La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 22 : DÉCRETS

Le 30 mai 2020

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

C.P. 2020-370 Le 21 mai 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

Définition de étranger

1 Dans le présent décret, étranger s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Interdiction — signes et symptômes

2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il est atteint de la COVID-19 ou s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il présente de tels signes et symptômes, dont notamment les suivants :

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — fins optionnelles ou discrétionnaires

3 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Interdiction — fins d’une nature qui empêche la mise en quarantaine

4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis si l’obligation de se mettre en quarantaine conformément au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) ne peut être satisfaite compte tenu des fins pour lesquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — demande d’asile

5 (1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) ou c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :

Non-application — décret

6 Le présent décret ne s’applique pas :

Pouvoirs et obligations

7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Abrogation du C.P. 2020-263

8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) référence 1 est abrogé.

Durée

9 Le présent décret s’applique pendant la période commençant le 22 mai 2020 et se terminant le 21 juin 2020.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-263 du même nom, entré en vigueur le 22 avril 2020.

Le présent décret constitue un complément au Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) [C.P. 2020-184] et au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260].

Le présent décret entrera en vigueur dès le 22 mai 2020, et ce, jusqu’au 21 juin 2020.

Objectif

Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation accrue de cas de COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant des États-Unis, à quelques exceptions près, à des fins optionnelles ou discrétionnaires, notamment le tourisme, les loisirs et le divertissement. Il serait toujours interdit aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada, même à des fins non optionnelles ou discrétionnaires, s’ils présentent des symptômes de COVID-19, à quelques exceptions près. Aucun changement majeur n’est apporté par le présent décret, et toutes les interdictions actuelles concernant l’entrée des ressortissants étrangers au Canada depuis les États-Unis continuent de s’appliquer.

Le présent décret abroge et remplace le précédent décret restreignant l’accès au Canada depuis les États-Unis et prolonge la date d’expiration jusqu’au 21 juin 2020 afin de continuer à protéger les Canadiens et les Canadiennes contre l’introduction du COVID-19 en provenance d’autres pays.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sousjacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger les Canadiens et les Canadiennes de la COVID-19.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés sont axés sur le confinement du virus et la prévention de la propagation. À ce jour, le Canada a réussi à ralentir la propagation du virus en adoptant des mesures de précautions de divers niveaux. Si la maladie se répand à grande échelle au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus grandes sur la santé. Malgré l’augmentation de la propagation dans la communauté, il reste probable qu’une résurgence des cas liés aux voyages survienne au Canada si les interdictions à la frontière étaient levées maintenant.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de la COVID-19

Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie exhaustive composée de divers niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’introduction et la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19. Voici des exemples de ces mesures :

Ensemble, ces mesures de santé publique ont permis de réduire les cas de COVID-19 liés aux voyages au Canada. Des progrès ont été réalisés pour aplatir la courbe, mais le futur de la pandémie demeure incertain. À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. Le prolongement des interdictions à la frontière canado-américaine est nécessaire pour protéger la vie des Canadiens et des Canadiennes étant donné l’ampleur de la propagation de la COVID-19 aux États-Unis. En date du 14 mai 2020, on comptait 1 390 746 cas détectés aux États-Unis, ce qui représente près de 50 % de tous les cas détectés à l’échelle planétaire. En maintenant les restrictions existantes sur l’entrée au Canada depuis les États-Unis, le Canada continuera de réduire l’entrée de la COVID-19 liée aux voyageurs qui entrent au Canada depuis les États-Unis, dans la mesure du possible. Le Canada conservera les exemptions limitées actuelles qui permettent le commerce et le transport nécessaires de biens, d’aliments et d’équipement médical.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris, en partenariat avec les États-Unis, des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada. Le décret renouvelé est désormais en vigueur jusqu’au 21 juin 2020, vu l’étendue de la pandémie.

Ce décret continuera d’autoriser l’entrée au Canada de personnes en provenance des États-Unis à des fins essentielles, par exemple les personnes qui fournissent des services et des produits essentiels.

Les ressortissants étrangers voyageant à des fins essentielles se verraient refuser l’entrée au Canada s’ils présentent des symptômes de la COVID-19, à moins qu’ils soient exemptés de l’interdiction d’entrée. L’application de l’interdiction d’entrée pour les personnes qui arrivent présentant des symptômes de la COVID-19, bien qu’elles soient apparues en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

À leur entrée au Canada, les personnes sont assujetties au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260], qui exige de manière générale que les personnes asymptomatiques et symptomatiques entrant au Canada se mettent en quarantaine pendant 14 jours.

Le présent décret représente la mise en œuvre par le Canada d’une initiative conjointe Canada—États-Unis visant à limiter l’entrée de ressortissants étrangers dans l’un ou l’autre pays à des fins de voyage essentielles et s’applique à tous les modes (aérien, maritime et terrestre). L’administration américaine accroîtra également ses mesures de contrôle frontalier.

Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada sont nécessaires pour faire face au grave risque pour la santé publique présentée par la COVID-19.

Peines

Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.

Consultation

En raison des nombreux points d’entrée au Canada accessibles par divers moyens de transports internationaux, le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que les efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Transports Canada, Sécurité publique Canada, Affaires mondiales Canada, et Emploi et Développement social Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.

Le gouvernement a aussi consulté l’administration des États-Unis au sujet du décret. Le décret met en œuvre l’engagement du Canada envers un accord conjoint avec l’administration américaine pour restreindre l’entrée de ressortissants étrangers dans les deux pays.

Personne-ressource au Ministère

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca