La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 22 : DÉCRETS
Le 30 mai 2020
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
C.P. 2020-370 Le 21 mai 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Définition de étranger
1 Dans le présent décret, étranger s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il est atteint de la COVID-19 ou s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il présente de tels signes et symptômes, dont notamment les suivants :
- a) soit une fièvre et de la toux;
- b) soit une fièvre et des difficultés respiratoires.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — fins optionnelles ou discrétionnaires
3 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Interdiction — fins d’une nature qui empêche la mise en quarantaine
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis si l’obligation de se mettre en quarantaine conformément au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) ne peut être satisfaite compte tenu des fins pour lesquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :
- a) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée par route désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est :
- (i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) soit un citoyen des États-Unis;
- b) il est une personne dont la présence au Canada est, tel qu’il est établi par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans l’intérêt national ou public, compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des Canadiens en matière de santé publique.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) ou c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :
- a) le citoyen des États-Unis;
- b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
- c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
- (iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni tuteur légal au sens de ce règlement.
Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne qui, tel qu’il est établi par l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
- c) à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation du C.P. 2020-263
8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) référence 1 est abrogé.
Durée
9 Le présent décret s’applique pendant la période commençant le 22 mai 2020 et se terminant le 21 juin 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-263 du même nom, entré en vigueur le 22 avril 2020.
Le présent décret constitue un complément au Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) [C.P. 2020-184] et au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260].
Le présent décret entrera en vigueur dès le 22 mai 2020, et ce, jusqu’au 21 juin 2020.
Objectif
Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation accrue de cas de COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant des États-Unis, à quelques exceptions près, à des fins optionnelles ou discrétionnaires, notamment le tourisme, les loisirs et le divertissement. Il serait toujours interdit aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada, même à des fins non optionnelles ou discrétionnaires, s’ils présentent des symptômes de COVID-19, à quelques exceptions près. Aucun changement majeur n’est apporté par le présent décret, et toutes les interdictions actuelles concernant l’entrée des ressortissants étrangers au Canada depuis les États-Unis continuent de s’appliquer.
Le présent décret abroge et remplace le précédent décret restreignant l’accès au Canada depuis les États-Unis et prolonge la date d’expiration jusqu’au 21 juin 2020 afin de continuer à protéger les Canadiens et les Canadiennes contre l’introduction du COVID-19 en provenance d’autres pays.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sousjacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger les Canadiens et les Canadiennes de la COVID-19.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés sont axés sur le confinement du virus et la prévention de la propagation. À ce jour, le Canada a réussi à ralentir la propagation du virus en adoptant des mesures de précautions de divers niveaux. Si la maladie se répand à grande échelle au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus grandes sur la santé. Malgré l’augmentation de la propagation dans la communauté, il reste probable qu’une résurgence des cas liés aux voyages survienne au Canada si les interdictions à la frontière étaient levées maintenant.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de la COVID-19
Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie exhaustive composée de divers niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’introduction et la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19. Voici des exemples de ces mesures :
- Le 7 mars 2020, le gouvernement du Canada a conseillé aux Canadiens et aux Canadiennes d’éviter jusqu’à nouvel ordre tout voyage sur des navires de croisière en raison de l’épidémie de COVID-19 en cours.
- Le 11 mars 2020, le premier ministre a décrit brièvement l’intervention pangouvernementale en annonçant la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus de un milliard de dollars.
- Le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a mis en vigueur un avis aux voyageurs officiel leur recommandant d’éviter jusqu’à nouvel ordre tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada. Le même jour, pour faire face à la propagation mondiale de la maladie à coronavirus COVID-19, le gouvernement du Canada a institué l’obligation pour tous les voyageurs qui entrent au Canada de s’isoler pendant 14 jours, de surveiller leur état de santé et de communiquer avec une autorité locale de santé publique si des symptômes se manifestent.
- Le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a suspendu la saison des croisières au Canada jusqu’en juillet 2020 à titre de mesure de réponse à la COVID-19. En raison de la capacité limitée en matière de santé publique dans les collectivités nordiques canadiennes, la saison des navires de croisière prévoyant des arrêts dans l’Arctique canadien fut reportée pour toute la durée de la saison.
- Le 18 mars 2020, le gouvernement a recommandé aux Canadiens et aux Canadiennes d’éviter tout voyage non essentiel et tout rassemblement de masse, d’adopter les principes d’éloignement social et d’opter pour l’auto-isolement pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
- Le 18 mars 2020, le premier ministre a annoncé que le Canada et les États-Unis ont convenu de fermer temporairement leur frontière commune à tout voyage non essentiel.
- Le 18 mars 2020, l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, pris en vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique, est entré en vigueur; il interdit aux transporteurs aériens de permettre l’embarquement à certains ressortissants étrangers à bord d’un vol commercial à destination du Canada.
- Le 18 mars 2020, un décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) est entré en vigueur; il interdit de manière générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada par voie aérienne en provenance de tous les pays, à l’exception des personnes qui arrivent des États-Unis et qui ont séjourné dans ce pays ou au Canada pendant au moins 14 jours.
- Le 20 mars 2020, le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée en Canada en provenance des États-Unis) est entré en vigueur; il interdit l’entrée au Canada en provenance des États-Unis à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire.
- Le 20 mars 2020, des modifications au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés sont entrées en vigueur; elles confèrent notamment à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le pouvoir de retourner aux États-Unis les ressortissants étrangers dont l’entrée au Canada est interdite par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, et exigent que les transporteurs commerciaux, de tous les modes de transport, ne permettent pas l’embarquement à un ressortissant étranger à qui l’entrée au Canada est interdite.
- Le 25 mars 2020, pour faire face à la propagation mondiale de la COVID-19, le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est entré en vigueur. Fondé sur la science existante, il exigeait que toutes les personnes entrant au Canada s’isolent pendant une période de 14 jours, surveillent leur état de santé et communiquent avec les autorités locales de santé publique selon leur état symptomatique.
- Le 26 mars 2020, le gouvernement du Canada a mis à jour deux décrets pris la semaine auparavant, soit le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) [C.P. 2020-185] et le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) [C.P. 2020-184], afin de clarifier les exemptions acceptables.
- Le 9 avril 2020, un avis a également été émis en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour réorienter les vols internationaux de passagers vers quatre aéroports, à l’exception de ceux en provenance des États-Unis, du Mexique, d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et de Saint-Pierre-et-Miquelon (France).
- Le 15 avril 2020, le gouvernement du Canada a pris le Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260] mettant à jour les exigences d’entrée afin d’exiger que toutes les personnes entrant au Canada portent un masque non médical ou se couvrent le visage lors de leurs déplacements et se mettent en quarantaine pour 14 jours si elles sont asymptomatiques ou s’isolent pour 14 jours si elles sont symptomatiques, en réponse à la science émergente en santé publique sur la COVID-19 qui précise la propagation possible par des personnes asymptomatiques ou présymptomatiques.
- Le 22 avril 2020, le gouvernement du Canada a mis à jour le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) afin d’en prolonger la date d’application.
Ensemble, ces mesures de santé publique ont permis de réduire les cas de COVID-19 liés aux voyages au Canada. Des progrès ont été réalisés pour aplatir la courbe, mais le futur de la pandémie demeure incertain. À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. Le prolongement des interdictions à la frontière canado-américaine est nécessaire pour protéger la vie des Canadiens et des Canadiennes étant donné l’ampleur de la propagation de la COVID-19 aux États-Unis. En date du 14 mai 2020, on comptait 1 390 746 cas détectés aux États-Unis, ce qui représente près de 50 % de tous les cas détectés à l’échelle planétaire. En maintenant les restrictions existantes sur l’entrée au Canada depuis les États-Unis, le Canada continuera de réduire l’entrée de la COVID-19 liée aux voyageurs qui entrent au Canada depuis les États-Unis, dans la mesure du possible. Le Canada conservera les exemptions limitées actuelles qui permettent le commerce et le transport nécessaires de biens, d’aliments et d’équipement médical.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris, en partenariat avec les États-Unis, des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada. Le décret renouvelé est désormais en vigueur jusqu’au 21 juin 2020, vu l’étendue de la pandémie.
Ce décret continuera d’autoriser l’entrée au Canada de personnes en provenance des États-Unis à des fins essentielles, par exemple les personnes qui fournissent des services et des produits essentiels.
Les ressortissants étrangers voyageant à des fins essentielles se verraient refuser l’entrée au Canada s’ils présentent des symptômes de la COVID-19, à moins qu’ils soient exemptés de l’interdiction d’entrée. L’application de l’interdiction d’entrée pour les personnes qui arrivent présentant des symptômes de la COVID-19, bien qu’elles soient apparues en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
À leur entrée au Canada, les personnes sont assujetties au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260], qui exige de manière générale que les personnes asymptomatiques et symptomatiques entrant au Canada se mettent en quarantaine pendant 14 jours.
Le présent décret représente la mise en œuvre par le Canada d’une initiative conjointe Canada—États-Unis visant à limiter l’entrée de ressortissants étrangers dans l’un ou l’autre pays à des fins de voyage essentielles et s’applique à tous les modes (aérien, maritime et terrestre). L’administration américaine accroîtra également ses mesures de contrôle frontalier.
Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada sont nécessaires pour faire face au grave risque pour la santé publique présentée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
Consultation
En raison des nombreux points d’entrée au Canada accessibles par divers moyens de transports internationaux, le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que les efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Transports Canada, Sécurité publique Canada, Affaires mondiales Canada, et Emploi et Développement social Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.
Le gouvernement a aussi consulté l’administration des États-Unis au sujet du décret. Le décret met en œuvre l’engagement du Canada envers un accord conjoint avec l’administration américaine pour restreindre l’entrée de ressortissants étrangers dans les deux pays.
Personne-ressource au Ministère
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca