La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 24 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 13 juin 2020
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 20267
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que Phoslock Environmental Technologies Ltd. a, le 3 janvier 2020, soumis au ministre de l’Environnement les renseignements prescrits concernant la substance « bentonite lanthanienne », numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 302346-65-2, conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et a demandé que certains renseignements fournis soient considérés comme confidentiels, conformément au paragraphe 313(1) de cette loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant la substance;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique aux termes de l’article 64 de cette loi,
Le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise par la présente l’importation de la substance conformément aux conditions de l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Kevin Cash
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions suivantes s’appliquent dans les présentes conditions ministérielles :
- « alcalinité » désigne la concentration de carbonate de calcium (CaCO3) dans l’eau, exprimée en milligrammes de CaCO3 par litre d’eau (mg/L).
- « déclarant » désigne Phoslock Environmental Technologies Ltd.
- « décontamination chimique » désigne l’utilisation de produits chimiques pour lutter contre les contaminants dans un lac, y compris, mais sans s’y limiter, l’utilisation de produits contenant du fer ou de l’aluminium aux fins de la décontamination.
- « décontamination physique » désigne l’utilisation de techniques physiques pour lutter contre les contaminants dans un lac, y compris, mais sans s’y limiter, des techniques d’aération et de dragage.
- « lac » désigne soit :
- a) le lac Pigeon situé dans le comté de Wetaskiwin n°10 et le comté de Leduc, en Alberta;
- b) le lac Roxton situé dans la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska, au Québec; ou
- c) le lac 3 tel qu’il est défini dans les renseignements concernant la substance qui ont été transmis le 3 janvier 2020 au ministre de l’Environnement conformément au paragraphe 81(1) de la Loi et situé dans la municipalité régionale de comté des Laurentides, au Québec.
- « lanthane dissous » désigne le lanthane demeurant dans un échantillon d’eau après que celui-ci ait été filtré au moyen d’un filtre capable de retenir des particules de 0,2 micromètre.
- « personnel autorisé » désigne un employé du déclarant ou une personne engagée par le déclarant qui a été informé des présentes conditions ministérielles et auquel on a remis la fiche de données de sécurité sur la substance.
- « substance » désigne la bentonite lanthanienne, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 302346-65-2.
2. Le déclarant peut importer la substance sous réserve des conditions ministérielles suivantes.
Restrictions
3. Le déclarant doit s’assurer que la substance est utilisée seulement comme chélateur du phosphore dans un lac et seulement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- a) personne n’utilise le lac comme source d’eau potable;
- b) les prévisions météorologiques pour la période de 12 heures qui suit le déversement indiquent une éventualité de précipitation égale ou inférieure à 40 % à l’emplacement du lac;
- c) la quantité totale de substance déversée dans le lac ne dépasse pas la quantité déterminée par l’équation suivante :
- Q≤0,000143 × V × e0,3842 × pH
- où
- pH est le pH mesuré conformément à l’article 4,
- Q est la quantité de substance, exprimée en kilogrammes,
- V est le volume d’eau dans le lac, exprimé en mètres cubes et déterminé par le déclarant au moyen d’un calcul, d’une estimation ou d’une référence;
- d) la substance est déversée par du personnel autorisé;
- e) le pH du lac mesuré conformément à l’article 4 se situe entre 8,0 et 9,0;
- f) l’alcalinité du lac mesurée conformément à l’article 4 est supérieure à 70 mg/L de CaCO3;
- g) le lac n’a jamais fait l’objet d’une décontamination chimique;
- h) aucune autre technique de décontamination chimique ou physique n’est employée dans le lac de concert avec l’utilisation de la substance.
4. (1) Le déclarant doit s’assurer que le pH, l’alcalinité, la concentration d’oxygène dissous et la concentration de phosphore total du lac où la substance est déversée sont mesurés une fois durant la période de 90 jours précédant un déversement.
(2) Au moment de mesurer le pH et la concentration d’oxygène dissous conformément au paragraphe (1), le déclarant doit s’assurer que, à l’endroit sur le lac où la hauteur de la colonne d’eau est la plus grande :
- a) les mesures sont effectuées à une profondeur de 0,5 m;
- b) les mesures sont effectuée 1 m au-dessus des sédiments.
(3) Au moment de mesurer l’alcalinité et la concentration de phosphore total conformément au paragraphe (1), le déclarant doit s’assurer que, à l’endroit sur le lac où la hauteur de la colonne d’eau est la plus grande :
- a) un échantillon d’eau est prélevé à une profondeur de 0,5 m;
- b) un échantillon d’eau est prélevé 1 m au-dessus des sédiments.
5. (1) Après le 365e jour suivant le déversement, le déclarant doit s’assurer que le pH et l’alcalinité d’un lac où la substance est déversée sont mesurés chaque année au moins une fois au cours du mois d’avril et une fois au cours du mois d’octobre jusqu’au jour précisé à l’alinéa 9(1)e).
(2) Au moment de mesurer le pH conformément au paragraphe (1), le déclarant doit s’assurer que, à l’endroit sur le lac où la colonne d’eau est la plus grande :
- a) une mesure est effectuée à une profondeur de 0,5 m;
- b) une mesure est effectuée 1 m au-dessus des sédiments.
(3) Au moment de mesure l’alcalinité conformément au paragraphe (1), le déclarant doit s’assurer que, à l’endroit sur le lac où la colonne d’eau est la plus grande :
- a) un échantillon d’eau est prélevé à une profondeur de 0,5 m;
- b) un échantillon d’eau est prélevé 1 m au-dessus des sédiments.
6. Au moment de mesurer le pH et l’alcalinité conformément aux articles 4 et 5 et les concentrations d’oxygène dissous et de phosphore total conformément à l’article 4, le déclarant doit s’assurer que :
- a) les mesures sont effectuées et les échantillons d’eau sont prélevés conformément aux sections 1 à 6 du manuel intitulé Manuel des protocoles d’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau au Canada, publié en 2011 par le Conseil canadien des ministres de l’Environnement, ISBN 978-1-896997-79-7;
- b) chaque mesure est effectuée en triplicat;
- c) le pH et l’alcalinité sont mesurés d’après la méthodologie décrite dans la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour les essais de produits chimiques, Essai n° 122 : Détermination du pH, de l’acidité et de l’alcalinité, à jour au moment de la détermination, ou la méthodologie d’une norme équivalente de l’Organisation internationale de normalisation;
- d) la concentration d’oxygène dissous est mesurée d’après la méthodologie décrite dans la procédure du Department of Health de l’État de Washington intitulée Standard Operating Procedures for Measuring Dissolved Oxygen, à jour au moment de la détermination, ou la méthodologie d’une norme équivalente de l’Organisation internationale de normalisation;
- e) la concentration de phosphore total est mesurée d’après la méthodologie sur le phosphore total décrite dans la méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Method 365.3: Phosphorous, All Forms (Colorimetric, Ascorbic Acid, Two Reagent), à jour au moment de la détermination, ou la méthodologie d’une norme équivalente de l’Organisation internationale de normalisation.
7. Au moment de mesurer l’alcalinité et la concentration de phosphore total conformément aux articles 4 et 5, le déclarant doit s’assurer que les mesures sont effectuées par un laboratoire situé au Canada et accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/IEC 17025:2017 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, le plus rapidement possible après l’échantillonnage.
8. (1) Le déclarant doit s’assurer que, au moins 30 jours avant que la substance soit déversée dans un lac :
- a) une copie des présentes conditions ministérielles ainsi que les renseignements suivants sont communiqués par écrit au fonctionnaire ayant le poste le plus élevé de la municipalité où le lac est situé ainsi qu’au sous-ministre du ministère provincial ou territorial responsable de l’eau potable :
- (i) lorsqu’elle est déversée dans un lac, la substance peut rejeter diverses quantités de lanthane dissous en fonction d’un certain nombre de facteurs physico-chimiques,
- (ii) d’après les renseignements toxicologiques sur une substance de substitution, on soupçonne que le lanthane dissous provenant de la substance déversée dans un lac pourrait donner lieu à une neurotoxicité sur le plan du développement chez les humains par l’exposition dans les eaux destinées aux loisirs (par exemple ingestion accidentelle d’eau durant la baignade),
- (iii) lorsque la substance est déversée dans un lac, la consommation directe de l’eau du lac doit être évitée,
- (iv) d’après la certification de la substance selon la norme 60 de la National Sanitation Foundation-American National Standards Institute (NSF-ANSI), la concentration permissible par produit individuel de lanthane dissous dans l’eau potable est de 0,008 microgramme par litre,
- (v) on soupçonne que, une fois la substance déversée dans le lac, d’autres techniques de décontamination chimique ou physique pourraient augmenter les concentrations de lanthane dissous dans le lac,
- (vi) on recommande que, avant la décontamination physique d’un lac à tout moment après le déversement de la substance dans ce lac, les propriétaires ou occupants d’une propriété adjacente au lac soient informés des risques de la décontamination physique,
- (vii) on recommande que, après la décontamination physique d’un lac à tout moment après le déversement de la substance dans ce lac, le lanthane dissous fasse l’objet d’un suivi;
- b) les renseignements suivants sont communiqués par écrit à chaque propriétaire ou occupant d’une propriété riveraine du lac où la substance est déversée :
- (i) la date ou les dates du déversement,
- (ii) le fait que, après le déversement et jusqu’à ce que l’avis dont il est question au paragraphe (2) soit communiqué, la baignade dans le lac ou d’autres activités dans ou sur le lac pourraient poser un risque pour la santé humaine et doivent être évitées,
- (iii) le fait que, après le déversement et jusqu’à ce que l’avis dont il est question au paragraphe (2) soit communiqué, la consommation de poissons pêchés dans le lac pourrait poser un risque pour la santé humaine et doit être évitée,
- (iv) le fait que, à tout moment après le déversement, l’utilisation du lac comme source d’eau potable pour consommation directe régulière pourrait poser un risque pour la santé humaine et doit être évitée;
- c) des panneaux sont installés dans chaque site où le public a accès au lac, notamment sur toutes les plages et tous les quais, présentant les renseignements dont il est question aux sous-alinéas b)(i) à (iv).
(2) Les panneaux dont il est question à l’alinéa (1)c) peuvent être enlevés et les propriétaires ou occupants d’une propriété adjacente au lac peuvent être avisés que les activités dans ou sur le lac peuvent reprendre seulement si les concentrations de lanthane dissous dans le lac sont mesurées conformément à l’article 9 comme étant égales ou inférieures à 13 microgrammes par litre dans au moins cinq échantillons d’eau consécutifs, prélevés au cours d’une période d’au moins cinq semaines à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)a), ainsi que dans au moins cinq échantillons d’eau consécutifs prélevés au cours d’une période d’au moins cinq semaines à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)b).
(3) Lorsque les panneaux sont enlevés conformément au paragraphe (2) et que les concentrations de lanthane dissous dans le lac sont subséquemment mesurées conformément à l’article 9 comme étant supérieures à 13 microgrammes par litre, le déclarant doit s’assurer que :
- a) les renseignements dont il est question aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) sont communiqués à chaque propriétaire ou occupant d’une propriété adjacente au lac accompagnés d’explications incluant la date à laquelle les concentrations de lanthane dans le lac ont été mesurées comme étant supérieures à 13 microgrammes par litre;
- b) les panneaux sont réinstallés conformément à l’alinéa (1)c).
(4) Les panneaux dont il est question au paragraphe (3)b) peuvent être enlevés et les propriétaires ou occupants d’une propriété riveraine du lac visés au paragraphe (3)a) peuvent être avisés que les activités dans ou sur le lac peuvent reprendre seulement si les concentrations de lanthane dissous dans le lac sont mesurées conformément à l’article 9 comme étant égales ou inférieures à 13 microgrammes par litre dans au moins cinq échantillons d’eau consécutifs, prélevés au cours d’une période d’au moins cinq semaines à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)a), ainsi que dans au moins cinq échantillons d’eau consécutifs prélevés au cours d’une période d’au moins cinq semaines à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)b).
9. (1) Le déclarant doit s’assurer que, à la suite du déversement, les concentrations de lanthane dissous dans le lac où la substance est déversée sont mesurées à la fréquence suivante :
- a) durant la période de 30 jours suivant le déversement, au moins une fois par période de 7 jours;
- b) durant la période commençant le 31e jour suivant le déversement et prenant fin le 90e jour suivant le déversement, au moins une fois par période de 14 jours;
- c) durant la période commençant le 91e jour suivant le déversement et prenant fin le 365e jour suivant le déversement, au moins une fois par période de 30 jours;
- d) au moins une fois durant le mois d’avril et une fois durant le mois d’octobre jusqu’à la date précisée à l’alinéa e);
- e) aux fins de l’alinéa d) et du paragraphe 5(1), la date est la plus tardive des dates suivantes :
- (i) le dernier jour d’une période de trois ans après le jour auquel la substance a été déversée pour la dernière fois dans le lac,
- (ii) le jour auquel les concentrations de lanthane dissous ont été mesurées comme étant égales ou inférieures à 8 microgrammes par litre dans au moins deux échantillons d’eau consécutifs prélevés à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)a) et incluant un échantillon prélevé au cours du mois d’avril et un au cours du mois d’octobre, ainsi que dans au moins deux échantillons d’eau consécutifs prélevés à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)b) et incluant un échantillon prélevé au cours du mois d’avril et un au cours du mois d’octobre;
- f) malgré les alinéas a) à c), durant les mois de décembre à mars inclusivement, le déclarant n’est pas tenu de s’assurer que les concentrations de lanthane dissous sont mesurées dans le lac lorsque la glace à travers laquelle un échantillon d’eau serait prélevé n’est pas assez épaisse pour soutenir le poids d’une personne, comme l’indique la page 5-19 du manuel intitulé Eaux du Nord : un guide pour concevoir et mener des observations sur la qualité de l’eau dans le Nord du Canada, publié en mars 2005 par le Réseau d’évaluation et de surveillance écologiques du Nord.
(2) Le déclarant doit s’assurer que, au moment de mesurer les concentrations de lanthane dissous conformément au paragraphe (1), les échantillons d’eau sont prélevés comme suit :
- a) à l’intérieur d’une distance de 100 m du plus grand exutoire du lac, un échantillon d’eau est prélevé à une profondeur de 0,5 m;
- b) à l’endroit sur le lac où la colonne d’eau est la plus grande, un échantillon d’eau est prélevé 1 m au-dessus des sédiments.
(3) Au moment de mesurer les concentrations de lanthane dissous conformément au paragraphe (1), le déclarant doit s’assurer que :
- a) les échantillons d’eau sont prélevés conformément aux sections 1 à 6 du manuel intitulé Manuel des protocoles d’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau au Canada, publié en 2011 par le Conseil canadien des ministres de l’Environnement, ISBN 978-1-896997-79-7;
- b) immédiatement après leur prélèvement, les échantillons d’eau sont filtrés au moyen d’un filtre capable de retenir des particules de 0,2 micromètre;
- c) chaque échantillon d’eau est stocké dans un contenant de plastique transparent complètement rempli et muni d’un couvercle vissé bien fermé;
- d) les concentrations sont mesurées en triplicats pour chaque échantillon d’eau.
10. Au moment de mesurer les concentrations de lanthane dissous conformément à l’article 9, le déclarant doit s’assurer que les mesures sont effectuées dans un laboratoire situé au Canada et accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/IEC 17025:2017 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais par spectrométrie de masse à plasma induit, dès que possible après le prélèvement de l’échantillon d’eau.
Exigences en matière de présentation
11. Le déclarant doit communiquer au ministre de l’Environnement les renseignements suivants dans les 30 jours après le jour auquel la substance est déversée conformément à l’article 3 :
- a) le nom du lac où la substance est déversée;
- b) la date ou les dates auxquelles la substance est déversée;
- c) la quantité totale de substance déversée, exprimée en kilogrammes et à une précision de 1 kilogramme;
- d) une description de la méthode de déversement (déversement à la surface, injection en profondeur [avec profondeur de l’injection] ou autre) et l’état physique de la substance au moment du déversement (poudre, boue ou autre);
- e) les prévisions météorologiques pour l’emplacement du lac où la substance est déversée pour la période de 12 heures suivant le déversement;
- f) le volume d’eau dans le lac, à la date du déversement, exprimé en mètres cubes, et le calcul ou la référence utilisé pour déterminer ce volume;
- g) le pH mesuré conformément à l’article 4, y compris les données brutes, exprimé à une précision minimum de ± 0,1 unité;
- h) l’alcalinité mesurée conformément à l’article 4, y compris les données brutes, exprimée en milligrammes de CaCO3 par litre d’eau à une précision de 0,1 milligramme par litre;
- i) la concentration d’oxygène dissous mesurée conformément à l’article 4, y compris les données brutes, exprimées en milligrammes par litre à une précision de 0,1 milligramme par litre;
- j) la concentration de phosphore total mesurée conformément à l’article 4, y compris les données brutes, exprimées en milligrammes par litre à une précision de 0,1 milligramme par litre;
- k) la date et l’heure à laquelle un échantillon d’eau est prélevé aux fins de la détermination de l’alcalinité ou des concentrations de phosphore total;
- l) la date et l’heure à laquelle le pH, l’alcalinité, la concentration d’oxygène dissous ou la concentration de phosphore total sont mesurés;
- m) la latitude et la longitude de l’endroit où le pH ou la concentration d’oxygène dissous sont mesurés, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- n) la latitude et la longitude de l’endroit où un échantillon d’eau est prélevé aux fins de la détermination de l’alcalinité ou de la concentration de phosphore total, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- o) l’identité de la personne qui mesure le pH et les concentrations d’oxygène dissous conformément à l’article 4;
- p) l’identité de la personne qui prélève un échantillon d’eau conformément à l’article 4;
- q) l’identité et l’accréditation du laboratoire qui détermine l’alcalinité ou la concentration de phosphore total;
- r) une description de la méthode analytique utilisée pour mesurer le pH, l’alcalinité, la concentration d’oxygène dissous et la concentration de phosphore total, qui comprend les éléments suivants :
- (i) le nom de l’entreprise qui a fabriqué l’instrument et le nom du modèle de l’instrument,
- (ii) la date à laquelle l’équipement a été étalonné et la méthode d’étalonnage de l’équipement,
- (iii) la limite de détection,
- (iv) la limite de quantification;
- s) l’ensemble des renseignements communiqués au fonctionnaire ayant le poste le plus élevé de la municipalité où le lac est situé ainsi qu’au sous-ministre du ministère provincial ou territorial responsable de l’eau potable conformément à l’alinéa 8(1)a);
- t) tout renseignement, notamment les renseignements sur les panneaux d’avertissement dont il est question à l’alinéa 8(1)c), communiqués aux propriétaires ou aux occupants d’une propriété adjacente au lac ou au public en lien avec le déversement de la substance.
12. Le déclarant doit communiquer au ministre de l’Environnement les renseignements suivants dans les 60 jours suivant le jour auquel le pH est mesuré ou un échantillon d’eau est prélevé pour mesurer l’alcalinité d’un lac conformément à l’article 5 :
- a) le nom du lac où la substance est déversée;
- b) la date ou les dates auxquelles la substance est déversée;
- c) le pH mesuré conformément à l’article 5, y compris les données brutes, exprimé à une précision minimum de ± 0,1 unité;
- d) l’alcalinité mesurée conformément à l’article 5, y compris les données brutes, exprimée en milligrammes de CaCO3 par litre d’eau à une précision de 0,1 milligramme par litre;
- e) la date et l’heure à laquelle un échantillon d’eau est prélevé aux fins de la détermination de l’alcalinité;
- f) la date et l’heure à laquelle le pH et l’alcalinité sont mesurés;
- g) la latitude et la longitude de l’endroit où le pH est mesuré, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- h) la latitude et la longitude de l’endroit où un échantillon d’eau est prélevé aux fins de la détermination de l’alcalinité, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- i) la profondeur à laquelle le pH est mesuré;
- j) la profondeur à laquelle l’échantillon est prélevé;
- k) l’identité de la personne qui mesure le pH conformément à l’article 5;
- l) l’identité de la personne qui prélève un échantillon d’eau conformément à l’article 5;
- m) l’identité et l’accréditation du laboratoire qui détermine l’alcalinité;
- n) une description de la méthode analytique utilisée pour mesurer le pH et l’alcalinité, qui comprend les éléments suivants :
- (i) le nom de la personne qui a fabriqué l’instrument et le nom du modèle de l’instrument,
- (ii) la date à laquelle l’équipement a été étalonné et la méthode d’étalonnage de l’équipement,
- (iii) la limite de détection,
- (iv) la limite de quantification.
13. Le déclarant doit communiquer au ministre de l’Environnement les renseignements suivants dans les 60 jours suivant le jour auquel un échantillon d’eau est prélevé pour mesurer la concentration de lanthane dissous conformément à l’article 9 :
- a) le nom du lac où la substance est déversée;
- b) la date à laquelle la substance est déversée;
- c) une déclaration indiquant s’il y a eu des précipitations sur le lac durant la période de 12 heures ayant précédé le prélèvement de l’échantillon;
- d) la date à laquelle l’échantillon d’eau est prélevé;
- e) la date à laquelle l’échantillon d’eau est filtré;
- f) la date à laquelle l’échantillon d’eau est analysé par spectrométrie de masse à plasma induit;
- g) la latitude et la longitude de l’endroit où l’échantillon d’eau est prélevé, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- h) la profondeur à laquelle l’échantillon est prélevé;
- i) l’identité de la personne qui prélève et filtre un échantillon d’eau conformément à l’article 9;
- j) la concentration de lanthane dissous dans l’échantillon, y compris les données brutes, mesurées en triplicats pour chaque échantillon;
- k) l’identité et l’accréditation du laboratoire qui a déterminé les concentrations de lanthane dissous dans l’échantillon;
- l) une description de la méthode analytique utilisée pour mesurer les concentrations, qui comprend les éléments suivants :
- (i) la méthode de préparation de l’échantillon;
- (ii) le nom de la personne qui a fabriqué l’instrument et le nom du modèle de l’instrument;
- (iii) la date à laquelle l’équipement a été étalonné et la méthode d’étalonnage de l’équipement;
- (iv) la limite de détection de l’instrument pour le lanthane;
- (v) la limite de quantification de l’instrument pour le lanthane.
Autres exigences
14. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession physique ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne à laquelle il transfère la possession physique ou le contrôle de la substance, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir la confirmation écrite de ce qui suit auprès de la personne:
- (i) que la personne a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles,
- (ii) qu’elle se conformera aux articles 3 à 10 des présentes conditions ministérielles,
- (iii) qu’elle communiquera les renseignements visés aux articles 11 à 13 au déclarant dans les délais mentionnés à ces articles.
(2) Le déclarant communique au ministre de l’Environnement les renseignements visés au sous-alinéa (1)b)(iii) dans les 30 jours de leur réception.
Exigences en matière de tenue de registres
15. (1) Le déclarant doit s’assurer que les dossiers électroniques ou papiers suivants sont conservés, avec toute documentation appuyant la validité des renseignements contenus dans ces dossiers, et indiquent :
- a) tout renseignement, y compris l’avis dont il est question au paragraphe 8(2), communiqué aux propriétaires ou occupants d’une propriété adjacente au lac ou au public en ce qui concerne le déversement de la substance;
- b) les renseignements visés aux articles 11 à 13;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession physique ou le contrôle de la substance aux fins d’utilisation dans un lac;
- d) la confirmation écrite dont il est question à l’alinéa 14b).
(2) Le déclarant doit conserver les dossiers électroniques ou papiers dont il est question au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada, ou à l’établissement principal au Canada de son représentant, pour une période d’au moins cinq ans après leur production.
Entrée en vigueur
16. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 28 mai 2020.
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATIONS DE PENSION
Date d’entrée en vigueur de l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale
Avis est donné par la présente que, en vertu de l’alinéa 6.1(4)a) de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension, la date d’entrée en vigueur de l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale est le 1er juillet 2020.
Le ministre des Finances
William Francis Morneau
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale
Les parties signataires à la présente entente sont :
- Les gouvernements
- DE L’ALBERTA, agissant aux présentes et ici représentée par le président du Conseil du Trésor et ministre des Finances;
- DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances;
- DU NOUVEAU-BRUNSWICK, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
- DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
- DE L’ONTARIO, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances;
- DU QUÉBEC, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances et par la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
- DE LA SASKATCHEWAN, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre de la Justice et procureur général; et
- DU CANADA, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances.
PRÉAMBULE
I. Chacun des signataires de la présente entente est lié à une autorité législative du Canada et est habilité par les lois de cette autorité législative à signer cette entente.
II. Selon le lieu de résidence ou le lieu ou la nature de l’emploi des travailleurs qui y participent ou selon la nature de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité d’un employeur qui y est partie, un régime de retraite peut être assujetti aux lois sur les régimes de retraite qui émanent de plusieurs autorités législatives et être soumis au contrôle des organismes de surveillance qui relèvent de plusieurs de ces autorités.
III. Étant donné que les régimes de retraite soumis aux lois sur les régimes de retraite de plus d’une autorité législative contribuent de façon importante aux revenus de retraite de nombreux citoyens, les parties à la présente entente entendent établir à l’égard de ces régimes un encadrement juridique efficace et transparent en précisant les règles qui s’appliquent à ceux-ci et en permettant que, dans la mesure prévue par la présente entente, un seul organisme de surveillance exerce sur un régime de ce type l’ensemble des pouvoirs de surveillance et de contrôle auxquels ce régime est soumis.
IV. Les lois des parties à la présente entente permettent l’incorporation des règles relatives aux régimes de retraite édictées par les autorités législatives du Canada ou énoncées dans cette entente ainsi que l’application réciproque de dispositions législatives et de pouvoirs administratifs par les organismes de surveillance concernés.
V. Les parties à la présente entente conviennent de ce qui suit :
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1.
INTERPRÉTATION ET ANNEXES
Définitions
1. (1) Dans la présente entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
- « loi sur les régimes de retraite » : toute loi mentionnée à l’annexe A et tout règlement pris en application de cette loi ainsi que toute loi et tout règlement qui les modifient ou les remplacent; (« pension legislation »)
- « organisme de surveillance » : le ministère, l’organisme gouvernemental, notamment un office, un bureau ou une agence, auquel une loi sur les régimes de retraite attribue des pouvoirs de surveillance et de contrôle à l’endroit des régimes de retraite; (« pension supervisory authority »)
- « participant actif » : relativement à un régime de retraite, toute personne qui, selon le cas :
- a) accumule des droits au titre du régime;
- b) est considérée, aux termes du régime ou de la loi sur les régimes de retraite applicable, abstraction faite de la présente entente, comme un participant actif au même titre qu’une personne visée au sous-paragraphe a), bien qu’elle ait cessé d’accumuler des droits au titre du régime; (« active member »)
- « régime de retraite » : relativement à une autorité législative, tout régime de retraite soumis à la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité. (« pension plan »)
Annexes
(2) Les annexes suivantes font partie de la présente entente :
- a) Annexe A – Lois sur les régimes de retraite;
- b) Annexe B – Matières faisant l’objet des dispositions législatives incorporées.
ARTICLE 2.
DOMAINE D’APPLICATION
Application générale
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 26, la présente entente s’applique à tout régime de retraite qui, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, est sujet à enregistrement auprès d’un organisme de surveillance en vertu de lois sur les régimes de retraite émanant de plus d’une autorité législative qui est assujettie à la présente entente.
Restriction
(2) La présente entente ne s’applique à un régime de retraite que si l’organisme de surveillance qui remplit les conditions requises pour être l’autorité principale du régime est assujetti à l’entente.
Disposition inconciliable sans effet
(3) La présente entente s’applique à un régime de retraite malgré toute disposition inconciliable du régime ou d’un document qui lui est accessoire.
PARTIE II
AUTORITÉ PRINCIPALE
ARTICLE 3.
DÉTERMINATION DE L’AUTORITÉ PRINCIPALE
Autorité principale unique
3. (1) Un seul des organismes de surveillance ayant compétence à l’égard d’un régime de retraite est considéré comme l’autorité principale du régime.
Pluralité des participants actifs
(2) Sous réserve des articles 5 et 26, l’autorité principale d’un régime de retraite est l’organisme de surveillance relevant de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime aux termes du paragraphe (3). Afin de déterminer l’autorité législative en question, sont considérées seulement les autorités dont la loi sur les régimes de retraite, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, exige l’enregistrement du régime auprès de l’organisme de surveillance qui en relève.
Critères de détermination
(3) L’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs à un régime de retraite est déterminée sur la base des données suivantes, telles qu’indiquées dans la plus récente déclaration périodique de renseignements transmise à un organisme de surveillance relativement à la fin de l’exercice financier du régime, ou si une demande d’enregistrement d’un nouveau régime est reçue par un organisme de surveillance, sur la base des données indiquées dans la demande d’enregistrement :
- a) en ce qui concerne une autorité législative provinciale, le nombre des participants actifs au régime qui ont un emploi dans la province et qui, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, sont assujettis à la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité;
- b) en ce qui concerne l’autorité législative fédérale, le nombre des participants actifs au régime dont l’emploi est un emploi inclus au sens de la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité, pour autant que le régime soit assujetti à cette loi.
Règle de prépondérance
(4) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par l’application des paragraphes (2) et (3) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants actifs, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :
- a) le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
- b) le bureau principal de l’administrateur d’un régime de retraite est celui où l’administrateur mentionné au régime exerce la plupart de ses activités d’administration.
Mandat
(5) L’organisme de surveillance qui a acquis qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite conformément à la présente entente remplit cette fonction jusqu’à ce qu’il perde qualité pour agir en application de l’entente.
Autorité secondaire
(6) Dès qu’un organisme de surveillance a qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite, tout autre organisme de surveillance assujetti à la présente entente et ayant compétence à l’égard de ce régime devient une autorité secondaire du régime.
Nouveau régime de retraite
(7) Un organisme de surveillance qui reçoit une demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit déterminer s’il est l’autorité principale du régime au sens de la présente entente. Dans la négative, il doit, en outre, dans les meilleurs délais, indiquer à l’administrateur du régime l’organisme de surveillance auprès duquel le régime doit être enregistré et aviser cet organisme de l’existence du régime.
ARTICLE 4.
MISSION DE L’AUTORITÉ PRINCIPALE
Interprétation
4. (1) Pour l’application du présent article :
- a) une décision comprend une ordonnance, une instruction ou une autorisation et, si un recours est prévu à l’encontre de celui-ci, un avis d’intention de rendre une telle décision;
- b) le recours comprend le droit de demander une audience, la révision, la reconsidération et l’appel.
Fonctions
(2) L’autorité principale d’un régime de retraite :
- a) surveille et contrôle le régime conformément à la présente entente et au nom de chacune des autorités secondaires du régime dans la mesure prévue par cette entente;
- b) sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 9, exerce à l’égard du régime, dans la mesure requise par la présente entente, les fonctions et les pouvoirs attribués à une autorité secondaire par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cette autorité secondaire;
- c) met en application toute norme établie par la présente entente et non prévue par une loi sur les régimes de retraite;
- d) règle toute question relative à l’application de la présente entente à l’égard du régime, en respectant cette entente et en suivant les règles de procédure prévues par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève.
Exceptions
(3) Malgré le sous-paragraphe b) du paragraphe (2) :
- a) si l’autorité principale d’un régime de retraite et une autorité secondaire du régime conviennent que cette autorité secondaire doit, en ce qui concerne le régime, exercer elle-même une fonction ou un pouvoir déterminés prévus par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève, seule l’autorité secondaire peut exercer cette fonction ou ce pouvoir à l’égard du régime;
- b) si l’autorité principale d’un régime de retraite et une autorité secondaire du régime conviennent que cette autorité secondaire doit rendre elle-même une décision particulière relative à l’application de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève, seule l’autorité secondaire peut rendre cette décision à l’égard du régime;
- c) dans le cas où une loi sur les régimes de retraite attribue à un organisme de surveillance le pouvoir d’imposer, par ordonnance ou autrement, la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite, seul cet organisme peut rendre une décision relative à l’exercice de ce pouvoir relativement à la partie du passif d’un régime de retraite qui est visée par cette loi et à l’actif qui se rapporte à cette partie du passif.
Décision et recours
(4) Est assujettie aux règles suivantes toute décision de l’autorité principale d’un régime de retraite rendue en application des dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime qui sont visées au sous-paragraphe b) du paragraphe (1) de l’article 6 :
- a) la décision est rendue selon la procédure pertinente prévue par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale;
- b) la décision est réputée avoir été rendue par l’autorité secondaire selon la procédure pertinente prévue par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cette autorité;
- c) la décision indique :
- (i) toute disposition de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité secondaire en vertu de laquelle cette décision est prise;
- (ii) le recours que cette loi prévoit à l’encontre de cette décision et l’organisme devant lequel ce recours peut être formé;
- (iii) le délai de recours prévu par cette loi;
- (iv) dans le cas où cette loi ne prévoit aucun recours contre la décision, tout recours prévu par une autre loi émanant de la même autorité législative qui peut être exercé contre cette décision, l’organisme devant lequel un tel recours peut être formé et le délai de recours;
- d) les voies de recours contre la décision sont déterminées selon la loi sur les régimes de retraite ou une autre loi pertinente émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité secondaire, comme si la décision avait été rendue suivant la procédure prévue par la loi en cause.
Maintien des fonctions de l’autorité principale
(5) L’exercice d’un recours contre une décision visée par le présent article n’empêche ni ne dispense l’autorité principale d’un régime de retraite de continuer à remplir à l’égard de ce régime les fonctions prévues au paragraphe (2).
Mise en œuvre des décisions
(6) L’autorité principale applique une décision visée par le présent article ou celle issue d’un recours formé contre cette décision une fois que la décision n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours.
Communication avec l’autorité principale
(7) Tout intéressé a le droit de communiquer avec l’autorité principale d’un régime de retraite de la même façon qu’il pourrait le faire avec un organisme de surveillance selon la loi qui, abstraction faite de la présente entente, s’applique à lui.
Représentant
(8) Dans le cas où une personne ayant des droits au titre d’un régime de retraite a désigné une autre personne ou une association représentant des personnes ayant des droits au titre du régime pour agir en son nom auprès de l’autorité principale du régime, celle-ci, dans la mesure où la loi le permet, communique avec cette autre personne ou cette association et lui fournit sur demande les renseignements et les documents auxquels a accès la personne représentée.
ARTICLE 5.
PERTE DE LA QUALITÉ D’AUTORITÉ PRINCIPALE
Cas
5. (1) L’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité dans le cas où, selon la plus récente déclaration périodique de renseignements qu’elle ait reçue relativement à la fin d’un exercice financier du régime, le nombre des participants actifs au régime sur lesquels a compétence, au sens du paragraphe (3) de l’article 3, l’autorité législative dont elle relève est, à la fin de cet exercice :
- a) inférieur, pour le troisième exercice financier consécutif, au nombre des participants actifs sur lesquels a compétence une autre autorité législative;
- b) inférieur à 75 % du nombre des participants actifs sur lesquels a compétence l’autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime;
- c) égal à zéro, alors que le régime compte au moins un participant actif.
Date de la perte de qualité
(2) L’autorité principale du régime de retraite perd qualité :
- a) dans le cas prévu au sous-paragraphe a) ou b) du paragraphe (1), cinq jours avant la fin du premier exercice financier du régime qui commence après la date où l’autorité principale a reçu les renseignements prévus au sous-paragraphe pertinent;
- b) dans le cas prévu au sous-paragraphe c) du paragraphe (1), cinq jours avant la fin de l’exercice financier du régime en cours à la date où l’autorité principale a reçu les renseignements prévus à ce sous-paragraphe ou à l’expiration d’une période de six mois à compter de cette dernière date, selon l’échéance la plus tardive.
Nouvelle autorité principale
(3) Lorsque l’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité, l’organisme de surveillance qui, selon les renseignements visés au paragraphe (1), relève de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime devient, s’il est soumis à la présente entente, la nouvelle autorité principale du régime.
Annulation du remplacement de l’autorité principale
(3.1) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), l’autorité principale d’un régime de retraite ne perd pas qualité en vertu du présent article si, avant la date applicable visée au paragraphe (2), une déclaration périodique de renseignements est transmise à l’autorité principale relativement à la fin de l’exercice financier du régime précédant immédiatement la date applicable visée au paragraphe (2), et que la déclaration périodique de renseignements indique que l’autorité législative dont relève l’autorité principale est l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime aux termes du paragraphe (3) de l’article 3.
Règle de prépondérance
(4) Dans le cas où la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par application du paragraphe (3) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants actifs au régime, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :
- a) le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
- b) le bureau principal de l’administrateur d’un régime de retraite est celui où l’administrateur mentionné au régime exerce la plupart de ses activités d’administration.
Règles transitoires
(5) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité en application du présent article :
- a) toute affaire relative au régime et en cours devant elle le jour qui précède celui où elle perd qualité est continuée devant elle;
- b) toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par cette autorité et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour précédant celui où cette autorité perd qualité est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
- c) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle l’autorité principale visée au sous-paragraphe a) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe b) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui où l’autorité principale a perdu qualité :
- (i) le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
- (ii) le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
- d) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sous-paragraphes a) à c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour où l’autorité principale visée au sous-paragraphe a) a perdu qualité, mais seulement si l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cette autorité principale, portent sur une matière visée à l’annexe B :
- (i) l’autorité principale peut, même après avoir perdu qualité, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
- (ii) dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité administrative en vertu de cette loi, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale et l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
- e) toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite ou à toute autre loi qui s’y applique selon la présente entente le jour précédant celui où l’autorité principale du régime perd qualité.
Obligations de l’autorité principale sortante
(6) L’organisme de surveillance qui, en qualité d’autorité principale d’un régime de retraite, reçoit de l’administrateur du régime les renseignements prévus au sous-paragraphe a), b) ou c) du paragraphe (1), doit :
- a) aussitôt que possible après réception des renseignements, aviser l’administrateur ainsi que chacune des autorités secondaires du régime :
- (i) de la date où l’autorité principale perdra la qualité d’autorité principale du régime selon le paragraphe (2);
- (ii) le cas échéant, de l’identité de l’organisme de surveillance qui deviendra la nouvelle autorité principale du régime;
- (iii) que, malgré les renseignements fournis conformément aux sous-paragraphes (i) et (ii), l’autorité principale ne perd pas qualité si, avant la date applicable visée au sous-paragraphe (i), une déclaration périodique de renseignements est transmise à l’autorité principale relativement à la fin de l’exercice financier du régime précédant immédiatement la date applicable visée au sous-paragraphe (i), et que la déclaration périodique de renseignements indique que l’autorité législative dont relève l’autorité principale est l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime;
- b) aussitôt que possible après l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale du régime, fournir à celle-ci les dossiers, les documents et les autres renseignements pertinents dont il dispose relativement au régime.
Obligations subséquentes de l’autorité principale
(6.1) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite reçoit de l’administrateur du régime une déclaration périodique de renseignements visée au paragraphe (3.1), l’autorité principale doit, aussitôt que possible après réception de la déclaration périodique de renseignements, aviser l’administrateur du régime et chacune des autorités secondaires du régime que cette déclaration périodique de renseignements a été transmise à l’autorité principale et que, par conséquent, l’autorité principale ne perd pas la qualité d’autorité principale à la date visée dans l’avis prévu au sous-paragraphe a) du paragraphe (6).
Obligations de la nouvelle autorité principale
(7) L’organisme de surveillance qui en remplace un autre à titre d’autorité principale d’un régime de retraite doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale.
Obligations de l’administrateur
(8) L’administrateur d’un régime de retraite qui reçoit de l’autorité principale du régime notification des renseignements prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6), au paragraphe (6.1) ou au paragraphe (7) doit :
- a) s’agissant des renseignements prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6) et au paragraphe (6.1), les transmettre, dans les 90 jours de cette notification, à chaque employeur partie au régime et à chaque association syndicale représentant une personne ayant des droits au titre du régime;
- b) s’agissant des renseignements prévus au paragraphe (7), les transmettre à chaque employeur partie au régime ainsi qu’à chaque personne qui, ayant des droits au titre du régime, a droit de recevoir un relevé annuel ou tout autre relevé périodique de tels droits, au plus tard à l’expiration du délai pour fournir à telle personne le prochain relevé annuel ou tout autre relevé périodique de ses droits.
PARTIE III
LOI APPLICABLE
ARTICLE 6.
LOI APPLICABLE
Loi sur les régimes de retraite applicable au régime
6. (1) Pendant qu’un organisme de surveillance est l’autorité principale d’un régime de retraite :
- a) en ce qui concerne les matières énumérées à l’annexe B, les dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cet organisme de surveillance s’appliquent au régime au lieu des dispositions pertinentes de toute loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime qui s’appliqueraient si ce n’était de la présente entente;
- b) en ce qui concerne les matières qui ne sont pas énumérées à l’annexe B, les dispositions de chaque loi sur les régimes de retraite qui s’appliquent au régime selon leurs propres termes le régissent sous réserve de la présente entente.
Période de transition à l’égard du financement lors du remplacement d’une autorité principale
(2) Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où un organisme de surveillance entre en fonction à titre d’autorité principale d’un régime de retraite alors que le financement d’une prestation prévue par le régime est en cours sur la base d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime transmis à un organisme de surveillance, la loi sur les régimes de retraite qui régissait le financement de la prestation le jour précédant l’entrée en fonction de l’autorité principale continue de s’y appliquer jusqu’à la date où un nouveau rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime doit être transmis à l’autorité principale en conformité avec la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève.
Interprétation
(3) Dans le paragraphe (4), l’expression « instrument financier » désigne un fonds ou un instrument financier prévu par une loi sur les régimes de retraite qui en permet l’utilisation aux fins d’assurer, de compléter ou de consolider le financement des engagements d’un régime de retraite en remplacement de cotisations qui, en l’absence d’un tel fonds ou instrument financier, devraient être versées pour satisfaire aux exigences de cette loi en matière de financement des régimes de retraite. (« alternative funding arrangement »)
Mode de financement de substitution
(4) Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1), si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance qui entre en fonction à titre d’autorité principale d’un régime de retraite n’autorise pas l’utilisation d’un instrument financier alors que cette utilisation était permise par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relevait l’organisme de surveillance auprès duquel le régime était enregistré avant cette entrée en fonction, les règles suivantes s’appliquent :
- a) dans le cas où, au moins 35 jours avant l’entrée en fonction de cette autorité principale, l’administrateur du régime informe tant cette autorité que l’organisme de surveillance auprès duquel le régime est alors enregistré de son intention de déposer auprès de l’autorité principale un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime à la date de la fin du premier exercice financier du régime qui se termine après cette entrée en fonction :
- (i) l’instrument financier peut être maintenu jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date où ledit rapport doit être transmis à l’autorité principale;
- (ii) au plus tard à l’expiration de ce délai, un employeur partie au régime doit verser à la caisse de retraite du régime une somme égale à la moindre de la valeur de l’instrument financier et de la somme requise pour que le régime soit entièrement solvable;
- (iii) si cette somme n’est pas versée à la caisse de retraite dans le délai de 30 jours prévu au sous-paragraphe (i), un employeur partie au régime doit, sans autre délai, verser à cette caisse une somme égale à la valeur de l’instrument financier;
- b) dans les autres cas :
- (i) au moins 30 jours avant l’entrée en fonction de l’autorité principale, un employeur partie au régime doit verser à la caisse de retraite du régime une somme égale à la moindre de la valeur de l’instrument financier et de la somme requise pour que le régime soit entièrement solvable;
- (ii) jusqu’à ce que le nouveau rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe (2) soit transmis à l’autorité principale du régime et au plus tard à la date où, selon le plus récent rapport d’évaluation actuarielle transmis à l’organisme de surveillance auprès duquel le régime était enregistré avant l’entrée en fonction de l’autorité principale, un employeur partie au régime aurait eu à fournir un instrument financier aux termes de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cet organisme de surveillance, un employeur doit verser à la caisse de retraite du régime une somme égale à la moindre de la somme requise pour que le régime soit entièrement solvable et de la valeur de tout instrument financier qu’un employeur aurait eu à fournir relativement au régime.
Exigences relatives à un achat de rentes libératoire
(5) Les exigences de la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations d’une personne en vertu d’un régime de retraite doivent être respectées pour faire en sorte que l’achat d’une rente auprès d’une compagnie d’assurance constitue un acquittement final des prestations d’une personne et libère le régime de l’obligation de payer ces prestations. Aux fins du paragraphe (6), de telles exigences énoncées dans une loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité législative sont appelées « exigences relatives à un achat de rentes libératoire ».
Exceptions aux règles de financement relatives à un achat de rentes libératoire
(6) Malgré le paragraphe (5), lorsque, à l’égard d’un régime de retraite, tant la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité principale que la loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité secondaire prévoient des exigences relatives à un achat de rentes libératoire, les exigences émanant de la loi sur les régimes de retraite de l’autorité principale doivent s’appliquer au régime plutôt que les exigences émanant de la loi sur les régimes de retraite d’une autorité secondaire en ce qui a trait aux sujets suivants :
- a) les cotisations à verser à la caisse de retraite, y compris le type ou la forme des cotisations ainsi que les modes et les délais de paiement;
- b) le degré minimal de capitalisation et de solvabilité du régime;
- c) les rapports d’évaluation actuarielle qui doivent être transmis à l’organisme de surveillance, y compris la forme et le contenu des rapports, les délais pour les produire et les normes actuarielles devant guider leur préparation.
ARTICLE 7.
DÉTERMINATION DES DROITS
Présomption
7. Aux fins de la détermination des droits qu’une personne a accumulés au titre d’un régime de retraite, il est présumé que cette personne a accumulé ses droits :
- a) dans le cas où elle continue d’en accumuler à la date de la détermination, sous la loi sur les régimes de retraite à laquelle elle est assujettie à cette date;
- b) dans le cas contraire, sous la loi sur les régimes de retraite à laquelle elle était assujettie à la date où elle a cessé d’accumuler des droits.
ARTICLE 8.
PLACEMENTS D’UN RÉGIME DE RETRAITE
Placement régularisé
8. Malgré toute autre disposition de la présente entente, tout placement faisant partie de l’actif d’un régime de retraite à la date où un organisme de surveillance devient l’autorité principale du régime et qui, bien qu’il soit conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y appliquait le jour qui précède cette date, n’est pas conforme à celle qui régit les placements du régime à compter de cette même date doit être régularisé dans les cinq ans qui suivent la date en question.
ARTICLE 9.
FONDS DE GARANTIE DE PRESTATIONS DE RETRAITE
Incidence de l’entente
9. Sous réserve des articles 10 à 17, la présente entente ne modifie en rien les règles qui gouvernent l’application et l’administration du Fonds de garantie des prestations de retraite établi en vertu de la loi sur les régimes de retraite de l’Ontario ou d’un fonds de même nature établi par une autre loi sur les régimes de retraite.
PARTIE IV
RÉPARTITION DE L’ACTIF D’UN RÉGIME DE RETRAITE
ARTICLE 10.
CAS D’APPLICATION
Situations visées
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’actif d’un régime de retraite est partagé selon les dispositions de la présente partie dans les situations suivantes :
- a) le régime est modifié de telle sorte qu’il cesse de prévoir le versement de prestations ou d’autres sommes et ce versement est dès lors prévu aux termes d’un autre régime de retraite, une partie de l’actif du premier régime étant transférée à l’autre par suite et en considération de ce transfert de responsabilité;
- b) un organisme de surveillance impose, par ordonnance ou autrement, la scission de l’actif et du passif du régime, comme prévu au sous-paragraphe c) du paragraphe (3) de l’article 4;
- c) plus d’un employeur est partie au régime et l’un d’eux se retire, pourvu que la loi sur les régimes de retraite applicable au régime exige que les droits accumulés au titre du régime sont alors répartis en différents groupes, dont l’un est composé des droits des personnes visées par le retrait;
- d) le régime est partiellement terminé;
- e) le régime est totalement terminé;
- f) dans une situation non prévue aux sous-paragraphes a) à e) ci-dessus, une partie de l’actif du régime qui se rapporte aux engagements du régime soumis à une loi sur les régimes de retraite doit être versée à un employeur partie au régime en application de cette loi, à l’exception d’un paiement lié aux dépenses relatives au régime fait à un employeur en vertu du sous-paragraphe f) du paragraphe (4) de l’article 1 de l’annexe B ou d’un remboursement de cotisations à un employeur en vertu du sous-paragraphe e) du paragraphe (6) de l’article 1 de l’annexe B.
Répartition non requise – régime de retraite à cotisation déterminée
(2) Lorsqu’un régime de retraite prévoit uniquement des prestations qui sont déterminées sur la base des sommes créditées aux comptes individuels de personnes en vertu du régime, l’actif du régime n’a pas besoin d’être divisé en lots conformément à la présente partie si la valeur des droits accumulés au titre du régime est égale à la valeur de l’actif du régime à la date de l’événement pertinent décrit au paragraphe (1).
Répartition non requise – régime de retraite en situation de terminaison totale et dont l’actif est insuffisant
(3) Dans la situation décrite au sous-paragraphe e) du paragraphe (1), lorsqu’un rapport transmis à l’autorité principale d’un régime de retraite indique que, à la date de terminaison du régime, l’actif du régime est insuffisant pour que soient payées toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime, l’actif du régime n’a pas besoin d’être divisé en lots conformément à la présente partie si :
- a) une somme, au moins égale au montant par lequel la valeur de toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime excède la valeur de l’actif du régime, le tout déterminé à la date de la terminaison du régime, est versée à la caisse de retraite du régime à titre de cotisation au plus tard 30 jours suivant la transmission du rapport à l’autorité principale;
- b) une fois que la cotisation décrite au sous-paragraphe a) est versée, lorsque l’actif du régime est toujours insuffisant pour que soient payées toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime, une somme additionnelle est versée rapidement à la caisse de retraite du régime à titre de cotisation pour que soit rendu possible le paiement de toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime.
Distribution du solde de l’actif
(4) Lorsque les exigences du paragraphe (3) sont respectées et que toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime ont été payées, tout solde de l’actif du régime doit être utilisé de la manière suivante :
- a) le solde de l’actif peut être payé à toute personne qui a versé la cotisation décrite au sous-paragraphe a) ou b) du paragraphe (3), jusqu’à concurrence du montant de la cotisation versée par cette personne à l’origine;
- b) s’il existe un solde de l’actif du régime à la suite du paiement décrit au sous-paragraphe a), ou si la personne qui a effectué la cotisation décrite au sous-paragraphe a) ou b) du paragraphe (3) choisit de ne pas recevoir un tel paiement, tout solde de l’actif du régime doit être payé aux personnes ayant droit à des prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime, au prorata du passif lié à leurs prestations du régime et autres sommes payables lors de la terminaison du régime.
ARTICLE 11.
RÉPARTITION DE L’ACTIF
Division en lots
11. (1) Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de retraite est établi à la date de la répartition et divisé en lots. Chaque lot est déterminé conformément au présent article en fonction de la valeur des droits accumulés au titre du régime qui sont régis par une même loi sur les régimes de retraite.
Méthode de calcul régulière
(2) Sous réserve de l’article 12, la valeur d’un lot visé au paragraphe (1) est égale au total des valeurs visées à l’article 13 relativement aux prestations et autres sommes prévues à cet article qui sont régis par une même loi sur les régimes de retraite, ces valeurs étant établies à la date de la répartition en tenant compte des articles 14 à 16.
Méthode de remplacement
(3) L’autorité principale d’un régime de retraite peut, dans les cas et selon les conditions suivantes, permettre que la valeur des lots visés au paragraphe (1) soit établie selon des règles autres que celles prévues au paragraphe (2) ou à l’article 12 :
- a) dans le cas où la répartition s’effectue dans une situation visée au paragraphe (1) de l’article 10 autre que la terminaison totale du régime, pourvu qu’un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que les résultats de la répartition n’accuseront pas un écart important avec ceux d’une répartition effectuée selon les règles prévues au paragraphe (2);
- b) dans le cas où la répartition s’effectue dans la situation visée en sous-paragraphe d) du paragraphe (1) de l’article 10, pourvu qu’aucune des lois sur les régimes de retraite applicables à l’actif à répartir entre les lots n’exige que l’excédent de l’actif associé à la portion du régime qui est visée par la terminaison partielle sur le passif associé à cette même portion soit distribué à l’occasion de la terminaison partielle et qu’un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que, le jour qui précède celui de la terminaison partielle, le passif associé à la portion du régime qui est visée par la terminaison partielle n’excède pas l’actif associé à cette même portion, tant selon l’approche de solvabilité que selon l’approche de capitalisation.
ARTICLE 12.
RÉGIME DE RETRAITE AUQUEL PLUSIEURS EMPLOYEURS SONT PARTIES
Régimes visés
12. (1) Est visé par le présent article tout régime de retraite auquel plusieurs employeurs sont parties, pourvu que, conformément à la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime, les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne au moins un employeur partie au régime :
- a) les éléments suivants sont déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur, comme si un régime de retraite autonome était constitué à son égard au sein du régime concerné :
- (i) l’actif et le passif du régime;
- (ii) les cotisations payables au titre du régime;
- (iii) les prestations et autres sommes dues au titre du régime;
- (iv) les dépenses relatives au régime;
- b) le passif du régime qui se rapporte à l’employeur visé est déterminé sur la seule base des prestations et autres sommes dues à une personne au titre de son travail auprès de cet employeur;
- c) les cotisations que l’employeur visé est, selon la loi sur les régimes de retraite applicable, tenu de verser relativement aux droits qu’accumulent les participants actifs au régime sont établies en tenant compte uniquement des participants actifs au service de cet employeur.
Répartition par employeur
(2) Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de retraite visé par le présent article, la part d’actif déterminée et comptabilisée distinctement pour un employeur à la date de la répartition est réservée aux engagements du régime liés à cet employeur pourvu que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie à l’égard des éléments énumérés dans le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) :
- a) ils ont été déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur à compter de son adhésion au régime;
- b) ils ont commencé à être déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur à une date postérieure à celle de son adhésion au régime, mais leur détermination et leur comptabilisation distinctes à son égard ont été faites, au départ, d’une manière compatible avec la division de l’actif d’un régime de retraite effectuée en vertu de la présente partie dans un cas non visé en c), d) ou e) du paragraphe (1) de l’article 10.
Division de l’actif réservé
(3) La part d’actif réservée en vertu du paragraphe (2) aux engagements du régime de retraite liés à un employeur est divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée de la manière prévue à l’article 17, comme si elle représentait l’actif d’un régime de retraite auquel seul l’employeur visé est partie.
Division du solde de l’actif
(4) Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de retraite visé par le présent article, toute partie de l’actif du régime qui n’est pas réservée en vertu du paragraphe (2) aux engagements du régime liés à un employeur est divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée de la manière prévue à l’article 17, sans que soit considéré le passif visé au sous-paragraphe b) du paragraphe (1) auquel se rapporte la part d’actif réservée aux engagements liés à un employeur en vertu du paragraphe (2).
ARTICLE 13.
ORDRE DE COLLOCATION
Répartition de l’actif
13. (1) Aux fins de la constitution des lots conformément aux règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif qui se rapporte à ces lots est partagé entre eux selon l’ordre défini au présent article.
Cotisations et sommes transférées
(2) Est alloué en premier lieu un actif égal au total des cotisations et autres sommes suivantes inscrites en tant que telles, à la date de la répartition, au compte des personnes ayant des droits au titre du régime :
- a) les cotisations versées à la caisse de retraite et les sommes que ces personnes y ont transférées, à l’exclusion des cotisations et des sommes utilisées pour le financement de prestations qui ne sont pas déterminées seulement en fonction des montants portés au compte de ces personnes;
- b) les intérêts accumulés sur les cotisations et les sommes visées par le sous-paragraphe a).
Droits de base
(3) Sous réserve des exigences des paragraphes (5) et (5.1), est alloué en deuxième lieu un actif égal au total des valeurs des engagements suivants :
- a) les prestations, viagères ou non, versées de façon régulière à la date de la répartition, la valeur de ces prestations étant déterminée en tenant compte des éléments suivants :
- (i) l’augmentation périodique du montant de ces prestations en fonction d’une formule, d’un indice ou d’un taux prévus au régime;
- (ii) les prestations après décès qui en sont dérivées;
- b) les prestations viagères de toute personne qui, bien qu’elle n’en reçoive pas le paiement à la date de la répartition, a droit au paiement immédiat ou différé de ces prestations à cette date, la valeur de ces prestations étant déterminée en tenant compte des éléments suivants :
- (i) l’âge minimal auquel cette personne peut avoir droit, aux termes du régime, au paiement de prestations viagères ne faisant l’objet d’aucune réduction, abstraction faite de toute autre exigence ou condition prévues au régime ou à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
- (ii) l’augmentation périodique du montant des prestations viagères en fonction d’une formule, d’un indice ou d’un taux prévus au régime;
- (iii) les prestations payables au décès de la personne qui a droit à ces prestations viagères, que le décès survienne avant ou après que celle-ci ait commencé à recevoir une prestation viagère, établies en fonction de l’âge visé au sous-paragraphe (i);
- b.1) la prestation additionnelle à laquelle une personne a droit à la date de la répartition, mais qui n’en a pas reçu le paiement à cette date, lorsque les dispositions du régime prévoient que les dispositions relatives à la prestation additionnelle établie conformément à l’article 60.1 de la Loi sur les régimes de retraite du Québec en vigueur le 31 décembre 2015 continuent de s’appliquer à cette personne;
- c) le montant des cotisations excédentaires versées par une personne qui doit cotiser au régime à titre de participant, augmenté des intérêts accumulés sur ces cotisations excédentaires, le tout étant calculé de la manière suivante et soumis aux règles énoncées ci-dessous :
- (i) le montant des cotisations excédentaires versées par une personne est le montant des cotisations versées par cette personne qui, en vertu de la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations de la personne et lorsque comparé à la valeur des prestations payables à la personne en vertu du régime :
- (A) ne pourrait pas être utilisé pour payer une partie ou la totalité des prestations de la personne accumulées en vertu du régime (autrement que comme indiqué au sous-paragraphe (B);
- (B) serait remboursable à la personne ou utilisé pour fournir des prestations additionnelles à la personne en vertu du régime;
- (ii) les cotisations, les intérêts, la valeur des prestations et le montant des cotisations excédentaires en question sont déterminés à la date de la répartition conformément aux dispositions du régime ou à celles de la loi sur les régimes de retraite applicable aux prestations, selon les dispositions qui génèrent le montant des cotisations excédentaires le plus élevé;
- (iii) le montant des cotisations excédentaires déterminé pour une personne à une date antérieure à celle de la répartition ne doit pas être inclus, que ce dernier montant ait ou non été remboursé ou utilisé pour procurer des prestations supplémentaires à cette personne en vertu du régime;
- (i) le montant des cotisations excédentaires versées par une personne est le montant des cotisations versées par cette personne qui, en vertu de la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations de la personne et lorsque comparé à la valeur des prestations payables à la personne en vertu du régime :
- d) le solde impayé de la valeur des prestations dues au titre du régime à toute personne qui, avant la date de la répartition, avait demandé l’acquittement de ses droits, augmenté des intérêts.
Autres droits
(4) Est alloué en troisième lieu un actif égal à la valeur des prestations accumulées en vertu du régime, autres que celles visées au paragraphe (3), par toute personne qui, à la date de la répartition, a droit de recevoir le paiement de ces prestations à cette date ou à une date ultérieure, bien qu’elle n’en reçoive pas le paiement à la date de la répartition, sous réserve des exigences des paragraphes (5) et (5.1).
Prestations exclues de certains niveaux de priorité de l’ordre de collocation
(5) Sauf si les prestations sont garanties par une compagnie d’assurance, la valeur des engagements visés aux paragraphes (3) et (4) n’inclut pas la valeur des prestations suivantes :
- a) les prestations de fermeture d’usine et les prestations de mise à pied permanente à l’exception de celles :
- (i) qui, à la date de la répartition, sont versées de façon régulière; ou
- (ii) de toute personne qui a droit au paiement immédiat ou différé de ces prestations avant la date de la répartition, bien qu’elle n’en reçoive pas le paiement à cette date;
- b) les prestations qui, conformément à la loi sur les régimes de retraite qui les régirait si ce n’était de la présente entente, doivent ou peuvent, aux fins d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle transmis à l’organisme de surveillance responsable de cette loi, être exclues :
- (i) du passif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation; et
- (ii) du passif du régime déterminé selon l’approche de solvabilité si ce passif est utilisé pour établir les cotisations requises se rapportant au régime.
Prestations réputées comme étant exclues
(5.1) Aux fins du sous-paragraphe b) du paragraphe (5), une prestation est réputée comme pouvant être exclue du passif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation si elle est payable uniquement à la terminaison totale ou partielle du régime ou lors du retrait d’un employeur visé au sous-paragraphe c) du paragraphe (1) de l’article 10, à moins qu’elle ne se rapporte à une terminaison partielle du régime ou au retrait d’un employeur dont la date de prise d’effet précède celle de la répartition.
Répartition du solde de l’actif
(6) Sauf dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :
- a) le solde de l’actif est attribué au lot dont le degré de capitalisation est le plus faible jusqu’à concurrence de la somme requise pour que le degré de capitalisation de ce lot soit haussé au niveau de celui qui lui est immédiatement supérieur;
- b) l’attribution prévue au sous-paragraphe a) se répète jusqu’à ce que tous les lots présentent le même degré de capitalisation ou jusqu’à épuisement de l’actif, selon la première éventualité;
- c) si, une fois complétée l’attribution de l’actif prévue aux sous-paragraphes a) et b), le degré de capitalisation de chacun des lots est inférieur à 100 %, le solde de l’actif est réparti entre les lots, tout en maintenant la parité de leur degré de capitalisation, jusqu’à ce que ce degré atteigne 100 % ou jusqu’à épuisement de l’actif, selon la première éventualité;
- d) aux fins des sous-paragraphes a), b) et c), le degré de capitalisation d’un lot est établi en fonction, d’une part, de la portion de l’actif du régime qui est attribuée à ce lot en application du présent article et, d’autre part, de la portion du passif du régime établi sur base de capitalisation à laquelle s’applique la loi sur les régimes de retraite applicable à l’égard de ce lot, compte non tenu de l’actif et du passif qui se rapportent aux cotisations et sommes visées par le paragraphe (2);
- e) le solde de l’actif après application des sous-paragraphes a), b) et c) est réparti entre les lots au prorata de leur passif de capitalisation respectif.
Autres cas de répartition
(7) Dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :
- a) est alloué à chaque lot un actif égal à la valeur des prestations, autres que celles visées au paragraphe (2), (3) ou (4), accumulées par les personnes qui y ont droit au titre du régime à la date de la répartition;
- b) le solde de l’actif après l’allocation prévue par les paragraphes (2) à (4) et le sous-paragraphe a) est réparti entre les lots au prorata de la valeur déterminée pour chacun d’eux en application des paragraphes (2) à (4).
ARTICLE 14.
RÈGLES D’APPLICATION
Mode de financement de substitution
14. (1) Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de retraite inclut tout instrument financier au sens du paragraphe (3) de l’article 6 associé au régime à la date à laquelle l’actif est réparti et divisé en lots.
Évaluation de l’actif et des prestations
(2) Aux fins des articles 11 à 13, sauf en ce qui concerne le paragraphe (6) de l’article 13, l’actif d’un régime de retraite de même que la valeur des prestations et autres sommes payables au titre du régime sont déterminés comme si le régime se terminait à la date de la répartition.
ARTICLE 15.
RÉDUCTION DES VALEURS
15. (Abrogé)
ARTICLE 16.
INSUFFISANCE DE L’ACTIF
Répartition au prorata
16. Si, lors de la constitution des lots selon les règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif à répartir relativement aux prestations et aux autres sommes classées à un même rang dans l’ordre établi par l’article 13 est inférieur à la valeur totale de ces prestations et de ces sommes, il est réparti entre les lots au prorata de la valeur des prestations et des autres sommes comprises dans chacun d’eux qui sont classées à ce rang.
ARTICLE 17.
AFFECTATION DE L’ACTIF
Scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite
17. (1) Sauf dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, l’affectation de l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 est assujettie aux règles prévues à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte.
Terminaison
(2) Dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 doit être affecté, conformément à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, à l’acquittement des prestations et autres sommes payables par suite de la terminaison du régime ou du retrait de l’employeur, selon le cas. Le reliquat, s’il en est, de l’actif compris dans ce lot doit également être distribué, dans la mesure prévue par cette même loi. Aucune portion de l’actif attribué à un lot ne peut être affectée à l’acquittement de prestations ou d’autres sommes auxquelles un autre lot se rapporte par suite de la terminaison du régime ou du retrait de l’employeur.
Certains cas de terminaison
(3) Dans les cas visés en c) et d) du paragraphe (1) de l’article 10, toute partie de l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 qui n’a pas été affectée à l’acquittement des prestations et autres sommes payables par suite de la terminaison partielle du régime ou du retrait de l’employeur, selon le cas, ou au paiement du reliquat de l’actif compris dans ce lot conformément à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, demeure dans la caisse de retraite du régime et s’y fond avec tout autre actif inclus dans la caisse.
PARTIE V
RELATIONS ENTRE LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE
ARTICLE 18.
COOPÉRATION
Engagements réciproques
18. Les organismes de surveillance sujets à la présente entente :
- a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’entente ou d’une loi sur les régimes de retraite et peuvent, sur demande, fournir tout autre renseignement qu’il est raisonnable de fournir dans les circonstances;
- b) se prêtent assistance, dans la mesure où il est raisonnable de le faire dans les circonstances, dans toute affaire relative à l’application d’une loi sur les régimes de retraite ou de l’entente, plus particulièrement en ce qui concerne l’application du paragraphe (7) de l’article 4, et peuvent agir comme représentants l’un de l’autre;
- c) transmettent à celui d’entre eux qui en fait la demande tout renseignement concernant les mesures prises pour l’application de l’entente et les modifications apportées à une loi sur les régimes de retraite, pour autant que ces modifications aient une incidence sur l’application de l’entente;
- d) s’informent mutuellement des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou l’application de l’entente ou d’une loi sur les régimes de retraite;
- e) participent à la recherche d’une solution à l’amiable à tout différend qui les oppose relativement à l’interprétation de l’entente.
PARTIE VI
ÉTABLISSEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 19.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Date d’entrée en vigueur
19. La présente entente :
- a) entre en vigueur le 1er juillet 2020, en ce qui concerne les gouvernements de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec, de la Saskatchewan et du Canada;
- b) entrera en vigueur à la date unanimement acceptée par l’ensemble des parties signataires à l’entente, en ce qui concerne un gouvernement au nom de qui l’entente est signée après le 1er juillet 2020.
ARTICLE 20.
PARTIES ADDITIONNELLES
Consentement unanime
20. (1) Un gouvernement peut devenir partie à la présente entente avec le consentement unanime des parties à la présente entente.
Effets
(2) L’entente s’applique et lie un gouvernement qui en devient partie ainsi que l’organisme de surveillance qui en relève à compter de l’une des dates visées à l’article 19.
ARTICLE 21.
DÉNONCIATION
Avis écrit
21. (1) Une partie à la présente entente peut la dénoncer par avis écrit notifié à chacune des parties à la présente entente. L’avis doit être signé par une personne habilitée à signer la présente entente par les lois de l’autorité législative dont relève le gouvernement dénonçant.
Délai
(2) La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de dix-huit mois à compter du jour qui suit celui de la transmission de l’avis. Elle n’a d’effet qu’à l’égard de la partie dénonçant l’entente, l’entente continuant de s’appliquer aux autres.
Autorité secondaire
(3) Dans le cas où, à l’expiration de la période de dix-huit mois prévue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dénonçant l’entente agit à titre d’autorité secondaire à l’égard d’un régime de retraite, l’autorité principale du régime fournit sur demande à cet organisme une copie des dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont elle dispose relativement au régime.
Autorité principale
(4) Dans le cas où, à l’expiration de la période de dix-huit mois prévue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dénonçant l’entente agit à titre d’autorité principale à l’égard d’un régime de retraite, cet organisme doit :
- a) déterminer, le cas échéant, l’organisme de surveillance qui deviendra la nouvelle autorité principale du régime à la date de la prise d’effet de la dénonciation;
- b) fournir à la nouvelle autorité principale du régime visée au sous-paragraphe a), aussitôt que possible après son entrée en fonction, les dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont il dispose relativement au régime.
Obligations de la nouvelle autorité principale
(5) L’organisme de surveillance qui devient la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite dans le cas prévu au paragraphe (4) doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale.
Obligations de l’administrateur
(6) L’administrateur d’un régime de retraite à qui la nouvelle autorité principale notifie l’information prévue au paragraphe (5) doit la transmettre :
- a) à chaque employeur partie au régime et à chaque association syndicale représentant une personne ayant des droits au titre du régime, dans les 90 jours de cette notification;
- b) à chaque personne qui, ayant des droits au titre du régime, a le droit de recevoir un relevé annuel ou tout autre relevé périodique de tels droits, au plus tard à l’expiration du délai pour fournir à cette personne le prochain relevé annuel ou tout autre relevé périodique de ses droits.
Règles transitoires
(7) Malgré les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite dans le cas prévu au paragraphe (4) :
- a) toute affaire relative au régime et en cours devant une autorité principale antérieure le jour qui précède celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale est continuée devant cette autorité principale antérieure;
- b) toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par une autorité principale antérieure et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
- c) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle une autorité principale antérieure ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe b) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale :
- (i) le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
- (ii) le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
- d) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sous-paragraphes a) à c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale, mais seulement dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale antérieure, portent sur une matière visée à l’annexe B :
- (i) l’autorité principale antérieure peut, même après avoir perdu la qualité d’autorité principale, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
- (ii) dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité administrative en vertu de cette loi, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale antérieure et l’affaire demeure du ressort de cette dernière;
- e) toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite ou à toute autre loi qui s’y applique selon la présente entente le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale.
ARTICLE 22.
MODIFICATION
Consentement unanime
22. La présente entente peut être modifiée avec le consentement unanime écrit de chacune des parties signataires.
ARTICLE 23.
EXEMPLAIRES MULTIPLES
Signature d’exemplaires différents
23. La présente entente et toute modification de celle-ci peuvent être faites en plusieurs exemplaires.
ARTICLE 24.
LANGUES DE L’ENTENTE
Textes faisant foi
24. La présente entente et toute modification de celle-ci sont faites en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
PARTIE VII
MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 25.
REMPLACEMENT
Ententes antérieures
25. Sous réserve des articles 27 et 28, la présente entente remplace à compter de la date de son entrée en vigueur à l’une des dates visées à l’article 19, la convention intitulée « Accord multilatéral de réciprocité » et toute convention similaire relative à l’application des lois sur les régimes de retraite conclue entre les gouvernements parties à la présente entente ou entre des ministères ou des organismes de ces gouvernements, notamment un office, un bureau ou une agence.
ARTICLE 26.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Mesure préalable
26. (1) Dans le cas où la présente entente est entrée en vigueur à l’une des dates visées à l’article 19 et qu’un régime de retraite est devenu, à cette date, assujetti pour la première fois à la présente entente :
- a) si le régime est enregistré auprès d’un seul organisme de surveillance et que ce dernier est sujet à la présente entente, l’organisme en question devient dès lors l’autorité principale du régime;
- b) si le régime est enregistré auprès de plusieurs organismes de surveillance qui sont tous sujets à la présente entente, l’organisme de surveillance relevant de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime au sens du paragraphe (3) de l’article 3 devient dès lors l’autorité principale du régime;
- c) si le régime est enregistré auprès de plusieurs organismes de surveillance dont certains ne sont pas sujets à la présente entente, celle-ci ne s’applique au régime qu’à compter de la date où chaque organisme de surveillance auprès duquel il est enregistré est sujet à l’entente, et c’est à cette date que l’autorité principale du régime est déterminée en application du sous-paragraphe b).
Règle de prépondérance
(2) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par application du sous-paragraphe b) du paragraphe (1) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants actifs au régime, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :
- a) le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
- b) le bureau principal de l’administrateur d’un régime de retraite est celui où l’administrateur mentionné au régime exerce la plupart de ses activités d’administration.
Obligations de l’autorité principale
(3) L’organisme de surveillance qui devient l’autorité principale d’un régime de retraite en vertu du présent article doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction à titre d’autorité principale, informer l’administrateur et chacun des organismes de surveillance du régime de la date de son entrée en fonction.
Règles transitoires
(4) Malgré les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient l’autorité principale d’un régime de retraite en application du présent article :
- a) toute affaire relative au régime et en cours devant un organisme de surveillance le jour qui précède celui où l’autorité principale entre en fonction est continuée devant l’organisme qui en est saisi;
- b) toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par un organisme de surveillance et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour précédant celui où l’autorité principale entre en fonction est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
- c) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle l’organisme de surveillance visé au sous-paragraphe a) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe b) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui de l’entrée en fonction de l’autorité principale :
- (i) le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
- (ii) le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
- d) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sous-paragraphes a) à c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour de l’entrée en fonction de l’autorité principale du régime au sens de la présente entente, mais seulement dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève un organisme de surveillance du régime, portent sur une matière visée à l’annexe B :
- (i) l’organisme de surveillance en question peut, même après l’entrée en fonction de l’autorité principale, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cet organisme de surveillance;
- (ii) dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité administrative en vertu de cette loi, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance en question et l’affaire demeure du ressort de celui-ci;
- e) Sous réserve des articles 27 et 28, toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite, à toute autre loi et à toute entente visée à l’article 25 qui s’y applique le jour précédant celui de l’entrée en fonction de l’autorité principale aux termes de la présente entente.
Nouvelle partie à la présente entente après le 1er juillet 2020
(5) Malgré les articles 4 et 6, si la présente entente entre en vigueur après le 1er juillet 2020, à l’égard d’un gouvernement qui n’était pas partie à la présente entente avant cette date, et qu’un régime de retraite est, à la date de l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de cette partie, déjà assujetti à la présente entente :
- a) l’autorité principale du régime informe l’administrateur du régime et chacun des organismes de surveillance du régime de la date à laquelle la présente entente est entrée en vigueur à l’égard de cette partie, dès que possible après cette date;
- b) toute affaire relative au régime et en cours devant un organisme de surveillance le jour qui précède la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie est continuée devant l’organisme qui en est saisi;
- c) toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par un organisme de surveillance et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour qui précède la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
- d) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle l’organisme de surveillance visé au sous-paragraphe b) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe c) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour qui précède la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie :
- (i) le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
- (ii) le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
- e) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sous-paragraphes b) à d) bien qu’elle ait pris naissance avant la date à laquelle la présente entente est entrée en vigueur à l’égard de cette partie, et dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève un organisme de surveillance du régime, portent sur une matière visée à l’annexe B :
- (i) l’organisme de surveillance en question peut, même après la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie, procéder à un examen, à une inspection ou à une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, dans un tel cas, l’affaire demeure du ressort de cet organisme de surveillance;
- (ii) dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité administrative en vertu de cette loi, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance en question et l’affaire demeure du ressort de celui-ci;
- f) toute affaire visée aux sous-paragraphes b) à e) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite, à toute autre loi et à toute entente visée à l’article 25 qui s’applique à cette affaire le jour qui précède la date à laquelle la présente entente est entrée en vigueur à l’égard de cette partie.
PARTIE VIII
DISPOSITIONS FINALES ET PARTICULIÈRES
ARTICLE 27
REMPLACEMENT DE L’ENTENTE DE 2016
Entente de 2016
27. À compter du 1er juillet 2020, la présente entente remplace l’entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 à l’égard des gouvernements de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan. L’application de l’entente de 2016 est limitée aux affaires visées à l’article 28.
ARTICLE 28
RÈGLE TRANSITOIRE ADDITIONNELLE
Affaires en cours selon l’entente de 2016
28. Sous réserve de l’article 27, toute affaire concernant un régime de retraite assujetti à l’entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au 30 juin 2020 et qui, à cette date, était en cours devant un organisme de surveillance qui était assujetti à cette entente, un organisme administratif ou un tribunal demeure assujettie à cette entente.
ARTICLE 29.
DÉNONCIATION
29. (Abrogé)
ANNEXE A
LOIS SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
Alberta
1. Employment Pension Plans Act, S.A. 2012, c. E-8.1.
Colombie-Britannique
2. Pension Benefits Standards Act, S.B.C. 2012, c. 30.
Manitoba
3. Loi sur les prestations de pension, C.P.L.M., c. P32.
Nouveau-Brunswick
4. Loi sur les prestations de pension, L.N.-B. 1987, c. P-5.1.
Terre-Neuve-et-Labrador
5. Pension Benefits Act, 1997, S.N.L. 1996, c. P-4.01.
Nouvelle-Écosse
6. Pension Benefits Act, S.N.S. 2011, c. 41.
Ontario
7. Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, c. P.8.
Québec
8. Loi sur les régimes complémentaires de retraite, R.L.R.Q., c. R-15.1.
Saskatchewan
9. The Pension Benefits Act, 1992, S.S. 1992, c. P-6.001.
Canada
10. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 32.
ANNEXE B
MATIÈRES FAISANT L’OBJET DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INCORPORÉES
ARTICLE 1.
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE ÉMANANT DE L’AUTORITÉ LÉGISLATIVE DONT RELÈVE L’AUTORITÉ PRINCIPALE
Dispositions législatives applicables
1. S’appliquent à un régime de retraite les dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime qui se rapportent aux matières visées aux dispositions 1 à 11 ci-dessous :
Enregistrement d’un régime de retraite
1. En ce qui a trait à l’enregistrement d’un régime de retraite :
- a) l’obligation de l’administrateur d’un régime de retraite de s’assurer de la conformité du régime avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
- b) l’obligation de demander l’enregistrement d’un régime de retraite auprès de l’organisme de surveillance compétent;
- c) l’interdiction d’administrer un régime de retraite qui n’est pas enregistré auprès de l’organisme de surveillance compétent;
- d) le processus d’enregistrement d’un régime de retraite, y compris la transmission des formulaires et des documents requis, la forme et le contenu de ces documents ainsi que les délais pour les transmettre;
- e) la question de savoir si l’enregistrement d’un régime de retraite fait foi de sa conformité avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
- f) le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser d’enregistrer un régime de retraite non conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique ou de radier l’enregistrement d’un tel régime.
Enregistrement d’une modification d’un régime de retraite
2. En ce qui a trait à l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite :
- a) l’obligation de demander l’enregistrement de toute modification d’un régime de retraite ou d’un document connexe auprès de l’organisme de surveillance compétent;
- b) le processus d’enregistrement des modifications d’un régime de retraite, y compris la transmission des formulaires et des documents requis, la forme et le contenu de ces documents ainsi que les délais pour les transmettre;
- c) la question de savoir si l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite fait foi de sa conformité avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
- d) le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser d’enregistrer une modification non conforme à la loi sur les régimes de retraite visée au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) de l’article 6 de la présente entente ou de radier l’enregistrement d’une telle modification;
- e) le pouvoir de l’administrateur d’administrer le régime tel que modifié dans le cas où celui-ci n’est pas conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
- f) l’obligation de transmettre aux participants actifs au régime et aux autres intéressés un avis concernant toute modification du régime, y compris la forme et le contenu de l’avis et le délai pour le transmettre.
Administration d’un régime de retraite
3. En ce qui a trait à l’administration d’un régime de retraite :
- a) l’obligation qu’un régime de retraite soit administré par un administrateur;
- b) celui qui peut agir à titre d’administrateur, sauf dans le cas où la loi sur les régimes de retraite d’une partie à la présente entente prévoit expressément que l’organisme de surveillance relevant de cette partie doit agir à titre d’administrateur pour une partie de l’actif du régime;
- c) le droit des participants actifs ou d’autres intéressés de créer un comité consultatif qui conseille l’administrateur et les règles relatives à ce comité.
Responsabilités des administrateurs d’un régime de retraite
4. En ce qui a trait aux personnes impliquées dans l’administration d’un régime de retraite :
- a) les obligations suivantes imposées à l’administrateur d’un régime de retraite ou au fiduciaire, au gardien ou au détenteur d’une caisse de retraite :
- (i) administrer le régime de retraite ou la caisse de retraite conformément à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique et aux dispositions du régime;
- (ii) agir à titre de fiduciaire à l’égard des participants actifs et des autres intéressés;
- (iii) détenir la caisse de retraite en fiducie pour les participants actifs et les autres intéressés;
- (iv) agir avec honnêteté et loyauté et dans le meilleur intérêt des participants actifs et des autres intéressés;
- (v) agir avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable;
- (vi) placer l’actif de la caisse de retraite conformément à la loi sur les régimes de retraite et à la politique de placement écrite du régime de retraite, dans le meilleur intérêt des participants actifs et des autres intéressés et d’une manière prudente et raisonnable;
- (vii) organiser périodiquement une assemblée des participants actifs et des autres intéressés;
- b) les obligations suivantes imposées aux personnes impliquées dans l’administration d’un régime de retraite ou d’une caisse de retraite :
- (i) mettre en œuvre les connaissances et les aptitudes qu’elles doivent posséder compte tenu de leur entreprise ou de leur profession;
- (ii) se familiariser avec leurs devoirs et leurs obligations fiduciaires;
- (iii) posséder les compétences, les aptitudes et le dévouement requis pour assumer leurs responsabilités et consulter un expert au besoin;
- c) les obligations des personnes impliquées dans l’administration d’un régime ou d’une caisse de retraite en matière de conflit d’intérêts;
- d) le recours des administrateurs de régimes de retraite à des représentants ou à des conseillers, le choix et la surveillance de ceux-ci et les règles qui se rapportent à eux;
- e) les obligations des employeurs et des fiduciaires quant aux renseignements à fournir aux administrateurs de régimes de retraite;
- f) le paiement des dépenses relatives au régime de retraite.
Dossiers d’un régime de retraite
5. En ce qui a trait aux documents relatifs à un régime de retraite :
- a) les délais de conservation des renseignements relatifs à un régime de retraite;
- b) le droit de l’administrateur d’un régime de retraite d’obtenir les renseignements nécessaires à l’administration du régime.
Financement d’un régime de retraite
6. En ce qui a trait au financement d’un régime de retraite (sauf dans les situations décrites aux sous-paragraphes c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10 de la présente entente) :
- a) les cotisations à verser à la caisse de retraite, y compris le type ou la forme des cotisations ainsi que les modes et les délais de paiement;
- b) le degré minimal de capitalisation et de solvabilité d’un régime de retraite, y compris les liens entre le degré de capitalisation et de solvabilité du régime et le financement des modifications apportées au régime;
- c) l’affectation de l’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de cotisations;
- d) les rapports d’évaluation actuarielle qui doivent être transmis à l’organisme de surveillance, y compris la forme et le contenu des rapports, les délais pour les produire et les normes actuarielles devant guider leur préparation;
- e) le remboursement de cotisations à l’employeur, aux participants actifs ou à d’autres intéressés;
- f) dans le cas d’un régime de retraite affecté d’un déficit selon l’approche de solvabilité ou l’approche de capitalisation, les limites qui s’appliquent à l’égard de l’acquittement initial de la valeur des droits qu’une personne peut transférer du régime de retraite, ou du montant qui peut lui être remboursé, et la date limite pour transférer ou payer la part restante du montant;
- g) celui qui peut agir à titre de fiduciaire, de gardien ou de détenteur d’une caisse de retraite;
- h) les communications entre l’administrateur, le fiduciaire, le détenteur et le gardien d’une caisse de retraite au sujet des cotisations exigibles et l’obligation d’aviser l’organisme de surveillance lorsque des cotisations échues ne sont pas versées.
Placements d’un régime de retraite
7. En ce qui a trait aux placements d’un régime de retraite :
- a) les placements de la caisse de retraite, y compris les restrictions qui les concernent ainsi que l’exigence que l’actif d’un régime de retraite soit détenu au nom du régime ou à celui de la caisse;
- b) l’obligation de l’administrateur d’un régime de retraite de préparer une politique de placement écrite et les règles applicables à cette politique, y compris sa forme et son contenu, son dépôt auprès d’un organisme de surveillance et le délai pour y procéder, le cas échéant, et ceux à qui cette politique doit être fournie;
- c) les règles applicables dans les cas où les participants actifs et les autres intéressés peuvent décider des placements faits avec les cotisations portées à leur compte, y compris le nombre minimal et le type de choix de placements qui doivent être offerts, la formation et les conseils disponibles aux participants actifs ou ceux qui peuvent fournir ces conseils.
Actif d’un régime de retraite
8. En ce qui a trait à l’actif d’un régime de retraite :
- a) l’obligation que l’actif de la caisse de retraite soit détenu par une catégorie déterminée de détenteurs et en vertu d’un type déterminé de contrat;
- b) le versement des cotisations à la caisse de retraite;
- c) l’obligation de détenir l’actif de la caisse de retraite séparément des biens de l’employeur et la présomption à l’effet que la caisse de retraite est détenue en fiducie au bénéfice des participants actifs ou d’autres personnes;
- d) les sûretés que l’administrateur du régime détient sur les biens de l’employeur à concurrence des montants réputés détenus en fiducie;
- e) l’obligation de l’administrateur d’agir avec diligence, en engageant une procédure judiciaire au besoin, pour recouvrer les cotisations non versées.
Informations relatives à un régime de retraite
9. En ce qui a trait aux informations à transmettre relativement à un régime de retraite :
- a) les documents et les renseignements qui doivent être transmis par l’administrateur ou par toute autre personne habilitée, y compris :
- (i) les déclarations périodiques de renseignements;
- (ii) les informations de nature actuarielle, le cas échéant;
- (iii) les états financiers et les états financiers vérifiés;
- (iv) la forme et le contenu des documents et des renseignements, celui qui doit les préparer et les délais pour les transmettre;
- b) les documents et les renseignements suivants qui doivent être fournis par l’administrateur, y compris leur forme et leur contenu, celui qui doit les préparer et les délais pour les fournir :
- (i) un exposé sommaire des dispositions du régime à l’intention des participants actifs et des travailleurs admissibles au régime;
- (ii) le relevé annuel ou tout autre relevé périodique destiné aux participants actifs et aux autres intéressés;
- c) la consultation des documents que possèdent l’administrateur du régime, l’organisme de surveillance ou toute autre personne, y compris ceux qui ont droit de consulter les documents, la fréquence à laquelle les documents peuvent être consultés, le lieu de la consultation et les frais qui peuvent être imposés.
Adhésion à un régime de retraite
10. En ce qui a trait au droit d’adhérer à un régime de retraite :
- a) la possibilité qu’un même régime de retraite couvre une ou plusieurs catégories d’employés;
- b) la possibilité que des régimes de retraite distincts soient établis pour les employés à temps plein et ceux à temps partiel.
Désignation de l’administrateur d’un régime de retraite
11. En ce qui a trait à la désignation de l’administrateur d’un régime de retraite :
- a) le pouvoir de l’organisme de surveillance de se désigner lui-même ou de désigner un tiers à titre d’administrateur d’un régime de retraite et de révoquer cette désignation;
- b) les pouvoirs d’un administrateur désigné.
ARTICLE 2.
POUVOIRS DE L’AUTORITÉ PRINCIPALE
Dispositions législatives applicables
2. Aux fins d’appliquer la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale d’un régime de retraite dans les cas où celle-ci s’applique au régime conformément à l’article 1, s’appliquent également au régime les dispositions de ladite loi concernant :
Enquête
1. Les pouvoirs de l’autorité principale en matière d’examen, d’inspection ou d’enquête.
Décisions
2. Le pouvoir de l’autorité principale de prononcer, ou de proposer de prononcer, une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision ainsi que le pouvoir de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal de modifier telle ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision.
Recours
3. Le droit de celui qui s’estime lésé par une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal, d’en demander la reconsidération ou la révision par l’autorité, un organisme administratif ou un tribunal.
Infractions
4. Les infractions que peut être accusé d’avoir commises celui qui contrevient à cette loi et les peines dont il est passible.
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Edmonton,
le 14e jour de mai 2020.
L’honorable Travis Toews
Président du Conseil du Trésor et ministre des Finances
Approuvé conformément à la Loi sur l’organisation du gouvernement :
Coleen Volk Le 14 mai 2020
Relations intergouvernementales,
Conseil exécutif
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Victoria,
le 29e jour d’avril 2020.
L’honorable Carole James
Ministre des Finances
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Fredericton,
le 12e jour de mai 2020.
L’honorable Ernie L. Steeves
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Halifax, N.-É.,
le 5e jour de mai 2020.
L’honorable Karen Lynn Casey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à la ville de Toronto,
le 28e jour d’avril 2020.
L’honorable Rod Phillips
Ministre des Finances
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouvernement du Québec, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Québec,
le 27e jour de mai 2020.
L’honorable Eric Girard
Ministre des Finances
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI,
la soussignée, dûment autorisée par le gouvernement du Québec, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Québec,
le 12e jour de mai 2020.
L’honorable Sonia LeBel
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Saskatoon,
le 11e jour de mai 2020.
L’honorable Don Morgan
Ministre de la Justice et procureur général
ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil du Canada, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Signé à Ottawa,
le 13e jour de mai 2020.
L’honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances
NOTE EXPLICATIVE
Proposition
Autoriser le ministre des Finances, en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) à conclure l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (l’Entente de 2020).
Objectif
L’objectif de l’Entente de 2020 est de clarifier et de simplifier la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale à l’échelle du Canada.
Contexte
La LNPP et son règlement, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP), établissent les exigences législatives et réglementaires applicables aux régimes de retraite privés agréés parrainés par les employeurs dans les industries sous réglementation fédérale, comme la navigation et l’expédition, les services bancaires, les communications et les transports interprovinciaux, ainsi que l’emploi au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. De plus, toutes les provinces canadiennes, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard, ont des lois sur les normes de prestations de retraite qui réglementent les régimes de retraite et les participants à de tels régimes dans leur administration respective.
Certains régimes de retraite ont des participants dans plus d’une administration, ce qui fait que le régime est assujetti aux lois sur les normes de prestations de retraite de plus d’une administration. Une telle situation peut survenir lorsqu’un répondant du régime a des employés qui travaillent à la fois dans des secteurs sous réglementation fédérale et provinciale (par exemple, un transporteur aérien qui offre le même régime de retraite à tous ses employés aurait des pilotes assujettis à un régime de retraite qui relève de la compétence fédérale et des employés du siège assujettis à un régime de retraite qui relève de la compétence provinciale).
Les exigences des diverses lois sur les normes de prestations de retraite au Canada sont généralement semblables, mais il existe des différences. En l’absence d’une entente qui établit la façon dont les lois sur les pensions des différentes administrations s’appliqueraient, ces régimes sont confrontés à des difficultés pratiques et légales en matière de conformité avec les exigences applicables des différentes administrations. Il y a également des domaines, comme la répartition des actifs à la fin du régime et à la liquidation, où la coopération entre les administrations est nécessaire.
Depuis 1968, la plupart des administrations se sont appuyées sur des ententes réciproques pour clarifier l’application des lois de chaque administration. Ces ententes ont permis aux régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale de s’inscrire auprès d’un seul organisme de réglementation des régimes de retraite, mais exigeaient que cet organisme applique les lois sur les pensions de chaque administration applicable.
Reconnaissant les problèmes de réglementation constants auxquels étaient confrontés les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) a collaboré avec le gouvernement fédéral et les provinces pour élaborer une entente multilatérale visant à clarifier et à simplifier la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale à l’échelle du Canada.
Ces efforts ont donné lieu à la publication d’un projet d’entente en 2008. À la suite de consultations publiques, une version révisée de cette entente a été conclue par les gouvernements de l’Ontario et du Québec et celle-ci est entrée en vigueur entre ces administrations le 1er juillet 2011.
En 2016, l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont conclu une entente révisée, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. En 2017, l’ACOR a tenu des consultations publiques sur les besoins potentiels de financement et de répartition d’actifs, qui ont abouti à l’Entente de 2020.
Selon la LNPP, le ministre des Finances a le pouvoir, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure avec les provinces désignées des accords concernant les régimes de pension avec des participants qui ont un emploi sous réglementation fédérale et provinciale.
Conséquences
L’Entente de 2020 établit une approche en matière d’application des lois fédérales et provinciales sur les pensions relevant de plus d’une autorité gouvernementale. Elle clarifierait et simplifierait la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale à l’échelle du Canada. Elle améliorerait également l’équité entre les participants de ces régimes en les soumettant aux mêmes normes de financement.
L’Entente de 2020 comprend quatre composantes principales :
- 1. Inscription : En vertu de l’Entente de 2020, les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale ne seront tenus de s’inscrire qu’auprès de l’administration ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs.
- 2. Application des lois à une pluralité de participants au régime : En vertu de l’Entente de 2020, en ce qui concerne les principales exigences qui s’appliquent à l’ensemble d’un régime (par exemple les exigences de financement pour les régimes en cours et les règles d’investissement), seules les exigences législatives de l’administration ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs s’appliqueront. En ce qui concerne tous les autres domaines (par exemple les prestations aux participants au régime), les exigences législatives propres à chaque administration continueront de s’appliquer.
- 3. Calcul des prestations accumulées pour les participants au régime qui changent d’administration où ils sont employés : En vertu de l’Entente de 2020, lorsqu’un participant au régime change d’administration où il est employé au cours de l’adhésion au régime, les prestations de retraite ultimes du participant seront calculées conformément à la loi sur les régimes de retraite de la dernière administration où celui-ci est employé.
- 4. Répartition de l’actif : L’Entente de 2020 énonce les règles de répartition de l’actif à la fin et à la liquidation d’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Conformément à l’article 6.1 de la LNPP, l’Entente de 2020 et un avis qu’elle entrera en vigueur le 1er juillet 2020 seront publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada. De plus, l’Entente de 2020 sera déposée à chaque chambre du Parlement une fois que toutes les parties concernées auront signé.
Consultation
L’Entente de 2020 a été rédigée par un groupe de travail de l’ACOR, en consultation avec le gouvernement fédéral et toutes les provinces qui ont adopté des lois sur les normes de prestations de retraite. En 2017, l’ACOR a tenu des consultations publiques sur les éléments clés de l’Entente de 2020 avec les intervenants et a reçu des observations de représentants de répondants de régimes, de retraités et de participants actifs ainsi que de professionnels du secteur des pensions. Les commentaires ont été pris en considération dans l’élaboration de la version finale de l’Entente de 2020.
Personne-ressource
Lynn Hemmings
Directrice générale
Division des crimes financiers et de la sécurité
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lynn.Hemmings@canada.ca
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada pour le métribuzine
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un projet de recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada pour le métribuzine. Le projet de recommandation est disponible à des fins de commentaires à partir du 12 juin 2020 sur le site Web sur la qualité de l’eau. Toute personne peut, dans les 90 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires peuvent être envoyés par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, IA 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 12 juin 2020
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation proposée
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,08 mg/L (80 μg/L) est proposée pour la métribuzine dans l’eau potable.
Résumé
Le présent document technique a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, d’après les évaluations de la métribuzine réalisées par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada et les documents à l’appui.
Exposition
La métribuzine est un herbicide de prélevée et de postlevée utilisé en agriculture pour la lutte contre les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées. En 2016 (l’année la plus récente pour laquelle il existe des données), plus de 100 000 kg de métribuzine (comme matière active) ont été vendus au Canada. La métribuzine est libérée dans l’environnement par ruissellement de surface après pulvérisation sur des cultures (en particulier dans les deux semaines suivant une application sur le sol), par les effluents des tuyaux de drainage, par décharge accidentelle ou par dérive de pulvérisation. Elle est susceptible d’atteindre les eaux souterraines par lessivage ou d’être entraînée dans les eaux de surface.
Selon les données fournies par les provinces et les territoires qui assurent la surveillance de la métribuzine, la présence de cette substance dans les sources d’approvisionnement en eau ou dans l’eau potable est rare au Canada. Toutefois, de faibles concentrations de métribuzine ont été observées dans les sources d’approvisionnement en eau et dans l’eau potable traitée de quelques provinces canadiennes dans le cadre de programmes de surveillance ciblés dans des zones agricoles où la métribuzine était appliquée. Même si la métribuzine est utilisée sur des cultures destinées à la consommation humaine, on la détecte rarement dans les aliments.
Effets sur la santé
Dans des études à doses répétées chez les animaux, la métribuzine ciblait principalement le foie et, dans une moindre mesure, la thyroïde, mais n’a provoqué aucune anomalie congénitale, aucun effet sur la reproduction ni aucune augmentation du risque de cancer. Les études disponibles menées chez l’humain n’ont révélé aucun lien entre l’exposition à la métribuzine et l’incidence de cancer ou de la maladie de Parkinson. La CMA proposée de 0,08 mg/L (80 µg/L) est fondée sur l’hépatotoxicité (effets sur le foie) observée dans le cadre d’une étude de deux ans menée chez le chien.
Considérations relatives à l’analyse et au traitement
Pour établir une recommandation sur la qualité de l’eau potable, il faut tenir compte de la capacité de mesurer le contaminant et d’enlever le contaminant de l’approvisionnement d’eau potable. Plusieurs méthodes d’analyse existent pour mesurer la métribuzine dans l’eau à des concentrations bien inférieures à la CMA proposée.
À l’échelle municipale, les techniques de traitement qui permettent de réduire efficacement les concentrations de métribuzine dans l’eau potable sont notamment l’oxydation, l’adsorption sur charbon actif et la filtration sur membrane. Grâce à ces techniques, il est possible d’obtenir des concentrations dans l’eau traitée bien inférieures à la CMA proposée. Bien qu’on puisse éliminer la métribuzine à l’aide d’agents oxydants qui sont fréquemment utilisés pour la désinfection (par exemple le chlore), les responsables des réseaux d’approvisionnement en eau potable devraient être conscients de la formation possible de sous-produits de dégradation.
Dans les cas où l’on souhaite éliminer la métribuzine à l’échelle résidentielle ou des petits réseaux, par exemple lorsque l’approvisionnement en eau potable provient d’un puits privé, un dispositif de traitement de l’eau potable résidentiel pourrait être une option. Même s’il n’existe pas encore de dispositif de traitement certifié permettant de réduire les concentrations de métribuzine dans l’eau potable, des techniques comme l’adsorption sur charbon actif et l’osmose inverse devraient être efficaces. Lorsqu’on utilise un dispositif de traitement de l’eau potable résidentiel, il est important de prélever des échantillons d’eau à l’entrée et à la sortie du dispositif et de les faire parvenir à un laboratoire agréé à des fins d’analyse pour assurer une bonne élimination de la métribuzine.
Application de la recommandation
Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’application des recommandations pour l’eau potable devraient être obtenus auprès de l’autorité appropriée en matière d’eau potable dans le secteur de compétence concerné.
La recommandation proposée vise à offrir une protection contre les effets sur la santé associée à une exposition à la métribuzine par l’eau potable durant toute la vie. Un dépassement de la CMA proposée devrait faire l’objet d’une enquête. Dans le cas de dépassement dans la source d’approvisionnement en eau où il n’y a aucun traitement en place, on devrait alors mener une enquête afin de déterminer la meilleure façon de diminuer l’exposition à la métribuzine. Cela pourrait comprendre l’utilisation d’une source d’approvisionnement en eau ou d’une installation de traitement de remplacement. Dans les cas où le traitement existe déjà et qu’un dépassement survient, une enquête devrait être effectuée pour vérifier le traitement et déterminer si des ajustements sont nécessaires pour ramener la concentration dans l’eau traitée sous la CMA proposée.
Considérations internationales
D’autres organisations nationales et internationales utilisent des lignes directrices, des normes et des valeurs guides pour l’eau potable. Les valeurs varient en fonction de la date à laquelle remonte l’évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différences relatives aux politiques et aux démarches appliquées, y compris en ce qui concerne le choix de l’étude clé ou les taux de consommation, les poids corporels et les facteurs d’attribution liés à la source employés.
Le National Health and Medical Research Council de l’Australie a fixé une valeur recommandée de 0,07 mg/L pour la métribuzine dans l’eau potable. La United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) n’a pas de valeur réglementaire concernant la métribuzine, car elle considère que réglementer sa présence dans l’eau potable aurait peu d’incidence sur la réduction des risques pour l’humain, compte tenu de la faible quantité de métribuzine dans les réseaux publics d’approvisionnement en eau et du faible nombre de personnes susceptibles d’être exposées par l’eau potable. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Union européenne (UE) n’ont fixé aucune valeur recommandée précise pour la métribuzine. Cependant, l’UE a établi une valeur de 0,1 µg/L pour chaque pesticide et une valeur de 0,5 µg/L pour les pesticides totaux décelés dans l’eau potable.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de Lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour l’acroléine
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un projet de Lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour l’acroléine. Les lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur (LDQAIR) proposées sont disponibles du 12 juin 2020 au 11 août 2020 sur le site Web Canada.ca. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur ce projet de LDQAIR à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés soit par courriel à hc.air.sc@canada.ca, soit par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, IA 4903B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 12 juin 2020
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Lignes directrices proposées
La limite d’exposition à l’acroléine de courte durée (une heure) proposée est de 38 µg/m3 et celle de longue durée est de 0,44 µg/m3 (basée sur une moyenne de 24 heures).
Comme la concentration d’acroléine présente dans une habitation canadienne typique serait inférieure à la limite d’exposition de courte durée, mais supérieure à celle de longue durée, elle pourrait représenter un risque pour la santé, et plus particulièrement pour la fonction respiratoire. Il est donc recommandé de réduire l’exposition à l’acroléine par une ventilation adéquate et le contrôle des sources intérieures.
Contexte
L’acroléine est un composé hautement réactif et volatil, présent dans l’air intérieur et extérieur. Elle est omniprésente dans l’environnement. En 2017, Santé Canada a fixé un niveau de référence dans l’air intérieur (NRAI) pour l’acroléine. Les NRAI représentent les concentrations associées à des niveaux de risques acceptables liés à une exposition de longue durée à un composé organique volatil (COV) spécifique, établis par les organisations ou autorités ayant réalisé les évaluations de risques. Les concentrations d’acroléine dans les habitations du Canada sont généralement plus élevées que le NRAI recommandé. Pour cette raison, et pour caractériser de manière plus complète ses sources dans le milieu intérieur, l’acroléine a été priorisée pour une évaluation complète des risques pour la santé et l’élaboration de LDQAIR.
Les LDQAIR proposées passent en revue les études épidémiologiques, toxicologiques et d’exposition portant sur l’acroléine ainsi que les conclusions découlant d’examens complets effectués par des organisations reconnues à l’échelle internationale se consacrant à la santé et à la protection de l’environnement. Elles visent à fournir des limites d’exposition à l’acroléine dans l’air intérieur de courte et de longue durées proposées, qui réduiraient au minimum les risques pour la santé humaine, ainsi qu’à appuyer l’élaboration de mesures visant à limiter les émissions d’acroléine. Les LDQAIR proposées indiquent également que les concentrations mesurées dans les habitations du Canada pourraient présenter un risque pour la santé et recommandent donc plusieurs mesures d’atténuation des risques visant à réduire l’exposition à l’acroléine.
Sources et exposition
L’acroléine est omniprésente dans l’environnement. La principale source naturelle de l’acroléine est la combustion incomplète de matières organiques au cours d’incendies de forêt. L’acroléine est également générée par la combustion de combustibles, principalement par des véhicules à moteur (y compris les aéronefs), et par des procédés industriels.
Les concentrations d’acroléine sont généralement plus élevées dans l’air intérieur résidentiel que dans le milieu extérieur. Le tabagisme, les cuisinières à gaz, les foyers au bois, l’encens, la cuisson à l’huile et la formation secondaire découlant de l’oxydation d’autres COV provenant de certains produits et matériaux de construction sont des sources d’acroléine dans l’air intérieur.
L’acroléine est l’une des substances chimiques les plus difficiles à mesurer dans l’air intérieur en raison de sa réactivité.
Effets sur la santé
Les principaux effets sur la santé comprennent l’irritation oculaire et respiratoire ainsi que des lésions des tissus des voies respiratoires. Certaines personnes comme les asthmatiques et celles souffrant de maladies pulmonaires ou de bronchites chroniques pourraient être plus sensibles aux effets de l’exposition à l’acroléine sur la santé. Les enfants, et plus particulièrement ceux atteints d’asthme, souffriraient davantage des effets respiratoires découlant d’une exposition à l’acroléine. La présence d’allergies nasales peut également aggraver la réaction aux irritants nasaux.
Recommandations pour la gestion des risques
Les stratégies de réduction de l’exposition à l’acroléine dans l’air intérieur sont les suivantes : augmenter la ventilation; se servir d’une hotte avec évacuation à l’extérieur, se servir des brûleurs arrière de la cuisinière et ouvrir les fenêtres ou faire fonctionner le ventilateur de l’appareil de chauffage ou du système de ventilation en cuisinant, surtout avec des huiles; s’abstenir de fumer ou de faire brûler des bougies ou de l’encens dans l’habitation, et s’assurer que les appareils de combustion s’évacuent correctement à l’extérieur; diminuer les concentrations de COV dans l’air intérieur pour réduire la formation secondaire d’acroléine.
Application des lignes directrices
Les LDQAIR servent de base scientifique aux mesures visant à évaluer et à réduire les risques des polluants de l’air intérieur, notamment : les évaluations de risques pour la santé liés aux polluants de l’air intérieur effectuées par les responsables de la santé publique dans les habitations ou des milieux similaires; les normes de performance pouvant s’appliquer aux matériaux, aux produits et aux appareils qui émettent des polluants pour éviter que leur utilisation normale ne conduise à des concentrations de polluants dans l’air dépassant les limites d’exposition proposées; les produits de communication visant à informer les Canadiens des mesures à prendre pour réduire leur exposition aux polluants de l’air intérieur et les aider à protéger leur santé.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CANNABIS
Avis d’intention de mener une consultation sur la proposition de Santé Canada visant à fournir à l’industrie du cannabis une aide financière dans le cadre de la pandémie de COVID-19
En raison des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie du cannabis, Santé Canada envisage de prendre un arrêté afin de possiblement reporter la date exigible des paiements de 2020-2021. Le report potentiel s’appliquerait au prix annuel des titulaires de licence de cannabis dans le cours de leur premier exercice financier ou des exercices suivants (ceux titulaires d’une licence délivrée avant le 1er avril 2020).
Consultation
L’objectif de la consultation est de solliciter les commentaires et les avis du public et des titulaires de licence sur l’approche proposée. Santé Canada souhaite recevoir une rétroaction à ce sujet au cours de la période de 14 jours, débutant à la date de publication du présent avis et se terminant le 27 juin 2020.
Pour faire part de vos commentaires, veuillez consulter la page Web de consultation de Santé Canada ou les soumettre directement à hc.cannabiscrf-rcf.sc@canada.ca.
Le directeur général
Politique stratégique, Cannabis
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
John Clare
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décisions et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter auprès de Santé Canada une demande de dérogation en vertu de la LCRMD concernant l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère des RCC.
Avis est par les présentes donné des décisions et des ordres rendus au sujet de la validité de chaque demande de dérogation, ainsi que de la conformité de la FDS et de l’étiquette pertinentes (le cas échéant) en vertu de la LPD et du RPD. Les détails relatifs aux décisions jugées fondées et aux mesures correctives qui ont été mises en œuvre volontairement ne seront pas publiés. Si un demandeur, le grand public ou toute personne qui participe d’une façon ou d’une autre à l’utilisation ou à la fourniture de produits dangereux dans un lieu de travail souhaite examiner un produit spécifique ou a une inquiétude à ce sujet, les mesures correctives pour la demande seront mises à leur disposition (dans la langue officielle de préférence) sur demande en communiquant avec le Bureau des matières dangereuses en milieu de travail par courriel au hc.whmis.claim-demande.simdut.sc@canada.ca.
Toutefois, des renseignements sur les ordres rendus et les non-conformités qui y sont associées sont fournis dans les tableaux contenus dans le présent avis.
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
La LCRMD a été modifiée le 18 mars 2020. Certaines exigences et dispositions ont été modifiées et mises à jour. Le processus d’appel en vertu de la LCRMD a été supprimé et le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses a été abrogé. Notez que les dispositions mentionnées dans la présente publication font référence à la LCRMD précédente, puisque toutes les décisions ont été rendues avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Le nom du demandeur sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent du nom du demandeur qui a été publié dans l’avis de dépôt.
Numéro d’enregistrement |
Date de publication de l’avis de dépôt |
Nom original du demandeur |
Nouveau nom du demandeur |
---|---|---|---|
9685 |
2016-01-23 |
Canadian Energy Services |
CES Energy Solutions |
9711 |
2016-01-23 |
Nalco Canada ULC |
ChampionX Canada ULC |
10386 |
2016-11-05 |
Nalco Canada ULC |
ChampionX Canada ULC |
11121 |
2017-03-25 |
Nalco Canada ULC |
ChampionX Canada ULC |
11123 |
2017-03-25 |
Nalco Canada ULC |
ChampionX Canada ULC |
11221 |
2017-06-10 |
Nalco Canada ULC |
ChampionX Canada ULC |
11744 |
2017-10-07 |
HPPE |
Integrity Bio-Chem |
12073 |
2018-06-09 |
Nalco Canada ULC |
ChampionX Canada ULC |
L’objet de la demande de dérogation sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent de l’objet de la demande qui a été publié dans l’avis de dépôt.
Numéro d’enregistrement |
Date de publication de l’avis de dépôt |
Objet original de la demande |
Objet révisé de la demande |
---|---|---|---|
9040 |
2014-01-25 |
I.c. de deux ingrédients |
I.c. et C. de deux ingrédients |
9606 |
2015-11-07 |
I.c. de deux ingrédients |
I.c. d’un ingrédient |
9698 |
2016-01-23 |
I.c. et C. de deux ingrédients |
I.c. et C. de trois ingrédients |
9711 |
2016-01-23 |
I.c. et C. de quatre ingrédients |
I.c. de cinq ingrédients |
9716 |
2016-01-23 |
I.c. et C. d’un ingrédient |
I.c. et C. d’un ingrédient |
9862 |
2016-07-30 |
I.c. et C. d’un ingrédient |
I.c. d’un ingrédient |
10002 |
2016-07-30 |
I.c. et C. de deux ingrédients |
I.c. et C. d’un ingrédient |
10386 |
2016-11-05 |
I.c. et C. de quatre ingrédients |
I.c. de cinq ingrédients |
10932 |
2017-01-28 |
I.c. et C. de trois ingrédients |
I.c. de trois ingrédients |
11121 |
2017-03-25 |
I.c. et C. d’un ingrédient |
I.c. d’un ingrédient |
11123 |
2017-03-25 |
I.c. et C. de deux ingrédients |
I.c. et C. de deux ingrédients |
11221 |
2017-06-10 |
I.c. et C. d’un ingrédient |
I.c. d’un ingrédient |
11230 |
2017-06-10 |
I.c. et C. d’un ingrédient |
I.c. d’un ingrédient |
11744 |
2017-10-07 |
I.c. et C. de quatre ingrédients |
I.c. de cinq ingrédients |
11844 |
2018-01-13 |
I.c. et C. de trois ingrédients |
I.c. et C. de trois ingrédients |
11845 |
2018-01-13 |
I.c. et C. de deux ingrédients |
I.c. et C. de deux ingrédients |
11847 |
2018-01-13 |
I.c. et C. d’un ingrédient |
I.c. et C. d’un ingrédient |
12062 |
2018-06-09 |
I.c. et C. d’un ingrédient |
I.c. de deux ingrédients |
12172 |
2018-07-21 |
I.c. et C. d’un ingrédient |
I.c. et C. d’un ingrédient |
12206 |
2018-08-18 |
I.c. d’un ingrédient |
I.c. d’un ingrédient |
12262 |
2018-11-24 |
I.c. et C. d’un ingrédient |
I.c. et C. d’un ingrédient |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
DEMANDES DE DÉROGATION JUGÉES VALIDES ET POUR LESQUELLES TOUTES LES MESURES CORRECTIVES ONT ÉTÉ MISES EN ŒUVRE VOLONTAIREMENT
Chacune des demandes de dérogation énumérées dans le tableau ci-dessous a été jugée valide. Cette décision a été fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. De plus, d’après les éléments d’information examinés par Santé Canada, des non-conformités aux dispositions de la LPD et du RPD ont été constatées pour la FDS ou l’étiquette associées à la demande de dérogation. Le demandeur a eu la possibilité de remédier à ces non-conformités et toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement.
Numéro d’enregistrement |
Demandeur |
Identificateur de produit |
Date de la décision |
Date de conformité |
---|---|---|---|---|
9040 |
Advanced Refining Technologies LLC |
ICR 512 |
2019-11-26 |
2020-01-09 |
9606 |
Lamberti Canada, Incorporated |
LDP 3206 |
2019-10-25 |
2019-12-20 |
9675 |
Exaltexx Inc. |
ACA - Acid Controlling Additive |
2019-10-09 |
2020-01-31 |
9685 |
CES Energy Solutions |
SuperCorr A |
2019-10-18 |
2019-11-25 |
9698 |
Schlumberger Technology Corporation |
Water Friction Reducing Agent J618 |
2019-10-21 |
2019-12-13 |
9711 |
ChampionX Canada ULC |
SCI-FOAM™ EC7029A |
2019-11-13 |
2020-03-03 |
9862 |
Nalco Canada ULC |
NALCO® 64591 |
2020-01-10 |
2020-02-28 |
9867 |
Lamberti Canada, Incorporated |
ESATERGE 226/A-S |
2019-10-18 |
2019-12-06 |
9943 |
Sialco Materials Ltd. |
Lostris - DAA |
2020-01-08 |
2020-01-30 |
9975 |
Chemtrade Logistics INC. |
VIRWITE LIQUID (SERIES 200) |
2020-01-09 |
2020-01-31 |
9976 |
Chemtrade Logistics INC. |
VIRWITE LIQUID (SERIES 300) |
2020-01-10 |
2020-01-31 |
10002 |
Afton Chemical Corporation |
HiTEC® 4142 Fuel Additive |
2019-10-22 |
2019-12-20 |
10159 |
Innospec Fuel Specialties LLC |
OGI-9340 |
2020-01-09 |
2020-02-18 |
10253 |
ECO-TEC Inc. |
SGB/GPB |
2019-08-16 |
2019-12-13 |
10386 |
ChampionX Canada ULC |
FOAM17029A |
2019-11-07 |
2020-03-03 |
10576 |
Baker Hughes Canada Company |
WCW4610C COMBINATION PRODUCT |
2019-12-09 |
2020-01-10 |
10577 |
Baker Hughes Canada Company |
SULFIX™ 9252 SCAVENGER |
2019-12-06 |
2020-01-09 |
10932 |
Nalco Canada ULC |
RA-500 |
2019-11-06 |
2020-02-28 |
11037 |
Ingevity Corporation |
PC-2198 |
2020-01-16 |
2020-02-18 |
11121 |
ChampionX Canada ULC |
FFS4195 |
2019-11-22 |
2020-02-28 |
11123 |
ChampionX Canada ULC |
EMBR18083A |
2020-01-06 |
2020-03-03 |
11187 |
Sialco Materials Ltd. |
EBR-2431 |
2019-11-27 |
2020-01-30 |
11214 |
Baker Hughes Canada Company |
SCW4481 SCALE INHIBITOR |
2019-12-03 |
2020-01-06 |
11221 |
ChampionX Canada ULC |
FNE4303 |
2019-12-11 |
2020-02-28 |
11230 |
Nalco Canada ULC |
EC3476A |
2019-12-13 |
2020-03-12 |
11249 |
Lamberti Canada, Incorporated |
SR 237 |
2019-11-08 |
2019-12-18 |
11268 |
BYK USA Inc. |
BYK-W 995 |
2019-09-06 |
2020-02-28 |
11377 |
Nalco Canada ULC |
NALCO® 62501 |
2019-11-04 |
2020-02-28 |
11419 |
Schlumberger Canada Limited |
SC-6912 |
2019-10-18 |
2020-02-18 |
11424 |
Schlumberger Canada Limited |
SI-4592 |
2019-11-06 |
2020-01-06 |
11448 |
Schlumberger Canada Limited |
KI-3855 |
2019-11-06 |
2020-01-14 |
11722 |
Secure Energy Services Inc. |
SECURE THERMOSOLV NCC |
2019-10-10 |
2019-12-10 |
11723 |
ChampionX Canada ULC |
EMBR18127A |
2020-01-31 |
2020-03-03 |
11735 |
Sialco Materials Ltd. |
EBR-2432 |
2019-11-19 |
2020-01-31 |
11744 |
Integrity Bio-Chem |
CleanSurf 32 |
2019-11-04 |
2020-01-30 |
11790 |
Ingevity Corporation |
NDULIN® MQ-65 (Export Only) |
2020-01-16 |
2020-01-31 |
11811 |
Suez Water Technologies & Solutions |
SPEC-AID 8Q5153ULS |
2019-10-11 |
2020-01-06 |
11847 |
Win Manuco Ltd. |
NGE |
2019-10-01 |
2020-01-06 |
11855 |
Calfrac Well Services Ltd. |
CalStim EB-1 |
2019-12-10 |
2019-12-20 |
11906 |
Calfrac Well Services Ltd. |
DynaRate 6524 |
2019-11-07 |
2019-12-10 |
11910 |
Nalco Canada ULC |
FROTH PRO 706 |
2019-10-18 |
2019-11-27 |
11918 |
Suez Water Technologies & Solutions |
PROSWEET S1800 |
2019-10-11 |
2020-01-06 |
11953 |
Baker Hughes Canada Company |
TRETOLITE™ RBW747 WATER CLARIFIER |
2019-11-19 |
2019-12-20 |
11999 |
Calfrac Well Services Ltd. |
DAP-131 |
2019-12-13 |
2020-01-09 |
12057 |
Baker Hughes Canada Company |
RE33804WAW |
2019-10-22 |
2019-12-11 |
12059 |
Baker Hughes Canada Company |
RE33828WAO Process Aid |
2019-11-14 |
2020-02-14 |
12062 |
Nalco Canada ULC |
NALCO® 61525 |
2019-12-12 |
2020-03-03 |
12073 |
ChampionX Canada ULC |
AFMR20106C |
2019-10-09 |
2020-03-03 |
12080 |
Baker Hughes Canada Company |
RE33831WAW Diluent Loss Reducer |
2019-11-27 |
2019-12-20 |
12091 |
Chemours Canada Company |
Capstone™ FS-30 |
2019-10-25 |
2019-11-22 |
12094 |
Suez Water Technologies & Solutions |
Dustreat DC9170 |
2019-09-23 |
2019-12-20 |
12103 |
Nalco Canada ULC |
SULFA-CHECK(TM) EC5491A |
2019-10-18 |
2020-03-12 |
12106 |
Schlumberger Canada Limited |
PIPE-LAX* ENV |
2019-10-18 |
2020-01-06 |
12110 |
Hexion Inc. |
EPIKURE ™ Curing Agent 3388 |
2019-10-28 |
2020-01-31 |
12111 |
Suez Water Technologies & Solutions |
Petroflo 20Y3450 |
2019-09-13 |
2020-02-03 |
12122 |
Ingevity Corporation |
EnvaMul 2178 |
2019-11-25 |
2019-12-13 |
12124 |
Nalco Canada ULC |
VX12003 |
2019-09-24 |
2019-12-13 |
12137 |
Ashland Canada Corp. |
PLIOGRIP 6600 ADHESIVE |
2020-01-16 |
2020-03-04 |
12138 |
Ashland Canada Corp. |
PLIOGRIP 9400 ADHESIVE |
2020-01-16 |
2020-03-04 |
12156 |
Clean Harbours |
Paratene D707 |
2019-11-01 |
2019-12-13 |
12157 |
Clean Harbours |
Paratene D708 |
2019-11-06 |
2019-12-13 |
12177 |
Chemtrade Logistics INC. |
Clar+Ion A502P |
2019-10-01 |
2019-12-11 |
12179 |
Chemtrade Logistics INC. |
Clar+Ion A505P |
2019-10-01 |
2019-12-11 |
12180 |
Chemtrade Logistics INC. |
Clar+Ion A510P |
2019-10-01 |
2019-12-06 |
12181 |
Chemtrade Logistics INC. |
Clar+Ion A515P |
2019-10-01 |
2019-12-11 |
12182 |
Chemtrade Logistics INC. |
Hyper+Ion 705 |
2020-01-09 |
2020-03-12 |
12190 |
Calfrac Well Services Ltd. |
R-V1012 |
2019-12-10 |
2020-02-13 |
12191 |
Calfrac Well Services Ltd. |
R-V1013 |
2019-12-10 |
2020-02-13 |
12193 |
Nalco Canada ULC |
NALCO® DVSLC009 |
2019-11-08 |
2020-03-03 |
12198 |
The QUIKRETE Companies, LLC |
TSA Target Shotcrete Accelerator |
2019-12-16 |
2020-01-06 |
12199 |
Nalco Canada ULC |
HSCV18391A |
2019-12-13 |
2020-02-13 |
12206 |
Afton Chemical Corporation |
HiTEC 5158 Performance Additive |
2019-12-06 |
2020-02-13 |
12228 |
Chemours Canada Company |
Capstone™ ST-110 |
2019-12-12 |
2020-01-09 |
12241 |
Nalco Canada ULC |
NALCO® 73801WR |
2019-11-27 |
2020-03-03 |
12262 |
Baker Hughes Canada Company |
SULFIX™ 9658G ADDITIVE |
2019-12-19 |
2020-02-18 |
ORDRES RENDUS POUR LES DEMANDES DE DÉROGATION
Chacune des demandes de dérogation énumérées dans le tableau ci-dessous a reçu un ordre en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
Numéro d’enregistrement |
Demandeur |
Identificateur de produit |
Date de la décision |
---|---|---|---|
9706 |
Multi-Chem Production Chemicals Co. |
MC MX 3-4070 |
2019-11-06 |
9716 |
Schlumberger Technology Corporation |
Ecotrol F |
2019-06-05 |
9663 |
MacDermid Alpha |
ALPHA® WS-820 Solder Paste 96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu 88-3-M19 |
2019-12-13 |
10329 |
Multi-Chem Production Chemicals Co. |
MC MX 497-1 |
2019-10-22 |
10373 |
BWA Water Additives US LLC |
BELLASOL S60 |
2019-10-25 |
10416 |
Flotek Chemistry |
BetaPro AC |
2019-11-08 |
10619 |
Halliburton Group Canada |
FDP-S1176-15 |
2019-11-04 |
11105 |
Schlumberger Canada Limited |
HR 2624 |
2019-10-18 |
11603 |
Halliburton Group Canada |
Excelerate LX-1 |
2019-10-23 |
11604 |
Halliburton Group Canada |
Excelerate LX-3 |
2019-10-23 |
11605 |
Halliburton Group Canada |
Excelerate LX-4 |
2019-10-25 |
11620 |
Halliburton Group Canada |
FDP-M1066-12 |
2019-11-13 |
11621 |
Halliburton Group Canada |
SCALECHEK LP-50 |
2019-11-14 |
11844 |
Halliburton Group Canada |
PEN-88M |
2019-11-07 |
11845 |
Halliburton Group Canada |
SSO-21M WINTERIZED |
2019-11-08 |
12015 |
Dow Chemical Canada ULC |
UCARSOL(TM) HS SOLVENT 133 |
2019-11-14 |
12098 |
Multi-Chem Production Chemicals Co. |
MC S-2029 |
2019-11-06 |
12167 |
Schlumberger Canada Limited |
Resin Activator B80 |
2019-10-23 |
12172 |
Schlumberger Canada Limited |
PI-7316 |
2019-10-10 |
12189 |
Baker Hughes Canada Company |
ScaleSorb 7 |
2019-11-08 |
12192 |
Momentive Performance Materials, Tarrytown |
Niax* silicone L-580 |
2019-10-17 |
12195 |
Pilot Chemical Company |
Aristol A/W |
2019-11-07 |
12244 |
DNA Genotek Inc. |
Liquefaction Reagent: OM-LQR-400; OM-LQR-1600 |
2019-11-19 |
Une partie de chacune des demandes de dérogation énumérées ci-dessous a été jugée invalide. Cette décision a été fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Un ordre a été rendu en vertu du paragraphe 16(1) de la version précédente de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par rapport à la demande ou à une partie de celle-ci qui n’est pas valide. De plus, d’après les éléments d’information examinés par Santé Canada, des non-conformités aux dispositions de la LPD et du RPD ont été constatées pour la FDS ou l’étiquette associées à la demande de dérogation. Le demandeur a eu la possibilité de remédier à ces non-conformités et toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement.
Numéro d’enregistrement : 10416
Date de l’ordre : 2019-11-08
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.
Numéro d’enregistrement : 12189
Date de l’ordre : 2019-11-08
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.
La demande de dérogation énumérée ci-dessous a été jugée invalide, soit partiellement ou entièrement. Cette décision a été fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Un ordre a été rendu en vertu du paragraphe 16(1) de la version précédente de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par rapport à la demande ou à une partie de celle-ci qui n’est pas valide. De plus, d’après les éléments d’information examinés par Santé Canada, des non-conformités aux dispositions de la LPD et du RPD ont été constatées pour la FDS ou l’étiquette associées à la demande de dérogation. Le demandeur a eu la possibilité de remédier à ces non-conformités et toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement.
Numéro d’enregistrement : 9716
Date de l’ordre : 2019-06-05
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.
Chacune des demandes de dérogation énumérées ci-dessous a été jugée invalide, soit partiellement ou entièrement. Cette décision a été fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Un ordre a été rendu en vertu du paragraphe 16(1) de la version précédente de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par rapport à la demande qui n’est pas valide.
Numéro d’enregistrement : 10619
Date de l’ordre : 2019-11-04
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.
Numéro d’enregistrement : 11603
Date de l’ordre : 2019-10-23
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.
Numéro d’enregistrement : 11604
Date de l’ordre : 2019-10-23
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.
Numéro d’enregistrement : 12015
Date de l’ordre : 2019-11-14
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.
Numéro d’enregistrement : 12195
Date de l’ordre : 2019-11-07
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.
Numéro d’enregistrement : 12244
Date de l’ordre : 2019-11-19
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.
Pour les demandes de dérogation suivantes, elles ont été jugées valides. Toutefois, le demandeur n’a pas répondu aux non-conformités et les mesures correctives n’ont pas été entièrement mises en œuvre ou n’ont pas été mises en œuvre de manière satisfaisante au cours de la période spécifiée. En vertu du paragraphe 17(1) de la version précédente de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le demandeur a reçu l’ordre de se conformer aux exigences applicables de la LPD et du RPD.
Numéro d’enregistrement : 9663
Date de l’ordre : 2020-01-17
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- 1. Divulguer les éléments d’information supplémentaires dans les sections applicables de la FDS.
- 2. Divulguer l’usage recommandé.
- 3. Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
- 4. Divulguer les éléments d’information concernant les mentions de danger et les conseils de prudence supplémentaires.
- 5. Divulguer l’ingrédient supplémentaire « quadrol » et sa concentration / plage de concentration réelle.
- 6. Divulguer les noms communs et synonymes applicables pour l’ingrédient « quadrol ».
- 7. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les précautions relatives à la sûreté en matière de manutention.
- 8. Divulguer les conditions à éviter.
- 9. Divulguer les voies d’exposition probables à la section 11, « Données toxicologiques ».
Numéro d’enregistrement : 9706
Date de l’ordre : 2019-12-11
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- 1. Divulguer les éléments d’information concernant les mentions de danger et les conseils de prudence supplémentaires.
- 2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.
- 3. Divulguer les classifications de danger supplémentaires de « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B » et « Toxicité pour certains organes cibles — exposition répétée — catégorie 1 (inhalation, système nerveux central) ».
- 4. Divulguer un lien clair entre le mélange complexe et ses composants.
- 5. Divulguer les noms communs et synonymes applicables de l’ingrédient « xylène ».
- 6. Corrigez les informations trompeuses concernant les premiers soins.
- 7. Corrigez les informations trompeuses sur les agents extincteurs appropriés.
- 8. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les équipements de protection individuelle lors de la manutention.
- 9. Divulguer les conditions de sûreté en matière d’entreposage du produit dangereux, y compris les incompatibilités.
- 10. Divulguer une odeur adéquate pour le produit.
- 11. Divulguer « décharges d’électricité statique » en tant que condition à éviter.
- 12. Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
- 13. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de 2 994 mg/kg (0 % inconnu) et la valeur ETA par inhalation (vapeur) de 29 mg/L (6,6 % inconnu) du produit.
- 14. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant la valeur DL50 (rat, voie orale) pour l’ingrédient « xylène ».
Numéro d’enregistrement : 10329
Date de l’ordre : 2019-11-26
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- 1. Divulguer les éléments d’information concernant les mentions de danger et les conseils de prudence supplémentaires.
- 2. Divulguer les classifications de danger supplémentaires de « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 (système nerveux central, yeux, rein) », « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 (effets narcotiques) » et « Toxicité pour certains organes cibles — exposition répétée — catégorie 1 (système nerveux central, oreilles, cœur, poumon, rein, foie et nez) ».
- 3. Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue de « 7,2 % » pour la valeur ETA par voie orale calculée du produit.
- 4. Divulguer les noms communs et synonymes applicables pour les ingrédients « xylène », « méthanol » et « naphta de pétrole aromatique lourd ».
- 5. Corriger les informations trompeuses sur les agents extincteurs appropriés.
- 6. Divulguer une odeur adéquate pour le produit.
- 7. Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
- 8. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de 1 790 mg/kg (7,2 % inconnu) du produit.
Numéro d’enregistrement : 10373
Date de l’ordre : 2019-11-29
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- 1. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.
- 2. Divulguer l’usage recommandé.
- 3. Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
- 4. Divulguer les classifications de danger supplémentaires de « Sensibilisant cutané — catégorie 1B » et « Corrosion cutanée — catégorie 1 ».
- 5. Divulguer les éléments d’information concernant les mentions de danger et les conseils de prudence supplémentaires.
- 6. Divulguer la mention d’avertissement « Danger ».
- 7. Divulguer « Autres dangers » sur la FDS.
- 8. Divulguer les moyens d’extinction inappropriés.
- 9. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les mesures à prendre en cas de déversement accidentel.
- 10. Divulguer toutes les valeurs limites d’exposition.
- 11. Divulguer le point d’ébullition du produit.
- 12. Divulguer le point de congélation du produit.
- 13. Divulguer la température de décomposition du produit.
- 14. Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
- 15. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant l’irritation et la sensibilisation cutanées.
- 16. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les mentions de danger.
Numéro d’enregistrement : 11105
Date de l’ordre : 2019-11-25
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- 1. Divulguer les éléments d’information concernant les mentions de danger et les conseils de prudence supplémentaires.
- 2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.
- 3. Divulguer les classifications de danger de « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 (système nerveux central) », « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3, effets narcotiques (système nerveux central) », « Toxicité pour certains organes cibles — exposition répétée) — catégorie 1 (cœur, rein, poumons, foie, système immunitaire, système nerveux central) » , « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 2 », « Cancérogénicité — catégorie 1 » et « Liquides inflammables — catégorie 1 ».
- 4. Divulguer « Autres dangers » sur la FDS.
- 5. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour les ingrédients « toluène » et « butan-1-ol ».
- 6. Divulguer les informations applicables pour « les symptômes et les effets les plus importants, tant aigus que différés » à la section 4, « Premiers soins ».
- 7. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les agents extincteurs appropriés.
- 8. Divulguer une limite d’exposition ACGIH TLV–TWA de 0,1 ppm et ACGIH–TLV–STEL de 0,3 ppm (DSEN, RSEN) pour l’ingrédient « formaldéhyde ».
- 9. Divulguer une odeur adéquate pour le produit.
- 10. Divulguer les informations applicables pour « produits de décomposition dangereux » à la section 10, « Stabilité et réactivité ».
- 11. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant la toxicité pour certains organes cibles.
- 12. Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
- 13. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de 4 100 mg/kg (44 % inconnu), la valeur ETA par contact cutané calculée de 43 000 mg/kg (44 % inconnu) et la valeur ETA par inhalation (vapeurs) calculée de 21 mg/L (44 % inconnu) du produit.
Numéro d’enregistrement : 11605
Date de l’ordre : 2019-12-17
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- 1. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.
- 2. Divulguer l’ingrédient supplémentaire « distillats de pétrole, fraction légère hydrotraitée » et sa concentration / plage de concentration réelle.
- 3. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant « les symptômes et les effets les plus importants, qu’ils soient aigus ou différés » à la section 4, « Premiers soins ».
- 4. Divulguer des renseignements sur les équipements de protection spéciaux et les précautions à prendre pour les pompiers.
- 5. Divulguer les dangers spécifiques liés au produit dangereux.
- 6. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les équipements de protection individuelle.
- 7. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de 55 000 mg/kg (27,4 % inconnu) du produit.
- 8. Divulguer le temps d’exposition pour la valeur CL50.
- 9. Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
- 10. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les données toxicologiques.
Numéro d’enregistrement : 11620
Date de l’ordre : 2019-12-17
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- 1. Divulguer les éléments d’information concernant les mentions de danger et les conseils de prudence supplémentaires.
- 2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.
- 3. Divulguer la classification de danger supplémentaire « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3, effets narcotiques (système nerveux central) ».
- 4. Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue de « 17,4 % » pour la valeur ETA par voie orale calculée.
- 5. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour l’ingrédient « méthanol ».
- 6. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les premiers soins.
- 7. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les mesures à prendre en cas d’incendie.
- 8. Divulguer les produits de combustion dangereux.
- 9. Divulguer des renseignements sur les précautions pour les pompiers.
- 10. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les équipements de protection individuelle.
- 11. Divulguer une odeur adéquate pour le produit.
- 12. Divulguer « décharges d’électricité statique » en tant que condition à éviter.
- 13. Divulguer « voie orale » comme voie d’exposition probable supplémentaire.
- 14. Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
- 15. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de 1 640 mg/kg (17,4 % inconnu) du produit.
Numéro d’enregistrement : 11621
Date de l’ordre : 2019-12-17
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- 1. Divulguer les éléments d’information concernant les mentions de danger et les conseils de prudence supplémentaires.
- 2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.
- 3. Divulguer la classification de danger supplémentaire « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3, effets narcotiques (système nerveux central) ».
- 4. Divulguer le pourcentage de toxicité aiguë inconnue par voie orale, voie cutanée et inhalation (vapeurs) du produit.
- 5. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour l’ingrédient « méthanol ».
- 6. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les premiers soins.
- 7. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les mesures à prendre en cas d’incendie.
- 8. Divulguer les produits de combustion dangereux.
- 9. Divulguer des renseignements sur les précautions à prendre pour les pompiers.
- 10. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les équipements de protection individuelle.
- 11. Divulguer une odeur adéquate pour le produit.
- 12. Divulguer « décharges d’électricité statique » en tant que condition à éviter.
- 13. Divulguer « voie orale » comme voie d’exposition probable supplémentaire.
- 14. Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
- 15. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de 1 640 mg/kg (17,4 % inconnu) du produit.
Numéro d’enregistrement : 11844
Date de l’ordre : 2019-12-11
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- 1. Divulguer les éléments d’information concernant les mentions de danger et les conseils de prudence supplémentaires.
- 2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.
- 3. Divulguer les classifications de danger supplémentaires « Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 4 », « Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 3 », « Toxicité aiguë — par inhalation – catégorie 3 », « Corrosion cutanée — catégorie 1 » et « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3, effets narcotiques (système nerveux central) ».
- 4. Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole « Tête de mort sur deux tibias » sur la FDS.
- 5. Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue de « 34,4 % » pour les valeurs ETA par voie orale et par voie cutanée calculées, de « 45,3 % » pour la valeur ETA par inhalation (vapeurs) calculée et de « 79,7 % » pour la valeur ETA par inhalation (poussières/brouillards) calculée du produit.
- 6. Divulguer une identité générique chimique conforme à la demande de dérogation en vertu de la LCRMD pour l’ingrédient confidentiel.
- 7. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour les ingrédients « éthylène glycol monobutyl éther », « éthylène glycol » et « méthanol ».
- 8. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les premiers soins.
- 9. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les mesures à prendre en cas d’incendie.
- 10. Divulguer les produits de combustion dangereux.
- 11. Divulguer des renseignements sur les précautions à prendre pour les pompiers.
- 12. Divulguer un ACGIH TLV–TWA de 25 ppm (fraction de vapeur), un ACGIH TLV–STEL de 50 ppm (fraction de vapeur) et un ACGIH TLV–STEL de 10 mg/m3 (aérosol seulement) en tant que limites d’exposition pour l’ingrédient « éthylène glycol ».
- 13. Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
- 14. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de 715 mg/kg (34,4 % inconnu) et la valeur ETA par contact cutané calculée de 723 mg/kg (34,4 % inconnu), la valeur ETA par inhalation (vapeurs) calculée de 3,5 mg/L (45,3 % inconnu) et la valeur ETA par inhalation (poussières/brouillards) calculée de 2,2 mg/L (79,7 % inconnu) du produit.
- 15. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les valeurs DL50 pour les ingrédients « éthylène glycol monobutyl éther » et « nonylphénol éthoxylé ».
Numéro d’enregistrement : 11845
Date de l’ordre : 2019-12-11
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- 1. Divulguer les éléments d’information concernant les mentions de danger et les conseils de prudence supplémentaires.
- 2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.
- 3. Divulguer les classifications de danger supplémentaires « Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 4 », « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 », « Corrosion cutanée — catégorie 1 » et « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3, effets narcotiques (système nerveux central) ».
- 4. Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole « Tête de mort sur deux tibias » sur la FDS.
- 5. Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue de « 9 % » pour les valeurs ETA par voie orale et voie cutanée calculées, de « 54 % » pour la valeur ETA par inhalation (vapeurs) calculée et de « 80 % » pour la valeur ETA par inhalation calculée (poussières/brouillards) du produit.
- 6. Divulguer une identité générique chimique conforme à la demande de dérogation en vertu de la LCRMD pour l’ingrédient confidentiel.
- 7. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour les ingrédients « éthylène glycol monobutyl éther » et « méthanol ».
- 8. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les premiers soins.
- 9. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les mesures à prendre en cas d’incendie.
- 10. Divulguer les produits de combustion dangereux.
- 11. Divulguer des renseignements sur les précautions à prendre pour les pompiers.
- 12. Divulguer une couleur précise pour le produit.
- 13. Divulguer « décharges d’électricité statique » en tant que condition à éviter.
- 14. Divulguer « acides forts » en tant que matériau incompatible.
- 15. Divulguer « voie orale » comme voie d’exposition probable supplémentaire.
- 16. Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
- 17. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de 629 mg/kg (9 % inconnu), la valeur ETA par contact cutané calculée de 1 449 mg/kg (9 % inconnu), la valeur ETA par inhalation (vapeurs) calculée de 5,1 mg/L (54 % inconnu) et la valeur ETA par inhalation (poussières/brouillards) calculée de 6,1 mg/L (80 % inconnu) du produit.
- 18. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les valeurs DL50 pour les ingrédients « éthylène glycol monobutyl ether », « poly(oxy-1,2-éthanediyl), a-(nonylphényl)-w-hydroxy- » et « alkylalcool ».
Numéro d’enregistrement : 12098
Date de l’ordre : 2019-12-11
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- 1. Divulguer les éléments d’information concernant les mentions de danger et les conseils de prudence supplémentaires.
- 2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.
- 3. Divulguer l’identificateur du fournisseur initial acceptable, y compris le numéro de téléphone.
- 4. Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue de « 11 % » pour la valeur ETA par voie orale calculée du produit.
- 5. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour les ingrédients « éthylène glycol » et « méthanol ».
- 6. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les premiers soins.
- 7. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les agents extincteurs appropriés.
- 8. Divulguer des renseignements sur les précautions à prendre pour les pompiers.
- 9. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les équipements de protection individuelle en cas de déversement accidentel.
- 10. Divulguer les conditions de sûreté en matière d’entreposage, y compris les incompatibilités.
- 11. Divulguer un ACGIH TLV–TWA de 25 ppm (fraction de vapeur) et un ACGIH TLV–STEL de 50 ppm (fraction de vapeur) en tant que limites d’exposition pour l’ingrédient « éthylène glycol ».
- 12. Divulguer une odeur adéquate pour le produit.
- 13. Divulguer « décharges d’électricité statique » en tant que condition à éviter.
- 14. Divulguer « téréphtalate de diméthyle, butoxyde de titane, oxydants, pentasulfure de phosphore, hydroxyde de sodium, et fil de cuivre argenté » comme matériaux incompatibles.
- 15. Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
- 16. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de 1 650 mg/kg (11 % inconnu) du produit.
Numéro d’enregistrement : 12167
Date de l’ordre : 2019-12-06
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- 1. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.
- 2. Divulguer la classification de danger supplémentaire « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 ».
- 3. Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole « Dangers pour la santé » sur la FDS.
- 4. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour l’ingrédient « propan-2-ol ».
- 5. Divulguer les éléments d’information concernant les mentions de danger et les conseils de prudence supplémentaires.
- 6. Divulguer les informations applicables pour « les symptômes et les effets les plus importants, qu’ils soient aigus ou différés » à la section 4, « Premiers soins ».
- 7. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les agents extincteurs appropriés.
- 8. Divulguer les informations applicables pour « produits de décomposition dangereux » à la section 10, « Stabilité et réactivité ».
- 9. Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
- 10. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de 2 941 mg/kg (3 % inconnu) et la valeur ETA par voie cutanée calculée de 4 219 mg/kg (3 % inconnu) du produit.
- 11. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les valeurs DL50 (rat, voie orale) et DL50 (lapin, voie cutanée) pour l’ingrédient confidentiel « alcool oxyalkylé (2) ».
Numéro d’enregistrement : 12172
Date de l’ordre : 2019-11-19
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- 1. Divulguer les éléments d’information concernant les mentions de danger et les conseils de prudence supplémentaires.
- 2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.
- 3. Divulguer les classifications de danger supplémentaires « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 (système nerveux central) » et « Toxicité pour certains organes cibles — exposition répétée — catégorie 1 (système nerveux central, oreilles, cœur, poumons, reins, foie et nez) ».
- 4. Divulguer « Autres dangers » sur la FDS.
- 5. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour les ingrédients « toluène », « distillats de pétrole, de distillation directe, du milieu », « méthylcyclohexane », « cyclohexane » et « xylène ».
- 6. Divulguer les informations applicables pour « les symptômes et les effets les plus importants » à la section 4, « Premiers soins ».
- 7. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant les agents extincteurs appropriés.
- 8. Divulguer les incompatibilités du produit dangereux.
- 9. Divulguer le pH du produit.
- 10. Divulguer une odeur adéquate pour le produit.
- 11. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de 5 465 mg/kg, la valeur ETA par inhalation (vapeurs) calculée de 23,1 mg/L et la valeur ETA par inhalation (poussières/brouillards) calculée de 1,8 mg/L du produit.
- 12. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant la valeur CL50 pour les ingrédients « distillats de pétrole, de distillation directe, du milieu», « méthylcyclohexane » et « xylène ».
- 13. Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant la valeur DL50 pour l’ingrédient « xylène ».
- 14. Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
Numéro d’enregistrement : 12192
Date de l’ordre : 2019-11-25
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- 1. Divulguer les éléments d’information concernant les mentions de danger et les conseils de prudence supplémentaires.
- 2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.
- 3. Divulguer l’identificateur du fournisseur initial acceptable, y compris le numéro de téléphone.
- 4. Divulguer la classification de danger supplémentaire « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 ».
- 5. Corriger la divulgation de références croisées trompeuses entre les sections de la FDS.
- 6. Divulguer les informations applicables pour « précautions relatives à la sûreté en matière de manutention » à la section 7, « Manutention et stockage ».
- 7. Divulguer une couleur précise pour le produit.
- 8. Divulguer une description suffisante des effets différés et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme.
DEMANDES DE DÉROGATION QUI ONT ÉTÉ RETIRÉES APRÈS LA DÉCISION
Pour les demandes de dérogation suivantes, les demandeurs ont demandé le retrait de la demande après la décision, car la demande de RCC n’était plus nécessaire.
Numéro d’enregistrement |
Demandeur |
Identificateur de produit |
Date de la décision |
Date du retrait |
---|---|---|---|---|
9454 |
Schlumberger Technology Corporation |
Foaming Agent F109 |
2019-06-06 |
2019-11-04 |
9695 |
BWA Water Additives US LLC |
BELCLENE 243 |
2019-01-07 |
2019-01-11 |
11283 |
Houghton International |
Cerfa-Kleen SS-17 |
2019-07-30 |
2019-09-11 |
11904 |
Multi-Chem Production Chemicals Co. |
MC MXI 3-2831 |
2019-07-04 |
2019-08-06 |
12169 |
Schlumberger Canada Limited |
EPT-2801 |
2019-11-19 |
2020-03-04 |
9801 |
Multi-Chem Production Chemicals Co. |
HyStop™ MXI 5-3912 |
2019-12-06 |
2020-03-04 |
9828 |
Momentive Performance Materials |
Silblock* WMS |
2019-12-09 |
2020-03-04 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 27 mars 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- Règlement S’entend du Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
Vols en partance d’un aérodrome au Canada
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence s’applique aux utilisateurs ci-après qui exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :
- a) le détenteur d’un document d’enregistrement d’exploitant privé délivré en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement à l’égard des vols qu’il exploite au moyen d’un aéronef dont la configuration de sièges passagers est de 10 et plus, à l’exclusion des sièges pilotes;
- b) le titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement à l’égard des vols qu’il exploite au moyen d’un aéronef dont la configuration de sièges passagers est de 10 et plus, à l’exclusion des sièges pilotes;
- c) le titulaire d’un certificat délivré en vertu des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.
Mesures prises par les provinces et les territoires
Avis
3 À partir du 30 mars 2020 à 12 heures, heure avancée de l’Est, avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise ses passagers qu’ils peuvent faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.
Vérification de santé avant l’embarquement
Vérification de santé — utilisateurs
4 À partir du 30 mars 2020 à 12 heures, heure avancée de l’Est, sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue, à la porte d’embarquement, une vérification de santé de chaque passager avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.
Vérification de santé
5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque passager pour vérifier s’il présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, il demande à chaque passager :
- a) d’une part, s’il s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze jours précédents pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- b) d’autre part, s’il fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur
(3) Il avise chaque passager qu’il ne doit pas fournir de réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.
Fausse déclaration — obligation du passager
(4) Le passager qui fait l’objet de la vérification de santé ou à qui les questions supplémentaires sont posées ne doit pas fournir de réponses fausses ou trompeuses.
Exceptions
6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :
- a) un membre de l’équipage;
- b) le passager qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Interdiction
7 À partir du 30 mars 2020 à 12 heures, heure avancée de l’Est, il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement de tout passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :
- a) les réponses du passager à la vérification de santé démontrent qu’il présente, selon le cas :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) l’utilisateur observe au cours de la vérification de santé que le passager présente, selon le cas :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) le passager a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui a été posées en application du paragraphe 5(2);
- d) le passager est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui a été posées en application des paragraphes 5(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
8 Le passager qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transporté dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’il ne fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Textes désignés
Désignation
9 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
ANNEXE
(paragraphes 9(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
25 000 |
|
Article 4 |
25 000 |
|
Paragraphe 5(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 5(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 5(3) |
25 000 |
|
Paragraphe 5(4) |
5 000 |
|
Article 7 |
25 000 |
|
Article 8 |
5 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 9 avril 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- Règlement S’entend du Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
Vols en partance d’un aérodrome au Canada
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence s’applique aux utilisateurs ci-après qui exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :
- a) le détenteur d’un document d’enregistrement d’exploitant privé délivré en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;
- b) le titulaire d’un certificat délivré en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.
Mesures prises par les provinces et les territoires
Avis
3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise ses passagers qu’ils peuvent faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.
Vérification de santé
Vérification de santé — utilisateur
4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque passager avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.
Vérification de santé
5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque passager pour vérifier s’il présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, il demande à chaque passager :
- a) d’une part, s’il s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze jours précédents pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- b) d’autre part, s’il fait l’objet d’une quarantaine obligatoire, du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur
(3) Il avise chaque passager qu’il ne doit pas fournir de réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.
Fausse déclaration — obligations du passager
(4) Le passager qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont posées les questions supplémentaires doit :
- a) d’une part, répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, ne pas fournir de réponses d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.
Observation — utilisateurs
(5) Au cours de l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite, l’utilisateur observe chaque passager pour voir s’il présente tout symptôme visé au paragraphe (1).
Exceptions
6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :
- a) un membre de l’équipage;
- b) le passager qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Refus
7 L’utilisateur est tenu de refuser l’embarquement de tout passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :
- a) les réponses du passager à la vérification de santé démontrent qu’il présente, selon le cas :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) l’utilisateur observe au cours de l’embarquement à bord de l’aéronef que le passager présente, selon le cas :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) le passager a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui a été posées en application du paragraphe 5(2);
- d) le passager est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui a été posées en application des paragraphes 5(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
8 Le passager qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transporté dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’il ne fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Textes désignés
Désignation
9 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
10 L’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19 pris le 27 mars 2020 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 9(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
5 000 |
25 000 |
Article 4 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 5(5) |
5 000 |
25 000 |
Article 7 |
5 000 |
25 000 |
Article 8 |
5 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 17 avril 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administration de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (screening authority)
- agent de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (screening officer)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- masque Tout masque non médical et tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement et confortablement le nez et la bouche et qui peut être attaché à la tête avec des attaches ou des boucles latérales. (face mask)
- point de contrôle des passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des non-passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- Règlement S’entend du Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
- zone stérile S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (sterile area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
Vols en partance d’un aérodrome au Canada
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 3 à 17 s’appliquent aux utilisateurs ci-après qui exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :
- a) le détenteur d’un document d’enregistrement d’exploitant privé délivré en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;
- b) le titulaire d’un certificat délivré en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.
Administration de contrôle
(3) À partir du 20 avril 2020 à midi heure normale de l’Est, les articles 18 à 20 s’appliquent à l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Mesures prises par les provinces et les territoires
Avis
3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise ses passagers qu’ils peuvent faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.
Vérification de santé
Vérification de santé — utilisateur
4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque passager avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.
Vérification de santé
5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque passager pour vérifier s’il présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, il demande à chaque passager :
- a) d’une part, s’il s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze jours précédents pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- b) d’autre part, s’il fait l’objet d’une quarantaine obligatoire, du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur
(3) Il avise chaque passager qu’il ne doit pas fournir de réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.
Fausse déclaration — obligations du passager
(4) Le passager qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont posées les questions supplémentaires doit :
- a) d’une part, répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, ne pas fournir de réponses d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.
Observation — utilisateurs
(5) Avant que les passagers n’embarquent dans l’aéronef pour un vol que l’utilisateur exploite, ce dernier observe chacun d’entre eux pour voir s’il présente tout symptôme visé au paragraphe (1).
Exceptions
6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :
- a) les membres d’équipage;
- b) le passager qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Refus
7 L’utilisateur est tenu de refuser l’embarquement de tout passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :
- a) les réponses du passager à la vérification de santé démontrent qu’il présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) l’utilisateur observe, avant qu’il n’embarque à bord de l’aéronef, que le passager présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) le passager a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui a été posées en application du paragraphe 5(2);
- d) le passager est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui a été posées en application des paragraphes 5(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
8 Le passager qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transporté dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’il ne fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Masques
Application
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 10 à 17 s’appliquent à compter du 20 avril 2020, à midi, heure avancée de l’Est.
Exception
(2) Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas aux passagers suivants :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même.
Avis
10 L’utilisateur avise tout passager qui a l’intention d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite des conditions suivantes :
- a) le passager doit avoir un masque en sa possession avant de monter à bord;
- b) il doit porter le masque en tout temps durant le vol lorsqu’il ne peut être à une distance supérieure à 2 mètres de toute autre personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- c) il doit respecter les instructions des membres d’équipage à l’égard du port du masque.
Confirmation
11 Tout passager confirme à l’utilisateur, avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol que ce dernier exploite, qu’il a un masque en sa possession.
Fausse déclaration
12 Il est interdit au passager de fournir la confirmation visée à l’article 11 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Vérification
13 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il exploite, l’utilisateur vérifie si chaque passager embarquant à bord de l’aéronef a un masque en sa possession.
Port du masque
14 (1) L’utilisateur exige que tout passager porte un masque en tout temps durant le vol qu’il exploite, lorsque le passager ne peut être à une distance supérieure à 2 mètres d’une autre personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) la sécurité du passager est compromise par le port du masque;
- b) le passager boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- c) le passager est autorisé par un membre d’équipage à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers ou de circonstances imprévues.
Conformité — passager
15 Le passager doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — utilisateur
16 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement d’un passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :
- a) le passager est un adulte capable et ne fournit pas, ou refuse de fournir, la confirmation visée à l’article 11;
- b) l’utilisateur ne peut pas vérifier, aux termes de l’article 13, si le passager a un masque en sa possession;
- c) le passager refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus de se conformer
17 Si, au cours d’un vol que l’utilisateur exploite, un passager refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’utilisateur :
- a) consigne dans un dossier l’information suivante :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées du passager,
- (iii) le numéro du siège occupé par le passager,
- (iv) les circonstances qui ont mené au refus de se conformer;
- b) informe dès que possible le ministre des Transports de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Administration de contrôle
Exigence — point de contrôle des passagers
18 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne que celle-ci doit porter un masque à tout moment pendant le contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
(2) Toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne doit porter un masque si un agent de contrôle l’en avise.
Port du masque
(3) La personne avisée en application des paragraphes (1) ou (2) est tenue de porter un masque.
Exceptions
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), les personnes visées aux alinéas 9(2)a) à d) ne sont pas tenues de porter de masque.
Exigence d’enlever le masque
19 Malgré l’article 18, pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Interdiction — refus
20 L’administration de contrôle interdit, à toute personne qui a été avisée de porter un masque, autre qu’une personne visée à l’un des alinéas 9(2)a) à d), et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.
Textes désignés
Désignation
21 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
22 L’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19 pris le 9 avril 2020 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 21(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
5 000 |
25 000 |
Article 4 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 5(5) |
5 000 |
25 000 |
Article 7 |
5 000 |
25 000 |
Article 8 |
5 000 |
|
Article 10 |
5 000 |
25 000 |
Article 11 |
5 000 |
|
Article 12 |
5 000 |
|
Article 13 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 14(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 15 |
5 000 |
|
Article 16 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 18(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(2) |
5 000 |
|
Article 20 |
25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 30 avril 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administration de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (screening authority)
- agent de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (screening officer)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- masque Tout masque non médical et tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement et confortablement le nez et la bouche et qui peut être attaché à la tête avec des attaches ou des boucles latérales. (face mask)
- point de contrôle des passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des non-passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- Règlement S’entend du Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
- zone stérile S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (sterile area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
Vols en partance d’un aérodrome au Canada
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 3 à 17 s’appliquent aux utilisateurs ci-après qui exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :
- a) le détenteur d’un document d’enregistrement d’exploitant privé délivré en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;
- b) le titulaire d’un certificat délivré en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.
Administration de contrôle
(3) Les articles 18 à 20 s’appliquent à l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Mesures prises par les provinces et les territoires
Avis
3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise ses passagers qu’ils peuvent faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.
Vérification de santé
Vérification de santé — utilisateur
4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque passager avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.
Vérification de santé
5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque passager pour vérifier s’il présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, il demande à chaque passager :
- a) d’une part, s’il s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze jours précédents pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- b) d’autre part, s’il fait l’objet d’une quarantaine obligatoire, du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur
(3) Il avise chaque passager qu’il ne doit pas fournir de réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.
Fausse déclaration — obligations du passager
(4) Le passager qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont posées les questions supplémentaires doit :
- a) d’une part, répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, ne pas fournir de réponses d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.
Observation — utilisateurs
(5) Avant que les passagers n’embarquent dans l’aéronef pour un vol que l’utilisateur exploite, ce dernier observe chacun d’entre eux pour voir s’il présente tout symptôme visé au paragraphe (1).
Exceptions
6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :
- a) les membres d’équipage;
- b) le passager qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Refus
7 L’utilisateur est tenu de refuser l’embarquement de tout passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :
- a) les réponses du passager à la vérification de santé démontrent qu’il présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) l’utilisateur observe, avant qu’il n’embarque à bord de l’aéronef, que le passager présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) le passager a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui a été posées en application du paragraphe 5(2);
- d) le passager est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui a été posées en application des paragraphes 5(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
8 Le passager qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transporté dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’il ne fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Masques
Exception
9 Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas aux passagers suivants :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même.
Avis
10 L’utilisateur avise tout passager qui a l’intention d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite des conditions suivantes :
- a) le passager doit avoir un masque en sa possession avant de monter à bord;
- b) il doit porter le masque en tout temps durant le vol lorsqu’il ne peut être à une distance supérieure à 2 mètres de toute autre personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- c) il doit respecter les instructions des membres d’équipage à l’égard du port du masque.
Confirmation
11 Tout passager confirme à l’utilisateur, avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol que ce dernier exploite, qu’il a un masque en sa possession.
Fausse déclaration
12 Il est interdit au passager de fournir la confirmation visée à l’article 11 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Vérification
13 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il exploite, l’utilisateur vérifie si chaque passager embarquant à bord de l’aéronef a un masque en sa possession.
Port du masque
14 (1) L’utilisateur exige que tout passager porte un masque en tout temps durant le vol qu’il exploite, lorsque le passager ne peut être à une distance supérieure à 2 mètres d’une autre personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) la sécurité du passager est compromise par le port du masque;
- b) le passager boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- c) le passager est autorisé par un membre d’équipage à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers ou de circonstances imprévues.
Conformité — passager
15 Le passager doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — utilisateur
16 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement d’un passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :
- a) le passager est un adulte capable et ne fournit pas, ou refuse de fournir, la confirmation visée à l’article 11;
- b) l’utilisateur ne peut pas vérifier, aux termes de l’article 13, si le passager a un masque en sa possession;
- c) le passager refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus de se conformer
17 Si, au cours d’un vol que l’utilisateur exploite, un passager refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’utilisateur :
- a) consigne dans un dossier l’information suivante :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées du passager,
- (iii) le numéro du siège occupé par le passager,
- (iv) les circonstances qui ont mené au refus de se conformer;
- b) informe dès que possible le ministre des Transports de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Administration de contrôle
Exigence — point de contrôle des passagers
18 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne que celle-ci doit porter un masque à tout moment pendant le contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
(2) Toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne doit porter un masque si un agent de contrôle l’en avise.
Port du masque
(3) La personne avisée en application des paragraphes (1) ou (2) est tenue de porter un masque.
Exceptions
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), les personnes visées aux alinéas 9a) à d) ne sont pas tenues de porter de masque.
Exigence d’enlever le masque
19 Malgré l’article 18, pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Interdiction — refus
20 L’administration de contrôle interdit, à toute personne qui a été avisée de porter un masque, autre qu’une personne visée à l’un des alinéas 9a) à d), et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.
Textes désignés
Désignation
21 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
22 L’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19 pris le 17 avril 2020 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 21(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
5 000 |
25 000 |
Article 4 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 5(5) |
5 000 |
25 000 |
Article 7 |
5 000 |
25 000 |
Article 8 |
5 000 |
|
Article 10 |
5 000 |
25 000 |
Article 11 |
5 000 |
|
Article 12 |
5 000 |
|
Article 13 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 14(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 15 |
5 000 |
|
Article 16 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 18(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(2) |
5 000 |
|
Article 20 |
25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 26 mai 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administration de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (screening authority)
- agent de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (screening officer)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- masque Tout masque non médical et tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser un espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (face mask)
- point de contrôle des non-passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement S’entend du Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
- zone stérile S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (sterile area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
Vols en partance d’un aérodrome au Canada
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 3 à 17 s’appliquent aux utilisateurs ci-après qui exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :
- a) le détenteur d’un document d’enregistrement d’exploitant privé délivré en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;
- b) le titulaire d’un certificat délivré en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.
Administration de contrôle
(3) Les articles 18 à 20 s’appliquent à l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Mesures prises par les provinces et les territoires
Avis
3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise toute personne qui a l’intention d’embarquer sur le vol qu’elle peut faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.
Vérification de santé
Vérification de santé — utilisateur
4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque personne avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.
Vérification de santé
5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, il demande à chaque personne :
- a) d’une part, si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze jours précédents pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- b) d’autre part, si elle fait l’objet d’une quarantaine obligatoire, du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur
(3) Il avise chaque personne qu’elle ne doit pas fournir de réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont posées les questions supplémentaires doit :
- a) d’une part, répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, ne pas fournir de réponses d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.
Observation — utilisateur
(5) Avant que les personnes n’embarquent dans l’aéronef pour un vol que l’utilisateur exploite, ce dernier observe chacune d’entre elles pour voir si elle présente tout symptôme visé au paragraphe (1).
Exceptions
6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :
- a) les membres d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Refus
7 L’utilisateur est tenu de refuser l’embarquement de toute personne à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) l’utilisateur observe, avant qu’elle n’embarque à bord de l’aéronef, que la personne présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui ont été posées en application du paragraphe 5(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en application des paragraphes 5(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
8 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transportée dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle ne fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Masques
Exception
9 Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même.
Avis
10 L’utilisateur avise toute personne qui a l’intention d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite des conditions suivantes :
- a) la personne doit avoir un masque en sa possession avant de monter à bord;
- b) elle doit porter le masque en tout temps durant le vol lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- c) elle doit respecter les instructions des membres d’équipage à l’égard du port du masque.
Confirmation
11 Toute personne confirme à l’utilisateur, avant d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol que ce dernier exploite, qu’elle a un masque en sa possession.
Fausse déclaration
12 Il est interdit à la personne de fournir la confirmation visée à l’article 11 qu’elle sait fausse ou trompeuse.
Vérification
13 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il exploite, l’utilisateur vérifie si chaque personne embarquant à bord de l’aéronef a un masque en sa possession.
Port du masque
14 (1) L’utilisateur exige que toute personne porte un masque en tout temps durant le vol qu’il exploite, lorsque la personne est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) la sécurité de la personne est compromise par le port du masque;
- b) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- c) la personne est autorisée par un membre d’équipage à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers ou de circonstances imprévues.
Conformité — personne
15 La personne doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — utilisateur
16 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement d’une personne à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :
- a) la personne est un adulte capable et ne fournit pas, ou refuse de fournir, la confirmation visée à l’article 11;
- b) l’utilisateur ne peut pas vérifier, aux termes de l’article 13, si la personne a un masque en sa possession;
- c) la personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
17 Si, au cours d’un vol que l’utilisateur exploite, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’utilisateur :
- a) consigne dans un dossier l’information suivante :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances qui ont mené au refus de se conformer;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Administration de contrôle
Exigence — point de contrôle des passagers
18 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne que celle-ci doit porter un masque à tout moment pendant le contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
(2) Toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne doit porter un masque si un agent de contrôle l’en avise.
Port du masque
(3) La personne avisée en application des paragraphes (1) ou (2) est tenue de porter un masque.
Exceptions
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), les personnes visées aux alinéas 9a) à d) ne sont pas tenues de porter de masque.
Exigence d’enlever le masque
19 Malgré l’article 18, pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Interdiction — refus
20 L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque, autre qu’une personne visée à l’un des alinéas 9a) à d), et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.
Textes désignés
Désignation
21 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
22 L’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19 pris le 13 mai 2020 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 21(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
5 000 |
25 000 |
Article 4 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 5(5) |
5 000 |
25 000 |
Article 7 |
5 000 |
25 000 |
Article 8 |
5 000 |
|
Article 10 |
5 000 |
25 000 |
Article 11 |
5 000 |
|
Article 12 |
5 000 |
|
Article 13 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 14(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 15 |
5 000 |
|
Article 16 |
5 000 |
25 000 |
Article 17 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 18(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(2) |
5 000 |
|
Article 20 |
25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 4 juin 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administration de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (screening authority)
- agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- masque S’entend de tout masque non médical et de tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (face mask)
- point de contrôle des non-passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
Vols en partance d’un aérodrome au Canada
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 3 à 17 s’appliquent aux utilisateurs ci-après qui exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :
- a) le détenteur d’un document d’enregistrement d’exploitant privé délivré en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;
- b) le titulaire d’un certificat délivré en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.
Administration de contrôle
(3) Les articles 18 à 20 s’appliquent à l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Mesures prises par les provinces et les territoires
Avis
3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur qu’il effectue, l’utilisateur avise toute personne qui a l’intention d’embarquer en tant que passager qu’elle peut faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.
Vérification de santé
Vérification de santé — utilisateur
4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.
Vérification de santé
5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, il demande à chaque personne :
- a) d’une part, si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- b) d’autre part, si elle fait l’objet d’une quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur
(3) Il avise chaque personne qu’elle ne doit pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) Le personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont posées les questions supplémentaires est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Observation — utilisateurs
(5) Avant que les personnes n’embarquent à bord d’un aéronef pour un vol que l’utilisateur effectue, ce dernier observe chacune d’entre elles pour voir si elles présentent tout symptôme visé au paragraphe (1).
Exceptions
6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :
- a) les membres d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Refus
7 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement de toute personne à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si, selon le cas :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) l’utilisateur observe, avant l’embarquement, que la personne présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui ont été posées en application du paragraphe 5(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en application des paragraphes 5(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
8 La personne à qui l’embarquement à bord d’un aéronef n’a pas été permis en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transportée dans les quatorze jours suivant le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Masques
Exception
9 Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même.
Avis
10 L’utilisateur avise toute personne qui a l’intention d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue des conditions suivantes :
- a) la personne doit avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) elle doit porter le masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle ne soit un occupant de la même maison d’habitation de cette personne ou de ce qui en tient lieu;
- c) elle doit respecter les instructions des agents d’embarquement et des membres d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
11 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol en partance d’un aérodrome du Canada.
Port du masque — personne
12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’utilisateur exige que toute personne porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue, lorsque la personne est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne.
Exception — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) la seule autre personne se trouvant à deux mètres ou moins est un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- b) le port du masque risque de compremettre la sécurité de la personne;
- c) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un membre d’équipage ou un agent d’embarquement à retirer son masque en raison de besoins particuliers ou de circonstances imprévues;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement à retirer son masque pendant le contrôle d’identification.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles sont présentes dans le poste de pilotage :
- a) un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) un inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) un employé de l’utilisateur qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l’utilisateur;
- e) une personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’utilisateur.
Conformité — personne
13 Toute personne se conforme aux instructions données du membre d’équipage ou de l’agent d’embarquement à l’égard du port du masque.
Interdiction — utilisateur
14 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement d’une personne à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si, selon le cas :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions du membre d’équipage ou de l’agent d’embarquement conformément à l’article 13.
Refus d’obtempérer
15 Si, au cours d’un vol que l’utilisateur effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions du membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’utilisateur :
- a) consigne dans un dossier les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Port du masque — membre d’équipage
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’utilisateur exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne.
Exception — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage de conduite lorsqu’il est présent dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2),l’utilisateur exige que l’agent d’embarquement porte un masque au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Administration de contrôle
Exigence — point de contrôle des passagers
18 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(3) La personne qui fait l’object d’un contrôle en vertu des paragraphes (1) et (2) est tenue de porter un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si celui-ci, lors du contrôle, se trouve à une distance de moins de deux mètres de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exceptions
(5) Malgré les paragraphes (1) à (3), les personnes visées aux alinéas 9a) à d) ne sont pas tenues de porter de masque.
Exigence d’enlever le masque
19 Malgré l’article 18, pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Interdiction — refus
20 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque, autre qu’une personne visée à l’un des alinéas 9a) à d), et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des non-passagers ou un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.
Définitions de zone réglementée et zone stérile
(2) Au présent article, zone réglementée et zone stérile s’entendent au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Textes désignés
Désignation
21 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
22 L’Arrêté d’urgence no6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19 pris le 26 mai 2020 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 21(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
5 000 |
25 000 |
Article 4 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 5(5) |
5 000 |
25 000 |
Article 7 |
5 000 |
25 000 |
Article 8 |
5 000 |
|
Article 10 |
5 000 |
25 000 |
Article 11 |
5 000 |
|
Paragraphe 12(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 13 |
5 000 |
|
Article 14 |
5 000 |
25 000 |
Article 15 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 16(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 17(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 18(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(3) |
5 000 |
|
Paragraphe 18(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 19 |
5 000 |
|
Paragraphe 20(1) |
25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 17 mars 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Définition et interprétation
Définition de Règlement
1 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement de l’aviation canadien.
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Application
Application — refus d’embarquement d’un étranger
2 (1) Les articles 3 à 5 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols à destination du Canada et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion d’un transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement.
Application — vérification de santé
(2) Les article 6 à 10 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :
- a) le transporteur aérien qui exploite un aéronef, dont la configuration prévoit vingt sièges passagers ou plus, à l’exclusion des sièges pilotes, en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;
- b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement.
Refus d’embarquement d’un étranger
Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4 et 5 :
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- membre de la famille immédiate À l’égard d’une personne, s’entend :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b). (immediate family member).
Interdiction
4 Il est interdit à un transporteur aérien de permettre à tout étranger l’embarquement dans un aéronef pour un vol international vers le Canada.
Exceptions
5 L’article 4 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui a séjourné uniquement aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son embarquement;
- b) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- c) la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens.
- d) la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent consulaire du gouvernement du Canada d’entrer au Canada dans le but de réunir les membres de la famille immédiate;
- e) le membre d’équipage;
- f) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- g) la personne qui entre au Canada à l’invitation de la ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la maladie à coronavirus COVID-19;
- h) la personne qui arrive à bord d’un aéronef exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- i) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- j) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- k) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son embarquement;
- l) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée de personnes, selon l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
- (i) soit, ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) soit, fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- m) la personne dont la présence au Canada est, de l’avis du ministre Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- n) la personne qui est en transit au Canada vers un pays tiers.
Vérification de santé avant l’embarquement
Vérification de santé — transporteur aérien
6 Sous réserve de l’article 8, un transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement, une vérification de santé de toute personne avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada.
Vérification de santé
7 (1) Le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à toute personne sur les signes et les symptômes évocateurs d’une infection respiratoire prévus dans le document de l’Organisation mondiale de la Santé intitulé Prise en charge des voyageurs malades aux points d’entrée — aéroports, ports maritimes et postes-frontières internationaux — dans le contexte de la flambée de COVID-19, en particulier sur les symptômes suivants :
- a) une fièvre supérieure à 38° C ou de la fébrilité;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, le transporteur aérien demande à la personne si celle-ci s’est vue refuser l’embarquement dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.
Fausse déclaration — obligation du transporteur aérien
(3) Le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.
Exceptions
8 Le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :
- a) un membre d’équipage;
- b) la personne qui présente un certificat médical attestant que ses symptômes visés au paragraphe 7(1) ne sont pas reliés à la COVID-19.
Refus d’embarquement
Interdiction
9 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle a des signes et symptômes évocateurs de la COVID-19;
- b) le transporteur aérien constate chez la personne, durant la vérification de santé, des signes et symptômes évocateurs de la COVID-19;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à la question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 7(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 7(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
10 La personne qui s’est vue interdire l’embarquement dans le but d’être transportée en application de l’article 9 ne peut embarquer dans un autre aéronef pour une période de quatorze jours après le refus d’embarquement, à moins qu’elle ne puisse présenter un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 7(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Textes désignés
Désignation
11 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Entrée en vigueur
Le 18 mars 2020
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2) le présent arrêté d’urgence entre en vigueur à midi, le 18 mars 2020, heure avancée de l’Est.
Le 19 mars 2020
(2) Les articles 6 à 10 du présent arrêté d’urgence entrent en vigueur à 0 h 0 min 1 s, le 19 mars 2020, heure avancée de l’Est.
ANNEXE
(paragraphes 11(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 4 |
25 000 |
|
Article 6 |
25 000 |
|
Paragraphe 7(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 7(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 7(3) |
25 000 |
|
Article 9 |
25 000 |
|
Article 10 |
5 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 20 mars 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- membre de la famille immédiate À l’égard d’une personne, s’entend :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de son parent ou de son beau-parent ou du parent ou beau-parent de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- Règlement S’entend au sens du Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Application
Application — vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis
2 (1) Les articles 3 et 4 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement.
Application — vol au départ des États-Unis
(2) Les articles 5 et 6 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols à destination du Canada au départ des États-Unis et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement, et à leurs passagers.
Application — vérification de santé pour tous les passagers à destination du Canada
(3) Les articles 7 à 11 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :
- a) le transporteur aérien qui exploite un aéronef dont la configuration prévoit vingt sièges passagers ou plus, à l’exclusion des sièges pilotes, en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;
- b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement.
Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis
Interdiction
3 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger dans un aéronef pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.
Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
- c) la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent consulaire du gouvernement du Canada à entrer au Canada dans le but de retrouver les membres de la famille immédiate;
- d) le membre d’équipage;
- e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- f) la personne qui entre au Canada à l’invitation de la ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- g) la personne qui arrive à bord d’un aéronef exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- i) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- j) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son embarquement;
- k) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée de personnes, selon l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
- (i) soit, ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) soit, fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- l) la personne dont la présence au Canada est, de l’avis du ministre Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- m) la personne qui est en transit au Canada vers un pays tiers.
Vol au départ des États-Unis
Avis
5 Le transporteur aérien doit aviser tout étranger qu’il se peut qu’il se voit interdire l’entrée au Canada en application d’un arrêté d’urgence pris en vertu de la Loi sur la quarantaine et énuméré à l’annexe 1.
Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol, tout étranger doit confirmer qu’il a lu tout arrêté d’urgence pris en vertu de la Loi sur la quarantaine énuméré à l’annexe 1 et, qu’à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de l’un de ces arrêtés.
Vérification de santé de tous les passagers à destination du Canada
Vérification de santé — transporteur aérien
7 Sous réserve de l’article 9, le transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement, une vérification de santé de chaque personne avant l’embarquement de celle-ci à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada.
Vérification de santé
8 (1) Le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vue refuser l’embarquement dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.
Fausse déclaration — obligation du transporteur aérien
(3) Le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.
Exceptions
9 Le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Interdiction
10 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) le transporteur aérien observe au cours de la vérification de santé que la personne présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à la question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 8(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 8(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
11 La personne qui s’est vue interdire l’embarquement dans le but d’être transportée en application de l’article 10 ne peut embarquer dans un autre aéronef pour une période de quatorze jours après le refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Textes désignés
Désignation
12 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
13 L’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 17 mars 2020 est abrogé.
Entrée en vigueur
Le 21 mars 2020
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence entre en vigueur à 0 h 0 min 1 s, le 21 mars 2020, heure avancée de l’Est.
Le 27 mars 2020
(2) L’article 6 entre en vigueur à midi, le 27 mars 2020, heure avancée de l’Est.
ANNEXE 1
(Articles 5 et 6)
Arrêtés d’urgence pris en vertu de la Loi sur la quarantaine
1 |
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des État-Unis) |
ANNEXE 2
(paragraphes 12(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
25 000 |
|
Article 5 |
25 000 |
|
Article 6 |
5 000 |
|
Article 7 |
25 000 |
|
Paragraphe 8(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 8(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 8(3) |
25 000 |
|
Article 10 |
25 000 |
|
Article 11 |
5 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 24 mars 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- Règlement S’entend au sens du Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Application
Application — vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis
2 (1) Les articles 3 et 4 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement.
Application — vol au départ des États-Unis
(2) Les articles 5 à 8 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols à destination du Canada au départ des États-Unis et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement, et à leurs passagers.
Application — vérification de santé pour tous les passagers à destination du Canada
(3) Les articles 9 à 13 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :
- a) le transporteur aérien qui exploite un aéronef dont la configuration prévoit vingt sièges passagers ou plus, à l’exclusion des sièges pilotes, en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;
- b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement.
Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis
Interdiction
3 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger dans un aéronef pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.
Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :
- a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur la quarantaine, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis);
- b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.
Vol au départ des États-Unis
Avis
5 Le transporteur aérien doit aviser tout étranger qu’il se peut qu’il se voit interdire l’entrée au Canada en application du décret pris en vertu de la Loi sur la quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et, qu’à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.
Interdiction
7 Le transporteur aérien doit refuser l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada à un étranger qui est un adulte compétent et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.
Fausse déclaration
8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.
Vérification de santé de tous les passagers à destination du Canada
Vérification de santé — transporteur aérien
9 Sous réserve de l’article 11, le transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement, une vérification de santé de chaque personne avant l’embarquement de celle-ci à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada.
Vérification de santé
10 (1) Le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vue refuser l’embarquement dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.
Fausse déclaration — obligation du transporteur aérien
(3) Le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.
Exceptions
11 Le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Interdiction
12 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) le transporteur aérien observe au cours de la vérification de santé que la personne présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à la question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 10(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
13 La personne qui s’est vue interdire l’embarquement dans le but d’être transportée en application de l’article 12 ne peut embarquer dans un autre aéronef pour une période de quatorze jours après le refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Textes désignés
Désignation
14 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
15 L’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 20 mars 2020 est abrogé.
Entrée en vigueur
Le 24 mars 2020
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence entre en vigueur à midi, le 24 mars 2020, heure avancée de l’Est.
Le 27 mars 2020
(2) Les articles 6 à 8 entrent en vigueur à midi, le 27 mars 2020, heure avancée de l’Est.
ANNEXE
(paragraphes 14(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
25 000 |
|
Article 5 |
25 000 |
|
Article 6 |
5 000 |
|
Article 7 |
25 000 |
|
Article 8 |
5 000 |
|
Article 9 |
25 000 |
|
Paragraphe 10(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 10(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 10(3) |
25 000 |
|
Article 12 |
25 000 |
|
Article 13 |
5 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence a et 4.9 référence b, des alinéas 7.6(1)a) référence c et b) référence d et de l’article 7.7 référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 6 avril 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- Règlement S’entend au sens du Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Application
Application — vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis
2 (1) Les articles 3 et 4 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement.
Application — vol au départ des États-Unis
(2) Les articles 5 à 8 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols à destination du Canada au départ des États-Unis et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement, et à leurs passagers.
Application — vérification de santé
(3) Les articles 9 à 13 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :
- a) le transporteur aérien qui exploite un aéronef dont la configuration prévoit vingt sièges passagers ou plus, à l’exclusion des sièges pilotes, en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;
- b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement.
Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis
Interdiction
3 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger dans un aéronef pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.
Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :
- a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur la quarantaine, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis);
- b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.
Vol au départ des États-Unis
Avis
5 Le transporteur aérien doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris en vertu de la Loi sur la quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et, qu’à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.
Interdiction
7 Le transporteur aérien doit refuser l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.
Fausse déclaration
8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.
Vérification de santé
Vérification de santé — transporteur aérien
9 Sous réserve de l’article 11, le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord d’un aéronef pour un vol que le transporteur exploite à destination du Canada.
Vérification de santé
10 (1) Le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vue refuser l’embarquement dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.
Fausse déclaration — obligation du transporteur aérien
(3) Le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui lui est posée la question supplémentaire doit :
- a) d’une part, répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, ne pas fournir de réponses d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.
Observations — transporteur aérien
(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il exploite vers le Canada, le transporteur aérien doit observer si toute personne embarquant pour un vol présente tout symptôme visé au paragraphe (1).
Exceptions
11 Le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Interdiction
12 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il exploite, dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) le transporteur aérien observe au moment de l’embarquement que la personne présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à la question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 10(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
13 La personne qui s’est vue interdire l’embarquement, en application de l’article 12, ne peut embarquer dans un autre aéronef dans le but d’être transportée pour une période de quatorze jours après le refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Textes désignés
Désignation
14 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
15 L’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 24 mars 2020 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 14(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
25 000 |
|
Article 5 |
25 000 |
|
Article 6 |
5 000 |
|
Article 7 |
25 000 |
|
Article 8 |
5 000 |
|
Article 9 |
25 000 |
|
Paragraphe 10(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 10(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 10(3) |
25 000 |
|
Paragraphe 10(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 10(5) |
25 000 |
|
Article 12 |
25 000 |
|
Article 13 |
5 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence a et 4.9 référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b) référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 9 avril 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- Règlement S’entend au sens du Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Application
Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :
- a) l’exploitant privé qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;
- b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis
Interdiction
3 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger dans un aéronef pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.
Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :
- a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur la quarantaine, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis);
- b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.
Vol au départ des États-Unis
Avis
5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada au départ des États-Unis doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris en vertu de la Loi sur la quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol au départ des États-Unis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et, qu’à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.
Interdiction
7 L’exploitant privé ou le transporteur aérien doit refuser l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada au départ des États-Unis à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.
Fausse déclaration
8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.
Vérification de santé
Vérification de santé — exploitant privé ou transporteur aérien
9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord d’un aéronef pour un vol que l’exploitant privé ou le transporteur effectue à destination du Canada.
Vérification de santé
10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vue refuser l’embarquement dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.
Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui lui est posée la question supplémentaire doit :
- a) d’une part, répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, ne pas fournir de réponses d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue vers le Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit observer si toute personne embarquant pour un vol présente tout symptôme visé au paragraphe (1).
Exceptions
11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Interdiction
12 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue, dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe au moment de l’embarquement que la personne présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à la question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 10(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
13 La personne qui s’est vue interdire l’embarquement, en application de l’article 12, ne peut embarquer dans un autre aéronef dans le but d’être transportée pour une période de quatorze jours après le refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Textes désignés
Désignation
14 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
15 L’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 6 avril 2020 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 14(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
5 000 |
25 000 |
Article 5 |
5 000 |
25 000 |
Article 6 |
5 000 |
|
Article 7 |
5 000 |
25 000 |
Article 8 |
5 000 |
|
Article 9 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 10(5) |
5 000 |
25 000 |
Article 12 |
5 000 |
25 000 |
Article 13 |
5 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence a et 4.9 référence b, des alinéas 7.6(1)a) référence c et b) référence d et de l’article 7.7 référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 17 avril 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Application
Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :
- a) l’exploitant privé qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;
- b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis
Interdiction
3 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.
Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :
- a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur la quarantaine, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis);
- b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.
Vol au départ des États-Unis
Avis
5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada au départ des États-Unis doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris en vertu de la Loi sur la quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol au départ des États-Unis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et, que, à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.
Interdiction
7 L’exploitant privé ou le transporteur aérien doit refuser l’embarquement pour un vol à destination du Canada au départ des États-Unis à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.
Fausse déclaration
8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Vérification de santé
Vérification de santé — exploitant privé ou transporteur aérien
9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord pour un vol que l’exploitant privé ou le transporteur effectue à destination du Canada.
Vérification de santé
10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.
Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui est posée la question supplémentaire doit :
- a) d’une part, répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit observer si toute personne embarquant pour un vol présente tout symptôme visé au paragraphe (1).
Exceptions
11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Interdiction
12 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe au moment de l’embarquement que la personne présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à la question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 10(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
13 La personne qui s’est vu interdire l’embarquement, en application de l’article 12, ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée pour une période de quatorze jours après le jour du refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Masque
Application
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 15 à 22 s’appliquent à compter du 20 avril 2020, à 12 heures, heure avancée de l’Est.
Non-application
(2) Les articles 15 à 22 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer un masque par elle-même.
Définition de masque
(3) Pour l’application des articles 15 à 22, masque désigne tout masque non médical et tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement et confortablement le nez et la bouche sans laisser un espace et qui peut être attaché à la tête avec des attaches ou des boucles latérales.
Avis
15 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute personne qui a l’intention d’embarquer à bord pour un vol qu’il effectue à destination du Canada des conditions suivantes :
- a) elle doit avoir un masque en sa possession avant de monter à bord;
- b) elle doit porter le masque en tout temps durant le vol lorsqu’elle ne peut être à une distance supérieure à deux mètres de toute personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- c) elle doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Confirmation
16 Toute personne doit confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien, avant de monter à bord pour un vol à destination du Canada, qu’elle a un masque en sa possession.
Fausse déclaration
17 Il est interdit à la personne de fournir la confirmation visée à l’article 16 qu’elle sait fausse ou trompeuse.
Vérification
18 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit vérifier que chaque personne embarquant pour un vol a un masque en sa possession.
Port du masque
19 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne, autre qu’un membre d’équipage, porte un masque en tout temps durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsqu’elle ne peut être à une distance supérieure à deux mètres de toute personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) la sécurité de la personne pourrait être compromise par le port du masque;
- b) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- c) la personne est autorisée par un membre d’équipage à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers ou de circonstances imprévues.
Conformité
20 La personne doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
21 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :
- a) la personne est un adulte capable et ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 16;
- b) il ne peut pas vérifier, aux termes de l’article 18, que la personne a un masque en sa possession.
- c) la personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage conformément à l’article 20.
Refus d’obtempérer
22 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue à destination du Canada, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un dossier l’information suivante :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances relatives au refus de se conformer;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Textes désignés
Désignation
23 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
24 L’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 9 avril 2020 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 23(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
5 000 |
25 000 |
Article 5 |
5 000 |
25 000 |
Article 6 |
5 000 |
|
Article 7 |
5 000 |
25 000 |
Article 8 |
5 000 |
|
Article 9 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 10(5) |
5 000 |
25 000 |
Article 12 |
5 000 |
25 000 |
Article 13 |
5 000 |
|
Article 15 |
5 000 |
25 000 |
Article 16 |
5 000 |
|
Article 17 |
5 000 |
|
Article 18 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 19(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 20 |
5 000 |
|
Article 21 |
5 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 30 avril 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Application
Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :
- a) l’exploitant privé qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;
- b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis
Interdiction
3 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.
Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :
- a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur la quarantaine, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis);
- b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.
Vol au départ des États-Unis
Avis
5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada au départ des États-Unis doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris en vertu de la Loi sur la quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol au départ des États-Unis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et, que, à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.
Interdiction
7 L’exploitant privé ou le transporteur aérien doit refuser l’embarquement pour un vol à destination du Canada au départ des États-Unis à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.
Fausse déclaration
8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Vérification de santé
Vérification de santé — exploitant privé ou transporteur aérien
9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord pour un vol que l’exploitant privé ou le transporteur effectue à destination du Canada.
Vérification de santé
10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.
Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui est posée la question supplémentaire doit :
- a) d’une part, répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit observer si toute personne embarquant pour un vol présente tout symptôme visé au paragraphe (1).
Exceptions
11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Interdiction
12 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe au moment de l’embarquement que la personne présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à la question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 10(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
13 La personne qui s’est vu interdire l’embarquement, en application de l’article 12, ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée pour une période de quatorze jours après le jour du refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Masque
Non-application
14 (1) Les articles 15 à 22 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer un masque par elle-même.
Définition de masque
(2) Pour l’application des articles 15 à 22, masque désigne tout masque non médical et tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement et confortablement le nez et la bouche sans laisser un espace et qui peut être attaché à la tête avec des attaches ou des boucles latérales.
Avis
15 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute personne qui a l’intention d’embarquer à bord pour un vol qu’il effectue à destination du Canada des conditions suivantes :
- a) elle doit avoir un masque en sa possession avant de monter à bord;
- b) elle doit porter le masque en tout temps durant le vol lorsqu’elle ne peut être à une distance supérieure à deux mètres de toute personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- c) elle doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Confirmation
16 Toute personne doit confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien, avant de monter à bord pour un vol à destination du Canada, qu’elle a un masque en sa possession.
Fausse déclaration
17 Il est interdit à la personne de fournir la confirmation visée à l’article 16 qu’elle sait fausse ou trompeuse.
Vérification
18 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit vérifier que chaque personne embarquant pour un vol a un masque en sa possession.
Port du masque
19 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne, autre qu’un membre d’équipage, porte un masque en tout temps durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsqu’elle ne peut être à une distance supérieure à deux mètres de toute personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) la sécurité de la personne pourrait être compromise par le port du masque;
- b) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- c) la personne est autorisée par un membre d’équipage à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers ou de circonstances imprévues.
Conformité
20 La personne doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
21 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :
- a) la personne est un adulte capable et ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 16;
- b) il ne peut pas vérifier, aux termes de l’article 18, que la personne a un masque en sa possession.
- c) la personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage conformément à l’article 20.
Refus d’obtempérer
22 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue à destination du Canada, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un dossier l’information suivante :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances relatives au refus de se conformer;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Textes désignés
Désignation
23 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
24 L’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 17 avril 2020 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 23(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
5 000 |
25 000 |
Article 5 |
5 000 |
25 000 |
Article 6 |
5 000 |
|
Article 7 |
5 000 |
25 000 |
Article 8 |
5 000 |
|
Article 9 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 10(5) |
5 000 |
25 000 |
Article 12 |
5 000 |
25 000 |
Article 13 |
5 000 |
|
Article 15 |
5 000 |
25 000 |
Article 16 |
5 000 |
|
Article 17 |
5 000 |
|
Article 18 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 19(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 20 |
5 000 |
|
Article 21 |
5 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence a et 4.9 référence b, des alinéas 7.6(1)a) référence c et b) référence d et de l’article 7.7 référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 26 mai 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Application
Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :
- a) l’exploitant privé qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;
- b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis
Interdiction
3 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.
Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :
- a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis);
- b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.
Vol au départ des États-Unis
Avis
5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada au départ des États-Unis doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol au départ des États-Unis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et que, à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.
Interdiction
7 L’exploitant privé ou le transporteur aérien doit refuser l’embarquement pour un vol à destination du Canada au départ des États-Unis à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.
Fausse déclaration
8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Vérification de santé
Vérification de santé — exploitant privé ou transporteur aérien
9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord pour un vol que l’exploitant privé ou le transporteur effectue à destination du Canada.
Vérification de santé
10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.
Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui est posée la question supplémentaire doit :
- a) d’une part, répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit observer si toute personne embarquant pour un vol présente tout symptôme visé au paragraphe (1).
Exceptions
11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Interdiction
12 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe au moment de l’embarquement que la personne présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à la question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 10(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
13 La personne qui s’est vu interdire l’embarquement, en application de l’article 12, ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée pour une période de quatorze jours après le jour du refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Masque
Non-application
14 (1) Les articles 15 à 22 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer un masque par elle-même.
Définition de masque
(2) Pour l’application des articles 15 à 22, masque désigne tout masque non médical et tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser un espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
Avis
15 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute personne qui a l’intention d’embarquer à bord pour un vol qu’il effectue à destination du Canada des conditions suivantes :
- a) elle doit avoir un masque en sa possession avant de monter à bord;
- b) elle doit porter le masque en tout temps durant le vol lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- c) elle doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Confirmation
16 Toute personne doit confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien, avant de monter à bord pour un vol à destination du Canada, qu’elle a un masque en sa possession.
Fausse déclaration
17 Il est interdit à la personne de fournir la confirmation visée à l’article 16 qu’elle sait fausse ou trompeuse.
Vérification
18 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit vérifier que chaque personne embarquant pour un vol a un masque en sa possession.
Port du masque
19 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) la sécurité de la personne pourrait être compromise par le port du masque;
- b) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- c) la personne est autorisée par un membre d’équipage à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers ou de circonstances imprévues.
Conformité
20 La personne doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
21 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :
- a) la personne est un adulte capable et ne fournit pas ou refuse de fournir la confirmation visée à l’article 16;
- b) il ne peut pas vérifier, aux termes de l’article 18, que la personne a un masque en sa possession;
- c) la personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage conformément à l’article 20.
Refus d’obtempérer
22 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue à destination du Canada, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un dossier l’information suivante :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances relatives au refus de se conformer;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Textes désignés
Désignation
23 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
24 L’Arrêté d’urgence no 8 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 13 mai 2020 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 23(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
5 000 |
25 000 |
Article 5 |
5 000 |
25 000 |
Article 6 |
5 000 |
|
Article 7 |
5 000 |
25 000 |
Article 8 |
5 000 |
|
Article 9 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 10(5) |
5 000 |
25 000 |
Article 12 |
5 000 |
25 000 |
Article 13 |
5 000 |
|
Article 15 |
5 000 |
25 000 |
Article 16 |
5 000 |
|
Article 17 |
5 000 |
|
Article 18 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 19(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 20 |
5 000 |
|
Article 21 |
5 000 |
25 000 |
Article 22 |
5 000 |
25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence a et 4.9 référence b, des alinéas 7.6(1)a) référence c et b) référence d et de l’article 7.7 référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 4 juin 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- masque S’entend de tout masque non médical et de tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (face mask)
- Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Application
Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :
- a) l’exploitant privé qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;
- b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
Vol international autre qu’un vol en provenance des États-Unis
Interdiction
3 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger pour un vol à destination du Canada en partance d’un pays autre que les États-Unis.
Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :
- a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu du décret pris par la gouverneure générale en conseil, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis);
- b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.
Vol en provenance des États-Unis
Avis
5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en provenance des États-Unis doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris par la gouverneure générale en conseil, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol en provenance des États-Unis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et que, à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.
Interdiction
7 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement pour un vol à destination du Canada en provenance des États-Unis à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.
Fausse déclaration
8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Vérification de santé
Vérification de santé — exploitant privé ou transporteur aérien
9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant pour un vol qu’il effectue à destination du Canada.
Vérification de santé
10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.
Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui est posée la question supplémentaire est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe si toute personne embarquant pour un vol présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Exceptions
11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Interdiction
12 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe au moment de l’embarquement que la personne présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à la question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 10(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à une question qui lui est posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
13 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement, en application de l’article 12, ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée pendant une période de quatorze jours après le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Masque
Non-application
14 Les articles 15 à 20 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) le membre d’équipage.
Avis
15 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute personne qui a l’intention d’embarquer pour un vol qu’il effectue à destination du Canada des conditions suivantes :
- a) elle doit avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) elle doit porter le masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu;
- c) elle doit se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
16 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant d’embarquer pour un vol à destination du Canada.
Port du masque — personne
17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) la seule autre personne se trouvant à deux mètres ou moins est un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- b) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- c) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers ou de circonstances imprévues;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement à retirer le masque pendant le contrôle d’identification.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles sont présentes dans le poste de pilotage :
- a) un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) un inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) un employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien;
- e) une personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
18 Toute personne se conforme aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
19 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage conformément à l’article 18.
Refus d’obtempérer
20 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue à destination du Canada, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un dossier les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Port du masque — membre d’équipage
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il est présent dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Textes désignés
Désignation
23 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
24 L’Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 26 mai 2020 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 23(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
5 000 |
25 000 |
Article 5 |
5 000 |
25 000 |
Article 6 |
5 000 |
|
Article 7 |
5 000 |
25 000 |
Article 8 |
5 000 |
|
Article 9 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 10(5) |
5 000 |
25 000 |
Article 12 |
5 000 |
25 000 |
Article 13 |
5 000 |
|
Article 15 |
5 000 |
25 000 |
Article 16 |
5 000 |
|
Paragraphe 17(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 18 |
5 000 |
|
Article 19 |
5 000 |
25 000 |
Article 20 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 21(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 22(1) |
5 000 |
25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence de 2020 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2020 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-après est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de l’arrêté ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k) référence i et 136(1)f) référence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence h,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence k de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence h, prend l’Arrêté d’urgence de 2020 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-après.
Ottawa, le 31 mai 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence de 2020 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- épaulard résident du sud Épaulard (Orcinus orca) de la population résidente du sud du Pacifique Nord-Est. (Southern Resident killer whale)
- ministre Le ministre des Transports. (Minister)
Interdiction d’approcher à une certaine distance
Interdiction — bâtiments
2 (1) À compter du 1er juin 2020, il est interdit à tout bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux décrites à l’annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
- a) les bâtiments en transit;
- b) les bâtiments en détresse ou ceux prêtant assistance aux bâtiments ou aux personnes en détresse;
- c) les bâtiments participant à des opérations d’intervention contre la pollution;
- d) les bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible;
- e) les bâtiments transportant une personne visée aux alinéas 3(2)a) à e).
Interdiction — personnes
3 (1) À compter du 1er juin 2020, il est interdit à toute personne qui utilise un bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux décrites à l’annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) les employés du gouvernement du Canada ou les agents de la paix exerçant leurs fonctions, ou les personnes qui les assistent ou qui sont autrement présentes à la demande du gouvernement du Canada;
- b) les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
- c) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
- d) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d’exposition au public, de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
- e) les personnes utilisant un bâtiment visé aux alinéas 2(2)a) à e).
Zones de refuge provisoire
Interdiction — bâtiments
4 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2020 et se terminant le 30 novembre 2020, il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans les eaux décrites à l’annexe 2.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
- a) les bâtiments utilisés pour aller à une résidence privée, un établissement commercial ou un autre établissement fournissant un service, si le voyage dans les eaux décrites à l’annexe 2 est la seule façon pratique de le faire et s’ils naviguent directement entre :
- (i) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et un autre endroit sur l’une de ces îles,
- (ii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et un endroit situé à l’extérieur des eaux décrites à l’annexe 2,
- (iii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et une bouée d’amarrage située dans les eaux décrites à l’annexe 2,
- (iv) une bouée d’amarrage située dans les eaux décrites à l’annexe 2 et un endroit situé à l’extérieur de ces eaux;
- b) les bâtiments à propulsion humaine naviguant à une distance de 20 m ou moins du rivage, soit la ligne où la surface de l’eau entre en contact avec la terre, dans les eaux décrites aux articles 1 et 3 de l’annexe 2;
- c) les bâtiments en détresse ou ceux prêtant assistance aux bâtiments ou aux personnes en détresse;
- d) les bâtiments participant à des opérations d’intervention contre la pollution;
- e) les bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible;
- f) les bâtiments utilisés pour pêcher soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles, soit à des fins domestiques, en vertu d’un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
- g) les bâtiments transportant une personne visée aux alinéas 5(2)a) à h).
Interdiction — personnes
5 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2020 et se terminant le 30 novembre 2020, il est interdit à toute personne d’utiliser un bâtiment dans les eaux décrites à l’annexe 2.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) les employés du gouvernement du Canada ou les agents de la paix exerçant leurs fonctions, ou les personnes qui les assistent ou qui sont autrement présentes à la demande du gouvernement du Canada;
- b) les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
- c) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
- d) les personnes pêchant des mammifères marins en vertu du Règlement sur les mammifères marins;
- e) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d’exposition au public de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
- f) les personnes pêchant soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles, soit à des fins domestiques, en vertu d’un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
- g) les Autochtones exerçant un droit existant, autre que la pêche, à des fins non commerciales en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- h) les personnes utilisant un bâtiment visé aux alinéas 4(2)a) à g).
Autorisations
Autorisation — observation de baleines
6 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer une autorisation à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment d’approcher un épaulard, autre qu’un épaulard résident du sud, pour l’observation de baleines à des fins commerciales, à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux décrites à l’annexe 1, si le propriétaire du bâtiment, ou la personne ou l’organisation qui l’utilise, a conclu un accord avec le ministre visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud.
Autorisation — promotion de la protection des épaulards
(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer l’une des autorisations ci-après à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment pour des activités non commerciales visant à promouvoir le respect et la surveillance des mesures prises pour la protection des épaulards, si le propriétaire du bâtiment, ou la personne ou l’organisation qui l’utilise, a conclu un accord avec le ministre visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud :
- a) l’autorisation d’approcher un épaulard à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux décrites à l’annexe 1;
- b) l’autorisation de naviguer ou d’utiliser un bâtiment dans les eaux décrites à l’annexe 2.
Demande d’autorisation
(3) Les personnes ou organisations ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation pour un bâtiment dont elles sont propriétaires ou qu’elles utilisent et pour les personnes utilisant le bâtiment :
- a) dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe (1), une personne propriétaire d’une entreprise d’observation de baleines à des fins commerciales ou d’une entreprise d’écotourisme, ou qui exploite une telle entreprise, ou toute personne ou toute organisation agissant pour son compte;
- b) dans le cas des autorisations visées au paragraphe (2), une organisation à but non lucratif, constituée en personne morale, ayant pour mandat la promotion de la protection des épaulards, ou toute personne ou toute organisation agissant pour son compte.
Condition d’autorisation
(4) Une autorisation est assortie de la condition que son titulaire respecte les mesures visant la protection des épaulards, notamment celles visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud, prévues dans l’accord conclue avec le ministre.
Modification de conditions
(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions, s’il le juge nécessaire pour contribuer à la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.
Autorisation à bord du bâtiment
(6) L’autorisation est gardée à bord du bâtiment.
Suspension ou révocation
(7) Le ministre peut suspendre ou révoquer une autorisation, et en avise le titulaire par écrit, dans les cas suivants :
- a) la personne qui a présenté la demande d’autorisation a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir l’autorisation;
- b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions visées aux paragraphes (4) ou (5) et la non-conformité constitue un risque pour les épaulards, le milieu marin ou la sécurité maritime;
- c) le titulaire ne se conforme pas aux exigences applicables de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur les océans et de la Loi sur les pêches, ainsi que de leurs règlements;
- d) le ministre le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.
ANNEXE 1
(paragraphes 2(1), 3(1) et 6(1) et alinéa 6(2)a))
Eaux assujetties à l’interdiction d’approcher à une certaine distance
Les eaux assujetties à l’interdiction d’approcher à une certaine distance sont délimitées par une ligne
commençant à |
50°03,807′N |
124°50,610′O |
[pointe Sarah]; |
de là, jusqu’à |
49°52,486′N |
124°33,903′O |
[rivière Powell nord]; |
de là, jusqu’à |
49°52,426′N |
124°33,912′O |
[rivière Powell sud]; |
de là, jusqu’à |
49°46,436′N |
124°16,815′O |
[bras Jervis nord / Thunder Bay]; |
de là, jusqu’à |
49°44,262′N |
124°13,260′O |
[bras Jervis sud]; |
de là, jusqu’à |
49°43,838′N |
124°12,572′O |
[baie Blind nord]; |
de là, jusqu’à |
49°43,018′N |
124°11,228′O |
[baie Ballet sud]; |
de là, jusqu’à |
49°39,450′N |
124°05,148′O |
[chenal Agamemnon ouest]; |
de là, jusqu’à |
49°39,313′N |
124°04,355′O |
[chenal Agamemnon est]; |
de là, jusqu’à |
49°23,063′N |
123°31,823′O |
[pointe Gower]; |
de là, jusqu’à |
49°22,227′N |
123°25,630′O |
[baie King Edward]; |
de là, jusqu’à |
49°21,475′N |
123°20,083′O |
[anse Apodaca]; |
de là, jusqu’à |
49°20,933′N |
123°16,172′O |
[havre Eagle sud]; |
de là, jusqu’à |
49°18,820′N |
123°07,712′O |
[passage First nord]; |
de là, jusqu’à |
49°18,323′N |
123°07,928′O |
[passage First sud]; |
de là, jusqu’à |
49°16,930′N |
123°08,525′O |
[plage Sunset]; |
de là, jusqu’à |
49°16,725′N |
123°08,610′O |
[plage Kitsilano]; |
de là, jusqu’à |
49°13,860′N |
123°12,583′O |
[bras North nord]; |
de là, jusqu’à |
49°13,526′N |
123°13,303′O |
[bras North sud]; |
de là, jusqu’à |
49°13,440′N |
123°13,468′O |
[île Iona sud]; |
de là, jusqu’à |
49°05,060′N |
123°10,770′O |
[île Westham ouest]; |
de là, jusqu’à |
49°04,062′N |
123°09,410′O |
[passage Canoe sud]; |
de là, jusqu’à |
49°03,487′N |
123°08,493′O |
[banc Roberts]; |
de là, jusqu’à |
49°00,132′N |
123°05,460′O |
[falaise Boundary]; |
de là, adjacente à la frontière des États-Unis jusqu’à |
48°14,200′N |
125°44,500′O |
[limite sud de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud]; |
de là, jusqu’à |
48°41,700′N |
126°17,783′O |
[limite nord-ouest de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud]; |
de là, jusqu’à |
48°59,685′N |
125°40,152′O |
[pointe Quisitis]; |
de là, jusqu’à |
48°55,253′N |
125°32,517′O |
[pointe Amphitrite]; |
de là, jusqu’à |
48°46,985′N |
125°12,587′O |
[cap Beale]; |
de là, jusqu’à |
48°45,433′N |
125°07,733′O |
[plage Mabens]; |
de là, jusqu’à |
48°40,605′N |
124°52,768′O; |
|
de là, jusqu’à |
48°40,048′N |
124°50,997′O; |
|
de là, jusqu’à |
48°39,645′N |
124°49,205′O |
[baie Clo-oose ouest]; |
de là, jusqu’à |
48°39,485′N |
124°48,648′O |
[baie Clo-oose est]; |
de là, jusqu’à |
48°33,703′N |
124°27,812′O |
[port San Juan ouest]; |
de là, jusqu’à |
48°33,110′N |
124°25,742′O |
[port San Juan est]; |
de là, jusqu’à |
49°59,092′N |
125°13,390′O |
[rivière Campbell]; |
de là jusqu’à |
50°03,807′N |
124°50,610′O |
[pointe Sarah]. |
ANNEXE 2
(paragraphe 4(1), alinéas 4(2)a) et b), paragraphe 5(1) et alinéa 6(2)b))
Zones de refuge provisoires
1. Île Saturna
Les eaux au large de l’île Saturna délimitées par une ligne
commençant à |
48°47,150′N |
123°02,733′O |
[limite nord de la pointe Est (rivage)]; |
de là, jusqu’à |
48°47,367′N |
123°02.915′O |
[chenal Tumbo]; |
de là, jusqu’à |
48°47,617′N |
123°02,483′O |
[limite nord-ouest (est de la pointe Tumbo)]; |
de là, jusqu’à |
48°47,473′N |
123°01.975′O |
[limite nord-est (récif Boiling)]; |
de là, jusqu’à |
48°46,558′N |
123°03,147′O |
[passage Boundary]; |
de là, jusqu’à |
48°46,333′N |
123°03,805′O |
[limite sud-est]; |
de là, jusqu’à |
48°46,350′N |
123°05,150′O |
[limite sud-ouest (baie Narvaez)]; |
de là, jusqu’à |
48°46,683′N |
123°05,150′O |
[anse Fiddlers]; |
de là, jusqu’à |
48°47,150′N |
123°02,733′O |
[limite nord de la pointe Est (rivage)]. |
2. Banc Swiftsure
Les eaux du banc Swiftsure délimitées par une ligne
commençant à |
48°34,000′N |
125°06,000′O |
[limite nord-ouest]; |
de là, jusqu’à |
48°34,000′N |
124°54,200′O |
[limite nord-est]; |
de là, jusqu’à |
48°32,100′N |
124°49,583′O |
[limite sud-est]; |
de là, jusqu’à |
48°32,100′N |
125°01,760′O |
[limite sud-ouest]; |
de là jusqu’à |
48°34,000′N |
125°06,000′O |
[limite nord-ouest]. |
3. Île Pender
Les eaux au large de l’île Pender délimitées par une ligne
commençant à |
48°45,817′N |
123°19,300′O |
[limite nord-ouest]; |
de là, jusqu’à |
48°46,217′N |
123°18,867′O |
[limite nord-est]; |
de là, jusqu’à |
48°44,167′N |
123°13,917′O |
[limite sud-est]; |
de là, jusqu’à |
48°44,153′N |
123°15,517′O |
[limite sud-ouest]; |
de là, jusqu’à |
48°45,817′N |
123°19,300′O |
[limite nord-ouest]. |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de l’arrêté d’urgence, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1) référence l et des alinéas 136(1)f) référence j et h) référence j et 244f) référence m de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence h,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu de l’article 10.1 référence k de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence h, prend l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 30 mai 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- eaux arctiques Sont comprises dans les eaux arctiques :
- a) les eaux canadiennes situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord;
- b) la mer territoriale du Canada aux environs du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. (arctic waters)
- embarcation de plaisance étrangère Embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un numéro matricule, un permis ou un autre document a été délivré par un État étranger lui donnant le droit de battre son pavillon ou embarcation de plaisance ayant le droit de battre le pavillon d’un État étranger. (foreign pleasure craft)
- ministre Le ministre des Transports. (Minister)
Aperçu
Objectif
2 Le présent arrêté d’urgence restreint temporairement l’utilisation d’embarcations de plaisance dans certaines eaux arctiques pour favoriser la sécurité de la navigation des bâtiments afin que les actifs et le personnel maritimes limités soient disponibles pour les opérations critiques d’approvisionnement maritimes dans l’Arctique pendant la pandémie de la COVID-19. Il protège aussi l’intérêt public en protégeant l’infrastructure de santé dans l’Arctique.
Interdiction
Interdiction — général
3 (1) À compter du 1er juin 2020, il est interdit d’utiliser une embarcation de plaisance dans les eaux arctiques autres que les lacs et les rivières.
Interdiction — propriétaire
(2) À compter du 1er juin 2020, il est interdit au propriétaire d’une embarcation de plaisance de permettre qu’elle soit utilisée dans les eaux arctiques autres que les lacs et les rivières.
Exceptions — général
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne :
- a) qui est en détresse ou prête assistance à un autre bâtiment ou à des personnes en détresse;
- b) qui doit utiliser une embarcation de plaisance pour éviter un danger immédiat;
- c) qui utilise une embarcation de plaisance étrangère exerçant le droit de passage inoffensif en conformité avec le droit international et au sens de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- d) qui utilise une embarcation de plaisance lorsque l’utilisation d’une telle embarcation est le moyen le plus pratique pour avoir accès, ou pour donner à une autre personne accès :
- (i) à sa propre maison d’habitation ou à ce qui en tient lieu, ou son propre lieu de travail,
- (ii) à des biens et services essentiels, notamment :
- (A) ceux directement liés à la lutte contre la COVID-19, y compris de l’équipement médical et des services de dépistage et de laboratoire,
- (B) des services de santé essentiels, y compris des services de soins de santé primaires et des pharmacies,
- (C) de la nourriture, de l’eau potable, des médicaments ou des combustibles,
- (iii) à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone;
- e) qui utilise une embarcation de plaisance pour la pêche, la récolte, la cueillette ou la chasse de subsistance;
- f) qui appartient à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilise une embarcation de plaisance pour exercer ces droits.
Exceptions — propriétaire
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au propriétaire d’une embarcation de plaisance qui permet qu’elle soit utilisée dans les situations décrites au paragraphe (3).
Non-application
Utilisation par les collectivités locales
4 Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance utilisées par les collectivités locales.
Embarcations de plaisance étrangère
Obligation d’aviser
5 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue d’arrivée dans les eaux arctiques, autres que les lacs et les rivières, de l’embarcation de plaisance étrangère décrite à l’alinéa 3(3)c), l’utilisateur avise par écrit le ministre de son arrivée dans ces eaux.
Conditions
(2) Le ministre peut imposer toute condition qu’il estime indiquée à l’égard de l’embarcation de plaisance étrangère visée par un avis.
Obligation de l’utilisateur
(3) L’utilisateur veille à ce que toutes les personnes à bord de l’embarcation de plaisance étrangère se conforment à toute condition imposée par le ministre.
Exemptions ministérielles
Obligations internationales et affaires extérieures du Canada
6 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser toute personne de l’application de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il établit, après avoir consulté le ministre des Affaires étrangères, que l’exemption est nécessaire pour assurer :
- (i) soit le respect des obligations internationales du Canada,
- (ii) soit la bonne conduite des affaires extérieures du Canada;
- b) il établit que la santé et la sécurité publiques et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Plaisanciers
(2) Le ministre peut, par écrit, dispenser toute personne de l’application de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il établit, après avoir consulté le gouvernement provincial ou territorial concerné, que l’exemption est nécessaire pour permettre des activités de navigation de plaisance viables, efficaces et économiques dans les eaux canadiennes;
- b) il établit que la santé et la sécurité publiques et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Demande d’exemption
(3) Une demande d’exemption peut être présentée au ministre en application des paragraphes (1) ou (2).
Conditions de l’exemption
(4) L’exemption est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.
Modification des conditions
(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s’il le juge nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour protéger le milieu marin.
Exemption à bord
(6) La personne à qui a été accordée une exemption est tenue d’en garder une copie à bord de l’embarcation de plaisance lorsqu’elle l’utilise.
Suspension ou révocation
(7) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’exemption dans les circonstances suivantes :
- a) la personne à qui l’exemption a été accordée a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir l’exemption;
- b) une condition dont l’exemption est assortie n’a pas été respectée et le non-respect constitue un risque pour la santé ou la sécurité publiques ou pour le milieu marin;
- c) le ministre établit que la suspension ou la révocation est nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour la protection du milieu marin.
Avis
(8) Le ministre avise par écrit la personne de la suspension ou de la révocation.
Publication — Gazette du Canada
(9) Chacune des exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.
Contrôle d’application
Personnes chargées du contrôle d’application
7 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence :
- a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
- b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;
- d) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipales.
Attributions
(2) La personne chargée du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence peut :
- a) interdire le déplacement de toute embarcation de plaisance ou ordonner son déplacement;
- b) ordonner l’immobilisation de toute embarcation de plaisance et monter à son bord à toute heure convenable puis :
- (i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,
- (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
- c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d’urgence sont respectées.
Obligation de se conformer
8 Toute personne est tenue de respecter l’interdiction, l’ordre ou l’exigence visés au paragraphe 7(2).
Violations
Violations
9 La personne qui contrevient au présent arrêté d’urgence commet une violation et s’expose à une sanction dont le montant est :
- a) dans le cas d’une personne physique, 5 000 $;
- b) dans le cas de toute autre personne, 25 000 $.
Abrogation
10 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le 31 octobre 2020.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste |
Organisation |
Date de clôture |
---|---|---|
Membre |
Administration de pilotage de l’Atlantique Canada |
|
Président |
Conseil des Arts du Canada |
|
Président et premier dirigeant |
La Société immobilière du Canada Limitée |
|
Membre (fédéral) |
Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers |
|
Premier dirigeant |
Centre canadien de lutte contre les toxicomanies |
|
Président |
Corporation commerciale canadienne |
|
Président-directeur général |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Directeur |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Président |
Commission canadienne des grains |
|
Commissaire |
Commission canadienne des grains |
|
Membre |
Tribunal canadien des droits de la personne |
|
Président |
Tribunal canadien du commerce extérieur |
|
Directeur |
Musée canadien des droits de la personne |
|
Commissaire permanent |
Commission canadienne de sûreté nucléaire |
|
Directeur général |
Fondation canadienne des relations raciales |
|
Conseiller (Alberta et Territoires du Nord-Ouest) |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
|
Conseiller (Atlantique et Nunavut) |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
|
Président |
Agence spatiale canadienne |
|
Président |
Office des transports du Canada |
|
Membre temporaire |
Office des transports du Canada |
|
Président-directeur général |
Destination Canada |
|
Administrateur |
Exportation et développement Canada |
|
Président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Vice-président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Président du conseil |
Administration de pilotage des Grands Lacs Canada |
|
Administrateur (Fédéral) |
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa |
|
Membre (nomination à une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international |
|
Président du conseil |
Marine Atlantique S.C.C. |
|
Administrateur (Fédéral) |
Administration portuaire de Nanaimo |
|
Secrétaire |
Commission des champs de bataille nationaux |
|
Ombudsman des contribuables |
Bureau de l’ombudsman des contribuables |
|
Membre |
Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts |
|
Président du Conseil |
Savoir polaire Canada |
|
Administrateur |
Savoir polaire Canada |
|
Président |
Savoir polaire Canada |
|
Administrateur |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public |
|
Président |
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
|
Registraire |
Cour suprême du Canada |
|
Membre |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Vice-président |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Membre |
Bureau de la sécurité des transports du Canada |