La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 24 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 13 juin 2020

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 20267

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que Phoslock Environmental Technologies Ltd. a, le 3 janvier 2020, soumis au ministre de l’Environnement les renseignements prescrits concernant la substance « bentonite lanthanienne », numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 302346-65-2, conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et a demandé que certains renseignements fournis soient considérés comme confidentiels, conformément au paragraphe 313(1) de cette loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant la substance;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique aux termes de l’article 64 de cette loi,

Le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise par la présente l’importation de la substance conformément aux conditions de l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie

Kevin Cash
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions suivantes s’appliquent dans les présentes conditions ministérielles :

2. Le déclarant peut importer la substance sous réserve des conditions ministérielles suivantes.

Restrictions

3. Le déclarant doit s’assurer que la substance est utilisée seulement comme chélateur du phosphore dans un lac et seulement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

4. (1) Le déclarant doit s’assurer que le pH, l’alcalinité, la concentration d’oxygène dissous et la concentration de phosphore total du lac où la substance est déversée sont mesurés une fois durant la période de 90 jours précédant un déversement.

(2) Au moment de mesurer le pH et la concentration d’oxygène dissous conformément au paragraphe (1), le déclarant doit s’assurer que, à l’endroit sur le lac où la hauteur de la colonne d’eau est la plus grande :

(3) Au moment de mesurer l’alcalinité et la concentration de phosphore total conformément au paragraphe (1), le déclarant doit s’assurer que, à l’endroit sur le lac où la hauteur de la colonne d’eau est la plus grande :

5. (1) Après le 365e jour suivant le déversement, le déclarant doit s’assurer que le pH et l’alcalinité d’un lac où la substance est déversée sont mesurés chaque année au moins une fois au cours du mois d’avril et une fois au cours du mois d’octobre jusqu’au jour précisé à l’alinéa 9(1)e).

(2) Au moment de mesurer le pH conformément au paragraphe (1), le déclarant doit s’assurer que, à l’endroit sur le lac où la colonne d’eau est la plus grande :

(3) Au moment de mesure l’alcalinité conformément au paragraphe (1), le déclarant doit s’assurer que, à l’endroit sur le lac où la colonne d’eau est la plus grande :

6. Au moment de mesurer le pH et l’alcalinité conformément aux articles 4 et 5 et les concentrations d’oxygène dissous et de phosphore total conformément à l’article 4, le déclarant doit s’assurer que :

7. Au moment de mesurer l’alcalinité et la concentration de phosphore total conformément aux articles 4 et 5, le déclarant doit s’assurer que les mesures sont effectuées par un laboratoire situé au Canada et accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/IEC 17025:2017 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, le plus rapidement possible après l’échantillonnage.

8. (1) Le déclarant doit s’assurer que, au moins 30 jours avant que la substance soit déversée dans un lac :

(2) Les panneaux dont il est question à l’alinéa (1)c) peuvent être enlevés et les propriétaires ou occupants d’une propriété adjacente au lac peuvent être avisés que les activités dans ou sur le lac peuvent reprendre seulement si les concentrations de lanthane dissous dans le lac sont mesurées conformément à l’article 9 comme étant égales ou inférieures à 13 microgrammes par litre dans au moins cinq échantillons d’eau consécutifs, prélevés au cours d’une période d’au moins cinq semaines à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)a), ainsi que dans au moins cinq échantillons d’eau consécutifs prélevés au cours d’une période d’au moins cinq semaines à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)b).

(3) Lorsque les panneaux sont enlevés conformément au paragraphe (2) et que les concentrations de lanthane dissous dans le lac sont subséquemment mesurées conformément à l’article 9 comme étant supérieures à 13 microgrammes par litre, le déclarant doit s’assurer que :

(4) Les panneaux dont il est question au paragraphe (3)b) peuvent être enlevés et les propriétaires ou occupants d’une propriété riveraine du lac visés au paragraphe (3)a) peuvent être avisés que les activités dans ou sur le lac peuvent reprendre seulement si les concentrations de lanthane dissous dans le lac sont mesurées conformément à l’article 9 comme étant égales ou inférieures à 13 microgrammes par litre dans au moins cinq échantillons d’eau consécutifs, prélevés au cours d’une période d’au moins cinq semaines à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)a), ainsi que dans au moins cinq échantillons d’eau consécutifs prélevés au cours d’une période d’au moins cinq semaines à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)b).

9. (1) Le déclarant doit s’assurer que, à la suite du déversement, les concentrations de lanthane dissous dans le lac où la substance est déversée sont mesurées à la fréquence suivante :

(2) Le déclarant doit s’assurer que, au moment de mesurer les concentrations de lanthane dissous conformément au paragraphe (1), les échantillons d’eau sont prélevés comme suit :

(3) Au moment de mesurer les concentrations de lanthane dissous conformément au paragraphe (1), le déclarant doit s’assurer que :

10. Au moment de mesurer les concentrations de lanthane dissous conformément à l’article 9, le déclarant doit s’assurer que les mesures sont effectuées dans un laboratoire situé au Canada et accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/IEC 17025:2017 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais par spectrométrie de masse à plasma induit, dès que possible après le prélèvement de l’échantillon d’eau.

Exigences en matière de présentation

11. Le déclarant doit communiquer au ministre de l’Environnement les renseignements suivants dans les 30 jours après le jour auquel la substance est déversée conformément à l’article 3 :

12. Le déclarant doit communiquer au ministre de l’Environnement les renseignements suivants dans les 60 jours suivant le jour auquel le pH est mesuré ou un échantillon d’eau est prélevé pour mesurer l’alcalinité d’un lac conformément à l’article 5 :

13. Le déclarant doit communiquer au ministre de l’Environnement les renseignements suivants dans les 60 jours suivant le jour auquel un échantillon d’eau est prélevé pour mesurer la concentration de lanthane dissous conformément à l’article 9 :

Autres exigences

14. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession physique ou le contrôle de la substance à toute personne :

(2) Le déclarant communique au ministre de l’Environnement les renseignements visés au sous-alinéa (1)b)(iii) dans les 30 jours de leur réception.

Exigences en matière de tenue de registres

15. (1) Le déclarant doit s’assurer que les dossiers électroniques ou papiers suivants sont conservés, avec toute documentation appuyant la validité des renseignements contenus dans ces dossiers, et indiquent :

(2) Le déclarant doit conserver les dossiers électroniques ou papiers dont il est question au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada, ou à l’établissement principal au Canada de son représentant, pour une période d’au moins cinq ans après leur production.

Entrée en vigueur

16. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 28 mai 2020.

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATIONS DE PENSION

Date d’entrée en vigueur de l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Avis est donné par la présente que, en vertu de l’alinéa 6.1(4)a) de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension, la date d’entrée en vigueur de l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale est le 1er juillet 2020.

Le ministre des Finances
William Francis Morneau

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Les parties signataires à la présente entente sont :

PRÉAMBULE

I. Chacun des signataires de la présente entente est lié à une autorité législative du Canada et est habilité par les lois de cette autorité législative à signer cette entente.

II. Selon le lieu de résidence ou le lieu ou la nature de l’emploi des travailleurs qui y participent ou selon la nature de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité d’un employeur qui y est partie, un régime de retraite peut être assujetti aux lois sur les régimes de retraite qui émanent de plusieurs autorités législatives et être soumis au contrôle des organismes de surveillance qui relèvent de plusieurs de ces autorités.

III. Étant donné que les régimes de retraite soumis aux lois sur les régimes de retraite de plus d’une autorité législative contribuent de façon importante aux revenus de retraite de nombreux citoyens, les parties à la présente entente entendent établir à l’égard de ces régimes un encadrement juridique efficace et transparent en précisant les règles qui s’appliquent à ceux-ci et en permettant que, dans la mesure prévue par la présente entente, un seul organisme de surveillance exerce sur un régime de ce type l’ensemble des pouvoirs de surveillance et de contrôle auxquels ce régime est soumis.

IV. Les lois des parties à la présente entente permettent l’incorporation des règles relatives aux régimes de retraite édictées par les autorités législatives du Canada ou énoncées dans cette entente ainsi que l’application réciproque de dispositions législatives et de pouvoirs administratifs par les organismes de surveillance concernés.

V. Les parties à la présente entente conviennent de ce qui suit :

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1.
INTERPRÉTATION ET ANNEXES

Définitions

1. (1) Dans la présente entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :

Annexes

(2) Les annexes suivantes font partie de la présente entente :

ARTICLE 2.
DOMAINE D’APPLICATION

Application générale

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 26, la présente entente s’applique à tout régime de retraite qui, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, est sujet à enregistrement auprès d’un organisme de surveillance en vertu de lois sur les régimes de retraite émanant de plus d’une autorité législative qui est assujettie à la présente entente.

Restriction

(2) La présente entente ne s’applique à un régime de retraite que si l’organisme de surveillance qui remplit les conditions requises pour être l’autorité principale du régime est assujetti à l’entente.

Disposition inconciliable sans effet

(3) La présente entente s’applique à un régime de retraite malgré toute disposition inconciliable du régime ou d’un document qui lui est accessoire.

PARTIE II
AUTORITÉ PRINCIPALE
ARTICLE 3.
DÉTERMINATION DE L’AUTORITÉ PRINCIPALE

Autorité principale unique

3. (1) Un seul des organismes de surveillance ayant compétence à l’égard d’un régime de retraite est considéré comme l’autorité principale du régime.

Pluralité des participants actifs

(2) Sous réserve des articles 5 et 26, l’autorité principale d’un régime de retraite est l’organisme de surveillance relevant de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime aux termes du paragraphe (3). Afin de déterminer l’autorité législative en question, sont considérées seulement les autorités dont la loi sur les régimes de retraite, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, exige l’enregistrement du régime auprès de l’organisme de surveillance qui en relève.

Critères de détermination

(3) L’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs à un régime de retraite est déterminée sur la base des données suivantes, telles qu’indiquées dans la plus récente déclaration périodique de renseignements transmise à un organisme de surveillance relativement à la fin de l’exercice financier du régime, ou si une demande d’enregistrement d’un nouveau régime est reçue par un organisme de surveillance, sur la base des données indiquées dans la demande d’enregistrement :

Règle de prépondérance

(4) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par l’application des paragraphes (2) et (3) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants actifs, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :

Mandat

(5) L’organisme de surveillance qui a acquis qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite conformément à la présente entente remplit cette fonction jusqu’à ce qu’il perde qualité pour agir en application de l’entente.

Autorité secondaire

(6) Dès qu’un organisme de surveillance a qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite, tout autre organisme de surveillance assujetti à la présente entente et ayant compétence à l’égard de ce régime devient une autorité secondaire du régime.

Nouveau régime de retraite

(7) Un organisme de surveillance qui reçoit une demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit déterminer s’il est l’autorité principale du régime au sens de la présente entente. Dans la négative, il doit, en outre, dans les meilleurs délais, indiquer à l’administrateur du régime l’organisme de surveillance auprès duquel le régime doit être enregistré et aviser cet organisme de l’existence du régime.

ARTICLE 4.
MISSION DE L’AUTORITÉ PRINCIPALE

Interprétation

4. (1) Pour l’application du présent article :

Fonctions

(2) L’autorité principale d’un régime de retraite :

Exceptions

(3) Malgré le sous-paragraphe b) du paragraphe (2) :

Décision et recours

(4) Est assujettie aux règles suivantes toute décision de l’autorité principale d’un régime de retraite rendue en application des dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime qui sont visées au sous-paragraphe b) du paragraphe (1) de l’article 6 :

Maintien des fonctions de l’autorité principale

(5) L’exercice d’un recours contre une décision visée par le présent article n’empêche ni ne dispense l’autorité principale d’un régime de retraite de continuer à remplir à l’égard de ce régime les fonctions prévues au paragraphe (2).

Mise en œuvre des décisions

(6) L’autorité principale applique une décision visée par le présent article ou celle issue d’un recours formé contre cette décision une fois que la décision n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours.

Communication avec l’autorité principale

(7) Tout intéressé a le droit de communiquer avec l’autorité principale d’un régime de retraite de la même façon qu’il pourrait le faire avec un organisme de surveillance selon la loi qui, abstraction faite de la présente entente, s’applique à lui.

Représentant

(8) Dans le cas où une personne ayant des droits au titre d’un régime de retraite a désigné une autre personne ou une association représentant des personnes ayant des droits au titre du régime pour agir en son nom auprès de l’autorité principale du régime, celle-ci, dans la mesure où la loi le permet, communique avec cette autre personne ou cette association et lui fournit sur demande les renseignements et les documents auxquels a accès la personne représentée.

ARTICLE 5.
PERTE DE LA QUALITÉ D’AUTORITÉ PRINCIPALE

Cas

5. (1) L’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité dans le cas où, selon la plus récente déclaration périodique de renseignements qu’elle ait reçue relativement à la fin d’un exercice financier du régime, le nombre des participants actifs au régime sur lesquels a compétence, au sens du paragraphe (3) de l’article 3, l’autorité législative dont elle relève est, à la fin de cet exercice :

Date de la perte de qualité

(2) L’autorité principale du régime de retraite perd qualité :

Nouvelle autorité principale

(3) Lorsque l’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité, l’organisme de surveillance qui, selon les renseignements visés au paragraphe (1), relève de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime devient, s’il est soumis à la présente entente, la nouvelle autorité principale du régime.

Annulation du remplacement de l’autorité principale

(3.1) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), l’autorité principale d’un régime de retraite ne perd pas qualité en vertu du présent article si, avant la date applicable visée au paragraphe (2), une déclaration périodique de renseignements est transmise à l’autorité principale relativement à la fin de l’exercice financier du régime précédant immédiatement la date applicable visée au paragraphe (2), et que la déclaration périodique de renseignements indique que l’autorité législative dont relève l’autorité principale est l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime aux termes du paragraphe (3) de l’article 3.

Règle de prépondérance

(4) Dans le cas où la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par application du paragraphe (3) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants actifs au régime, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :

Règles transitoires

(5) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité en application du présent article :

Obligations de l’autorité principale sortante

(6) L’organisme de surveillance qui, en qualité d’autorité principale d’un régime de retraite, reçoit de l’administrateur du régime les renseignements prévus au sous-paragraphe a), b) ou c) du paragraphe (1), doit :

Obligations subséquentes de l’autorité principale

(6.1) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite reçoit de l’administrateur du régime une déclaration périodique de renseignements visée au paragraphe (3.1), l’autorité principale doit, aussitôt que possible après réception de la déclaration périodique de renseignements, aviser l’administrateur du régime et chacune des autorités secondaires du régime que cette déclaration périodique de renseignements a été transmise à l’autorité principale et que, par conséquent, l’autorité principale ne perd pas la qualité d’autorité principale à la date visée dans l’avis prévu au sous-paragraphe a) du paragraphe (6).

Obligations de la nouvelle autorité principale

(7) L’organisme de surveillance qui en remplace un autre à titre d’autorité principale d’un régime de retraite doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale.

Obligations de l’administrateur

(8) L’administrateur d’un régime de retraite qui reçoit de l’autorité principale du régime notification des renseignements prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6), au paragraphe (6.1) ou au paragraphe (7) doit :

PARTIE III
LOI APPLICABLE
ARTICLE 6.
LOI APPLICABLE

Loi sur les régimes de retraite applicable au régime

6. (1) Pendant qu’un organisme de surveillance est l’autorité principale d’un régime de retraite :

Période de transition à l’égard du financement lors du remplacement d’une autorité principale

(2) Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où un organisme de surveillance entre en fonction à titre d’autorité principale d’un régime de retraite alors que le financement d’une prestation prévue par le régime est en cours sur la base d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime transmis à un organisme de surveillance, la loi sur les régimes de retraite qui régissait le financement de la prestation le jour précédant l’entrée en fonction de l’autorité principale continue de s’y appliquer jusqu’à la date où un nouveau rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime doit être transmis à l’autorité principale en conformité avec la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève.

Interprétation

(3) Dans le paragraphe (4), l’expression « instrument financier » désigne un fonds ou un instrument financier prévu par une loi sur les régimes de retraite qui en permet l’utilisation aux fins d’assurer, de compléter ou de consolider le financement des engagements d’un régime de retraite en remplacement de cotisations qui, en l’absence d’un tel fonds ou instrument financier, devraient être versées pour satisfaire aux exigences de cette loi en matière de financement des régimes de retraite. (« alternative funding arrangement »)

Mode de financement de substitution

(4) Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1), si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance qui entre en fonction à titre d’autorité principale d’un régime de retraite n’autorise pas l’utilisation d’un instrument financier alors que cette utilisation était permise par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relevait l’organisme de surveillance auprès duquel le régime était enregistré avant cette entrée en fonction, les règles suivantes s’appliquent :

Exigences relatives à un achat de rentes libératoire

(5) Les exigences de la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations d’une personne en vertu d’un régime de retraite doivent être respectées pour faire en sorte que l’achat d’une rente auprès d’une compagnie d’assurance constitue un acquittement final des prestations d’une personne et libère le régime de l’obligation de payer ces prestations. Aux fins du paragraphe (6), de telles exigences énoncées dans une loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité législative sont appelées « exigences relatives à un achat de rentes libératoire ».

Exceptions aux règles de financement relatives à un achat de rentes libératoire

(6) Malgré le paragraphe (5), lorsque, à l’égard d’un régime de retraite, tant la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité principale que la loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité secondaire prévoient des exigences relatives à un achat de rentes libératoire, les exigences émanant de la loi sur les régimes de retraite de l’autorité principale doivent s’appliquer au régime plutôt que les exigences émanant de la loi sur les régimes de retraite d’une autorité secondaire en ce qui a trait aux sujets suivants :

ARTICLE 7.
DÉTERMINATION DES DROITS

Présomption

7. Aux fins de la détermination des droits qu’une personne a accumulés au titre d’un régime de retraite, il est présumé que cette personne a accumulé ses droits :

ARTICLE 8.
PLACEMENTS D’UN RÉGIME DE RETRAITE

Placement régularisé

8. Malgré toute autre disposition de la présente entente, tout placement faisant partie de l’actif d’un régime de retraite à la date où un organisme de surveillance devient l’autorité principale du régime et qui, bien qu’il soit conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y appliquait le jour qui précède cette date, n’est pas conforme à celle qui régit les placements du régime à compter de cette même date doit être régularisé dans les cinq ans qui suivent la date en question.

ARTICLE 9.
FONDS DE GARANTIE DE PRESTATIONS DE RETRAITE

Incidence de l’entente

9. Sous réserve des articles 10 à 17, la présente entente ne modifie en rien les règles qui gouvernent l’application et l’administration du Fonds de garantie des prestations de retraite établi en vertu de la loi sur les régimes de retraite de l’Ontario ou d’un fonds de même nature établi par une autre loi sur les régimes de retraite.

PARTIE IV
RÉPARTITION DE L’ACTIF D’UN RÉGIME DE RETRAITE
ARTICLE 10.
CAS D’APPLICATION

Situations visées

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’actif d’un régime de retraite est partagé selon les dispositions de la présente partie dans les situations suivantes :

Répartition non requise – régime de retraite à cotisation déterminée

(2) Lorsqu’un régime de retraite prévoit uniquement des prestations qui sont déterminées sur la base des sommes créditées aux comptes individuels de personnes en vertu du régime, l’actif du régime n’a pas besoin d’être divisé en lots conformément à la présente partie si la valeur des droits accumulés au titre du régime est égale à la valeur de l’actif du régime à la date de l’événement pertinent décrit au paragraphe (1).

Répartition non requise – régime de retraite en situation de terminaison totale et dont l’actif est insuffisant

(3) Dans la situation décrite au sous-paragraphe e) du paragraphe (1), lorsqu’un rapport transmis à l’autorité principale d’un régime de retraite indique que, à la date de terminaison du régime, l’actif du régime est insuffisant pour que soient payées toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime, l’actif du régime n’a pas besoin d’être divisé en lots conformément à la présente partie si :

Distribution du solde de l’actif

(4) Lorsque les exigences du paragraphe (3) sont respectées et que toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime ont été payées, tout solde de l’actif du régime doit être utilisé de la manière suivante :

ARTICLE 11.
RÉPARTITION DE L’ACTIF

Division en lots

11. (1) Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de retraite est établi à la date de la répartition et divisé en lots. Chaque lot est déterminé conformément au présent article en fonction de la valeur des droits accumulés au titre du régime qui sont régis par une même loi sur les régimes de retraite.

Méthode de calcul régulière

(2) Sous réserve de l’article 12, la valeur d’un lot visé au paragraphe (1) est égale au total des valeurs visées à l’article 13 relativement aux prestations et autres sommes prévues à cet article qui sont régis par une même loi sur les régimes de retraite, ces valeurs étant établies à la date de la répartition en tenant compte des articles 14 à 16.

Méthode de remplacement

(3) L’autorité principale d’un régime de retraite peut, dans les cas et selon les conditions suivantes, permettre que la valeur des lots visés au paragraphe (1) soit établie selon des règles autres que celles prévues au paragraphe (2) ou à l’article 12 :

ARTICLE 12.
RÉGIME DE RETRAITE AUQUEL PLUSIEURS EMPLOYEURS SONT PARTIES

Régimes visés

12. (1) Est visé par le présent article tout régime de retraite auquel plusieurs employeurs sont parties, pourvu que, conformément à la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime, les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne au moins un employeur partie au régime :

Répartition par employeur

(2) Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de retraite visé par le présent article, la part d’actif déterminée et comptabilisée distinctement pour un employeur à la date de la répartition est réservée aux engagements du régime liés à cet employeur pourvu que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie à l’égard des éléments énumérés dans le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) :

Division de l’actif réservé

(3) La part d’actif réservée en vertu du paragraphe (2) aux engagements du régime de retraite liés à un employeur est divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée de la manière prévue à l’article 17, comme si elle représentait l’actif d’un régime de retraite auquel seul l’employeur visé est partie.

Division du solde de l’actif

(4) Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de retraite visé par le présent article, toute partie de l’actif du régime qui n’est pas réservée en vertu du paragraphe (2) aux engagements du régime liés à un employeur est divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée de la manière prévue à l’article 17, sans que soit considéré le passif visé au sous-paragraphe b) du paragraphe (1) auquel se rapporte la part d’actif réservée aux engagements liés à un employeur en vertu du paragraphe (2).

ARTICLE 13.
ORDRE DE COLLOCATION

Répartition de l’actif

13. (1) Aux fins de la constitution des lots conformément aux règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif qui se rapporte à ces lots est partagé entre eux selon l’ordre défini au présent article.

Cotisations et sommes transférées

(2) Est alloué en premier lieu un actif égal au total des cotisations et autres sommes suivantes inscrites en tant que telles, à la date de la répartition, au compte des personnes ayant des droits au titre du régime :

Droits de base

(3) Sous réserve des exigences des paragraphes (5) et (5.1), est alloué en deuxième lieu un actif égal au total des valeurs des engagements suivants :

Autres droits

(4) Est alloué en troisième lieu un actif égal à la valeur des prestations accumulées en vertu du régime, autres que celles visées au paragraphe (3), par toute personne qui, à la date de la répartition, a droit de recevoir le paiement de ces prestations à cette date ou à une date ultérieure, bien qu’elle n’en reçoive pas le paiement à la date de la répartition, sous réserve des exigences des paragraphes (5) et (5.1).

Prestations exclues de certains niveaux de priorité de l’ordre de collocation

(5) Sauf si les prestations sont garanties par une compagnie d’assurance, la valeur des engagements visés aux paragraphes (3) et (4) n’inclut pas la valeur des prestations suivantes :

Prestations réputées comme étant exclues

(5.1) Aux fins du sous-paragraphe b) du paragraphe (5), une prestation est réputée comme pouvant être exclue du passif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation si elle est payable uniquement à la terminaison totale ou partielle du régime ou lors du retrait d’un employeur visé au sous-paragraphe c) du paragraphe (1) de l’article 10, à moins qu’elle ne se rapporte à une terminaison partielle du régime ou au retrait d’un employeur dont la date de prise d’effet précède celle de la répartition.

Répartition du solde de l’actif

(6) Sauf dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :

Autres cas de répartition

(7) Dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :

ARTICLE 14.
RÈGLES D’APPLICATION

Mode de financement de substitution

14. (1) Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de retraite inclut tout instrument financier au sens du paragraphe (3) de l’article 6 associé au régime à la date à laquelle l’actif est réparti et divisé en lots.

Évaluation de l’actif et des prestations

(2) Aux fins des articles 11 à 13, sauf en ce qui concerne le paragraphe (6) de l’article 13, l’actif d’un régime de retraite de même que la valeur des prestations et autres sommes payables au titre du régime sont déterminés comme si le régime se terminait à la date de la répartition.

ARTICLE 15.
RÉDUCTION DES VALEURS

15. (Abrogé)

ARTICLE 16.
INSUFFISANCE DE L’ACTIF

Répartition au prorata

16. Si, lors de la constitution des lots selon les règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif à répartir relativement aux prestations et aux autres sommes classées à un même rang dans l’ordre établi par l’article 13 est inférieur à la valeur totale de ces prestations et de ces sommes, il est réparti entre les lots au prorata de la valeur des prestations et des autres sommes comprises dans chacun d’eux qui sont classées à ce rang.

ARTICLE 17.
AFFECTATION DE L’ACTIF

Scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite

17. (1) Sauf dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, l’affectation de l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 est assujettie aux règles prévues à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte.

Terminaison

(2) Dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 doit être affecté, conformément à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, à l’acquittement des prestations et autres sommes payables par suite de la terminaison du régime ou du retrait de l’employeur, selon le cas. Le reliquat, s’il en est, de l’actif compris dans ce lot doit également être distribué, dans la mesure prévue par cette même loi. Aucune portion de l’actif attribué à un lot ne peut être affectée à l’acquittement de prestations ou d’autres sommes auxquelles un autre lot se rapporte par suite de la terminaison du régime ou du retrait de l’employeur.

Certains cas de terminaison

(3) Dans les cas visés en c) et d) du paragraphe (1) de l’article 10, toute partie de l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 qui n’a pas été affectée à l’acquittement des prestations et autres sommes payables par suite de la terminaison partielle du régime ou du retrait de l’employeur, selon le cas, ou au paiement du reliquat de l’actif compris dans ce lot conformément à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, demeure dans la caisse de retraite du régime et s’y fond avec tout autre actif inclus dans la caisse.

PARTIE V
RELATIONS ENTRE LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE
ARTICLE 18.
COOPÉRATION

Engagements réciproques

18. Les organismes de surveillance sujets à la présente entente :

PARTIE VI
ÉTABLISSEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 19.
ENTRÉE EN VIGUEUR

Date d’entrée en vigueur

19. La présente entente :

ARTICLE 20.
PARTIES ADDITIONNELLES

Consentement unanime

20. (1) Un gouvernement peut devenir partie à la présente entente avec le consentement unanime des parties à la présente entente.

Effets

(2) L’entente s’applique et lie un gouvernement qui en devient partie ainsi que l’organisme de surveillance qui en relève à compter de l’une des dates visées à l’article 19.

ARTICLE 21.
DÉNONCIATION

Avis écrit

21. (1) Une partie à la présente entente peut la dénoncer par avis écrit notifié à chacune des parties à la présente entente. L’avis doit être signé par une personne habilitée à signer la présente entente par les lois de l’autorité législative dont relève le gouvernement dénonçant.

Délai

(2) La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de dix-huit mois à compter du jour qui suit celui de la transmission de l’avis. Elle n’a d’effet qu’à l’égard de la partie dénonçant l’entente, l’entente continuant de s’appliquer aux autres.

Autorité secondaire

(3) Dans le cas où, à l’expiration de la période de dix-huit mois prévue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dénonçant l’entente agit à titre d’autorité secondaire à l’égard d’un régime de retraite, l’autorité principale du régime fournit sur demande à cet organisme une copie des dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont elle dispose relativement au régime.

Autorité principale

(4) Dans le cas où, à l’expiration de la période de dix-huit mois prévue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dénonçant l’entente agit à titre d’autorité principale à l’égard d’un régime de retraite, cet organisme doit :

Obligations de la nouvelle autorité principale

(5) L’organisme de surveillance qui devient la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite dans le cas prévu au paragraphe (4) doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale.

Obligations de l’administrateur

(6) L’administrateur d’un régime de retraite à qui la nouvelle autorité principale notifie l’information prévue au paragraphe (5) doit la transmettre :

Règles transitoires

(7) Malgré les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite dans le cas prévu au paragraphe (4) :

ARTICLE 22.
MODIFICATION

Consentement unanime

22. La présente entente peut être modifiée avec le consentement unanime écrit de chacune des parties signataires.

ARTICLE 23.
EXEMPLAIRES MULTIPLES

Signature d’exemplaires différents

23. La présente entente et toute modification de celle-ci peuvent être faites en plusieurs exemplaires.

ARTICLE 24.
LANGUES DE L’ENTENTE

Textes faisant foi

24. La présente entente et toute modification de celle-ci sont faites en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

PARTIE VII
MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 25.
REMPLACEMENT

Ententes antérieures

25. Sous réserve des articles 27 et 28, la présente entente remplace à compter de la date de son entrée en vigueur à l’une des dates visées à l’article 19, la convention intitulée « Accord multilatéral de réciprocité » et toute convention similaire relative à l’application des lois sur les régimes de retraite conclue entre les gouvernements parties à la présente entente ou entre des ministères ou des organismes de ces gouvernements, notamment un office, un bureau ou une agence.

ARTICLE 26.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Mesure préalable

26. (1) Dans le cas où la présente entente est entrée en vigueur à l’une des dates visées à l’article 19 et qu’un régime de retraite est devenu, à cette date, assujetti pour la première fois à la présente entente :

Règle de prépondérance

(2) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par application du sous-paragraphe b) du paragraphe (1) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants actifs au régime, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :

Obligations de l’autorité principale

(3) L’organisme de surveillance qui devient l’autorité principale d’un régime de retraite en vertu du présent article doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction à titre d’autorité principale, informer l’administrateur et chacun des organismes de surveillance du régime de la date de son entrée en fonction.

Règles transitoires

(4) Malgré les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient l’autorité principale d’un régime de retraite en application du présent article :

Nouvelle partie à la présente entente après le 1er juillet 2020

(5) Malgré les articles 4 et 6, si la présente entente entre en vigueur après le 1er juillet 2020, à l’égard d’un gouvernement qui n’était pas partie à la présente entente avant cette date, et qu’un régime de retraite est, à la date de l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de cette partie, déjà assujetti à la présente entente :

PARTIE VIII
DISPOSITIONS FINALES ET PARTICULIÈRES
ARTICLE 27
REMPLACEMENT DE L’ENTENTE DE 2016

Entente de 2016

27. À compter du 1er juillet 2020, la présente entente remplace l’entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 à l’égard des gouvernements de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan. L’application de l’entente de 2016 est limitée aux affaires visées à l’article 28.

ARTICLE 28
RÈGLE TRANSITOIRE ADDITIONNELLE

Affaires en cours selon l’entente de 2016

28. Sous réserve de l’article 27, toute affaire concernant un régime de retraite assujetti à l’entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au 30 juin 2020 et qui, à cette date, était en cours devant un organisme de surveillance qui était assujetti à cette entente, un organisme administratif ou un tribunal demeure assujettie à cette entente.

ARTICLE 29.
DÉNONCIATION

29. (Abrogé)

ANNEXE A
LOIS SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

Alberta

1. Employment Pension Plans Act, S.A. 2012, c. E-8.1.

Colombie-Britannique

2. Pension Benefits Standards Act, S.B.C. 2012, c. 30.

Manitoba

3. Loi sur les prestations de pension, C.P.L.M., c. P32.

Nouveau-Brunswick

4. Loi sur les prestations de pension, L.N.-B. 1987, c. P-5.1.

Terre-Neuve-et-Labrador

5. Pension Benefits Act, 1997, S.N.L. 1996, c. P-4.01.

Nouvelle-Écosse

6. Pension Benefits Act, S.N.S. 2011, c. 41.

Ontario

7. Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, c. P.8.

Québec

8. Loi sur les régimes complémentaires de retraite, R.L.R.Q., c. R-15.1.

Saskatchewan

9. The Pension Benefits Act, 1992, S.S. 1992, c. P-6.001.

Canada

10. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 32.

ANNEXE B
MATIÈRES FAISANT L’OBJET DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INCORPORÉES
ARTICLE 1.
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE ÉMANANT DE L’AUTORITÉ LÉGISLATIVE DONT RELÈVE L’AUTORITÉ PRINCIPALE

Dispositions législatives applicables

1. S’appliquent à un régime de retraite les dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime qui se rapportent aux matières visées aux dispositions 1 à 11 ci-dessous :

Enregistrement d’un régime de retraite

1. En ce qui a trait à l’enregistrement d’un régime de retraite :

Enregistrement d’une modification d’un régime de retraite

2. En ce qui a trait à l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite :

Administration d’un régime de retraite

3. En ce qui a trait à l’administration d’un régime de retraite :

Responsabilités des administrateurs d’un régime de retraite

4. En ce qui a trait aux personnes impliquées dans l’administration d’un régime de retraite :

Dossiers d’un régime de retraite

5. En ce qui a trait aux documents relatifs à un régime de retraite :

Financement d’un régime de retraite

6. En ce qui a trait au financement d’un régime de retraite (sauf dans les situations décrites aux sous-paragraphes c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10 de la présente entente) :

Placements d’un régime de retraite

7. En ce qui a trait aux placements d’un régime de retraite :

Actif d’un régime de retraite

8. En ce qui a trait à l’actif d’un régime de retraite :

Informations relatives à un régime de retraite

9. En ce qui a trait aux informations à transmettre relativement à un régime de retraite :

Adhésion à un régime de retraite

10. En ce qui a trait au droit d’adhérer à un régime de retraite :

Désignation de l’administrateur d’un régime de retraite

11. En ce qui a trait à la désignation de l’administrateur d’un régime de retraite :

ARTICLE 2.
POUVOIRS DE L’AUTORITÉ PRINCIPALE

Dispositions législatives applicables

2. Aux fins d’appliquer la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale d’un régime de retraite dans les cas où celle-ci s’applique au régime conformément à l’article 1, s’appliquent également au régime les dispositions de ladite loi concernant :

Enquête

1. Les pouvoirs de l’autorité principale en matière d’examen, d’inspection ou d’enquête.

Décisions

2. Le pouvoir de l’autorité principale de prononcer, ou de proposer de prononcer, une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision ainsi que le pouvoir de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal de modifier telle ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision.

Recours

3. Le droit de celui qui s’estime lésé par une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal, d’en demander la reconsidération ou la révision par l’autorité, un organisme administratif ou un tribunal.

Infractions

4. Les infractions que peut être accusé d’avoir commises celui qui contrevient à cette loi et les peines dont il est passible.

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Edmonton,

le 14e jour de mai 2020.

L’honorable Travis Toews
Président du Conseil du Trésor et ministre des Finances

Approuvé conformément à la Loi sur l’organisation du gouvernement :

Coleen Volk Le 14 mai 2020
Relations intergouvernementales,
Conseil exécutif

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Victoria,

le 29e jour d’avril 2020.

L’honorable Carole James
Ministre des Finances

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Fredericton,

le 12e jour de mai 2020.

L’honorable Ernie L. Steeves
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Halifax, N.-É.,

le 5e jour de mai 2020.

L’honorable Karen Lynn Casey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à la ville de Toronto,

le 28e jour d’avril 2020.

L’honorable Rod Phillips
Ministre des Finances

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouvernement du Québec, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Québec,

le 27e jour de mai 2020.

L’honorable Eric Girard
Ministre des Finances

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI,

la soussignée, dûment autorisée par le gouvernement du Québec, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Québec,

le 12e jour de mai 2020.

L’honorable Sonia LeBel
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Saskatoon,

le 11e jour de mai 2020.

L’honorable Don Morgan
Ministre de la Justice et procureur général

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil du Canada, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Ottawa,

le 13e jour de mai 2020.

L’honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances

NOTE EXPLICATIVE

Proposition

Autoriser le ministre des Finances, en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) à conclure l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (l’Entente de 2020).

Objectif

L’objectif de l’Entente de 2020 est de clarifier et de simplifier la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale à l’échelle du Canada.

Contexte

La LNPP et son règlement, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP), établissent les exigences législatives et réglementaires applicables aux régimes de retraite privés agréés parrainés par les employeurs dans les industries sous réglementation fédérale, comme la navigation et l’expédition, les services bancaires, les communications et les transports interprovinciaux, ainsi que l’emploi au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. De plus, toutes les provinces canadiennes, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard, ont des lois sur les normes de prestations de retraite qui réglementent les régimes de retraite et les participants à de tels régimes dans leur administration respective.

Certains régimes de retraite ont des participants dans plus d’une administration, ce qui fait que le régime est assujetti aux lois sur les normes de prestations de retraite de plus d’une administration. Une telle situation peut survenir lorsqu’un répondant du régime a des employés qui travaillent à la fois dans des secteurs sous réglementation fédérale et provinciale (par exemple, un transporteur aérien qui offre le même régime de retraite à tous ses employés aurait des pilotes assujettis à un régime de retraite qui relève de la compétence fédérale et des employés du siège assujettis à un régime de retraite qui relève de la compétence provinciale).

Les exigences des diverses lois sur les normes de prestations de retraite au Canada sont généralement semblables, mais il existe des différences. En l’absence d’une entente qui établit la façon dont les lois sur les pensions des différentes administrations s’appliqueraient, ces régimes sont confrontés à des difficultés pratiques et légales en matière de conformité avec les exigences applicables des différentes administrations. Il y a également des domaines, comme la répartition des actifs à la fin du régime et à la liquidation, où la coopération entre les administrations est nécessaire.

Depuis 1968, la plupart des administrations se sont appuyées sur des ententes réciproques pour clarifier l’application des lois de chaque administration. Ces ententes ont permis aux régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale de s’inscrire auprès d’un seul organisme de réglementation des régimes de retraite, mais exigeaient que cet organisme applique les lois sur les pensions de chaque administration applicable.

Reconnaissant les problèmes de réglementation constants auxquels étaient confrontés les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) a collaboré avec le gouvernement fédéral et les provinces pour élaborer une entente multilatérale visant à clarifier et à simplifier la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale à l’échelle du Canada.

Ces efforts ont donné lieu à la publication d’un projet d’entente en 2008. À la suite de consultations publiques, une version révisée de cette entente a été conclue par les gouvernements de l’Ontario et du Québec et celle-ci est entrée en vigueur entre ces administrations le 1er juillet 2011.

En 2016, l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont conclu une entente révisée, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. En 2017, l’ACOR a tenu des consultations publiques sur les besoins potentiels de financement et de répartition d’actifs, qui ont abouti à l’Entente de 2020.

Selon la LNPP, le ministre des Finances a le pouvoir, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure avec les provinces désignées des accords concernant les régimes de pension avec des participants qui ont un emploi sous réglementation fédérale et provinciale.

Conséquences

L’Entente de 2020 établit une approche en matière d’application des lois fédérales et provinciales sur les pensions relevant de plus d’une autorité gouvernementale. Elle clarifierait et simplifierait la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale à l’échelle du Canada. Elle améliorerait également l’équité entre les participants de ces régimes en les soumettant aux mêmes normes de financement.

L’Entente de 2020 comprend quatre composantes principales :

Conformément à l’article 6.1 de la LNPP, l’Entente de 2020 et un avis qu’elle entrera en vigueur le 1er juillet 2020 seront publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada. De plus, l’Entente de 2020 sera déposée à chaque chambre du Parlement une fois que toutes les parties concernées auront signé.

Consultation

L’Entente de 2020 a été rédigée par un groupe de travail de l’ACOR, en consultation avec le gouvernement fédéral et toutes les provinces qui ont adopté des lois sur les normes de prestations de retraite. En 2017, l’ACOR a tenu des consultations publiques sur les éléments clés de l’Entente de 2020 avec les intervenants et a reçu des observations de représentants de répondants de régimes, de retraités et de participants actifs ainsi que de professionnels du secteur des pensions. Les commentaires ont été pris en considération dans l’élaboration de la version finale de l’Entente de 2020.

Personne-ressource

Lynn Hemmings
Directrice générale
Division des crimes financiers et de la sécurité
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lynn.Hemmings@canada.ca

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Projet de recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada pour le métribuzine

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un projet de recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada pour le métribuzine. Le projet de recommandation est disponible à des fins de commentaires à partir du 12 juin 2020 sur le site Web sur la qualité de l’eau. Toute personne peut, dans les 90 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires peuvent être envoyés par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, IA 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

Le 12 juin 2020

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux

Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Recommandation proposée

Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,08 mg/L (80 μg/L) est proposée pour la métribuzine dans l’eau potable.

Résumé

Le présent document technique a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, d’après les évaluations de la métribuzine réalisées par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada et les documents à l’appui.

Exposition

La métribuzine est un herbicide de prélevée et de postlevée utilisé en agriculture pour la lutte contre les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées. En 2016 (l’année la plus récente pour laquelle il existe des données), plus de 100 000 kg de métribuzine (comme matière active) ont été vendus au Canada. La métribuzine est libérée dans l’environnement par ruissellement de surface après pulvérisation sur des cultures (en particulier dans les deux semaines suivant une application sur le sol), par les effluents des tuyaux de drainage, par décharge accidentelle ou par dérive de pulvérisation. Elle est susceptible d’atteindre les eaux souterraines par lessivage ou d’être entraînée dans les eaux de surface.

Selon les données fournies par les provinces et les territoires qui assurent la surveillance de la métribuzine, la présence de cette substance dans les sources d’approvisionnement en eau ou dans l’eau potable est rare au Canada. Toutefois, de faibles concentrations de métribuzine ont été observées dans les sources d’approvisionnement en eau et dans l’eau potable traitée de quelques provinces canadiennes dans le cadre de programmes de surveillance ciblés dans des zones agricoles où la métribuzine était appliquée. Même si la métribuzine est utilisée sur des cultures destinées à la consommation humaine, on la détecte rarement dans les aliments.

Effets sur la santé

Dans des études à doses répétées chez les animaux, la métribuzine ciblait principalement le foie et, dans une moindre mesure, la thyroïde, mais n’a provoqué aucune anomalie congénitale, aucun effet sur la reproduction ni aucune augmentation du risque de cancer. Les études disponibles menées chez l’humain n’ont révélé aucun lien entre l’exposition à la métribuzine et l’incidence de cancer ou de la maladie de Parkinson. La CMA proposée de 0,08 mg/L (80 µg/L) est fondée sur l’hépatotoxicité (effets sur le foie) observée dans le cadre d’une étude de deux ans menée chez le chien.

Considérations relatives à l’analyse et au traitement

Pour établir une recommandation sur la qualité de l’eau potable, il faut tenir compte de la capacité de mesurer le contaminant et d’enlever le contaminant de l’approvisionnement d’eau potable. Plusieurs méthodes d’analyse existent pour mesurer la métribuzine dans l’eau à des concentrations bien inférieures à la CMA proposée.

À l’échelle municipale, les techniques de traitement qui permettent de réduire efficacement les concentrations de métribuzine dans l’eau potable sont notamment l’oxydation, l’adsorption sur charbon actif et la filtration sur membrane. Grâce à ces techniques, il est possible d’obtenir des concentrations dans l’eau traitée bien inférieures à la CMA proposée. Bien qu’on puisse éliminer la métribuzine à l’aide d’agents oxydants qui sont fréquemment utilisés pour la désinfection (par exemple le chlore), les responsables des réseaux d’approvisionnement en eau potable devraient être conscients de la formation possible de sous-produits de dégradation.

Dans les cas où l’on souhaite éliminer la métribuzine à l’échelle résidentielle ou des petits réseaux, par exemple lorsque l’approvisionnement en eau potable provient d’un puits privé, un dispositif de traitement de l’eau potable résidentiel pourrait être une option. Même s’il n’existe pas encore de dispositif de traitement certifié permettant de réduire les concentrations de métribuzine dans l’eau potable, des techniques comme l’adsorption sur charbon actif et l’osmose inverse devraient être efficaces. Lorsqu’on utilise un dispositif de traitement de l’eau potable résidentiel, il est important de prélever des échantillons d’eau à l’entrée et à la sortie du dispositif et de les faire parvenir à un laboratoire agréé à des fins d’analyse pour assurer une bonne élimination de la métribuzine.

Application de la recommandation

Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’application des recommandations pour l’eau potable devraient être obtenus auprès de l’autorité appropriée en matière d’eau potable dans le secteur de compétence concerné.

La recommandation proposée vise à offrir une protection contre les effets sur la santé associée à une exposition à la métribuzine par l’eau potable durant toute la vie. Un dépassement de la CMA proposée devrait faire l’objet d’une enquête. Dans le cas de dépassement dans la source d’approvisionnement en eau où il n’y a aucun traitement en place, on devrait alors mener une enquête afin de déterminer la meilleure façon de diminuer l’exposition à la métribuzine. Cela pourrait comprendre l’utilisation d’une source d’approvisionnement en eau ou d’une installation de traitement de remplacement. Dans les cas où le traitement existe déjà et qu’un dépassement survient, une enquête devrait être effectuée pour vérifier le traitement et déterminer si des ajustements sont nécessaires pour ramener la concentration dans l’eau traitée sous la CMA proposée.

Considérations internationales

D’autres organisations nationales et internationales utilisent des lignes directrices, des normes et des valeurs guides pour l’eau potable. Les valeurs varient en fonction de la date à laquelle remonte l’évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différences relatives aux politiques et aux démarches appliquées, y compris en ce qui concerne le choix de l’étude clé ou les taux de consommation, les poids corporels et les facteurs d’attribution liés à la source employés.

Le National Health and Medical Research Council de l’Australie a fixé une valeur recommandée de 0,07 mg/L pour la métribuzine dans l’eau potable. La United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) n’a pas de valeur réglementaire concernant la métribuzine, car elle considère que réglementer sa présence dans l’eau potable aurait peu d’incidence sur la réduction des risques pour l’humain, compte tenu de la faible quantité de métribuzine dans les réseaux publics d’approvisionnement en eau et du faible nombre de personnes susceptibles d’être exposées par l’eau potable. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Union européenne (UE) n’ont fixé aucune valeur recommandée précise pour la métribuzine. Cependant, l’UE a établi une valeur de 0,1 µg/L pour chaque pesticide et une valeur de 0,5 µg/L pour les pesticides totaux décelés dans l’eau potable.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Projet de Lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour l’acroléine

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un projet de Lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour l’acroléine. Les lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur (LDQAIR) proposées sont disponibles du 12 juin 2020 au 11 août 2020 sur le site Web Canada.ca. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur ce projet de LDQAIR à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés soit par courriel à hc.air.sc@canada.ca, soit par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, IA 4903B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

Le 12 juin 2020

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Lignes directrices proposées

La limite d’exposition à l’acroléine de courte durée (une heure) proposée est de 38 µg/m3 et celle de longue durée est de 0,44 µg/m3 (basée sur une moyenne de 24 heures).

Comme la concentration d’acroléine présente dans une habitation canadienne typique serait inférieure à la limite d’exposition de courte durée, mais supérieure à celle de longue durée, elle pourrait représenter un risque pour la santé, et plus particulièrement pour la fonction respiratoire. Il est donc recommandé de réduire l’exposition à l’acroléine par une ventilation adéquate et le contrôle des sources intérieures.

Contexte

L’acroléine est un composé hautement réactif et volatil, présent dans l’air intérieur et extérieur. Elle est omniprésente dans l’environnement. En 2017, Santé Canada a fixé un niveau de référence dans l’air intérieur (NRAI) pour l’acroléine. Les NRAI représentent les concentrations associées à des niveaux de risques acceptables liés à une exposition de longue durée à un composé organique volatil (COV) spécifique, établis par les organisations ou autorités ayant réalisé les évaluations de risques. Les concentrations d’acroléine dans les habitations du Canada sont généralement plus élevées que le NRAI recommandé. Pour cette raison, et pour caractériser de manière plus complète ses sources dans le milieu intérieur, l’acroléine a été priorisée pour une évaluation complète des risques pour la santé et l’élaboration de LDQAIR.

Les LDQAIR proposées passent en revue les études épidémiologiques, toxicologiques et d’exposition portant sur l’acroléine ainsi que les conclusions découlant d’examens complets effectués par des organisations reconnues à l’échelle internationale se consacrant à la santé et à la protection de l’environnement. Elles visent à fournir des limites d’exposition à l’acroléine dans l’air intérieur de courte et de longue durées proposées, qui réduiraient au minimum les risques pour la santé humaine, ainsi qu’à appuyer l’élaboration de mesures visant à limiter les émissions d’acroléine. Les LDQAIR proposées indiquent également que les concentrations mesurées dans les habitations du Canada pourraient présenter un risque pour la santé et recommandent donc plusieurs mesures d’atténuation des risques visant à réduire l’exposition à l’acroléine.

Sources et exposition

L’acroléine est omniprésente dans l’environnement. La principale source naturelle de l’acroléine est la combustion incomplète de matières organiques au cours d’incendies de forêt. L’acroléine est également générée par la combustion de combustibles, principalement par des véhicules à moteur (y compris les aéronefs), et par des procédés industriels.

Les concentrations d’acroléine sont généralement plus élevées dans l’air intérieur résidentiel que dans le milieu extérieur. Le tabagisme, les cuisinières à gaz, les foyers au bois, l’encens, la cuisson à l’huile et la formation secondaire découlant de l’oxydation d’autres COV provenant de certains produits et matériaux de construction sont des sources d’acroléine dans l’air intérieur.

L’acroléine est l’une des substances chimiques les plus difficiles à mesurer dans l’air intérieur en raison de sa réactivité.

Effets sur la santé

Les principaux effets sur la santé comprennent l’irritation oculaire et respiratoire ainsi que des lésions des tissus des voies respiratoires. Certaines personnes comme les asthmatiques et celles souffrant de maladies pulmonaires ou de bronchites chroniques pourraient être plus sensibles aux effets de l’exposition à l’acroléine sur la santé. Les enfants, et plus particulièrement ceux atteints d’asthme, souffriraient davantage des effets respiratoires découlant d’une exposition à l’acroléine. La présence d’allergies nasales peut également aggraver la réaction aux irritants nasaux.

Recommandations pour la gestion des risques

Les stratégies de réduction de l’exposition à l’acroléine dans l’air intérieur sont les suivantes : augmenter la ventilation; se servir d’une hotte avec évacuation à l’extérieur, se servir des brûleurs arrière de la cuisinière et ouvrir les fenêtres ou faire fonctionner le ventilateur de l’appareil de chauffage ou du système de ventilation en cuisinant, surtout avec des huiles; s’abstenir de fumer ou de faire brûler des bougies ou de l’encens dans l’habitation, et s’assurer que les appareils de combustion s’évacuent correctement à l’extérieur; diminuer les concentrations de COV dans l’air intérieur pour réduire la formation secondaire d’acroléine.

Application des lignes directrices

Les LDQAIR servent de base scientifique aux mesures visant à évaluer et à réduire les risques des polluants de l’air intérieur, notamment : les évaluations de risques pour la santé liés aux polluants de l’air intérieur effectuées par les responsables de la santé publique dans les habitations ou des milieux similaires; les normes de performance pouvant s’appliquer aux matériaux, aux produits et aux appareils qui émettent des polluants pour éviter que leur utilisation normale ne conduise à des concentrations de polluants dans l’air dépassant les limites d’exposition proposées; les produits de communication visant à informer les Canadiens des mesures à prendre pour réduire leur exposition aux polluants de l’air intérieur et les aider à protéger leur santé.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CANNABIS

Avis d’intention de mener une consultation sur la proposition de Santé Canada visant à fournir à l’industrie du cannabis une aide financière dans le cadre de la pandémie de COVID-19

En raison des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie du cannabis, Santé Canada envisage de prendre un arrêté afin de possiblement reporter la date exigible des paiements de 2020-2021. Le report potentiel s’appliquerait au prix annuel des titulaires de licence de cannabis dans le cours de leur premier exercice financier ou des exercices suivants (ceux titulaires d’une licence délivrée avant le 1er avril 2020).

Consultation

L’objectif de la consultation est de solliciter les commentaires et les avis du public et des titulaires de licence sur l’approche proposée. Santé Canada souhaite recevoir une rétroaction à ce sujet au cours de la période de 14 jours, débutant à la date de publication du présent avis et se terminant le 27 juin 2020.

Pour faire part de vos commentaires, veuillez consulter la page Web de consultation de Santé Canada ou les soumettre directement à hc.cannabiscrf-rcf.sc@canada.ca.

Le directeur général
Politique stratégique, Cannabis
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
John Clare

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Décisions et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter auprès de Santé Canada une demande de dérogation en vertu de la LCRMD concernant l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère des RCC.

Avis est par les présentes donné des décisions et des ordres rendus au sujet de la validité de chaque demande de dérogation, ainsi que de la conformité de la FDS et de l’étiquette pertinentes (le cas échéant) en vertu de la LPD et du RPD. Les détails relatifs aux décisions jugées fondées et aux mesures correctives qui ont été mises en œuvre volontairement ne seront pas publiés. Si un demandeur, le grand public ou toute personne qui participe d’une façon ou d’une autre à l’utilisation ou à la fourniture de produits dangereux dans un lieu de travail souhaite examiner un produit spécifique ou a une inquiétude à ce sujet, les mesures correctives pour la demande seront mises à leur disposition (dans la langue officielle de préférence) sur demande en communiquant avec le Bureau des matières dangereuses en milieu de travail par courriel au hc.whmis.claim-demande.simdut.sc@canada.ca.

Toutefois, des renseignements sur les ordres rendus et les non-conformités qui y sont associées sont fournis dans les tableaux contenus dans le présent avis.

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

La LCRMD a été modifiée le 18 mars 2020. Certaines exigences et dispositions ont été modifiées et mises à jour. Le processus d’appel en vertu de la LCRMD a été supprimé et le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses a été abrogé. Notez que les dispositions mentionnées dans la présente publication font référence à la LCRMD précédente, puisque toutes les décisions ont été rendues avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Le nom du demandeur sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent du nom du demandeur qui a été publié dans l’avis de dépôt.

Numéro d’enregistrement

Date de publication de l’avis de dépôt

Nom original du demandeur

Nouveau nom du demandeur

9685

2016-01-23

Canadian Energy Services

CES Energy Solutions

9711

2016-01-23

Nalco Canada ULC

ChampionX Canada ULC

10386

2016-11-05

Nalco Canada ULC

ChampionX Canada ULC

11121

2017-03-25

Nalco Canada ULC

ChampionX Canada ULC

11123

2017-03-25

Nalco Canada ULC

ChampionX Canada ULC

11221

2017-06-10

Nalco Canada ULC

ChampionX Canada ULC

11744

2017-10-07

HPPE

Integrity Bio-Chem

12073

2018-06-09

Nalco Canada ULC

ChampionX Canada ULC

L’objet de la demande de dérogation sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent de l’objet de la demande qui a été publié dans l’avis de dépôt.

Numéro d’enregistrement

Date de publication de l’avis de dépôt

Objet original de la demande

Objet révisé de la demande

9040

2014-01-25

I.c. de deux ingrédients

I.c. et C. de deux ingrédients

9606

2015-11-07

I.c. de deux ingrédients

I.c. d’un ingrédient

9698

2016-01-23

I.c. et C. de deux ingrédients

I.c. et C. de trois ingrédients

9711

2016-01-23

I.c. et C. de quatre ingrédients

I.c. de cinq ingrédients

9716

2016-01-23

I.c. et C. d’un ingrédient

I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient

9862

2016-07-30

I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient

I.c. d’un ingrédient

10002

2016-07-30

I.c. et C. de deux ingrédients
C. de sept ingrédients

I.c. et C. d’un ingrédient

10386

2016-11-05

I.c. et C. de quatre ingrédients

I.c. de cinq ingrédients

10932

2017-01-28

I.c. et C. de trois ingrédients
C. d’un ingrédient

I.c. de trois ingrédients

11121

2017-03-25

I.c. et C. d’un ingrédient

I.c. d’un ingrédient

11123

2017-03-25

I.c. et C. de deux ingrédients
C. de quatre ingrédients

I.c. et C. de deux ingrédients

11221

2017-06-10

I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient

I.c. d’un ingrédient

11230

2017-06-10

I.c. et C. d’un ingrédient
C. de deux ingrédients

I.c. d’un ingrédient

11744

2017-10-07

I.c. et C. de quatre ingrédients
C. d’un ingrédient

I.c. de cinq ingrédients

11844

2018-01-13

I.c. et C. de trois ingrédients

I.c. et C. de trois ingrédients
C. de trois ingrédients

11845

2018-01-13

I.c. et C. de deux ingrédients

I.c. et C. de deux ingrédients
C. de trois ingrédients

11847

2018-01-13

I.c. et C. d’un ingrédient

I.c. et C. d’un ingrédient

12062

2018-06-09

I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient

I.c. de deux ingrédients

12172

2018-07-21

I.c. et C. d’un ingrédient
C. de neuf ingrédients

I.c. et C. d’un ingrédient
C. de sept ingrédients

12206

2018-08-18

I.c. d’un ingrédient
C. de deux ingrédients

I.c. d’un ingrédient

12262

2018-11-24

I.c. et C. d’un ingrédient
C. de trois ingrédients

I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

DEMANDES DE DÉROGATION JUGÉES VALIDES ET POUR LESQUELLES TOUTES LES MESURES CORRECTIVES ONT ÉTÉ MISES EN ŒUVRE VOLONTAIREMENT

Chacune des demandes de dérogation énumérées dans le tableau ci-dessous a été jugée valide. Cette décision a été fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. De plus, d’après les éléments d’information examinés par Santé Canada, des non-conformités aux dispositions de la LPD et du RPD ont été constatées pour la FDS ou l’étiquette associées à la demande de dérogation. Le demandeur a eu la possibilité de remédier à ces non-conformités et toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement.

Numéro d’enregistrement

Demandeur

Identificateur de produit

Date de la décision

Date de conformité

9040

Advanced Refining Technologies LLC

ICR 512

2019-11-26

2020-01-09

9606

Lamberti Canada, Incorporated

LDP 3206

2019-10-25

2019-12-20

9675

Exaltexx Inc.

ACA - Acid Controlling Additive

2019-10-09

2020-01-31

9685

CES Energy Solutions

SuperCorr A

2019-10-18

2019-11-25

9698

Schlumberger Technology Corporation

Water Friction Reducing Agent J618

2019-10-21

2019-12-13

9711

ChampionX Canada ULC

SCI-FOAM™ EC7029A

2019-11-13

2020-03-03

9862

Nalco Canada ULC

NALCO® 64591

2020-01-10

2020-02-28

9867

Lamberti Canada, Incorporated

ESATERGE 226/A-S

2019-10-18

2019-12-06

9943

Sialco Materials Ltd.

Lostris - DAA

2020-01-08

2020-01-30

9975

Chemtrade Logistics INC.

VIRWITE LIQUID (SERIES 200)

2020-01-09

2020-01-31

9976

Chemtrade Logistics INC.

VIRWITE LIQUID (SERIES 300)

2020-01-10

2020-01-31

10002

Afton Chemical Corporation

HiTEC® 4142 Fuel Additive

2019-10-22

2019-12-20

10159

Innospec Fuel Specialties LLC

OGI-9340

2020-01-09

2020-02-18

10253

ECO-TEC Inc.

SGB/GPB

2019-08-16

2019-12-13

10386

ChampionX Canada ULC

FOAM17029A

2019-11-07

2020-03-03

10576

Baker Hughes Canada Company

WCW4610C COMBINATION PRODUCT

2019-12-09

2020-01-10

10577

Baker Hughes Canada Company

SULFIX™ 9252 SCAVENGER

2019-12-06

2020-01-09

10932

Nalco Canada ULC

RA-500

2019-11-06

2020-02-28

11037

Ingevity Corporation

PC-2198

2020-01-16

2020-02-18

11121

ChampionX Canada ULC

FFS4195

2019-11-22

2020-02-28

11123

ChampionX Canada ULC

EMBR18083A

2020-01-06

2020-03-03

11187

Sialco Materials Ltd.

EBR-2431

2019-11-27

2020-01-30

11214

Baker Hughes Canada Company

SCW4481 SCALE INHIBITOR

2019-12-03

2020-01-06

11221

ChampionX Canada ULC

FNE4303

2019-12-11

2020-02-28

11230

Nalco Canada ULC

EC3476A

2019-12-13

2020-03-12

11249

Lamberti Canada, Incorporated

SR 237

2019-11-08

2019-12-18

11268

BYK USA Inc.

BYK-W 995

2019-09-06

2020-02-28

11377

Nalco Canada ULC

NALCO® 62501

2019-11-04

2020-02-28

11419

Schlumberger Canada Limited

SC-6912

2019-10-18

2020-02-18

11424

Schlumberger Canada Limited

SI-4592

2019-11-06

2020-01-06

11448

Schlumberger Canada Limited

KI-3855

2019-11-06

2020-01-14

11722

Secure Energy Services Inc.

SECURE THERMOSOLV NCC

2019-10-10

2019-12-10

11723

ChampionX Canada ULC

EMBR18127A

2020-01-31

2020-03-03

11735

Sialco Materials Ltd.

EBR-2432

2019-11-19

2020-01-31

11744

Integrity Bio-Chem

CleanSurf 32

2019-11-04

2020-01-30

11790

Ingevity Corporation

NDULIN® MQ-65 (Export Only)

2020-01-16

2020-01-31

11811

Suez Water Technologies & Solutions

SPEC-AID 8Q5153ULS

2019-10-11

2020-01-06

11847

Win Manuco Ltd.

NGE

2019-10-01

2020-01-06

11855

Calfrac Well Services Ltd.

CalStim EB-1

2019-12-10

2019-12-20

11906

Calfrac Well Services Ltd.

DynaRate 6524

2019-11-07

2019-12-10

11910

Nalco Canada ULC

FROTH PRO 706

2019-10-18

2019-11-27

11918

Suez Water Technologies & Solutions

PROSWEET S1800

2019-10-11

2020-01-06

11953

Baker Hughes Canada Company

TRETOLITE™ RBW747 WATER CLARIFIER

2019-11-19

2019-12-20

11999

Calfrac Well Services Ltd.

DAP-131

2019-12-13

2020-01-09

12057

Baker Hughes Canada Company

RE33804WAW

2019-10-22

2019-12-11

12059

Baker Hughes Canada Company

RE33828WAO Process Aid

2019-11-14

2020-02-14

12062

Nalco Canada ULC

NALCO® 61525

2019-12-12

2020-03-03

12073

ChampionX Canada ULC

AFMR20106C

2019-10-09

2020-03-03

12080

Baker Hughes Canada Company

RE33831WAW Diluent Loss Reducer

2019-11-27

2019-12-20

12091

Chemours Canada Company

Capstone™ FS-30

2019-10-25

2019-11-22

12094

Suez Water Technologies & Solutions

Dustreat DC9170

2019-09-23

2019-12-20

12103

Nalco Canada ULC

SULFA-CHECK(TM) EC5491A

2019-10-18

2020-03-12

12106

Schlumberger Canada Limited

PIPE-LAX* ENV

2019-10-18

2020-01-06

12110

Hexion Inc.

EPIKURE ™ Curing Agent 3388

2019-10-28

2020-01-31

12111

Suez Water Technologies & Solutions

Petroflo 20Y3450

2019-09-13

2020-02-03

12122

Ingevity Corporation

EnvaMul 2178

2019-11-25

2019-12-13

12124

Nalco Canada ULC

VX12003

2019-09-24

2019-12-13

12137

Ashland Canada Corp.

PLIOGRIP 6600 ADHESIVE

2020-01-16

2020-03-04

12138

Ashland Canada Corp.

PLIOGRIP 9400 ADHESIVE

2020-01-16

2020-03-04

12156

Clean Harbours

Paratene D707

2019-11-01

2019-12-13

12157

Clean Harbours

Paratene D708

2019-11-06

2019-12-13

12177

Chemtrade Logistics INC.

Clar+Ion A502P

2019-10-01

2019-12-11

12179

Chemtrade Logistics INC.

Clar+Ion A505P

2019-10-01

2019-12-11

12180

Chemtrade Logistics INC.

Clar+Ion A510P

2019-10-01

2019-12-06

12181

Chemtrade Logistics INC.

Clar+Ion A515P

2019-10-01

2019-12-11

12182

Chemtrade Logistics INC.

Hyper+Ion 705

2020-01-09

2020-03-12

12190

Calfrac Well Services Ltd.

R-V1012

2019-12-10

2020-02-13

12191

Calfrac Well Services Ltd.

R-V1013

2019-12-10

2020-02-13

12193

Nalco Canada ULC

NALCO® DVSLC009

2019-11-08

2020-03-03

12198

The QUIKRETE Companies, LLC

TSA Target Shotcrete Accelerator

2019-12-16

2020-01-06

12199

Nalco Canada ULC

HSCV18391A

2019-12-13

2020-02-13

12206

Afton Chemical Corporation

HiTEC 5158 Performance Additive

2019-12-06

2020-02-13

12228

Chemours Canada Company

Capstone™ ST-110

2019-12-12

2020-01-09

12241

Nalco Canada ULC

NALCO® 73801WR

2019-11-27

2020-03-03

12262

Baker Hughes Canada Company

SULFIX™ 9658G ADDITIVE

2019-12-19

2020-02-18

ORDRES RENDUS POUR LES DEMANDES DE DÉROGATION

Chacune des demandes de dérogation énumérées dans le tableau ci-dessous a reçu un ordre en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

Numéro d’enregistrement

Demandeur

Identificateur de produit

Date de la décision

9706

Multi-Chem Production Chemicals Co.

MC MX 3-4070

2019-11-06

9716

Schlumberger Technology Corporation

Ecotrol F

2019-06-05

9663

MacDermid Alpha

ALPHA® WS-820 Solder Paste 96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu 88-3-M19

2019-12-13

10329

Multi-Chem Production Chemicals Co.

MC MX 497-1

2019-10-22

10373

BWA Water Additives US LLC

BELLASOL S60

2019-10-25

10416

Flotek Chemistry

BetaPro AC

2019-11-08

10619

Halliburton Group Canada

FDP-S1176-15

2019-11-04

11105

Schlumberger Canada Limited

HR 2624

2019-10-18

11603

Halliburton Group Canada

Excelerate LX-1

2019-10-23

11604

Halliburton Group Canada

Excelerate LX-3

2019-10-23

11605

Halliburton Group Canada

Excelerate LX-4

2019-10-25

11620

Halliburton Group Canada

FDP-M1066-12

2019-11-13

11621

Halliburton Group Canada

SCALECHEK LP-50

2019-11-14

11844

Halliburton Group Canada

PEN-88M

2019-11-07

11845

Halliburton Group Canada

SSO-21M WINTERIZED

2019-11-08

12015

Dow Chemical Canada ULC

UCARSOL(TM) HS SOLVENT 133

2019-11-14

12098

Multi-Chem Production Chemicals Co.

MC S-2029

2019-11-06

12167

Schlumberger Canada Limited

Resin Activator B80

2019-10-23

12172

Schlumberger Canada Limited

PI-7316

2019-10-10

12189

Baker Hughes Canada Company

ScaleSorb 7

2019-11-08

12192

Momentive Performance Materials, Tarrytown

Niax* silicone L-580

2019-10-17

12195

Pilot Chemical Company

Aristol A/W

2019-11-07

12244

DNA Genotek Inc.

Liquefaction Reagent: OM-LQR-400; OM-LQR-1600

2019-11-19

Une partie de chacune des demandes de dérogation énumérées ci-dessous a été jugée invalide. Cette décision a été fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Un ordre a été rendu en vertu du paragraphe 16(1) de la version précédente de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par rapport à la demande ou à une partie de celle-ci qui n’est pas valide. De plus, d’après les éléments d’information examinés par Santé Canada, des non-conformités aux dispositions de la LPD et du RPD ont été constatées pour la FDS ou l’étiquette associées à la demande de dérogation. Le demandeur a eu la possibilité de remédier à ces non-conformités et toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement.

Numéro d’enregistrement : 10416

Date de l’ordre : 2019-11-08

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

Numéro d’enregistrement : 12189

Date de l’ordre : 2019-11-08

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

La demande de dérogation énumérée ci-dessous a été jugée invalide, soit partiellement ou entièrement. Cette décision a été fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Un ordre a été rendu en vertu du paragraphe 16(1) de la version précédente de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par rapport à la demande ou à une partie de celle-ci qui n’est pas valide. De plus, d’après les éléments d’information examinés par Santé Canada, des non-conformités aux dispositions de la LPD et du RPD ont été constatées pour la FDS ou l’étiquette associées à la demande de dérogation. Le demandeur a eu la possibilité de remédier à ces non-conformités et toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement.

Numéro d’enregistrement : 9716

Date de l’ordre : 2019-06-05

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

Chacune des demandes de dérogation énumérées ci-dessous a été jugée invalide, soit partiellement ou entièrement. Cette décision a été fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Un ordre a été rendu en vertu du paragraphe 16(1) de la version précédente de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par rapport à la demande qui n’est pas valide.

Numéro d’enregistrement : 10619

Date de l’ordre : 2019-11-04

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

Numéro d’enregistrement : 11603

Date de l’ordre : 2019-10-23

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

Numéro d’enregistrement : 11604

Date de l’ordre : 2019-10-23

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

Numéro d’enregistrement : 12015

Date de l’ordre : 2019-11-14

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

Numéro d’enregistrement : 12195

Date de l’ordre : 2019-11-07

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

Numéro d’enregistrement : 12244

Date de l’ordre : 2019-11-19

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

Pour les demandes de dérogation suivantes, elles ont été jugées valides. Toutefois, le demandeur n’a pas répondu aux non-conformités et les mesures correctives n’ont pas été entièrement mises en œuvre ou n’ont pas été mises en œuvre de manière satisfaisante au cours de la période spécifiée. En vertu du paragraphe 17(1) de la version précédente de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le demandeur a reçu l’ordre de se conformer aux exigences applicables de la LPD et du RPD.

Numéro d’enregistrement : 9663

Date de l’ordre : 2020-01-17

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

Numéro d’enregistrement : 9706

Date de l’ordre : 2019-12-11

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

Numéro d’enregistrement : 10329

Date de l’ordre : 2019-11-26

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

Numéro d’enregistrement : 10373

Date de l’ordre : 2019-11-29

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

Numéro d’enregistrement : 11105

Date de l’ordre : 2019-11-25

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

Numéro d’enregistrement : 11605

Date de l’ordre : 2019-12-17

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

Numéro d’enregistrement : 11620

Date de l’ordre : 2019-12-17

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

Numéro d’enregistrement : 11621

Date de l’ordre : 2019-12-17

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

Numéro d’enregistrement : 11844

Date de l’ordre : 2019-12-11

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

Numéro d’enregistrement : 11845

Date de l’ordre : 2019-12-11

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

Numéro d’enregistrement : 12098

Date de l’ordre : 2019-12-11

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

Numéro d’enregistrement : 12167

Date de l’ordre : 2019-12-06

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

Numéro d’enregistrement : 12172

Date de l’ordre : 2019-11-19

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

Numéro d’enregistrement : 12192

Date de l’ordre : 2019-11-25

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

DEMANDES DE DÉROGATION QUI ONT ÉTÉ RETIRÉES APRÈS LA DÉCISION

Pour les demandes de dérogation suivantes, les demandeurs ont demandé le retrait de la demande après la décision, car la demande de RCC n’était plus nécessaire.

Numéro d’enregistrement

Demandeur

Identificateur de produit

Date de la décision

Date du retrait

9454

Schlumberger Technology Corporation

Foaming Agent F109

2019-06-06

2019-11-04

9695

BWA Water Additives US LLC

BELCLENE 243

2019-01-07

2019-01-11

11283

Houghton International

Cerfa-Kleen SS-17

2019-07-30

2019-09-11

11904

Multi-Chem Production Chemicals Co.

MC MXI 3-2831

2019-07-04

2019-08-06

12169

Schlumberger Canada Limited

EPT-2801

2019-11-19

2020-03-04

9801

Multi-Chem Production Chemicals Co.

HyStop™ MXI 5-3912

2019-12-06

2020-03-04

9828

Momentive Performance Materials

Silblock* WMS

2019-12-09

2020-03-04

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 27 mars 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

Vols en partance d’un aérodrome au Canada

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence s’applique aux utilisateurs ci-après qui exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :

Exception

(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.

Mesures prises par les provinces et les territoires

Avis

3 À partir du 30 mars 2020 à 12 heures, heure avancée de l’Est, avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise ses passagers qu’ils peuvent faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.

Vérification de santé avant l’embarquement

Vérification de santé — utilisateurs

4 À partir du 30 mars 2020 à 12 heures, heure avancée de l’Est, sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue, à la porte d’embarquement, une vérification de santé de chaque passager avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.

Vérification de santé

5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque passager pour vérifier s’il présente les symptômes suivants :

Questions supplémentaires

(2) En plus de la vérification de santé, il demande à chaque passager :

Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur

(3) Il avise chaque passager qu’il ne doit pas fournir de réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.

Fausse déclaration — obligation du passager

(4) Le passager qui fait l’objet de la vérification de santé ou à qui les questions supplémentaires sont posées ne doit pas fournir de réponses fausses ou trompeuses.

Exceptions

6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :

Interdiction

7 À partir du 30 mars 2020 à 12 heures, heure avancée de l’Est, il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement de tout passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :

Période d’attente de quatorze jours

8 Le passager qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transporté dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’il ne fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Textes désignés

Désignation

9 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

ANNEXE

(paragraphes 9(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

 

25 000

Article 4

 

25 000

Paragraphe 5(1)

 

25 000

Paragraphe 5(2)

 

25 000

Paragraphe 5(3)

 

25 000

Paragraphe 5(4)

5 000

 

Article 7

 

25 000

Article 8

5 000

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 9 avril 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

Vols en partance d’un aérodrome au Canada

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence s’applique aux utilisateurs ci-après qui exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :

Exception

(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.

Mesures prises par les provinces et les territoires

Avis

3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise ses passagers qu’ils peuvent faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.

Vérification de santé

Vérification de santé — utilisateur

4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque passager avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.

Vérification de santé

5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque passager pour vérifier s’il présente les symptômes suivants :

Questions supplémentaires

(2) En plus de la vérification de santé, il demande à chaque passager :

Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur

(3) Il avise chaque passager qu’il ne doit pas fournir de réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.

Fausse déclaration — obligations du passager

(4) Le passager qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont posées les questions supplémentaires doit :

Observation — utilisateurs

(5) Au cours de l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite, l’utilisateur observe chaque passager pour voir s’il présente tout symptôme visé au paragraphe (1).

Exceptions

6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :

Refus

7 L’utilisateur est tenu de refuser l’embarquement de tout passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :

Période d’attente de quatorze jours

8 Le passager qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transporté dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’il ne fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Textes désignés

Désignation

9 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

10 L’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19 pris le 27 mars 2020 est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 9(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

5 000

25 000

Article 4

5 000

25 000

Paragraphe 5(1)

5 000

25 000

Paragraphe 5(2)

5 000

25 000

Paragraphe 5(3)

5 000

25 000

Paragraphe 5(4)

5 000

 

Paragraphe 5(5)

5 000

25 000

Article 7

5 000

25 000

Article 8

5 000

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 17 avril 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

Vols en partance d’un aérodrome au Canada

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 3 à 17 s’appliquent aux utilisateurs ci-après qui exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :

Exception

(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.

Administration de contrôle

(3) À partir du 20 avril 2020 à midi heure normale de l’Est, les articles 18 à 20 s’appliquent à l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Mesures prises par les provinces et les territoires

Avis

3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise ses passagers qu’ils peuvent faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.

Vérification de santé

Vérification de santé — utilisateur

4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque passager avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.

Vérification de santé

5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque passager pour vérifier s’il présente les symptômes suivants :

Questions supplémentaires

(2) En plus de la vérification de santé, il demande à chaque passager :

Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur

(3) Il avise chaque passager qu’il ne doit pas fournir de réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.

Fausse déclaration — obligations du passager

(4) Le passager qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont posées les questions supplémentaires doit :

Observation — utilisateurs

(5) Avant que les passagers n’embarquent dans l’aéronef pour un vol que l’utilisateur exploite, ce dernier observe chacun d’entre eux pour voir s’il présente tout symptôme visé au paragraphe (1).

Exceptions

6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :

Refus

7 L’utilisateur est tenu de refuser l’embarquement de tout passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :

Période d’attente de quatorze jours

8 Le passager qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transporté dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’il ne fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Masques

Application

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 10 à 17 s’appliquent à compter du 20 avril 2020, à midi, heure avancée de l’Est.

Exception

(2) Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas aux passagers suivants :

Avis

10 L’utilisateur avise tout passager qui a l’intention d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite des conditions suivantes :

Confirmation

11 Tout passager confirme à l’utilisateur, avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol que ce dernier exploite, qu’il a un masque en sa possession.

Fausse déclaration

12 Il est interdit au passager de fournir la confirmation visée à l’article 11 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Vérification

13 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il exploite, l’utilisateur vérifie si chaque passager embarquant à bord de l’aéronef a un masque en sa possession.

Port du masque

14 (1) L’utilisateur exige que tout passager porte un masque en tout temps durant le vol qu’il exploite, lorsque le passager ne peut être à une distance supérieure à 2 mètres d’une autre personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

Conformité — passager

15 Le passager doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — utilisateur

16 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement d’un passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :

Refus de se conformer

17 Si, au cours d’un vol que l’utilisateur exploite, un passager refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’utilisateur :

Administration de contrôle

Exigence — point de contrôle des passagers

18 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne que celle-ci doit porter un masque à tout moment pendant le contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

(2) Toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne doit porter un masque si un agent de contrôle l’en avise.

Port du masque

(3) La personne avisée en application des paragraphes (1) ou (2) est tenue de porter un masque.

Exceptions

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), les personnes visées aux alinéas 9(2)a) à d) ne sont pas tenues de porter de masque.

Exigence d’enlever le masque

19 Malgré l’article 18, pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Interdiction — refus

20 L’administration de contrôle interdit, à toute personne qui a été avisée de porter un masque, autre qu’une personne visée à l’un des alinéas 9(2)a) à d), et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.

Textes désignés

Désignation

21 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

22 L’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19 pris le 9 avril 2020 est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 21(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

5 000

25 000

Article 4

5 000

25 000

Paragraphe 5(1)

5 000

25 000

Paragraphe 5(2)

5 000

25 000

Paragraphe 5(3)

5 000

25 000

Paragraphe 5(4)

5 000

 

Paragraphe 5(5)

5 000

25 000

Article 7

5 000

25 000

Article 8

5 000

 

Article 10

5 000

25 000

Article 11

5 000

 

Article 12

5 000

 

Article 13

5 000

25 000

Paragraphe 14(1)

5 000

25 000

Article 15

5 000

 

Article 16

5 000

25 000

Paragraphe 18(1)

 

25 000

Paragraphe 18(2)

5 000

 

Article 20

 

25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 30 avril 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

Vols en partance d’un aérodrome au Canada

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 3 à 17 s’appliquent aux utilisateurs ci-après qui exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :

Exception

(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.

Administration de contrôle

(3) Les articles 18 à 20 s’appliquent à l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Mesures prises par les provinces et les territoires

Avis

3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise ses passagers qu’ils peuvent faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.

Vérification de santé

Vérification de santé — utilisateur

4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque passager avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.

Vérification de santé

5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque passager pour vérifier s’il présente les symptômes suivants :

Questions supplémentaires

(2) En plus de la vérification de santé, il demande à chaque passager :

Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur

(3) Il avise chaque passager qu’il ne doit pas fournir de réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.

Fausse déclaration — obligations du passager

(4) Le passager qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont posées les questions supplémentaires doit :

Observation — utilisateurs

(5) Avant que les passagers n’embarquent dans l’aéronef pour un vol que l’utilisateur exploite, ce dernier observe chacun d’entre eux pour voir s’il présente tout symptôme visé au paragraphe (1).

Exceptions

6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :

Refus

7 L’utilisateur est tenu de refuser l’embarquement de tout passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :

Période d’attente de quatorze jours

8 Le passager qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transporté dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’il ne fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Masques

Exception

9 Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas aux passagers suivants :

Avis

10 L’utilisateur avise tout passager qui a l’intention d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite des conditions suivantes :

Confirmation

11 Tout passager confirme à l’utilisateur, avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol que ce dernier exploite, qu’il a un masque en sa possession.

Fausse déclaration

12 Il est interdit au passager de fournir la confirmation visée à l’article 11 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Vérification

13 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il exploite, l’utilisateur vérifie si chaque passager embarquant à bord de l’aéronef a un masque en sa possession.

Port du masque

14 (1) L’utilisateur exige que tout passager porte un masque en tout temps durant le vol qu’il exploite, lorsque le passager ne peut être à une distance supérieure à 2 mètres d’une autre personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

Conformité — passager

15 Le passager doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — utilisateur

16 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement d’un passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :

Refus de se conformer

17 Si, au cours d’un vol que l’utilisateur exploite, un passager refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’utilisateur :

Administration de contrôle

Exigence — point de contrôle des passagers

18 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne que celle-ci doit porter un masque à tout moment pendant le contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

(2) Toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne doit porter un masque si un agent de contrôle l’en avise.

Port du masque

(3) La personne avisée en application des paragraphes (1) ou (2) est tenue de porter un masque.

Exceptions

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), les personnes visées aux alinéas 9a) à d) ne sont pas tenues de porter de masque.

Exigence d’enlever le masque

19 Malgré l’article 18, pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Interdiction — refus

20 L’administration de contrôle interdit, à toute personne qui a été avisée de porter un masque, autre qu’une personne visée à l’un des alinéas 9a) à d), et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.

Textes désignés

Désignation

21 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

22 L’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19 pris le 17 avril 2020 est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 21(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

5 000

25 000

Article 4

5 000

25 000

Paragraphe 5(1)

5 000

25 000

Paragraphe 5(2)

5 000

25 000

Paragraphe 5(3)

5 000

25 000

Paragraphe 5(4)

5 000

 

Paragraphe 5(5)

5 000

25 000

Article 7

5 000

25 000

Article 8

5 000

 

Article 10

5 000

25 000

Article 11

5 000

 

Article 12

5 000

 

Article 13

5 000

25 000

Paragraphe 14(1)

5 000

25 000

Article 15

5 000

 

Article 16

5 000

25 000

Paragraphe 18(1)

 

25 000

Paragraphe 18(2)

5 000

 

Article 20

 

25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 26 mai 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

Vols en partance d’un aérodrome au Canada

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 3 à 17 s’appliquent aux utilisateurs ci-après qui exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :

Exception

(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.

Administration de contrôle

(3) Les articles 18 à 20 s’appliquent à l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Mesures prises par les provinces et les territoires

Avis

3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise toute personne qui a l’intention d’embarquer sur le vol qu’elle peut faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.

Vérification de santé

Vérification de santé — utilisateur

4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque personne avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.

Vérification de santé

5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

Questions supplémentaires

(2) En plus de la vérification de santé, il demande à chaque personne :

Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur

(3) Il avise chaque personne qu’elle ne doit pas fournir de réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont posées les questions supplémentaires doit :

Observation — utilisateur

(5) Avant que les personnes n’embarquent dans l’aéronef pour un vol que l’utilisateur exploite, ce dernier observe chacune d’entre elles pour voir si elle présente tout symptôme visé au paragraphe (1).

Exceptions

6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :

Refus

7 L’utilisateur est tenu de refuser l’embarquement de toute personne à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :

Période d’attente de quatorze jours

8 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transportée dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle ne fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Masques

Exception

9 Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

10 L’utilisateur avise toute personne qui a l’intention d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite des conditions suivantes :

Confirmation

11 Toute personne confirme à l’utilisateur, avant d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol que ce dernier exploite, qu’elle a un masque en sa possession.

Fausse déclaration

12 Il est interdit à la personne de fournir la confirmation visée à l’article 11 qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Vérification

13 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il exploite, l’utilisateur vérifie si chaque personne embarquant à bord de l’aéronef a un masque en sa possession.

Port du masque

14 (1) L’utilisateur exige que toute personne porte un masque en tout temps durant le vol qu’il exploite, lorsque la personne est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

Conformité — personne

15 La personne doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — utilisateur

16 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement d’une personne à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :

Refus d’obtempérer

17 Si, au cours d’un vol que l’utilisateur exploite, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’utilisateur :

Administration de contrôle

Exigence — point de contrôle des passagers

18 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne que celle-ci doit porter un masque à tout moment pendant le contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

(2) Toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne doit porter un masque si un agent de contrôle l’en avise.

Port du masque

(3) La personne avisée en application des paragraphes (1) ou (2) est tenue de porter un masque.

Exceptions

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), les personnes visées aux alinéas 9a) à d) ne sont pas tenues de porter de masque.

Exigence d’enlever le masque

19 Malgré l’article 18, pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Interdiction — refus

20 L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque, autre qu’une personne visée à l’un des alinéas 9a) à d), et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.

Textes désignés

Désignation

21 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

22 L’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19 pris le 13 mai 2020 est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 21(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

5 000

25 000

Article 4

5 000

25 000

Paragraphe 5(1)

5 000

25 000

Paragraphe 5(2)

5 000

25 000

Paragraphe 5(3)

5 000

25 000

Paragraphe 5(4)

5 000

 

Paragraphe 5(5)

5 000

25 000

Article 7

5 000

25 000

Article 8

5 000

 

Article 10

5 000

25 000

Article 11

5 000

 

Article 12

5 000

 

Article 13

5 000

25 000

Paragraphe 14(1)

5 000

25 000

Article 15

5 000

 

Article 16

5 000

25 000

Article 17

5 000

25 000

Paragraphe 18(1)

 

25 000

Paragraphe 18(2)

5 000

 

Article 20

 

25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 4 juin 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

Vols en partance d’un aérodrome au Canada

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 3 à 17 s’appliquent aux utilisateurs ci-après qui exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :

Exception

(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.

Administration de contrôle

(3) Les articles 18 à 20 s’appliquent à l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Mesures prises par les provinces et les territoires

Avis

3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur qu’il effectue, l’utilisateur avise toute personne qui a l’intention d’embarquer en tant que passager qu’elle peut faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.

Vérification de santé

Vérification de santé — utilisateur

4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.

Vérification de santé

5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

Questions supplémentaires

(2) En plus de la vérification de santé, il demande à chaque personne :

Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur

(3) Il avise chaque personne qu’elle ne doit pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(4) Le personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont posées les questions supplémentaires est tenue :

Observation — utilisateurs

(5) Avant que les personnes n’embarquent à bord d’un aéronef pour un vol que l’utilisateur effectue, ce dernier observe chacune d’entre elles pour voir si elles présentent tout symptôme visé au paragraphe (1).

Exceptions

6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :

Refus

7 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement de toute personne à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si, selon le cas :

Période d’attente de quatorze jours

8 La personne à qui l’embarquement à bord d’un aéronef n’a pas été permis en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transportée dans les quatorze jours suivant le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Masques

Exception

9 Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

10 L’utilisateur avise toute personne qui a l’intention d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue des conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

11 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol en partance d’un aérodrome du Canada.

Port du masque — personne

12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’utilisateur exige que toute personne porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue, lorsque la personne est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne.

Exception — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles sont présentes dans le poste de pilotage :

Conformité — personne

13 Toute personne se conforme aux instructions données du membre d’équipage ou de l’agent d’embarquement à l’égard du port du masque.

Interdiction — utilisateur

14 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement d’une personne à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si, selon le cas :

Refus d’obtempérer

15 Si, au cours d’un vol que l’utilisateur effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions du membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’utilisateur :

Port du masque — membre d’équipage

16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’utilisateur exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne.

Exception — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage de conduite lorsqu’il est présent dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

17 (1) Sous réserve du paragraphe (2),l’utilisateur exige que l’agent d’embarquement porte un masque au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Administration de contrôle

Exigence — point de contrôle des passagers

18 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

(2) Elle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(3) La personne qui fait l’object d’un contrôle en vertu des paragraphes (1) et (2) est tenue de porter un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si celui-ci, lors du contrôle, se trouve à une distance de moins de deux mètres de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exceptions

(5) Malgré les paragraphes (1) à (3), les personnes visées aux alinéas 9a) à d) ne sont pas tenues de porter de masque.

Exigence d’enlever le masque

19 Malgré l’article 18, pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Interdiction — refus

20 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque, autre qu’une personne visée à l’un des alinéas 9a) à d), et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des non-passagers ou un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.

Définitions de zone réglementée et zone stérile

(2) Au présent article, zone réglementée et zone stérile s’entendent au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Textes désignés

Désignation

21 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

22 L’Arrêté d’urgence no6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19 pris le 26 mai 2020 est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 21(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

5 000

25 000

Article 4

5 000

25 000

Paragraphe 5(1)

5 000

25 000

Paragraphe 5(2)

5 000

25 000

Paragraphe 5(3)

5 000

25 000

Paragraphe 5(4)

5 000

 

Paragraphe 5(5)

5 000

25 000

Article 7

5 000

25 000

Article 8

5 000

 

Article 10

5 000

25 000

Article 11

5 000

 

Paragraphe 12(1)

5 000

25 000

Article 13

5 000

 

Article 14

5 000

25 000

Article 15

5 000

25 000

Paragraphe 16(1)

5 000

25 000

Paragraphe 17(1)

5 000

25 000

Paragraphe 18(1)

 

25 000

Paragraphe 18(2)

 

25 000

Paragraphe 18(3)

5 000

 

Paragraphe 18(4)

5 000

 

Paragraphe 19

5 000

 

Paragraphe 20(1)

 

25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 17 mars 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Définition et interprétation

Définition de Règlement

1 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement de l’aviation canadien.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application — refus d’embarquement d’un étranger

2 (1) Les articles 3 à 5 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols à destination du Canada et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion d’un transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement.

Application — vérification de santé

(2) Les article 6 à 10 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :

Refus d’embarquement d’un étranger

Définitions

3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4 et 5 :

Interdiction

4 Il est interdit à un transporteur aérien de permettre à tout étranger l’embarquement dans un aéronef pour un vol international vers le Canada.

Exceptions

5 L’article 4 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé avant l’embarquement

Vérification de santé — transporteur aérien

6 Sous réserve de l’article 8, un transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement, une vérification de santé de toute personne avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada.

Vérification de santé

7 (1) Le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à toute personne sur les signes et les symptômes évocateurs d’une infection respiratoire prévus dans le document de l’Organisation mondiale de la Santé intitulé Prise en charge des voyageurs malades aux points d’entrée — aéroports, ports maritimes et postes-frontières internationaux — dans le contexte de la flambée de COVID-19, en particulier sur les symptômes suivants :

Question supplémentaire

(2) En plus de la vérification de santé, le transporteur aérien demande à la personne si celle-ci s’est vue refuser l’embarquement dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

Fausse déclaration — obligation du transporteur aérien

(3) Le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Exceptions

8 Le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :

Refus d’embarquement

Interdiction

9 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne dans les cas suivants :

Période d’attente de quatorze jours

10 La personne qui s’est vue interdire l’embarquement dans le but d’être transportée en application de l’article 9 ne peut embarquer dans un autre aéronef pour une période de quatorze jours après le refus d’embarquement, à moins qu’elle ne puisse présenter un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 7(1) ne sont pas liés à la COVID-19.

Textes désignés

Désignation

11 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Entrée en vigueur

Le 18 mars 2020

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2) le présent arrêté d’urgence entre en vigueur à midi, le 18 mars 2020, heure avancée de l’Est.

Le 19 mars 2020

(2) Les articles 6 à 10 du présent arrêté d’urgence entrent en vigueur à 0 h 0 min 1 s, le 19 mars 2020, heure avancée de l’Est.

ANNEXE

(paragraphes 11(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 4

 

25 000

Article 6

 

25 000

Paragraphe 7(1)

 

25 000

Paragraphe 7(2)

 

25 000

Paragraphe 7(3)

 

25 000

Article 9

 

25 000

Article 10

5 000

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 20 mars 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application — vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis

2 (1) Les articles 3 et 4 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement.

Application — vol au départ des États-Unis

(2) Les articles 5 et 6 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols à destination du Canada au départ des États-Unis et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement, et à leurs passagers.

Application — vérification de santé pour tous les passagers à destination du Canada

(3) Les articles 7 à 11 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :

Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis

Interdiction

3 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger dans un aéronef pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.

Exceptions

4 L’article 3 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Vol au départ des États-Unis

Avis

5 Le transporteur aérien doit aviser tout étranger qu’il se peut qu’il se voit interdire l’entrée au Canada en application d’un arrêté d’urgence pris en vertu de la Loi sur la quarantaine et énuméré à l’annexe 1.

Confirmation

6 Avant l’embarquement pour un vol, tout étranger doit confirmer qu’il a lu tout arrêté d’urgence pris en vertu de la Loi sur la quarantaine énuméré à l’annexe 1 et, qu’à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de l’un de ces arrêtés.

Vérification de santé de tous les passagers à destination du Canada

Vérification de santé — transporteur aérien

7 Sous réserve de l’article 9, le transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement, une vérification de santé de chaque personne avant l’embarquement de celle-ci à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada.

Vérification de santé

8 (1) Le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

Question supplémentaire

(2) En plus de la vérification de santé, le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vue refuser l’embarquement dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

Fausse déclaration — obligation du transporteur aérien

(3) Le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Exceptions

9 Le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :

Interdiction

10 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne dans les cas suivants :

Période d’attente de quatorze jours

11 La personne qui s’est vue interdire l’embarquement dans le but d’être transportée en application de l’article 10 ne peut embarquer dans un autre aéronef pour une période de quatorze jours après le refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) ne sont pas liés à la COVID-19.

Textes désignés

Désignation

12 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

13 L’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 17 mars 2020 est abrogé.

Entrée en vigueur

Le 21 mars 2020

14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence entre en vigueur à 0 h 0 min 1 s, le 21 mars 2020, heure avancée de l’Est.

Le 27 mars 2020

(2) L’article 6 entre en vigueur à midi, le 27 mars 2020, heure avancée de l’Est.

ANNEXE 1

(Articles 5 et 6)

Arrêtés d’urgence pris en vertu de la Loi sur la quarantaine

1

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des État-Unis)

ANNEXE 2

(paragraphes 12(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

 

25 000

Article 5

 

25 000

Article 6

5 000

 

Article 7

 

25 000

Paragraphe 8(1)

 

25 000

Paragraphe 8(2)

 

25 000

Paragraphe 8(3)

 

25 000

Article 10

 

25 000

Article 11

5 000

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 24 mars 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application — vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis

2 (1) Les articles 3 et 4 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement.

Application — vol au départ des États-Unis

(2) Les articles 5 à 8 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols à destination du Canada au départ des États-Unis et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement, et à leurs passagers.

Application — vérification de santé pour tous les passagers à destination du Canada

(3) Les articles 9 à 13 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :

Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis

Interdiction

3 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger dans un aéronef pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.

Exceptions

4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

Vol au départ des États-Unis

Avis

5 Le transporteur aérien doit aviser tout étranger qu’il se peut qu’il se voit interdire l’entrée au Canada en application du décret pris en vertu de la Loi sur la quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Confirmation

6 Avant l’embarquement pour un vol, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et, qu’à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.

Interdiction

7 Le transporteur aérien doit refuser l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada à un étranger qui est un adulte compétent et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.

Fausse déclaration

8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.

Vérification de santé de tous les passagers à destination du Canada

Vérification de santé — transporteur aérien

9 Sous réserve de l’article 11, le transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement, une vérification de santé de chaque personne avant l’embarquement de celle-ci à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada.

Vérification de santé

10 (1) Le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

Question supplémentaire

(2) En plus de la vérification de santé, le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vue refuser l’embarquement dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

Fausse déclaration — obligation du transporteur aérien

(3) Le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Exceptions

11 Le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :

Interdiction

12 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne dans les cas suivants :

Période d’attente de quatorze jours

13 La personne qui s’est vue interdire l’embarquement dans le but d’être transportée en application de l’article 12 ne peut embarquer dans un autre aéronef pour une période de quatorze jours après le refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.

Textes désignés

Désignation

14 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

15 L’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 20 mars 2020 est abrogé.

Entrée en vigueur

Le 24 mars 2020

16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence entre en vigueur à midi, le 24 mars 2020, heure avancée de l’Est.

Le 27 mars 2020

(2) Les articles 6 à 8 entrent en vigueur à midi, le 27 mars 2020, heure avancée de l’Est.

ANNEXE

(paragraphes 14(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

 

25 000

Article 5

 

25 000

Article 6

5 000

 

Article 7

 

25 000

Article 8

5 000

 

Article 9

 

25 000

Paragraphe 10(1)

 

25 000

Paragraphe 10(2)

 

25 000

Paragraphe 10(3)

 

25 000

Article 12

 

25 000

Article 13

5 000

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence a et 4.9 référence b, des alinéas 7.6(1)a) référence c et b) référence d et de l’article 7.7 référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 6 avril 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application — vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis

2 (1) Les articles 3 et 4 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement.

Application — vol au départ des États-Unis

(2) Les articles 5 à 8 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols à destination du Canada au départ des États-Unis et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement, et à leurs passagers.

Application — vérification de santé

(3) Les articles 9 à 13 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :

Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis

Interdiction

3 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger dans un aéronef pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.

Exceptions

4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

Vol au départ des États-Unis

Avis

5 Le transporteur aérien doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris en vertu de la Loi sur la quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Confirmation

6 Avant l’embarquement pour un vol, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et, qu’à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.

Interdiction

7 Le transporteur aérien doit refuser l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.

Fausse déclaration

8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.

Vérification de santé

Vérification de santé — transporteur aérien

9 Sous réserve de l’article 11, le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord d’un aéronef pour un vol que le transporteur exploite à destination du Canada.

Vérification de santé

10 (1) Le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

Question supplémentaire

(2) En plus de la vérification de santé, le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vue refuser l’embarquement dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

Fausse déclaration — obligation du transporteur aérien

(3) Le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui lui est posée la question supplémentaire doit :

Observations — transporteur aérien

(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il exploite vers le Canada, le transporteur aérien doit observer si toute personne embarquant pour un vol présente tout symptôme visé au paragraphe (1).

Exceptions

11 Le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :

Interdiction

12 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il exploite, dans les cas suivants :

Période d’attente de quatorze jours

13 La personne qui s’est vue interdire l’embarquement, en application de l’article 12, ne peut embarquer dans un autre aéronef dans le but d’être transportée pour une période de quatorze jours après le refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.

Textes désignés

Désignation

14 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

15 L’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 24 mars 2020 est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 14(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

 

25 000

Article 5

 

25 000

Article 6

5 000

 

Article 7

 

25 000

Article 8

5 000

 

Article 9

 

25 000

Paragraphe 10(1)

 

25 000

Paragraphe 10(2)

 

25 000

Paragraphe 10(3)

 

25 000

Paragraphe 10(4)

5 000

 

Paragraphe 10(5)

 

25 000

Article 12

 

25 000

Article 13

5 000

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence a et 4.9 référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b) référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 9 avril 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application

2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :

Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis

Interdiction

3 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger dans un aéronef pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.

Exceptions

4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

Vol au départ des États-Unis

Avis

5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada au départ des États-Unis doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris en vertu de la Loi sur la quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Confirmation

6 Avant l’embarquement pour un vol au départ des États-Unis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et, qu’à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.

Interdiction

7 L’exploitant privé ou le transporteur aérien doit refuser l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada au départ des États-Unis à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.

Fausse déclaration

8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.

Vérification de santé

Vérification de santé — exploitant privé ou transporteur aérien

9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord d’un aéronef pour un vol que l’exploitant privé ou le transporteur effectue à destination du Canada.

Vérification de santé

10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

Question supplémentaire

(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vue refuser l’embarquement dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui lui est posée la question supplémentaire doit :

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue vers le Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit observer si toute personne embarquant pour un vol présente tout symptôme visé au paragraphe (1).

Exceptions

11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :

Interdiction

12 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue, dans les cas suivants :

Période d’attente de quatorze jours

13 La personne qui s’est vue interdire l’embarquement, en application de l’article 12, ne peut embarquer dans un autre aéronef dans le but d’être transportée pour une période de quatorze jours après le refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.

Textes désignés

Désignation

14 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

15 L’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 6 avril 2020 est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 14(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

5 000

25 000

Article 5

5 000

25 000

Article 6

5 000

 

Article 7

5 000

25 000

Article 8

5 000

 

Article 9

5 000

25 000

Paragraphe 10(1)

5 000

25 000

Paragraphe 10(2)

5 000

25 000

Paragraphe 10(3)

5 000

25 000

Paragraphe 10(4)

5 000

 

Paragraphe 10(5)

5 000

25 000

Article 12

5 000

25 000

Article 13

5 000

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence a et 4.9 référence b, des alinéas 7.6(1)a) référence c et b) référence d et de l’article 7.7 référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 17 avril 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application

2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :

Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis

Interdiction

3 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.

Exceptions

4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

Vol au départ des États-Unis

Avis

5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada au départ des États-Unis doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris en vertu de la Loi sur la quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Confirmation

6 Avant l’embarquement pour un vol au départ des États-Unis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et, que, à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.

Interdiction

7 L’exploitant privé ou le transporteur aérien doit refuser l’embarquement pour un vol à destination du Canada au départ des États-Unis à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.

Fausse déclaration

8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Vérification de santé

Vérification de santé — exploitant privé ou transporteur aérien

9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord pour un vol que l’exploitant privé ou le transporteur effectue à destination du Canada.

Vérification de santé

10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

Question supplémentaire

(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui est posée la question supplémentaire doit :

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit observer si toute personne embarquant pour un vol présente tout symptôme visé au paragraphe (1).

Exceptions

11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :

Interdiction

12 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, dans les cas suivants :

Période d’attente de quatorze jours

13 La personne qui s’est vu interdire l’embarquement, en application de l’article 12, ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée pour une période de quatorze jours après le jour du refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.

Masque

Application

14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 15 à 22 s’appliquent à compter du 20 avril 2020, à 12 heures, heure avancée de l’Est.

Non-application

(2) Les articles 15 à 22 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Définition de masque

(3) Pour l’application des articles 15 à 22, masque désigne tout masque non médical et tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement et confortablement le nez et la bouche sans laisser un espace et qui peut être attaché à la tête avec des attaches ou des boucles latérales.

Avis

15 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute personne qui a l’intention d’embarquer à bord pour un vol qu’il effectue à destination du Canada des conditions suivantes :

Confirmation

16 Toute personne doit confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien, avant de monter à bord pour un vol à destination du Canada, qu’elle a un masque en sa possession.

Fausse déclaration

17 Il est interdit à la personne de fournir la confirmation visée à l’article 16 qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Vérification

18 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit vérifier que chaque personne embarquant pour un vol a un masque en sa possession.

Port du masque

19 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne, autre qu’un membre d’équipage, porte un masque en tout temps durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsqu’elle ne peut être à une distance supérieure à deux mètres de toute personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

Conformité

20 La personne doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

21 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :

Refus d’obtempérer

22 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue à destination du Canada, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Textes désignés

Désignation

23 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

24 L’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 9 avril 2020 est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 23(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

5 000

25 000

Article 5

5 000

25 000

Article 6

5 000

 

Article 7

5 000

25 000

Article 8

5 000

 

Article 9

5 000

25 000

Paragraphe 10(1)

5 000

25 000

Paragraphe 10(2)

5 000

25 000

Paragraphe 10(3)

5 000

25 000

Paragraphe 10(4)

5 000

 

Paragraphe 10(5)

5 000

25 000

Article 12

5 000

25 000

Article 13

5 000

 

Article 15

5 000

25 000

Article 16

5 000

 

Article 17

5 000

 

Article 18

5 000

25 000

Paragraphe 19(1)

5 000

25 000

Article 20

5 000

 

Article 21

5 000

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f, prend l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 30 avril 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application

2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :

Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis

Interdiction

3 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.

Exceptions

4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

Vol au départ des États-Unis

Avis

5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada au départ des États-Unis doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris en vertu de la Loi sur la quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Confirmation

6 Avant l’embarquement pour un vol au départ des États-Unis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et, que, à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.

Interdiction

7 L’exploitant privé ou le transporteur aérien doit refuser l’embarquement pour un vol à destination du Canada au départ des États-Unis à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.

Fausse déclaration

8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Vérification de santé

Vérification de santé — exploitant privé ou transporteur aérien

9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord pour un vol que l’exploitant privé ou le transporteur effectue à destination du Canada.

Vérification de santé

10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

Question supplémentaire

(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui est posée la question supplémentaire doit :

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit observer si toute personne embarquant pour un vol présente tout symptôme visé au paragraphe (1).

Exceptions

11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :

Interdiction

12 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, dans les cas suivants :

Période d’attente de quatorze jours

13 La personne qui s’est vu interdire l’embarquement, en application de l’article 12, ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée pour une période de quatorze jours après le jour du refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.

Masque

Non-application

14 (1) Les articles 15 à 22 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Définition de masque

(2) Pour l’application des articles 15 à 22, masque désigne tout masque non médical et tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement et confortablement le nez et la bouche sans laisser un espace et qui peut être attaché à la tête avec des attaches ou des boucles latérales.

Avis

15 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute personne qui a l’intention d’embarquer à bord pour un vol qu’il effectue à destination du Canada des conditions suivantes :

Confirmation

16 Toute personne doit confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien, avant de monter à bord pour un vol à destination du Canada, qu’elle a un masque en sa possession.

Fausse déclaration

17 Il est interdit à la personne de fournir la confirmation visée à l’article 16 qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Vérification

18 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit vérifier que chaque personne embarquant pour un vol a un masque en sa possession.

Port du masque

19 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne, autre qu’un membre d’équipage, porte un masque en tout temps durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsqu’elle ne peut être à une distance supérieure à deux mètres de toute personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

Conformité

20 La personne doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

21 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :

Refus d’obtempérer

22 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue à destination du Canada, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Textes désignés

Désignation

23 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

24 L’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 17 avril 2020 est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 23(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

5 000

25 000

Article 5

5 000

25 000

Article 6

5 000

 

Article 7

5 000

25 000

Article 8

5 000

 

Article 9

5 000

25 000

Paragraphe 10(1)

5 000

25 000

Paragraphe 10(2)

5 000

25 000

Paragraphe 10(3)

5 000

25 000

Paragraphe 10(4)

5 000

 

Paragraphe 10(5)

5 000

25 000

Article 12

5 000

25 000

Article 13

5 000

 

Article 15

5 000

25 000

Article 16

5 000

 

Article 17

5 000

 

Article 18

5 000

25 000

Paragraphe 19(1)

5 000

25 000

Article 20

5 000

 

Article 21

5 000

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence a et 4.9 référence b, des alinéas 7.6(1)a) référence c et b) référence d et de l’article 7.7 référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 26 mai 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application

2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :

Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis

Interdiction

3 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.

Exceptions

4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

Vol au départ des États-Unis

Avis

5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada au départ des États-Unis doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Confirmation

6 Avant l’embarquement pour un vol au départ des États-Unis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et que, à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.

Interdiction

7 L’exploitant privé ou le transporteur aérien doit refuser l’embarquement pour un vol à destination du Canada au départ des États-Unis à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.

Fausse déclaration

8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Vérification de santé

Vérification de santé — exploitant privé ou transporteur aérien

9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord pour un vol que l’exploitant privé ou le transporteur effectue à destination du Canada.

Vérification de santé

10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

Question supplémentaire

(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui est posée la question supplémentaire doit :

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit observer si toute personne embarquant pour un vol présente tout symptôme visé au paragraphe (1).

Exceptions

11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :

Interdiction

12 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, dans les cas suivants :

Période d’attente de quatorze jours

13 La personne qui s’est vu interdire l’embarquement, en application de l’article 12, ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée pour une période de quatorze jours après le jour du refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.

Masque

Non-application

14 (1) Les articles 15 à 22 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Définition de masque

(2) Pour l’application des articles 15 à 22, masque désigne tout masque non médical et tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser un espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.

Avis

15 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute personne qui a l’intention d’embarquer à bord pour un vol qu’il effectue à destination du Canada des conditions suivantes :

Confirmation

16 Toute personne doit confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien, avant de monter à bord pour un vol à destination du Canada, qu’elle a un masque en sa possession.

Fausse déclaration

17 Il est interdit à la personne de fournir la confirmation visée à l’article 16 qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Vérification

18 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit vérifier que chaque personne embarquant pour un vol a un masque en sa possession.

Port du masque

19 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

Conformité

20 La personne doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

21 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :

Refus d’obtempérer

22 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue à destination du Canada, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Textes désignés

Désignation

23 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

24 L’Arrêté d’urgence no 8 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 13 mai 2020 est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 23(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

5 000

25 000

Article 5

5 000

25 000

Article 6

5 000

 

Article 7

5 000

25 000

Article 8

5 000

 

Article 9

5 000

25 000

Paragraphe 10(1)

5 000

25 000

Paragraphe 10(2)

5 000

25 000

Paragraphe 10(3)

5 000

25 000

Paragraphe 10(4)

5 000

 

Paragraphe 10(5)

5 000

25 000

Article 12

5 000

25 000

Article 13

5 000

 

Article 15

5 000

25 000

Article 16

5 000

 

Article 17

5 000

 

Article 18

5 000

25 000

Paragraphe 19(1)

5 000

25 000

Article 20

5 000

 

Article 21

5 000

25 000

Article 22

5 000

25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence a et 4.9 référence b, des alinéas 7.6(1)a) référence c et b) référence d et de l’article 7.7 référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 4 juin 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application

2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :

Vol international autre qu’un vol en provenance des États-Unis

Interdiction

3 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger pour un vol à destination du Canada en partance d’un pays autre que les États-Unis.

Exceptions

4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

Vol en provenance des États-Unis

Avis

5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en provenance des États-Unis doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris par la gouverneure générale en conseil, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Confirmation

6 Avant l’embarquement pour un vol en provenance des États-Unis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et que, à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.

Interdiction

7 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement pour un vol à destination du Canada en provenance des États-Unis à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.

Fausse déclaration

8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Vérification de santé

Vérification de santé — exploitant privé ou transporteur aérien

9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant pour un vol qu’il effectue à destination du Canada.

Vérification de santé

10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

Question supplémentaire

(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui est posée la question supplémentaire est tenue :

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe si toute personne embarquant pour un vol présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Exceptions

11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :

Interdiction

12 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :

Période d’attente de quatorze jours

13 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement, en application de l’article 12, ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée pendant une période de quatorze jours après le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Masque

Non-application

14 Les articles 15 à 20 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

15 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute personne qui a l’intention d’embarquer pour un vol qu’il effectue à destination du Canada des conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

16 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant d’embarquer pour un vol à destination du Canada.

Port du masque — personne

17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles sont présentes dans le poste de pilotage :

Conformité

18 Toute personne se conforme aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

19 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :

Refus d’obtempérer

20 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue à destination du Canada, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Port du masque — membre d’équipage

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il est présent dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Textes désignés

Désignation

23 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

24 L’Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 26 mai 2020 est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 23(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 3

5 000

25 000

Article 5

5 000

25 000

Article 6

5 000

 

Article 7

5 000

25 000

Article 8

5 000

 

Article 9

5 000

25 000

Paragraphe 10(1)

5 000

25 000

Paragraphe 10(2)

5 000

25 000

Paragraphe 10(3)

5 000

25 000

Paragraphe 10(4)

5 000

 

Paragraphe 10(5)

5 000

25 000

Article 12

5 000

25 000

Article 13

5 000

 

Article 15

5 000

25 000

Article 16

5 000

 

Paragraphe 17(1)

5 000

25 000

Article 18

5 000

 

Article 19

5 000

25 000

Article 20

5 000

25 000

Paragraphe 21(1)

5 000

25 000

Paragraphe 22(1)

5 000

25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence de 2020 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2020 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-après est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l’arrêté ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k) référence i et 136(1)f) référence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence h,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence k de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence h, prend l’Arrêté d’urgence de 2020 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-après.

Ottawa, le 31 mai 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence de 2020 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interdiction d’approcher à une certaine distance

Interdiction — bâtiments

2 (1) À compter du 1er juin 2020, il est interdit à tout bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux décrites à l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

Interdiction — personnes

3 (1) À compter du 1er juin 2020, il est interdit à toute personne qui utilise un bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux décrites à l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Zones de refuge provisoire

Interdiction — bâtiments

4 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2020 et se terminant le 30 novembre 2020, il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans les eaux décrites à l’annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

Interdiction — personnes

5 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2020 et se terminant le 30 novembre 2020, il est interdit à toute personne d’utiliser un bâtiment dans les eaux décrites à l’annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Autorisations

Autorisation — observation de baleines

6 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer une autorisation à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment d’approcher un épaulard, autre qu’un épaulard résident du sud, pour l’observation de baleines à des fins commerciales, à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux décrites à l’annexe 1, si le propriétaire du bâtiment, ou la personne ou l’organisation qui l’utilise, a conclu un accord avec le ministre visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud.

Autorisation — promotion de la protection des épaulards

(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer l’une des autorisations ci-après à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment pour des activités non commerciales visant à promouvoir le respect et la surveillance des mesures prises pour la protection des épaulards, si le propriétaire du bâtiment, ou la personne ou l’organisation qui l’utilise, a conclu un accord avec le ministre visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud :

Demande d’autorisation

(3) Les personnes ou organisations ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation pour un bâtiment dont elles sont propriétaires ou qu’elles utilisent et pour les personnes utilisant le bâtiment :

Condition d’autorisation

(4) Une autorisation est assortie de la condition que son titulaire respecte les mesures visant la protection des épaulards, notamment celles visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud, prévues dans l’accord conclue avec le ministre.

Modification de conditions

(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions, s’il le juge nécessaire pour contribuer à la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.

Autorisation à bord du bâtiment

(6) L’autorisation est gardée à bord du bâtiment.

Suspension ou révocation

(7) Le ministre peut suspendre ou révoquer une autorisation, et en avise le titulaire par écrit, dans les cas suivants :

ANNEXE 1

(paragraphes 2(1), 3(1) et 6(1) et alinéa 6(2)a))

Eaux assujetties à l’interdiction d’approcher à une certaine distance

Les eaux assujetties à l’interdiction d’approcher à une certaine distance sont délimitées par une ligne

commençant à

50°03,807′N

124°50,610′O

[pointe Sarah];

de là, jusqu’à

49°52,486′N

124°33,903′O

[rivière Powell nord];

de là, jusqu’à

49°52,426′N

124°33,912′O

[rivière Powell sud];

de là, jusqu’à

49°46,436′N

124°16,815′O

[bras Jervis nord / Thunder Bay];

de là, jusqu’à

49°44,262′N

124°13,260′O

[bras Jervis sud];

de là, jusqu’à

49°43,838′N

124°12,572′O

[baie Blind nord];

de là, jusqu’à

49°43,018′N

124°11,228′O

[baie Ballet sud];

de là, jusqu’à

49°39,450′N

124°05,148′O

[chenal Agamemnon ouest];

de là, jusqu’à

49°39,313′N

124°04,355′O

[chenal Agamemnon est];

de là, jusqu’à

49°23,063′N

123°31,823′O

[pointe Gower];

de là, jusqu’à

49°22,227′N

123°25,630′O

[baie King Edward];

de là, jusqu’à

49°21,475′N

123°20,083′O

[anse Apodaca];

de là, jusqu’à

49°20,933′N

123°16,172′O

[havre Eagle sud];

de là, jusqu’à

49°18,820′N

123°07,712′O

[passage First nord];

de là, jusqu’à

49°18,323′N

123°07,928′O

[passage First sud];

de là, jusqu’à

49°16,930′N

123°08,525′O

[plage Sunset];

de là, jusqu’à

49°16,725′N

123°08,610′O

[plage Kitsilano];

de là, jusqu’à

49°13,860′N

123°12,583′O

[bras North nord];

de là, jusqu’à

49°13,526′N

123°13,303′O

[bras North sud];

de là, jusqu’à

49°13,440′N

123°13,468′O

[île Iona sud];

de là, jusqu’à

49°05,060′N

123°10,770′O

[île Westham ouest];

de là, jusqu’à

49°04,062′N

123°09,410′O

[passage Canoe sud];

de là, jusqu’à

49°03,487′N

123°08,493′O

[banc Roberts];

de là, jusqu’à

49°00,132′N

123°05,460′O

[falaise Boundary];

de là, adjacente à la frontière des États-Unis jusqu’à

48°14,200′N

125°44,500′O

[limite sud de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud];

de là, jusqu’à

48°41,700′N

126°17,783′O

[limite nord-ouest de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud];

de là, jusqu’à

48°59,685′N

125°40,152′O

[pointe Quisitis];

de là, jusqu’à

48°55,253′N

125°32,517′O

[pointe Amphitrite];

de là, jusqu’à

48°46,985′N

125°12,587′O

[cap Beale];

de là, jusqu’à

48°45,433′N

125°07,733′O

[plage Mabens];

de là, jusqu’à

48°40,605′N

124°52,768′O;

 

de là, jusqu’à

48°40,048′N

124°50,997′O;

 

de là, jusqu’à

48°39,645′N

124°49,205′O

[baie Clo-oose ouest];

de là, jusqu’à

48°39,485′N

124°48,648′O

[baie Clo-oose est];

de là, jusqu’à

48°33,703′N

124°27,812′O

[port San Juan ouest];

de là, jusqu’à

48°33,110′N

124°25,742′O

[port San Juan est];

de là, jusqu’à

49°59,092′N

125°13,390′O

[rivière Campbell];

de là jusqu’à

50°03,807′N

124°50,610′O

[pointe Sarah].

ANNEXE 2

(paragraphe 4(1), alinéas 4(2)a) et b), paragraphe 5(1) et alinéa 6(2)b))

Zones de refuge provisoires

1. Île Saturna

Les eaux au large de l’île Saturna délimitées par une ligne

commençant à

48°47,150′N

123°02,733′O

[limite nord de la pointe Est (rivage)];

de là, jusqu’à

48°47,367′N

123°02.915′O

[chenal Tumbo];

de là, jusqu’à

48°47,617′N

123°02,483′O

[limite nord-ouest (est de la pointe Tumbo)];

de là, jusqu’à

48°47,473′N

123°01.975′O

[limite nord-est (récif Boiling)];

de là, jusqu’à

48°46,558′N

123°03,147′O

[passage Boundary];

de là, jusqu’à

48°46,333′N

123°03,805′O

[limite sud-est];

de là, jusqu’à

48°46,350′N

123°05,150′O

[limite sud-ouest (baie Narvaez)];

de là, jusqu’à

48°46,683′N

123°05,150′O

[anse Fiddlers];

de là, jusqu’à

48°47,150′N

123°02,733′O

[limite nord de la pointe Est (rivage)].

2. Banc Swiftsure

Les eaux du banc Swiftsure délimitées par une ligne

commençant à

48°34,000′N

125°06,000′O

[limite nord-ouest];

de là, jusqu’à

48°34,000′N

124°54,200′O

[limite nord-est];

de là, jusqu’à

48°32,100′N

124°49,583′O

[limite sud-est];

de là, jusqu’à

48°32,100′N

125°01,760′O

[limite sud-ouest];

de là jusqu’à

48°34,000′N

125°06,000′O

[limite nord-ouest].

3. Île Pender

Les eaux au large de l’île Pender délimitées par une ligne

commençant à

48°45,817′N

123°19,300′O

[limite nord-ouest];

de là, jusqu’à

48°46,217′N

123°18,867′O

[limite nord-est];

de là, jusqu’à

48°44,167′N

123°13,917′O

[limite sud-est];

de là, jusqu’à

48°44,153′N

123°15,517′O

[limite sud-ouest];

de là, jusqu’à

48°45,817′N

123°19,300′O

[limite nord-ouest].

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l’arrêté d’urgence, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1) référence l et des alinéas 136(1)f) référence j et h) référence j et 244f) référence m de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence h,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu de l’article 10.1 référence k de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence h, prend l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 30 mai 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Aperçu

Objectif

2 Le présent arrêté d’urgence restreint temporairement l’utilisation d’embarcations de plaisance dans certaines eaux arctiques pour favoriser la sécurité de la navigation des bâtiments afin que les actifs et le personnel maritimes limités soient disponibles pour les opérations critiques d’approvisionnement maritimes dans l’Arctique pendant la pandémie de la COVID-19. Il protège aussi l’intérêt public en protégeant l’infrastructure de santé dans l’Arctique.

Interdiction

Interdiction — général

3 (1) À compter du 1er juin 2020, il est interdit d’utiliser une embarcation de plaisance dans les eaux arctiques autres que les lacs et les rivières.

Interdiction — propriétaire

(2) À compter du 1er juin 2020, il est interdit au propriétaire d’une embarcation de plaisance de permettre qu’elle soit utilisée dans les eaux arctiques autres que les lacs et les rivières.

Exceptions — général

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne :

Exceptions — propriétaire

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au propriétaire d’une embarcation de plaisance qui permet qu’elle soit utilisée dans les situations décrites au paragraphe (3).

Non-application

Utilisation par les collectivités locales

4 Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance utilisées par les collectivités locales.

Embarcations de plaisance étrangère

Obligation d’aviser

5 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue d’arrivée dans les eaux arctiques, autres que les lacs et les rivières, de l’embarcation de plaisance étrangère décrite à l’alinéa 3(3)c), l’utilisateur avise par écrit le ministre de son arrivée dans ces eaux.

Conditions

(2) Le ministre peut imposer toute condition qu’il estime indiquée à l’égard de l’embarcation de plaisance étrangère visée par un avis.

Obligation de l’utilisateur

(3) L’utilisateur veille à ce que toutes les personnes à bord de l’embarcation de plaisance étrangère se conforment à toute condition imposée par le ministre.

Exemptions ministérielles

Obligations internationales et affaires extérieures du Canada

6 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser toute personne de l’application de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :

Plaisanciers

(2) Le ministre peut, par écrit, dispenser toute personne de l’application de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :

Demande d’exemption

(3) Une demande d’exemption peut être présentée au ministre en application des paragraphes (1) ou (2).

Conditions de l’exemption

(4) L’exemption est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.

Modification des conditions

(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s’il le juge nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour protéger le milieu marin.

Exemption à bord

(6) La personne à qui a été accordée une exemption est tenue d’en garder une copie à bord de l’embarcation de plaisance lorsqu’elle l’utilise.

Suspension ou révocation

(7) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’exemption dans les circonstances suivantes :

Avis

(8) Le ministre avise par écrit la personne de la suspension ou de la révocation.

Publication — Gazette du Canada

(9) Chacune des exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

Contrôle d’application

Personnes chargées du contrôle d’application

7 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence :

Attributions

(2) La personne chargée du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence peut :

Obligation de se conformer

8 Toute personne est tenue de respecter l’interdiction, l’ordre ou l’exigence visés au paragraphe 7(2).

Violations

Violations

9 La personne qui contrevient au présent arrêté d’urgence commet une violation et s’expose à une sanction dont le montant est :

Abrogation

10 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le 31 octobre 2020.

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste

Organisation

Date de clôture

Membre

Administration de pilotage de l’Atlantique Canada

 

Président

Conseil des Arts du Canada

 

Président et premier dirigeant

La Société immobilière du Canada Limitée

 

Membre (fédéral)

Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers

 

Premier dirigeant

Centre canadien de lutte contre les toxicomanies

 

Président

Corporation commerciale canadienne

 

Président-directeur général

Régie canadienne de l’énergie

 

Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel)

Régie canadienne de l’énergie

 

Directeur

Régie canadienne de l’énergie

 

Président

Commission canadienne des grains

 

Commissaire

Commission canadienne des grains

 

Membre

Tribunal canadien des droits de la personne

 

Président

Tribunal canadien du commerce extérieur

 

Directeur

Musée canadien des droits de la personne

 

Commissaire permanent

Commission canadienne de sûreté nucléaire

 

Directeur général

Fondation canadienne des relations raciales

 

Conseiller (Alberta et Territoires du Nord-Ouest)

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

 

Conseiller (Atlantique et Nunavut)

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

 

Président

Agence spatiale canadienne

 

Président

Office des transports du Canada

 

Membre temporaire

Office des transports du Canada

 

Président-directeur général

Destination Canada

 

Administrateur

Exportation et développement Canada

 

Président

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 

Vice-président

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 

Président du conseil

Administration de pilotage des Grands Lacs Canada

 

Administrateur (Fédéral)

Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa

 

Membre (nomination à une liste)

Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international

 

Président du conseil

Marine Atlantique S.C.C.

 

Administrateur (Fédéral)

Administration portuaire de Nanaimo

 

Secrétaire

Commission des champs de bataille nationaux

 

Ombudsman des contribuables

Bureau de l’ombudsman des contribuables

 

Membre

Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 

Président du Conseil

Savoir polaire Canada

 

Administrateur

Savoir polaire Canada

 

Président

Savoir polaire Canada

 

Administrateur

Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 

Président

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

 

Registraire

Cour suprême du Canada

 

Membre

Tribunal d’appel des transports du Canada

 

Vice-président

Tribunal d’appel des transports du Canada

 

Membre

Bureau de la sécurité des transports du Canada