La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 25 : DÉCRETS
Le 20 juin 2020
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
C.P. 2020-441 Le 8 juin 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence aa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) d’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou des parents ou beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada dans le but de réunir les membres de sa famille immédiate;
- c) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation de la ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
- j) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée de personnes, selon l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
- (i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- k) la personne dont la présence au Canada est, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- l) la personne qui arrive à bord d’un bâtiment au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à condition que le bâtiment ait quitté son point de départ à destination du Canada avant 0 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le 21 mars 2020;
- m) le titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, valides;
- n) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit que sa demande visant à obtenir le permis de travail visé à l’alinéa m) a été appouvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore vue délivrer le permis de travail;
- o) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que sa demande visant à obtenir le permis d’études visé à l’alinéa m) a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore vue délivrer le permis d’études;
- p) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans un domaine relié à la santé;
- q) la personne qui peut travailler au Canada en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’offrir des services d’urgence;
- r) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada;
- s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y faire des livraisons d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical ou afin de faire leur entretien ou de les réparer;
- t) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y faire des livraisons médicales de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps qui sont requis par des patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la fin de son application;
- u) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que sa demande de résidence permanente a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, n’est pas encore devenue résident permanent sous le régime de cette loi;
- v) la personne qui travaille dans le secteur maritime des transports qui est essentielle au transport de marchandises par bâtiment, au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur.
- w) la personne qui cherche à entrer au Canada pour y occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- x) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d’un véhicule commercial pour passagers, qui transite vers un pays autre que le Canada et qui demeure dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Exception — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis s’il est atteint de la COVID-19 ou s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il présente de tels signes et symptômes, notamment :
- a) soit une fièvre et de la toux;
- b) soit une fièvre et des difficultés respiratoires.
Exception — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à la personne qui cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement, d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application — membre de la famille immédiate
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition qu’il ait l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- c) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quitte ensuite le Canada à bord de ce véhicule, tant qu’elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et, s’il s’agit d’un véhicule autre qu’un aéronef, la personne n’a pas mis pied au Canada et le véhicule n’est pas entré en contact avec un autre véhicule, ne s’est pas amarré ou ancré pendant qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux intérieures, à l’exception d’un ancrage effectué conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international ou, s’il s’agit d’un aéronef, le véhicule n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation du C.P. 2020-0184
6 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)référence 1 est abrogé.
Durée d’application
7 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 juin 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-184 du même nom, entré en vigueur le 26 mars 2020.
Le présent décret constitue un complément au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260].
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et s’appliquera jusqu’au 30 juin 2020.
Objectif
Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation accrue de cas de COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant d’autres pays que les États-Unis, à quelques exceptions près. En règle générale, les ressortissants étrangers qui peuvent entrer au Canada sont ceux qui n’ont pas la COVID-19, qui ne présentent pas de signes ou de symptômes de la COVID-19 et qui voyagent à des fins essentielles.
Pour donner suite aux préoccupations des Canadiens relativement à l’interprétation trop stricte des décrets, le Canada est en voie d’adopter une approche qui sera plus permissive et compatissante à l’égard des réunifications de famille, mais qui empêchera l’exposition inutile du public et du système de santé canadiens à la COVID-19. Le présent décret a été modifié pour exempter de l’interdiction d’entrée pour voyage non essentiel les ressortissants étrangers dont un membre de la famille immédiate (au sens du décret) est un citoyen ou un résident permanent du Canada, du moment qu’ils prouvent leur intention de demeurer au moins 15 jours au Canada avec ce membre de la famille immédiate.
Toutes les autres interdictions d’entrée continuent de s’appliquer aux ressortissants étrangers.
En plus des modifications visant à faciliter la réunification des familles, des modifications techniques ont été apportées au décret pour régler des problèmes de nature opérationnelle. Désormais, le décret confirme que les moyens de transport peuvent traverser les eaux ou l’espace aérien du Canada conformément aux exigences des conventions internationales; précise que les voyageurs qui arrivent à un aéroport canadien, où ils demeurent dans une zone confinée en attendant leur vol vers leur destination finale à l’étranger, sont exemptés de l’interdiction d’entrée; confirme que les diplomates et autres fonctionnaires non accrédités (et les membres de leur famille immédiate) sont autorisés à entrer au Canada avant leur entrée en fonction; reconnaît qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada est le seul ministère responsable de traiter les demandes de réunification de familles; comprend une description des signes et symptômes de la COVID-19 harmonisée avec les autres décrets. Ces modifications n’auront aucune incidence négative sur les objectifs en matière de santé publique.
Le présent décret abroge et remplace le précédent décret restreignant l’accès au Canada depuis d’autres pays que les États-Unis.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger les Canadiens et les Canadiennes de la COVID-19.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés sont axés sur la détection de cas et la prévention de la propagation. À ce jour, le Canada a réussi à ralentir la propagation du virus en adoptant des mesures de précautions de divers niveaux. Si une maladie répandue survient au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus grandes sur la santé. Il reste la possibilité d’une résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les interdictions à la frontière étaient levées maintenant.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie exhaustive composée de divers niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19. Voici des exemples de ces mesures :
- Le 7 mars 2020, le gouvernement du Canada a conseillé aux Canadiens d’éviter jusqu’à nouvel ordre tout voyage sur des navires de croisière en raison de l’épidémie de COVID-19 en cours.
- Le 11 mars 2020, le premier ministre a décrit brièvement l’intervention pangouvernementale en annonçant la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars.
- Le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a mis en vigueur un avis aux voyageurs officiel leur recommandant d’éviter jusqu’à nouvel ordre tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada. Le même jour, pour faire face à la propagation mondiale de la COVID-19, le gouvernement du Canada a recommandé à tous les voyageurs qui entrent au Canada de s’isoler pendant 14 jours, de surveiller leur état de santé et de communiquer avec les autorités locales de santé publique si des symptômes se manifestent.
- Le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a suspendu la saison des croisières au Canada jusqu’en juillet 2020 à titre de mesure de réponse à la COVID-19. En raison de la capacité limitée en matière de santé publique dans les collectivités nordiques canadiennes, la saison des navires de croisière prévoyant des arrêts dans l’Arctique canadien fut reportée pour toute la durée de la saison.
- Le 18 mars 2020, le gouvernement a recommandé aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel et tout rassemblement de masse, d’adopter les principes d’éloignement social et d’opter pour l’auto-isolement pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
- Le 18 mars 2020, le premier ministre a annoncé que le Canada et les États-Unis ont convenu de fermer temporairement leur frontière commune à tout voyage non essentiel.
- Le 18 mars 2020, l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, pris en vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique, est entré en vigueur; il interdit aux transporteurs aériens de permettre l’embarquement à certains ressortissants étrangers à bord d’un vol commercial à destination du Canada.
- Le 18 mars 2020, un décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) est entré en vigueur; il interdit de manière générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada par voie aérienne en provenance de tous les pays, à l’exception des personnes qui arrivent des États-Unis et qui ont séjourné dans ce pays ou au Canada pendant au moins 14 jours.
- Le 20 mars 2020, le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) est entré en vigueur; il interdit l’entrée au Canada en provenance des États-Unis à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire.
- Le 20 mars 2020, des modifications au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés sont entrées en vigueur; elles confèrent notamment à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le pouvoir de retourner aux États-Unis les ressortissants étrangers dont l’entrée au Canada est interdite par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, et exigent que les transporteurs commerciaux, de tous les modes de transport, ne permettent pas l’embarquement à un ressortissant étranger à qui l’entrée au Canada est interdite.
- Le 25 mars 2020, pour faire face à la propagation mondiale de la COVID-19, le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est entré en vigueur. Fondé sur la science existante, il exigeait que toutes personnes entrant au Canada s’isolent pendant une période de 14 jours, surveillent leur état de santé et communiquent avec les autorités locales de santé publique selon leur état symptomatique.
- Le 26 mars 2020, le gouvernement du Canada a mis à jour deux décrets d’interdiction d’entrée à la frontière pris la semaine auparavant, soit le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) [C.P. 2020-185] et le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) [C.P. 2020-184].
- Le 9 avril 2020, un avis a également été émis en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour réorienter les vols internationaux de passagers vers quatre aéroports, à l’exception de ceux en provenance des États-Unis, du Mexique, d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et de Saint-Pierre-et-Miquelon (France).
- Le 15 avril 2020, le gouvernement du Canada a pris le Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260], qui mettait à jour les exigences d’entrée afin d’exiger que toutes les personnes entrant au Canada portent un masque non médical ou se couvrent le visage lors de leurs déplacements et se mettent en quarantaine pour 14 jours si elles sont asymptomatiques ou s’isolent pour 14 jours si elles sont symptomatiques, en réponse à la science émergente en santé publique sur la COVID-19 qui précise la propagation possible par des personnes asymptomatiques ou présymptomatiques.
- Le 22 avril 2020, et le 22 mai 2020 également, le gouvernement du Canada a mis à jour le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) afin d’en prolonger l’application étant donné la persistance de la pandémie.
- Le 29 mai 2020, le gouvernement du Canada a mis à jour ses mesures visant les navires de croisière et les navires à passagers. Ainsi, aucun navire de croisière offrant un hébergement de nuit et pouvant transporter plus de 100 personnes ne pourra être exploité en eaux canadiennes jusqu’au 31 octobre 2020. À partir du 1er juillet 2020, tous les autres navires à passagers devront suivre les directives des autorités de santé provinciales, territoriales, régionales et locales quant aux dates de reprise des activités et aux processus connexes. Les navires à passager pouvant transporter plus de 12 personnes ne seront pas autorisés à entrer dans les eaux côtières de l’Arctique (notamment au large du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador) jusqu’au 31 octobre 2020.
Ensemble, ces mesures de santé publique ont permis de réduire les cas de COVID-19 liés aux voyages au Canada. Nous faisons des progrès pour aplatir la courbe, mais l’avenir de la pandémie demeure incertain. À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. En date du 1er juin 2020, on comptait 1 790 191 cas détectés aux États-Unis, 83 071 cas détectés en Chine continentale et 1 943 816 cas détectés en Europe. Le Canada reconnaît la déclaration des États membres de l’OMS selon laquelle les mesures prises pour freiner la propagation de la COVID-19 doivent comprendre la protection des personnes les plus vulnérables. En maintenant le gros de ses restrictions existantes par rapport à l’entrée sur son territoire, le Canada continuera de réduire dans la mesure du possible l’entrée de la COVID-19 liée aux voyageurs.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera d’exempter certaines personnes de l’interdiction d’entrer au Canada depuis d’autres pays que les États-Unis, du moment qu’ils y entrent à des fins essentielles. Peu importe les raisons de leur voyage, les ressortissants étrangers ne seront pas autorisés à entrer au Canada s’ils présentent des symptômes de la COVID-19, à moins d’être autrement exemptés de l’interdiction d’entrer au pays. L’application de l’interdiction d’entrée pour les personnes qui arrivent présentant des symptômes de la COVID-19, bien qu’elles soient apparues en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
Le présent décret n’interdit plus les ressortissants étrangers dont un membre de la famille immédiate (au sens du décret) est un citoyen ou un résident permanent du Canada à entrer au pays dans la mesure où ils viennent rejoindre un membre de leur famille immédiate et peuvent prouver leur intention de demeurer au Canada pour au moins 15 jours. Le délai prévu facilitera le respect des exigences liées à la quarantaine de 14 jours à l’arrivée au Canada. Les voyageurs qui ne peuvent passer au moins 15 jours au pays et qui ne viennent pas rejoindre un membre de la famille immédiate canadien devront prouver qu’ils se trouvent au Canada pour une raison non discrétionnaire ou non optionnelle. Les modifications apportées au décret visent à assurer un traitement plus compatissant aux personnes qui souhaitent retrouver les membres de leur famille immédiate en cette période sans précédent.
S’ils remplissent les critères énumérés ci-dessus, les membres de la famille immédiate qui ont été renvoyés temporairement aux États-Unis en raison de l’interdiction d’entrée au Canada pourront revenir au Canada une fois le présent décret entré en vigueur. Cette modification ne garantit toutefois pas l’entrée de tous les membres de la famille. Quiconque souhaite entrer au Canada doit continuer de remplir les critères d’admissibilité énoncés dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Quiconque entre au Canada, y compris les membres de la famille immédiate, est assujetti au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260], qui exige des personnes asymptomatiques et symptomatiques autorisées à entrer au Canada qu’elles se mettent en quarantaine pendant 14 jours, sauf exception.
Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada sont nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19. Ces mesures demeurent nécessaires compte tenu du risque pour la santé publique associé à la maladie.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
Consultation
En raison des nombreux points d’entrée au Canada accessibles par divers moyens de transports internationaux, le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Transports Canada, Sécurité publique Canada, Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.
Personne-ressource au Ministère
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
C.P. 2020-442 Le 8 juin 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) d’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou des parents ou beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il est atteint de la COVID-19 ou s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il présente de tels signes et symptômes, dont notamment les suivants :
- a) soit une fièvre et de la toux;
- b) soit une fièvre et des difficultés respiratoires.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — fins optionnelles ou discrétionnaires
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que l’étranger a l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est citoyen canadien ou résident permanent et qu’il puisse démontrer l’intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Interdiction — fins d’une nature qui empêche la mise en quarantaine
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis si l’obligation de se mettre en quarantaine conformément au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) ne peut être satisfaite compte tenu des fins pour lesquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :
- a) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée par route désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est :
- (i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) soit un citoyen des États-Unis;
- b) il est une personne dont la présence au Canada est, tel qu’il est établi par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt public, compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des Canadiens en matière de santé publique.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) ou c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :
- a) le citoyen des États-Unis;
- b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
- c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
- (iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni tuteur légal au sens de ce règlement.
Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne qui, tel qu’il est établi par l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
- c) à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- d) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quitte ensuite le Canada à bord de ce véhicule, tant qu’elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et, s’il s’agit d’un véhicule autre qu’un aéronef, la personne n’a pas mis pied au Canada et le véhicule n’est pas entré en contact avec un autre véhicule, ne s’est pas amarré ou ancré pendant qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux intérieures, à l’exception d’un ancrage effectué conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international ou, s’il s’agit d’un aéronef, le véhicule n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation du C.P. 2020-370
8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 2 est abrogé.
Durée d’application
9 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 juin 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-370 du même nom, entré en vigueur le 22 mai 2020.
Le présent décret constitue un complément au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260].
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et s’appliquera jusqu’au 21 juin 2020.
Objectif
Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation accrue de cas de COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant des États-Unis, à quelques exceptions près, à des fins non essentielles, notamment le tourisme, les loisirs et le divertissement. Il serait toujours interdit aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada, même à des fins essentielles, s’ils présentent des signes et symptômes de la COVID-19, à quelques exceptions près.
Pour donner suite aux préoccupations des Canadiens relativement à l’interprétation trop stricte des décrets, le Canada est en voie d’adopter une approche qui sera plus permissive et compatissante à l’égard des réunifications de famille, mais qui empêchera l’exposition inutile du public et du système de santé canadiens à la COVID-19. Le présent décret a été modifié pour exempter de l’interdiction d’entrée pour voyage non essentiel les ressortissants étrangers qui n’ont pas la COVID-19, qui ne présentent aucun signe ou symptôme de COVID-19 et dont un membre de la famille immédiate (au sens du décret) est un citoyen ou un résident permanent du Canada, du moment qu’ils prouvent leur intention de demeurer au moins 15 jours au Canada avec ce membre de la famille immédiate. Pour faciliter l’interprétation de cette modification à la frontière, le décret comprend désormais une définition de « membre de la famille immédiate » qui s’harmonise avec celle contenue dans l’arrêté d’urgence sur les voyageurs arrivant d’un pays étranger autre que les États-Unis.
Toutes les autres interdictions visant les ressortissants étrangers qui tentent d’entrer au Canada par les États-Unis continuent de s’appliquer.
Une modification technique a également été apportée au décret pour confirmer que les moyens de transport peuvent traverser les eaux ou l’espace aérien du Canada conformément aux exigences des conventions internationales.
Le présent décret abroge et remplace le précédent décret restreignant l’accès au Canada depuis les États-Unis.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves; nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sousjacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger les Canadiens et les Canadiennes de la COVID-19.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés sont axés sur la détection de cas et la prévention de la propagation. À ce jour, le Canada a réussi à ralentir la propagation du virus en adoptant des mesures de précautions de divers niveaux. Si une maladie répandue survient au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus grandes sur la santé. Il reste la possibilité d’une résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les interdictions à la frontière étaient levées maintenant.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie exhaustive composée de divers niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19. Voici des exemples de ces mesures :
- Le 7 mars 2020, le gouvernement du Canada a conseillé aux Canadiens d’éviter jusqu’à nouvel ordre tout voyage sur des navires de croisière en raison de l’épidémie de COVID-19 en cours.
- Le 11 mars 2020, le premier ministre a décrit brièvement l’intervention pangouvernementale en annonçant la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars.
- Le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a mis en vigueur un avis aux voyageurs officiel leur recommandant d’éviter jusqu’à nouvel ordre tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada. Le même jour, pour faire face à la propagation mondiale de la COVID-19, le gouvernement du Canada a recommandé à tous les voyageurs qui entrent au Canada de s’isoler pendant 14 jours, de surveiller leur état de santé et de communiquer avec les autorités locales de santé publique si des symptômes se manifestent.
- Le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a suspendu la saison des croisières au Canada jusqu’en juillet 2020 à titre de mesure de réponse à la COVID-19. En raison de la capacité limitée en matière de santé publique dans les collectivités nordiques canadiennes, la saison des navires de croisière prévoyant des arrêts dans l’Arctique canadien fut reportée pour toute la durée de la saison.
- Le 18 mars 2020, le gouvernement a recommandé aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel et tout rassemblement de masse, d’adopter les principes d’éloignement social et d’opter pour l’auto-isolement pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
- Le 18 mars 2020, le premier ministre a annoncé que le Canada et les États-Unis ont convenu de fermer temporairement leur frontière commune à tout voyage non essentiel.
- Le 18 mars 2020, l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, pris en vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique, est entré en vigueur; il interdit aux transporteurs aériens de permettre l’embarquement à certains ressortissants étrangers à bord d’un vol commercial à destination du Canada.
- Le 18 mars 2020, un décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) est entré en vigueur; il interdit de manière générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada par voie aérienne en provenance de tous les pays, à l’exception des personnes qui arrivent des États-Unis et qui ont séjourné dans ce pays ou au Canada pendant au moins 14 jours.
- Le 20 mars 2020, le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) est entré en vigueur; il interdit l’entrée au Canada en provenance des États-Unis à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire.
- Le 20 mars 2020, des modifications au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés sont entrées en vigueur; elles confèrent notamment à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le pouvoir de retourner aux États-Unis les ressortissants étrangers dont l’entrée au Canada est interdite par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, et exigent que les transporteurs commerciaux, de tous les modes de transport, ne permettent pas l’embarquement à un ressortissant étranger à qui l’entrée au Canada est interdite.
- Le 25 mars 2020, pour faire face à la propagation mondiale de la COVID-19, le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est entré en vigueur. Fondé sur la science existante, il exigeait que toutes personnes entrant au Canada s’isolent pendant une période de 14 jours, surveillent leur état de santé et communiquent avec les autorités locales de santé publique selon leur état symptomatique.
- Le 26 mars 2020, le gouvernement du Canada a mis à jour deux décrets d’interdiction d’entrée à la frontière pris la semaine auparavant, soit le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) [C.P. 2020-185] et le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) [C.P. 2020-184].
- Le 9 avril 2020, un avis a également été émis en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour réorienter les vols internationaux de passagers vers quatre aéroports, à l’exception de ceux en provenance des États-Unis, du Mexique, d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et de Saint-Pierre-et-Miquelon (France).
- Le 15 avril 2020, le gouvernement du Canada a pris le Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260], qui mettait à jour les exigences d’entrée afin d’exiger que toutes les personnes entrant au Canada portent un masque non médical ou se couvrent le visage lors de leurs déplacements et se mettent en quarantaine pour 14 jours si elles sont asymptomatiques ou s’isolent pour 14 jours si elles sont symptomatiques, en réponse à la science émergente en santé publique sur la COVID-19 qui précise la propagation possible par des personnes asymptomatiques ou présymptomatiques.
- Le 22 avril 2020, et le 22 mai 2020 également, le gouvernement du Canada a mis à jour le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) afin d’en prolonger l’application étant donné la persistance de la pandémie.
- Le 29 mai 2020, le gouvernement du Canada a mis à jour ses mesures visant les navires de croisière et les navires à passagers. Ainsi, aucun navire de croisière offrant un hébergement de nuit et pouvant transporter plus de 100 personnes ne pourra être exploité en eaux canadiennes jusqu’au 31 octobre 2020. À partir du 1er juillet 2020, tous les autres navires à passagers devront suivre les directives des autorités de santé provinciales/territoriales, régionales et locales quant aux dates de reprise des activités et aux processus connexes. Les navires à passager pouvant transporter plus de 12 personnes ne seront pas autorisés à entrer dans les eaux côtières de l’Arctique (notamment au large du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador) jusqu’au 31 octobre 2020.
Ensemble, ces mesures de santé publique ont permis de réduire les cas de COVID-19 liés aux voyages au Canada. Nous faisons des progrès pour aplatir la courbe, mais l’avenir de la pandémie demeure incertain. À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. En date du 1er juin 2020, on comptait 1 790 191 cas détectés aux États-Unis, ce qui représente près de 50 % de tous les cas détectés à l’échelle planétaire. Le Canada reconnaît la déclaration des États membres de l’OMS selon laquelle les mesures prises pour freiner la propagation de la COVID-19 doivent comprendre la protection des personnes les plus vulnérables. En maintenant le gros des restrictions existantes, le Canada continuera de réduire l’entrée de la COVID-19 liée aux voyageurs qui entrent au Canada depuis les États-Unis, dans la mesure du possible. Le Canada conservera les exemptions limitées actuelles qui permettent le commerce et le transport nécessaires de biens, d’aliments et d’équipement médical.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris, en partenariat avec les États-Unis, des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera d’autoriser aux personnes d’entrer au Canada en provenance des États-Unis à des fins essentielles, par exemple les personnes qui fournissent des services et des produits essentiels. Les ressortissants étrangers voyageant à des fins non essentielles se verront refuser l’entrée au Canada, ainsi que les ressortissants étrangers présentant des signes et symptômes de COVID-19, à moins qu’ils soient exemptés de l’interdiction d’entrée. L’application de l’interdiction d’entrée pour les personnes qui arrivent présentant des symptômes de la COVID-19, bien qu’elles soient apparues en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
Le présent décret n’interdit plus les ressortissants étrangers dont un membre de la famille immédiate (au sens du décret) est un citoyen ou un résident permanent du Canada à entrer au pays dans la mesure où ils viennent rejoindre un membre de leur famille immédiate et peuvent prouver leur intention de demeurer au Canada pour au moins 15 jours. Le délai prévu facilitera le respect des exigences liées à la quarantaine de 14 jours à l’arrivée au Canada. Les voyageurs qui ne peuvent passer au moins 15 jours au pays et qui ne viennent pas rejoindre un membre de la famille immédiate canadien devront prouver qu’ils se trouvent au Canada pour des raisons essentielles. Les modifications apportées au décret visent à assurer un traitement plus compatissant aux personnes qui souhaitent retrouver les membres de leur famille immédiate en cette période sans précédent.
Le décret renferme désormais une définition claire et concise du terme « membre de la famille immédiate », à savoir :
- a) l’époux ou le conjoint de fait d’une personne;
- b) l’enfant à charge, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’une personne ou de l’époux ou du conjoint de fait de cette personne;
- c) l’enfant à charge, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère d’une personne ou de l’époux ou du conjoint de fait de cette personne;
- e) le tuteur d’une personne.
S’ils remplissent les critères énumérés ci-dessus, les membres de la famille immédiate qui ont été renvoyés temporairement aux États-Unis en raison de l’interdiction d’entrée au Canada pourront revenir au Canada une fois le présent décret entré en vigueur. Cette modification ne garantit toutefois pas l’entrée de tous les membres de la famille. Quiconque souhaite entrer au Canada doit continuer de remplir les critères d’admissibilité énoncés dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Quiconque entre au Canada, y compris les membres de la famille immédiate, est assujetti au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260], qui exige des personnes asymptomatiques et symptomatiques autorisées à entrer au Canada qu’elles se mettent en quarantaine pendant 14 jours, sauf exception.
Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada sont nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19. Ces mesures demeurent nécessaires compte tenu du risque pour la santé publique associé à la maladie.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
Consultation
En raison des nombreux points d’entrée au Canada accessibles par divers moyens de transports internationaux, le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Transports Canada, Sécurité publique Canada, Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.
Personne-ressource au Ministère
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca