La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (partie XI)
Le 20 juin 2020
Fondement législatif
Code canadien du travail
Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) applique le Code canadien du travail (le Code) et le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), qui établissent le cadre réglementaire de la santé et de la sécurité au travail dans les milieux de travail relevant de la compétence fédérale. La compétence fédérale englobe environ 8 % de la main-d’œuvre canadienne et comprend les secteurs suivants : banques; télécommunications; radiodiffusion; transport aérien, ferroviaire interprovincial et routier, à l’exclusion des employeurs et des employés itinérants; expédition et services connexes; silos céréaliers; usines de fourrage et de semences; extraction d’uranium; sociétés d’État; administration publique fédérale.
Les employeurs relevant de la compétence fédérale ont l’obligation générale d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de chacune des personnes qu’ils emploient pendant qu’elles travaillent. Les employeurs ont des responsabilités particulières à l’égard de chaque lieu de travail qu’ils contrôlent et de chaque activité de travail sous leur autorité. Les employés et les employeurs en milieu de travail sont encouragés à travailler ensemble à l’élaboration de pratiques et de politiques, ainsi qu’à évaluer et à régler les problèmes de santé et de sécurité au travail de manière efficace et en temps opportun. De plus, les employeurs sont tenus de fournir aux employés l’information, l’éducation, la formation et la supervision nécessaires pour assurer leur santé et leur sécurité au travail.
En vertu de la partie II du Code, la partie XI du RCSST prescrit les exigences en matière de santé et de sécurité au travail afin de prévenir les accidents et les blessures pendant le travail dans les espaces clos comme la canalisation d’égouts, les voûtes et les tunnels qu’utilisent les entreprises de télécommunications pour entretenir leur infrastructure; les chaudières, les pipelines et les réservoirs servant au transport ou au stockage de substances dangereuses; les réservoirs, les wagons et les camions-citernes utilisés dans les secteurs du transport ferroviaire et du transport maritime; les soutes. Bien que certains de ces espaces soient facilement reconnus comme des espaces clos, d’autres peuvent ne pas l’être.
Les travailleurs entrent dans des espaces clos pour diverses raisons, notamment l’entretien (par exemple la réparation, l’inspection, le nettoyage et le déblocage) et la fabrication (par exemple la fabrication de matériel de transport), ou pour exécuter d’autres tâches (par exemple l’industrie de la construction). Les risques présents dans les espaces clos comprennent le manque d’oxygène, la présence d’agents asphyxiants, l’exposition aux produits chimiques ou inflammables, une mauvaise visibilité et la présence d’agents biologiques. Les risques professionnels propres aux espaces clos sont souvent élevés en raison du confinement, d’une aération naturelle déficiente, du besoin de travailler de façon confinée et de problèmes d’accès, de sauvetage et de communication.
Les dangers uniques en leur genre et la nature confinée des espaces clos font en sorte que le risque de blessure et de décès est plus élevé par rapport à un lieu de travail ordinaire. En 2018, un décès est survenu dans un espace clos, ce qui renforce la nécessité de mettre à jour les exigences de gestion du travail dans de tels espaces.
En 2014, la partie XI (Espaces clos) a été désignée comme une priorité aux fins d’examen par le Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail (CCSST) du Programme du travail. Ce comité, composé de représentants du Programme du travail et de groupes d’employés et d’employeurs, a procédé à un examen approfondi de la partie XI entre 2014 et 2017. L’examen a permis de cerner les problèmes suivants :
1. Il existe une confusion concernant l’identification de divers espaces clos et les responsabilités des employeurs envers ceux qui y travaillent
Il est essentiel d’identifier correctement les espaces clos en raison des dangers uniques en leur genre qu’ils présentent. Le fait de ne pas désigner correctement un espace de travail comme étant un espace clos peut exposer les travailleurs à des dangers qui ne sont pas évidents, mais qui existent en raison de la nature de l’espace. Cela peut entraîner des blessures graves ou la mort. Le fait de désigner à tort un espace de travail comme étant un espace clos alors qu’il ne l’est pas peut amener les employeurs à mettre en place des contrôles inutiles, ce qui entraîne des inefficacités opérationnelles onéreuses.
2. Certaines dispositions en matière de sécurité sont désuètes et ne correspondent pas aux pratiques et aux normes de l’industrie
La mise à jour des normes et des pratiques exemplaires dans des administrations nationales et internationales a montré que certaines dispositions fédérales en matière de sécurité doivent être modernisées. En 2016, la norme Gestion du travail dans les espaces clos (Z1006-16) de l’Association canadienne de normalisation (CSA) a été mise à jour et publiée. Cette norme fournit un cadre complet pour l’établissement et le maintien d’un programme efficace de santé et de sécurité pour les employés qui entrent dans des espaces clos et y travaillent. Les mises à jour apportées à la norme sont considérées comme des pratiques exemplaires de l’industrie. Le règlement actuel n’est pas conforme à cette norme.
3. Le texte réglementaire manque de clarté
En raison du manque de clarté du texte réglementaire, la conformité au Règlement pour les employeurs et les employés est plus compliquée à assurer.
Objectif
Les modifications proposées visent à protéger la santé et la sécurité des employés qui travaillent dans des espaces clos en comblant les lacunes de la partie XI du RCSST.
Description
Les modifications réglementaires proposées permettraient de faire ce qui suit :
1. Atténuer le risque de blessures ou de décès en améliorant les connaissances concernant les espaces clos et l’identification de tels espaces
Le projet de règlement mettra à jour la définition d’un espace clos, en s’appuyant sur les caractéristiques physiques de l’espace. Ainsi, le terme espace clos s’entend d’un espace qui :
- a) est clos ou partiellement clos;
- b) n’est ni conçu pour être occupé en permanence par des personnes, ni destiné à l’être;
- c) présente des voies d’accès ou de sortie limitées ou restreintes ou une configuration interne pouvant compliquer la prestation de premiers soins, les évacuations, les secours ou d’autres interventions d’urgence.
Les modifications proposées ajouteraient également un nouveau sous-type d’espaces clos : les espaces clos dangereux. Les espaces de ce type comporteraient d’autres risques pour la santé et la sécurité des personnes qui y travaillent. Le terme « espace clos dangereux » s’entend d’un espace clos qui présente des dangers susceptibles de causer des blessures, des maladies ou d’autres effets nocifs pour la santé des personnes qui y entrent, en sortent ou s’y trouvent en raison d’un ou de plusieurs des éléments suivants :
- a) sa conception, sa construction, son emplacement ou son atmosphère;
- b) des matières ou des substances qu’il contient;
- c) d’autres conditions qui s’y rapportent.
Les modifications proposées obligeraient également l’employeur à :
- effectuer une évaluation de l’aire de travail afin d’identifier tous les espaces clos;
- établir et tenir un registre des espaces clos qui serait accessible aux personnes qui y entrent;
- nommer une personne qualifiée pour déterminer si l’espace clos est un espace clos dangereux;
- tenir des dossiers de tous les employés qui reçoivent des instructions et une formation sur les mesures d’urgence et les obligations à respecter lorsqu’ils travaillent dans un espace clos.
2. Moderniser et renforcer les dispositions et les harmoniser avec les pratiques et les normes de l’industrie
Les modifications proposées feraient en sorte :
- a) d’offrir de la souplesse pour permettre à plus d’une personne qualifiée d’évaluer les espaces clos présents dans le lieu de travail;
- b) d’exiger qu’un espace clos soit inspecté de nouveau chaque fois qu’un changement est apporté à la structure, à l’utilisation prévue ou à la zone environnante immédiate;
- c) d’effectuer une harmonisation avec les exigences des autres provinces et territoires canadiens en faisant passer de 18 % à 19,5 % la teneur minimale en oxygène dans l’air d’un espace clos;
- d) d’ajouter l’obligation pour l’employeur d’élaborer des procédures d’urgence pour tous les espaces clos dangereux, en collaboration avec le comité d’orientation, le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité;
- e) d’ajouter l’obligation de procéder à une surveillance atmosphérique continue lorsqu’elle est mentionnée dans le rapport d’évaluation des dangers créé par la personne qualifiée; elles exigeraient également que l’équipement d’analyse atmosphérique soit employé par une personne qualifiée et qu’il soit utilisé, étalonné et entretenu conformément aux spécifications du fabricant;
- f) d’étendre l’obligation des employeurs à l’égard des personnes qui ont accès à des espaces clos dangereux afin d’inclure les entrepreneurs, et d’exiger que les employeurs leur communiquent leurs procédures. Les employeurs seraient également tenus de s’assurer que toutes les personnes autorisées à accéder à des espaces clos dangereux, y compris les entrepreneurs, ont reçu une formation sur le travail et l’occupation sécuritaire dans des espaces clos dangereux.
3. Améliorer la clarté pour favoriser la conformité
Les modifications réglementaires proposées apporteraient plus de clarté en assurant l’uniformité des renvois aux autres articles du RCSST et l’utilisation correcte de la nouvelle terminologie. Par exemple, les modifications apportées récemment au Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité ont fait en sorte que « comité local ou représentant en matière de santé et de sécurité » comprend également « comité d’orientation ». Les modifications proposées changeront le libellé de tous les renvois dans la partie XI, comme suit : « […] le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant […] ».
Les modifications réglementaires proposées préciseront également les exigences relatives au rapport d’évaluation des risques produit par la personne qualifiée et l’obligation pour les employeurs de tenir des registres de tous les employés qui reçoivent des instructions et de la formation concernant les espaces clos.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Entre 2014 et 2017, le Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail (CCSST) a été utilisé pour mobiliser les représentants des employeurs et des employés dans le cadre d’une série de consultations.
Les intervenants ont indiqué que la partie XI du RCSST constituait une priorité pour l’examen de la réglementation et ils ont soulevé plusieurs problèmes, comme l’harmonisation de la définition d’espace clos avec la définition de la CSA, le raccourcissement de la période pour l’exécution d’un examen de l’évaluation des dangers et l’augmentation de la teneur requise en oxygène dans les espaces clos. Un groupe de travail a été mis sur pied dans le but d’examiner et de recommander des modifications réglementaires. Ces recommandations ont ensuite été intégrées aux modifications, et le Programme du travail a mis la dernière main à son approche stratégique en se fondant sur les pratiques exemplaires de l’industrie et d’autres administrations, au pays et à l’étranger. Les modifications réglementaires visent principalement à améliorer les normes de santé et de sécurité en s’attaquant aux dangers afin de prévenir les accidents et les blessures dans les espaces clos relevant de la compétence fédérale.
Les discussions avec les intervenants du CCSST ont permis de dégager un consensus parmi ses membres au sujet des modifications proposées au Règlement. Les membres du CCSST comprennent les représentants patronaux et syndicaux suivants : Conseil national des lignes aériennes du Canada, BC Maritime Employers Association, Association des Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF), Postes Canada, Alliance Canadienne du Camionnage, Secrétariat du Conseil du Trésor, Congrès du travail du Canada, Alliance de la Fonction publique du Canada, Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, Syndicat canadien de la fonction publique, Unifor et International Longshore and Warehouse Union.
Les intervenants ci-après, y compris les membres des groupes d’employeurs et d’employés représentés au CCSST, ont eu l’occasion de formuler des commentaires dans le cadre d’une vaste consultation préliminaire :
- SaskTel;
- Chemin de fer Canadien Pacifique;
- Canadien National;
- CSX Transportation;
- Association des banquiers canadiens;
- Telus;
- Jazz Air;
- Amtrak;
- 407 ETR;
- La Compagnie de chemin de fer du Sud, Nouveau-Brunswick;
- Shaw Communications;
- Teamsters Rail;
- Air Canada;
- VIA Rail;
- Bell Canada;
- Logistec;
- Office des transports du Canada;
- Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;
- Société Radio-Canada;
- Brink’s;
- FedEx;
- UPS;
- Can-Truck;
- Section canadienne des Métallurgistes unis d’Amérique;
- Transport Ferroviaire Tshiuetin;
- Rocky Mountaineer;
- BNSF Railway;
- Association canadienne des minoteries de farine de blé;
- Travailleurs canadiens de l’automobile;
- Association des chemins de fer du Canada;
- Banque de Montréal.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le projet de règlement ne modifierait pas les milieux de travail qui relèvent de la compétence fédérale et qui sont assujettis aux dispositions du Code relatives au travail. Les bandes et les conseils de bande autochtones sont généralement assujettis au Code, y compris ceux qui ont des traités modernes ou un statut d’autonomie gouvernementale.
Le Code continue de s’appliquer aux domaines relevant de traités modernes, car ce domaine de compétence a été « exclu » des domaines de compétence dans les traités, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’un domaine de compétence pour lequel un titulaire de traité moderne créerait ses propres lois. Les signataires de traités modernes appliqueraient donc le Code aux activités applicables sur leur territoire.
Choix de l’instrument
Les options envisagées étaient le maintien du statu quo ou la modification des dispositions existantes. D’autres options, comme des lignes directrices en matière de politique ou des codes de pratique volontaires, ne permettraient pas d’appliquer comme il se doit les dispositions en matière de santé et de sécurité afin de protéger les travailleurs contre les dangers présents dans les espaces clos. Les modifications réglementaires établissent des exigences claires auxquelles les employeurs doivent se conformer et auxquelles les inspecteurs en santé et sécurité du Programme du travail peuvent se fier pour assurer cette conformité.
Il existe déjà un cadre réglementaire qui s’applique au travail dans des espaces clos; toutefois, le règlement actuel ne tient pas compte des pratiques exemplaires et des normes mises à jour de l’industrie. La modification des dispositions existantes serait la meilleure option pour assurer l’application de la loi et la protection de la santé et de la sécurité des employés. Aucun de ces facteurs n’a pu être réglé par le statu quo, et une option réglementaire a donc été choisie.
Analyse de la réglementation
1. Atténuer le risque de blessures ou de décès en améliorant les connaissances concernant les espaces clos et l’identification de tels espaces
La partie XI du RCSST prévoit les exigences en matière de santé et de sécurité s’appliquant aux employeurs et aux employés en ce qui concerne les zones de travail qui correspondent à la définition d’espace clos. Selon la définition actuelle, un espace clos doit être un espace clos ou partiellement clos, qui n’est ni conçu pour être occupé par des personnes ni destiné à l’être, dont les voies d’accès ou de sortie sont restreintes et qui comporte un danger. Si l’une ou l’autre de ces exigences est mal appliquée, l’espace pourrait ne pas être correctement désigné comme étant un espace clos, ce qui signifie que des contrôles adéquats pourraient ne pas être en place ou que les employeurs pourraient mettre en œuvre des contrôles qui ne sont pas nécessaires. Les modifications proposées changeraient la définition d’espace clos pour simplifier le processus de désignation et moderniseraient les exigences en matière de sécurité, ce qui permettrait de tenir compte des pratiques exemplaires actuelles en matière de sécurité en milieu de travail.
Une définition succincte des espaces clos dangereux permettrait aux employeurs de mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates pour prévenir les blessures, les maladies ou d’autres effets nocifs sur la santé des travailleurs qui entrent dans ces espaces.
2. Moderniser et renforcer les dispositions et les harmoniser avec les pratiques et les normes de l’industrie
Les modifications proposées exigeraient qu’un espace clos soit inspecté de nouveau chaque fois qu’un changement est apporté à la structure, à l’utilisation prévue ou à la zone environnante immédiate. De tels changements peuvent modifier les conditions de travail dans un espace clos et, par conséquent, faire en sorte que les procédures de sécurité mises en œuvre ne soient plus appropriées et doivent être actualisées.
Aux termes des modifications proposées, les employeurs devraient également tenir un registre des espaces clos non dangereux et des espaces clos dangereux, et veiller à ce qu’il soit à jour et accessible aux employés avant qu’ils entrent dans ces espaces. Un inventaire des espaces clos permettrait à la personne qualifiée d’effectuer des évaluations pour chaque espace clos et faciliterait le regroupement des espaces clos qui sont jugés dangereux et de ceux qui sont jugés non dangereux. Les espaces clos pourraient ensuite être classés en groupes ayant des caractéristiques et des propriétés communes, ce qui simplifierait l’élaboration de procédures de sécurité appropriées applicables à ces groupes. Les employeurs doivent connaître les espaces de travail qu’ils contrôlent et les employés qui ont accès à ceux-ci afin de concevoir des procédures d’entrée et des procédures d’urgence en fonction de la catégorie d’espaces clos.
Les modifications proposées prévoiraient une certaine souplesse afin de permettre à plus d’une personne qualifiée d’effectuer l’évaluation. Les intervenants représentant les employeurs ont demandé que l’on veille à ce que plusieurs personnes qualifiées puissent mener l’évaluation, selon leur expérience ou leur expertise. Les modifications feraient également passer de 18 % à 19,5 % la teneur minimale obligatoire en oxygène dans l’air. Cette exigence entraînerait une harmonisation de l’administration fédérale avec toutes les provinces et tous les territoires au Canada à ce chapitre, en plus de rehausser la spécificité et de renforcer la sécurité.
Les modifications proposées ajouteraient également l’obligation d’élaborer des procédures d’urgence pour tous les espaces clos dangereux, ce qui offrirait de la souplesse en ce qui concerne les opérations de sauvetage d’urgence. L’obligation des employeurs à l’égard des personnes qui ont accès à des espaces clos dangereux serait également élargie afin d’inclure les entrepreneurs et exigerait que les employeurs communiquent leurs procédures d’urgence à ceux-ci. Toutes les personnes auxquelles un accès a été accordé doivent aussi avoir reçu une formation sur le travail sécuritaire dans des espaces clos dangereux et l’occupation de tels espaces. Ces changements réduiront le risque de blessures et de décès pour toutes les personnes qui entrent dans des espaces clos dangereux et ils feront en sorte que la formation concernant de tels espaces et l’équipement utilisé dans ceux-ci soient à jour et protègent le plus possible les personnes qui y ont accès.
3. Améliorer la clarté pour favoriser la conformité
Les modifications réglementaires proposées amélioreront la clarté en uniformisant les renvois et l’utilisation de la nouvelle terminologie. Elles préciseront également les exigences relatives au rapport d’évaluation des risques produit par la personne qualifiée et l’obligation pour les employeurs de tenir des registres de tous les employés qui reçoivent des instructions et de la formation concernant les espaces clos. Cela permettra une lecture beaucoup plus claire du Règlement et une meilleure compréhension des exigences qui y sont énoncées.
Avantages et coûts
Calcul des coûts
Le Ministère a effectué une analyse coûts-avantages du projet de règlement et a constaté que l’article exigeant qu’un employeur crée et tienne un inventaire des espaces clos aurait de faibles répercussions sur les ressources. Les autres changements majeurs prescrits dans les modifications réglementaires proposées sont réputés n’avoir aucune incidence importante. Ils sont résumés ci-dessous.
Nouvelles exigences en matière d’inventaire et nouvelles exigences en matière d’évaluation des dangers
Les changements à l’article 11.02 dans les modifications réglementaires proposées exigeraient des employeurs qu’ils identifient tous les espaces clos dans leurs lieux de travail, qu’ils dressent un inventaire de tous les espaces clos et qu’ils mettent en œuvre un système pour s’assurer qu’il est à jour. En outre, l’employeur serait tenu de déterminer si l’espace clos est dangereux ou non, et il y aurait ajout d’un article prescrivant les nouvelles exigences à inclure dans l’évaluation des dangers, y compris les nouvelles exigences en matière d’équipement.
On estime que l’élaboration de l’inventaire et la mise à jour de l’évaluation des dangers au moyen des nouveaux éléments prescrits nécessiteraient environ 1,5 heure-personne, en moyenne, pour chaque lieu de travail contenant des espaces clos, et que l’inventaire devrait être mis à jour tous les trimestres (approximativement 15 minutes tous les trois mois). Le coût d’opportunité pour tenir à jour l’inventaire et effectuer les évaluations, le cas échéant, est fondé sur le taux salarial moyen, y compris les avantages non salariaux. Par conséquent, au cours de la première année suivant la mise en œuvre (2020), chacun des 3 960 lieux de travail contenant des espaces clos devrait consacrer 2,25 heures-personnes à l’élaboration et à la tenue de l’inventaire. Dans les années à venir, chaque lieu de travail devrait y consacrer une heure-personne par année. Les coûts totaux devraient s’établir en moyenne à environ 154 000 $ par année et représenter la majeure partie des coûts associés au projet de règlement, soit environ 82 % des coûts annuels moyens.
Conservation des nouveaux dossiers de formation
En vertu de l’alinéa 11.13(1)c) du projet de règlement, les employeurs seraient tenus de conserver des registres de tous les employés qui reçoivent des instructions et de la formation au sujet de leurs obligations réglementaires lorsqu’ils travaillent dans des espaces clos. Cette mesure ne s’appliquerait qu’aux nouveaux stagiaires et toucherait environ 1 600 nouveaux employés travaillant dans des espaces clos chaque année. On estime que l’établissement de chaque dossier d’employé nécessiterait environ 15 minutes et que les coûts s’élèveraient en moyenne à quelque 15 000 $ par année dans l’ensemble des lieux de travail relevant de la compétence fédérale, pour la période allant de 2020 à 2029. La croissance projetée de la population active de 0,91 % et un taux de retraite projeté de 2,06 % ont été pris en compte dans cette estimationréférence 1.
Nouvelles exigences pour la réinspection d’un espace clos
Le paragraphe 11.03(4) du projet de règlement exige que les employeurs procèdent à une réinspection d’un espace clos aux fins de la détermination des dangers et de l’évaluation des risques chaque fois que des changements ont été apportés à la structure, à l’utilisation prévue ou à la zone environnante immédiate. On estime qu’environ 10 % de tous les lieux de travail contenant des espaces clos devront être réinspectés, car ils se limitent aux industries où les espaces clos ont tendance à être des structures improvisées qui peuvent être reconstituées au besoin, comme dans les secteurs de l’énergie et des mines ou des pipelines. Les camions-citernes ou les wagons porte-rails ne seraient pas considérés comme des structures improvisées en ce sens, puisqu’il est peu probable qu’ils soient reconstitués à des fins différentes. Cette nouvelle disposition devrait toucher en moyenne environ 400 lieux de travail par année. Les coûts sont estimés à environ 14 700 $ par année en moyenne dans l’ensemble des lieux de travail relevant de la compétence fédérale.
Nouvelle exigence concernant le niveau de pression atmosphérique
Le sous-alinéa 11.05(1)a)(iii) du projet de règlement prescrit que la teneur en oxygène dans l’air d’un espace clos dangereux doit être d’au moins 19,5 % et d’au plus 23 % par volume, à la pression atmosphérique normale. Il a été déterminé que cela n’avait aucune incidence importante. Les coûts seraient minimes, car l’équipement requis aurait déjà été acheté et les analyses ont déjà lieu. Ce changement harmoniserait la réglementation avec les pratiques exemplaires d’autres administrations.
Procédures d’urgence pour tous les espaces clos
L’alinéa 11.5(1)a) du projet de règlement exige l’élaboration de procédures d’urgence pour tout espace clos dangereux, pas seulement ceux qui comportent des dangers atmosphériques. On estime que cette nouvelle exigence toucherait environ la moitié de tous les lieux de travail ayant des espaces clos et nécessiterait une heure-personne de travail par année et par lieu de travail visé. Les coûts totaux devraient s’établir à environ 75 000 $ la première année suivant la mise en œuvre des modifications proposées, et à 310 $ en moyenne les années suivantes, car seuls les nouveaux espaces clos seraient touchés.
Nouvelle exigence concernant la surveillance atmosphérique
Le paragraphe 11.10(1) du règlement actuel oblige l’employeur à choisir l’une de deux options dans les cas où la ventilation est utilisée dans un espace clos présentant des dangers atmosphériques. Soit l’espace clos est équipé d’une alarme qui est activée automatiquement et qui est audible ou visible pour chaque personne se trouvant dans l’espace clos si l’équipement tombe en panne, soit il est surveillé par un employé qui est en communication avec ceux qui y travaillent. Le paragraphe 11.11(3) du projet de règlement ajouterait une nouvelle exigence selon laquelle, dans les cas où un rapport d’évaluation détermine qu’un espace clos dangereux nécessite une ventilation continue, l’employeur doit assurer une surveillance atmosphérique permanente pendant que l’espace est occupé. Le coût estimé de cette disposition serait peu élevé et représente le coût d’opportunité du salaire de l’employé surveillant l’espace clos. Ce coût n’a pas été quantifié en raison du manque de données sur le nombre de fois que les employeurs choisissent chaque option et le nombre d’employés et d’heures requis. Toutefois, compte tenu du fait que seulement un petit nombre de lieux de travail seraient touchés, les coûts n’auront probablement qu’une faible incidence.
Le tableau ci-dessous présente une ventilation des coûts :
Coûts |
Valeur annualisée ($) |
Valeur |
---|---|---|
Nouvelles exigences en matière d’inventaire et nouvelles exigences en matière d’évaluation des dangers |
159 k |
1,18 M |
Conservation des nouveaux dossiers de formation |
13 k |
94 k |
Nouvelles exigences pour la réinspection d’un espace clos |
13 k |
93 k |
Nouvelle exigence concernant le niveau de pression atmosphérique |
Coût non estimé |
Coût non estimé |
Procédures d’urgence pour tous les espaces clos |
9 k |
64 k |
Nouvelle exigence concernant la surveillance atmosphérique |
Coût non estimé |
Coût non estimé |
Total |
195 k |
1,37 M |
Avantages
La définition proposée d’espace clos simplifierait l’identification d’un espace clos, car elle serait fondée sur les caractéristiques physiques de l’espace. Cette simplification permettrait à tout employé de déterminer si un espace est un espace clos. Par conséquent, il ne serait pas nécessaire de faire appel à une personne ayant des qualifications spéciales pour désigner un espace clos. La détermination initiale, fondée sur les caractéristiques physiques, permettrait de désigner avec exactitude les espaces clos potentiellement dangereux et les espaces clos non dangereux.
Une fois qu’un espace a été désigné comme un espace clos, une personne qualifiée, définie dans le règlement actuel comme une personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est qualifiée pour exécuter cette tâche de façon sécuritaire et adéquate, serait alors requise pour évaluer chaque espace clos désigné afin de déterminer s’il existe des dangers et des risques, et pour établir des procédures de travail sécuritaires appropriées relativement aux espaces clos dangereux.
La personne qualifiée serait alors tenue de diviser les espaces en deux groupes : non dangereux et dangereux. Les espaces clos dangereux comprendraient des restrictions physiques en raison du risque accru associé à un danger, comme la présence de substances dangereuses ou de l’air à faible teneur en oxygène. Le risque serait atténué par la mise en œuvre de procédures de travail sécuritaires pendant que des tâches sont exécutées dans l’espace.
Les procédures de travail sécuritaires requises pour travailler dans des espaces clos non dangereux seraient minimes, tandis que les procédures de travail requises pour les espaces clos dangereux seraient plus complexes, selon la nature du danger et ses effets néfastes sur les employés.
Le projet de règlement ferait en sorte que les employeurs ne négligent aucun espace clos de leurs lieux de travail. Les employeurs seraient chargés d’identifier tous les espaces clos de leurs lieux de travail, d’élaborer et de tenir à jour un inventaire de ces espaces, et de fournir des mesures de protection aux employés pour s’assurer qu’ils sont informés de l’équipement approprié à utiliser lorsqu’ils entrent dans de nouveaux espaces clos et lorsqu’un permis d’entrée est requis (en rendant obligatoire cette information dans le rapport d’évaluation). Enfin, les modifications réglementaires proposées feraient en sorte que tous les nouveaux employés reçoivent la formation appropriée pour travailler dans des espaces clos grâce à la tenue d’un registre de toute la formation reçue.
Un inventaire des espaces clos permettrait à la personne qualifiée d’effectuer des évaluations pour chaque espace clos et faciliterait le regroupement des espaces clos qui sont jugés dangereux et de ceux qui sont jugés non dangereux. Les espaces clos pourraient ensuite être classés en groupes ayant des caractéristiques et des propriétés communes, ce qui simplifierait l’élaboration de procédures de sécurité appropriées applicables à ces groupes.
Les employeurs doivent connaître les espaces de travail qu’ils contrôlent et les employés qui ont accès à ceux-ci afin de concevoir des procédures d’entrée et des procédures d’urgence en fonction de la catégorie d’espaces clos.
De nombreuses études ont montré que la formation permettait de réduire considérablement le nombre de blessures et de décès; par exemple, Waehrer et Miller ont constaté une réduction de 5,73 % lorsqu’une formation sur la protection contre les chutes était offerte aux employésréférence 2.
Lentille des petites entreprises
Le projet de règlement a des répercussions sur les petites entreprises. Le terme « petite entreprise » s’entend de toute entreprise, y compris ses filiales, qui compte moins de 100 employés ou dont le revenu annuel brut est inférieur à 5 millions de dollarsréférence 3.
Environ 75 % des petites entreprises touchées œuvrent dans le secteur du transport routier. Cette proportion est semblable à celle des entreprises de transport routier dans l’ensemble des entreprises relevant de la compétence fédérale et pour toutes les tailles d’employeurs, soit environ 79 %référence 4.
Le Règlement touchera près de 2 000 petites entreprises, soit environ 90 % de la totalité des entreprises concernées. Il faut s’y attendre puisque les petites entreprises représentent environ 95 % de toutes les entreprises relevant de la compétence fédérale. En ce qui concerne le coût global des modifications proposées, un peu moins de la moitié des coûts totaux qui leur sont associés (48 %) reviendront aux petites entreprises, soit environ 674 080 $ (valeur actualisée) et 95 974 $ sur une base annualisée. Toutefois, les coûts par petite entreprise seront faibles, car les petites entreprises touchées par les modifications proposées ont, en moyenne, seulement 1,07 lieu de travail, avec une moyenne d’un peu plus de cinq employés par lieu de travail. Les coûts par petite entreprise s’élèvent à environ 378 $ sur 10 ans (valeur actualisée), soit 54 $ sur une base annualisée. Étant donné que les coûts sont minimes et que le projet de règlement a une faible incidence, aucune autre option n’a été envisagée en vue d’atténuer les coûts pour les petites entreprises. En outre, étant donné ces coûts minimes et le risque élevé de blessures lié au travail dans un espace clos, il est impossible de donner dans le Règlement une marge de manœuvre aux petites entreprises de compétence fédérale sans mettre en péril la santé et la sécurité des employés qui travaillent dans des espaces clos. Les résultats de la lentille des petites entreprises sont résumés dans le tableau ci-dessous, en dollars de 2019 :
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 1 949
- Nombre d’années : 10
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
Valeur annualisée ($) |
Valeur actualisée ($) |
|
---|---|---|
Total (coûts de conformité) |
8 828 |
62 007 |
Total (coûts administratifs) |
95 974 |
674 080 |
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) |
104 802 |
736 086 |
Coût par petite entreprise touchée |
53,77 |
377,63 |
Règle du « un pour un »
Les modifications proposées incluraient des exigences de tenue de dossiers pour les employeurs relativement à certains équipements de protection individuelle. La règle du « un pour un » s’appliquerait donc aux modifications proposées, car ces exigences seraient considérées comme un nouveau fardeau administratif pour les entreprises.
Les modifications proposées exigent que les employeurs tiennent un inventaire des espaces clos, ajoutent de nouvelles exigences concernant le rapport d’évaluation des dangers et rendent obligatoire la conservation des dossiers pour la formation sur les espaces clos. La proposition devrait ajouter environ 89 037 $ en coûts administratifs supplémentaires par année aux secteurs touchés, soit une augmentation annuelle de 41 $ par entreprise.
Sauf indication contraire, les chiffres mentionnés dans la présente section sont exprimés en dollars de 2012 et actualisés à 2012, comme l’exige le Règlement sur la réduction de la paperasse. L’analyse repose sur l’hypothèse selon laquelle tous les employeurs touchés (100 %) se conformeront et qu’environ 10 % des employeurs concernés sont déjà en conformité volontaire avec les modifications proposées. Les hypothèses utilisées pour calculer les coûts administratifs ont été décrites dans la section « Avantages et coûts ». Les coûts administratifs sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Coûts administratifs annualisés |
89 037 $ |
---|---|
Coûts administratifs annualisés par entreprise |
41,20 $ |
Le Programme du travail a mené des consultations en personne, par téléconférence et par courriel auprès des principaux intervenants représentant les employeurs et les employés. Les intervenants n’ont pas mentionné que les coûts constituaient un sujet de préoccupation.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral ont un rôle individuel à jouer dans la protection des travailleurs qui travaillent dans des espaces clos. Hors de la compétence fédérale, chaque gouvernement provincial et territorial possède son propre pouvoir de réglementation. Cela signifie que les programmes de santé et de sécurité au travail diffèrent souvent d’une province à l’autre. Toutes les provinces et tous les territoires du Canada ont adopté des règlements sur l’accès aux espaces clos, mais ceux-ci peuvent varier légèrement d’une administration à l’autre. Dans chaque province et chaque territoire, tous les espaces clos sont considérés comme dangereux, à moins qu’une personne compétente ait déterminé le contraire au moyen d’une évaluation des risques.
La modification proposée de la définition d’espace clos serait harmonisée avec les définitions utilisées dans les règlements de la Colombie-Britannique, du Yukon et de la Saskatchewan, car elles comportent deux volets et font la distinction entre les espaces clos dangereux et non dangereux.
Ce projet de règlement prévoit une augmentation de la teneur minimale en oxygène dans un espace clos, afin qu’elle corresponde à celle prévue par toutes les autres administrations provinciales et territoriales.
Le système de réglementation des États-Unis contient des règlements des États et du gouvernement fédéral. En général, le Canada et les États-Unis ont des règlements semblables en matière de santé et de sécurité au travail concernant le travail dans des espaces clos. La définition proposée d’espace clos serait conforme à la définition à deux volets utilisée dans la réglementation américaine, ainsi qu’à la norme de l’American National Standards Institute.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Détermination des enjeux
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée dans le cadre de l’élaboration des modifications proposées à la partie XI.
Les répercussions des dangers dans les espaces clos ont tendance à toucher différents groupes de façon unique. Différents dangers sont discutés et analysés ci-dessous en fonction des différents attributs des travailleurs, y compris leurs caractéristiques biologiques, leur âge, leur statut socioéconomique et leurs capacités physiques.
Caractéristiques démographiques
En moyenne, les travailleurs des industries où il y a des espaces clos sont principalement des hommes. En 2016, l’Enquête nationale auprès des ménages a révélé que 9 440 travailleurs de sexe masculin s’identifiaient comme travaillant dans le domaine des télécommunications à titre de monteurs de câbles, comparativement à 415 travailleuses dans le même domaineréférence 5. Le nombre de travailleuses occupant des postes d’ingénieures civiles, d’ingénieures en mécanique, d’ingénieures électriciennes et d’ingénieures chimistes était également faible par rapport aux travailleurs masculins; on comptait en effet 22 365 travailleuses dans ces domaines, comparativement à 140 795 travailleursréférence 5. De même, les travailleurs de l’industrie de camionnage sont principalement des hommes, 303 650 d’entre eux se définissant comme camionneurs, contre 10 980 femmes dans le même secteurréférence 5. Étant donné que les espaces clos se retrouvent dans 75 % de l’industrie du camionnage, un nombre nettement plus élevé de travailleurs devraient bénéficier des modifications réglementaires prévues.
Entre 2011 et 2015, il y a eu près de 12 000 blessures avec perte de temps dans des espaces clos à l’échelle du Canada, pour lesquels environ 66 % des travailleurs blessés étaient des hommes et 34 % étaient des femmes. Au cours de la même période, il y a eu 14 décès dans des espaces clos, pour lesquels plus de 90 % étaient des hommes. Cette disparité dans les décès peut être attribuable notamment au nombre plus élevé de travailleurs de sexe masculin dans l’industrie.
En raison du nombre plus élevé d’hommes travaillant dans des espaces clos et du nombre plus élevé de blessures et de décès qui y est associé, les modifications réglementaires proposées devraient avoir une incidence positive sur une plus grande proportion d’hommes. Toutefois, tous les travailleurs qui travaillent dans des espaces clos bénéficieront des modifications proposées.
Les données recueillies par Statistique Canada indiquent que le taux de travailleurs autochtones qui occupent des postes dans des industries ayant des espaces clos dans leurs milieux de travail est semblable à celui des travailleurs canadiens non autochtonesréférence 6. Les modifications réglementaires proposées à la partie XI ne devraient pas avoir d’incidence accrue sur les travailleurs autochtones.
Dangers atmosphériques
Asphyxie
Les travailleurs qui se trouvent dans des espaces clos peuvent avoir de la difficulté à respirer et sont exposés à un risque d’asphyxie lorsque la teneur en oxygène dans l’air chute sous 19,5 %référence 7. En moyenne, les travailleuses sont plus à risque que les hommes en raison de leur capacité pulmonaire moindreréférence 8. Une capacité pulmonaire accrue peut retarder l’apparition des symptômes d’asphyxie et des autres symptômes liés à la mauvaise qualité de l’air.
La capacité pulmonaire diminue également avec l’âge, ce qui augmente le risque d’asphyxie pour les travailleurs âgés. Les travailleurs âgés sont donc plus susceptibles que les jeunes travailleurs d’éprouver des difficultés lorsqu’ils se trouvent dans des espaces clos où la teneur en oxygène est réduiteréférence 9.
Les recherches indiquent également que l’ethnicité peut influer sur la capacité pulmonaire. Par exemple, les Américains de race blanche d’origine européenne présentent des volumes pulmonaires plus élevés que les Américains d’origine africaineréférence 10. Toutefois, d’autres études donnent à penser quant à elles que l’ethnicité n’a pas une incidence importanteréférence 10.
Même si certains travailleurs sont davantage exposés à un risque d’asphyxie par rapport à d’autres travailleurs dans les espaces clos, les changements proposés réduiront ce risque pour tous les travailleurs dans ces espaces.
Asthme
Une exposition accrue à des agents toxiques aéroportés qui peuvent être présents dans les espaces clos, y compris des produits chimiques et des solvants, peut provoquer des crises d’asthme chez les travailleurs asthmatiques et nuire à leur capacité de travailler dans ces espaces. Les crises d’asthme exposent également les travailleurs à un risque accru d’effets nocifs graves sur leur santé.
Même si le taux d’asthme chez les enfants de sexe masculin est plus élevé que chez les enfants de sexe féminin, après l’adolescence, les adultes de sexe féminin sont plus susceptibles de souffrir d’asthme que les adultes de sexe masculin. En raison des différences hormonales entre les hommes et les femmes, les femmes sont plus susceptibles de souffrir d’asthme grave, de faire des crises d’asthme et d’être hospitalisées en raison de complications découlant de l’asthmeréférence 11. Les travailleuses qui se trouvent dans des espaces clos où sont présents des agents toxiques sont plus susceptibles de faire des crises d’asthme et de souffrir de complications graves.
Les recherches donnent à penser que l’ethnicité peut influer sur le niveau de risque d’asthme. À l’instar des travailleuses, les populations autochtones sont également plus susceptibles de déclarer souffrir d’asthme que les populations non autochtonesréférence 12. Les travailleurs autochtones courent un risque accru de développer des symptômes chroniques dans les espaces clos. De plus, les travailleuses autochtones sont deux fois plus susceptibles que les travailleurs autochtones de développer des maladies respiratoires chroniques comme l’asthmeréférence 13.
En précisant et en renforçant les mesures de prévention et d’atténuation des dangers, on s’attend à ce que les changements proposés réduisent le risque auquel sont exposés les travailleurs qui se trouvent dans les espaces clos et qui sont plus susceptibles de présenter des symptômes d’asthme et de souffrir d’éventuelles complications.
Exposition aux produits chimiques
L’exposition aux produits chimiques dans les espaces clos entraîne un risque accru pour la santé des travailleurs. Les gaz toxiques présentent deux types de risque : l’asphyxie chimique (suffocation) et l’irritation du système respiratoire, de la peau et des yeuxréférence 14. Le risque lié à l’exposition à des produits chimiques peut varier selon le sexe et la durée de l’exposition. Il peut y avoir des risques accrus pour la santé des travailleuses exposées à des produits chimiques, car leur peau est en moyenne 25 % plus mince que celle de leurs homologues masculinsréférence 15. Elles sont également exposées à un plus grand nombre de produits de soins quotidiens, comme des produits de maquillage et de nettoyage, et des agents de nettoyage ménager qui contiennent des substances dangereusesréférence 16. Ceux-ci s’ajoutent aux produits chimiques auxquels elles peuvent être exposées dans des espaces clos, ce qui accroît par le fait même le risque qu’elles soient atteintes d’une maladie grave, comme le cancer. Toutefois, en moyenne, les femmes ont un système immunitaire plus efficace que celui des hommesréférence 17. Cela augmente les probabilités qu’elles se rétablissent d’une maladie contractée pendant qu’elles travaillent dans des espaces clos.
On s’attend à ce que les changements proposés réduisent le risque pour les travailleurs qui se trouvent dans des espaces clos et qui, autrement, pourraient être exposés à des produits chimiques dangereux, en exigeant des mesures plus rigoureuses de prévention et d’atténuation des dangers.
Dangers physiques
Les espaces clos peuvent amplifier les sons produits par les outils et l’équipementréférence 18. L’exposition prolongée à un bruit excessif peut entraîner une perte auditive permanenteréférence 19. L’effet de cette exposition est plus marqué chez les gens plus âgés, car la sensibilité auriculaire diminue également à mesure que les personnes vieillissentréférence 19.
Les dangers ergonomiques peuvent présenter des risques pour les personnes ayant des capacités physiques limitées en raison de la possibilité de mouvements restreints dans des espaces clos.
Bien que les modifications réglementaires proposées puissent prévenir certaines blessures ou maladies, elles n’auront pas d’incidence directe sur les travailleurs exposés à ces risques.
Dangers biologiques
Les espaces clos souterrains contiennent souvent des bactéries provenant de matières fécales et de boues, de champignons ou de moisissuresréférence 7. L’exposition aux bactéries et aux virus dans ces espaces entraîne un risque accru pour les travailleurs de sexe masculin et les personnes âgées en raison de leur système immunitaire moins efficace par rapport à celui des travailleusesréférence 20 et des jeunes travailleursréférence 21. Les modifications réglementaires proposées renforceraient la détermination, la prévention et l’atténuation des dangers et devraient donc réduire la probabilité d’exposition à des dangers biologiques.
Considérations socioéconomiques
Outre les dangers qui ont une incidence directe sur la santé des travailleurs dans les espaces clos, il est également important de tenir compte de leur statut socioéconomique, qui peut influer grandement sur leur accès aux soins et leur capacité de se rétablir à la suite d’une maladie ou d’une blessure découlant de leur travail dans un espace clos. Par exemple, les familles comptant un couple gagnent en moyenne deux fois plus d’argent que les familles monoparentalesréférence 22. Les familles plus jeunes ont également, en moyenne, des revenus considérablement inférieurs aux familles plus âgéesréférence 22. Les Autochtones au Canada gagnent en moyenne 25 % de moins que les Canadiens non autochtones, et les femmes autochtones ont les revenus les plus bas — inférieurs de 45 % à ceux des hommes non autochtones, en moyenneréférence 23. La capacité d’un travailleur de se remettre des répercussions qu’a le travail dans des espaces clos sur sa santé est beaucoup plus faible lorsque les ressources dont il dispose sont inférieures à celles d’un travailleur d’une famille à revenu plus élevé. Les disparités socioéconomiques au Canada ont une incidence sur la probabilité qu’un travailleur et sa famille aient les moyens de payer des médicaments, de prendre des congés de maladie et de se déplacer pour se faire traiter. Cela peut être particulièrement vrai pour les problèmes de santé graves comme le cancer, les infections et les maladies respiratoires découlant du travail dans des espaces clos. Les modifications réglementaires proposées pourraient donc réduire le fardeau des travailleurs et de leurs familles qui pourraient être désavantagés sur le plan socioéconomique en aidant à prévenir les maladies et les blessures causées par le travail dans des espaces clos.
Résumé
Comme il a été mentionné, certains facteurs biologiques entraînent généralement un risque plus élevé pour les travailleuses qui travaillent dans des espaces clos, par rapport aux travailleurs de sexe masculin. Le risque est également plus élevé pour les travailleurs âgés que pour les travailleurs plus jeunes. Enfin, il importe de tenir compte du statut socioéconomique des travailleurs et de leur accès aux ressources, ce qui peut augmenter ou diminuer le risque pour la santé des travailleurs, outre les dangers auxquels ils sont exposésréférence 24. Les modifications réglementaires proposées devraient au bout du compte réduire l’exposition des travailleurs aux dangers dans les espaces clos, et profiter plus particulièrement à ceux qui sont plus vulnérables lorsqu’ils sont exposés à certains dangers, comme il a été mentionné dans la présente analyse.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications réglementaires proposées entreraient en vigueur le jour de leur enregistrement.
Au cours du processus de consultation relatif à la partie XI, les intervenants ont recommandé l’élaboration de lignes directrices pour accompagner le Règlement. Des lignes directrices sont en cours de préparation et devraient être publiées pour la date d’entrée en vigueur.
Les lignes directrices viendraient s’ajouter aux modifications proposées afin de mieux expliquer les modifications et aideraient les employeurs et les employés à se conformer à celles-ci.
Conformité et application
La politique de conformité du Programme du travail décrit les activités proactives et réactives utilisées par les fonctionnaires délégués pour assurer la conformité. Les pouvoirs conférés par la loi permettent aux fonctionnaires délégués d’accéder aux lieux de travail et d’exécuter diverses activités pour faire respecter le Code et le RCSST. Les mesures d’application de la loi peuvent aller de la délivrance d’un avis écrit à la prise d’autres mesures, comme le déclenchement de poursuites.
Personne-ressource
Julie Ballantyne
Gestionnaire intérimaire
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819‑654‑6263
Courriel : julie.ballantyne@labour-travail.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 125référence a, 126référence b et 157référence c du Code canadien du travailréférence d, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (partie XI), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Julie Ballantyne, gestionnaire intérimaire, Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail, Direction du milieu de travail, Programme du Travail, Emploi et Développement social Canada, 165, rue de l’Hôtel-de-Ville, 10e étage, Place du Portage, Phase II, Gatineau (Québec) K1A 0J2 (tél. : 819‑654‑6263; courriel : julie.ballantyne@labour-travail.gc.ca).
Ottawa, le 29 mai 2020
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (partie XI)
Modifications
1 La partie XI du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travailréférence 25 est remplacée par ce qui suit :
PARTIE XI
Espaces clos
Définitions
11.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- catégorie d’espaces clos Ensemble d’au moins deux espaces clos susceptibles, en raison de leurs similarités, de présenter les mêmes risques pour les personnes qui y entrent, qui en sortent ou qui s’y trouvent. (class of confined spaces)
- espace clos Espace qui à la fois :
- a) est totalement ou partiellement fermé;
- b) n’est ni conçu pour être occupé de façon continue par des personnes, ni destiné à l’être;
- c) a des voies d’accès ou de sortie limitées ou restreintes ou une configuration intérieure qui pourraient compliquer la prestation des premiers soins, les évacuations, les sauvetages ou autres interventions d’urgence. (confined space)
- espace clos dangereux Espace clos qui présente des risques qui peuvent vraisemblablement être la cause de blessures ou de maladie ou de compromettre la santé des personnes qui y entrent, qui en sortent ou qui s’y trouvent, en raison d’un ou plusieurs des éléments suivants :
- a) sa conception, sa construction, son emplacement ou son atmosphère;
- b) les matières ou des substances qu’il contient;
- c) toute autre condition qui s’y rapporte. (hazardous confined space)
- travail à chaud Tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation. (hot work)
Identification des espaces clos
11.02 (1) L’employeur est tenu :
- a) de procéder à un examen du lieu de travail pour déterminer s’il comporte des espaces clos où pourraient entrer des personnes en vue d’y effectuer un travail pour le compte de l’employeur;
- b) d’identifier chacun de ces espaces clos;
- c) de nommer une personne qualifiée chargée de déterminer s’ils sont des espaces clos dangereux.
(2) L’employeur veille à ce que la personne qualifiée lui fournisse une liste des espaces clos, y compris ceux identifiés comme des espaces clos dangereux.
(3) L’employeur tient un registre des espaces clos visés au paragraphe (2) et veille à ce qu’il soit à jour et facilement accessible à toute personne avant qu’elle n’entre dans un tel espace. Il peut soit conserver le registre dans le lieu de travail, soit conserver dans un seul lieu de travail un registre central regroupant plusieurs lieux de travail.
(4) Lorsqu’il est probable qu’un employé entrera dans un espace clos qui a été identifié comme n’étant pas un espace clos dangereux en vue d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur, ce dernier établit la marche à suivre pour y entrer et en sortir en toute sécurité et met en place des systèmes de contrôle des personnes et d’intervention d’urgence permettant de maintenir la sécurité des employés.
Évaluation des risques
11.03 (1) Lorsqu’il est probable qu’une personne entrera dans un espace clos dangereux en vue d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur et que cet espace n’a pas fait l’objet de l’évaluation des risques prévue au présent paragraphe, l’employeur nomme une ou plusieurs personnes qualifiées aux fins suivantes :
- a) pour faire l’évaluation des risques auxquels la personne sera vraisemblablement exposée dans l’espace clos dangereux ou dans la catégorie d’espaces clos dangereux à laquelle il appartient;
- b) préciser les essais à effectuer en vue de déterminer si la personne sera vraisemblablement exposée à un risque identifié au titre de l’alinéa a).
(2) La ou les personnes qualifiées consignent, à l’intention de l’employeur, les constatations faites dans le cadre de l’évaluation des risques, dans un rapport signé et daté qui précise ce qui suit :
- a) l’équipement de protection visé à la partie XII que doit utiliser toute personne à qui l’employeur donne accès à l’espace clos dangereux;
- b) l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant visés à la partie VIII dont une personne peut avoir besoin dans l’espace clos dangereux;
- c) l’équipement de protection et l’équipement de secours que doit utiliser toute personne lors d’opérations de sauvetage dans l’espace clos dangereux ou qui intervient dans d’autres situations d’urgence dans cet espace;
- d) si la présence d’un secouriste est requise;
- e) les mesures de contrôle ou d’atténuation des risques susceptibles de survenir;
- f) les situations où un système de permis d’entrée est requis.
(3) L’employeur met une copie du rapport à la disposition du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), un examen du rapport et de la liste visés respectivement aux paragraphes (2) et 11.02(2) est effectué au moins une fois tous les trois ans par une personne qualifiée. Toutefois, s’il y a des raisons de croire que les conditions à l’intérieur de l’espace clos ont changé depuis la dernière évaluation des risques, en raison de modifications apportées à la structure ou à l’utilisation prévue de l’espace ou à la zone environnante immédiate de l’espace ou en raison de tout renseignement à propos de l’espace concernant un nouveau risque potentiel, l’espace doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation des risques et être traité selon les plus récentes constatations.
(5) Si personne n’est entré dans l’espace clos pendant les trois années précédant le moment où l’examen visé au paragraphe (2) doit être effectué et qu’on ne prévoit pas que quelqu’un y entrera, l’examen n’est pas nécessaire jusqu’à ce qu’il devienne probable que quelqu’un y entrera afin d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur.
Marche à suivre pour les espaces clos
11.04 (1) Après étude du rapport préparé au titre du paragraphe 11.03(2) et en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant, l’employeur établit, en y précisant la date d’établissement, la marche à suivre à l’intention des personnes qui entrent dans l’espace clos ayant fait l’objet de l’évaluation des risques visée au paragraphe 11.03(1), qui en sortent ou qui s’y trouvent.
(2) La marche à suivre s’applique selon qu’il s’agit d’un espace clos dangereux ou non visé au paragraphe 11.02(2) et tient compte du rapport visé au paragraphe 11.03(2). Elle prévoit :
- a) pour chaque espace clos :
- (i) la procédure pour y entrer et en sortir en toute sécurité,
- (ii) des systèmes de communication bidirectionnelle et de contrôle des personnes,
- (iii) des mesures d’intervention d’urgence;
- b) pour chaque espace clos dangereux, en plus des éléments prévus à l’alinéa a), toutes les mesures de contrôle des risques qui permettraient d’assurer la santé et la sécurité des personnes dans cet espace et, si le rapport l’exige, un système de permis d’entrée.
(3) Lorsqu’un système de permis d’entrée est requis, celui-ci précise la durée de validité de chaque permis et prévoit l’obligation de consigner les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui entre dans l’espace clos;
- b) la date et l’heure d’entrée ainsi que la date et l’heure prévue et réelle de sortie.
Vérifications préalables à l’entrée dans un espace clos dangereux
11.05 (1) Il est interdit de donner l’accès à l’espace clos dangereux à moins que l’employeur ait nommé préalablement une personne qualifiée aux fins suivantes :
- a) si l’atmosphère à l’intérieur de l’espace clos dangereux est susceptible d’être un motif de préoccupation, s’assurer, au moyen d’essais, qu’il est possible de respecter les exigences ci-après pendant que la personne se trouvera dans cet espace :
- (i) la concentration de tout agent chimique ou de toute combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos dangereux auxquels elle sera vraisemblablement exposée n’excédera pas, selon le cas :
- (A) la valeur visée à l’alinéa 10.19(1)a) pour cet agent chimique ou cette combinaison d’agents chimiques,
- (B) le pourcentage prévu au paragraphe 10.20(1) ou celui prévu au paragraphe 10.20(2), dans les circonstances qui sont précisées à ce paragraphe, pour cet agent chimique ou cette combinaison d’agents chimiques,
- (ii) la concentration de toute substance dangereuse, autre qu’un agent chimique, dans l’air de l’espace clos dangereux à laquelle il est possible qu’une personne soit exposée ne présente pas de risques pour sa santé ou sa sécurité,
- (iii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos dangereux est d’au moins 19,5 pour cent et d’au plus 23 pour cent en volume à la pression atmosphérique normale;
- (i) la concentration de tout agent chimique ou de toute combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos dangereux auxquels elle sera vraisemblablement exposée n’excédera pas, selon le cas :
- b) s’assurer que les exigences ci-après soient respectées et, lorsque leur respect s’avère impossible, que des mesures de sécurité appropriées soient en place, y compris l’utilisation des contrôles techniques, pour assurer la sécurité de la personne qui se trouvera dans l’espace clos dangereux :
- (i) tous les liquides dans lesquels elle pourrait se noyer ont été retirés de l’espace clos dangereux,
- (ii) toutes les matières solides à écoulement facile dans lesquels elle pourrait être ensevelie ont été retirées de l’espace clos dangereux,
- (iii) l’espace clos dangereux est protégé contre la pénétration de matières dangereuses et contaminants;
- c) s’assurer de ce qui suit :
- (i) l’outillage électrique et l’équipement mécanique qui pourraient présenter un risque pour la personne ont été débranchés de leur source d’alimentation, réelle ou résiduelle, et ont été verrouillés,
- (ii) l’ouverture de l’espace clos dangereux est suffisante pour permettre à une personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection, notamment l’équipement de protection et l’équipement de secours utilisé par une personne dans le cadre d’un sauvetage,
- (iii) sous réserve du paragraphe 11.06(1), les exigences énoncées à l’alinéa a) pourront être respectées pendant toute la période où la personne se trouvera dans l’espace clos dangereux.
(2) L’employeur veille à ce que la personne qualifiée s’assure que tout équipement servant à vérifier l’atmosphère à l’intérieur d’un espace clos dangereux est utilisé, étalonné et entretenu conformément aux instructions du fabricant.
(3) La personne qualifiée consigne, à l’intention de l’employeur, les résultats des vérifications effectuées conformément au paragraphe (1) dans un rapport signé et daté qui précise les méthodes d’essai appliquées, les résultats des essais et l’équipement d’essai utilisé.
(4) L’employeur doit :
- a) dans le cas où le rapport visé au paragraphe (3) indique qu’une personne qui est entrée dans l’espace clos dangereux était en danger, faire parvenir le rapport au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant;
- b) dans tout autre cas, en mettre une copie sur support papier ou électronique à la disposition du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant.
Mesures et équipement en cas d’urgence
11.06 (1) Lorsque les conditions dans un espace clos dangereux ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect des exigences énoncées au paragraphe 11.05(1) pendant toute la période où une personne s’y trouve, l’employeur :
- a) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, établit les mesures d’urgence à appliquer en cas d’accident ou d’une autre situation d’urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos dangereux, lesquelles comprennent notamment :
- (i) un plan visant la signification des situations d’urgence,
- (ii) une liste des ressources nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’urgence;
- b) précise la date à laquelle les mesures d’urgence sont établies et dresse un plan d’évacuation immédiate de l’espace clos dangereux :
- (i) lorsqu’une alarme est déclenchée,
- (ii) lorsque la concentration ou le pourcentage visés à l’alinéa 11.05(1)a) subit une variation importante qui compromettrait la santé ou la sécurité d’une personne se trouvant dans l’espace clos dangereux;
- c) fournit l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a) à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos dangereux;
- d) veille à ce qu’une personne qualifiée ayant reçu une formation sur les mesures d’urgence visées à l’alinéa a) et la marche à suivre visée à l’article 11.04 :
- (i) soit postée à l’extérieur de l’espace clos dangereux,
- (ii) demeure en communication avec la personne se trouvant dans l’espace clos dangereux;
- e) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, munit la personne qualifiée visée à l’alinéa d) d’un dispositif de communication ou d’alarme adéquat lui permettant de demander de l’aide;
- f) veille à ce que des personnes, dont le nombre requis est déterminé au titre du sous-alinéa a)(ii), soient disponibles pour prêter main-forte en cas d’urgence et mettre en œuvre les mesures d’urgence.
(2) Au moins l’une des personnes visées à l’alinéa (1)f) doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) avoir reçu une formation sur les mesures d’urgence visées à l’alinéa (1)a) et suivre une formation d’appoint annuelle;
- b) être titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire et d’un certificat en réanimation cardiorespiratoire;
- c) être munie de l’équipement de protection et de l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.03(2)a).
(3) L’employeur veille à ce que les mesures d’urgence appropriées visées aux alinéas 11.06(1)a) et b) soient mises à la disposition de toute personne à qui l’accès à un espace clos dangereux est donné et à ce qu’elles soient appliquées.
(4) L’employeur veille à ce que toute personne qui entre dans l’espace clos dangereux visé au paragraphe (1), qui en sort ou qui s’y trouve porte un harnais de sécurité adéquat solidement attaché à un câble de sauvetage qui, à la fois :
- a) est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos dangereux;
- b) est surveillé par la personne qualifiée visée à l’alinéa (1)d);
- c) protège la personne contre le risque à l’égard duquel il est fourni sans lui-même constituer un risque;
- d) est, dans la mesure du possible, muni d’un dispositif mécanique de levage.
Registre des mesures et de l’équipement d’urgence
11.07 (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos dangereux et que les circonstances sont telles qu’il est impossible de respecter les exigences énoncées à l’alinéa 11.05(1)a), la personne qualifiée visée à l’alinéa 11.06(1)d), précise dans un rapport signé et daté qui est destiné à l’employeur :
- a) celles des mesures d’urgence visées aux alinéas 11.06(1)a) et b) qui doivent être appliquées, ainsi que l’équipement de protection, l’équipement et les outils munis d’un isolant et l’équipement de secours qui doivent être utilisés;
- b) toute autre mesure et tout autre équipement qui peuvent être nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de la personne.
(2) La personne qualifiée fournit des explications au sujet du rapport visé au paragraphe (1) et des mesures d’urgence qui y sont précisées à tout employé sur le point d’entrer dans l’espace clos dangereux; ce dernier appose sa signature sur un exemplaire daté du rapport, attestant ainsi qu’il l’a lu et que sa teneur lui a été expliquée.
Fourniture et utilisation de l’équipement
11.08 (1) L’employeur fournit :
- a) à chaque employé à qui l’accès à un espace clos dangereux est donné l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a);
- b) à chaque employé qui doit prendre part à des opérations de sauvetage l’équipement de protection et l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.03(2)c).
(2) L’employeur veille à ce que tout employé qui entre dans un espace clos dangereux, qui en sort ou qui s’y trouve respecte la marche à suivre établie au paragraphe 11.04(1) et utilise l’équipement de protection visé aux alinéas 11.03(2)a) et b).
(3) L’employeur veille à ce que :
- a) toute personne à qui l’accès à un espace clos dangereux est donné dispose de l’équipement visé à l’alinéa 11.03(2)a) et, si ce n’est pas le cas, à le lui fournir;
- b) toute personne qui doit prendre part à des opérations de sauvetage dispose de l’équipement de protection et de l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.03(2)c);
- c) toute personne qui entre dans un espace clos dangereux, qui en sort ou qui s’y trouve respecte la marche à suivre établie au paragraphe 11.04(1) et utilise l’équipement de protection visé aux alinéas 11.03(2)a) et b).
Scellement d’un espace clos
11.09 Il est interdit de sceller un espace clos à moins qu’une personne qualifiée n’ait vérifié que personne ne s’y trouve.
Travail à chaud
11.1 (1) À moins qu’une personne qualifiée n’ait établi qu’il peut y être exécuté en toute sécurité, aucun travail à chaud ne peut être effectué dans un espace clos dangereux qui contient, selon le cas :
- a) une substance dangereuse explosive ou inflammable dont la concentration est supérieure à dix pour cent de sa limite explosive inférieure;
- b) de l’oxygène dont la concentration est supérieure à vingt-trois pour cent.
(2) Lorsqu’un travail à chaud doit être effectué dans un espace clos dangereux qui contient des matières inflammables ou explosives en concentrations supérieures à celles visées aux alinéas (1)a) ou b) :
- a) d’une part, une personne qualifiée est tenue de faire des rondes dans le secteur entourant l’espace clos dangereux et y assurer une surveillance contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;
- b) d’autre part, l’employeur veille à ce que l’équipement de secours précisé à l’alinéa 11.03(2)c) soit fourni dans le secteur visé à l’alinéa a).
(3) Il est interdit à toute personne d’entrer ou de se trouver dans un espace clos dangereux où un travail à chaud risque de produire une substance dangereuse dans l’air à moins que, selon le cas :
- a) les exigences de l’article 11.11 ne soient respectées;
- b) la personne ne porte un dispositif de protection des voies respiratoires qui satisfait aux exigences des articles 12.04, 12.05, 12.13 et 12.2.
Équipement d’aération
11.11 (1) Lorsqu’un équipement d’aération est utilisé pour maintenir la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans un espace clos dangereux à un niveau égal ou inférieur à la concentration visée au sous-alinéa 11.05(1)a)(i), ou pour y maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dangereux dans les limites prévues au sous-alinéa 11.05(1)a)(iii), l’employeur ne peut donner à quiconque l’accès à l’espace clos dangereux que si les conditions ci-après sont réunies :
- a) l’équipement d’aération est, selon le cas :
- (i) muni d’une alarme qui, en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement, se déclenche automatiquement et peut être vue ou entendue par quiconque se trouve dans l’espace clos dangereux,
- (ii) surveillé par un employé qui demeure en permanence près de l’équipement et est en communication avec toute personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux;
- b) en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, la personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux dispose d’un temps suffisant pour en sortir avant que, selon le cas :
- (i) la concentration de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos dangereux excède celle visée au sous-alinéa 11.05(1)a)(i),
- (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos dangereux n’est plus conforme aux limites prévues au sous-alinéa 11.05(1)a)(iii).
(2) En cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) en avise immédiatement toute personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux.
(3) Si le rapport visé au paragraphe 11.03(2) montre qu’un espace clos dangereux requiert une aération continue, l’employeur doit veiller à ce que l’atmosphère de l’espace clos dangereux fasse l’objet d’une surveillance continue tant que des personnes s’y trouvent.
Instructions et formation
11.12 (1) L’employeur donne à tout employé qui pourrait vraisemblablement entrer dans un espace clos des instructions et une formation sur les points suivants :
- a) la marche à suivre et les mesures d’urgence visées au paragraphe 11.04(1) et aux alinéas 11.06(1)a) et b) respectivement;
- b) l’utilisation de l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a).
(2) L’employeur veille à ce que personne n’entre dans un espace clos à moins d’avoir reçu des instructions sur les points suivants :
- a) la marche à suivre et les mesures d’urgence visées au paragraphe 11.04(1) et à l’alinéa 11.06(1)a) et b) respectivement;
- b) l’utilisation de l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a).
(3) L’employeur veille à ce que toutes les personnes à qui l’accès à un espace clos est donné ont reçu des instructions et une formation conformément au paragraphe 11.04(1) et à l’alinéa 11.06(1)a).
Conservation des registres
11.13 L’employeur conserve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où se trouve l’espace clos, pendant la période indiquée, les documents ci-après, sur support papier ou électronique et les rend facilement accessibles :
- a) le rapport visé au paragraphe 11.03(2), la marche à suivre visée au paragraphe 11.04(1) et les mesures d’urgence visées à l’alinéa 11.06(1)a), pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport ou à laquelle la marche à suivre ou les mesures ont été établies;
- b) le rapport visé au paragraphe 11.05(3) :
- (i) pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée l’a signé, lorsque les essais visés aux alinéas 11.05(1)a) et c) montrent que les exigences indiquées aux sous-alinéas 11.05(1)a)(i) à (iii) n’ont pas été respectées,
- (ii) pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport, dans tout autre cas;
- c) tout registre d’employés en formation conformément à l’article 11.12 :
- (i) aussi longtemps que l’employé travaille pour l’employeur,
- (ii) pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’employé cesse d’effectuer un travail dans un espace clos.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.