La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 26 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 27 juin 2020
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2020-87-08-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b la substance visée par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-08-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 12 juin 2020
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
Arrêté 2020-87-08-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 13497-18-2
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2020-87-08-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2020-87-09-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence c, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-09-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 12 juin 2020
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
Arrêté 2020-87-09-02 modifiant la Liste extérieure
Modifications
1 La partie I de la Liste extérieure référence 2 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 29351-96-0
2 La partie II de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :
19161-9 | Fatty acid, polymer with acetaldehyde-formaldehyde reaction by-products, diethylene glycol, glycerol, terephthalic acid, tetraethylene glycol and triethylene glycol |
---|---|
Acide gras polymérisé avec des sous-produits de la réaction de l’acétaldéhyde avec le formaldéhyde, du 3-oxapentane-1,5-diol, du propane-1,2,3-triol, de l’acide téréphtalique, du 3,6-dioxaoctane-1,8-diol et du 3,6,9-trioxaundécane-1,11-diol |
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2020-87-09-01 modifiant la Liste intérieure.
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
LOI SUR LES PÊCHES
Avis d’intention de modifier le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Le présent avis d’intention vise à informer les parties concernées qu’Environnement et Changement climatique Canada amorce l’élaboration de modifications réglementaires au Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées pris en vertu du paragraphe 36(5) et des alinéas 43(1)g.1), g.2) et h) de la Loi sur les pêches. Les modifications auraient pour objectif d’offrir aux propriétaires de systèmes d’assainissement des eaux usées une nouvelle occasion d’obtenir une autorisation transitoire (article 24). Ces modifications s’appliqueraient aux systèmes admissibles à une autorisation transitoire se terminant à la fin de l’année 2030 ou 2040.
Objectif
Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées fixe les normes nationales en matière de qualité des effluents, entrées en vigueur en 2015. Le Règlement permettait aux propriétaires de systèmes d’assainissement des eaux usées, généralement des collectivités, de demander une prolongation (autorisation transitoire) au-delà de 2015 pour se conformer aux normes sur la qualité des effluents si leur infrastructure existante n’était pas conçue selon ces normes. Les propriétaires de systèmes d’assainissement avaient jusqu’en juin 2014 pour présenter une demande.
Les autorisations transitoires accordent aux collectivités plus de temps pour planifier et financer la mise à niveau d’usines de traitement des eaux usées, étant donné qu’il faut un temps considérable pour planifier et financer la construction et la mise à niveau des systèmes. La durée d’une autorisation transitoire s’étend jusqu’à la fin de l’année 2020, 2030 ou 2040 selon le degré de risque associé au système d’assainissement des eaux usées (tel qu’il est défini par le Règlement). Les critères de risque tiennent compte de la qualité et du volume des effluents ainsi que du milieu récepteur.
Ce projet vise à modifier le Règlement pour rendre de nouveau accessibles les autorisations transitoires se terminant à la fin de l’année 2030 ou 2040 aux propriétaires de systèmes de traitement des eaux qui n’en ont pas présentement, mais qui sont admissibles à en obtenir une. Ce projet se basera sur les critères d’admissibilité existants prévus par le Règlement et sur le système de pointage existant prévu à l’annexe 2 et, le cas échéant, à l’annexe 3.
Tout rejet non autorisé par le Règlement demeure assujetti à l’interdiction générale prévue au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches.
Contexte
Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées est entré en vigueur en 2012. Les normes nationales de base sur la qualité des effluents, pouvant être atteintes au moyen d’un traitement secondaire, sont entrées en vigueur en 2015.
Le Règlement prévoit l’autorisation de rejeter un effluent dans l’eau, telle qu’elle est définie dans le Règlement et telle qu’elle est accordée en vertu de la Loi sur les pêches, aux collectivités se conformant aux exigences réglementaires. Les collectivités qui ne respectent pas le Règlement sont assujetties à l’interdiction générale prévue par la Loi sur les pêches et à d’éventuelles mesures d’application de la loi.
Le Règlement s’applique à tout système d’assainissement conçu pour recevoir un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 (ce qui correspond à une collectivité d’approximativement 250 personnes).
Le Règlement ne s’applique pas :
- dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au nord du 54e parallèle au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, en raison des difficultés associées à la mise en œuvre d’un traitement conventionnel dans le Grand Nord;
- au Yukon et au Québec, étant donné que des accords d’équivalence sont en vigueur à ces endroits.
Prochaines étapes
Environnement et Changement climatique Canada entamera des consultations sur ce projet auprès des parties intéressées tout au long de l’année 2020.
Il est prévu que les modifications proposées soient publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada à l’automne 2021. Une période de consultation, au cours de laquelle les parties concernées auront l’occasion de donner leur avis, suivra la publication.
Pour fournir des commentaires ou des questions au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec :
Programme des eaux usées
Environnement et Changement climatique Canada
Téléphone : 819‑420‑7727
Courriel : ec.eaux-usees-wastewater.ec@canada.ca
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Conseils sur l’utilisation des entérocoques comme indicateur dans les sources d’approvisionnement en eau potable canadiennes
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, de la publication de Conseils sur l’utilisation des entérocoques comme indicateur dans l’approvisionnement en eau potable au Canada. Le document conseils est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours en 2019 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.
Le 26 juin 2020
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire
Les entérocoques sont un indicateur bactérien de contamination fécale. Leur présence dans l’eau potable indique que des agents pathogènes fécaux peuvent être présents, ce qui peut poser un risque pour la santé des consommateurs. Dans le cadre d’un programme de surveillance de l’eau potable, les entérocoques peuvent fournir de l’information sur la qualité de la source d’eau, l’adéquation du traitement et la salubrité de l’eau acheminée jusqu’au consommateur.
Santé Canada a terminé son examen des entérocoques dans l’eau potable. Ce document de conseils, qui a été rédigé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, décrit l’importance des entérocoques comme indicateur bactérien de la qualité et de la salubrité de l’eau potable, ainsi que les considérations relatives à l’échantillonnage et au traitement.
Évaluation
Dans le cadre d’une approche de la source au robinet destinée à produire une eau potable de haute qualité, les entérocoques sont un indicateur complémentaire de la contamination fécale. Pour les secteurs de compétence qui envisagent d’effectuer une surveillance en plus des exigences réglementaires, ce paramètre peut compléter les programmes existants de surveillance d’E. coli et des coliformes totaux, pour permettre une meilleure compréhension de la qualité microbiologique de l’eau et d’éclairer la prise de décision. Un avantage important des entérocoques est qu’ils sont un peu plus résistants aux stresseurs environnementaux et aux désinfectants de l’eau potable qu’E. coli, bien que les deux soient facilement inactivés par la désinfection de l’eau potable. Les entérocoques peuvent persister plus longtemps qu’E. coli dans certains milieux aquatiques. Ce sont donc de bons indicateurs bactériens capables de préciser quels sont les problèmes de contamination fécale dans les systèmes soupçonnés d’être susceptibles à la contamination fécale, tels que les sources d’eau souterraine non désinfectées et les réseaux de distribution, mais où E. coli n’a pas été trouvée ou est rarement détectée. Le présent document vise à fournir aux intervenants, tels que les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux, les décideurs, les propriétaires de systèmes d’eau, les laboratoires et les consultants, des recommandations sur l’emploi des entérocoques dans un programme de surveillance de l’eau potable en vue de cerner et d’atténuer les risques microbiologiques dans les systèmes d’approvisionnement en eau potable canadiens.
Considérations d’ordre international
Les recommandations, normes ou directives relatives à la qualité de l’eau potable établies par des gouvernements étrangers ou des agences internationales peuvent varier en raison des connaissances scientifiques disponibles au moment de l’évaluation, ainsi que de l’utilisation de différentes politiques et approches. Les entérocoques servent couramment à l’évaluation de la qualité de l’eau dans plusieurs régions du monde, quoique d’autres indicateurs comme E. coli soient plus souvent utilisés. L’Organisation mondiale de la Santé et les autorités australiennes responsables de l’eau potable indiquent que les entérocoques peuvent servir à évaluer la qualité des sources d’approvisionnement en eau, de l’eau traitée et de l’eau distribuée, sans toutefois établir de recommandation pour l’eau potable. La directive sur l’eau potable de l’Union européenne comprend les entérocoques à titre de paramètre de vérification en vue de la surveillance dans les réseaux de distribution de l’eau potable — aucun entérocoque ne devant être détecté dans un volume de 100 mL d’eau — et des exigences en matière de tests moins fréquents que ne le prévoient les paramètres de surveillance de routine.
L’Environmental Protection Agency des États-Unis n’a pas établi de recommandation pour l’eau potable en ce qui concerne les entérocoques. La Ground Water Rule comprend les entérocoques de même que l’E. coli et les coliphages comme options lors de tests de dépistage d’indicateurs de contamination fécale lorsque des coliformes totaux sont détectés dans des systèmes d’eau souterraine non traitée.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d’enregistrement |
---|---|---|---|
Baker Hughes Canada Company | CRW3350 CORROSION INHIBITOR | I.c. de quatre ingrédients C. d’un ingrédient |
03369641 |
Fusion lncorporated | NPA-1070-400 | I.c. et C. de huit ingrédients C. de trois ingrédients |
03370377 |
Baker Hughes Canada Company | WCW1444 COMBINATION PRODUCT | I.c. et C. d’un ingrédient I.c. de sept ingrédients C. d’un ingrédient | 03370452 |
FUJIFILM Electronic Materials, U.S.A., Inc. | FHI-560EP 147mPa.s | I.c. d’un ingrédient | 03370488 |
FUJIFILM Electronic Materials, U.S.A., Inc. | HIPR 6510F | I.c. d’un ingrédient | 03370490 |
FUJIFILM Electronic Materials, U.S.A., Inc. | HIPR 6512 | I.c. d’un ingrédient | 03370491 |
FUJIFILM Electronic Materials, U.S.A., Inc. | HIPR 6512GH 0.25% | I.c. d’un ingrédient | 03370492 |
FUJIFILM Electronic Materials, U.S.A., Inc. | HIPR 6517GH | I.c. d’un ingrédient | 03370493 |
FUJIFILM Electronic Materials, U.S.A., Inc. | HIPR 6520 | I.c. d’un ingrédient | 03370494 |
FUJIFILM Electronic Materials, U.S.A., Inc. | HPR 844 | I.c. d’un ingrédient | 03370495 |
FUJIFILM Electronic Materials, U.S.A., Inc. | LTC 9303 | I.c. d’un ingrédient | 03370496 |
FUJIFILM Electronic Materials, U.S.A., Inc. | OIR 620-09 | I.c. de deux ingrédients | 03370497 |
FUJIFILM Electronic Materials, U.S.A., Inc. | OIR 620-10 | I.c. de deux ingrédients | 03370498 |
FUJIFILM Electronic Materials, U.S.A., Inc. | OIR 906-17 | I.c. d’un ingrédient | 03370499 |
FUJIFILM Electronic Materials, U.S.A., Inc. | OIR 908-35 | I.c. d’un ingrédient | 03370500 |
FUJIFILM Electronic Materials, U.S.A., Inc. | SK-5010L 7mPa.s | I.c. de deux ingrédients | 03370501 |
Legend Brands | All Fiber Rinse (Powder) | I.c. et C. de six ingrédients | 03370530 |
ChemTreat Inc. | Chemtreat FL2435SK | I.c. et C. de cinq ingrédients | 03370669 |
Adjuvants Plus Inc. | Rogue IX | I.c. de trois ingrédients | 03370673 |
Adjuvants Plus Inc. | One Pass Micro MZB 1:1 | I.c. de trois ingrédients | 03370674 |
Adjuvants Plus Inc. | Rogue II | I.c. de trois ingrédients | 03370675 |
Merichem Company | ARI-100EXL | I.c. d’un ingrédient | 03370877 |
Momentive Performance Materials | Silquest* A-link 235 Silane | I.c. et C. d’un ingrédient | 03370878 |
ChampionX Canada ULC | CORR11632A | I.c. et C. de cinq ingrédients | 03371520 |
Baker Hughes Canada Company | CorrSorb HS2708 | I.c. de quatre ingrédients | 03371864 |
Chevron Oronite Company LLC | OLOA 1299W | I.c. d’un ingrédient | 03372391 |
Momentive Performance Materials | Niax* Catalyst EF-150 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03372625 |
FAIRVILLE PRODUCTS INC dba FUEL RIGHT | ProActive | I.c. de deux ingrédients | 03372730 |
Baker Hughes Canada Company | FORSA™ SCW4484 SCALE INHIBITOR | I.c. d’un ingrédient C. d’un ingrédient |
03372749 |
ChampionX Canada ULC | CORR11630A | I.c. et C. de six ingrédients | 03373148 |
NOURYON SURFACE CHEMISTRY LLC | WETFIX G 400 | I.c. de deux ingrédients | 03373450 |
NOURYON SURFACE CHEMISTRY LLC | Redicote E-7100 | I.c. de cinq ingrédients | 03373451 |
Nalco Canada ULC | NALSIZE One™ 63243 | I.c. de deux ingrédients | 03373772 |
Nalco Canada ULC | NALSIZE One™ DVP4X029 | I.c. de deux ingrédients | 03373773 |
Baker Hughes Canada Company | SULFIX™ 9670 ADDITIVE | I.c. et C. d’un ingrédient C. de deux ingrédients |
03373932 |
BASF Canada Inc. | Plurafac LF 221 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03374353 |
Henkel Canada Corporation | LOCTITE UR 5915 | I.c. d’un ingrédient | 03374354 |
Henkel Canada Corporation | LOCTITE UR 5901 | I.c. d’un ingrédient | 03374355 |
Henkel Canada Corporation | TECHNOMELT PUR 270/7 | I.c. d’un ingrédient | 03374356 |
Henkel Canada Corporation | TECHNOMELT PUR 6328 | I.c. d’un ingrédient | 03374357 |
The Lubrizol Corporation | Anglamol 2041 | I.c. de trois ingrédients | 3374632 |
Dow Chemical Canada ULC | UCARSOL(TM) HYBRID - 703 | I.c. d’un ingrédient | 03374893 |
Pilot Chemical Company | CALSUDS® 81 | I.c. et C. de trois ingrédients C. de deux ingrédients |
03375087 |
ChampionX Canada ULC | PARA10330A | I.c. et C. de trois ingrédients | 03375288 |
Nalco Canada ULC | NALCO® 64575 | I.c. de trois ingrédients | 03375453 |
ChampionX Canada ULC | FANP10580A | I.c. et C. de trois ingrédients | 03375454 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | Steamate PAP7010 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03375613 |
- Note: C.i. = chemical identity and C. = concentration
- Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence e et 4.9 référence f, des alinéas 7.6(1)a) référence g et b) référence h et de l’article 7.7 référence i de la Loi sur l’aéronautique référence j;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence k de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 17 juin 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administration de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (screening authority)
- agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- masque S’entend de tout masque non médical et de tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (face mask)
- Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
Exploitant privé et transporteur aérien
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions ci-après du présent arrêté d’urgence s’appliquent à l’exploitant privé qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement et au transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement, ainsi qu’à leurs passagers :
- a) dans le cas d’un vol en partance du Canada, les articles 3 et 10 à 25;
- b) dans le cas d’un vol à destination du Canada autre qu’un vol en partance des États-Unis, les articles 4, 5 et 10 à 25;
- c) dans le cas d’un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, les articles 6 à 25.
Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.
Administration de contrôle
(3) Les articles 26 à 29 s’appliquent à l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Vol au Canada
Avis
3 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada avise toute personne qu’elle peut faire l’objet de toute mesure prise visant à prévenir la propagation de la COVID-19 par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol.
Vol à destination du Canada autre qu’un vol en partance des États-Unis
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à tout étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada en partance d’un pays autre que les États-Unis.
Exception
5 L’article 4 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).
Vol à destination du Canada en partance des États-Unis
Avis
6 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Confirmation
7 Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance des États-Unis, tout étranger confirme qu’il a lu le décret visé à l’article 6 et que, à sa connaissance, il ne lui est pas interdit d’entrer au Canada en application de ce décret.
Interdiction
8 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 7 de monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis.
Fausse déclaration
9 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 7 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Vérification de santé
Non-application
10 Les articles 11 à 14 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 12(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé — exploitant privé ou transporteur aérien
11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant dans un aéronef pour un vol qu’il effectue.
Vérification de santé
12 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande :
- a) d’une part, à chaque personne si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- b) d’autre part, à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada si elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire, du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont posées les questions supplémentaires est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe toute personne embarquant dans l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
13 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne dans un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) de la fièvre et de la toux,
- (ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon l’observation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui ont été posées en application du paragraphe 12(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en application des paragraphes 12(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
14 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 13 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 12(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Masque
Non-application
15 Les articles 16 à 21 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) le membre d’équipage.
Avis
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute personne qui a l’intention d’embarquer dans un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps au cours de l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
17 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant d’embarquer dans un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) toute autre personne se trouvant à deux mètres ou moins est un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- b) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- c) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers ou de circonstances imprévues;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) un inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) un employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent, soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien;
- e) une personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
19 Toute personne se conforme aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
20 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
21 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un dossier les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Port du masque — membre d’équipage
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Débarquement
Non-application
24 L’article 25 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque — personne
25 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu.
Administration de contrôle
Non-application
26 (1) Les articles 27 à 29 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) le personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- f) l’agent de la paix qui répond à un appel.
Définitions — Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
(2) Au présent article et aux articles 27 à 29, agent de la paix, point de contrôle des non-passagers, point de contrôle des passagers, zone réglementée et zone stérile s’entendent au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Exigence — point de contrôle des passagers
27 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
28 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Interdiction — point de contrôle des passagers
29 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
30 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogations
31 Les arrêtés d’urgence ci-après sont abrogés :
- a) l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, pris le 4 juin 2020.
- b) l’Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, pris le 4 juin 2020.
ANNEXE
(paragraphes 30(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 | 5 000 | 25 000 |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 6 | 5 000 | 25 000 |
Article 7 | 5 000 | |
Article 8 | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | |
Article 11 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 12(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 12(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 12(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 12(4) | 5 000 | |
Paragraphe 12(5) | 5 000 | 25 000 |
Article 13 | 5 000 | 25 000 |
Article 14 | 5 000 | |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Article 17 | 5 000 | |
Paragraphe 18(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 19 | 5 000 | |
Article 20 | 5 000 | 25 000 |
Article 21 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 22(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 23(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 25 | 5 000 | |
Paragraphe 27(1) | 25 000 | |
Paragraphe 27(2) | 5 000 | |
Paragraphe 27(3) | 5 000 | |
Paragraphe 27(4) | 5 000 | |
Paragraphe 28(1) | 5 000 | |
Paragraphe 28(2) | 5 000 | |
Paragraphe 29(1) | 25 000 | |
Paragraphe 29(2) | 25 000 |
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-006-20 — Publication du CNR-125, 3e édition
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié la norme suivante :
- Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-125, 3e édition, Matériel des services fixe et mobile terrestre fonctionnant dans la gamme de fréquences de 1,705 à 30 MHz, qui établit les exigences de certification du matériel radio des services mobile terrestre et fixe autorisé sous licence dans la bande de fréquence de 1,705 MHz à 30 MHz.
Ce document entrera en vigueur au moment de sa publication sur la page des Publications officielles du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Renseignements généraux
La liste des Normes applicables au matériel radio sera modifiée en conséquence.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer cette norme peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que le document cité sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Juin 2020
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste |
Organisation |
Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | |
Président | Conseil des Arts du Canada | |
Président et premier dirigeant | La Société immobilière du Canada Limitée | |
Membre (fédéral) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Président | Corporation commerciale canadienne | |
Président-directeur général | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) | Régie canadienne de l’énergie | |
Directeur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Commissaire | Commission canadienne des grains | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Directeur | Musée canadien des droits de la personne | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Directeur général | Fondation canadienne des relations raciales | |
Conseiller (Alberta et Territoires du Nord-Ouest) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Conseiller (Atlantique et Nunavut) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président | Agence spatiale canadienne | |
Président | Office des transports du Canada | |
Membre temporaire | Office des transports du Canada | |
Administrateur en chef | Service administratif des tribunaux judiciaires | |
Président-directeur général | Destination Canada | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa | |
Vice-président adjoint | Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada | |
Membre (nominationà une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international | |
Président du conseil | Marine Atlantique S.C.C. | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Nanaimo | |
Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Membre | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Ombudsman des contribuables | Bureau de l’ombudsman des contribuables | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Président du Conseil | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Savoir polaire Canada | |
Président | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Membre | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Membre | Bureau de la sécurité des transports du Canada |
COUR SUPRÊME DU CANADA
LOI SUR LA COUR SUPRÊME
Début des sessions
En vertu de l’article 32 de la Loi sur la Cour suprême, avis est par les présentes donné que les trois prochaines sessions de la Cour suprême du Canada consacrées aux appels en 2020 et 2021 commenceront aux dates suivantes :
- La session d’automne 2020
La session d’automne de la Cour suprême du Canada commencera le mardi 22 septembre 2020. - La session d’hiver 2021
La session d’hiver de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 11 janvier 2021. - La session de printemps 2021
La session de printemps de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 12 avril 2021.
Le 19 juin 2020
Le registraire adjoint
David Power
BANQUE DU CANADA
ACTIF |
Montant |
Total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises |
5,9 |
|
Prêts et créances |
||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
204 289,4 |
|
Avances |
605,8 |
|
Autres créances |
5,9 |
|
204 901,1 |
||
Placements |
||
Bons du Trésor du Canada |
107 839,9 |
|
Obligations du gouvernement du Canada |
134 132,9 |
|
Obligations du gouvernement du Canada à rendement réel |
1 269,8 |
|
Obligations hypothécaires du Canada |
6 198,4 |
|
Titres provinciaux sur les marchés monétaires |
6 375,9 |
|
Obligations provinciales |
2 612,9 |
|
Acceptations bancaires |
3 831,4 |
|
Papier commercial |
1 924,3 |
|
Obligations de sociétés |
22,3 |
|
Autres placements |
491,9 |
|
264 699,7 |
||
Immobilisations |
||
Immobilisations corporelles |
580,7 |
|
Actifs incorporels |
66,0 |
|
Actif au titre de droits |
49,0 |
|
695,7 |
||
Autres éléments d’actif |
78,7 |
|
Total de l'actif |
470 381,1 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
Montant |
Total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation |
96 953,6 |
|
Dépôts |
||
Gouvernement du Canada |
138 323,4 |
|
Membres de Paiements Canada |
224 085,5 |
|
Autres dépôts |
9 174,2 |
|
371 583,1 |
||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
— |
|
Autres éléments de passif |
1 260,5 |
|
469 797,2 |
||
Capitaux propres |
||
Capital-actions |
5,0 |
|
Réserve légale et réserve spéciale |
125,0 |
|
Réserve de réévaluation des placements |
453,9 |
|
583,9 |
||
Total du passif et des capitaux propres |
470 381,1 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 15 juin 2020
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 15 juin 2020
Le gouverneur
Tiff Macklem