La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 26 : DÉCRETS
Le 27 juin 2020
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
C.P. 2020-469 Le 19 juin 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) d’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou des parents ou beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il est atteint de la COVID-19 ou s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il présente de tels signes et symptômes, dont notamment les suivants :
- a) soit une fièvre et de la toux;
- b) soit une fièvre et des difficultés respiratoires.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — fins optionnelles ou discrétionnaires
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que l’étranger a l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est citoyen canadien ou résident permanent et qu’il puisse démontrer l’intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Interdiction — fins d’une nature qui empêche la mise en quarantaine
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis si l’obligation de se mettre en quarantaine conformément au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) ne peut être satisfaite compte tenu des fins pour lesquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :
- a) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée par route désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est :
- (i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) soit un citoyen des États-Unis;
- b) il est une personne dont la présence au Canada est, tel qu’il est établi par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt public, compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des Canadiens en matière de santé publique.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) ou c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :
- a) le citoyen des États-Unis;
- b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
- c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
- (iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni tuteur légal au sens de ce règlement.
Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne qui, tel qu’il est établi par l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
- c) à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- d) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quitte ensuite le Canada à bord de ce véhicule, tant qu’elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et, s’il s’agit d’un véhicule autre qu’un aéronef, la personne n’a pas mis pied au Canada et le véhicule n’est pas entré en contact avec un autre véhicule, ne s’est pas amarré ou ancré pendant qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux intérieures, à l’exception d’un ancrage effectué conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international ou, s’il s’agit d’un aéronef, le véhicule n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation du C.P. 2020-442
8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) référence 1 est abrogé.
Durée d’application
9 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 juillet 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le décret précédent portant le même titre (C.P. 2020-442), entré en vigueur le 8 juin 2020, dans le but d’en prolonger la validité. Aucun autre changement n’y est apporté.
Le présent décret constitue un complément au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260].
Le présent décret s’appliquera pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant le 21 juillet 2020.
Objectif
Le présent décret prolonge la validité du précédent décret restreignant l’entrée au Canada depuis les États-Unis.
Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation accrue de cas de COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger les Canadiens et les Canadiennes de la COVID-19.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés font principalement appel au recensement des cas et à la prévention de la propagation. À ce jour, le Canada a réussi à ralentir la propagation du virus en adoptant des mesures de précautions de divers niveaux. Cependant, si la COVID-19 devait se propager davantage au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui aurait des répercussions négatives plus grandes sur la santé. Il reste la possibilité d’une résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les interdictions à la frontière étaient levées maintenant.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie exhaustive composée de divers niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada. Parmi ces mesures, on y retrouve la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions relatives aux voyages non essentiels, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Ensemble, ces mesures de santé publique ont permis de réduire les cas de COVID-19 liés aux voyages au Canada. Le Canada fait des progrès pour aplatir la courbe, mais l’avenir de la pandémie demeure incertain. À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. En date du 15 juin 2020, 2 074 888 cas ont été détectés aux États-Unis. En maintenant les restrictions existantes, le Canada continuera de réduire l’introduction de la COVID-19 liée aux voyageurs qui entrent au Canada depuis les États-Unis, dans la mesure du possible. Le Canada conservera les exemptions limitées actuelles qui permettent le commerce et le transport nécessaires de biens, d’aliments et d’équipement médical.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris, en partenariat avec les États-Unis, des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs provenant de pays étrangers, tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera d’autoriser aux personnes d’entrer au Canada en provenance des États-Unis à des fins essentielles, par exemple les personnes qui fournissent des services et des produits essentiels. Les ressortissants étrangers voyageant à des fins non essentielles continueront de se voir refuser l’entrée au Canada, ainsi que les ressortissants étrangers présentant des signes et des symptômes de COVID-19, à moins qu’ils soient exemptés de l’interdiction d’entrée.
Le présent décret continuera d’autoriser aux ressortissants étrangers dont un proche parent est un citoyen ou un résident permanent du Canada à entrer au pays dans la mesure où ils viennent rejoindre leur proche parent et peuvent prouver leur intention de demeurer au Canada pour au moins 15 jours. Le délai prévu facilitera le respect des exigences liées à la quarantaine de 14 jours à l’arrivée au Canada. Les voyageurs qui ne peuvent passer au moins 15 jours au pays et qui ne viennent pas rejoindre leur proche parent canadien devront prouver qu’ils se trouvent au Canada pour des raisons essentielles.
Toutes les autres interdictions visant les ressortissants étrangers qui tentent d’entrer au Canada par les États-Unis continuent de s’appliquer.
Quiconque entre au Canada, y compris les proches parents, est assujetti au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260], qui exige des personnes asymptomatiques et symptomatiques autorisées à entrer au Canada qu’elles se mettent en quarantaine ou s’isolent pendant 14 jours, sauf quelques exceptions.
Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada sont nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19. Ces mesures demeurent nécessaires compte tenu du risque pour la santé publique associé à la maladie.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Transports Canada, Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada.
Personne-ressource au Ministère
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret modifiant le Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)
C.P. 2020-468 Le 19 juin 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction et la propagation de cette maladie présentent un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), ci-après.
Décret modifiant le Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)
Modifications
1 La définition de quarantaine à l’article 1 du Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) référence 2 est remplacée par ce qui suit :
- quarantaine Mise à l’écart de personnes de façon à prévenir la propagation éventuelle de l’infection ou la contamination. (quarantine)
2 L’alinéa 4(1)c) de la version anglaise du même décret est remplacé par ce qui suit :
- c) where they will have access to the necessities of life.
3 L’alinéa 6f) du même décret est remplacé par ce qui suit :
- f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, comme l’établit le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national, tant que cette personne respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19;
4 Le même décret est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Consultation avec le ministre de la Santé
6.1 Les conditions imposées en vertu de l’alinéa 6f) sont élaborées en consultation avec le ministre de la Santé.
5 Le sous-alinéa 10(1)b)(iii) de la version anglaise du même décret est remplacé par ce qui suit :
- (iii) where they will have access to the necessities of life.
Entrée en vigueur
6 Le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le présent décret intitulé Décret modifiant le Décret no 2 minimisant le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la quarantaine.
Le décret complète le Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260], qui est entré en vigueur le 15 avril 2020.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour où il sera pris.
Objectif
Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation de la COVID-19 en permettant de façon explicite l’ajout de conditions de santé publique pour les personnes qui entrent au pays en vertu d’une exemption d’intérêt national.
Les modifications introduites par ce décret :
- Modifient l’alinéa 6f) du décret C.P. 2020-260 dans le but de préciser que le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent ajouter des conditions lorsqu’ils accordent des exemptions à l’obligation de mise en quarantaine aux personnes dont la présence au Canada est, à leur avis, dans l’intérêt national;
- Précisent qu’au moment d’accorder ces exemptions, les ministres doivent tenir compte de l’importance prioritaire des intérêts en matière de santé publique du Canada;
- Corrigent les incohérences entre les versions française et anglaise du décret C.P. 2020-260;
- Répondent aux préoccupations liées au décret soulevées par le conseiller du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Puisque l’exemption fondée sur l’intérêt national dispense réellement la personne ou la catégorie de personnes de l’obligation de se mettre en quarantaine ou de s’isoler pendant 14 jours à son arrivée au Canada, les conditions imposées peuvent inclure l’exigence de respecter d’autres mesures strictes (comme une quarantaine de groupe [un groupe d’employés mis en quarantaine ensemble], des mesures d’éloignement physique ou l’obligation de subir un test de dépistage) afin d’empêcher l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés font principalement appel au confinement pour limiter l’éclosion et prévenir la propagation. À ce jour, le Canada a réussi à ralentir la propagation du virus en adoptant des mesures de précautions de divers niveaux. Si la COVID-19 devait se propager davantage au Canada, le système de santé pourrait être débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus grandes sur la santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie exhaustive composée de divers niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada. Parmi ces mesures, on y retrouve la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions relatives aux voyages non essentiels, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Ensemble, ces mesures de santé publique ont permis de réduire les cas de COVID-19 liés aux voyages au Canada. Le Canada fait des progrès pour aplatir la courbe, mais l’avenir de la pandémie demeure incertain. À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. En date du 16 juin 2020, plus de 8 000 000 de cas de COVID-19 ont été détectés à l’échelle mondiale. En maintenant le gros des restrictions existantes, le Canada continuera de réduire l’introduction de la COVID-19 liée aux voyageurs qui entrent au Canada depuis les États-Unis, dans la mesure du possible. Le Canada conservera les exemptions limitées actuelles qui permettent le commerce et le transport nécessaires de biens, d’aliments et d’équipement médical.
La vigueur des mesures renforcées aux frontières et le maintien de celles-ci se sont avérés d’une grande valeur pour les provinces et les territoires. Le Canada ayant fait des progrès pour ce qui est de l’aplatissement de la courbe, les provinces et les territoires se sont engagés dans la relance de leur économie. Par conséquent, le gouvernement fédéral a dû réévaluer le moment qui conviendrait à l’assouplissement des mesures aux frontières, dont l’obligation pour les voyageurs de se mettre en quarantaine à l’arrivée, ainsi que la façon dont cet assouplissement se déroulera, de façon à permettre la reprise de certaines activités ou au sein de certains secteurs de l’économie. On a inclus l’exemption fondée sur l’intérêt national dans les décrets initiaux imposant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine afin de permettre au gouvernement fédéral de rendre des décisions, dans l’intérêt du pays, pouvant dépendre de paramètres autres que celui de la santé publique. La possibilité d’imposer à cette exemption des conditions liées à la santé publique offre de la souplesse lorsque vient le moment d’évaluer les différents paramètres. Par exemple, compte tenu de l’incidence potentielle de l’exemption de l’obligation de se mettre en quarantaine sur la santé publique à l’échelle locale, il serait possible d’imposer une condition selon laquelle les autorités de santé publique locale appliqueraient d’autres mesures de santé publique approuvées auprès des personnes bénéficiant d’une exemption.
Répercussions
Principales répercussions pour les personnes qui entrent au Canada
Selon le décret, une personne qui entre au Canada et est exemptée de l’obligation de se mettre en quarantaine durant 14 jours doit se conformer à toutes les conditions que lui impose le ministère concerné. Les conditions peuvent inclure, entre autres, l’obligation de se conformer à un plan détaillé exigeant un contrôle sanitaire, un test de dépistage, le regroupement avec les autres personnes visées par les conditions et le respect de l’éloignement physique. Les conditions pourraient aussi inclure l’obligation de se conformer à toute exigence déterminée par les autorités de santé publique locales. Afin que les conditions respectent l’intention du décret en matière de santé publique, elles seront définies en collaboration avec la ministre de la Santé.
À défaut de se conformer à une de ces conditions, la personne ne pourrait plus se prévaloir de l’exemption relative à l’intérêt national et se verrait contrainte à observer le reste de la période de mise en quarantaine de 14 jours, et ce, à compter du jour auquel elle est arrivée au Canada, conformément aux procédures habituelles. Une personne qui ne se conforme pas aux décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine s’expose à des peines maximales d’une amende de 1 000 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
Consultation
Des discussions ont eu lieu avec les médecins hygiénistes en chef de toutes les provinces, qui ont signalé que des exemptions aux exigences de mise en quarantaine ne pourraient être envisagées que si des mesures importantes d’atténuation des risques étaient en place, comme une quarantaine de travail, des tests de dépistage et des tests de santé accrus.
De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment Affaires mondiales Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Sécurité publique Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada, compte tenu des responsabilités des ministres quant à la détermination de l’intérêt national et des préoccupations du public face à la COVID-19.
Personne-ressource au Ministère
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca