La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 27 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 4 juillet 2020
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 20287
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 1-butylpyrrolidine-2-one, numéro d’enregistrement 3470-98-2 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Kevin Cash
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « cosmétique » s’entend d’un cosmétique tel qu’il est défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- « déclarant » s’entend de la personne qui, le 7 févier 2020 , a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « revêtement » s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, soit sous forme liquide ou en aérosol, qui est conçu pour être appliqué à un subjectile ou imprégnant celui-ci et qui est à base d’eau, d’alcool, d’huile ou de solvant, et comprend, qu’ils soient teintés ou non, les peintures d’intérieur et d’extérieur, les teintures pour bois, les apprêts, les vernis et les laques;
- « substance » s’entend de la substance 1-butylpyrrolidine-2-one, numéro d’enregistrement 3470-98-2 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant ne doit pas importer la substance si elle se trouve :
- a) dans un cosmétique;
- b) dans un revêtement alors que la concentration de la substance est supérieure à 8 % en poids.
4. Le déclarant ne doit pas importer ou fabriquer la substance afin de l’utiliser pour fabriquer ce qui suit :
- a) un cosmétique;
- b) un revêtement alors que la concentration de la substance est supérieure à 8 % en poids.
5. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à la personne qui l’utilisera conformément à l’article 4.
Autres exigences
6. Le déclarant doit, lorsqu’il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit de l’existence des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux conditions d’utilisation spécifiées à l’article 4.
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend, distribue et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la concentration massique de la substance dans le revêtement importé ou fabriqué avec la substance;
- e) la déclaration écrite visée à l’article 6.
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Entrée en vigueur
8. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 24 juin 2020.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 20350
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance amides gras de tallöl, N-[3-(diméthylamino)propylés], numéro d’enregistrement 68650-79-3 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Kevin Cash
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets » s’entend notamment des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de toute quantité de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant » s’entend de la personne qui, le 10 mars 2020, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux » s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance » s’entend de la substance amides gras de tallöl, N-[3-(diméthylamino)propylés], numéro d’enregistrement 68650-79-3 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut importer la substance uniquement afin de l’incorporer comme ingrédient d’émulsions d’asphalte ou de bitume.
4. Le déclarant doit transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à une personne qui consent à l’utiliser conformément à l’article 3.
5. Au moins 120 jours avant que la substance soit fabriquée au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l’alinéa 7a) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à e), à l’article 9 et à l’alinéa 10b) de l’annexe 5 du Règlement;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Élimination de la substance
6. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit :
- a) rincer à fond les conteneurs et contenants utilisés pour le transport de la substance avant leur élimination ou réutilisation et :
- (i) soit incorporer les effluents provenant du rinçage comme un ingrédient d’émulsions d’asphalte ou de bitume,
- (ii) soit détruire ou éliminer les effluents provenant du rinçage en tant que déchets conformément aux sous-alinéas b)(i) ou (ii);
- b) détruire ou éliminer les déchets ainsi que les conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance qui ne seront pas réutilisés pour la substance de la manière suivante :
- (i) soit en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination,
- (ii) soit en les enfouissant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables dans ce lieu.
Rejet environnemental
7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Autres exigences
8. Le déclarant doit, lorsqu’il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit de l’existence des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert de la substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux articles 6 et 7 et consent à utiliser la substance uniquement afin de l’incorporer comme ingrédient d’émulsions d’asphalte ou de bitume.
Exigences en matière de tenue de registres
9. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé la substance, les déchets, les conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants qui ont été expédiées à cette personne;
- e) la déclaration écrite visée à l’article 8.
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Entrée en vigueur
10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 24 juin 2020.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de six acides naphtalènesulfoniques et de leurs sels inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que deux des substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour quatre substances et en application de l’article 74 de la Loi pour les deux substances restantes est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des deux substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi;
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des quatre autres substances.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des acides naphtalènesulfoniques et de leurs sels
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de six des sept substances appelées collectivement « groupe des acides naphtalènesulfoniques et leurs sels » dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Ces six substances ont été considérées comme étant d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfaisaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine ou à l’environnement. Trois substances de ce groupe visées par la présente évaluation ne satisfaisaient pas aux critères de catégorisation, mais ont été désignées d’intérêt prioritaire en suivant l’approche pour l’identification des priorités d’évaluation des risques. Au départ, le groupe comportait une septième substance, mais d’autres démarches ont permis de déterminer qu’elle était peu préoccupante. Un autre rapportréférence 1 présente les conclusions relatives à cette substance. La présente évaluation préalable porte donc sur les six substances énumérées dans le tableau ci-dessous. Ces six substances seront désignées sous le nom de « groupe des acides naphtalènesulfoniques et leurs sels » (groupe des ANS). Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 2), le nom sur la Liste intérieure (LI) et l’acronyme de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
Substances du groupe des acides naphtalènesulfoniques et leurs sels note a du tableau a1
NE CAS |
Nom sur la LI |
Acronyme |
---|---|---|
1321-69-3 |
naphtalènesulfonate de sodium |
NSNa |
25322-17-2 note b du tableau a1 |
acide dinonylnaphtalènesulfonique |
ADNNS |
25619-56-1 note b du tableau a1 |
bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de baryum |
DNNSBa |
57855-77-3 note c du tableau a1 |
bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de calcium |
DNNSCa |
60223-95-2 note b du tableau a1 |
acide dinonylnaphtalènedisulfonique |
ADNNDS |
68425-61-6 |
acide diisopropylnaphtalènesulfonique, composé avec la cyclohexylamine (1:1) |
CDINSA |
Note(s) du tableau a1
|
Les six substances du groupe des ANS sont produites commercialement et n’existent pas naturellement dans l’environnement. Elles ont été visées par des enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE. Selon les renseignements soumis, entre 100 000 et 1 000 000 kg de NSNa et moins de 1 000 kg de DNNSCa ont été produits au Canada. Les autres substances n’y sont pas produites, mais entre 1 000 kg et 100 000 kg de chacune y ont été importés. Ces substances sont diversement utilisées dans des combustibles, des lubrifiants, des peintures et revêtements et des matériaux à base de caoutchouc, et pour l’extraction du pétrole et du gaz naturel ou le traitement de l’eau.
Les risques posés par le NSNa à l’environnement ont été caractérisés à l’aide de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). Il s’agit d’une approche basée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et assigne un classement du risque après la pondération de plusieurs éléments de preuve. Selon les résultats de la CRE, il est improbable que le NSNa ait des effets nocifs sur l’environnement.
Les risques pour l’environnement posés par les cinq autres substances du groupe des ANS ont été évalués à partir d’une combinaison de données empiriques et de données sur les dangers posés par des substances analogues, ce qui a permis d’éclairer le devenir et les effets de ces substances. L’estimation des dangers de ces substances a été regroupée en raison de similitudes de leurs structures chimiques et de leurs effets. De même, l’exposition de l’environnement a été considérée pour l’ensemble du groupe, puisqu’il est présumé que l’on peut substituer une des substances à une autre dans des applications industrielles. Certaines d’entre elles pourraient être persistantes et bioaccumulables. Les scénarios d’exposition de l’évaluation environnementale incluaient leur rejet dans l’environnement aquatique dû à la préparation d’huiles lubrifiantes, à l’utilisation de fluides d’usinage, à la formulation de peintures et revêtements, à la formulation de produits pétroliers et gaziers et à l’utilisation industrielle de peintures. Ont aussi été prises en compte l’exposition du sol découlant de l’application de biosolides et l’exposition dans les sédiments. Il a été trouvé qu’aux niveaux actuels d’exposition, ces cinq membres du groupe des ANS présentaient un faible risque.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, les six substances du groupe des ANS présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que les six substances du groupe des ANS ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne la santé humaine, le DNNSBa et le CDINSA ont été évalués en suivant l’approche suivie pour l’Évaluation préalable rapide des substances pour lesquelles l’exposition de la population générale est limitée pour déterminer si une substance requiert une évaluation supplémentaire sur la base de l’exposition potentielle, directe ou indirecte, de la population générale. Cette approche a permis d’établir que le potentiel d’exposition de la population générale au DNNSBa et au CDINSA était négligeable, indiquant une faible probabilité de risque pour la santé humaine. Il est donc considéré qu’aux niveaux actuels d’exposition, le DNNSBa et le CDINSA sont peu préoccupants pour la santé humaine.
Dans le cas des quatre autres substances, les Canadiens peuvent principalement être exposés à l’ADNNS, au DNNSCa et à l’ADNNDS par l’eau potable, alors que le NSNa n’est pas rejeté dans l’environnement. Bien que certains matériaux d’emballage contenant de l’ADNNS, utilisé comme agent antistatique, puissent entrer en contact direct avec les aliments, l’exposition due à de tels emballages alimentaires devrait être négligeable. L’emploi de produits disponibles pour les consommateurs ne devrait pas exposer la population générale au NSNa, à l’ADNNS et à l’ADNNDS. À cause de la présence du DNNSCa dans un lubrifiant en aérosol à usage général, des inhalations de cette substance et des expositions cutanées intermittentes à celle-ci pourraient avoir lieu.
Selon les classifications de la cancérogénicité, de la génotoxicité et de la toxicité pour le développement et la reproduction faites par d’autres organismes nationaux ou internationaux, le NSNa ne constitue pas un grave danger pour la santé humaine. Les recherches sur ses effets potentiels sur la santé humaine n’ont donc pas été poussées plus loin, car la population générale du Canada ne devrait pas y être exposée. Puisqu’il existait peu de données sur les effets sur la santé de l’ADNNS, du DNNSCa et de l’ADNNDS, la lecture croisée a été utilisée pour éclairer la caractérisation de leurs effets sur la santé. Sur la base d’études de laboratoire réalisées sur des substances structurellement proches, il est considéré que les effets critiques de l’ADNNS, du DNNSCa et de l’ADNNDS sur la santé sont la formation de cristaux dans les reins et des effets sur la thyroïde. La comparaison des niveaux d’exposition à l’ADNNS ou à l’ADNNDS à partir de milieux naturels aux concentrations causant des effets sur la santé a conduit à calculer des marges qui sont considérées comme étant adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition. De même, la comparaison des niveaux d’exposition au DNNSCa due aux milieux naturels ou à l’utilisation de lubrifiants contenant du DNNSCa et des concentrations causant des effets sur la santé a permis de calculer des marges qui sont considérées comme étant adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que les six substances du groupe des ANS ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est donc proposé de conclure que les six substances du groupe des ANS ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d’une substance — le 2-méthylprop-1-ène sulfuré (isobutylène sulfuré), NE CASréférence 2 68511-50-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’isobutylène sulfuré est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de l’isobutylène sulfuré réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel), ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour l’isobutylène sulfuré
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable du 2-méthylprop-1-ène sulfuré (NE CAS 68511-50-2) ci-après appelé isobutylène sulfuré. Cette substance a été désignée comme devant être évaluée en priorité, car elle satisfait aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE.
L’isobutylène sulfuré est une substance UVCB (sigle désignant les substances de composition inconnue ou variable, les produits de réaction complexes ou les matières biologiques) et n’est pas présent à l’état naturel dans l’environnement. En 2011, les résultats d’une enquête menée à la suite d’un avis émis en vertu de l’article 71 de la LCPE ont indiqué que l’isobutylène sulfuré n’a pas été fabriqué en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg et qu’entre 10 000 et 100 000 kg de la substance ont été importés. Au Canada, la substance serait principalement utilisée comme lubrifiant et additif dans les lubrifiants et les graisses.
Le risque pour l’environnement associé à l’isobutylène sulfuré a été caractérisé à l’aide de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une méthode fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres évaluant à la fois le danger et l’exposition dans le but de classer le risque en fonction d’une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres comme le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte pour dresser les profils d’exposition sont le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. À l’aide d’une matrice de risques, on assigne un niveau de préoccupation, soit faible, moyen ou élevé, aux substances suivant leur profil de danger et d’exposition. Selon les résultats de la CRE, l’isobutylène sulfuré est considéré comme peu susceptible de causer des effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, l’isobutylène sulfuré présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que l’isobutylène sulfuré ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
En fonction des informations connues, on s’attend à ce que la population générale soit exposée à l’isobutylène sulfuré lors de l’utilisation de produits disponibles pour les consommateurs (lubrifiants et graisses) et par l’eau potable.
D’après les observations faites en laboratoire, les effets critiques découlant d’une exposition cutanée à l’isobutylène sulfuré étaient une diminution du gain de poids corporel et des effets hématologiques. D’après les effets observés en laboratoire pour une substance similaire, l’effet critique sur la santé à la suite d’une exposition orale sur une longue durée était la diminution du poids des petits chez le rat.
La comparaison des niveaux d’exposition de la population en général aux niveaux associés aux effets critiques sur la santé montre que les marges d’exposition sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l’exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est conclu que l’isobutylène sulfuré ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que l’isobutylène sulfuré ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation préalable pour cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada pour le diquat
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un projet de recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada pour le diquat. Le projet de recommandation est disponible à des fins de commentaires à partir du 3 juillet 2020 sur la page Web des consultations de Santé Canada. Toute personne peut, dans les 90 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires peuvent être envoyés par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, IA 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 3 juillet 2020
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation proposée
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,05 mg/L (50 µg/L) est proposée pour le diquat (sous forme de cation) dans l’eau potable.
Résumé
Le présent document technique, qui a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, s’appuie sur des évaluations du diquat menées par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada (ARLA) et sur des documents à l’appui.
Exposition
Au Canada, le diquat est un herbicide qui est appliqué intentionnellement sur des cultures vivrières et des sources d’eau pour lutter contre les mauvaises herbes. Il est donc possible que la population canadienne soit exposée au diquat par les aliments et, dans une moindre mesure, par l’eau potable. En 2016 (la plus récente année pour laquelle des données sont disponibles), plus de 500 000 kg de diquat (à titre de principe actif) ont été vendus au Canada. De très faibles concentrations de diquat ont été détectées dans des aliments. Selon les données fournies par les provinces et les territoires surveillant la présence du diquat dans les sources d’eau et l’eau potable, les concentrations de diquat sont inférieures à la limite de détection.
Effets sur la santé
Dans les études à doses répétées chez l’animal, le diquat ciblait principalement les yeux, où il provoquait des cataractes, ainsi que les reins et le foie. La CMA proposée de 0,05 mg/L (50 µg/L) est fondée sur la formation de cataractes.
Analyse et traitement
À l’heure actuelle, il existe une méthode pour analyser le diquat dans l’eau potable. La limite de la méthode de détection est environ un à deux ordres de grandeur inférieure à la CMA proposée.
Des méthodes de traitement pourraient éliminer le diquat des sources d’approvisionnement en eau potable, mais il existe peu ou pas d’études sur ce sujet, peu importe l’échelle (essais en laboratoire, études pilotes ou études à grande échelle). L’adsorption sur charbon actif en grains (CAG) constitue vraisemblablement le traitement le plus efficace; les techniques de filtration sur membrane (nanofiltration et osmose inverse) et l’oxydation peuvent également être efficaces. Étant donné l’absence d’études d’efficacité, il est recommandé de réaliser des études pilotes ou des essais en laboratoire avant une mise en œuvre à grande échelle.
Dans le cas où l’on souhaite éliminer le diquat à l’échelle résidentielle ou des petits réseaux, par exemple, lorsque l’approvisionnement en eau potable provient d’un puits privé, un dispositif résidentiel de traitement de l’eau potable peut être une option. Des techniques comme l’adsorption sur charbon actif et l’osmose inverse devraient être efficaces pour l’élimination du diquat. Lorsqu’un dispositif de traitement de l’eau potable résidentiel est utilisé, il est important de prélever des échantillons d’eau à l’entrée et à la sortie du dispositif et de les faire parvenir à un laboratoire agréé à des fins d’analyse pour assurer une bonne élimination du diquat.
Application de la recommandation
Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’application des recommandations pour l’eau potable devraient être obtenus auprès de l’autorité appropriée en matière d’eau potable dans le secteur de compétence concerné.
La recommandation proposée vise à offrir une protection contre les effets sur la santé associée à une exposition au diquat par l’eau potable durant toute la vie. Tout dépassement de la CMA proposée devrait faire l’objet d’une enquête et être suivi des mesures correctives appropriées. En cas de dépassement dans une source d’eau qui n’est pas traitée, une enquête devrait être menée pour déterminer le moyen le plus approprié de réduire l’exposition au diquat. Les options possibles comprennent l’utilisation d’une autre source d’approvisionnement en eau ou l’installation d’un dispositif de traitement. Si un traitement est déjà en place lorsqu’un dépassement survient, une enquête devrait être menée pour vérifier le traitement et déterminer si des modifications doivent être apportées pour réduire la concentration dans l’eau traitée sous la CMA proposée.
Considérations internationales
D’autres organisations nationales et internationales utilisent des lignes directrices, des normes et des valeurs recommandées pour l’eau potable. Les valeurs varient en fonction de la date à laquelle remonte l’évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différences relatives aux politiques et aux démarches appliquées, y compris en ce qui concerne le choix de l’étude principale ou les taux de consommation, les poids corporels et les facteurs d’attribution liés à la source employés. Les trois valeurs internationales établies à l’égard du diquat sont fondées sur la formation de cataractes chez le rat : elles diffèrent sur le plan de l’interprétation de cette étude ainsi que des poids corporels et des facteurs d’attribution liés à la source retenus.
L’Environmental Protection Agency des États-Unis a fixé une concentration maximale admissible (CMA) de 0,02 mg/L, tandis que le National Health and Medical Research Council de l’Australie a fixé une valeur recommandée de 0,007 mg/L à l’égard du diquat dans l’eau potable. L’Organisation mondiale de la santé a calculé une valeur non réglementaire basée sur la santé de 0,03 mg/L (30 µg/L) à l’égard du diquat.
L’Union européenne ne fixe pas de valeurs seuils propres à des pesticides. Elle a plutôt établi une valeur de 0,1 µg/L pour tout pesticide pris individuellement et une valeur de 0,5 µg/L pour les pesticides pris globalement dans l’eau potable. Pour établir ces valeurs, l’UE n’a pas pris en compte les connaissances scientifiques sur chaque pesticide, comme les effets sur la santé. Ces valeurs sont plutôt fondées sur la décision stratégique visant à écarter les pesticides de l’eau potable.
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Sous-ministre délégué des Transports
- Thangaraj, Arun, décret 2020-443
- Vérificatrice générale du Canada
- Hogan, Karen, décret 2020-425
- Juge en chef du Québec
- Savard, L’hon. Manon, décret 2020-444
- Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
- Juges
- Cour d’appel de l’Alberta
- Membres d’office
- Kachur, Sherry L., c.r., décret 2020-439
- Kiss, Denise J., décret 2020-438
- Rothwell, Thomas, décret 2020-440
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Juge
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membre d’office
- Carroccia, Maria V., décret 2020-437
Le 25 juin 2020
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Avis no TIPB-001-2020 — Pétition présentée à la gouverneure en conseil concernant l’ordonnance de télécom CRTC 2019-433
Avis est donné par la présente qu’une pétition d’AFX Communications a été reçue par la gouverneure en conseil (GEC) aux termes de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications concernant une décision rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) au sujet de la compensation due à AFX par Bell Canada pour les appels sans frais d’interurbain effectués à partir des téléphones payants exploités par AFX.
Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit que, dans l’année qui suit la prise d’une décision par le CRTC, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les 90 jours de cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au CRTC pour réexamen de tout ou partie de celle-ci.
Dans sa pétition datée du 17 mars 2020, la partie concernée demande que la GEC modifie l’ordonnance de télécom CRTC 2019-433, AFX Communications — Demande quant aux rapports et une compensation pour les appels sans frais d’interurbain effectués à partir de téléphones payants. Les motifs de cette demande sont énoncés dans la pétition.
Les commentaires relatifs à cette pétition doivent être présentés d’ici le 4 août 2020. Tous les commentaires reçus seront publiés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Pour présenter des commentaires
Les commentaires doivent être adressés à la directrice générale, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, préférablement sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), à l’adresse de courriel suivante : ic.telecomsubmission-soumissiontelecom.ic@canada.ca. Les copies imprimées peuvent être envoyées à la Directrice générale, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (TIPB-001-2020).
Pour obtenir des copies
Les copies de la pétition soumise par la partie en question, ainsi que des copies de tous les documents pertinents et de tous les commentaires reçus à son sujet peuvent être obtenues par voie électronique sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications, à la rubrique intitulée « Avis de la Gazette et demandes ». Il incombe aux parties intéressées de consulter le dossier public de temps à autre afin de se tenir au courant des commentaires reçus.
On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 4 juillet 2020
La directrice générale
Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet
Patricia Brady
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Avis no TIPB-002-2020 — Pétition présentée à la gouverneure en conseil concernant l’ordonnance de télécom CRTC 2020-80
Avis est donné par la présente qu’une pétition de la Fédération nationale des retraités et du Centre pour la défense de l’intérêt public a été reçue par la gouverneure en conseil (GEC) aux termes de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications concernant une décision rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) au sujet de la fourniture de factures papier aux clients qui en font la demande.
Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit que, dans l’année qui suit la prise d’une décision par le CRTC, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les 90 jours de cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au CRTC pour réexamen de tout ou partie de celle-ci.
Dans leur pétition datée du 1er juin 2020, les parties concernées demandent que la GEC annule ou renvoie au CRTC pour réexamen l’ordonnance de télécom CRTC 2020-80, Centre pour la défense de l’intérêt public et Fédération nationale des retraités — Demande concernant la facturation papier de Koodo Mobile. Les motifs de cette demande sont énoncés dans la pétition.
Les commentaires relatifs à cette pétition doivent être présentés d’ici le 4 août 2020. Tous les commentaires reçus seront publiés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Pour présenter des commentaires
Les commentaires doivent être adressés à la directrice générale, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, préférablement sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), à l’adresse de courriel suivante : ic.telecomsubmission-soumissiontelecom.ic@canada.ca. Les copies imprimées peuvent être envoyées à la Directrice générale, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (TIPB-002-2020).
Pour obtenir des copies
Les copies de la pétition soumise par les parties en question, ainsi que des copies de tous les documents pertinents et de tous les commentaires reçus à son sujet peuvent être obtenues par voie électronique sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications, à la rubrique intitulée « Avis de la Gazette et demandes ». Il incombe aux parties intéressées de consulter le dossier public de temps à autre afin de se tenir au courant des commentaires reçus.
On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 4 juillet 2020
La directrice générale
Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet
Patricia Brady
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste |
Organisation |
Date de clôture |
---|---|---|
Membre |
Administration de pilotage de l’Atlantique Canada |
|
Président |
Conseil des Arts du Canada |
|
Président et premier dirigeant |
La Société immobilière du Canada Limitée |
|
Membre (fédéral) |
Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers |
|
Premier dirigeant |
Centre canadien de lutte contre les toxicomanies |
|
Président |
Corporation commerciale canadienne |
|
Président-directeur général |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Commissaire (temps plein), commissaire (temps partiel) |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Directeur |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Président |
Commission canadienne des grains |
|
Commissaire |
Commission canadienne des grains |
|
Membre |
Tribunal canadien des droits de la personne |
|
Président |
Tribunal canadien du commerce extérieur |
|
Directeur |
Musée canadien des droits de la personne |
|
Commissaire permanent |
Commission canadienne de sûreté nucléaire |
|
Directeur général |
Fondation canadienne des relations raciales |
|
Conseiller (Alberta et Territoires du Nord-Ouest) |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
|
Conseiller (Atlantique et Nunavut) |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
|
Président |
Agence spatiale canadienne |
|
Président |
Office des transports du Canada |
|
Membre temporaire |
Office des transports du Canada |
|
Administrateur en chef |
Service administratif des tribunaux judiciaires |
|
Président-directeur général |
Destination Canada |
|
Administrateur |
Exportation et développement Canada |
|
Président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Vice-président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Président du conseil |
Administration de pilotage des Grands Lacs Canada |
|
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa |
|
Vice-président adjoint |
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada |
|
Membre (nomination à une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international |
|
Président du conseil |
Marine Atlantique S.C.C. |
|
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Nanaimo |
|
Secrétaire |
Commission des champs de bataille nationaux |
|
Membre |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada |
|
Ombudsman des contribuables |
Bureau de l’ombudsman des contribuables |
|
Membre |
Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts |
|
Président du Conseil |
Savoir polaire Canada |
|
Administrateur |
Savoir polaire Canada |
|
Président |
Savoir polaire Canada |
|
Administrateur |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public |
|
Membre |
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
|
Président |
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
|
Registraire |
Cour suprême du Canada |
|
Membre |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Vice-président |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Membre |
Bureau de la sécurité des transports du Canada |