La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 28 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 11 juillet 2020
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la présentation de demandes par voie électronique pour les visas de résident temporaire et autres documents en raison de la capacité réduite de traitement durant la pandémie de la COVID-19 (maladie à coronavirus)
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
En vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration émet les instructions ministérielles suivantes qui, de l’avis du ministre, appuieront le mieux l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada.
Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés énoncés à l’article 3 de la Loi ainsi qu’avec la Charte canadienne des droits et libertés.
Le pouvoir de donner des instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les instructions s’adressent aux agents responsables de la manipulation et/ou de l’examen de certaines demandes de résidence temporaire en prévoyant des conditions à remplir en vue du traitement des demandes.
Considérations
Reconnaissant la déclaration de l’Organisation mondiale de la Santé au sujet de la pandémie de la COVID-19 (maladie à coronavirus);
Reconnaissant que les mesures prises en réponse à cette pandémie ont eu pour effet de réduire la capacité d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à traiter les demandes, au Canada et à l’étranger;
Considérant que les objectifs du Canada en matière d’immigration, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, incluent la mise en place d’une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse du système d’immigration canadien.
Portée
Les présentes instructions s’appliquent aux nouvelles demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail et de permis d’études présentées à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions.
Demande de résidence temporaire présentée à l’étranger — présentation par voie électronique
Toute demande de visa de résident temporaire (y compris de visa de transit), de permis de travail ou de permis d’études faite par un étranger qui se trouve à l’extérieur du Canada au moment de la demande doit être effectuée par voie électronique (demande en ligne).
Dans le cas de l’étranger qui, en raison d’un handicap, ne peut satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande, la soumission ou la fourniture d’une signature, d’un document ou d’un renseignement par un moyen électronique, il peut le faire par un autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin.
Conservation et disposition
Les demandes reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions qui n’ont pas été présentées par voie électronique ne seront pas acceptées et les frais de traitement seront retournés, sauf dans le cas de l’étranger qui, en raison d’un handicap, soumet sa demande par un autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin.
Période de validité
Les présentes instructions sont valides à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 septembre 2020.
Ottawa, le 29 juin 2020
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marco E. L. Mendicino, C.P., député
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement à l’égard de certaines substances
Attendu que le ministre de l’Environnement émet des recommandations pour la qualité de l’environnement afin de mener à bien sa mission concernant la protection de la qualité de l’environnement;
Attendu que les recommandations concernent l’environnement en application de l’alinéa 54(2)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que le ministre de l’Environnement a proposé de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national qui sont des représentants des gouvernements autochtones conformément au paragraphe 54(3) de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les Recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement à l’égard de certaines substances énumérées en annexe sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Des recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement (RFQE) sont disponibles pour les substances ou les groupes de substances suivants :
- 1. Plomb
- 2. Quinoléine
- 3. Strontium
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de 11 substances contenant de l’antimoine inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que les 11 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
La ministre de la Santé
Patty Hajdu
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable pour le groupe des substances contenant de l’antimoine
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de 11 substances formant le groupe des substances contenant de l’antimoine. Ces substances ont été ciblées comme étant d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS référence 1), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le ou les noms communs de ces substances paraissent dans le tableau ci-après.
NE CAS |
Nom sur la LI |
Nom commun |
---|---|---|
1314-60-9 |
Pentoxyde de diantimoine (Sb2O5) |
Pentoxyde d’antimoine |
1327-33-9 note a du tableau 1 |
Oxyde d’antimoine |
Oxyde d’antimoine |
1345-04-6 |
Sulfure d’antimoine (Sb2S3) |
Sulfure d’antimoine |
10025-91-9 |
Trichlorure d’antimoine |
Trichlorostibine |
15432-85-6 |
Antimonate de sodium |
Antimonate de sodium |
15874-48-3 |
Tris(dithiophosphate) d’antimoine et de tris(O,O-dipropyle) |
ND |
15890-25-2 |
Tris(dipentyldithiocarbamato-S,S′)antimoine |
Dipentyldithiocarbamate d’antimoine |
15991-76-1 |
Tris[bis(2-éthylhexyl)dithiocarbamato-S,S′]antimoine |
ND |
28300-74-5 |
Antimonyltartrate de potassium |
Tartrate d’antimoine et de potassium |
29638-69-5 |
Heptaoxyde de diantimoine et de tétrapotassium |
Antimonate de potassium |
33908-66-6 |
Hexahydroxoantimonate de sodium |
Hexahydroxyantimonate de sodium |
Abréviation : ND = non disponible Note(s) du tableau 1
|
L’antimoine (Sb) est un semi-métal présent naturellement dans l’environnement. Les résultats d’enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE indiquent que les 11 substances contenant de l’antimoine de ce groupe ont été produites ou importées en quantités supérieures au seuil de déclaration soit en 2008 ou en 2011. Les utilisations et les fonctions de ces 11 substances comprennent la production automobile, des inhibiteurs de corrosion et agents antitartre, des articles manufacturés électroniques ou électriques, des produits ignifuges, des intermédiaires, des lubrifiants et graisses, des mordants pour l’industrie textile, l’industrie de la fonte des métaux non ferreux, des peintures et revêtements, le placage et des agents de traitement de surface, des régulateurs de procédé, des additifs pour le caoutchouc, des agents de séparation de solides et un intermédiaire servant à produire d’autres composés de l’antimoine.
Les risques posés à l’environnement par les 11 substances du groupe des substances contenant de l’antimoine ont été caractérisés en suivant la Classification du risque écologique des substances inorganiques (CRE-I). La CRE-I est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et basée sur une pondération des éléments de preuve. La caractérisation du danger de la CRE-I comprend une recherche des concentrations estimées sans effet (CESE) et des recommandations pour la qualité de l’eau existantes, ainsi que le calcul de nouvelles CESE si nécessaire. La détermination du profil d’exposition tient compte de deux approches : la modélisation prédictive basée sur un modèle générique d’exposition dans le champ proche pour chaque substance; l’analyse des concentrations mesurées collectées par les programmes provinciaux et fédéraux de surveillance de la qualité de l’eau en utilisant les concentrations d’antimoine comme indicateur prudent de l’exposition pour les 11 substances. Les concentrations environnementales estimées (CEE) modélisées et mesurées ont été comparées aux CESE et plusieurs paramètres statistiques ont été calculés et comparés aux critères de décision afin de classer le potentiel d’effet nocif sur l’environnement. La CRE-I a permis de déterminer que les 11 substances contenant de l’antimoine étaient peu inquiétantes pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les 11 substances contenant de l’antimoine présentent un risque faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il a été conclu que les 11 substances contenant de l’antimoine ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Les 11 substances contenant de l’antimoine, comprenant des formes trivalentes et pentavalentes de l’antimoine, contribuent aux concentrations d’antimoine présent dans les milieux naturels, les aliments, l’eau potable et/ou des produits disponibles pour les consommateurs, et les Canadiens peuvent donc y être exposés. Afin de caractériser cette exposition, on a estimé les absorptions dues aux milieux naturels, aux aliments, à l’eau potable et aux utilisations de certains types de produits. Les aliments (y compris le lait maternel et les boissons) et, dans une moindre mesure, l’eau potable sont les principales sources d’absorption pour la population générale. Les absorptions quotidiennes les plus élevées étaient celles des enfants allaités. De plus, les expositions de la population générale à l’antimoine ont été calculées pour le contact avec des textiles et l’utilisation de jouets et de lubrifiants et graisses. L’exposition cutanée des nourrissons due au contact avec des textiles conduisait à l’estimation d’exposition la plus élevée dans le cas des produits disponibles pour les consommateurs.
La caractérisation des risques posés à la santé humaine par ces 11 substances contenant de l’antimoine, comprenant des formes trivalentes et pentavalentes de l’antimoine, a été basée sur la dose sans effet nocif observé (DSENO) rapportée lors d’une étude de toxicité pour le développement par voie orale avec des animaux de laboratoire. De plus, pour l’inhalation, une caractérisation des risques spécifique à cette voie a été faite en se basant sur l’inflammation pulmonaire observée chez des rates. Les marges d’exposition résultantes sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que les 11 substances contenant de l’antimoine ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il a été conclu que les 11 substances du groupe des substances contenant de l’antimoine ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de 39 huiles de base inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que 38 des 39 substances énoncées dans l’annexe II ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable sur 1 substance réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur 38 substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des 38 substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi;
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’autre substance.
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
La ministre de la Santé
Patty Hajdu
ANNEXE I
Résumé de l’évaluation préalable pour les huiles de base
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de 39 huiles de base énumérées à l’annexe II. L’évaluation des substances de ce groupe a été jugée d’intérêt prioritaire, car elles satisfaisaient aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou suscitaient d’autres préoccupations pour la santé humaine.
Les huiles de base sont des mélanges complexes d’hydrocarbures obtenus par la distillation sous vide de résidus provenant de la distillation atmosphérique de pétrole brut. Ces huiles produites par le secteur pétrolier sont considérées comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réactions complexes ou des matières biologiques (UVCB). Les huiles de base sont composées d’alcanes à chaîne linéaire ou ramifiée (paraffines), de cycloalcanes (naphtènes) et de composés aromatiques, comptant surtout entre 15 et 50 atomes de carbone. Les huiles de base sont identifiées par des numéros d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1) qui reposent uniquement sur la dernière étape de raffinage réalisée pour les produire. Ces numéros ne décrivent ni les détails complets du processus de raffinage, comme le nombre et le type des étapes du processus, ni l’intensité de chaque étape qui détermine le degré d’élimination des divers composants considérés comme étant indésirables dans le produit final (par exemple les composés aromatiques, les alcanes normaux [cires], les composés hétérocycliques et les composés soufrés). La composition d’une huile spécifique en termes de proportions de composés aromatiques, de paraffines et de naphtènes ne peut donc pas être déterminée avec précision uniquement à partir de son NE CAS. Deux huiles de base portant le même NE CAS peuvent donc avoir des teneurs en composés aliphatiques et aromatiques considérablement différentes. D’après les fiches signalétiques disponibles, la teneur en composés aromatiques des huiles de base peut varier de moins de 10 % en poids à environ 45 % en poids, en fonction de l’ampleur et de l’intensité du raffinage.
Les huiles de base peuvent être utilisées sur place dans une raffinerie, combinées à d’autres substances et expédiées hors du site sous des NE CAS différents, ou être transportées par camion ou par train vers d’autres installations pétrolières ou non pétrolières pour servir de matières premières ou être mélangées à d’autres matières premières pour produire de nouveaux mélanges ayant un nouveau NE CAS. Vingt-sept des 39 huiles de base désignées comme étant d’intérêt prioritaire pour une évaluation sont utilisées industriellement ou sont présentes dans des produits disponibles pour les consommateurs, dont des lubrifiants, des huiles pour transformateur, des produits d’entretien automobile, des additifs (y compris comme huiles de dilution pour des produits à base de caoutchouc), des encres d’imprimerie, des combustibles et solvants, des peintures et revêtements, des savons et détergents, des adhésifs et produits d’étanchéité, des produits d’entretien ménager, des produits d’entretien des pelouses et jardins et des matériaux de construction.
La teneur en composés aromatiques des huiles de base utilisées dans de nombreuses applications industrielles étant inconnue, on a utilisé des teneurs en composés aromatiques de 10 à 45 % en poids pour l’évaluation environnementale. Les données empiriques sur la toxicité des huiles de base dont la teneur en composés aromatiques est inconnue indiquent un faible danger. Toutefois, des valeurs modélisées de la toxicité des huiles de base à forte teneur en composés aromatiques laissent à penser qu’elles pourraient être dangereuses pour les organismes aquatiques.
On a répertorié les quatre utilisations industrielles des huiles de base ayant le plus fort potentiel de rejet dans l’environnement : la production de lubrifiants, l’utilisation dans le traitement des eaux usées, l’utilisation par l’industrie des pâtes et papiers et les opérations de désencrage (rejet d’encres). On a estimé les concentrations environnementales dans le milieu aquatique à la suite du traitement des eaux usées rejetées lors de ces utilisations et on les a comparées aux concentrations estimées sans effet modélisées en se basant sur la composition prédite de l’huile de base présente dans l’effluent. De plus, on a comparé la concentration des huiles de base dans les sols après l’épandage de biosolides provenant d’usines de traitement des eaux usées aux concentrations estimées sans effet pour les organismes du sol. En se basant sur ces comparaisons, les huiles de base devraient poser un faible risque d’effets nocifs sur les organismes aquatiques et les organismes du sol. Les études sur les substances pétrolières aliphatiques dans les sédiments indiquent une faible toxicité des huiles de base à faible teneur en composés aromatiques pour les organismes vivant dans les sédiments. Toutefois, il n’est pas certain que les résultats des tests de toxicité des huiles de base puissent s’appliquer aux huiles de base à haute teneur en composés aromatiques.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, le risque d’effets nocifs sur l’environnement dus aux huiles de base est faible. Il est conclu que ces 39 huiles de base ne satisfont à aucun des critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.
La cancérogénicité a été retenue comme effet critique sur la santé lors de la catégorisation initiale des huiles de base, en se basant principalement sur des classifications faites par des organismes internationaux. Étant donné qu’il est probable que les huiles de base contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), la Commission européenne a classé 38 des 39 NE CAS désignant des huiles de base visées par la présente évaluation soit dans la catégorie 1A (substances dont le potentiel de cancérogénicité pour les humains est connu, 9 substances), soit dans catégorie 1B (substances présumées avoir un potentiel de cancérogénicité pour les humains, 29 substances). Toutefois, la Commission européenne estime que les substances de catégorie 1B ne sont pas cancérogènes si elles ont été raffinées de façon à contenir moins de 3 % en poids d’extrait au diméthylsulfoxyde (DMSO), tel qu’il a été établi par la méthode IP346. Le Centre international de recherche sur le cancer a conclu qu’il n’existe aucune preuve de la cancérogénicité des huiles de base satisfaisant à cette norme chez les animaux de laboratoire.
Les huiles de base utilisées comme ingrédients de produits disponibles pour les consommateurs sont typiquement raffinées de manière à avoir une faible teneur en HAP. Les tests réalisés sur des produits canadiens contenant des huiles de base n’ont révélé que des concentrations résiduelles ou faibles d’HAP (de quelques parties par milliard à quelques parties par million [ppm]). La conversion des 16 HAP standards en équivalents de benzo[a]pyrène (B[a]P) a conduit à calculer une teneur en équivalent de B[a]P inférieure aux limites de l’Union européenne pour chaque HAP présent dans des jouets et des articles pour enfants en caoutchouc ou en plastique souple (0,5 ppm) et aussi inférieure à la concentration résiduelle autorisée dans la gelée de pétrole de qualité alimentaire (1 ppm). Par conséquent, les huiles de base utilisées pour formuler les produits disponibles pour les consommateurs étudiés dans la présente évaluation ne sont pas considérées préoccupantes pour la santé humaine.
Les études sur la toxicité aiguë ou à dose répétée par voie dermique et sur la toxicité à court terme par voie orale ont montré que les huiles de base raffinées sont peu toxiques, même à haute dose. Par conséquent, les risques pour la santé humaine, autre que le cancer, dus à une exposition intermittente par voie orale ou cutanée à des produits disponibles pour les consommateurs contenant des huiles de base sont considérés comme étant faibles. En raison de leur forte viscosité et de leur faible volatilité, aucune exposition aux huiles de base par inhalation ne devrait avoir lieu. Aucune exposition à des huiles de base dans les milieux de l’environnement ne devrait avoir lieu non plus.
Compte tenu des renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que les 39 huiles de base étudiées ne satisfont à aucun des critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est conclu que les 39 huiles de base inscrites à l’annexe II ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
ANNEXE II
NE CAS |
Nom sur la LI |
---|---|
64741-50-0 |
Distillats (pétrole), paraffiniques légers |
64741-51-1 |
Distillats (pétrole), paraffiniques lourds |
64741-52-2 |
Distillats (pétrole), naphténiques légers |
64741-53-3 |
Distillats (pétrole), naphténiques lourds |
64741-76-0 |
Distillats (pétrole), hydrocraqués lourds |
64741-88-4 |
Distillats (pétrole), paraffiniques lourds raffinés au solvant |
64741-89-5 |
Distillats (pétrole), paraffiniques légers raffinés au solvant |
64741-95-3 |
Huiles résiduelles (pétrole), désasphaltées au solvant |
64741-96-4 |
Distillats (pétrole), naphténiques lourds raffinés au solvant |
64741-97-5 |
Distillats (pétrole), naphténiques légers raffinés au solvant |
64742-01-4 |
Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant |
64742-18-3 |
Distillats (pétrole), naphténiques lourds traités à l’acide |
64742-19-4 |
Distillats (pétrole), naphténiques légers traités à l’acide |
64742-21-8 |
Distillats (pétrole), paraffiniques légers traités à l’acide |
64742-34-3 |
Distillats (pétrole), naphténiques lourds neutralisés chimiquement |
64742-35-4 |
Distillats (pétrole), naphténiques légers neutralisés chimiquement |
64742-36-5 |
Distillats (pétrole), paraffiniques lourds traités à l’argile |
64742-41-2 |
Huiles résiduelles (pétrole), traitées à l’argile |
64742-44-5 |
Distillats (pétrole), naphténiques lourds traités à l’argile |
64742-52-5 |
Distillats (pétrole), naphténiques lourds hydrotraités |
64742-53-6 |
Distillats (pétrole), naphténiques légers hydrotraités |
64742-54-7 |
Distillats (pétrole), paraffiniques lourds hydrotraités |
64742-55-8 |
Distillats (pétrole), paraffiniques légers hydrotraités |
64742-56-9 |
Distillats (pétrole), paraffiniques légers déparaffinés au solvant |
64742-57-0 |
Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées |
64742-62-7 |
Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant |
64742-63-8 |
Distillats (pétrole), naphténiques lourds déparaffinés au solvant |
64742-64-9 |
Distillats (pétrole), naphténiques légers déparaffinés au solvant |
64742-65-0 |
Distillats (pétrole), paraffiniques lourds déparaffinés au solvant |
64742-67-2 |
Huile de ressuage (pétrole) |
64742-68-3 |
Huiles naphténiques (pétrole), lourdes déparaffinées par catalyse |
64742-76-3 |
Huiles naphténiques (pétrole), légères, complexes, déparaffinées |
68782-97-8 note a du tableau 2 |
Distillats (pétrole), huile lubrifiante traitée par hydroffinage |
72623-85-9 |
Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, hydrotraitées à base d’huile neutre, à haute viscosité |
72623-86-0 |
Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, hydrotraitées à base d’huile neutre |
72623-87-1 |
Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, hydrotraitées à base d’huile neutre |
74869-22-0 |
Huiles lubrifiantes |
93763-38-3 |
Hydrocarbures, résidus de distillation paraffinique hydrocraqués, déparaffinés au solvant |
93924-32-4 |
Huiles de ressuage (pétrole), traitées à l’argile |
Note(s) du tableau 2
|
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada : document technique — cadmium
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, des recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada en ce qui concerne le cadmium. Le document technique est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours en 2019 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.
Le 10 juillet 2020
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,007 mg/L (7 µg/L) est établie à l’égard du cadmium total dans l’eau potable mesurée dans un échantillon d’eau prélevé au robinet.
Sommaire
Ce document technique a été élaboré en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable et tient compte de tous les renseignements disponibles sur le cadmium lors de son élaboration.
Le cadmium est un métal qui est présent dans l’environnement sous sa forme élémentaire ou dans différents sels. Il est souvent associé aux minerais de plomb, de cuivre et de zinc. Le cadmium peut pénétrer dans les sources d’eau potable de façon naturelle (lessivage du sol), du fait de l’activité humaine (sous forme de sous-produit de raffinage ou en raison de son utilisation dans des applications technologiques) ou par lessivage de certains types de conduites et de composants de puits.
Le présent document technique contient un examen et une évaluation de tous les risques pour la santé connus qui sont associés à la présence du cadmium dans l’eau potable. On y examine les études, les évaluations et les approches nouvelles ainsi que les technologies de traitement disponibles. À la lumière de cet examen, on a établi une CMA de 0,007 mg/L (7 µg/L) pour le cadmium dans l’eau potable.
Effets sur la santé
Bien que l’on considère que l’exposition au cadmium par inhalation est associée à des effets cancérogènes chez les humains, une exposition par l’eau potable ne suscite pas les mêmes craintes. Une exposition par voie orale à des concentrations élevées de cadmium pendant une période prolongée peut avoir des effets nocifs sur les reins ou les os. La recommandation est fondée sur les effets nocifs sur les reins bien caractérisés qui ont été observés après une exposition à de faibles concentrations.
Exposition
Les Canadiens peuvent être exposés au cadmium par les aliments, l’eau, les produits de consommation, le sol et l’air. Les aliments sont la principale source d’exposition au cadmium pour les Canadiens, sauf les fumeurs et les personnes qui sont exposées à cette substance dans leur milieu de travail. L’exposition au cadmium dans l’eau potable est principalement attribuable au lessivage de l’acier/du fer galvanisé utilisé dans les conduites de branchement, les tuyaux et les composants de puits et, dans une moindre mesure, au lessivage des raccords en laiton et des revêtements en mortier de ciment. Les conduites en acier galvanisé étaient largement installées dans les habitations et les bâtiments avant les années1960, mais le Code national de la plomberie du Canada a permis leur utilisation jusqu’en 1980. L’acier galvanisé était par ailleurs utilisé dans la production de composants de puits, comme les tubages et les colonnes descendantes. Les concentrations de cadmium dans l’eau de la source d’approvisionnement sont généralement très basses, et on s’attend aussi à ce que l’exposition au cadmium par l’eau potable soit également faible. Il ne devrait pas y avoir d’absorption de cadmium par l’eau potable par contact cutané ou par inhalation.
Considérations relatives à l’analyse et au traitement
Pour établir une recommandation sur la qualité de l’eau potable, il faut tenir compte de la capacité de mesurer le contaminant. Il existe plusieurs méthodes qui permettent de mesurer de façon fiable le cadmium total dans l’eau potable, à des concentrations inférieures à la CMA.
Les niveaux de cadmium dans l’eau de la source d’approvisionnement sont généralement très faibles. Même s’il existe des technologies capables d’éliminer efficacement le cadmium à l’usine de traitement, le traitement municipal ne constitue généralement pas une stratégie efficace. La stratégie qui consiste à réduire l’exposition au cadmium par l’eau potable vise le plus souvent à l’enlèvement des composants en acier galvanisé et/ou à prévenir la corrosion en ajustant la qualité de l’eau ou en utilisant des inhibiteurs de corrosion. Étant donné que la présence de cadmium est corrélée à des concentrations élevées de plomb, les mesures de contrôle de la corrosion devraient également porter sur le plomb.
Comme la présence de cadmium dans l’eau potable est principalement attribuable au lessivage de l’acier galvanisé utilisé dans la fabrication des conduites de branchement, des tuyaux et des composants de puits, les dispositifs de traitement de l’eau potable constituent une option efficace à l’échelle résidentielle, même si leur utilisation ne doit pas être considérée comme une solution permanente. Il existe de nombreux dispositifs de traitement à usage résidentiel certifiés capables de faire passer la concentration de cadmium de l’eau potable sous la CMA.
Considérations d’ordre international
Les recommandations, normes et/ou directives relatives à la qualité de l’eau potable établies par des organisations canadiennes et étrangères peuvent varier en fonction de la date à laquelle remonte l’évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différences relatives aux politiques et aux démarches appliquées, y compris en ce qui concerne le choix de l’étude principale ou les taux de consommation, les poids corporels et les facteurs d’attribution liés à la source employés.
Divers organismes ont établi des valeurs pour le cadmium dans l’eau potable. La recommandation établie par Santé Canada est comparable aux valeurs établies dans d’autres pays et organismes. L’Environmental Protection Agency des États-Unis a fixé un niveau maximal de contaminant de 0,005 mg/L, la recommandation pour l’eau potable de l’Australian National Health and Medical Research Council est de 0,002 mg/L, l’Organisation mondiale de la santé a une recommandation de 0,003 mg/L, et la directive de l’Union européenne comporte une valeur paramétrique de 0,005 mg/L pour le cadmium dans l’eau potable.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 2 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 2 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence a et 4.9 référence b, des alinéas 7.6(1)a) référence c et b) référence d et de l’article 7.7 référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 30 juin 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 2 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- masque S’entend de tout masque non médical ou de tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (face mask)
- normes Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre. (standards)
- Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- température élevée Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Fausses déclarations
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
Fausse déclaration
(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1) la sachant fausse ou trompeuse.
Fausse déclaration — décrets — Loi sur la mise en quarantaine
(5) Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée aux paragraphes (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(6) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu du décret visé au paragraphe 2(2).
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) si elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- b) si elle s’est vue refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, si elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Avis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins de fournir un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- c) elle s’est vue refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne embarquant dans l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne dans un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) de la fièvre et de la toux,
- (ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon l’observation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui ont été posées en application du paragraphe 8(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en application des paragraphes 8(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
10 La personne qui s’est vue refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Contrôle de la température — vols à destination du Canada
Application
11 (1) À partir du 9 juillet 2020, les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence
12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équipement, le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.
Deuxième contrôle
(2) Le transporteur aérien effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée, mais a été effectué au moyen d’équipement non conforme à ces normes ou sans que la marche à suivre qui y est prévue ne soit respectée.
Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application de l’article 12 indique qu’elle a une température élevée, à moins de fournir un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application de l’article 12 indique qu’elle a une température élevée, à moins de fournir un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application de l’article 12 indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien doit :
- a) lui refuser l’embarquement;
- b) l’informer qu’il lui est interdit de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Le transporteur aérien refuse l’embarquement à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Période d’attente de quatorze jours
15 La personne qui s’est vue refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que la température élevée mentionnée au paragraphe 14(1) n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé à l’article 12 conformément aux normes.
Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 12 ait été formée, conformément aux normes, à l’utilisation de l’équipement et à l’interprétation des données produites par celui-ci.
Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :
- a) le nombre de personnes à qui l’embarquement a été refusé en application de l’alinéa 14(1)a);
- b) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l’article 12;
- c) la date et l’heure du dernier étalonnage et du dernier entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- d) les résultats du dernier étalonnage et les activités effectuées durant le dernier entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Le transporteur aérien consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation conformément aux normes pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 12 pour son compte ainsi que le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Le transporteur aérien conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la date du vol.
Accès du ministre
(4) Le transporteur aérien met les registres à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Masque
Non-application
19 Les articles 20 à 25 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non liées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) le membre d’équipage;
- f) l’agent d’embarquement.
Avis
20 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
21 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) toute autre personne se trouvant à deux mètres ou moins est un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- b) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- c) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions;
- d) le pilote, le mécanicien navigant ou l’agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent, soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de cette autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Conformité
23 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
24 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
25 Si, durant d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un dossier les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Port du masque — membre d’équipage
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, au membre d’équipage qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si le membre d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Port du masque — agent d’embarquement
27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embarquement est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
28 L’article 29 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non liées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque — personne
29 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
30 (1) Pour l’application des articles 31 et 34, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 31 à 34 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non liées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- f) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Définitions — Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
(3) Au présent article et aux articles 31 à 34, agent de la paix, point de contrôle des non-passagers, point de contrôle des passagers, zone réglementée et zone stérile s’entendent au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Exigence — point de contrôle des passagers
31 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
32 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
33 Les articles 31 et 32 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
34 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
35 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
36 L’Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 17 juin 2020, est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 35(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Paragraphe 2(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 2(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 2(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 2(4) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 3(1) |
5 000 |
|
Paragraphe 3(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 3(3) |
5 000 |
|
Paragraphe 3(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 3(5) |
5 000 |
|
Article 4 |
5 000 |
25 000 |
Article 5 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(4) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(5) |
5 000 |
|
Paragraphe 8(7) |
5 000 |
25 000 |
Article 9 |
5 000 |
25 000 |
Article 10 |
5 000 |
|
Paragraphe 12(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 12(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 13(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 13(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 14(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 14(2) |
25 000 |
|
Article 16 |
25 000 |
|
Article 17 |
25 000 |
|
Paragraphe 18(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(3) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(4) |
25 000 |
|
Article 20 |
5 000 |
25 000 |
Article 21 |
5 000 |
|
Paragraphe 22(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 23 |
5 000 |
|
Article 24 |
5 000 |
25 000 |
Article 25 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 26(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 27(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 29 |
5 000 |
|
Paragraphe 31(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 31(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 31(3) |
5 000 |
|
Paragraphe 31(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 32(1) |
5 000 |
|
Paragraphe 32(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 34(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 34(2) |
25 000 |
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
People’s Ventures II, Inc. — Agrément relatif aux établissements financiers au Canada
Avis est par les présentes donné qu’en vertu du paragraphe 522.211(1) de la Loi sur les banques, le ministre des Finances a consenti, le 9 mars 2020, à ce que People’s Ventures II, Inc. ait un établissement financier au Canada.
Le 9 mars 2020
Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Compagnie Mutuelle d’Assurance Shelter — Ordonnance autorisant à garantir au Canada des risques
Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément au paragraphe 574(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des risques au Canada, à compter du 17 avril 2020, autorisant Shelter Mutual Insurance Company à garantir au Canada des risques sous la dénomination sociale, en français, Compagnie Mutuelle d’Assurance Shelter, et, en anglais, Shelter Mutual Insurance Company, à effectuer des opérations d’assurance, limitées à la réassurance, dans les branches d’assurance suivantes : automobile, chaudières et panne de machines, grêle, frais juridiques, responsabilité, maritime et assurance de biens.
Le 20 avril 2020
Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
La Société de Fiducie FNB — Lettres patentes de constitution
Avis est par les présentes donné de la délivrance, en vertu de l’article 21 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de lettres patentes constituant La Société de Fiducie FNB et, en anglais, FNB Trust, à compter du 8 avril 2019.
Le 20 avril 2020
Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste |
Organisation |
Date de clôture |
---|---|---|
Membre |
Administration de pilotage de l’Atlantique Canada |
|
Président |
Conseil des Arts du Canada |
|
Président et premier dirigeant |
La Société immobilière du Canada Limitée |
|
Président |
Société canadienne d’hypothèques et de logement |
|
Membre (fédéral) |
Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers |
|
Premier dirigeant |
Centre canadien de lutte contre les toxicomanies |
|
Président |
Corporation commerciale canadienne |
|
Président-directeur général |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Commissaire (temps plein), commissaire (temps partiel) |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Directeur |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Président |
Commission canadienne des grains |
|
Commissaire |
Commission canadienne des grains |
|
Membre |
Tribunal canadien des droits de la personne |
|
Président |
Tribunal canadien du commerce extérieur |
|
Directeur |
Musée canadien des droits de la personne |
|
Commissaire permanent |
Commission canadienne de sûreté nucléaire |
|
Directeur général |
Fondation canadienne des relations raciales |
|
Conseiller (Alberta et Territoires du Nord-Ouest) |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
|
Conseiller (Atlantique et Nunavut) |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
|
Président |
Agence spatiale canadienne |
|
Président |
Office des transports du Canada |
|
Membre temporaire |
Office des transports du Canada |
|
Administrateur en chef |
Service administratif des tribunaux judiciaires |
|
Président-directeur général |
Destination Canada |
|
Administrateur |
Exportation et développement Canada |
|
Président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Vice-président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Président du conseil |
Administration de pilotage des Grands Lacs Canada |
|
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa |
|
Vice-président adjoint |
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada |
|
Membre (nomination à une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international |
|
Président du conseil |
Marine Atlantique S.C.C. |
|
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Nanaimo |
|
Secrétaire |
Commission des champs de bataille nationaux |
|
Membre |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada |
|
Ombudsman des contribuables |
Bureau de l’ombudsman des contribuables |
|
Membre |
Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts |
|
Président du Conseil |
Savoir polaire Canada |
|
Administrateur |
Savoir polaire Canada |
|
Président |
Savoir polaire Canada |
|
Administrateur |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public |
|
Membre |
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
|
Président |
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
|
Registraire |
Cour suprême du Canada |
|
Membre |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Vice-président |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Membre |
Bureau de la sécurité des transports du Canada |