La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 29 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 18 juillet 2020
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 16528a (modification à l’Avis de nouvelle activité no 16528)
Avis de nouvelle activité
[Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant l’organisme vivant identifié comme saumon de l’Atlantique (Salmo salar L.) comportant une seule copie de la forme α du produit d’assemblage d’ADN recombinant opAFP-GHc2 au locus α dans la lignée EO-1α, en vertu de l’article 108 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que l’organisme vivant ne figure pas sur la Liste intérieure;
Attendu que le ministre de l’Environnement a publié le 23 novembre 2013 l’Avis de nouvelle activité no 16528, en relation avec l’organisme vivant identifié comme saumon de l’Atlantique (Salmo salar) génétiquement modifié comportant une seule copie du transgène opAFP-GHc2 au locus EO-1α, car les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’organisme pourrait faire en sorte que celui-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement modifie l’Avis de nouvelle activité no 16528, en vertu du paragraphe 110(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conformément à l’annexe.
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
ANNEXE
1. L’annexe de l’Avis de nouvelle activité no 16528 est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE
Exigences relatives à l’information
[Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. En ce qui concerne l’organisme vivant identifié comme saumon de l’Atlantique (Salmo salar L.) comportant une seule copie de la forme α du produit d’assemblage d’ADN recombinant opAFP-GHc2 au locus α dans la lignée EO-1α, une nouvelle activité est toute activité autre que :
- a) l’utilisation de l’organisme vivant non triploïde dans une installation étanche :
- (i) soit à titre d’organisme vivant destiné à la recherche et au développement,
- (ii) soit pour la production de l’organisme vivant triploïde femelle;
- b) l’utilisation de l’organisme vivant triploïde mâle dans une installation étanche à titre d’organisme vivant destiné à la recherche et au développement;
- c) l’utilisation de l’organisme vivant triploïde femelle dans une installation étanche :
- (i) soit à titre d’organisme vivant destiné à la recherche et au développement,
- (ii) soit pour le grossissement alors qu’il est euthanasié avant de quitter l’installation étanche;
- d) l’exportation de l’organisme vivant triploïde femelle alors qu’il est au stade d’œuf embryonné, ou son transfert alors qu’il est à ce stade à une installation étanche pour le grossissement.
2. Aux fins du présent avis, « destiné à la recherche et au développement » s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
3. Aux fins du présent avis, « installation étanche » désigne une installation terrestre (qui a des murs, un plancher et un plafond) de laquelle il n’y a aucun rejet de l’organisme vivant, peu importe le stade de son cycle biologique, et où les conditions énumérées ci-dessous sont satisfaites.
- a) Des barrières physiques et chimiques sont en place pour empêcher l’organisme vivant de s’échapper et de survivre dans l’environnement, notamment :
- (i) un confinement primaire pour prévenir :
- a. l’évasion de l’organisme vivant des unités d’élevage ou d’incubation,
- b. son évasion par-dessus la paroi des bassins ou des incubateurs,
- c. le passage en aval de gamètes ou d’œufs fertilisés;
- (ii) un confinement secondaire pour prévenir le passage de l’organisme vivant dans les drains;
- (iii) un confinement tertiaire et quaternaire pour prévenir le passage en aval de l’organisme vivant dans les effluents de l’installation.
- b) Des méthodes d’exploitation sont élaborées, documentées et mises en application pour assurer le confinement et le contrôle de l’organisme vivant, notamment des méthodes d’exploitation en ce qui concerne l’élevage, la manutention, l’emballage et l’expédition de l’organisme vivant, l’entretien des installations et les interventions en cas de panne de courant ou de bris d’équipement.
- c) Des procédures de contrôle et d’assurance de la qualité sont élaborées, documentées et mises en application, notamment en ce qui concerne le contrôle de la triploïdie lors de la production d’organismes vivants triploïdes, le cas échéant.
- d) Des mesures de sécurité sont mises en œuvre pour limiter l’accès à l’installation, notamment des points d’accès verrouillés et sécurisés et de la surveillance.
- e) Si tout autre poisson est fabriqué ou utilisé dans l’installation, les mesures énumérées ci-dessous sont respectées en tout temps afin que les œufs de l’organisme vivant ne soient pas mélangés avec les œufs de tout autre poisson, et des méthodes d’exploitation sont élaborées, documentées et mises en application à cette fin.
- (i) Les géniteurs de tout autre poisson appartenant à la famille des salmonidés sont identifiés avec un identifiant unique en utilisant des étiquettes de transmetteurs passifs intégrés (PiT).
- (ii) Le génotype des géniteurs de tout autre poisson appartenant à la famille des salmonidés utilisés pour produire des œufs est déterminé par réaction en chaîne par polymérase avec amorces génétiques spécifiques au transgène, ou par toute autre méthode de génotypage aussi ou plus efficace, et à l’aide d’une méthodologie d’échantillonnage statistiquement appropriée.
- (iii) Les œufs de l’organisme vivant sont tenus séparés des œufs de tout autre poisson en tout temps.
- (iv) Les unités d’incubation sont étiquetées afin de mentionner si elles contiennent des œufs de l’organisme vivant ou des œufs de tout autre poisson.
- (v) Un système de traçabilité est utilisé pour permettre de localiser l’organisme vivant à l’intérieur de l’installation en tout temps.
- (vi) Avant la livraison, le génotype des œufs de tout autre poisson qui quittent l’installation est confirmé par réaction en chaîne par polymérase avec amorces génétiques spécifiques au transgène, ou par toute autre méthode de génotypage aussi ou plus efficace, et à l’aide d’une méthodologie d’échantillonnage statistiquement appropriée.
- f) Des registres papier ou électroniques sont tenus, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent. Ils devraient indiquer :
- (i) le nom de chaque personne au Canada à qui la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant est transféré;
- (ii) l’adresse de l’installation étanche au Canada dans laquelle l’organisme vivant est transféré.
4. Le ministre de l’Environnement doit recevoir, au moins 120 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
- a) une description de la nouvelle activité à l’égard de l’organisme vivant;
- b) une description des rejets potentiels de l’organisme vivant à l’endroit où la nouvelle activité sera effectuée;
- c) une description des barrières physiques et chimiques qui sont en place pour empêcher l’organisme vivant de s’échapper et de survivre dans l’environnement;
- d) une copie des méthodes d’exploitation décrites aux alinéas 3b) et e), le cas échéant;
- e) une copie des procédures de contrôle et d’assurance de la qualité décrites à l’alinéa 3c), en plus des données relatives au contrôle de l’efficacité de la triploïdie, le cas échéant;
- f) une description des mesures de sécurité décrites à l’alinéa 3d);
- g) les données et le rapport d’un essai mesurant le taux de croissance de l’organisme vivant dans des conditions naturelles ou des conditions naturelles simulées alors que les paramètres suivants font l’objet de contrôle :
- (i) la disponibilité de la nourriture dans des conditions allant de la famine à la satiété, avec à la fois des aliments naturels et composés, en présence et à défaut d’espèces conspécifiques et concurrentes au cours des diverses étapes de vie de l’organisme vivant, notamment l’étape de l’alevin d’un an, du fretin, du tacon, du saumoneau, du jeune adulte et de l’adulte,
- (ii) la concentration des stocks de l’organisme vivant en présence et à défaut d’espèces conspécifiques et concurrentes au cours de diverses étapes de vie l’organisme vivant, notamment l’étape de l’alevin d’un an, du fretin, du tacon, du saumoneau, du jeune adulte et de l’adulte,
- (iii) les plages de températures,
- (iv) les gammes de salinité pour les différentes étapes du cycle de vie;
- h) les données et le rapport d’un essai mesurant l’adaptation du système de reproduction de l’organisme vivant alors qu’il est en mesure de se reproduire, dans des conditions naturelles ou des conditions naturelles simulées alors que les paramètres suivants font l’objet de contrôle : la concentration des stocks de l’organisme vivant en présence et à défaut d’espèces conspécifiques et concurrentes en combinant des mâles précoces, des mâles adultes de diverses tailles et des femelles adultes de diverses tailles;
- i) les données et le rapport d’un essai effectué pour déterminer le caractère envahissant de l’organisme vivant;
- j) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de l’organisme vivant dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente l’organisme vivant pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à l’organisme vivant;
- k) une description des procédures d’essai suivies lors de l’élaboration des données d’essai visées aux alinéas g), h) et i), notamment une description ou une copie des méthodes d’essai et des procédures de contrôle et d’assurance de la qualité suivies lors de l’élaboration des données d’essai.
5. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un document juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à l’organisme vivant saumon de l’Atlantique (Salmo salar L.) comportant une seule copie de la forme α du produit d’assemblage d’ADN recombinant opAFP-GHc2 au locus α dans la lignée EO-1α. Le présent avis est une variation de l’Avis de nouvelle activité no 16528, publié dans la Gazette du Canada le 23 novembre 2013, pour inclure des exigences additionnelles opérationnelles dans l’éventualité où cet organisme vivant était utilisé avec d’autres salmonidés non génétiquement modifiés dans la même installation. En raison de dérogations obtenues en vertu de l’alinéa 106(8)b) de la Loi, le déclarant peut fabriquer ou utiliser l’organisme vivant uniquement dans les installations étanches de Bay Fortune et de Rollo Bay West, à l’Île-du-Prince-Édouard. La variation vise à faire en sorte que les œufs transgéniques de l’organisme vivant ne soient pas mélangés, par inadvertance, avec des œufs non transgéniques. L’avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser l’organisme vivant dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de l’organisme vivant auquel il se rapporte, ni une exemption de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à l’organisme vivant ou aux activités mettant en cause celui-ci.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une NAc mettant en cause l’organisme vivant saumon de l’Atlantique (Salmo salar L.) comportant une seule copie de la forme α du produit d’assemblage d’ADN recombinant opAFP-GHc2 au locus α dans la lignée EO-1α à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 120 jours avant d’utiliser l’organisme vivant pour la NAc.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de toxicité potentielle pour l’environnement, l’avis requiert une déclaration pour toute utilisation de l’organisme vivant à l’extérieur d’une installation étanche ayant des mesures redondantes de confinement pour toutes les étapes du cycle de vie de l’organisme vivant.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de l’organisme vivant qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l’annexe 4 de la Loi, y compris la Loi relative aux aliments du bétail et la Loi sur la santé des animaux, sont exclues de l’avis.
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 120 jours avant la date à laquelle l’organisme vivant saumon de l’Atlantique (Salmo salar L.) comportant une seule copie de la forme α du produit d’assemblage d’ADN recombinant opAFP-GHc2 au locus α dans la lignée EO-1α est utilisé pour une NAc. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de NAc pour mener une évaluation des risques dans les 120 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation antérieure de l’organisme vivant a permis d’établir des risques associés à l’introduction de l’organisme vivant dans l’environnement. L’avis vise à recueillir des renseignements sur la toxicité et d’assurer que l’organisme vivant fera l’objet d’une évaluation plus approfondie avant que des NAc soient entreprises.
L’avis exige des renseignements généraux sur l’organisme vivant, sur son utilisation, sur l’exposition de l’environnement à celui-ci et sur sa toxicité pour l’environnement. Certaines exigences en matière de renseignements font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de NAc figurent à la section 1.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes (PDF).
Conformité
Au moment de déterminer si un organisme vivant est assujetti aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès.
Si une personne possède des renseignements permettant de conclure que l’organisme vivant saumon de l’Atlantique (Salmo salar L.) comportant une seule copie de la forme α du produit d’assemblage d’ADN recombinant opAFP-GHc2 au locus α dans la lignée EO-1α est effectivement ou potentiellement toxique et que cette personne participe à des activités mettant en cause l’organisme vivant, elle est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de NAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’un organisme vivant provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de NAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré l’organisme vivant. La note d’avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.
En vertu de l’article 111 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’un organisme vivant visé par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle qu’elles doivent se conformer à cet avis, notamment à l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et à celle de fournir les renseignements prescrits.
Il est recommandé aux déclarants qui préparent leur déclaration de NAc de consulter le Programme des substances nouvelles par le biais du processus de consultation avant déclaration (CAD) pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations aux termes d’un avis de NAc, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut initier une CAD avec le Programme des substances nouvelles, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, il est tenu compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité de la personne en cause.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 11 substances du groupe des aminoalcools et des alcanolamides gras inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que 9 des 11 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour deux substances et en application de l’article 74 de la Loi pour neuf substances est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des neuf substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi;
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des deux autres substances.
Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l’exposition à la DEA, au LDE, au CDE et au TEA.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des aminoalcools et des alcanolamides gras
En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation préalable de 11 substances appelées, collectivement et dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, substances du groupe des aminoalcools et des alcanolamides gras. Les substances de ce groupe ont été jugées prioritaires pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou suscitent d’autres préoccupations pour la santé humaine. Une substance supplémentaire (NE CAS 85204-21-3) a été incluse dans cette évaluation, car elle a été jugée prioritaire à la suite de l’approche décrite pour l’identification des priorités d’évaluation des risques (IPER). Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1), le nom sur la Liste intérieure (LI) et l’abréviation de ces substances
figurent dans le tableau ci-dessous. Les huit aminoalcools visés dans la présente évaluation préalable ont initialement été appelés substances du groupe des alcanolamines dans le Plan de gestion des produits chimiques, tandis que les trois alcanolamides gras (NE CAS 120-40-1, 142-78-9 et 68603-42-9) ont été retirés du groupe des amides gras, car ils pourraient contenir des résidus d’aminoalcools (c’est-à-dire NE CAS 141-43-5 ou 111-42-2).
NE CAS | Sous-groupe | Nom sur la LI | Abréviation |
---|---|---|---|
141-43-5 | 1 | 2-Aminoéthanol | MEA |
100-37-8 | 1 | 2-Diéthylaminoéthanol | DEEA |
142-78-9 | 1 | N-(2-Hydroxyéthyl)dodécanamide | LME |
111-42-2 | 2A | Diéthanolamine (et ses sels) | DEA |
120-40-1 | 2A | N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)dodécanamide | LDE |
68603-42-9 note a du tableau a2 | 2A | Amides de coco, N,N-bis(hydroxyéthyle) | CDE |
61791-31-9 note a du tableau a2 | 2B | 2,2′-Iminodiéthanol, dérivés N-alkyles de coco | CADEA |
61791-44-4 note a du tableau a2 | 2B | 2,2′-Iminodiéthanol, dérivés N-alkyles de suif | TADEA |
102-71-6 | 3 | 2,2′,2″-Nitrilotriéthanol | TEA |
122-20-3 note b du tableau a2 | 3 | 1,1′,1″-Nitrilotripropan-2-ol | TIPA |
85204-21-3 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | 3 | Acide 4-[(2-éthylhexyl)amino]-4-oxoisocrotonique, composé avec le 2,2′,2″-nitrilotris[éthanol] (1:1) | BATEA |
Note(s) du tableau a2
|
Le MEA est produit de façon endogène chez les humains, les animaux et les végétaux. La DEA peut également être isolée à partir des végétaux, mais le MEA est la seule substance du groupe présente naturellement dans les aliments. Les substances du groupe des aminoalcools et des alcanolamides gras, à l’exception du MEA et du BATEA, ont été ajoutées dans une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE. Seuls la DEA (100 000 kg à 1 000 000 kg), le CDE (1 000 000 kg à 10 000 000 kg), le TADEA (1 000 000 kg à 10 000 000 kg) et le TEA (10 000 kg à 100 000 kg) ont été déclarés être fabriqués au Canada en 2011 en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg. Les quantités fabriquées de MEA au Canada ne sont pas disponibles. La même année, toutes les substances déclarées du groupe des aminoalcools et des alcanolamides gras ont été importées au Canada en 2011 en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg, variant de 10 000 kg à 100 000 kg (pour le CADEA et le LME) et de 1 000 000 kg à 10 000 000 kg (pour le CDE). D’après la Base de données du Commerce international de marchandises du Canada (CIMC), les quantités totales de MEA importées au Canada entre 2014 et 2017 ont varié de 23 806 266 kg (2015) à 28 829 405 kg (2017). Bien que les quantités fabriquées et importées ne soient pas connues pour le BATEA, la substance n’a pas été trouvée dans les produits disponibles pour les consommateurs.
Les substances du groupe des aminoalcools et des alcanolamides gras sont utilisées dans une vaste gamme d’applications industrielles et domestiques comme agents antistatiques, inhibiteurs de corrosion, émulsifiants, stabilisants de mousse, intermédiaires chimiques, agents d’ajustement du pH, surfactants et modificateurs de viscosité. Les utilisations de BATEA par la population générale du Canada n’ont pas été recensées, mais les autres substances du groupe des aminoalcools et des alcanolamides gras peuvent être présentes dans les aliments (MEA) ou peuvent être utilisées dans des matériaux d’emballage alimentaire (MEA, DEEA, DEA, LDE, CDE, CADEA, TADEA, TEA et TIPA), les cosmétiques (MEA, LME, LDE, CDE, TEA et TIPA), les médicaments (MEA, DEA, CDE et TEA), les produits de santé naturels et sans ordonnance (MEA, DEA, LDE et CDE, TEA, TIPA), divers produits nettoyants domestiques (MEA, DEA, CDE, CADEA, TEA et LME) et d’autres produits disponibles aux consommateurs.
Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des aminoalcools et des alcanolamides gras ont été caractérisés à l’aide de l’approche de classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une approche fondée sur le risque qui tient compte de multiples paramètres liés au risque et à l’exposition et de la pondération de nombreuses données probantes pour catégoriser le risque. Les profils de danger sont principalement fondés sur des paramètres tels que le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dans le réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition sont les taux d’émission potentiels, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de CRE, on considère que les 11 substances du groupe des aminoalcools et des alcanolamides gras ne causeront probablement pas d’effet nocif pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le MEA, le DEEA, le LME, la DEA, le LDE, le CDE, le CADEA, le TADEA, le TEA, le TIPA et le BATEA présentent un risque faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que les 11 substances du groupe des aminoalcools et des alcanolamides gras ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, et à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne l’évaluation pour la santé humaine, les substances de la présente évaluation préalable ont été classées en trois sous-groupes (les composés monohydroxyles, dihydroxyles et trihydroxyles) en fonction du nombre de groupements alcanol liés à l’atome d’azote dans un groupe amine ou amide. La population générale du Canada peut être exposée aux substances de ce groupe par l’air et l’eau potable, ainsi que par l’utilisation de produits disponibles aux consommateurs.
Dans des études de laboratoire, le composé monohydroxyle MEA a affecté des paramètres de la reproduction et le larynx. La comparaison entre les concentrations du MEA auxquelles la population générale pourrait être exposée par la présence naturelle de cette substance dans des aliments et celles associées à son utilisation dans les nettoyants tout usage en aérosols, utilisation associée à des effets critiques, a donné lieu à une marge d’exposition qui est jugée suffisante pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. Le DEEA a eu des effets sur le foie et le poids corporel. La comparaison entre les concentrations auxquelles la population générale pourrait être exposée par son utilisation dans les encaustiques et cires pour planchers et celles associées à des effets critiques ont donné lieu à des marges qui sont considérées comme suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. Le LME est considéré comme peu préoccupant pour la santé humaine, compte tenu des données sur les effets sur la santé humaine associés à des substances de structure similaire et le risque est donc jugé faible.
La DEA, le LDE et le CDE sont des composés dihydroxyles. Le LDE et le CDE ont le potentiel de contenir des résidus de DEA. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé la DEA et le CDE comme potentiellement cancérigènes pour les humains, mais il n’a pas évalué le LDE. Des études en laboratoire ont montré une augmentation de l’incidence des tumeurs du foie dues à la DEA, ainsi qu’au LDE et au CDE, en raison de la présence de résidus de DEA. Des effets non cancéreux sur les reins et le foie ont également été observés avec la DEA, le LDE et le CDE, ainsi que des effets non cancéreux supplémentaires dans le sang avec la DEA. Pour la DEA, le LDE et le CDE, une comparaison des niveaux auxquels la population générale peut être exposée par l’eau potable (DEA, CDE) ou par l’utilisation potentielle de matériaux d’emballage alimentaire (LDE uniquement) et l’utilisation de produits disponibles pour les consommateurs (y compris la DEA dans la peinture murale et le détergent à vaisselle, le LDE dans le savon pour le corps et le CDE dans le shampoing) avec des niveaux d’effet critique a permis d’établir des marges d’exposition qui sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition. Le présent document contient une évaluation des risques de cancer posés par la DEA. Les marges entre les niveaux d’exposition de la population générale provenant des expositions quotidiennes à la DEA et les effets du cancer ont été jugées suffisantes. Les marges devraient également être suffisantes pour les effets cancérogènes des expositions journalières au LDE ou au CDE, étant donné la quantité relativement faible de DEA attendue dans le LDE ou le CDE.
Le CADEA et le TADEA sont des composés dihydroxyles qui sont des 2,2′-iminodiéthanol gras. Dans des études en laboratoires, le CADEA a affecté des paramètres de la reproduction. La comparaison entre les concentrations de CADEA auxquelles la population générale pourrait être exposée par son utilisation possible dans des matériaux d’emballage alimentaire et de produits disponibles aux consommateurs et celles associées à des effets critiques a donné lieu à des marges d’exposition qui sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans la base de données sur l’exposition et les effets sur la santé. Dans des études en laboratoire, le TADEA a affecté le poids corporel. La comparaison entre les concentrations du TADEA auxquelles la population générale pourrait être exposée par son utilisation possible dans des matériaux d’emballage alimentaire et de produits disponibles aux consommateurs et celles associées à des effets critiques a donné lieu à des marges d’exposition qui sont considérées comme suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans la base de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
Le TEA, le TIPA et le BATEA sont des composés trihydroxyles. Dans des études en laboratoire, le TEA a causé la formation de tumeurs hépatiques et a affecté des paramètres de la reproduction. La comparaison entre les concentrations de la substance auxquelles la population générale pourrait être exposée par l’utilisation de dentifrice non fluoré et de produits disponibles aux consommateurs et celles associées à des effets critiques a donné lieu à des marges d’exposition qui sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans la base de données concernant les effets sur la santé et l’exposition pour les effets cancérogènes et non cancérogènes. Aucun effet pour la santé n’a été signalé dans les études en laboratoire réalisées avec le TIPA, le risque pour la population générale est donc considéré comme faible. Le BATEA n’a pas été défini comme étant très dangereux pour la santé humaine, d’après le classement fait par d’autres organismes nationaux ou internationaux sur le plan de la cancérogénicité, de la génotoxicité, et de la toxicité pour le développement et la reproduction. Les concentrations de BATEA dans le milieu environnemental sont considérées comme minimes étant donné son utilisation limitée attendue au Canada. De même, le BATEA n’a pas été trouvé dans les produits disponibles aux consommateurs.
Il est proposé de conclure que le MEA, le DEEA, le LME, la DEA, le LDE, le CDE, le CADEA, le TADEA, le TEA, le TIPA et le BATEA ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que les 11 substances du groupe des aminoalcools et des alcanolamides gras ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Bien que l’exposition de la population générale à la DEA, au LDE, au CDE et au TEA ne soit pas une source d’inquiétude aux niveaux actuels, ces substances sont associées à des effets préoccupants pour la santé humaine. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si l’exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d’exposition ou d’utilisation commerciale.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation préalable, toute information concernant les substances qui pourrait aider dans le choix de l’activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l’information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, la fabrication ou l’utilisation de ces substances, ou toute information non préalablement soumise aux ministres.
L’ébauche d’évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de Conseils sur la surveillance de la stabilité biologique de l’eau potable dans les réseaux de distribution
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, du projet de Conseils sur la surveillance de la stabilité biologique de l’eau potable dans les réseaux de distribution. Le projet de conseils est disponible du 17 juillet 2020 au 16 octobre 2020 sur la page Web des consultations de Santé Canada. Toute personne peut, dans les 90 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de conseils à la ministre de la Santé. Les commentaires peuvent être envoyés par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, IA 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 17 juillet 2020
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé
Le réseau de distribution de l’eau potable est la dernière barrière de protection avant que l’eau atteigne le robinet des consommateurs. Un réseau de distribution bien entretenu et bien exploité est donc un élément essentiel de l’approvisionnement en eau potable. Afin de maintenir la qualité de l’eau potable dans le réseau de distribution, il est essentiel de comprendre quand des changements se produisent. On doit recourir à une surveillance régulière visant à évaluer la stabilité biologique de l’eau dans les réseaux de distribution.
Santé Canada a récemment terminé son examen de la stabilité biologique de l’eau potable dans les réseaux de distribution. Le présent document de conseils a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable et décrit l’importance de la stabilité biologique dans les réseaux de distribution de l’eau potable, ainsi que les méthodes de surveillance et les pratiques exemplaires établies pour assurer une eau potable saine.
Évaluation
Les réseaux de distribution représentent un environnement complexe et dynamique, où peuvent se produire de nombreuses interactions et réactions physiques, chimiques et biologiques susceptibles d’avoir une incidence importante sur la qualité de l’eau. Par conséquent, diverses maladies, y compris les éclosions d’origine hydrique, ont été liées à la dégradation de la qualité de l’eau dans les réseaux de distribution. Malgré cela, les réseaux de distribution de l’eau potable et les changements de la stabilité biologique en leur sein ne sont généralement pas caractérisés ou bien compris. Le présent document vise à fournir aux intervenants, notamment les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux, les décideurs, les propriétaires et les exploitants de réseau de distribution d’eau et les consultants, des conseils sur l’utilisation des méthodes de surveillance visant à évaluer la stabilité biologique de l’eau dans les réseaux de distribution. Le but est de réduire au minimum les risques pour la santé publique liés aux réseaux de distribution au Canada.
Considérations internationales
Divers organismes nationaux et internationaux ont établi des conseils, des recommandations ou des normes sur l’eau potable concernant la surveillance de la qualité de l’eau et de la stabilité biologique dans les réseaux de distribution. Ces documents diffèrent en raison des époques pendant lesquelles les évaluations ont été faites, ou encore des politiques ou des approches en place.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) préconise une approche fondée sur un plan de salubrité de l’eau, qui comprend un programme de surveillance opérationnelle dans les réseaux de distribution et dans les bâtiments. L’OMS suggère également d’optimiser l’élimination des matières organiques naturelles afin de réduire au minimum la croissance des biofilms dans les réseaux de distribution. En Australie, on a défini des paramètres de surveillance opérationnelle et de qualité de l’eau potable afin d’évaluer les risques de stagnation, de formation de biofilms et d’infiltration de contaminants dans les réseaux de distribution. Le règlement Revised Total Coliform Rule de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis prescrit un échantillonnage périodique sur les sites faisant partie d’un réseau de distribution et exige que soient « décelés et corrigés » les lacunes des réseaux de distribution pouvant nuire à la santé. L’EPA des États-Unis fournit également des conseils sur la surveillance de la qualité de l’eau dans les réseaux de distribution sous forme de divers livres blancs et rapports. La Directive sur l’eau potable de l’Union européenne prescrit une fréquence minimale d’échantillonnage des réseaux de distribution, selon le volume d’eau distribué ou produit chaque jour dans une zone d’approvisionnement donnée, et définit une série de paramètres dits de « surveillance et contrôle ».
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
- Conseillères à temps plein
- Desmond, Ellen C., c.r., décret 2020-475
- Naidoo, Nirmala, décret 2020-476
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Juge
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membre d’office
- McGee, L’hon. Heather A., décret 2020-485
- Cour supérieure de justice de l’Ontario, Cour de la famille
- Juge
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membre d’office
- Himel, Andrea, décret 2020-486
- Cour suprême de la Colombie-Britannique
- Juge
- Veenstra, Hugh William, c.r., décret 2020-487
- Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
- Juge en chef adjoint
- Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse
- Membre d’office
- Duncan, L’hon. Patrick J., décret 2020-484
Le 9 juillet 2020
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
Avis de rejet de décisions majeures de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtier
Le 10 mars 2020, l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers a avisé le ministre des Ressources naturelles des trois décisions majeures suivantes reliées aux appels d’offres de 2020 :
- Le lancement d’un appel d’offres (NS20-1);
- Les conditions d’un permis de prospection (NS20-1);
- Les conditions d’une attestation de découverte importante (NS20-1).
Conformément à l’article 34 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, le ministre de l’Énergie et des Mines de la Nouvelle-Écosse a suspendu la mise en œuvre de ces décisions majeures pour une période se terminant le 11 mai 2020.
À la suite de la suspension, et conformément à l’alinéa 35(1)a) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, le présent avis confirme que le 11 mai 2020, conformément à l’approche adoptée par le ministre provincial de l’Énergie et des Mines, le ministre fédéral des Ressources naturelles a rejeté ces décisions majeures.
Le 9 juillet 2020
Le directeur principal
Division de la gestion des hydrocarbures extracôtiers
Timothy Gardiner
Au nom du ministre des Ressources naturelles
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)référence a et des alinéas 136(1)f)référence b et h)référence b et 244f)référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence d,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d, prend l’Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 30 juin 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- bâtiment à passagers S’entend d’un bâtiment, autre qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
- bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels S’entend de tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- eaux arctiques S’entend :
- a) des eaux canadiennes situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord;
- b) de la mer territoriale du Canada dans le voisinage du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. (arctic waters)
- ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- transbordeur Tout bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)
Application
Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à tout bâtiment à passagers et à tout transbordeur jusqu’au 31 octobre 2020.
Interdictions
Interdiction — eaux canadiennes, autres que les eaux arctiques
3 Il est interdit à tout bâtiment à passagers de naviguer, de s’amarrer ou de mouiller dans les eaux canadiennes, autres que les eaux arctiques, si, à la fois :
- a) le bâtiment est certifié pour transporter plus de cent personnes selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
- b) le bâtiment est équipé de couchettes ou de cabines permettant aux passagers de voyager durant la nuit.
Interdiction — eaux arctiques
4 Il est interdit à tout bâtiment à passagers d’entrer dans les eaux arctiques à partir de toutes autres eaux.
Exceptions
5 (1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas :
- a) à un bâtiment en détresse ou prêtant assistance à un bâtiment ou à une personnes en détresse;
- b) à un bâtiment obligé de naviguer, de s’amarrer ou de mouiller pour éviter un danger immédiat;
- c) à un bâtiment effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone;
- d) à un bâtiment transportant :
- (i) soit des employés du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial,
- (ii) soit des agents de la paix qui ont besoin du service de transport dans le cadre de leurs fonctions;
- e) à un bâtiment étranger dans la mer territoriale du Canada qui exerce le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- f) à un bâtiment qui n’est pas en service.
Bâtiments étrangers dans certaines eaux
(2) Malgré l’article 3, un bâtiment étranger peut, dans les Grands Lacs, dans le Passage de l’Intérieur, dans le fleuve Saint-Laurent, dans le golfe du Saint-Laurent ou dans la voie maritime du Saint-Laurent :
- a) naviguer, si le passage est effectué rapidement;
- b) s’amarrer ou mouiller, si ces activités constituent des opérations accessoires au passage.
Bâtiments à passagers exploités pour fournir des services essentiels et transbordeurs
Permission
6 (1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels si l’une des exigences suivantes est respectée :
- a) le bâtiment ne transporte jamais plus de 50 % du nombre maximal de passagers qu’il est autorisé à transporter selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
- b) son représentant autorisé met en œuvre les mesures d’atténuation du risque de propagation de la COVID-19 qui sont précisées dans le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures visant à atténuer la propagation de la COVID-19 sur les navires à passagers et les transbordeurs, BSN No12/2020, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité maritime du ministère des Transports du Canada compte tenu de ses modifications successives et de tout texte le remplaçant.
Avis au ministre
(2) Le représentant autorisé qui met en œuvre les mesures visées à l’alinéa (1)b) avise le ministre par écrit, avant de le faire, des mesures qu’il met en œuvre et conserve une copie de cet avis à bord du bâtiment.
Lignes directrices
7 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre et mettre en place les mesures incluses dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité maritime du ministère des Transports du Canada, compte tenu de ses modifications successives.
Transbordeurs
8 Le représentant autorisé et le capitaine de tout transbordeur veille à ce que l’une des exigences de l’article 6 est respectée et se conforme à l’exigence qui figure à l’article 7.
Eaux arctiques
Bâtiments étrangers dans les eaux arctiques
9 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée du bâtiment visé à l’alinéa 5(1)e) dans les eaux arctiques, le capitaine du bâtiment donne au ministre un avis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.
Conditions
(2) Le ministre impose au bâtiment à l’égard duquel l’avis lui est donné toutes conditions qu’il estime indiquées.
Obligation du capitaine
(3) Le capitaine veille à ce que le bâtiment et l’équipage respectent ces conditions.
Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine
Interdiction
10 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment à passagers de permettre à celui-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.
Exemptions ministérielles
Obligations internationales et affaires extérieures du Canada
11 Le ministre peut, par écrit, accorder une exemption à tout bâtiment à passagers autorisant celui-ci à passer outre à toute restriction ou à toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si, à la fois :
- a) il est d’avis, après consultation du ministre des Affaires étrangères, que l’exemption est nécessaire pour assurer :
- (i) soit le respect des obligations internationales du Canada,
- (ii) soit la bonne conduite des affaires extérieures du Canada;
- b) il est d’avis que la sécurité de la navigation, la protection du milieu marin et la santé et la sécurité publiques seront maintenues dans la mesure du possible.
Réparations
12 (1) Le ministre peut, par écrit, accorder une exemption à tout bâtiment à passagers autorisant celui-ci à passer outre à toute restriction ou à toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si, à la fois :
- a) le bâtiment navigue dans les eaux canadiennes aux fins de réparations;
- b) le ministre est d’avis que la sécurité de la navigation, la protection du milieu marin et la santé et la sécurité publiques seront maintenues dans la mesure du possible.
Avis de soixante jours
(2) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée du bâtiment dans les eaux canadiennes, le capitaine de celui-ci donne au ministre un avis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.
Bâtiment à passagers
13 Le ministre peut, par écrit, accorder une exemption à tout bâtiment à passagers l’autorisant à passer outre à toute restriction ou à toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il détermine :
- (i) soit que l’exemption est nécessaire pour permettre un transport et un commerce maritimes viables, efficaces et économiques,
- (ii) soit qu’il n’est pas pratique dans les circonstances que le bâtiment se conforme à la restriction ou à l’interdiction;
- b) il est d’avis que la sécurité de la navigation, la protection du milieu marin et la santé et la sécurité publique seront maintenues dans la mesure du possible.
Demande d’exemption
14 (1) La demande pour une exemption visée à l’un des articles 11 à 13 est présentée au ministre par le représentant autorisé du bâtiment à passagers.
Conditions de l’exemption
(2) L’exemption est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.
Modification des conditions
(3) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s’il le juge nécessaire pour la sécurité de la navigation, la protection du milieu marin ou pour la santé et la sécurité publiques.
Exemption à bord
(4) L’exemption est conservée à bord du bâtiment.
Suspension ou révocation
(5) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’exemption dans les circonstances suivantes :
- a) le représentant autorisé a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir cette exemption;
- b) une condition dont l’exemption est assortie n’a pas été respectée et le non-respect constitue un risque pour la sécurité de la navigation, le milieu marin ou la santé et la sécurité publiques;
- c) le ministre estime que la suspension ou la révocation est nécessaire pour la sécurité de la navigation, le milieu marin ou la santé et la sécurité publiques.
Avis
(6) Le ministre avise par écrit le représentant autorisé du bâtiment de la suspension ou de la révocation.
Publication — Gazette du Canada
(7) Chaque exemption accordée en application du présent arrêté d’urgence fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.
Contrôle d’application
Personnes chargées de l’application
15 (1) Les personnes ci-après sont chargées de l’application du présent arrêté d’urgence :
- a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
- b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;
- d) les membres d’une force de police provinciale, de comté ou municipale.
Attributions
(2) Toute personne chargée de l’application du présent arrêté d’urgence peut :
- a) interdire ou ordonner le déplacement de tout bâtiment;
- b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
- (i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,
- (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
- c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d’urgence sont respectées.
Obligation de se conformer
16 Toute personne ou tout bâtiment est tenu de respecter tout ordre qui lui est donné ou toute exigence ou toute interdiction qui lui est imposée en application du paragraphe 15(2).
Abrogation
17 L’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 21 avril 2020, est abrogé.
ANNEXE
(article 1)
Article |
Bâtiment |
---|---|
1 |
Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
|
2 |
Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :
|
3 |
Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
|
Note(s) du tableau b1
|
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | |
Président | Conseil des Arts du Canada | |
Président et premier dirigeant | La Société immobilière du Canada Limitée | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Membre (fédéral) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Président | Corporation commerciale canadienne | |
Président-directeur général | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) | Régie canadienne de l’énergie | |
Directeur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Commissaire | Commission canadienne des grains | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Directeur | Musée canadien des droits de la personne | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Directeur général | Fondation canadienne des relations raciales | |
Conseiller (Alberta et Territoires du Nord-Ouest) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Conseiller (Atlantique et Nunavut) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président | Agence spatiale canadienne | |
Président | Office des transports du Canada | |
Membre temporaire | Office des transports du Canada | |
Administrateur en chef | Service administratif des tribunaux judiciaires | |
Président-directeur général | Destination Canada | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Financement agricole Canada | |
Président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa | |
Vice-président adjoint | Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international | |
Président du conseil | Marine Atlantique S.C.C. | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Nanaimo | |
Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Membre | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Ombudsman des contribuables | Bureau de l’ombudsman des contribuables | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Président du Conseil | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Savoir polaire Canada | |
Président | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Président et conseiller | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Membre | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Membre | Bureau de la sécurité des transports du Canada |