La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 31 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 1er août 2020
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de neuf substances du groupe des acides gras et dérivés inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que cinq des neuf substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour quatre substances et en application de l’article 74 de la Loi pour cinq substances est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des cinq substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des quatre autres substances.
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
La ministre de la Santé
Patty Hajdu
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du groupe des acides gras et dérivés
En vertu de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de 9 des 16 substances appelées collectivement « groupe des acides gras et dérivés » dans le Plan de gestion des produits chimiques. Les neuf substances dans la présente évaluation ont été désignées comme devant être évaluées en priorité, car elles satisfaisaient aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été considérées comme une priorité sur la base d’autres préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Les graisses et les huiles glycéridiques du margousier (NE CASréférence 1 8002-65-1) étaient visées dans l’ébauche d’évaluation préalable du groupe des acides gras et dérivés publiée le 18 août 2018. Toutefois, selon d’autres renseignements obtenus, ces substances UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques) nécessitent une évaluation approfondie. Celle-ci sera présentée dans une évaluation préalable distincte. Il a été établi à l’aide d’autres approches que 4 des 16 substances sont peu préoccupantes. Les décisions concernant ces substances figurent dans des rapports distinctsréférence 2,référence 3. En outre, deux substances ont été classées dans un groupe plus pertinent, compte tenu de leur structure chimique et de leurs utilisationsréférence 4. Ainsi, la présente évaluation préalable porte sur les neuf substances énumérées dans le tableau ci-dessous. Les neuf substances visées par la présente évaluation préalable seront ci-après désignées comme le groupe des acides gras et dérivés. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI), le nom commun et l’abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS |
Nom sur la LI |
Nom commun (abréviation) |
---|---|---|
112-38-9 |
Acide undéc-10-énoïque |
Acide undécylénique |
463-40-1 |
Acide linolénique |
Acide α-linolénique (AAL) |
8001-20-5 note a du tableau a1 note b du tableau a1 |
Huile de Canton |
Huile d’abrasin |
61790-12-3 note a du tableau a1 |
Acides gras de tallöl |
Acides gras de tallöl |
61790-44-1 note a du tableau a1 |
Acides gras de tallöl, sels de potassium |
Sels de potassium d’acides gras de tallöl |
90028-66-3 note a du tableau a1 note c du tableau a1 |
Onagre, Oenothera biennis, ext. |
Huile d’onagre |
61788-89-4 note a du tableau a1 |
Dimères d’acides gras en C18 insaturés |
Dimères d’acides gras |
68937-90-6 note a du tableau a1 note b du tableau a1 |
Trimères d’acides gras en C18 insaturés |
Trimères d’acides gras |
92044-87-6 note a du tableau a1 note c du tableau a1 |
Esters 2-éthylhexyliques d’acides gras de coco |
Cocoate d’éthylhexyle |
Note(s) du tableau a1
|
D’après une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, quatre acides gras et dérivés sur neuf ont été fabriqués au Canada en 2011 dans les quantités suivantes : 1 430 kg d’acides gras de tallöl, 10 000 à 100 000 kg de sels de potassium d’acides gras de tallöl, et 100 à 1 000 kg de dimères d’acides gras et la même quantité de trimères d’acides gras. On a déclaré l’importation au Canada de sept substances sur neuf au cours de la même année dans les quantités suivantes : 1 000 à 10 000 kg d’AAL, 120 412 kg d’huile d’abrasin, 6 317 473 kg d’acides gras de tallöl, 47 992 kg de sels de potassium d’acides gras de tallöl, 293 472 kg de dimères d’acides gras, 1 088 638 kg de trimères d’acides gras et 6 470 kg de cocoate d’éthylhexyle. Selon les déclarations, les deux autres substances, soit l’acide undécylénique et l’huile d’onagre, n’ont ni été fabriquées ni importées au Canada en 2011 en des quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg.
Ces substances se trouvent naturellement dans l’environnement ou proviennent de sources naturelles, comme les plantes et les graisses et huiles animales. On a déclaré plusieurs utilisations des substances de ce groupe, notamment dans les lubrifiants et graisses, les adhésifs et les produits d’étanchéité, les peintures et les revêtements, les carburants et les produits connexes, et les emballages alimentaires. Certains de ces produits sont vendus aux consommateurs. Plusieurs des substances de ce groupe sont utilisées dans des cosmétiques ainsi que dans des produits de santé naturels vendus sans ordonnance.
Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des acides gras et dérivés ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques. La CRE est une méthode fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres évaluant à la fois le danger et l’exposition dans le but de classer le risque en fonction d’une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger sont principalement basés sur des paramètres comme le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité internes dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité, et l’activité biologique et chimique. Les paramètres pris en compte pour dresser les profils d’exposition sont la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. À l’aide d’une matrice des risques, on assigne un degré de préoccupation faible, modéré ou élevé aux substances suivant leur profil de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, il est improbable que les substances du groupe des acides gras et dérivés soient nocives pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les neuf substances du groupe des acides gras et dérivés présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que l’acide undécylénique, l’AAL, l’huile d’abrasin, les acides gras de tallöl, les sels de potassium d’acides gras de tallöl, l’huile d’onagre, les dimères et trimères d’acides gras et le cocoate d’éthylhexyle ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a évalué l’AAL en même temps qu’un groupe d’acides aliphatiques en 2014. Selon l’OCDE, l’AAL et les principaux composants des acides gras de tallöl, de l’huile d’onagre, des dimères et trimères d’acides gras et des acides gras libres du cocoate d’éthylhexyle ne possèdent aucune propriété indiquant un risque d’effets généraux sur la santé humaine, comme en témoignent les renseignements toxicologiques sur l’huile d’abrasin.
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu en 2010 que les études de laboratoire menées sur la forme conjuguée du principal composant de l’huile d’abrasin n’indiquent aucun risque de génotoxicité, de toxicité pour la reproduction, ni de cancérogénicité.
Dans le volet I des évaluations du risque pour la santé humaine réalisées par le ministère australien de la Santé sur plusieurs substances chimiques en 2017, on a jugé que les dimères d’acides gras ne posaient aucun risque inacceptable pour la santé humaine.
D’après l’information des évaluations susmentionnées menées à l’étranger, l’AAL, l’huile d’abrasin, les acides gras de tallöl, les sels de potassium d’acides gras de tallöl, l’huile d’onagre, les dimères d’acides gras et les trimères d’acides gras ne présentent aucun effet général préoccupant pour la santé, et le risque pour la santé humaine est jugé faible.
L’exposition de la population générale à l’acide undécylénique peut découler de son utilisation comme aromatisant dans certains aliments, et de son utilisation dans des cosmétiques, ainsi que dans des produits de santé naturels. L’exposition au cocoate d’éthylhexyle peut survenir lorsqu’on utilise des cosmétiques. Les données existantes sur les effets sur la santé de l’acide undécylénique et de son sel de sodium, ainsi que sur le cocoate d’éthylhexyle et ses produits hydrolysés, révèlent des effets sur le poids corporel et celui des organes, et des effets sur des paramètres de biochimie clinique. La marge d’exposition entre les doses estimées d’exposition pour les deux substances et les doses critiques tirées d’études en laboratoire ont été jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’acide undécylénique, l’AAL, l’huile d’abrasin, les acides gras de tallöl, les sels de potassium d’acides gras de tallöl, l’huile d’onagre, les dimères et trimères d’acides gras et le cocoate d’éthylhexyle ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est conclu que l’acide undécylénique, l’AAL, l’huile d’abrasin, les acides gras de tallöl, les sels de potassium d’acides gras de tallöl, l’huile d’onagre, les dimères et trimères d’acides gras et le cocoate d’éthylhexyle ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de six substances du groupe des pigments et colorants inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que cinq des six substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi sur l’Acid Black 2 et en application de l’article 74 de la Loi sur les cinq autres substances est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des cinq substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’Acid Black 2.
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
La ministre de la Santé
Patty Hajdu
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable pour le groupe des pigments et colorants
En vertu de l’article 68 ou de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont produit une évaluation préalable portant sur 6 des 25 substances collectivement appelées « groupe des pigments et colorants » dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces six substances furent désignées comme étant prioritaires pour une évaluation, car elles satisfaisaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été déclarées d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine. L’application d’autres méthodes d’évaluation a permis de conclure que 19 des 25 substances étaient peu préoccupantes et des rapports distinctsréférence 5,référence 6 présentent les décisions les concernant. La présente évaluation préalable porte donc sur les six substances énumérées ci-dessous et qui dans le présent document seront désignées sous le nom de groupe des pigments et colorants.
NE CAS note a du tableau a2 |
Nom figurant sur la Liste intérieure |
Nom commun |
---|---|---|
596-03-2 |
4′,5′-Dibromo-3′,6′-dihydroxyspiro[isobenzofurane-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one |
D&C Orange 5 |
1326-03-0 |
Molybdotungstophosphate de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylium |
Pigment Violet 1 |
8005-03-6 note b du tableau a2 note c du tableau a2 |
noir acide 2 C.I. |
Acid Black 2 |
12224-98-5 |
Molybdotungstophosphate de 9-[2-(éthoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium |
Pigment Red 81 |
26694-69-9 |
Sulfate de 9-[2-(éthoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium et d’éthyle |
n.d. |
42373-04-6 |
Chlorure de 3-méthyl-2-[(1-méthyl-2-phényl-1H-indol-3-yl)azo]thiazolium |
Basic Red 29 |
Abréviation : n.d. = non disponible Note(s) du tableau a2
|
Les substances du groupe des pigments et colorants sont utilisées comme agents colorants dans un vaste éventail d’utilisations. Les substances de ce groupe se retrouvent dans des produits de consommation, notamment les cosmétiques (par exemple les produits capillaires, les rouges à lèvres et baumes à lèvres, le maquillage, la peinture faciale, le vernis à ongles), les matériaux d’emballage pour aliments, les encres (par exemple les encres d’impression, les tampons encreurs), les tissus et les matériaux d’art et d’artisanat pour enfants (par exemple les crayons de cire, les craies). Selon les renseignements divulgués en vertu de l’article 71 de la LCPE pour l’année civile 2011, aucune des substances du groupe des pigments et colorants n’a été fabriquée en une quantité dépassant le seuil de 100 kg. On a déclaré l’importation de D&C Orange 5 en quantité inférieure au seuil de 100 kg, de Pigment Violet 1 et d’Acid Black 2 dans des quantités entre 1 000 kg et 10 000 kg, de Pigment Red 81 et de la substance portant le NE CAS 26694-69-9 en quantité inférieure au seuil de 100 kg, et finalement de Basic Red 29 dans des quantités entre 100 kg et 1 000 kg.
Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des pigments et colorants ont été caractérisés au moyen de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une approche fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au risque et à l’exposition et de la pondération de nombreux éléments de preuve pour obtenir un classement du risque. Les profils de risque sont principalement fondés sur les paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité biologique et chimique. Les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition sont le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice de risques est utilisée pour assigner un niveau faible, modéré ou élevé de préoccupation potentielle, à partir des profils de risque et d’exposition des substances. À la lumière des résultats de l’analyse de CRE, il a été déterminé que les substances du groupe des pigments et colorants présentaient un faible potentiel d’être nocives pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le D&C Orange 5, le Pigment Violet 1, l’Acid Black 2, le Pigment Red 81, la substance portant le NE CAS 26694-69-9 et le Basic Red 29 présentent un faible risque d’être nocifs pour l’environnement. Il est conclu que le D&C Orange 5, le Pigment Violet 1, l’Acid Black 2, le Pigment Red 81, la substance portant le NE CAS 26694-69-9, et le Basic Red 29 ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, et à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
La principale voie d’exposition de la population générale aux substances du groupe des pigments et colorants est l’utilisation de produits de consommation qui en contiennent. Les principales sources d’exposition sont les voies orale et cutanée. L’évaluation des expositions cutanées et orales potentielles au D&C Orange 5 et à l’Acid Black 2 repose sur l’application de cosmétiques. L’évaluation des expositions potentielles au Pigment Violet 1, au Pigment Red 81 et à la substance portant le NE CAS 26694-69-9 est fondée sur l’utilisation par les bambins de matériaux d’art et d’artisanat pour enfants. L’évaluation des expositions cutanées et orales potentielles au Basic Red 20 est fondée sur le contact avec des tissus. Selon nos évaluations, les expositions par inhalation au Pigment Violet 1 occasionnées par l’utilisation de craie sont faibles par rapport aux expositions orales. Il est estimé que l’exposition par inhalation aux autres substances du groupe des pigments et colorants n’est pas préoccupante en raison de leur très faible volatilité et de leurs utilisations.
Lors d’études en laboratoire, aucun effet de D&C Orange 5 sur la santé découlant du traitement ou dépendant de manière cohérente de la dose n’a été observé. Les effets critiques du Pigment Violet 1 dus à son ingrédient colorant, le Basic Violet 10, sont la hausse de l’incidence d’astrocytomes dans le cerveau ou la moelle épinière, une hausse du taux de mortalité, un gain du poids des organes et une hausse de la consommation d’aliments. On n’a pas observé d’effets sur la santé découlant du traitement ou dépendant de manière cohérente de la dose dans les études cruciales utilisées pour la caractérisation du risque posé par l’Acid Black 2, fondées sur son analogue structurel, le Solvent Black 5. La perte de poids corporel était l’effet critique sur la santé retenu pour la substance portant le NE CAS 26694-69-9 et pour le Pigment Red 81 dû à son ingrédient colorant, le Basic Red 1. La démarche du seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour le Basic Red 29 a été adoptée.
Les marges d’exposition — qui comparent les niveaux auxquels apparaissent les effets critiques sur la santé (ou, en leur absence, la plus haute dose d’essai dans les études cruciales) aux estimations d’exposition découlant de l’utilisation de produits de consommation — sont considérées comme suffisantes pour diffuser les incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé de l’exposition au D&C Orange 5, au Pigment Violet 1, à l’Acid Black 2, au Pigment Red 81 et à la substance portant le NE CAS 26694-69-9. Dans le cas du Basic Red 29, l’estimation de l’exposition occasionnée par les produits de consommation était plus basse que la valeur du SPT, basé sur sa classe de Cramer et sa génotoxicité globale négative, ce qui indique une faible probabilité de constituer un risque pour la santé humaine. Aux niveaux actuels d’exposition, le Basic Red 29 est considéré comme peu préoccupant pour la santé humaine.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le D&C Orange 5, le Pigment Violet 1, l’Acid Black 2, le Pigment Red 81, la substance portant le NE CAS 26694-69-9 et le Basic Red 29 ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est conclu que les six substances du groupe des pigments et colorants ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de deux substances — le 4′-tert-butyl-2′,6′-diméthyl-3′,5′-dinitroacétophénone (musc cétonique), NE CASréférence 1 81-14-1, et le 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène (musc xylénique), NE CAS 81-15-2 — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le musc cétonique est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour le musc xylénique et réalisée en application de l’article 74 de la Loi pour le musc cétonique est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard de la substance satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’autre substance.
Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l’exposition au musc cétonique et au musc xylénique.
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
La ministre de la Santé
Patty Hajdu
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du groupe des muscs nitrés
En vertu de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de deux substances appelées collectivement groupe des muscs nitrés. Les substances de ce groupe ont été désignées comme étant d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou sont considérées d’intérêt prioritaire en raison d’autres inquiétudes ayant trait à la santé humaine. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI), le nom commun et l’abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS |
Nom sur la LI |
Nom commun (abréviation) |
---|---|---|
81-14-1 |
4′-tert-Butyl-2′,6′-diméthyl-3′,5′-dinitroacétophénone |
Musc cétonique (MC) |
81-15-2 note a du tableau a3 |
5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène |
Musc xylénique (MX) |
Note(s) du tableau a3
|
Le musc cétonique et le musc xylénique ne sont pas présents naturellement dans l’environnement. Ils sont principalement utilisés comme fragrances ou ingrédients de fragrance. Au Canada, le musc cétonique est présent dans certains cosmétiques et le musc xylénique dans certains assainisseurs d’air, produits de soins personnels et produits de nettoyage. Selon les réponses à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE pour l’année 2008, le musc cétonique et le musc xylénique sont tous deux importés au Canada en quantités situées entre 1 000 et 10 000 kg. Cette même année, le musc cétonique a été produit en quantités inférieures à 100 kg et le musc xylénique en quantités situées entre 100 et 1 000 kg.
Le musc cétonique et le musc xylénique sont principalement rejetés dans les eaux usées après l’utilisation de produits offerts aux consommateurs. Ils peuvent donc pénétrer dans l’environnement lors du rejet d’eaux usées dans les eaux de surface. Des rejets dans les eaux de surface dus à la décharge d’effluents d’usines de traitement des eaux usées pourraient être le résultat de la formulation de produits de nettoyage ou de produits de soins personnels ou d’opérations industrielles comme le nettoyage. Des rejets dans le sol peuvent être le résultat de l’épandage sur le sol de biosolides provenant du traitement des eaux usées.
Le musc cétonique et le musc xylénique ont une faible solubilité dans l’eau et sont très persistants dans l’environnement, soit une persistance globale de plusieurs années. Quand ils sont rejetés dans l’eau — leur principal mode d’introduction dans l’environnement — ils se biodégradent et s’hydrolysent lentement. La présence de métabolites de ces muscs dans les effluents d’usines de traitement des eaux usées indique qu’une biodégradation lors du traitement pourrait avoir lieu. Ces muscs sont persistants dans l’air, mais aucun rejet important dans ce milieu ne devrait avoir lieu. Le musc cétonique et le musc xylénique ont respectivement un potentiel de bioaccumulation dans des organismes aquatiques modéré et élevé.
Des données empiriques et des données de modélisation suggèrent que ces deux muscs sont dangereux pour les organismes aquatiques à des concentrations relativement faibles. Les quelques études sur le sol indiquent que le musc cétonique n’est pas dangereux pour les organismes vivant dans le sol. Aucune étude avec le musc xylénique n’était disponible, mais étant donné la similarité de sa structure et de ses propriétés physico-chimiques avec celles du musc cétonique, il est présumé que ses effets sur les organismes vivant dans le sol sont similaires.
Lors de plusieurs études sur les concentrations de musc cétonique et de musc xylénique dans les systèmes de traitement des eaux usées au Canada, on a rapporté des concentrations faibles, mais mesurables dans les influents, les effluents et les biosolides. D’après les utilisations et les quantités de musc cétonique et de musc xylénique rapportées pour l’année 2008, ainsi que leurs voies de rejet et leurs devenirs prévus, trois scénarios d’exposition dans l’environnement ont été élaborés : les rejets industriels dans les eaux usées par les installations de formulation qui les utilisent; les rejets à l’égout de produits qui en contiennent et qui sont offerts aux consommateurs; l’épandage sur le sol de biosolides qui en contiennent. Les quotients de risque pour le scénario de rejet industriel, ainsi que les analyses quantitatives de risque pour les deux autres scénarios, indiquent que les niveaux de musc cétonique et de musc xylénique dans l’environnement sont inférieurs aux niveaux pouvant être inquiétants pour les organismes aquatiques ou ceux vivant dans les sols.
Étant donné tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, il existe un faible risque d’effet nocif sur l’environnement dû au musc cétonique et au musc xylénique. Il est conclu que le musc cétonique et le musc xylénique ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou qui mettent ou peuvent mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
En termes d’effets potentiels sur la santé humaine, une croissance et une consommation d’aliments réduites et/ou des effets sur le foie ont été observés lors d’études en laboratoire à dose répétée par voie orale ou dermique avec le musc cétonique ou le musc xylénique.
Les deux substances ont été mesurées dans des milieux naturels au Canada. Les estimations d’exposition des Canadiens ont été faites sur la base des niveaux de ces muscs dans les milieux naturels et dans les produits utilisés par les consommateurs, tels que les cosmétiques, les assainisseurs d’air et les produits de nettoyage. En se basant sur une comparaison des estimations d’exposition au musc cétonique et au musc xylénique avec les niveaux d’effets critiques établis lors d’études en laboratoire, les marges d’exposition sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur les effets sur la santé et l’exposition utilisées pour caractériser le risque.
À la lumière des renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le musc cétonique et le musc xylénique ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est conclu que le musc cétonique et le musc xylénique ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Bien qu’aux niveaux actuels l’exposition de l’environnement aux musc cétonique et musc xylénique ne sont pas une source d’inquiétude, ces substances sont associées à des effets préoccupants pour l’environnement. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si les niveaux d’exposition venaient à augmenter. Les activités de suivi pourraient comprendre des mesures pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d’exposition ou d’utilisation commerciale.
Le gouvernement utilisera les données recueillies lors de ces activités de suivi pour donner la priorité à la collecte de renseignements supplémentaires ou à une évaluation additionnelle des risques de ces substances, si nécessaire.
L’évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI DE 2018 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA–MADAGASCAR
Avis relatif à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République de Madagascar en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Avis est donné, conformément à l’alinéa 6a) de la Loi de 2018 sur la convention fiscale Canada–Madagascarréférence 7, que la « convention », au sens de l’article 2 de cette loi et qui a été signée le 24 novembre 2016, est entrée en vigueur le 3 juin 2020.
Le 20 juillet 2020
L’honorable William Francis Morneau, C.P., député
Ministre des Finances
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
Demandeur |
Identificateur du produit |
Objet de la demande de dérogation |
Numéro d’enregistrement |
---|---|---|---|
Ingevity Corporation |
INDULIN 206 |
I.c. d’un ingrédient |
03375818 |
Ingevity Corporation |
PERAL 417 |
I.c. d’un ingrédient |
03375819 |
Ecolab Co. |
ESTEEM DRY ALL |
I.c. d’un ingrédient |
03376010 |
Baker Hughes Canada Company |
FORSA™ PAO3181A PARAFFIN INHIBITOR |
I.c. et C. d’un ingrédient |
03376408 |
Ingevity Corporation |
PAVE BOND LITE |
I.c. et C. de trois ingrédients |
03376562 |
Stepan Company |
STEPOSOL CITRI-MET |
I.c. de deux ingrédients |
03376579 |
Nalco Canada ULC |
NALCO® 1221 |
I.c. d’un ingrédient |
03376800 |
Evonik Canada Inc. |
CAPLUS® 1202 |
I.c. et C. d’un ingrédient |
03377419 |
The Lubrizol Corporation |
LANCO™ TF 1780 EFC |
I.c. d’un ingrédient |
03377618 |
Quadra Chemicals LTD. |
POLYFLOAT™ 7150 |
I.c. et C. de trois ingrédients |
03378123 |
Nalco Canada ULC |
EC2727A |
I.c. d’un ingrédient |
03378994 |
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP |
ADDITOL® XW 6580 coating additives |
I.c. d’un ingrédient |
03379126 |
Shell Catalysts & Technologies |
Cansolv absorbent DS |
I.c. de trois ingrédients |
03379481 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Régie canadienne de l’énergie
- Présidente-directrice générale
- De Silva, Gitane, décret 2020-522
- Santé Canada
- Chef fédéral responsable des Tests pour la COVID-19, recherche des contacts et stratégies de gestion des données
- Linklater, Les, décret 2020-529
- Lieutenante-gouverneure de la province d’Alberta
- Cour suprême de la Colombie-Britannique
- Juge
- Lyster, Lindsay M., c.r., décret 2020-527
- Lakhani, Salma, décret 2020-520
Le 23 juillet 2020
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de St. John’s — Lettres patentes supplémentaires
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de St. John’s (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l’annexe « A » des lettres patentes décrit les eaux navigables qui relèvent de la compétence de l’Administration et que l’annexe « B » des lettres patentes décrit les biens réels fédéraux et les intérêts fédéraux dans des biens réels dont la gestion est confiée à l’Administration;
ATTENDU QUE, afin de refléter un transfert d’administration entre Transports Canada et Pêches et Océans Canada, les eaux navigables et les biens réels fédéraux décrits ci-dessous (« la Propriété ») doivent être retirés des annexes « A » et « B » des lettres patentes de l’Administration;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 44(5) de la Loi, l’Administration a informé le ministre qu’elle est d’avis que la Propriété n’est plus nécessaire à l’exploitation du port;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant les annexes « A » et « B » de ses lettres patentes afin de refléter lesdites modifications;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes de l’Administration sont modifiées comme suit :
- 1. L’annexe « A » est modifiée par l’ajout de ce qui suit à la fin de sa description des eaux navigables :
- À L’EXCEPTION DE :
- Plan S-6439, Services publics et Approvisionnement Canada
- La totalité d’un certain lot d’eau situé à St. John’s, Southside Road, circonscription de St. John’s-Sud, province de Terre-Neuve-et-Labrador, montré sur le plan S-6439 de Services publics et Approvisionnement Canada, daté du 3 mai 2018, signé par Michael R. Duffett, arpenteur-géomètre de Terre-Neuve, plus précisément décrit comme suit :
- COMMENÇANT à un point situé sur la ligne ordinaire des hautes eaux (2018) des eaux du port de St. John’s et sur la limite ouest des terrains appartenant actuellement ou anciennement à l’Administration portuaire de St. John’s (parcelle 2018-2), tel qu’il est montré sur le plan ci-haut mentionné, ledit point ayant, sur la grille cartographique de Terre-Neuve-et-Labrador, les coordonnées 5 269 577,977 mètres Nord et 327 911,274 mètres Est;
- DE LÀ, Nord 41 degrés 32 minutes 00 seconde Ouest, sur une distance de 1,897 mètres à un point;
- DE LÀ, Nord 28 degrés 47 minutes 28 secondes Ouest, sur une distance de 32,000 mètres à un point;
- DE LÀ, Nord 43 degrés 50 minutes 45 secondes Est, sur une distance de 125,000 mètres à un point;
- DE LÀ, Nord 90 degrés 00 minute 00 seconde Est, sur une distance de 128,345 mètres à un point situé sur une limite est de terrains actuellement ou anciennement de Sa Majesté du chef du Canada (Parcelle 9), ledit point étant aussi Sud 64 degrés 18 minutes 42 secondes Ouest, sur une distance de 209,833 mètres à partir du centre du lieu connu sous le nom de Chain Rock Light;
- DE LÀ, le long de ladite limite est de terrains actuellement ou anciennement de Sa Majesté du chef du Canada (Parcelle 9), Sud 64 degrés 18 minutes 42 secondes Ouest, sur une distance de 59,995 mètres à un point;
- DE LÀ, continuant le long de ladite limite est de terrains actuellement ou anciennement de Sa Majesté du chef du Canada (Parcelle 9 et Parcelle 7), Sud 39 degrés 45 minutes 00 seconde Ouest, sur une distance de 102,800 mètres sur un point situé sur la ligne ordinaire des hautes eaux (2018) des eaux du port de St. John’s susmentionnée;
- DE LÀ, suivant le long de la ligne ordinaire des hautes eaux (2018) des eaux du port de St. John’s en directions nord-ouest, ouest et sud-ouest sur une distance de plus ou moins 90 mètres jusqu’au point de départ, ledit point de départ étant Sud 79 degrés 28 minutes 47 secondes Ouest, sur une distance de 79,808 mètres depuis le dernier point décrit.
- LE lot d’eau décrit ci-dessus contenant une superficie de plus ou moins 1,0935 hectares.
- TOUTES les directions sont établies à partir de la grille de référence 53 degrés 00 minute longitude Ouest - Méridien central de la zone 1 du système de coordonnées MTM, valeurs métriques NAD83.
- À L’EXCEPTION DE :
- 2. L’annexe « B » des lettres patentes est modifiée par l’ajout de ce qui suit après le texte de la PARTIE III :
- PARTIE IV
- À L’EXCEPTION DE :
- Parcelle 2018-1, Plan S-6439, Services publics et Approvisionnement Canada
- La totalité d’un certain lot, partie, ou parcelle de terrain couverte par l’eau, située à St. John’s, Southside Road, circonscription de St. John’s-Sud, province de Terre-Neuve-et-Labrador, désignée parcelle 2018-1 sur le plan S-6439 de Services publics et Approvisionnement Canada, daté du 3 mai 2018, signé par Michael R. Duffett, arpenteur-géomètre de Terre-Neuve, contenant plus ou moins 1,0935 ha en superficie.
- Parcelle 2018-2, Plan S-6439, Services publics et Approvisionnement Canada
- La totalité d’un certain lot, partie, ou parcelle de terrain, située à St. John’s, Southside Road, circonscription de St. John’s-Sud, province de Terre-Neuve-et-Labrador, désignée parcelle 2018-2 sur le plan S-6439 de Services publics et Approvisionnement Canada, daté du 3 mai 2018, signé par Michael R. Duffett, arpenteur-géomètre de Terre-Neuve, contenant plus ou moins 1661,0 mréférence 2 en superficie.
- 3. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet au moment de l’entrée en vigueur du transfert et acceptation de la gestion de biens réels fédéraux entre le ministre de Transports Canada et la ministre de Pêches et Océans Canada.
DÉLIVRÉES le 29e jour de juin 2020.
L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres patentes supplémentaires
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Trois-Rivières (« Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant le lot 1 019 107 et partie du lot 6 292 198 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires précisant les immeubles à l’annexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que ces modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
1. L’annexe « C » des lettres patentes est modifiée par l’ajout de ce qui suit à la fin de la liste qui y figure :
Numéro de Lot |
Description |
---|---|
1 019 107 |
Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 1 019 107, contenant en superficie 726,5 mréférence 2. |
Partie du lot |
Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant partie du lot 6 292 198, contenant en superficie 2 991,7 mréférence 2. |
2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec de l’acte de vente attestant le transfert des immeubles à l’Administration.
DÉLIVRÉES le 15e jour de juillet 2020.
L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-010-20 — Publication de la NMB-001, 5e édition
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié la norme suivante :
- Norme sur le matériel brouilleur NMB-001, 5e édition, Matériel industriel, scientifique et médical (ISM)
Cette norme entrera en vigueur au moment de sa publication sur la page des publications officielles du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Renseignements généraux
La liste des normes sur le matériel brouilleur sera modifiée en conséquence.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer cette norme peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que le document cité sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 1er août 2020
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste |
Organisation |
Date de clôture |
---|---|---|
Membre |
Administration de pilotage de l’Atlantique Canada |
|
Administrateur |
Banque de développement du Canada |
|
Administrateur — Président du comité de risque du conseil |
Banque de développement du Canada |
|
Président |
Conseil des Arts du Canada |
|
Président et premier dirigeant |
Société immobilière du Canada Limitée |
|
Président |
Société canadienne d’hypothèques et de logement |
|
Membre (fédéral) |
Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers |
|
Premier dirigeant |
Centre canadien de lutte contre les toxicomanies |
|
Président |
Corporation commerciale canadienne |
|
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Directeur |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Président |
Commission canadienne des grains |
|
Commissaire |
Commission canadienne des grains |
|
Membre |
Tribunal canadien des droits de la personne |
|
Président |
Tribunal canadien du commerce extérieur |
|
Directeur |
Musée canadien des droits de la personne |
|
Commissaire permanent |
Commission canadienne de sûreté nucléaire |
|
Directeur général |
Fondation canadienne des relations raciales |
|
Président |
Agence spatiale canadienne |
|
Président |
Office des transports du Canada |
|
Membre temporaire |
Office des transports du Canada |
|
Administrateur en chef |
Service administratif des tribunaux judiciaires |
|
Président-directeur général |
Destination Canada |
|
Administrateur |
Exportation et développement Canada |
|
Conseiller |
Financement agricole Canada |
|
Président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Vice-président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Président du conseil |
Administration de pilotage des Grands Lacs Canada |
|
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa |
|
Vice-président adjoint |
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada |
|
Membre (nomination à une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international |
|
Président du conseil |
Marine Atlantique S.C.C. |
|
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Nanaimo |
|
Secrétaire |
Commission des champs de bataille nationaux |
|
Membre |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada |
|
Ombudsman des contribuables |
Bureau de l’ombudsman des contribuables |
|
Membre |
Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts |
|
Président du Conseil |
Savoir polaire Canada |
|
Administrateur |
Savoir polaire Canada |
|
Président |
Savoir polaire Canada |
|
Administrateur |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public |
|
Membre |
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
|
Président |
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
|
Registraire |
Cour suprême du Canada |
|
Président et conseiller |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Membre |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Vice-président |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Membre |
Bureau de la sécurité des transports du Canada |