La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 31 :
Le 1er août 2020
SUPPLÉMENT Vol. 154, no 31
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, LE SAMEDI 1er AOÛT 2020
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif Ré:Sonne 6.A – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse (2013-2018)
Référence : 2020 CDA 004-T
Voir également : Tarif Ré:Sonne 6.A (2013-2018), 2020 CDA 004
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
La secrétaire générale
Lara Taylor
613‑952‑8621 (téléphone)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF RÉ:SONNE 6.A – UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER DES ACTIVITÉS DE DANSE (2013-2018)
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne applicable aux activités de danse, 2013-2018.
Application
2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, pour les années 2013 à 2018, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de ces œuvres par des artistes-interprètes dans le répertoire de Ré:Sonne, dans un endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris une boîte de nuit, un club de danse, un bar, un restaurant, un hôtel, une salle, un club, une école et un campus, aux fins de danse ou d’une activité similaire.
(2) Le présent tarif ne vise pas un endroit exploité par une organisation religieuse ou par un établissement d’enseignement sans but lucratif, si l’activité vise avant tout des participants ayant moins de 19 ans.
(3) Le présent tarif ne vise pas les activités de danse qui sont assujetties au Tarif 6.C de Ré:Sonne (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes) ou un événement qui est assujetti aux Tarifs 5.A-K de Ré:Sonne (Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct), ou encore à des cours de danse assujettis au Tarif 6.B de Ré:Sonne (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de conditionnement physique).
Redevances
3. (1) Un endroit pouvant accueillir 100 clients ou moins verse la redevance annuelle suivante :
Mois d’opération |
Jours d’ouverture |
|
---|---|---|
1 à 3 jours |
4 à 7 jours |
|
Six mois ou moins |
151,19 $ |
302,38 $ |
Plus de six mois |
302,38 $ |
604,76 $ |
Mois d’opération |
Jours d’ouverture |
|
---|---|---|
1 à 3 jours |
4 à 7 jours |
|
Six mois ou moins |
157,33 $ |
314,66 $ |
Plus de six mois |
314,66 $ |
629,31 $ |
Mois d’opération |
Jours d’ouverture |
|
---|---|---|
1 à 3 jours |
4 à 7 jours |
|
Six mois ou moins |
160,89 $ |
321,77 $ |
Plus de six mois |
321,77 $ |
643,53 $ |
(2) Un endroit pouvant accueillir plus de 100 clients verse 10 pour cent de plus que la redevance établie au paragraphe (1) pour chaque augmentation de capacité de 20 clients ou moins.
(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.
4. Aux fins du présent tarif, le nombre de clients qu’un endroit peut accueillir est
- a) le nombre de personnes qui peuvent être présentes en même temps conformément au permis d’alcool de l’endroit;
- b) si l’endroit n’est pas autorisé à servir de l’alcool, le nombre de personnes qui peuvent être présentes en même temps conformément à tout autre document délivré par les autorités compétentes pour ce genre d’endroit;
- c) sinon, le nombre de personnes présentes.
Exigences de rapport
5. Au plus tard le 31 janvier, la personne exploitant l’endroit verse la redevance applicable et fournit, pour cette même année,
- a) le nom et l’adresse de l’endroit;
- b) le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’endroit;
- c) le nombre de clients que l’endroit peut accueillir, avec documentation à l’appui;
- d) les jours d’ouverture et les mois d’opération, tels qu’utilisés pour établir les redevances.
Registres et vérifications
6. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements énumérés à l’article 5.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l’objet de la vérification.
(4) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne pour une période ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent, la personne ayant fait l’objet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus en vertu du présent tarif peuvent être révélés :
- a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure où ces fournisseurs en ont besoin pour fournir les services pour lesquels ils ont été retenus;
- b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’application d’un tarif, à la SOCAN;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
- f) si la loi l’exige.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services en vertu de l’alinéa (2)a), ce dernier doit signer une entente de confidentialité.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que la personne qui a fourni les renseignements et qui n’est pas débiteur envers cette personne d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.
Ajustements
8. Des ajustements du montant des redevances dues (y compris les paiements excédentaires), notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible.
Intérêt sur les paiements tardifs
9. Toute somme qui n’est pas reçue à la date d’échéance porte intérêt à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle elle est reçue. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416‑962‑7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est expédiée à la dernière adresse, adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe exigé aux termes de l’article 5 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
Dispositions transitoires
12. Toute somme qui serait par ailleurs exigible aux termes du présent tarif le 1er août 2020 est payable le 1er novembre 2020 et augmentera selon le facteur de multiplication de l’intérêt (fondé sur le taux officiel d’escompte de la Banque du Canada) établi dans le tableau suivant pour chaque période. Les renseignements se rapportant à cette période doivent accompagner le paiement et être fournis uniquement s’ils sont disponibles.
Année |
Échéance |
Facteur d’intérêt |
---|---|---|
2013 |
le 31 janvier 2013 |
1,09147 |
2014 |
le 31 janvier 2014 |
1,07897 |
2015 |
le 31 janvier 2015 |
1,06655 |
2016 |
le 31 janvier 2016 |
1,05792 |
2017 |
le 31 janvier 2017 |
1,05042 |
2018 |
le 31 janvier 2018 |
1,04042 |