La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 32 : Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2018-2022)
Le 8 août 2020
SUPPLÉMENT Vol. 154, no 32
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, LE SAMEDI 8 AOÛT 2020
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2018-2022)
Référence : 2020 CDA 008-T
Voir également : Tarif 3.C de la SOCAN (2018-2022), 2020 CDA 008
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
La secrétaire générale
Lara Taylor
613‑952‑8621 (téléphone)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF 3.C DE LA SOCAN – CLUBS DE DIVERTISSEMENT POUR ADULTES (2018-2022)
Dispositions générales
Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Dans le présent tarif, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient une licence d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.
Tarif
Tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2018 à 2022, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance exigible est de 4,7 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour ce genre d’établissement.
« Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes.
Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.
Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places (debout et assises) autorisées de l’établissement ainsi que le nombre de jours de l’année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.