La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 33 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 15 août 2020

MINISTÈRE DES RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET DES AFFAIRES DU NORD

LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES (COVID-19)

Arrêté prolongeant certains délais prévus par le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (COVID-19)

En vertu des paragraphes 7(2) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)référence a, le ministre des Affaires du Nord prend l’Arrêté prolongeant certains délais prévus par le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (COVID-19), ci-après.

Gatineau, le 7 août 2020

Le ministre des Affaires du Nord
Daniel Vandal

Arrêté prolongeant certains délais prévus par le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (COVID-19)

Prolongation — demande de prise à bail

1 Dans le cas où la date anniversaire de l’enregistrement d’un claim ou, dans le cas d’un ensemble de claims enregistrés contigus, du claim qui a été enregistré le premier survient, dans l’année qui précède la fin de la période de validité du claim, au cours de la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant le 29 octobre 2020, le délai prévu à l’alinéa 60(2)b) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut est prolongé jusqu’à la date qui tombe six mois avant la fin de la période de validité du claim en cause ou jusqu’au 30 octobre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de cette période de six mois.

Prolongation — échéance du paiement du loyer

2 À l’égard du bail dont le loyer annuel devient exigible au cours de la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant le 29 octobre 2020, le délai prévu au paragraphe 61(2) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut est prolongé de six mois ou jusqu’au 30 octobre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de cette période de six mois.

Prolongation — avis d’exigibilité

3 (1) Le délai de trente jours prévu au paragraphe 63(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut est prolongé de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 30 octobre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de cette période de cent quatre-vingts jours.

Prolongation — annulation du bail

(2) Les délais prévus au paragraphe 63(2) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut sont prolongés chacun de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 30 octobre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de cette période de cent quatre-vingts jours.

Entrée en vigueur

4 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de huit substances du groupe des amines aromatiques inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que sept des huit substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour le 2-aminophénol et en application de l’article 74 de la Loi pour les sept substances restantes est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que la N,N-diméthylaniline (DMA) satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que la DMA soit ajoutée à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant la DMA pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

Attendu qu’il est proposé de conclure que les substances restantes ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné les ministres proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des six substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du 2-aminophénol (2AP).

Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l’exposition à la N-nitroso-N-phénylaniline (NNNPA) et au 2AP.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Gwen Goodier

Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des amines aromatiques

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 8 des 15 substances désignées collectivement sous le nom de Groupe des amines aromatiques, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. La 4,4′-méthylènebis[2-chloroaniline] (NE CASréférence 1 10114-4), désignée par l’abréviation MB2CA, avait été incluse dans le sous-groupe des amines aromatiques du groupe de substances azoïques aromatiques et à base de benzidine. Toutefois, elle en a été retirée et mise dans le groupe des amines aromatiques afin de mieux aligner son évaluation avec d’autres activités internationales d’évaluation. Ces 8 substances ont été jugées d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou en raison d’autres préoccupations relatives à la santé humaine. Grâce à d’autres approches, il a été déterminé que 7 de ces 15 substances étaient peu préoccupantes, et les décisions à leur sujet sont fournies dans des rapports distinctsréférence 2,référence 3. En conséquence, la présente évaluation préalable porte sur les 8 substances énumérées dans le tableau ci-dessous, et ces 8 substances seront ci-après dénommées collectivement « groupe des amines aromatiques ». Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun et/ou une abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des amines aromatiques

NE CAS

Nom sur la LI

Nom commun / abréviation

86-30-6

Nitrosodianiline

N-Nitroso-N-phénylaniline (NNNPA)

90-30-2

N-1-Naphtylaniline

N-(Naphtalène-1-yl)aniline (NN1A)

95-55-6 note a du tableau a1

2-Aminophénol

2-Aminophénol (2AP)

101-14-4

4,4′-Méthylènebis(2-chloroaniline)

4,4′-Méthylènebis(2-chloroaniline) [MB2CA]

101-96-2

N,N’-Di-sec-butyl-p-phénylènediamine

N1,N4-Di(butane-2-yl)benzène-1,4-diamine (DBBDA)

121-69-7

N,N-Diméthylaniline

N,N-Diméthylaniline (DMA)

122-39-4

Dianiline

N-Phénylaniline (NPA)

63449-68-3

Anthranilate de 2-naphtyle

2-Aminobenzoate de naphtalène-2-yle (AB2N)

Note(s) du tableau a1

Note a du tableau a1

Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais est visée par la présente évaluation, car elle est considérée d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations pour la santé humaine.

Retour à la note a du tableau a1

Les substances du groupe des amines aromatiques ne sont pas présentes naturellement dans l’environnement, à l’exception de la N-phénylaniline, qui peut être présente naturellement dans certains aliments.

D’après les renseignements soumis lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, la NNNPA (< 100 kg), la DMA (< 100 kg) et la NPA (1 000 à 10 000 kg) ont été produites au Canada en 2008, tandis que la DBBDA (1 000 à 10 000 kg) y a été produite en 2011. Les importations canadiennes de MB2CA déclarées en 2000 étaient comprises entre 100 000 et 1 000 000 kg. En 2008, les quantités importées totales déclarées au Canada étaient de 1 000 à 10 000 kg pour la NNNPA, de moins de 100 kg pour le 2AP, de 10 000 à 100 000 kg pour la DMA et de 159 800 à 698 100 kg pour la NPA. En 2011, les quantités importées déclarées au Canada allaient de 100 000 à 1 000 000 kg pour la NPA et étaient de 41 176 kg pour la DBBDA. Au cours de la même année, il n’y a eu aucune quantité d’AB2N produite ou importée au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Ces substances sont utilisées dans diverses applications au Canada, dont dans des adhésifs et des produits d’étanchéité, des lubrifiants et graisses, des munitions, des matériaux en matière plastique ou en caoutchouc, et dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et du transport. Elles peuvent également être utilisées dans des additifs indirects, des matériaux d’emballage alimentaire, des colorants capillaires et des produits antiparasitaires.

Les risques posés à l’environnement par les substances du groupe des amines aromatiques ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition, avec une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger sont basés principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, au seuil de toxicité interne dérivé du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition comprennent la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice du risque est utilisée pour attribuer à ces substances un niveau de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est improbable que les substances du groupe des amines aromatiques aient des effets nocifs sur l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, la NNNPA, la NN1A, le 2AP, la MB2CA, la DBBDA, la DMA, la NPA et l’AB2N présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que les huit substances du groupe des amines aromatiques ne satisfont à aucun des critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

En ce qui concerne l’évaluation des effets sur la santé humaine, chaque substance a été évaluée individuellement. La NNNPA a été classée comme substance probablement cancérogène pour les humains par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis). L’organe cible pour les effets cancérogènes et non cancérogènes est la vessie. L’exposition à la NNNPA est également associée à des effets sur le développement. La population générale du Canada peut être exposée à la NNNPA lors de l’utilisation de produits disponibles pour les consommateurs, principalement en raison de sa présence dans l’encre de marqueurs pour enfants et comme contaminant dans des textiles comme les vêtements. La comparaison des niveaux potentiels d’exposition de la population générale à la NNNPA due à l’utilisation quotidienne ou intermittente de textiles ou de marqueurs pour enfants et des niveaux d’effet critique a conduit à calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition pour les effets cancérogènes et non cancérogènes.

Les effets critiques sur la santé de la NN1A comprennent des effets sur le système hématologique, les reins, la rate et le foie. La population générale du Canada peut être exposée à la NN1A lors de l’utilisation de graisses et lubrifiants (par exemple des huiles pour moteur et les liquides pour transmission). Les marges d’exposition entre les niveaux d’exposition estimés et les niveaux d’effet critique pour la NN1A sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.

Le 2AP a été classé comme mutagène de catégorie 2 par l’Union européenne. Parmi d’autres effets critiques sur la santé observés pour le 2AP, on y retrouve des effets sur les reins et le foie, ainsi qu’une diminution du poids corporel et une augmentation du poids de la thyroïde. Au Canada, l’exposition de la population générale au 2AP est principalement due à l’utilisation de colorants capillaires. Les marges d’exposition entre les niveaux d’exposition estimés et les niveaux d’effet critique pour le 2AP sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.

La MB2CA est classée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) dans le groupe 1 des cancérogènes présentant des mécanismes d’action génotoxique manifestes. D’autres effets sur la santé qui sont préoccupants comprennent les effets sur le foie. La population générale du Canada ne devrait pas être exposée à la MB2CA. Cependant, les personnes vivant à proximité d’installations qui rejettent de la MB2CA dans l’environnement, principalement dans l’air, peuvent être exposées à de faibles niveaux de MB2CA. La valeur estimée du risque de cancer pour la durée de la vie attribuée à la MB2CA n’est pas préoccupante pour la santé des personnes vivant à proximité d’installations utilisant la MB2CA à des fins de traitement et de production.

Les effets critiques de la DBBDA sur la santé sont des effets sur le foie et les globules rouges. L’exposition de la population générale canadienne à la DBBDA peut se produire lors de l’utilisation de certaines graisses et de certains lubrifiants (par exemple certaines huiles pour moteur pour taille-bordure). Cependant, il est improbable que les effets critiques sur la santé mentionnés dans la base de données sur les effets sur la santé se produisent après une exposition cutanée peu fréquente (c’est-à-dire une ou deux fois par an) à la DBBDA due à l’utilisation d’huile pour moteur de taille-bordure.

La DMA est classée par l’Union européenne dans la catégorie 2 des substances cancérogènes (cancérogène présumé pour les humains). D’autres effets critiques sur la santé ont été observés, sur la rate et les globules rouges. L’exposition de la population générale du Canada à la DMA a lieu lors de l’utilisation de certains produits pour automobile disponibles pour les consommateurs (dont un adhésif à deux composants, un mastic de finition pour carrosserie et un apprêt pour peinture en aérosol). Les marges d’exposition entre les niveaux d’exposition estimés et les niveaux d’effet critique pour la DMA sont jugées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.

Les effets critiques sur la santé de la NPA sont des effets sur les globules rouges, les reins, la rate et le foie. L’exposition de la population générale du Canada à la NPA peut être due aux milieux naturels, aux aliments, ainsi qu’à l’utilisation de certaines huiles pour moteur de taille-bordure et scie à chaîne. Une comparaison des niveaux estimés d’exposition à la NPA et des niveaux d’effet critique a conduit à calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.

Des renseignements limités sur les effets préoccupants de l’AB2N pour la santé ont été trouvés, et une approche basée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) a été suivie. L’exposition à l’AB2N due à son utilisation potentielle comme agent d’aromatisant alimentaire (aucune autre exposition relevée) a été estimée inférieure à la valeur du SPT attribuée à l’AB2N. Par conséquent, l’AB2N est jugé peu préoccupant pour la santé humaine aux niveaux d’exposition actuels.

D’après les renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que la DMA satisfait aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Toutefois, la NNNPA, la NN1A, le 2AP, la MB2CA, la DBBDA, la NPA et l’AB2N ne satisfont à aucun des critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est donc proposé de conclure que la DMA satisfait à un ou plusieurs des critères de l’article 64 de la LCPE et que la NNNPA, la NN1A, le 2AP, la MB2CA, la DBBDA, la NPA et l’AB2N ne satisfont à aucun de ces critères.

Il est proposé de conclure que la DMA satisfait aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Bien que l’exposition de la population générale à la NNNPA et au 2AP ne soit pas une source d’inquiétude aux niveaux actuels, ces substances sont associées à des effets préoccupants pour la santé humaine. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si l’exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d’exposition ou d’utilisation commerciale.

Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation préalable, toute information concernant ces substances qui pourrait aider dans le choix de l’activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l’information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, la fabrication ou l’utilisation de ces substances, ou toute information non préalablement soumise aux ministres.

L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour la DMA sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de l’argent et ses composés, inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de l’argent et ses composés réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les sept substances du groupe de l’argent et de ses composés énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’il est proposé de conclure que les sept substances du groupe de l’argent et de ses composés ne satisfont à aucun des critères des alinéas 64a) et b) de la Loi,

Attendu qu’il est proposé de conclure que l’argent et ses composés ne satisfont aux critères de l’alinéa 64c) de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des sept substances du groupe de l’argent et de ses composés en vertu de l’article 77 de la Loi.

Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l’exposition à l’argent et ses composés.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe de l’argent et ses composés

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de l’argent et de ses composés. Sept substances de ce groupe ont été jugées d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Dans la présente évaluation, ces sept substances sont désignées collectivement par « groupe de l’argent et de ses composés ». Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS référence 1), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances faisant partie du groupe de l’argent et de ses composés

NE CAS

Nom sur la LI

Nom commun

7440-22-4

Argent

Argent

7761-88-8

Nitrate d’argent

Nitrate d’argent

7783-90-6

Chlorure d’argent

Chlorure d’argent

7785-23-1

Bromure d’argent

Bromure d’argent

10294-26-5

Sulfate de diargent (1+)

Sulfate d’argent

20667-12-3

Oxyde de diargent

Oxyde d’argent

21548-73-2

Sulfure de diargent

Sulfure d’argent

L’ébauche d’évaluation préalable de l’argent et de ses composés porte sur l’entité argent et, par conséquent, vise l’argent sous sa forme élémentaire, les substances contenant de l’argent et toutes les formes d’argent présentes dans l’environnement. À ce titre, toutes les substances contenant de l’argent, en plus des sept substances jugées prioritaires aux fins de l’évaluation, sont prises en compte. La présente évaluation détermine l’exposition combinée des humains et autres organismes vivants à l’entité argent, ainsi que la présence de celle-ci dans les milieux naturels (c’est-à-dire l’eau, les sédiments, le sol et l’air), les aliments ou les produits.

Le Canada est le 15e plus grand producteur d’argent au monde. Selon les renseignements fournis dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, les substances du groupe de l’argent et de ses composés ont été fabriquées ou importées en quantités faibles à modérées (c’est-à-dire moins de 1 tonne [t] à moins de 10 000 t) par quatre entreprises. L’argent est utilisé de nombreuses façons au Canada, notamment pour la fabrication de lingots, de pièces de monnaie, de bijoux, de médailles, ainsi que dans l’argenterie, les substances et préparations contenant de l’argent, les produits en verre, le savon et les composés de nettoyage. Il est également employé dans le brasage tendre et fort, la catalyse, l’ensemencement des nuages et les articles électroniques. L’argent peut être utilisé dans une foule de produits au Canada, y compris les produits pharmaceutiques, les produits de santé naturels, les cosmétiques, les pesticides, les additifs alimentaires, les emballages alimentaires, les additifs indirects (par exemple les produits utilisés dans les établissements de transformation des aliments) et les jouets.

L’argent est naturellement libéré dans l’environnement par la météorisation des sols et des roches. Les rejets anthropiques d’argent surviennent lors de sa production (c’est-à-dire l’extraction minière, le traitement, la fusion, l’affinage), pendant la fabrication de substances contenant de l’argent, après l’élimination de produits (par exemple piles, articles électroniques, films argentiques) et lors d’autres activités (par exemple ensemencement des nuages, traitement des eaux usées). Les données de l’Inventaire national des rejets de polluants de 2012 à 2016 indiquent que l’argent a été rejeté dans l’environnement en faibles quantités (c’est-à-dire un total combiné sur quatre ans inférieur à 4 t dans l’air, l’eau et la terre). Une fois rejeté dans l’environnement, l’argent dans l’air et dans l’eau migrera vers le sol et/ou les sédiments où il persistera.

L’argent n’est pas un élément nutritif essentiel pour la santé des organismes ou des humains. Les organismes exposés à l’argent dans leur habitat absorbent rapidement l’argent par les milieux naturels et l’accumulent dans leurs organes internes et d’autres tissus. L’argent accumulé est surtout lié avec des biomolécules contenant du soufre et il est détoxifié chez les organismes aquatiques. Dans le cas des organismes vivant dans les sédiments ou le sol, la disponibilité de l’ion argent libre peut être réduite par la formation de sulfure d’argent inerte dans ces milieux naturels, ce qui réduit la bioaccumulation de l’argent. Aucune donnée probante indiquant la bioamplification de l’argent entre les réseaux trophiques n’a été trouvée.

L’argent provoque la mort ainsi que des effets sur la croissance et la reproduction chez les organismes aquatiques à de très faibles concentrations et chez les organismes vivant dans les sédiments et le sol à des concentrations modérées. Les Recommandations pour la qualité des eaux au Canada (RQEC) établies par le Conseil canadien des ministres de l’environnement sont utilisées comme concentrations estimées sans effet (CESE) pour l’exposition chronique à l’argent chez les organismes d’eau douce. Les CESE pour l’argent chez les organismes marins et ceux vivant dans les sédiments ou le sol ont été établies à partir d’études écotoxicologiques fiables.

L’exposition de l’environnement à l’argent a été caractérisée d’après son potentiel de rejet de l’argent dans les secteurs suivants : extraction des métaux, fusion et affinage des métaux communs, traitement des eaux usées (c’est-à-dire l’argent présent dans les effluents finaux rejetés par les systèmes de traitement des eaux usées et l’argent présent dans les biosolides épandus sur les sols) et élimination des déchets (c’est-à-dire le lixiviat des sites d’enfouissement). Des analyses des quotients de risque ont été réalisées en comparant les concentrations d’exposition dans les eaux de surface, les eaux marines, les sédiments et les sols pour calculer les CESE chez les organismes aquatiques et benthiques et ceux vivant dans les sols, respectivement. Il ressort de ces analyses que l’argent présente un potentiel modéré de causer des effets nocifs pour les organismes benthiques près de certaines installations dans les secteurs de l’extraction de métaux et de la fusion et de l’affinage des métaux communs, mais le risque est faible pour les organismes aquatiques ou ceux qui vivent dans le sol. Cependant, on constate un degré élevé d’incertitude concernant le potentiel de causer des effets nocifs pour l’environnement dans les sédiments, en raison du peu de données disponibles pour ces secteurs et dans une moindre mesure, de la grande prudence a été montrée pour évaluer les risques dans ce milieu.

Selon une analyse approfondie des données de surveillance de la qualité des eaux de surface réalisée dans le cadre de la Classification du risque écologique des substances inorganiques (selon laquelle le groupe de l’argent présente un potentiel élevé de préoccupation environnementale), la majeure partie des concentrations d’argent dépasse rarement la CESE pour l’eau douce. Les dépassements des CESE étaient souvent associés à des concentrations de fond élevées d’argent et à des concentrations totales d’argent (plutôt qu’à des concentrations de l’ion libre), ou à l’utilisation d’une approche statistique pour tenir compte des échantillons sans argent détecté.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, l’argent et ses composés présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que les sept substances du groupe de l’argent et de ses composés ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, et à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

L’argent et ses composés ont été évalués selon la méthode fondée sur la biosurveillance 2, qui compare les données de biosurveillance humaine (exposition) avec les valeurs guide de biosurveillance (effets sur la santé), par exemple les équivalents de biosurveillance (EB), afin de déterminer quelles substances sont peu préoccupantes pour la santé humaine. Les concentrations d’argent total ont été mesurées dans le sang entier de Canadiens dans le cadre de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé et d’une étude de suivi de l’Étude mère-enfant sur les composés chimiques de l’environnement (MIREC), appelée MIREC-CD Plus. Les valeurs médianes et au 95e centile des concentrations d’argent dans le sang chez les Canadiens de 0,066 et 0,27 µg/L, respectivement, étaient plus faibles que la valeur EB de 0,4 µg/L associée à la dose de référence de l’Environnemental Protection Agency (EPA) des États-Unis pour assurer une protection contre les effets critiques sur la santé causant l’argyrie, une maladie caractérisée par une coloration bleue ou bleu-grisâtre de la peau et des muqueuses. Par conséquent, l’argent et ses composés ont été jugés peu préoccupants pour la santé humaine aux niveaux d’exposition actuels.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l’argent et ses composés ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que les sept substances du groupe de l’argent et de ses composés ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Bien que l’exposition de l’environnement à l’argent et ses composés ne soit pas une source d’inquiétude aux niveaux actuels, ces substances sont associées à des effets préoccupants pour l’environnement. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si l’exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d’exposition ou d’utilisation commerciale.

Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation préalable, toute information concernant les substances qui pourrait aider dans le choix de l’activité de suivi appropriée. L’information peut inclure celle sur de nouvelles importations, fabrications ou utilisations, réelles ou planifiées, de ces substances, si cette information n’a pas préalablement été soumise aux ministres.

L’ébauche d’évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de neuf substances du groupe des poly(amines) inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les neuf substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de ces substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour le groupe des poly(amines)

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable des neuf substances désignées collectivement sous le nom « groupe des poly(amines) ». Les substances de ce groupe figurent parmi celles qui ont été désignées comme devant être évaluées en priorité, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1), le nom sur la Liste intérieure (LI), et le sous-groupe de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des poly(amines)

NE CAS

Nom sur la LI

Sous-groupe

26062-79-3

Chlorure de diallyldiméthylammonium homopolymérisé

Poly(DADMAC)

26590-05-6

Chlorure de diallyldiméthylammonium polymérisé avec l’acrylamide

Poly(DADMAC)

25988-97-0

Diméthylamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane

Poly(EDMA)

42751-79-1

Éthane-1,2-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane et la diméthylamine

Poly(EDMA)

52722-38-0

Diméthylamine polymérisée avec l’ammoniac et le (chlorométhyl)oxirane

Poly(EDMA)

27967-29-9

Urée polymérisée avec l’ammoniac et le formaldéhyde

Poly(ASPCA)

68130-99-4

Aziridine homopolymérisée éthoxylée

Poly(ASPCA)

68134-56-5

Oxépan-2-one polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane, la N-(1,3-diméthylbutylidène)-N′-{2-[(1,3-diméthylbutylidène)amino]éthyl}éthane-1,2-diamine, le 2-(méthylamino)éthanol, le 4,4′-(isopropylidène)diphénol et le 2,2′-oxydiéthanol, acétate (sel)

Poly(ASPCA)

69418-26-4

Chlorure de 2-acryloyloxy-N,N,N-triméthyléthanaminium polymérisé avec l’acrylamide

Poly(ASPCA)

Ces neuf substances ont déjà été évaluées dans le cadre de la deuxième phase de l’évaluation préalable rapide des polymères, et on avait alors déterminé qu’elles ont un faible potentiel de nuire à la santé humaine, mais requièrent un examen plus poussé en raison de leurs effets nocifs potentiels sur l’environnement (ECCC, SC 2018). La présente évaluation résume l’approche appliquée au cours de la deuxième phase de l’évaluation préalable rapide des polymères pour caractériser le risque pour la santé humaine, et examine plus en détail le potentiel de ces neuf substances de causer des dommages écologiques, afin de parvenir à une conclusion générale conformément à l’article 64 de la LCPE.

Les neuf poly(amines) ne sont pas présentes naturellement dans l’environnement. Au Canada, on signale qu’elles sont principalement utilisées comme coagulants et floculants pour le traitement de l’eau et des eaux usées, la production de pâtes et papiers et les applications dans les champs pétrolifères. De plus, des utilisations mineures des deux polymères poly(DADMAC) ont été déclarées pour les produits de soins personnelsréférence 4. Des utilisations mineures des polymères poly(ASPCA) dans des préparations de détergent liquide à lessive et à vaisselle ont également été déclarées pour la substance portant le NE CAS 68130-99-4, dans les peintures et revêtements automobiles pour la substance portant le NE CAS 68134-56-5, et les adhésifs et produits d’étanchéité pour la substance portant le NE CAS 27967-29-9. Des utilisations mineures pour les poly(DADMAC) [NE CAS 26062-79-3 et 26590-05-6], les poly(EDMA) [NE CAS 25988-97-0, 42751-79-1 et 52722-38-0] et le poly(ASPCA) [NE CAS 69418-26-4] dans les matériaux d’emballage alimentaire ont également été déclarées.

Ces poly(amines) contiennent des groupes fonctionnels amines cationiques qui, en général, peuvent être associés à des effets nocifs pour les poissons, les invertébrés et les algues. Toutefois, l’évaluation a déterminé que les neuf poly(amines) devraient présenter une toxicité modérée à faible pour les organismes aquatiques, et une faible toxicité pour les organismes vivant dans les sédiments en milieu naturel, car ils forment rapidement des solides colloïdaux, qui ne devraient pas être biodisponibles. Compte tenu des profils d’emploi des neuf poly(amines) susmentionnés, les rejets de la forme non liée des substances devraient être faibles. Un degré élevé d’élimination pendant le traitement des eaux usées est également courant pour ces types de substances en raison de leur nature colloïdale. En cas de surdosage lorsque ces substances sont ajoutées aux eaux usées comme floculant, les résidus de polymère n’ayant pas réagi et qui atteignent le milieu aquatique ne devraient pas être biodisponibles, parce qu’ils forment rapidement et irréversiblement des solides colloïdaux (floc) avec des matières anioniques dans l’eau.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, y compris l’hypothèse selon laquelle on évite tout surdosage important dans les eaux traitées, le risque que les neuf poly(amines) causent des effets nocifs sur l’environnement est faible. Il est conclu que les neuf poly(amines) ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Bien qu’il ait été établi que l’exposition humaine était élevée, on a conclu que le risque associé à ces polymères pour la santé humaine était faible. Par conséquent, compte tenu de la classification des risques effectuée au cours de la deuxième phase de l’évaluation préalable rapide des polymères, il est peu probable que l’exposition à ces substances présente un risque pour la santé humaine.

Compte tenu des renseignements présentés dans cette évaluation préalable, il est conclu que les neuf poly(amines) ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est conclu que les neuf substances du groupe des poly(amines) ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Avis d’intention d’élaborer un nouveau règlement en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement aux sites et services de consommation supervisée

Cet avis d’intention donne aux parties intéressées et au grand public l’occasion de commenter l’intention de Santé Canada d’élaborer un nouveau règlement en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) en ce qui concerne les sites et services de consommation supervisée.

La crise des surdoses d’opioïdes demeure l’une des crises de santé publique les plus dévastatrices de l’histoire récente. Entre janvier 2016 et décembre 2019, on dénombrait au moins 15 393 décès apparemment liés à la consommation d’opioïdes au Canada. La résolution de cette crise exige une intervention complète qui tient compte des problèmes sociaux et de santé complexes liés à la consommation problématique de substances. Ces dernières années, Santé Canada a pris des mesures pour intégrer la réduction des méfaits dans la réponse fédérale à la consommation problématique de substances et à la crise des opioïdes. Les mesures de réduction des méfaits visent à aider les personnes qui consomment des drogues à mener une vie plus sûre et plus saine et à réduire les répercussions négatives sur la santé, la société et l’économie associées à la consommation problématique de substances.

Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que la réponse du Canada à la crise actuelle des opioïdes soit robuste, bien coordonnée et efficace. Une partie de cette réponse consiste à élargir les programmes de réduction des méfaits les plus efficaces, comme les sites de consommation supervisée (SCS). Les données canadiennes et internationales démontrent clairement que les SCS permettent de sauver des vies. Les SCS peuvent offrir une gamme de services de réduction des méfaits et de traitement fondés sur des données probantes telles que la vérification des drogues, l’assistance par des pairs et l’approvisionnement plus sécuritaire pour le traitement médicamenteux. De plus, les SCS servent de voie pour connecter les personnes qui consomment des drogues avec d’autres services de santé et services sociaux, notamment le logement et les services communautaires, l’accès aux soins de santé primaires et les options de traitement. À l’instar des SCS, les centres de prévention des surdoses offrent un espace où les personnes qui consomment des drogues peuvent le faire en profitant de mesures d’intervention en cas de surdose, mais ils sont temporaires et n’offrent généralement pas les services supplémentaires offerts dans un SCS.

La LRCDAS est la loi fédérale sur le contrôle des drogues qui protège la santé et la sécurité publiques en interdisant généralement les activités avec les substances contrôlées (par exemple la possession, la production, l’importation, l’exportation et le trafic), à moins que l’activité soit autorisée en vertu de règlements ou d’exemptions. La LRCDAS est aussi le moyen par lequel le Canada s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants de 1961, comme modifiée dans le protocole de 1972, de la Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes de 1971 et de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 qui, ensemble, constituent le fondement du système mondial de contrôle des drogues. Les règlements pris en vertu de la LRCDAS visent à permettre les activités légitimes avec les substances contrôlées et les précurseurs (par exemple, leur utilisation dans des médicaments sur ordonnance ou des projets de recherche) tout en réduisant au minimum le risque de détournement vers des marchés ou des usages illicites.

En 2017, la LRCDAS a été modifiée afin, entre autres, de rationaliser et de simplifier le processus de demande pour les personnes qui souhaitent ouvrir un SCS. Les critères de demande applicables aux SCS ont été modifiés afin de les harmoniser avec les cinq facteurs énoncés par la Cour suprême du Canada dans son jugement de 2011 dans l’affaire Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society (c’est-à-dire l’incidence sur le taux de criminalité, les conditions locales indiquant un besoin, la structure réglementaire en place permettant d’encadrer le site, les ressources disponibles pour voir à l’entretien et les expressions de soutien ou d’opposition de la communauté).

Les SCS sont un élément essentiel de l’approche du gouvernement du Canada pour régler la question de la consommation problématique de substances. Des recherches existantes démontrent que les SCS réduisent la transmission de maladies transmissibles, diminuent les infections, réduisent le recours à des salles d’urgence et les hospitalisations liés à la consommation de drogues injectables, et diminuent les décès par surdose.

Pour exploiter un SCS à des fins médicales au Canada, une exemption en vertu de l’article 56.1 de la LRCDAS est nécessaire. Chaque demande d’exemption relative aux SCS est évaluée individuellement, selon son bien-fondé, en tenant compte de l’information contenue dans la demande et des objectifs en matière de santé publique et de sécurité publique de la LRCDAS. Une fois qu’une exemption a été accordée, les demandeurs doivent se soumettre à un processus d’exemption subséquent régulier afin de continuer leurs activités.

En juillet 2020, 38 SCS étaient en exploitation partout au pays. Depuis juin 2017, les SCS canadiens ont reçu près de 2,2 millions de visites, ont renversé les effets de près de 17 400 surdoses sans que survienne un seul décès sur un site et ont fait près de 84 000 renvois à des services sociaux et de santé. Alors que le nombre de SCS dans l’ensemble du pays continue d’augmenter, Santé Canada cherche à élaborer un nouveau règlement en vertu de la LRCDAS, en vue :

Santé Canada reconnaît qu’il existe un large éventail de facteurs qui influencent le fonctionnement de chaque site de consommation supervisée et que le nouveau règlement exigera de la souplesse plutôt qu’une approche universelle. La présente consultation vise à recueillir les commentaires des parties intéressées qui éclaireront l’élaboration de ce nouveau règlement sur les services de consommation supervisée. En particulier, Santé Canada sollicite des commentaires sur les questions suivantes :

La publication de cet avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada marque le début d’une période de commentaires de 60 jours qui prendra fin le 7 octobre 2020. Si vous souhaitez participer à cette consultation ou formuler des commentaires par écrit, veuillez communiquer avec le Bureau des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction générale des substances contrôlées et du cannabis, Santé Canada, par courrier à l’adresse suivante : Indice de l’adresse : 0302A, 150, promenade du pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à l’adresse suivante : hc.csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc.sc@canada.ca. Tous les commentaires reçus dans le cadre de cette consultation éclaireront l’élaboration du règlement.

La directrice générale
Direction des substances contrôlées
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Michelle Boudreau

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste

Organisation

Date de clôture

Membre

Administration de pilotage de l’Atlantique Canada

 

Président et premier dirigeant

Énergie atomique du Canada, Limitée

 

Administrateur

Banque de développement du Canada

 

Administrateur — Président du comité de risque du conseil

Banque de développement du Canada

 

Président

Conseil des Arts du Canada

 

Commissaire des employeurs

Commission de l’assurance-emploi du Canada

 

Commissaire des travailleurs et travailleuses

Commission de l’assurance-emploi du Canada

 

Président et premier dirigeant

La Société immobilière du Canada Limitée

 

Président

Société canadienne d’hypothèques et de logement

 

Membre (fédéral)

Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers

 

Président

Corporation commerciale canadienne

 

Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel)

Régie canadienne de l’énergie

 

Directeur

Régie canadienne de l’énergie

 

Président

Commission canadienne des grains

 

Commissaire

Commission canadienne des grains

 

Membre

Tribunal canadien des droits de la personne

 

Président

Tribunal canadien du commerce extérieur

 

Directeur

Musée canadien des droits de la personne

 

Commissaire permanent

Commission canadienne de sûreté nucléaire

 

Directeur général

Fondation canadienne des relations raciales

 

Président

Agence spatiale canadienne

 

Président

Office des transports du Canada

 

Membre temporaire

Office des transports du Canada

 

Administrateur en chef

Service administratif des tribunaux judiciaires

 

Président-directeur général

Destination Canada

 

Administrateur

Exportation et développement Canada

 

Conseiller

Financement agricole Canada

 

Président

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 

Vice-président

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 

Président du conseil

Administration de pilotage des Grands Lacs Canada

 

Administrateur (fédéral)

Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa

 

Vice-président adjoint

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

 

Membre (nomination à une liste)

Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international

 

Président du conseil

Marine Atlantique S.C.C.

 

Administrateur (fédéral)

Administration portuaire de Nanaimo

 

Secrétaire

Commission des champs de bataille nationaux

 

Membre

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

 

Ombudsman des contribuables

Bureau de l’ombudsman des contribuables

 

Membre

Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 

Président du Conseil

Savoir polaire Canada

 

Administrateur

Savoir polaire Canada

 

Président

Savoir polaire Canada

 

Administrateur

Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 

Membre

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

 

Président

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

 

Registraire

Cour suprême du Canada

 

Président et conseiller

Tribunal d’appel des transports du Canada

 

Membre

Tribunal d’appel des transports du Canada

 

Vice-président

Tribunal d’appel des transports du Canada

 

Membre

Bureau de la sécurité des transports du Canada