La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 34 : COMMISSIONS

Le 22 août 2020

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Gluten de blé — Décision

Le 14 août 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains glutens de blé d’Allemagne, d’Australie, d’Autriche, de Belgique, de France et de la Lituanie.

Les marchandises en cause sont habituellement importées sous les numéros de classement tarifaires suivants :

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera une enquête préliminaire sur la question de dommage causé à l’industrie canadienne. Le TCCE rendra une décision à cet égard dans les 60 jours suivant l’ouverture de l’enquête. Si le TCCE conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, qu’un dommage a été causé, l’enquête prendra fin.

Renseignements

La définition complète du produit se retrouve sur le site Web de l’ASFC. L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et sera disponible sur le site Web de l’ASFC ou en communiquant avec le Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI par téléphone au 613‑948‑4605 ou par courriel à simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca.

Observations

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par écrit tous les faits, arguments et éléments de preuve qu’elles jugent pertinents en ce qui concerne le présumé dumping. Pendant la crise pandémique COVID-19, les exposés écrits doivent être envoyés par voie électronique seulement au simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca. L’Agence doit recevoir ces renseignements d’ici le 21 décembre 2020 pour qu’ils soient pris en considération dans le cadre de cette enquête.

Tous les renseignements présentés par les personnes intéressées dans le cadre de cette enquête seront considérés comme publics à moins qu’il ne soit clairement indiqué qu’ils sont confidentiels. Si l’exposé d’une personne intéressée contient des renseignements confidentiels, une version non confidentielle doit aussi être présentée.

Ottawa, le 14 août 2020

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

TransAlta Energy Marketing Corp.

Dans une demande datée du 21 août 2020, TransAlta Marketing Corp. (le demandeur) a sollicité, auprès de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la Commission), aux termes de la section 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à une quantité globale de 17 520 000 MWh par année d’énergie garantie et interruptible, pendant une période de 10 ans. Le demandeur, directement ou par l’entremise de ses sociétés affiliées, détient une participation dans des installations de production au Canada, telles qu’elles sont indiquées à la page 243 du Rapport intégré annuel 2019 de TransAlta (PDF).

La Commission aimerait connaître le point de vue des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander à la gouverneure en conseil que la demande soit soumise à la procédure d’obtention de licence. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

La Régie de l’énergie du Canada (la Régie) a à cœur la sécurité et le bien-être de son personnel, des communautés autochtones, du public et de tous ceux avec qui elle collabore. Pour de l’information sur la façon dont la Régie poursuit ses activités de surveillance réglementaire pendant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter la page sur la réponse de la Régie à la pandémie de la COVID-19.

La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir de son outil de dépôt électronique, qui comprend des instructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents par courriel à l’adresse secretary@cer-rec.gc.ca.

Le secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada
Jean-Denis Charlebois

RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

Vitol Inc.

Dans une demande datée du 13 août 2020, Vitol Inc. (le demandeur) a sollicité, auprès de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la Commission), aux termes de la section 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à une quantité globale de 8 760 000 MWh par année d’énergie garantie et interruptible, pendant une période de 10 ans.

La Commission aimerait connaître le point de vue des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander à la gouverneure en conseil que la demande soit soumise à la procédure d’obtention de licence. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

La Régie de l’énergie du Canada (la Régie) a à cœur la sécurité et le bien-être de son personnel, des communautés autochtones, du public et de tous ceux avec qui elle collabore. Pour de l’information sur la façon dont la Régie poursuit ses activités de surveillance réglementaire pendant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter la page sur la réponse de la Régie à la pandémie de la COVID-19.

La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir de son outil de dépôt électronique, qui comprend des instructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents par courriel à l’adresse secretary@cer-rec.gc.ca.

Le secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada
Jean-Denis Charlebois

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux

Avis est donné par la présente que, le 10 août 2020, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé (enquête préliminaire de dommage no PI-2020-002) que des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, même à surface revêtue ou recouverte, et plateformes à âme en placage pour la production de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux sont définis comme des contreplaqués multicouches plats ou autres panneaux plaqués, constitués d’au moins deux couches ou épaisseurs de placages en bois et d’une âme, dont la face et/ou le dos sont plaqués en bois. Les placages ainsi que l’âme sont collés ou autrement liés entre eux. Les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux comprennent les produits répondant à l’American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood, ANSI/HPVA HP-1-2016 (y compris toute révision de cette norme), à l’exclusion des produits suivants :

Ottawa, le 10 août 2020

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Services de traduction

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision le 7 août 2020 concernant une plainte (dossier no PR-2019-072) déposée par RTG Protech Inc. (RTG), de Montréal (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’une demande d’offre à commandes (invitation no 5P004-190022/A) passée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom de l’Agence Parcs Canada. L’invitation portait sur des services de traduction et des services connexes de révision et de mise à jour.

RTG alléguait que l’évaluation du critère technique coté 2.1 de l’invitation susmentionnée était incorrecte.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 7 août 2020

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Camions, équipement pour déblayage de la neige

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision le 7 août 2020 concernant une plainte (dossier no PR-2020-004) déposée par J.A. Larue inc. (Larue), de la ville de Québec (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché (invitation no W8476-196057/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L’invitation portait sur la fourniture de souffleuses à neige de piste.

Larue alléguait que la proposition du soumissionnaire retenu était non conforme aux exigences essentielles énoncées dans l’appel d’offres et que l’évaluation technique de cette proposition était inéquitable et déraisonnable.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 7 août 2020

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

EXPIRATION DES ORDONNANCES (PROJET PILOTE — GREFFE ÉLECTRONIQUE)

Sucre raffiné

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis par les présentes, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que ses ordonnances rendues le 30 octobre 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-006, prorogeant ses ordonnances rendues le 1er novembre 2010, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003, telles qu’elles sont modifiées par son ordonnance rendue le 28 septembre 2012, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003R, prorogeant ses ordonnances rendues le 2 novembre 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-007, prorogeant, avec modification, ses ordonnances rendues le 3 novembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-006, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 6 novembre 1995, dans le cadre de l’enquête no NQ-95-002, concernant le dumping du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l’Union européenne, expireront (expiration no LE-2020-003) le 29 octobre 2020, à moins que le Tribunal n’ait procédé à un réexamen relatif à l’expiration. La liste complète des marchandises exclues par les ordonnances du Tribunal se trouve dans l’annexe A de l’avis d’expiration publié sur le site Web du Tribunal.

Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement souhaitant déposer des observations quant au bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 31 août 2020. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à la présente enquête doit aussi déposer auprès du Tribunal un avis de représentation, ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité, au plus tard le 31 août 2020. La date limite pour le dépôt d’observations est le 8 septembre 2020, au plus tard à midi (HAE). Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque partie peut déposer des observations en réponse au plus tard le 17 septembre 2020, au plus tard à midi (HAE).

Les observations doivent comprendre des arguments concis et des éléments de preuve à l’appui portant sur les facteurs suivants :

Toute personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal.

Les documents doivent être déposés auprès du Tribunal par voie électronique au moyen de son Service sécurisé de dépôt électronique. Une seule copie électronique doit être déposée auprès du Tribunal.

Après avoir reçu les avis de participation et de représentation et les actes de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité, le Tribunal enverra une lettre aux conseillers juridiques et aux parties contenant des renseignements sur le projet pilote de Service électronique du greffe et le dépôt d’exposés écrits.

Le Tribunal rendra une décision d’ici le 2 octobre 2020 sur le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration. Si le Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration, les ordonnances expireront à la date d’expiration prévue. Si le Tribunal décide d’entreprendre un réexamen relatif à l’expiration, il publiera un avis de réexamen relatif à l’expiration.

Les Lignes directrices sur les réexamens relatifs à l’expiration sont disponibles sur le site Web du Tribunal.

Toute demande de renseignements au sujet du présent avis doit être envoyée à la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 13 août 2020

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Services de contrôle de la faune (aéroports)

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier no PR-2020-022) déposée par Falcon Environmental Inc. (Falcon), de Saint-Lazare (Québec), concernant un marché (invitation no W0125-20WR08/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L’invitation portait sur la fourniture de services de contrôle de la faune pour les pistes d’atterrissage et les environs de la Base des Forces canadiennes Trenton et du Détachement des Forces canadiennes Mountain View (Ontario). Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 7 août 2020, d’enquêter sur la plainte.

Falcon allègue que sa soumission n’a pas été évaluée correctement selon les critères d’évaluation spécifiés dans l’appel d’offres.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 7 août 2020

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (2011), ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

La demande ou la plainte suivante a été affichée sur le site Web du Conseil entre le 7 août et le 13 août 2020.

Demande présentée par

Numéro de la demande

Entreprise

Ville

Province

Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses

2251723 Ontario Inc.

2020-0487-8

VMedia

L’ensemble du Canada

 

14 septembre 2020

AVIS DE CONSULTATION

Numéro de l’avis

Date de publication de l’avis

Ville

Province

Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l’audience

2020-262

13 août 2020

Gatineau

Québec

10 septembre 2020

DÉCISIONS

Numéro de la décision

Date de publication

Nom du demandeur

Entreprise

Ville

Province

2020-246

7 août 2020

Société Radio-Canada

CBKF-FM

Regina et Prince Albert

Saskatchewan

2020-247

7 août 2020

The GameTV Corporation

Game TV

L’ensemble du Canada

 

2020-248

10 août 2020

ZoomerMedia Limited

ONE: GET FIT et VisionTV

L’ensemble du Canada

 

2020-252

11 août 2020

Durham Radio Inc.

CKLK-FM

Grimsby et Beamsville

Ontario

2020-253

11 août 2020

The Miracle Channel Association

CJIL-DT

Lethbridge

Alberta

2020-254

11 août 2020

Rogers Media Inc.

OMNI

Vancouver, Edmonton, Calgary et Toronto

Colombie-Britannique, Alberta et Ontario

2020-261

12 août 2020

Aylesford Community Baptist Church

VF8023

Aylesford

Nouvelle-Écosse

2020-265

13 août 2020

Divers titulaires

Stations de radio commerciale de langue anglaise

Diverses localités en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador