La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 34 : COMMISSIONS
Le 22 août 2020
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Gluten de blé — Décision
Le 14 août 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains glutens de blé d’Allemagne, d’Australie, d’Autriche, de Belgique, de France et de la Lituanie.
Les marchandises en cause sont habituellement importées sous les numéros de classement tarifaires suivants :
- 1109.00.10.00
- 1109.00.20.00
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera une enquête préliminaire sur la question de dommage causé à l’industrie canadienne. Le TCCE rendra une décision à cet égard dans les 60 jours suivant l’ouverture de l’enquête. Si le TCCE conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, qu’un dommage a été causé, l’enquête prendra fin.
Renseignements
La définition complète du produit se retrouve sur le site Web de l’ASFC. L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et sera disponible sur le site Web de l’ASFC ou en communiquant avec le Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI par téléphone au 613‑948‑4605 ou par courriel à simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca.
Observations
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par écrit tous les faits, arguments et éléments de preuve qu’elles jugent pertinents en ce qui concerne le présumé dumping. Pendant la crise pandémique COVID-19, les exposés écrits doivent être envoyés par voie électronique seulement au simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca. L’Agence doit recevoir ces renseignements d’ici le 21 décembre 2020 pour qu’ils soient pris en considération dans le cadre de cette enquête.
Tous les renseignements présentés par les personnes intéressées dans le cadre de cette enquête seront considérés comme publics à moins qu’il ne soit clairement indiqué qu’ils sont confidentiels. Si l’exposé d’une personne intéressée contient des renseignements confidentiels, une version non confidentielle doit aussi être présentée.
Ottawa, le 14 août 2020
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS
TransAlta Energy Marketing Corp.
Dans une demande datée du 21 août 2020, TransAlta Marketing Corp. (le demandeur) a sollicité, auprès de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la Commission), aux termes de la section 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à une quantité globale de 17 520 000 MWh par année d’énergie garantie et interruptible, pendant une période de 10 ans. Le demandeur, directement ou par l’entremise de ses sociétés affiliées, détient une participation dans des installations de production au Canada, telles qu’elles sont indiquées à la page 243 du Rapport intégré annuel 2019 de TransAlta (PDF).
La Commission aimerait connaître le point de vue des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander à la gouverneure en conseil que la demande soit soumise à la procédure d’obtention de licence. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.
- 1. Le demandeur doit envoyer la demande par courriel à toute personne qui manifeste son intérêt en écrivant à Regulatory_Reporting@TransAlta.com. La demande peut également être consultée sur le site Web de la Régie de l’énergie du Canada.
- 2. Les observations des parties doivent être déposées en ligne auprès du secrétaire de la Commission et envoyées par courriel au demandeur au plus tard le 21 septembre 2020.
- 3. Suivant le paragraphe 359(2) de la LRCE, la Commission considérera les points de vue des déposants portant sur ce qui suit :
- a) les conséquences de l’exportation d’électricité sur les provinces autres que la province exportatrice;
- b) le fait que le demandeur :
- (i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
- (ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles qui sont indiquées dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.
- 4. Toute réponse du demandeur aux observations concernant les points 2 et 3 du présent avis de demande et instructions relatives à la procédure doit être déposée auprès du secrétaire de la Commission et envoyée par courriel à la partie qui a soumis les observations, au plus tard le 6 octobre 2020.
- 5. Pour de plus amples renseignements sur la procédure d’examen de la Commission, veuillez communiquer avec le secrétaire de la Commission, par téléphone au 403‑292‑4800.
La Régie de l’énergie du Canada (la Régie) a à cœur la sécurité et le bien-être de son personnel, des communautés autochtones, du public et de tous ceux avec qui elle collabore. Pour de l’information sur la façon dont la Régie poursuit ses activités de surveillance réglementaire pendant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter la page sur la réponse de la Régie à la pandémie de la COVID-19.
La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir de son outil de dépôt électronique, qui comprend des instructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents par courriel à l’adresse secretary@cer-rec.gc.ca.
Le secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada
Jean-Denis Charlebois
RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS
Vitol Inc.
Dans une demande datée du 13 août 2020, Vitol Inc. (le demandeur) a sollicité, auprès de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la Commission), aux termes de la section 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à une quantité globale de 8 760 000 MWh par année d’énergie garantie et interruptible, pendant une période de 10 ans.
La Commission aimerait connaître le point de vue des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander à la gouverneure en conseil que la demande soit soumise à la procédure d’obtention de licence. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.
- 1. Le demandeur doit envoyer la demande par courriel à toute personne qui manifeste son intérêt en écrivant à AllGatineau@Vitol.com. La demande peut également être consultée sur le site Web de la Régie de l’énergie du Canada.
- 2. Les observations des parties doivent être déposées en ligne auprès du secrétaire de la Commission et envoyées par courriel au demandeur au plus tard le 21 septembre 2020.
- 3. Suivant le paragraphe 359(2) de la LRCE, la Commission considérera les points de vue des déposants portant sur ce qui suit :
- a) les conséquences de l’exportation d’électricité sur les provinces autres que la province exportatrice;
- b) le fait que le demandeur :
- (i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat de l’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
- (ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles qui sont indiquées dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.
- 4. Toute réponse du demandeur aux observations concernant les points 2 et 3 du présent avis de demande et instructions relatives à la procédure doit être déposée auprès du secrétaire de la Commission et envoyée par courriel à la partie qui a soumis les observations, au plus tard le 6 octobre 2020.
- 5. Pour de plus amples renseignements sur la procédure d’examen de la Commission, veuillez communiquer avec le secrétaire de la Commission, par téléphone au 403‑292‑4800.
La Régie de l’énergie du Canada (la Régie) a à cœur la sécurité et le bien-être de son personnel, des communautés autochtones, du public et de tous ceux avec qui elle collabore. Pour de l’information sur la façon dont la Régie poursuit ses activités de surveillance réglementaire pendant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter la page sur la réponse de la Régie à la pandémie de la COVID-19.
La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir de son outil de dépôt électronique, qui comprend des instructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents par courriel à l’adresse secretary@cer-rec.gc.ca.
Le secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada
Jean-Denis Charlebois
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux
Avis est donné par la présente que, le 10 août 2020, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé (enquête préliminaire de dommage no PI-2020-002) que des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, même à surface revêtue ou recouverte, et plateformes à âme en placage pour la production de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux sont définis comme des contreplaqués multicouches plats ou autres panneaux plaqués, constitués d’au moins deux couches ou épaisseurs de placages en bois et d’une âme, dont la face et/ou le dos sont plaqués en bois. Les placages ainsi que l’âme sont collés ou autrement liés entre eux. Les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux comprennent les produits répondant à l’American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood, ANSI/HPVA HP-1-2016 (y compris toute révision de cette norme), à l’exclusion des produits suivants :
- a) Contreplaqués structuraux qui sont fabriqués pour répondre à la norme de produits des États-Unis PS 1-09, PS 2-09 ou PS 2-10 destinée aux contreplaqués structuraux (y compris toute révision de cette norme ou de toute norme internationale sensiblement équivalente destinée aux contreplaqués structuraux), et dont la face et le dos sont plaqués en bois de conifères;
- b) Produits de contreplaqués finis pour revêtement de sol;
- c) Contreplaqués ayant une forme ou des caractéristiques autres que celles d’un panneau plat;
- d) Panneaux Plyform à face de film phénolique (PFF), aussi appelés contreplaqués à film de surface phénolique (PSF), définis comme des panneaux relevant de la classe de liaison « Exterior » ou « Exposure 1 » de l’Engineered Wood Association, ayant une couche de film phénolique opaque d’un poids égal ou supérieur à 90 g/m3, liée en permanence sur la face et le dos des placages, ainsi qu’un revêtement opaque résistant à l’humidité appliqué sur les bords;
- e) Composants de portes et de fenêtres en bois de placage stratifié ayant (1) une largeur maximale de 44 millimètres, une épaisseur de 30 millimètres à 72 millimètres et une longueur inférieure à 2413 millimètres, (2) un adhésif extérieur à point d’ébullition de l’eau, (3) un module d’élasticité de 1 500 000 livres par pouce carré ou plus, (4) un placage d’âme assemblé par entures multiples ou par recouvrement, dont toutes les couches sont orientées de manière à ce que le grain soit parallèle, ou dont au plus trois couches dispersées de placage sont orientées de manière à ce que le grain soit perpendiculaire aux autres couches, (5) une couche supérieure usinée comportant un bord incurvé et un ou plusieurs canaux profilés sur toute la longueur.
Ottawa, le 10 août 2020
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Services de traduction
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision le 7 août 2020 concernant une plainte (dossier no PR-2019-072) déposée par RTG Protech Inc. (RTG), de Montréal (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’une demande d’offre à commandes (invitation no 5P004-190022/A) passée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom de l’Agence Parcs Canada. L’invitation portait sur des services de traduction et des services connexes de révision et de mise à jour.
RTG alléguait que l’évaluation du critère technique coté 2.1 de l’invitation susmentionnée était incorrecte.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 7 août 2020
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Camions, équipement pour déblayage de la neige
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision le 7 août 2020 concernant une plainte (dossier no PR-2020-004) déposée par J.A. Larue inc. (Larue), de la ville de Québec (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché (invitation no W8476-196057/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L’invitation portait sur la fourniture de souffleuses à neige de piste.
Larue alléguait que la proposition du soumissionnaire retenu était non conforme aux exigences essentielles énoncées dans l’appel d’offres et que l’évaluation technique de cette proposition était inéquitable et déraisonnable.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 7 août 2020
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
EXPIRATION DES ORDONNANCES (PROJET PILOTE — GREFFE ÉLECTRONIQUE)
Sucre raffiné
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis par les présentes, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que ses ordonnances rendues le 30 octobre 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-006, prorogeant ses ordonnances rendues le 1er novembre 2010, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003, telles qu’elles sont modifiées par son ordonnance rendue le 28 septembre 2012, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003R, prorogeant ses ordonnances rendues le 2 novembre 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-007, prorogeant, avec modification, ses ordonnances rendues le 3 novembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-006, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 6 novembre 1995, dans le cadre de l’enquête no NQ-95-002, concernant le dumping du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l’Union européenne, expireront (expiration no LE-2020-003) le 29 octobre 2020, à moins que le Tribunal n’ait procédé à un réexamen relatif à l’expiration. La liste complète des marchandises exclues par les ordonnances du Tribunal se trouve dans l’annexe A de l’avis d’expiration publié sur le site Web du Tribunal.
Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement souhaitant déposer des observations quant au bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 31 août 2020. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à la présente enquête doit aussi déposer auprès du Tribunal un avis de représentation, ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité, au plus tard le 31 août 2020. La date limite pour le dépôt d’observations est le 8 septembre 2020, au plus tard à midi (HAE). Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque partie peut déposer des observations en réponse au plus tard le 17 septembre 2020, au plus tard à midi (HAE).
Les observations doivent comprendre des arguments concis et des éléments de preuve à l’appui portant sur les facteurs suivants :
- le fait qu’il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping et du subventionnement des marchandises;
- le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées et subventionnées s’il y a poursuite ou reprise du dumping et du subventionnement;
- les plus récentes données concernant les activités de la branche de production nationale, notamment des données justificatives et des statistiques indiquant les tendances en matière de production, de ventes, de parts de marché, de prix sur le marché intérieur, de coûts et de profits;
- le fait que la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d’expiration des ordonnances, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci;
- les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;
- tout changement au niveau national ou international touchant notamment l’offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d’importation au Canada et concernant la source des importations;
- tout autre point pertinent.
Toute personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal.
Les documents doivent être déposés auprès du Tribunal par voie électronique au moyen de son Service sécurisé de dépôt électronique. Une seule copie électronique doit être déposée auprès du Tribunal.
Après avoir reçu les avis de participation et de représentation et les actes de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité, le Tribunal enverra une lettre aux conseillers juridiques et aux parties contenant des renseignements sur le projet pilote de Service électronique du greffe et le dépôt d’exposés écrits.
Le Tribunal rendra une décision d’ici le 2 octobre 2020 sur le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration. Si le Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration, les ordonnances expireront à la date d’expiration prévue. Si le Tribunal décide d’entreprendre un réexamen relatif à l’expiration, il publiera un avis de réexamen relatif à l’expiration.
Les Lignes directrices sur les réexamens relatifs à l’expiration sont disponibles sur le site Web du Tribunal.
Toute demande de renseignements au sujet du présent avis doit être envoyée à la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 13 août 2020
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Services de contrôle de la faune (aéroports)
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier no PR-2020-022) déposée par Falcon Environmental Inc. (Falcon), de Saint-Lazare (Québec), concernant un marché (invitation no W0125-20WR08/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L’invitation portait sur la fourniture de services de contrôle de la faune pour les pistes d’atterrissage et les environs de la Base des Forces canadiennes Trenton et du Détachement des Forces canadiennes Mountain View (Ontario). Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 7 août 2020, d’enquêter sur la plainte.
Falcon allègue que sa soumission n’a pas été évaluée correctement selon les critères d’évaluation spécifiés dans l’appel d’offres.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 7 août 2020
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (2011), ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
La demande ou la plainte suivante a été affichée sur le site Web du Conseil entre le 7 août et le 13 août 2020.
Demande présentée par |
Numéro de la demande |
Entreprise |
Ville |
Province |
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
---|---|---|---|---|---|
2251723 Ontario Inc. |
2020-0487-8 |
VMedia |
L’ensemble du Canada |
14 septembre 2020 |
Numéro de l’avis |
Date de publication de l’avis |
Ville |
Province |
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l’audience |
---|---|---|---|---|
2020-262 |
13 août 2020 |
Gatineau |
Québec |
10 septembre 2020 |
Numéro de la décision |
Date de publication |
Nom du demandeur |
Entreprise |
Ville |
Province |
---|---|---|---|---|---|
2020-246 |
7 août 2020 |
Société Radio-Canada |
CBKF-FM |
Regina et Prince Albert |
Saskatchewan |
2020-247 |
7 août 2020 |
The GameTV Corporation |
Game TV |
L’ensemble du Canada |
|
2020-248 |
10 août 2020 |
ZoomerMedia Limited |
ONE: GET FIT et VisionTV |
L’ensemble du Canada |
|
2020-252 |
11 août 2020 |
Durham Radio Inc. |
CKLK-FM |
Grimsby et Beamsville |
Ontario |
2020-253 |
11 août 2020 |
The Miracle Channel Association |
CJIL-DT |
Lethbridge |
Alberta |
2020-254 |
11 août 2020 |
Rogers Media Inc. |
OMNI |
Vancouver, Edmonton, Calgary et Toronto |
Colombie-Britannique, Alberta et Ontario |
2020-261 |
12 août 2020 |
Aylesford Community Baptist Church |
VF8023 |
Aylesford |
Nouvelle-Écosse |
2020-265 |
13 août 2020 |
Divers titulaires |
Stations de radio commerciale de langue anglaise |
Diverses localités en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador |