La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 35 : COMMISSIONS
Le 29 août 2020
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Tôles fortes — Décision
Le 18 août 2020, conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a prorogé la phase préliminaire de l’enquête sur le présumé dumping de certaines tôles fortes d’acier au carbone et tôles fortes d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu (Taipei chinois), d’Allemagne, de la Corée du Sud, de la Malaisie et de la Turquie.
La LMSI prévoit que, en toute circonstance normale, l’étape provisoire des enquêtes doit être complétée dans les 90 jours suivant l’ouverture de celles-ci. En raison de l’existence de circonstances qui, de l’avis de l’ASFC, rendent exceptionnellement difficile de décider dans un délai de 90 jours de délivrer une décision provisoire de dumping ou de mettre fin à l’enquête relativement à certains ou à l’ensemble des marchandises, ce délai de 90 jours a été porté à 135 jours, conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.
Conséquemment, la décision de délivrer une décision provisoire de dumping ou de mettre fin à l’enquête relativement à certaines ou à toutes les marchandises sera émise le 9 octobre 2020 ou avant cette date.
Renseignements
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec Jacob Saulnier par téléphone au 613‑957‑0025 ou par courriel à Jacob.Saulnier@cbsa-asfc.gc.ca.
Ottawa, le 18 août 2020
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS
Coast Mountain Hydro Corp., au nom de Coast Mountain Hydro Limited Partnership
Dans une demande datée du 21 août 2020, Coast Mountain Hydro Corp., au nom de Coast Mountain Hydro Limited Partnership (le demandeur) a sollicité, auprès de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la Commission), aux termes de la section 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à une quantité globale de 1 500 000 MWh par année d’énergie garantie et interruptible, pendant une période de 10 ans. Le demandeur, directement ou par l’entremise de ses sociétés affiliées, détient une participation dans des installations de production ou de transmission au Canada. Ces installations sont répertoriées dans une annexe à cette demande.
La Commission aimerait connaître le point de vue des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander à la gouverneure en conseil que la demande soit soumise à la procédure d’obtention de licence. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.
- 1. Le demandeur doit envoyer la demande par courriel à toute personne qui manifeste son intérêt en écrivant à tge@axiuminfra.com. La demande peut également être consultée sur le site Web de la Régie de l’énergie du Canada.
- 2. Les observations des parties doivent être déposées en ligne auprès du secrétaire de la Commission et envoyées par courriel au demandeur au plus tard le 1er octobre 2020.
- 3. Suivant le paragraphe 359(2) de la LRCE, la Commission considérera les points de vue des déposants portant sur ce qui suit :
- a) les conséquences de l’exportation d’électricité sur les provinces autres que la province exportatrice;
- b) le fait que le demandeur :
- (i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat de l’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
- (ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles qui sont indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.
- 4. Toute réponse du demandeur aux observations concernant les points 2 et 3 du présent avis de demande et instructions relatives à la procédure doit être déposée auprès du secrétaire de la Commission et envoyée par courriel à la partie qui a soumis les observations, au plus tard le 16 octobre 2020.
- 5. Pour de plus amples renseignements sur la procédure d’examen de la Commission, veuillez communiquer avec le secrétaire de la Commission, par téléphone au 403‑292‑4800.
La Régie de l’énergie du Canada (la Régie) a à cœur la sécurité et le bien-être de son personnel, des communautés autochtones, du public et de tous ceux avec qui elle collabore. Pour de l’information sur la façon dont la Régie poursuit ses activités de surveillance réglementaire pendant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter la page sur la réponse de la Régie à la pandémie de la COVID-19.
La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir de son outil de dépôt électronique, qui comprend des instructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents par courriel à l’adresse secretary@cer-rec.gc.ca.
Le secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada
Jean-Denis Charlebois
OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Appel d’offres no NL20-CFB01 (l’Est de Terre-Neuve) — Modification
L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers avise par la présente d’une modification à l’appel d’offres no NL20-CFB01 publié en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990, publié dans la Gazette du Canada, vol. 154, no 25, le 20 juin 2020.
Voici un résumé des modifications apportées à l’appel d’offres no NL20-CFB01.
L’article 6 de l’exemple de permis de prospection est remplacé par ce qui suit :
- 6. DÉPÔT DE GARANTIE
- (1) Comme condition de l’octroi du présent permis, le titulaire a effectué auprès de l’Office un dépôt de garantie de $ CA représentant 25 % de son engagement relatif aux travaux (le « dépôt de garantie »).
- (2) Le dépôt de garantie sera remboursé dans la mesure des dépenses admissibles approuvées, calculées conformément à l’article 8 du présent permis et au présent article 6.
- (3) Pour les dépenses admissibles engagées avant la délivrance du permis, le dépôt de garantie sera remboursé jusqu’à concurrence de 75 % des dépenses admissibles approuvées.
- (4) À l’exception des dépenses admissibles calculées conformément au paragraphe 6(3) des présentes, pour toute autre dépense admissible approuvée conformément à l’article 8 du présent permis, le pourcentage de crédit réclamé à l’égard de tout dépôt de garantie en souffrance est calculé en fonction du moment et du nombre de puits forés au cours de la période I :
- a) Au cours des trois premières années du permis, le dépôt de garantie sera remboursé jusqu’à concurrence de 50 % des dépenses admissibles approuvées, conformément à l’article 8 du présent permis, y compris celles liées au premier puits de validation;
- b) Si, au cours des trois premières années du permis, plus de trois puits sont forés dans le cadre de ce permis et évalués conformément au processus d’« approbation pour forer un puits » de l’Office, le dépôt de garantie sera remboursé à hauteur d’un montant supplémentaire de 25 % pour le quatrième puits et chaque puits supplémentaire par la suite, jusqu’à concurrence de 100 % des dépenses admissibles approuvées, conformément à l’article 8 du présent permis, le crédit supplémentaire de 25 % étant accordé en fonction des dépenses admissibles approuvées précédemment et déduites en fonction des puits forés antérieurement;
- c) Si aucun puits n’est foré au cours des trois premières années du permis, le dépôt de garantie lié aux dépenses autorisées approuvées et engagées pendant le reste de la période I sera remboursé comme suit :
- (i) Le dépôt de garantie sera remboursé jusqu’à concurrence de 30 % des dépenses admissibles approuvées, conformément à l’article 8 du présent certificat, y compris celles liées au forage d’un puits de validation, pendant le reste de la période I,
- (ii) Si, au cours du reste de la période I, un deuxième puits est foré en vertu du présent permis et évalué conformément au processus d’« approbation pour forer un puits » de l’Office, le dépôt de garantie sera remboursé jusqu’à concurrence de 40 % des dépenses admissibles approuvées, conformément à l’article 8 du présent permis, et un crédit supplémentaire de 10 % sera accordé relativement aux dépenses admissibles approuvées antérieurement et déduites conformément au sous-alinéa 6(4)c)(i),
- (iii) Si, au cours du reste de la période I, un troisième puits est foré en vertu du présent permis et évalué conformément au processus d’« approbation pour forer un puits » de l’Office, le dépôt de garantie sera remboursé jusqu’à concurrence de 50 % des dépenses admissibles approuvées, conformément à l’article 8 du présent permis, et un crédit supplémentaire de 10 % sera accordé relativement aux dépenses admissibles approuvées antérieurement et déduites conformément au sous-alinéa 6(4)c)(ii),
- (iv) Si, au cours du reste de la période I, un quatrième puits est foré en vertu du présent permis et évalué conformément au processus d’« approbation pour forer un puits » de l’Office, le dépôt de garantie sera remboursé jusqu’à concurrence de 75 % des dépenses admissibles approuvées, conformément à l’article 8 du présent permis, et un crédit supplémentaire de 25 % sera accordé relativement aux dépenses admissibles approuvées antérieurement et déduites conformément au sous-alinéa 6(4)c)(iii),
- (v) Si, au cours du reste de la période I, cinq puits ou plus sont forés en vertu du présent permis et évalués conformément au processus d’« approbation pour forer un puits » de l’Office, le dépôt de garantie sera remboursé jusqu’à concurrence de 100 % des dépenses admissibles approuvées, conformément à l’article 8 du présent permis, et un crédit supplémentaire de 25 % sera accordé relativement aux dépenses admissibles approuvées antérieurement et déduites conformément au sous-alinéa 6(4)c)(iv),
- (vi) Aux fins du présent paragraphe 6(4), pour être considéré comme un puits supplémentaire, le puits doit viser une caractéristique géologique distincte aux fins de l’obtention du pourcentage de crédit supplémentaire.
- (5) Au plus tard 30 jours après la fin de la période I, toute dépense admissible non réclamée décrite à l’article 8 et calculée conformément à l’article 6 doit être présentée à l’Office.
- (6) Les dépenses admissibles engagées pendant la période II ne seront pas déduites du dépôt de garantie. Aucun intérêt ne sera versé sur le dépôt de garantie.
- (7) Le titulaire n’est pas tenu d’exécuter les travaux au titre du présent permis. Toutefois, si le titulaire ne respecte pas son engagement relatif aux travaux pendant la période I :
- a) le solde non crédité du dépôt de garantie sera confisqué au profit du receveur général du Canada à la fin de la période I; ou
- b) le titulaire peut prolonger la durée du dépôt de garantie au-delà de la période I afin de profiter de toute augmentation de pourcentage supplémentaire pour le calcul des dépenses admissibles liées au forage de puits supplémentaires au cours de la période II, comme il est décrit au paragraphe 6(4) des présentes. Tout solde non déduit du dépôt de garantie à l’expiration du permis sera autrement confisqué au profit du receveur général du Canada. Pour plus de certitude, les dépenses admissibles engagées au cours de la période II ne permettent pas de réduire le dépôt de garantie.
L’article 8 de l’exemple de permis de prospection et du modèle d’attestation de découverte importante est modifié comme suit, comme il est indiqué en caractères gras :
- 8. DÉPENSES ADMISSIBLES
- (1) Les dépenses admissibles peuvent être réclamées pour les dépenses autorisées décrites de manière plus précise aux alinéas 8(2)(iv), (v) et (vii), engagées à partir de la date de l’annonce de l’appel de mise en candidature NL18-CFN01 (zones d’intérêt), jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent permis.
- (2) Les dépenses admissibles pour une année donnée sont le total des dépenses calculées pour l’année en question (c’est-à-dire les montants réellement dépensés) selon les taux suivants :
- (i) Les coûts de forage, comme ils peuvent être décrits de manière plus précise dans les lignes directrices, doivent être réclamés « au prix coûtant » lorsqu’ils sont engagés par une partie indépendante de l’exploitant. Les coûts de forage sont assujettis à l’approbation de l’Office selon les conditions suivantes :
- a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la satisfaction de l’Office,
- b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux relativement à toute vérification qui sera effectuée, conformément au sous-alinéa 8(2)(i)a) ci-dessus,
- c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification si, pour quelque raison que ce soit, il juge que cela est nécessaire;
- (ii) Les coûts de forage, comme ils peuvent être décrits de manière plus précise dans les lignes directrices, engagés dans le cadre d’une transaction avec lien de dépendance, sont le moindre du coût ou de la juste valeur marchande établie par un tiers expert indépendant. Les coûts de forage avec lien de dépendance sont assujettis à l’approbation de l’Office selon les conditions suivantes :
- a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la satisfaction de l’Office,
- b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux relativement à toute vérification qui sera effectuée, conformément au sous-alinéa 8(2)(ii)a) ci-dessus,
- c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification si, pour quelque raison que ce soit, il juge que cela est nécessaire;
- (iii) Coûts indirects — coûts de forage
- Le montant le moins élevé de 25 000 000 $ ou de 10 % du total des dépenses admissibles, comme il est décrit aux alinéas 8(2)(i) et/ou 8(2)(ii), peut être réclamé au titre des frais généraux par puits. Les coûts réclamés au titre du présent alinéa 8(2)(iii) ne peuvent pas s’ajouter aux frais réclamés au titre des alinéas 8(2)(i) et/ou 8(2)(ii);
- (iv) Les coûts liés aux levés sismiques, aux levés réalisés à l’emplacement des puits et aux levés électromagnétiques doivent être réclamés « au prix coûtant » lorsqu’ils sont engagés par une partie indépendante de l’exploitant. Les coûts liés aux levés sismiques, aux levés réalisés à l’emplacement des puits et aux levés électromagnétiques sont assujettis à l’approbation de l’Office selon les conditions suivantes :
- a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la satisfaction de l’Office,
- b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux relativement à toute vérification qui sera effectuée, conformément au sous-alinéa 8(2)(iv)a) ci-dessus,
- c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification si, pour quelque raison que ce soit, il juge que cela est nécessaire;
- (v) Les coûts liés aux levés sismiques, aux levés réalisés à l’emplacement des puits et aux levés électromagnétiques engagés dans le cadre d’une transaction avec lien de dépendance sont le moindre du coût ou de la juste valeur marchande établie par un tiers expert indépendant.
- a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la satisfaction de l’Office,
- b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux relativement à toute vérification qui sera effectuée, conformément au sous-alinéa 8(2)(v)a) ci-dessus,
- c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification si, pour quelque raison que ce soit, il juge que cela est nécessaire;
- (vi) Aux fins des alinéas 8(2)(i), 8(2)(ii), 8(2)(iv) et 8(2)(v), les personnes sont réputées n’avoir aucun lien de dépendance si elles n’entretiennent aucun lien de dépendance aux fins de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- (vii) Levés/études du fond marin et autres
- a) Les études environnementales de terrain, lorsqu’elles sont requises pour obtenir une autorisation pour des travaux ou des activités. Au prix coûtant,
- b) Tout autre levé/toute autre étude au taux accepté par l’Office avant le début du programme;
- (viii) Coûts indirects — autres que le forage
- 10 % des dépenses admissibles décrites au paragraphe 8(1) ou aux alinéas 8(2)(iv), 8(2)(v) et 8(2)(vii);
- (ix) Recherche et développement / éducation et formation
- a) Un titulaire sera autorisé à demander, à ces fins, qu’un maximum de 5 % de la dépense soit au titre des dépenses admissibles pendant la période I,
- b) Toute dépense admissible engagée pour la recherche et le développement / l’éducation et la formation, et pour laquelle un crédit sur le dépôt de garantie est demandé, doit être approuvée par l’Office.
Toutes les autres modalités de l’appel d’offres no NL20-CFB01 demeurent inchangées. On peut consulter la version modifiée de l’appel d’offres no NL20-CFB01 dans son intégralité sur le site Web de l’Office (en anglais seulement) ou en obtenir une copie sur demande au Bureau du registraire, Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, The Tower Corporate Campus — West Campus Hall, bureau 7100, 240, chemin Water Bridge, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1E 1E2, 709‑778‑1400.
Le premier dirigeant
Scott Tessier
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPEL
Avis no HA-2020-007
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, aux termes de l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’instruire l’appel mentionné ci-dessous sur la foi des pièces versées au dossier. Les personnes qui désirent intervenir sont priées de communiquer avec le Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca avant l’instruction de l’appel. Les personnes intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements doivent s’adresser au Tribunal.
Loi sur les douanes
Date de l’audience |
1er octobre 2020 |
---|---|
Appel no |
AP-2019-037 |
Marchandise en cause |
Fusil airsoft à culasse mobile modèle Thompson M1A1 de marque WE / Cybergun |
Question en litige |
Déterminer si la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif prohibé, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada. |
Numéro tarifaire en cause |
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 9898.00.00 |
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE (PROJET PILOTE – GREFFE ÉLECTRONIQUE)
Gluten de blé
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis par les présentes que, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il a ouvert une enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire de dommage no PI-2020-003) en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de gluten de blé, mélangé ou non avec de la farine de blé, du sel ou toute autre substance, ayant une teneur minimale en protéines de blé de 40 % en poids sur une base sèche, calculée selon un facteur de Jones de 5.7, originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie, mais excluant (i) le gluten de blé dénaturé; (ii) le gluten de blé hydrolysé; (iii) les isolats de protéines de blé; (iv) le gluten de blé certifié biologique, conformément à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, ch. F-27) et à ses règlements d’application ainsi qu’à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24) et à ses règlements d’application, y compris le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108), et répondant autrement aux exigences de ces lois et règlements, qui peuvent être périodiquement modifiés ou remplacés (les marchandises en question), a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI.
Il est entendu que les marchandises en question comprennent notamment le gluten de blé élastique tel qu’il est défini par la norme 163-1987 du Codex de l’Organisation mondiale de la Santé, Rév. 12001 (« Norme pour les produits à base de blé incluant le gluten de blé »).
L’enquête préliminaire de dommage du Tribunal procédera sous forme d’exposés écrits. Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 27 août 2020. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 27 août 2020.
Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent être déposés au plus tard le 11 septembre 2020, à midi. La partie plaignante peut présenter, de même que les parties qui appuient la plainte, des observations en réponse aux exposés des parties qui s’opposent à la plainte au plus tard le 18 septembre 2020, à midi.
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Des renseignements additionnels concernant la présente enquête préliminaire de dommage, y compris le calendrier des principales étapes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l’enquête préliminaire de dommage » annexés à l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage disponible sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 17 août 2020
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Services de sécurité commerciaux et services connexes
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier no PR-2020-024) déposée par Lions Gate Management Group (Lions Gate), de Delta (Colombie-Britannique), concernant un marché (invitation no M2989-202968/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de la Gendarmerie royale du Canada. L’invitation portait sur des services de sécurité. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 12 août 2020, d’enquêter sur la plainte.
Lions Gate allègue que TPSGC n’a pas adjugé le contrat en conformité avec les termes de l’appel d’offres et qu’il avait un parti pris en faveur du soumissionnaire retenu.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 17 août 2020
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (2011), ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 14 août et le 20 août 2020.
Demande présentée par |
Numéro de la demande |
Entreprise |
Ville |
Province |
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
---|---|---|---|---|---|
Association canadienne des radiodiffuseurs |
2020-0492-7 |
ACR |
L’ensemble du Canada |
17 septembre 2020 |
|
Canadian Communication Systems Alliance |
2020-0496-9 |
CCSA |
L’ensemble du Canada |
18 septembre 2020 |
|
Bell Media Radio Atlantique inc. |
2020-0501-6 |
CKHJ |
Fredericton |
Nouveau-Brunswick |
21 septembre 2020 |
Numéro de la décision |
Date de publication |
Nom du demandeur |
Entreprise |
Ville |
Province |
---|---|---|---|---|---|
2020-266 |
14 août 2020 |
ZoomerMedia |
CIIT-DT, CHNU-DT |
Winnipeg, Fraser Valley et Victoria |
Manitoba et Colombie-Britannique |
2020-267 |
14 août 2020 |
Divers titulaires |
Diverses stations de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) |
Diverses localités en Alberta et en Saskatchewan |
|
2020-270 |
14 août 2020 |
La radio communautaire de LaSalle |
CKVL-FM |
Montréal |
Québec |
2020-271 |
14 août 2020 |
R.B. Communications Ltd. |
CKYY-FM |
Welland |
Ontario |
2020-272 |
17 août 2020 |
Parrsboro Radio Society |
CICR-FM |
Parrsboro |
Nouvelle-Écosse |
2020-276 |
17 août 2020 |
Cogeco Media Inc. |
Diverses stations de radio commerciale |
Lachute, La Sarre, Laval, Rouyn-Noranda et Val-d’Or |
Québec |
2020-278 |
18 août 2020 |
Divers titulaires |
Diverses stations de radio de campus et communautaire |
Diverses localités en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse |
|
2020-279 |
18 août 2020 |
Vista Radio Ltd. |
Diverses stations de radio commerciale |
Diverses localités en Colombie-Britannique et en Alberta |
|
2020-280 |
20 août 2020 |
Radio Bas-St-Laurent inc. |
CFYX-FM |
Rimouski |
Québec |
2020-281 |
20 août 2020 |
Ethnic Channels Group Limited |
RT France |
L’ensemble du Canada |
|
2020-282 |
20 août 2020 |
Acadian Communications Ltd. |
CHNE-TV |
Cheticamp |
Nouvelle-Écosse |
Numéro de l’ordonnance |
Date de publication |
Nom du titulaire |
Entreprise |
Endroit |
---|---|---|---|---|
2020-273 |
17 août 2020 |
Parrsboro Radio Society |
CICR-FM |
Nouvelle-Écosse |
2020-274 |
17 août 2020 |
Parrsboro Radio Society |
CICR-FM |
Nouvelle-Écosse |
2020-275 |
17 août 2020 |
Parrsboro Radio Society |
CICR-FM |
Nouvelle-Écosse |