La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 35 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 29 août 2020
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2020-87-11-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieureréférence b la substance visée par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-11-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 13 août 2020
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
Arrêté 2020-87-11-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieureréférence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 6591-53-3
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2020-87-11-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant le Code de pratique pour certains diisocyanates de méthylènediphényle présents dans les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression
Attendu que le 10 juin 2017, le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada une déclaration en vertu du paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) indiquant leur intention de recommander l’ajout du diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle; du diisocyanate de méthylène-2,2′-diphényle; du isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle; de l’ester polyméthylènepolyphénylénique de l’acide isocyanique et du diisocyanate de méthylènediphényle à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi;
Attendu que les cinq diisocyanates de méthylènediphényle sont des substances inscrites sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’en vertu du paragraphe 92(1) de la Loi, un règlement ou autre instrument doit être élaboré et publié dans la Gazette du Canada concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à ces substances;
Et attendu que le 6 avril 2019, la ministre de la Santé a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le Code de pratique proposé pour certain diisocyanates de méthylènediphényle présents dans les mousses en polyuréthane giclé à deux constituants à faible pression en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), proposition qui a fait l’objet d’une période de commentaires publics d’une durée de 60 jours;
Avis est donné par la présente que, en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé propose d’établir le code de pratique suivant relevant du paragraphe 55(1) de cette loi :
- Code de pratique pour certains diisocyanates de méthylènediphényle présents dans les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
Code de pratique pour certains diisocyanates de méthylènediphényle présents dans les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression
1.0 Glossaire
- « Détaillant » désigne une personne qui vend à un utilisateur des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression contenant des diisocyanates de méthylènediphényle.
- « Diisocyanates de méthylènediphényle » désigne l’une ou l’autre des cinq substances de diisocyanates de méthylènediphényle jugées toxiques selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et inscrites à l’annexe 1 — Liste des substances toxiques de la LCPE.
- « Produit offert aux utilisateurs » désigne un produit dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un individu l’obtienne en vue d’une utilisation à des fins non commerciales.
- « Utilisateur » désigne une personne du grand public qui applique ou achète un isolant en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression contenant des diisocyanates de méthylènediphényle.
2.0 Objectif du Code de pratique
L’objectif du présent code de pratique (ci-après, le « Code ») est de réduire au minimum le risque de sensibilisation des voies respiratoires du grand public à la suite d’une exposition à certains diisocyanates de méthylènediphényle (DMD). Le Code contribuera à la réalisation de cet objectif en favorisant des pratiques cohérentes en matière de santé et de sécurité et en facilitant l’accès à cette information afin de réduire l’exposition du grand public aux DMD résultant de l’utilisation d’isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression contenant des DMD qui sont offerts aux utilisateurs. Le Code vise les DMD recensés dans l’Initiative des groupes de substances de la deuxième phase du Plan de gestion des produits chimiques (voir le tableau 1).
Nom de la substance |
Abréviation |
NE CASréférence 2 |
---|---|---|
Diisocyanate de 4,4’-méthylènediphényle |
4,4′-DMD |
101-68-8 |
Diisocyanate de méthylène-2,2’-diphényle |
2,2′-DMD |
2536-05-2 |
Isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle |
2,4′-DMD |
5873-54-1 |
Ester polyméthylènepolyphénylénique de l’acide isocyanique |
pDMD |
9016-87-9 |
Diisocyanate de méthylènediphényle |
Mélange de DMD |
26447-40-5 |
Toutes les lois municipales, provinciales, territoriales et fédérales applicables à ces substances doivent encore être respectées et l’engagement de toute personne à adopter le Code n’annule pas l’obligation de se conformer à ces exigences.
3.0 Contexte et portée
3.1 Les cinq DMD font partie du groupe de substances de diisocyanates de méthylènediphényle et de méthylènediphényldiamines (DMD et MDD) qui a été évalué dans le cadre de la deuxième phase du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada. L’évaluation préalable des DMD a conclu que les cinq substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines et répondent donc aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). La conclusion est fondée sur les préoccupations relatives à la sensibilisation par voie cutanée et par inhalation découlant de l’exposition aux DMD lors de l’application d’isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression.
3.2 Les DMD sont largement utilisés dans la production d’une vaste gamme de produits, notamment les polyuréthanes, les adhésifs, les produits d’étanchéité, les peintures et les revêtements. Ces produits sont utilisés dans divers secteurs, dont la construction, le transport, la machinerie, l’emballage et le mobilier.
Les DMD sont des isocyanates utilisés dans la fabrication d’isolants en polyuréthane giclé, y compris les produits à deux composants à faible pression. Les DMD présents dans ces produits, communément désignés comme composants de « catégorie A », sont combinés à des composants chimiques polyol, communément désignés comme composants de « catégorie B », pour créer de la mousse de polyuréthane. Lorsque le produit est appliqué, les composants de « catégorie A » et de « catégorie B » réagissent rapidement pour former de la mousse de polyuréthane.
3.3 Les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression sont conformes aux normes du Code national du bâtiment du Canada 2015, ainsi qu’aux normes relatives aux matériaux et à l’installation, et ne peuvent être utilisés que comme « produits d’étanchéité à l’air » (c’est-à-dire pour combler les fissures et les trous).
3.4 Le présent code énonce des éléments de pratiques exemplaires et des recommandations qui peuvent aider à réduire l’exposition du grand public aux DMD dans les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression tout en maintenant la souplesse nécessaire à une mise en œuvre efficace et efficiente.
Le présent code décrit les mesures suivantes à prendre afin de :
- a) fournir des renseignements généraux aux utilisateurs sur l’utilisation et la manipulation en toute sécurité des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression;
- b) communiquer aux utilisateurs les procédures de santé et de sécurité recommandées pour l’utilisation des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression et les types d’équipements de protection individuelle (EPI) recommandés pour l’application de ces produits;
- c) faciliter l’accès des utilisateurs au matériel de formation et aux services de soutien afin de promouvoir l’utilisation appropriée, les procédures de sécurité recommandées et l’application d’isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression;
- d) fournir aux détaillants des renseignements généraux sur l’utilisation et la manipulation sécuritaires des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression.
4.0 Personnes auxquelles s’applique le Code
4.1 Le présent code peut être adopté par toute personne qui :
- a) fabrique des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression contenant des DMD offerts aux utilisateurs;
- b) importe des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression contenant des DMD offerts aux utilisateurs;
- c) vend aux utilisateurs des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression contenant des DMD;
- d) a la responsabilité de s’assurer que les produits offerts aux utilisateurs sont conformes aux exigences canadiennes en matière d’étiquetage.
5.0 Produits auxquels le Code s’applique
5.1 Le présent code s’applique aux isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression contenant des DMD offerts aux utilisateurs.
6.0 Produits exclus du Code
6.1 Le présent code ne s’applique pas aux produits utilisés à des fins commerciales, notamment :
- a) les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression vendus dans des bouteilles réutilisables;
- b) les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à pression élevée vendus en fûts.
6.2 Le présent code ne s’applique pas aux isolants en polyuréthane giclé à un composant à faible pression contenant des DMD.
7.0 Éléments de pratiques exemplaires et des recommandations
7.1 L’exposition potentielle des utilisateurs à des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression contenant des DMD peut être atténuée en prenant les mesures suivantes :
- a) élaborer des renseignements cohérents sur l’utilisation et la manipulation sécuritaires des produits;
- b) promouvoir l’accès à ces renseignements.
7.2 Les renseignements concernant l’utilisation et la manipulation sécuritaires des produits peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- a) l’emballage du produit étiqueté comportant des renseignements sur la santé et la sécurité ainsi que les procédures d’application des produits, y compris les types d’EPI recommandés;
- b) des instructions détaillées incluses avec chaque produit sur l’utilisation et la manipulation sécuritaires des produits, y compris les exigences relatives à l’EPI et au site d’application;
- c) une formation ou un soutien à l’utilisateur mettant l’accent sur les procédures de santé et de sécurité pour utiliser les produits en toute sécurité.
7.3 La promotion de l’accès aux renseignements concernant l’utilisation et la manipulation sécuritaires peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- a) la mise à disposition de renseignements concernant l’utilisation et la manipulation sécuritaires du produit à l’endroit où il se trouve dans le point de vente au détail;
- b) l’orientation des utilisateurs vers des ressources sur l’utilisation et la manipulation sécuritaires;
- c) la mise à disposition de renseignements concernant l’utilisation et la manipulation sécuritaires au point de vente, dans la mesure du possible.
8.0 Emballage, étiquetage et documentation recommandés concernant l’utilisation et la manipulation sécuritaires
8.1 Toute personne qui adopte le présent code doit se conformer au Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).
8.2 Un emballage et un étiquetage supplémentaires peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, la formulation visant à :
- a) indiquer les utilisations prévues et les limites du produit;
- b) indiquer comment les utilisateurs peuvent trouver l’information sur l’utilisation et la manipulation sécuritaires;
- c) fournir des instructions détaillées sur l’utilisation et la manipulation sécuritaires du produit;
- d) recenser les types d’EPI recommandés à utiliser pendant l’application du produit, y compris une image et une description sur l’emballage extérieur;
- e) fournir des renseignements concernant la sécurité sur l’emballage extérieur du produit.
8.3 Toute personne qui adopte le présent code devrait fournir à l’utilisateur une documentation qui comprend, sans toutefois s’y limiter :
- a) des applications recommandées par le fabricant pour l’utilisation du produit;
- b) des instructions relatives à une utilisation et une application appropriées;
- c) les types d’EPI recommandés;
- d) des techniques de ventilation et de préparation du site d’application;
- e) des instructions d’entreposage, de nettoyage et d’élimination;
- f) des renseignements concernant la santé et la sécurité;
- g) des instructions de réinstallation à l’intention des non-utilisateurs;
- h) des coordonnées de personnes-ressources pour le soutien aux utilisateurs et les questions.
9.0 Pratiques de mise en œuvre recommandées
9.1 Toute personne qui adopte le présent code devrait mettre à la disposition des utilisateurs des documents et des outils sur les pratiques responsables en matière de santé et de sécurité et l’utilisation et la manipulation sécuritaires des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression, et en faciliter l’accès.
9.2 Pour les fabricants ou les importateurs, les pratiques visant à rendre disponibles les documents et les outils et à en faciliter l’accès peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, un ou plusieurs des éléments suivants :
- a) des documents imprimés inclus dans l’emballage du produit;
- b) des documents électroniques (par exemple des DVD) inclus dans l’emballage du produit;
- c) des documents techniques ou de sécurité en ligne ou électronique ou des programmes de formation du fabricant disponibles par le fabricant des codes QR ou des sites Web publiés;
- d) des programmes et des ressources de formation en ligne sur la santé et la sécurité appuyés par l’industrie;
- e) des séances de formation en personne pour les détaillants;
- f) du personnel technique pour le soutien aux utilisateurs et les questions;
- g) des fiches signalétiques.
9.3 Pour les détaillants, les pratiques visant à rendre disponibles les documents et les outils et à en faciliter l’accès peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, un ou plusieurs des éléments suivants :
- a) les mesures dans le point de vente au détail visant à permettre et à promouvoir l’accès aux renseignements et à l’équipement liés à l’utilisation et la manipulation sécuritaires (par exemple les images de l’EPI recommandé, les dépliants, les feuillets de renseignements détachables);
- b) les méthodes de présentation visant à faire la promotion des types d’EPI recommandés et à y donner accès (par exemple le partage de l’espace d’étalage pour les isolants en polyuréthane giclé et l’EPI recommandé, les panneaux indiquant aux utilisateurs l’emplacement précis de l’EPI recommandé, le modèle « billet » ou « pharmacien »);
- c) les méthodes de vente pour permettre et promouvoir l’accès aux renseignements et aux ressources sur la santé et la sécurité (par exemple les rabais incitatifs à l’achat d’isolants en polyuréthane giclé et de l’EPI recommandé);
- d) la tenue de dossiers démontrant que l’EPI recommandé est disponible en stock partout où des isolants en polyuréthane giclé sont vendus;
- e) la promotion des ressources en matière de santé et de sécurité (par exemple les fiches signalétiques, les programmes de formation, les renseignements en ligne sur la santé et la sécurité).
10.0 Tenue des dossiers et déclaration
10.1 Toute personne qui adopte le présent code doit en aviser par écrit Santé Canada dès l’adoption des articles 7.0, 8.0 et 9.0 du Code. Cet avis décrira en détail les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression auxquels s’applique le présent code, tel qu’il est décrit à l’article 5.0. Un formulaire de déclaration figure à la partie 1 de l’annexe 1 du Code.
10.2 Toute personne qui adopte le présent code devrait conserver les renseignements ci-dessous sous forme électronique ou sur papier pendant une période d’au moins cinq ans suivant la date à laquelle les dossiers ont été remplis afin de satisfaire aux exigences selon les articles 10.3 et 10.4 :
- a) le nom et l’adresse municipale de la personne responsable des produits au nom des entreprises participantes;
- b) une liste des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression auxquels s’applique le présent code;
- c) des renseignements démontrant que les articles 7.0, 8.0 et 9.0 du Code ont été adoptés et mis en œuvre.
10.3 Toute personne qui adopte le présent code devrait faire parvenir un rapport à Santé Canada d’ici le 31 mars de l’année après l’adoption du Code afin d’établir des données de référence. Le rapport devrait couvrir les activités de l’année civile précédente. Les rapports subséquents devraient être envoyés tous les deux ans, au plus tard le 31 mars de l’année de référence, et devraient couvrir les activités pertinentes à l’année civile précédente. Le rapport devrait inclure le nom du produit, le DMD présent dans le produit et des renseignements concernant la mise en œuvre du Code. Les renseignements relatifs à la déclaration sont fournis à la partie 2 de l’annexe 1 du Code. Ces renseignements serviront à évaluer si l’objectif du Code a été atteint.
10.4 Il faut informer Santé Canada lorsque des produits ou des pratiques liées à l’utilisation et à la manipulation sécuritaires des produits ont changé, ou lorsqu’une personne qui a adopté le Code cesse définitivement de fabriquer, d’importer ou de vendre aux utilisateurs des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression contenant des DMD.
11.0 Confidentialité
11.1 Dans cette section, « renseignements commerciaux confidentiels » désignent les renseignements commerciaux qui concernent l’entreprise d’une personne ou ses activités et, à la fois :
- a) qui ne sont pas accessibles au public;
- b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;
- c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents.
11.2 Demandes de traitement confidentiel
Une personne qui fournit des renseignements au ministre de la Santé en vertu du présent code doit présenter une demande écrite indiquant les renseignements précis qui doivent être traités comme des renseignements commerciaux confidentiels ainsi qu’une justification de la demande. Si le ministre estime que les renseignements ne correspondent pas à la définition de renseignements commerciaux confidentiels, un avis écrit sera donné à cet effet à la personne qui a fourni les renseignements au ministre.
Le ministre de la Santé utilisera et divulguera les renseignements commerciaux confidentiels à l’égard desquels une demande de confidentialité a été présentée conformément à la loi. Il est entendu que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels seront utilisés et communiqués conformément à cette loi.
12.0 Coordonnées des personnes-ressources pour présenter des déclarations et des rapports
Les déclarations et les rapports doivent être envoyés à Santé Canada par la poste ou par courriel aux adresses suivantes. Veuillez taper « Déclaration relative au Code de pratique pour les substances DMD » ou « Rapport sur la mise en œuvre du Code de pratique pour les substances DMD », selon le cas, dans l’objet de votre message.
Courriel : HC.chemicalsubstances-chimiques.SC@canada.ca
Courrier : Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Indice de l’adresse 4905B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
13 Examen des progrès et mesures supplémentaires requises
13.1 Dans les cinq ans suivant la publication du présent code dans la Partie I de la Gazette du Canada, le ministre de la Santé peut entreprendre un examen de l’adoption du Code et des progrès réalisés dans la réduction de l’exposition du grand public aux DMD dans les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression qui sont offerts aux utilisateurs.
13.2 L’examen permettra de déterminer si d’autres mesures, y compris les mesures réglementaires, sont nécessaires pour réduire davantage l’exposition du grand public aux DMD présents dans les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression qui sont offerts aux utilisateurs.
13.3 Un examen périodique de l’adoption du Code peut être entrepris s’il est jugé nécessaire une fois l’examen initial terminé.
Annexe 1 : Exigences de déclaration
Partie 1 : Formulaire de déclaration
Cette déclaration fournit les renseignements à l’égard de l’article 10 du Code de pratique à Santé Canada.
1.1 Coordonnées
- a) Nom et adresse municipale de la personne qui fournit les renseignements ou du représentant autorisé :
- (i) Nom de la personne-ressource
- (ii) Nom de l’entreprise/la société
- (iii) Adresses municipale et postale
- (iv) Courriel
- (v) Numéro de téléphone
- b) Personne-ressource générale/technique de l’entreprise (si elle est différente du représentant autorisé). Ces coordonnées seront utilisées par Santé Canada pour correspondre avec votre entreprise sur des sujets liés à votre présentation.
- (i) Nom de la personne-ressource
- (ii) Nom de l’entreprise/la société
- (iii) Adresses municipale et postale
- (iv) Adresse électronique
- (v) Numéro de téléphone
1.2 Déclaration
Je déclare que [insérer le nom de l’entreprise] a adopté le Code de pratique pour certains diisocyanates de méthylènediphényle présents dans les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression.
Nom du déclarant (en caractères d’imprimerie)
Titre du déclarant
Numéro de téléphone
Courriel
Signature du déclarant
Date de signature
Demande de confidentialité
La confidentialité sera examinée en vertu de l’article 11 du Code de pratique. Veuillez déterminer les sections précises qui doivent être traitées de manière confidentielle.
Partie 2 : Renseignements relatifs à la déclaration
Section 2.1 : Année de déclaration
- a) L’année de déclaration (XXXX);
- b) S’agit-il de la première déclaration? (O/N);
- c) Sinon, indiquer toutes les années antérieures de déclaration.
Section 2.2 : Renseignements sur le produit
2.2.1 La quantité totale des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression contenant les DMD vendus au cours de l’année indiquée à la section 2.1a).
2.2.2 Pour chaque produit contenant un DMD qui est assujetti au présent code, veuillez fournir les renseignements suivants :
- a) le nom complet du produit;
- b) le NE CASréférence 2 des substances DMD présentes dans le produit;
- c) toute activité applicable avec le produit (fabrication, importation, commerce de détail).
Section 2.3 : Emballage, étiquetage et documentation recommandés concernant l’utilisation et la manipulation sécuritaires
2.3.1 Pour chaque produit fabriqué ou importé et recensé à la section 2.2.2, veuillez fournir les renseignements suivants sur l’emballage et l’étiquetage :
- a) le nom complet du produit;
- b) si l’emballage et l’étiquetage indiquent les utilisations prévues et les limites du produit (O/N);
- c) si l’emballage et l’étiquetage fournissent des renseignements concernant l’utilisation et la manipulation sécuritaires, y compris la façon de trouver les renseignements (O/N);
- d) si des renseignements sur la sécurité figurent sur l’emballage extérieur (O/N);
- e) si l’emballage extérieur et l’étiquetage proposent l’équipement de protection individuelle (EPI) recommandé, y compris la protection respiratoire, avec une image et une description (O/N);
- f) une copie de l’étiquetage attestant l’authenticité de l’étiquetage sur l’emballage extérieur;
- g) toute autre note explicative ou clarification concernant l’emballage et l’étiquetage, tel qu’il est décrit à l’article 8.2 du Code.
2.3.2 Pour chaque produit fabriqué ou importé et recensé à la section 2.2.2, veuillez fournir les renseignements suivants sur la documentation :
- a) le nom complet du produit;
- b) si les applications approuvées pour l’utilisation du produit sont recensées (O/N);
- c) si des instructions d’utilisation et d’application appropriées sont fournies (O/N);
- d) si la documentation sur les types d’équipements de protection individuelle (EPI) recommandés, y compris la protection respiratoire, est fournie (O/N);
- e) si des renseignements sur les techniques de ventilation et de préparation du site d’application sont fournis (O/N);
- f) si des instructions sont fournies pour l’entreposage, le nettoyage et l’élimination (O/N);
- g) si des instructions de réinstallation pour les non-utilisateurs sont fournies (O/N);
- h) si les coordonnées des personnes-ressources pour le soutien aux utilisateurs et les questions sont fournies (O/N);
- i) toute autre note explicative ou clarification concernant la documentation fournie aux utilisateurs, tel qu’il est décrit à l’article 8.3 du Code.
Section 2.4 : Pratiques de mise en œuvre
2.4.1 Pour les fabricants et les importateurs, veuillez fournir les renseignements suivants sur les documents et les outils sur les pratiques responsables en matière de santé et de sécurité et l’utilisation et la manipulation sécuritaires des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression :
- a) si les documents sont inclus avec le produit (par exemple les instructions, les fiches signalétiques, les DVD) [O/N];
- b) la source des documents indiqués à la section 2.4.1a) [par exemple l’association sectorielle, le fabricant individuel];
- c) une liste des types de documents imprimés inclus;
- d) la source des documents indiqués à la section 2.4.1c);
- e) si les documents techniques ou de sécurité en ligne ou électroniques sont accessibles par les utilisateurs (O/N);
- f) le type de plateforme d’accès aux documents techniques ou de sécurité en ligne ou électroniques;
- g) les fournisseurs des plateformes indiquées à la section 2.4.1f);
- h) le nombre de visites par an pour chaque plateforme;
- i) les données démographiques pour ceux qui accèdent à chaque type de plateforme, le cas échéant;
- j) si des séances de formation en personne sont offertes aux détaillants (O/N);
- k) si le personnel technique est disponible pour le soutien aux utilisateurs et les questions;
- l) toute autre note explicative ou clarification concernant les pratiques de mise en œuvre décrites aux articles 9.1 et 9.2 du Code.
2.4.2 Pour les détaillants, fournir les renseignements suivants sur la façon dont les documents et les outils sur les pratiques responsables en matière de santé et de sécurité, ainsi que sur l’utilisation et la manipulation sécuritaires des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à basse pression sont offerts :
- a) Mesures dans le point de vente au détail visant à permettre l’accès aux renseignements et à l’équipement liés à l’utilisation et à la manipulation sécuritaires :
- (i) Des mesures sont-elles prises (par exemple les panneaux, les images, les vidéos, les dépliants)? (O/N)
- (ii) Si la réponse à la section 2.4.2a)(i) est « non », veuillez expliquer.
- (iii) Veuillez énumérer chaque mesure prise (par exemple les panneaux, les images, les vidéos, les dépliants).
- (iv) Veuillez fournir la source de chaque mesure indiquée à la section 2.4.2a)(iii) [par exemple l’association sectorielle, le fabricant, le détaillant].
- (v) Veuillez fournir tout renseignement supplémentaire permettant de décrire et, le cas échéant, de quantifier la mesure.
- b) Méthodes de présentation visant à faire la promotion des types d’EPI recommandés, y compris la protection respiratoire, et à y donner accès :
- (i) Des méthodes de présentation sont-elles utilisées? (O/N)
- (ii) Si la réponse à la section 2.4.2b)(i) est « non », veuillez expliquer.
- (iii) Veuillez énumérer chaque méthode de présentation utilisée.
- (iv) Veuillez fournir tout renseignement supplémentaire permettant de décrire et, le cas échéant, de quantifier la méthode de présentation.
- (v) L’isolant en polyuréthane giclé et l’EPI recommandé, y compris la protection respiratoire, se trouvent-ils dans le même espace d’étalage? (O/N)
- (vi) Des panneaux sont-ils installés pour aiguiller les utilisateurs vers l’endroit où ils peuvent se procurer l’EPI recommandé, y compris la protection respiratoire? (O/N)
- (vii) Un modèle « billet » ou « pharmacien » est-il utilisé? (O/N)
- (viii) L’EPI, y compris la protection respiratoire, accompagne-t-il l’isolant en polyuréthane giclé vendu en magasin ou en ligne? (O/N)
- (ix) Veuillez énumérer la plateforme de vente (en magasin ou en ligne) indiquée à la section 2.4.2b)(viii) et, le cas échéant, le fournisseur de la plateforme.
- (x) Veuillez décrire toute autre méthode de présentation utilisée.
- c) Méthodes de vente visant à permettre et à promouvoir l’accès aux renseignements et aux ressources en matière de santé et de sécurité :
- (i) Des méthodes de vente sont-elles utilisées? (O/N)
- (ii) Si la réponse à la section 2.4.2c)(i) est « non », veuillez expliquer.
- (iii) Veuillez énumérer chaque méthode de vente utilisée.
- (iv) Veuillez fournir tout renseignement supplémentaire permettant de décrire et, le cas échéant, de quantifier la méthode de vente.
- (v) Des rabais sont-ils offerts à l’achat conjoint d’isolants en polyuréthane giclé et de l’EPI recommandé, y compris la protection respiratoire? (O/N)
- (vi) À quelle fréquence le rabais est-il offert?
- (vii) Le rabais est-il annoncé aux utilisateurs? (O/N)
- (viii) Comment le rabais est-il annoncé?
- d) Promotion des ressources en matière de santé et de sécurité :
- (i) Fait-on la promotion des ressources? (O/N)
- (ii) Si la réponse à la section 2.4.2d)(i) est « non », veuillez expliquer.
- (iii) Veuillez énumérer les méthodes utilisées pour faire la promotion des ressources en matière de santé et de sécurité.
- (iv) Veuillez fournir tout renseignement supplémentaire permettant de décrire et, le cas échéant, de quantifier les méthodes de promotion.
Section 2.5 : Confidentialité
Une personne qui fournit des renseignements au ministre de la Santé en vertu du présent code peut présenter une demande écrite indiquant les renseignements, ou une partie de ces derniers, qui doivent être traités comme des renseignements commerciaux confidentiels ainsi qu’une justification de la demande. Si le ministre estime que les renseignements ne correspondent pas à la définition de renseignements commerciaux confidentiels, un avis écrit sera donné à cet effet à la personne qui a fourni les renseignements au ministre.
Section 2.6 : Coordonnées des personnes-ressources pour présenter des déclarations et des rapports
Les déclarations et les rapports doivent être soumis d’ici le 31 mars de l’année après l’adoption du Code afin d’établir des données de référence. Le rapport devrait couvrir les activités de l’année civile précédente. Les rapports subséquents devraient être envoyés tous les deux ans, au plus tard le 31 mars de l’année de référence, et devraient couvrir les activités pertinentes à l’année civile précédente. Les déclarations et les rapports doivent être envoyés à Santé Canada par la poste ou par courriel aux adresses suivantes. Veuillez taper « Déclaration relative au Code de pratique pour les substances DMD » ou « Rapport sur la mise en œuvre du Code de pratique pour les substances DMD », selon le cas, dans l’objet de votre message.
Courriel : HC.chemicalsubstances-chimiques.SC@canada.ca
Courrier : Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Indice de l’adresse 4905B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
Demandeur |
Identificateur du produit |
Objet de la demande de dérogation |
Numéro d’enregistrement |
---|---|---|---|
The Lubrizol Corporation |
Carbosperse™ K-XP228 |
I.c. d’un ingrédient |
03379617 |
Vanguard Automation GmbH |
VanCore A |
I.c. de |
03379618 |
ChemTreat Inc. |
Chemtreat FL5283ZC |
I.c. d’un ingrédient |
03379619 |
Shell Catalysts & Technologies |
Cansolv Absorbent DC-103C |
I.c. et C. de |
03379620 |
ChampionX Canada ULC |
CORR23830A |
I.c. et C. de |
03379631 |
Nalco Canada ULC |
NALCO® EC3403B |
I.c. de trois ingrédients |
03380123 |
Quadra Chemicals LTD. |
Polyfloat™ 7434 |
I.c. et C. de |
03380560 |
King Lee Technologies |
Pretreat Plus 0100 |
I.c. et C. d’un ingrédient |
03380561 |
Momentive Performance Materials |
Niax* silicone L-626 |
I.c. et C. d’un ingrédient |
03380562 |
ChampionX Canada ULC |
SCAL24186A |
I.c. et C. d’un ingrédient |
03381362 |
Quadra Chemicals LTD. |
Polyfloat™ 7438 |
I.c. et C. de |
03381364 |
Evans Chemetics LP |
Thiocure 1200 |
I.c. d’un ingrédient |
03381946 |
Ingevity Corporation |
INDULIN C |
I.c. et C. d’un ingrédient |
03382225 |
Ingevity Corporation |
INDULIN HFE |
I.c. et C. d’un ingrédient |
03382226 |
Ingevity Corporation |
INDULIN AA-89 |
I.c. et C. de |
03382229 |
Ingevity Corporation |
EVOTHERM H5 |
I.c. et C. d’un ingrédient |
03382230 |
Ingevity Corporation |
EVOTHERM EH (Export Only) |
I.c. et C. d’un ingrédient |
03382231 |
Ingevity Corporation |
PAVE BOND 3100 |
I.c. et C. de |
03382232 |
Ingevity Corporation |
EVOTHERM J1 |
I.c. et C. de |
03382234 |
The Lubrizol Corporation |
Powerzol ZG1185 |
I.c. de deux ingrédients |
03382525 |
ChampionX Canada ULC |
CORR10528A |
I.c. et C. de |
03382565 |
ChampionX Canada ULC |
CORR10128C |
I.c. et C. de |
03382718 |
10892971 Canada Inc., Bois de grange instantané |
Trousse Bois de grange instantané - Instant Barn Wood Kit |
I.c. d’un ingrédient I.c. et C. de |
03382719 |
Liquids Matter Inc. |
Sweet Treat |
I.c. d’un ingrédient |
03382720 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 5 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 5 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence h;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence i de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence i de la Loi sur l’aéronautique référence h, prend l’Arrêté d’urgence no 5 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 7 août 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 5 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- bagages enregistrés S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- masque S’entend de tout masque non médical ou de tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (face mask)
- normes Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
- personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- température élevée Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis- (2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Fausses déclarations
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
Fausse déclaration
(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(5) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu d’un décret visé aux paragraphes 2(2) ou (3).
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) si elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- b) si elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, si elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Avis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- c) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) de la fièvre et de la toux,
- (ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon l’observation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui ont été posées en application du paragraphe 8(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en application des paragraphes 8(1) ou (2).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Contrôle de la température — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence
12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.
Deuxième contrôle
(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.
Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :
- a) lui interdit de monter à bord de l’aéronef;
- b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.
Période de quatorze jours
15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) conformément aux normes.
Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée conformément aux normes à l’utilisation de l’équipement et à l’interprétation des données produites par celui-ci.
Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :
- a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de monter à bord de l’aéronef en application de l’alinéa 14(1)a);
- b) la date et le numéro du vol;
- c) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application du paragraphe 12(2);
- d) la date et l’heure du dernier étalonnage et du dernier entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- e) les résultats du dernier étalonnage et les activités effectuées durant le dernier entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17 ainsi que le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la date du vol.
Accès du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Contrôle de la température — vols en partance du Canada
Définition de administration de contrôle
19 (1) Pour l’application des articles 19 à 30, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
(2) Les articles 20 à 30 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée;
- b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1;
- c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 1;
- d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe 1;
- e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1.
Non-application
(3) Les articles 20 à 30 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que sa température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- d) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence
20 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.
Exigence — contrôle de la température
21 (1) L’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Avis — point de contrôle des passagers
22 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation — point de contrôle des passagers
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
23 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :
- a) lui refuse l’accès à la zone réglementée;
- b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Période de quatorze jours
24 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 23 ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef
25 (1) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 25(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.
Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 25(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui figure sur son document d’autorisation;
- b) le numéro ou identifiant de son document d’autorisation;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.
Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :
- a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, le cas échéant;
- b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l’escorte porte un masque et maintienne une distance d’au moins deux mètres de la personne.
Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome
(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef ou membres d’équipage
(6) Si, en application de l’article 23, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou à un membre d’équipage, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
26 L’administration de contrôle est tenue d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé à l’article 21 conformément aux normes.
Exigence — formation
27 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 21 ait été formée conformément aux normes à l’utilisation de l’équipement et à l’interprétation des données produites par celui-ci.
Tenue de registre — équipement
28 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :
- a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 23(1)a);
- b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des non-passagers en application de l’alinéa 23(1)a);
- c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 23(1)a) et la date du refus;
- d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l’article 21;
- e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées durant l’entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 27 et le contenu de cette formation.
Demande du ministre
(3) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Installations pour le contrôle de la température
29 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.
Exigence — représentant du transporteur aérien
30 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 23.
Masque
Non-application
31 Les articles 32 à 37 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) le membre d’équipage;
- f) l’agent d’embarquement.
Avis
32 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
33 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) toute autre personne se trouvant à deux mètres ou moins est un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- b) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- c) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de cette autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Conformité
35 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
36 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
37 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un dossier les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Port du masque — membre d’équipage
38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, au membre d’équipage qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si le membre d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Port du masque — agent d’embarquement
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embarquement est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
40 L’article 41 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque — personne
41 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
42 (1) Pour l’application des articles 43 et 46, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 43 à 46 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- f) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence — point de contrôle des passagers
43 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
44 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
45 Les articles 43 et 44 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
46 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
47 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
48 L’Arrêté d’urgence no 4 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 25 juillet 2020, est abrogé.
ANNEXE 1
(Paragraphe 19(1))
Nom |
Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Aéroport international de Calgary |
CYYC |
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal |
CYUL |
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto |
CYYZ |
Aéroport international de Vancouver |
CYVR |
ANNEXE 2
(paragraphes 47(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Paragraphe 2(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 2(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 2(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 2(4) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 3(1) |
5 000 |
|
Paragraphe 3(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 3(3) |
5 000 |
|
Paragraphe 3(4) |
5 000 |
|
Article 4 |
5 000 |
25 000 |
Article 5 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(4) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(5) |
5 000 |
|
Paragraphe 8(7) |
5 000 |
25 000 |
Article 9 |
5 000 |
25 000 |
Article 10 |
5 000 |
|
Paragraphe 12(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 12(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 13(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 13(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 14(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 14(2) |
25 000 |
|
Article 15 |
5 000 |
|
Article 16 |
25 000 |
|
Article 17 |
25 000 |
|
Paragraphe 18(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(3) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(4) |
25 000 |
|
Article 20 |
5 000 |
|
Paragraphe 21(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 21(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 22(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 22(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 23(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 23(2) |
25 000 |
|
Article 24 |
5 000 |
|
Paragraphe 25(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 25(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 25(3) |
25 000 |
|
Paragraphe 25(4) |
25 000 |
|
Paragraphe 25(5) |
25 000 |
|
Paragraphe 25(6) |
5 000 |
|
Article 26 |
25 000 |
|
Article 27 |
25 000 |
|
Paragraphe 28(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 28(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 28(3) |
25 000 |
|
Article 29 |
25 000 |
|
Article 30 |
25 000 |
|
Article 32 |
5 000 |
25 000 |
Article 33 |
5 000 |
|
Paragraphe 34(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 35 |
5 000 |
|
Article 36 |
5 000 |
25 000 |
Article 37 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 38(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 39(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 41 |
5 000 |
|
Paragraphe 43(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 43(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 43(3) |
5 000 |
|
Paragraphe 43(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 44(1) |
5 000 |
|
Paragraphe 44(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 46(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 46(2) |
25 000 |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste |
Organisation |
Date de clôture |
---|---|---|
Membre |
Administration de pilotage de l’Atlantique Canada |
|
Président et premier dirigeant |
Énergie atomique du Canada, Limitée |
|
Administrateur |
Banque de développement du Canada |
|
Administrateur — Président du comité de risque du conseil |
Banque de développement du Canada |
|
Commissaire des employeurs |
Commission de l’assurance-emploi du Canada |
|
Commissaire des travailleurs et travailleuses |
Commission de l’assurance-emploi du Canada |
|
Président et premier dirigeant |
La Société immobilière du Canada Limitée |
|
Président |
Société canadienne d’hypothèques et de logement |
|
Membre (fédéral) |
Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers |
|
Président |
Corporation commerciale canadienne |
|
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Directeur |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Président |
Commission canadienne des grains |
|
Commissaire |
Commission canadienne des grains |
|
Membre |
Tribunal canadien des droits de la personne |
|
Président |
Tribunal canadien du commerce extérieur |
|
Président |
Musée canadien de l’histoire |
|
Commissaire permanent |
Commission canadienne de sûreté nucléaire |
|
Directeur général |
Fondation canadienne des relations raciales |
|
Président |
Agence spatiale canadienne |
|
Président |
Office des transports du Canada |
|
Membre temporaire |
Office des transports du Canada |
|
Administrateur en chef |
Service administratif des tribunaux judiciaires |
|
Administrateur |
Exportation et développement Canada |
|
Conseiller |
Financement agricole Canada |
|
Président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Vice-président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Président du conseil |
Administration de pilotage des Grands Lacs Canada |
|
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa |
|
Membre, Territoires du Nord-Ouest |
Commission des lieux et monuments historiques du Canada |
|
Vice-président adjoint |
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada |
|
Membre (nomination à une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international |
|
Président du conseil |
Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée |
|
Président du conseil |
Marine Atlantique S.C.C. |
|
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Nanaimo |
|
Secrétaire |
Commission des champs de bataille nationaux |
|
Membre |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada |
|
Ombudsman des contribuables |
Bureau de l’ombudsman des contribuables |
|
Membre |
Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts |
|
Président du Conseil |
Savoir polaire Canada |
|
Administrateur |
Savoir polaire Canada |
|
Président |
Savoir polaire Canada |
|
Administrateur |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public |
|
Membre |
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
|
Président |
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
|
Membre |
Tribunal de la sécurité sociale du Canada |
|
Registraire |
Cour suprême du Canada |
|
Membre |
Téléfilm Canada |
|
Président et conseiller |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Membre |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Vice-président |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Membre |
Bureau de la sécurité des transports du Canada |