La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 35 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 29 août 2020

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2020-87-11-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieureréférence b la substance visée par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-11-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 13 août 2020

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2020-87-11-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieureréférence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2020-87-11-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant le Code de pratique pour certains diisocyanates de méthylènediphényle présents dans les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression

Attendu que le 10 juin 2017, le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada une déclaration en vertu du paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) indiquant leur intention de recommander l’ajout du diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle; du diisocyanate de méthylène-2,2′-diphényle; du isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle; de l’ester polyméthylènepolyphénylénique de l’acide isocyanique et du diisocyanate de méthylènediphényle à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi;

Attendu que les cinq diisocyanates de méthylènediphényle sont des substances inscrites sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’en vertu du paragraphe 92(1) de la Loi, un règlement ou autre instrument doit être élaboré et publié dans la Gazette du Canada concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à ces substances;

Et attendu que le 6 avril 2019, la ministre de la Santé a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le Code de pratique proposé pour certain diisocyanates de méthylènediphényle présents dans les mousses en polyuréthane giclé à deux constituants à faible pression en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), proposition qui a fait l’objet d’une période de commentaires publics d’une durée de 60 jours;

Avis est donné par la présente que, en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé propose d’établir le code de pratique suivant relevant du paragraphe 55(1) de cette loi :

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Gwen Goodier

Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau

Au nom de la ministre de la Santé

Code de pratique pour certains diisocyanates de méthylènediphényle présents dans les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression

1.0 Glossaire

2.0 Objectif du Code de pratique

L’objectif du présent code de pratique (ci-après, le « Code ») est de réduire au minimum le risque de sensibilisation des voies respiratoires du grand public à la suite d’une exposition à certains diisocyanates de méthylènediphényle (DMD). Le Code contribuera à la réalisation de cet objectif en favorisant des pratiques cohérentes en matière de santé et de sécurité et en facilitant l’accès à cette information afin de réduire l’exposition du grand public aux DMD résultant de l’utilisation d’isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression contenant des DMD qui sont offerts aux utilisateurs. Le Code vise les DMD recensés dans l’Initiative des groupes de substances de la deuxième phase du Plan de gestion des produits chimiques (voir le tableau 1).

Tableau 1 : DMD dans l’Initiative des groupes de substances

Nom de la substance

Abréviation

NE CASréférence 2

Diisocyanate de 4,4’-méthylènediphényle

4,4′-DMD

101-68-8

Diisocyanate de méthylène-2,2’-diphényle

2,2′-DMD

2536-05-2

Isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle

2,4′-DMD

5873-54-1

Ester polyméthylènepolyphénylénique de l’acide isocyanique

pDMD

9016-87-9

Diisocyanate de méthylènediphényle

Mélange de DMD

26447-40-5

Toutes les lois municipales, provinciales, territoriales et fédérales applicables à ces substances doivent encore être respectées et l’engagement de toute personne à adopter le Code n’annule pas l’obligation de se conformer à ces exigences.

3.0 Contexte et portée

3.1 Les cinq DMD font partie du groupe de substances de diisocyanates de méthylènediphényle et de méthylènediphényldiamines (DMD et MDD) qui a été évalué dans le cadre de la deuxième phase du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada. L’évaluation préalable des DMD a conclu que les cinq substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines et répondent donc aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). La conclusion est fondée sur les préoccupations relatives à la sensibilisation par voie cutanée et par inhalation découlant de l’exposition aux DMD lors de l’application d’isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression.

3.2 Les DMD sont largement utilisés dans la production d’une vaste gamme de produits, notamment les polyuréthanes, les adhésifs, les produits d’étanchéité, les peintures et les revêtements. Ces produits sont utilisés dans divers secteurs, dont la construction, le transport, la machinerie, l’emballage et le mobilier.

Les DMD sont des isocyanates utilisés dans la fabrication d’isolants en polyuréthane giclé, y compris les produits à deux composants à faible pression. Les DMD présents dans ces produits, communément désignés comme composants de « catégorie A », sont combinés à des composants chimiques polyol, communément désignés comme composants de « catégorie B », pour créer de la mousse de polyuréthane. Lorsque le produit est appliqué, les composants de « catégorie A » et de « catégorie B » réagissent rapidement pour former de la mousse de polyuréthane.

3.3 Les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression sont conformes aux normes du Code national du bâtiment du Canada 2015, ainsi qu’aux normes relatives aux matériaux et à l’installation, et ne peuvent être utilisés que comme « produits d’étanchéité à l’air » (c’est-à-dire pour combler les fissures et les trous).

3.4 Le présent code énonce des éléments de pratiques exemplaires et des recommandations qui peuvent aider à réduire l’exposition du grand public aux DMD dans les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression tout en maintenant la souplesse nécessaire à une mise en œuvre efficace et efficiente.

Le présent code décrit les mesures suivantes à prendre afin de :

4.0 Personnes auxquelles s’applique le Code

4.1 Le présent code peut être adopté par toute personne qui :

5.0 Produits auxquels le Code s’applique

5.1 Le présent code s’applique aux isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression contenant des DMD offerts aux utilisateurs.

6.0 Produits exclus du Code

6.1 Le présent code ne s’applique pas aux produits utilisés à des fins commerciales, notamment :

6.2 Le présent code ne s’applique pas aux isolants en polyuréthane giclé à un composant à faible pression contenant des DMD.

7.0 Éléments de pratiques exemplaires et des recommandations

7.1 L’exposition potentielle des utilisateurs à des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression contenant des DMD peut être atténuée en prenant les mesures suivantes :

7.2 Les renseignements concernant l’utilisation et la manipulation sécuritaires des produits peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

7.3 La promotion de l’accès aux renseignements concernant l’utilisation et la manipulation sécuritaires peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

8.0 Emballage, étiquetage et documentation recommandés concernant l’utilisation et la manipulation sécuritaires

8.1 Toute personne qui adopte le présent code doit se conformer au Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).

8.2 Un emballage et un étiquetage supplémentaires peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, la formulation visant à :

8.3 Toute personne qui adopte le présent code devrait fournir à l’utilisateur une documentation qui comprend, sans toutefois s’y limiter :

9.0 Pratiques de mise en œuvre recommandées

9.1 Toute personne qui adopte le présent code devrait mettre à la disposition des utilisateurs des documents et des outils sur les pratiques responsables en matière de santé et de sécurité et l’utilisation et la manipulation sécuritaires des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression, et en faciliter l’accès.

9.2 Pour les fabricants ou les importateurs, les pratiques visant à rendre disponibles les documents et les outils et à en faciliter l’accès peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, un ou plusieurs des éléments suivants :

9.3 Pour les détaillants, les pratiques visant à rendre disponibles les documents et les outils et à en faciliter l’accès peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, un ou plusieurs des éléments suivants :

10.0 Tenue des dossiers et déclaration

10.1 Toute personne qui adopte le présent code doit en aviser par écrit Santé Canada dès l’adoption des articles 7.0, 8.0 et 9.0 du Code. Cet avis décrira en détail les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression auxquels s’applique le présent code, tel qu’il est décrit à l’article 5.0. Un formulaire de déclaration figure à la partie 1 de l’annexe 1 du Code.

10.2 Toute personne qui adopte le présent code devrait conserver les renseignements ci-dessous sous forme électronique ou sur papier pendant une période d’au moins cinq ans suivant la date à laquelle les dossiers ont été remplis afin de satisfaire aux exigences selon les articles 10.3 et 10.4 :

10.3 Toute personne qui adopte le présent code devrait faire parvenir un rapport à Santé Canada d’ici le 31 mars de l’année après l’adoption du Code afin d’établir des données de référence. Le rapport devrait couvrir les activités de l’année civile précédente. Les rapports subséquents devraient être envoyés tous les deux ans, au plus tard le 31 mars de l’année de référence, et devraient couvrir les activités pertinentes à l’année civile précédente. Le rapport devrait inclure le nom du produit, le DMD présent dans le produit et des renseignements concernant la mise en œuvre du Code. Les renseignements relatifs à la déclaration sont fournis à la partie 2 de l’annexe 1 du Code. Ces renseignements serviront à évaluer si l’objectif du Code a été atteint.

10.4 Il faut informer Santé Canada lorsque des produits ou des pratiques liées à l’utilisation et à la manipulation sécuritaires des produits ont changé, ou lorsqu’une personne qui a adopté le Code cesse définitivement de fabriquer, d’importer ou de vendre aux utilisateurs des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression contenant des DMD.

11.0 Confidentialité

11.1 Dans cette section, « renseignements commerciaux confidentiels » désignent les renseignements commerciaux qui concernent l’entreprise d’une personne ou ses activités et, à la fois :

11.2 Demandes de traitement confidentiel

Une personne qui fournit des renseignements au ministre de la Santé en vertu du présent code doit présenter une demande écrite indiquant les renseignements précis qui doivent être traités comme des renseignements commerciaux confidentiels ainsi qu’une justification de la demande. Si le ministre estime que les renseignements ne correspondent pas à la définition de renseignements commerciaux confidentiels, un avis écrit sera donné à cet effet à la personne qui a fourni les renseignements au ministre.

Le ministre de la Santé utilisera et divulguera les renseignements commerciaux confidentiels à l’égard desquels une demande de confidentialité a été présentée conformément à la loi. Il est entendu que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels seront utilisés et communiqués conformément à cette loi.

12.0 Coordonnées des personnes-ressources pour présenter des déclarations et des rapports

Les déclarations et les rapports doivent être envoyés à Santé Canada par la poste ou par courriel aux adresses suivantes. Veuillez taper « Déclaration relative au Code de pratique pour les substances DMD » ou « Rapport sur la mise en œuvre du Code de pratique pour les substances DMD », selon le cas, dans l’objet de votre message.

Courriel : HC.chemicalsubstances-chimiques.SC@canada.ca

Courrier : Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Indice de l’adresse 4905B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9

13 Examen des progrès et mesures supplémentaires requises

13.1 Dans les cinq ans suivant la publication du présent code dans la Partie I de la Gazette du Canada, le ministre de la Santé peut entreprendre un examen de l’adoption du Code et des progrès réalisés dans la réduction de l’exposition du grand public aux DMD dans les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression qui sont offerts aux utilisateurs.

13.2 L’examen permettra de déterminer si d’autres mesures, y compris les mesures réglementaires, sont nécessaires pour réduire davantage l’exposition du grand public aux DMD présents dans les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression qui sont offerts aux utilisateurs.

13.3 Un examen périodique de l’adoption du Code peut être entrepris s’il est jugé nécessaire une fois l’examen initial terminé.

Annexe 1 : Exigences de déclaration

Partie 1 : Formulaire de déclaration

Cette déclaration fournit les renseignements à l’égard de l’article 10 du Code de pratique à Santé Canada.

1.1 Coordonnées
1.2 Déclaration

Je déclare que [insérer le nom de l’entreprise] a adopté le Code de pratique pour certains diisocyanates de méthylènediphényle présents dans les isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression.


Nom du déclarant (en caractères d’imprimerie)


Titre du déclarant


Numéro de téléphone


Courriel


Signature du déclarant


Date de signature

Demande de confidentialité

La confidentialité sera examinée en vertu de l’article 11 du Code de pratique. Veuillez déterminer les sections précises qui doivent être traitées de manière confidentielle.

Partie 2 : Renseignements relatifs à la déclaration

Section 2.1 : Année de déclaration
Section 2.2 : Renseignements sur le produit

2.2.1 La quantité totale des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression contenant les DMD vendus au cours de l’année indiquée à la section 2.1a).

2.2.2 Pour chaque produit contenant un DMD qui est assujetti au présent code, veuillez fournir les renseignements suivants :

Section 2.3 : Emballage, étiquetage et documentation recommandés concernant l’utilisation et la manipulation sécuritaires

2.3.1 Pour chaque produit fabriqué ou importé et recensé à la section 2.2.2, veuillez fournir les renseignements suivants sur l’emballage et l’étiquetage :

2.3.2 Pour chaque produit fabriqué ou importé et recensé à la section 2.2.2, veuillez fournir les renseignements suivants sur la documentation :

Section 2.4 : Pratiques de mise en œuvre

2.4.1 Pour les fabricants et les importateurs, veuillez fournir les renseignements suivants sur les documents et les outils sur les pratiques responsables en matière de santé et de sécurité et l’utilisation et la manipulation sécuritaires des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à faible pression :

2.4.2 Pour les détaillants, fournir les renseignements suivants sur la façon dont les documents et les outils sur les pratiques responsables en matière de santé et de sécurité, ainsi que sur l’utilisation et la manipulation sécuritaires des isolants en polyuréthane giclé à deux composants à basse pression sont offerts :

Section 2.5 : Confidentialité

Une personne qui fournit des renseignements au ministre de la Santé en vertu du présent code peut présenter une demande écrite indiquant les renseignements, ou une partie de ces derniers, qui doivent être traités comme des renseignements commerciaux confidentiels ainsi qu’une justification de la demande. Si le ministre estime que les renseignements ne correspondent pas à la définition de renseignements commerciaux confidentiels, un avis écrit sera donné à cet effet à la personne qui a fourni les renseignements au ministre.

Section 2.6 : Coordonnées des personnes-ressources pour présenter des déclarations et des rapports

Les déclarations et les rapports doivent être soumis d’ici le 31 mars de l’année après l’adoption du Code afin d’établir des données de référence. Le rapport devrait couvrir les activités de l’année civile précédente. Les rapports subséquents devraient être envoyés tous les deux ans, au plus tard le 31 mars de l’année de référence, et devraient couvrir les activités pertinentes à l’année civile précédente. Les déclarations et les rapports doivent être envoyés à Santé Canada par la poste ou par courriel aux adresses suivantes. Veuillez taper « Déclaration relative au Code de pratique pour les substances DMD » ou « Rapport sur la mise en œuvre du Code de pratique pour les substances DMD », selon le cas, dans l’objet de votre message.

Courriel : HC.chemicalsubstances-chimiques.SC@canada.ca

Courrier : Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Indice de l’adresse 4905B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des RCC.

Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

Demandeur

Identificateur du produit

Objet de la demande de dérogation

Numéro d’enregistrement

The Lubrizol Corporation

Carbosperse™ K-XP228

I.c. d’un ingrédient

03379617

Vanguard Automation GmbH

VanCore A

I.c. de
quatre ingrédients

03379618

ChemTreat Inc.

Chemtreat FL5283ZC

I.c. d’un ingrédient
C. de deux ingrédients

03379619

Shell Catalysts & Technologies

Cansolv Absorbent DC-103C

I.c. et C. de
trois ingrédients

03379620

ChampionX Canada ULC

CORR23830A

I.c. et C. de
deux ingrédients

03379631

Nalco Canada ULC

NALCO® EC3403B

I.c. de trois ingrédients

03380123

Quadra Chemicals LTD.

Polyfloat™ 7434

I.c. et C. de
six ingrédients

03380560

King Lee Technologies

Pretreat Plus 0100

I.c. et C. d’un ingrédient

03380561

Momentive Performance Materials

Niax* silicone L-626

I.c. et C. d’un ingrédient

03380562

ChampionX Canada ULC

SCAL24186A

I.c. et C. d’un ingrédient

03381362

Quadra Chemicals LTD.

Polyfloat™ 7438

I.c. et C. de
trois ingrédients

03381364

Evans Chemetics LP

Thiocure 1200

I.c. d’un ingrédient

03381946

Ingevity Corporation

INDULIN C

I.c. et C. d’un ingrédient

03382225

Ingevity Corporation

INDULIN HFE

I.c. et C. d’un ingrédient

03382226

Ingevity Corporation

INDULIN AA-89

I.c. et C. de
trois ingrédients

03382229

Ingevity Corporation

EVOTHERM H5

I.c. et C. d’un ingrédient

03382230

Ingevity Corporation

EVOTHERM EH (Export Only)

I.c. et C. d’un ingrédient

03382231

Ingevity Corporation

PAVE BOND 3100

I.c. et C. de
deux ingrédients

03382232

Ingevity Corporation

EVOTHERM J1

I.c. et C. de
deux ingrédients

03382234

The Lubrizol Corporation

Powerzol ZG1185

I.c. de deux ingrédients

03382525

ChampionX Canada ULC

CORR10528A

I.c. et C. de
deux ingrédients

03382565

ChampionX Canada ULC

CORR10128C

I.c. et C. de
deux ingrédients

03382718

10892971 Canada Inc., Bois de grange instantané

Trousse Bois de grange instantané - Instant Barn Wood Kit

I.c. d’un ingrédient I.c. et C. de
deux ingrédients

03382719

Liquids Matter Inc.

Sweet Treat

I.c. d’un ingrédient

03382720

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 5 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 5 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence h;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence i de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence i de la Loi sur l’aéronautique référence h, prend l’Arrêté d’urgence no 5 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 7 août 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 5 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Fausses déclarations

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Fausse déclaration

(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(5) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu d’un décret visé aux paragraphes 2(2) ou (3).

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Questions supplémentaires

(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Avis

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Contrôle de la température — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.

Deuxième contrôle

(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.

Avis

13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :

Interdiction — refus

(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.

Période de quatorze jours

15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) conformément aux normes.

Exigence — formation

17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée conformément aux normes à l’utilisation de l’équipement et à l’interprétation des données produites par celui-ci.

Tenue de registre — équipement

18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17 ainsi que le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la date du vol.

Accès du ministre

(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Contrôle de la température — vols en partance du Canada

Définition de administration de contrôle

19 (1) Pour l’application des articles 19 à 30, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

(2) Les articles 20 à 30 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(3) Les articles 20 à 30 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

20 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.

Exigence — contrôle de la température

21 (1) L’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Avis — point de contrôle des passagers

22 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — point de contrôle des passagers

(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

23 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :

Interdiction — refus

(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Période de quatorze jours

24 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 23 ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef

25 (1) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 25(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.

Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef

(2) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 25(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :

Refus — membre d’équipage

(3) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.

Refus — exigences du transporteur aérien

(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :

Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome

(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef ou membres d’équipage

(6) Si, en application de l’article 23, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou à un membre d’équipage, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence  — équipement

26 L’administration de contrôle est tenue d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé à l’article 21 conformément aux normes.

Exigence — formation

27 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 21 ait été formée conformément aux normes à l’utilisation de l’équipement et à l’interprétation des données produites par celui-ci.

Tenue de registre — équipement

28 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 27 et le contenu de cette formation.

Demande du ministre

(3) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Installations pour le contrôle de la température

29 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Exigence — représentant du transporteur aérien

30 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 23.

Masque

Non-application

31 Les articles 32 à 37 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

32 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

33 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Exception — barrière physique

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de cette autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Conformité

35 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

36 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

37 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Port du masque — membre d’équipage

38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Exception — barrière physique

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, au membre d’équipage qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si le membre d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Port du masque — agent d’embarquement

39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embarquement est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

40 L’article 41 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque — personne

41 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu.

Administration de contrôle

Définition de administration de contrôle

42 (1) Pour l’application des articles 43 et 46, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application

(2) Les articles 43 à 46 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence — point de contrôle des passagers

43 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

44 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

45 Les articles 43 et 44 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

46 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

47 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

48 L’Arrêté d’urgence no 4 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 25 juillet 2020, est abrogé.

ANNEXE 1

(Paragraphe 19(1))

Aérodromes

Nom

Indicateur d’emplacement de l’OACI

Aéroport international de Calgary

CYYC

Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal

CYUL

Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto

CYYZ

Aéroport international de Vancouver

CYVR

ANNEXE 2

(paragraphes 47(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1
Texte désigné

Colonne 2
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Paragraphe 2(1)

5 000

25 000

Paragraphe 2(2)

5 000

25 000

Paragraphe 2(3)

5 000

25 000

Paragraphe 2(4)

5 000

25 000

Paragraphe 3(1)

5 000

 

Paragraphe 3(2)

5 000

 

Paragraphe 3(3)

5 000

 

Paragraphe 3(4)

5 000

 

Article 4

5 000

25 000

Article 5

5 000

25 000

Paragraphe 8(1)

5 000

25 000

Paragraphe 8(2)

5 000

25 000

Paragraphe 8(3)

5 000

25 000

Paragraphe 8(4)

5 000

25 000

Paragraphe 8(5)

5 000

 

Paragraphe 8(7)

5 000

25 000

Article 9

5 000

25 000

Article 10

5 000

 

Paragraphe 12(1)

 

25 000

Paragraphe 12(2)

 

25 000

Paragraphe 13(1)

 

25 000

Paragraphe 13(2)

5 000

 

Paragraphe 14(1)

 

25 000

Paragraphe 14(2)

 

25 000

Article 15

5 000

 

Article 16

 

25 000

Article 17

 

25 000

Paragraphe 18(1)

 

25 000

Paragraphe 18(2)

 

25 000

Paragraphe 18(3)

 

25 000

Paragraphe 18(4)

 

25 000

Article 20

5 000

 

Paragraphe 21(1)

 

25 000

Paragraphe 21(2)

 

25 000

Paragraphe 22(1)

 

25 000

Paragraphe 22(2)

 

25 000

Paragraphe 23(1)

 

25 000

Paragraphe 23(2)

 

25 000

Article 24

5 000

 

Paragraphe 25(1)

 

25 000

Paragraphe 25(2)

 

25 000

Paragraphe 25(3)

 

25 000

Paragraphe 25(4)

 

25 000

Paragraphe 25(5)

 

25 000

Paragraphe 25(6)

5 000

 

Article 26

 

25 000

Article 27

 

25 000

Paragraphe 28(1)

 

25 000

Paragraphe 28(2)

 

25 000

Paragraphe 28(3)

 

25 000

Article 29

 

25 000

Article 30

 

25 000

Article 32

5 000

25 000

Article 33

5 000

 

Paragraphe 34(1)

5 000

25 000

Article 35

5 000

 

Article 36

5 000

25 000

Article 37

5 000

25 000

Paragraphe 38(1)

5 000

25 000

Paragraphe 39(1)

5 000

25 000

Article 41

5 000

 

Paragraphe 43(1)

 

25 000

Paragraphe 43(2)

5 000

 

Paragraphe 43(3)

5 000

 

Paragraphe 43(4)

5 000

 

Paragraphe 44(1)

5 000

 

Paragraphe 44(2)

5 000

 

Paragraphe 46(1)

 

25 000

Paragraphe 46(2)

 

25 000

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste

Organisation

Date de clôture

Membre

Administration de pilotage de l’Atlantique Canada

 

Président et premier dirigeant

Énergie atomique du Canada, Limitée

 

Administrateur

Banque de développement du Canada

 

Administrateur — Président du comité de risque du conseil

Banque de développement du Canada

 

Commissaire des employeurs

Commission de l’assurance-emploi du Canada

 

Commissaire des travailleurs et travailleuses

Commission de l’assurance-emploi du Canada

 

Président et premier dirigeant

La Société immobilière du Canada Limitée

 

Président

Société canadienne d’hypothèques et de logement

 

Membre (fédéral)

Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers

 

Président

Corporation commerciale canadienne

 

Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel)

Régie canadienne de l’énergie

 

Directeur

Régie canadienne de l’énergie

 

Président

Commission canadienne des grains

 

Commissaire

Commission canadienne des grains

 

Membre

Tribunal canadien des droits de la personne

 

Président

Tribunal canadien du commerce extérieur

 

Président

Musée canadien de l’histoire

 

Commissaire permanent

Commission canadienne de sûreté nucléaire

 

Directeur général

Fondation canadienne des relations raciales

 

Président

Agence spatiale canadienne

 

Président

Office des transports du Canada

 

Membre temporaire

Office des transports du Canada

 

Administrateur en chef

Service administratif des tribunaux judiciaires

 

Administrateur

Exportation et développement Canada

 

Conseiller

Financement agricole Canada

 

Président

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 

Vice-président

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 

Président du conseil

Administration de pilotage des Grands Lacs Canada

 

Administrateur (fédéral)

Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa

 

Membre, Territoires du Nord-Ouest

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

 

Vice-président adjoint

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

 

Membre (nomination à une liste)

Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international

 

Président du conseil

Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée

 

Président du conseil

Marine Atlantique S.C.C.

 

Administrateur (fédéral)

Administration portuaire de Nanaimo

 

Secrétaire

Commission des champs de bataille nationaux

 

Membre

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

 

Ombudsman des contribuables

Bureau de l’ombudsman des contribuables

 

Membre

Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 

Président du Conseil

Savoir polaire Canada

 

Administrateur

Savoir polaire Canada

 

Président

Savoir polaire Canada

 

Administrateur

Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 

Membre

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

 

Président

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

 

Membre

Tribunal de la sécurité sociale du Canada

 

Registraire

Cour suprême du Canada

 

Membre

Téléfilm Canada

 

Président et conseiller

Tribunal d’appel des transports du Canada

 

Membre

Tribunal d’appel des transports du Canada

 

Vice-président

Tribunal d’appel des transports du Canada

 

Membre

Bureau de la sécurité des transports du Canada