La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 35 : DÉCRETS
Le 29 août 2020
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
C.P. 2020-565 Le 20 août 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) d’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou des parents ou beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il est atteint de la COVID-19 ou s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il présente de tels signes et symptômes, dont notamment les suivants :
- a) soit une fièvre et de la toux;
- b) soit une fièvre et des difficultés respiratoires.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — fins optionnelles ou discrétionnaires
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que l’étranger a l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est citoyen canadien ou résident permanent et qu’il puisse démontrer l’intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Interdiction — fins d’une nature qui empêche la mise en quarantaine
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis si l’obligation de se mettre en quarantaine conformément au Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) ne peut être satisfaite compte tenu des fins pour lesquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :
- a) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée par route désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est :
- (i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) soit un citoyen des États-Unis;
- b) il est une personne dont la présence au Canada est, tel qu’il est établi par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt public, compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des Canadiens en matière de santé publique.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) ou c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :
- a) le citoyen des États-Unis;
- b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
- c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
- (iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni tuteur légal au sens de ce règlement.
Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne qui, tel qu’il est établi par l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
- c) à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- d) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quitte ensuite le Canada à bord de ce véhicule, tant qu’elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et, s’il s’agit d’un véhicule autre qu’un aéronef, la personne n’a pas mis pied au Canada et le véhicule n’est pas entré en contact avec un autre véhicule, ne s’est pas amarré ou ancré pendant qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux intérieures, à l’exception d’un ancrage effectué conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international ou, s’il s’agit d’un aéronef, le véhicule n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation du C.P. 2020-538
8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) référence 1 est abrogé.
Durée d’application
9 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 septembre 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-538 portant le même titre, entré en vigueur le 20 juillet 2020.
Le présent décret constitue un complément au Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-524].
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour où il est pris et s’appliquera jusqu’au 21 septembre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est.
Objectif
Le présent décret prolonge la validité du précédent décret restreignant l’entrée au Canada depuis les États-Unis.
Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation accrue de cas de COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant des États-Unis, à quelques exceptions près, pour des motifs optionnels ou discrétionnaires. Même les personnes exemptées de l’interdiction d’entrée au Canada pourraient se voir refuser l’accès au pays s’ils ont la COVID-19 ou s’ils montrent des signes et symptômes de la maladie.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Le peu d’information disponible s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. Initialement observée comme une éclosion locale, l’éclosion de COVID-19 touche maintenant la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les surfaces et les objets contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire menaçant le pronostic vital. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes pouvant englober la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale ou la mort. Les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou ayant un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. On estime qu’il peut s’écouler jusqu’à 14 jours entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes, le délai étant de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger les Canadiens de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés sont centrés sur la détection de cas et la prévention de la propagation. Cependant, si la maladie devait se propager davantage au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui aurait des répercussions négatives plus grandes sur la santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de la COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité des Canadiens. Le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie exhaustive comportant divers niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada. Parmi ces mesures, mentionnons la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions sur l’entrée au Canada dans le cadre de voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoires pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Ensemble, ces mesures se sont avérées efficaces. Par exemple, en limitant le nombre de voyages vers le Canada et en imposant l’isolement et la quarantaine aux voyageurs, le gouvernement du Canada a réduit le nombre d’infections liées aux voyages à peu de cas seulement. Bien que ces mesures ne puissent pas empêcher la COVID-19 de franchir les frontières, elles s’avèrent efficaces pour réduire le risque de transmission communautaire attribuable aux voyages à l’étranger.
À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gouvernement du Canada continue d’étudier les données scientifiques et les évaluations situationnelles les plus récentes provenant des provinces et territoires et de l’étranger lorsqu’il envisage de modifier les restrictions ou les mesures frontalières. Tous les changements apportés aux restrictions et aux avis de voyages à l’étranger sont fondés sur des évaluations nationales et internationales des risques fondées sur des données probantes. À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas et augmentent le potentiel de transmission de la COVID-19 dans la communauté. En effet, alors que certains pays commencent à voir une diminution du nombre de cas confirmés et de décès à la suite de l’imposition de restrictions sévères comme le confinement, d’autres voient encore le nombre de cas augmenter.
Le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré, avec une augmentation marquée des cas en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis demeure élevé. En date du 12 août 2020, 5 141 207 cas ont été détectés aux États-Unis. L’OMS a également avisé les pays qu’ils devaient se préparer à d’autres éclosions, en particulier dans les régions où les mesures de confinement ont été assouplies.
Par conséquent, il existe toujours un risque important de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les interdictions à la frontière étaient levées maintenant. Le rôle des essais en laboratoire dans le cadre d’une approche multiniveaux visant à réduire le risque d’importation ou à alléger les mesures de quarantaine est actuellement à l’étude.
Ainsi, les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Certains pays assouplissent leurs mesures de lutte contre la COVID-19 et augmentent par le fait même le risque de résurgence de nouveaux cas, alors que le gouvernement du Canada adopte une approche de précaution en maintenant les restrictions frontalières actuelles.
En maintenant les restrictions existantes, le Canada continuera de réduire l’introduction de cas de COVID-19 liée aux voyageurs qui entrent au Canada, dans la mesure du possible. Sans ces restrictions de voyage, on prévoit que la transmission de COVID-19 liée aux voyages fera hausser le nombre de cas recensés de la maladie au Canada.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Ce décret continuera à interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada à partir des États-Unis, sauf s’ils entrent à des fins essentielles ou non discrétionnaires ou s’ils sont des membres de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent et entrent au Canada pour être avec cette personne pendant au moins 15 jours.
Les ressortissants étrangers voyageant pour tout autre motif se verront refuser l’entrée au Canada s’ils sont atteints de la COVID-19, ou s’ils présentent des signes et symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exemptions limitées. Afin de protéger la santé du public et d’assurer la sécurité du système de transport commercial, cette interdiction d’entrée au pays pourrait ne pas être imposée immédiatement aux personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 à leur arrivée, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans l’aéronef ou le navire.
Aucun changement n’a été apporté à la liste des ressortissants étrangers exemptés dans le nouveau décret par rapport aux versions précédentes, y compris ceux qui sont autorisés à présenter une demande d’asile au Canada à un point d’entrée en vertu de l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. À leur entrée au Canada, toutes les personnes sont assujetties au décret complémentaire qui exige que les personnes asymptomatiques se mettent en quarantaine pendant 14 jours, avec quelques exemptions, et que les personnes symptomatiques s’isolent pendant 14 jours.
Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction d’entrée au Canada a eu des répercussions significatives sur l’économie canadienne. Toutefois, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé associée à la COVID-19.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
Entente sur les tiers pays sûrs
Le 22 juillet 2020, la Cour fédérale du Canada a rendu une décision annulant des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés par la mise en œuvre de l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis, car elles violaient l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Bien que la Cour fédérale ait rendu sa décision, celle-ci ne prendra pas effet avant le 22 janvier 2021. Par conséquent, l’Entente sur les tiers pays sûrs reste en vigueur, de même que les restrictions frontalières mises en œuvre en raison de la pandémie.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin de coordonner les efforts et les plans de mise en œuvre. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Transports Canada, Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.
Personne-ressource au Ministère
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca