La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 35 : Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020)
Le 29 août 2020
Fondement législatif
Loi canadienne sur les droits de la personne
Organisme responsable
Tribunal canadien des droits de la personne
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Résumé
Enjeux : Pour la première fois depuis la création du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal), les règles de pratique adoptées par le président sont publiées au préalable dans la Gazette du Canada. Ces nouvelles règles de pratique codifient largement les règles déjà mises en place au Tribunal afin de régir l’instruction des plaintes.
Description : Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) visent à régir l’instruction des plaintes devant le Tribunal en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Justification : Le Tribunal a pour mandat d’instruire les plaintes qui lui sont transmises par la Commission canadienne des droits de la personne. Le paragraphe 48.9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne permet au président du Tribunal d’établir des règles de pratique afin de régir l’aspect procédural de l’instruction des plaintes.
Enjeux
Les règles de pratique présentement utilisées par le Tribunal canadien des droits de la personne n’avaient jamais été publiées dans la Gazette du Canada. Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) ont pour but de codifier et de moderniser les règles de pratique actuelles afin de permettre une instruction des plaintes sans formalisme et de façon expéditive.
Contexte
Le Tribunal canadien des droits de la personne est un tribunal indépendant quasi judiciaire établi par la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. [1985], ch. H-6). Le Tribunal a pour mandat d’instruire les plaintes qui lui sont transmises par la Commission canadienne des droits de la personne. Le paragraphe 48.9(2) de la Loi permet au président du Tribunal d’établir des règles de pratique afin de régir l’aspect procédural de l’instruction des plaintes.
Objectif
L’objectif des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) est de codifier les règles de pratique officieuses qui sont présentement utilisées par le Tribunal. Ces nouvelles règles visent aussi à moderniser les règles officieuses afin de faciliter l’instruction des plaintes, entre autres en permettant un meilleur usage des technologies.
Description
Le but des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) est de codifier et de moderniser les règles de pratique officieuses qui sont présentement utilisées par le Tribunal. L’objectif principal est de rendre les procédures du Tribunal plus simples et plus efficaces. Une grande partie des règles déjà utilisées par le Tribunal reste la même dans ces nouvelles règles. Toutefois, quelques changements importants doivent être soulignés, entre autres :
- Une règle permettant au Tribunal de prendre les mesures nécessaires afin qu’une partie remédie à toute non-conformité aux règles de pratique ou à toute ordonnance ou décision rendue par le Tribunal;
- Une règle portant sur le dépôt et la signification électroniques;
- Une règle exigeant que les parties déposent la liste des documents, ainsi qu’une copie des documents, qu’ils ont l’intention de présenter en preuve à l’audience. Les parties devront déposer la liste et les documents auprès du Tribunal et les signifier auprès des autres parties au plus tard 45 jours avant le début de l’audience;
- Une règle définissant le contenu du dossier officiel du Tribunal, l’accès à ce dossier et sa durée de conservation, afin de clarifier les droits d’accès du public aux pièces et autres documents liés aux instructions du Tribunal;
- Plus de détails quant aux exigences liées aux exposés des précisions, afin d’aider les parties à reconnaître les éléments essentiels de leurs arguments, comme l’acte discriminatoire allégué, les recours recherchés ainsi que les moyens de défense qui seront utilisés;
- Une règle permettant à la formation d’ordonner qu’une audience soit tenue en tout ou en partie par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen électronique approprié;
- Une règle établissant les délais à l’intérieur desquels la formation doit rendre ses décisions.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les présentes règles de pratique seront publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada et la consultation durera 60 jours. Par ailleurs, le Tribunal a déjà publié l’ébauche des règles de pratique sur son site Web en juin 2020, où toute personne intéressée est appelée à soumettre ses commentaires, suggestions et questions. Enfin, de façon concomitante à ces démarches, le Tribunal a envoyé un courriel à un important groupe de parties intéressées afin de les inviter à consulter et à commenter ces nouvelles règles de pratique. Le groupe des parties intéressées est composé des personnes qui ont déjà comparu devant le Tribunal, des ministères et organismes fédéraux, des entreprises de compétence fédérale, d’organisations syndicales, d’organisations autochtones et d’organisations de défense des droits de la personne, pour n’en nommer que quelques-uns.
Les commentaires reçus à la suite de toutes ces consultations seront considérés dès la fin de la période de 60 jours et les changements nécessaires seront apportés aux règles de pratique avant leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Puisque les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) sont de nature procédurale, le Tribunal ne croit pas qu’elles puissent avoir un impact sur les obligations relatives aux traités modernes et sur les consultations et la mobilisation des peuples autochtones au Canada. Cela étant dit, comme indiqué ci-dessus, le Tribunal s’est assuré de consulter des organisations autochtones et des organisations visant à défendre les droits des communautés autochtones afin de solliciter leur rétroaction.
Choix de l’instrument
Le paragraphe 48.9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne spécifie sans ambiguïté que le président du Tribunal canadien des droits de la personne peut établir des règles de pratique. Aucun autre type d’instrument n’a donc été considéré. Toutefois, il est vrai que les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) sont aussi complétées par des instruments non réglementaires, tels que des notes de pratique et des guides destinés à faciliter la compréhension du processus par les parties qui doivent comparaître devant le Tribunal. Ces instruments sont publiés sur le site Internet du Tribunal.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’adoption des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) n’a d’impact que sur les pratiques et procédures utilisées par le Tribunal pour instruire les plaintes qui lui sont transmises par la Commission canadienne des droits de la personne. Ces nouvelles règles ne devraient imposer aucun coût supplémentaire aux parties qui comparaissent devant le Tribunal. En fait, ces règles modernisées ont pour but de faciliter l’instruction des plaintes, par exemple en permettant un meilleur usage des technologies, ce qui pourrait même permettre l’instruction des plaintes pour un coût moindre pour les parties.
Lentille des petites entreprises
Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) ne devraient avoir aucun impact sur les petites entreprises, puisque l’objectif est de permettre l’instruction des plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle. De plus, les petites entreprises représentent une minorité des parties qui apparaissent devant le Tribunal. Néanmoins, la réduction des coûts, générée par la promotion de l’utilisation des technologies, devrait bénéficier aux petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) sont les seuls règlements ou règles qui auront été adoptés par le président du Tribunal depuis l’adoption de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La règle du « un pour un » ne s’applique donc pas à la situation du Tribunal.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) sont les seuls règlements ou règles qui auront été adoptés par le président du Tribunal depuis l’adoption de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) n’ont donc aucune incidence sur les initiatives liées à la coopération et à l’harmonisation en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) n’auront aucune incidence sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
À la lumière du mandat qui a été confié au Tribunal canadien des droits de la personne par la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal désire s’assurer que toute personne dont la plainte en discrimination fait l’objet d’une demande d’instruction a la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter des éléments de preuve et des observations devant le Tribunal. Dans ce contexte, les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) ont pour but de garantir que l’instruction des plaintes se fera sans formalisme et de façon expéditive. Elles ne devraient avoir aucun impact négatif sur les groupes historiquement désavantagés ou vulnérables. Au contraire, elles devraient permettre à toute personne qui comparaît devant le Tribunal de comprendre la procédure applicable.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020) entreront en vigueur 90 jours après la date de leur enregistrement et s’appliqueront à toute nouvelle plainte reçue par le président du Tribunal à partir de cette date. Si les parties aux plaintes qui sont déjà devant le Tribunal le désirent, elles pourront demander au membre du Tribunal l’autorisation d’utiliser, dès lors, les nouvelles règles de pratique.
Les nouvelles règles de pratique seront également accessibles sur le site Web du Tribunal, dans leur version définitive, dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Personne-ressource
Jolane T. Lauzon
Conseillère juridique
Tribunal canadien des droits de la personne
Courriel : CHRTrules-TCDPregles@chrt-tcdp.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 48.9(3) référence a de la Loi canadienne sur les droits de la personne référence b, que le président du Tribunal canadien des droits de la personne, en vertu du paragraphe 48.9(2)référence a de cette loi, se propose d’établir les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jolane T. Lauzon, conseillère juridique, Tribunal canadien des droits de la personne, 240, rue Sparks, 6e étage ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1J4 (courriel : CHRTrules-TCDPregles@chrt-tcdp.gc.ca).
Ottawa, le 10 août 2020
Le président du Tribunal canadien des droits de la personne
David L. Thomas
Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- Commission La Commission canadienne des droits de la personne, constituée par le paragraphe 26(1) de la Loi. (Commission)
- document S’entend notamment de dessins, de photographies, de films ou d’enregistrements sonores. (document)
- formation Le membre ou le groupe de trois membres désignés en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi par le président pour instruire une plainte. (panel)
- greffier L’employé du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs responsable des services du greffe du Tribunal, sous la direction du président, ou l’agent du greffe. (Registrar)
- intimé S’agissant d’une plainte, personne faisant l’objet d’allégations qu’elle a commis un acte discriminatoire. (respondent)
- Loi La Loi canadienne sur les droits de la personne. (Act)
- partie La Commission, le plaignant et l’intimé. (party)
- personne Est assimilé à la personne l’employeur, l’organisation patronale, l’organisation syndicale et l’entité sans personnalité morale. (person)
- plaignant Individu ou groupe d’individus ayant déposé une plainte en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi ou personne ajoutée par une ordonnance du tribunal visée aux règles 24 ou 25. (complainant)
- président Le président du Tribunal, nommé au titre du paragraphe 48.1(1) de la Loi, qui assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités. (Chairperson)
Dispositions générales
Instruction
2 (1) L’instruction débute lorsqu’une formation est désignée par le président et se termine lorsque la formation rend la décision visée à l’article 53 de la Loi.
Déroulement
(2) Conformément aux présentes règles, la formation régit le déroulement des instructions, notamment le déroulement des conférences de gestion préparatoires, de l’audition des requêtes et de l’audience sur le fond.
Aucune formation désignée
3 Si aucune formation n’a encore été désignée pour instruire une plainte, le président peut exercer les pouvoirs conférés aux formations par les présentes règles.
Principe général
4 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre de trancher la plainte sur le fond de façon équitable, informelle et rapide.
Caractère non exhaustif des règles
5 La formation peut se prononcer sur les questions de procédure non prévues par les présentes règles.
Dérogation aux règles
6 La formation peut, de sa propre initiative ou sur requête d’une partie, modifier une disposition des présentes règles ou exempter une partie de son application si la modification ou l’exemption sert les fins prévues à la règle 4.
Conséquence de non-conformité
Non-conformité aux présentes règles ou aux ordonnances
7 Si une partie omet de se conformer aux présentes règles, à une ordonnance de la formation ou à un délai fixé sous le régime des présentes règles, la formation peut, de sa propre initiative ou sur requête d’une autre partie, ordonner à la partie de remédier à l’omission, continuer l’instruction de la plainte ou rejeter la plainte.
Comportements vexatoires et abus de procédure
8 La formation peut, de sa propre initiative ou sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’elle estime nécessaire en cas de comportements vexatoires ou d’abus de procédure.
Signification et dépôt
Signification et dépôt de documents
9 Les documents qui doivent être signifiés et déposés en vertu des présentes règles sont signifiés à toutes les parties et déposés auprès du greffier.
Façons de signifier
10 La signification s’effectue par l’un des moyens suivants :
- a) par courriel à l’adresse courriel que la partie désigne;
- b) par courrier recommandé, courrier ordinaire ou messagerie;
- c) en mains propres;
- d) par télécopieur, pour les documents d’au plus vingt pages;
- e) électroniquement à l’adresse Internet que le greffier désigne.
Dépôt électronique
11 (1) Le document est déposé par transmission à l’adresse Internet désignée par le greffier.
Dépôt par d’autres méthodes
(2) Toutefois, si le dépôt électronique est impossible, le document peut être déposé :
- a) par la livraison en mains propres ou l’envoi par la poste de deux copies à l’adresse désignée par le greffier;
- b) par télécopieur au numéro désigné par le greffier.
Langue des documents
12 Les documents déposés sont rédigés en français ou en anglais ou sont accompagnés d’une traduction française ou anglaise et d’un affidavit du traducteur qui en atteste la fidélité.
Demande au président de désigner une formation
Demande de la Commission
13 (1) La demande de la Commission au président de désigner une formation pour instruire la plainte est signifiée et déposée et est accompagnée de ce qui suit :
- a) d’une copie de la plainte;
- b) d’un avis écrit contenant les renseignements suivants :
- (i) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse courriel de chaque plaignant et intimé,
- (ii) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique des représentants des plaignants et des intimés,
- (iii) les nom et numéro de téléphone de l’avocat qui représente la Commission,
- (iv) la langue qui sera vraisemblablement utilisée dans le cadre de l’instruction,
- (v) tout arrangement spécial nécessaire pour permettre la tenue de l’instruction.
Mise à jour des renseignements
(2) Si les renseignements fournis par la Commission au titre de l’alinéa (1)b) ne sont pas exacts ou changent, la partie concernée en avise le greffier et les autres parties aussitôt que possible.
Exposé des précisions
Exposé des précisions — plaignant
14 (1) Le plaignant signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, un exposé des précisions contenant ce qui suit :
- a) les faits qu’il entend établir à l’appui de sa plainte;
- b) les questions que soulève la plainte et sa position sur ces questions, notamment :
- (i) les motifs de distinction illicite visés à l’article 3 de la Loi,
- (ii) les actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.1 de la Loi;
- c) une explication de la manière dont les motifs de distinction illicite visés au sous-alinéa b)(i) jouent un rôle dans les actes discriminatoires visés au sous-alinéa b)(ii);
- d) toute ordonnance qu’il sollicite au titre de l’un des paragraphes 53(2) à (4) de la Loi;
- e) le nom de tous les témoins, sauf les témoins experts, qu’il a l’intention de citer, ainsi qu’un résumé du témoignage prévu de chacun;
- f) la liste des documents qu’il a en sa possession relativement à un fait ou à une question, ou à une ordonnance sollicitée par une partie.
Documents privilégiés
(2) La liste visée à l’alinéa (1)f) indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et par quels motifs.
Exposé des précisions — Commission
15 (1) Si la Commission participe à l’instruction, elle signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, un exposé des précisions contenant ce qui suit :
- a) sa position quant aux faits sur lesquels la plainte est fondée et sa position sur les questions que celle-ci soulève;
- b) toute ordonnance qu’elle sollicite au titre de l’un des paragraphes 53(2) à (4) de la Loi;
- c) sa position quant aux ordonnances sollicitées dans l’exposé des précisions du plaignant;
- d) le nom de tous les témoins, sauf les témoins experts, qu’elle a l’intention de citer, ainsi qu’un résumé du témoignage prévu de chacun;
- e) la liste des documents qu’elle a en sa possession relativement à un fait ou à une question, ou à une ordonnance sollicitée par une partie.
Documents privilégiés
(2) La liste visée à l’alinéa (1)e) indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et par quels motifs.
Réponse de l’intimé
16 (1) L’intimé signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, une réponse aux exposés des précisions contenant ce qui suit :
- a) sa position quant aux faits sur lesquels la plainte est fondée et sa position sur les questions que celle-ci soulève;
- b) s’il entend invoquer une exception prévue au paragraphe 15(1) de la Loi et, le cas échéant, les faits qu’il a l’intention de prouver à cet égard;
- c) sa position quant aux ordonnances sollicitées dans les exposés des précisions;
- d) le nom de tous les témoins, sauf les témoins experts, qu’il a l’intention de citer, ainsi qu’un résumé du témoignage prévu de chacun;
- e) la liste des documents qu’il a en sa possession relativement à un fait ou à une question, ou à une ordonnance sollicitée par une partie.
Documents privilégiés
(2) La liste visée à l’alinéa (1)e) indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et par quels motifs.
Réplique
17 (1) Le plaignant et la Commission, si cette dernière participe à l’instruction, peuvent chacun déposer, dans le délai fixé par la formation, une réplique à la réponse de l’intimé exposant les faits, questions, témoins ou documents qu’ils ont l’intention de présenter.
Témoins et documents mentionnés dans la réplique
(2) Si une réplique fait mention d’un nouveau témoin ou d’un nouveau document, elle précise également les renseignements visés aux alinéas 14(1)e) et f) et au paragraphe 14(2) dans le cas du plaignant et les renseignements visés aux alinéas 15(1)c) et d) et au paragraphe 15(2) dans le cas de la Commission.
Témoins experts — rapports
18 Pour chaque témoin expert qu’elle a l’intention de citer, toute partie signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, un rapport qui :
- a) contient les nom et adresse de l’expert;
- b) contient son curriculum vitae et une déclaration expliquant comment sa formation, ses études ou son expérience lui confèrent la compétence nécessaire pour rédiger son rapport;
- c) contient l’essentiel du témoignage prévu;
- d) est signé par l’expert.
Fourniture de documents
19 (1) Chaque partie fournit aux autres, dans le délai fixé par la formation, une copie de tout document mentionné dans la liste visée aux alinéas 14(1)f), 15(1)e) ou 16(1)e) ou au paragraphe 20(1) à l’égard duquel aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué.
Aucun dépôt
(2) Il est entendu que les documents ainsi fournis ne sont pas déposés.
Communication continue de la preuve
20 (1) Chaque partie signifie et dépose, sans délai, une liste des documents pertinents additionnels qu’elle a en sa possession si, selon le cas :
- a) de nouveaux faits, de nouvelles questions ou de nouvelles ordonnances sont soulevés dans l’exposé des précisions, la réponse ou la réplique d’une autre partie;
- b) elle constate que la liste qu’elle a fournie conformément à l’alinéa 14(1)f), 15(1)e) ou 16(1)e) est incomplète ou inexacte.
Privilège de non-divulgation
(2) La liste indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et par quels motifs.
Avis de question constitutionnelle
21 La partie qui entend mettre en cause la validité, l’applicabilité ou l’effet d’une loi ou d’un règlement sur le plan constitutionnel, donne à cet égard, conformément au paragraphe 57(2) de la Loi sur les Cours fédérales, un avis rédigé selon la formule 69 des Règles des Cours fédérales.
Requêtes et ajournements
Avis de requête
22 (1) À moins que la formation permette de procéder différemment, les requêtes, notamment les requêtes d’ajournement, sont présentées au moyen d’un avis écrit qui, à la fois :
- a) indique l’ordonnance sollicitée et par quels motifs;
- b) précise tout consentement obtenu des autres parties.
Signification et dépôt
(2) L’avis de requête est signifié et déposé dès que les circonstances le permettent.
Réponse
(3) La formation qui reçoit un avis de requête, notamment un avis de requête d’ajournement :
- a) donne aux autres parties la possibilité de répondre à l’avis;
- b) peut préciser sous quelle forme, de quelle manière et à quel moment la réponse doit être présentée;
- c) peut donner des directives au sujet de la présentation des arguments et de la preuve par les parties, et préciser notamment sous quelle forme, de quelle manière et à quel moment elles doivent être présentées;
- d) statue sur la requête de la façon qu’elle estime indiquée.
Adjonction de parties et d’intervenants
Requête pour agir en qualité d’intervenant
23 (1) La personne désirant obtenir la qualité d’intervenant à l’égard de l’instruction signifie et dépose un avis de requête visant à obtenir une ordonnance à cet égard.
Contenu de l’avis
(2) L’avis de requête précise l’assistance que la personne désire apporter à l’instruction et l’étendue de la participation à l’instruction qu’elle souhaite.
Décision de la formation
(3) Si la formation fait droit à la requête, elle précise l’étendue de la participation de l’intervenant à l’instruction.
Requête pour obtenir la qualité de partie
24 La personne désirant obtenir la qualité de partie à l’instruction signifie et dépose un avis de requête visant à obtenir une ordonnance à cet égard.
Requête pour adjonction d’une partie à la demande d’une autre partie
25 La partie désirant qu’une personne obtienne la qualité de partie à l’instruction signifie et dépose un avis de requête visant à obtenir une ordonnance à cet égard, après l’avoir signifié à la partie éventuelle. Cette dernière peut présenter des observations au sujet de la requête.
Conférences de gestion préparatoires
Prévue par la formation
26 (1) La formation peut prévoir une conférence de gestion préparatoire afin de résoudre des questions de nature administrative ou procédurale ayant trait à l’instruction.
Forme
(2) Les conférences de gestion préparatoires peuvent se dérouler en personne ou par téléconférence.
Avis au greffier
(3) La partie qui souhaite soulever une question à la conférence de gestion préparatoire en avise le greffier dès que possible avant la conférence.
Déroulement
27 Lors de la conférence de gestion préparatoire, la formation peut :
- a) entendre des arguments liés à une requête ou donner les directives visées aux alinéas 22(3)b) et c);
- b) après avoir entendu les parties au sujet d’une question ou d’une requête, rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée;
- c) fixer les dates de l’audience sur le fond de la plainte;
- d) fixer les délais visés aux règles 14 à 19;
- e) traiter de toute autre question ayant trait au déroulement de l’instruction.
Audience et preuve
Heure des audiences
28 Les audiences sont tenues entre 9 h 30 et 17 h, heure locale, du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés.
Audience en personne
29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’audience est tenue en personne.
Communication électronique
(2) La formation peut ordonner qu’une audience soit tenue en tout ou en partie par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.
Aide technique
(3) La formation peut donner des directives visant à faciliter la tenue d’audiences par le recours à des moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou à tout autre moyen technique qu’elle juge indiqué.
Témoignage recueilli hors du cadre de l’audience
30 (1) La partie qui souhaite produire le témoignage d’un individu qui n’est pas en mesure de participer à l’audience signifie et dépose un avis de requête en vue d’obtenir une ordonnance pour produire son témoignage en preuve à l’audience.
Directives concernant les témoignages à recueillir hors du cadre de l’audience
(2) Si elle fait droit à la requête, la formation donne des directives concernant :
- a) les date, lieu et mode de déroulement de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire;
- b) l’avis à donner à l’individu qui sera interrogé et aux parties;
- c) la présence d’autres témoins;
- d) les documents à produire.
Arrangements spéciaux
31 La partie qui requiert l’assistance d’un interprète ou tout autre arrangement spécial à l’audience en avise le greffier et les autres parties dès que possible.
Audience en l’absence d’une partie
32 La formation peut tenir une audience en l’absence d’une partie si elle est persuadée que celle-ci a été dûment avisée de la tenue de l’audience.
Liste de documents
33 (1) Chaque partie dépose, au plus tard quarante-cinq jours avant le premier jour d’audience prévu, la liste des documents qu’elle entend produire en preuve à l’audience, à l’exception du rapport d’expert visé à la règle 18, et une copie de chaque document.
Signification aux parties
(2) La partie signifie la liste aux autres parties.
Éléments non communiqués
34 Toute partie ne peut :
- a) soulever à l’audience que les questions que les parties ont soulevées conformément aux règles 14, 15, 16 ou 17;
- b) faire témoigner à l’audience que les témoins dont elle a donné le nom et pour qui elle a fourni un résumé du témoignage prévu, conformément aux règles 14, 15, 16 ou 17 ;
- c) sous réserve de l’alinéa e), produire en preuve à l’audience que les documents mentionnés conformément aux règles 14, 15, 16 ou 17, fournis en application de la règle 19 et déposés en application du paragraphe 33(1);
- d) présenter à l’audience que des observations au sujet de toute ordonnance sollicitée au titre de l’article 53 de la Loi qu’une partie a mentionnée conformément aux règles 14, 15 ou 16;
- e) produire en preuve un rapport d’expert ou faire témoigner un témoin expert à l’audience que si elle s’est conformée à la règle 18.
Admission de document
35 Malgré l’alinéa 34c), le document n’est reçu en preuve que si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il est présenté à l’audience;
- b) il est reçu par la formation en vertu de l’alinéa 50(3)c) de la Loi.
Exclusion de témoins
36 (1) La formation peut ordonner l’exclusion d’un témoin de la salle d’audience jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner.
Exception
(2) Toutefois, la formation ne peut exclure le témoin qui est une partie ou dont la présence est essentielle pour donner des directives au représentant d’une partie. La formation peut néanmoins exiger que ce témoin soit appelé en premier.
Pas de communication avec le témoin exclu
37 Il est interdit, à moins d’y être autorisé par la formation, de communiquer avec le témoin exclu au titre du paragraphe 36(1) au sujet des éléments de preuve présentés en son absence ou de lui donner accès à l’enregistrement ou à la transcription de l’audience avant qu’il ait témoigné.
Communication avec les témoins lors de l’interrogatoire
38 La formation peut donner des directives limitant les communications avec tout témoin lors de son interrogatoire.
Recueil des textes à l’appui
Contenu
39 (1) Chaque partie peut signifier et déposer un recueil des textes à l’appui contenant une copie des dispositions législatives, de la jurisprudence ou d’autres textes juridiques faisant autorité auxquels elle a l’intention de se référer à l’audience.
Passages surlignés
(2) Les extraits pertinents de chaque texte faisant autorité sont surlignés.
Jurisprudence accessible électroniquement
(3) Si la jurisprudence est accessible électroniquement au public, il suffit d’inclure les éléments ci-après dans le recueil de textes à l’appui :
- a) les paragraphes pertinents, ainsi que ceux qui les précèdent et les suivent immédiatement;
- b) la référence de la cause, y compris l’adresse Internet à laquelle la cause peut être consultée.
Texte de loi accessible électroniquement
(4) Si le texte de loi est accessible électroniquement au public, il suffit d’inclure les éléments ci-après dans le recueil de textes à l’appui :
- a) les dispositions pertinentes;
- b) la référence législative, y compris l’adresse Internet à laquelle le texte peut être consultée.
Délai pour rendre la décision
Décision finale
40 (1) La formation rend la décision visée à l’article 53 de la Loi dans les six mois suivant la fin de la présentation de la preuve et des arguments des parties.
Décision — requête
(2) La formation rend les décisions sur les requêtes dans les trois mois suivant la fin de la présentation de la preuve et des arguments.
Avis de prorogation
41 La formation avise les parties de toute prorogation du délai prévu à la règle 40.
Désignation d’une nouvelle formation
42 Le président peut, après avoir consulté les parties, désigner une nouvelle formation pour instruire la plainte si la durée des délibérations est excessive et qu’aucune décision ne sera rendue dans un avenir prévisible.
Intérêts sur l’indemnité
Intérêts
43 Les intérêts accordés au titre du paragraphe 53(4) de la Loi sont calculés à taux simple équivalant au taux officiel d’escompte fixé par la Banque du Canada et courent de la date où l’acte discriminatoire a été commis jusqu’à la date du versement de l’indemnité.
Dossier officiel du Tribunal
Contenu
44 (1) Le greffier tient pour chaque instruction un dossier officiel composé des documents suivants :
- a) la plainte;
- b) la demande de la Commission au président de désigner une formation pour instruire la plainte;
- c) les exposés des précisions et toute réponse et réplique;
- d) les documents relatifs aux requêtes;
- e) la correspondance entre le greffier et les parties;
- f) le sommaire des conférences de gestion préparatoires;
- g) les recueils des textes à l’appui;
- h) les observations écrites;
- i) les ordonnances et décisions;
- j) les pièces mises en preuve;
- k) les enregistrements de l’audience et toute transcription de ces enregistrements;
- l) tout autre document désigné par la formation.
Accès du public
(2) Sous réserve des mesures de confidentialité ou des ordonnances rendues au titre de l’article 52 de la Loi, le public a accès aux dossiers officiels du Tribunal, selon les conditions précisées par le président.
Durée de conservation
(3) Le président peut fixer la durée de conservation des dossiers officiels portant sur toute instruction terminée et pour laquelle les recours en contrôle judiciaire et d’appel ont été épuisés.
Entrée en vigueur
Quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement
45 Les présentes règles entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de leur enregistrement.