La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 35 : Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt et le Règlement sur la distraction de pensions
Le 29 août 2020
Fondement législatif
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Ministère responsable
Ministère de la Justice
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)
Résumé
Enjeux : La Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (projet de loi C-78) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.
Étant donné les modifications apportées à la partie III de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (LAEOEF) et aux parties I et II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSADP), trois règlements doivent être modifiés.
Description : Le Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Règlement sur le refus d’autorisation) prévoit les formulaires qu’une autorité provinciale (AP) doit remplir pour soumettre une demande de refus d’autorisation ou pour mettre fin au refus d’autorisation en vertu de la partie III de la LAEOEF. Le Règlement prévoit aussi un modèle d’affidavit exigé à l’appui d’une demande. Les modifications proposées au Règlement sur le refus d’autorisation reflètent les modifications apportées à la Loi, qui suppriment l’obligation de soumettre un affidavit et la nécessité de fournir les renseignements au moyen des formulaires prévus. Par conséquent, les formulaires de demande et de cessation d’effet qui étaient prévus, de même que le modèle d’affidavit, seraient supprimés des annexes. Le Règlement contiendrait plutôt une liste des renseignements requis pour les demandes de refus d’autorisation.
Le Règlement sur la saisie-arrêt et le Règlement sur la distraction de pensions (Règlement sur la distraction) contiennent les adresses et les modes de signification pour procéder à la saisie-arrêt du traitement des parlementaires, des employés et entrepreneurs fédéraux, ainsi qu’à la distraction des prestations de pension fédérale versées en vertu des lois régissant les régimes de pension qui figurent à l’annexe de la LSADP. Pour tenir compte des modifications apportées aux parties I et II de la LSADP, les modifications proposées aux règlements refléteraient les nouveaux termes définis; fourniraient une plus grande flexibilité pour signifier les documents et y donner suite, en autorisant la soumission des documents et des réponses par des moyens électroniques lorsqu’un accord en ce sens a été établi; comprendraient une disposition précisant que la saisie du traitement cesserait d’être opposable six mois après que le dernier traitement payable à un ancien employé a été payé; permettraient à une AP de demander une distraction de pension au moyen d’une copie d’une ordonnance qui n’a pas été certifiée conforme par un tribunal et d’un état des arriérés. D’autres modifications mettraient à jour les adresses où les documents doivent être envoyés.
Justification : Les modifications réglementaires sont nécessaires pour garantir un cadre juridique complet et des renseignements exacts; mieux aider les provinces et territoires (PT) dans leurs activités d’exécution; améliorer l’efficacité des outils d’exécution des obligations alimentaires en réduisant le fardeau des AP, des créanciers et des tribunaux; permettre la soumission des documents par des moyens de communication électroniques.
Les coûts associés aux modifications réglementaires seraient faibles. Le fait de simplifier les procédures serait bénéfique pour les intervenants, notamment les ministères fédéraux, les entités parlementaires, les PT, les tribunaux et les créanciers alimentaires, et leur permettrait de réduire leurs coûts. Tous les coûts fédéraux associés à la mise en œuvre des modifications seront absorbés par les ressources existantes et le financement annoncé dans le Budget 2017 pour la mise en œuvre des modifications à la législation fédérale en matière d’exécution des obligations alimentaires. Les coûts des PT comprendraient les modifications des systèmes et la formation du personnel. Le personnel existant effectuera ces tâches.
Enjeux
La partie III de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (LAEOEF) ainsi que les parties I et II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSADP) ont été modifiées pour accroître l’efficacité des outils fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) d’exécution des ordonnances alimentaires. En raison de ces modifications, et d’autres modifications apportées à la législation et aux pratiques FPT, les trois règlements indiqués ci-dessous sont maintenant désuets et inexacts.
Contexte
La LAEOEF et la LSADP sont des outils d’aide à l’exécution des ordonnances alimentaires. La partie III de la LAEOEF permet de suspendre ou de refuser des autorisations fédérales, y compris les passeports canadiens, à un débiteur alimentaire qui a des arriérés. La partie I de la LSADP permet la saisie-arrêt des traitements et paiements fédéraux pour satisfaire toute créance civile, y compris une obligation alimentaire. La partie II de la LSADP permet la distraction de certaines prestations de pension fédérale pour satisfaire une ordonnance alimentaire.
La Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16) [projet de loi C-78] a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.
La promulgation du projet de loi C-78 a modifié la partie III de la LAEOEF ainsi que les parties I et II de la LSADP comme il est décrit ci-dessous. Des modifications réglementaires sont nécessaires pour refléter et appuyer la mise en œuvre des changements apportés à la législation et aux pratiques FPT. Certaines modifications apportées à la LSADP sont entrées en vigueur à la sanction royale, alors que d’autres entreront en vigueur en même temps que les modifications réglementaires indiquées ci-dessous. Les modifications apportées à la partie III de la LAEOEF devraient entrer en vigueur le 12 novembre 2021.
LAEOEF, partie III — Règlement sur le refus d’autorisation
Le refus d’autorisation fédérale en vertu de la partie III de la LAEOEF s’applique aux personnes qui n’ont pas respecté leurs obligations alimentaires pendant trois périodes de paiement ou qui ont accumulé des arriérés d’au moins 3 000 $. À la demande d’une autorité provinciale (AP), le gouvernement fédéral peut suspendre, refuser ou refuser de renouveler les autorisations énumérées à l’annexe de la Loi, notamment les passeports canadiens.
À l’heure actuelle, l’AP doit soumettre une demande en la forme prévue par le Règlement sur le refus d’autorisation, ainsi qu’un affidavit en la forme réglementaire.
Le ministre de la Justice reçoit les demandes et fournit aux ministres responsables des autorisations fédérales les renseignements nécessaires pour les aider à confirmer l’identité du débiteur. Ces ministres doivent suspendre l’autorisation du débiteur ou refuser de lui délivrer ou de lui renouveler une autorisation. Pour mettre fin à une mesure de suspension ou de refus, l’AP doit présenter une demande au ministre de la Justice, en la forme prévue.
Les modifications législatives à la partie III de la LAEOEF prévues dans le projet de loi C-78 :
- suppriment l’exigence selon laquelle une AP doit soumettre un affidavit à l’appui d’une demande;
- remplacent l’exigence selon laquelle les formulaires doivent être prévus par règlement par l’exigence voulant qu’ils soient en la forme approuvée par le ministre de la Justice.
LSADP, partie I — Règlement sur la saisie-arrêt
La partie I de la LSADP prévoit la saisie-arrêt des traitements et des paiements versés aux sénateurs, aux députés, ainsi qu’aux fonctionnaires et entrepreneurs fédéraux. Un créancier doit signifier une demande, une copie de l’ordonnance à l’encontre du débiteur, ainsi qu’un bref de saisie-arrêt au greffe approprié de Sa Majesté, du Sénat, de la Chambre des communes ou de toute autre entité parlementaire énumérée à la section IV de la partie I de la LSADP.
Le Règlement sur la saisie-arrêt renferme la liste des adresses des greffes de saisie-arrêt du ministère de la Justice qui reçoivent et examinent tous les documents de saisie-arrêt qui ont trait aux fonctionnaires et aux entrepreneurs de la Couronne. Ces greffes acheminent ensuite les documents et les instructions aux bureaux de rémunération ministériels. D’autres greffes sont indiqués pour les saisies-arrêts relatives aux entités parlementaires.
En vertu de la partie I de la LSADP, les documents de saisie-arrêt peuvent être signifiés ou il peut y être donné suite par tout moyen permis par la loi d’une province ou d’un territoire, ou par tout moyen prévu par le Règlement sur la saisie-arrêt. Le Règlement autorise une AP à signifier les documents par voie électronique dans un format utilisable. Bien qu’elle ne s’applique pas uniquement aux AP, une règle similaire est prévue pour les moyens de donner suite aux brefs.
Actuellement, les créanciers signifient les brefs de saisie-arrêt délivrés au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest au greffe de la saisie-arrêt des Territoires du Nord-Ouest, et ceux qui sont délivrés au Yukon, au greffe de saisie-arrêt de ce territoire. Ensemble, ces greffes reçoivent en moyenne moins de cinq brefs de saisie-arrêt par année. Bien que les greffes reçoivent rarement des brefs de saisie-arrêt, du personnel, de la formation et d’autres dépenses sont nécessaires pour veiller au respect des obligations du greffe prévues par la LSADP.
Les modifications législatives à la partie I de la LSADP :
- définissent les termes autorité provinciale, ordonnance et entité parlementaire, et modifient la terminologie pour garantir la cohérence entre les versions française et anglaise;
- fournissent une flexibilité accrue pour la signification des documents et des réponses, en autorisant la prise de règlements qui permettent la transmission des documents par voie électronique lorsqu’un accord en ce sens a été établi;
- prévoient un pouvoir de prendre des règlements afin d’ajouter les délais et les situations où les brefs de saisie-arrêt cessent d’être opposables.
Le 22 juin 2017, la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d’autres mesures a modifié la Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir que la nomination et le mandat du directeur parlementaire du budget (DPB) soient ceux d’un agent du Parlement. Le DPB a également été ajouté au régime de saisie-arrêt prévu à la partie I de la LSADP. Des modifications sont nécessaires afin de prévoir une adresse pour la signification de documents au DPB aux fins du régime de saisie-arrêt de la LSADP.
LSADP, partie II — Règlement sur la distraction
La partie II de la LSADP prévoit actuellement la distraction des prestations de pension fédérale désignées pour satisfaire des ordonnances alimentaires. Un créancier alimentaire, ou toute personne agissant au nom du créancier alimentaire, peut présenter une demande de distraction en soumettant au ministre compétent les renseignements réglementaires, une copie certifiée conforme de l’ordonnance alimentaire et tout autre document réglementaire. Les copies de toute ordonnance alimentaire modifiée doivent aussi être certifiées conformes.
Lorsqu’une personne ne paie pas ses obligations alimentaires, les montants dus s’accumulent. On appelle cette accumulation les « arriérés ». Actuellement, seuls les arriérés qui sont inclus dans une ordonnance sont exécutoires au titre de la partie II de la LSADP. Aux termes de certaines lois régissant les régimes de retraite, le prestataire d’une pension peut choisir de commencer à recevoir ses prestations de pension plus tard qu’au moment de la retraite. C’est ce qu’on appelle une pension différée. En vertu de l’article 35.1 de la LSADP, lorsqu’une personne ayant droit à une pension différée sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ne paie pas son obligation alimentaire, un créancier peut demander au tribunal de rendre une ordonnance selon laquelle la personne est présumée avoir opté pour une allocation annuelle immédiate. La distraction de pension peut commencer lorsque le versement des prestations de pension à la personne débute.
Le Règlement sur la distraction de pensions (Règlement sur la distraction) renferme la liste des adresses où les demandes de distraction de pensions doivent être envoyées par la poste.
Les modifications à la partie II de la LSADP prévues dans le projet de loi C-78 :
- modifient la terminologie employée dans diverses dispositions;
- suppriment de la Loi l’exigence relative à la certification;
- prévoient qu’une AP pourrait présenter une demande au nom d’une personne;
- prévoient qu’une AP pourrait exécuter des arriérés qui n’ont pas été établis dans une ordonnance alimentaire;
- élargissent la portée du recours fondé sur une présomption prévu à l’article 35.1 aux prestations de pension payables en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve.
Le 16 décembre 2014, la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 a modifié la Loi sur les juges et la Loi sur les Cours fédérales. Ces modifications ont attribué aux protonotaires la même pension et les ont assujettis aux mêmes procédures administratives que celles des juges nommés par le gouvernement fédéral. Des modifications corrélatives à la LSADP ont ajouté le terme protonotaire aux dispositions qui s’appliquaient aux juges visés par la Loi sur les juges.
Actuellement, le Règlement sur la distraction prévoit les déductions applicables aux prestations de pension avant que la distraction soit appliquée. Ces déductions comprennent les paiements de la prime afférente à la participation du prestataire à un régime collectif d’assurance-vie énoncé dans la liste figurant à l’annexe I du Règlement sur la distraction. Les régimes collectifs d’assurance-vie ont changé au fil des ans; de nouveaux ont été établis, alors que d’autres n’existent plus. Par conséquent, les articles 1 à 3 de l’annexe I sont inexacts.
Objectif
Les modifications réglementaires proposées appuieraient la mise en œuvre des modifications législatives apportées à la partie III de la LAEOEF et aux parties I et II de la LSADP. Elles permettent de poursuivre l’objectif consistant à améliorer l’efficacité du régime d’exécution des obligations alimentaires et de veiller à ce que le cadre juridique soit complet, en assurant la cohérence entre les règlements et leur loi habilitante. Les modifications réglementaires proposées mettraient aussi à jour des dispositions afin de corriger des inexactitudes et de faire en sorte que les règlements reflètent d’autres changements apportés aux lois et aux pratiques FPT. Les modifications réglementaires aideraient et guideraient mieux les PT dans leurs activités d’exécutions et favoriseraient une collaboration FPT accrue.
Réduction du fardeau
Les modifications au Règlement sur le refus d’autorisation réduiraient le fardeau des AP et augmenteraient l’efficacité en supprimant la nécessité de soumettre un affidavit. Le fait de supprimer le formulaire de demande du Règlement procurerait aussi au gouvernement fédéral de la flexibilité et des gains d’efficacité sur le plan administratif si des modifications aux exigences concernant les renseignements étaient nécessaires.
Les modifications au Règlement sur la distraction réduiraient le fardeau et amélioreraient l’efficacité pour les créanciers alimentaires dont l’ordonnance est exécutée par une AP. Les créanciers alimentaires n’auraient plus besoin d’obtenir une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou une ordonnance du tribunal concernant les arriérés pour que l’AP puisse présenter une demande de distraction de pension en leur nom. Cette mesure permettrait de réduire l’utilisation du temps des tribunaux et faciliterait la procédure pour les AP.
Soumission efficace des documents
Les modifications réglementaires permettraient de faire en sorte que les créanciers soumettent leurs documents de saisie-arrêt et de distraction à la bonne adresse. Les modifications réglementaires fourniraient aussi une plus grande certitude quant au moment où les documents et les réponses sont réputés avoir été soumis, et celui où la saisie-arrêt prend fin.
La soumission des documents par des moyens de communication électroniques améliorerait l’efficacité des processus de saisie-arrêt et de distraction tout en réduisant l’utilisation de papier et permettrait une gestion rentable des dossiers. La capacité de soumettre des documents par voie électronique faciliterait les efforts d’exécution des provinces et des territoires et favoriserait la collaboration FPT. Cette méthode tirerait également parti de la capacité technologique.
Afin de centraliser le traitement des brefs de saisie-arrêt là où le nombre ne justifie pas un service régional et de mieux affecter les ressources du ministère de la Justice, le projet de Règlement sur la saisie-arrêt transférerait la fonction de greffe pour les territoires au greffe situé dans la région de la capitale nationale (RCN).
Description
À la lumière des changements apportés à la législation et aux pratiques fédérales décrites ci-dessus, les trois règlements seraient modifiés de la manière suivante.
LAEOEF, partie III — Règlement sur le refus d’autorisation
Des modifications supprimeraient les formulaires figurant aux annexes 1 et 3 du Règlement sur le refus d’autorisation. Le Règlement contiendrait la liste des renseignements à inclure dans une demande de refus d’autorisation, qui seraient les mêmes que ceux qui figurent actuellement à l’annexe 1. Une AP soumettrait des demandes de refus d’autorisation et des demandes visant à mettre fin au refus d’autorisation en la forme approuvée par le ministre de la Justice plutôt qu’en la forme réglementaire.
Des modifications supprimeraient aussi l’affidavit figurant à l’annexe 2 du Règlement, conformément à la suppression de cette exigence dans le projet de loi C-78.
LSADP, partie I — Règlement sur la saisie-arrêt
Délais et circonstances
Les brefs de saisie-arrêt, qui sont émis conformément aux lois fédérales ou provinciales en matière de saisie-arrêt, ont différents délais de validité d’un bout à l’autre du pays. Les brefs de saisie-arrêt signifiés à un ministère fédéral sont opposables à Sa Majesté dans son ensemble, et non pas uniquement au ministère auquel ils ont été signifiés. Un bref est traité par les services de rémunération du ministère et peut continuer d’être opposable à Sa Majesté pendant de nombreuses années après que le débiteur a quitté son emploi à ce ministère. Si un autre ministère situé dans une autre ville ou une autre province recrute cet employé alors que le bref est toujours valide, le bref est opposable à ce nouveau ministère, mais ce dernier peut ne pas être au courant, puisqu’il n’existe pas de base de données centrale contenant les renseignements de tous les employés de la Couronne. Par conséquent, les ministères courent le risque de ne pas respecter leurs obligations légales sans le savoir.
Le même problème peut se poser pour les entités parlementaires lorsqu’un bref de saisie-arrêt signifié à une entité parlementaire (par exemple le Sénat) pourrait être opposable à cette entité parlementaire (soit le Sénat) pendant plusieurs années après que le débiteur a quitté son emploi auprès de cette entité. Cette situation crée des risques lorsqu’un employé peut travailler pour une entité parlementaire à laquelle un bref de saisie-arrêt est opposable, quitte son emploi pour aller travailler pour un autre employeur (par exemple un ministère fédéral ou une autre entité parlementaire), puis revient, des années plus tard, à l’emploi de l’entité parlementaire à laquelle le bref est toujours opposable. En raison de la mobilité des employés fédéraux, il est difficile de garder la trace de leurs diverses périodes d’emploi avec le gouvernement alors que des brefs de saisie-arrêt peuvent être toujours opposables.
La modification réglementaire préciserait que la saisie-arrêt du traitement prendrait fin six mois après la date du versement du dernier traitement payable à un ancien employé de Sa Majesté ou d’une entité parlementaire. Le délai précisé est assez long pour favoriser une gestion uniforme des brefs de saisie-arrêt partout au Canada tout en s’assurant qu’un débiteur ne quitte pas un emploi afin d’éviter la saisie-arrêt, puis de revenir à ce même emploi plus tard. Le pouvoir réglementaire autorise l’ajout d’autres délais et circonstances, au besoin.
Adresses
Une modification prévoirait une adresse du greffe à l’article 4.1 du Règlement sur la saisie-arrêt pour la signification des documents de saisie-arrêt concernant le DPB.
Étant donné que très peu de demandes de saisie-arrêt sont reçues des territoires, il serait plus efficace de transférer les responsabilités du greffe pour le Nunavut, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest au greffe situé dans la région de la capitale nationale. Par conséquent, les modifications donneraient effet à ce transfert de responsabilités. D’autres modifications mettraient à jour les adresses des autres greffes aux articles 4 et 4.1.
Annexe au Règlement sur la saisie-arrêt
Des modifications législatives ont ajouté le DPB au régime de saisie-arrêt prévu par la partie I de la LSADP et ont défini les termes ordonnance et entité parlementaire à l’article 2 de la Loi. Le formulaire de demande en vertu de la partie I de la LSADP (formulaire JUS 339) serait modifié pour refléter ces changements.
LSADP, parties I et II – Règlement sur la saisie-arrêt et Règlement sur la distraction
Terminologie
Les modifications au Règlement sur la saisie-arrêt tiendraient compte des trois définitions ajoutées à la partie I de la LSADP. La définition d’autorité provinciale, à l’article 2 du Règlement sur la saisie-arrêt, serait abrogée, puisque le terme est maintenant défini à l’article 2 de la Loi. Les mots « à un jugement ou » seraient supprimés des dispositions qui font référence à « à un jugement ou à une ordonnance », puisque la définition d’ordonnance ajoutée à la partie I de la LSADP comprend les jugements. Finalement, le terme défini entité parlementaire, qui comprend le DPB, remplacerait la liste des noms des entités parlementaires dans les dispositions appropriées. Ces modifications permettraient aussi de s’assurer que les dispositions réglementaires s’appliquent au DPB.
Les modifications refléteraient aussi la terminologie qui est maintenant utilisée dans les parties I et II de la LSADP. Par exemple, dans la version française des articles 7 et 11 de la partie I de la LSADP, les mots « actes » et « comparaître » ont été remplacés, respectivement, par « documents » et « façon de donner suite ». Voici un autre exemple : dans la version anglaise de l’article 36 de la partie II de la LSADP, le mot « ordinarily » a été remplacé par « habitually ». Les articles appropriés des deux règlements seront modifiés de façon similaire.
Soumission de documents
Le Règlement sur la saisie-arrêt et le Règlement sur la distraction seraient modifiés pour permettre, outre les méthodes autorisées par les lois provinciales et territoriales, la transmission de documents par la poste, par courrier recommandé, et par tout moyen électronique convenu entre le greffe ou le centre de pension concerné et l’autre partie. Cette modification élargirait la portée de la disposition actuelle du Règlement sur la saisie-arrêt, qui autorise les AP à signifier les documents de saisie-arrêt par des moyens de communication électronique, à tous les créanciers. Elle permettrait aussi la transmission de documents par voie électronique aux termes du Règlement sur la distraction.
Ces modifications assureraient que le format électronique utilisé est compatible avec les systèmes informatiques du créancier et du greffe ou du centre de pensions, tout en garantissant que le greffe ou le centre de pensions reçoit les documents d’une manière qui soit conforme à ses obligations en matière de protection des renseignements personnels. Elles offrent de la flexibilité quant à l’utilisation de nouvelles technologies à mesure qu’elles font leur apparition. La transmission électronique de documents s’est avérée fiable, facile à utiliser et constitue une meilleure utilisation des ressources disponibles dans d’autres cadres, comme l’administration de la LAEOEF. Le fait d’accroître l’efficacité du traitement des documents permet de réduire l’utilisation de papier et d’encre ainsi que le risque d’erreur humaine.
Les modifications proposées supprimeraient toute référence à la soumission de documents papier dans le Règlement sur la saisie-arrêt et le Règlement sur la distraction, qui permettront la soumission tant sur papier que par voie électronique.
LSADP, partie II — Règlement sur la distraction
AP
La LSADP a été modifiée pour reconnaître explicitement qu’une AP peut présenter des demandes au nom des créanciers alimentaires et recevoir les paiements de distraction de pensions pour eux. Les modifications au Règlement sur la distraction refléteraient ce changement.
Certification
Les modifications apportées à la LSADP ont supprimé la nécessité de soumettre une copie certifiée conforme d’une ordonnance alimentaire avec une demande de distraction de pension ou d’une ordonnance alimentaire modifiée pour donner effet à une modification. Le Règlement sur la distraction conserverait l’exigence relative à la certification pour demander une distraction de pension, pour obtenir de l’information en vertu de l’article 35.3 de la LSADP ou pour procéder à une modification. Toutefois, l’exigence ne s’appliquerait pas si une AP soumet le document. La suppression de l’exigence relative à la certification pour les AP simplifierait considérablement le processus de distraction pour ces dernières, en éliminant les fardeaux (c’est-à-dire le temps et les coûts) des créanciers alimentaires et des AP pour obtenir et soumettre une copie certifiée conforme de l’ordonnance. Le fait d’éliminer ces étapes additionnelles permet de présenter une demande de distraction de pension plus rapidement — sans coût additionnel — et de recevoir le soutien financier plus rapidement, ce qui augmenterait l’accès à la justice et réduirait le fardeau des tribunaux. Un créancier alimentaire, ou une personne ou l’AP agissant au nom du créancier alimentaire, devrait signer une déclaration selon laquelle les renseignements sont valides en vertu de l’article 3 du Règlement sur la distraction.
État des arriérés
L’exécution des arriérés, notamment ceux qui s’accumulent entre la date à laquelle la demande est faite et la date à laquelle la distraction des prestations commence, est coûteuse et lourde, puisque les créanciers alimentaires doivent s’adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance établissant ces arriérés. Les modifications législatives à la partie II de la LSADP permettent à une AP d’exécuter les arriérés relativement à une demande de distraction de pension en soumettant un état des arriérés. Cette mesure élimine la nécessité pour les créanciers alimentaires de retourner devant le tribunal, ce qui réduit le fardeau qui leur est imposé, et le fardeau des tribunaux.
Un nouvel article dans le Règlement sur la distraction préciserait les renseignements qu’une AP doit fournir dans un état des arriérés.
Option présumée pour l’allocation annuelle (article 35.1)
Puisque le recours disponible pour les créanciers alimentaires aux termes de l’article 35.1 de la LSADP s’applique maintenant aussi aux prestations de pension payables en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, la définition de participant au régime à l’article 2, à l’alinéa 17a) et à l’article 18 du Règlement sur la distraction doit être modifiée pour faire référence à ces prestations.
Adresses
L’article 5 du Règlement sur la distraction serait modifié pour mettre à jour les adresses postales pour les demandes de distraction de pension. Cette modification refléterait les changements apportés aux emplacements des bureaux gouvernementaux et aux noms des institutions gouvernementales. Le décret TR/84-6, qui désigne les ministres responsables aux fins de la partie II de la LSADP, serait aussi modifié pour éliminer toute disparité avec le Règlement sur la distraction.
Protonotaires
L’alinéa 5b) du Règlement sur la distraction serait modifié pour ajouter une référence aux protonotaires, à qui la Loi sur les juges s’applique, afin d’indiquer aux requérants potentiels que les demandes de distraction de pension concernant les protonotaires doivent être envoyées à l’adresse postale fournie pour les demandes de distraction de pension concernant les juges.
Déductions des prestations de pension
Les régimes collectifs d’assurance-vie figurant aux articles 1 et 3 de l’annexe I du Règlement sur la distraction ne sont plus actifs et seraient supprimés, alors que le Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique, établi en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, serait ajouté. L’article 2 de l’annexe I serait modifié pour remplacer la référence à des régimes spécifiques d’assurance-vie de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) par une référence générale à l’assurance-vie collective de la GRC, afin d’englober tous les régimes collectifs d’assurance-vie de la GRC.
Élaboration de règlements
Consultation
La majorité des modifications aux trois règlements sont nécessaires à la suite des modifications apportées à leurs lois habilitantes et d’autres changements apportés aux lois et aux pratiques FPT.
Les principaux intervenants touchés par les modifications réglementaires proposées sont les Services d’aide au droit familial du ministère de la Justice, les greffes de la saisie-arrêt, les centres de pensions, d’autres ministères fédéraux, les sociétés d’État assujetties à la saisie-arrêt en vertu de la LSADP ainsi que les entités parlementaires qui reçoivent et traitent des demandes de refus d’autorisation en vertu de la LAEOEF, et de saisie-arrêt ou de distraction en vertu de la LSADP. Ces intervenants ont appuyé les modifications apportées à la partie III de la LAEOEF et aux parties I et II de la LSADP. Ils ont aussi été consultés au sujet des modifications réglementaires proposées qui mettent en œuvre les modifications législatives, ainsi que les autres modifications de nature technique, et ils les appuient également.
D’autres intervenants sont les agents des AP, qui soumettent des demandes de refus d’autorisation, de saisie-arrêt ou de distraction au nom des créanciers alimentaires. Les modifications réglementaires proposées découlent, entre autres, de la collaboration FPT sur les questions d’exécution et sur l’amélioration des outils d’exécution du gouvernement fédéral. La rétroaction des représentants des PT au sujet des changements proposés a été positive. La collaboration se poursuivra au moyen de conférences téléphoniques FPT régulières du Sous-comité de l’exécution du Comité de coordination des hauts fonctionnaires – Justice familiale et du Groupe des directeurs des programmes d’exécution des ordonnances alimentaires. Étant donné que les systèmes des AP doivent interagir correctement avec le système de la LAEOEF, la collaboration FPT se poursuivra également grâce au Groupe de travail FPT sur les systèmes de la LAEOEF (qui discute précisément des modifications techniques et des améliorations au système de la LAEOEF) pour s’assurer que le Règlement sur le refus d’autorisation est appliqué de manière adéquate.
Les présidents du Sénat et de la Chambre des communes seront consultés conformément aux articles 24 et 29 de la LSADP avant la prise du Règlement sur la saisie-arrêt. Il est prévu que les consultations auront lieu lors de la période de publication préalable.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune obligation découlant des traités modernes ne s’applique à la présente proposition, et il n’y a pas eu de mobilisation ou de consultation particulière avec les peuples autochtones.
Choix de l’instrument
Une modification réglementaire a été la seule option envisagée. La législation exige que certains détails du cadre législatif soient établis par règlement. Comme les règlements ont force de loi, ils demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés. Sans les modifications réglementaires proposées, la terminologie utilisée dans les instruments législatifs connexes ne serait pas uniforme; il y aurait des inexactitudes dans les trois règlements; les fardeaux et les soumissions sur papier uniquement continueraient de réduire l’efficacité des mesures d’exécution; et le moment où la saisie-arrêt prend fin demeurerait incertain. Sans les modifications réglementaires proposées, les choix en matière de politiques faits par le Parlement sur ces questions seraient inefficaces, et les lois et les règlements seraient intrinsèquement incohérents.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Des changements aux systèmes FPT seront nécessaires pour mettre en œuvre les modifications apportées au formulaire de demande de refus d’autorisation et pour supprimer le formulaire d’affidavit en vertu de la partie III de la LAEOEF. Les PT ont été consultés et seront responsables de leurs coûts de mise en œuvre. Le coût ne devrait pas être important, parce que le travail nécessaire devrait être mineur (par exemple la modification des systèmes et des formulaires actuels, la formation du personnel liée aux modifications législatives) et sera effectué par le personnel existant dans les PT.
Ensemble, les greffes des territoires combinés reçoivent moins de cinq dossiers de saisie-arrêt par année, et peu d’entre eux sont actuellement actifs. Le transfert des responsabilités de greffe des territoires au registre situé dans la RCN devrait entraîner des répercussions et des coûts minimes étant donné le faible volume de demandes de ces sites. Il n’y aurait aucun coût additionnel pour les créanciers.
Lorsque les modifications réglementaires proposées au titre de la LSADP auront été apportées, les gouvernements FPT pourront envisager de mettre en œuvre la soumission des documents par voie électronique. La soumission des documents par voie électronique serait bénéfique pour les provinces et les territoires et permettrait des gains d’efficacité en assurant que les documents soient traités rapidement, et en réduisant les coûts associés à l’impression, aux frais de poste et à la conservation des documents, tout en offrant une meilleure protection de la vie privée. Au niveau fédéral, les dossiers de saisie-arrêt continueraient d’être traités dans le cadre du système d’information actuel sans coût additionnel. Les besoins des PT pourraient varier d’un ressort à l’autre et seraient évalués au cas par cas. Les créanciers et les AP pourraient continuer de soumettre les documents selon les méthodes actuelles.
Les modifications au Règlement sur la distraction au titre de la partie II de la LSADP autoriseront une AP à présenter une demande au nom d’un créancier alimentaire avec une copie non certifiée de l’ordonnance alimentaire et un état des arriérés, plutôt qu’avec une ordonnance établissant les arriérés. Cette façon de faire augmenterait considérablement l’efficacité de cette mesure d’exécution en allégeant le fardeau des créanciers alimentaires, qui n’auraient plus besoin d’obtenir de copie certifiée conforme de leur ordonnance ni de s’adresser au tribunal pour obtenir une autre ordonnance concernant les arriérés qui auraient pu s’accumuler avant le début de la distraction.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’ont aucune répercussion sur les petites entreprises et ne leur imposent aucun fardeau.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’entraînent aucun changement aux coûts administratifs des entreprises. De plus, la proposition n’introduira pas de nouveau titre réglementaire.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
L’exécution des créances exécutoires, y compris les obligations alimentaires, est principalement une responsabilité provinciale et territoriale. Toutefois, le gouvernement fédéral fournit les outils pour aider les créanciers dans leurs activités d’exécution. Des efforts de coopération constants sont déployés pour harmoniser les outils d’exécution FPT. Le fait d’harmoniser les exigences relatives aux processus dans tous les ressorts accroît leur efficacité.
Cette proposition réglementaire harmoniserait les outils d’exécution fédéraux avec les exigences établies dans les provinces et territoires. Par exemple, en vertu du droit provincial et territorial, les AP exécutent les obligations alimentaires — y compris les arriérés — sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une copie certifiée conforme de l’ordonnance et sans avoir à y joindre un affidavit.
La collaboration FPT se poursuivra pour s’assurer que les systèmes des AP interagissent efficacement avec le système de la LAEOEF.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été menée pour le projet de loi C-78. Bien que les lois fédérales en matière familiale soient neutres en matière de genres et qu’il n’y ait aucune présomption favorisant les mères ou les pères, les pensions alimentaires pour enfants et pour époux comportent des aspects liés au genre. Selon les données canadiennes sur l’exécution des obligations alimentaires, plus de 90 % des payeurs sont des hommes et plus de 90 % des bénéficiaires sont des femmes.
Étant donné l’important déséquilibre entre les genres pour ce qui est de la réception de la pension alimentaire pour enfant et pour époux, les hommes et les femmes vivront probablement différemment les effets des modifications apportées aux outils d’exécution. Les hommes qui ne paient pas leurs obligations alimentaires pourraient subir plus de pression pour payer. Les femmes, qui sont plus susceptibles d’être chefs de familles monoparentales et d’éprouver de plus grandes difficultés sur le plan économique après une séparation ou un divorce, pourraient voir les paiements de pension alimentaire augmenter.
La majorité des modifications proposées aux trois règlements sont de nature administrative et sont nécessaires à la suite des modifications apportées à leurs lois habilitantes. Elles ne devraient pas, en soi, avoir de répercussions différentielles basées sur le genre, le sexe, l’âge, la race, etc.
Justification
Les modifications réglementaires sont nécessaires pour appuyer la mise en œuvre des modifications à la LAEOEF et à la LSADP introduites dans le projet de loi C-78 et d’autres lois. Les modifications réglementaires sont la seule façon d’assurer une terminologie uniforme entre la loi habilitante et les règlements, de corriger les inexactitudes actuelles et de garantir que les règlements reflètent les modifications apportées aux lois et aux pratiques FPT.
Le fait de ne pas modifier les règlements donnerait lieu à des outils d’exécution moins efficaces. La partie III de la LAEOEF continuerait d’exiger un affidavit, et la partie II de la LSADP, une ordonnance certifiée conforme et une ordonnance qui établit les arriérés, ce qui impose des fardeaux inutiles aux AP. Le fait d’autoriser la transmission de documents par un moyen de communication électronique convenu entre le greffe ou le centre de pension concerné et l’autre partie permettrait d’améliorer les procédures prévues par la LSADP. De plus, contrairement aux copies papier, les documents électroniques permettent une gestion des dossiers peu coûteuse. La modification permettrait au personnel d’économiser du temps pour recevoir, traiter et classer chaque document signifié en format papier, et elle permettrait d’utiliser la technologie pour transférer les renseignements d’une manière plus sécuritaire que la méthode actuelle d’échange manuel de documents.
Sans ces modifications réglementaires, les formulaires prévus à la partie III de la LAEOEF continueraient d’être exigés, ce qui réduirait la flexibilité du gouvernement fédéral de modifier les formulaires au besoin.
Aux termes de la partie I de la LSADP, le fait de ne pas limiter le délai de validité des brefs de saisie-arrêt expose la Couronne au risque de ne pas respecter ses obligations légales de procéder à des saisies-arrêts. Les répercussions du transfert des responsabilités du greffe pour le Yukon, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest au greffe de la RCN seraient minimes, et les coûts éventuels seraient payés à même les ressources existantes étant donné le faible volume de demandes provenant de ces sites.
Mise en œuvre
Le Règlement sur la saisie-arrêt et le Règlement sur la distraction entreront en vigueur en même temps que le reste des modifications apportées à la LSADP. Le Règlement sur le refus d’autorisation de même que les modifications apportées à la partie III de la LAEOEF devraient entrer en vigueur le 12 novembre 2021.
Ces modifications sont mises en œuvre par les greffes de la saisie-arrêt, les centres de pensions ou les Services d’aide au droit familial du ministère de la Justice, qui sont tous responsables de l’administration des processus de saisie-arrêt, de distraction et de refus d’autorisation dans les ministères fédéraux, les sociétés d’État désignées et les entités parlementaires. Ces parties continuent de veiller au respect de la LSADP et de la partie III de la LAEOEF et de leurs règlements d’application. Tous les coûts associés à ces modifications seront payés à même les ressources existantes et le financement annoncé dans le budget de 2017 pour la mise en œuvre des modifications aux lois fédérales en matière d’exécution des obligations alimentaires.
La collaboration se poursuit avec les provinces et les territoires pour assurer l’efficacité de la mise en œuvre.
Personne-ressource
Sylviane Deslauriers
Avocate
Équipe du droit de la famille et des enfants
Section de la politique en matière de droit de la famille et de la justice pour les jeunes
Ministère de la Justice
Courriel : commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP@justice.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 12référence a, 24référence b, 29 et 46référence c de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensionsréférence d, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt et le Règlement sur la distraction de pensions, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par courriel à commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP@justice.gc.ca.
Ottawa, le 21 août 2020
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt et le Règlement sur la distraction de pensions
Règlement sur la saisie-arrêt
1 Le titre intégral du Règlement sur la saisie-arrêtréférence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la saisie-arrêt
2 L’intertitre précédant l’article 1 et les articles 1 et 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définition
2 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions. (Act)
3 L’article 3 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 La demande visée aux paragraphes 6(1) ou 18(1) de la Loi est présentée en la forme prévue à l’annexe.
4 (1) Les alinéas 4(1)f) à h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- f) s’il est délivré au Québec, soit dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, soit par l’autorité provinciale relativement à une ordonnance alimentaire rendue dans cette région ou à l’extérieur du Québec :
- Greffe de la saisie-arrêt
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8;
- Greffe de la saisie-arrêt
- g) sous réserve de l’alinéa h), s’il est délivré en Ontario :
- Greffe de la saisie-arrêt
Ministère de la Justice
Bureau régional de l’Ontario – Toronto
120, rue Adelaide Ouest, bureau 400
Toronto (Ontario) M5H 1T1;
- Greffe de la saisie-arrêt
- h) s’il est délivré en Ontario, soit dans les régions du Nord-Ouest, du Nord-Est, de l’Est ou du Centre-Est établies sous le régime de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, soit par l’autorité provinciale relativement à une ordonnance alimentaire rendue dans l’une de ces régions ou à l’extérieur de l’Ontario :
- Greffe de la saisie-arrêt
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8;
- Greffe de la saisie-arrêt
(2) L’alinéa 4(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- j) s’il est délivré en Saskatchewan :
- Greffe de la saisie-arrêt
Ministère de la Justice
Région des Prairies — Bureau de Saskatoon
410, 22e Rue Est, bureau 410
Saskatoon (Saskatchewan) S7K 5T6;
- Greffe de la saisie-arrêt
(3) Les alinéas 4(1)m) à o) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- m) s’il est délivré au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut :
- Greffe de la saisie-arrêt
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8.
- Greffe de la saisie-arrêt
5 (1) Le passage de l’article 4.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.1 La signification à une entité parlementaire de documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section IV de la partie I de la Loi se fait aux adresses suivantes :
(2) L’alinéa 4.1f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) au Service de protection parlementaire :
- Greffe de la saisie-arrêt
Service de protection parlementaire
Bureau du conseiller juridique principal
155, rue Queen, bureau 505
Ottawa (Ontario) K1A 0B8;
- Greffe de la saisie-arrêt
- g) au bureau du directeur parlementaire du budget :
- Greffe de la saisie-arrêt
Bureau du directeur parlementaire du budget
99, rue Bank, bureau 914
Ottawa (Ontario) K1A 0A9.
- Greffe de la saisie-arrêt
6 L’article 4.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.2 (1) La signification visée aux articles 4 et 4.1 peut se faire par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique dont il a été convenu avec le destinataire.
(2) La signification visée aux articles 4 et 4.1 est réputée effectuée :
- a) en cas de signification par télécopieur ou par tout autre moyen de communication électronique, à la date de réception du document, à moins que celui-ci ne soit reçu après 17 h, heure locale, ou un samedi ou un jour férié, auxquels cas la signification est réputée effectuée le premier jour — autre qu’un samedi ou un jour férié — suivant sa réception;
- b) en cas de signification par courrier ou par courrier recommandé, à la date de réception du document.
7 (1) L’intertitre précédant l’article 4.3 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Façon de donner suite
(2) Le passage de l’article 4.3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.3 Sa Majesté et toute entité parlementaire peuvent donner suite à un bref de saisie-arrêt par avis mentionnant, à la fois :
(3) L’article 4.3 du même règlement devient le paragraphe 4.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) L’avis peut être donné par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique.
8 L’article 4.4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.4 Dans le cas où le débiteur cesse d’être un employé de Sa Majesté ou de l’entité parlementaire, le bref de saisie-arrêt cesse d’être opposable à Sa Majesté ou à l’entité parlementaire six mois après la date à laquelle le dernier traitement a été versé au débiteur.
9 Le passage du formulaire de l’annexe du même règlement suivant l’intertitre « DEMANDE CONFORMÉMENT À LA PARTIE I DE LA LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS ET À L’ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT SUR LA SAISIE-ARRÊT » et précédant la partie 1 est remplacé par ce qui suit :
A copy of the order against the debtor and a garnishee summons must be served with this application at the place specified in the Garnishment and Attachment Regulations. |
Une copie de l’ordonnance visant le débiteur et un bref de saisie-arrêt doivent être signifiés avec cette demande à l’endroit prévu par le Règlement sur la saisie-arrêt. |
10 Le formulaire de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 8.3, de ce qui suit :
8.4 | Debtor is a member of the staff of the office of the Parliamentary Budget Officer Le débiteur est un membre du personnel du bureau du directeur parlementaire du budget |
☐ |
---|
11 L’alinéa 16a) du formulaire de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) | Name of contracting entity (department/Crown corporation/parliamentary entity) Nom de l’entité titulaire du contrat (ministère, société d’État, entité parlementaire) |
---|
12 Aux articles 20 et 21 du formulaire de l’annexe du même règlement, « Le jugement ou l’ordonnance » est remplacé par « L’ordonnance ».
Règlement sur la distraction de pensions
13 Le titre intégral du Règlement sur la distraction de pensionsréférence 2 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la distraction de pensions
14 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
15 La définition de participant au régime, à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- participant au régime Personne qui a droit ou peut avoir droit à une prestation de pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve et qui est visée par une ordonnance de soutien financier. (plan member)
16 (1) Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3 (1) La requête visée au paragraphe 33(1) de la Loi porte la signature soit du requérant, soit de la personne ou de l’autorité provinciale qui présente la requête au nom de ce dernier et contient les renseignements suivants :
(2) La division 3(1)a)(i)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (C) sa dernière adresse, connue soit du requérant, soit de la personne ou de l’autorité provinciale qui présente la requête, ainsi que l’année pendant laquelle il est établi que le prestataire y a résidé,
(3) Les divisions 3(1)a)(i)(G) et (H) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (G) son dernier lieu de travail au sein de la fonction publique, connu soit du requérant, soit de la personne ou de l’autorité provinciale qui présente la requête,
- (H) sa dernière année de service au sein de la fonction publique, connue soit du requérant, soit de la personne ou de l’autorité provinciale qui présente la requête,
(4) Le sous-alinéa 3(1)a)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) any other information that would aid in establishing the recipient’s identification;
(5) L’alinéa 3(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) lorsque la requête est présentée au nom du requérant par une autre personne ou par une autorité provinciale, les nom et adresse de cette autre personne ou de cette autorité et la nature des liens juridiques qui l’unissent au requérant;
(6) L’alinéa 3(1)f) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) le montant qui, à la date de la requête, est payable au titre de l’ordonnance de soutien financier en des versements périodiques, en une somme globale ou en une combinaison des deux;
(7) Le paragraphe 3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) une attestation portant que les renseignements contenus dans la requête sont exacts et qu’ils sont fournis aux fins de demande de distraction des prestations de pension au titre de la Loi.
(8) Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) S’il n’est pas en mesure de fournir la date de naissance du prestataire, le requérant ou la personne ou l’autorité provinciale qui présente la requête en est dispensé s’il donne suffisamment d’autres renseignements pour permettre au ministre d’identifier ce dernier dans un délai raisonnable.
17 (1) Le passage de l’article 4 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4 La requête est accompagnée des documents suivants :
(2) L’alinéa 4b) du même règlement est abrogé.
(3) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) une copie certifiée conforme de l’ordonnance de soutien financier ou, lorsque la requête est présentée par une autorité provinciale, une copie de cette ordonnance.
18 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
4.1 (1) L’état des arriérés alimentaires fourni en application du paragraphe 33(2.2) de la Loi contient les renseignements suivants :
- a) le nom du prestataire;
- b) le nom du requérant;
- c) le numéro d’assurance-sociale du prestataire et sa date de naissance, s’ils sont connus;
- d) le numéro de la pension, de la rente ou de la pension de retraite du prestataire, s’il est connu;
- e) le montant des arriérés alimentaires, y compris les intérêts;
- f) une attestation de l’autorité provinciale portant que les renseignements contenus dans l’état des arriérés alimentaires sont exacts et qu’ils sont fournis aux fins de distraction des prestations de pension au titre de la Loi.
(2) L’état des arriérés alimentaires peut être joint à la requête ou être fourni ultérieurement conformément à l’article 5.
19 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 (1) La requête et l’état des arriérés alimentaires sont transmis aux destinataires suivants :
- a) si le prestataire faisait partie des Forces canadiennes :
- Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Canada
Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
150, boulevard Dion
C.P. 9500
Matane (Québec) G4W 0H3;
- Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Canada
- b) si le prestataire était un juge ou un protonotaire visé par la Loi sur les juges :
- Ministre de la Justice
À l’attention de l’avocat général des Services juridiques
Commissariat à la magistrature fédérale
99, rue Metcalfe, 8e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1E3;
- Ministre de la Justice
- c) si le prestataire était un sénateur :
- Président du Conseil du Trésor
À l’attention des Ressources humaines, Sénat du Canada
Édifices du Parlement
Ottawa (Ontario) K1A 0A4;
- Président du Conseil du Trésor
- d) si le prestataire était un député de la Chambre des communes :
- Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Canada
À l’attention de l’Agent des allocations de pension aux membres du Parlement — Allocations de retraite des parlementaires
Politique et services consultatifs sur les pensions
1451, avenue Coldrey, 1er étage
Ottawa (Ontario) K1A 0S5;
- Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Canada
- e) si le prestataire était membre de la Gendarmerie royale du Canada :
- Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Canada
Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
150, boulevard Dion
C.P. 8500
Matane (Québec) G4W 0E2;
- Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Canada
- f) dans les autres cas ou en cas d’incertitude :
- Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Canada
Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
150, boulevard Dion
C.P. 8000
Matane (Québec) G4W 4T6.
- Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Canada
(2) La requête et l’état des arriérés alimentaires sont transmis par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique dont il a été convenu avec le ministre.
20 (1) Le sous-alinéa 7a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) qu’une requête, dûment établie, visant la distraction des prestations de pension du prestataire a été présentée au nom des personnes qui y sont nommées, domiciliées et habituellement résidantes à la date de la requête dans la province, le territoire ou le pays ou le lieu étranger indiqué,
(2) Le sous-alinéa 7a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) que la distraction d’une somme déterminée ou d’une partie déterminée de la prestation nette de pension sera effectuée pour le compte du requérant au plus tard à la date précisée,
(3) L’alinéa 7b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) est accompagné d’une copie de l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la requête est fondée et de l’état des arriérés alimentaires, le cas échéant;
(4) Le passage de l’alinéa 7c) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) est transmis de la façon suivante :
(5) Le sous-alinéa 7c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) si la dernière adresse connue du prestataire est au Canada, par courrier, par courrier recommandé avec avis de réception ou par tout moyen de communication électronique,
21 L’article 8 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8 Lorsque la prestation de pension d’un prestataire est constituée du paiement d’une somme globale et d’une série de versements périodiques et que le paiement de la somme globale doit être effectué avant les versements périodiques, le montant à distraire de la prestation nette de pension se calcule en conformité avec les dispositions pertinentes de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un seul type de paiement ou de versement.
22 (1) Le passage de l’article 9 de la version française du même règlement précédent l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
9 Lorsque la prestation de pension d’un prestataire est constituée du paiement d’une somme globale et d’une série de versements périodiques et que le paiement de la somme globale doit être effectué en même temps que l’un des versements périodiques, les règles ci-après s’appliquent au calcul du montant à distraire de la prestation nette de pension du prestataire :
- a) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit seulement le paiement d’une somme globale, le montant spécifié dans l’ordonnance est d’abord imputé à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en un paiement d’une somme globale, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un paiement d’une somme globale, et toute partie de ce montant qui reste impayée est considérée comme un nouveau paiement d’une somme globale à effectuer conformément à l’article 37 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques;
(2) L’alinéa 9c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit à la fois le paiement d’une somme globale et des versements périodiques, la somme globale est imputée à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en un paiement d’une somme globale, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un paiement d’une somme globale, et les versements périodiques sont imputés à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en des versements périodiques, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques.
23 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
10 La notification visée à l’alinéa 39(1)b) de la Loi peut se faire par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique.
10.1 La copie de l’ordonnance de soutien financier modifiée visée au paragraphe 39(5) de la Loi doit être certifiée conforme sauf si elle est fournie par une autorité provinciale.
24 (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
11 (1) Une demande visant la modification de la somme distraite peut être présentée en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi si, selon le cas :
(2) Les alinéas 11(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’ordonnance de soutien financier ou l’état des arriérés alimentaires sur lequel la distraction est fondée a été modifié ou a été remplacé par une autre ordonnance de soutien financier ou un autre état des arriérés alimentaires, selon le cas, ce qui entraîne une modification de la somme devant être distraite aux termes de la Loi et du présent règlement;
- a.1) un état des arriérés alimentaires est fourni, ce qui entraîne une modification de la somme devant être distraite aux termes de la Loi et du présent règlement;
- b) la résidence habituelle du requérant ou du prestataire a changé, ce qui entraîne une modification de la somme devant être distraite aux termes de la Loi et du présent règlement;
(3) L’alinéa 11(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) l’une des conditions de paiement précisées dans l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée est modifiée, ce qui entraîne une modification de la somme devant être payée au titre de l’ordonnance;
(4) L’alinéa 11(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) le requérant ou la personne ou l’autorité provinciale qui reçoit les sommes distraites pour le compte du requérant a présenté par écrit une demande de modification de la somme distraite portant sa signature.
(5) Le passage du paragraphe 11(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
(2) Une demande visant la cessation d’une distraction peut être présentée en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi si, selon le cas :
- a) l’une des conditions de paiement précisées dans l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée est modifiée, ce qui a pour effet de mettre fin à l’ordonnance;
- b) l’ordonnance cesse d’avoir effet, est rescindée ou est annulée par suite d’une autre ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal;
(6) L’alinéa 11(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le requérant ou la personne ou l’autorité provinciale qui reçoit les sommes distraites pour le compte du requérant a présenté par écrit une demande de cessation de la distraction portant sa signature.
(7) Le passage du paragraphe 11(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) La demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est signée par le requérant ou le prestataire ou au nom de l’un ou de l’autre, et contient ce qui suit :
(8) L’alinéa 11(3)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) une demande écrite visant la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction;
(9) Le passage du paragraphe 11(3) de la version anglaise du même règlement suivant l’alinéa d) est abrogé.
25 (1) L’alinéa 12a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) tout arriéré d’impôt sur le revenu, pour lequel une retenue est exigée en vertu de l’article 224.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et tout montant qui doit être retenu à titre d’impôt sur le revenu relativement à un prestataire domicilié à l’étranger ou au paiement d’une somme globale;
(2) L’alinéa 12b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour les versements effectués au titre des cotisations visant le service accompagné d’option et pour l’insuffisance des cotisations pour le service courant ou le service accompagné d’option;
26 Les articles 14 à 16 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
14 La demande visée à l’article 35.3 de la Loi est présentée en la forme prévue à l’annexe II et est accompagnée d’une copie de l’ordonnance de soutien financier. La copie doit être certifiée conforme sauf si la demande est présentée par une autorité provinciale.
15 Si elle n’est pas en mesure de fournir la date de naissance du participant au régime, la personne ou l’autorité provinciale qui présente la demande en est dispensée si elle communique suffisamment d’autres renseignements pour permettre au ministre d’identifier ce dernier dans un délai raisonnable.
16 La demande est transmise au destinataire suivant :
- Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Canada
Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
150, boulevard Dion
C.P. 8000
Matane (Québec) G4W 4T6.
27 (1) Le passage de l’article 17 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
17 Saisi de la demande, le ministre fournit les renseignements ci-après à la personne ou à l’autorité provinciale qui l’a présentée :
- a) la date à laquelle le participant au régime a cessé d’être employé dans la fonction publique, d’être tenu de verser des contributions au titre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou d’être un participant au titre du paragraphe 5(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve ainsi que les années de service ouvrant droit à pension à son crédit;
(2) L’alinéa 17c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) si le participant au régime a, à la date de la demande, le droit d’exercer un choix à l’égard des prestations en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve;
28 L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
18 Lorsque la personne nommée dans la demande comme participant au régime n’a pas exercé de choix au titre de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou n’a pas exercé d’option au titre de l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’article 45 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, le ministre garde la demande pour une période de douze mois et avise la personne ou l’autorité provinciale qui l’a présentée de tout choix ou de toute option qu’exerce le participant au régime au cours de cette période.
29 Les articles 1 à 3 de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1 Le Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique établi sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques.
2 Les régimes collectifs d’assurance-vie de la Gendarmerie royale du Canada.
30 (1) Les articles 10 à 12 du formulaire de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
10 |
Is the applicant the person named in the financial support order as being entitled to support? Est-ce que le requérant est la personne nommée dans l’ordonnance de soutien financier comme ayant droit aux aliments? |
☐ Yes ☐ No |
If yes, go to item 13. If no, complete items 11 and 12. |
---|---|---|---|
11 |
Relationship to the person named in the financial support order as being entitled to support Lien avec la personne nommée dans l’ordonnance de soutien financier comme ayant droit aux aliments |
||
12 |
Person named in the financial support order as being entitled to support (given name, surname), if different from item 9 Personne nommée dans l’ordonnance de soutien financier comme ayant droit aux aliments (prénom, nom de famille) si différente de l’article 9 |
(2) Dans la partie 4 du formulaire de l’annexe II du même règlement, « Signature of Applicant / Signature du requérant » est remplacé par « Signature ».
(3) Le passage de la partie 4 du formulaire de l’annexe II du même règlement suivant la signature et la date est remplacé par ce qui suit :
Send the duly completed application to |
Minister of Public Services and Procurement Canada / Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Canada Government of Canada Pension Centre – Mail Facility / Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier 150 Dion Boulevard / 150, boulevard Dion P.O. Box 8000 / C.P. 8000 Matane, Quebec / Matane (Québec) G4W 4T6 |
Entrée en vigueur
31 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 106(2) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, chapitre 16 des Lois du Canada (2019) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.