La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 38 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 19 septembre 2020
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES (COVID-19)
Arrêté prolongeant une période prévue par la Loi sur le Programme de protection des salariés (COVID-19)
En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)référence a, la ministre du Travail prend l’Arrêté prolongeant une période prévue par la Loi sur le Programme de protection des salariés (COVID-19), ci-après.
À Gatineau, QC, le 11 septembre 2020
La ministre du Travail
Filomena Tassi
Arrêté prolongeant une période prévue par la Loi sur le Programme de protection des salariés (COVID-19)
Prolongation d’au plus six mois
1 Pour l’application du sous-alinéa a)(i) de la définition de salaire admissible au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés :
- a) si la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre se situe dans la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant le 12 septembre 2020, la mention « la période de six mois », à ce sous-alinéa, vaut mention de « la période commençant le 13 septembre 2019 et »;
- b) si la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre se situe dans la période commençant le 13 septembre 2020 et se terminant le 30 décembre 2020, la mention « la période de six mois », à ce sous-alinéa, vaut mention de « la période de douze mois ».
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES (COVID-19)
Arrêté sur les périodes prévues par certains règlements pris sous le régime du Code canadien du travail (COVID-19)
En vertu des paragraphes 7(2) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)référence a, la ministre du Travail prend l’Arrêté sur les périodes prévues par certains règlements pris sous le régime du Code canadien du travail (COVID-19), ci-après.
À Gatineau, QC, le 11 septembre 2020
La ministre du Travail
Filomena Tassi
Arrêté sur les périodes prévues par certains règlements pris sous le régime du Code canadien du travail (COVID-19)
Prolongation
Certificats et accréditations
1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la période maximale de validité des certificats et accréditations prévus aux dispositions ci-après est prolongée de six mois après la date à laquelle elle aurait normalement expiré ou, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de six mois, jusqu’au 31 décembre 2020 :
- a) le paragraphe 16.12(5) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail;
- b) le paragraphe 12.7(3) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains);
- c) le paragraphe 9.5(5) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs).
Application
(2) La prolongation ne s’applique qu’aux périodes de validité qui auraient normalement expiré au cours de la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant le 31 août 2020.
Cours en réanimation cardio-respiratoire
2 À l’alinéa 111(1)b) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime, la mention « douze mois » vaut, pendant la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant le 31 décembre 2020, mention de « dix-huit mois » si l’employé a terminé avec succès le cours en réanimation cardio-respiratoire visé à cet alinéa pendant la période commençant le 13 mars 2019 et se terminant le 31 août 2019.
Secouriste
3 À la définition de secouriste, à l’article 9.1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs), la mention « des trois dernières années » vaut, pendant la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant le 31 décembre 2020, mention de « de la période de trois ans et six mois précédente » si l’employé a achevé avec succès l’un des cours visés à cette définition pendant la période commençant le 13 mars 2017 et se terminant le 31 août 2017.
Entrée en vigueur
13 mars 2020
4 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable du thallium et de ses composés, y compris ceux inscrits sur la Liste intérieure et ceux visés pour un examen plus approfondi à la suite de la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du thallium et de ses composés réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que l’acétate de thallium et le chlorure de thallium sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que le thallium est une substance considérée comme prioritaire en raison d’autres préoccupations écologiques;
Attendu que le sulfate de thallium et le 201TlCl sont des substances visées pour un examen plus approfondi à la suite de la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le thallium et ses composés satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le thallium et ses composés soient ajoutés à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant le thallium et ses composés pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques considérés pour le thallium et ses composés.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le thallium et ses composés
En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du thallium et de ses composés. La présente évaluation vise l’entité thallium. Elle considère toute substance contentant du thallium qui peut en libérer, ainsi que le thallium sous forme élémentaire et le thallium rejeté dans l’environnement sous forme dissoute, solide ou particulaire. Cela vise trois substances contenant du thallium inscrites sur la Liste intérieure (LI) qui ont été jugées d’intérêt prioritaire pour l’évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou suscitent d’autres préoccupations écologiques, et deux substances contenant du thallium qui ont été désignées pour un examen ultérieur à la suite de l’établissement de la priorité des substances de la Liste révisée des substances commercialisées (LRSC).
Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1), le nom sur la LI ou la LRSC et le nom commun des cinq substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI ou la LRSC | Nom commun |
---|---|---|
7440-28-0 note a du tableau 1 | thallium | thallium |
563-68-8 | acétate de thallium | acétate de thallium |
7791-12-0 | chlorure de thallium | chlorure de thallium |
10031-59-1 note b du tableau 1 | sulfate de thallium | sulfate de thallium |
55172-29-7 note b du tableau 1 | chlorure de thallium (201TlCl) | 201TlCl |
Note(s) du tableau 1
|
Le thallium existe dans la croûte terrestre à une concentration moyenne de 0,7 mg/kg. Il est généralement associé aux minerais sulfurés de divers métaux, dont le zinc, le cuivre, le fer et le plomb, et est également présent dans le charbon. Le thallium est présent dans de nombreux minéraux naturels ainsi que dans les météorites, les roches volcaniques, les plantes, et à l’état de traces dans la plupart des organismes vivants.
Les sources anthropiques de thallium sont principalement associées à la production fortuite et au rejet accidentel de résidus ou de sous-produits de diverses activités industrielles, comme les processus d’extraction, de fusion et d’affinage des métaux, et aux cendres volantes des centrales électriques alimentées au charbon. La production de thallium est faible : moins de 9 tonnes ont été produites dans le monde en 2017.
Trois substances contenant du thallium (NE CAS 563-68-8, 7791-12-0 et 10031-59-1) ont été incluses dans une enquête menée à la suite de la publication d’un avis émis en vertu de l’article 71 de la LCPE. Entre 100 et 1 000 kg/an de chlorure de thallium (NE CAS 7791-12-0) ont été fabriqués au Canada en 2011. Il n’y a eu aucune autre déclaration faisant état de la fabrication ou de l’importation d’une quantité supérieure à la limite de déclaration de 100 kg/an. Moins de 30 kg de thallium ont été importés au Canada en 2017.
Les substances à base de thallium sont principalement utilisées dans les industries des semi-conducteurs et des lasers, la fibre de verre (optique), les cellules photoélectriques, les supraconducteurs à haute température, comme activateurs dans les équipements de détection du rayonnement gamma (scintillomètre) et comme intermédiaires dans la production de produits chimiques. D’autres utilisations comprennent les thermomètres à basse température, les lampes à arc au mercure, les alliages avec d’autres métaux, la joaillerie, les feux d’artifice, les pigments et les colorants, et la séparation minéralogique. Au Canada, le thallium est également utilisé dans des produits offerts aux consommateurs, nommément comme produit radiopharmaceutique dans les médicaments destinés aux humains et comme ingrédient médicinal dans les produits de santé naturels homéopathiques autorisés. Le thallium peut également être utilisé comme composant dans les matériaux d’emballage alimentaire.
Le thallium existe dans le milieu aquatique dans deux états d’oxydation : thalleux monovalent Tl(I) [c’est-à-dire Tl+] et thallique trivalent Tl(III) [c’est-à-dire Tl3+]. L’ion Tl(I), hautement soluble et faiblement réactif, est l’espèce de thallium la plus biodisponible dans les milieux aquatiques et terrestres. La précipitation de Tl(OH)3 inerte pourrait être un mécanisme efficace pour éliminer le thallium de l’eau. Cependant, le thallium peut être remobilisé depuis les sédiments et pénétrer dans la colonne d’eau dans des conditions anoxiques où le Tl(III) sera réduit en Tl(I). Par conséquent, cette évaluation préalable porte essentiellement sur le Tl(I).
Le thallium est considéré comme persistant (comme tous les éléments). Le thallium n’est pas un élément essentiel pour les organismes. Les organismes exposés au thallium dans leur habitat l’absorbent facilement, soit par contact direct avec les milieux environnementaux (exposition cutanée ou respiratoire), soit par ingestion d’aliments par l’intermédiaire du tractus gastro-intestinal. On a observé de fortes concentrations de thallium dans les organismes vivant à proximité des sources de rejets (par exemple les fonderies). Le thallium peut être considéré comme bioaccumulable dans les organismes aquatiques et endogés et dans les plantes. Le potentiel de bioamplification du thallium dans les chaînes alimentaires aquatiques et terrestres est incertain en raison des données très limitées et contradictoires actuellement disponibles.
Le thallium, à de très faibles concentrations, provoque une mortalité des organismes aquatiques et terrestres, ainsi que des effets sur leur croissance et leur reproduction. Les concentrations chroniques estimées sans effet (CESE) du thallium pour les organismes aquatiques ont été obtenues à l’aide d’études d’écotoxicité fiables. L’information actuellement disponible sur la toxicité du thallium pour le sol indique qu’une CESE identique à la recommandation du CCME (Conseil canadien des ministres de l’environnement) de 1999 protège les organismes endogés et les plantes dans l’environnement canadien.
Des analyses de quotient de risque (QR) ont été effectuées en comparant les concentrations environnementales prévues avec les CESE afin de déterminer le potentiel de dommages écologiques au Canada. Parmi les installations examinées, une installation du secteur des mines de métaux présentait un risque écologique dû aux rejets d’effluents de Tl, deux installations autonomes du secteur des métaux communs présentaient un risque écologique potentiel et une installation du secteur de l’énergie (une centrale au charbon) présentait un risque écologique potentiel dû aux rejets de Tl provenant des effluents de sa lagune. Cette analyse indique que le thallium peut causer des dommages écologiques dans l’environnement aquatique en raison de son rejet par de multiples secteurs sur des sites partout au Canada.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le thallium et ses composés constituent un risque de dommages pour l’environnement. Il est proposé de conclure que le thallium et ses composés satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que le thallium et ses composés ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Le thallium et ses composés ont été évalués en utilisant la méthode 2 de biosurveillance qui compare les données de biosurveillance humaine (exposition) aux valeurs guides de biosurveillance (effets sur la santé), comme les valeurs de biosurveillance humaine (HBM-I), afin de déterminer quelles sont les substances peu préoccupantes pour la santé humaine. Les concentrations de thallium ont été mesurées dans l’urine de Nord-Américains dans le cadre de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé et, aux États-Unis, l’enquête National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). On considère qu’une valeur guide de biosurveillance humaine (HBM-I) établie par l’Agence fédérale allemande de l’environnement protège la santé humaine des effets nocifs du thallium. Les concentrations urinaires médianes et du 95e percentile de thallium de 0,21 et 0,55 µg/g de créatinine chez les Canadiens étaient inférieures à la valeur HBM-I de 6,4 µg/g de créatinine. Par conséquent, le thallium et ses composés sont considérés comme peu préoccupants pour la santé humaine aux degrés d’exposition actuels.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le thallium et ses composés ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration, ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est donc proposé de conclure que le thallium et ses composés satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Il est proposé de conclure que le thallium et ses composés répondent aux critères de persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE. On considère que le thallium et ses composés sont facilement assimilés par divers organismes et qu’ils ont le potentiel de s’accumuler dans les organismes aquatiques et terrestres. Cependant, aucune conclusion ne peut être tirée sur le potentiel de bioamplification du thallium dans les réseaux trophiques aquatiques ou terrestres, compte tenu des données limitées et contradictoires actuellement disponibles.
L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de deux substances du groupe des cokes de pétrole — coke (pétrole), NE CASréférence 2 64741-79-3 et coke calciné (pétrole), NE CAS 64743-05-1— inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le coke (pétrole) et le coke calciné (pétrole) sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du coke (pétrole) et du coke calciné (pétrole) réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des cokes de pétrole
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable des deux substances formant le groupe des cokes de pétrole, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Les substances de ce groupe figurent parmi celles dont l’évaluation est prioritaire, car elles satisfont aux critères de catégorisation au sens du paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro d’enregistrement CAS (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI | Nom commun |
---|---|---|
64741-79-3 | Coke (pétrole) | coke (pétrole) |
64743-05-1 | Coke calciné (pétrole) | coke calciné (pétrole) |
Le coke (pétrole) est un résidu riche en carbone, sous-produit du procédé de conversion thermique du raffinage du pétrole brut et de la valorisation du sable bitumineux. Le chauffage du coke (pétrole) pour en retirer les produits volatils donne le coke calciné (pétrole). La teneur en carbone du coke (pétrole) et du coke calciné (pétrole) se situe entre 84 % et 97 % (CONCAWE 1993). Les deux cokes sont des substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques (UVCB). D’un point de vue chimique, le coke calciné (pétrole) est plus raffiné que le coke (pétrole) et contient moins de substances volatiles et autres impuretés. Aux fins de cette évaluation, les deux substances ont été réunies dans le groupe des cokes de pétrole.
Une partie du coke (pétrole) produit au Canada est utilisée sur place comme combustible par des raffineries ou des usines de valorisation du bitume, mais la majorité est stockée en piles, comme la région des sables bitumineux de l’Athabasca, pour une utilisation future. Le coke (pétrole) produit ou importé au Canada est aussi calciné pour être utilisé dans des alumineries ou des aciéries.
Puisque les substances du groupe des cokes de pétrole sont des UVCB, il existe peu de renseignements sur leur concentration environnementale et leur toxicité pour l’environnement. Par conséquent, sont utilisées comme données de substitution pour l’exposition, les dangers et les risques pour l’environnement associés aux cokes de pétrole, celles de certains de ses composants, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), le nickel et le vanadium, le cas échéant.
On croit que les substances du groupe des cokes de pétrole sont peu biodisponibles, étant donné les propriétés physico-chimiques de leurs composants UVCB, comme leur faible solubilité dans l’eau et leur fort poids moléculaire, ainsi que leurs effets nocifs faibles observés à de fortes concentrations lors d’essais en milieu aquatique ou terrestre, ou en laboratoire, sur des mammifères.
Des études sur la lixiviation et des enquêtes sur le terrain dans des conditions expérimentales particulières ont permis de déceler des hydrocarbures aromatiques (HAP) et des impuretés métalliques associés au coke de pétrole. Toutefois, ces composants ne sont pas considérés être facilement biodisponibles dans les conditions environnementales normales des piles de stockage de coke de pétrole, à cause de l’insolubilité, de la forte teneur en carbone et de la grande taille des particules de coke de pétrole.
Pour aborder les inquiétudes relatives à la lixiviation des substances contenues dans les piles de coke de pétrole près des rivières, on a réalisé une analyse des données disponibles sur la surveillance des eaux de surface et des sédiments, dans les zones de la rivière Athabasca voisines des piles de coke de pétrole dans la région des sables bitumineux de l’Athabasca. Les mesures n’indiquent pas une hausse du risque pour le milieu aquatique occasionné par les HAP et les métaux (nickel et vanadium) présents dans les cokes de pétrole, en aval des piles formées à l’extérieur.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le coke (pétrole) et le coke calciné (pétrole) présentent un faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que le coke (pétrole) et le coke calciné (pétrole) ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’Environmental Protection Agency des États-Unis a réalisé une caractérisation préalable des dangers posés par la poussière de coke (pétrole) et de coke calciné (pétrole). La Agency for Toxic Substances and Disease Registry [agence pour le registre des substances toxiques et des maladies] (ATSDR) des États-Unis a aussi réalisé des évaluations des dangers posés par le coke de pétrole. On n’a trouvé aucune preuve de génotoxicité in vivo ou in vitro, de cancérogénicité ou de toxicité pour la reproduction ou le développement causées par l’inhalation de particules (poussière) ou l’exposition cutanée à ces substances. Toutefois, l’exposition par inhalation à des doses répétées de coke (pétrole) pendant deux ans chez des rats s’est traduite par l’accumulation de poussières de coke dans leurs poumons et l’inflammation de cet organe.
Des mesures des particules de coke de pétrole libérées dans l’air à partir de piles dans la région des sables bitumineux de région de l’Athabasca, au voisinage d’installations urbaines de production et de transport de coke de pétrole, à proximité d’aciéries et d’alumineries et aux alentours de cokeries n’indiquent aucun risque accru découlant de l’exposition par inhalation au coke de pétrole. L’exposition au coke de pétrole dans le sol et l’eau est également peu préoccupante.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le coke (pétrole) et le coke calciné (pétrole) ne satisfont pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que le coke (pétrole) et le coke calciné (pétrole) ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations pour une substance — bis(triméthylsilyl)amine, produits d’hydrolyse avec la silice (TMSS), NE CASréférence 2 68909-20-6 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de TMSS réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le TMSS
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du bis(triméthylsilyl)amine, produits d’hydrolyse avec la silice, ciaprès appelé TMSS. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) pour le TMSS est 68909-20-6. Cette substance a été jugée d’intérêt prioritaire aux fins d’évaluation en raison de préoccupations pour la santé humaine.
Le TMSS est une substance de composition inconnue ou variable, un produit de réaction complexe ou une matière biologique (UVCB). Cette substance est produite par le traitement en surface de la silice amorphe synthétique pyrogénée (NE CAS 112945-52-5) à l’aide de l’hexaméthyldisilazane (NE CAS 999-97-3). Dans la présente évaluation, le TMSS est représenté par son principal composant (plus de 99 %), à savoir la silice amorphe synthétique pyrogénée traitée en surface.
Le TMSS n’est pas présent à l’état naturel dans l’environnement. Selon les renseignements fournis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, la quantité importée totale déclarée au Canada en 2011 était de 212 498 kg et aucune quantité fabriquée supérieure au seuil de déclaration de 100 kg n’a été déclarée.
Au Canada, le TMSS est principalement utilisé comme charge, agent de suspension, émollient et additif dans la fabrication de cosmétiques, d’écrans solaires, de colles polyvalentes pour ciment, de peintures, de caoutchoucs de silicone, d’encres et d’encres en poudre, et de dispositifs médicaux, ainsi que dans les applications industrielles, notamment dans les secteurs automobile, électrique et électronique. Le TMSS peut être utilisé dans les matériaux d’emballage alimentaire et aussi comme composant d’un additif indirect utilisé dans les établissements de transformation alimentaire. C’est également un formulant utilisé dans les produits antiparasitaires.
Le risque que représente le TMSS pour l’environnement a été caractérisé à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération de plusieurs éléments de preuve pour obtenir un classement du risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve le taux potentiel d’émission, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé selon leurs profils de danger et d’exposition. À la lumière des résultats de l’analyse selon la CRE, on juge qu’il est peu probable que le TMSS soit nocif pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le TMSS présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure qu’il ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
À la lumière des renseignements disponibles concernant les effets du TMSS sur la santé et d’après la lecture croisée de substances présentant une structure chimique et des propriétés physico-chimiques similaires, aucun effet critique n’a été relevé pour ce qui est de l’exposition par voie orale ou cutanée. L’exposition par voie orale ou cutanée au TMSS, via les milieux environnementaux et les aliments, ou encore les produits de consommation, n’est pas préoccupante.
D’après des études de laboratoire, l’exposition répétée par inhalation au TMSS peut avoir des effets nocifs sur les poumons. L’exposition par inhalation dans les milieux environnementaux devrait être minime. L’évaluation est axée sur l’exposition par inhalation au TMSS lors de l’utilisation de produits en poudre libre contenant du TMSS. En comparant l’exposition estimée au TMSS par inhalation due à l’utilisation de shampoing sec pour cheveux et de fard à joues à un niveau d’effet critique, on a pu établir des marges d’exposition jugées suffisantes pour lever les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le TMSS ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que le TMSS ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Consultation des Canadiens sur l’élaboration d’une nouvelle stratégie relative à la conduite responsable des entreprise
Le gouvernement du Canada souhaite connaître les points de vue des Canadiens intéressés sur l’élaboration d’une nouvelle stratégie relative à la conduite responsable des entreprises pour guider le gouvernement du Canada et les entreprises canadiennes actives à l’étranger dans tous les secteurs de l’industrie au cours des cinq prochaines années.
Contexte
Depuis 2009, le gouvernement fédéral a donné la priorité au renforcement de la conduite responsable des entreprises (CRE) canadiennes actives dans le monde entier en publiant deux stratégies : Renforcer l’avantage canadien : Stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger (2009) et Le modèle d’affaires canadien : Stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger (2014). Affaires mondiales Canada s’engage maintenant à faire participer les intervenants à l’élaboration d’une stratégie renouvelée pour guider la conduite responsable des entreprises canadiennes à l’étranger au cours des cinq prochaines années. Le renouvellement de la stratégie est l’occasion d’amorcer un dialogue et d’explorer des idées et des mesures pour mieux positionner le Canada et les entreprises canadiennes actives à l’étranger comme chefs de file dans le domaine de la conduite responsable des entreprises.
La conduite responsable des entreprises est au centre de nombreuses priorités pour le Canada, comme le respect des droits de la personne, la lutte contre les changements climatiques, le commerce équitable et le respect des droits des communautés autochtones. Par l’entremise de plusieurs ministères, plus de 50 politiques et initiatives abordent une forme ou une autre de conduite responsable des entreprises et de durabilité des entreprises, et en font la promotion. Le gouvernement du Canada considère que le secteur privé joue un rôle important dans la promotion de ces priorités.
La gestion des risques dans des marchés complexes est essentielle à la réussite des entreprises, et les entreprises peuvent utiliser de nombreux outils et de nombreuses approches. En intégrant les éléments de la conduite responsable des entreprises dans leurs activités, les entreprises sont mieux outillées pour gérer les risques sociaux, environnementaux et économiques, ainsi que les risques liés à la réputation. Une conduite responsable aide les entreprises à cerner les problèmes de façon proactive, les aide à résoudre les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent, et leur permet d’adapter leurs activités et de préserver leur succès à long terme.
Le gouvernement du Canada est d’avis que, partout où des entreprises canadiennes mènent leurs activités, les collectivités locales, y compris les femmes, les jeunes et les peuples autochtones, doivent participer de façon significative et que les répercussions des activités d’une entreprise canadienne à l’étranger devraient être positives sur l’environnement local. Le renouvellement de la stratégie de conduite responsable des entreprises est une occasion de dialoguer sur la meilleure façon pour le gouvernement du Canada de collaborer avec les gouvernements des pays hôtes, les partenaires de la société civile, le secteur privé et les intervenants locaux afin de faire progresser le leadership dans le domaine de la conduite responsable des entreprises.
Observations des parties intéressées
Le gouvernement du Canada est à la recherche de suggestions sur l’orientation et la portée de la stratégie renouvelée. Plus particulièrement, le gouvernement du Canada souhaite recueillir des suggestions qui permettraient au Canada de faire ce qui suit :
- 1. Contribuer à un environnement de conduite responsable des entreprises renforcé et inclusif à l’échelle mondiale;
- 2. Collaborer avec divers intervenants afin de créer un environnement favorisant le respect et le dépassement des pratiques exemplaires en matière de CRE par les entreprises canadiennes;
- 3. Renforcer la responsabilisation en donnant accès au règlement des différends, au dialogue, aux recours et aux réparations;
- 4. Mettre au point des outils, des mesures d’incitation et des partenariats que le gouvernement pourrait appuyer pour renforcer la conduite responsable des entreprises à l’étranger;
- 5. Contribuer à l’élaboration des principaux cadres et des principales normes et lignes directrices à l’échelle internationale qui seraient axés uniquement sur la CRE ou en lien avec la CRE, que le Canada pourrait envisager promouvoir ou adopter.
Veuillez visiter le site Web Consultations auprès des Canadiens pour accéder au document de travail.
Pour communiquer vos points de vue et vos suggestions à la Direction des pratiques commerciales responsables d’Affaires mondiales Canada, veuillez écrire par courriel à RBCconsultationsCRE@international.gc.ca, ou par la poste à :
Direction des pratiques commerciales responsables
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la conduite responsable des entreprises canadiennes à l’étranger, veuillez consulter le site Web Consultations auprès des Canadiens et le site Web Conduite responsable des entreprises à l’étranger d’Affaires mondiales Canada.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | |
Président et premier dirigeant | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Administrateur — Président du comité de risque du conseil | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l’assurance-emploi du Canada | |
Commissaire des travailleurs et travailleuses | Commission de l’assurance-emploi du Canada | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Membre (fédéral) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Président | Corporation commerciale canadienne | |
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) | Régie canadienne de l’énergie | |
Directeur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Commissaire | Commission canadienne des grains | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Président | Musée canadien de l’histoire | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Directeur général | Fondation canadienne des relations raciales | |
Président | Agence spatiale canadienne | |
Président | Office des transports du Canada | |
Membre temporaire | Office des transports du Canada | |
Administrateur en chef | Service administratif des tribunaux judiciaires | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Financement agricole Canada | |
Président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa | |
Membre, Territoires du Nord-Ouest | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Vice-président adjoint | Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international | |
Président du conseil | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | |
Président du conseil | Marine Atlantique S.C.C. | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Nanaimo | |
Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Membre | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Ombudsman des contribuables | Bureau de l’ombudsman des contribuables | |
Ombudsman des anciens combattants | Bureau de l’Ombudsman des anciens combattants | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Président du Conseil | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Savoir polaire Canada | |
Président | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Commissaire | Commission du parc international Roosevelt de Campobello | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Membre | Tribunal de la sécurité sociale du Canada | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Président et conseiller | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Membre | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Membre | Bureau de la sécurité des transports du Canada |