La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 41 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 10 octobre 2020
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage présentées relativement à ces demandes
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).
Ces instructions sont données, en vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2) de la Loi, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration car, selon le ministre, celles-ci permettront de contribuer dans la mesure du possible à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada, qui consistent à veiller à la réunification des familles au Canada.
Application
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou les grands-parents d’un répondant au titre de la catégorie du regroupement familial, visés aux alinéas 117(1)c) et 117(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), respectivement, ainsi qu’aux demandes de parrainage liées à ces demandes de visa.
Conditions — déclarations d’intérêt aux fins de parrainage
Le Ministère acceptera les déclarations d’intérêt des personnes désirant parrainer un parent ou un grand-parent. Afin d’être acceptées, les déclarations d’intérêt doivent être dûment remplies et soumises au Ministère pendant la période établie par les présentes instructions et en utilisant les moyens électroniques offerts à cet effet. Dans les cas où un formulaire d’intérêt aurait été soumis deux fois, seul le plus récent sera conservé, l’autre sera supprimé.
Aux fins des présentes instructions :
- a) un jour ouvrable ne comprend pas les samedis ou les jours fériés au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, et si le jour de l’An tombe un samedi ou un dimanche, un jour ouvrable n’inclut pas non plus le lundi suivant;
- b) en 2020, la période pendant laquelle une personne peut manifester son intérêt à présenter une demande de parrainage commence à midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre, et se termine à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre.
Déclarations d’intérêt aux fins de parrainage — autre moyen de présenter sa demande
Si un répondant potentiel n’est pas en mesure de soumettre une déclaration d’intérêt par les moyens électroniques mis à sa disposition par le Ministère en raison d’une déficience mentale ou physique, le Ministère peut lui offrir un support de substitution. Toute demande de support de substitution doit être présentée entre midi, heure avancée de l’Est, le 30 septembre, et midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre. Afin d’être acceptées, les déclarations d’intérêt sur support de substitution doivent être dûment remplies et être reçues par le Ministère dans les 25 jours ouvrables suivant la date d’envoi du support de substitution par le Ministère au répondant potentiel.
Invitations à présenter une demande de parrainage
Les invitations à présenter une demande de parrainage seront envoyées aux répondants potentiels à la suite d’un processus de sélection aléatoire parmi toutes les déclarations d’intérêt — excluant les doublons — des répondants qui n’ont pas encore reçu une invitation. Les invitations envoyées par le Ministère ne sont pas transférables.
Nombre de demandes qui seront acceptées aux fins de traitement chaque année
Après la soumission des déclarations d’intérêt pour le parrainage à l’automne 2020, l’élimination des demandes en double, la sélection aléatoire et l’envoi des invitations à présenter une demande, on prévoit que les répondants invités et leurs parents et grands-parents ne disposeront pas de suffisamment de temps pour présenter des demandes complètes au cours de l’année civile 2020. Afin de tenir compte de ces facteurs, les demandes de parrainage résultant du processus de réception des demandes de l’automne 2020 seront reçues au début de 2021.
Un maximum de 10 000 demandes de parrainage présentées relativement à des demandes de visa de résident permanent faites par des parents ou des grands-parents de répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, sera accepté aux fins de traitement de l’année civile 2021, laquelle débute le 1er janvier 2021 et se termine le 31 décembre 2021. Ce maximum peut être modifié conformément aux instructions ultérieures que le ministre peut donner.
Si des demandes sont reçues avant la fin de décembre 2020, elles peuvent être comptées dans le plafond de 10 000 demandes pour l’année civile 2021.
Les personnes qui auront présenté une déclaration d’intérêt pour le parrainage en 2020, mais qui n’auront pas été invitées à présenter une demande au cours de cette même année, pourraient voir leur déclaration d’intérêt examinée dans une année ultérieure, conformément à des instructions que le ministre pourrait produire.
Conditions — demandes de parrainage
Afin d’être traitée, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été faite sur tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande publiée sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle n’incluait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de parrainage est présentée par une personne qui, ayant indiqué — durant la période au cours de laquelle elle pouvait le faire — son intérêt à faire une demande de parrainage par les moyens mis à disposition par le Ministère à cette fin, a été invitée à présenter sa demande;
- b) la demande de parrainage contient les mêmes renseignements (le nom, la date de naissance, l’adresse, le pays de naissance, une copie du document établissant le statut au Canada, incluant son numéro et figurant au Guide 5772 — Demande de parrainage pour parents et grands-parents, qui est publié sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives) que ceux fournis dans la déclaration d’intérêt en réponse à laquelle le Ministère a invité la personne à présenter la demande de parrainage; ou en cas de différence dans les renseignements entre la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage et la demande de parrainage, la demande comprend une explication de la raison de ces différences et une preuve satisfaisante que la demande se rapporte au même répondant potentiel figurant sur la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage pour lequel l’invitation à présenter une demande de parrainage a été envoyée par le Ministère;
- c) la demande de parrainage est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande publiée sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- d) la demande de parrainage a été reçue par le Ministère dans les 60 jours suivant la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Si toutefois la demande du répondant et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus dans les 60 jours suivants, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le Ministère doit ordinairement accorder au répondant une prolongation de 30 jours, et ce, pour un total de 90 jours à compter de la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage, afin de soumettre les documents manquants. Si toutefois le répondant fournit une preuve satisfaisante qu’il n’a pas été en mesure de présenter les documents à l’appui dans le délai de 60 jours établi par les présentes instructions compte tenu d’interruptions de service occasionnées par la COVID-19, le Ministère doit accorder au répondant une prolongation de 90 jours, pour un total de 150 jours à compter de la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage, afin de soumettre les documents manquants. Si les documents manquants ne sont pas présentés dans le délai prolongé accordé, la demande ne peut pas être traitée.
Conditions — demandes de visa de résident permanent
Afin d’être traitée, toute demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été faite sur tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande publiée sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle n’incluait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de visa de résident permanent est présentée par un demandeur qui est parrainé par une personne dont la demande remplissait toutes les conditions de traitement pour les demandes de répondants établies dans les présentes instructions;
- b) la demande de visa de résident permanent est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande publiée sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- c) la demande de visa de résident permanent a été reçue par le Ministère dans les 60 jours suivant la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Si toutefois la demande de visa de résident permanent et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus dans les 60 jours suivants, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le Ministère doit ordinairement accorder au demandeur une prolongation de 30 jours, et ce, pour un total de 90 jours à compter de la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage, afin de soumettre les documents manquants. Si toutefois le demandeur fournit une preuve satisfaisante qu’il n’a pas été en mesure de présenter les documents à l’appui dans le délai de 60 jours établi par les présentes instructions compte tenu d’interruptions de service occasionnées par la COVID-19, le Ministère doit accorder au demandeur une prolongation de 90 jours, pour un total de 150 jours à compter de la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage, afin de soumettre les documents manquants. Si les documents manquants ne sont pas présentés dans le délai prolongé accordé, la demande ne peut pas être traitée.
Ordre de traitement
Les demandes qui remplissent les conditions applicables prévues aux présentes instructions sont traitées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le Ministère.
Demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire
La demande présentée à l’étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.
Disposition des demandes
Toute demande qui ne remplit pas les conditions applicables prévues aux présentes instructions sera renvoyée au demandeur.
Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur le 29 septembre 2020.
Ottawa, le 24 septembre 2020
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marco E. L. Mendicino, C.P., député
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la présentation de demandes par voie électronique pour les visas de résident temporaire et autres documents en raison de la capacité réduite de traitement durant la pandémie de la COVID-19 (maladie à coronavirus)
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
En vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration émet les instructions ministérielles suivantes qui, de l’avis du ministre, appuieront le mieux l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada.
Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés énoncés à l’article 3 de la Loi.
Le pouvoir de donner des instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les instructions s’adressent aux agents responsables de la manipulation et/ou de l’examen de certaines demandes de résidence temporaire en prévoyant des conditions à remplir en vue du traitement des demandes.
Considérations
Reconnaissant la déclaration de l’Organisation mondiale de la Santé au sujet de la pandémie de la COVID-19 (maladie à coronavirus);
Reconnaissant que les mesures prises en réponse à cette pandémie ont eu pour effet de réduire la capacité d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à traiter les demandes, au Canada et à l’étranger;
Considérant que les objectifs du Canada en matière d’immigration, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, incluent la mise en place d’une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse du système d’immigration canadien.
Portée
Les présentes instructions s’appliquent aux nouvelles demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail et de permis d’études présentées à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions.
Demande de résidence temporaire présentée à l’étranger — présentation par voie électronique
Toute demande de visa de résident temporaire (y compris de visa de transit), de permis de travail ou de permis d’études faite par un étranger qui se trouve à l’extérieur du Canada au moment de la demande doit être effectuée par voie électronique (demande en ligne).
Les catégories suivantes d’étrangers qui se trouvent à l’extérieur du Canada et soumettent une demande de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d’études peuvent le faire par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise à cette fin :
- Des étrangers qui, en raison d’un handicap, ne peuvent satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande, la soumission ou la fourniture d’une signature, d’un document ou d’un renseignement par un moyen électronique;
- Des étrangers qui détiennent un titre de voyage ou une pièce d’identité tel qu’il est décrit à l’alinéa 52(1)c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés délivré par un pays, qui ne les interdit pas de voyager au Canada, grâce auquel ils peuvent entrer dans le pays de délivrance et qui est du type délivré aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;
- Des étrangers faisant une demande pour un permis de travail qui ont l’intention d’effectuer un travail visé par un accord ou une entente international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers.
Conservation et disposition
Les demandes reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions qui n’ont pas été présentées par voie électronique ne seront pas acceptées et les frais de traitement seront retournés, sauf dans le cas des étrangers qui soumettent leur demande par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise à cette fin, tel qu’il est prévu par les présentes instructions.
Période de validité
Les présentes instructions sont valides à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 janvier 2021.
Ottawa, le 29 septembre 2020
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marco E. L. Mendicino, C.P., député
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 20267a (modification de la Condition ministérielle no 20267)
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 3 janvier 2020, le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements prescrits concernant la substance « bentonite lanthanienne », numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 302346-65-2, conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et qu’une demande a été produite aux termes du paragraphe 313(1) de cette loi pour que certains renseignements soient considérés comme confidentiels;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant la substance;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique aux termes de l’article 64 de cette loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement a déjà imposé la Condition ministérielle no 20267 concernant la substance le 28 mai 2020,
Le ministre de l’Environnement, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), modifie la Condition ministérielle no 20267 conformément à l’annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Condition ministérielle no 20267a (modification de la Condition ministérielle no 20267)
[Paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les articles 1 à 15 de la Condition ministérielle no 20267 sont remplacés par ce qui suit :
1. Les définitions suivantes s’appliquent dans les présentes conditions ministérielles :
- « alcalinité » désigne la concentration de carbonate de calcium (CaCO3) dans l’eau, exprimée en milligrammes de CaCO3 par litre d’eau (mg/L).
- « décontamination chimique » désigne l’utilisation de produits chimiques pour lutter contre les contaminants dans un lac, y compris, mais sans s’y limiter, l’utilisation de produits contenant du fer ou de l’aluminium aux fins de la décontamination.
- « décontamination physique » désigne l’utilisation de techniques physiques pour lutter contre les contaminants dans un lac, y compris, mais sans s’y limiter, des techniques d’aération et de dragage.
- « lac » désigne soit :
- a) le lac Pigeon situé dans le comté de Wetaskiwin n°10 et le comté de Leduc, en Alberta;
- b) le lac Roxton situé dans la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska, au Québec; ou
- c) le lac 3 tel qu’il est défini dans les renseignements concernant la substance qui ont été transmis le 3 janvier 2020 au ministre de l’Environnement par Phoslock conformément au paragraphe 81(1) de la Loi et situé dans la municipalité régionale de comté des Laurentides, au Québec.
- « lanthane dissous » désigne le lanthane demeurant dans un échantillon d’eau après que celui-ci a été filtré au moyen d’un filtre capable de retenir des particules de 0,2 micromètre.
- « personnel autorisé » désigne un employé de Phoslock ou une personne engagée par Phoslock qui a été informé des présentes conditions ministérielles et auquel on a remis la fiche de données de sécurité sur la substance.
- « Phoslock » désigne Phoslock Environmental Technologies et Phoslock Canada Inc.
- « substance » désigne la bentonite lanthanienne, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 302346-65-2.
2. Phoslock peut importer la substance sous réserve des conditions ministérielles suivantes.
Restrictions
3. Phoslock doit s’assurer que la substance est utilisée seulement comme chélateur du phosphore dans un lac et seulement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- a) personne n’utilise le lac comme source d’eau potable;
- b) les prévisions météorologiques pour la période de 12 heures qui suit le déversement indiquent une éventualité de précipitation égale ou inférieure à 40 % à l’emplacement du lac;
- c) la quantité totale de substance déversée dans le lac ne dépasse pas la quantité déterminée par l’équation suivante :
- Q ≤ 0,000143 × V × e 0,3842 × pH
- où
- pH est le pH mesuré conformément à l’article 4,
- Q est la quantité de substance, exprimée en kilogrammes,
- V est le volume d’eau dans le lac, exprimé en mètres cubes et déterminé par Phoslock au moyen d’un calcul, d’une estimation ou d’une référence;
- d) la substance est déversée par du personnel autorisé;
- e) le pH du lac mesuré conformément à l’article 4 se situe entre 8,0 et 9,0;
- f) l’alcalinité du lac mesurée conformément à l’article 4 est supérieure à 70 mg/L de CaCO3;
- g) le lac n’a jamais fait l’objet d’une décontamination chimique;
- h) aucune autre technique de décontamination chimique ou physique n’est employée dans le lac de concert avec l’utilisation de la substance.
4. (1) Phoslock doit s’assurer que le pH, l’alcalinité, la concentration d’oxygène dissous et la concentration de phosphore total du lac où la substance est déversée sont mesurés une fois durant la période de 90 jours précédant un déversement.
(2) Au moment de mesurer le pH et la concentration d’oxygène dissous conformément au paragraphe (1), Phoslock doit s’assurer que, à l’endroit sur le lac où la hauteur de la colonne d’eau est la plus grande :
- a) les mesures sont effectuées à une profondeur de 0,5 m;
- b) les mesures sont effectuées 1 m au-dessus des sédiments.
(3) Au moment de mesurer l’alcalinité et la concentration de phosphore total conformément au paragraphe (1), Phoslock doit s’assurer que, à l’endroit sur le lac où la hauteur de la colonne d’eau est la plus grande :
- a) un échantillon d’eau est prélevé à une profondeur de 0,5 m;
- b) un échantillon d’eau est prélevé 1 m au-dessus des sédiments.
5. (1) Après le 365référence e jour suivant le déversement, Phoslock doit s’assurer que le pH et l’alcalinité d’un lac où la substance est déversée sont mesurés chaque année au moins une fois au cours du mois d’avril et une fois au cours du mois d’octobre jusqu’au jour précisé à l’alinéa 9(1)e).
(2) Au moment de mesurer le pH conformément au paragraphe (1), Phoslock doit s’assurer que, à l’endroit sur le lac où la colonne d’eau est la plus grande :
- a) une mesure est effectuée à une profondeur de 0,5 m;
- b) une mesure est effectuée 1 m au-dessus des sédiments.
(3) Au moment de mesure l’alcalinité conformément au paragraphe (1), Phoslock doit s’assurer que, à l’endroit sur le lac où la colonne d’eau est la plus grande :
- a) un échantillon d’eau est prélevé à une profondeur de 0,5 m;
- b) un échantillon d’eau est prélevé 1 m au-dessus des sédiments.
6. Au moment de mesurer le pH et l’alcalinité conformément aux articles 4 et 5 et les concentrations d’oxygène dissous et de phosphore total conformément à l’article 4, Phoslock doit s’assurer que :
- a) les mesures sont effectuées et les échantillons d’eau sont prélevés conformément aux sections 1 à 6 du manuel intitulé Manuel des protocoles d’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau au Canada, publié en 2011 par le Conseil canadien des ministres de l’Environnement et portant le numéro ISBN 978-1-896997-79-7;
- b) chaque mesure est effectuée en triplicat;
- c) le pH et l’alcalinité sont mesurés d’après la méthodologie décrite dans la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour les essais de produits chimiques, Essai n° 122 : Détermination du pH, de l’acidité et de l’alcalinité, à jour au moment de la détermination, ou la méthodologie d’une norme équivalente de l’Organisation internationale de normalisation;
- d) la concentration d’oxygène dissous est mesurée d’après la méthodologie décrite dans la procédure du Department of Health de l’État de Washington intitulée Standard Operating Procedures for Measuring Dissolved Oxygen, à jour au moment de la détermination, ou la méthodologie d’une norme équivalente de l’Organisation internationale de normalisation;
- e) la concentration de phosphore total est mesurée d’après la méthodologie sur le phosphore total décrite dans la méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Method 365.3: Phosphorous, All Forms (Colorimetric, Ascorbic Acid, Two Reagent), à jour au moment de la détermination, ou la méthodologie d’une norme équivalente de l’Organisation internationale de normalisation.
7. Au moment de mesurer l’alcalinité et la concentration de phosphore total conformément aux articles 4 et 5, Phoslock doit s’assurer que les mesures sont effectuées par un laboratoire situé au Canada et accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/IEC 17025:2017 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, le plus rapidement possible après l’échantillonnage.
8. (1) Phoslock doit s’assurer que, au moins 30 jours avant que la substance soit déversée dans un lac :
- a) une copie des présentes conditions ministérielles ainsi que les renseignements suivants sont communiqués par écrit au fonctionnaire ayant le poste le plus élevé de la municipalité où le lac est situé ainsi qu’au sous-ministre du ministère provincial ou territorial responsable de l’eau potable :
- (i) lorsqu’elle est déversée dans un lac, la substance peut rejeter diverses quantités de lanthane dissous en fonction d’un certain nombre de facteurs physico-chimiques,
- (ii) d’après les renseignements toxicologiques sur une substance de substitution, on soupçonne que le lanthane dissous provenant de la substance déversée dans un lac pourrait donner lieu à une neurotoxicité sur le plan du développement chez les humains par l’exposition dans les eaux destinées aux loisirs (par exemple ingestion accidentelle d’eau durant la baignade),
- (iii) lorsque la substance est déversée dans un lac, la consommation directe de l’eau du lac doit être évitée,
- (iv) d’après la certification de la substance selon la norme 60 de la National Sanitation Foundation-American National Standards Institute (NSF-ANSI), la concentration permissible par produit individuel de lanthane dissous dans l’eau potable est de 0,008 microgramme par litre,
- (v) on soupçonne que, une fois la substance déversée dans le lac, d’autres techniques de décontamination chimique ou physique pourraient augmenter les concentrations de lanthane dissous dans le lac,
- (vi) on recommande que, avant la décontamination physique d’un lac à tout moment après le déversement de la substance dans ce lac, les propriétaires ou occupants d’une propriété adjacente au lac soient informés des risques de la décontamination physique,
- (vii) on recommande que, après la décontamination physique d’un lac à tout moment après le déversement de la substance dans ce lac, le lanthane dissous fasse l’objet d’un suivi;
- b) les renseignements suivants sont communiqués par écrit à chaque propriétaire ou occupant d’une propriété riveraine du lac où la substance est déversée :
- (i) la date ou les dates du déversement,
- (ii) le fait que, après le déversement et jusqu’à ce que l’avis dont il est question au paragraphe (2) soit communiqué, la baignade dans le lac ou d’autres activités dans ou sur le lac pourraient poser un risque pour la santé humaine et doivent être évitées,
- (iii) le fait que, après le déversement et jusqu’à ce que l’avis dont il est question au paragraphe (2) soit communiqué, la consommation de poissons pêchés dans le lac pourrait poser un risque pour la santé humaine et doit être évitée,
- (iv) le fait que, à tout moment après le déversement, l’utilisation du lac comme source d’eau potable pour consommation directe régulière pourrait poser un risque pour la santé humaine et doit être évitée;
- c) des panneaux sont installés dans chaque site où le public a accès au lac, notamment sur toutes les plages et tous les quais, présentant les renseignements dont il est question aux sous-alinéas b)(i) à (iv).
(2) Les panneaux dont il est question à l’alinéa (1)c) peuvent être enlevés, et les propriétaires ou occupants d’une propriété adjacente au lac peuvent être avisés que les activités dans ou sur le lac peuvent reprendre, seulement si les concentrations de lanthane dissous dans le lac sont mesurées conformément à l’article 9 comme étant égales ou inférieures à 13 microgrammes par litre dans au moins cinq échantillons d’eau consécutifs, prélevés au cours d’une période d’au moins cinq semaines à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)a), ainsi que dans au moins cinq échantillons d’eau consécutifs prélevés au cours d’une période d’au moins cinq semaines à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)b).
(3) Lorsque les panneaux sont enlevés conformément au paragraphe (2) et que les concentrations de lanthane dissous dans le lac sont subséquemment mesurées conformément à l’article 9 comme étant supérieures à 13 microgrammes par litre, Phoslock doit s’assurer que :
- a) les renseignements dont il est question aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) sont communiqués à chaque propriétaire ou occupant d’une propriété adjacente au lac accompagnés d’explications, y compris la date à laquelle les concentrations de lanthane dans le lac ont été mesurées comme étant supérieures à 13 microgrammes par litre;
- b) les panneaux sont réinstallés conformément à l’alinéa (1)c).
(4) Les panneaux dont il est question à l’alinéa (3)b) peuvent être enlevés, et les propriétaires ou occupants d’une propriété riveraine du lac visés à l’alinéa (3)a) peuvent être avisés que les activités dans ou sur le lac peuvent reprendre, seulement si les concentrations de lanthane dissous dans le lac sont mesurées conformément à l’article 9 comme étant égales ou inférieures à 13 microgrammes par litre dans au moins cinq échantillons d’eau consécutifs, prélevés au cours d’une période d’au moins cinq semaines à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)a), ainsi que dans au moins cinq échantillons d’eau consécutifs prélevés au cours d’une période d’au moins cinq semaines à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)b).
9. (1) Phoslock doit s’assurer que, à la suite du déversement, les concentrations de lanthane dissous dans le lac où la substance est déversée sont mesurées à la fréquence suivante :
- a) durant la période de 30 jours suivant le déversement, au moins une fois par période de 7 jours;
- b) durant la période commençant le 31référence e jour suivant le déversement et prenant fin le 90référence e jour suivant le déversement, au moins une fois par période de 14 jours;
- c) durant la période commençant le 91référence e jour suivant le déversement et prenant fin le 365référence e jour suivant le déversement, au moins une fois par période de 30 jours;
- d) au moins une fois durant le mois d’avril et une fois durant le mois d’octobre jusqu’à la date précisée à l’alinéa e);
- e) aux fins de l’alinéa d) et du paragraphe 5(1), la date est la plus tardive des dates suivantes :
- (i) le dernier jour d’une période de 3 ans après le jour auquel la substance a été déversée pour la dernière fois dans le lac,
- (ii) le jour auquel les concentrations de lanthane dissous ont été mesurées comme étant égales ou inférieures à 8 microgrammes par litre dans au moins deux échantillons d’eau consécutifs, prélevés à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)a) et incluant un échantillon prélevé au cours du mois d’avril et un au cours du mois d’octobre, ainsi que dans au moins deux échantillons d’eau consécutifs, prélevés à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)b) et incluant un échantillon prélevé au cours du mois d’avril et un au cours du mois d’octobre;
- f) malgré les alinéas a) à c), durant les mois de décembre à mars inclusivement, Phoslock n’est pas tenu de s’assurer que les concentrations de lanthane dissous sont mesurées dans le lac lorsque la glace à travers laquelle un échantillon d’eau serait prélevé n’est pas assez épaisse pour soutenir le poids d’une personne, comme l’indique la page 5-19 du manuel intitulé Eaux du Nord : un guide pour concevoir et mener des observations sur la qualité de l’eau dans le Nord du Canada, publié en mars 2005 par le Réseau d’évaluation et de surveillance écologiques du Nord.
(2) Phoslock doit s’assurer que, au moment de mesurer les concentrations de lanthane dissous conformément au paragraphe (1), les échantillons d’eau sont prélevés comme suit :
- a) à l’intérieur d’une distance de 100 m du plus grand exutoire du lac, 1 échantillon d’eau est prélevé à une profondeur de 0,5 m;
- b) à l’endroit sur le lac où la colonne d’eau est la plus grande, 1 échantillon d’eau est prélevé 1 m au-dessus des sédiments.
(3) Au moment de mesurer les concentrations de lanthane dissous conformément au paragraphe (1), Phoslock doit s’assurer que :
- a) les échantillons d’eau sont prélevés conformément aux sections 1 à 6 du manuel intitulé Manuel des protocoles d’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau au Canada, publié en 2011 par le Conseil canadien des ministres de l’Environnement et portant le numéro ISBN 978-1-896997-79-7;
- b) immédiatement après leur prélèvement, les échantillons d’eau sont filtrés au moyen d’un filtre capable de retenir des particules de 0,2 micromètre;
- c) chaque échantillon d’eau est stocké dans un contenant de plastique transparent complètement rempli et muni d’un couvercle vissé bien fermé;
- d) les concentrations sont mesurées en triplicats pour chaque échantillon d’eau.
10. Au moment de mesurer les concentrations de lanthane dissous conformément à l’article 9, Phoslock doit s’assurer que les mesures sont effectuées dans un laboratoire situé au Canada et accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/IEC 17025:2017 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais par spectrométrie de masse à plasma induit, dès que possible après le prélèvement de l’échantillon d’eau.
Exigences en matière de présentation
11. Phoslock doit communiquer au ministre de l’Environnement les renseignements suivants dans les 30 jours après le jour auquel la substance est déversée conformément à l’article 3 :
- a) le nom du lac où la substance est déversée;
- b) la date ou les dates auxquelles la substance est déversée;
- c) la quantité totale de substance déversée, exprimée en kilogrammes et à une précision de 1 kg;
- d) une description de la méthode de déversement (déversement à la surface, injection en profondeur [avec profondeur de l’injection] ou autre) et l’état physique de la substance au moment du déversement (poudre, boue ou autre);
- e) les prévisions météorologiques pour l’emplacement du lac où la substance est déversée pour la période de 12 heures suivant le déversement;
- f) le volume d’eau dans le lac, à la date du déversement, exprimé en mètres cubes, et le calcul ou la référence utilisé pour déterminer ce volume;
- g) le pH mesuré conformément à l’article 4, y compris les données brutes, exprimé à une précision minimum de ± 0,1 unité;
- h) l’alcalinité mesurée conformément à l’article 4, y compris les données brutes, exprimée en milligrammes de CaCO3 par litre d’eau à une précision de 0,1 milligramme par litre;
- i) la concentration d’oxygène dissous mesurée conformément à l’article 4, y compris les données brutes, exprimée en milligrammes par litre à une précision de 0,1 milligramme par litre;
- j) la concentration de phosphore total mesurée conformément à l’article 4, y compris les données brutes, exprimée en milligrammes par litre à une précision de 0,1 milligramme par litre;
- k) la date et l’heure à laquelle un échantillon d’eau est prélevé aux fins de la détermination de l’alcalinité ou des concentrations de phosphore total;
- l) la date et l’heure à laquelle le pH, l’alcalinité, la concentration d’oxygène dissous ou la concentration de phosphore total sont mesurés;
- m) la latitude et la longitude de l’endroit où le pH ou la concentration d’oxygène dissous sont mesurés, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- n) la latitude et la longitude de l’endroit où un échantillon d’eau est prélevé aux fins de la détermination de l’alcalinité ou de la concentration de phosphore total, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- o) l’identité de la personne qui mesure le pH et les concentrations d’oxygène dissous conformément à l’article 4;
- p) l’identité de la personne qui prélève un échantillon d’eau conformément à l’article 4;
- q) l’identité et l’accréditation du laboratoire qui détermine l’alcalinité ou la concentration de phosphore total;
- r) une description de la méthode analytique utilisée pour mesurer le pH, l’alcalinité, la concentration d’oxygène dissous et la concentration de phosphore total, qui comprend les éléments suivants :
- (i) le nom de la personne qui a fabriqué l’instrument et le nom du modèle de l’instrument,
- (ii) la date à laquelle l’équipement a été étalonné et la méthode d’étalonnage de l’équipement,
- (iii) la limite de détection,
- (iv) la limite de quantification;
- s) l’ensemble des renseignements communiqués au fonctionnaire ayant le poste le plus élevé de la municipalité où le lac est situé ainsi qu’au sous-ministre du ministère provincial ou territorial responsable de l’eau potable conformément à l’alinéa 8(1)a);
- t) tout renseignement, notamment les renseignements sur les panneaux d’avertissement dont il est question à l’alinéa 8(1)c), communiqué aux propriétaires ou aux occupants d’une propriété adjacente au lac ou au public en lien avec le déversement de la substance.
12. Phoslock doit communiquer au ministre de l’Environnement les renseignements suivants dans les 60 jours suivant le jour auquel le pH est mesuré ou un échantillon d’eau est prélevé pour mesurer l’alcalinité d’un lac conformément à l’article 5 :
- a) le nom du lac où la substance est déversée;
- b) la date ou les dates auxquelles la substance est déversée;
- c) le pH mesuré conformément à l’article 5, y compris les données brutes, exprimé à une précision minimum de ± 0,1 unité;
- d) l’alcalinité mesurée conformément à l’article 5, y compris les données brutes, exprimée en milligrammes de CaCO3 par litre d’eau à une précision de 0,1 milligramme par litre;
- e) la date et l’heure à laquelle un échantillon d’eau est prélevé aux fins de la détermination de l’alcalinité;
- f) la date et l’heure à laquelle le pH et l’alcalinité sont mesurés;
- g) la latitude et la longitude de l’endroit où le pH est mesuré, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- h) la latitude et la longitude de l’endroit où un échantillon d’eau est prélevé aux fins de la détermination de l’alcalinité, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- i) la profondeur à laquelle le pH est mesuré;
- j) la profondeur à laquelle l’échantillon est prélevé;
- k) l’identité de la personne qui mesure le pH conformément à l’article 5;
- l) l’identité de la personne qui prélève un échantillon d’eau conformément à l’article 5;
- m) l’identité et l’accréditation du laboratoire qui détermine l’alcalinité;
- n) une description de la méthode analytique utilisée pour mesurer le pH et l’alcalinité, qui comprend les éléments suivants :
- (i) le nom de la personne qui a fabriqué l’instrument et le nom du modèle de l’instrument,
- (ii) la date à laquelle l’équipement a été étalonné et la méthode d’étalonnage de l’équipement,
- (iii) la limite de détection,
- (iv) la limite de quantification.
13. Phoslock doit communiquer au ministre de l’Environnement les renseignements suivants dans les 60 jours suivant le jour auquel un échantillon d’eau est prélevé pour mesurer la concentration de lanthane dissous conformément à l’article 9 :
- a) le nom du lac où la substance est déversée;
- b) la date à laquelle la substance est déversée;
- c) une déclaration indiquant s’il y a eu des précipitations sur le lac durant la période de 12 heures ayant précédé le prélèvement de l’échantillon;
- d) la date à laquelle l’échantillon d’eau est prélevé;
- e) la date à laquelle l’échantillon d’eau est filtré;
- f) la date à laquelle l’échantillon d’eau est analysé par spectrométrie de masse à plasma induit;
- g) la latitude et la longitude de l’endroit où l’échantillon d’eau est prélevé, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- h) la profondeur à laquelle l’échantillon est prélevé;
- i) l’identité de la personne qui prélève et filtre un échantillon d’eau conformément à l’article 9;
- j) la concentration de lanthane dissous dans l’échantillon, y compris les données brutes, mesurée en triplicats pour chaque échantillon;
- k) l’identité et l’accréditation du laboratoire qui a déterminé les concentrations de lanthane dissous dans l’échantillon;
- l) une description de la méthode analytique utilisée pour mesurer les concentrations, qui comprend les éléments suivants :
- (i) la méthode de préparation de l’échantillon;
- (ii) le nom de la personne qui a fabriqué l’instrument et le nom du modèle de l’instrument;
- (iii) la date à laquelle l’équipement a été étalonné et la méthode d’étalonnage de l’équipement;
- (iv) la limite de détection de l’instrument pour le lanthane;
- (v) la limite de quantification de l’instrument pour le lanthane.
Autres exigences
14. (1) Phoslock doit, avant de transférer la possession physique ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne à laquelle il transfère la possession physique ou le contrôle de la substance, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir la confirmation écrite de ce qui suit auprès de la personne :
- (i) que la personne a été informé des modalités des présentes conditions ministérielles;
- (ii) qu’elle se conformera aux articles 3 à 10 des présentes conditions ministérielles;
- (iii) qu’elle communiquera les renseignements visés aux articles 11 à 13 à Phoslock dans les délais mentionnés à ces articles.
(2) Phoslock communique au ministre de l’Environnement les renseignements visés au sous-alinéa (1)b)(iii) dans les 30 jours de leur réception.
Exigences en matière de tenue de registres
15. (1) Phoslock doit s’assurer que les dossiers électroniques ou papiers suivants sont conservés, avec toute documentation appuyant la validité des renseignements contenus dans ces dossiers, et indiquent :
- a) tout renseignement, y compris l’avis dont il est question au paragraphe 8(2), communiqué aux propriétaires ou occupants d’une propriété adjacente au lac ou au public en ce qui concerne le déversement de la substance;
- b) les renseignements visés aux articles 11 à 13;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui Phoslock transfère la possession physique ou le contrôle de la substance aux fins d’utilisation dans un lac;
- d) la confirmation écrite dont il est question à l’alinéa 14b).
(2) Phoslock doit conserver les dossiers électroniques ou papiers dont il est question au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada, ou à l’établissement principal au Canada de son représentant, pour une période d’au moins cinq ans après leur production.
Entrée en vigueur
2. La présente Condition ministérielle no 20267a (modification de la Condition ministérielle no 20267) entre en vigueur le 30 septembre 2020.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant l’acide perfluorohexane sulfonique, ses sels et ses précurseurs (PFHxS)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], que le ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle pour les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de ces mesures, toute personne désignée à l’article 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis aux articles 5 à 10 du même avis dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 20 novembre 2020.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par le biais du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
En vertu de l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu’une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. Les demandes de confidentialité devraient être faites uniquement lorsque les renseignements soumis sont confidentiels en vertu des lois canadiennes et de la Loi. L’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques est disponible sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai pour se conformer au présent avis. La personne qui demande une telle prorogation doit présenter sa demande par écrit, avant la date d’échéance, au ministre de l’Environnement, à l’adresse courriel suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Gwen Goodier
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.
- « Article manufacturé » s’entend d’un article doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.
- « Mélange » s’entend d’une combinaison de substances ne constituant pas elle-même une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réactions qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants.
- « Substance » s’entend de toute substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis.
Personnes tenues de communiquer les renseignements
2. Cet avis s’applique à toute personne qui, au cours de l’année civile 2019 :
- a) a fabriqué une quantité totale supérieure à 1 000 g d’une substance;
- b) a importé une quantité totale supérieure à 10 g d’une substance, soit seule ou à une concentration égale ou supérieure à 1 ppm dans un mélange, produit ou article manufacturé;
- c) a utilisé une quantité totale supérieure à 10 g d’une substance, soit seule ou à une concentration égale ou supérieure à 1 ppm dans un mélange ou dans un produit, dans la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé;
- d) a exporté une quantité totale supérieure à 10 g d’une substance, soit seule ou à une concentration égale ou supérieure à 1 ppm dans un mélange, produit ou article manufacturé.
3. L’avis s’applique également à toute personne ou catégorie de personnes qui est le successeur ou l’ayant droit des personnes désignées à l’article 2.
Exclusions
4. Le présent avis ne s’applique pas à une substance, soit seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé, qui :
- a) est importée ou exportée pour être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire;
- b) est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse au sens du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et a été exporté ou importé selon les termes d’un permis délivré en vertu de ce règlement, ou est contenue dans un tel déchet ou matière;
- c) est un produit antiparasitaire enregistré en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou est contenue dans un tel produit.
Renseignements requis
5. Si la personne assujettie au présent avis possède plus d’une installation, une seule réponse au présent avis doit être soumise. La réponse doit consolider les renseignements provenant de toutes les installations.
6. Si la personne visée par l’avis fournit une réponse qui est une consolidation de renseignements, elle doit fournir le nom et l’adresse physique de chaque installation.
7. Toute personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne;
- b) l’adresse;
- c) le numéro d’entrepriseréférence 1 fédéral;
- d) le nom d’un individu autorisé à agir au nom de la personne, l’adresse courriel et le numéro de téléphone;
- e) une déclaration que l’information est exacte et complète.
8. (1) Pour chaque substance qu’une personne a fabriquée ou importée seule, dans un mélange, produit ou article manufacturé, au cours de l’année civile 2019 et pour laquelle les critères énoncés à l’article 2 ont été satisfaits, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CASréférence 2 de la substance;
- b) si la personne a fabriqué ou importé la substance en indiquant « oui » ou « non »;
- c) la quantité totale de la substance fabriquée ou importée, déclarée en grammes;
- d) chacun des codes de fonction de la substance mentionnés à l’annexe 2 qui s’appliquent à la substance;
- e) chacun des codes d’application énumérés à l’annexe 3 qui s’appliquent à la substance;
- f) pour chaque code d’application fourni, la description et le nom commun ou générique du bien final, connu ou prévu, contenant la substance.
(2) Lorsque le code U999 s’applique pour l’alinéa 8(1)d), une description écrite de la fonction de la substance doit être fournie.
(3) Lorsque le code C999 s’applique pour l’alinéa 8(1)e), une description écrite de l’application associée à la substance doit être fournie.
9. (1) Pour chaque substance qu’une personne a utilisée seule, dans un mélange ou produit, ou dans la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé, au cours de l’année civile 2019, et pour laquelle les critères énoncés à l’article 2 ont été satisfaits, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) si la personne a utilisé la substance en indiquant « oui » ou « non »;
- c) la quantité totale de la substance utilisée, déclarée en grammes;
- d) chacun des codes de fonction de la substance mentionnés à l’annexe 2 qui s’appliquent à la substance;
- e) chacun des codes d’application énumérés à l’annexe 3 qui s’appliquent à la substance;
- f) pour chaque code d’application fourni, la description et le nom commun ou générique du bien final, connu ou prévu, contenant la substance.
(2) Lorsque le code U999 s’applique pour l’alinéa 9(1)d), une description écrite de la fonction de la substance doit être fournie.
(3) Lorsque le code C999 s’applique pour l’alinéa 9(1)e), une description écrite de l’application associée à la substance doit être fournie.
10. Pour chaque substance qu’une personne a exporté seule, dans un mélange, produit ou article manufacturé, au cours de l’année civile 2019, et pour laquelle les critères énoncés à l’article 2 ont été satisfaits, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) si la personne a exporté la substance en indiquant « oui » ou « non »;
- c) la quantité totale de la substance exportée, déclarée en grammes.
ANNEXE 1
NE CAS | Nom de la substance |
---|---|
Acide perfluorohexane-1-sulfonique | |
Fluorure de perfluorohexanesulfonyle | |
Prop-2-ènoate de 2[(perfluorohexylsulfonyl)éthylazanediyl]éthyle | |
Perfluorohexane-1-sulfonate de potassium | |
N-Éthyltridécafluoro-N-(2-hydroxyéthyl)hexanesulfonamide | |
Hydroxyde de 3-[(carboxyméthyl)(perfluorohexylsulfonyl)azanediyl]propane-1-triméthylammonium | |
Hydroxyde de (2-hydroxyéthyl)diméthyl(3-{(3-sulfopropyl)[(tridécafluorohexyl)sulfonyl]amino}propyl)ammonium | |
Acide 3-[(3-(diméthylamino)propyl)(perfluorohexylsulfonyl)azanediyl]propane-1-sulfonique | |
N-[3-(Diméthylamino)propyl]perfluorohexane-1-sulfonamide | |
Chlorure de triméthyl-3-[[(tridécafluorohexyl)sulfonyl]amino]propylammonium | |
Perfluorohexane-1-sulfonate de lithium (1/1) | |
α-{2-[Éthyl(perfluorohexylsulfonyl)amino]éthyl}-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) | |
Hydroxyde de (2-carboxyéthyl)diméthyl-3-[méthyl[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl)sulfonyl]amino]propylammonium | |
N-Éthyl-N-[(tridécafluorohexyl)sulfonyl]glycinate de potassium | |
Prop-2-ènoate de 2-[(perfluorohexylsulfonyl)méthylazanediyl]éthyle | |
2-Méthylprop-2-ènoate de 2[(perfluorohexylsulfonyl)méthylazanediyl]éthyle | |
2-Méthylprop-2-ènoate de 2[(perfluorohexylsulfonyl)éthylazanediyl]éthyle | |
Acide bis[2-((perfluorohexylsulfonyl)éthylazanediyl)éthyl]phosphorique | |
Prop-2-ènoate de 4-[(perfluorohexylsulfonyl)méthylazandiyl]butyle | |
Perfluorohexane-1-sulfonate d’ammonium | |
Tridécafluoro-N-méthylhexanesulfonamide | |
N-Benzyl-perfluorohexane-1-sulfonamide | |
N-Éthyl-N-(perfluorohexylsulfonyl)]glycinate de sodium | |
Tridécafluoro-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylhexanesulfonamide | |
2,3,4,5-Tétrachloro-6-[[[3-[[(tridécafluorohexyl)sulfonyl]oxy]phényl]amino]carbonyl]benzoate de potassium | |
Diaquatétrachloro[µ-[N-éthyl-N-[(tridécafluorohexyl)sulfonyl]glycinato-O¹:O¹′]]-µ-hydroxybis(propan-2-ol)dichrome | |
N-Éthyl-N-(perfluorohexylsulfonyl]glycine | |
Iodure de triméthyl-3-[[(tridécafluorohexyl)sulfonyl]amino]propylammonium | |
N-[3-(Diméthylamino)propyl]tridécafluorohexanesulfonamide, monochlorhydrate | |
Acide tridécafluorohexanesulfonique, composé avec le 2,2′-iminodiéthanol (1:1) | |
2-Hydroxy-3-[(3-(diméthylamino)propyl)-(perfluorohexylsulfonyl)azanediyl]propane-1-sulfonate de sodium | |
3-[3-[((Perfluorohexylsulfonyl)azanediyl)propyl]méthylazanediyl]propane-1-sulfonate de sodium | |
Hydroxyde et sel de sodium de [3-[[(2-hydroxy-3-sulfopropyl)(perfluorohexylsulfonyl)azanediyl]propyl]](2-hydroxyéthyl)diméthylammonium (1/1/1) |
ANNEXE 2
Codes de fonction de la substance | Titre | Description |
---|---|---|
U001 | Abrasifs | Substances utilisées pour frotter des surfaces en vue de les abraser ou les polir. |
U002 | Adhésifs, liants et scellants | Substances utilisées pour favoriser la liaison entre d’autres substances, favoriser l’adhésion des surfaces ou empêcher l’infiltration de l’humidité ou de l’air. |
U003 | Adsorbants et absorbants | Substances utilisées pour maintenir d’autres substances par accumulation sur leur surface ou par assimilation. |
U004 | Substances agricoles (autres que les pesticides) | Substances utilisées pour augmenter la productivité et la qualité des cultures agricoles. |
U005 | Agents antiadhésifs | Substances utilisées pour inhiber la liaison entre d’autres substances en empêchant l’attachement à la surface. |
U006 | Agents de blanchiment | Substances utilisées pour éclaircir ou blanchir un substrat par réaction chimique, habituellement un processus oxydant qui dégrade le système de couleurs. |
U007 | Inhibiteurs de corrosion et agents anti-incrustants | Substances utilisées pour empêcher ou retarder la corrosion ou l’entartrage. |
U008 | Teintures | Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en pénétrant la surface du substrat. |
U009 | Agents de remplissage | Substances utilisées pour donner du volume, augmenter la résistance, accroître la dureté ou améliorer la résistance au choc. |
U010 | Agents de finition | Substances ayant plusieurs fonctions, telles que celles d’agent d’adoucissage, d’agent antistatique, d’agent de résistance à la froissure et d’agent hydrofuge. |
U011 | Ignifugeants | Substances appliquées à la surface des matériaux combustibles ou qui y sont incorporées afin de réduire ou d’éliminer leur tendance à s’enflammer lorsqu’ils sont exposés à la chaleur ou à une flamme. |
U012 | Carburants et additifs pour carburants | Substances utilisées pour produire une énergie mécanique ou thermique par réactions chimiques ou ajoutées à un carburant dans le but de contrôler le rythme de la réaction ou de limiter la production de produits de combustion indésirables, ou qui présentent d’autres avantages tels que l’inhibition de la corrosion, la lubrification ou la détergence. |
U013 | Fluides fonctionnels (systèmes fermés) | Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système fermé. Ce code ne concerne pas les fluides utilisés comme lubrifiants. |
U014 | Fluides fonctionnels (systèmes ouverts) | Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système ouvert. |
U015 | Intermédiaires | Substances consommées lors d’une réaction chimique afin de produire d’autres substances pour un avantage commercial. |
U016 | Agents d’échange d’ions | Substances utilisées pour retirer de façon sélective les ions ciblés d’une solution. Ce code concerne aussi les zéolites aluminosilicate. |
U017 | Lubrifiants et additifs pour lubrifiants | Substances utilisées pour réduire la friction, la chaleur ou l’usure entre des pièces mobiles ou des surfaces solides adjacentes, ainsi que pour augmenter la lubrifiance d’autres substances. |
U018 | Agents de contrôle des odeurs | Substances utilisées pour contrôler, éliminer, masquer ou produire des odeurs. |
U019 | Agents oxydants ou réducteurs | Substances utilisées pour modifier l’énergie du niveau de valence d’une autre substance en libérant ou en acceptant des électrons ou en ajoutant ou en enlevant de l’hydrogène à une substance. |
U020 | Substances photosensibles | Substances utilisées pour leur capacité à modifier leur structure physique ou chimique par l’absorption de la lumière, dont le résultat est l’émission de la lumière, la dissociation, la décoloration ou la provocation d’autres réactions chimiques. |
U021 | Pigments | Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en se rattachant à la surface du substrat par la liaison ou l’adhésion. |
U022 | Plastifiants | Substances ajoutées aux plastiques, au ciment, au béton, aux panneaux muraux, aux corps d’argile ou à d’autres matériaux afin d’accroître leur plasticité ou fluidité. |
U023 | Agents de placage et agents de traitement de surface | Substances déposées sur le métal, le plastique ou d’autres surfaces afin de modifier les propriétés physiques ou chimiques de la surface. |
U024 | Régulateurs de procédés | Substances utilisées pour changer la vitesse d’une réaction chimique, pour la déclencher ou l’arrêter, ou pour exercer toute autre forme d’influence sur le cours de la réaction. |
U025 | Additifs propres à la production de pétrole | Substances ajoutées à l’eau, au pétrole ou aux boues de forage à base synthétique ou à d’autres fluides utilisés dans la production de pétrole dans le but de contrôler la mousse, la corrosion, l’alcalinité et le pH, la croissance microbiologique ou la formation des hydrates, ou dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’équipement lors de la production du pétrole, du gaz et autres produits ou mélanges du sous-sol terrestre. |
U026 | Additifs (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances utilisées dans des applications autres que la production de pétrole, de gaz ou d’énergie géothermique afin de contrôler la mousse, la corrosion ou l’alcalinité et le pH, ou dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’équipement de transformation. |
U027 | Agents propulseurs et agents de gonflement | Substances utilisées pour dissoudre ou suspendre d’autres substances, que ce soit pour expulser ces dernières d’un contenant sous forme d’un aérosol ou pour donner une structure cellulaire aux plastiques, au caoutchouc ou aux résines thermocollantes. |
U028 | Agents de séparation des solides | Substances ajoutées à un liquide afin de favoriser sa séparation de solides suspendus. |
U029 | Solvants (pour le nettoyage ou le dégraissage) | Substances utilisées pour dissoudre les huiles, les graisses et des matières semblables des textiles, de la verrerie, des surfaces de métal et d’autres articles. |
U030 | Solvants (qui font partie d’une formulation ou d’un mélange) | Substances utilisées pour dissoudre une autre substance afin de former un mélange dont la répartition des composants est uniforme à l’échelle moléculaire. |
U031 | Agents de surface | Substances utilisées pour modifier la tension de la surface lorsqu’elles sont dissoutes dans l’eau ou dans des solutions aqueuses, pour réduire la tension interfaciale entre les liquides, entre un liquide et un solide ou entre un liquide et l’air. |
U032 | Régulateurs de viscosité | Substances utilisées pour modifier la viscosité d’une autre substance. |
U033 | Substances de laboratoire | Substances utilisées dans les laboratoires, pour procéder à des analyses ou à des synthèses chimiques, pour extraire et purifier d’autres substances, pour dissoudre d’autres substances, ainsi que pour d’autres activités semblables. |
U034 | Additifs de peinture et de revêtement (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances ajoutées à la peinture ou à une formulation de revêtement pour en améliorer les propriétés, telles que le caractère hydrofuge, l’éclat, la résistance à la décoloration, la facilité d’application ou la prévention de mousse. |
U061 | Substances antiparasitaires | Substances utilisées comme ingrédients ou produits de formulation actifs entrant dans la composition de produits, de mélanges ou d’articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, supprimer, attirer ou repousser un parasite, soit pour en atténuer ou en prévenir les effets préjudiciables, nuisibles ou gênants. |
U062 | Ingrédients actifs dans les produits de santé et les médicaments | Substances utilisées comme ingrédients actifs dans les produits de santé naturels, les médicaments en vente libre et les médicaments sur ordonnance. |
U063 | Agents aromatisants | Substances utilisées comme ingrédients non actifs ou excipients dans les aliments, les produits de santé naturels ou les médicaments pour leur donner une certaine saveur. |
U064 | Contaminants | Substances présentes naturellement dans un réactif ou substance produite par un procédé manufacturier et qui ne possède aucune propriété bénéfique dans le produit, le mélange ou l’article manufacturé final. |
U065 | Sous-produits | Substances découlant d’un procédé manufacturier, qui peuvent être partiellement ou complètement enlevées du produit, du mélange ou de l’article manufacturé prévu et qui possèdent à elles seules une valeur commerciale ou lorsqu’elles sont ajoutées à un autre produit, mélange ou article manufacturé. |
U066 | Déchets | Substances qui sont enlevées du produit, du mélange ou de l’article manufacturé final lors du procédé manufacturier et qui n’ont aucune valeur commerciale. |
U999 | Autre (préciser) | Substances dont la fonction n’est pas décrite dans le présent tableau. Une description écrite doit être fournie lorsque ce code est utilisé. |
ANNEXE 3
Codes d’application
PARTIE 1
Codes d’application | Titre | Description |
---|---|---|
C101 | Revêtements de sol | Substances contenues dans les revêtements de sol. Ce code ne comprend pas les revêtements de sol en bois ou en aggloméré de bois qui sont inclus dans le code pour les « Matériaux de construction — Bois et produits ligneux d’ingénierie ». |
C102 | Mousse utilisée dans les sièges et les produits de literie | Substances contenues dans les mousses de matelas, d’oreillers, de coussins, ainsi que dans d’autres mousses semblables utilisées dans la fabrication de sièges, de meubles et d’ameublement. |
C103 | Mobilier et ameublement (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les meubles et les ameublements faits de métal, de bois, de cuir, de plastique ou d’autres matières. Ce code ne concerne pas les mousses de sièges et les produits de literie. |
C104 | Articles faits de tissu, de textiles et de cuir (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits faits de tissu, d’autres textiles et de cuir pour les colorer ou leur donner d’autres propriétés, telles que l’imperméabilité, la résistance à la salissure, aux taches, à la froissure ou l’étanchéité aux flammes. |
C105 | Nettoyage et entretien de mobilier | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour éliminer la saleté, les graisses, les taches et les matières étrangères des meubles et du mobilier, ainsi que celles destinées à nettoyer, à désinfecter, à blanchir, à décaper, à polir, à protéger ou à améliorer l’apparence des surfaces. |
C106 | Lavage du linge et de la vaisselle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour le lavage du linge et de la vaisselle. |
C107 | Traitement de l’eau | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de traitement de l’eau et qui ont pour objectif de désinfecter, de réduire la teneur des contaminants ou d’autres composants indésirables, ainsi que pour conditionner ou améliorer l’aspect esthétique de l’eau. Ce code exclut toute substance contenue dans un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires. |
C108 | Soins personnels et cosmétiques | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins personnels utilisés pour l’hygiène, la toilette et l’amélioration de la peau, des cheveux ou des dents. |
C109 | Hygiène de l’air ambiant | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour parfumer ou désodoriser l’air à l’intérieur de la maison, des bureaux, des véhicules motorisés, ainsi que d’autres espaces fermés. |
C110 | Entretien des vêtements et des chaussures | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés destinés à l’entretien des vêtements et des chaussures et qui sont appliqués après la mise en marché. |
C160 | Soins des animaux de compagnie | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins des animaux de compagnie utilisés pour l’hygiène, la toilette et l’amélioration de la peau, des poils ou des dents, destinés aux animaux. |
PARTIE 2
Codes d’application | Titre | Description |
---|---|---|
C201 | Adhésifs et scellants | Substances contenues dans les produits ou mélanges adhésifs ou scellants utilisés pour fixer d’autres matériaux ensemble ou empêcher l’infiltration ou la fuite des liquides ou des gaz. |
Peintures et revêtements | Substances contenues dans les peintures et les revêtements. | |
Diluants et décapants pour peinture | Substances contenues dans les diluants et les décapants pour peinture. | |
C203 | Matériaux de construction — Bois et produits ligneux d’ingénierie | Substances contenues dans les matériaux de construction faits de bois et de produits, mélanges ou articles manufacturés ligneux d’ingénierie ou pressés. Ce code exclut toute substance contenue dans un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires. |
C204 | Matériaux de construction (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les matériaux de construction qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C205 | Articles électriques et électroniques | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés électriques et électroniques. |
C206 | Produits métalliques (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés métalliques qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C207 | Piles | Substances contenues dans les piles rechargeables et non rechargeables, notamment les piles sèches ou liquides qui emmagasinent de l’énergie. |
PARTIE 3
Codes d’application | Titre | Description |
---|---|---|
C301 | Emballage alimentaire | Substances contenues dans les emballages à couche unique ou multiple, en papier, en plastique, en métal, en feuilles d’aluminium, ou en une autre matière, qui sont ou qui pourraient être en contact direct avec les aliments. |
C302 | Produits, mélanges ou articles manufacturés en papier | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en papier. |
Produits en plastique (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en plastique qui autrement ne figurent pas sur la liste. | |
Produits en caoutchouc (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en caoutchouc qui autrement ne figurent pas sur la liste. | |
C304 | Jouets et équipements de terrains de jeux et de sports | Substances contenues dans les jouets et les équipements de terrains de jeux et de sports faits de bois, de métal, de plastique ou de tissu. |
C305 | Matériel d’activités artistiques, artisanales ou récréatives | Substances contenues dans le matériel d’activités artistiques, artisanales ou récréatives. |
C306 | Encres liquides ou en poudre et colorants | Substances contenues dans l’encre liquide ou en poudre et dans les colorants utilisés pour la rédaction, l’impression et la création d’images sur du papier et d’autres substrats, ou appliquées sur ces derniers pour en changer la couleur ou pour dissimuler une image. |
C307 | Matériel, films et produits photochimiques pour la photographie | Substances contenues dans le matériel, les films, les substances chimiques de traitement photographique et le papier photographique. |
PARTIE 4
Codes d’application | Titre | Description |
---|---|---|
C401 | Entretien des voitures | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de nettoyage et d’entretien de l’intérieur et de la carrosserie des voitures. Ce code exclut les substances contenues dans les mélanges et les produits de déglaçage, les antigels et les lubrifiants. |
C402 | Lubrifiants et graisses | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés visant à réduire les frottements, le réchauffement et l’usure des surfaces solides. |
C403 | Déglaçage et antigel | Substances ajoutées aux fluides afin de réduire le point de gel du mélange, ou celles appliquées aux surfaces pour faire fondre la glace qui les recouvre ou pour empêcher la formation de cette dernière. |
C404 | Carburants et produits, mélanges ou articles manufacturés connexes | Substances que l’on brûle pour produire de la chaleur, de la lumière ou de l’électricité et ajoutées à d’autres produits pour inhiber la corrosion, assurer la lubrification, augmenter l’efficacité de l’utilisation ou diminuer la génération de produits dérivés indésirables. |
C405 | Matières explosives | Substances qui sont susceptibles de se dilater subitement, généralement en produisant de la chaleur et une variation importante de la pression dès l’allumage. |
C406 | Produits, mélanges ou articles manufacturés agricoles (autres que les pesticides) | Substances utilisées pour améliorer le rendement et la qualité des plantes, des animaux et des cultures forestières produits à une échelle commerciale. Ce code inclut les aliments pour le bétail (les substances ou les mélanges de substances devant servir à la consommation par des animaux de ferme, à l’alimentation des animaux de ferme, ou à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme, tels qu’ils sont définis dans la Loi relative aux aliments du bétail et ses règlements). |
C407 | Entretien de la pelouse et du jardin | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés pour l’entretien des pelouses, des plantes d’intérieur ou de jardin, ainsi que des arbres. Ce code n’inclut pas les substances contenues dans des produits antiparasitaires tels qu’ils sont définis dans la Loi sur les produits antiparasitaires. |
C461 | Produits antiparasitaires | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, prévenir, supprimer, atténuer, attirer ou repousser un parasite. |
C462 | Voiture, aéronef et transport | Substances contenues dans les voitures, les aéronefs et les autres types de transport ou utilisées dans leur fabrication. |
C463 | Extraction pétrolière et gazière | Substances qui sont, ou qui sont contenues dans des mélanges, produits ou articles manufacturés, employés pour le forage, l’extraction ou le traitement du pétrole et du gaz naturel. |
PARTIE 5
Codes d’application | Titre | Description |
---|---|---|
C562 | Aliments et boissons | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés d’alimentation et les boissons. |
C563 | Médicaments | Substances contenues dans les médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal. |
C564 | Santé naturelle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de santé naturels à usage humain ou animal. |
C565 | Matériel médical | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés à usage humain ou animal utilisés pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal, ainsi que pour rétablir les fonctions physiologiques, les corriger ou les modifier. |
C566 | Produits, mélanges ou articles manufacturés du tabac | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés composés entièrement ou en partie de tabac, y compris les feuilles de tabac, ainsi que tout extrait de tabac. |
PARTIE 6
Codes d’application | Titre | Description |
---|---|---|
C999 | Autre (préciser) | Les substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés qui ne sont pas décrits par les autres codes des produits à usage domestique et commercial. Une description écrite doit être fournie lorsque le présent code est utilisé. |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)
Le présent avis vise à recueillir de l’information sur l’acide perfluorohexane sulfonique, ses sels et ses précurseurs (PFHxS) afin d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci. Les PFHxS, qui sont présents dans l’environnement au Canada, ont été évalués à l’échelle internationale comme polluants organiques persistants au titre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. En octobre 2019, le comité d’experts techniques chargé d’étudier les substances chimiques en vertu de la Convention a recommandé l’inscription des PFHxS à l’annexe A pour élimination, sans exemption relative à leur production ni à leur utilisation. La Conférence des Parties, l’organe directeur de la Convention de Stockholm, étudiera l’inscription des PFHxS à cette annexe lors de sa prochaine réunion en juillet 2021.
Les renseignements recueillis sur les PFHxS comprendront les quantités commerciales et les profils d’utilisation, y compris ceux de leurs mélanges, leurs produits et leurs articles manufacturés, afin de déterminer la présence de ces substances sur le marché canadien. Ils permettront également d’assurer que les processus décisionnels futurs soient fondés sur la meilleure information disponible et que les facteurs techniques et économiques appropriés soient pris en compte dans la position de négociation du Canada relativement à l’inscription des PFHxS à la Convention de Stockholm.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], les destinataires du présent avis doivent s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l’Environnement, au plus tard le 20 novembre 2020, au moyen du système de déclaration en ligne du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada), ou par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande au ministre de l’Environnement à l’adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.
Toute personne non assujettie au présent avis, qui a un intérêt à l’égard de l’une des substances peut s’identifier en remplissant une déclaration des parties intéressées.
Les personnes qui ne sont pas tenues de se conformer aux exigences de l’avis et qui n’ont pas d’intérêt à l’égard des substances peuvent soumettre une déclaration de non-implication.
Le respect de la Loi est obligatoire, et des infractions particulières sont prévues par le paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables pour quiconque contrevient à l’article 71 de la Loi. Les infractions comprennent l’omission de se conformer à une obligation découlant du présent avis et la communication de renseignements faux ou trompeurs. Les peines comprennent des amendes, dont le montant peut atteindre un maximum de 25 000 $ pour une personne déclarée coupable à la suite d’une procédure sommaire et un maximum de 500 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les amendes maximales sont doublées en cas de récidive.
Le texte actuel de la Loi, y compris ses modifications récentes, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice.
La Loi est mise en application conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions présumées à la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi par courriel au ec.enviroinfo.ec@canada.ca.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d’une substance — le triclocarban, NE CASréférence 2 101-20-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le triclocarban est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du triclocarban réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le triclocarban ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.
Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l’exposition au triclocarban.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le triclocarban
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de 3-(4-chlorophényl)-1-(3,4-dichlorophényl)urée, ci-après appelée triclocarban. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) pour le triclocarban est 101-20-2. Cette substance a été déclarée d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.
Selon les renseignements soumis en réponse aux enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE, le triclocarban aurait été importé au Canada en quantités comprises entre 10 000 et 100 000 kg et entre 1 000 et 10 000 kg en 2008 et 2015, respectivement, mais le triclocarban n’aurait pas été fabriqué au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Le triclocarban serait utilisé au Canada comme ingrédient antibactérien dans des produits cosmétiques et pharmaceutiques, comme les savons en barre et les nettoyants pour le visage.
Le risque que représente le triclocarban pour l’environnement a été caractérisé à l’aide de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une méthode basée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition, avec une pondération des éléments de preuve pour classer le risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres comme le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité internes dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition comprennent la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice du risque est utilisée pour attribuer à ces substances un niveau de préoccupation faible, modéré ou élevé selon leurs profils de danger et d’exposition. La CRE a permis de classer l’exposition au triclocarban comme étant faible, d’après les profils d’emploi déclarés, et de classer le danger comme étant modéré. Comme cette substance est un agent antibactérien connu, sa classification de danger a été revue en utilisant un ensemble de données plus large que celui qui a été pris en compte dans l’analyse de CRE initiale. Sur la base de cette analyse supplémentaire, on considère que le triclocarban présente un danger élevé en raison de sa toxicité inhérente pour les organismes aquatiques et de son potentiel élevé de bioaccumulation dans les invertébrés et les gastéropodes aquatiques. Toutefois, en raison de son potentiel d’exposition limité, il est improbable que le triclocarban ait des effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le triclocarban présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que le triclocarban ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’effet critique sur la santé relevé pour le triclocarban était une réduction du poids absolu et relatif des organes (rate, reins, foie, surrénales, cœur et hypophyse) accompagnée de modifications histologiques des organes dans les études sur les animaux. L’exposition au triclocarban a également entraîné des effets sur la diversité microbienne dans les excréments, le poids corporel et le poids des organes dans les études à doses répétées. De plus, on a observé, dans les études sur les animaux, des effets sur les tissus des organes reproducteurs mâles, la reproduction, les naissances vivantes et une réduction du poids corporel des petits des rats et de la survie des petits. La population canadienne est principalement exposée au triclocarban par l’intermédiaire des cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Les données de biosurveillance au Canada ont indiqué que la majeure partie de la population est faiblement exposée au triclocarban. Les marges d’exposition ont été jugées adéquates pour lever les incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le triclocarban ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que le triclocarban ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Bien que l’exposition de la population générale et de l’environnement au triclocarban ne soit pas une source d’inquiétude aux niveaux actuels, cette substance est associée à des effets préoccupants. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si l’exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d’exposition ou d’utilisation commerciale.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation préalable, toute information concernant la substance qui pourrait aider dans le choix de l’activité de suivi appropriée. L’information peut inclure celle sur de nouvelles importations, fabrications ou utilisations, réelles ou planifiées, de cette substance, si cette information n’a pas préalablement été soumise aux ministres.
L’ébauche d’évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de l’évaluation scientifique de la pollution plastique [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le gouvernement du Canada a effectué une évaluation scientifique de la pollution plastique réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi;
Le sommaire de l’évaluation scientifique de la pollution plastique est ci-annexé.
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
La ministre de la Santé
Patty Hajdu
ANNEXE
Sommaire de l’évaluation scientifique de la pollution plastique
Les plastiques font partie des matériaux les plus utilisés dans les sociétés modernes dans le monde entier. Depuis les années 1950, la production et l’utilisation des plastiques ont crû plus que celles de tout autre matériau, principalement en raison de leur durabilité et de leur faible coût. Toutefois, la mauvaise gestion des déchets plastiques a conduit à leur ubiquité dans tous les principaux milieux naturels. La pollution plastique est considérée comme étant tout plastique qui est rejeté, éliminé ou abandonné dans l’environnement, en dehors d’un flux de déchets gérés. La pollution plastique a été observée sur les côtes, dans les eaux de surface, les sédiments, les eaux souterraines, les sols, l’air intérieur et extérieur, les aliments et l’eau potable. Au Canada, il est estimé que 1 % des déchets plastiques pénètre dans l’environnement, ce qui représentait une pollution plastique de 29 000 tonnes en 2016. Les plastiques se dégradant très lentement et étant persistants dans l’environnement, la pollution par ces matières devrait continuer de croître avec le temps. On s’inquiète de plus en plus du fait que cette pollution plastique puisse avoir des effets nocifs sur la santé de l’environnement et des humains.
L’objectif du présent rapport est de résumer l’état actuel des connaissances scientifiques sur les impacts potentiels de la pollution plastique sur l’environnement et la santé humaine, ainsi que d’orienter de futures recherches et de contribuer à la prise de décision à ce sujet au Canada. Le présent rapport est un examen des renseignements disponibles sur la pollution plastique, notamment les sources des plastiques, les occurrences de la pollution plastique, le devenir des plastiques rejetés, ainsi que ceux sur les effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine. Le présent rapport n’a pas pour objet de quantifier les risques posés à l’environnement ou à la santé humaine par la pollution plastique, mais plutôt d’examiner l’état actuel des connaissances scientifiques afin d’orienter de futures activités scientifiques et de réglementation.
Dans le contexte de l’environnement, les plastiques sont souvent classés en fonction de leur taille, les macroplastiques faisant plus de 5 mm et les microplastiques, 5 mm ou moins. Les déchets plastiques peuvent être rejetés dans l’environnement sous forme de matériaux complets (par exemple les produits à usage unique ou à courte durée de vie jetés, comme les sacs ou les pailles en plastique), de grands morceaux (par exemple les fragments de produits en plastique) ou de microplastiques (par exemple les microfibres rejetées lors du lavage de vêtements ou les microbilles rejetées dans les eaux usées). Des microplastiques peuvent aussi se former lors de la décomposition de plus grands articles en plastique dans l’environnement.
Bien que les plastiques puissent se dégrader, leur vitesse de dégradation est lente et peut dépendre de plusieurs facteurs comme la température et la lumière. Dans l’eau, la vitesse de dégradation dépend de la température, étant plus lente dans l’eau froide. Une moins grande exposition à la lumière solaire ralentit aussi la dégradation des plastiques. Bien que l’oxydation puisse accélérer la dégradation des plastiques dans les sols, cette vitesse de dégradation demeure faible. Bien que des plastiques biodégradables, compostables, à base de biomasse et oxo-dégradables soient de plus en plus utilisés en remplacement de plastiques classiques, il existe un manque de preuves significatives selon lesquelles ils se dégraderont complètement dans des environnements naturels. Des études supplémentaires devraient aider à la compréhension de leurs effets sur l’environnement, en particulier en comparaison de ceux dus aux plastiques classiques.
La pollution plastique provient de diverses sources et se retrouve dans des environnements aquatiques et terrestres, ainsi que dans l’air extérieur et intérieur. Par exemple, du plastique peut pénétrer dans l’environnement aquatique de différentes manières — détritus, déchets mal gérés, matériel de pêche abandonné, perdu ou jeté — ou peut être déposé dans l’environnement terrestre à la suite d’activités agricoles. De plus, les microplastiques éliminés des eaux usées se déposent dans les boues d’épuration et peuvent être rejetés sur les sols lors de l’épandage de biosolides. Il est également connu que le rejet de microfibres par les systèmes de traitement des eaux usées constitue une source de pollution par les microplastiques. Les produits disponibles pour les consommateurs qui sont rejetés dans l’environnement ou mal gérés peuvent aussi être une source de pollution plastique. Les sources de pollution de l’air intérieur par les microplastiques incluent la perte de fibres par les vêtements, l’ameublement, les tapis et des biens domestiques, alors que les microplastiques polluant l’air extérieur proviennent de diverses sources, dont l’usure des pneus des véhicules.
Au Canada, tout comme à l’échelle internationale, les plastiques à usage unique représentent la plus grande partie des macroplastiques se retrouvant sur les rivages. Les détritus les plus communs ramassés sur les rivages canadiens incluent les mégots de cigarettes, les bouchons de bouteille, les sacs en plastique, les bouteilles en plastique et les pailles. Des particules de microplastiques, telles que des fragments et des granules se retrouvent aussi sur les rivages, où ils s’accumulent dans la matière organique le long de la ligne de rivage. Généralement, une pollution plastique plus importante a été observée dans les zones de haute activité humaine ou industrielle, en particulier dans celles des Grands Lacs.
Des particules de microplastiques sont aussi présentes dans les eaux de surface douces et marines. À l’échelle mondiale, les microfibres constituent un des types les plus communs de microplastiques présents dans l’eau. Toutefois, il est reconnu qu’il existe un manque de méthodes standardisées de haute qualité pour l’échantillonnage des plastiques, en particulier pour la mesure, le dosage et la caractérisation des microplastiques.
Des microplastiques sont aussi présents dans les sédiments et les sols. Grâce à divers mécanismes comme la formation de biofilms, soit des couches de microorganismes se formant à la surface, les microplastiques présents dans les eaux de surface peuvent ensuite se déposer, d’où une accumulation dans les sédiments dans des milieux d’eau douce ou marine. Les sols devraient aussi agir comme un puits important pour les particules de plastique, les microplastiques demeurant souvent longtemps dans les sols en raison de facteurs tels que le transport vertical, qui les entraîne vers le fond et ralentit donc leur dégradation. Actuellement, il n’existe que des preuves limitées de la présence de microplastiques dans les eaux souterraines, bien que l’hypothèse d’une migration des microplastiques du sol vers les eaux souterraines ait été faite.
Il est aussi anticipé que l’air soit une importante voie de transport des microplastiques. Des microplastiques ont été détectés dans l’air intérieur et dans l’air extérieur. Bien qu’il n’existe pas de données canadiennes sur la présence de microplastiques dans l’air, des données limitées obtenues dans d’autres pays montrent que les concentrations peuvent être plus élevées dans l’air intérieur que dans l’air extérieur. À l’intérieur, des microplastiques ont aussi été détectés dans la poussière domestique.
Les données actuelles sur la présence de microplastiques dans des aliments sont limitées. La plupart des renseignements disponibles portent sur les microplastiques détectés dans les poissons et les fruits de mer, plus particulièrement les poissons et les mollusques des milieux marins. Dans les poissons, des microplastiques ont été détectés dans les tissus musculaires et le tractus gastro-intestinal, principalement sous forme de fragments et de fibres. Des microplastiques ont aussi été décelés dans des moules, des myes, des huîtres, des pétoncles et des escargots, ainsi que dans un très petit nombre d’autres aliments comme le sel.
À l’échelle internationale, un nombre limité d’études a été réalisé sur la présence de microplastiques dans l’eau du robinet et l’eau embouteillée. Parmi ces études, peu sont considérées comme fiables en raison de préoccupations ayant trait aux mesures d’assurance de la qualité. Bien que les études disponibles indiquent que des microplastiques ont été détectés dans des échantillons d’eau embouteillée achetée à l’extérieur du Canada, les concentrations mesurées ne sont pas fonction du type de bouteille (en plastique, en verre ou en carton) et varient en fonction des conditions d’utilisation (bouteille à usage unique ou à usage multiple). Les sources des microplastiques dans l’eau embouteillée ne sont toujours pas connues et des recherches supplémentaires sont nécessaires. Dans le cas de l’eau du robinet, des microplastiques n’ont été détectés que lors de certaines études. Il est prévu que le traitement de l’eau potable éliminera une grande partie de particules de microplastiques.
Il a été montré que la pollution plastique a des effets sur les organismes et leur habitat et que des macroplastiques causent des dommages physiques aux récepteurs de l’environnement au niveau individuel et peuvent avoir des effets nocifs sur l’intégrité de l’habitat. Les dommages physiques aux biotes sont souvent le résultat d’un enchevêtrement ou d’une ingestion. L’enchevêtrement peut conduire à la suffocation, la strangulation ou l’étouffement, et une grande partie des événements d’enchevêtrement rapportés a mené à des blessures directes ou à la mort. L’ingestion de microplastiques peut entraîner des blessures physiques directes, car elle peut obstruer les voies respiratoires ou l’appareil digestif, conduisant à la suffocation ou à la famine. Une hausse de la pollution plastique dans les plans d’eau peut aussi avoir des effets nocifs sur la fonction de l’écosystème, la biodiversité et l’intégrité de l’habitat. Les plastiques peuvent agir comme véhicules pour des organismes, des microorganismes ou de la matière organique, et altérer la dynamique des écosystèmes.
Les effets des microplastiques observés sur le biote sont principalement régis par des effets physiques. Des observations contradictoires, pour un même paramètre et pour une même espèce, ont été rapportées lors d’études publiées sur les effets écotoxicologiques des microplastiques. Le problème posé par ces résultats contradictoires pourrait être résolu par l’établissement et l’utilisation d’approches standardisées pour tester les effets des microplastiques sur les organismes de l’environnement, en utilisant des méthodes d’essai pertinentes pour l’environnement et en acquérant une compréhension de l’impact de la forme, de la taille et de la composition chimique sur les effets écotoxicologiques.
Les humains peuvent être exposés à des microplastiques en ingérant des aliments, de l’eau embouteillée et de l’eau du robinet, ainsi qu’en inhalant de l’air intérieur ou extérieur. Toutefois, les renseignements sur les effets de ces microplastiques sur la santé humaine sont limités, et des recherches supplémentaires sont requises pour mieux déterminer les tissus cibles, les doses seuils et les modes d’action. Certaines associations ont été rapportées entre des expositions à des concentrations élevées de microplastiques et des effets nocifs sur la santé chez des animaux de laboratoire et des humains, mais ces effets sur la santé ne peuvent pas être liés à l’exposition de la population générale. Les études sur l’exposition par inhalation en milieu de travail ont mis en évidence des associations entre le travail dans les secteurs liés aux microplastiques et une incidence accrue de divers symptômes et maladies respiratoires. Des résultats contradictoires ont été observés dans le cas des cancers des appareils respiratoire et digestif.
Les effets observés lors d’études avec des animaux sont principalement associés aux tissus par lesquels les particules pénètrent dans le corps (par exemple les effets sur l’appareil digestif après une exposition par voie orale et ceux sur l’appareil respiratoire après une exposition par inhalation). Les effets à la suite d’une exposition par voie orale comprennent l’inflammation du foie, le stress oxydatif, des modifications du métabolisme et une altération du microbiote du tractus gastro-intestinal. Le déplacement d’une petite fraction des particules de microplastiques vers des tissus lymphatiques a aussi été observé. Bien qu’aucune inquiétude pour la santé humaine n’ait encore été rapportée dans la littérature scientifique, il n’existe pas assez de données pour permettre une évaluation rigoureuse du potentiel de risque pour la santé humaine posé par l’ingestion de microplastiques.
Les effets sur les voies respiratoires sont probablement liés aux effets physiques des microplastiques en tant que matière particulaire. Ces effets comprennent le stress oxydatif, une cytotoxicité, l’inflammation et le développement de granulomes à corps étrangers. Le déplacement d’une petite fraction des particules de microplastique vers les tissus lymphatiques et systémiques a aussi été observé lors d’études d’exposition par inhalation. Aucune relation dose-réponse n’a été observée pour la mortalité, la durée de survie, le comportement, les observations cliniques ou la fréquence de tumeurs après l’exposition par inhalation.
En plus des effets physiques, il existe des préoccupations liées au fait que les plastiques puissent servir de véhicule pour d’autres composés chimiques. Les plastiques pouvant contenir des monomères libres et des additifs chimiques et sorber des polluants organiques persistants de l’environnement, il est possible que ces substances puissent être transportées vers des organismes ou des humains où elles pourraient être libérées. L’ampleur d’une telle libération devrait dépendre d’une variété de facteurs comme les propriétés de l’environnement récepteur, des particules de plastique et du composé chimique lié. La littérature scientifique actuelle suggère que le transport de composés chimiques sur des plastiques est possible, mais que les effets sur le biote sont probablement limités. Des examens internationaux récents indiquent qu’il est probable que l’exposition des humains aux composés chimiques due à l’ingestion de microplastiques présents dans des aliments ou l’eau potable est peu préoccupante (EFSA 2016, FAO 2017, OMS 2019). Bon nombre des composés chimiques observés liés aux particules de plastique ont fait l’objet d’évaluations dans le cadre de divers programmes d’Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada.
Les plastiques peuvent aussi servir d’habitat à des microorganismes, y compris des agents potentiellement pathogènes, par formation de biofilms. Il n’y a actuellement aucune indication à l’effet que les biofilms associés aux microplastiques auraient des effets sur la santé humaine. De plus, en dépit de données très limitées, il est prévu que le traitement de l’eau potable inactiverait les microorganismes associés aux biofilms.
Afin de mieux comprendre les effets de la pollution plastique sur l’environnement et la santé humaine, il est recommandé que des recherches soient réalisées dans les domaines suivants afin de combler les lacunes de connaissances clés relevées dans le présent rapport :
- Mise au point de méthodes normalisées pour l’échantillonnage, le dosage, la caractérisation et l’évaluation des effets des macroplastiques et des microplastiques;
- Compréhension plus poussée de l’exposition des humains aux microplastiques;
- Compréhension plus poussée des effets écotoxicologiques des microplastiques;
- Compréhension plus poussée des effets des microplastiques sur la santé humaine;
- Déploiement d’efforts de surveillance constants et leur intensification afin d’inclure des milieux naturels mal caractérisés comme les sols.
Étant donné l’accroissement de la pollution plastique dans l’environnement et la capacité prouvée d’effets nocifs des macroplastiques sur le biote, il est prévu que, sans mesures d’atténuation, la fréquence d’occurrence d’effets physiques sur des récepteurs individuels de l’environnement continuera de croître si la tendance se maintient.
En vertu du principe de précaution, des mesures sont nécessaires pour réduire les quantités de macroplastiques et de microplastiques qui se retrouvent dans l’environnement.
L’évaluation scientifique de la pollution plastique est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA
Capital autorisé de la Banque de développement du Canada
En vertu de l’alinéa 23(1)a) de la Loi sur la Banque de développement du Canada, le ministre des Finances détermine, par la présente, qu’à compter du 30 septembre 2020, le montant du capital versé de la Banque de développement du Canada, ainsi que tout surplus d’apport qui s’y rapporte et tout produit visé à l’alinéa 30(2)d) de la Loi qui ont été prescrits comme capitaux propres, ne peut dépasser 20 000 000 000 $.
Le directeur général
Direction du développement économique et des finances intégrées
Greg Reade
Au nom de la ministre des Finances
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
Limite de responsabilité d’Exportation et développement Canada pour le Compte du Canada
En vertu de l’alinéa 24(1.1)a) de la Loi sur le développement des exportations, le ministre des Finances donne avis, par la présente, qu’à compter du 30 septembre 2020, le total des dettes et des obligations visées au paragraphe 24(1) ne peut à aucun moment être supérieur à 115 000 000 000 $.
Le directeur général
Direction des finances et des échanges internationaux
Martin Tabi
Au nom de la ministre des Finances
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES (COVID-19)
Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (COVID-19)
En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)référence a, la ministre des Finances prend l’Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 30 septembre 2020
La ministre des Finances
Chrystia Freeland
Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (COVID-19)
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Prolongation
Prolongation des délais
2 (1) Les délais qui sont établis en vertu des dispositions visées à la colonne 1 de l’annexe et qui sont mentionnés à la colonne 2 sont prolongés, de la durée prévue à la colonne 3, ou jusqu’au 31 décembre 2020 si cette date est antérieure à celle de l’expiration du délai prolongé.
Application
(2) La prolongation prévue par le paragraphe (1) s’applique aux délais suivants :
- a) ceux qui sont prévus aux paragraphes 41(1) et 43(1) de la Loi dans le cas d’une enquête ouverte au titre du paragraphe 31(1) de la Loi au plus tard le 1er avril 2020;
- b) ceux qui sont prévus aux alinéas 57b), 59(1)e) et 59(3)a) et b) de la Loi qui auraient normalement expiré au plus tard le 30 décembre 2020;
- c) ceux qui sont prévus à l’alinéa 76.03(7)a) et au paragraphe 76.03(10) de la Loi dans le cas où le Tribunal, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, procède à un réexamen relatif à l’expiration d’une ordonnance ou des conclusions au plus tard le 30 septembre 2020.
Entrée en vigueur
13 mars 2020
3 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.
ANNEXE
(paragraphe 2(1))
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi |
Colonne 2 Délai |
Colonne 3 Durée de la prolongation |
---|---|---|---|
1 | Paragraphe 41(1) | Quatre-vingt-dix jours | Cent soixante-cinq jours |
2 | Paragraphe 43(1) | Cent vingt jours | Cent quatre-vingts jours |
3 | Alinéa 57b) | Deux ans | Six mois |
4 | Alinéa 59(1)e) | Deux ans | Six mois |
5 | Alinéa 59(3)a) | Un an | Six mois |
6 | Alinéa 59(3)b) | Un an | Six mois |
7 | Alinéa 76.03(7)a) | Cent cinquante jours | Cent quatre-vingts jours |
8 | Paragraphe 76.03(10) | Cent soixante jours | Cent quatre-vingts jours |
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
MINISTÈRE DES FINANCES
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES (COVID-19)
Arrêté sur les délais et autres périodes prévus par la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (COVID-19)
En vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)référence a, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense nationale, la ministre des Finances et la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux prennent l’Arrêté sur les délais et autres périodes prévus par la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 30 septembre 2020
Le ministre de la Justice
David Lametti
Ottawa, le 30 septembre 2020
Le ministre de la Défense nationale
Harjit Singh Sajjan
Ottawa, le 30 septembre 2020
La ministre des Finances
Chrystia Freeland
Ottawa, le 30 septembre 2020
La ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Anita Anand
Arrêté sur les délais et autres périodes prévus par la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (COVID-19)
Prolongations — paragraphe 39(2) de la Loi
1 Le délai de trente jours prévu au paragraphe 39(2) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est prolongé de trente jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de trente jours. La période de quatre-vingt-dix jours prévue au même paragraphe est prolongée de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES (COVID-19)
Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (COVID-19)
En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)référence a, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile prend l’Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 29 septembre 2020
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
William Sterling Blair
Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (COVID-19)
Prolongation
Prolongation des délais
1 Les délais figurant à la colonne 2 d’une partie de l’annexe en regard des dispositions qui les prévoient figurant à la colonne 1 sont prolongés de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.
Entrée en vigueur
13 mars 2020
2 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.
ANNEXE
(article 1)
Délais prolongés
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Délai à prolonger |
---|---|---|
1 | division 6b)(ii)(A) | 1 an |
2 | division 6b)(ii)(C) | 1 an |
3 | division 6b)(ii)(D) | 1 an |
4 | division 6b)(ii)(E) | 1 an |
5 | division 6b)(ii)(G) | 1 an |
6 | division 6b)(ii)(I) | 1 an |
7 | division 6b)(ii)(K) | la date où le contributeur cesse d’être membre de la Gendarmerie |
8 | division 6b)(ii)(N) | 1 an |
9 | paragraphe 8(1) | 1 mois |
10 | alinéa 9(4)a) | 1 an |
11 | paragraphe 18(4) | 3 mois |
12 | paragraphe 24(1) | 1 an |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Délai à prolonger |
---|---|---|
1 | paragraphe 9.03(1) | 30 jours |
2 | article 9.091 | 30 jours |
3 | paragraphe 9.1(2) | 30 jours |
4 | alinéa 10.2a) | 30 jours |
5 | paragraphe 10.7(1) | 3 mois suivant la date du retour au travail du contributeur |
6 | paragraphe 10.7(4) | 3 mois |
7 | article 11.5 | dans l’année qui suit la date où le conseiller a envoyé les renseignements corrigés |
8 | paragraphe 11.9(3) | dans l’année qui suit la date où le contributeur est devenu contributeur la dernière fois |
9 | paragraphe 11.9(3) | 1 mois |
10 | alinéa 13(1)d) | 1 an |
11 | paragraphe 13(1.2) | 6 mois |
12 | sous-alinéa 15b)(i) | 30 jours |
13 | sous-alinéa 15b)(ii) | 3 mois |
14 | sous-alinéa 15e)(i) | 3 mois |
15 | sous-alinéa 15e)(ii) | 3 mois |
16 | paragraphe 16(3) | 3 mois |
17 | paragraphe 26.2(1) | 6 mois |
18 | paragraphe 26.2(2) | 6 mois |
19 | paragraphe 26.2(5) | 30 jours |
20 | article 34 | 1 an |
21 | paragraphe 35(2) | 3 mois |
22 | article 38 | 1 an |
23 | article 41 | 1 an |
24 | alinéa 46(4)a) | 3 mois |
25 | alinéa 46(4)b) | 3 mois |
26 | article 56 | 1 an |
27 | alinéa 57(1)b) | 6 mois |
28 | paragraphe 57(4) | 3 mois |
29 | alinéa 58b) | 1 an |
PARTIE 3
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Délai à prolonger |
---|---|---|
1 | paragraphe 1(2) | le jour où le contributeur cesse d’être membre de la Gendarmerie |
2 | paragraphe 2(3) | 1 mois |
3 | paragraphe 2(5) | dans l’année qui suit la date où le conseiller a envoyé les renseignements corrigés |
4 | alinéa 2(6)a) | dans l’année qui a suivi la date où le conseiller a envoyé les renseignements corrigés |
5 | alinéa 4a) | 1 an |
6 | alinéa 4b) | 1 an |
7 | paragraphe 9(1) | 30 jours |
8 | paragraphe 16(1) | 6 mois |
9 | paragraphe 16(2) | 6 mois |
10 | article 17 | 30 jours |
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES (COVID-19)
Arrêté sur les délais prévus par le Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (COVID-19)
En vertu des paragraphes 7(2) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)référence a, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile prend l’Arrêté sur les délais prévus par le Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 29 septembre 2020
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
William Sterling Blair
Arrêté sur les délais prévus par le Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (COVID-19)
Prolongation
Prolongation des délais
1 Les délais figurant à la colonne 2 de l’annexe en regard des dispositions qui les prévoient figurant à la colonne 1 sont prolongés de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.
Entrée en vigueur
13 mars 2020
2 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.
ANNEXE
(article 1)
Article | Colonne 1 Disposition du Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada |
Colonne 2 Délai à prolonger |
---|---|---|
1 | article 9 | 1 an |
2 | paragraphe 10(2) | 3 mois |
3 | article 13 | 1 an |
4 | article 16 | 1 an |
5 | alinéa 21(3)a) | 3 mois |
6 | alinéa 21(3)b) | 3 mois |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 9 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 9 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence b et 4.9référence c, des alinéas 7.6(1)a)référence d et b)référence e et de l’article 7.7référence f de la Loi sur l’aéronautiqueréférence g;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence h de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence h de la Loi sur l’aéronautique référence g, prend l’Arrêté d’urgence no 9 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 28 septembre 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 9 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- bagages enregistrés S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- masque S’entend de tout masque non médical ou de tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (face mask)
- normes Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
- personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- température élevée Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Fausses déclarations
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
Fausse déclaration
(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(5) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu d’un décret visé aux paragraphes 2(2) ou (3).
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) si elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- b) si elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, si elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Avis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- c) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) de la fièvre et de la toux,
- (ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon l’observation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) de la fièvre et de la toux,
- (ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui ont été posées en application du paragraphe 8(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en application des paragraphes 8(1) ou (2).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Contrôle de la température — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence
12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.
Deuxième contrôle
(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.
Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :
- a) lui interdit de monter à bord de l’aéronef;
- b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.
Période de quatorze jours
15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) afin de s’assurer que l’équipement est en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :
- a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de monter à bord de l’aéronef en application de l’alinéa 14(1)a);
- b) la date et le numéro du vol;
- c) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application du paragraphe 12(2);
- d) la date et l’heure du dernier étalonnage et du dernier entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- e) les résultats du dernier étalonnage et les activités effectuées durant le dernier entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17 ainsi que le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la date du vol.
Accès du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Contrôle de la température — aérodromes au Canada
Définition de administration de contrôle
19 (1) Pour l’application du présent article et des articles 20 à 30, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
(2) Les articles 20 à 30 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée;
- b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1;
- c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 1;
- d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe 1;
- e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1.
Non-application
(3) Les articles 20 à 30 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- d) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence
20 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.
Exigence — contrôle de la température
21 (1) L’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Avis — conséquence d’une température élevée
22 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation — conséquence d’une température élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
23 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :
- a) lui refuse l’accès à la zone réglementée;
- b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Période de quatorze jours
24 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 23 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef
25 (1) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 25(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.
Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 25(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui figure sur son document d’autorisation;
- b) le numéro ou identifiant de son document d’autorisation;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.
Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :
- a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, le cas échéant;
- b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l’escorte porte un masque et maintienne une distance d’au moins deux mètres de la personne.
Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome
(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l’article 23, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
26 L’administration de contrôle est tenue d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé à l’article 21 afin de s’assurer que l’équipement est en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
27 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 21 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
28 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :
- a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 23(1)a);
- b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des non-passagers en application de l’alinéa 23(1)a);
- c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 23(1)a) et la date du refus;
- d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l’article 21;
- e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées durant l’entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 27 et le contenu de cette formation.
Demande du ministre
(3) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Installations pour le contrôle de la température
29 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.
Exigence — représentant du transporteur aérien
30 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 23.
Masque
Non-application
31 Les articles 32 à 37 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) le membre d’équipage;
- f) l’agent d’embarquement.
Avis
32 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
33 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) toute autre personne se trouvant à deux mètres ou moins est un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- b) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- c) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de cette autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Conformité
35 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
36 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
37 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un dossier les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Port du masque — membre d’équipage
38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, au membre d’équipage qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si le membre d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Port du masque — agent d’embarquement
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embarquement est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
40 L’article 41 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque — personne
41 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
42 (1) Pour l’application des articles 43 et 46, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 43 à 46 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- f) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence — point de contrôle des passagers
43 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
44 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
45 Les articles 43 et 44 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
46 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
47 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
48 L’Arrêté d’urgence no 8 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 15 septembre 2020, est abrogé.
ANNEXE 1
(Paragraphe 19(2))
Nom |
Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Aéroport international de Calgary |
CYYC |
Aéroport international d’Edmonton |
CYEG |
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax |
CYHZ |
Aéroport international de Kelowna |
CYLW |
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal |
CYUL |
Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa |
CYOW |
Aéroport international Jean-Lesage de Québec |
CYQB |
Aéroport international de Regina |
CYQR |
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon |
CYXE |
Aéroport international de St. John’s |
CYYT |
Aéroport Billy Bishop de Toronto |
CYTZ |
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto |
CYYZ |
Aéroport international de Vancouver |
CYVR |
Aéroport international de Victoria |
CYYJ |
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg |
CYWG |
ANNEXE 2
(paragraphes 47(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Paragraphe 2(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 2(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 2(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 2(4) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 3(1) |
5 000 |
|
Paragraphe 3(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 3(3) |
5 000 |
|
Paragraphe 3(4) |
5 000 |
|
Article 4 |
5 000 |
25 000 |
Article 5 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(4) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(5) |
5 000 |
|
Paragraphe 8(7) |
5 000 |
25 000 |
Article 9 |
5 000 |
25 000 |
Article 10 |
5 000 |
|
Paragraphe 12(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 12(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 13(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 13(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 14(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 14(2) |
25 000 |
|
Article 15 |
5 000 |
|
Article 16 |
25 000 |
|
Article 17 |
25 000 |
|
Paragraphe 18(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(3) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(4) |
25 000 |
|
Article 20 |
5 000 |
|
Paragraphe 21(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 21(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 22(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 22(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 23(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 23(2) |
25 000 |
|
Article 24 |
5 000 |
|
Paragraphe 25(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 25(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 25(3) |
25 000 |
|
Paragraphe 25(4) |
25 000 |
|
Paragraphe 25(5) |
25 000 |
|
Paragraphe 25(6) |
5 000 |
|
Article 26 |
25 000 |
|
Article 27 |
25 000 |
|
Paragraphe 28(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 28(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 28(3) |
25 000 |
|
Article 29 |
25 000 |
|
Article 30 |
25 000 |
|
Article 32 |
5 000 |
25 000 |
Article 33 |
5 000 |
|
Paragraphe 34(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 35 |
5 000 |
|
Article 36 |
5 000 |
25 000 |
Article 37 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 38(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 39(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 41 |
5 000 |
|
Paragraphe 43(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 43(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 43(3) |
5 000 |
|
Paragraphe 43(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 44(1) |
5 000 |
|
Paragraphe 44(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 46(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 46(2) |
25 000 |
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Publication de l’évaluation environnementale initiale des négociations d’un accord de libre-échange entre le Canada et le Mercosur
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, Affaires mondiales Canada s’engage à effectuer des évaluations environnementales pour l’ensemble des négociations commerciales et d’investissement au moyen d’un processus exigeant une coordination interministérielle et une consultation publique. Les objectifs de l’évaluation environnementale d’un accord commercial sont les suivants :
- (1) aider les négociateurs canadiens à tenir compte des considérations environnementales dans le processus de négociation en leur fournissant des données sur les répercussions environnementales d’un accord commercial et/ou d’investissement proposé;
- (2) documenter la façon dont les facteurs environnementaux sont pris en compte dans les négociations commerciales.
Le gouvernement du Canada est résolu à promouvoir le développement durable. Des politiques commerciales et environnementales qui se renforcent mutuellement peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. À cette fin, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international a mandaté les négociateurs commerciaux du Canada d’examiner les effets environnementaux potentiels des négociations commerciales le plus tôt possible dans le processus décisionnel, et de le faire de manière ouverte et inclusive. Les évaluations environnementales des négociations commerciales sont essentielles à ce mandat.
Le 9 mars 2018, le Canada a officiellement lancé les négociations pour un accord de libre-échange (ALE) avec le Mercosur. À cet effet, le 11 septembre 2018, le gouvernement du Canada a publié un Avis d’intention de mener des études d’impacts des négociations pour un accord de libre-échange entre le Canada et le Mercosur. Tenant compte des commentaires envoyés par les Canadiens, ainsi que par les différentes parties prenantes consultées, le gouvernement du Canada annonce le 10 octobre 2020 la publication de l’évaluation environnementale initiale portant sur les négociations d’un ALE entre le Canada et le Mercosur. Cette évaluation environnementale initiale vise à déterminer si un éventuel ALE entre le Canada et le Mercosur est susceptible d’avoir des répercussions importantes sur l’environnement.
Les parties intéressées sont invitées à faire parvenir leurs commentaires sur l’évaluation environnementale initiale en lien avec les négociations d’un ALE entre le Canada et le Mercosur d’ici le 10 novembre 2020. Après la conclusion des négociations et avant de ratifier l’ALE, le gouvernement mènera une évaluation environnementale finale pour évaluer les répercussions potentielles sur l’environnement de l’accord négocié.
Le gouvernement du Canada sollicite les points de vue des parties prenantes de l’industrie, des organismes non gouvernementaux et de tous les citoyens canadiens intéressés. Si vous souhaitez participer, veuillez le faire en remplissant le questionnaire en ligne.
Si vous préférez faire part de vos commentaires directement à Affaires mondiales Canada, à titre individuel ou au nom d’un organisme, ou pour toute question concernant ces consultations, veuillez communiquer aux coordonnées suivantes :
Consultations sur l’évaluation environnementale initiale des négociations pour un accord de libre-échange entre le Canada et le Mercosur
Secrétariat des ententes et de l’Accord de libre-échange nord-américain (TCT)
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : EAconsultationsEE@international.gc.ca
Liens connexes
Évaluation environnementale initiale
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste |
Organisation |
Date de clôture |
---|---|---|
Membre |
Administration de pilotage de l’Atlantique Canada |
|
Président et premier dirigeant |
Énergie atomique du Canada, Limitée |
|
Administrateur |
Banque de développement du Canada |
|
Administrateur — Président du comité de risque du conseil |
Banque de développement du Canada |
|
Président et premier dirigeant |
Corporation de développement des investissements du Canada |
|
Commissaire des employeurs |
Commission de l’assurance-emploi du Canada |
|
Commissaire des travailleurs et travailleuses |
Commission de l’assurance-emploi du Canada |
|
Président et premier dirigeant |
Société immobilière du Canada Limitée |
|
Président |
Société canadienne d’hypothèques et de logement |
|
Membre (fédéral) |
Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers |
|
Président |
Corporation commerciale canadienne |
|
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Directeur |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Président |
Commission canadienne des grains |
|
Commissaire |
Commission canadienne des grains |
|
Membre |
Tribunal canadien des droits de la personne |
|
Président |
Tribunal canadien du commerce extérieur |
|
Président |
Musée canadien de l’histoire |
|
Commissaire permanent |
Commission canadienne de sûreté nucléaire |
|
Directeur général |
Fondation canadienne des relations raciales |
|
Président |
Agence spatiale canadienne |
|
Président |
Office des transports du Canada |
|
Membre temporaire |
Office des transports du Canada |
|
Administrateur en chef |
Service administratif des tribunaux judiciaires |
|
Administrateur |
Exportation et développement Canada |
|
Conseiller |
Financement agricole Canada |
|
Président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Vice-président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Président du conseil |
Administration de pilotage des Grands Lacs Canada |
|
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa |
|
Membre, Territoires du Nord-Ouest |
Commission des lieux et monuments historiques du Canada |
|
Vice-président adjoint |
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada |
|
Membre (nomination à une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international |
|
Président du conseil |
Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée |
|
Président du conseil |
Marine Atlantique S.C.C. |
|
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Nanaimo |
|
Secrétaire |
Commission des champs de bataille nationaux |
|
Membre |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada |
|
Ombudsman des contribuables |
Bureau de l’ombudsman des contribuables |
|
Ombudsman des anciens combattants |
Bureau de l’Ombudsman des anciens combattants |
|
Membre |
Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts |
|
Président du Conseil |
Savoir polaire Canada |
|
Administrateur |
Savoir polaire Canada |
|
Président |
Savoir polaire Canada |
|
Administrateur |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public |
|
Commissaire |
Commission du parc international Roosevelt de Campobello |
|
Membre |
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
|
Président |
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
|
Registraire |
Cour suprême du Canada |
|
Membre |
Téléfilm Canada |
|
Président et conseiller |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Membre |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Vice-président |
Tribunal d’appel des transports du Canada |