La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 41 : DÉCRETS
Le 10 octobre 2020
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret no 5 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)
C.P. 2020-689 Le 28 septembre 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présente un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 5 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), ci-après.
Décret no 5 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé être désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)
- isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et des symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- personne vulnérable
- a) personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement;
- c) personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment d’une fièvre et d’une toux ou d’une fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Personnes entrant au Canada
Obligation — questions et renseignements
2 Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada et pendant toute prolongation de cette période visée au paragraphe 3(2) ou 4(4) :
- a) de répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou le responsable de la santé publique désigné en vertu de l’article 2.1 ou posées au nom de l’administrateur en chef, aux fins d’application du présent décret;
- b) de fournir à l’un des agents ou au responsable visés à l’alinéa a), ou à l’administrateur en chef, les renseignements et documents requis qu’elle détient en sa possession, de toute manière pouvant être raisonnablement exigée par l’agent, le responsable ou l’administrateur en chef, aux fins d’application du présent décret.
Désignation
2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’article 2.
Masque ou couvre-visage
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du présent décret doit, dans les circonstances ci-après, pendant la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada et pendant toute prolongation de cette période visée aux paragraphes 3(2) ou 4(4), porter un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) à son entrée au Canada;
- b) durant son transport pour se rendre au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou au lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes exemptées de la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, par l’effet de l’article 6, n’est pas tenue de se mettre en quarantaine doit, pendant la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics où la distanciation physique ne peut être maintenue, porter un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Exception
(3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas si le masque ou le couvre-visage doit être enlevé pour des raisons de sécurité.
Personnes sans symptômes
Obligation — personnes sans symptômes
3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et de symptômes de la COVID-19 doit, à la fois :
- a) se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;
- b) vérifier, jusqu’à l’expiration de cette période, la présence de signes et de symptômes de la COVID-19 et suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si de tels signes et symptômes apparaissent.
Prolongation
(2) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que les obligations connexes prévues au paragraphe (1) recommencent lorsque, durant cette même période, la personne commence à présenter des signes et des symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période de quatorze jours visée à cet article, elle ne peut se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit toutes les conditions suivantes :
- a) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, en tenant compte du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité ou du degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada et de tout autre facteur qu’il juge pertinent;
- b) elle ne peut y entrer en contact avec une personne vulnérable, sauf si cette personne vulnérable est un adulte consentant ou si elle est le parent ou l’enfant mineur dans une relation parent-enfant;
- c) elle peut s’y procurer des objets de première nécessité sans interrompre sa quarantaine.
Obligation — quarantaine dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours visée à l’article 3 — ou pendant toute prolongation de celle-ci —, est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine doit :
- (a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée entre de telles installations;
- b) se soumettre à la quarantaine sans délai à l’installation de quarantaine choisie et rester en isolement à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours ou de toute prolongation de celle-ci;
- (c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Transfert
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine, conformément aux exigences prévues à l’article 3, dans un lieu jugé approprié par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs énoncés à l’alinéa (1)a).
Prolongation
(4) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que les exigences connexes prévues au paragraphe (2) recommencent lorsque, durant cette même période, la personne commence à présenter des signes et des symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.
Choix — installation de quarantaine
5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 4(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à l’installation;
- c) la capacité de l’installation;
- d) la faisabilité de mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité ou le degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Exception — obligation de se mettre en quarantaine
6 Les obligations prévues à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre de membre d’une de ces forces;
- e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, fournira un service essentiel;
- f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, comme l’établit le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, dans l’intérêt national, tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19;
- g) la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence, en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services;
- h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter de l’équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;
- i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir des services ou des traitements médicaux essentiels dans les trente-six heures suivant son entrée au Canada, autres que des services ou des traitements liés à la COVID-19;
- j) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine relié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre d’étudiant dans ce domaine, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;
- k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre de professionnel de la santé, tant qu’il ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;
- l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale et à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, l’approvisionnement du bateau et le remplacement de l’équipage;
- m) la personne, qui est résidente habituelle d’une communauté intégrée qui existe des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette communauté, si l’entrée au Canada est nécessaire pour y exécuter une activité de tous les jours au sein de cette communauté;
- n) la personne qui entre au Canada, si l’entrée au Canada est nécessaire pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir exécuté une activité de tous les jours qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessite l’entrée aux États-Unis;
- o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, à condition que cette personne demeure sur le bâtiment.
Consultation avec le ministre de la Santé
6.1 Les conditions imposées en vertu de l’alinéa 6f) sont établies en consultation avec le ministre de la Santé.
Exception — médical
7 (1) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2), y compris la prolongation de la période de quarantaine prévue aux paragraphes 3(2) et 4(4), ne s’appliquent pas durant une urgence médicale ou un service ou traitement médical essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne visée au paragraphe 4(2), est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.
Exception — accompagnateur
(1.1) Si la personne qui a besoin de se rendre ou d’être amenée à un établissement de santé est une personne mineure ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services médicaux ou à des traitements, l’exception visée au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui accompagne la personne.
Exception — autres cas
(2) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’applique pas à la personne :
- a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible;
- c) qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique.
Exception — départ du Canada
8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l’article 3 ou demeurer en quarantaine en application de l’article 4 peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quarantaine de quatorze jours, si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
Personnes qui présentent des symptômes
Obligation — personnes qui présentent des symptômes
9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 doit :
- a) s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et rester en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;
- b) pendant la période d’isolement, subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, vérifier ses signes et ses symptômes et communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins additionnels.
Incapacité de s’isoler
10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze jours visée à cet article si elle remplit l’une des conditions suivantes :
- a) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- b) elle ne peut s’isoler durant la période de quatorze jours dans un lieu qui remplit toutes les conditions suivantes :
- (i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, en tenant compte du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité ou du degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,
- (ii) elle ne peut y entrer en contact avec une personne vulnérable, sauf si cette personne vulnérable est un adulte consentant ou si elle est le parent ou l’enfant mineur dans une relation parent-enfant,
- (iii) elle peut s’y procurer des objets de première nécessité sans interrompre son isolement.
Obligation — installation de quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours visée à l’article 9, remplit l’une des conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b) doit :
- a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée entre de telles installations;
- b) se soumettre à l’isolement sans délai à l’installation de quarantaine choisie et rester en isolement à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours;
- c) subir, pendant qu’elle reste en isolement à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Transfert
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement, conformément aux exigences prévues à l’article 9, dans un lieu jugé approprié par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs énoncés au sous-alinéa (1)b)(i).
Choix — installation de quarantaine
11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 10(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à l’installation;
- c) la capacité de l’installation;
- d) la faisabilité d’isoler des personnes;
- e) la probabilité ou le degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Exception — médical
12 (1) L’obligation de rester en isolement prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10(2) ne s’applique pas durant une urgence médicale ou un service ou traitement médical essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne visée au paragraphe 10(2), est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.
Exception — accompagnateur
(1.1) Si la personne qui a besoin de se rendre ou d’être amenée à un établissement de santé est une personne mineure, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui accompagne le mineur.
Exception — autres cas
(2) L’obligation de rester en isolement prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10(2) ne s’applique pas à la personne :
- a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible;
- c) qui, selon l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique.
Exception — départ du Canada
13 La personne qui doit s’isoler au titre de l’article 9 ou rester en isolement au titre de l’article 10 peut, à la discrétion d’un agent de quarantaine et conformément à ses instructions, quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son départ du Canada dans un véhicule privé.
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
14 Il est entendu que :
- a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) le présent décret peut être appliqué par voie électronique;
- c) les instructions à suivre en application des alinéas 3(1)a) et b) et 9a) comprennent celles fournies après l’entrée au Canada.
Abrogation
15 Le Décret no 4 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)référence 1 est abrogé.
Durée d’application
Jusqu’au 31 octobre 2020
16 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 31 octobre 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le Décret no 5 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-589 du même nom (no 4), entré en vigueur le 28 août 2020.
Le présent décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) et Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le jour où il sera pris, et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 31 octobre 2020.
Objectif
Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation accrue de cas de COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le présent décret prolonge la validité du précédent décret aux termes duquel toute personne qui entre au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre, ferroviaire ou maritime, doit se mettre en quarantaine ou s’isoler pendant 14 jours à compter du jour de son arrivée au Canada, sous réserve de quelques exceptions.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existait au départ peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuyait sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sousjacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés sont axés à restreindre l’éclosion et à empêcher la maladie de se répandre à grande échelle au Canada. Si une maladie répandue survient au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus grandes sur la santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à coronavirus COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y retrouve la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions relatives aux voyages non essentiels, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Par exemple, en limitant les entrées au pays et en imposant une période d’isolement et de mise en quarantaine obligatoire, le gouvernement du Canada a réduit presque à zéro le nombre d’infections liées aux voyages. Même si ces mesures ne peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.
Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Tous les changements apportés aux restrictions de voyage et aux avis sont fondés sur des évaluations du risque à l’échelle nationale et internationale reposant sur des données probantes. À l’heure actuelle, alléger les restrictions de voyage continue de poser un risque inacceptable d’importation de cas et d’augmenter les possibilités de transmission subséquente de la COVID-19. Ce constat suppose par le fait que, même si dans certains pays on a commencé à observer une baisse de cas confirmés et des décès à la suite d’un confinement strict, on continue d’enregistrer des hausses dans certains autres pays.
Le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré, avec une augmentation marquée des cas en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis demeure élevé. L’OMS a également avisé les pays qu’ils devaient être prêts à faire face à d’autres éclosions, en particulier dans les régions où les mesures de confinement ont été assouplies. En date du 18 septembre 2020, les États-Unis dénombraient 6 674 458 cas, l’Inde en dénombrait 5 214 677 tandis que le Brésil en dénombrait 4 455 386. En août 2020, parmi les cas liés au voyage identifiés au Canada pour lesquels un pays d’origine est identifié, 20 % des cas ont été attribués à des voyageurs en provenance des États-Unis. Le Canada a observé de récents cas liés à des voyageurs arrivant au pays en provenance de l’Inde.
Le risque d’une résurgence des cas associés aux voyages au Canada demeurerait élevé si l’interdiction d’entrée à la frontière était levée. Le gouvernement cherche à accroître le rôle du dépistage en laboratoire aux points d’entrée, dans une approche multidimensionnelle, pour réduire le risque d’importation. À l’heure actuelle, il a été établi que de prendre des mesures moins contraignantes, comme l’assouplissement des restrictions d’entrée ou de mise en quarantaine, ne permettrait pas de protéger adéquatement la santé de la population canadienne.
Les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la quarantaine obligatoires restent donc le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Certains pays assouplissent leurs mesures de lutte contre la COVID-19 et augmentent par le fait même le risque de résurgence de nouveaux cas, alors que le gouvernement du Canada adopte une approche de précaution en maintenant les restrictions frontalières actuelles.
En maintenant en vigueur les exigences actuelles, le Canada continuera de réduire dans la mesure du possible l’entrée de la COVID-19 liée aux voyageurs. Sans ces restrictions, on prévoit que la transmission de la COVID-19 liée aux voyages augmentera le nombre de cas documentés au Canada.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
Comme les décrets précédents le prévoyaient, toute personne qui entre au Canada doit répondre à toute question pertinente qui lui est posée et fournir tout renseignement requis, par tout moyen pouvant être raisonnablement demandé, aux fins de l’application du présent décret. On continuera de demander aux personnes de confirmer qu’elles disposent d’un lieu approprié pour s’isoler ou se mettre en quarantaine qui ne les expose pas à des personnes vulnérables non consentantes et qui leur permet néanmoins d’accéder aux nécessités de la vie.
Toutes les personnes tenues de se mettre en quarantaine ou de s’isoler devront porter un masque non médical ou un couvre-visage à leur entrée au Canada et pendant leurs déplacements, et ce, pendant toute la période de quarantaine ou d’isolement de 14 jours, selon le cas. Les personnes dispensées des exigences de quarantaine devront porter un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’elles se trouveront dans un lieu public où l’éloignement physique est impossible. En vertu du Décret, toutes les personnes symptomatiques qui entrent au Canada devront continuer à s’isoler et toutes les personnes asymptomatiques qui entrent au Canada devront se mettre en quarantaine pendant 14 jours à compter du jour de leur entrée au Canada, à quelques exceptions près.
Le décret prévoit toujours que les personnes peuvent interrompre leur quarantaine ou leur isolement pour se rendre dans un établissement de soins de santé en cas d’urgence médicale ou pour recevoir des services médicaux essentiels. S’il s’agit d’un enfant à charge ou ayant besoin d’assistance, le décret prévoit désormais qu’une personne devant l’accompagner peut également interrompre sa quarantaine, à condition qu’elle continue de respecter les autres exigences (c’est-à-dire porter un masque,). Si la personne en question est en isolement et est un enfant à charge, une autre personne peut également interrompre son isolement pour les accompagner.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. En outre, des contraventions pouvant atteindre 1 000 $ peuvent également être données en cas d’inobservation conformément à la Loi sur les contraventions.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment : l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Affaires mondiales Canada.
Personne-ressource au ministère
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
C.P. 2020-688 Le 28 septembre 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présente un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) d’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou des parents ou beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada dans le but de réunir les membres de sa famille immédiate;
- c) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation de la ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
- j) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée de personnes, tel qu’il est établi par l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
- (i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- k) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, comme l’établit le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- l) le titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, valides;
- m) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit que sa demande visant à obtenir le permis de travail visé à l’alinéa l) a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore vue délivrer le permis de travail;
- n) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que sa demande visant à obtenir le permis d’études visé à l’alinéa l) a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore vue délivrer le permis d’études;
- o) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans un domaine relié à la santé;
- p) la personne qui peut travailler au Canada en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’offrir des services d’urgence;
- q) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada;
- r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y faire des livraisons d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical ou afin de faire leur entretien ou de les réparer;
- s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps qui sont requis pour des soins aux patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la cessation d’effet du présent décret;
- t) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que sa demande de résidence permanente a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, n’est pas encore devenue résident permanent sous le régime de cette loi;
- u) la personne qui travaille dans le secteur maritime des transports qui est essentielle au transport de marchandises par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur;
- v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour y occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d’un véhicule commercial pour passagers, qui transite vers un pays autre que le Canada et qui demeure dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- x) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone.
Exception — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment une fièvre et de la toux ou une fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.
Exception — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’étranger qui cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement, d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application — membre de la famille immédiate
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition qu’il ait l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Non-application — intérêt national
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne visée à l’alinéa (1)k).
Non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- c) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quitte ensuite le Canada à bord de ce véhicule, tant qu’elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et, s’il s’agit d’un véhicule autre qu’un aéronef, la personne n’a pas mis pied au Canada et le véhicule n’est pas entré en contact avec un autre véhicule, ne s’est pas amarré ou ancré pendant qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux intérieures, à l’exception d’un ancrage effectué conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international ou, s’il s’agit d’un aéronef, le véhicule n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
6 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)référence 2 est abrogé.
Durée d’application
7 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 31 octobre 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-588 du même nom, entré en vigueur le 30 août 2020.
Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de s’isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l’entrée au pays.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise, et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 31 octobre 2020.
Objectif
Le présent décret prolonge la validité du précédent décret restreignant l’entrée au Canada depuis tout autre pays que les États-Unis.
Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin de limiter l’introduction et la propagation accrue de cas de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le décret continue d’interdire de manière générale l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivants d’autres pays que les États-Unis, à moins qu’ils soient inscrits sur une liste d’exemptions précises et qu’ils ne voyagent pas dans un but optionnel ou discrétionnaire. Les personnes exemptées de l’interdiction ne peuvent entrer au Canada si elles présentent des symptômes ou des signes de la COVID-19, si elles ont des motifs raisonnables de présumer qu’elles présentent ces symptômes ou signes, ou si elles se savent atteintes de la COVID-19.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés sont axés sur la détection de cas et la prévention de la propagation. Si la maladie se répand au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui accroîtra les répercussions négatives sur la santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on trouve des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de mise en quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Par exemple, en limitant les entrées au pays et en imposant une période d’isolement et de mise en quarantaine obligatoire, le gouvernement du Canada a réduit presque à zéro le nombre d’infections liées aux voyages. Même si ces mesures ne peuvent empêcher la COVID19 de traverser les frontières, elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.
Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Tous les changements apportés aux restrictions de voyage et aux avis sont fondés sur des évaluations du risque à l’échelle nationale et internationale reposant sur des données probantes. Le gouvernement envisage l’option d’ouvrir les frontières du Canada aux ressortissants de pays présentant un faible risque dans le cadre de sa planification de la reprise. Il n’y a pas actuellement de norme acceptée à l’échelle internationale pour évaluer le risque que pose un pays en ce qui concerne la COVID-19. Certains pays qui ont réduit les mesures à la frontière ont ensuite dû réinstaurer des mesures, causant ainsi de l’incertitude pour les voyageurs et pour l’industrie. Par exemple, le Royaume-Unis a levé son avis aux voyageurs déconseillant les voyages non essentiels vers des destinations en Europe et ailleurs, y compris au Canada (même si l’exigence d’une quarantaine n’est pas levée pour le Canada), mais la liste des pays dressée par le Royaume-Uni manque de stabilité, plus de 50 changements y ayant été apportés (pays ajoutés et retirés) depuis la mise en œuvre. Le 13 août 2020, le Royaume-Uni a publié des modifications entrant en vigueur dans les deux jours suivants qui réinstauraient la quarantaine de 14 jours pour les voyageurs revenant au pays après ce délai.
D’après un examen des expériences à l’étranger, l’assouplissement des restrictions sur les voyages, à l’heure actuelle, continuerait de poser un risque inacceptable d’importation de cas et d’augmenter les possibilités de transmission subséquente de la COVID-19. Ce constat s’impose par le fait que, même si dans certains pays on a commencé à observer une baisse de cas confirmés et des décès à la suite d’un confinement strict, on continue d’enregistrer des hausses dans d’autres pays. Certains pays, dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, qui semblaient avoir maîtrisé l’éclosion, commencent à observer une recrudescence des cas.
Le rythme de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 à l’échelle mondiale s’est accéléré. Il y a eu des hausses marquées en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis demeure également élevé. L’OMS a aussi averti les pays qu’ils devaient être se préparer à d’autres éclosions, en particulier dans les régions où les mesures de confinement ont été assouplies. En date du 18 septembre 2020, 6 674 458 cas ont été détectés aux États-Unis, 5 214 677 cas ont été détectés en Inde, et 4 455 386 cas ont été détectés au Brésil. En août 2020, parmi les cas liés au voyage identifiés au Canada pour lesquels un pays d’origine est identifié, 20 % des cas ont été attribués à des voyageurs en provenance des États-Unis.
Le risque d’une résurgence des cas associés aux voyages au Canada demeurerait élevé si l’interdiction d’entrée à la frontière était levée. Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans le cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le risque d’importation ou pour justifier un assouplissement des mesures de mise en quarantaine. Les possibilités d’établir cette preuve nécessaire sont étudiées activement.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera d’interdire de façon générale l’entrée des ressortissants étrangers au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis, à moins qu’ils soient inscrits sur une liste précise de personnes exemptées, qu’ils y entrent à des fins essentielles ou qu’ils viennent rejoindre un membre de leur famille immédiate qui est un citoyen ou un résident permanent du Canada, pour au moins 15 jours.
Peu importe les raisons de leur voyage, les ressortissants étrangers ne seront pas autorisés à entrer au Canada s’ils se savent atteints de la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19, ou s’ils présentent des symptômes de la maladie, sous réserve de certaines exemptions limitées. L’interdiction d’entrée pour les personnes qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans l’aéronef ou le navire, pourrait ne pas être imposée immédiatement dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé causée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment : l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.
Personne-ressource au ministère
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca