La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 41 : Règlement modifiant le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements (exportateurs)
Le 10 octobre 2020
Fondement législatif
Loi sur la responsabilité en matière maritime
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En décembre 2018, dans le cadre du Plan de protection des océans du gouvernement du Canada, la Loi sur la responsabilité en matière maritime (LRMM) a été modifiée afin de moderniser la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (CIDPHN) référence 1. En plus de mettre à jour la contribution à la CIDPHN, les modifications apportées visaient à s’assurer que les exportateurs d’hydrocarbures déclaraient leurs mouvements d’hydrocarbures en vrac par navire au gouvernement afin de contribuer au régime d’indemnisation, si une contribution était imposée.
Il est nécessaire de modifier le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements (le Règlement) pour que les exportateurs déclarent leurs exportations d’hydrocarbures en vrac par navire à l’Administrateur de la CIDPHN, afin de pouvoir mettre en œuvre les nouvelles dispositions de la LRMM qui obligent les exportateurs d’hydrocarbures de déposer des déclarations de renseignements et de payer une contribution et une contribution supplémentaire (si de telles contributions sont imposées).
Aucune contribution n’est prévue pour le moment, puisque la CIDPHN est entièrement financée, mais le gouvernement doit être en mesure de recevoir les déclarations annuelles concernant les hydrocarbures exportés en vrac par navire. Conformément au principe du pollueur-payeur, il s’agit de s’assurer que les importateurs et les exportateurs, dont les cargaisons d’hydrocarbures présentent un risque pour l’environnement marin du Canada pendant leur transport, sont tenus de contribuer à la CIDPHN, qui indemnise les dommages en cas de déversement d’hydrocarbures causé par un navire au Canada.
Contexte
La pollution par les hydrocarbures causée par les navires peut causer des dommages environnementaux et entraîner des pertes économiques. Il est donc important qu’une indemnisation adéquate soit prévue pour les mesures de nettoyage et des pertes économiques. La CIDPHN est le fonds d’indemnisation national du Canada et un compte à fins déterminées dans les Comptes publics du Canada. Elle vise à indemniser les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires. La CIDPHN peut verser une indemnisation pour des demandes d’indemnisation raisonnables pour les frais d’intervention en cas de pollution par les hydrocarbures pour tout type d’hydrocarbures provenant de tout type de navire (par exemple des hydrocarbures persistants et non persistants, y compris les hydrocarbures de soute utilisés pour la propulsion et l’exploitation des navires) dans les eaux canadiennes, y compris les déversements d’hydrocarbures d’origine inconnue. L’administrateur de la CIDPHN évalue les demandes d’indemnisation et offre une indemnité aux demandeurs, conformément à la LRMM. L’Administrateur s’assure également que le Canada déclare les hydrocarbures persistants reçus et qu’il paie les contributions aux Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) au nom des réceptionnaires d’hydrocarbures au Canada, conformément à ses obligations. Dans le cas peu probable où il a une insuffisance de fonds dans la CIDPHN, elle peut être réapprovisionnée par une contribution imposée sur les propriétaires de cargaisons qui participent au transport maritime d’hydrocarbures par navire. Aucune contribution pour financer la CIDPHN (anciennement la Caisse des réclamations de la pollution maritime) n’a été perçue depuis 1976.
Contrairement à la CIDPHN, le FIPOL ne verse une indemnisation que pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures persistants transportés à bord d’un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire (c’est-à-dire les pétroliers). En tant qu’État membre des FIPOL, le Canada doit, chaque année, déclarer les quantités « d’hydrocarbures donnant lieu à contribution », telles qu’elles sont définies dans la Convention sur le Fonds international de 1992 (c’est-à-dire le pétrole brut et/ou le fioul lourd, qui peuvent être qualifiés d’hydrocarbures persistants). Les exigences en matière de déclaration pour les FIPOL sont énoncées dans la partie 2 du Règlement.
En plus des exigences en matière de déclaration de la CIDPHN et du FIPOL, la partie 3 du Règlement exige également que les réceptionnaires de substances dangereuses et nocives, y compris les hydrocarbures non persistants, déclarent le type et la quantité de substances reçues à l’Administrateur de la CIDPHN ou au ministre des Transports, selon la substance reçue, aux fins de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD) de 2010. La Convention SNPD ajoute au régime d’indemnisation pour les déversements d’hydrocarbures en prévoyant davantage de substances (par exemple les hydrocarbures non persistants [l’essence, le carburant diesel léger, le kérosène, etc.], les produits chimiques, les liquides nocifs, les gaz, etc.) et des types de dommages supplémentaires, tels que le décès et les lésions corporelles, liés aux incidents mettant en cause les SNPD. En ce qui concerne les hydrocarbures non persistants, la partie 3 exige que les personnes au Canada déclarent la quantité totale d’hydrocarbures non persistants reçue si elles en reçoivent plus de 17 000 tonnes métriques par an.
Les modifications à la LRMM comprennent une contribution modernisée qui simplifie le processus de paiement :
- (1) en convertissant la contribution par expédition en contribution annuelle;
- (2) en harmonisant les déclarations et les paiements des contributions avec les obligations internationales référence 2 et avec les exigences réglementaires en matière de déclaration visant les réceptionnaires d’hydrocarbures persistants et non persistants transportés par navire.
Les modifications prévoient aussi une contribution supplémentaire pour rembourser tout montant prêté à la CIDPHN par le Trésor, au cas où la contribution annuelle serait insuffisante.
À l’heure actuelle, seuls les réceptionnaires (c’est-à-dire les importateurs et les réceptionnaires d’hydrocarbures transportés par mer au Canada) qui, annuellement, reçoivent plus de 150 000 tonnes métriques d’hydrocarbures persistants ou plus de 17 000 tonnes métriques d’hydrocarbures non persistants sont tenus de déposer des déclarations de renseignements auprès de l’administrateur, ce qui aide à déterminer l’obligation de payer. Dans l’éventualité où l’obligation de payer la contribution ou la contribution supplémentaire est imposée, les réceptionnaires seraient obligés de contribuer, mais pas les exportateurs. Ceci crée un écart entre ceux qui posent un risque de dommages causés par la pollution par les hydrocarbures transportés par navire et ceux qui contribueraient réellement à la CIDPHN.
Les modifications apportées à la LRMM, qui doivent entrer en vigueur par décret, ainsi que le règlement proposé, aideraient à combler cette lacune en s’assurant que les exportateurs déclareront annuellement le type et la quantité d’hydrocarbures exportés par mer. Ceci permettrait de percevoir des contributions à la CIDPHN à la fois auprès des réceptionnaires et des exportateurs d’hydrocarbures persistants et non persistants, conformément au principe du pollueur-payeur, si une contribution devait être imposée à l’avenir.
L’alinéa 125d) de la LRMM confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre un règlement en vue de mettre en œuvre les exigences en matière de déclaration annuelle visant les exportateurs, sur lesquelles reposerait toute réimposition éventuelle de la contribution.
Le ministre des Transports peut imposer la contribution par arrêté après avoir consulté le ministre des Pêches et des Océans, pour une période indéterminée ou pour la période précisée dans l’arrêté, conformément à l’article 114 de la LRMM. Le montant de la contribution est indiqué à l’article 113 de la LRMM. Ce dernier fait l’objet de rajustements annuels en fonction de l’inflation et sera imposé pour chaque tonne métrique d’hydrocarbures déclarée au cours de l’année civile précédente. Cependant, bien que les réceptionnaires et les exportateurs d’hydrocarbures non persistants soient obligés de déclarer les quantités reçues ou exportées supérieures à 17 000 tonnes métriques, ils ne doivent payer la contribution que s’ils reçoivent ou exportent une quantité supérieure à 20 000 tonnes métriques.
Objectif
Le règlement proposé vise à assurer que toutes les parties qui transportent des hydrocarbures à destination, à l’intérieur et à partir du Canada contribuent au régime de responsabilité partagée, qui indemnise les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en fonction des quantités totales transportées annuellement (par poids).
L’objectif sera atteint en établissant des exigences en matière de déclaration annuelle visant toute personne qui exporte par navire, au cours d’une année civile, plus de 150 000 tonnes métriques d’hydrocarbures persistants (ou d’hydrocarbures donnant lieu à contribution) en vrac en tant que cargaison ou plus de 17 000 tonnes métriques d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison, comme le prévoit la LRMM. À cette fin, les seuils de déclaration susmentionnés doivent être établis dans la réglementation. Ces déclarations sont nécessaires pour déterminer les contributions à imposer aux personnes devant contribuer à la CIDPHN, si une contribution est activée à l’avenir.
En établissant des exigences de rapport annuel pour les exportateurs, les modifications réglementaires proposées aideraient à répartir le fardeau financier entre tous les réceptionnaires et les exportateurs d’hydrocarbures, qui partagent le risque lié au transport maritime d’hydrocarbures.
Description
Les modifications proposées exigent que les personnes (c’est-à-dire les exportateurs) au Canada déclarent les quantités totales de chaque type d’hydrocarbures persistants ou non persistants qu’ils ont exportés en vrac, par navire, en tant que cargaison, si, au cours d’une année civile, ils exportent :
- plus de 150 000 tonnes métriques d’hydrocarbures persistants (par exemple le pétrole lourd, comme le pétrole brut et le mazout);
- plus de 17 000 tonnes métriques d’hydrocarbures non persistants (par exemple le pétrole raffiné, comme l’essence et le carburéacteur).
Les modifications proposées établiraient ce que doit contenir une telle déclaration, conformément aux exigences actuelles en matière de déclaration visant les réceptionnaires d’hydrocarbures.
Dans le cas des hydrocarbures non persistants, les personnes seraient tenues de fournir le nom de la personne pour laquelle ils ont exporté les hydrocarbures ou de celle ayant exporté les hydrocarbures en leur nom, si un tiers a participé à l’exportation d’hydrocarbures. Ces modifications respectent le concept de mandataire-mandant mis en place pour la déclaration d’hydrocarbures non persistants reçus aux termes de la Convention de 2010 sur les SNPD. Si la personne qui exporte physiquement les hydrocarbures non persistants agit à titre de mandataire pour un mandant, le mandant (c’est-à-dire le propriétaire de la cargaison) doit être considéré comme l’exportateur (cela s’applique seulement si le mandant se trouve au Canada).
Afin de s’assurer que les informations sont déclarées de façon uniforme et précise, le règlement proposé exige que le mandataire déclare le nom du mandant ainsi que le type et la quantité d’hydrocarbures non persistants exportés au nom du mandant et que le mandant déclare le nom du mandataire ainsi que le type et la quantité d’hydrocarbures non persistants exportés par le mandataire.
Les modifications proposées exigeraient le dépôt annuel d’une déclaration concernant les hydrocarbures exportés au cours d’une année civile au plus tard le 28 février de l’année suivante, ce qui correspond à l’obligation de déposer une déclaration concernant les hydrocarbures reçus auprès de l’administrateur de la CIDPHN.
L’obligation de déposer des déclarations de renseignements s’appliquerait aux exportations d’hydrocarbures par mer de la même manière qu’elle s’applique actuellement aux hydrocarbures persistants ou non persistants reçus, signifiant que :
- lorsque des hydrocarbures persistants sont reçus au Canada, puis sont exportés à partir du Canada sans transformation ni raffinage (c’est-à-dire transbordés), chaque portion du transport doit être déclarée. Cette obligation cadre avec les exigences de la Convention sur le Fonds;
- lorsque des hydrocarbures non persistants sont reçus au Canada, puis sont exportés sous forme d’hydrocarbures non persistants (c’est-à-dire transbordés), seule la dernière portion du transport (c’est-à-dire l’exportation des hydrocarbures) doit être déclarée. Cette obligation cadre avec les exigences de la Convention sur les SNPD;
- Tous les hydrocarbures produits au Canada, notamment sur une plateforme de forage en mer, et exportés depuis le Canada par mer, y compris les hydrocarbures raffinés ou transformés avant l’exportation, doivent être déclarés.
Il est important de noter que seuls les hydrocarbures exportés par mer devront être déclarés. À cette fin, le Règlement établit les limites de ce qui est qualifié de « par mer » sur la côte est du Canada en traçant une ligne droite du Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti, et de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O. Les hydrocarbures seront considérés comme ayant été exportés à partir de l’est du Canada seulement s’ils sont transportés au-delà de cette frontière sur le fleuve Saint-Laurent. Pour leur part, les hydrocarbures exportés vers les États-Unis mais non par mer (par exemple, par la voie maritime du Saint-Laurent, à partir de Montréal vers un port des États-Unis situé du côté des Grands Lacs) ne seraient pas assujettis au règlement proposé.
Les modifications réglementaires proposées comprennent des modifications mineures visant à clarifier certaines dispositions et à assurer la cohérence avec les modifications apportées à la LRMM en 2018. Les modifications réglementaires proposées prévoient également supprimer le renvoi à l’alinéa 110(3)b) de la LRMM, puisque la limite de responsabilité par incident a été supprimée dans le cadre des modifications législatives de 2018. Les modifications proposées prévoient aussi de clarifier que les réceptionnaires d’hydrocarbures persistants doivent déclarer la quantité de chaque type d’hydrocarbures persistants reçu.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Transports Canada a procédé à une vaste mobilisation sur toutes les côtes du Canada sur les améliorations possibles de la sécurité maritime et de la protection de l’environnement, y compris en 2016, lorsque le Ministère a entrepris de la mobilisation avec les peuples autochtones et les intervenants en vue du lancement du Plan de protection des océans. En août 2018, un document de travail décrivant les modifications législatives proposées pour renforcer la protection de l’environnement marin et la sécurité maritime a été publié. Le document de discussion cherchait à obtenir de la rétroaction sur l’orientation générale des modifications proposées. Il a été mis en ligne et envoyé par courrier électronique à plus de 1 700 personnes représentant des communautés et des organisations autochtones, des parties prenantes et des utilisateurs du milieu marin, d’autres ordres de gouvernement, des organisations non gouvernementales de défense de l’environnement et d’autres parties prenantes. De plus, Transports Canada a tenu quelque 26 réunions et séances de participation qui ont mené à l’introduction des modifications à la LRMM en 2018.
En janvier 2018, l’Association canadienne des carburants, l’Association canadienne des producteurs pétroliers et l’Association canadienne de droit maritime ont été consultées par l’entremise d’un document de travail portant spécifiquement sur la modernisation de la contribution à la CIDPHN. Leurs commentaires appuyaient les changements proposés. Les parties prenantes ont été consultées sur les modifications apportées à la contribution et sur la manière dont les expéditions faisant l’objet de contributions seraient calculées pour la déclaration. Les parties prenantes ont également été spécifiquement consultées sur la faisabilité de la déclaration des cargaisons d’hydrocarbures telle qu’elle a été décrite dans la proposition, y compris l’utilisation du même système de déclaration que celui utilisé pour les réceptionnaires.
L’Association canadienne des carburants a mentionné que les volumes d’exportation faisaient déjà l’objet d’un suivi et d’un rapport mensuel présenté à la Régie de l’énergie du Canada (REC) [anciennement l’Office national de l’énergie], conformément au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations, et recommandait d’examiner les rapports mensuels présentés à la REC et de les utiliser pour orienter les propositions de modifications à apporter aux déclarations relatives à la CIDPHN. Comme les renseignements demandés aux termes de ce règlement et des modifications proposées doivent être indiqués en poids (tonnes métriques), les renseignements recueillis par la REC, fournis en volume, ne répondaient pas aux besoins de Transports Canada.
En mars 2019, à la suite de la sanction royale des modifications législatives à la LRMM le 13 décembre 2018, une lettre portant sur l’élaboration de la réglementation concernant la déclaration des exportations d’hydrocarbures persistants et non persistants a été envoyée aux intervenants. La lettre les informait que l’élaboration de la réglementation devrait être achevée en 2020 et qu’une période de commentaires du public ferait partie du processus de publication préalable du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, Transports Canada a réalisé une évaluation des répercussions des traités modernes. Aucune incidence sur les traités modernes n’a été relevée. De même, le règlement proposé ne devrait pas avoir d’incidence disproportionnée sur les groupes autochtones.
Choix de l’instrument
Les instruments autres que la réglementation, tels que les normes, les politiques et les instruments économiques, ont été jugés inadéquats pour obtenir les résultats souhaités puisqu’ils ne permettraient pas de garantir que les intervenants déclarent leurs exportations d’hydrocarbures. Il n’existe aucune solution de rechange viable au règlement actuel et aux modifications proposées, car le gouvernement a absolument besoin des renseignements des déclarations pour déterminer qui peut être tenu de payer la contribution, si celleci est activée.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les intervenants visés recueillent et sauvegardent déjà des renseignements sur leurs exportations d’hydrocarbures à des fins opérationnelles et en vue d’en faire rapport à la Régie de l’énergie du Canada. Toutefois, comme ces renseignements sont fournis en volume, ceux qui déposent les déclarations pourraient devoir les convertir en poids. La tonne métrique est l’unité de mesure employée dans l’industrie du transport maritime, et cette unité respecte les exigences actuelles des conventions internationales en matière de déclaration. À des fins d’uniformité, la tonne métrique serait aussi utilisée par les exportateurs. Les modifications proposées exigent que les intervenants visés soumettent annuellement une déclaration à l’aide du système de déclaration électronique existant qui a été développé pour les déclarations des réceptions d’hydrocarbures.
Cependant, l’obligation des exportateurs de déclarer annuellement la quantité d’hydrocarbures persistants et non persistants exportés au cours de l’année civile précédente à l’administrateur de la CIDPHN occasionnerait des coûts administratifs.
Pour les intervenants visés, le coût total, en valeur actuelle, serait de 12 406,78 $ (en dollars canadiens de 2019, à un taux d’actualisation de 7 % et l’année de base de l’actualisation en 2020) pour une période de 10 ans, soit entre 2021 et 2030.
On estime qu’environ 30 entreprises pourraient être visées par les modifications proposées. Ces 30 entreprises ne devraient pas passer plus de 60 minutes par année à compiler et à déclarer les hydrocarbures persistants et non persistants exportés par navire à partir du Canada, pour un maximum de 30 heures par année et 300 heures sur 10 ans. Le salaire estimatif de l’employé responsable, y compris les frais généraux, est de 51,96 $ l’heure.
La familiarisation avec le système de déclaration électronique entraînerait des coûts administratifs additionnels. Toutefois, on estime que 30 intervenants ne devraient pas passer plus de 60 minutes, une seule fois sur une période de 10 ans, pour apprendre à utiliser le système de déclaration, pour un maximum de 30 heures sur 10 ans. Le salaire estimatif de l’employé responsable, y compris les frais généraux de 25 %, est de 51,96 $ l’heure référence 3.
Actuellement, dans l’industrie, la pratique pour les intervenants touchés consiste à ce qu’ils soumettent eux-mêmes leur déclaration de renseignements au moyen d’un système de déclaration électronique qui a déjà été élaboré par Transports Canada. Ce système est utilisé par les réceptionnaires d’hydrocarbures et de substances nocives et potentiellement dangereuses pour déposer leurs déclarations de renseignements annuelles, si les quantités dépassent certains seuils.
Les coûts supplémentaires pour le gouvernement se limiteraient à ceux engagés par le gestionnaire client responsable de superviser le système de déclaration, afin d’aider les nouvelles entreprises qui doivent soumettre une déclaration et pour modifier le système de déclaration afin de recevoir les déclarations d’exportation d’hydrocarbures. Ces coûts devraient être minimaux.
Lentille des petites entreprises
Le règlement proposé n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises, car aucun des intervenants visés n’est une petite entreprise.
Règle du « un pour un »
Tous les coûts associés aux modifications proposées seraient de nature administrative.
Ajusté à l’inflation de la valeur du dollar en 2012 et actualisé à un taux de 7 % pour l’année de référence 2012, le total des coûts administratifs estimés associés aux modifications proposées, en valeur actuelle, est estimé à 5 606 $. Les coûts administratifs annualisés, quant à eux, s’élèveraient à 798 $, ou 27 $ par entreprise.
Comme il est énoncé à la section sur les coûts, les hypothèses suivantes ont été formulées :
- environ 30 intervenants visés seraient tenus de soumettre leurs déclarations annuelles au moyen du système de déclaration;
- les intervenants auraient besoin d’une heure pour se familiariser avec le système de déclaration, durant l’année d’entrée en vigueur des modifications proposées (2021);
- les intervenants auraient besoin d’une heure par an pour soumettre leurs déclarations au moyen du système de déclaration, et ils pourraient avoir besoin de plus de temps pour convertir en poids leurs renseignements fournis en volume;
- le salaire estimatif de l’employé responsable, y compris les frais généraux, est de 45,71 $ l’heure (en dollars de 2012).
Les parties prenantes ont été consultées sur les exigences de fond en matière de déclaration ainsi que sur l’utilisation du système de déclaration, mais n’ont pas été spécifiquement consultées sur les hypothèses susmentionnées relatives à la charge administrative.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications proposées ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire et ne contribuent pas non plus à l’alignement réglementaire entre les autorités. Les modifications proposées assurent l’harmonisation du régime canadien de responsabilité et d’indemnisation en cas de déversement d’hydrocarbures en garantissant que les réceptionnaires et les exportateurs d’hydrocarbures déclarent chaque année le type et la quantité d’hydrocarbures reçus ou exportés par mer. Cela permettrait à la CIDPHN de recueillir les contributions des réceptionnaires et des exportateurs, ce qui comblerait l’écart entre ceux qui créent le risque de dommages par pollution en transportant des hydrocarbures au Canada et ceux qui seraient effectivement tenus de contribuer à la CIDPHN.
Évaluation environnementale stratégique
Une analyse préliminaire menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Comme le règlement proposé traite des exigences de déclaration pour les exportations d’hydrocarbures en vrac, on ne prévoit pas d’incidence différentielle sur la base de facteurs d’identité tels que le sexe, la race, l’ethnicité, la sexualité et l’âge.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le règlement proposé devrait entrer en vigueur au printemps 2021.
Par conséquent, les personnes qui exportent des hydrocarbures persistants et non persistants en vrac en tant que cargaison devront déposer une déclaration de renseignements au cours de l’année civile 2021 et présenter ces données à l’administrateur de la CIDPHN d’ici le 28 février 2022.
Les déclarations seront produites à l’aide d’un système de déclaration électronique qui permettra aux exportateurs de sélectionner les substances dans une liste préétablie et d’ajouter les renseignements requis aux termes du règlement proposé dans un formulaire.
Conformité et application
Au titre de la LRMM, les exportateurs d’hydrocarbures persistants et non persistants sont tenus de déposer une déclaration de renseignements concernant les quantités d’hydrocarbures exportés, conformément au Règlement. Le règlement proposé exigera que les exportateurs d’hydrocarbures persistants et non persistants déclarent, au plus tard le 28 février, le type et la quantité d’hydrocarbures exportés au cours de l’année civile précédente.
Selon la LRMM, toute personne qui ne dépose pas la déclaration requise commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $. Les modifications législatives apportées en 2018 ont aussi introduit des sanctions administratives pécuniaires en tant que nouvel outil d’application de la loi. Le défaut de déposer une déclaration de renseignements peut entraîner une sanction maximale de 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 250 000 $ dans le cas de toute autre personne, c’est-à-dire une compagnie.
De plus, le ministre peut :
- visiter tout lieu où il croit pouvoir trouver des registres, des livres comptables, des comptes, des pièces justificatives ou d’autres documents relatifs aux renseignements fournis dans la déclaration;
- examiner tout ce qui se trouve dans le lieu visité et copier les documents, ou les emporter en vue de les copier ou de les examiner plus en détail;
- obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Les mêmes sanctions s’appliquent aux personnes qui entravent l’action de l’administrateur ou produisent sciemment une déclaration fausse ou trompeuse; omettent des renseignements; falsifient ou détruisent des livres ou des registres.
Personne-ressource
Caitlin O’Boyle
Gestionnaire/conseillère principale en politiques
Politique maritime internationale
Politique maritime
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613‑993‑4895
Courriel : caitlin.oboyle@tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 117.1(1.1) référence a et de l’alinéa 117.1(4)a) référence b de la Loi sur la responsabilité en matière maritime référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements (exportateurs), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Caitlin O’Boyle, gestionnaire/conseillère principale en politiques, Politique maritime internationale, Politique maritime, ministère des Transports, Place de Ville, tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613‑993‑4895; courriel : caitlin.oboyle@tc.gc.ca).
Ottawa, le 5 octobre 2020
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements (exportateurs)
1 Le passage du paragraphe 1(2) du Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements référence 4 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Limite de la mer — côte est
(2) Pour l’application du présent règlement, la limite entre le fleuve Saint-Laurent et la mer se situe sur la ligne droite tirée :
2 Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Indice des prix à la consommation
2 (1) Pour l’application de l’alinéa 113(3)b) de la Loi, la moyenne des indices des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenue par la division par douze de la somme des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période.
3 (1) Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
3 (1) Le présent article s’applique aux hydrocarbures donnant lieu à contribution qui, selon le cas :
(2) Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de renseignements
(2) La personne qui reçoit, au cours d’une année civile, des hydrocarbures donnant lieu à contribution dont la quantité dépasse 150 000 tonnes métriques dépose auprès de l’administrateur, au plus tard le 28 février de l’année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à ces hydrocarbures en la forme établie par le ministre.
(3) Les alinéas 3(4)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le nom de la personne, ainsi que ses adresses postale et électronique, son numéro de téléphone et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur;
- b) le type d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et la quantité totale de chaque type d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui a été reçue durant l’année civile en cause;
(4) L’alinéa 3(4)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le cas échéant, le nom et l’adresse des personnes associées ayant reçu des hydrocarbures donnant lieu à contribution.
4 (1) Le paragraphe 4(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Hydrocarbures non persistants
(3) Le réceptionnaire qui reçoit, au cours d’une année civile, une cargaison donnant lieu à contribution qui est constituée d’hydrocarbures non persistants dont la quantité dépasse 17 000 tonnes métriques dépose auprès de l’administrateur, au plus tard le 28 février de l’année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à cette cargaison en la forme établie par le ministre.
(2) L’alinéa 4(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le nom du réceptionnaire, ainsi que ses adresses postale et électronique, son numéro de téléphone et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur;
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
PARTIE 3.1
Exportation
Champ d’application
4.1 (1) Le présent article s’applique aux hydrocarbures donnant lieu à contribution et aux hydrocarbures non persistants qui ont été exportés par mer à partir d’un endroit au Canada ou d’une installation au large des côtes dans la zone économique exclusive du Canada, comme cargaison en vrac sur un navire, pour être déchargés à l’extérieur du Canada.
Déclaration de renseignements
(2) La personne qui exporte, au cours d’une année civile, des hydrocarbures donnant lieu à contribution dont la quantité dépasse 150 000 tonnes métriques ou des hydrocarbures non persistants dont la quantité dépasse 17 000 tonnes métriques dépose auprès de l’administrateur, au plus tard le 28 février de l’année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à ces hydrocarbures en la forme établie par le ministre.
Personnes associées
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution ou d’hydrocarbures non persistants est la somme de la quantité exportée par la personne et des quantités exportées par les personnes associées.
Contenu
(4) La déclaration comprend les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne, ainsi que ses adresses postale et électronique, son numéro de téléphone et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur;
- b) les types d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et d’hydrocarbures non persistants et la quantité totale de chaque type d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et d’hydrocarbures non persistants qui a été exportée durant l’année civile en cause;
- c) le cas échéant, le nom et l’adresse des personnes associées ayant exporté des hydrocarbures donnant lieu à contribution ou des hydrocarbures non persistants;
- d) si la personne a exporté des hydrocarbures non persistants en tant que mandataire pour le compte d’un mandant situé au Canada, le nom du mandant, le type d’hydrocarbures et la quantité exportée;
- e) si la personne, en tant que mandant situé au Canada, a exporté des hydrocarbures non persistants par l’entremise d’un mandataire, le nom du mandataire, le type d’hydrocarbures et la quantité exportée.
Entrée en vigueur
L.C. 2018, ch. 27
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 734(2) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.