La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 41 : Tarif 3.A de Ré:Sonne – Fournisseurs de musique de fond (2014-2018)
Le 10 octobre 2020
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 3.A de Ré:Sonne – Fournisseurs de musique de fond (2014-2018)
Référence : 2020 CDA 015-T
Voir également : Tarif 3.A de Ré:Sonne (2014-2018), 2020 CDA 015
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
La secrétaire générale
Lara Taylor
613‑952‑8621 (téléphone)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF 3.A DE RÉ:SONNE – FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND (2014-2018)
Dispositions générales
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.
Tarif 3.A
FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND
Titre abrégé
- 1. Ce tarif peut être cité sous le titre Tarif Ré:Sonne pour les fournisseurs de musique de fond, 2014-2018.
Définitions
- 2. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.
- « année » Année civile; (“year”)
- « établissement » Endroit auquel le public a accès, incluant les employés, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu’un moyen de transport public. Dans le cas d’une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct constitue un établissement; (“establishment”)
- « fournisseur de musique de fond » Personne dont les services consistent à fournir de la musique enregistrée aux fins d’exécution en public par un établissement sans lien de dépendance; (“background music supplier”)
- « Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu’elle est modifiée; (“Act”)
- « musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres; (“recorded music”)
- « petit système de transmission par fil » a le sens qui lui est attribué aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (“small cable transmission system”)
- « recettes » Somme versée pour s’abonner à un service de musique de fond, déduction faite des sommes versées par l’abonné pour le matériel qui lui est fourni. (“revenues”)
- « trimestre » Période allant de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)
- (2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance, à moins que la personne liée qui procure un service de fourniture d’enregistrements sonores pour l’exécution en public par un établissement (le « fournisseur de musique lié ») :
- a) fournisse également ce service au public et non seulement aux personnes liées;
- b) que les sommes que le fournisseur de musique lié exige des personnes liées pour ce service ne soient pas inférieures au montant le plus bas que le fournisseur de musique lié exige du public pour un service similaire.
Application
- 3. Le présent tarif établit pour les années 2014 à 2018 les redevances qu’un fournisseur de musique de fond doit verser à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour la communication au public par télécommunication de musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne et pour l’exécution en public par un établissement de musique enregistrée du répertoire de Ré:Sonne fournie par le fournisseur de musique de fond, y compris l’utilisation d’une telle musique enregistrée en attente téléphonique.
Redevances payables lorsque la musique enregistrée est fournie par un fournisseur de musique de fond
- 4. (1) Sous réserve du paragraphe (4), un fournisseur de musique de fond qui communique de la musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne au cours d’un trimestre doit verser à Ré:Sonne 0,97 pour cent des recettes obtenues au cours du trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 0,64 $ par abonné par établissement par trimestre.
- (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur de musique de fond qui, au nom des abonnés, paie les redevances pour l’exécution en public, par les abonnés, de musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne doit verser à Ré:Sonne 3,2 pour cent des recettes obtenues des abonnés au cours du trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 2,15 $ par abonné par établissement par trimestre.
- (3) Lorsqu’un fournisseur de musique de fond paie les redevances pour l’exécution en public prévues au paragraphe (2) au nom d’un abonné, cet abonné n’est pas tenu de verser les redevances en vertu du Tarif 3.B (Utilisation de musique de fond) ou du Tarif 6.B (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de conditionnement physique) de Ré:Sonne pour l’exécution en public de musique enregistrée fournie par le fournisseur de musique de fond.
- (4) Les redevances que doit verser un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié.
Exigences de rapport
- 5. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournisseur de musique de fond qui effectue un paiement conformément à l’article 4 doit verser la redevance pour ce trimestre et doit fournir les renseignements qu’il a utilisés pour calculer la redevance.
- (2) Le fournisseur de musique de fond visé par le paragraphe 4(2) doit remettre, avec son paiement, le nom de chaque abonné et l’adresse de chaque établissement pour lesquels il effectue un paiement.
- (3) Les renseignements transmis aux termes des paragraphes 5(1) et 5(2) doivent l’être par voie électronique en texte clair ou dans un autre format convenu par Ré:Sonne et un fournisseur de musique de fond.
Registres et vérifications
- 6. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer ses recettes, y compris les tarifs d’abonnement pour s’abonner au service de musique de fond, une liste des abonnés auxquels se rapportent les paiements et les copies des factures des abonnés au service de musique de fond.
- (2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
- (3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fournit une copie au fournisseur de musique de fond qui en a fait l’objet.
- (4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne pour une période quelconque ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent, le fournisseur de musique de fond ayant fait l’objet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
- 7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les renseignements reçus aux termes du présent tarif sont traités de manière confidentielle, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en aille autrement.
- (2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être communiqués :
- a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise aux fins d’effectuer les tâches pour lesquels les services des fournisseurs de service ont été retenus;
- b) à la SOCAN, relativement à la perception des redevances ou à l’application d’un tarif;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) à une autre société de gestion, à une personne qui demande le versement de redevances ou à son agent, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances;
- f) si la loi l’exige.
- (3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services en vertu de l’alinéa (2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.
- (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus d’un tiers non visé par ce tarif et non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
- 8. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible suivant la notification.
- (2) Si Ré:Sonne découvre une erreur, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible suivant la notification.
Intérêts sur paiements tardifs
- 9. (1) Si une personne visée par le présent tarif omet de payer le montant dû aux termes de l’article 4 à la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.
- (2) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
- 10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne doit être adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416‑962‑7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
- (2) Toute communication de Ré:Sonne avec une personne visée par le présent tarif doit être adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et paiements
- 11. (1) Un avis peut être remis en mains propres, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou remis en mains propres, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, les renseignements afférents requis aux termes de l’article 5 doivent être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
- (2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
- (3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.