La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 42 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 17 octobre 2020
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 20497
Condition ministérielle
[Alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant l’organisme vivant virus Coxsackie A21, souche Kuykendall;
Attendu que les ministres soupçonnent que l’organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 109(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de l’organisme vivant aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets » s’entend de toute matière solide ou liquide produite par une installation et destinée à être éliminée, et peut comprendre des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour l’organisme vivant, des contenants jetables utilisés pour l’organisme vivant, de toute quantité de l’organisme vivant déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant l’organisme vivant ainsi que de toute quantité résiduelle de l’organisme vivant sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant » s’entend de la personne qui, le 4 août 2020, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant l’organisme vivant conformément au paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « installation étanche » s’entend du bâtiment fermé comportant des murs, un plancher et un plafond, ou aire à l’intérieur d’un tel bâtiment, dans lesquels le confinement se fait conformément aux exigences physiques et opérationnelles d’un des niveaux prévus à la Norme canadienne sur la biosécurité ou à l’appendice K du document intitulé Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules (NIH Guidelines) June 1994, publié le 5 juillet 1994 par le Department of Health and Human Services des États-Unis dans le Federal Register, 59 FR 34472, avec ses modifications successives, et qui sont requises en fonction de la classification du groupe de risque de l’organisme vivant;
- « Norme canadienne sur la biosécurité » s’entend du document intitulé Norme canadienne sur la biosécurité, deuxième édition, publiée en 2015, et préparée par l’Agence de la santé publique du Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments, avec ses modifications successives;
- « organisme vivant » s’entend de l’organisme vivant virus Coxsackie A21, souche Kuykendall;
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux » s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination.
2. Le déclarant peut importer ou fabriquer l’organisme vivant conformément aux présentes conditions ministérielles.
3. Les présentes conditions ministérielles ne s’appliquent pas à l’égard de l’organisme vivant si un permis a été délivré au déclarant en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines pour mener des activités réglementées avec cet organisme vivant.
Restrictions
4. Le déclarant ne doit pas fabriquer ou importer l’organisme vivant à moins de satisfaire aux conditions suivantes :
- a) l’organisme vivant est importé dans une installation étanche qui répond aux exigences du niveau de confinement correspondant aux organismes du groupe de risque 2 ou, si l’organisme vivant est classifié dans un autre groupe de risque, le niveau de confinement correspondant à ce groupe de risque;
- b) l’organisme vivant est fabriqué dans une installation étanche qui répond aux exigences du niveau de confinement correspondant aux organismes du groupe de risque 2 ou, si l’organisme vivant est classifié dans un autre groupe de risque, le niveau de confinement correspondant à ce groupe de risque;
- c) l’organisme vivant n’est pas introduit à l’extérieur de l’installation étanche.
5. Le déclarant doit s’assurer que les conditions suivantes à l’égard de l’organisme vivant sont satisfaites :
- a) l’organisme vivant est transféré ou utilisé dans une installation étanche qui répond aux exigences du niveau de confinement correspondant aux organismes du groupe de risque 2 ou, si l’organisme vivant est classifié dans un autre groupe de risque, le niveau de confinement correspondant à ce groupe de risque;
- b) l’organisme vivant n’est pas administré aux patients par inhalation, nébulisation, ou par toute autre méthode vaporisant ou rejetant l’organisme vivant dans l’environnement (à l’exception des rejets dans l’environnement des excrétions virales provenant des patients recevant l’organisme vivant);
- c) pour toute autre méthode d’administration, l’endroit du corps du patient où est appliqué l’organisme vivant doit être recouvert d’un pansement imperméable recouvrant la surface traitée en entier et le pansement y demeure fixé jusqu’à ce le personnel administrant l’organisme vivant détermine que le pansement peut être remplacé ou enlevé;
- d) toute lésion à l’endroit du corps du patient où est administré l’organisme vivant et qui est exposée doit être recouverte en entier d’un pansement imperméable et le pansement y demeure fixé jusqu’à ce que le personnel administrant l’organisme vivant détermine que le pansement peut être remplacé ou enlevé.
Exigences concernant la manipulation et l’élimination de l’organisme vivant
6. (1) Le déclarant ne doit pas rejeter l’organisme vivant ou les déchets dans l’environnement.
(2) Le déclarant doit décontaminer, avec un agent antiviral efficace, toutes les surfaces qui auraient pu être en contact directement avec l’organisme vivant.
(3) Le déclarant doit décontaminer les liquides qui contiennent l’organisme vivant avant de les déverser dans les égouts sanitaires.
(4) Le déclarant doit manipuler les échantillons ou spécimens prélevés de personnes traitées avec l’organisme vivant conformément à la Norme canadienne sur la biosécurité.
(5) Le déclarant doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle dans des contenants hermétiques pour déchets biologiques dangereux et doit les détruire ou les éliminer de I’une des manières suivantes :
- a) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération;
- b) en les éliminant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est situé ce site, si l’organisme vivant ne peut être incinéré conformément à l’alinéa 6(5)a).
(6) Le déclarant doit décontaminer avec un autoclave tous les matériaux qui auraient pu être en contact avec l’organisme vivant, s’ils ne sont pas incinérés conformément à l’alinéa 6(5)a).
Rejet environnemental
7. Si un rejet de l’organisme vivant ou de déchets dans l’environnement se produit, le déclarant prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possible selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Autres exigences
8. Le déclarant doit, avant de transférer à quiconque la possession physique ou le contrôle de l’organisme vivant ou de déchets :
- a) informer la personne à laquelle il transfère la possession physique ou le contrôle de l’organisme vivant ou de déchets, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert de l’organisme vivant ou de déchets, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux articles 4 à 7 des présentes conditions ministérielles.
9. La personne qui signe la déclaration écrite visée à l’alinéa 8b) doit se conformer aux articles 4 à 7 des présentes conditions ministérielles comme si ceux-ci la visaient.
Exigences en matière de tenue de registres
10. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de l’organisme vivant;
- b) les quantités de l’organisme vivant que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) la classification du groupe de risque de l’organisme vivant;
- d) le niveau de confinement de l’installation dans laquelle l’organisme vivant a été importé, fabriqué ou utilisé;
- e) la méthode selon laquelle l’organisme vivant a été administré aux patients;
- f) la méthode utilisée afin de recouvrir toutes lésions au site là où l’organisme vivant a été injecté au patient ou les parties du corps du patient ayant reçu l’organisme;
- g) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant;
- h) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé l’organisme vivant ou les déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de l’organisme vivant ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne;
- i) la déclaration écrite visée à l’alinéa 8b).
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Entrée en vigueur
11. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 2 octobre 2020.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d’une substance — la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (mélamine), NE CASréférence 1 108-78-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la mélamine est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de la mélamine réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que la substance satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant cette substance pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour la mélamine
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (NE CAS 108-78-1), communément connue sous le nom de mélamine, une substance appartenant au groupe de certaines substances ignifuges organiques définit dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada. Ce groupe réunit 10 substances organiques ayant une fonction similaire, soit leur utilisation dans des matériaux conçus pour retarder l’inflammation et la propagation du feu. La mélamine a été jugée une substance d’intérêt prioritaire pour une évaluation puisqu’elle répondait aux critères de catégorisation définis au paragraphe 73(1) de la LCPE. L’ébauche d’évaluation préalable de la mélamine a été publiée en octobre 2016. Par la suite, de nouveaux renseignements importants concernant l’exposition aux produits de consommation sont devenus disponibles, en particulier les produits en mousse contenant des substances ignifuges (aussi appelées ignifugeants) telles que la mélamine. Le présent document est l’ébauche d’évaluation préalable actualisée en conséquence.
La mélamine n’est pas naturellement présente dans l’environnement. Elle n’est pas fabriquée au Canada. Cependant, on a importé entre 10 et 100 millions de kilogrammes de mélamine pure ou incorporée dans des produits dans le pays en 2011. La mélamine a de nombreuses applications industrielles au Canada. Elle est le plus souvent employée dans la fabrication de mousses de polyuréthane et de résines à base de mélamine servant à la production de stratifiés, de plastiques, de peintures et de revêtements. À l’échelle mondiale, la mélamine est utilisée principalement dans la synthèse de la résine mélamine-formaldéhyde à des fins semblables et dans les adhésifs et les mélanges à mouler. En raison de sa forte teneur en azote, la mélamine est utilisée comme engrais à l’échelle mondiale. Au Canada, les sources d’exposition environnementale à la mélamine sont principalement les flux de déchets ou les effluents d’usines de fabrication de résines à base de mélamine et, à un degré moindre, les usines de traitement qui utilisent la mélamine pour fabriquer des produits ignifugeants. Les rejets dans l’environnement peuvent être directs ou se faire par l’intermédiaire de systèmes de traitement des eaux usées municipaux.
La mélamine est une molécule compacte et stable caractérisée par une hydrosolubilité élevée, une pression de vapeur négligeable, ainsi qu’un coefficient de partage carbone organique-eau et un coefficient de partage octanol-eau de faible à négligeable. Aucune surveillance de la mélamine dans les milieux naturels n’a été effectuée au Canada. Lorsqu’elle est rejetée dans l’environnement, la mélamine devrait résider principalement dans l’eau et, à un degré moindre, dans le sol, selon le milieu où elle est rejetée.
La mélamine ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement; elle a une longue demi-vie dans l’air et présente une biodégradation relativement lente dans l’eau et le sol. La mélamine a un potentiel de bioaccumulation limité dans les tissus des organismes. Elle présente de très faibles facteurs de bioconcentration chez les poissons, et l’élimination des résidus mesurée dans de nombreux organismes, dont les mammifères, les poissons et les oiseaux, est rapide.
Selon des preuves empiriques d’études à court et à long terme, la mélamine présente une faible toxicité pour les organismes vivant dans l’eau et le sol. Puisque les effets toxiques de l’exposition à la mélamine étaient plus prononcés dans les études à long terme et dans les études portant sur les étapes sensibles du cycle de vie, les résultats de ces types d’études ont généralement fourni plus de renseignements. Par contre, dans les nombreuses études à court terme, la limite de toxicité pour la mélamine n’a pu être déterminée, car aucun effet n’a été observé lors d’essais à la concentration maximale.
On s’attend à ce que des procédés industriels occasionnent le rejet de mélamine dans l’environnement au Canada. Bien qu’elle puisse être présente dans les produits de consommation ou des produits à usage commercial, on s’attend à ce que ces produits entraînent des rejets minimes dans l’environnement. Des scénarios basés sur le rejet de mélamine dans l’eau par l’industrie ont été élaborés aux fins d’estimation de l’exposition. On a réalisé des analyses du quotient de risque, qui intégraient des estimations prudentes de l’exposition aux données sur la toxicité, pour le milieu aquatique. Ces analyses ont démontré qu’il est improbable que la mélamine pose un risque pour l’environnement au Canada.
Compte tenu de toutes les sources de données disponibles considérées par la présente ébauche d’évaluation préalable actualisée, la mélamine présente un faible risque pour l’environnement. Il est proposé de conclure que la mélamine ne répond pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, et à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Les produits de consommation, les aliments et les milieux naturels (eau, sol) devraient être les principales sources d’exposition de la population générale au Canada. Des données de biosurveillance provenant de populations pertinentes (États-Unis) étaient également disponibles.
À la lumière principalement des évaluations réalisées par des organismes internationaux et des données disponibles, les effets critiques associés à l’exposition à la mélamine sont la cancérogénicité et des effets sur le système urinaire. Les données disponibles indiquent que la mélamine n’est pas génotoxique. Pour les nourrissons, les tout-petits et les adolescents (jusqu’à 18 ans), les comparaisons entre les concentrations associées à des effets critiques dans les études sur les animaux et les estimations de l’exposition résultant du fait de se coucher ou de s’asseoir sur des matelas ou des meubles en mousse contenant de la mélamine sont considérées comme potentiellement insuffisantes pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé. Pour tous les autres types d’expositions (milieux naturels, aliments ou utilisation de produits de consommation pour tous les groupes d’âge), les comparaisons entre les concentrations associées aux effets critiques constatés dans des études sur des animaux et les estimations de l’exposition ont été jugées adéquates pour lever les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.
Compte tenu de la potentielle inadéquation des marges entre les estimations de l’exposition et les niveaux des effets critiques constatés chez les animaux de laboratoire dans le cadre de la présente mise à jour de l’ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que la mélamine satisfait aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est donc proposé de conclure que la mélamine satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Il est également proposé de conclure que la mélamine satisfait au critère de persistance, mais non au critère de bioaccumulation, au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en vertu de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour cette substance sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d’une substance — l’acide toluène-4-sulfonique (acide 4-méthylbenzènesulfonique), NE CASréférence 1 104-15-4 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’acide 4-méthylbenzènesulfonique est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour l’acide 4-méthylbenzènesulfonique
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable de l’acide toluène-4-sulfonique, ci-après appelé acide 4-méthylbenzènesulfonique. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique est 104-15-4. L’évaluation de cette substance a été désignée comme prioritaire, car elle satisfait aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE.
L’acide 4-méthylbenzènesulfonique n’est pas naturellement présent dans l’environnement. Selon l’information présentée en réponse à une enquête prévue à l’article 71 de la LCPE, 141 600 kg d’acide 4-méthylbenzènesulfonique ont été importés au Canada en 2011 et aucune quantité fabriquée n’a été déclarée.
Le risque pour l’environnement associé à l’acide 4-méthylbenzènesulfonique a été caractérisé à l’aide de l’approche de Classification des risques écologiques des substances organiques (CRE), une approche fondée sur le risque qui tient compte de multiples paramètres liés au danger et à l’exposition et de la pondération de nombreuses données probantes pour catégoriser le risque. Les profils de danger sont principalement fondés sur les paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve les taux d’émission potentiels, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. La méthode fait appel à une matrice du risque pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, il serait peu probable que la substance cause des effets nocifs pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, l’acide 4-méthylbenzènesulfonique présente un risque faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que l’acide 4-méthylbenzènesulfonique ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Au Canada, l’acide 4-méthylbenzènesulfonique est principalement utilisé dans la fabrication de peintures, d’enduits ainsi que de matériaux en plastique et en caoutchouc. L’exposition de la population générale à l’acide 4-méthylbenzènesulfonique découle essentiellement de l’utilisation de cosmétiques (lotions pour le visage, colorants capillaires permanents et revitalisants), d’adhésifs pour la réparation de fissures et de vernis de couchage hors machine en pulvérisateur (enduit activé par un catalyseur pour l’ameublement d’intérieur en bois).
Bien que l’acide 4-méthylbenzènesulfonique n’ait pas été évalué à l’étranger, ses hydrotropes, dont les sels de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique, l’ont été dans le cadre du Programme d’évaluation coopérative des produits chimiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les évaluations de l’OCDE ont contribué à la caractérisation des effets sur la santé associés à l’acide 4-méthylbenzènesulfonique dans la présente évaluation préalable. D’après les renseignements relatifs aux effets sur la santé associés à l’acide 4-méthylbenzènesulfonique et aux analogues, qui proviennent d’études en laboratoire, la substance ne présente ni effet génotoxique ou cancérogène, ni effet sur la reproduction ou le développement, et aucun effet nocif généralisé n’a été observé dans les études à doses répétées réalisées avec l’acide 4-méthylbenzènesulfonique ou ses analogues jusqu’à la dose limite de 1 000 mg/kg p.c./jour. Étant donné le potentiel de danger faible que présente l’acide 4-méthylbenzènesulfonique, l’exposition de la population générale n’a pas été estimée, le risque pour la santé humaine étant considéré comme faible.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l’acide 4-méthylbenzènesulfonique ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que l’acide 4-méthylbenzènesulfonique ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de six substances du groupe des triarylméthanes inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable qui a été réalisée sur le Basic Violet 3, le Pigment Blue 61 et le Brilliant Blue FCF en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que le Pigment Blue 61 et le Brilliant Blue FCF ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces deux substances.
Attendu qu’il est conclu que le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4, et le Basic Blue 7 satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces substances soient ajoutées à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié l’approche proposée de gestion des risques pour le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à ces substances.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
La ministre de la Santé
Patty Hajdu
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable pour le groupe des triarylméthanes
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable des six substances appelées collectivement « groupe des triarylméthanes » dans le Plan de gestion des produits chimiques. L’évaluation de ces six substances a été jugée prioritaire, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été déclarées d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations. Une septième substance avait été, initialement, incluse dans le groupe. Toutefois, d’autres approches ont permis de déterminer qu’elle est peu préoccupante, et la conclusion pour cette substance est présentée dans un rapport distinctréférence 2. Par conséquent, la présente évaluation préalable porte sur les six substances énumérées dans le tableau cidessous. Les six substances visées par la présente évaluation préalable sont dénommées collectivement sous le nom « groupe des triarylméthanes ».
NE CAS note a du tableau b1 | Nom dans la Liste intérieure | Nom commun |
---|---|---|
548-62-9 note b du tableau b1 | Chlorure de [4-[4,4’-bis(diméthylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium | Basic Violet 3 |
569-64-2 | Chlorure de [4-[α-[4-(diméthylamino)phényl]benzylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium | Malachite Green |
1324-76-1 note b du tableau b1 | Acide [(4-{(4-anilinophényl)[4-(phénylimino)cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]méthyl}phényl)amino]benzènesulfonique | Pigment Blue 61 |
2390-59-2 | Chlorure de (4-{bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium | Basic Violet 4 |
2390-60-5 | Chlorure de (4-{4-(diéthylamino)-α-[4-(éthylamino)-1-naphtyl]benzylidène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium | Basic Blue 7 |
3844-45-9 note b du tableau b1 | Dihydrogéno(éthyl)(4-{4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)]amino]-2’-sulfonatobenzhydrylidène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium | Brilliant Blue FCF |
Notes du tableau b1
|
Les triarylméthanes sont principalement utilisés comme colorants et ne sont pas présents naturellement dans l’environnement. Ils sont employés comme colorants ou pigments dans les encres, les encres en poudre et les colorants, dans les produits en papier et les articles manufacturés. Ils peuvent également être utilisés dans les matériaux d’emballage alimentaire, pour usage commercial et de consommation. Les substances de ce groupe sont également utilisées dans d’autres produits disponibles aux consommateurs, y compris les cosmétiques (par exemple la crème pour le corps, les produits capillaires, les colorants capillaires, le maquillage, le parfum), les produits de nettoyage et les produits de traitement pour l’eau d’aquarium, ainsi que dans d’autres produits industriels et de laboratoire. Le Brilliant Blue FCF est également utilisé dans les aliments, les produits de santé naturels, les produits antiparasitaires, les médicaments d’ordonnance et en vente libre, ainsi que dans une gamme d’autres produits disponibles aux consommateurs. Selon les renseignements présentés pour l’année de déclaration 2008 ou 2011, les six substances ont été importées au Canada en quantités variant de 1 000 à 100 000 kg chacune, et le Brilliant Blue FCF a été fabriqué au Canada en quantités variant de 100 à 1 000 kg.
Les substances du groupe des triarylméthanes peuvent être rejetées dans l’environnement canadien selon leurs utilisations au Canada, dont la teinture et le désencrage du papier, ainsi que la formulation, la fabrication et l’utilisation par les consommateurs des produits contenant ces substances. On s’attend à des rejets dans le milieu aquatique provenant de sources diffuses et ponctuelles. Ces substances peuvent également être rejetées dans les milieux terrestres. Si le Pigment Blue 61 est rejeté dans le milieu aquatique, il est susceptible de se comporter comme une particule et de se déposer dans les sédiments du lit. Les autres triarylméthanes seront chargés à un pH pertinent pour l’environnement et auront tendance à se sorber sur les solides dissous et en suspension. Par conséquent, ces substances peuvent être transportées dans la colonne d’eau ou se déposer dans les sédiments du lit. Les substances du groupe des triarylméthanes ont tendance à persister dans l’eau, les sédiments et le sol. Elles ont un faible potentiel de bioaccumulation dans les lipides des organismes aquatiques. Cependant, les colorants non sulfonés (c’est-à-dire le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7) peuvent plutôt se lier aux protéines et s’accumuler dans d’autres types de tissu des poissons.
Les données expérimentales sur la toxicité aiguë des colorants non sulfonés montrent qu’ils peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques à de faibles concentrations. Des effets nocifs sur les organismes aquatiques ont été observés pour le Brilliant Blue FCF à des concentrations relativement plus élevées, alors qu’aucun effet n’a été observé à la limite de solubilité du Pigment Blue 61. Des scénarios d’exposition de l’environnement ont été élaborés pour le rejet à l’égout des produits utilisés contenant ces substances et pour les rejets des sites industriels. Des analyses des quotients de risque ont été effectuées pour comparer les concentrations estimées en milieu aquatique aux concentrations entraînant des effets nocifs dans les organismes aquatiques pour différents scénarios d’exposition. Les scénarios pour la teinture et le désencrage du papier ont indiqué que les colorants de triarylméthane non sulfonés présentent un risque pour les organismes aquatiques, alors que les scénarios portant sur la formulation générale des produits, la manutention des produits et l’utilisation par les consommateurs n’en présentent pas. Les scénarios d’exposition au Brilliant Blue FCF n’ont pas indiqué de risque pour les organismes aquatiques, et le Pigment Blue 61 ne devrait pas poser de risque pour les organismes aquatiques, car il devrait se comporter davantage comme une particule et ne sera probablement pas biodisponible.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 présentent un risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 satisfont aux critères de l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est conclu que le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Il est également conclu que le Brilliant Blue FCF et le Pigment Blue 61 ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Pour la population générale du Canada, les principales sources d’exposition aux teintures des substances du groupe des triarylméthanes sont attribuables à l’utilisation de produits disponibles aux consommateurs qui contiennent ces substances et dans les milieux naturels (par exemple l’eau potable). L’exposition potentielle par voie orale au Basic Violet 3, au Malachite Green, au Basic Violet 4, au Basic Blue 7 et au Brilliant Blue FCF a été estimée en fonction des concentrations potentielles dans l’eau potable. L’exposition potentielle par voie cutanée et par voie orale au Brilliant Blue FCF a été établie d’après l’utilisation des produits de santé naturels et des cosmétiques et l’exposition par voie orale découlant de son utilisation comme additif alimentaire. L’exposition potentielle au Malachite Green, au Basic Violet 4 et au Basic Blue 7 a été établie d’après l’utilisation de cosmétiques (colorants capillaires). L’exposition potentielle par inhalation au Brilliant Blue FCF, par l’utilisation de parfum, a également été caractérisée. L’exposition par inhalation aux autres substances du groupe des triarylméthanes n’a pas été jugée préoccupante en raison de leur volatilité négligeable et de leurs utilisations potentielles. Étant donné les propriétés physiques et chimiques et les utilisations répertoriées du Pigment Blue 61, on ne s’attend pas à ce que la population générale du Canada y soit exposée.
Dans des études de laboratoire, on n’a pas constaté que le Basic Violet 3 cause une toxicité pour le développement ou la reproduction, mais il est génotoxique et cancérogène. D’après les renseignements sur les effets sur la santé d’une substance structurellement apparentée, l’effet critique du Malachite Green pour la santé est la toxicité pour le développement. Le Pigment Blue 61 n’a pas été considéré comme présentant un risque élevé pour la santé humaine d’après les classifications établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux pour ce qui est de la cancérogénicité, de la génotoxicité ou de la toxicité pour le développement ou la reproduction. Le Basic Violet 4 et la substance structurellement apparentée au Basic Blue 7 ne sont pas génotoxiques. D’après les renseignements sur les effets sur la santé des substances structurellement apparentées, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 ne sont pas jugés toxiques pour le développement ou la reproduction, mais pourraient être cancérogènes. Le Brilliant Blue FCF est mal absorbé par voie orale et cutanée, n’est pas toxique pour le développement ou la reproduction, n’est pas génotoxique et n’est pas cancérogène.
Pour ce qui est du Basic Violet 3, du Basic Violet 4, du Basic Blue 7 et du Brilliant Blue FCF, la comparaison des niveaux d’exposition de la population générale et des niveaux auxquels des effets critiques sur la santé ont été observés donne des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé pour ce qui est des effets cancérogènes et non cancérogènes. Par contre, une comparaison similaire de l’exposition liée à l’utilisation du Malachite Green dans les colorants capillaires a donné des marges d’exposition qui sont considérées comme potentiellement insuffisantes pour réduire les incertitudes dans les effets sur la santé et les bases de données sur l’exposition, d’autant plus que des effets critiques sur la santé ont été observés à la plus faible dose d’essai.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le Malachite Green satisfait aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Il est également conclu que le Basic Violet 3, le Pigment Blue 61, le Basic Violet 4, le Basic Blue 7 et le Brilliant Blue FCF ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Par conséquent, il est conclu que le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Il est conclu que le Pigment Blue 61 et le Brilliant Blue FCF ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Enfin, il est conclu que le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 répondent aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L’évaluation préalable et le document sur l’approche de la gestion des risques pour ces substances sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations pour deux substances — le phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) [TCPP], NE CASréférence 3 13674-84-5, et le phosphate de tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyle] (TDCPP), NE CAS 13674-87-8 — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable mise à jour du TCPP et du TDCPP réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que les substances satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces substances soient ajoutées à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant ces substances pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le TCPP et le TDCPP
Conformément à l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle), ci-après appelé TCPP, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 13674-84-5, et du phosphate de tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyle], ci-après appelé TDCPP, NE CAS 13674-87-8. Le TCPP et le TDCPP font partie du groupe de certaines substances ignifuges organiques, qui comprend 10 substances organiques ayant des fonctions similaires, soit l’application à des matériaux en vue de retarder leur inflammation et la propagation du feu. Ces deux substances ont été désignées comme devant faire prioritairement l’objet d’une évaluation, en raison d’autres préoccupations pour la santé humaine. Une ébauche d’évaluation préalable pour le TCPP et le TDCPP a été publiée en octobre 2016. De nouveaux renseignements importants sont depuis devenus disponibles relativement à l’exposition à des produits de consommation, en particulier les produits en mousse contenant des substances ignifuges telles que le TCPP et le TDCPP. En conséquence, l’ébauche d’évaluation a été mise à jour et est présentée ci-après.
Le TCPP et le TDCPP sont des produits chimiques organiques définis qui ne sont pas naturellement présents dans l’environnement. Selon l’information issue d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, aucun TCPP ni TDCPP n’est fabriqué au Canada. Les deux substances ont été majoritairement importées au Canada en tant que substances pures ou dans des articles manufacturés. Le volume total des importations en 2011 allait de 1 000 000 à 10 000 000 kg de TCPP, et de 100 000 à 1 000 000 kg de TDCPP.
Le TCPP est utilisé en tant qu’additif ignifuge au Canada pour la fabrication de matériaux de construction (par exemple mousse de polyuréthane expansive utilisée en tant qu’isolant), et est présent dans des produits importés de mousse de polyuréthane en vaporisateur utilisés pour la même fonction. Le TCPP est également importé au Canada dans des articles manufacturés contenant de la mousse de polyuréthane flexible (utilisés par exemple dans les meubles rembourrés et les matelas) et en tant que produit imperméabilisant à vaporiser sur du textile destiné aux consommateurs. Les renseignements disponibles indiquent la possibilité d’une migration des substances ignifuges à partir des objets en mousse.
Le TDCPP est utilisé en tant qu’additif ignifuge au Canada dans la fabrication de mousse de polyuréthane flexible (utilisée dans des articles manufacturés comme les meubles rembourrés et les matelas). La substance est importée en tant que substance pure et dans des produits commerciaux et des produits de consommation aux fins de la même utilisation fonctionnelle.
Le TCPP est très soluble dans l’eau et possède un faible coefficient de partage octanol-eau, tandis que le TDCPP n’est que modérément soluble dans l’eau et possède un coefficient de partage octanol-eau modéré. Les deux substances ont une faible pression de vapeur et ne se dissocient pas dans l’eau. Des études empiriques indiquent qu’aucune des deux substances ne se biodégrade rapidement. On considère qu’elles sont très stables dans l’eau, les sédiments et le sol, mais pas dans l’air (phase gazeuse). D’après les résultats des études d’échantillonnage environnemental, il a été déterminé que le TCPP et le TDCPP étaient associés à des particules dans l’air où ils sont considérés comme très persistants. Les deux substances ont été détectées dans des échantillons d’air prélevés au-dessus des régions arctiques au Canada et en Europe et présentent un potentiel de transport à grande distance lorsqu’elles sont adsorbées aux aérosols.
Les rejets potentiels de TCPP et de TDCPP dans l’environnement découlent des activités industrielles (lorsqu’ils sont mélangés à un polyol) et de l’utilisation de produits commerciaux et des produits de consommation. Les rejets provenant des activités industrielles devraient principalement pénétrer dans l’eau par les systèmes de traitement des eaux usées. D’après ses propriétés physiques et chimiques, le TCPP se répartira dans l’eau, et des quantités négligeables se répartiront dans les sédiments. D’autre part, le TDCPP peut, dans une certaine mesure, être présent tant dans les sédiments que dans l’eau. Au contraire du TCPP, qui est censé demeurer principalement sous forme dissoute dans les effluents, le TDCPP, en raison de sa plus grande propension à s’adsorber sur les solides, peut s’adsorber sur les biosolides des systèmes de traitement des eaux usées, qui peuvent finir en tant que matériel d’épandage sur les sols. Les émissions provenant des articles manufacturés, des produits commerciaux et des produits de consommation pénètrent en principe dans l’environnement dans l’air ou la poussière, et finissent par se déposer à la surface des eaux et des sols. Toutefois, les rejets dans l’environnement par cette voie devraient être minimes et diffus.
Comme on pouvait s’y attendre étant donné les propriétés physiques et chimiques du TCPP et du TDCPP, les études en laboratoire ont permis de déterminer de faibles facteurs de bioconcentration et un métabolisme rapide pour ces deux substances, ce qui indique que leur potentiel d’accumulation dans le biote aquatique est limité. Une exposition importante chez les organismes de niveau trophique supérieur par la chaîne alimentaire n’est pas prévue pour le TCPP et le TDCPP. L’excrétion rapide des produits de biotransformation dans les études sur les mammifères porte à croire qu’une bioaccumulation des métabolites est improbable.
Des données empiriques sur l’écotoxicité ont été recensées pour les deux substances. Le TCPP a présenté une toxicité modérée pour les organismes aquatiques et les plantes terrestres, alors que le TDCPP a présenté une toxicité considérablement plus élevée pour les organismes aquatiques, y compris des effets sur le système endocrinien des poissons. D’autres effets sublétaux (c’est-à-dire neurotoxicité et effets génétiques chez les oiseaux) sont également notés dans des études in vivo et in vitro. Des données relatives aux paramètres découlant des études in vitro qui présentent un lien avec les effets sur des organismes ont été prises en compte dans l’évaluation du risque pour ces deux substances.
Étant donné le devenir dans l’environnement de ces deux substances et les données disponibles sur leur toxicité, des analyses du quotient de risque ont été effectuées dans le milieu aquatique pour déceler le TCPP, et dans le milieu aquatique, les sédiments et le sol dans le cas du TDCPP. Les résultats découlant des analyses du quotient de risque indiquent que le risque associé à l’exposition des organismes à ces deux substances en raison des rejets issus des utilisations industrielles et des produits de consommation est faible si l’on s’en tient aux niveaux de rejet actuels prévus.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente mise à jour de l’ébauche d’évaluation préalable, le TCPP ou le TCDPP présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est donc proposé de conclure que le TCPP et le TDCPP ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
D’après les renseignements disponibles sur les concentrations présentes dans l’environnement, et d’après les résultats d’une enquête réalisée en vertu de l’article 71 de la LCPE, les sources d’exposition de la population au TCPP et au TDCPP seraient les milieux naturels (air, eau, poussière), les aliments et l’utilisation de produits de consommation contenant cette substance (soit dans les produits tels que la mousse en vaporisateur et les produits imperméabilisants, et dans les articles manufacturés tels que le mobilier rembourré contenant de la mousse).
Selon l’information disponible sur les effets du TCPP sur la santé, les effets critiques pour la caractérisation du risque pour la santé humaine sont des effets sur la reproduction et le développement.
La marge d’exposition entre les estimations de l’exposition au TCPP à partir des milieux naturels (air, eau et poussière) et des aliments (y compris le lait maternel), ainsi que l’exposition découlant de l’utilisation de mousse isolante en vaporisateur et de produits imperméabilisants ou isolants en vaporisateur, et les niveaux d’effet critique sont jugés adéquats pour répondre aux incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition. Les marges entre les estimations de l’exposition découlant d’un contact cutané prolongé avec certains articles manufacturés contenant du TCPP, comme le mobilier rembourré contenant de la mousse et les matelas, et les niveaux d’effet critiques sont jugés potentiellement inadéquats pour correspondre aux incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
D’après l’information disponible et les classifications effectuées par d’autres organismes de réglementation étrangers, les effets critiques pour la caractérisation du risque pour la santé humaine découlant de l’exposition au TDCPP sont la cancérogénicité et des effets non carcinogènes sur les reins et les testicules. Des tumeurs ont été observées dans de multiples organes, notamment les reins et le foie (chez les deux sexes), les testicules (chez les hommes) et les glandes surrénales (chez les femmes) dans le cadre d’une étude de cancérogénicité chez les rats réalisée sur deux ans. Les résultats des tests de génotoxicité étaient mixtes in vitro et principalement négatifs in vivo.
Les marges d’exposition entre les estimations de l’exposition au TDCPP à partir des milieux naturels (air, eau et poussière) et des aliments (y compris le lait maternel), et les niveaux d’effet critique des effets cancérogènes et non cancérogènes sont jugés adéquats pour traiter les incertitudes dans les bases de données des effets sur la santé et l’exposition. Les marges entre les estimations découlant d’un contact cutané prolongé avec des articles manufacturés contenant du TDCPP (comme le mobilier rembourré contenant de la mousse et les matelas) et les niveaux d’effet critiques des effets cancérogènes et non cancérogènes sont jugés potentiellement inadéquats pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente mise à jour de l’ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le TCPP et le TDCPP répondent au critère énoncé à l’alinéa 64(c) de la LCPE, étant donné qu’ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est donc proposé de conclure que le TCPP et le TDCPP répondent à l’un ou plusieurs des critères définis à l’article 64 de la LCPE. Il est également proposé de conclure que le TCPP et le TDCPP répondent au critère de persistance, mais pas au critère de bioaccumulation tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation afférent à la LCPE.
L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Administrateur général délégué de Services partagés Canada, devant porter le titre de premier vice-président de Services partagés Canada
- Perron, Sony, décret 2020-665
- Sous-ministre déléguée des Services aux Autochtones
- Gideon, Valerie, décret 2020-667
- Conseil des Arts du Canada
- Membre
- Verna, Gaëtane, décret 2020-734
- Commission du droit d’auteur
- Président à temps partiel
- Martineau, L’hon. Luc, décret 2020-782
- Cour d’appel du Québec
- Juges
- Cournoyer, L’hon. Guy, décret 2020-706
- Lavallée, Sophie, décret 2020-707
- Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
- Juge
- Cour d’appel de l’Alberta
- Membre d’office
- Malik, Ola, décret 2020-794
- Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
- Directrice
- Paquet, Sarah, décret 2020-664
- Commission de l’immigration et du statut de réfugié
- Commissaires à temps plein
- Doherty, Adam, décret 2020-738
- Farha, Soraya Hinde, décret 2020-744
- Farrell, Latoya Sylvia, décret 2020-737
- Khalifa, Reisa, décret 2020-746
- Ko, Laura Mei Woon, décret 2020-736
- Ouellet, Daphnée, décret 2020-747
- Russell, Darren Ted, décret 2020-743
- Commission des libérations conditionnelles du Canada
- Membre à temps plein
- Goodwin, Kirsten M., décret 2020-686
- Agence de la santé publique du Canada
- Président
- Stewart, Iain, décret 2020-670
- Services partagés Canada
- Premier vice-président
- Perron, Sony, décret 2020-666
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Juge
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membre d’office
- Chown, Roger, décret 2020-792
- Cour supérieure de justice de l’Ontario, Cour de la famille
- Juge
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membre d’office
- Bruhn, Joanne, décret 2020-793
- Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal
- Juges
- Desfossés, Katheryne Alexandra, décret 2020-715
- Di Donato, Tiziana, décret 2020-712
- Pless, Alexander, décret 2020-714
- Cour supérieure du Québec pour le district de Québec
- Juge
- Montminy, Marie-Hélène, décret 2020-713
- Cour supérieure du Québec pour les districts de Mégantic et Saint-François
- Juges
- Provencher, L’hon. Sylvain, décret 2020-709
- Villeneuve, L’hon. Claude, décret 2020-710
- Cour supérieure du Québec pour les districts de Saint-François et Bedford
- Juges
- Brodeur, L’hon. Johanne, décret 2020-711
- Dallaire, L’hon. Claude, décret 2020-708
- Cour suprême du Yukon
- Juge en chef
- Duncan, L’hon. Suzanne, décret 2020-705
Le 1er octobre 2020
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | |
Président et premier dirigeant | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Administrateur — Président du comité de risque du conseil | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l’assurance-emploi du Canada | |
Commissaire des travailleurs et travailleuses | Commission de l’assurance-emploi du Canada | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Membre (fédéral) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Président | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) | Régie canadienne de l’énergie | |
Directeur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Commissaire | Commission canadienne des grains | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Président | Musée canadien de l’histoire | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Directeur général | Fondation canadienne des relations raciales | |
Président | Agence spatiale canadienne | |
Président | Office des transports du Canada | |
Membre temporaire | Office des transports du Canada | |
Administrateur en chef | Service administratif des tribunaux judiciaires | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Financement agricole Canada | |
Président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa | |
Membre, Territoires du Nord-Ouest | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Vice-président adjoint | Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada | |
Membre (nominationà une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international | |
Président du conseil | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | |
Président du conseil | Marine Atlantique S.C.C. | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Nanaimo | |
Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Membre | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Ombudsman des contribuables | Bureau de l’ombudsman des contribuables | |
Ombudsman des anciens combattants | Bureau de l’Ombudsman des anciens combattants | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Président du Conseil | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Savoir polaire Canada | |
Président | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Commissaire | Commission du parc international Roosevelt de Campobello | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Président et conseiller | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Membre | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d’appel des transports du Canada |