La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 42 : DÉCRETS
Le 17 octobre 2020
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret no 6 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)
C.P. 2020-797 Le 7 octobre 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 6 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), ci-après.
Décret no 6 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (dependent child)
- installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé être désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)
- isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et des symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- personne vulnérable
- a) personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement;
- c) personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment d’une fièvre et d’une toux ou d’une fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Personnes entrant au Canada
Obligation — questions et renseignements
2 Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada et pendant toute prolongation de cette période visée au paragraphe 3(2) ou 4(4) :
- a) de répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou le responsable de la santé publique désigné en vertu de l’article 2.1 ou posées au nom de l’administrateur en chef, aux fins d’application du présent décret;
- b) de fournir à l’un des agents ou au responsable visés à l’alinéa a), ou à l’administrateur en chef, les renseignements et documents requis qu’elle détient en sa possession, de toute manière pouvant être raisonnablement exigée par l’agent, le responsable ou l’administrateur en chef, aux fins d’application du présent décret.
Désignation
2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’article 2.
Masque ou couvre-visage
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du présent décret doit, dans les circonstances ci-après, pendant la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada et pendant toute prolongation de cette période visée aux paragraphes 3(2) ou 4(4), porter un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) à son entrée au Canada;
- b) durant son transport pour se rendre au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou au lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes exemptées de la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, par l’effet de l’article 6 ou du paragraphe 7.1(1), n’est pas tenue de se mettre en quarantaine doit, pendant la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics où la distanciation physique ne peut être maintenue, porter un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Exception
(3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas si le masque ou le couvre-visage doit être enlevé pour des raisons de sécurité.
Personnes sans symptômes
Obligation — personnes sans symptômes
3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et de symptômes de la COVID-19 doit, à la fois :
- a) se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;
- b) vérifier, jusqu’à l’expiration de cette période, la présence de signes et de symptômes de la COVID-19 et suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si de tels signes et symptômes apparaissent.
Prolongation
(2) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que les obligations connexes prévues au paragraphe (1) recommencent lorsque, durant cette même période, la personne commence à présenter des signes et des symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période de quatorze jours visée à cet article, elle ne peut se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit toutes les conditions suivantes :
- a) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, en tenant compte du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité ou du degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada et de tout autre facteur qu’il juge pertinent;
- b) elle ne peut y entrer en contact avec une personne vulnérable, sauf si cette personne vulnérable est un adulte consentant ou si elle est le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant;
- c) elle peut s’y procurer des objets de première nécessité sans interrompre sa quarantaine.
Obligation — quarantaine dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours visée à l’article 3 — ou pendant toute prolongation de celle-ci —, est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine doit :
- (a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée entre de telles installations;
- b) se soumettre à la quarantaine sans délai à l’installation de quarantaine choisie et rester en isolement à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours ou de toute prolongation de celle-ci;
- (c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Transfert
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine, conformément aux exigences prévues à l’article 3, dans un lieu jugé approprié par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs énoncés à l’alinéa (1)a).
Prolongation
(4) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que les exigences connexes prévues au paragraphe (2) recommencent lorsque, durant cette même période, la personne commence à présenter des signes et des symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.
Choix — installation de quarantaine
5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 4(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à l’installation;
- c) la capacité de l’installation;
- d) la faisabilité de mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité ou le degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Exception — obligation de se mettre en quarantaine
6 Les obligations prévues à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre de membre d’une de ces forces;
- e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, fournira un service essentiel, tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19;
- f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, comme l’établit le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, dans l’intérêt national, tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19;
- g) la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence, en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services;
- h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter de l’équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;
- i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir des services ou des traitements médicaux essentiels dans les trente-six heures suivant son entrée au Canada, autres que des services ou des traitements liés à la COVID-19;
- j) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine relié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre d’étudiant dans ce domaine, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;
- k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre de professionnel de la santé, tant qu’il ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;
- l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale et à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, l’approvisionnement du bateau et le remplacement de l’équipage;
- m) la personne, qui est résidente habituelle d’une communauté intégrée qui existe des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette communauté, si l’entrée au Canada est nécessaire pour y exécuter une activité de tous les jours au sein de cette communauté;
- n) la personne qui entre au Canada, si l’entrée au Canada est nécessaire pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir exécuté une activité de tous les jours qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessite l’entrée aux États-Unis;
- o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, à condition que cette personne demeure sur le bâtiment.
Consultation avec le ministre de la Santé
6.1 Les conditions imposées en vertu de l’alinéa 6f) sont établies en consultation avec le ministre de la Santé.
Exception — médical
7 (1) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2), y compris la prolongation de la période de quarantaine prévue aux paragraphes 3(2) et 4(4), ne s’appliquent pas durant une urgence médicale ou un service ou traitement médical essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne visée au paragraphe 4(2), est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.
Exception — accompagnateur
(1.1) Si la personne qui a besoin de se rendre ou d’être amenée à un établissement de santé est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services médicaux ou à des traitements, l’exception visée au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne.
Exception — autres cas
(2) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’applique pas à la personne :
- a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible;
- c) qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique et tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19.
Exception — motifs d’ordres humanitaires
7.1 (1) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’applique pas à une personne si le ministre de la Santé conclut que cette personne ne sortira de sa quarantaine que pour l’une des fins ci-après et si elle ne sort effectivement de sa quarantaine que pour l’une de ces fins :
- a) fournir un soutien au citoyen canadien, au résident permanent, au résident temporaire, à la personne protégée ou à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada ou assister à sa mort, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice a jugé que cette personne est gravement malade;
- b) fournir des soins au citoyen canadien, au résident permanent, à un résident temporaire, à la personne protégée ou à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice a jugé que ces soins sont médicalement justifiés;
- c) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.
Conditions
(2) L’exception visée au paragraphe (1) s’applique à la personne tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Santé pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19.
Exception — départ du Canada
8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l’article 3 ou demeurer en quarantaine en application de l’article 4 peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quarantaine de quatorze jours, si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
Personnes qui présentent des symptômes
Obligation — personnes qui présentent des symptômes
9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 doit :
- a) s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et rester en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;
- b) pendant la période d’isolement, subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, vérifier ses signes et ses symptômes et communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins additionnels.
Incapacité de s’isoler
10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze jours visée à cet article si elle remplit l’une des conditions suivantes :
- a) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- b) elle ne peut s’isoler durant la période de quatorze jours dans un lieu qui remplit toutes les conditions suivantes :
- (i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, en tenant compte du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité ou du degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,
- (ii) elle ne peut y entrer en contact avec une personne vulnérable, sauf si cette personne vulnérable est un adulte consentant ou si elle est le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant,
- (iii) elle peut s’y procurer des objets de première nécessité sans interrompre son isolement.
Obligation — installation de quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours visée à l’article 9, remplit l’une des conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b) doit :
- a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée entre de telles installations;
- b) se soumettre à l’isolement sans délai à l’installation de quarantaine choisie et rester en isolement à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours;
- c) subir, pendant qu’elle reste en isolement à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Transfert
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement, conformément aux exigences prévues à l’article 9, dans un lieu jugé approprié par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs énoncés au sous-alinéa (1)b)(i).
Choix — installation de quarantaine
11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 10(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à l’installation;
- c) la capacité de l’installation;
- d) la faisabilité d’isoler des personnes;
- e) la probabilité ou le degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Exception — médical
12 (1) L’obligation de rester en isolement prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10(2) ne s’applique pas durant une urgence médicale ou un service ou traitement médical essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne visée au paragraphe 10(2), est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.
Exception — accompagnateur
(1.1) Si la personne qui a besoin de se rendre ou d’être amenée à un établissement de santé est un enfant à charge, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne.
Exception — autres cas
(2) L’obligation de rester en isolement prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10(2) ne s’applique pas à la personne :
- a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible;
- c) qui, l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique.
Exception — départ du Canada
13 La personne qui doit s’isoler au titre de l’article 9 ou rester en isolement au titre de l’article 10 peut, à la discrétion d’un agent de quarantaine et conformément à ses instructions, quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son départ du Canada dans un véhicule privé.
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
14 Il est entendu que :
- a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) le présent décret peut être appliqué par voie électronique;
- c) les instructions à suivre en application des alinéas 3(1)a) et b) et 9a) comprennent celles fournies après l’entrée au Canada.
Abrogation
15 Le Décret no 5 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)référence 1 est abrogé.
Durée d’application
Jusqu’au 31 octobre 2020
16 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 31 octobre 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le Décret no 6 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-689 intitulé Décret no 5 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), entré en vigueur le 28 septembre 2020.
Le présent décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) et Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 31 octobre 2020.
Objectif
Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation accrue de cas de COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le décret prolonge le précédent décret aux termes duquel toute personne qui entre au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre, ferroviaire ou maritime, doit se mettre en quarantaine ou s’isoler pendant 14 jours à compter du jour de son arrivée au Canada, sous réserve de quelques exceptions.
La présente modification à la version précédente du décret vise à accorder aux voyageurs asymptomatiques une exemption temporaire à l’obligation de se mettre en quarantaine pour certaines raisons de compassion. Afin qu’une personne puisse sortir de la quarantaine pendant une période, la ministre de la Santé doit déterminer que le but de cette personne est de fournir un soutien à une personne ou assister à sa mort si cette personne est considérée comme étant gravement malade, de fournir des soins directs à une personne si ces soins sont médicalement justifiés ou d’assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie. Pour être admissibles dans le cadre d’un de ces scénarios, les voyageurs arrivant au pays doivent avoir obtenu une autorisation préalable de la ministre fondée sur une documentation à l’appui et doivent respecter toutes les conditions établies pour atténuer le risque possible d’introduction ou de propagation de la COVID-19. La ministre peut imposer des conditions à toute personne qui a été accordée une exemption pour motifs d’ordres humanitaires.
Le décret prévoit désormais expressément que les exemptions fondées sur les décisions de l’administratrice en chef de la santé publique (ACSP) ne s’appliquent que si la personne se conforme à toute condition qui lui a été imposée par l’ACSP afin de minimiser l’introduction ou la propagation de la COVID-19. De plus, pour respecter les besoins de la population canadienne, le terme « mineur », qui était auparavant utilisé dans le décret, a été remplacé par le terme plus inclusif « enfant à charge ».
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés sont axés sur la détection de cas et la prévention de la propagation. Si la maladie se répand à grande échelle au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus grandes sur la santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à coronavirus COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y retrouve la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions relatives aux voyages non essentiels, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Par exemple, en limitant les entrées au pays et en imposant une période d’isolement et de mise en quarantaine obligatoire, le gouvernement du Canada a réduit presque à zéro le nombre d’infections liées aux voyages. Même si ces mesures ne peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.
Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Tous les changements apportés aux restrictions de voyage à l’étranger et aux avis sont fondés sur des évaluations du risque à l’échelle nationale et internationale reposant sur des données probantes. À l’heure actuelle, les voyages continuent de poser un risque d’importation de cas et d’augmenter les possibilités de transmission subséquente de la COVID-19. Ce constat s’impose par le fait que, même si dans certains pays on a commencé à observer une baisse de cas confirmés et des décès à la suite d’un confinement strict, on continue d’enregistrer des hausses dans certains autres pays.
Le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré, avec une augmentation marquée des cas en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis demeure également élevé. L’OMS a également avisé les pays qu’ils devaient être prêts à faire face à d’autres éclosions, en particulier dans les régions où les mesures de confinement ont été assouplies. En date du 29 septembre 2020, 7 148 044 cas ont été détectés aux États-Unis, 6 145 291 cas ont été détectés en Inde et 4 745 464 cas ont été détectés au Brésil. Le Canada a observé de récents cas liés à des voyageurs revenant au pays en provenance de l’Inde.
Le risque d’une résurgence du nombre des cas associés aux voyages au Canada demeurerait élevé si les mesures liées à la COVID-19 étaient levées. Le gouvernement cherche à accroître le rôle du dépistage en laboratoire aux points d’entrée, dans une approche multidimensionnelle, pour réduire le risque d’importation. À l’heure actuelle, il a été établi que de prendre des mesures moins contraignantes, comme l’assouplissement des restrictions d’entrée ou de mise en quarantaine, ne permettrait pas de protéger adéquatement la santé de la population canadienne.
Les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Certains pays assouplissent leurs mesures de lutte contre la COVID-19 et augmentent par le fait même le risque de résurgence de nouveaux cas, alors que le gouvernement du Canada adopte une approche de précaution en maintenant les exigences en matière de mise en quarantaine actuelles.
Le gouvernement reconnaît que la population canadienne a déployé de nombreux efforts pour minimiser les risques de transmission de la COVID-19 et que les interdictions d’entrée et les exigences en matière de quarantaine obligatoire représentent un important fardeau pour les amis et les familles de Canadiens vivant une situation émotive, notamment en raison du décès d’un être cher ou pour apporter un soutien à une personne considérée comme gravement malade. Sans éliminer l’obligation de se mettre en quarantaine pendant 14 jours après l’entrée au Canada, le décret permet désormais aux personnes autorisées par la ministre de la Santé de sortir temporairement de leur quarantaine pour ces raisons de compassion.
En maintenant en vigueur les exigences actuelles et en établissant de nouvelles conditions pour les personnes devant sortir temporairement de leur quarantaine pour des raisons de compassion, le Canada continuera de réduire dans la mesure du possible l’entrée de la COVID-19 liée aux voyageurs. Sans ces restrictions, on prévoit que la transmission de la COVID-19 liée aux voyages augmentera le nombre de cas documentés au Canada.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
Comme les décrets précédents le prévoyaient, toute personne qui entre au Canada doit répondre à toute question pertinente qui lui est posée et fournir tout renseignement requis, par tout moyen pouvant être raisonnablement demandé, aux fins de l’application du présent décret. On continuera de demander aux personnes de confirmer qu’elles disposent d’un lieu approprié pour s’isoler ou se mettre en quarantaine qui ne les expose pas à des personnes vulnérables non consentantes et qui leur permet néanmoins d’accéder aux nécessités de la vie.
Toutes les personnes tenues de se mettre en quarantaine ou de s’isoler devront porter un masque non médical ou un couvre-visage à leur entrée au Canada et pendant leurs déplacements, et ce, pendant toute la période de quarantaine ou d’isolement de 14 jours, selon le cas. Les personnes dispensées des exigences de quarantaine, y compris celles qui ont été accordées une exemption pour des raisons de compassion, devront porter un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’elles se trouveront dans un lieu public où l’éloignement physique est impossible. En vertu du décret, toutes les personnes symptomatiques qui entrent au Canada devront continuer à s’isoler et toutes les personnes asymptomatiques qui entrent au Canada devront se mettre en quarantaine pendant 14 jours à compter du jour de leur entrée au Canada (sous réserve de prolongation), à quelques exceptions près.
Les personnes asymptomatiques ayant reçu une autorisation de la ministre de la Santé peuvent sortir temporairement de leur quarantaine, conformément aux conditions établies dans l’autorisation, pour des raisons de compassion telles que fournir un soutien à une personne ou assister à sa mort si cette personne est considérée comme étant gravement malade, fournir des soins directs à une personne si ces soins sont médicalement justifiés ou assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie. Dans de telles circonstances, de la documentation appuyant la demande fondée sur des raisons de compassion doit être fournie par le voyageur dans le cadre du processus de demande d’autorisation. Le non-respect des conditions établies dans l’autorisation peut entraîner l’imposition d’amendes ou de sanctions aux termes de la Loi sur la mise en quarantaine et/ou la prise de mesures conformément à d’autres lois, comme la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Le décret prévoit toujours que les personnes peuvent interrompre leur quarantaine ou leur isolement pour se rendre dans un établissement de soins de santé en cas d’urgence médicale ou pour recevoir des services médicaux essentiels. S’il s’agit d’un enfant à charge ou ayant besoin d’assistance qui est en quarantaine, le décret prévoit qu’une personne devant l’accompagner peut également interrompre sa quarantaine, à condition qu’elle continue de respecter les autres exigences (c’est-à-dire porter un masque). Si la personne en question est en isolement et est un enfant à charge, une autre personne peut également interrompre son isolement pour les accompagner.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. En outre, des contraventions pouvant atteindre 1 000 $ peuvent également être données en cas d’inobservation conformément à la Loi sur les contraventions.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Transports Canada, Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
C.P. 2020-796 Le 7 octobre 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de la personne avec qui la personne en cause entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
- b) de l’enfant à charge de la personne visée à l’alinéa a);
- c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a) autre qu’un enfant à charge;
- d) de l’enfant à charge d’un enfant visé au paragraphe c);
- e) d’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) d’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) d’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou des parents ou beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent;
- a.1) le membre de la famille élargie d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent si
- (i) elle possède une affirmation solennelle attestant de sa relation avec le citoyen canadien ou le résident permanent signée par le citoyen canadien ou le résident permanent,
- (ii) elle est autorisée, par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada;
- b) la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada dans le but de réunir les membres de sa famille immédiate;
- c) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation de la ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
- j) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée de personnes, tel qu’il est établi par l’administrateur en chef :
- (i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- k) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, comme l’établit le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- l) le titulaire d’un permis de travail, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, valide;
- m) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit que sa demande visant à obtenir le permis de travail visé à l’alinéa l) a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore vu délivrer le permis de travail;
- m.1) le titulaire d’un permis d’études, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, valide ou si, bien qu’ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que sa demande visant à obtenir le permis d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore vue délivrer le permis d’études;
- n) la personne qui entre au Canada afin d’y fréquenter un établissement répertorié, ainsi que les membres de sa famille immédiate autre qu’un enfant à charge d’un enfant à charge de la personne, si elle est titulaire d’un permis d’étude, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est valide, si elle peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada conformément à l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qui, bien qu’ayant été avisée par écrit que sa demande visant à obtenir un permis d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, elle ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études;
- o) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans un domaine relié à la santé;
- p) la personne qui peut travailler au Canada en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’offrir des services d’urgence;
- q) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada;
- r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y faire des livraisons d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical ou afin de faire leur entretien ou de les réparer;
- s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps qui sont requis pour des soins aux patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la cessation d’effet du présent décret;
- t) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que sa demande de résidence permanente a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, n’est pas encore devenue résident permanent sous le régime de cette loi;
- u) la personne qui travaille dans le secteur maritime des transports qui est essentielle au transport de marchandises par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur;
- v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour y occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d’un véhicule commercial pour passagers, qui transite vers un pays autre que le Canada et qui demeure dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- x) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone.
Établissement répertorié
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)n), un établissement répertorié est un établissement :
- a) qui, de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour s’assurer que les étudiants qui le fréquentent peuvent respecter leurs obligations, conformément à tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine;
- b) qui figure sur une liste qui est publiée, avec ses modifications successives, par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web pour l’application du présent décret.
Exception — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou une fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.
Exception — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’étranger qui cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement, d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application — membre de la famille immédiate
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent, à condition que l’étranger ait l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Non-application — membre de la famille élargie
(4.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent, à condition que l’étranger ait l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille élargie qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Non-application — intérêt national
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne visée à l’alinéa (1)k).
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
3.1 L’article 2 et le paragraphe 3(3) ne s’appliquent pas à un étranger si le ministre de la Santé conclut que cet étranger cherche à entrer au Canada afin :
- a) de fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada ou d’assister à la mort d’une telle personne, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis que la personne est gravement malade;
- b) de fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis que ces soins sont médicalement justifiés;
- c) d’assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.
Non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne protégée;
- c) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quitte ensuite le Canada à bord de ce véhicule, tant qu’elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et, s’il s’agit d’un véhicule autre qu’un aéronef, la personne n’a pas mis pied à terre au Canada et le véhicule n’est pas entré en contact avec un autre véhicule, ne s’est pas amarré ou ancré pendant qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux intérieures, à l’exception d’un ancrage effectué conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international ou, s’il s’agit d’un aéronef, le véhicule n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
6 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) référence 2 est abrogé.
Durée d’application
7 (1) Le présent décret, sauf les alinéas 3(1)m.1) et n) et le paragraphe 3(1.1), s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 31 octobre 2020.
Alinéa 3(1)m.1)
(2) L’alinéa 3(1)m.1) s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 20 octobre 2020.
Alinéa 3(1)n) et paragraphe 3(1.1)
(3) L’alinéa 3(1)n) et le paragraphe 3(1.1) s’appliquent pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 20 octobre 2020 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 31 octobre 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-688 du même nom, entré en vigueur le 28 septembre 2020.
Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de s’isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l’entrée au pays.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise, et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 31 octobre 2020.
Objectif
Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin de limiter l’introduction et la propagation accrue de cas de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Bien que de nouvelles exemptions à l’interdiction d’entrée visant les voyageurs aient été ajoutées, le décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant des États-Unis, à quelques exceptions près. Les personnes exemptées de l’interdiction ne peuvent entrer au Canada si elles présentent des symptômes ou des signes de la COVID-19 ou si elles ont des motifs raisonnables de présumer qu’elles présentent ces symptômes ou signes ou si elles se savent atteintes de la COVID-19.
De plus, le décret mis à jour permet maintenant l’entrée à un ressortissant étranger qui répond à la définition de membre de la famille élargie et qui est autorisé à entrer, par écrit, par un agent désigné en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. En outre, le décret permet à la ministre de la Santé d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers qui cherchent à assister au décès ou à apporter un soutien à une personne jugée gravement malade, à fournir des soins à une personne ayant un besoin médical justifié ou à assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.
Le décret introduit une nouvelle disposition qui entrera en vigueur le 20 octobre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, afin de permettre l’entrée d’un ressortissant étranger titulaire d’un permis d’études valide, à condition que son établissement d’études ait été déterminé par une province ou un territoire comme ayant mis en place des mesures de santé publique appropriées afin que les étudiants internationaux puissent remplir leurs obligations de quarantaine en vertu de l’ordonnance d’isolement obligatoire. Une fois cette nouvelle exemption entrée en vigueur, l’exemption actuelle de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers titulaires d’un permis d’études approuvé avant le 18 mars 2020 ne sera plus en vigueur.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés sont axés sur la détection de cas et la prévention de la propagation. Si la maladie se répand au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui accroîtra les répercussions négatives sur la santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on trouve des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de mise en quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Par exemple, en limitant les entrées au pays et en imposant une période d’isolement et de mise en quarantaine obligatoire, le gouvernement du Canada a réduit presque à zéro le nombre d’infections liées aux voyages. Même si ces mesures ne peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.
Au fil du déroulement de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Tous les changements apportés aux restrictions de voyage et aux avis sont fondés sur des évaluations du risque à l’échelle nationale et internationale reposant sur des données probantes. Le gouvernement envisage l’option d’ouvrir les frontières du Canada aux ressortissants de pays présentant un faible risque dans le cadre de sa planification de la reprise. Il n’y a pas actuellement de norme acceptée à l’échelle internationale pour évaluer le risque que pose un pays en ce qui concerne la COVID-19. Certains pays qui ont réduit les mesures à la frontière ont ensuite dû réinstaurer des mesures, causant ainsi de l’incertitude pour les voyageurs et pour l’industrie. Par exemple, le Royaume-Uni a levé son avis aux voyageurs déconseillant les voyages non essentiels vers des destinations en Europe et ailleurs, y compris au Canada (même si l’exigence d’une quarantaine n’est pas levée pour le Canada), mais la liste des pays dressée par le Royaume-Uni manque de stabilité, plus de 50 changements y ayant été apportés (pays ajoutés et retirés) depuis la mise en œuvre. Le 13 août 2020, le Royaume-Uni a publié des modifications entrant en vigueur dans les deux jours suivants qui réinstauraient la quarantaine de 14 jours pour les voyageurs revenant au pays après ce délai.
D’après un examen des expériences à l’étranger, l’assouplissement des restrictions sur les voyages, à l’heure actuelle, continuerait de poser un risque inacceptable d’importation de cas et d’augmenter les possibilités de transmission subséquente de la COVID-19. Ce constat s’impose par le fait que, même si dans certains pays on a commencé à observer une baisse de cas confirmés et des décès à la suite d’un confinement strict, on continue d’enregistrer des hausses dans d’autres pays. Certains pays, dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, qui semblaient avoir maîtrisé l’éclosion, commencent à observer une recrudescence des cas.
Le rythme de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 à l’échelle mondiale s’est accéléré. Il y a eu des hausses marquées en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis demeure également élevé. L’OMS a aussi averti les pays qu’ils devaient se préparer à d’autres éclosions, en particulier dans les régions où les mesures de confinement ont été assouplies. En date du 29 septembre 2020, 7 148 044 cas ont été détectés aux États-Unis, 6 145 291 cas ont été détectés en Inde, et 4 745 464 cas ont été détectés au Brésil. Le Canada a observé de récents cas liés à des voyageurs en provenance de l’Inde.
Le risque d’une résurgence des cas associés aux voyages au Canada demeurerait élevé si l’interdiction d’entrée à la frontière était levée. Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans le cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le risque d’importation ou pour justifier un assouplissement des mesures de mise en quarantaine. Les possibilités d’établir cette preuve nécessaire sont étudiées activement.
Le gouvernement reconnaît que les Canadiens ont travaillé fort pour réduire au minimum les risques de transmission de la COVID-19, et que les interdictions d’entrée et les exigences de quarantaine obligatoire imposent un fardeau important à l’économie canadienne, aux Canadiens, à leur famille immédiate et élargie et à ceux qui cherchent à étudier au Canada. En travaillant en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernement a défini un processus permettant l’entrée des étudiants internationaux et des membres de leur famille immédiate de manière contrôlée et progressive, sur la base d’informations susceptibles d’évoluer dans le temps.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera d’interdire de façon générale l’entrée des ressortissants étrangers au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis, à moins qu’ils soient inscrits sur une liste précise de personnes exemptées, qu’ils y entrent à des fins essentielles ou qu’ils viennent rejoindre un membre de leur famille immédiate qui est un citoyen ou un résident permanent du Canada, pour au moins 15 jours.
Peu importe les raisons de leur voyage, les ressortissants étrangers ne seront pas autorisés à entrer au Canada s’ils se savent atteints de la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19, ou s’ils présentent des symptômes de la maladie, sous réserve de certaines exemptions limitées. L’interdiction d’entrée pour les personnes qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans l’aéronef ou le navire, pourrait ne pas être imposée immédiatement dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
Le nouveau décret a été mis à jour pour permettre l’entrée de membres de la famille élargie de citoyens canadiens ou de résidents permanents, qui répondent à la définition d’un membre de la famille élargie et qui ont une autorisation écrite pour entrer, délivrée par un agent désigné aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Un tel membre de la famille élargie doit soit entrer à des fins non facultatives ou non discrétionnaires, soit entrer au Canada pour être avec ce citoyen canadien ou résident permanent pendant au moins 15 jours. Les membres de la famille élargie comprennent les personnes suivantes : une personne qui entretient une relation amoureuse exclusive avec un citoyen canadien ou un résident permanent depuis au moins un an et qui a passé du temps physiquement avec lui pendant la relation; un enfant à charge d’un tel partenaire amoureux; un enfant adulte d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent ou de l’époux, conjoint de fait ou partenaire amoureux de l’un d’eux, et leurs enfants à charge; un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur ou un demi-frère par alliance ou une demi-sœur par alliance d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent ou de l’époux ou conjoint de fait de l’un d’eux; un grand-parent d’un citoyen canadien ou de son époux ou conjoint de fait.
L’exemption à l’interdiction d’entrée visant les étudiants internationaux a aussi été modifiée. Le décret mis à jour maintient l’exemption pour un titulaire d’un permis d’études reçu ou approuvé avant le 18 mars 2020 jusqu’au 20 octobre 2020. Une nouvelle cohorte d’étudiants internationaux sera bientôt autorisée à entrer au Canada afin de suivre des cours dans un établissement figurant sur une liste d’établissements que la province ou le territoire concerné juge avoir mis en place des mesures adéquates pour que leurs étudiants puissent respecter leurs obligations sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, y compris l’obligation de s’isoler ou de se placer en quarantaine. La liste des établissements sera publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web et modifiée périodiquement. La nouvelle interdiction d’entrée pour les étudiants internationaux entrera en vigueur seulement le 20 octobre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est. Les membres de la famille immédiate d’étudiants internationaux — à l’exception d’un enfant à charge et d’un enfant à charge de la personne (petit enfant) — seront aussi autorisés à entrer sous réserve que toutes les autres exigences soient respectées, y compris le motif non discrétionnaire.
L’interdiction d’entrée ne s’applique pas lorsque la ministre de la Santé établi qu’un ressortissant étranger a l’intention d’entrer au Canada pour assister au décès d’un citoyen canadien, d’un résident permanent, d’un résident temporaire, d’une personne protégée ou d’une personne inscrite en tant qu’Indien au sens de la Loi sur les Indiens qui, dans le cas où un professionnel de la santé titulaire d’une licence est d’avis que la personne est gravement malade. Un ressortissant étranger peut également entrer au Canada pour fournir des soins à ces personnes ayant un besoin médical qui est justifié, ou pour assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie. Toutes les personnes qui entrent au Canada sont assujetties à tout décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose l’isolement ou la quarantaine après l’entrée au pays.
Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment : l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
C.P. 2020-795 Le 7 octobre 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de la personne avec qui la personne en cause entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
- b) de l’enfant à charge de la personne visée à l’alinéa a);
- c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a) autre qu’un enfant à charge;
- d) de l’enfant à charge d’un enfant visé au paragraphe c);
- e) d’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) d’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) d’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou des parents ou beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou une fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — fins optionnelles ou discrétionnaires
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent, à condition que l’étranger ait l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent, à condition que l’étranger, à la fois :
- a) ait l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille élargie qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une période d’au moins quinze jours;
- b) possède une affirmation solenelle attestant de sa relation avec le citoyen canadien ou le résident permanent signée par le citoyen canadien ou le résident permanent;
- c) est autorisée, par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada dans le but visé à l’alinéa a).
Interdiction — membre de la famille élargie
3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire pour une fin reliée à celle-ci sauf s’il
- a) possède une affirmation solennelle attestant de sa relation avec le citoyen canadien ou le résident permanent signée par le citoyen canadien ou le résident permanent;
- b) est autorisée, par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada pour cette fin.
Interdiction — mise en quarantaine impossible
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis si l’obligation applicable de se mettre en quarantaine conformément à tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine ne peut être remplie compte tenu du motif pour lequel il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :
- a) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée terrestre désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est :
- (i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) soit un citoyen des États-Unis;
- b) il est une personne ou il appartient à une catégorie de personnes dont la présence au Canada est, tel qu’il est établi par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt public, compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des Canadiens en matière de santé publique.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) ou c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :
- a) le citoyen des États-Unis;
- b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
- c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
- (iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni tuteur légal au sens de ce règlement.
Interdiction — étudiants internationaux
5.1 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié si elle est titulaire d’un permis d’études, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, valide, qui peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada conformément à l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qui, bien qu’ayant été avisée par écrit que sa demande visant à obtenir un permis d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore vue délivrer le permis d’études.
Établissement répertorié
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un établissement répertorié est un établissement :
- a) qui, de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour s’assurer que les étudiants qui le fréquentent peuvent respecter leurs obligations, conformément à tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine;
- b) qui figure sur une liste qui est publiée, avec ses modifications successives, par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web pour l’application du présent décret.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas à un étranger si le ministre de la Santé conclut que cet étranger cherche à entrer au Canada afin :
- a) de fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada ou d’assister à la mort d’une telle personne, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis que la personne est gravement malade;
- b) de fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis que ces soins sont médicalement justifiés;
- c) d’assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.
Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne qui, tel qu’il est établi par l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
- c) à la personne protégée;
- d) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quitte ensuite le Canada à bord de ce véhicule, tant qu’elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et, s’il s’agit d’un véhicule autre qu’un aéronef, la personne n’a pas mis pied à terre au Canada et le véhicule n’est pas entré en contact avec un autre véhicule, ne s’est pas amarré ou ancré pendant qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux intérieures, à l’exception d’un ancrage effectué conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international ou, s’il s’agit d’un aéronef, le véhicule n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 3 est abrogé.
Durée d’application
9 (1) Le présent décret, sauf l’article 5.1, s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 octobre 2020.
Article 5.1
(2) L’article 5.1 s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 20 octobre 2020 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 octobre 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-672 du même nom, entré en vigueur le 20 septembre 2020.
Le nouveau décret constitue un complément à tout décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine imposant les exigences d’isolement et de quarantaine à leur entrée au pays.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour où il sera pris, et s’appliquera jusqu’au 21 octobre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est.
Objectif
Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant des États-Unis, à quelques exceptions près, pour des motifs optionnels ou discrétionnaires. Même les personnes exemptées de l’interdiction peuvent ne pas entrer au Canada si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, elles sont atteintes de la COVID-19 ou si elles présentent des symptômes de la maladie.
En vertu du décret mis à jour, un ressortissant étranger qui répond à la définition de membre de la famille élargie et qui entre à des fins non facultatives et non discrétionnaires liées à la famille élargie, ou qui entre à des fins facultatives et discrétionnaires si ce dernier a l’intention d’être avec la famille élargie et de rester au Canada pendant au moins 15 jours, pourrait être autorisé à entrer au Canada : a) s’il a une déclaration solennelle de sa relation signée et assermentée par le citoyen canadien ou le résident permanent; b) s’il possède une autorisation d’entrée écrite par un agent désigné en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. En outre, le décret permet également à la ministre de la Santé d’autoriser des ressortissants étrangers à entrer au pays pour assister au décès d’une personne, ou pour lui apporter un soutien ou des soins si la personne est gravement malade ou a besoin de soutien médical, ou pour assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.
Le décret introduit également une nouvelle disposition qui entrera en vigueur le 20 octobre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est. Il permet l’entrée d’un ressortissant étranger titulaire d’un permis d’études valide, à condition que son établissement d’études ait été déterminé par une province ou un territoire comme ayant mis en place des mesures de santé publique appropriées afin que les étudiants internationaux puissent remplir leurs obligations de quarantaine en vertu du décret d’isolement obligatoire.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves; nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés sont axés sur la détection de cas et la prévention de la propagation. Si la maladie se répand au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui accroîtra les répercussions négatives sur la santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de la COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on trouve des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de mise en quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Par exemple, en limitant les entrées au pays et en imposant une période d’isolement et de mise en quarantaine obligatoire, le gouvernement du Canada a réduit presque à zéro le nombre d’infections liées aux voyages. Même si ces mesures ne peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.
À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gouvernement du Canada continue d’étudier les données scientifiques et les évaluations situationnelles les plus récentes provenant des provinces et territoires et de l’étranger lorsqu’il envisage de modifier les restrictions ou les mesures frontalières. Tous les changements apportés aux restrictions et aux avis de voyages à l’étranger sont fondés sur des évaluations nationales et internationales des risques fondés sur des données probantes. À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas et augmentent le potentiel de transmission communautaire de COVID-19. En effet, alors que certains pays commencent à voir une diminution du nombre de cas confirmés et de décès par suite de l’imposition de restrictions sévères comme le confinement, d’autres voient encore le nombre de cas augmenter.
Le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré, avec une augmentation marquée des cas en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis demeure également élevé. L’OMS a également avisé les pays qu’ils devaient être prêts à faire face à d’autres éclosions, en particulier dans les régions où les mesures de confinement ont été assouplies. En date du 29 septembre 2020, 7 148 044 cas ont été détectés aux États-Unis, 6 145 291 cas ont été détectés en Inde, et 4 745 464 cas ont été détectés au Brésil. En août 2020, parmi les cas liés au voyage identifiés au Canada pour lesquels un pays d’origine est identifié, 20 % des cas ont été attribués à des voyageurs en provenance des États-Unis.
Le risque d’une résurgence des cas associés aux voyages au Canada demeurerait élevé si l’interdiction d’entrée à la frontière entre les États-Unis et le Canada était levée. Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans le cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le risque d’importation ou pour justifier un assouplissement des mesures de mise en quarantaine. Les possibilités d’établir cette preuve nécessaire sont étudiées activement.
Les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Certains pays assouplissent leurs mesures de lutte contre la COVID-19 et augmentent par le fait même le risque de résurgence de nouveaux cas, alors que le gouvernement du Canada adopte une approche de précaution en maintenant largement les restrictions frontalières actuelles dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.
Le gouvernement reconnaît que les Canadiens ont travaillé fort pour réduire au minimum les risques de transmission de la COVID-19, et que les interdictions d’entrée et les exigences de quarantaine obligatoire imposent un fardeau important à l’économie canadienne, aux Canadiens, à leur famille immédiate et élargie et aux personnes qui cherchent à étudier au Canada.
En travaillant en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernement a défini un processus permettant l’entrée des étudiants internationaux et des membres de leur famille immédiate de manière contrôlée et progressive, sur la base d’informations susceptibles d’évoluer dans le temps.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera à interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada à partir des États-Unis, sauf s’ils entrent à des fins essentielles ou non discrétionnaires ou s’ils sont des membres de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent et entrent au Canada pour être avec cette personne pendant au moins 15 jours.
Les ressortissants étrangers voyageant pour quelque raison que ce soit se verront refuser l’entrée au Canada s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19, s’ils sont atteints de la COVID-19, ou s’ils présentent des signes et symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exemptions limitées. Afin de protéger la santé du public et d’assurer la sécurité du système de transport commercial, cette interdiction d’entrée au pays pourrait ne pas être imposée immédiatement aux personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 à leur arrivée, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans l’aéronef ou le navire.
En vertu du décret mis à jour, un ressortissant étranger qui répond à la définition de membre de la famille élargie et qui entre à des fins non facultatives et non discrétionnaires liées à la famille élargie, ou qui entre à des fins facultatives et discrétionnaires, si ce dernier a l’intention d’être avec sa famille élargie et rester au Canada pendant au moins 15 jours, pourrait être autorisé à entrer au Canada si le ressortissant étranger a une déclaration solennelle de sa relation signée et assermentée par le citoyen canadien ou le résident permanent et il possède une autorisation d’entrée écrite par un agent désigné en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les membres de la famille élargie comprennent les personnes suivantes : une personne qui entretient une relation amoureuse exclusive avec un citoyen canadien ou un résident permanent depuis au moins un an et qui a passé du temps physiquement avec lui pendant la relation; un enfant à charge d’un tel partenaire amoureux; un enfant adulte d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent ou de l’époux, conjoint de fait ou partenaire amoureux de l’un d’eux, et leurs enfants à charge; un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur ou un demi-frère par alliance ou une demi-sœur par alliance d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent ou de l’époux ou conjoint de fait de l’un d’eux; un grand-parent d’un citoyen canadien ou de son époux ou conjoint de fait.
Le décret comprend une nouvelle disposition pour les étudiants internationaux. Le ressortissant étranger qui est titulaire d’un permis d’études valide, qui peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada conformément à l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qui, bien qu’ayant été avisé par écrit que sa demande visant à obtenir un permis d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études, est interdit d’entrée, à moins que ce soit pour fréquenter un établissement figurant sur une liste déterminée par la province ou le territoire où l’établissement se trouve, si la province ou le territoire considère que l’établissement a mis en place des mesures appropriées pour faire en sorte que ses étudiants puissent respecter leurs obligations aux termes de la Loi sur la mise en quarantaine, ce qui comprend l’isolement ou la quarantaine obligatoire. La liste des établissements doit également être publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web et être modifiée de temps à autre. La nouvelle interdiction d’entrée pour les étudiants internationaux entrera en vigueur seulement le 20 octobre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est.
Le décret a été mis à jour pour permettre l’entrée au Canada aux ressortissants étrangers si la ministre de la Santé détermine qu’ils ont l’intention d’entrer au Canada pour assister au décès d’un citoyen canadien, d’un résident permanent, d’un résident temporaire, d’une personne protégée ou d’une personne inscrite en tant qu’Indien au sens de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada, ou pour apporter des soins à cette personne, dans le cas où un professionnel de la santé autorisé juge que cette personne est gravement malade. Les ressortissants étrangers peuvent également entrer au pays pour apporter des soins à des personnes considérées par un professionnel de la santé autorisé comme ayant une raison médicale de nécessiter un soutien, ou pour assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.
Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé causée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment : l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique et Protection civile, et Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca