La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 42 : Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts (exigences en matière d’affichage)
Le 17 octobre 2020
Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Contexte
Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts encadre ce que les institutions membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) peuvent déclarer au sujet de leur qualité de membre de la SADC et de la protection offerte par le régime fédéral d’assurance-dépôts. Le conseil d’administration de la SADC a pris le règlement administratif le 4 décembre 1996, conformément à l’alinéa 11(2)f) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC). L’alinéa 11(2)f) autorise le conseil d’administration de la SADC à prendre des règlements administratifs pour régir les déclarations des institutions membres ou de quiconque : (i) sur ce qui constitue ou non un dépôt; (ii) sur ce qui constitue ou non un dépôt qui est assuré par la Société; (iii) relativement à la qualité d’institution membre. Le conseil d’administration de la SADC a modifié le règlement administratif le 26 novembre 1997, le 29 septembre 1999, le 1er décembre 1999, le 10 octobre 2001, le 6 décembre 2006, le 3 mars 2016, le 27 septembre 2017 et le 5 juin 2019.
Enjeux
Il convient de modifier le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts pour éviter de confondre les déposants avec le chevauchement des exigences visant l’affichage d’avis d’adhésion et de brochures.
À l’heure actuelle, le règlement administratif impose d’afficher l’avis d’adhésion et de mettre à la disposition des déposants la brochure de la SADC dans tout endroit physique au Canada où une institution membre exerce ses activités commerciales et où une personne peut faire un dépôt ou entreprendre des démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôt avec l’aide d’un représentant de l’institution.
Étant donné que les autorités provinciales imposent des exigences semblables en matière d’affichage, certains lieux sont soumis à de multiples exigences en matière d’affichage qui peuvent semer la confusion dans l’esprit des déposants. La modification de la définition de « lieu d’affaires » permettra de préciser quand l’avis d’adhésion à la SADC est requis et quand il ne l’est pas. Elle indiquera clairement qu’il faut afficher l’avis d’adhésion et la brochure de la SADC seulement dans les lieux où la majorité des activités de prise de dépôts a trait à des dépôts assurables par la SADC. Cette modification réduira le risque de confusion des déposants causé par les multiples exigences d’affichage. Il demeure qu’une institution membre doit, lors des démarches entreprises en vue d’ouvrir un compte de dépôt assurable par la Société, remettre au déposant un exemplaire de la brochure condensée. Le maintien de cette exigence donne l’assurance raisonnable que les déposants sont informés correctement sur les modalités d’application de l’assurance-dépôts de la SADC.
D’autres modifications sont proposées qui permettent d’apporter des précisions et de supprimer les redondances.
Objectif
Le règlement administratif modificatif vise essentiellement à apporter les modifications susmentionnées.
Description
Le tableau qui suit décrit les modifications.
Article du règlement administratif modificatif | Article du règlement administratif | Justification |
---|---|---|
1 | 1 | Modification qui soustrait certains lieux aux exigences en matière d’affichage, soit ceux où l’institution membre de la SADC mène ses activités, mais où la majorité des activités de prise de dépôts n’ont pas trait à des dépôts assurables par la SADC. Cette modification supprime tout chevauchement avec les exigences en matière d’affichage des autorités provinciales. |
2 | 3(2) | Modification qui élargit le champ d’application de l’exigence relative au retrait des mentions de la SADC. À la résiliation ou l’annulation de la police d’assurance-dépôts, toute mention de la SADC doit être retirée de sites Web et autres sites électroniques qui pourraient ne pas être inclus dans la définition de « site d’affaires électronique ». |
3 | 4(2) | Modification qui tient compte de l’abrogation antérieure du paragraphe 4(3). |
4(1) | 9(2) | Modification qui tient compte de l’abrogation antérieure de l’alinéa 9(2)a) qui avait pour effet d’attribuer à chaque déclaration un emplacement précis. |
4(2) | 9(3) | Modification qui permet de stipuler que le paragraphe 9(3) s’applique aux opérations faites par téléphone. |
5 | 10b) | Modification qui permet de préciser où une institution membre doit afficher la liste de ses noms commerciaux, sur son site Web. |
5 | 10c) | Modification retirant une date qui ne s’applique plus pour préciser que l’institution membre doit fournir la liste de ses noms commerciaux annuellement, avec sa Déclaration des dépôts assurés. |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement administratif modificatif proposé, car il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Solutions envisagées
Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.
Consultation
Étant donné qu’il s’agit de modifications de forme, la consultation se fera simplement par publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification
Le règlement administratif modificatif veillera à ce que le règlement administratif demeure clair et à jour, et que les exigences de la SADC en matière d’affichage ne s’appliquent qu’aux lieux d’affaires où la majorité des activités de prise de dépôts a trait à des dépôts assurables par la SADC. Les modifications proposées dans le règlement administratif modificatif permettront à la SADC de réaliser l’objectif établi et de relever les enjeux susmentionnés. Le règlement administratif modificatif ne devrait donner lieu à aucuns frais réglementaires ou administratifs supplémentaires.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entreront en vigueur le jour de l’enregistrement du règlement administratif modificatif. Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.
Personne-ressource
Noah Arshinoff
Conseiller juridique principal
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613‑218‑0176
Courriel : narshinoff@sadc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu de l’alinéa 11(2)f) référence a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence b, se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts (exigences en matière d’affichage), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Noah Arshinoff, conseiller juridique principal, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : narshinoff@sadc.ca).
Ottawa, le 6 octobre 2020
Le président et premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Peter Routledge
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts (exigences en matière d’affichage)
Modifications
1 La définition de lieu d’affaires, à l’article 1 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts référence 1, est remplacée par ce qui suit :
- lieu d’affaires Endroit physique au Canada où l’institution membre exerce ses activités commerciales, où une personne peut faire un dépôt ou entreprendre des démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôt avec l’aide d’un représentant de l’institution et où la majorité des activités de prise de dépôts a trait à des dépôts assurables par la Société. Sont exlus de la présente définition les guichets automatiques bancaires. (place of business)
2 Le paragraphe 3(2) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
(2) L’institution membre dont la police d’assurance-dépôts est résiliée ou annulée retire immédiatement de chacun de ses lieux d’affaires, de chacun de ses sites d’affaires électroniques et de chacun de ses autres sites Web et autres sites électroniques toute mention de sa qualité d’institution membre et de l’assurance-dépôt fournie par la Société, notamment tout avis d’adhésion, toute brochure et tout macaron.
3 Le passage du paragraphe 4(2) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Les déclarations peuvent paraître en tout endroit dans la publicité de l’institution membre, à condition que leur emplacement et la façon de les afficher ne donnent pas l’impression :
4 (1) Le passage du paragraphe 9(2) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Si l’institution membre délivre à une personne un document attestant à la fois qu’elle a reçu ou qu’elle détient des fonds qui constituent des dépôts assurables par la Société ainsi que des fonds qui constituent des dépôts qui ne sont pas assurables par la Société, elle appose au recto de ce document, à l’endroit prévu ci-après, l’une des mentions d’avertissement ci-après ou une mention analogue :
(2) Le paragraphe 9(3) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
(3) Si une personne communique avec une institution membre pour faire un dépôt ou entreprendre des démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôt visé aux paragraphes (1) ou (2), par téléphone, l’institution membre :
- a) fait une déclaration de vive voix conforme en substance à l’une des mentions visées au paragraphe (2);
- b) délivre à la personne un avis par écrit, sur support papier ou électronique, comportant l’une des mentions visées au paragraphe (2).
5 Les alinéas 10b) et c) du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :
- b) elle affiche la liste sur son site Web, à un endroit où il est raisonnable de s’attendre à ce que le déposant la consulte pour se renseigner sur les noms commerciaux qu’elle utilise;
- c) elle fournit à la Société une copie de la liste avec sa Déclaration des dépôts assurés;
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.