La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 43 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 24 octobre 2020

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Projet de recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada pour le dicamba

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, du projet de recommandations pour le dicamba dans l’eau potable. Le projet de document technique est disponible à des fins de commentaires du 23 octobre 2020 au 21 décembre 2020 sur la page Web des consultations de Santé Canada. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de document à la ministre de la Santé. Les commentaires peuvent être envoyés par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, IA 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

Le 23 octobre 2020

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Recommandation proposée

Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,11 mg/L (110 µg/L) est proposée pour le dicamba dans l’eau potable.

Résumé

Le présent document technique, qui a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, s’appuie sur des évaluations du dicamba menées par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada.

Exposition

Le dicamba, un herbicide systémique sélectif, est homologué pour utilisation sur les pelouses et le gazon ainsi que sur les sites industriels et agricoles. En 2016 (soit l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles), plus de 100 000 kg de dicamba (à titre de principe actif) ont été vendus au Canada. Le dicamba pénètre dans l’environnement par l’eau de ruissellement, par la dérive de pulvérisation et par le lessivage des sols. Il est susceptible d’atteindre les eaux souterraines par lessivage ou d’être entraîné dans les eaux de surface.

Selon les données fournies par les provinces et les territoires qui assurent la surveillance du dicamba, la présence de cette substance dans les sources d’approvisionnement en eau ou dans l’eau potable est rare au Canada. Toutefois, de faibles concentrations de dicamba ont été observées dans les sources d’approvisionnement en eau et dans l’eau potable traitée de quelques provinces canadiennes dans le cadre de programmes de surveillance ciblés dans des zones agricoles où le dicamba était appliqué. Même si le dicamba est utilisé sur des cultures vivrières, on le détecte rarement dans les aliments.

Effets sur la santé

En général, le dicamba présente une faible toxicité aiguë et les études à doses répétées chez les animaux tendent à montrer principalement des effets légers, comme une diminution du poids corporel, une diminution de la consommation alimentaire et des effets sur le comportement. La CMA proposée de 0,11 mg/L (110 µg/L) est fondée sur une variation des paramètres de biochimie clinique et l’inflammation de la prostate observées dans le cadre d’une étude d’un an menée chez le chien.

Considérations relatives à l’analyse et au traitement

L’établissement d’une recommandation sur la qualité de l’eau potable prend en compte la capacité à mesurer le contaminant et à l’éliminer des sources d’eau potable. Plusieurs méthodes d’analyse existent pour mesurer le dicamba dans l’eau à des concentrations bien inférieures à la CMA proposée.

À l’échelle municipale, il existe des techniques de traitement qui permettent de réduire efficacement les concentrations de dicamba dans l’eau potable. Les procédés d’oxydation avancée ont permis d’atteindre une plus grande élimination du dicamba, tandis que l’oxydation a permis d’atteindre une plus faible élimination. Lorsque ces procédés de dégradation sont utilisés, les responsables des réseaux d’approvisionnement en eau potable devraient être conscients du potentiel de formation de sous-produits de dégradation. Peu d’études ont été menées relativement à l’adsorption sur charbon actif et aux procédés membranaires; or, ces techniques pourraient être efficaces. Il est recommandé de réaliser des études pilotes et/ou des essais en laboratoire avant une mise en œuvre à grande échelle.

Dans les cas où l’on souhaite éliminer le dicamba à l’échelle résidentielle ou des petits réseaux, par exemple lorsque l’approvisionnement en eau potable provient d’un puits privé, un dispositif de traitement de l’eau potable résidentiel pourrait être une option. L’adsorption (charbon actif) est la technique qui présente le meilleur potentiel pour l’élimination du dicamba; l’osmose inverse pourrait également être efficace. Lorsqu’on utilise un dispositif de traitement de l’eau potable résidentiel, il est important de prélever des échantillons d’eau à l’entrée et à la sortie du dispositif et de les envoyer à un laboratoire agréé pour analyse afin de confirmer l’élimination adéquate du dicamba.

Application de la recommandation

Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’application des recommandations pour l’eau potable devraient être obtenus auprès de l’autorité appropriée en matière d’eau potable dans le secteur de compétence concerné.

La recommandation proposée offre une protection contre les effets sur la santé associés à une exposition au dicamba par l’eau potable toute la vie durant. Tout dépassement de la CMA proposée devrait faire l’objet d’une enquête suivie par des mesures correctives, au besoin. Dans le cas de dépassement dans la source d’approvisionnement en eau où il n’y a aucun traitement en place, une surveillance supplémentaire devrait être effectuée pour confirmer le dépassement. S’il est confirmé que les concentrations de dicamba dans la source d’approvisionnement en eau sont supérieures à la CMA proposée, on devrait alors mener une enquête afin de déterminer la meilleure façon de diminuer l’exposition au dicamba. Les options possibles comprennent l’utilisation d’une autre source d’approvisionnement en eau ou l’installation d’un dispositif de traitement. Si un traitement est déjà en place lorsqu’un dépassement survient, une enquête devrait être menée pour vérifier le traitement et déterminer si des ajustements visant à diminuer la concentration dans l’eau traitée sous la CMA proposée s’imposent.

Considérations internationales

D’autres organisations nationales et internationales utilisent des recommandations, des normes et/ou des valeurs guides pour l’eau potable. Les valeurs varient en fonction de la date à laquelle remonte l’évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différentes politiques et approches, telles que le choix de l’étude principale ou le recours à des taux de consommation, des poids corporels et des facteurs d’attribution différents.

L’Australie a établi une valeur recommandée de 0,1 mg/L pour le dicamba dans l’eau potable en se basant sur la toxicité maternelle (diminution du poids corporel) observée dans le cadre d’une étude à court terme sur la toxicité pour le développement chez le lapin. L’Environmental Protection Agency des États-Unis et l’Organisation mondiale de la Santé n’ont pas de valeur réglementaire concernant le dicamba.

L’Union européenne (UE) ne dispose d’aucune valeur paramétrique précise pour les pesticides. Elle a plutôt établi une valeur de 0,1 µg/L pour chaque pesticide et une valeur de 0,5 µg/L pour tous les pesticides décelés dans l’eau potable. Lors de l’établissement de ces valeurs, l’UE n’a pas tenu compte des données scientifiques relatives à chaque pesticide, dont les effets sur la santé. Ces valeurs reposent plutôt sur une décision stratégique visant à écarter les pesticides des sources d’eau potable.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 10 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 10 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 10 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 9 octobre 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 10 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Fausses déclarations

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Fausse déclaration

(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(5) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu d’un décret visé aux paragraphes 2(2) ou (3).

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Questions supplémentaires

(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Avis

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Contrôle de la température — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.

Deuxième contrôle

(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.

Avis

13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :

Interdiction — refus

(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.

Période de quatorze jours

15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) afin de s’assurer que l’équipement est en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17 ainsi que le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la date du vol.

Accès du ministre

(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Contrôle de la température — aérodromes au Canada

Définition de administration de contrôle

19 (1) Pour l’application du présent article et des articles 20 à 30, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

(2) Les articles 20 à 30 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(3) Les articles 20 à 30 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

20 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.

Exigence — contrôle de la température

21 (1) L’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Avis — conséquence d’une température élevée

22 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — conséquence d’une température élevée

(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

23 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :

Interdiction — refus

(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Période de quatorze jours

24 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 23 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef

25 (1) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 25(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.

Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef

(2) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 25(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :

Refus — membre d’équipage

(3) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.

Refus — exigences du transporteur aérien

(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :

Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome

(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — zone réglementée

(6) Si, en application de l’article 23, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

26 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 21 ait été étalonné et entretenu afin de s’assurer que celui-ci est en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

27 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 21 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

28 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 27 et le contenu de cette formation.

Demande du ministre

(3) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Installations pour le contrôle de la température

29 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Exigence — représentant du transporteur aérien

30 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 23.

Masque

Non-application

31 Les articles 32 à 37 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

32 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

33 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Exception — barrière physique

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de cette autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Conformité

35 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

36 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

37 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Port du masque — membre d’équipage

38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Exception — barrière physique

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, au membre d’équipage qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si le membre d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Port du masque — agent d’embarquement

39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embarquement est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

40 L’article 41 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque — personne

41 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu.

Administration de contrôle

Définition de administration de contrôle

42 (1) Pour l’application des articles 43 et 46, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application

(2) Les articles 43 à 46 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence — point de contrôle des passagers

43 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

44 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

45 Les articles 43 et 44 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

46 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

47 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

48 L’Arrêté d’urgence no 9 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 28 septembre 2020, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 19(2))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Aéroport international de Calgary CYYC
Aéroport international d’Edmonton CYEG
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax CYHZ
Aéroport international de Kelowna CYLW
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal CYUL
Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa CYOW
Aéroport international Jean-Lesage de Québec CYQB
Aéroport international de Regina CYQR
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon CYXE
Aéroport international de St. John’s CYYT
Aéroport Billy Bishop de Toronto CYTZ
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto CYYZ
Aéroport international de Vancouver CYVR
Aéroport international de Victoria CYYJ
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg CYWG

ANNEXE 2

(paragraphes 47(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Paragraphe 3(3) 5 000  
Paragraphe 3(4) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000 25 000
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Paragraphe 12(1)   25 000
Paragraphe 12(2)   25 000
Paragraphe 13(1)   25 000
Paragraphe 13(2) 5 000  
Paragraphe 14(1)   25 000
Paragraphe 14(2)   25 000
Article 15 5 000  
Article 16   25 000
Article 17   25 000
Paragraphe 18(1)   25 000
Paragraphe 18(2)   25 000
Paragraphe 18(3)   25 000
Paragraphe 18(4)   25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1)   25 000
Paragraphe 21(2)   25 000
Paragraphe 22(1)   25 000
Paragraphe 22(2) 5 000  
Paragraphe 23(1)   25 000
Paragraphe 23(2)   25 000
Article 24 5 000  
Paragraphe 25(1)   25 000
Paragraphe 25(2)   25 000
Paragraphe 25(3)   25 000
Paragraphe 25(4)   25 000
Paragraphe 25(5)   25 000
Paragraphe 25(6) 5 000  
Article 26   25 000
Article 27   25 000
Paragraphe 28(1)   25 000
Paragraphe 28(2)   25 000
Paragraphe 28(3)   25 000
Article 29   25 000
Article 30   25 000
Article 32 5 000 25 000
Article 33 5 000  
Paragraphe 34(1) 5 000 25 000
Article 35 5 000  
Article 36 5 000 25 000
Article 37 5 000 25 000
Paragraphe 38(1) 5 000 25 000
Paragraphe 39(1) 5 000 25 000
Article 41 5 000  
Paragraphe 43(1)   25 000
Paragraphe 43(2) 5 000  
Paragraphe 43(3) 5 000  
Paragraphe 43(4) 5 000  
Paragraphe 44(1) 5 000  
Paragraphe 44(2) 5 000  
Paragraphe 46(1)   25 000
Paragraphe 46(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE

Arrêté abrogeant l’arrêté d’urgence visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans la vallée de Shediac et ses environs

Attendu que le ministre des Transports a pris, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence h de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence i, l’Arrêté d’urgence visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans la vallée de Shédiac et ses environs, le 1er août 2020;

Attendu que le ministre estime que cet arrêté n’est plus nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10.1(2)référence h de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence i, le ministre des Transports prend l’Arrêté abrogeant l’arrêté d’urgence visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans la vallée de Shediac et ses environs, ci-après.

Ottawa, le 8 octobre 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté abrogeant l’arrêté d’urgence visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans la vallée de Shediac et ses environs

Abrogation

1 L’Arrêté d’urgence visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans la vallée de Shediac et ses environs, pris le 1er août 2020, est abrogé.

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-013-20 — Publication de la NMB-003, 7e édition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié la norme suivante :

Cette norme entrera en vigueur au moment de sa publication sur la page des publications officielles du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Renseignements généraux

La liste des normes sur le matériel brouilleur sera modifiée en conséquence.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer cette norme peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que le document cité sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 15 octobre 2020

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Membre Administration de pilotage de l’Atlantique Canada  
Président et premier dirigeant Énergie atomique du Canada, Limitée  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Administrateur — Président du comité de risque du conseil Banque de développement du Canada  
Président et premier dirigeant Corporation de développement des investissements du Canada  
Commissaire des employeurs Commission de l’assurance-emploi du Canada  
Commissaire des travailleurs et travailleuses Commission de l’assurance-emploi du Canada  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Président Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Membre (fédéral) Office Canada —
Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
 
Président Corporation commerciale canadienne  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) Régie canadienne de l’énergie  
Directeur Régie canadienne de l’énergie  
Président Commission canadienne des grains  
Commissaire Commission canadienne des grains  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Président Tribunal canadien du commerce extérieur  
Président Musée canadien de l’histoire  
Commissaire permanent Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Directeur général Fondation canadienne des relations raciales  
Président Office des transports du Canada  
Membre temporaire Office des transports du Canada  
Administrateur en chef Service administratif des tribunaux judiciaires  
Administrateur Exportation et développement Canada  
Conseiller Financement agricole Canada  
Président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Vice-président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Président du conseil Administration de pilotage des Grands Lacs Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa  
Membre, Territoires du Nord-Ouest Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Vice-président adjoint Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada  
Membre (nomination à une liste) Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international  
Président du conseil Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée  
Président du conseil Marine Atlantique S.C.C.  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Nanaimo  
Secrétaire Commission des champs de bataille nationaux  
Membre Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
Ombudsman des contribuables Bureau de l’ombudsman des contribuables  
Ombudsman des anciens combattants Bureau de l’Ombudsman des anciens combattants  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Président du Conseil Savoir polaire Canada  
Administrateur Savoir polaire Canada  
Président Savoir polaire Canada  
Administrateur Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public  
Commissaire Commission du parc international Roosevelt de Campobello  
Membre Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  
Président Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  
Registraire Cour suprême du Canada  
Membre Téléfilm Canada  
Président et conseiller Tribunal d’appel des transports du Canada  
Membre Tribunal d’appel des transports du Canada  
Vice-président Tribunal d’appel des transports du Canada