Le 7 novembre 2020
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de disponibilité d’un accord d’équivalence
Conformément au paragraphe 10(7) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), avis est par la présente donné que le ministre de l’Environnement a conclu et rend disponible l’Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de l’Alberta relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de l’Alberta, 2020.
L’accord est disponible à compter du 7 novembre 2020 dans le registre environnemental du ministère de l’Environnement.
Personne-ressource
Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.methane-methane.ec@canada.ca
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de disponibilité d’un accord d’équivalence
Conformément au paragraphe 10(7) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), avis est par la présente donné que le ministre de l’Environnement a conclu et rend disponible l’Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Saskatchewan relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Saskatchewan, 2020.
L’accord est disponible à compter du 7 novembre 2020 dans le registre environnemental du ministère de l’Environnement.
Personne-ressource
Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.methane-methane.ec@canada.ca
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Loi sur les enquêtes
- Commission concernant l’Enquête publique conjointe sur la tragédie d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse, décret 2020-822
- Commissaire en chef
- MacDonald, L’hon. J. Michael
- Commissaire en chef
- Commissaires
- Fitch, Leanne J.
- Stanton, Kim
- Fitch, Leanne J.
- Commission concernant l’Enquête publique conjointe sur la tragédie d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse, décret 2020-822
- Commission des libérations conditionnelles du Canada
- Membre à temps plein
- Dhanani, Ashifa, décret 2020-817
- Membre à temps plein
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Juge
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membre d’office
- Arrell, L’hon. Harrison, décret 2020-821
- Membre d’office
- Cour supérieure de justice de l’Ontario pour la région centrale-sud
- Juge principal régional
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membre d’office
- Sweeny, L’hon. Paul R., décret 2020-820
- Membre d’office
Le 28 octobre 2020
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Montréal — Lettres patentes supplémentaire
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« le ministre ») à l’Administration portuaire de Montréal (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« la Loi »), prenant effet le 1er mars 1999;
ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite acquérir l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 217 335 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant l’annexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
1. L’annexe « C » des lettres patentes est modifiée par l’ajout de ce qui suit à la fin de la liste qui y figure :
Lot | Description |
---|---|
5 217 335 | Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 5 217 335, contenant en superficie 1 ha. |
2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec de l’acte de vente attestant le transfert de l’immeuble à l’Administration.
DÉLIVRÉES le 16référence e jour de septembre 2020.
L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de l’arrêté d’urgence, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)référence a et des alinéas 136(1)f)référence b et h)référence b et 244f)référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence d,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu de l’article 10.1référence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence d, prend l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 30 octobre 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- eaux arctiques
- Sont comprises dans les eaux arctiques :
- a) les eaux canadiennes situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord;
- b) la mer territoriale du Canada aux environs du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. (arctic waters)
- embarcation de plaisance étrangère
- Embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un numéro matricule, un permis ou un autre document a été délivré par un État étranger lui donnant le droit de battre son pavillon ou embarcation de plaisance ayant le droit de battre le pavillon d’un État étranger. (foreign pleasure craft)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
Aperçu
Objectif
2 Le présent arrêté d’urgence restreint temporairement l’utilisation d’embarcations de plaisance dans certaines eaux arctiques pour favoriser la sécurité de la navigation des bâtiments afin que les actifs et le personnel maritimes limités soient disponibles pour les opérations critiques d’approvisionnement maritimes dans l’Arctique pendant la pandémie de la COVID-19. Il protège aussi l’intérêt public en protégeant l’infrastructure de santé dans l’Arctique.
Interdiction
Interdiction — général
3 (1) À compter du 1er novembre 2020, il est interdit d’utiliser une embarcation de plaisance dans les eaux arctiques autres que les lacs et les rivières.
Interdiction — propriétaire
(2) À compter du 1er novembre 2020, il est interdit au propriétaire d’une embarcation de plaisance de permettre qu’elle soit utilisée dans les eaux arctiques autres que les lacs et les rivières.
Exceptions — général
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne :
- a) qui est en détresse ou prête assistance à un autre bâtiment ou à des personnes en détresse;
- b) qui doit utiliser une embarcation de plaisance pour éviter un danger immédiat;
- c) qui utilise dans la mer territoriale du Canada une embarcation de plaisance étrangère exerçant le droit de passage inoffensif en conformité avec le droit international et au sens de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- d) qui utilise une embarcation de plaisance lorsque l’utilisation d’une telle embarcation est le moyen le plus pratique pour avoir accès, ou pour donner à une autre personne accès :
- (i) à sa propre maison d’habitation ou à ce qui en tient lieu, ou son propre lieu de travail,
- (ii) à des biens et services essentiels, notamment :
- (A) ceux directement liés à la lutte contre la COVID-19, y compris de l’équipement médical et des services de dépistage et de laboratoire,
- (B) des services de santé essentiels, y compris des services de soins de santé primaires et des pharmacies,
- (C) de la nourriture, de l’eau potable, des médicaments ou des combustibles,
- (iii) à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone;
- e) qui utilise une embarcation de plaisance pour la pêche, la récolte, la cueillette ou la chasse de subsistance;
- f) qui appartient à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilise une embarcation de plaisance pour exercer ces droits.
Exceptions — propriétaire
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au propriétaire d’une embarcation de plaisance qui permet qu’elle soit utilisée dans les situations décrites au paragraphe (3).
Non-application
Utilisation par les collectivités locales
4 Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance utilisées par les collectivités locales.
Embarcations de plaisance étrangère
Obligation d’aviser
5 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue d’arrivée dans les eaux arctiques, autres que les lacs et les rivières, de l’embarcation de plaisance étrangère décrite à l’alinéa 3(3)c), l’utilisateur avise par écrit le ministre de son arrivée dans ces eaux.
Conditions
(2) Le ministre peut imposer toute condition qu’il estime indiquée à l’égard de l’embarcation de plaisance étrangère visée par un avis.
Obligation de l’utilisateur
(3) L’utilisateur veille à ce que toutes les personnes à bord de l’embarcation de plaisance étrangère se conforment à toute condition imposée par le ministre.
Exemptions ministérielles
Obligations internationales et affaires extérieures du Canada
6 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser toute personne de l’application de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il établit, après avoir consulté le ministre des Affaires étrangères, que l’exemption est nécessaire pour assurer :
- (i) soit le respect des obligations internationales du Canada,
- (ii) soit la bonne conduite des affaires extérieures du Canada;
- b) il établit que la santé et la sécurité publiques et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Plaisanciers
(2) Le ministre peut, par écrit, dispenser toute personne de l’application de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il établit, après avoir consulté le gouvernement provincial ou territorial concerné, que l’exemption est nécessaire pour permettre des activités de navigation de plaisance viables, efficaces et économiques dans les eaux canadiennes;
- b) il établit que la santé et la sécurité publiques et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Demande d’exemption
(3) Une demande d’exemption peut être présentée au ministre en application des paragraphes (1) ou (2).
Conditions de l’exemption
(4) L’exemption est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.
Modification des conditions
(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s’il le juge nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour protéger le milieu marin.
Exemption à bord
(6) La personne à qui a été accordée une exemption est tenue d’en garder une copie à bord de l’embarcation de plaisance lorsqu’elle l’utilise.
Suspension ou révocation
(7) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’exemption dans les circonstances suivantes :
- a) la personne à qui l’exemption a été accordée a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir l’exemption;
- b) une condition dont l’exemption est assortie n’a pas été respectée et le non-respect constitue un risque pour la santé ou la sécurité publiques ou pour le milieu marin;
- c) le ministre établit que la suspension ou la révocation est nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour la protection du milieu marin.
Avis
(8) Le ministre avise par écrit la personne de la suspension ou de la révocation.
Publication — Gazette du Canada
(9) Chacune des exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.
Contrôle d’application
Personnes chargées du contrôle d’application
7 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence :
- a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
- b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;
- d) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipales.
Attributions
(2) La personne chargée du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence peut :
- a) interdire le déplacement de toute embarcation de plaisance ou ordonner son déplacement;
- b) ordonner l’immobilisation de toute embarcation de plaisance et monter à son bord à toute heure convenable puis :
- (i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,
- (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
- c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d’urgence sont respectées.
Obligation de se conformer
8 Toute personne est tenue de respecter l’interdiction, l’ordre ou l’exigence visés au paragraphe 7(2).
Violations
Violations
9 (1) La personne qui contrevient au présent arrêté d’urgence commet une violation et s’expose à une sanction dont le montant est :
- a) dans le cas d’une personne physique, 5 000 $;
- b) dans le cas de toute autre personne, 25 000 $.
Violation continue
(2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Cessation d’effet
10 Le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet le 28 février 2021.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 4 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 4 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)référence a et des alinéas 136(1)f)référence b et h)référence b et 244f)référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence d,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence d, prend l’Arrêté d’urgence no 4 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 30 octobre 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 4 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- bâtiment à passagers
- S’entend d’un bâtiment, autre qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
- bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels
- S’entend de tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- eaux arctiques
- S’entend :
- a) des eaux canadiennes situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord;
- b) de la mer territoriale du Canada dans le voisinage du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. (arctic waters)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- transbordeur
- Tout bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)
Application
Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à tout bâtiment à passagers et à tout transbordeur.
Interdictions
Interdiction — eaux canadiennes, autres que les eaux arctiques
3 Il est interdit à tout bâtiment à passagers de naviguer, de s’amarrer ou de mouiller dans les eaux canadiennes, autres que les eaux arctiques, si, à la fois :
- a) le bâtiment est certifié pour transporter plus de cent personnes selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
- b) le bâtiment est équipé de couchettes ou de cabines permettant aux passagers de voyager durant la nuit.
Interdiction — eaux arctiques
4 Il est interdit à tout bâtiment à passagers d’entrer dans les eaux arctiques à partir de toutes autres eaux.
Exceptions
5 (1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas :
- a) à un bâtiment en détresse ou prêtant assistance à un bâtiment ou à une personnes en détresse;
- b) à un bâtiment obligé de naviguer, de s’amarrer ou de mouiller pour éviter un danger immédiat;
- c) à un bâtiment effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone;
- d) à un bâtiment transportant :
- (i) soit des employés du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial,
- (ii) soit des agents de la paix qui ont besoin du service de transport dans le cadre de leurs fonctions;
- e) à un bâtiment étranger dans la mer territoriale du Canada qui exerce le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- f) à un bâtiment qui n’est pas en service.
Bâtiments étrangers dans certaines eaux
(2) Malgré l’article 3, un bâtiment étranger peut, dans les Grands Lacs, dans le Passage de l’Intérieur, dans le fleuve Saint-Laurent, dans le golfe du Saint-Laurent ou dans la voie maritime du Saint-Laurent :
- a) naviguer, si le passage est effectué rapidement;
- b) s’amarrer ou mouiller, si ces activités constituent des opérations accessoires au passage.
Bâtiments à passagers exploités pour fournir des services essentiels et transbordeurs
Permission
6 (1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels si l’une des exigences suivantes est respectée :
- a) le bâtiment ne transporte jamais plus de 50 % du nombre maximal de passagers qu’il est autorisé à transporter selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
- b) son représentant autorisé met en œuvre les mesures d’atténuation du risque de propagation de la COVID-19 qui sont précisées dans le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures visant à atténuer la propagation de la COVID-19 sur les navires à passagers et les transbordeurs, BSN No12/2020, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité maritime du ministère des Transports du Canada compte tenu de ses modifications successives et de tout texte le remplaçant.
Avis au ministre
(2) Le représentant autorisé qui met en œuvre les mesures visées à l’alinéa (1)b) avise le ministre par écrit, avant de le faire, des mesures qu’il met en œuvre et conserve une copie de cet avis à bord du bâtiment.
Lignes directrices
7 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre et mettre en place les mesures incluses dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité maritime du ministère des Transports du Canada, compte tenu de ses modifications successives.
Transbordeurs
8 Le représentant autorisé et le capitaine de tout transbordeur veille à ce que l’une des exigences de l’article 6 est respectée et se conforme à l’exigence qui figure à l’article 7.
Eaux arctiques
Bâtiments étrangers dans les eaux arctiques
9 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée du bâtiment visé à l’alinéa 5(1)e) dans les eaux arctiques, le capitaine du bâtiment donne au ministre un préavis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.
Conditions
(2) Le ministre impose au bâtiment à l’égard duquel le préavis lui est donné toutes conditions qu’il estime indiquées.
Obligation du capitaine
(3) Le capitaine veille à ce que le bâtiment et l’équipage respectent ces conditions.
Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine
Interdiction
10 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment à passagers de permettre à celui-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.
Exemptions ministérielles
Obligations internationales et affaires extérieures du Canada
11 Le ministre peut, par écrit, accorder une exemption à tout bâtiment à passagers autorisant celui-ci à passer outre à toute restriction ou à toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si, à la fois :
- a) il est d’avis, après consultation du ministre des Affaires étrangères, que l’exemption est nécessaire pour assurer :
- (i) soit le respect des obligations internationales du Canada,
- (ii) soit la bonne conduite des affaires extérieures du Canada;
- b) il est d’avis que la sécurité de la navigation, la protection du milieu marin et la santé et la sécurité publiques seront maintenues dans la mesure du possible.
Réparations
12 (1) Le ministre peut, par écrit, accorder une exemption à tout bâtiment à passagers autorisant celui-ci à passer outre à toute restriction ou à toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si, à la fois :
- a) le bâtiment navigue dans les eaux canadiennes aux fins de réparations;
- b) le ministre est d’avis que la sécurité de la navigation, la protection du milieu marin et la santé et la sécurité publiques seront maintenues dans la mesure du possible.
Avis de soixante jours
(2) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée du bâtiment dans les eaux canadiennes, le capitaine de celui-ci donne au ministre un préavis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.
Bâtiment à passagers
13 (1) Le ministre peut, par écrit, accorder une exemption à tout bâtiment à passagers l’autorisant à passer outre à toute restriction ou à toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il détermine :
- (i) soit que l’exemption est nécessaire pour permettre un transport et un commerce maritimes viables, efficaces et économiques,
- (ii) soit qu’il n’est pas pratique dans les circonstances que le bâtiment se conforme à la restriction ou à l’interdiction;
- b) il est d’avis que la sécurité de la navigation, la protection du milieu marin et la santé et la sécurité publique seront maintenues dans la mesure du possible.
Avis de soixante jours
(2) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée du bâtiment dans les eaux canadiennes, le capitaine de celui-ci donne au ministre un préavis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.
Demande d’exemption
14 (1) La demande pour une exemption visée à l’un des articles 11 à 13 est présentée au ministre par le représentant autorisé du bâtiment à passagers.
Conditions de l’exemption
(2) L’exemption est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.
Modification des conditions
(3) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s’il le juge nécessaire pour la sécurité de la navigation, la protection du milieu marin ou pour la santé et la sécurité publiques.
Exemption à bord
(4) L’exemption est conservée à bord du bâtiment.
Suspension ou révocation
(5) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’exemption dans les circonstances suivantes :
- a) le représentant autorisé a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir cette exemption;
- b) une condition dont l’exemption est assortie n’a pas été respectée et le non-respect constitue un risque pour la sécurité de la navigation, le milieu marin ou la santé et la sécurité publiques;
- c) le ministre estime que la suspension ou la révocation est nécessaire pour la sécurité de la navigation, le milieu marin ou la santé et la sécurité publiques.
Avis
(6) Le ministre avise par écrit le représentant autorisé du bâtiment de la suspension ou de la révocation.
Publication — Gazette du Canada
(7) Chaque exemption accordée en application du présent arrêté d’urgence fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.
Contrôle d’application
Personnes chargées de l’application
15 (1) Les personnes ci-après sont chargées de l’application du présent arrêté d’urgence :
- a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
- b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;
- d) les membres d’une force de police provinciale, de comté ou municipale.
Attributions
(2) Toute personne chargée de l’application du présent arrêté d’urgence peut :
- a) interdire ou ordonner le déplacement de tout bâtiment;
- b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
- (i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,
- (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
- c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d’urgence sont respectées.
Obligation de se conformer
16 Toute personne ou tout bâtiment est tenu de respecter tout ordre qui lui est donné ou toute exigence ou toute interdiction qui lui est imposée en application du paragraphe 15(2).
Abrogation
17 L’Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 30 juin 2020, est abrogé.
Cessation d’effet
18 Le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet le 28 février 2021.
ANNEXE
(article 1)
Article | Bâtiment |
---|---|
1 | Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
|
2 | Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :
|
3 | Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
|
Notes du tableau 2
|
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | |
Président et premier dirigeant | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Membre | Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Administrateur — Président du comité de risque du conseil | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l’assurance-emploi du Canada | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Membre du conseil d’administration | Postes Canada | |
Membre (fédéral) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Président | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) | Régie canadienne de l’énergie | |
Directeur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Commissaire | Commission canadienne des grains | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Président | Musée canadien de l’histoire | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Président | Office des transports du Canada | |
Membre temporaire | Office des transports du Canada | |
Administrateur en chef | Service administratif des tribunaux judiciaires | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Financement agricole Canada | |
Président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa | |
Membre, Territoires du Nord-Ouest | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Vice-président adjoint | Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada | |
Commissaire | Agence d’évaluation d’impact du Canada | |
Membre (nominationà une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international | |
Président du conseil | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | |
Président du conseil | Marine Atlantique S.C.C. | |
Président | Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Nanaimo | |
Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Ombudsman des anciens combattants | Bureau de l’Ombudsman des anciens combattants | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Président du Conseil | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Savoir polaire Canada | |
Président | Savoir polaire Canada | |
Administrateur | Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Commissaire | Commission du parc international Roosevelt de Campobello | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Président et conseiller | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Membre | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d’appel des transports du Canada |
BANQUE DU CANADA
ACTIF | Montant | Total |
---|---|---|
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 6,8 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 169 950,8 | |
Avances aux membres de Paiements Canada | 150,3 | |
Autres créances | 4,9 | |
170 106,0 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 93 268,6 | |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | 94 196,1 | |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 147 493,3 | |
Obligations hyphotécaires du Canda | 9 133,3 | |
Autres obligations | 9 537,7 | |
Titres prêtés ou vendus dans le cadres de conventions de rachat | 1 032,7 | |
Autres titres | 7 036,1 | |
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) | 505,5 | |
362 203,3 | ||
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | — | |
Immobilisations | ||
Immobilisations corporelles | 573,6 | |
Actifs incorporels | 71,8 | |
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués | 46,5 | |
691.9 | ||
Autres éléments d’actif | 32,9 | |
Actif total | 533 040,9 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | Montant | Total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 102 984,1 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 81 766,4 | |
Membres de Paiements Canada | 337 194,8 | |
Autres dépôts | 8 389,9 | |
427 351,1 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 532,1 | |
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 415,8 | |
Autres éléments de passif | 1 160,3 | |
532 443,4 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve de réévaluation des placements | 467,5 | |
597,5 | ||
Total de passif et capitaux propres | 533 040,9 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 29 octobre 2020
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 29 octobre 2020
Le gouverneur
Tiff Macklem