La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 45 : DÉCRETS
Le 7 novembre 2020
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)
C.P. 2020-840 Le 30 octobre 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), ci-après.
Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef
- L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- personne protégée
- Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- personne vulnérable
- L’une des personnes suivantes :
- a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
- c) la personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- quarantaine
- Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- résident permanent
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- Résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- signes et symptômes de la COVID-19
- S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Personnes entrant au Canada
Obligations — questions et renseignements
2 Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), à la fois :
- a) de répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou le responsable de la santé publique désigné en vertu de l’article 2.1 ou posées au nom de l’administrateur en chef, aux fins d’application du présent décret;
- b) de fournir à l’un des agents ou au responsable visés à l’alinéa a) ou à l’administrateur en chef les renseignements et documents exigés par l’un ou l’autre de ces derniers et qu’elle a en sa possession, et ce de toute manière pouvant être raisonnablement précisée par lui aux fins d’application du présent décret.
Désignation
2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’article 2.
Masque ou couvre-visage
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du présent décret porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) lorsqu’elle entre au Canada;
- b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 6 ou du paragraphe 7.1(1), n’est pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics où la distanciation physique ne peut être maintenue, un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Non-application
(3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque le masque non médical ou le couvre-visage doivent être enlevés pour des raisons de sécurité.
Personnes sans symptômes
Obligations — personnes sans symptômes
3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :
- a) de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et de demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) de vérifier, jusqu’à l’expiration de cette période, la présence de signes et symptômes de la COVID-19 et de suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si de tels signes et symptômes apparaissent.
Recommencement de la période
(2) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période de quatorze jours prévue à cet article, elle ne peut se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions suivantes :
- a) l’administrateur en chef le juge approprié, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent;
- b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant;
- c) il permet à la personne de se procurer des objets ou des services de première nécessité sans interrompre sa quarantaine.
Obligations — quarantaine dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 3 est tenue, à la fois :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, de prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) de se soumettre à la quarantaine sans délai à l’installation de quarantaine choisie et de demeurer en quarantaine à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours;
- c) de subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Changement de lieu
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ce paragraphe pour poursuivre sa quarantaine, conformément aux obligations prévues à l’article 3, dans un lieu que l’administrateur en chef juge approprié, compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe (1).
Recommencement de la période
(4) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant celle-ci, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.
Choix — installation de quarantaine
5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 4(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation;
- c) la capacité de l’installation;
- d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Non-application — obligation de se mettre en quarantaine
6 Sont soustraits à l’application de l’alinéa 3(1)a) et de l’article 4 :
- a) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre;
- e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, fournira un service essentiel, tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19;
- f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national, tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19;
- g) la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence, en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services;
- h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter de l’équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19;
- j) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, tant qu’il ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique ou toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitallement du bateau et le remplacement de l’équipage;
- m) le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour exécuter une activité de tous les jours au sein de celle-ci;
- n) la personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir exécuté une activité de tous les jours qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessite l’entrée aux États-Unis;
- o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, qui effectue de la recherche et qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, tant qu’elle demeure sur le bâtiment;
- p) l’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, à condition que le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve aient indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’alinéa 3(1)a) et à l’article 4;
- q) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre l’étudiant visé à l’alinéa p) à l’établissement répertorié visé à cet alinéa, à condition qu’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établisement répertorié, le cas échéant, et qu’il porte un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il se trouve hors de son véhicule;
- r) l’étudiant inscrit à un établisement d’enseignement aux États-Unis, qui fréquente régulièrement cet établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu;
- s) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis, à condition qu’il n’ait quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et qu’il ait porté un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule;
- t) l’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental;
- u) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental , à condition qu’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et qu’il porte un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il se trouve hors de son véhicule;
- (v) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental , à condition qu’il n’ait quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et qu’il ait porté un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule;
- w) le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada seulement pour obtenir des objets ou des services de première nécessité dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles;
- x) le résident habituel des collectivités éloignées de l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après être entré aux États-Unis seulement pour obtenir des objets ou des services de première nécessité dans la collectivité américaine la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles;
- y) la personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, à condition qu’elle soit demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada :
- (i) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
- (ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier.
Consultation du ministre de la Santé
6.1 Les conditions visées à l’alinéa 6f) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.
Non-application — personnes participant à un projet
6.2 L’alinéa 3(1)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas aux personnes qui, en vertu d’un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participent à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, et ce tant qu’elles respectent les conditions qui leur sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19.
Non-application — raison médicale
7 (1) L’alinéa 3(1)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas pendant la durée de toute urgence médicale ou de tout service ou traitement médicaux essentiels obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.
Non-application — accompagnateur
(1.1) Si la personne qui est soustraite aux obligations en matière de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne.
Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles articles 3 et 4 :
- a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui sont imposées, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, des obligations incompatibles;
- c) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique, tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19.
Exception — motifs d’ordre humanitaire
7.1 (1) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’applique pas à une personne si le ministre de la Santé conclut que cette personne ne sortira de sa quarantaine que pour l’une des fins ci-après et si elle ne sort effectivement de sa quarantaine que pour l’une de ces fins :
- a) fournir un soutien au citoyen canadien, au résident permanent, au résident temporaire, à la personne protégée ou à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada ou assister à sa mort, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis que cette personne est gravement malade;
- b) fournir des soins au citoyen canadien, au résident permanent, à un résident temporaire, à la personne protégée ou à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis qu’une telle personne nécessite du soutien pour une raison médicale;
- c) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.
Conditions
(2) L’exception visée au paragraphe (1) s’applique à la personne tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Santé pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19.
Exception — départ du Canada
8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l’article 3 ou demeurer en quarantaine en application de l’article 4 peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
Personnes qui présentent des symptômes
Obligations — personnes qui présentent des symptômes
9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, à la fois :
- a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et de demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins médicaux additionnels.
Incapacité de s’isoler
10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze jours prévue à cet article si elle remplit l’une des conditions suivantes :
- a) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- b) elle ne peut s’isoler durant la période de quatorze jours dans un lieu qui remplit les conditions suivantes :
- (i) l’administrateur en chef le juge approprié, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,
- (ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant,
- (iii) il permet à la personne de se procurer des objets ou des services de première nécessité sans interrompre son isolement.
Obligations — isolement dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 9, est considérée comme incapable de s’isoler est tenue, à la fois :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, de prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) de se soumettre à l’isolement sans délai à l’installation de quarantaine choisie et de demeurer en isolement à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours;
- c) de subir, pendant qu’elle demeure en isolement à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Changement de lieu
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement, conformément aux obligations prévues à l’article 9, dans un lieu que l’administrateur en chef juge approprié, compte tenu des facteurs énoncés au sous-alinéa (1)b)(i).
Choix — installation de quarantaine
11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 10(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation;
- c) la capacité de l’installation;
- d) la possibilité d’y isoler des personnes;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada, ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Non-application — raison médicale
12 (1) L’alinéa 9a) et l’article 10 ne s’appliquent pas pendant la durée de toute urgence médicale ou de tout service ou traitement médicaux essentiels obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.
Non-application — accompagnateur
(1.1) Si la personne soustraite aux obligations en matière de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne.
Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites à l’application des articles 9 et 10 :
- a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Exception — départ du Canada
13 La personne qui doit s’isoler en application de l’article 9 ou demeurer en isolement en application de l’article 10 peut, à la discrétion de l’agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son départ du Canada dans un véhicule privé.
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
14 Il est entendu que :
- a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
- c) les instructions à suivre aux termes des alinéas 3(1)a) et b) et 9a) comprennent celles fournies après l’entrée au Canada.
Modifications au présent décret
15 Le présent décret est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Obligations avant ou à l’entrée au Canada
Plan de quarantaine
1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne est tenue de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un moyen de transport autre qu’un aéronef, un plan de quarantaine qui contient notamment l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Plan de quarantaine — entrée à bord d’un aéronef
(2) Sous réserve du paragraphe (4), toute personne est tenue de remplir les exigences suivantes avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada :
- a) elle fournit au ministre de la Santé un plan de quarantaine qui contient notamment l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) elle utilise le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir le plan prévu à l’alinéa a), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir le plan selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Coordonnées
(3) Toute personne visée à l’article 6 est tenue de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un moyen de transport autre qu’un aéronef, les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, au lieu de fournir le plan de quarantaine prévu au paragraphe (1).
Coordonnées — entrée à bord d’un aéronef
(4) Toute personne visée à l’article 6 est tenue de remplir les exigences suivantes avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada, au lieu de fournir le plan de quarantaine prévu au paragraphe (2) :
- a) elle fournit au ministre de la Santé les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) elle utilise le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir les renseignements visés à l’alinéa a), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le fait selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux personnes qui projettent d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter à destination d’un autre pays, et de demeurer dans un espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à leur départ du Canada.
16 Le paragraphe 3(1) du présent décret est remplacé par ce qui suit :
Obligations — personnes sans symptômes
3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :
- a) de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et de demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) de signaler, par tout moyen électronique ou en composant le numéro de téléphone précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu de quarantaine ainsi que l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;
- c) sous réserve du paragraphe (2), de faire ce qui suit, jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours :
- (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement, par tout moyen électronique ou en composant le numéro de téléphone précisés par le ministre de la Santé, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
17 L’article 3 du présent décret est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Rapport quotidien
(3) L’obligation prévue au sous-alinéa (1)c)(ii) prend fin dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.
18 Le paragraphe 4(2) du présent décret est remplacé par ce qui suit :
Obligations — quarantaine dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 3 est tenue, à la fois :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, de prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) de se soumettre à la quarantaine sans délai à l’installation de quarantaine choisie et de demeurer en quarantaine à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours;
- b.1) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l’alinéa 3(1)b);
- c) sous réserve du paragraphe (3), de faire ce qui suit, jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours :
- (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- d) de subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
19 L’article 4 du présent décret est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Rapport quotidien
(5) L’obligation prévue au sous-alinéa (2)c)(ii) prend fin dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.
20 Le passage de l’article 6 du présent décret précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-application — obligation de se mettre en quarantaine
6 Sont soustraits à l’application des alinéas 3(1)a) et b), du sous-alinéa 3(1)c)(ii) et de l’article 4 :
21 L’article 6.2 du présent décret est remplacé par ce qui suit :
Non-application — personnes participant à un projet
6.2 Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l’article 4 ne s’appliquent pas aux personnes qui, en vertu d’un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participent à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, et ce tant qu’elles respectent les conditions qui leur sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19.
22 L’article 7.1 du présent décret est remplacé par ce qui suit :
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
7.1 (1) L’alinéa 3(1)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas si le ministre de la Santé, à la fois :
- a) conclut que la personne visée cherche à éviter de se mettre en quarantaine ou à interrompre sa quarantaine, selon le cas, afin de s’adonner à l’une des activités suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice juge gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de la province où se déroulera l’activité visée à l’alinéa a) indiquant que celui-ci s’oppose à la non-application de l’alinéa 3(1)a) et de l’article 4 aux personnes qui s’adonnent à une telle activité dans la province;
- c) dans le cas où la personne visée entend s’adonner à l’activité dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve pour s’adonner à cette activité.
Conditions
(2) L’exception prévue au paragraphe (1) s’applique à condition que :
- a) d’une part, la personne s’adonne à l’une des activités mentionnées à l’alinéa (1)a);
- b) d’autre part, la personne visée respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(3) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application de l’alinéa 3(1)a) et de l’article 4 en application du présent article est une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.
23 L’article 9 du présent décret est remplacé par ce qui suit :
Obligations — personnes qui présentent des symptômes
9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, à la fois :
- a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et de demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) de signaler, par tout moyen électronique ou en composant le numéro de téléphone précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu d’isolement ainsi que l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;
- c) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins médicaux additionnels.
24 Le paragraphe 10(2) du présent décret est remplacé par ce qui suit :
Obligations — isolement dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 9, est considérée comme incapable de s’isoler est tenue, à la fois :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, de prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) de se soumettre à l’isolement sans délai à l’installation de quarantaine choisie et de demeurer en isolement à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours;
- b.1) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de s’isoler dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au lieu d’isolement en application de l’alinéa 9b);
- c) de subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19 et de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins médicaux additionnels, et ce jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours.
Disposition transitoire
Entrée au Canada le 20 novembre 2020
25 Les articles 3, 4, 6, 6.2 et 9 ainsi que le paragraphe 10(2), dans leur version antérieure à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020, continuent de s’appliquer, après cette date et heure, aux personnes qui entrent au Canada avant cette date et heure.
Cessation d’effet
30 novembre 2020
26 Le présent arrêté cesse d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 30 novembre 2020.
Abrogation
Abrogation du C.P. 2020-797
27 Le Décret no 6 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Jour de la prise du décret
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise.
Articles 15 à 24
(2) Les articles 15 à 24 entrent en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2020-797 : Décret no 6 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), qui est entré en vigueur le 7 octobre 2020.
Le présent décret complète le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) et le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour où il sera pris, et s’appliquera jusqu’au 30 novembre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.
Objectif
Le présent décret appuie les efforts continus du Canada visant à réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret maintient les exigences antérieures selon lesquelles toutes les personnes qui entrent au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre, ferroviaire ou maritime, sont tenues de répondre à des questions pour déterminer si elles présentent des signes ou des symptômes de la COVID-19 et, à quelques exceptions près, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler pendant 14 jours à compter de la date de leur entrée au Canada.
Le décret mis à jour exige encore que les personnes qui entrent au Canada fournissent les renseignements demandés par les agents de contrôle et d’autres personnes, mais il introduit maintenant des pouvoirs pour rendre obligatoire la présentation électronique avant la frontière du plan de quarantaine à l’arrivée par avion, des exigences expresses pour le plan de quarantaine à l’entrée dans d’autres modes et la déclaration de renseignements après la frontière pour tous les voyageurs, à moins d’une exemption contraire. L’objectif de ces modifications est de réduire les documents papier aux points d’entrée, d’accroître l’efficacité et de répondre aux demandes des provinces et des territoires visant l’amélioration des données sur le suivi des voyageurs dans leur territoire, la planification de la mise en quarantaine et la déclaration des symptômes, afin d’améliorer les mesures de conformité et d’application de la loi.
À la suite de consultations avec les transporteurs aériens et en tenant compte des répercussions opérationnelles, une approche progressive sera adoptée. Afin de permettre l’adaptation aux nouvelles exigences et la mise en œuvre des changements de système correspondants, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sera reportée jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020.
De plus, le décret à jour précise qu’une personne se verra refuser une mise en quarantaine limitée pour des motifs d’ordre humanitaire si la province ou le territoire où elle compte exercer ses activités avise, par l’entremise de ses autorités de santé publique, par écrit le ministre de la Santé de son opposition à la liberté pour de tels motifs. La personne responsable de tout lieu qu’une personne a l’intention de visiter pour des raisons humanitaires pendant sa période de quarantaine de 14 jours ne doit pas s’y opposer non plus. Ces modifications aux dispositions relatives aux motifs d’ordre humanitaire entreront en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020.
Le décret à jour exempte les élèves asymptomatiques qui traversent régulièrement la frontière entre le Canada et les États-Unis pour aller à l’école (par exemple plusieurs fois par semaine) de l’obligation de mise en quarantaine au Canada, et permet à un conducteur de transporter les élèves en toute sécurité sans avoir à se mettre en quarantaine pendant qu’il est au Canada ou à son retour au Canada. Le Décret exempte également les enfants à charge assujettis à une entente de garde transfrontalière des exigences de mise en quarantaine à l’entrée s’ils sont asymptomatiques. Ces enfants doivent porter un masque lorsqu’ils se trouvent dans des espaces publics au Canada, comme les autres voyageurs qui sont exemptés de l’exigence de la mise en quarantaine de 14 jours.
Le décret mis à jour exempte les résidents asymptomatiques de certaines collectivités transfrontalières isolées de part et d’autre de la frontière canadienne (Stewart, Colombie-Britannique; île Campobello, Nouveau-Brunswick; Northwest Angle, Minnesota; Hyder, Alaska) des exigences de mise en quarantaine à l’entrée si leur but de voyage est de chercher les nécessités de la vie dans leur collectivité voisine.
Le décret mis à jour prévoit que les personnes qui se voient refuser l’entrée aux États-Unis à la frontière terrestre et qui sont immédiatement retournées seront exemptées des exigences de mise en quarantaine à l’entrée, pourvu qu’elles soient demeurées dans le véhicule pendant la durée de leur séjour à l’extérieur du Canada et qu’elles soient asymptomatiques à leur retour.
Le décret à jour permet la réalisation de projets pilotes fédéraux-provinciaux conjoints afin de permettre au gouvernement d’explorer une approche de rechange à l’exigence actuelle de mise en quarantaine de 14 jours, comme les projets pilotes de tests pour la COVID-19 entrepris conjointement par une province et le gouvernement fédéral.
Enfin, le Décret comprend plusieurs changements mineurs pour améliorer la lisibilité.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. Les données scientifiques sur le virus sont toujours en évolution.
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à coronavirus COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on retrouve par exemple, l’établissement d’un fonds d’intervention COVID-19 de plus de 1 milliard de dollars, des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les entrées au pays et en imposant une période de mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (avec quelques exceptions) et d’isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a fait passer le taux d’infections liées aux voyages de 21,4 % en mars 2020 à 0,7 % en septembre 2020. Même si ces mesures ne peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.
Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le Canada ait observé, au pays, une diminution du nombre de cas confirmés au cours des mois estivaux, compte tenu d’une récente résurgence du nombre de cas, de nombreux territoires et provinces ont réintroduit des mesures de santé publique pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l’intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l’Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.
À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. Ce constat s’impose par le fait que le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré. Des hausses marquées du nombre de cas sont observées en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé. L’OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 22 octobre 2020, il y avait 8 336 282 cas détectés aux États-Unis, 7 706 946 cas détectés en Inde et 5 298 772 cas détectés au Brésil. Le Canada a récemment été témoin de cas de voyageurs en provenance de l’Inde, du Mexique et de l’Europe.
Selon l’examen actuel de l’expérience internationale, un assouplissement général des restrictions de voyage et des exigences de mise en quarantaine obligatoire continuerait de présenter un risque inacceptable d’importation de cas et d’accroître le risque de transmission communautaire de COVID-19. Bien que certains pays aient observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, l’assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l’incertitude pour les voyageurs et l’industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l’assouplissement des restrictions frontalières.
Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans le cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le risque d’importation ou pour justifier un assouplissement des mesures de mise en quarantaine. Les possibilités d’établir cette preuve nécessaire sont étudiées activement. Pour réduire le risque d’importation, de nombreux pays ont commencé à accepter les résultats négatifs aux tests avant l’entrée ou l’arrivée, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs qui arrivent aux aéroports. Une étude plus poussée de telles mesures de dépistage dans les aéroports est nécessaire afin de déterminer leur efficacité pour limiter l’importation du virus et la transmission communautaire. Le gouvernement du Canada travaille avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie pour explorer les options de mise à l’essai des tests rapides auprès des voyageurs dans le cadre de programmes pilotes. Les renseignements recueillis dans le cadre de ces projets pilotes orienteront les futures approches visant à réduire les cas liés aux voyages.
Par conséquent, les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Alors que certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et que le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.
Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils visant les voyages internationaux sont fondées sur une évaluation du risque fondée sur des données probantes aux échelles nationales et internationales. Le gouvernement reconnaît que l’interdiction d’entrée et l’exigence de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l’économie canadienne, sur les Canadiens et sur leurs familles immédiates et élargies. Par conséquent, le gouvernement a allégé le fardeau pour certaines cohortes qui éprouvent des difficultés extrêmes en raison des exigences de quarantaine, par exemple, accorder une mise en quarantaine limitée aux voyageurs qui doivent de toute urgence assister à des funérailles ou prodiguer des soins à des personnes gravement malades ou mourantes résidant au Canada. Le gouvernement a également entrepris une évaluation des risques de haut niveau dans les secteurs touchés par la question des déplacements réguliers des étudiants transfrontaliers, en se fondant sur les données disponibles. Dans l’ensemble, le risque pour la santé publique posé par les étudiants transfrontaliers est jugé acceptable à condition que des conditions raisonnables soient respectées en vue d’une exemption de quarantaine.
En maintenant généralement les exigences existantes et en introduisant d’autres conditions pour ceux qui pourraient devoir quitter temporairement la quarantaine pour des raisons humanitaires, le Canada continuera de réduire l’entrée de COVID-19 liée aux voyageurs qui entrent au Canada, dans la mesure du possible. Sans ces mesures, la transmission de COVID-19 liée aux voyages augmentera probablement le nombre de cas documentés au Canada.
L’introduction de la collecte obligatoire de renseignements sur les voyageurs par voie électronique améliorera les communications avec les voyageurs qui arrivent et accroîtra la qualité des données et l’efficacité du traitement à la frontière. L’objectif est de fournir aux provinces et aux territoires des renseignements opportuns sur la conformité et l’application de la loi, d’accroître l’efficacité du traitement des voyageurs entrants en délaissant les formulaires papier et d’améliorer la validation des données.
Répercussions
Principales répercussions pour les personnes entrant au Canada
Comme c’était le cas en vertu des décrets précédents, toute personne qui entre au Canada doit répondre à toute question pertinente qui lui est posée et fournir tout renseignement ou dossier requis, de la manière qui peut être raisonnablement demandée, aux fins de l’administration du présent décret. On continuera de demander aux personnes de confirmer qu’elles ont un endroit convenable où s’isoler ou se mettre en quarantaine, qui ne les expose pas à des personnes vulnérables non consentantes et qui leur donne accès aux nécessités de la vie.
Le décret à jour introduit des mesures avant et après la frontière pour la collecte obligatoire de renseignements afin d’atténuer le risque d’importation de COVID-19 lié aux voyages. Les personnes qui arrivent par avion doivent maintenant soumettre par voie électronique des renseignements liés à la COVID-19, notamment leur plan de mise en quarantaine, avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada. De plus, ce décret exige un enregistrement 48 heures après l’entrée pour confirmer l’arrivée au lieu prévu de quarantaine ou d’isolement, ainsi que la déclaration quotidienne des symptômes pendant 14 jours pendant la période de quarantaine pour tous les voyageurs asymptomatiques au Canada, à moins d’en être exempté. Certaines personnes exemptées des exigences de quarantaine devront fournir leurs coordonnées, mais ne seront pas tenues de déclarer des renseignements après la frontière. Les nouvelles exigences entreront en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020. Cette entrée en vigueur retardée donnera aux intervenants, notamment les transporteurs aériens et les administrations aéroportuaires, ainsi qu’au public voyageur, le temps de se préparer à répondre aux nouvelles exigences obligatoires.
Le Décret continuera d’exiger que toutes les personnes symptomatiques qui entrent au Canada s’isolent et que les personnes asymptomatiques se mettent en quarantaine pendant 14 jours à compter du jour où elles entrent au Canada (sous réserve d’une prolongation), à quelques exceptions près. Toutes les personnes qui doivent être mises en quarantaine ou isolées doivent porter un masque non médical ou un couvre-visage à leur entrée au Canada et pendant leur transit vers leur lieu de quarantaine ou d’isolement de 14 jours, selon le cas. Les personnes qui sont exemptées des exigences de quarantaine, notamment celles qui sont exemptées pour des raisons humanitaires, sont tenues de porter un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’elles se trouvent dans un lieu public et qu’il est impossible de maintenir une distance physique.
Le présent décret continuera de permettre aux personnes asymptomatiques qui ont reçu une autorisation préalable du ministre de la Santé de quitter temporairement la quarantaine, conformément aux conditions énoncées dans la décision, pour des raisons humanitaires, notamment : assister au décès d’une personne gravement malade ou lui fournir du soutien, prodiguer des soins à une personne ayant un besoin médical reconnu, ou assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie. Les documents à l’appui de la demande pour motifs humanitaires doivent être fournis par le voyageur dans le cadre du processus de demande d’autorisation. Le décret à jour précise qu’une personne se verra refuser une mise en quarantaine limitée pour des motifs d’ordre humanitaire si la province ou le territoire où elle compte exercer ses activités avise, par l’entremise de ses autorités de santé publique, par écrit le ministre de la Santé de son opposition à la liberté pour de tels motifs. La personne responsable de tout lieu qu’une personne a l’intention de visiter pour des raisons humanitaires pendant sa période de quarantaine de 14 jours ne doit pas s’y opposer non plus. Ces modifications aux dispositions relatives aux motifs d’ordre humanitaire entreront en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020.
Le décret à jour exempte de l’obligation de mettre en quarantaine les étudiants asymptomatiques qui traversent régulièrement la frontière (plusieurs fois par semaine) pour entrer au Canada, pourvu que leur but soit de fréquenter un établissement d’enseignement qui figure sur la liste des établissements d’enseignement désignés publiée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Comme pour tous les autres voyageurs, on demandera aux étudiants de signaler tout symptôme potentiel ou toute exposition lorsqu’ils se présenteront à la frontière, et les étudiants étrangers symptomatiques continueront d’être interdits d’entrée. Les étudiants canadiens qui quittent régulièrement le Canada (plusieurs fois par semaine) pour fréquenter un établissement d’enseignement aux États-Unis sont également exemptés de l’obligation de quarantaine à leur retour au Canada. Toutefois, les étudiants de retour qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents et qui présentent des symptômes à leur retour seront tenus de s’isoler. Les élèves asymptomatiques devront porter un masque non médical dans les espaces publics. Ce décret exempte également un conducteur qui traverse la frontière pour accompagner l’élève, à condition qu’il ne quitte pas son véhicule, sauf pour accompagner l’élève à l’école. Dans tous les cas, l’exemption est conditionnelle à l’appui des autorités sanitaires provinciales et locales.
Le décret à jour exempte également de l’obligation de mettre en quarantaine les enfants à charge, à l’entrée de chaque côté de la frontière, qui sont assujettis à une entente de garde et qui doivent traverser la frontière canadienne régulièrement (plusieurs fois par semaine) pour respecter les conditions de l’entente. Ces enfants à charge devront porter un masque non médical lorsqu’ils se trouvent dans des lieux publics. Les parents seront autorisés à accompagner leurs enfants de l’autre côté de la frontière, mais ils doivent demeurer dans leur véhicule comme condition d’entrée ou de retour.
Le décret à jour exempte les résidents de certaines collectivités frontalières isolées de part et d’autre de la frontière canadienne de l’obligation de quarantaine s’ils traversent la frontière pour accéder aux nécessités de la vie, comme de l’aide médicale ou des biens. Ces collectivités sont situées à proximité de la frontière canado-américaine, mais ne chevauchent pas la frontière.
Le décret à jour exempte les voyageurs renvoyés au Canada à la frontière américaine des exigences de quarantaine à l’entrée, à condition qu’ils se soient vu refuser l’entrée aux États-Unis à une frontière terrestre, qu’ils aient immédiatement fait demi-tour et soient rentrés au Canada, et qu’ils soient restés dans le véhicule pendant la durée de leur séjour hors du Canada.
Le décret à jour permet l’opérationnalisation de projets pilotes fédéraux-provinciaux conjoints afin de permettre au gouvernement d’explorer une approche de rechange à l’exigence actuelle de mise en quarantaine de 14 jours. Ces projets pilotes seront menés en collaboration avec le gouvernement provincial et comprendront des mesures de quarantaine ou de prévention précises pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19. Les voyageurs qui présentent des signes et des symptômes de la COVID-19 ou qui obtiennent un résultat positif au test de dépistage ne peuvent pas participer aux projets pilotes, et les voyageurs asymptomatiques qui obtiennent un résultat positif au test au cours d’un projet pilote ne seront plus exemptés des exigences.
Enfin, le Décret comprend des changements mineurs pour améliorer la lisibilité.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. De plus, des contraventions d’une valeur maximale de 1 000 $ peuvent également être données pour non-respect en vertu de la Loi sur les contraventions.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. Les compagnies aériennes et les administrations aéroportuaires ont entamé des discussions sur la nouvelle approche obligatoire de soumission de renseignements numériques avant la frontière. De plus, il y a eu des consultations avec plusieurs ministères, dont l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Emploi et Développement social Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Innovation, Sciences et Développement économique Canada; Ressources naturelles Canada; Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres mandats ministériels et textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
C.P. 2020-839 Le 30 octobre 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- Forces canadiennes
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (Canadian Forces)
- membre de la famille élargie
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de la personne avec qui la personne en cause entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
- b) de l’enfant à charge de la personne visée à l’alinéa a);
- c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a) autre qu’un enfant à charge;
- d) de l’enfant à charge d’un enfant visé au paragraphe c);
- e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- personne protégée
- Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- Résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- a.1) le membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui, à la fois :
- (i) possède une affirmation solennelle, signée par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien, attestant sa relation avec celui-ci,
- (ii) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada;
- b) la personne qui est autorisée par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada dans le but de réunir les membres de la famille immédiate de cette personne;
- c) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de la famille immédiate de ce membre;
- i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
- j) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
- (i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- k) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- l) le titulaire d’un permis de travail, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, valide;
- m) la personne qui ne s’est pas encore vu délivrer de permis de travail visé à l’alinéa l), mais qui a été avisée par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- n) la personne qui entre au Canada afin d’y fréquenter un établissement répertorié ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne autres qu’un enfant à charge d’un enfant à charge de la personne, si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- (i) elle est titulaire d’un permis d’études, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est valide,
- (ii) elle peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada aux termes de l’article 214 de ce même règlement,
- (iii) elle ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études, mais a été avisée par écrit que sa demande de permis d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- o) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine relié à la santé en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- p) la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- q) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada;
- r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical;
- s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps qui sont requis pour des soins aux patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la cessation d’effet du présent décret;
- t) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que sa demande de résidence permanente a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, n’est pas encore devenue résident permanent sous le régime de cette loi;
- u) la personne qui travaille dans le secteur maritime des transports qui est essentielle au transport de marchandises par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur;
- v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour y occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d’un véhicule commercial pour passagers, qui transite vers un pays autre que le Canada et qui demeure dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- x) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone.
Établissement répertorié
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)n), est un établissement répertorié l’établissement qui :
- a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations, aux termes de tout décret concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) figure sur une liste publiée, avec ses modifications successives, par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web pour l’application du présent décret.
Interdiction — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.
Interdiction — autres décrets
(2.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
(3) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate ou élargie
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate ou un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Non-application — intérêt national
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne visée à l’alinéa (1)k).
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
3.1 L’article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s’appliquent pas à un étranger si le ministre de la Santé conclut que cet étranger cherche à entrer au Canada afin :
- a) de fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada ou d’assister à la mort d’une telle personne, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis que la personne est gravement malade;
- b) de fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis qu’une telle personne nécessite du soutien pour une raison médicale;
- c) d’assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
3.2 L’article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s’appliquent pas à l’étranger, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- a) le ministre de la Santé :
- (i) conclut que l’étranger cherche à entrer au Canada afin de s’adonner à l’une des activités suivantes :
- (A) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice juge gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (B) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (C) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie,
- (ii) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
- (A) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de la province où se déroulera l’activité visée au sous-alinéa (i) indiquant que celui-ci s’oppose à la non-application du paragraphe 3(1), de l’article 3.1 et du paragraphe 4(1) aux personnes qui s’adonnent à une telle activité dans la province et qui sont dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
- (B) si l’étranger entend s’adonner à l’activité visée au sous-alinéa (i) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve pour s’adonner à cette activité,
- b) l’étranger a obtenu une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire aux termes de tout décret concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine pour l’activité visée au sous-alinéa a)(i).
Non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne protégée;
- c) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, tant qu’elle est demeurée à bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait au Canada et :
- (i) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
6 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)référence 2 est abrogé.
Durée d’application
7 (1) Le présent décret, sauf les articles 3.1 et 3.2, s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 30 novembre 2020.
Article 3.1
(2) L’article 3.1 s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020.
Article 3.2
(3) L’article 3.2 s’applique pendant la période commençant immédiatement après 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 30 novembre 2020.
EXPLANATORY NOTE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le Décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-796 du même nom, entré en vigueur le 7 octobre 2020.
Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de s’isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l’entrée au pays.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise, et s’appliquera jusqu’au 30 novembre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.
Objectif
Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin de limiter l’introduction et la propagation accrue de cas de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire de façon générale l’entrée des ressortissants étrangers au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis, à moins de satisfaire à une liste d’exemptions précise. Même les personnes exemptées de l’interdiction générale ne peuvent pas entrer au Canada si elles sont atteintes de la COVID-19 ou si elles présentent des symptômes de la maladie.
Le décret mis à jour permet maintenant aux membres de la famille immédiate et aux membres de la famille élargie d’une personne inscrite à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada.
Ce décret continuera de permettre aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada pour certaines raisons humanitaires. Le décret mis à jour clarifie que l’entrée sera refusée aux ressortissants étrangers s’ils cherchent à entrer dans une province ou un territoire pour des motifs humanitaires sans respecter une mise en quarantaine de 14 jours et que la province ou le territoire a produit, par l’entremise de ses autorités de santé publique, un avis d’opposition écrit d’une telle exonération de la mise en quarantaine à la ministre de la Santé. L’entrée sera également refusée si la personne responsable de tout emplacement qu’un ressortissant étranger a l’intention de visiter pour des raisons humanitaires au cours de la période de quarantaine de 14 jours s’y oppose. Les modifications aux dispositions relatives aux motifs humanitaires entreront en vigueur immédiatement après 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020. Cette entrée en vigueur retardée permettra d’apporter les modifications aux programmes nécessaires pour assurer la préparation opérationnelle.
Le décret mis à jour comporte également des révisions mineures pour améliorer la lisibilité.
Enfin, le décret mis à jour introduit l’interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis aux ressortissants étrangers qui ne sont pas en mesure de se conformer aux exigences de mise en quarantaine du Canada, ce qui correspond à l’interdiction d’entrée existante visant de telles personnes en provenance des États-Unis.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) ou par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y retrouve des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les entrées au pays et en imposant une période de mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (avec quelques exceptions) et d’isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a fait passer le taux d’infections liées aux voyages de 21,4 % en mars 2020 à 0,7 % en septembre2020. Même si ces mesures ne peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.
Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le Canada ait observé, au pays, une diminution du nombre de cas confirmés au cours des mois estivaux, compte tenu d’une récente résurgence du nombre de cas, de nombreux territoires et provinces ont réintroduit des mesures de santé publique pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l’intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l’Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.
À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de COVID-19. Ce constat s’impose par le fait que le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré. Des hausses marquées du nombre de cas sont observées en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé.
L’OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 22 octobre 2020, il y avait 8 336 282 cas détectés aux États-Unis, 7 706 946 cas détectés en Inde et 5 298 772 cas détectés au Brésil. Le Canada a observé de récents cas liés à des voyageurs revenant au pays en provenance de l’Inde, du Mexique et de l’Europe. Selon l’examen actuel de l’expérience internationale, la levée générale des restrictions aux déplacements poserait un risque inacceptable d’importer des cas et augmenterait la possibilité de transmission communautaire ultérieure de COVID-19.
Le gouvernement considère alléger les restrictions sur les voyages en provenance des pays à faible risque dans le cadre de sa planification de la reprise après la COVID-19, mais il n’y a présentement aucune norme internationalement acceptée pour évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. De nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, l’Italie et d’autres alliés du G7 et du G20, ont adopté un système de classification des pays par palier de risque dans une tentative d’atténuer les restrictions sur les voyages. Une telle approche applique des exigences en matière de dépistage et des restrictions de mise en quarantaine aux voyageurs en provenance de pays classés au moyen d’une analyse fondée sur les risques. Cependant, avec les taux d’infection de COVID-19 changeant constamment, les exigences en matière de couloirs de déplacement et d’entrée demeurent dynamiques, assujetties au changement et généralement instables. Bien que certains pays aient observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, l’assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Certains pays qui étaient considérés comme ayant contrôlé l’éclosion commencent à montrer une recrudescence de cas, y compris la France, l’Allemagne et l’Italie. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l’incertitude pour les voyageurs et l’industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l’assouplissement des restrictions frontalières.
Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans le cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le risque d’importation ou pour justifier un assouplissement des mesures de mise en quarantaine. Les possibilités d’établir cette preuve nécessaire sont étudiées activement. Pour réduire le risque d’importation, de nombreux pays ont commencé à accepter les résultats négatifs aux tests avant l’entrée ou l’arrivée, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs qui arrivent aux aéroports. Une étude plus approfondie de ces mesures de dépistage dans les aéroports est nécessaire pour déterminer dans quelle mesure elles limitent efficacement la transmission communautaire. Le gouvernement du Canada travaille avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie pour explorer les options de mise à l’essai des tests auprès des voyageurs dans le cadre de programmes pilotes. Les données recueillies dans le cadre de ces projets pilotes orienteront les futures approches visant les mesures transfrontalières.
Par conséquent, les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Alors que certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et que le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.
Les changements apportés aux restrictions et aux avis de voyage à l’étranger sont fondés sur des évaluations des risques nationales et internationales fondées sur des données probantes. Le gouvernement reconnaît que les interdictions d’entrée et les exigences de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l’économie canadienne, les Canadiens et leur famille immédiate ou élargie. Par conséquent, le gouvernement a allégé le fardeau pour des cohortes particulières qui font face à des difficultés extrêmes en raison des restrictions aux frontières, comme pour les ressortissants étrangers qui veulent être réunis avec les membres de leur famille et ceux qui cherchent à entrer pour fournir des soins à des personnes résidant au Canada qui sont grièvement malades ou en fin de vie.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera d’interdire de façon générale l’entrée des ressortissants étrangers au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis, à moins qu’ils soient inscrits sur une liste précise de personnes exemptées, qu’ils y entrent à des fins de nature non optionnelle ou non discrétionnaire, ou qu’ils viennent rejoindre un membre de leur famille immédiate ou élargie qui est un citoyen, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens et qui entre au Canada pour être avec cette personne pendant au moins 15 jours.
Les ressortissants étrangers ne seront pas autorisés à entrer au Canada s’ils se savent atteints de la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19, ou s’ils présentent des symptômes de la maladie, sous réserve de certaines exemptions limitées. L’interdiction d’entrée pour les personnes qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans l’aéronef ou le navire, pourrait ne pas être imposée immédiatement dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
Ce décret continuera de permettre aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada pour certaines raisons humanitaires. Cependant, le décret mis à jour clarifie que l’entrée sera refusée aux ressortissants étrangers s’ils cherchent à entrer dans une province ou un territoire pour des motifs humanitaires sans respecter une mise en quarantaine de 14 jours et que la province ou le territoire a produit, par l’entremise de ses autorités de santé publique, un avis d’opposition écrit d’une telle exonération de la mise en quarantaine à la ministre de la Santé. L’entrée sera également refusée si la personne responsable de tout emplacement qu’un ressortissant étranger a l’intention de visiter pour des raisons humanitaires au cours de la période de quarantaine de 14 jours s’y oppose. Les modifications aux dispositions relatives aux motifs humanitaires entreront en vigueur immédiatement après 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020. Cette entrée en vigueur retardée permettra d’apporter les modifications aux programmes (codes, mises à jour des directives) nécessaires pour assurer la préparation opérationnelle.
Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrer au Canada ont eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. Le non-respect est également assujetti à des amendes en vertu de la Loi sur les contraventions.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment : l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Affaires mondiales Canada; Emploi et Développement social Canada; Innovation, Sciences et Développement économique Canada; Ressources naturelles Canada, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
C.P. 2020-838 Le 30 octobre 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de la personne avec qui la personne en cause entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
- b) de l’enfant à charge de la personne visée à l’alinéa a);
- c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a) autre qu’un enfant à charge;
- d) de l’enfant à charge d’un enfant visé au paragraphe c);
- e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- personne protégée Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire Résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui, à la fois :
- a) a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours;
- b) possède une affirmation solennelle, signée par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien, attestant sa relation avec celui-ci;
- c) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada à la fin visée à l’alinéa a).
Interdiction — membre de la famille élargie
3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien, sauf si, à la fois :
- a) il possède une affirmation solennelle, signée par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien, attestant sa relation avec celui-ci;
- b) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada aux fins en cause.
Interdiction — autres décrets
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :
- a) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée terrestre désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est :
- (i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) soit un citoyen des États-Unis;
- b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration conclut que sa présence est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt public, compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des Canadiens en matière de santé publique.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) et c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :
- a) le citoyen des États-Unis;
- b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
- c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
- (iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni tuteur légal au sens de ce règlement.
Interdiction — étudiants internationaux
5.1 (1) Il est interdit aux personnes ci-après d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié :
- a) le titulaire d’un permis d’études, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est valide;
- b) la personne qui peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada aux termes de l’article 214 de ce même règlement;
- c) la personne qui ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études, mais qui a été avisée par écrit que sa demande de permis d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Établissement répertorié
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est un établissement répertorié l’établissement qui :
- a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes de tout décret concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) figure sur une liste publiée, avec ses modifications successives, par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web pour l’application du présent décret.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas à un étranger si le ministre de la Santé conclut que cet étranger cherche à entrer au Canada afin :
- a) de fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada ou d’assister à la mort d’une telle personne, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis que la personne est gravement malade;
- b) de fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis qu’une telle personne nécessite du soutien pour une raison médicale;
- c) d’assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
5.3 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- a) le ministre de la Santé :
- (i) conclut que l’étranger cherche à entrer au Canada afin de s’adonner à l’une des activités suivantes :
- (A) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice juge gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (B) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (C) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie,
- (ii) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
- (A) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de la province où se déroulera l’activité visée au sous-alinéa (i) indiquant que celui-ci s’oppose à la non-application du paragraphe 3(1), de l’article 3.1 et du paragraphe 4(1) aux personnes qui s’adonnent à une telle activité dans la province et qui sont dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
- (B) si l’étranger entend s’adonner à l’activité visée au sous-alinéa (i) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve pour s’adonner à cette activité,
- b) l’étranger a obtenu une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire aux termes de tout décret concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine pour l’activité visée au sous-alinéa a)(i).
Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne qui, selon ce que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
- c) à la personne protégée;
- d) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, tant qu’elle est demeurée à bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait au Canada et :
- (i) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 3 est abrogé.
Durée d’application
9 (1) Le présent décret, sauf les articles 5.2 et 5.3, s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2020.
Article 5.2
(2) L’article 5.2 s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020.
Article 5.3
(3) L’article 5.3 s’applique pendant la période commençant immédiatement après 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-810 du même nom, entré en vigueur le 20 octobre 2020.
Le nouveau décret constitue un complément à tout décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine imposant les exigences d’isolement et de quarantaine à l’entrée au pays.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour où il sera pris, et s’appliquera jusqu’au 21 novembre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.
Objectif
Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant des États-Unis, à quelques exceptions près, pour des motifs optionnels ou discrétionnaires. Même les personnes exemptées de l’interdiction ne peuvent pas entrer au Canada si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19 ou si elles présentent des symptômes de la maladie.
Le décret à jour permet maintenant aux membres de la famille immédiate ou élargie d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada.
De plus, le décret à jour précise que l’entrée sera refusée aux ressortissants étrangers s’ils demandent à entrer dans une province ou un territoire pour des raisons d’ordre humanitaire sans se mettre en quarantaine pendant 14 jours, et que la province ou le territoire a fourni un avis motivé d’opposition à une sortie de quarantaine au ministre de la Santé. L’entrée sera également refusée si la personne responsable de tout endroit visité par un ressortissant étranger pour des raisons d’ordre humanitaire pendant la période de 14 jours de quarantaine s’y oppose. Des modifications aux dispositions liées aux raisons d’ordre humanitaire seront exécutoires immédiatement après le 20 novembre 2020, à 23 h 59 min 58 s.
Le décret à jour comprend également des modifications mineures pour en améliorer la lisibilité.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à coronavirus COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y retrouve des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les entrées au pays et en imposant une période de mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (avec quelques exceptions) et d’isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a fait passer le taux d’infections liées aux voyages de 21,4 % en mars 2020 à 0,7 % en septembre 2020. Même si ces mesures ne peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.
Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le Canada ait observé, au pays, une diminution du nombre de cas confirmés au cours des mois estivaux, compte tenu d’une récente résurgence du nombre de cas, de nombreux territoires et de nombreuses provinces ont réintroduit des mesures de santé publique pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l’intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l’Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.
À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. Ce constat s’impose par le fait que le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré. Des hausses marquées du nombre de cas sont observées en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé. L’OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 22 octobre 2020, il y avait 8 336 282 cas détectés aux États-Unis, 7 706 946 cas détectés en Inde et 5 298 772 cas détectés au Brésil. En septembre 2020, parmi les cas liés aux voyages répertoriés au Canada pour lesquels un pays d’origine a été déterminé, 23 % des cas étaient attribués aux voyageurs provenant des États-Unis. Les données en date du 16 octobre 2020 révèlent que les États-Unis ont signalé le nombre le plus élevé de cas confirmés et de décès dans tous les pays qui présentent des rapports. Par conséquent, il reste un risque important de recrudescence de cas liés aux voyages au Canada si les restrictions à la frontière canado-américaine étaient généralement levées.
Dans le cadre de sa planification du rétablissement dans le contexte de la COVID-19, le gouvernement envisage d’assouplir les restrictions pour les déplacements en provenance de pays déterminés comme à faible risque, mais à l’heure actuelle, il n’existe aucune norme acceptée à l’échelle internationale pour évaluer un risque associé à la COVID-19. Bien des pays, y compris le Royaume-Uni, l’Italie et d’autres alliés du G7 et du G20, ont adopté un système de classification du risque par étape pour tenter d’assouplir les restrictions de voyage. Une telle approche applique les exigences en matière de dépistage et les restrictions de quarantaine aux voyageurs de pays classés au moyen d’une analyse fondée sur le risque. Toutefois, comme le taux d’infection à la COVID-19 change constamment, les zones de voyage et les exigences en matière d’entrée restent dynamiques, sujettes à des changements et généralement instables. Bien que certains pays aient observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, l’assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l’incertitude pour les voyageurs et l’industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l’assouplissement des restrictions frontalières.
Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans le cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le risque d’importation ou pour justifier un assouplissement des mesures de mise en quarantaine. Les possibilités d’établir cette preuve nécessaire sont étudiées activement. Pour réduire le risque d’importation, de nombreux pays ont commencé à accepter les résultats négatifs aux tests avant l’entrée ou l’arrivée, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs qui arrivent aux aéroports. En date du 30 septembre 2020, certaines compagnies aériennes américaines ont annoncé des plans visant à commencer le dépistage avant le vol, dont le coût est assumé par les passagers (de 80 à 250 $US). Une étude plus poussée de telles mesures de dépistage dans les aéroports est nécessaire afin de déterminer leur efficacité pour limiter l’importation du virus et la transmission communautaire. Le gouvernement du Canada travaille avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie pour explorer les options de mise à l’essai des tests auprès des voyageurs dans le cadre de programmes pilotes. Les données recueillies dans le cadre de ces projets pilotes orienteront les futures approches visant à réduire les cas liés aux voyages.
Par conséquent, les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Alors que certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et que le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, afin de préserver la reprise fragile au Canada.
Des modifications aux restrictions aux voyages internationaux et des conseils sont fondés sur une évaluation du risque fondée sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement reconnaît que l’interdiction d’entrée et l’exigence de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l’économie canadienne, sur les Canadiens et sur leurs familles immédiates et élargies. Par conséquent, le gouvernement du Canada a allégé le fardeau pour des groupes précis qui rencontrent des difficultés excessives en raison des restrictions aux frontières, comme les ressortissants étrangers qui demandent à être réunis avec les membres de leur famille, et ceux qui demandent l’entrée afin de prendre soin de personnes vivant au Canada qui sont gravement malades ou en fin de vie.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera à interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada à partir des États-Unis, sauf s’ils entrent à des fins essentielles ou non discrétionnaires ou s’ils sont des membres de la famille immédiate ou élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et entrent au Canada pour être avec cette personne pendant au moins 15 jours.
Les ressortissants étrangers voyageant pour quelque raison que ce soit se verront refuser l’entrée au Canada s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19, s’ils sont atteints de la COVID-19, ou s’ils présentent des signes et symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exemptions limitées. Afin de protéger la santé du public et d’assurer la sécurité du système de transport commercial, cette interdiction d’entrée au pays pourrait ne pas être imposée immédiatement aux personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 à leur arrivée, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans l’aéronef ou le navire.
Le présent décret continuera de permettre aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada pour certaines raisons d’ordre humanitaire. Le décret à jour précise que l’entrée sera refusée aux ressortissants étrangers s’ils demandent à entrer dans une province ou un territoire pour des raisons d’ordre humanitaire sans se mettre en quarantaine pendant 14 jours, et que la province ou le territoire a fourni un avis motivé d’opposition à une sortie de quarantaine au ministre de la Santé. L’entrée sera également refusée si la personne responsable de tout endroit visité par un ressortissant étranger pour des raisons d’ordre humanitaire pendant la période de 14 jours de quarantaine s’y oppose. Des modifications aux dispositions liées aux raisons d’ordre humanitaire seront exécutoires immédiatement après le 20 novembre 2020, à 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est. Ce retard de l’entrée en vigueur permettra de terminer des modifications au programme de manière à permettre la préparation opérationnelle.
Le décret à jour comprend également des modifications mineures pour en améliorer la lisibilité.
Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé causée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. Les personnes qui ne se conforment pas à ce décret peuvent également faire face à des amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Affaires mondiales Canada; Emploi et Développement social Canada, compte tenu des liens avec d’autres mandats ministériels et textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca