La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 45 : DÉCRETS

Le 7 novembre 2020

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)

C.P. 2020-840 Le 30 octobre 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), ci-après.

Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant à charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
installation de quarantaine
Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
personne protégée
Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
personne vulnérable
L’une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
  • c) la personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
résident temporaire
Résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptômes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

Personnes entrant au Canada

Obligations — questions et renseignements

2 Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), à la fois :

Désignation

2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’article 2.

Masque ou couvre-visage

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du présent décret porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties à la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 6 ou du paragraphe 7.1(1), n’est pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics où la distanciation physique ne peut être maintenue, un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application

(3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque le masque non médical ou le couvre-visage doivent être enlevés pour des raisons de sécurité.

Personnes sans symptômes

Obligations — personnes sans symptômes

3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :

Recommencement de la période

(2) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Incapacité de se mettre en quarantaine

4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période de quatorze jours prévue à cet article, elle ne peut se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions suivantes :

Obligations — quarantaine dans une installation de quarantaine

(2) La personne qui est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 3 est tenue, à la fois :

Changement de lieu

(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ce paragraphe pour poursuivre sa quarantaine, conformément aux obligations prévues à l’article 3, dans un lieu que l’administrateur en chef juge approprié, compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe (1).

Recommencement de la période

(4) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant celle-ci, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Choix — installation de quarantaine

5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 4(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

Non-application — obligation de se mettre en quarantaine

6 Sont soustraits à l’application de l’alinéa 3(1)a) et de l’article 4 :

Consultation du ministre de la Santé

6.1 Les conditions visées à l’alinéa 6f) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.

Non-application — personnes participant à un projet

6.2 L’alinéa 3(1)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas aux personnes qui, en vertu d’un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participent à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, et ce tant qu’elles respectent les conditions qui leur sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19.

Non-application — raison médicale

7 (1) L’alinéa 3(1)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas pendant la durée de toute urgence médicale ou de tout service ou traitement médicaux essentiels obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.

Non-application — accompagnateur

(1.1) Si la personne qui est soustraite aux obligations en matière de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne.

Non-application — autres cas

(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles articles 3 et 4  :

Exception — motifs d’ordre humanitaire

7.1 (1) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’applique pas à une personne si le ministre de la Santé conclut que cette personne ne sortira de sa quarantaine que pour l’une des fins ci-après et si elle ne sort effectivement de sa quarantaine que pour l’une de ces fins :

Conditions

(2) L’exception visée au paragraphe (1) s’applique à la personne tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Santé pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19.

Exception — départ du Canada

8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l’article 3 ou demeurer en quarantaine en application de l’article 4 peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.

Personnes qui présentent des symptômes

Obligations — personnes qui présentent des symptômes

9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, à la fois :

Incapacité de s’isoler

10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze jours prévue à cet article si elle remplit l’une des conditions suivantes :

Obligations — isolement dans une installation de quarantaine

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 9, est considérée comme incapable de s’isoler est tenue, à la fois :

Changement de lieu

(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement, conformément aux obligations prévues à l’article 9, dans un lieu que l’administrateur en chef juge approprié, compte tenu des facteurs énoncés au sous-alinéa (1)b)(i).

Choix — installation de quarantaine

11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 10(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

Non-application — raison médicale

12 (1) L’alinéa 9a) et l’article 10 ne s’appliquent pas pendant la durée de toute urgence médicale ou de tout service ou traitement médicaux essentiels obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.

Non-application — accompagnateur

(1.1) Si la personne soustraite aux obligations en matière de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne.

Non-application — autres cas

(2) Sont soustraites à l’application des articles 9 et 10  :

Exception — départ du Canada

13 La personne qui doit s’isoler en application de l’article 9 ou demeurer en isolement en application de l’article 10 peut, à la discrétion de l’agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son départ du Canada dans un véhicule privé.

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

14 Il est entendu que :

Modifications au présent décret

15 Le présent décret est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

Obligations avant ou à l’entrée au Canada

Plan de quarantaine

1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne est tenue de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un moyen de transport autre qu’un aéronef, un plan de quarantaine qui contient notamment l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Plan de quarantaine — entrée à bord d’un aéronef

(2) Sous réserve du paragraphe (4), toute personne est tenue de remplir les exigences suivantes avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada :

Coordonnées

(3) Toute personne visée à l’article 6 est tenue de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un moyen de transport autre qu’un aéronef, les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, au lieu de fournir le plan de quarantaine prévu au paragraphe (1).

Coordonnées — entrée à bord d’un aéronef

(4) Toute personne visée à l’article 6 est tenue de remplir les exigences suivantes avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada, au lieu de fournir le plan de quarantaine prévu au paragraphe (2) :

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux personnes qui projettent d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter à destination d’un autre pays, et de demeurer dans un espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à leur départ du Canada.

16 Le paragraphe 3(1) du présent décret est remplacé par ce qui suit :

Obligations — personnes sans symptômes

3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :

17 L’article 3 du présent décret est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Rapport quotidien

(3) L’obligation prévue au sous-alinéa (1)c)(ii) prend fin dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

18 Le paragraphe 4(2) du présent décret est remplacé par ce qui suit :

Obligations — quarantaine dans une installation de quarantaine

(2) La personne qui est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 3 est tenue, à la fois :

19 L’article 4 du présent décret est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Rapport quotidien

(5) L’obligation prévue au sous-alinéa (2)c)(ii) prend fin dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

20 Le passage de l’article 6 du présent décret précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Non-application — obligation de se mettre en quarantaine

6 Sont soustraits à l’application des alinéas 3(1)a) et b), du sous-alinéa 3(1)c)(ii) et de l’article 4 :

21 L’article 6.2 du présent décret est remplacé par ce qui suit :

Non-application — personnes participant à un projet

6.2 Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l’article 4 ne s’appliquent pas aux personnes qui, en vertu d’un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participent à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, et ce tant qu’elles respectent les conditions qui leur sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19.

22 L’article 7.1 du présent décret est remplacé par ce qui suit :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

7.1 (1) L’alinéa 3(1)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas si le ministre de la Santé, à la fois :

Conditions

(2) L’exception prévue au paragraphe (1) s’applique à condition que :

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(3) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application de l’alinéa 3(1)a) et de l’article 4 en application du présent article est une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

23 L’article 9 du présent décret est remplacé par ce qui suit :

Obligations — personnes qui présentent des symptômes

9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, à la fois :

24 Le paragraphe 10(2) du présent décret est remplacé par ce qui suit :

Obligations — isolement dans une installation de quarantaine

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 9, est considérée comme incapable de s’isoler est tenue, à la fois :

Disposition transitoire

Entrée au Canada le 20 novembre 2020

25 Les articles 3, 4, 6, 6.2 et 9 ainsi que le paragraphe 10(2), dans leur version antérieure à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020, continuent de s’appliquer, après cette date et heure, aux personnes qui entrent au Canada avant cette date et heure.

Cessation d’effet

30 novembre 2020

26 Le présent arrêté cesse d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 30 novembre 2020.

Abrogation

Abrogation du C.P. 2020-797

27 Le Décret no 6 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Jour de la prise du décret

28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise.

Articles 15 à 24

(2) Les articles 15 à 24 entrent en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2020-797 : Décret no 6 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), qui est entré en vigueur le 7 octobre 2020.

Le présent décret complète le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) et le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour où il sera pris, et s’appliquera jusqu’au 30 novembre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.

Objectif

Le présent décret appuie les efforts continus du Canada visant à réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret maintient les exigences antérieures selon lesquelles toutes les personnes qui entrent au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre, ferroviaire ou maritime, sont tenues de répondre à des questions pour déterminer si elles présentent des signes ou des symptômes de la COVID-19 et, à quelques exceptions près, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler pendant 14 jours à compter de la date de leur entrée au Canada.

Le décret mis à jour exige encore que les personnes qui entrent au Canada fournissent les renseignements demandés par les agents de contrôle et d’autres personnes, mais il introduit maintenant des pouvoirs pour rendre obligatoire la présentation électronique avant la frontière du plan de quarantaine à l’arrivée par avion, des exigences expresses pour le plan de quarantaine à l’entrée dans d’autres modes et la déclaration de renseignements après la frontière pour tous les voyageurs, à moins d’une exemption contraire. L’objectif de ces modifications est de réduire les documents papier aux points d’entrée, d’accroître l’efficacité et de répondre aux demandes des provinces et des territoires visant l’amélioration des données sur le suivi des voyageurs dans leur territoire, la planification de la mise en quarantaine et la déclaration des symptômes, afin d’améliorer les mesures de conformité et d’application de la loi.

À la suite de consultations avec les transporteurs aériens et en tenant compte des répercussions opérationnelles, une approche progressive sera adoptée. Afin de permettre l’adaptation aux nouvelles exigences et la mise en œuvre des changements de système correspondants, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sera reportée jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020.

De plus, le décret à jour précise qu’une personne se verra refuser une mise en quarantaine limitée pour des motifs d’ordre humanitaire si la province ou le territoire où elle compte exercer ses activités avise, par l’entremise de ses autorités de santé publique, par écrit le ministre de la Santé de son opposition à la liberté pour de tels motifs. La personne responsable de tout lieu qu’une personne a l’intention de visiter pour des raisons humanitaires pendant sa période de quarantaine de 14 jours ne doit pas s’y opposer non plus. Ces modifications aux dispositions relatives aux motifs d’ordre humanitaire entreront en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020.

Le décret à jour exempte les élèves asymptomatiques qui traversent régulièrement la frontière entre le Canada et les États-Unis pour aller à l’école (par exemple plusieurs fois par semaine) de l’obligation de mise en quarantaine au Canada, et permet à un conducteur de transporter les élèves en toute sécurité sans avoir à se mettre en quarantaine pendant qu’il est au Canada ou à son retour au Canada. Le Décret exempte également les enfants à charge assujettis à une entente de garde transfrontalière des exigences de mise en quarantaine à l’entrée s’ils sont asymptomatiques. Ces enfants doivent porter un masque lorsqu’ils se trouvent dans des espaces publics au Canada, comme les autres voyageurs qui sont exemptés de l’exigence de la mise en quarantaine de 14 jours.

Le décret mis à jour exempte les résidents asymptomatiques de certaines collectivités transfrontalières isolées de part et d’autre de la frontière canadienne (Stewart, Colombie-Britannique; île Campobello, Nouveau-Brunswick; Northwest Angle, Minnesota; Hyder, Alaska) des exigences de mise en quarantaine à l’entrée si leur but de voyage est de chercher les nécessités de la vie dans leur collectivité voisine.

Le décret mis à jour prévoit que les personnes qui se voient refuser l’entrée aux États-Unis à la frontière terrestre et qui sont immédiatement retournées seront exemptées des exigences de mise en quarantaine à l’entrée, pourvu qu’elles soient demeurées dans le véhicule pendant la durée de leur séjour à l’extérieur du Canada et qu’elles soient asymptomatiques à leur retour.

Le décret à jour permet la réalisation de projets pilotes fédéraux-provinciaux conjoints afin de permettre au gouvernement d’explorer une approche de rechange à l’exigence actuelle de mise en quarantaine de 14 jours, comme les projets pilotes de tests pour la COVID-19 entrepris conjointement par une province et le gouvernement fédéral.

Enfin, le Décret comprend plusieurs changements mineurs pour améliorer la lisibilité.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. Les données scientifiques sur le virus sont toujours en évolution.

Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à coronavirus COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on retrouve par exemple, l’établissement d’un fonds d’intervention COVID-19 de plus de 1 milliard de dollars, des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les entrées au pays et en imposant une période de mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (avec quelques exceptions) et d’isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a fait passer le taux d’infections liées aux voyages de 21,4 % en mars 2020 à 0,7 % en septembre 2020. Même si ces mesures ne peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.

Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le Canada ait observé, au pays, une diminution du nombre de cas confirmés au cours des mois estivaux, compte tenu d’une récente résurgence du nombre de cas, de nombreux territoires et provinces ont réintroduit des mesures de santé publique pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l’intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l’Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.

À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. Ce constat s’impose par le fait que le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré. Des hausses marquées du nombre de cas sont observées en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé. L’OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 22 octobre 2020, il y avait 8 336 282 cas détectés aux États-Unis, 7 706 946 cas détectés en Inde et 5 298 772 cas détectés au Brésil. Le Canada a récemment été témoin de cas de voyageurs en provenance de l’Inde, du Mexique et de l’Europe.

Selon l’examen actuel de l’expérience internationale, un assouplissement général des restrictions de voyage et des exigences de mise en quarantaine obligatoire continuerait de présenter un risque inacceptable d’importation de cas et d’accroître le risque de transmission communautaire de COVID-19. Bien que certains pays aient observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, l’assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l’incertitude pour les voyageurs et l’industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l’assouplissement des restrictions frontalières.

Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans le cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le risque d’importation ou pour justifier un assouplissement des mesures de mise en quarantaine. Les possibilités d’établir cette preuve nécessaire sont étudiées activement. Pour réduire le risque d’importation, de nombreux pays ont commencé à accepter les résultats négatifs aux tests avant l’entrée ou l’arrivée, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs qui arrivent aux aéroports. Une étude plus poussée de telles mesures de dépistage dans les aéroports est nécessaire afin de déterminer leur efficacité pour limiter l’importation du virus et la transmission communautaire. Le gouvernement du Canada travaille avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie pour explorer les options de mise à l’essai des tests rapides auprès des voyageurs dans le cadre de programmes pilotes. Les renseignements recueillis dans le cadre de ces projets pilotes orienteront les futures approches visant à réduire les cas liés aux voyages.

Par conséquent, les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Alors que certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et que le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils visant les voyages internationaux sont fondées sur une évaluation du risque fondée sur des données probantes aux échelles nationales et internationales. Le gouvernement reconnaît que l’interdiction d’entrée et l’exigence de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l’économie canadienne, sur les Canadiens et sur leurs familles immédiates et élargies. Par conséquent, le gouvernement a allégé le fardeau pour certaines cohortes qui éprouvent des difficultés extrêmes en raison des exigences de quarantaine, par exemple, accorder une mise en quarantaine limitée aux voyageurs qui doivent de toute urgence assister à des funérailles ou prodiguer des soins à des personnes gravement malades ou mourantes résidant au Canada. Le gouvernement a également entrepris une évaluation des risques de haut niveau dans les secteurs touchés par la question des déplacements réguliers des étudiants transfrontaliers, en se fondant sur les données disponibles. Dans l’ensemble, le risque pour la santé publique posé par les étudiants transfrontaliers est jugé acceptable à condition que des conditions raisonnables soient respectées en vue d’une exemption de quarantaine.

En maintenant généralement les exigences existantes et en introduisant d’autres conditions pour ceux qui pourraient devoir quitter temporairement la quarantaine pour des raisons humanitaires, le Canada continuera de réduire l’entrée de COVID-19 liée aux voyageurs qui entrent au Canada, dans la mesure du possible. Sans ces mesures, la transmission de COVID-19 liée aux voyages augmentera probablement le nombre de cas documentés au Canada.

L’introduction de la collecte obligatoire de renseignements sur les voyageurs par voie électronique améliorera les communications avec les voyageurs qui arrivent et accroîtra la qualité des données et l’efficacité du traitement à la frontière. L’objectif est de fournir aux provinces et aux territoires des renseignements opportuns sur la conformité et l’application de la loi, d’accroître l’efficacité du traitement des voyageurs entrants en délaissant les formulaires papier et d’améliorer la validation des données.

Répercussions

Principales répercussions pour les personnes entrant au Canada

Comme c’était le cas en vertu des décrets précédents, toute personne qui entre au Canada doit répondre à toute question pertinente qui lui est posée et fournir tout renseignement ou dossier requis, de la manière qui peut être raisonnablement demandée, aux fins de l’administration du présent décret. On continuera de demander aux personnes de confirmer qu’elles ont un endroit convenable où s’isoler ou se mettre en quarantaine, qui ne les expose pas à des personnes vulnérables non consentantes et qui leur donne accès aux nécessités de la vie.

Le décret à jour introduit des mesures avant et après la frontière pour la collecte obligatoire de renseignements afin d’atténuer le risque d’importation de COVID-19 lié aux voyages. Les personnes qui arrivent par avion doivent maintenant soumettre par voie électronique des renseignements liés à la COVID-19, notamment leur plan de mise en quarantaine, avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada. De plus, ce décret exige un enregistrement 48 heures après l’entrée pour confirmer l’arrivée au lieu prévu de quarantaine ou d’isolement, ainsi que la déclaration quotidienne des symptômes pendant 14 jours pendant la période de quarantaine pour tous les voyageurs asymptomatiques au Canada, à moins d’en être exempté. Certaines personnes exemptées des exigences de quarantaine devront fournir leurs coordonnées, mais ne seront pas tenues de déclarer des renseignements après la frontière. Les nouvelles exigences entreront en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre  2020. Cette entrée en vigueur retardée donnera aux intervenants, notamment les transporteurs aériens et les administrations aéroportuaires, ainsi qu’au public voyageur, le temps de se préparer à répondre aux nouvelles exigences obligatoires.

Le Décret continuera d’exiger que toutes les personnes symptomatiques qui entrent au Canada s’isolent et que les personnes asymptomatiques se mettent en quarantaine pendant 14 jours à compter du jour où elles entrent au Canada (sous réserve d’une prolongation), à quelques exceptions près. Toutes les personnes qui doivent être mises en quarantaine ou isolées doivent porter un masque non médical ou un couvre-visage à leur entrée au Canada et pendant leur transit vers leur lieu de quarantaine ou d’isolement de 14 jours, selon le cas. Les personnes qui sont exemptées des exigences de quarantaine, notamment celles qui sont exemptées pour des raisons humanitaires, sont tenues de porter un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’elles se trouvent dans un lieu public et qu’il est impossible de maintenir une distance physique.

Le présent décret continuera de permettre aux personnes asymptomatiques qui ont reçu une autorisation préalable du ministre de la Santé de quitter temporairement la quarantaine, conformément aux conditions énoncées dans la décision, pour des raisons humanitaires, notamment : assister au décès d’une personne gravement malade ou lui fournir du soutien, prodiguer des soins à une personne ayant un besoin médical reconnu, ou assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie. Les documents à l’appui de la demande pour motifs humanitaires doivent être fournis par le voyageur dans le cadre du processus de demande d’autorisation. Le décret à jour précise qu’une personne se verra refuser une mise en quarantaine limitée pour des motifs d’ordre humanitaire si la province ou le territoire où elle compte exercer ses activités avise, par l’entremise de ses autorités de santé publique, par écrit le ministre de la Santé de son opposition à la liberté pour de tels motifs. La personne responsable de tout lieu qu’une personne a l’intention de visiter pour des raisons humanitaires pendant sa période de quarantaine de 14 jours ne doit pas s’y opposer non plus. Ces modifications aux dispositions relatives aux motifs d’ordre humanitaire entreront en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020.

Le décret à jour exempte de l’obligation de mettre en quarantaine les étudiants asymptomatiques qui traversent régulièrement la frontière (plusieurs fois par semaine) pour entrer au Canada, pourvu que leur but soit de fréquenter un établissement d’enseignement qui figure sur la liste des établissements d’enseignement désignés publiée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Comme pour tous les autres voyageurs, on demandera aux étudiants de signaler tout symptôme potentiel ou toute exposition lorsqu’ils se présenteront à la frontière, et les étudiants étrangers symptomatiques continueront d’être interdits d’entrée. Les étudiants canadiens qui quittent régulièrement le Canada (plusieurs fois par semaine) pour fréquenter un établissement d’enseignement aux États-Unis sont également exemptés de l’obligation de quarantaine à leur retour au Canada. Toutefois, les étudiants de retour qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents et qui présentent des symptômes à leur retour seront tenus de s’isoler. Les élèves asymptomatiques devront porter un masque non médical dans les espaces publics. Ce décret exempte également un conducteur qui traverse la frontière pour accompagner l’élève, à condition qu’il ne quitte pas son véhicule, sauf pour accompagner l’élève à l’école. Dans tous les cas, l’exemption est conditionnelle à l’appui des autorités sanitaires provinciales et locales.

Le décret à jour exempte également de l’obligation de mettre en quarantaine les enfants à charge, à l’entrée de chaque côté de la frontière, qui sont assujettis à une entente de garde et qui doivent traverser la frontière canadienne régulièrement (plusieurs fois par semaine) pour respecter les conditions de l’entente. Ces enfants à charge devront porter un masque non médical lorsqu’ils se trouvent dans des lieux publics. Les parents seront autorisés à accompagner leurs enfants de l’autre côté de la frontière, mais ils doivent demeurer dans leur véhicule comme condition d’entrée ou de retour.

Le décret à jour exempte les résidents de certaines collectivités frontalières isolées de part et d’autre de la frontière canadienne de l’obligation de quarantaine s’ils traversent la frontière pour accéder aux nécessités de la vie, comme de l’aide médicale ou des biens. Ces collectivités sont situées à proximité de la frontière canado-américaine, mais ne chevauchent pas la frontière.

Le décret à jour exempte les voyageurs renvoyés au Canada à la frontière américaine des exigences de quarantaine à l’entrée, à condition qu’ils se soient vu refuser l’entrée aux États-Unis à une frontière terrestre, qu’ils aient immédiatement fait demi-tour et soient rentrés au Canada, et qu’ils soient restés dans le véhicule pendant la durée de leur séjour hors du Canada.

Le décret à jour permet l’opérationnalisation de projets pilotes fédéraux-provinciaux conjoints afin de permettre au gouvernement d’explorer une approche de rechange à l’exigence actuelle de mise en quarantaine de 14 jours. Ces projets pilotes seront menés en collaboration avec le gouvernement provincial et comprendront des mesures de quarantaine ou de prévention précises pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19. Les voyageurs qui présentent des signes et des symptômes de la COVID-19 ou qui obtiennent un résultat positif au test de dépistage ne peuvent pas participer aux projets pilotes, et les voyageurs asymptomatiques qui obtiennent un résultat positif au test au cours d’un projet pilote ne seront plus exemptés des exigences.

Enfin, le Décret comprend des changements mineurs pour améliorer la lisibilité.

Peines

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. De plus, des contraventions d’une valeur maximale de 1 000 $ peuvent également être données pour non-respect en vertu de la Loi sur les contraventions.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. Les compagnies aériennes et les administrations aéroportuaires ont entamé des discussions sur la nouvelle approche obligatoire de soumission de renseignements numériques avant la frontière. De plus, il y a eu des consultations avec plusieurs ministères, dont l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Emploi et Développement social Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Innovation, Sciences et Développement économique Canada; Ressources naturelles Canada; Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres mandats ministériels et textes réglementaires.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)

C.P. 2020-839 Le 30 octobre 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
enfant à charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
Forces canadiennes
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) de la personne avec qui la personne en cause entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
  • b) de l’enfant à charge de la personne visée à l’alinéa a);
  • c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a) autre qu’un enfant à charge;
  • d) de l’enfant à charge d’un enfant visé au paragraphe c);
  • e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) de son époux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
personne protégée
Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
résident permanent
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
résident temporaire
Résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdiction

2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.

Non-application

3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Établissement répertorié

(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)n), est un établissement répertorié l’établissement qui :

Interdiction — signes et symptômes

(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.

Interdiction — autres décrets

(2.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire

(3) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immédiate ou élargie

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate ou un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.

Non-application — intérêt national

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne visée à l’alinéa (1)k).

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

3.1 L’article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s’appliquent pas à un étranger si le ministre de la Santé conclut que cet étranger cherche à entrer au Canada afin :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

3.2 L’article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s’appliquent pas à l’étranger, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

Non-application — décret

4 Le présent décret ne s’applique pas :

Pouvoirs et obligations

5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Abrogation

6 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)référence 2 est abrogé.

Durée d’application

7 (1) Le présent décret, sauf les articles 3.1 et 3.2, s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 30 novembre 2020.

Article 3.1

(2) L’article 3.1 s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020.

Article 3.2

(3) L’article 3.2 s’applique pendant la période commençant immédiatement après 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 30 novembre 2020.

EXPLANATORY NOTE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le Décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-796 du même nom, entré en vigueur le 7 octobre 2020.

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de s’isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l’entrée au pays.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise, et s’appliquera jusqu’au 30 novembre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.

Objectif

Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin de limiter l’introduction et la propagation accrue de cas de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire de façon générale l’entrée des ressortissants étrangers au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis, à moins de satisfaire à une liste d’exemptions précise. Même les personnes exemptées de l’interdiction générale ne peuvent pas entrer au Canada si elles sont atteintes de la COVID-19 ou si elles présentent des symptômes de la maladie.

Le décret mis à jour permet maintenant aux membres de la famille immédiate et aux membres de la famille élargie d’une personne inscrite à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada.

Ce décret continuera de permettre aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada pour certaines raisons humanitaires. Le décret mis à jour clarifie que l’entrée sera refusée aux ressortissants étrangers s’ils cherchent à entrer dans une province ou un territoire pour des motifs humanitaires sans respecter une mise en quarantaine de 14 jours et que la province ou le territoire a produit, par l’entremise de ses autorités de santé publique, un avis d’opposition écrit d’une telle exonération de la mise en quarantaine à la ministre de la Santé. L’entrée sera également refusée si la personne responsable de tout emplacement qu’un ressortissant étranger a l’intention de visiter pour des raisons humanitaires au cours de la période de quarantaine de 14 jours s’y oppose. Les modifications aux dispositions relatives aux motifs humanitaires entreront en vigueur immédiatement après 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020. Cette entrée en vigueur retardée permettra d’apporter les modifications aux programmes nécessaires pour assurer la préparation opérationnelle.

Le décret mis à jour comporte également des révisions mineures pour améliorer la lisibilité.

Enfin, le décret mis à jour introduit l’interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis aux ressortissants étrangers qui ne sont pas en mesure de se conformer aux exigences de mise en quarantaine du Canada, ce qui correspond à l’interdiction d’entrée existante visant de telles personnes en provenance des États-Unis.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.

Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) ou par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y retrouve des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les entrées au pays et en imposant une période de mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (avec quelques exceptions) et d’isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a fait passer le taux d’infections liées aux voyages de 21,4 % en mars 2020 à 0,7 % en septembre2020. Même si ces mesures ne peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.

Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le Canada ait observé, au pays, une diminution du nombre de cas confirmés au cours des mois estivaux, compte tenu d’une récente résurgence du nombre de cas, de nombreux territoires et provinces ont réintroduit des mesures de santé publique pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l’intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l’Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.

À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de COVID-19. Ce constat s’impose par le fait que le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré. Des hausses marquées du nombre de cas sont observées en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé.

L’OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 22 octobre 2020, il y avait 8 336 282 cas détectés aux États-Unis, 7 706 946 cas détectés en Inde et 5 298 772 cas détectés au Brésil. Le Canada a observé de récents cas liés à des voyageurs revenant au pays en provenance de l’Inde, du Mexique et de l’Europe. Selon l’examen actuel de l’expérience internationale, la levée générale des restrictions aux déplacements poserait un risque inacceptable d’importer des cas et augmenterait la possibilité de transmission communautaire ultérieure de COVID-19.

Le gouvernement considère alléger les restrictions sur les voyages en provenance des pays à faible risque dans le cadre de sa planification de la reprise après la COVID-19, mais il n’y a présentement aucune norme internationalement acceptée pour évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. De nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, l’Italie et d’autres alliés du G7 et du G20, ont adopté un système de classification des pays par palier de risque dans une tentative d’atténuer les restrictions sur les voyages. Une telle approche applique des exigences en matière de dépistage et des restrictions de mise en quarantaine aux voyageurs en provenance de pays classés au moyen d’une analyse fondée sur les risques. Cependant, avec les taux d’infection de COVID-19 changeant constamment, les exigences en matière de couloirs de déplacement et d’entrée demeurent dynamiques, assujetties au changement et généralement instables. Bien que certains pays aient observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, l’assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Certains pays qui étaient considérés comme ayant contrôlé l’éclosion commencent à montrer une recrudescence de cas, y compris la France, l’Allemagne et l’Italie. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l’incertitude pour les voyageurs et l’industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l’assouplissement des restrictions frontalières.

Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans le cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le risque d’importation ou pour justifier un assouplissement des mesures de mise en quarantaine. Les possibilités d’établir cette preuve nécessaire sont étudiées activement. Pour réduire le risque d’importation, de nombreux pays ont commencé à accepter les résultats négatifs aux tests avant l’entrée ou l’arrivée, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs qui arrivent aux aéroports. Une étude plus approfondie de ces mesures de dépistage dans les aéroports est nécessaire pour déterminer dans quelle mesure elles limitent efficacement la transmission communautaire. Le gouvernement du Canada travaille avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie pour explorer les options de mise à l’essai des tests auprès des voyageurs dans le cadre de programmes pilotes. Les données recueillies dans le cadre de ces projets pilotes orienteront les futures approches visant les mesures transfrontalières.

Par conséquent, les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Alors que certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et que le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.

Les changements apportés aux restrictions et aux avis de voyage à l’étranger sont fondés sur des évaluations des risques nationales et internationales fondées sur des données probantes. Le gouvernement reconnaît que les interdictions d’entrée et les exigences de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l’économie canadienne, les Canadiens et leur famille immédiate ou élargie. Par conséquent, le gouvernement a allégé le fardeau pour des cohortes particulières qui font face à des difficultés extrêmes en raison des restrictions aux frontières, comme pour les ressortissants étrangers qui veulent être réunis avec les membres de leur famille et ceux qui cherchent à entrer pour fournir des soins à des personnes résidant au Canada qui sont grièvement malades ou en fin de vie.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.

Le présent décret continuera d’interdire de façon générale l’entrée des ressortissants étrangers au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis, à moins qu’ils soient inscrits sur une liste précise de personnes exemptées, qu’ils y entrent à des fins de nature non optionnelle ou non discrétionnaire, ou qu’ils viennent rejoindre un membre de leur famille immédiate ou élargie qui est un citoyen, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens et qui entre au Canada pour être avec cette personne pendant au moins 15 jours.

Les ressortissants étrangers ne seront pas autorisés à entrer au Canada s’ils se savent atteints de la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19, ou s’ils présentent des symptômes de la maladie, sous réserve de certaines exemptions limitées. L’interdiction d’entrée pour les personnes qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans l’aéronef ou le navire, pourrait ne pas être imposée immédiatement dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Ce décret continuera de permettre aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada pour certaines raisons humanitaires. Cependant, le décret mis à jour clarifie que l’entrée sera refusée aux ressortissants étrangers s’ils cherchent à entrer dans une province ou un territoire pour des motifs humanitaires sans respecter une mise en quarantaine de 14 jours et que la province ou le territoire a produit, par l’entremise de ses autorités de santé publique, un avis d’opposition écrit d’une telle exonération de la mise en quarantaine à la ministre de la Santé. L’entrée sera également refusée si la personne responsable de tout emplacement qu’un ressortissant étranger a l’intention de visiter pour des raisons humanitaires au cours de la période de quarantaine de 14 jours s’y oppose. Les modifications aux dispositions relatives aux motifs humanitaires entreront en vigueur immédiatement après 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020. Cette entrée en vigueur retardée permettra d’apporter les modifications aux programmes (codes, mises à jour des directives) nécessaires pour assurer la préparation opérationnelle.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrer au Canada ont eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19.

Peines

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. Le non-respect est également assujetti à des amendes en vertu de la Loi sur les contraventions.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment : l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Affaires mondiales Canada; Emploi et Développement social Canada; Innovation, Sciences et Développement économique Canada; Ressources naturelles Canada, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

C.P. 2020-838 Le 30 octobre 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire

3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immédiate

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.

Non-application — membre de la famille élargie

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui, à la fois :

Interdiction — membre de la famille élargie

3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien, sauf si, à la fois :

Interdiction — autres décrets

4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — demande d’asile

5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) et c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :

Interdiction — étudiants internationaux

5.1 (1) Il est interdit aux personnes ci-après d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié :

Établissement répertorié

(2) Pour l’application du paragraphe (1), est un établissement répertorié l’établissement qui :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas à un étranger si le ministre de la Santé conclut que cet étranger cherche à entrer au Canada afin :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

5.3 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

Non-application — décret

6 Le présent décret ne s’applique pas :

Pouvoirs et obligations

7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Abrogation

8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 3 est abrogé.

Durée d’application

9 (1) Le présent décret, sauf les articles 5.2 et 5.3, s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2020.

Article 5.2

(2) L’article 5.2 s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020.

Article 5.3

(3) L’article 5.3 s’applique pendant la période commençant immédiatement après 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2020.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-810 du même nom, entré en vigueur le 20 octobre 2020.

Le nouveau décret constitue un complément à tout décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine imposant les exigences d’isolement et de quarantaine à l’entrée au pays.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour où il sera pris, et s’appliquera jusqu’au 21 novembre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.

Objectif

Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant des États-Unis, à quelques exceptions près, pour des motifs optionnels ou discrétionnaires. Même les personnes exemptées de l’interdiction ne peuvent pas entrer au Canada si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19 ou si elles présentent des symptômes de la maladie.

Le décret à jour permet maintenant aux membres de la famille immédiate ou élargie d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada.

De plus, le décret à jour précise que l’entrée sera refusée aux ressortissants étrangers s’ils demandent à entrer dans une province ou un territoire pour des raisons d’ordre humanitaire sans se mettre en quarantaine pendant 14 jours, et que la province ou le territoire a fourni un avis motivé d’opposition à une sortie de quarantaine au ministre de la Santé. L’entrée sera également refusée si la personne responsable de tout endroit visité par un ressortissant étranger pour des raisons d’ordre humanitaire pendant la période de 14 jours de quarantaine s’y oppose. Des modifications aux dispositions liées aux raisons d’ordre humanitaire seront exécutoires immédiatement après le 20 novembre 2020, à 23 h 59 min 58 s.

Le décret à jour comprend également des modifications mineures pour en améliorer la lisibilité.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.

Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à coronavirus COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y retrouve des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les entrées au pays et en imposant une période de mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (avec quelques exceptions) et d’isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a fait passer le taux d’infections liées aux voyages de 21,4 % en mars 2020 à 0,7 % en septembre 2020. Même si ces mesures ne peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.

Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le Canada ait observé, au pays, une diminution du nombre de cas confirmés au cours des mois estivaux, compte tenu d’une récente résurgence du nombre de cas, de nombreux territoires et de nombreuses provinces ont réintroduit des mesures de santé publique pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l’intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l’Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.

À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. Ce constat s’impose par le fait que le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré. Des hausses marquées du nombre de cas sont observées en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé. L’OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 22 octobre 2020, il y avait 8 336 282 cas détectés aux États-Unis, 7 706 946 cas détectés en Inde et 5 298 772 cas détectés au Brésil. En septembre 2020, parmi les cas liés aux voyages répertoriés au Canada pour lesquels un pays d’origine a été déterminé, 23 % des cas étaient attribués aux voyageurs provenant des États-Unis. Les données en date du 16 octobre 2020 révèlent que les États-Unis ont signalé le nombre le plus élevé de cas confirmés et de décès dans tous les pays qui présentent des rapports. Par conséquent, il reste un risque important de recrudescence de cas liés aux voyages au Canada si les restrictions à la frontière canado-américaine étaient généralement levées.

Dans le cadre de sa planification du rétablissement dans le contexte de la COVID-19, le gouvernement envisage d’assouplir les restrictions pour les déplacements en provenance de pays déterminés comme à faible risque, mais à l’heure actuelle, il n’existe aucune norme acceptée à l’échelle internationale pour évaluer un risque associé à la COVID-19. Bien des pays, y compris le Royaume-Uni, l’Italie et d’autres alliés du G7 et du G20, ont adopté un système de classification du risque par étape pour tenter d’assouplir les restrictions de voyage. Une telle approche applique les exigences en matière de dépistage et les restrictions de quarantaine aux voyageurs de pays classés au moyen d’une analyse fondée sur le risque. Toutefois, comme le taux d’infection à la COVID-19 change constamment, les zones de voyage et les exigences en matière d’entrée restent dynamiques, sujettes à des changements et généralement instables. Bien que certains pays aient observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, l’assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l’incertitude pour les voyageurs et l’industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l’assouplissement des restrictions frontalières.

Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans le cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le risque d’importation ou pour justifier un assouplissement des mesures de mise en quarantaine. Les possibilités d’établir cette preuve nécessaire sont étudiées activement. Pour réduire le risque d’importation, de nombreux pays ont commencé à accepter les résultats négatifs aux tests avant l’entrée ou l’arrivée, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs qui arrivent aux aéroports. En date du 30 septembre 2020, certaines compagnies aériennes américaines ont annoncé des plans visant à commencer le dépistage avant le vol, dont le coût est assumé par les passagers (de 80 à 250 $US). Une étude plus poussée de telles mesures de dépistage dans les aéroports est nécessaire afin de déterminer leur efficacité pour limiter l’importation du virus et la transmission communautaire. Le gouvernement du Canada travaille avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie pour explorer les options de mise à l’essai des tests auprès des voyageurs dans le cadre de programmes pilotes. Les données recueillies dans le cadre de ces projets pilotes orienteront les futures approches visant à réduire les cas liés aux voyages.

Par conséquent, les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Alors que certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et que le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, afin de préserver la reprise fragile au Canada.

Des modifications aux restrictions aux voyages internationaux et des conseils sont fondés sur une évaluation du risque fondée sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement reconnaît que l’interdiction d’entrée et l’exigence de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l’économie canadienne, sur les Canadiens et sur leurs familles immédiates et élargies. Par conséquent, le gouvernement du Canada a allégé le fardeau pour des groupes précis qui rencontrent des difficultés excessives en raison des restrictions aux frontières, comme les ressortissants étrangers qui demandent à être réunis avec les membres de leur famille, et ceux qui demandent l’entrée afin de prendre soin de personnes vivant au Canada qui sont gravement malades ou en fin de vie.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.

Le présent décret continuera à interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada à partir des États-Unis, sauf s’ils entrent à des fins essentielles ou non discrétionnaires ou s’ils sont des membres de la famille immédiate ou élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et entrent au Canada pour être avec cette personne pendant au moins 15 jours.

Les ressortissants étrangers voyageant pour quelque raison que ce soit se verront refuser l’entrée au Canada s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19, s’ils sont atteints de la COVID-19, ou s’ils présentent des signes et symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exemptions limitées. Afin de protéger la santé du public et d’assurer la sécurité du système de transport commercial, cette interdiction d’entrée au pays pourrait ne pas être imposée immédiatement aux personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 à leur arrivée, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans l’aéronef ou le navire.

Le présent décret continuera de permettre aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada pour certaines raisons d’ordre humanitaire. Le décret à jour précise que l’entrée sera refusée aux ressortissants étrangers s’ils demandent à entrer dans une province ou un territoire pour des raisons d’ordre humanitaire sans se mettre en quarantaine pendant 14 jours, et que la province ou le territoire a fourni un avis motivé d’opposition à une sortie de quarantaine au ministre de la Santé. L’entrée sera également refusée si la personne responsable de tout endroit visité par un ressortissant étranger pour des raisons d’ordre humanitaire pendant la période de 14 jours de quarantaine s’y oppose. Des modifications aux dispositions liées aux raisons d’ordre humanitaire seront exécutoires immédiatement après le 20 novembre 2020, à 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est. Ce retard de l’entrée en vigueur permettra de terminer des modifications au programme de manière à permettre la préparation opérationnelle.

Le décret à jour comprend également des modifications mineures pour en améliorer la lisibilité.

Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé causée par la COVID-19.

Peines

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. Les personnes qui ne se conforment pas à ce décret peuvent également faire face à des amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Affaires mondiales Canada; Emploi et Développement social Canada, compte tenu des liens avec d’autres mandats ministériels et textes réglementaires.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca