La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 48 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 28 novembre 2020
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 20405
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance graphène, numéro d’enregistrement 1034343-98-0 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
Le ministre de l’Environnement
L’honorable Jonathan Wilkinson
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. La définition qui suit s’applique dans cet avis :
- « substance »
- s’entend de la substance graphène, numéro d’enregistrement 1034343-98-0 du Chemical Abstracts Service.
2. (1) Si la substance possède les caractéristiques mentionnées au paragraphe 3(1), est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance pour fabriquer l’un des produits ci-après lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol;
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol;
- b) la distribution pour la vente de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol;
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol.
(2) Si la substance possède les caractéristiques mentionnées au paragraphe 3(2), une nouvelle activité est toute utilisation de la substance, en une quantité qui :
- a) excède 100 kg, mais qui est inférieure ou égale à 1 000 kg au cours d’une année civile;
- b) excède 1 000 kg, mais qui est inférieure ou égale à 10 000 kg au cours d’une année civile;
- c) excède 10 000 kg au cours d’une année civile.
3. (1) Aux fins du paragraphe 2(1), la substance doit posséder les caractéristiques suivantes :
- a) une distribution granulométrique primaire dans une plage de 0,3 à 10 micromètres;
- b) un nombre de couches atomiques dans une plage de 2 à 15 couches;
- c) un ratio carbone/oxygène égal ou supérieur à 89;
- d) une pureté égale ou supérieure à 84 %;
- e) une modification de surface avec du dodécylsulfate de sodium.
(2) Aux fins du paragraphe 2(2), la substance doit posséder au moins une des caractéristiques suivantes :
- a) une distribution granulométrique primaire en dehors de la plage de 0,3 à 10 micromètres;
- b) un nombre de couches atomiques en dehors de la plage de 2 à 15 couches;
- c) un ratio carbone/oxygène inférieur à 89;
- d) une pureté inférieure à 84 %;
- e) une modification de surface avec une autre substance que le dodécylsulfate de sodium.
4. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) dans un produit de consommation ou un cosmétique, tel qu’il est visé a cet article et destiné exclusivement à l’exportation.
5. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) une description de la nouvelle activité relative à la substance;
- b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
- c) les informations analytiques nécessaires pour déterminer la distribution de la taille des particules primaires et secondaires de la substance (c’est-à-dire la longueur, la largeur et l’épaisseur et le nombre de couches atomiques);
- d) les informations nécessaires pour déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface, la charge de surface de la substance et le degré d’oxydation (c’est-à-dire le rapport carbone/oxygène);
- e) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
- f) le nom de chaque ministère ou organisme, à l’étranger ou au Canada, auquel la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation menée par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par ceux-ci à l’égard de la substance;
- g) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada et est autorisée à agir en son nom;
- h) une attestation indiquant que les renseignements sont complets et exacts, laquelle est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- i) pour toute nouvelle activité visée au paragraphe 2(1) :
- (i) une description des produits et, s’ils sont connus, des produits finis qui devraient contenir la substance, l’utilisation envisagée de ces produits ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci,
- (ii) les renseignements prévus aux alinéas 7 c) et d) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
- (iii) les données et un rapport d’un essai relatif à la substance qui est effectué conformément à la méthode énoncée dans la ligne directrice n° 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, intitulée Toxicité subchronique par inhalation : 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- j) pour toute nouvelle activité visée à l’alinéa 2(2)a) :
- (i) les renseignements prévus aux articles 1 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- k) pour toute nouvelle activité visée à l’alinéa 2(2)b) :
- (i) les renseignements prévus à l’alinéa 4j) ou, si ces renseignements ont déjà été fournis, la date (année, mois et jour) où ils l’ont été et, s’ils sont connus, le numéro de consultation avant la déclaration de substance nouvelle, s’il a été attribué, et le numéro de déclaration de nouvelle activité,
- (ii) les renseignements prévus aux articles 2 à 5, 8 et 10 de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
- (iii) les données et un rapport d’un essai relatif à la substance qui est effectué selon la méthode énoncée dans la ligne directrice n° 403 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Toxicité aiguë par inhalation, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
- (iv) les données et un rapport d’un essai in vitro sur le pouvoir mutagène de la substance à l’égard de cellules de mammifères, qui est effectué selon la méthode énoncée dans la ligne directrice n° 476 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Essai in vitro de mutation génique sur des cellules de mammifères ou l’essai n° 490, intitulée Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant le gène de la thymidine kinase, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- l) pour toute nouvelle activité visée à l’alinéa 2(2)c) :
- (i) les renseignements prévus à alinéa 4k) ou, si ces renseignements ont déjà été fournis, la date (année, mois et jour) où ils l’ont été et, s’ils sont connus, le numéro de consultation avant la déclaration de substance nouvelle, s’il a été attribué, et le numéro de déclaration de nouvelle activité,
- (ii) les renseignements prévus aux articles 2, 3, 5, 6, 9, 10 et 11 de l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
- (iii) les données et un rapport d’un essai relatif à la substance qui est effectué conformément à la méthode décrite dans la ligne directrice n° 413 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Toxicité subchronique par inhalation : 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai.
6. (1) Les données d’essai et le rapport d’essai décrits aux sous-alinéas 5i)iii), k)iii) et iv) et l)iii) doivent être réalisés conformément aux Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de la production des données d’essai.
(2) De plus, tous les essais à l’égard de la substance doivent être menés conformément aux principes décrits dans Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterial (directives sur la préparation et la dosimétrie des échantillons pour des essais sécuritaires de nanomatériaux manufacturés; no 36 de la Série de publications sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés de l’OCDE), dans leur version à jour au moment de la production des données d’essais.
7. Les informations visées aux alinéas 5c) et d) doivent être obtenues conformément aux principes décrits dans le Rapport de l’atelier d’experts sur les propriétés physico-chimiques des nanomatériaux manufacturés et les lignes directrices de l’OCDE sur les essais de produits chimiques (rapport n° 41 de la Série de publications sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés de l’OCDE), dans sa version à jour au moment de la production des données d’essai.
8. Les renseignements visés à l’article 5 seront évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par le ministre de l’Environnement.
Dispositions transitoires
9. Malgré le paragraphe 2(1), entre la date de publication du présent avis et le 27 novembre 2021, si la substance possède les caractéristiques mentionnées au paragraphe 3(1), une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 100 kg au cours d’une année civile, pour la fabriquer l’un des produits ci-après lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol;
- b) la distribution pour la vente de la substance en une quantité égale ou supérieure à 100 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lesquels la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol;
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol.
10. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2021, la quantité de substance utilisée avant le 28 novembre de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins du paragraphe 2(1).
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelles activités (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à la substance graphène, numéro d’enregistrement 1034343-98-0 du Chemical Abstracts Service. L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption à toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance graphène, numéro d’enregistrement 1034343-98-0 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance, avec les caractéristiques mentionnées dans l’avis, dans la fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques qui sont appliqués sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol, lorsque la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à 1 % en poids. Une déclaration est aussi exigée si la substance a les caractéristiques mentionnées dans l’avis et est distribuée pour la vente alors qu’elle est contenue dans les produits de consommation ou des cosmétiques qui sont appliqués en vaporisateur, en brumisation ou en aérosol, lorsque la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à 1 % en poids et lorsque la quantité totale de la substance est supérieure à 10 kg au cours d’une année civile. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit fabriquer un fixatif en aérosol pour les cheveux lorsque la concentration de la substance, avec les caractéristiques mentionnées dans l’avis, dans le fixatif pour les cheveux est de 1.5% en poids.
Afin de répondre aux préoccupations de toxicité environnementale et humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance au Canada en une quantité qui excède 100 kg au cours d’une année civile et lorsque la substance possède au moins une des caractéristiques définies dans l’avis. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit utiliser 101 kg au cours d’une année civile de la substance avec 16 couches atomiques.
Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et l’article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance graphène, numéro d’enregistrement 1034343-98-0 du Chemical Abstracts Service, est utilisée pour une nouvelle activité. Les ministères de l’Environnement et de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation de la substance a permis découvrir des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance dans un produit de consommation ou un cosmétique appliqué sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol, et avec des activités impliquant la substance à l’échelle nanométrique. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 100 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations égales ou supérieures à 1 % en poids dans un produit de consommation ou un cosmétique. L’avis entre en vigueur immédiatement.
Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour vente de produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou de cosmétiques aux termes de la Loi sur les aliments et drogues à des concentrations égales ou supérieures à 1 % en poids, une quantité inférieure à 100 kg peut être utilisée pendant la période comprise entre la publication de l’avis et le 27 novembre 2021. Le 28 novembre 2021, le seuil sera abaissé.
La disposition transitoire ne s’applique pas aux activités impliquant la substance spécifiées au paragraphe 2(2) de l’avis.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS), anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée pour trouver la référence à la modification.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, « (ARCHIVÉE) Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation de fournir des renseignements conformément à l’annexe suivante et aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi.
Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Nom des bénéficiaires de l’exemption |
Renseignements visés par l’exemption concernant un organisme vivant |
---|---|
Adaptimmune LLC |
Données des essais à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant |
Données des essais à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant |
|
Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
|
BioVectra Inc. |
Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
Celgene Inc. |
Données des essais à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant (2) note 1 du tableau b1 |
Données des essais à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant (2) |
|
Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (2) |
|
Merck Canada Inc. |
Données des essais à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant |
Données des essais à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant |
|
Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
|
Oncorus, Inc. |
Données des essais à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant |
Données des essais à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant |
|
Pfizer Canada Inc. |
Données des essais à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant |
Données des essais à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant |
|
Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
|
Note(s) du tableau b1
|
NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont accordées.
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’une des exigences de fournir les renseignements visés au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation de fournir des renseignements aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi et conformément à l’annexe suivante.
Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant une substance |
---|---|
AstraZeneca Canada Inc. | Données concernant la pression de vapeur |
Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau | |
Données provenant d’un essai de biodégradabilité immédiate | |
Données provenant d’un essai de toxicité aiguë pour l’espèce la plus sensible : le poisson, la daphnie ou les algues | |
BASF Canada Inc. | Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH |
Eastman Chemical Co. | Données concernant la densité |
Lubrizol Canada Limited | Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH |
Données sur le pouvoir mutagène provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques | |
NanoXplore Inc. | Données concernant le point d’ébullition |
Données concernant la pression de vapeur | |
Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau | |
Nouryon Functional Chemicals LLC | Données concernant le point d’ébullition |
Données sur le pouvoir mutagène provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques | |
Novozymes North America | Données concernant le point de fusion |
Données concernant le point d’ébullition | |
Données concernant la densité | |
Données concernant la pression de vapeur | |
Données concernant la solubilité dans l’eau | |
Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau |
NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont accordées.
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada pour le bromoxynil
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, du projet de Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada pour le bromoxynil. Le document technique est disponible à des fins de commentaires du 28 novembre 2020 au 27 janvier 2021 sur la page Web des consultations de Santé Canada. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de recommandations à la ministre de la Santé. Les commentaires peuvent être envoyés par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, IA 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 28 novembre 2020
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation proposée
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,03 mg/L (30 µg/L) est proposée pour le bromoxynil dans l’eau potable.
Résumé
Le présent document technique, qui a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, s’appuie sur des évaluations du bromoxynil menées par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et sur des documents connexes.
Exposition
Le bromoxynil est un herbicide homologué servant à lutter contre les mauvaises herbes à feuilles larges dans les cultures destinées à la consommation humaine ou animale. En 2017 (soit l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles), plus de 1 million de kilogrammes de bromoxynil ont été vendus au Canada. Le bromoxynil pénètre dans l’environnement par les eaux de ruissellement, par la dérive de pulvérisation ou sous forme de particules adsorbées à des particules de poussière.
Les données canadiennes indiquent que le bromoxynil n’est pas couramment détecté dans les sources d’approvisionnement en eau ou dans l’eau potable, mais de faibles concentrations de bromoxynil peuvent être détectées dans les sources d’approvisionnement en eau et dans l’eau potable des zones agricoles où il est utilisé. Le bromoxynil est rarement détecté dans les aliments.
Effets sur la santé
Des études chez les animaux montrent que le bromoxynil cible principalement le foie. À des doses élevées, on a constaté que le bromoxynil causait des effets sur le développement (effets sur le squelette, diminution du poids des petits), mais pas sur le système reproducteur. Aucune étude des effets du bromoxynil sur le foie n’a été réalisée chez l’humain. La CMA proposée de 0,03 mg/L (30 µg/L) est fondée sur une augmentation des signes cliniques (c’est-à-dire des effets constatés d’après des observations réelles comparativement à des effets théoriques ou expérimentaux; halètement, salivation, matières fécales liquides, gencives pâles) et du poids du foie, ainsi que des diminutions du poids corporel et du gain de poids corporel observées lors d’une étude d’un an menée sur des chiens.
Considérations relatives à l’analyse et au traitement
L’établissement d’une recommandation sur la qualité de l’eau potable tient compte de la capacité de mesurer le contaminant et de l’enlever des sources d’approvisionnement d’eau potable. Plusieurs méthodes d’analyse existent pour mesurer le bromoxynil dans l’eau à des concentrations bien inférieures à la CMA proposée.
À l’échelle municipale, on dispose de peu de renseignements sur l’efficacité des techniques de traitement visant à enlever le bromoxynil de l’eau potable. L’oxydation, les procédés d’oxydation avancée et la biofiltration ont permis d’atteindre un large éventail de taux d’élimination. L’adsorption sur charbon actif et les procédés membranaires devraient être efficaces. Bien que le bromoxynil puisse être éliminé par oxydation, les services d’eau devraient être conscients du potentiel de formation de sous-produits de dégradation. Il est recommandé de réaliser des études pilotes ou à l’échelle de banc d’essai avant une mise en œuvre à grande échelle.
Dans les cas où l’on souhaite éliminer le bromoxynil à l’échelle résidentielle ou des petits réseaux, par exemple lorsque l’approvisionnement en eau potable provient d’un puits privé, un dispositif de traitement d’eau potable résidentiel pourrait être employé. Même s’il n’existe pas encore de dispositif de traitement certifié permettant d’éliminer le bromoxynil de l’eau potable, des techniques comme l’adsorption sur charbon actif et l’osmose inverse devraient être efficaces. Lorsqu’on utilise un tel dispositif de traitement d’eau potable, il est important de prélever des échantillons d’eau à l’entrée et à la sortie du dispositif et de les envoyer à un laboratoire agréé pour analyse afin de confirmer une diminution adéquate du bromoxynil.
Application de la recommandation
Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’application des recommandations pour l’eau potable devraient être obtenus auprès de l’autorité appropriée en matière d’eau potable dans le secteur de compétence concerné.
La recommandation proposée pour le bromoxynil vise à offrir une protection contre les effets sur la santé associés à une exposition à cet herbicide par l’eau potable toute la vie durant. Tout dépassement de la CMA proposée devrait faire l’objet d’une enquête suivie par des mesures correctives, au besoin. En cas de dépassement dans une source d’approvisionnement en eau où il n’y a aucun traitement en place, une surveillance supplémentaire devrait être mise en place afin de confirmer le dépassement. Si on confirme que les concentrations de bromoxynil dans la source d’eau dépassent la CMA proposée, une enquête devrait être menée pour déterminer le moyen le plus approprié de diminuer l’exposition au bromoxynil. Les options possibles comprennent l’utilisation d’une autre source d’approvisionnement en eau ou l’installation d’un dispositif de traitement. Si un traitement est déjà en place lorsqu’un dépassement survient, une enquête devrait être menée pour vérifier le traitement et déterminer si des ajustements visant à diminuer la concentration dans l’eau traitée sous la CMA proposée s’imposent.
Considérations internationales
D’autres organisations nationales et internationales utilisent des lignes directrices, des normes et des valeurs guides pour le bromoxynil dans l’eau potable. Les valeurs varient en fonction de la date à laquelle remonte l’évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différentes politiques et approches, telles que le choix de l’étude principale ou le recours à des taux de consommation, des poids corporels et des facteurs d’attribution différents.
Le National Health and Medical Research Council de l’Australie a établi une valeur recommandée de 0,01 mg/L (10 µg/L) pour le bromoxynil dans l’eau potable sur la base d’une diminution des poids corporels observée lors d’une étude d’un an menée sur des chiens. L’Environmental Protection Agency des États-Unis n’a pas établi de valeur réglementaire pour le bromoxynil dans l’eau potable. De même, l’Organisation mondiale de la Santé n’a publié aucune directive à l’égard du bromoxynil.
L’Union européenne (UE) n’a pas de valeur paramétrique précise pour chaque pesticide; elle a plutôt établi une valeur de 0,1 µg/L pour tout pesticide pris individuellement et une valeur de 0,5 µg/L pour les pesticides totaux décelés dans l’eau potable. En établissant ces valeurs, l’UE n’a pas tenu compte des données scientifiques relatives à chaque pesticide, dont les effets sur la santé. Les valeurs reposent plutôt sur une décision politique visant à retirer les pesticides de l’eau potable.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux, des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux, des renseignements qu’il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d’enregistrement |
---|---|---|---|
Momentive Performance Materials | Silquest* A-2387 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03388823 |
Afton Chemical Company | HiTEC® 4142M Fuel Additive | I.c. d’un ingrédient | 03389456 |
3M Canada Company | 3M™ Polyurethane Sealant 540 (Various Colours) | C. de deux ingrédients | 03389565 |
Secure Energy Services | SECURE MO-8910 | I.c. et C. d’un ingrédient C. d’un ingrédient |
03389735 |
King Industries, Inc. | NA-SUL® CA-1122 | I.c. et C. d’un ingrédient C. d’un ingrédient |
03389740 |
ChampionX Canada ULC | ACPC12261B | I.c. et C. de deux ingrédients |
03390400 |
King Industries, Inc. | K-KAT® XK-682 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03390557 |
Pacer Chemical Inc. | Prosolve 120 | I.c. et C. de trois ingrédients | 03390558 |
Pacer Chemical Inc. | Prosolve 110 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03390559 |
Advancing Chemistry Inc. | W-SPA-HT | I.c. et C. de huit ingrédients | 03390717 |
Produits Environnementaux Greensolv inc. | WHEELSTRIP PREMIUM | I.c. et C. de quatre ingrédients | 03390868 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 013 Performance Additive | I.c. de deux ingrédients | 03390948 |
Advancing Chemistry Inc. | W-SPA | I.c. et C. de cinq ingrédients | 03390949 |
The Lubrizol Corporation | LUBRIZOL® 9688 | I.c. de quatre ingrédients | 03391104 |
Chemtrade Logistics Inc. | Pass C Plus (+) | I.c. d’un ingrédient | 03391398 |
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP | EBECRYL® 3214 radiation curing resins | I.c. d’un ingrédient | 03391605 |
Momentive Performance Materials | Niax* silicone L-6164 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03391606 |
Shell Catalysts& Technologies | CENTERA GT Catalyst DN-3655 | I.c. de deux ingrédients | 03391607 |
W-Tech Technologies Ltd. | Vanfloc MRC 4500 | I.c. d’un ingrédient | 03391761 |
W-Tech Technologies Ltd. | Vanmist 210 | I.c. de deux ingrédients | 03391762 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Low Odour Acrylic Adhesive 8805NS Green, Part B | C. d’un ingrédient | 03391763 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive 110 Gray, Part A | C. d’un ingrédient | 03391764 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Conseil canadien des relations industrielles
- Membre à temps plein
- Cameron, Elizabeth, décret 2020-866
- Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
- Président du conseil d’administration
- Kunuk, Joe Adla, décret 2020-878
- Membres du conseil d’administration
- Barnes, Karen, décret 2020-880
- Fairman, Kimberly, décret 2020-879
- Pepper-Journal, Jacqueline, décret 2020-881
- Présidente
- Hubbard, Jennifer C., décret 2020-882
- Commission des libérations conditionnelles du Canada
- Membre à temps partiel
- Payette, Normand H., décret 2020-853
Le 19 novembre 2020
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Banque Royale du Canada — Dispense
Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 156.05(4) de la Loi sur les banques (la « Loi »), que la direction de la Banque Royale du Canada (la « Banque ») a été dispensée, en vertu du paragraphe 156.05(3) de la Loi, des exigences de l’alinéa 156.05(1)a) de la Loi d’envoyer une circulaire de sollicitation de procurations en la forme prescrite à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée pour l’assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue le ou vers le 8 avril 2021, ainsi que pour toutes les autres assemblées annuelles et extraordinaires subséquentes.
La dispense est octroyée au motif que la Banque rende accessible la circulaire de sollicitation de procurations en la forme prescrite et envoie un avis de celle-ci, en conformité avec le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue et le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée.
Cette dispense a été octroyée le 6 novembre 2020.
Le 28 novembre 2020
Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nomination
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | |
Président et premier dirigeant | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Membre | Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Administrateur — Président du comité de risque du conseil | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l’assurance-emploi du Canada | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Membre du conseil d’administration | Postes Canada | |
Membre (fédéral) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Président | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Commissaire
(temps plein), Commissaire (temps partiel) |
Régie canadienne de l’énergie | |
Directeur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Commissaire | Commission canadienne des grains | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Président | Musée canadien de l’histoire | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Président | Office des transports du Canada | |
Membre temporaire | Office des transports du Canada | |
Administrateur en chef | Service administratif des tribunaux judiciaires | |
Conseiller | Financement agricole Canada | |
Président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa | |
Membre, Territoires du Nord-Ouest |
Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Vice-président adjoint | Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada | |
Commissaire | Agence d’évaluation d’impact du Canada | |
Membre (nomination à une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international | |
Président du conseil | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | |
Président | Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Nanaimo | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Ombudsman des anciens combattants | Bureau de l’Ombudsman des anciens combattants | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Administrateur | Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Commissaire | Commission du parc international Roosevelt de Campobello | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Président et conseiller | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Membre | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d’appel des transports du Canada |
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Taux de cotisation de 2021, 2022 et 2023 pour les membres du Régime de retraite des parlementaires
Conformément au paragraphe 2.7(10) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, les taux de cotisation référence 1, pour les années civiles 2021, 2022 et 2023, fixés en vertu du paragraphe 2.7(1) de la Loi, sont les suivants :
1. Taux de cotisation avant l’acquisition du maximum de 75 % de prestations constituées
Année civile | Moins de 71 ans | 71 ans et plus | Combiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sous le MGAP note a du tableau b5 | Du MGAP au MGA note b du tableau b5 | Au-dessus du MGA | Combiné | |||
2021 | 13,42 | 17,13 | 0,00 | 13,40 | 0,00 | 12,47 |
2022 | 13,62 | 17,39 | 0,00 | 13,59 | 0,00 | 12,47 |
2023 | 13,67 | 17,45 | 0,00 | 13,66 | 0,00 | 12,47 |
Note(s) du tableau b5
|
Année civile | Moins de 71 ans | 71 ans et plus | Combiné | ||
---|---|---|---|---|---|
Sous le MGA note a du tableau b6 | Au-dessus du MGA | Combiné | |||
2021 | 7,55 | 23,34 | 9,94 | 23,34 | 10,87 |
2022 | 7,31 | 23,34 | 9,75 | 23,34 | 10,87 |
2023 | 7,26 | 23,34 | 9,68 | 23,34 | 10,87 |
Note(s) du tableau b6
|
Année civile | Moins de 71 ans | 71 ans et plus | Combiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sous le MGAP note a du tableau b7 | Du MGAP au MGA note b du tableau b7 | Au-dessus du MGA | Combiné | |||
2021 | 20,97 | 24,69 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 |
2022 | 20,94 | 24,70 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 |
2023 | 20,93 | 24,71 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 |
Note(s) du tableau b7
|
2. Taux de cotisation dès l’acquisition du maximum de 75 % de prestations constituées
Années civiles de 2021 à 2023 | CARP | CCRP |
---|---|---|
Parlementaires âgés de moins de 71 ans | 1,00 % (salaire jusqu’au MGA note a du tableau b8 ) | 1,00 % (salaire au-dessus du MGA note a du tableau b8 ) |
Parlementaires âgés de 71 ans et plus | 0,00 % | 1,00 % |
Note(s) du tableau b8
|
Le président du Conseil du Trésor
Jean-Yves Duclos
BANQUE DU CANADA
ACTIF |
Montant |
Total |
---|---|---|
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères |
6,7 |
|
Prêts et créances |
||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
155 096,3 |
|
Avances aux membres de Paiements Canada |
1,0 |
|
Autres créances |
4,7 |
|
155 102,0 |
||
Placements |
||
Bons du Trésor du gouvernement du Canada |
69 682,9 |
|
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti |
101 546,8 |
|
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 169 267,1 |
|
Obligations hypothécaires du Canada | 9 645,2 |
|
Autres obligations | 11 113,1 |
|
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | 1 793,8 |
|
Autres titres | 5 355,3 |
|
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) |
505,4 |
|
368 909,6 |
||
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 277,2 |
|
Immobilisations |
||
Immobilisations corporelles |
570,4 |
|
Actifs incorporels |
74,1 |
|
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués |
46,1 |
|
690,6 |
||
Autres éléments d’actif |
34,7 |
|
Actif total |
525 020,8 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
Montant |
Total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation |
103 601,3 |
|
Dépôts |
||
Gouvernement du Canada |
106 176,2 |
|
Membres de Paiements Canada |
303 453,9 |
|
Autres dépôts |
9 010,4 |
|
418 640,5 |
||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
1 087,0 |
|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada |
— |
|
Autres éléments de passif |
1 094,6 |
|
524 423,4 |
||
Capitaux propres |
||
Capital-actions |
5,0 |
|
Réserve légale et réserve spéciale |
125,0 |
|
Réserve de réévaluation des placements |
467,4 |
|
597,4 |
||
Total de passif et capitaux propres |
525 020,8 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 18 novembre 2020
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 18 novembre 2020
La gouverneure
Tiff Macklem