La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 48 : DÉCRETS

Le 28 novembre 2020

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

C.P. 2020-886 Le 18 novembre 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
enfant à charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
membre de la famille élargie
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) de la personne avec qui la personne en cause entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
  • b) de l’enfant à charge de la personne visée à l’alinéa a);
  • c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a) autre qu’un enfant à charge;
  • d) de l’enfant à charge d’un enfant visé au paragraphe c);
  • e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) de son époux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
personne protégée
Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
résident permanent
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
résident temporaire
Résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Interdiction — signes et symptômes

2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire

3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immédiate

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.

Non-application — membre de la famille élargie

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui, à la fois :

Interdiction — membre de la famille élargie

3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien, sauf si, à la fois :

Interdiction — autres décrets

4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — demande d’asile

5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) et c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :

Interdiction — étudiants internationaux

5.1 (1) Il est interdit aux personnes ci-après d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié :

Établissement répertorié

(2) Pour l’application du paragraphe (1), est un établissement répertorié l’établissement qui :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

Non-application — décret

6 Le présent décret ne s’applique pas :

Pouvoirs et obligations

7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Abrogation

8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) référence 1 est abrogé.

Durée d’application

9 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2020 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 décembre 2020.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le Décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-838 du même nom, entré en vigueur le 30 octobre 2020.

Le nouveau décret constitue un complément à tout décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de s’isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l’entrée au pays.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2020, et s’appliquera jusqu’au 21 décembre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.

Objectif

Le présent décret prolonge la date d’entrée en vigueur du décret précédent qui interdisait l’entrée au Canada en provenance des États-Unis.

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret interdit toujours l’entrée au Canada de ressortissants étrangers en provenance des États-Unis à des fins optionnelles ou discrétionnaires, à quelques exceptions près. Même ceux qui sont exemptés de l’interdiction ne peuvent pas entrer s’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19.

Le présent décret supprime également les articles qui sont expirés et met à jour les références aux articles en conséquence.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science entourant le virus est toujours en évolution.

Les coronavirus se propagent principalement chez les humains par inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et, dans certains cas, par aérosols, lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada prend des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y retrouve des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoires pour empêcher que le virus ne se propage davantage.

Entre le 3 février 2020 et le 30 octobre 2020, la gouverneure en conseil a pris 33 décrets d’urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire au minimum le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada en vue de réduire les risques d’introduction à partir d’autres pays, de rapatrier des Canadiens, et de renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l’incidence de la COVID-19 au Canada.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les entrées au pays et en imposant une période de mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (avec quelques exceptions) et d’isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a réduit la proportion d’infections par la COVID-19 liées aux voyages de plus de 20 % en mars à moins de 3 % pour tous les mois depuis avril 2020. Le nombre d’arrivées internationales au Canada a également diminué de 98 % par rapport à l’année précédente. Bien que ces mesures ne peuvent pas empêcher la COVID-19 de traverser la frontière, elles sont efficaces pour réduire le risque de transmission communautaire en raison des déplacements internationaux.

À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations des faits à divers endroits au pays et à l’étranger pour envisager tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le Canada ait observé, au pays, une diminution du nombre de cas confirmés au cours des mois estivaux, compte tenu d’une récente résurgence du nombre de cas, de nombreuses provinces et de nombreux territoires ont réintroduit des mesures de santé publique pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l’intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l’Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.

À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de COVID-19. Le Canada continue d’avoir un avis de santé de voyage de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada. Cette mesure s’explique par le fait que le nombre mondial de cas de COVID-19 augmente à un rythme accéléré, notamment avec de fortes augmentations en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé. L’OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 8 novembre 2020, 9 860 958 cas ont été détectés aux États-Unis, 8 507 754 en Inde et 5 653 561 au Brésil. En septembre 2020, parmi les cas liés aux voyages répertoriés au Canada pour lesquels un pays d’origine a été déterminé, 23 % des cas étaient attribués aux voyageurs provenant des États-Unis. Les données à jour en date du 8 novembre 2020 montrent que les États-Unis ont déclaré le plus grand nombre de cas confirmés et de décès parmi tous les pays déclarants. Par conséquent, il y a toujours un risque important de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières entre les États-Unis et le Canada étaient largement assouplies à ce moment-ci.

À l’heure actuelle, il n’existe aucune norme acceptée à l’échelle internationale pour l’établissement de seuils de voyage ou l’évaluation du risque de COVID-19 d’un pays. De nombreux pays, dont le Royaume-Uni, l’Italie et d’autres alliés du G7 et du G20, ont adopté un système de classification à plusieurs niveaux du risque par pays dans le but d’alléger les restrictions de voyage. Une telle approche impose des exigences en matière de tests et des restrictions de quarantaine aux voyageurs provenant de pays classés au moyen d’une analyse fondée sur le risque. Cependant, avec les taux d’infection de COVID-19 très changeants, les couloirs de déplacement et les exigences d’entrée demeurent dynamiques, sujets aux changements et généralement instables. Certains pays ont observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, toutefois l’assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l’incertitude pour les voyageurs et l’industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l’assouplissement des restrictions frontalières.

Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans le cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le risque d’importation ou pour justifier un assouplissement des mesures de mise en quarantaine. Les possibilités d’établir cette preuve nécessaire sont étudiées activement. Pour réduire le risque d’importation, de nombreux pays ont commencé à accepter les résultats négatifs aux tests avant l’entrée ou l’arrivée, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs qui arrivent aux aéroports. En date du 30 septembre 2020, certaines compagnies aériennes américaines ont annoncé des plans visant à commencer le dépistage avant le vol, dont le coût (de 80 à 250 $US) est assumé par les passagers. Une étude plus poussée de telles mesures de dépistage dans les aéroports est nécessaire afin de déterminer leur efficacité pour limiter l’importation du virus et la transmission communautaire. Le gouvernement du Canada travaille avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie pour explorer les options de mise à l’essai des tests rapides auprès des voyageurs dans le cadre de programmes pilotes. Les données recueillies dans le cadre de ces projets pilotes orienteront les futures approches des mesures frontalières.

Les interdictions d’entrée combinées à l’isolement obligatoire et à la quarantaine demeurent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Alors que certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et que le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, afin de préserver la reprise fragile au Canada.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils visant les voyages internationaux sont fondées sur une évaluation du risque fondée sur des données probantes aux échelles nationales et internationales. Le gouvernement reconnaît que l’interdiction d’entrée et l’exigence de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l’économie canadienne, sur les Canadiens et sur leurs familles immédiates et élargies. Par conséquent, le gouvernement du Canada a allégé le fardeau pour des groupes précis qui rencontrent des difficultés excessives en raison des restrictions aux frontières, comme les ressortissants étrangers qui demandent à être réunis avec les membres de leur famille et ceux qui demandent l’entrée afin de prendre soin de personnes vivant au Canada qui sont gravement malades ou en fin de vie.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.

Le présent décret continuera à interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada à partir des États-Unis, sauf s’ils entrent à des fins essentielles ou non discrétionnaires ou s’ils sont des membres de la famille immédiate ou élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et entrent au Canada pour être avec cette personne pendant au moins 15 jours.

Les ressortissants étrangers voyageant pour quelque raison que ce soit se verront refuser l’entrée au Canada s’ils sont atteints de la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19, ou s’ils présentent des signes et symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exemptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrer pour les étrangers qui arrivent avec des symptômes de COVID-19, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans l’aéronef ou le navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du réseau de transport commercial.

Le présent décret supprime également les articles qui sont expirés et met à jour les références aux articles en conséquence.

Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction d’entrer au Canada a eu des répercussions importantes sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour répondre à la grave menace pour la santé causée par la COVID-19.

Peines

Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres mandats ministériels et textes réglementaires.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca