La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 48 : Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de protection des salariés
Le 28 novembre 2020
Fondements législatifs
Loi no 2 d’exécution du budget de 2018
Loi sur le Programme de protection des salariés
Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux
Le 18 décembre 2018, la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 a introduit des modifications à la Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS) afin d’élargir l’admissibilité au Programme de protection des salariés (PPS). Des mises à jour de règlements ou de nouvelles dispositions réglementaires sont requises pour que certaines des modifications en question puissent entrer en vigueur.
Description
Le projet de règlement a pour but d’élargir l’accès au PPS en mettant à jour certaines dispositions réglementaires pour :
- permettre le versement anticipé de prestations du PPS lorsqu’un employeur entame une procédure de restructuration à des fins de liquidation;
- élargir la couverture du PPS aux personnes employées par des entreprises qui font l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un autre pays;
- mettre à jour le régime de paiement des honoraires et des dépenses des syndics et des séquestres dans le cadre de l’administration des cas d’insolvabilité où les actifs en cause sont de faible valeur, afin que davantage de personnes puissent se prévaloir du PPS;
- résoudre différents problèmes mis en lumière par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).
Justification
- Le fait d’autoriser le versement anticipé des prestations du PPS lorsqu’un employeur entame une procédure de restructuration à des fins de liquidation permettra de réduire les délais d’accès au PPS pour certaines personnes.
- L’élargissement de la protection du PPS de manière à englober les procédures entamées à l’étranger fera en sorte que les personnes employées au Canada par des entreprises qui font l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un pays étranger ne soient pas injustement exclues du PPS.
- La mise à jour et l’amélioration du régime de paiement des honoraires et des dépenses des syndics inciteront les syndics à administrer des cas d’insolvabilité où les actifs en cause sont de faible valeur; cela servira aussi à améliorer l’accès au PPS pour les personnes employées par des petites entreprises qui deviennent insolvables.
La valeur actualisée du coût total de ces modifications réglementaires proposées est estimée à 37,2 millions de dollars sur 10 ans.
Enjeux
Le PPS est un programme du gouvernement du Canada qui offre une aide financière aux personnes à qui un salaire est dû après la perte de leur emploi et dont l’employeur a fait faillite ou a été mis sous séquestre. Le projet de règlement vise à améliorer l’accès au PPS en donnant suite à plusieurs problèmes :
- Parfois, il y a des retards lorsqu’une personne veut se prévaloir du PPS et que son employeur entame une procédure de restructuration à des fins de liquidation avant de déclarer faillite ou d’être mis sous séquestre. À titre d’exemple, Sears Canada a entamé une procédure de restructuration à des fins de liquidation sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) en juin 2017, a fermé ses derniers magasins au Canada en janvier 2018, mais n’a fait l’objet d’une mise sous séquestre qu’en janvier 2019. C’est seulement une fois cette mise sous séquestre effectuée que les anciens employés sont devenus admissibles au PPS, même si bon nombre d’entre eux avaient perdu leur emploi plusieurs mois auparavant.
- Les travailleurs canadiens touchés par une procédure d’insolvabilité entamée à l’étranger ne sont pas admissibles au PPS. Cependant, toute personne qui travaille légalement au Canada peut être admissible au PPS si son employeur fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre au Canada. Cet écart dans la protection du PPS désavantage les travailleurs canadiens dont l’employeur est mis sous séquestre dans un pays étranger. Par exemple, en octobre 2018, la société mère de ServiCom s’est placée sous la protection de la loi américaine sur la faillite, et toutes les opérations au centre d’appels de Sydney (Nouvelle-Écosse) ont cessé. Plus de 500 employés ont été mis à pied, et un salaire était dû à bon nombre d’entre eux. Étant donné que ServiCom n’a pas déclaré faillite et n’a pas été mise sous séquestre au Canada, ses anciens employés ne pouvaient pas se prévaloir du PPS. En avril 2019, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a demandé aux tribunaux d’obliger ServiCom à déclarer faillite au Canada. Cette mesure rendait les travailleurs mis à pied admissibles au PPS, mais elle a entraîné des complications et a exigé beaucoup de temps.
- Pour que des travailleurs soient admissibles au PPS, il faut qu’un syndic ou un séquestre évalue l’actif de leur ancien employeur devenu insolvable. Toutefois, lorsqu’il ne reste que très peu d’actifs, voire rien du tout, les professionnels de l’insolvabilité seront réticents à assumer les risques financiers liés à l’administration d’une procédure de faillite. Si aucun syndic ou séquestre n’accepte d’administrer l’actif d’un employeur devenu insolvable, les travailleurs touchés ne peuvent avoir accès au PPS.
Contexte
Dans le cadre du PPS, les personnes dont l’employeur fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre peuvent réclamer un salaire admissible qui leur est dû (salaire de base, débours, indemnité de vacances, indemnité de préavis et indemnité de départ), à concurrence d’un montant maximum qui équivaut à sept fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable (7 296 $ en 2020) au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
Lancé en 2008, le PPS comble une lacune importante qui existait dans le système canadien de gestion des cas de faillite et d’insolvabilité. Avant l’instauration du PPS, le Canada ne disposait d’aucun moyen efficace pour assurer le versement des salaires impayés lorsque les employeurs devenaient insolvables. Par conséquent, de nombreuses personnes n’ont pas reçu la rémunération gagnée pour le travail qu’elles avaient accompli avant la faillite ou la mise sous séquestre de leur employeur.
Pour être admissible au versement de prestations du PPS, une personne doit remplir trois conditions :
- elle travaillait au Canada, et elle a été licenciée ou congédiée;
- son employeur a fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre au Canada;
- un montant de salaire admissible lui est dû.
Lorsque le PPS a été lancé, des modifications apportées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) ont eu comme effet de hausser le rang de priorité des salaires et des indemnités de vacances non versés, qui se voient ainsi accorder une superpriorité limitée. Cette superpriorité signifie que les réclamations au titre de salaires et d’indemnités de vacances dus ont préséance sur celles des créanciers garantis dans un processus de faillite, à concurrence de 2 000 $ par créance salariale. L’objectif de la superpriorité limitée est double :
- (1) D’abord, elle permet à l’État de recouvrer jusqu’à 2 000 $ par réclamation en vertu du PPS à l’égard de l’actif d’un employeur insolvable pendant le processus de faillite. Cela contribue à réduire les coûts nets du programme dans leur ensemble;
- (2) Ensuite, elle dissuade les employeurs de chercher à éviter de verser des sommes dues aux travailleurs. Cet effet de désincitation tient à la possibilité pour l’État de garantir le paiement en se prévalant des composantes d’une créance salariale qui font l’objet d’une superpriorité une fois le processus de faillite enclenché.
Au 30 juin 2020, le PPS avait versé plus de 411 millions de dollars en salaires admissibles à plus de 146 000 Canadiens depuis sa création. Au cours d’une année type, environ 12 000 personnes bénéficient du PPS; depuis le début du programme, les prestations versées dans le cadre du PPS se sont chiffrées en moyenne à 2 710 $ par personne admissible. Au 31 mars 2020, l’État avait recouvré plus de 55 millions de dollars à même les actifs d’employeurs en faillite, dont près de 46 millions pour les créances salariales faisant l’objet d’une superpriorité.
Le gouvernement du Canada a annoncé dans son budget de 2018 qu’il apporterait des modifications à la LPPS. Le but consistait à accroître le montant maximal des prestations du PPS et à rendre les règles d’admissibilité au PPS plus équitables. Ces modifications législatives, qui ont reçu la sanction royale le 13 décembre 2018, ont :
- haussé le montant maximal des prestations du PPS, qui est devenu égal au salaire dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à sept fois — contre quatre fois auparavant — le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable (7 296 $ en 2020) au sens de la Loi sur l’assurance-emploi;référence 1
- fait en sorte que les employés maintenus en poste par un syndic ou un séquestre pour aider à mettre fin aux activités de l’entreprise conservent leur droit à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de départ du PPS;
- conféré aux demandeurs du PPS le droit de demander une révision et d’interjeter appel des décisions relatives aux trop-perçus;
- renforcé la capacité du gouvernement du Canada à recouvrer des sommes à même des actifs ou des biens d’employeurs en faillite ainsi qu’auprès de tierces parties, comme les administrateurs.
D’autres modifications de la LPPS requièrent toutefois des changements au Règlement sur le Programme de protection des salariés (RPPS) avant d’entrer en vigueur. Plus précisément, le RPPS actuel doit être modifié pour établir les critères d’admissibilité au versement anticipé des prestations du PPS dans les situations où un employeur entame une procédure de restructuration à des fins de liquidation, de même que pour étendre la protection du PPS aux travailleurs dont l’employeur fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un autre pays.
Description
Le projet de règlement modifie le RPPS pour permettre l’entrée en vigueur des autres modifications apportées à la LPPS. Ces modifications ont comme effet d’élargir la protection du PPS, d’encourager les professionnels de la faillite à administrer des cas d’insolvabilité où les actifs en cause sont de faible valeur et de résoudre différents problèmes mis en lumière par le CMPER.
1. Permettre le versement anticipé de prestations du PPS lorsqu’un employeur entame une procédure de restructuration à des fins de liquidation
À l’heure actuelle, une personne peut se prévaloir du PPS uniquement si son employeur déclare faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre. Les modifications apportées à la LPPS permettent à un tribunal de déterminer qu’une personne peut être admissible au versement anticipé de prestations du PPS lorsque son employeur fait l’objet d’une procédure en application de la LACC ou d’une proposition sous le régime de la LFI, à la condition qu’un syndic soit nommé à l’égard de l’employeur et que certains critères prescrits par règlement soient remplis. Le projet de règlement établit les critères suivants :
- a) les activités commerciales principales de l’employeur ont complètement cessé (par exemple tous les magasins de détail ont fermé, les activités de fabrication ont cessé, les services ne sont plus offerts);
- b) l’employeur a mis fin à l’emploi de tous les employés, à l’exception de ceux maintenus en poste pour aider à mettre fin aux activités commerciales de l’entreprise.
2. Étendre la protection du PPS aux personnes dont l’employeur fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un autre pays
Les modifications apportées à la LPPS permettent à un tribunal de déterminer que les personnes travaillant pour un employeur qui fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un autre pays peuvent être admissibles au PPS si un syndic est nommé à l’égard de l’employeur et si des critères particuliers, prescrits par règlement, sont également remplis. Le projet de règlement établit les critères suivants :
- a) les activités commerciales principales au Canada de l’employeur faisant l’objet d’une procédure à l’étranger ont complètement cessé (par exemple tous les magasins de détail ont fermé leurs portes, les activités de fabrication ont cessé, les services ne sont plus offerts);
- b) l’employeur faisant l’objet d’une procédure à l’étranger a mis fin à l’emploi de tous les employés au Canada, à l’exception de ceux maintenus en poste pour aider à mettre fin aux activités commerciales de l’entreprise.
3. Mettre à jour le régime de paiement des honoraires et des dépenses des syndics et des séquestres lorsque les actifs de l’employeur insolvable sont très réduits
Pour qu’un employé soit admissible au PPS, un syndic ou un séquestre doit évaluer l’actif de l’ancien employeur devenu insolvable. Les syndics et les séquestres exercent un certain nombre d’attributions aux termes de la LPPS, ce qui rend possible l’exécution du programme. Plus précisément, il incombe aux syndics et aux séquestres d’identifier les employés actuels et passés, de déterminer les salaires dus, de fournir des renseignements sur le PPS aux demandeurs potentiels et de soumettre à Service Canada des renseignements particuliers au moyen d’un formulaire de renseignements sur le syndic (FRS) pour chaque demandeur auprès du PPS afin de permettre le traitement de la demande.
Aux termes de la LPPS, le coût de ces travaux doit être acquitté à même l’actif disponible, s’il est suffisamment important. Lorsque l’actif est insuffisant, les professionnels de l’insolvabilité sont réticents à assumer les risques financiers liés à l’administration de cet actif, car ils ne sont pas certains de recevoir des honoraires en contrepartie.
Dans les cas où il n’y a pas suffisamment d’actifs, le RPPS dans sa version actuelle permet au ministre de payer les honoraires et les dépenses d’un professionnel de l’insolvabilité pour des tâches rattachées au PPS et, dans certains cas, pour l’accomplissement de fonctions d’administration d’actifs de nature plus générale. Ce mécanisme de paiement vise à encourager les professionnels de l’insolvabilité à accepter d’administrer des cas de faillites où il n’y a pas d’actifs, ou très peu, de sorte que les employés dont l’emploi a pris fin puissent se prévaloir du PPS.
Régime de paiement actuel
En ce qui concerne le régime de paiement actuel, l’article 18 du RPPS autorise le paiement des honoraires et des dépenses se rapportant à des fonctions particulières accomplies dans le cadre du PPS, sous réserve des conditions suivantes :
- a) l’état de l’actif affiche un déficit;
- b) aucune garantie n’a été accordée par un créancier pour couvrir les honoraires et les dépenses;
- c) les honoraires et les dépenses pour l’accomplissement des fonctions rattachées au PPS représentent au moins 10 % du total des frais facturés pour l’administration de la faillite ou du séquestre, selon la formule suivante :
- 600 $ pour la première créance salariale dans le cadre du PPS;
- 35 $ pour chaque créance salariale supplémentaire.
Si ces conditions sont réunies, un professionnel de l’insolvabilité peut demander 600 $ pour la première créance salariale dans le cadre du PPS, plus 35 $ pour chaque créance salariale supplémentaire, à concurrence du déficit indiqué sur l’état des recettes et des débours.
L’article 19 du RPPS dans sa version actuelle énonce les conditions dans lesquelles un professionnel de l’insolvabilité peut demander le paiement d’honoraires et de dépenses pour des fonctions d’administration d’actifs de plus vaste portée. Ces conditions sont les suivantes :
- a) l’état de l’actif affiche un déficit;
- b) la valeur de l’actif à court terme réalisé est suffisante pour régler les créances assorties d’une superpriorité qui ne sont pas reliées au salaire, mais elle est insuffisante pour régler l’intégralité des créances assorties d’une superpriorité;
- c) les salaires dus qui sont assortis d’une superpriorité constituent la valeur totale des biens.
Lorsque les trois conditions sont réunies, la somme à payer est déterminée selon une formule complexe prescrite et correspond au total des sommes suivantes :
- un pourcentage de la valeur de chaque élément d’actif à court terme réalisé (le pourcentage décroît lorsque la valeur des actifs dépasse certains montants seuils);
- les honoraires et les dépenses liés à la prise de possession des biens, aux envois postaux aux créanciers, à la publication d’un avis de faillite, etc.;
- on soustrait de la somme ainsi obtenue tout montant versé au titre des fonctions accomplies dans le cadre du PPS en application de l’article 18 (décrites ci-dessus), à concurrence de la valeur de toute garantie ou de la valeur totale des créances assorties d’une superpriorité.
Les professionnels de l’insolvabilité ont souvent formulé des critiques à l’endroit du régime de paiement actuel, estimant qu’il est trop rigoureux, trop compliqué, et que la rémunération admissible est inadéquate. Cela conduit souvent à conclure que, compte tenu du régime actuel de paiement des syndics, il n’est pas viable sur le plan financier d’administrer des cas d’insolvabilité où l’actif est de faible valeur. En conséquence, de nombreux cas d’insolvabilité entrant dans cette catégorie ne sont pas administrés et les employés ne peuvent donc se prévaloir du PPS.
Système de paiement proposé
Les modifications proposées au RPPS comportent l’apport de changements au régime de paiement en simplifiant les critères d’admissibilité, en rationalisant le calcul des paiements, en haussant le montant maximal des paiements et en instaurant une formule d’indexation.
Admissibilité
Aux termes des modifications proposées, pour être admissibles au paiement des honoraires et des dépenses, les professionnels de l’insolvabilité devront :
- soumettre une copie de l’état des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre;
- confirmer ainsi que l’état de la faillite ou de la mise sous séquestre affiche un déficit;
- confirmer, au moyen de cet état, que la valeur des dépôts et des garanties de tiers est inférieure au déficitréférence 2.
Calcul du paiement
Le montant du paiement sera calculé comme suit :
- Fonctions propres au PPS : frais d’établissement de dossier de 720 $;
- 120 $ pour chacune des 10 premières créances salariales;
- 90 $ pour chacune des 10 créances salariales suivantes;
- 75 $ pour chaque créance salariale supplémentaire;
- Fonctions générales d’administration d’actifs : jusqu’à 5 000 $ pour les honoraires et dépenses suivants, à condition que la valeur totale de l’actif, après déduction des réclamations de rang supérieur, soit de moins de 10 000 $ :
- prise de possession des biens et leur inventaire, sécurité et assurance;
- envois postaux aux créanciers;
- frais de publication d’un avis de faillite dans les journaux;
- séquestre officiel et registraire;
- autres éléments qui peuvent être autorisés par le tribunal, jusqu’à concurrence de 1 000 $.
Le montant maximal payable en vertu de ce régime de paiement proposé sera égal à l’excédent du déficit sur la valeur des dépôts ou des garanties de tiers.
Indexation annuelle
Le montant du paiement sera indexé annuellement en fonction de l’Indice des prix à la consommation. Plus précisément, les montants seront arrondis au dollar près pour les frais d’établissement de dossier et pour chaque créance salariale soumise par le professionnel de l’insolvabilité, et au multiple de 500 $ près pour le calcul et le versement du montant rattaché aux fonctions générales d’administration des actifs.
4. Accroître la clarté du RPPS et donner suite aux préoccupations soulevées par le CMPER
Un certain nombre de modifications réglementaires proposées ont pour objet de clarifier le libellé actuel, de modifier la terminologie pour assurer une plus grande uniformité entre le français et l’anglais, et d’apporter des modifications afin de préciser qu’un demandeur tardif, ou un demandeur qui ne respecte pas la date limite pour demander une révision, doit également fournir une explication s’il souhaite que sa demande relative au PPS ou sa demande de révision soit examinée. Ces modifications n’entraîneront pas de coûts supplémentaires, car elles visent seulement à simplifier le libellé et à codifier les pratiques existantes.
5. Abroger les articles du RPPS ayant trait à l’administration des appels relatifs au PPS
Les articles 13 et 14 du RPPS traitent du processus d’appel devant un arbitre nommé par le ministre, de même que des délais connexes. Des modifications de la LPPS entrées en vigueur le 29 juillet 2019 ont eu comme effet de transférer toutes les fonctions judiciaires liées au PPS au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI). Aux termes de la LPPS ainsi modifiée, le ministre n’a plus le pouvoir de prendre des règlements concernant les appels, puisque cette responsabilité est maintenant exercée par le CCRI.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations avec des parties concernées clés, notamment des professionnels de l’insolvabilité, des syndicats et des représentants du milieu juridique, ont eu lieu en mai et en juin 2019. On note dans l’ensemble un soutien général concernant les objectifs qui sous-tendent les modifications envisagées du PPS. Ainsi, les parties concernées :
- appuient l’idée d’étendre les modalités de versement anticipé des prestations du PPS aux employés dont l’emploi prend fin au cours d’une procédure de restructuration à des fins de liquidation que l’on s’attend à voir échouer;
- appuient l’idée d’étendre la protection du PPS aux employés canadiens dont l’employeur entame une procédure de faillite ou de mise sous séquestre à l’étranger;
- conviennent que l’amélioration du régime de paiement actuel au titre des honoraires et des dépenses des syndics et séquestres lorsque la valeur des actifs restants est insuffisante constitue un moyen de hausser les taux d’administration des cas d’insolvabilité où la valeur de l’actif est faible.
Cela dit, parallèlement à ce consensus sur les objectifs des modifications envisagées, les points de vue divergent sur la façon de les atteindre.
- Concernant les procédures de restructuration à des fins de liquidation, certaines parties concernées ont fait valoir que les principaux facteurs conduisant à l’intervention du PPS devraient être la perte permanente d’un emploi et le salaire dû par un employeur insolvable qui procède à une restructuration, que cette procédure soit rattachée ou non à une faillite ou à une mise sous séquestre réelle ou prévue. Cette suggestion n’a pas été retenue, car l’objectif du PPS est de couvrir les salaires admissibles qui sont dus lorsqu’un employeur fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre. Le PPS n’est pas conçu pour couvrir toutes les formes de restructuration d’activités.
- Au sujet du paiement des honoraires et des dépenses des professionnels de l’insolvabilité, certaines parties concernées ont fait valoir que le gouvernement du Canada devrait payer les syndics et les séquestres pour tous les travaux directement imputables aux obligations liées au PPS, qu’il y ait ou non des actifs suffisants pour le faire. Cette suggestion n’a pas été retenue non plus, parce que l’objectif du paiement des honoraires et des dépenses des professionnels de l’insolvabilité est d’encourager davantage l’administration des cas d’insolvabilité où les actifs en cause sont de faible valeur, de manière que les personnes à qui des salaires admissibles sont dus puissent se prévaloir du PPS. De plus, l’article 22 de la LPPS exige que les honoraires et les dépenses d’un syndic ou d’un séquestre qui sont entraînés par l’accomplissement des fonctions reliées au PPS soient payés à même l’actif ou les biens de l’employeur insolvable, lorsque la valeur de cet actif ou de ces biens le permet.
- On a aussi fait valoir que, dans les situations où aucun syndic ou séquestre n’est disposé à administrer un cas d’insolvabilité où l’actif est de faible valeur, le gouvernement du Canada devrait fournir directement ce service. Là encore, cette suggestion n’a pas été retenue, parce qu’elle va au-delà de la portée de cette initiative réglementaire et que l’apport de modifications au RPPS ne saurait permettre de se doter de professionnels de l’insolvabilité dans l’administration publique fédérale pour l’administration de cas d’insolvabilité. En outre, les syndics et les séquestres sont des spécialistes de l’insolvabilité, et ils exercent déjà leurs activités dans l’ensemble du pays.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions des traités modernes n’a pas permis de cerner les répercussions directes des traités modernes ou les obligations qui pourraient découler des modifications proposées du RPPS.
Des activités de consultation au sujet du PPS ont été menées dans le cadre d’un examen quinquennal de la LPPS en 2015, et d’autres consultations sur la modification du RPPS ont eu lieu au printemps de 2019. Les représentants autochtones ont reçu une copie du document de discussion sur le PPS et ont été invités à présenter des recommandations. Aucun commentaire n’a été reçu des représentants autochtones.
Choix de l’instrument
Pour élargir l’admissibilité des Canadiens au PPS, il faut modifier les dispositions du RPPS qui prescrivent l’admissibilité au Programme, conformément à l’article 41 de la LPPS. Si le RPPS n’est pas modifié, le statu quo sera maintenu, et certains travailleurs canadiens continueront d’être privés de la protection du PPS.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le gouvernement du Canada assumera tous les coûts additionnels découlant du projet de règlement, à même l’affectation financière actuelle du PPS. Le total des coûts additionnels est estimé à 37 212 916 $ sur la période de 10 ans (2020-2029) suivant l’entrée en vigueur du projet de règlement. Le montant estimatif total des prestations additionnelles au cours de cette même période de 10 ans est de 40 866 638 $. La valeur actualisée nette est estimée à 3 653 722 $. Sauf indication contraire, tous les coûts sont exprimés en termes de valeur actualisée (VA, taux d’actualisation de 7 %) pour la période de 10 ans.
Versement anticipé des prestations du PPS lorsqu’un employeur entame une procédure de restructuration visant à mettre fin à ses activités
Pour pouvoir entamer une procédure sous le régime de la LACC, il faut qu’une entreprise doive à ses créanciers plus de 5 millions de dollars. Par conséquent, les employeurs qui entament une telle procédure tendent à être de taille moyenne ou de grande taille, et leur restructuration peut toucher un nombre important de travailleurs. Voici certaines observations fondées sur les données relatives aux prestations du PPS de 2009 à 2018 :
- Parmi les restructurations au titre de la LACC qui se sont soldées par une faillite ou une mise sous séquestre, près d’une sur quatre a pris au moins un an avant de devenir insolvable, la durée moyenne étant d’un peu moins de huit mois.
- Les employeurs entamant une procédure sous le régime de la LACC qui s’est terminée par une mise sous séquestre ou une faillite ont représenté moins de 1 % des employeurs dont les employés ont reçu des prestations du PPS, mais les personnes travaillant pour ces employeurs ont constitué 8 % de l’ensemble des personnes ayant reçu des prestations du PPS.
Afin d’accélérer l’accès au PPS pour les travailleurs licenciés ou congédiés à qui un salaire admissible est dû, le projet de règlement permettra, dans certaines situations, de déclencher le PPS avant que l’employeur ne déclare faillite ou ne fasse l’objet d’une mise sous séquestre.
Coûts
Malgré le fait que le nombre de travailleurs se prévalant du PPS et que les montants versés dans le cadre de celui-ci ne changeront pas, le gouvernement du Canada assumera un coût de renonciation en raison du versement anticipé de prestations du PPS dans les situations de liquidation admissibles. Il s’agit plus précisément du coût de renonciation découlant du versement anticipé de ces prestations, de sorte que les ressources en question ne pourront être affectées à d’autres initiatives publiques.
À la lumière des données sur les prestations du PPS rattachées aux procédures sous le régime de la LACC, on suppose que jusqu’à 10 % de toutes les personnes pouvant se prévaloir du PPS recevront leur prestation du PPS environ six mois plus tôt en moyenne dans le cas des procédures de restructuration admissibles. En utilisant le taux d’actualisation normalisé de 7 % pour les fonds publics, le coût de renonciation pour le gouvernement du Canada totalisera 1 411 512 $ sur 10 ans.
Avantages
Du point de vue d’une personne admissible aux prestations du PPS, le versement anticipé des prestations pourrait engendrer des économies au titre des paiements d’intérêts qui, sinon, auraient dû être assumés si le montant devait être emprunté pendant six mois auprès d’un prêteur. Le calcul effectué repose sur un taux annuel de 7 %, calculé et composé mensuellement. Ce taux de 7 % représente le taux d’intérêt hypothétique auquel un Canadien pourrait raisonnablement obtenir du créditréférence 3. Selon ce taux mensuel, les prestations du PPS versées de façon anticipée aux personnes admissibles s’élèveront à 1 411 512 $ sur 10 ans.
Mise à jour du régime de paiement des honoraires et dépenses des syndics et des séquestres lorsque la valeur des actifs est très faible
La formule actuelle servant à déterminer l’admissibilité et le montant des honoraires et dépenses a fait l’objet de critiques nourries de la part des professionnels de l’insolvabilité, qui estiment que ce régime est trop complexe et que les paiements accordés sont insuffisants. Depuis 2008, sur tous les cas d’insolvabilité où l’actif était insuffisant pour couvrir les honoraires et dépenses du syndic, seulement 59 ont été jugés admissibles au paiement. Cela représente au total moins de 3 300 personnes admissibles aux prestations du PPS. Toujours depuis 2008, le montant total versé à des professionnels de l’insolvabilité au titre de leurs honoraires et dépenses s’est chiffré à seulement 162 650 $.
En vue d’encourager davantage l’administration de cas d’insolvabilité où les actifs sont de faible valeur, la mise à jour du régime de paiement servira à faciliter l’admissibilité et créera de meilleurs incitatifs financiers pour amener les professionnels de l’insolvabilité à administrer ces cas. Ainsi, davantage de personnes à qui un salaire admissible est dû pourront se prévaloir du PPS.
Coûts
La mise à jour du régime de paiement devrait se traduire par des coûts de 1 135 942 $ sur 10 ans pour le gouvernement. Cette estimation repose sur l’hypothèse que l’administration de cas d’insolvabilité des employeurs où la valeur de l’actif est faible fera grimper de 10 % le nombre total de cas qui relèveront du PPS chaque année. Cela représente 54 autres cas d’insolvabilité d’un employeur par annéeréférence 4. On fait aussi l’hypothèse que, pour chacun de ces employeurs, il faudra traiter 20 FRSréférence 5. Par conséquent, le paiement moyen qu’un syndic recevrait par cas admissible selon le régime proposé se chiffrera à 2 820 $. À titre de comparaison, sous le régime de paiement actuel, le montant maximal qu’un syndic ou un séquestre peut réclamer au titre de la soumission de 20 FRS est de 1 265 $, en supposant qu’il satisfasse également aux critères d’admissibilité restrictifs que prévoit le régime actuel.
Augmentation progressive des versements aux employés de nouvelles entreprises insolvables ayant un actif de faible valeur qui deviendront admissibles (y compris les montants additionnels recouvrables)
Coûts
Selon les estimations, par suite de la mise à jour du régime de paiement, l’augmentation du taux d’administration des cas d’insolvabilité où la valeur des actifs est faible permettra à 1 072 employés additionnels de se prévaloir du PPS chaque année. Le montant moyen que chaque personne admissible recevra du PPS est estimé à 4 300 $. Par ailleurs, on n’anticipe aucune hausse progressive du volume des prestations du PPS versées aux personnes admissibles d’une année à l’autre.
Selon les estimations, le nombre additionnel de personnes admissibles aux prestations du PPS se traduira par des versements bruts totalisant 39 455 127 $ sur la période de 10 ans prise en compte. Une partie de ce montant brut sera recouvrable par l’État à même l’actif des employeurs insolvables dans le cadre du processus de faillite.
Les prestations du PPS comportent deux composantes : la composante assortie d’une superpriorité, qui peut aller jusqu’à 2 000 $ et qui comprend le salaire et l’indemnité de vacances; et la composante comprenant les indemnités de départ et de préavis, qui n’est pas garantie. Leur rang de priorité différent signifie que le taux de recouvrement des sommes assorties d’une superpriorité diffère de celui des sommes non garanties dans le cadre d’un processus de faillite.
Les montants assortis d’une superpriorité représentent 27 % du montant total des prestations du PPS versées, et les montants non garantis, 73 %. Le taux de recouvrement moyen pour l’ensemble des montants assortis d’une superpriorité a été en moyenne de 43 %, et celui des montants non garantis, de 3 % seulement. Au total, l’État recouvre environ 14 % de la valeur totale des prestations versées dans le cadre du PPS. Selon ce pourcentage, le montant recouvrable prévu est de 4 812 912 $ sur 10 ans.
Une fois ces recouvrements pris en compte, le coût net sur 10 ans pour le gouvernement du Canada est estimé à 34 642 215 $.
Avantages
Les 1 072 personnes additionnelles qui seront admissibles au PPS chaque année entraîneront un transfert direct de fonds du PPS à ces personnes. Le montant estimatif des prestations du PPS versées aux nouvelles personnes admissibles totaliserait 39 455 127 $ sur 10 ans.
Coûts reliés aux communications et au site Web pour la mise à jour de l’information
Coûts
Des coûts mineurs sont prévus pour le développement et la diffusion des produits de communication, y compris l’administration des mises à jour du site Web, les procédures de communication et l’information sur le programme. Le gouvernement du Canada assumera ces coûts au cours de la première année de mise en œuvre, le montant en cause étant estimé à 23 247 $ après l’adoption du projet de règlement.
Protection du PPS étendue aux personnes dont l’employeur entame une procédure officielle d’insolvabilité dans un autre pays
La LPPS a été modifiée afin d’élargir la couverture aux employés licenciés ou congédiés dont l’employeur a entamé une procédure d’insolvabilité dans un autre pays. Les modifications apportées à la LPPS s’appliqueront aux employés licenciés ou congédiés lorsqu’une instance étrangère est reconnue par un tribunal canadien, qu’un syndic est nommé en vertu de la LFI à l’égard de l’instance étrangère et qu’un tribunal canadien décide que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires.
Avantages
Cette modification proposée clarifiera et simplifiera les conditions d’accès au PPS pour les travailleurs canadiens lorsque la procédure d’insolvabilité de leur employeur a lieu dans un autre pays. À l’heure actuelle, on a recours à des moyens indirects et parfois fastidieux pour déclencher le PPS dans les situations où un employeur étranger devient insolvable, mais où il n’y a pas de faillite ou de mise sous séquestre au Canada. Cette modification particulière ne devrait pas donner lieu à une hausse significative du nombre de Canadiens qui se prévaudront du PPS.
Coûts
Dans l’ensemble, le projet de règlement ne donne lieu à aucun transfert de coût aux travailleurs ou aux consommateurs d’employeurs qui ont fait faillite ou qui ont fait l’objet d’une mise sous séquestre. Les modifications proposées ne devraient entraîner aucun nouveau coût pour les entreprises canadiennes et ne devraient pas avoir d’incidence sur le commerce ou l’investissement. La collectivité des employeurs réagira probablement de façon neutre au projet de règlement, car aucun changement ne sera apporté au régime d’insolvabilité canadien pris dans son ensemble.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : 2020 à 2029
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
- Année de référence de la valeur actualisée : 2020
- Taux d’actualisation : 7 %
Parties concernées | Description des coûts | Année de référence | Année 2024 | Dernière année : 2029 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement | Versements anticipés aux employés | 180 516 $ | 143 307 $ | 107 388 $ | 1 411 512 $ | 200 968 $ |
Nouveau régime de paiement pour les syndics et les séquestres qui administrent des cas d’insolvabilité où l’actif est de faible valeur | 151 152 $ | 115 313 $ | 82 217 $ | 1 135 942 $ | 161 733 $ | |
Prestations versées à des employés de nouvelles entreprises insolvables dont l’actif est de faible valeur | 4 609 600 $ | 3 516 642 $ | 2 507 317 $ | 34 642 215 $ | 4 932 289 $ | |
Coûts reliés aux communications et au site Web pour la mise à jour de l’information | 23 247 $ | 0 $ | 0 $ | 23 247 $ | 3 310 $ | |
Ensemble des parties concernées | Coût total | 4 964 516 $ | 3 775 262 $ | 2 696 921 $ | 37 212 916 $ | 5 298 300 $ |
Parties concernées | Description de l’avantage | Année de référence | Année 2024 | Dernière année : 2029 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Employés | Versements anticipés aux employés | 180 516 $ | 143 307 $ | 107 388 $ | 1 411 512 $ | 200 968 $ |
Prestations versées à des employés de nouvelles entreprises insolvables dont l’actif est de faible valeur et sommes additionnelles recouvrables | 5 250 021 $ | 4 005 216 $ | 2 855 664 $ | 39 455 127 $ | 5 617 542 $ | |
Ensemble des parties concernées | Valeur totale des avantages | 5 430 537 $ | 4 148 522 $ | 2 963 051 $ | 40 866 638 $ | 5 818 510 $ |
Incidences |
Année de référence |
Année 2024 |
Dernière année : 2029 |
Total (valeur actualisée) |
Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Coût total |
4 964 516 $ |
3 775 262 $ |
2 696 921 $ |
37 212 916 $ |
5 298 300 $ |
Valeur totale des avantages |
5 430 537 $ |
4 148 522 $ |
2 963 051 $ |
40 866 638 $ |
5 818 510 $ |
INCIDENCE NETTE |
466 021 $ |
373 260 $ |
266 130 $ |
3 653 722 $ |
520 210 $ |
Incidence quantifiée (non monétaire) et incidence qualitative
Incidences positives : Personnes admissibles au PPS
- Les précisions concernant la manière dont la protection du PPS s’étend aux employés canadiens dont l’employeur fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un pays étranger serviront à clarifier et à simplifier l’accès au PPS.
- Le nombre additionnel de personnes admissibles au PPS, par suite de la rationalisation des modalités d’enclenchement du programme, devrait être peu élevé.
Incidence négative : Gouvernement du Canada
- Les précisions concernant la manière dont la protection du PPS s’étend aux personnes employées par des entreprises étrangères exerçant leurs activités au Canada, si leur employeur fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre dans un pays étranger, pourraient entraîner le traitement d’un petit nombre additionnel de demandes auprès du PPS.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le projet de règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Le projet de règlement ne donne lieu à aucune augmentation des coûts d’administration pour les entreprises ni à l’ajout d’un nouveau règlement.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le projet de règlement n’est aucunement lié à des ententes ou obligations internationales.
Évaluation environnementale stratégique
Une analyse préliminaire, menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, a permis de conclure qu’il n’était pas nécessaire de procéder à évaluation environnementale stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour ce projet de règlement. L’information recueillie dans le cadre du PPS se limite aux renseignements expressément requis pour exécuter le programme. Par conséquent, les indicateurs se limitent aux opérations du programme, comme le nombre de prestations versées, les montants moyens versés par demandeur et les délais de versement. On ne recueille pas de renseignements personnels comme le sexe, l’âge, l’incapacité, le statut d’Autochtone ou les caractéristiques socioéconomiques. Il n’y a donc pas de renseignements permettant d’évaluer l’incidence que les modifications apportées au PPS pourraient avoir sur des groupes donnés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Des activités de communication et de sensibilisation seront menées au besoin auprès des professionnels de l’insolvabilité pour s’assurer qu’ils sont au courant des modifications apportées à la réglementation. À cette fin, on travaillera principalement en collaboration avec l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR), par l’entremise du Comité de liaison mixte, de pair avec des initiatives ponctuelles, lorsque cela sera requis.
Le projet de règlement devrait entrer en vigueur au printemps 2021.
Partenaires
Un certain nombre de ministères et organismes fédéraux ainsi que d’intervenants du secteur privé jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du PPS. Ces partenaires ont tous été consultés pendant l’élaboration du projet de règlement modifiant le RPPS.
- Service Canada traite les demandes destinées au PPS, verse les prestations aux personnes admissibles, supervise le régime de paiement des honoraires et dépenses des syndics et des séquestres, et administre le processus de révision.
- Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) fournit des conseils et des directives ayant trait à l’application de la LFI et de la LACC, qui sont toutes deux liées à la LPPS. La politique fédérale en matière d’insolvabilité, qui englobe la LFI et la LACC, relève du mandat du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE). Bien qu’il relève du ministre du Travail, le PPS constitue un élément important du cadre fédéral canadien en matière d’insolvabilité.
- L’Agence du revenu du Canada (ARC) gère le recouvrement des trop-perçus reliés au PPS et recouvre des dividendes à même les actifs des entités insolvables. Lorsque des versements sont effectués dans le cadre du PPS, le gouvernement du Canada est subrogé dans les droits que le travailleur peut avoir relativement à un salaire qui lui est dû, jusqu’à concurrence du montant versé par le PPS.
- L’ACPIR représente près de 90 % des syndics autorisés en insolvabilité au Canada. À ce titre, l’ACPIR est la principale entité représentant la collectivité des syndics et des séquestres au Canada. Le Programme du travail collabore étroitement avec l’ACPIR pour communiquer l’information relative au PPS à la collectivité des professionnels de l’insolvabilité et pour résoudre les problèmes administratifs et opérationnels reliés au PPS en vue d’améliorer l’exécution de ce dernier.
Mesure du rendement
Les éléments suivants serviront à évaluer l’efficacité du PPS à la suite des modifications réglementaires proposées :
- Mesure dans laquelle le soutien financier offert aux travailleurs est amélioré (hausse du nombre d’employés d’un employeur insolvable qui peuvent se prévaloir du PPS);
- Nombre total de travailleurs qui reçoivent un soutien dans le cadre du PPS (nombre de référence : 12 000 par année);
- Nombre de demandeurs du PPS visés par les nouveaux critères d’admissibilité (nouveau point de référence).
Normes de service
Les normes de service ayant trait au traitement des demandes reliées au PPS demeureront inchangées.
Personnes-ressources
Danijela Hong
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Courriel : danijela.hong@labour-travail.gc.ca
Téléphone : 613‑854‑4083
Alex Duff
Gestionnaire
Politiques et surveillance du Programme de protection des salariés
Courriel : alex.duff@labour-travail.gc.ca
Téléphone : 819‑576‑4461
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 41référence a de la Loi sur le Programme de protection des salariésréférence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de protection des salariés, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Danijela Hong, directrice, Normes du travail et Programme de protection des salariés, Direction du milieu de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada, 165, rue de l’Hôtel-de-Ville, Phase II, Gatineau (Québec) J8X 3X2 (tél. : 819‑654‑1625; courriel : danijela.hong@labour-travail.gc.ca).
Ottawa, le 19 novembre 2020
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de protection des salariés
Modifications
1 L’alinéa 3b) du Règlement sur le Programme de protection des salariésréférence 6 est remplacé par ce qui suit :
- b) son licenciement ou son congédiement par l’employeur;
- b.1) un syndic ou un séquestre y a mis fin;
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Instances étrangères
3.1 Pour l’application du paragraphe 5(2) de la Loi, le tribunal peut décider si l’instance étrangère satisfait aux critères suivants :
- a) elle vise un ancien employeur qui a cessé ses activités commerciales principales au Canada;
- b) elle vise un ancien employeur qui a licencié ou congédié tous ses employés au Canada, à l’exception de ceux dont les services sont retenus pour réduire progressivement ses activités commerciales.
Procédures visées par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
3.2 Pour l’application du paragraphe 5(5) de la Loi, le tribunal peut décider si l’ancien employeur satisfait aux critères suivants :
- a) il a cessé ses activités commerciales principales au Canada;
- b) il a licencié ou congédié tous ses employés au Canada, à l’exception de ceux dont les services sont retenus pour réduire progressivement ses activités commerciales.
3 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 Les sommes ci-après sont prévues pour l’application du paragraphe 7(1.1) de la Loi :
- a) tout salaire admissible que la personne physique a reçu après la date de la faillite, de l’entrée en fonction du séquestre ou de la décision du tribunal selon laquelle l’ancien employeur satisfait aux critères de l’article 3.2, selon le cas;
- b) une somme correspondant à 6,82 % du montant déterminé en application du paragraphe 7(1) de la Loi.
4 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 (1) Toute demande de prestations est présentée dans les cinquante-six jours suivant celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
- a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre de l’ancien employeur du demandeur;
- b) la date à laquelle l’emploi du demandeur prend fin pour tout motif mentionné à l’article 3;
- c) la date de la décision du tribunal selon laquelle l’ancien employeur satisfait aux critères de l’article 3.2.
(2) La demande peut être présentée après l’expiration du délai de cinquante-six jours si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur l’ont empêché de la présenter avant l’expiration de ce délai.
5 L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 (1) La demande de révision prévue aux articles 11 et 32.1 de la Loi est présentée par écrit dans les trente jours suivant la date à laquelle le demandeur est informé de la décision prise par le ministre au titre des paragraphes 10(1) ou 32(1) de la Loi, selon le cas.
(2) Elle peut être présentée après l’expiration du délai de trente jours si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur l’ont empêché de la présenter avant l’expiration de ce délai.
6 L’intertitre précédant l’article 13 et les articles 13 et 14 du même règlement sont abrogés.
7 L’alinéa 15(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre ou la date de la décision du tribunal selon laquelle l’ancien employeur satisfait aux critères de l’article 3.2, selon le cas;
8 L’alinéa 16(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre ou la date de la décision du tribunal selon laquelle l’ancien employeur satisfait aux critères de l’article 3.2, selon le cas;
9 Les articles 18 à 20 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
18 (1) Pour l’application de l’article 22.1 de la Loi, le ministre acquitte, à la demande du syndic ou du séquestre, les honoraires et les dépenses si, à la fois :
- a) le syndic ou le séquestre fournit une copie de l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre;
- b) l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre affiche un déficit;
- c) le montant des dépôts et des garanties de tierces personnes relativement aux honoraires et aux dépenses est inférieur au déficit.
(2) La somme à payer est égale au moindre des montants suivants :
- a) l’excédent du déficit sur le montant des dépôts et des garanties de tierces personnes;
- b) le montant déterminé selon la formule suivante :
- A + B
- où :
- A
- représente le montant obtenu par l’addition d’un montant de 720 $, rajusté, aux montants suivants :
- (i) un montant de 120 $, rajusté, pour chacune des dix premières demandes,
- (ii) un montant de 90 $, rajusté, pour chacune des dix demandes suivantes,
- (iii) un montant de 75 $, rajusté, pour chaque demande supplémentaire;
- B
- le total des honoraires et des dépenses, jusqu’à concurrence d’un montant de 5 000 $, rajusté :
- (i) liés à la prise de possession et à la réalisation de l’inventaire des biens et à l’obtention d’une garantie et d’une couverture d’assurance,
- (ii) liés aux envois postaux visant à informer les créanciers de la tenue d’une réunion des créanciers et de l’audience de libération du syndic,
- (iii) liés à la publication d’un avis de faillite dans un journal,
- (iv) encourus par le séquestre officiel et le registraire,
- (v) liés à tous les autres éléments qui peuvent être autorisés par le tribunal lors de la taxation de l’état des recettes et des débours, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 000 $, rajusté.
(3) Malgré le paragraphe (2), le montant déterminé à l’élément B à l’alinéa (2)b) est égal à zéro si le montant déterminé selon la formule ci-après est supérieur au montant de 10 000 $, rajusté :
- X − Y
- où :
- X
- représente la valeur totale de l’actif de l’ancien employeur;
- Y
- la valeur totale des créances qui ont préséance sur les honoraires et les dépenses du syndic ou du séquestre.
19 (1) Les montants prévus aux paragraphes 18(2) et (3) sont rajustés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.
(2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada et publié par Statistique Canada.
(3) Les montants rajustés sont arrondis de la manière suivante :
- a) pour les montants visés à l’élément A à l’alinéa 18(2)b), au dollar près;
- b) sous réserve de l’alinéa c), pour les montants visés à l’élément B à l’alinéa 18(2)b) et au paragraphe 18(3), au plus proche incrément de 500 $;
- c) pour les montants visés au sous-alinéa (v) de l’élément B à l’alinéa 18(2)b), au plus proche incrément de 100 $.
(4) Si, du fait de son arrondissement, le montant visé à l’élément B au paragraphe 18(2) demeure le même que celui de l’année précédente, le montant rajusté non arrondi est utilisé aux fins de rajustement pour l’année suivante.
20 Les avis visés aux paragraphes 36(1.1) et (1.2) de la Loi sont transmis au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne physique prend connaissance de l’action, de la procédure, de la décision ou de l’ordonnance, selon le cas, et contiennent les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’assurance sociale de la personne physique;
- b) dans le cas de l’avis visé au paragraphe 36(1.1) :
- (i) la date à laquelle l’action ou la procédure a été intentée,
- (ii) la nature de l’action ou de la procédure,
- (iii) le nom et les coordonnées de la personne ayant intenté l’action ou la procédure;
- c) dans le cas de l’avis visé au paragraphe 36(1.2), la date à laquelle la décision ou l’ordonnance a été prise et, si des prestations ont été reçues à la suite de la décision ou de l’ordonnance, les renseignements suivants :
- (i) le montant des prestations reçues, ventilé selon les éléments du salaire auxquels il se rapporte et par récipiendaire,
- (ii) les coordonnées des récipiendaires,
- (iii) la période visée par les prestations,
- (iv) la source des prestations.
Disposition transitoire
10 Le Règlement sur le Programme de protection des salariés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer lorsque la date de la faillite ou de l’entrée en fonction du séquestre à l’égard de l’ancien employeur est antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 629 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.