La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 49 : COMMISSIONS
Le 5 décembre 2020
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes, conformément aux alinéas 168(1)b) et 168(1)e) et au paragraphe 149.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis. »
Numéro d’entreprise |
Nom |
---|---|
890241227RR0001 |
ARK ANGEL FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes, conformément à l’alinéa 168(1)b) et au paragraphe 149.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis. »
Numéro d’entreprise |
Nom |
---|---|
868879685RR0001 |
THE CANADIAN DON’T DO DRUGS SOCIETY, TORONTO, ONT. |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Barres d’armature pour béton
Avis est donné par la présente que, le 23 novembre 2020, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé que les éléments de preuve (enquête préliminaire de dommage no PI-2020-004) indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 mm inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République algérienne démocratique et populaire, de la République arabe d’Égypte, de la République d’Indonésie, de la République italienne, de la Malaisie, de la République de Singapour et de la République socialiste du Vietnam, a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. La définition de produit exclut en outre « les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm) ».
Ottawa, le 23 novembre 2020
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (2011), ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 20 novembre et le 26 novembre 2020.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
---|---|---|---|---|---|
TELUS Communications Inc. |
2020-0795-5 | TELUS Communications Inc. | Rimouski | Québec | 11 janvier 2021 |
Société Radio-Canada | 2020-0804-4 | CHFA-10-FM | Bonnyville | Alberta | 8 janvier 2021 |
Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province | Date de la décision |
Radio communautaire de Châteauguay CHAI-MF | CHAI-FM | Châteauguay | Québec | 20 novembre 2020 |
AGENCE PARCS CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel des populations d’omble à tête plate de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson dans les parcs nationaux Banff du Canada, Jasper du Canada, et des Lacs-Waterton du Canada
Les populations d’omble à tête plate (Salvelinus confluentus) de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson sont des poissons avec corps allant du vert olive au gris bleuté et parsemé de cercles pâles, avec une tête et des mâchoires robustes, et sont inscrites à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, les populations d’ombles à tête plate de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson se plaisent dans les eaux pures et froides de l’Alberta.
Le Programme de rétablissement des populations d’ombles à tête plate (Salvelinus confluentus) des rivières Saskatchewan et Nelson, au Canada définit l’habitat essentiel de l’espèce à de nombreux endroits, y compris dans le parc national Banff du Canada, le parc national Jasper du Canada et le parc national des Lacs-Waterton du Canada.
Avis est par la présente donné que, en vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, 90 jours après la date de publication du présent avis, le paragraphe 58(1) de la Loi s’appliquera à l’habitat essentiel de l’omble à tête plate populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson, tel qu’il est défini dans le programme de rétablissement de l’espèce figurant au Registre public des espèces en péril, et qui est situé dans le parc national Banff du Canada, le parc national Jasper du Canada et le parc national des Lacs-Waterton du Canada, dont les limites sont décrites à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Le directeur d’unité de gestion
Unité de gestion de Jasper
Alan Fehr
Le directeur d’unité de gestion
Unité de gestion de Banff
Dave McDonough
Le directeur d’unité de gestion
Unité de gestion de Lake Louise, Yoho et Kootenay
Rick Kubian
Le directeur d’unité de gestion
Unité de gestion des Lacs-Waterton
Salman Rasheed
AGENCE PARCS CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel des populations de truites arc-en-ciel de la rivière Athabasca dans le parc national Jasper du Canada
Les populations de truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) de la rivière Athabasca sont une espèce de poisson qui se distingue par son corps argenté couvert de taches noires et son bandeau horizontal rose. L’espèce est inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, les populations truites arc-en-ciel de la rivière Athabasca se situent principalement dans les petits cours d’eau d’amont froids du bassin hydrographique de la rivière Athabasca.
Le Programme de rétablissement pour la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) au Canada (populations de la rivière Athabasca) définit l’habitat essentiel de l’espèce à de nombreux endroits, y compris dans le parc national Jasper du Canada.
Avis est par la présente donné que, en vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, 90 jours après la date de publication du présent avis, le paragraphe 58(1) de la Loi s’appliquera à l’habitat essentiel de la truite arc-en-ciel, populations de la rivière Athabasca, tel qu’il est défini dans le programme de rétablissement de l’espèce figurant au Registre public des espèces en péril, et qui est situé dans le parc national Jasper du Canada, dont les limites sont décrites à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Le directeur d’unité de gestion
Unité de gestion de Jasper
Alan Fehr