La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 49 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 5 décembre 2020
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en radiant 22 organismes vivants inadmissibles
Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement, en vertu du paragraphe 105(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, a l’intention de radier de la Liste intérieureréférence b les 22 organismes vivants mentionnés dans l’arrêté proposé en annexe, car ces organismes vivants ne satisfont pas aux critères visés au paragraphe 105(1) de la Loi.
Période de consultation publique
Toute personne peut soumettre des commentaires dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention. Toute personne qui s’oppose à la radiation d’un organisme vivant de la Liste intérieure devrait, pour chaque organisme vivant d’intérêt, soumettre la documentation à l’appui démontrant que l’organisme vivant dont la radiation est proposée satisfait aux critères visés au paragraphe 105(1) en utilisant le formulaire de proposition d’inscription à la Liste intérieure (PDF). Des directives supplémentaires concernant la documentation appuyant l’admissibilité d’un organisme vivant sont offertes dans la note intitulée Substances nouvelles : note d’avis, mai 2015.
L’arrêté proposé en annexe indique les numéros d’identification confidentielle des organismes vivants visés par la proposition de radiation de la Liste intérieure. Toute personne qui fabrique ou importe un organisme vivant qui, selon elle, pourrait figurer à l’arrêté proposé peut demander au Programme des substances nouvelles de confirmer cette inscription en fournissant un avis d’intention véritable de fabrication ou d’importation de cet organisme vivant.
Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis. Les commentaires peuvent être soumis grâce au système de déclaration en ligne disponible à partir du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada, envoyés à Pascal Roberge, Directeur exécutif par intérim, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.
Conformément à l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La sous-ministre adjointe par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
Proposition d’Arrêté 2021-105-01-01 modifiant la Liste intérieure
1 Il est proposé de modifier la partie 7 de la Liste intérieureréférence b par radiation de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
18115-7 |
Alcaligenes species Espèce alcaligenes |
18116-8 |
Alteromonas species Espèce alteromonas |
18117-0 |
Pseudomonas species 1 Espèce pseudomonas 1 |
18118-1 |
Bacillus species 2 Espèce bacillus 2 |
18119-2 |
Bacillus species 3 Espèce bacillus 3 |
18120-3 |
Bacillus species 1 Espèce bacillus 1 |
18121-4 |
Bacillus species 4 Espèce bacillus 4 |
18122-5 |
Bacillus species 5 Espèce bacillus 5 |
18123-6 |
Pseudomonas species 2 Espèce pseudomonas 2 |
18124-7 |
Flavobacterium species Espèce flavobacterium |
18125-8 |
Micrococcus species Espèce micrococcus |
18126-0 |
Pseudomonas species 3 Espèce pseudomonas 3 |
18127-1 |
Pseudomonas species 4 Espèce pseudomonas 4 |
18128-2 |
Thiobacillus species Espèce thiobacillus |
18129-3 |
Bacillus species 7 Espèce bacillus 7 |
18130-4 |
Cellumonas species Espèce cellumonas |
18131-5 |
Enterobacter species Espèce enterobacter |
18132-6 |
Nitrobacter species Espèce nitrobacter |
18133-7 |
Nitrosomonas species Espèce nitrosomonas |
18134-8 |
Pseudomonas species 5 Espèce pseudomonas 5 |
18135-0 |
Pseudomonas species 6 Espèce pseudomonas 6 |
18136-1 |
Rhodopseudomonas species Espèce rhodopseudomonas |
ENTRÉE EN VIGUEUR
2 Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 20490
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance poly[(oxy-diméthylsilyl)-(oxy-alcène(méthyl)silyle)] à terminaisons (alcényl)diméthylsilyloxy, polymérisé avec du polydiméthylsiloxane à terminaisons hydrogènes, numéro d’identification confidentielle 19494-2 en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
Le ministre de l’Environnement
L’honorable Jonathan Wilkinson
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. La définition qui suit s’applique dans cet avis :
- « substance »
- s’entend de la substance poly[(oxy-diméthylsilyl)-(oxy-alcène(méthyl)silyle)] à terminaisons (alcényl)diméthylsilyloxy, polymérisé avec du polydiméthylsiloxane à terminaisons hydrogènes, numéro d’identification confidentielle 19494-2.
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance pour fabriquer l’un des produits ci-après lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 p. 100 en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres;
- b) la distribution pour la vente de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 p. 100 en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres.
3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance:
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) pour fabriquer un produit de consommation ou un cosmétique visé à cet article et destiné uniquement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
- b) les renseignements prévus à l’alinéa 13c) et aux sous-alinéas 13d)(i) à (iv) de l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- c) la fonction de la substance qui sera utilisée pour la nouvelle activité;
- d) une description de la distribution de la taille des particules de la substance lorsque celle-ci est rejetée ou vaporisée par le produit de consommation ou le cosmétique;
- e) la quantité annuelle prévue de la substance qui sera utilisée pour la nouvelle activité;
- f) la quantité du produit de consommation ou du cosmétique qui devrait être vendue au Canada au cours d’une année civile par la personne proposant la nouvelle activité;
- g) les données et le rapport provenant d’un des essais suivants :
- (i) un essai de toxicité à l’égard de la substance, effectué selon la méthode énoncée dans la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, intitulée Essai no 413 : Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
- (ii) un essai de toxicité à l’égard de la substance, effectué selon la méthode énoncée dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Essai no 412 : Toxicité subaigüe par inhalation : étude sur 28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- h) les essais visés à l’alinéa 4g) doivent être menés conformément aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de la réalisation des essais;
- i) le nom de tout ministère ou organisme, à l’étranger ou au Canada, auquel la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation menée par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par ceux-ci à l’égard de la substance;
- j) un résumé de l’ensemble des autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
- k) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada et est autorisée à agir en son nom;
- l) une attestation indiquant que les renseignements sont complets et exacts, laquelle est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada et est autorisée à agir en son nom.
5. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par le ministre de l’Environnement.
Dispositions transitoires
6. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 10 décembre 2021, une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile pour fabriquer l’un des produits ci-après lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 p. 100 en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres;
- b) la distribution pour la vente de la substance en quantité égale ou supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 p. 100 en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres.
7. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2021, la quantité de substance utilisée avant le 10 décembre de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins de l’article 2.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance poly[(oxy-diméthylsilyl)-(oxy-alcène(méthyl)silyle)] à terminaisons (alcényl)diméthylsilyloxy, polymérisé avec du polydiméthylsiloxane à terminaisons hydrogènes, numéro d’identification confidentielle 19494-2. L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourraient s’appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la poly[(oxy-diméthylsilyl)-(oxy-alcène(méthyl)silyle)] à terminaisons (alcényl)diméthylsilyloxy, polymérisé avec du polydiméthylsiloxane à terminaisons hydrogènes, numéro d’identification confidentielle 19494-2, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration pour toute utilisation de la substance dans la fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille inférieure ou égale à 10 micromètres, lorsque la concentration de la substance dans le produit est supérieure ou égale à 1% en poids. Une déclaration est aussi exigée si la substance est distribuée pour la vente alors qu’elle est contenue dans de tels produits de consommation ou des cosmétiques. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit fabriquer ou distribuer des produits de consommation en aérosol ou des cosmétiques contenant la substance en concentration supérieure ou égale à 1 % en poids et qui rejettent ou vaporisent la substance en des particules respirables inférieures ou égales à 10 micromètres.
Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la NAc.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les activités suivantes ne sont pas de nouvelles activités :
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une déclaration en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et l’article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance poly[(oxy-diméthylsilyl)-(oxy-alcène(méthyl)silyle)] à terminaisons (alcényl)diméthylsilyloxy, polymérisé avec du polydiméthylsiloxane à terminaisons hydrogènes, numéro d’identification confidentielle 19494-2 est utilisée pour une NAc. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation antérieure de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance dans des produits de consommation ou des cosmétiques qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille inférieure ou égale à 10 micromètres. Cette substance, qui est un élastomère d’alkyles silicone/siloxane composée de molécules insolubles à l’eau et de masse moléculaire élevée, peut potentiellement causer des problèmes pulmonaires lorsque respirée. L’avis de NAc est établi pour recueillir des renseignements sur la toxicité afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus approfondie avant qu’une nouvelle activité soit entreprise.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué la substance jusqu’à 1 000 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations supérieures ou égales à 1 % en poids dans la matrice du produit. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour vente de produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou de cosmétiques au terme de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille inférieure ou égale à 10 micromètres, un seuil supérieur ou égal à 1 000 kg de la substance par année civile et une concentration de la substance dans le produit supérieure ou égale à 1 % en poids s’appliquent pour la période comprise entre la publication de l’avis et le 9 décembre 2021. Le 10 décembre 2021, le seuil sera abaissé.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS), anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée pour trouver la référence à la modification.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, « ARCHIVÉE - Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Pour plus d’information, veuillez contacter la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de 15 substances figurant sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que les 14 substances énumérées dans le tableau 1 de l’annexe ci-dessous sont des substances du groupe de substances des phtalates et figurent à la Liste intérieure mentionnée au paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ou ont été jugées prioritaires compte tenu d’autres préoccupations pour la santé humaine;
Attendu que 14 autres substances énumérées dans le tableau 2 de l’annexe ci-dessous n’ont pas été évaluées séparément, à l’exception du DEHP, mais ont été incluses dans le cadre de l’évaluation parce qu’elles pourraient contribuer au risque cumulatif découlant d’une exposition combinée aux phtalates;
Attendu que le DEHP est une substance déjà inscrite à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et qu’il a été déterminé que cette substance est nocive pour la santé humaine, mais que les données étaient insuffisantes pour conclure quant à son potentiel de causer un effet nocif sur l’environnement;
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable qui a été réalisée sur cinq substances en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur neuf substances en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que de nouvelles données importantes concernant le DEHP, associées à la caractérisation du risque sur l’environnement, qui sont devenues disponibles et ont été analysées conformément à l’article 68 de la Loi, sont ci-annexées;
Attendu qu’il est conclu que les 14 substances du groupe de substances des phtalates énumérées au tableau 1 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Attendu qu’il est conclu que le DEHP répond à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont publié l’approche proposée de gestion des risques pour le DEHP sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.
Avis est également donné par les présentes que les ministres envisageront d’utiliser des mécanismes de collecte d’informations, tels que ceux décrits dans la Loi, pour recueillir des informations commerciales et sur l’exposition des 20 substances de phtalates.
Avis est de plus donné par les présentes que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard du DUP faisant partie du groupe de substances des phtalates satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné par les présentes que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du DIDP faisant partie du groupe de substances des phtalates.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche proposée de gestion des risques, quiconque peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
La ministre de la Santé
Patty Hajdu
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable pour le groupe de substances des phtalates
En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 14 esters de phtalate (ci-après nommés « phtalates »), connus collectivement sous le nom de « groupe de substances des phtalates ». Les substances de ce groupe ont été jugées prioritaires aux fins d’une évaluation, car elles répondent aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été jugées prioritaires en raison d’autres préoccupations pour la santé humaine. La présente évaluation préalable fait suite à la publication, en août 2015, de quatre rapports sur l’état des connaissances scientifiques (ECS) et d’un document décrivant l’approche proposée pour l’évaluation des risques cumulatifs (ERC) présentés par certains phtalates. Le rapport présente des renseignements pertinents pour formuler une conclusion au sujet des substances de ce groupe, en vertu de l’article 64 de la LCPE.
Le tableau ci-dessous présente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1) le nom figurant dans la Liste intérieure (LI) et l’abréviation utilisés pour désigner les phtalates dans l’évaluation préalable du groupe de substances des phtalates.
NE CAS | Nom figurant sur la LI | Abréviation | Sous-groupe |
---|---|---|---|
131-11-3 note a du tableau a2 | Phtalate de diméthyle | DMP | À chaîne courte |
84-69-5 note a du tableau a2 | Phtalate de diisobutyle | DIBP | À chaîne moyenne |
5334-09-8 | Phtalate de cyclohexyle et d’isobutyle | CHIBP | À chaîne moyenne |
84-64-0 | Phtalate de butyle et de cyclohexyle | BCHP | À chaîne moyenne |
84-61-7 | Phtalate de dicyclohexyle | DCHP | À chaîne moyenne |
523-31-9 | Phtalate de dibenzyle | DBzP | À chaîne moyenne |
68515-40-2 | Benzene-1,2-dicarboxylate de benzyle et d’alkyle en C7-9 ramifié ou linéaire | B79P | À chaîne moyenne |
27987-25-3 | Phtalate de bis(méthylcyclohexyle) | DMCHP | À chaîne moyenne |
71888-89-6 note a du tableau a2 | Phtalates de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7 | DIHepP | À chaîne moyenne |
27215-22-1 | Phtalate de benzyle et d’isooctyle | BIOP | À chaîne moyenne |
16883-83-3 | Phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-diméthylpropyle | B84P | À chaîne moyenne |
68515-48-0 note a du tableau a2 / 28553-12-0 | Phtalates de dialkyles ramifiés en C8-10, riches en C9; phtalate de diisononyle | DINP | À chaîne moyenne /longue note b du tableau a2 |
26761-40-0 / 68515-49-1 note a du tableau a2 | Phtalate de diisodécyle; phtalates de dialkyles ramifiés en C9-11, riches en C10 | DIDP | À chaîne longue |
3648-20-2 | Phtalate de diundécyle | DUP | À chaîne longue |
Note(s) du tableau a2
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Dans le cadre de l’évaluation du groupe de substances des phtalates, ceux-ci ont été divisés en sous-groupes à chaîne courte, à chaîne moyenne et à chaîne longue, selon la longueur du squelette carboné des groupes latéraux ester. Le regroupement de ces sous-groupes s’appuie principalement sur une perspective basée sur le danger pour la santé, selon la relation entre la structure et l’activité (relation structure-activité : RSA) et des études sur certains événements dans le mode d’action de l’insuffisance androgénique induite par les phtalates au cours du développement des organes reproducteurs mâles du rat. Du point de vue environnemental, l’établissement des sous-groupes reposait surtout sur les différences dans le coefficient de partage octanol-eau (log Koe) et l’hydrosolubilité, ainsi que sur leurs effets sur la bioaccumulation et l’écotoxicité. Dans chaque sous-groupe, on présume que les phtalates ont des propriétés chimiques semblables, tandis que les propriétés toxicologiques sont en grande partie similaires, mais non de façon exclusive. Le tableau ci-dessus précise également le sous-groupe auquel on a assigné chaque phtalate du groupe.
Lors de l’évaluation préalable, on a examiné 14 phtalates supplémentaires figurant sur la LI, car ils peuvent contribuer au risque cumulatif d’une exposition combinée aux phtalates. Le tableau ci-dessous présente des renseignements au sujet de ces phtalates supplémentaires, étudiés dans la présente évaluation. Treize de ces 14 phtalates supplémentaires n’ont pas été évalués individuellement et, par conséquent, aucune conclusion au sens de l’article 64 de la LCPE ne peut être formulée pour ceux-ci. La substance restante, le DEHP, avait déjà été évaluée en 1994 en vertu de la Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP). Cette évaluation avait conclu que le DEHP est dangereux pour la santé humaine et répond aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE. Cependant, à cette époque, on ne disposait pas d’assez de renseignements pour établir une conclusion au sujet de ses effets sur l’environnement. Les renseignements disponibles depuis permettent de formuler une conclusion au sujet de son potentiel de nocivité pour l’environnement.
NE CAS | Nom dans la LI | Abréviation | Sous-groupe |
---|---|---|---|
84-66-2 | Phtalate de diéthyle | DEP | À chaîne courte |
131-16-8 | Phtalate de dipropyle | DPrP | À chaîne moyenne |
84-74-2 | Phtalate de dibutyle | DBP | À chaîne moyenne |
85-68-7 | Phtalate de benzyle et de butyle | BBP | À chaîne moyenne |
84-75-3 | Phtalate de dihexyle | DnHP | À chaîne moyenne |
111381-89-6 | Phtalates d’heptyle/nonyle, ramifiés et linéaires | 79P | À chaîne moyenne |
27554-26-3 | Phtalate de diisooctyle | DIOP | À chaîne moyenne |
117-81-7 | Phtalate de bis(2-éthylhexyle) | DEHP | À chaîne moyenne |
68648-93-1 | Acides phtaliques, diesters mixtes de décyle, d’hexyle et d’octyle | 610P | À chaîne longue |
117-84-0 | Phtalate de dioctyle | DnOP | À chaîne longue |
68515-43-5 | Phtalates de dialkyles en C9-11, ramifiés et linéaires | D911P | À chaîne longue |
111381-91-0 | Phtalates de nonyle/undécyle, ramifiés et linéaires | D911P-2 | À chaîne longue |
85507-79-5 | Phtalate de diundécycle, ramifié et linéaire | DIUP | À chaîne longue |
68515-47-9 | Phtalates de dialkyles ramifiés en C11-14, riches en C13 | DTDP | À chaîne longue |
Les résultats d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE en 2012 ont établi que 6 des 28 phtalates pris en compte dans la présente évaluation (DINP, DIDP, DUP, DEHP, D911P et DIUP) ont été fabriqués ou importés au Canada en quantités supérieures à 10 000 000 kg/an, tandis que 7 autres (BCHP, CHIBP, DBzP, DMCHP, BIOP, DnHP et DPrP) l’ont été en quantités inférieures au seuil de déclaration de 100 kg/an. Pour ce qui est des 15 autres phtalates, les quantités fabriquées ou importées se situaient entre 10 000 et 1 000 000 kg/an. Les phtalates sont utilisés dans divers produits commerciaux, industriels et de consommation au Canada, y compris les plastiques, les peintures et les revêtements, les adhésifs et les agents pour les produits d’étanchéité, les pièces automobiles, les produits électroniques et les produits de soins personnels.
On s’attend à ce que l’eau soit le principal milieu récepteur des phtalates, bien qu’ils puissent également être rejetés dans l’air. Lorsqu’ils sont déversés dans l’environnement, les phtalates à chaîne courte devraient se diffuser dans l’eau, l’air et le sol, tandis que les phtalates à chaîne longue se répartiront surtout dans le sol et les sédiments, avec des proportions moindres dans la colonne d’eau. Les substances du sous-groupe à chaîne moyenne présentent une plage de propriétés physico-chimiques. Par conséquent, la répartition prévue entre les différents milieux variera d’une substance à l’autre.
Les phtalates sont biodégradables et ne devraient pas persister dans l’environnement, bien que les vitesses de dégradation varient selon la taille des molécules de phtalate et leurs propriétés physico-chimiques, la concentration du substrat et les conditions environnementales. La dégradation est plus lente dans les conditions de faibles concentrations d’oxygène, comme celles existant dans les sédiments et les sols, ce qui peut accroître la période d’exposition des organismes habitant ces milieux. En outre, les renseignements sur les profils d’utilisation et de rejet des phtalates au Canada laissent entendre que l’exposition aux phtalates, dans l’environnement canadien, pourrait être continue. En raison de la biodégradation rapide, l’exposition aux phtalates devrait être plus grande pour les organismes qui vivent près des sites de rejet.
Dans l’environnement, les phtalates sont biodisponibles, mais ne présentent pas un grand potentiel de bioaccumulation et de bioamplification, en raison de leur vitesse de biotransformation élevée dans le biote. La plupart des phtalates à chaîne longue présentent un faible potentiel de danger pour les espèces aquatiques et terrestres, tandis que les phtalates à chaîne courte et moyenne présentent un potentiel de danger modéré à élevé. Alors que la narcose est un important mode d’action toxique des phtalates, particulièrement dans le cas de l’exposition à court terme, il existe des données probantes indiquant que certains phtalates pourraient également susciter des effets néfastes à plus long terme par d’autres modes spécifiques d’action. En particulier, certains phtalates peuvent perturber le fonctionnement normal du système endocrinien des organismes. Même si des données probantes in vivo ont été obtenues pour seulement un faible nombre de phtalates à chaîne moyenne, ces données indiquent des effets sur le système endocrinien des organismes aquatiques et permettent de croire que de nombreux phtalates à chaîne moyenne et certains phtalates à chaîne courte et à chaîne longue possèdent des propriétés qui leur permettraient d’avoir un effet néfaste sur l’activité endocrinienne dans certaines conditions.
Selon les résultats d’une analyse des quotients de risque, dans laquelle on avait comparé l’exposition potentielle estimée de phtalates individuels (concentration prévue dans l’environnement — CPE) avec leur potentiel d’effets néfastes (concentration estimée sans effet — CESE), les 14 phtalates du groupe de substances des phtalates présentent un faible risque d’avoir des effets néfastes sur les espèces aquatiques, compte tenu des niveaux d’exposition actuels dans l’environnement canadien. À son niveau d’exposition actuel, un phtalate supplémentaire, le DEHP, a le potentiel de provoquer des effets néfastes sur les populations d’organismes aquatiques au Canada.
De plus, les analyses de résidus tissulaires ont été effectuées pour les phtalates dont la principale voie d’exposition est par le régime alimentaire. Les résultats indiquent que les concentrations tissulaires maximales, basées sur les limites de solubilité, seront inférieures aux concentrations associées à des effets de létalité aiguë ou chronique indésirables dus à la narcose. Une analyse des risques cumulatifs fondée sur la somme des unités toxiques internes (UTI) a permis de déterminer que la valeur totale la plus élevée des UTI était de 0,2. Cette valeur a été jugée prudente, parce qu’elle supposait des concentrations maximales dans les tissus internes et les niveaux d’exposition prévus les plus élevés pour chacun des 28 phtalates examinés dans l’évaluation. Les résultats indiquent qu’il n’y a aucune préoccupation environnementale en raison des effets cumulatifs fondés sur la létalité et le mode d’action des narcotiques.
Pour la population générale au Canada, les estimations de l’exposition provenant des données de biosurveillance, lorsqu’elles étaient disponibles, ont été comparées aux estimations de l’exposition par les milieux environnementaux et les aliments. On s’attend à ce que la principale source d’exposition au DMP pour la population générale soit le lait maternel et la nourriture, en plus de l’air intérieur et de la poussière qui agissent comme facteurs contributifs. L’exposition aux produits d’hygiène, par voie cutanée et par inhalation (aérosols), a également été évaluée pour les adultes et les nourrissons. Les principales sources d’exposition aux phtalates à chaîne moyenne sont l’air intérieur, la poussière, la nourriture et le lait maternel. Comme certains renseignements obtenus indiquent qu’une proportion de ces substances se trouvant dans des biens manufacturés pourrait entrer en contact avec la peau, des scénarios d’exposition ont été établis pour décrire l’exposition cutanée chez l’adulte et l’enfant. Enfin, le DIBP et le DINP peuvent aussi être présents dans les jouets et les articles pour enfants; par conséquent, l’exposition par voie orale due à la mise à la bouche de ces produits a aussi été évaluée. La principale source d’exposition au DIDP et au DUP pour la population générale devrait être la poussière domestique (ingestion orale), ainsi que les aliments et les boissons (ingestion orale) pour le DIDP. Des scénarios d’exposition ont été établis pour caractériser l’exposition des adultes et des enfants par voie cutanée à ces deux phtalates à chaîne longue.
En ce qui concerne la santé humaine, les données d’études réalisées avec des animaux montrent que les phtalates à chaîne moyenne ont des effets sur le développement et la reproduction et des effets systémiques se rapportant au foie et aux reins. Parmi ceux-ci, l’effet critique sélectionné à des fins de caractérisation des risques du phtalate en cause est celui sur le développement des mâles. En effet, les données disponibles indiquent surtout l’existence d’effets sur le développement du système reproducteur, notamment des indications de féminisation chez les mâles, des malformations du système reproducteur et des effets sur la fertilité qui sont associés à un mode d’action relativement bien étudié et appelé « syndrome des phtalates chez le rat » (SPR). Lors d’études menées sur des animaux, ce syndrome a été associé aux plus faibles niveaux d’exposition étudiés à ce jour pour les substances de ce sous-groupe. La base de données sur les effets des phtalates à chaîne courte et à chaîne longue sur la santé ne montre aucune indication d’effets néfastes sur le développement du système reproducteur chez les mâles. Les niveaux critiques sélectionnés pour la caractérisation des risques liés au DMP étaient principalement des changements légers dans le poids du cerveau suivant une exposition chronique par voie cutanée. La base de données des effets des phtalates à chaîne longue sur la santé indique que l’effet sur le foie est l’effet critique pour la caractérisation des risques.
En comparant les seuils d’effets critiques appropriés à l’exposition estimée aux 10 phtalates à chaîne moyenne du groupe de substances des phtalates à partir de différentes sources (environnement, aliments, contact avec des articles en plastique [PVC, polyuréthane, polyester, etc.], jouets et produits de soins personnels) et aux niveaux de biosurveillance disponibles pour tous les groupes d’âge, des marges d’exposition (ME) jugées adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé ont été obtenues. Qui plus est, ces marges sont jugées suffisantes pour offrir une protection contre les effets éventuels sur la reproduction, non seulement chez les mâles exposés à un âge plus avancé, mais également chez les femelles. De plus, ces marges protègent contre les effets sur d’autres systèmes d’organes. La comparaison entre l’exposition estimée au DMP causée par l’environnement, les aliments et les produits de soins personnels ainsi que les niveaux de biosurveillance pour tous les groupes d’âge avec les seuils d’effets critiques appropriés indique des marges d’exposition jugées adéquates pour lever les incertitudes constatées dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. En comparant les niveaux d’effet critique à l’exposition estimée au DIDP et au DUP provenant de diverses sources, telles que les milieux naturels, les aliments et le contact avec des articles en plastique, et aux niveaux de biosurveillance disponibles, on a obtenu des marges jugées adéquates pour lever les incertitudes constatées dans les bases de données sur les niveaux d’exposition et leurs effets sur la santé. Ces marges assurent également la protection contre les effets toxiques potentiels limités du DIDP et du DUP sur le développement et la reproduction non seulement chez les mâles, mais aussi chez les femelles et contre d’autres effets systémiques.
Les résultats de l’enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE auprès de l’industrie révèlent que le CHIBP, le BCHP et le BIOP ne sont actuellement pas utilisés en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg. Par conséquent, la probabilité d’exposition de la population générale canadienne est considérée comme faible. Le risque potentiel pour la santé humaine est donc jugé faible pour ces trois substances.
À la lumière des renseignements disponibles, il s’avère que les substances du sous-groupe des phtalates à chaîne moyenne ont un mode d’action commun, en ce qu’elles provoquent des effets caractéristiques du SPR sur le système reproducteur mâle. Bien que les marges d’exposition (ME) qui sont associées aux 10 premiers phtalates à chaîne moyenne visés par la présente évaluation soient actuellement jugées adéquates pour l’exposition à une substance isolée, elles ne tiennent pas compte des risques potentiels découlant de l’exposition simultanée à ces phtalates et à d’autres phtalates similaires. Comme on le mentionne plus haut, 5 autres phtalates (BBP, DBP, DEHP, DnHP et DIOP) ont été considérés dans l’évaluation des risques cumulatifs pour la santé humaine, afin de tenir compte des renseignements indiquant que leur mode d’action était probablement similaire à celui des phtalates du sous-groupe à chaîne moyenne, ainsi que des données indiquant que la population générale du Canada pourrait y être exposée.
Une ERC, basée sur une approche prudente utilisant un indice de danger (ID) de faible niveau, a été réalisée. Elle indique qu’aux niveaux actuels d’expositions, le risque cumulatif potentiel des phtalates à chaîne moyenne pour la population générale du Canada n’est pas préoccupant, notamment chez les sous-populations les plus sensibles (femmes enceintes, femmes en âge de procréer, nourrissons et enfants). Chez les trois sous-populations pour lesquelles les niveaux d’exposition estimés sont les plus élevés, toutes les valeurs de l’indice de danger sont inférieures à 1. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation approfondie à un niveau supérieur pour le moment.
Compte tenu de toutes les sources de données disponibles présentées dans la présente évaluation préalable, 14 phtalates du groupe de substances des phtalates (DMP, DIBP, CHIBP, BCHP, DCHP, DBzP, B79P, DMCHP, DIHepP, BIOP, B84P, DINP, DIDP et DUP) présentent un faible risque d’effet néfaste sur l’environnement. Cependant, il existe un risque d’effet néfaste sur l’environnement, en raison d’un phtalate supplémentaire, le DEHP. Ce dernier avait déjà été évalué par Environnement Canada et Santé Canada en 1994 dans le cadre du Programme d’évaluation des substances d’intérêt prioritaire. L’évaluation résultante avait conclu que le DEHP était dangereux pour la santé humaine au Canada. Toutefois, à cause de renseignements insuffisants, on n’avait pu conclure à cette époque que la substance pouvait avoir un effet néfaste sur l’environnement.
Il est conclu que les 14 substances du groupe de substances des phtalates ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet néfaste sur l’environnement ou sur la diversité biologique, et ne mettent pas en danger l’environnement essentiel pour la vie. Il est conclu que le DEHP répond aux critères de l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration, ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet néfaste sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Cependant, il est conclu que le DEHP ne répond pas aux critères de l’alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration, ou dans des conditions de nature à constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que les 14 phtalates du groupe de substances des phtalates ne répondent pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration, ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Aussi, la conclusion précédente que le DEHP répond aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, qui était pris en vertu de la Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP) en 1994, demeure valide.
Conclusion générale
Il est conclu que le DEHP remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE, et que les autres 14 phtalates du groupe ne répondent pas aux critères de l’article 64 de la LCPE.
Le DEHP ne répond pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Bien que l’exposition de la population générale et de l’environnement à 20 de 28 substances ne soit pas préoccupante aux niveaux actuels, ces substances sont associées à des effets préoccupants pour la santé humaine et pour l’environnement. Par conséquent, il pourrait y avoir une préoccupation si les niveaux d’exposition augmentaient. Les activités de suivi peuvent inclure l’inclusion des substances dans les futures initiatives de collecte d’informations, telles qu’une enquête obligatoire en vertu de l’article 71 de la LCPE.
Le gouvernement utilisera les données recueillies lors de ces activités de suivi pour prioriser la collecte d’informations ou l’évaluation des risques de ces substances, si nécessaire.
L’évaluation préalable et le document sur l’approche proposée de gestion des risques pour ces substances sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada — Conseils sur les agents pathogènes d’origine hydrique
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, du projet de conseils sur les agents pathogènes d’origine hydrique. Le document d’orientation est disponible à des fins de commentaires du 5 décembre 2020 au 3 février 2021 sur la page Web des consultations de Santé Canada. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de conseils à la ministre de la Santé. Les commentaires peuvent être envoyés par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca.
Le 5 décembre 2020
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé
De nombreux types de microorganismes pathogènes peuvent se propager par l’eau potable contaminée ou inadéquatement traitée et causer des maladies chez l’humain. Certains d’entre eux sont présents dans les matières fécales humaines ou animales et peuvent entraîner des maladies gastro-intestinales quand de l’eau contaminée par ces matières est consommée. D’autres microorganismes pathogènes sont naturellement présents dans les milieux aquatiques et peuvent causer des infections opportunistes surtout chez les personnes sensibles aux infections, quand les conditions dans les systèmes d’eau artificiels et industriels permettent leur prolifération. Les effets sur la santé provoqués par ces agents pathogènes opportunistes sont variés et peuvent se manifester par des maladies respiratoires ou des infections des yeux, de la peau, du système nerveux central ou du tube digestif.
Il est nécessaire d’avoir des connaissances de base sur les différents types d’agents pathogènes d’origine hydrique — leurs origines, les mesures importantes à effectuer pour réduire leur nombre et les personnes les plus à risque de tomber malade — pour pouvoir gérer efficacement la distribution de l’eau potable et prévenir les éclosions de maladies d’origine hydrique. Santé Canada a terminé de passer en revue les agents pathogènes d’origine hydrique pouvant présenter des risques pour la santé humaine. Le présent document d’orientation a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable et décrit ces organismes, leurs effets sur la santé, leur mode de transmission et les pratiques exemplaires à adopter pour garantir la salubrité de l’eau potable.
Évaluation
La détermination de concentrations maximales acceptables pour les agents pathogènes décrits dans ce document n’est pas pratique et nécessaire, car elle n’aide pas les responsables de systèmes d’approvisionnement en eau potable à gérer adéquatement les risques. La mise en œuvre d’une approche « de la source au robinet » est une stratégie universellement recommandée pour réduire la concentration d’agents pathogènes d’origine hydrique dans l’eau potable et limiter les risques possibles auxquels ils sont associés. Les principaux éléments de cette stratégie sont la protection de la source d’eau, les exigences de traitement et de désinfection qui s’appuient sur les objectifs sanitaires de traitement pour les protozoaires entériques (Giardia et Cryptosporidium) et les virus entériques et le contrôle de la survie et du développement des microorganismes dans les réseaux de distribution d’eau potable. Le maintien d’une lutte antimicrobienne dans les réseaux de distribution des édifices et des maisons est également un élément essentiel de l’approvisionnement des consommateurs d’eau potable salubre. Le présent document vise à fournir aux intervenants, notamment les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux, les décideurs, les propriétaires et exploitants de systèmes d’approvisionnement en eau et les consultants, des conseils sur les agents pathogènes d’origine hydrique qui ne sont pas mentionnés dans les recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, dans le but de réduire au minimum les risques pour la santé publique associés aux systèmes d’approvisionnement en eau canadiens.
Considérations internationales
Les recommandations, les normes et les conseils en matière d’eau potable émanant d’autres organisations nationales et internationales peuvent varier en raison de la date des évaluations et des différences de politiques et d’approches.
Les organisations internationales n’ont pas établi de limites chiffrées quant à la présence de ces agents pathogènes d’origine hydrique dans l’eau potable. L’Environmental Protection Agency des États-Unis, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Union européenne et l’Australian National Health and Medical Research Council recommandent tous d’adopter une stratégie de gestion des risques basée sur une approche à barrières multiples pour prévenir l’apparition et la transmission de ces agents pathogènes d’origine hydrique. L’OMS et l’Australie ont créé des feuillets d’information qui fournissent des renseignements sur les agents pathogènes d’origine hydrique susceptibles de contaminer le réseau d’approvisionnement en eau.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Avis d’augmentation annuelle des prix à payer à l’égard des fiches maîtresses des médicaments et des certificats de produits pharmaceutiques de Santé Canada
Avis est donné que conformément à l’autorisation ministérielle de conclure un marché, la ministre de la Santé augmente par la présente les prix à payer pour la prestation des services relatifs aux fiches maîtresses des médicaments et les certificats de produits pharmaceutiques de 2 %.
La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2021 figure ci-dessous.
Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration des frais à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone), hc.cro-brc.sc@canada.ca (courriel).
Services | Prix au 1er avril 2020 | Prix au 1er avril 2021 |
---|---|---|
Certificat de produits pharmaceutiques (ou copie supplémentaire d’un Certificat de produits pharmaceutiques) | 92 $ | 94 $ |
Nouvelles fiches maîtresses (enregistrement de fichier) | 1 273 $ | 1 298 $ |
Fiches maîtresses des médicaments — lettre d’accès | 180 $ | 184 $ |
Fiches maîtresses de médicaments — mise à jour | 552 $ | 563 $ |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Avis d’ajustement annuel sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur
Avis est par les présentes donné, en vertu de l’article 19.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, qu’en application de l’article 4 du Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé, le prix à payer pour des licences de distributeur : les drogues pour usage humain augmentera de 2 % et arrondi au dollar supérieur. En vertu de l’article 17.1 de la Loi sur les frais de service (les frais sont rajustés au cours de chaque exercice, à la date anniversaire choisie par l’autorité compétente avant le premier ajustement annuel, en fonction du taux de variation sur 12 mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique), la licence de distributeur : les drogues pour usage vétérinaire seulement [par le Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)] sera ajustée par l’IPC. Santé Canada a choisi le 1er avril comme date anniversaire. L’IPC est de -0,2 %.
La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2021 figure ci-dessous.
Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration des frais à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone), hc.cro-brc.sc@canada.ca (courriel).
Prix au 1er avril 2020 | Prix au 1er avril 2021 | |
Licence de distributeur (les drogues pour usage humain) | 5 394 $ | 5 502 $ |
---|---|---|
Licence de distributeur (les drogues pour usage vétérinaires seulement) | 1 824,27 $ | 1 820,62 $ |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Avis d’ajustement annuel de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
Avis est par la présente donné, en vertu du paragraphe 30.61(1) de la Loi sur les aliments et drogues, qui mentionne que conformément à l’article 4.1 de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux de 2020, que tous les frais indiqués dans l’arrêté doivent être ajustés annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC). L’IPC est calculé sur la base de la variation en pourcentage sur 12 mois de l’IPC d’ensemble du mois d’avril pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour l’exercice financier précédent. L’IPC pour cette année est de -0,2 %.
La plupart des frais prévus dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux sont actuellement introduits progressivement sur quatre ou sept ans.
La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2021 figure ci-dessous.
Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration des frais à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone), hc.cro-brc.sc@canada.ca (courriel).
Examen des présentations de drogues pour usage humain
Catégorie de présentation |
Section dans Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux |
Frais au 1er avril 2020 |
Frais au 1er avril 2021 |
---|---|---|---|
PARTIE 2 - DROGUES |
|||
Nouvelle substance active |
9 |
400 288 $ |
437 009 $ |
Données cliniques ou non cliniques et données sur la chimie et la fabrication |
9 |
204 197 $ |
224 242 $ |
Données cliniques ou non cliniques seulement |
9 |
90 864 $ |
95 796 $ |
Études comparatives |
9 |
53 836 $ |
55 737 $ |
Données sur la chimie et la fabrication seulement |
9 |
27 587 $ |
30 609 $ |
Données cliniques ou non cliniques seulement, à l’appui des mises à jour de l’étiquetage concernant l’innocuité |
9 |
19 442 $ |
19 404 $ |
Étiquetage seulement |
9 |
3 816 $ |
4 320 $ |
Étiquetage seulement (drogues génériques) |
9 |
2 010 $ |
2 006 $ |
Présentation administrative |
9 |
432 $ |
539 $ |
Désinfectant — examen complet |
9 |
5 712 $ |
7 126 $ |
Étiquetage seulement (désinfectant) |
9 |
2 507 $ |
2 502 $ |
Demande d’identification numérique — norme d’étiquetage |
9 |
1 616 $ |
1 613 $ |
Catégorie de présentation |
Section dans Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux |
Frais au 1er avril 2020 |
Frais au 1er avril 2021 |
---|---|---|---|
PARTIE 2 - DROGUES |
|||
Demande d’identification numérique de drogue |
|||
Renseignements, autres que ceux visés à l’article suivant, à l’appui d’une demande d’identification numérique, y compris la présentation du matériel d’étiquetage pour un second examen, au besoin |
21 |
918 $ |
1 146 $ |
Références publiées ou autres données |
21 |
638 $ |
797 $ |
Renseignement a l’appui d’une modification du fabricant, du nom du fabricant ou de la marque nominative de la drogue |
21 |
320 $ |
400 $ |
Avis — produit de santé animale |
|||
Renseignements contenus dans un avis déposé pour un produit de santé animale au titre du paragraphe C.01.615(1) du Règlement sur les aliments et drogues |
21 |
486 $ |
486 $ |
Présentation de drogue nouvelle |
|||
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez une espèce animale (dans le cas d’une drogue antiparasitaire, plusieurs indications thérapeutiques chez une espèce animale destinée à l’alimentation) |
21 |
20 375 $ |
25 419 $ |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique pour une drogue antiparasitaire chez une espèce animale non destinée à l’alimentation |
21 |
12 342 $ |
15 398 $ |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez deux espèces animales ou d’une voie d’administration, d’une forme posologique et de deux indications thérapeutiques chez une espèce animale |
21 |
29 631 $ |
36 966 $ |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique touchant la stimulation de la croissance ou l’augmentation de la production chez une espèce animale |
21 |
40 125 $ |
50 057 $ |
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration additionnelle |
21 |
3 698 $ |
4 614 $ |
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui de chaque concentration additionnelle |
21 |
612 $ |
764 $ |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000, une limite maximale de résidu et un délai d’attente pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce |
21 |
27 783 $ |
34 660 $ |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de moins de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce |
21 |
37 040 $ |
46 208 $ |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à établir une période de retrait pour une forme posologique, une posologie ou une voie d’administration additionnelle |
21 |
3 698 $ |
4 614 $ |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation (une fois établie la dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000 ou moins), études sur le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce additionnelle |
21 |
18 513 $ |
23 096 $ |
Données sur la chimie et la fabrication d’un ingrédient médicinal non officinal d’une drogue |
21 |
6 171 $ |
7 700 $ |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une concentration d’une forme posologique |
21 |
6 171 $ |
7 700 $ |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une concentration additionnelle d’une forme posologique soumise en même temps que la composante visée à l’article ci-dessus |
21 |
3 086 $ |
3 851 $ |
Documentation à l’appui d’une modification du fabricant |
21 |
320 $ |
400 $ |
Supplément a une présentation de drogue nouvelle |
|||
Données sur l’efficacité à l’appui d’une indication thérapeutique additionnelle chez une espèce animale |
21 |
16 053 $ |
20 027 $ |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique pour une drogue antiparasitaire chez une espèce animale non destinée à l’alimentation |
21 |
12 342 $ |
15 398 $ |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique chez une autre espèce animale |
21 |
20 375 $ |
25 419 $ |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez deux espèces animales ou d’une voie d’administration, d’une forme posologique et de deux indications thérapeutiques chez une espèce animale |
21 |
29 631 $ |
36 966 $ |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique touchant la stimulation de la croissance ou l’augmentation de la production chez une espèce animale |
21 |
40 125 $ |
50 057 $ |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui de l’administration simultanée de deux drogues approuvées pour la même espèce animale |
21 |
9 869 $ |
12 312 $ |
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration additionnelle |
21 |
3 698 $ |
4 614 $ |
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui de chaque concentration additionnelle |
21 |
612 $ |
764 $ |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à établir une nouvelle période de retrait lors d’une modification de la posologie ou de la voie d’administration d’une forme posologique approuvée pour une espèce |
21 |
3 698 $ |
4 614 $ |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une posologie et une voie d’administration d’une forme posologique approuvée chez une espèce additionnelle |
21 |
18 513 $ |
23 096 $ |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité à l’appui d’une modification de la dose journalière admissible établie, de la limite maximale de résidu et de la période de retrait |
21 |
9 257 $ |
11 548 $ |
Dans le cas de l’administration simultanée de deux drogues chez une espèce animale destinée à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à déterminer s’il faut prolonger les périodes de retraits existants |
21 |
7 409 $ |
9 243 $ |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification de la source ou du mode de fabrication d’un ingrédient médicinal |
21 |
6 171 $ |
7 700 $ |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification de la formulation ou de la forme posologique |
21 |
3 086 $ |
3 851 $ |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification de la méthode d’emballage ou de stérilisation |
21 |
2 462 $ |
3 072 $ |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui du report de la date de péremption |
21 |
1 850 $ |
2 309 $ |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui de l’administration simultanée de deux drogues |
21 |
1 850 $ |
2 309 $ |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification du lieu de fabrication de la forme posologique des préparations parentérales |
21 |
612 $ |
764 $ |
Documentation à l’appui d’une modification de la marque nominative de la drogue |
21 |
320 $ |
400 $ |
Présentation abrégée de drogue nouvelle et supplément a une telle présentation |
|||
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique |
21 |
3 698 $ |
4 614 $ |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à confirmer que les périodes de retrait pour chaque espèce satisfont aux conditions d’utilisation du produit de référence canadien |
21 |
3 698 $ |
4 614 $ |
Données sur la chimie et la fabrication d’un ingrédient médicinal non officinal d’une drogue |
21 |
6 171 $ |
7 700 $ |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique |
21 |
6 171 $ |
7 700 $ |
Documentation à l’appui : a) d’une modification du fabricant, dans le cas d’une présentation abrégée de drogue nouvelle; b) d’une modification de la marque nominative de la drogue, dans le cas d’un supplément à une présentation abrégée de drogue nouvelle |
21 |
320 $ |
400 $ |
Présentation préclinique |
|||
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) et protocole à l’appui de la réalisation d’études cliniques portant sur une forme posologique, une voie d’administration et une indication thérapeutique chez une espèce |
21 |
6 171 $ |
7 700 $ |
Données sur l’efficacité et protocole à l’appui de la réalisation d’études cliniques portant sur une voie d’administration et une indication thérapeutique dans le cas d’une forme posologique pour laquelle un avis de conformité a été délivré pour administration à l’espèce à traiter |
21 |
4 935 $ |
6 157 $ |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible temporaire, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce |
21 |
18 513 $ |
23 096 $ |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce |
21 |
27 783 $ |
34 660 $ |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de moins de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce |
21 |
37 040 $ |
46 208 $ |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation (une fois établie la dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000 ou moins), études sur le métabolisme servant à établir une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce additionnelle |
21 |
9 257 $ |
11 548 $ |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique contenant un ingrédient médicinal non officinal |
21 |
6 171 $ |
7 700 $ |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique contenant un ingrédient médicinal officinal |
21 |
3 086 $ |
3 851 $ |
Vente d’une drogue nouvelle pour un traitement d’urgence |
|||
Renseignements et matériel à l’appui de la vente d’une drogue nouvelle pour le traitement d’urgence d’un animal non destiné à l’alimentation |
21 |
51 $ |
51 $ |
Renseignements et matériel à l’appui de la vente d’une drogue nouvelle pour le traitement d’urgence d’un animal destiné à l’alimentation |
21 |
102 $ |
102 $ |
Certificat d’études expérimentales |
|||
Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales pour une drogue qui sera administrée à un animal non destiné à l’alimentation |
21 |
980 $ |
979 $ |
Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales dont le protocole est le même que celui d’un certificat d’études expérimentales déjà approuvé pour une drogue qui sera administrée à un animal destiné à l’alimentation |
21 |
490 $ |
490 $ |
Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales pour une drogue qui sera administrée à un animal destiné à l’alimentation |
21 |
2 958 $ |
2 953 $ |
Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales dont le protocole est le même que celui d’un certificat d’études expérimentales déjà approuvé pour une drogue qui sera administrée à un animal destiné à l’alimentation |
21 |
490 $ |
490 $ |
Modification nécessitant un préavis et protocole |
|||
Renseignements et matériel à l’appui d’une demande concernant une modification nécessitant un préavis |
21 |
1 658 $ |
2 069 $ |
Tout protocole qui est déposé auprès du ministre et pouvant servir à l’appui d’une présentation de drogue nouvelle, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, d’un supplément à une présentation de drogue nouvelle ou d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, d’une présentation préclinique ou de renseignement ou matériel présenté afin d’obtenir un certificat d’études expérimentales |
21 |
1 658 $ |
2 069 $ |
Catégorie de présentation |
Section dans Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux |
Frais au 1er avril 2020 |
Frais au 1er avril 2021 |
---|---|---|---|
PARTIE 2 - DROGUES |
|||
Manufacture sous forme posologique stérile |
33 et 41 |
41 626 $ |
41 647 $ |
Importation |
34 et 42 |
27 359 $ |
28 975 $ |
Manufacture sous forme posologique non stérile |
35 et 43 |
27 000 $ |
28 308 $ |
Distribution |
36 et 44 |
12 560 $ |
13 855 $ |
Vente en gros |
37 et 45 |
4 937 $ |
6 159 $ |
Emballage-étiquetage |
38 et 46 |
6 061 $ |
6 049 $ |
Analyse |
39 et 47 |
2 560 $ |
3 194 $ |
Bâtiment à l’extérieur du Canada (chacun) |
40 |
918 $ |
917 $ |
Catégorie de présentation | Section dans Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Frais au 1er avril 2020 | Frais au 1er avril 2021 |
---|---|---|---|
PARTIE 2 - DROGUES | |||
Manufacture sous forme posologique stérile | 33 et 41 | 40 198 $ | 40 407 $ |
Importation | 34 et 42 | 10 715 $ | 13 367 $ |
Manufacture sous forme posologique non stérile | 35 et 43 | 8 782 $ | 10 957 $ |
Distribution | 36 et 44 | 4 835 $ | 6 031 $ |
Vente en gros | 37 et 45 | 1 933 $ | 2 412 $ |
Emballage-étiquetage | 38 et 46 | 6 061 $ | 6 049 $ |
Analyse | 39 et 47 | 1 315 $ | 1 641 $ |
Bâtiment à l’extérieur du Canada (chacun) | 40 | 765 $ | 917 $ |
Catégorie de présentation | Section dans Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Frais au 1er avril 2020 | Frais au 1er avril 2021 |
---|---|---|---|
PARTIE 2 - DROGUES | |||
Désinfectant | 52 | 1 285 $ | 1 342 $ |
Drogue vendue sans ordonnance | 52 | 1 623 $ | 2 018 $ |
Drogue non visée aux articles 1 et 2 (ci-dessus) | 52 | 1 836 $ | 2 749 $ |
Catégorie de présentation | Section dans Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Frais au 1er avril 2020 | Frais au 1er avril 2021 |
---|---|---|---|
PARTIE 2 - DROGUES | |||
Drogue pour usage vétérinaire | 56 | 312 $ | 367 $ |
Catégorie de présentation | Section dans Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Frais au 1er avril 2020 | Frais au 1er avril 2021 |
---|---|---|---|
PARTIE 3 – INSTRUMENT MÈDICAL | |||
Classe II — demande d’homologation | 60 | 450 $ | 478 $ |
Classe II — demande de modification de l’homologation | 60 | 272 $ | 272 $ |
Classe III — demande d’homologation | 60 | 7 477 $ | 8 895 $ |
Classe III — demande d’homologation (clinique) | 60 | 12 851 $ | 16 032 $ |
Classe III — demande de modification de l’homologation — modification à la fabrication | 60 | 1 903 $ | 2 375 $ |
Classe III — demande de modification de l’homologation — modification importante non liée à la fabrication | 60 | 6 608 $ | 7 543 $ |
Classe IV — demande d’homologation | 60 | 24 345 $ | 24 699 $ |
Classe IV — demande de modification de l’homologation — modification à la fabrication | 60 | 1 903 $ | 2 375 $ |
Classe IV — demande de modification de l’homologation — modification importante non liée à la fabrication | 60 | 8 057 $ | 9 964 $ |
Classes II, III ou IV — demande d’homologation ou demande de modification de l’homologation d’instruments médicaux de marque privée | 60 | 147 $ | 147 $ |
Catégorie de présentation | Section dans Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Frais au 1er avril 2020 | Frais au 1er avril 2021 |
---|---|---|---|
PARTIE 3 – INSTRUMENT MÈDICAL | |||
Instrument médical | 71 | 4 590 $ | 4 581 $ |
Catégorie de présentation | Section dans Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Frais au 1er avril 2020 | Frais au 1er avril 2021 |
---|---|---|---|
PARTIE 3 – INSTRUMENT MÈDICAL | |||
Instrument médical | 77 | 381 $ | 381 $ |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES BREVETS
Avis de majoration annuelle sur le prix à payer à l’égard du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 9(1) du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire, que le prix à payer sous le régime du Règlement augmentera du 2 % annuel et sera arrondi au dollar supérieur.
Le prix actuel et le nouveau prix qui entrera en vigueur dès le 1er avril 2021 figurent ci-dessous.
Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration du frais à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone), hc.cro-brc.sc@canada.ca (courriel).
Paragraphe dans le Règlement sur les certificats de protection supplémentaire | Prix au 1er avril 2020 | Prix au 1er avril 2021 | |
---|---|---|---|
Certificats de protection supplémentaire | 9(1) | 9 564 $ | 9 756 $ |
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT
LOI SUR L’IMMUNITÉ DES ÉTATS
Ordonnance acceptant la recommandation du ministre des Affaires étrangères concernant l’examen bisannuel de la liste d’États qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme
Attendu que, aux termes du paragraphe 6.1(7)référence d de la Loi sur l’immunité des Étatsréférence e, le ministre des Affaires étrangères doit examiner la liste établie en vertu du paragraphe 6.1(2)référence d de cette loi, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, deux ans après son établissement et tous les deux ans par la suite, pour savoir si les motifs raisonnables visés à ce dernier paragraphe justifiant l’inscription d’un État étranger sur cette liste existent toujours;
Attendu que, le 7 septembre 2018, six ans s’étaient écoulés depuis l’établissement de la liste par le Décret établissant la liste d’États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorismeréférence f, en vertu du paragraphe 6.1(2)référence d de la Loi sur l’immunité des États référence e;
Attendu que, aux termes du paragraphe 6.1(7)référence d de la Loi sur l’immunité des États référence e, le ministre des Affaires étrangères, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a examiné la liste, telle qu’elle existait au 7 septembre 2018,
À ces causes, avis est donné, conformément au paragraphe 6.1(9)référence d de la Loi sur l’immunité des États référence e, que le ministre des Affaires étrangères a terminé son examen et que la République islamique d’Iran et la République arabe syrienne demeureront inscrites sur la liste en tant qu’États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme dans l’annexe au Décret établissant la liste d’États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme référence f.
Ottawa, le 20 novembre 2020
Le ministre des Affaires étrangères
François-Philippe Champagne
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 14 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 14 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence g et 4.9référence h, des alinéas 7.6(1)a)référence i et b)référence j et de l’article 7.7référence k de la Loi sur l’aéronautiqueréférence l;
Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence m de la Loi sur l’aéronautiqueréférence l, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence m de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence m de la Loi sur l’aéronautiqueréférence l, prend l’Arrêté d’urgence no 14 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 23 novembre 2020
Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan
Arrêté d’urgence no 14 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- agent de contrôle
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- bagages enregistrés
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d’autorisation
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- étranger
- Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- normes
- Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
- personnel de sûreté de l’aérodrome
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- température élevée
- Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque non médical ou de tout article destiné à couvrir le visage qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il peut couvrir complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’un matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d’une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Plan de quarantaine
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en application de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir au ministre de la Santé, par le moyen électronique que celui-ci précise, un plan de quarantaine ou ses coordonnées et ce, avant de monter à bord de l’aéronef.
Fausses déclarations
(5) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que, pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que, pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
Fausse déclaration
(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(5) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu d’un décret visé aux paragraphes 2(2) ou (3).
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- c) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
- a) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- b) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu’elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Contrôle de la température — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 19 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 19 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence
12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur aérien effectue le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.
Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :
- a) lui interdit de monter à bord de l’aéronef;
- b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.
Période de quatorze jours
15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :
- a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de monter à bord de l’aéronef en application de l’alinéa 14(1)a);
- b) la date et le numéro du vol;
- c) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application du paragraphe 12(2);
- d) la date et l’heure du dernier étalonnage et du dernier entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- e) les résultats du dernier étalonnage et les activités effectuées durant le dernier entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17 ainsi que le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la date du vol.
Accès du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Définition de personne autorisée
19 (1) Pour l’application du présent article, personne autorisée s’entend de toute personne autorisée par l’autorité compétente à effectuer les contrôles de température à un aérodrome situé à l’étranger.
Exception
(2) Le transporteur aérien peut s’en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s’appliquent pas à l’égard de ce transporteur.
Avis
(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Période de quatorze jours
(4) Si le contrôle de la température indique qu’elle a une température élevée, la personne ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Équipement
(5) Le transporteur aérien veille à ce que l’équipement utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon à ce que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.
Contrôle de la température — aérodromes au Canada
Définition de administration de contrôle
20 (1) Pour l’application du présent article et des articles 21 à 31, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
(2) Les articles 21 à 31 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée;
- b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1;
- c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 1;
- d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe 1;
- e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1.
Non-application
(3) Les articles 21 à 31 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- d) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence
21 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.
Exigence — contrôle de la température
22 (1) L’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Avis — conséquence d’une température élevée
23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation — conséquence d’une température élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
24 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :
- a) lui refuse l’accès à la zone réglementée;
- b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Période de quatorze jours
25 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 24 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef
26 (1) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.
Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 26(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui figure sur son document d’autorisation;
- b) le numéro ou identifiant de son document d’autorisation;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.
Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :
- a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, le cas échéant;
- b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l’escorte porte un masque et maintienne une distance d’au moins deux mètres de la personne.
Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome
(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l’article 24, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
27 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
28 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 22 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
29 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :
- a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 24(1)a);
- b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des non-passagers en application de l’alinéa 24(1)a);
- c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 24(1)a) et la date du refus;
- d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l’article 22;
- e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées durant l’entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 28 et le contenu de cette formation.
Demande du ministre
(3) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Installations pour le contrôle de la température
30 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.
Exigence — représentant du transporteur aérien
31 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 24.
Masque
Non-application
32 (1) Les articles 33 à 38 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d’équipage;
- g) l’agent d’embarquement.
Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 35 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 36 si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
33 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
34 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- c) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
36 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
37 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
38 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Port du masque — membre d’équipage
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
41 (1) L’article 42 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 42 l’exige si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
42 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
43 (1) Pour l’application des articles 44 et 47, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 44 à 47 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 44(3) si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
44 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
45 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
46 Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
47 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
48 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
49 L’Arrêté d’urgence no 13 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 10 novembre 2020, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphe 20(2))
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Aéroport international de Calgary | CYYC |
Aéroport international d’Edmonton | CYEG |
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax | CYHZ |
Aéroport international de Kelowna | CYLW |
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal | CYUL |
Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa | CYOW |
Aéroport international Jean-Lesage de Québec | CYQB |
Aéroport international de Regina | CYQR |
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon | CYXE |
Aéroport international de St. John’s | CYYT |
Aéroport Billy Bishop de Toronto | CYTZ |
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto | CYYZ |
Aéroport international de Vancouver | CYVR |
Aéroport international de Victoria | CYYJ |
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg | CYWG |
ANNEXE 2
(paragraphes 48(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(5) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Paragraphe 3(3) | 5 000 | |
Paragraphe 3(4) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Paragraphe 12(1) | 25 000 | |
Paragraphe 12(2) | 25 000 | |
Paragraphe 13(1) | 25 000 | |
Paragraphe 13(2) | 5 000 | |
Paragraphe 14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 14(2) | 25 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 25 000 | |
Article 17 | 25 000 | |
Paragraphe 18(1) | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 25 000 | |
Paragraphe 18(3) | 25 000 | |
Paragraphe 18(4) | 25 000 | |
Paragraphe 19(3) | 25 000 | |
Paragraphe 19(4) | 5 000 | |
Paragraphe 19(5) | 25 000 | |
Article 21 | 5 000 | |
Paragraphe 22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 22(2) | 25 000 | |
Paragraphe 23(1) | 25 000 | |
Paragraphe 23(2) | 5 000 | |
Paragraphe 24(1) | 25 000 | |
Paragraphe 24(2) | 25 000 | |
Article 25 | 5 000 | |
Paragraphe 26(1) | 25 000 | |
Paragraphe 26(2) | 25 000 | |
Paragraphe 26(3) | 25 000 | |
Paragraphe 26(4) | 25 000 | |
Paragraphe 26(5) | 25 000 | |
Paragraphe 26(6) | 5 000 | |
Article 27 | 25 000 | |
Article 28 | 25 000 | |
Paragraphe 29(1) | 25 000 | |
Paragraphe 29(2) | 25 000 | |
Paragraphe 29(3) | 25 000 | |
Article 30 | 25 000 | |
Article 31 | 25 000 | |
Paragraphe 32(2) | 5 000 | |
Paragraphe 32(3) | 5 000 | |
Article 33 | 5 000 | 25 000 |
Article 34 | 5 000 | |
Paragraphe 35(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 36 | 5 000 | |
Article 37 | 5 000 | 25 000 |
Article 38 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 39(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 40(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 41(2) | 5 000 | |
Article 42 | 5 000 | |
Paragraphe 43(3) | 5 000 | |
Paragraphe 44(1) | 25 000 | |
Paragraphe 44(2) | 5 000 | |
Paragraphe 44(3) | 5 000 | |
Paragraphe 44(4) | 5 000 | |
Paragraphe 45(1) | 5 000 | |
Paragraphe 45(2) | 5 000 | |
Paragraphe 47(1) | 25 000 | |
Paragraphe 47(2) | 25 000 |
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-014-20 — Consultation sur le cadre technique et politique concernant l’utilisation exempte de licence dans la bande de 6 GHz
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), au nom du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (le ministre), lance une Consultation sur le cadre technique et politique concernant l’utilisation exempte de licence dans la bande de 6 GHz sur le cadre technique et politique concernant l’utilisation exempte de licence dans la bande de 5 925 à 7 125 MHz (ci-après appelée la bande de 6 GHz).
Présentation de commentaires
Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 19 janvier 2021 pour qu’ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d’envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel à l’adresse ic.spectrumengineering-genieduspectre.ic@canada.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d’ISDE afin de prendre les décisions concernant la consultation mentionnée ci-dessus.
ISDE donnera aussi la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d’autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu’au 22 février 2021.
Les présentations écrites doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Directeur principal
Planification et services techniques du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Direction générale du génie, de la planification et des normes
235, rue Queen, tour Est, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-014-20).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 19 novembre 2020
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | |
Président et premier dirigeant | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Commissaire | Commission des traités de la Colombie-Britannique | |
Membre | Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Administrateur — Président du comité de risque du conseil |
Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l’assurance-emploi du Canada | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Membre du conseil d’administration | Postes Canada | |
Président | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) |
Régie canadienne de l’énergie | |
Directeur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Commissaire | Commission canadienne des grains | |
Défenseur fédéral du logement | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Président | Musée canadien de l’histoire | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Président | Office des transports du Canada | |
Membre temporaire | Office des transports du Canada | |
Administrateur en chef | Service administratif des tribunaux judiciaires | |
Conseiller | Financement agricole Canada | |
Président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa | |
Membre, Territoires du Nord-Ouest | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Vice-président adjoint | Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada | |
Commissaire | Agence d’évaluation d’impact du Canada | |
Membre
(nomination à une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international | |
Président du conseil | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | |
Président | Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Nanaimo | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Administrateur | Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Commissaire | Commission du parc international Roosevelt de Campobello | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Président et conseiller | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Membre | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d’appel des transports du Canada |