La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 50 : DÉCRETS
Le 12 décembre 2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Décret agréant l’Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues)
C.P. 2020-999 Le 4 décembre 2020
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’alinéa 30.1(2)a)référence a de la Loi sur les aliments et droguesréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée l’Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues), pris le 27 novembre 2020 par la ministre de la Santé.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le Décret approuve l’Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues) pris par la ministre de la Santé le 27 novembre 2020. L’Arrêté d’urgence introduit de nouvelles mesures pour aider à protéger l’approvisionnement en drogues du Canada en veillant à ce que les cadres d’importation en vrac, comme celui récemment établi par les États-Unis, ne causent pas ou n’exacerbent pas une pénurie de drogues au Canada.
Objectif
L’objectif du Décret est d’assurer le maintien de l’effet de l’arrêté d’urgence visant à protéger l’approvisionnement en drogues du Canada.
Contexte
Les pénuries de drogues constituent un problème mondial croissant qui a des répercussions particulières sur les marchés vulnérables comme le Canada. Depuis 2017, environ 10 à 15 % des drogues ont été en pénurie à tout moment. Le Canada est un petit marché qui représente 2 % des ventes mondiales de drogues et qui s’approvisionne à l’étranger pour 68 % de ses drogues.
La pandémie de la COVID-19 a exacerbé cette situation en perturbant la disponibilité des drogues et en provoquant une augmentation de la demande de certaines drogues utilisées dans le traitement et la prise en charge des infections causées par la COVID-19. En date du 20 octobre 2020, le Canada a subi 42 pénuries de niveau 3 (impact le plus élevé), comparativement à environ 10 pour l’ensemble de l’année 2019. Alors que les niveaux de l’offre et de la demande de plusieurs drogues se stabilisent, il faut toutefois demeurer vigilant pour maintenir l’offre nationale de drogues. Le gouvernement demeure concentré sur la préparation d’une réponse ferme à une résurgence future de la COVID-19.
Les pénuries de drogues ont un impact réel sur les Canadiens. Les fournisseurs de soins de santé comptent sur l’accès aux drogues essentielles pour fournir un traitement approprié et opportun. Les pénuries de drogues peuvent contribuer à des résultats indésirables chez les patients, tels que des opérations chirurgicales retardées ou annulées, des soins moins qu’optimaux en raison de la nécessité de recourir à des traitements alternatifs, l’interruption du traitement lorsqu’il n’y a pas d’autres options et le rationnement des drogues.
Les pénuries de drogues touchent tous les genres et tous les groupes sociodémographiques au Canada. Elles peuvent avoir de graves répercussions sur le système de soins de santé et peuvent causer du tort aux Canadiens. Les populations déjà vulnérables, comme les enfants, les adultes âgés et les populations autochtones, peuvent être touchées de façon disproportionnée par une pénurie de drogues. Le Canada a besoin d’un approvisionnement diversifié de drogues pour protéger la santé et la sécurité de sa population.
Santé Canada (le ministère de la Santé) joue un rôle actif dans l’atténuation des répercussions des pénuries de drogues sur les Canadiens. Le Ministère travaille en étroite collaboration avec les gouvernements des provinces et des territoires, les fabricants et d’autres intervenants de la chaîne d’approvisionnement en drogues pour veiller à ce que les Canadiens aient accès aux drogues sur ordonnance dont ils ont besoin. L’obligation réglementaire imposant aux fabricants de signaler les pénuries de drogues est entrée en vigueur en mars 2017, et oblige les fabricants à signaler certains renseignements sur les pénuries et les abandons de drogues sur un site Web tiers. Il n’y a pas d’autres exigences législatives ou réglementaires permanentes directement liées aux pénuries de drogues.
À ce jour, le gouvernement fédéral a mis en place plusieurs mesures temporaires pour appuyer les efforts visant à atténuer les pénuries qui surviennent et aider à prévenir de nouvelles pénuries. Par exemple, l’Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19, pris par la ministre de la Santé (la ministre) le 30 mars 2020, permet l’importation exceptionnelle de certaines drogues qui ne satisfont peut-être pas entièrement aux exigences réglementaires canadiennes, mais qui sont fabriquées selon des normes comparables, afin d’aider à atténuer une pénurie. De plus, l’Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19, pris par la ministre le 16 octobre 2020, lui fournit des outils supplémentaires pour répondre aux pénuries de drogues. Ces outils comprennent, sans s’y limiter, la capacité de demander des renseignements précis sur les pénuries à ceux qui vendent des drogues pour aider à prévenir ou à atténuer les pénuries de drogues qui peuvent être causées ou exacerbées par la pandémie de COVID-19. Ces deux arrêtés d’urgence ont été approuvés par la gouverneure en conseil et sont en vigueur pendant un an à compter de la date qu’ils ont été pris.
Ces mesures fournissent des outils supplémentaires pour aider la ministre à répondre aux pénuries de drogues. Toutefois, ils ne peuvent être utilisés que dans le contexte de la COVID-19. De nouveaux outils sont nécessaires pour faire face aux pressions supplémentaires qui s’exercent sur l’approvisionnement en drogues du Canada et qui augmentent le risque de pénurie de drogues.
Le 1er octobre 2020, les États-Unis ont publié la règle finale sur l’importation des drogues sur ordonnance (Importation of Prescription Drugs). La règle entrera en vigueur le 30 novembre 2020 et permettra aux pharmaciens ou aux grossistes américains autorisés d’importer en vrac certaines drogues sur ordonnance destinées au marché canadien. Les États américains appuient fortement l’importation en vrac de drogues du Canada. La mise en œuvre de programmes d’importation exacerberait le problème actuel des pénuries de drogues au Canada et mettrait la santé des Canadiens en danger.
Il est urgent de mettre en place des outils qui aideront à faire en sorte que toute participation à des programmes d’importation en vrac vers les États-Unis ou d’autres pays ne cause pas ou n’exacerbe pas des pénuries de drogues.
Le 27 novembre 2020, la ministre a pris l’Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues) afin de protéger l’approvisionnement en drogues du Canada à l’égard des programmes d’importation en vrac qui pourraient causer ou exacerber une pénurie de drogues au Canada. En vertu de l’Arrêté d’urgence, il est interdit de vendre certaines drogues destinées au marché canadien pour consommation à l’extérieur du Canada si cette vente risque de causer ou d’exacerber une pénurie de drogues.
L’Arrêté d’urgence permet également à la ministre de demander aux entreprises titulaires d’une autorisation de mise en marché de drogues ou d’une licence d’établissement de fournir des renseignements supplémentaires concernant une pénurie de drogues existante ou potentielle. Cet arrêté d’urgence est en vigueur pendant 14 jours, ce qui ne donne pas suffisamment de temps à Santé Canada pour utiliser efficacement ces outils afin d’aider à prévenir ou à atténuer les pénuries de drogues liées à l’importation en vrac aux États-Unis ou à tout autre cadre semblable.
Répercussions
Le présent décret approuve l’Arrêté d’urgence, ce qui lui permet de demeurer en vigueur pendant un an, conformément à l’alinéa 30.1(2)a) de la Loi sur les aliments et drogues. Ce délai permet d’atteindre les objectifs de l’Arrêté d’urgence en aidant à protéger l’approvisionnement en drogues du Canada des programmes d’importation en vrac d’autres pays et en améliorant les renseignements disponibles pour la prise de décisions liées à la gestion des pénuries de drogues au Canada.
L’Arrêté d’urgence interdit aux titulaires d’une licence d’établissement de produit pharmaceutique (LEPP) (par exemple un fabricant, un grossiste ou un distributeur) de distribuer certaines drogues destinées au marché canadien à une autre personne (c’est-à-dire un particulier ou une entreprise) pour consommation ou utilisation à l’extérieur du Canada, à moins que le titulaire de la LEPP ait des motifs raisonnables de croire que la distribution ne causera pas ou n’exacerbera pas une pénurie. Cet arrêté d’urgence s’applique à toute distribution effectuée par des titulaires de LEPP et se concentre sur les drogues pour lesquelles une pénurie aurait le plus grand impact sur la santé et la sécurité des patients (par exemple, les drogues sur ordonnance, les substances contrôlées et les produits biologiques). L’interdiction ne s’applique pas aux ventes effectuées par une personne qui n’est pas tenue de détenir une LEPP (par exemple pharmacie ouverte à la clientèle) et n’inclut pas les transferts de drogues au sein d’une entreprise. Les ventes de produits fabriqués au Canada pour l’exportation ne sont pas non plus incluses dans le champ d’application de l’interdiction, tant que les conditions du paragraphe 37(1) de la Loi sur les aliments et drogues sont remplies.
Il y a pénurie lorsque le fabricant d’une drogue est incapable de répondre à la demande au Canada. L’Arrêté d’urgence n’interdit pas la distribution d’une drogue pour consommation à l’extérieur du Canada si le titulaire d’une LEPP est en mesure de démontrer que la vente ne causera pas ou n’exacerbera pas une pénurie. Les titulaires de LEPP doivent tenir un registre de cette détermination. Des renseignements sur la façon de déterminer si une vente causera ou exacerbera une pénurie ont été fournis dans les lignes directrices sur l’Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues).
L’Arrêté d’urgence confère également à la ministre le pouvoir de demander des renseignements précis de certaines personnes pour évaluer les pénuries existantes et potentielles. Ce pouvoir de demander des renseignements chevauche dans une certaine mesure celui de l’Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19, mais il existe trois différences clés. Premièrement, l’Arrêté d’urgence est limité aux parties réglementées détenant une licence de mise en marché de drogues ou d’établissement délivrée par Santé Canada, par opposition à toutes les personnes qui vendent une drogue. Deuxièmement, il s’applique à toutes les pénuries, pas seulement celles liées à la COVID-19 ou à l’exportation en vrac. Troisièmement, le champ d’application de cet arrêté d’urgence n’inclut pas les médicaments en vente libre. Le pouvoir conféré par cet arrêté d’urgence donne à la ministre la capacité de recueillir des renseignements sur une pénurie ou une pénurie potentielle lorsqu’on ne répond pas volontairement à une demande de renseignements. Ces renseignements permettront de mieux éclairer la prise de décisions et les interventions fédérales pour aider à gérer les pénuries de drogues.
Toute personne tenue de fournir des renseignements doit le faire par voie électronique dans un format acceptable pour la ministre. Les renseignements requis doivent être présentés dans les délais prescrits par la ministre. Toutefois, la ministre ne peut demander que les renseignements soient présentés avec un préavis de moins de 24 heures, à moins qu’elle n’ait des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque grave ou imminent pour la santé. De plus amples informations sur le processus à suivre pour fournir des renseignements, ainsi que plus de détails sur les types de renseignements qui peuvent être demandés ont été fournis à l’industrie dans le cadre des lignes directrices sur l’Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues).
L’exécution de cet arrêté d’urgence se fait au moyen de l’inspection, de la promotion de la conformité, de la surveillance et de la vérification. Santé Canada continuera de tenir des séances de promotion de la conformité avec les titulaires de LEPP afin qu’ils comprennent mieux leurs nouvelles obligations et que la non-conformité soit réduite au minimum. Santé Canada dispose d’un certain nombre de pouvoirs d’exécution pour traiter les cas de non-conformité à la Loi sur les aliments et drogues, ou pour régler un problème de santé et de sécurité publiques. Les mesures qui pourraient être prises contre les titulaires de LEPP qui violent les modalités de l’Arrêté d’urgence comprennent une demande de plan de mesures correctives, la publication d’avis publics ou d’autres formes de communication, ou la suspension ou l’annulation de la LEPP du titulaire.
Santé Canada choisira l’outil le plus approprié pour soutenir la mise en conformité et atténuer les risques pour la santé, tout en tenant compte des particularités de chaque cas et en adhérant au Cadre stratégique de conformité et d’application de la loi et à la Politique de conformité et d’application de la loi pour les produits de santé (POL-0001). Dans les cas où les interventions de Santé Canada ont été transmises de façon appropriée, mais n’ont toujours pas été respectées, Santé Canada peut faire une recommandation de poursuite au Service des poursuites pénales du Canada.
Consultation
À ce jour, les commentaires reçus de l’industrie et des groupes d’intérêt du secteur de la santé appuient l’adoption de mesures immédiates par le gouvernement du Canada pour contrer le risque de pénurie de drogues présenté par la règle des États-Unis. Depuis la publication du Safe Importation Action Plan des États-Unis le 31 juillet 2019, Santé Canada a entendu de nombreux Canadiens exprimer leurs préoccupations au sujet des propositions de pays étrangers d’importer des drogues sur ordonnance et s’attendent à ce que le gouvernement prenne des mesures définitives pour protéger l’approvisionnement en drogues au Canada.
La consultation des parties prenantes sur des aspects spécifiques de cet arrêté d’urgence n’a pas été possible, étant donné que la règle finale américaine n’a été publiée que récemment et que les risques pour l’approvisionnement en drogues du Canada sont urgents. Toutefois, en 2019 et au début 2020, Santé Canada a consulté l’industrie et le milieu des soins de santé sur l’importance de prévenir les exportations en vrac de drogues qui pourraient causer ou exacerber les pénuries de drogues au Canada. Les intervenants des milieux médical, infirmier, pharmaceutique et caritatif ont fortement appuyé les efforts visant à empêcher l’exportation en vrac de drogues destinées au marché canadien.
Personne-ressource
Catherine Hudon
Directrice
Direction de la stratégie politique et réglementaire
Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi
Santé Canada
Indice de l’adresse : 1907A
200, promenade Églantine
Édifice Jeanne-Mance
7e étage, salle 705A
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑946‑6220
Courriel: hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret no 8 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)
C.P. 2020-967 Le 29 novembre 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 8 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), ci-après.
Décret no 8 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef
- L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- personne protégée
- Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- personne vulnérable
- L’une des personnes suivantes :
- a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
- c) la personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- quarantaine
- Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- résident permanent
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- Résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- signes et symptômes de la COVID-19
- S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Obligations avant ou à l’entrée au Canada
Plan de quarantaine — entrée par un moyen autre qu’un aéronef
1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne est tenue de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un moyen de transport autre qu’un aéronef, un plan de quarantaine qui contient notamment l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Exception
(2) Toute personne visée à l’article 6 ou au paragraphe 7.2(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine, de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un moyen de transport autre qu’un aéronef, les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Plan de quarantaine — entrée à bord d’un aéronef
(3) Sous réserve du paragraphe (4), toute personne est tenue de satisfaire aux exigences ci-après avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada :
- a) elle fournit au ministre de la Santé un plan de quarantaine qui contient notamment l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) elle utilise le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir le plan de quarantaine, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir le plan selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Exception
(4) Toute personne visée à l’article 6 ou au paragraphe 7.2(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine, de satisfaire aux exigences ci-après avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada :
- a) elle fournit au ministre de la Santé les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) elle utilise le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir les renseignements, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le fait selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux personnes qui projettent d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter à destination d’un autre pays, et de demeurer dans un espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à leur départ du Canada.
Personnes entrant au Canada
Obligations — questions et renseignements
2 Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), à la fois :
- a) de répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou le responsable de la santé publique désigné en vertu de l’article 2.1 ou posées au nom de l’administrateur en chef, aux fins d’application du présent décret;
- b) de fournir à l’un des agents ou au responsable visés à l’alinéa a) ou à l’administrateur en chef les renseignements et documents exigés par l’un ou l’autre de ces derniers et qu’elle a en sa possession, et ce de toute manière pouvant être raisonnablement précisée par lui aux fins d’application du présent décret.
Désignation
2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’article 2.
Masque ou couvre-visage
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du présent décret porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) lorsqu’elle entre au Canada;
- b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 6 ou des paragraphes 7.1(1) ou 7.2(1), n’est pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics où la distanciation physique ne peut être maintenue, un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Non-application
(3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque le masque non médical ou le couvre-visage doivent être enlevés pour des raisons de sécurité.
Personnes sans symptômes
Obligations — personnes sans symptômes
3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :
- a) de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et de demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- (i) il est jugé comme étant approprié par l’administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,
- (ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant,
- (iii) il permet à la personne de se procurer des objets ou des services de première nécessité sans interrompre sa quarantaine;
- b) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu de quarantaine ainsi que l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;
- c) sous réserve du paragraphe (2), de faire ce qui suit, jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours :
- (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement, par tout moyen électronique ou en composant le numéro de téléphone précisés par le ministre de la Santé, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Recommencement de la période
(2) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.
Cessation — rapport quotidien
(3) L’obligation de communiquer quotidiennement prévue au sous-alinéa (1)c)(ii) prend fin dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période de quatorze jours prévue à cet article, elle ne peut se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 3(1)a)(i) à (iii).
Obligations — quarantaine dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 3 est tenue, à la fois :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, de prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée d’une telle installation à une autre choisie par ce dernier;
- b) de se soumettre à la quarantaine sans délai à l’installation de quarantaine choisie et de demeurer en quarantaine à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours;
- b.1) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l’installation de quarantaine choisie à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l’alinéa 3(1)b);
- c) sous réserve du paragraphe (3), de faire ce qui suit, jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours :
- (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- d) de subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Changement de lieu
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine, conformément aux obligations prévues à l’article 3, dans un lieu que l’administrateur en chef juge approprié, compte tenu des conditions précisées aux sous-alinéas 3(1)a)(i) à (iii).
Recommencement de la période
(4) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant celle-ci, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.
Cessation — rapport quotidien
(5) L’obligation prévue au sous-alinéa (2)c)(ii) prend fin dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.
Choix — installation de quarantaine
5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 4(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation;
- c) la capacité de l’installation;
- d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Non-application — obligation de se mettre en quarantaine
6 Sont soustraits à l’application des alinéas 3(1)a) et b), du sous-alinéa 3(1)c)(ii) et de l’article 4 :
- a) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre;
- e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, fournira un service essentiel, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19;
- f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19;
- g) la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services;
- h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter de l’équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, si elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19;
- j) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, si elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, s’il ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique ou toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage;
- m) le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci;
- n) la personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessite l’entrée aux États-Unis;
- o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui effectue de la recherche et qui est exploité, soit par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, soit par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment;
- p) l’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’alinéa 3(1)a) et à l’article 4;
- q) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’alinéa p) un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il se trouve hors de son véhicule;
- r) l’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis, qui fréquente régulièrement cet établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu;
- s) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule;
- t) l’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental;
- u) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il se trouve hors de son véhicule;
- (v) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule;
- w) le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada seulement pour obtenir des objets ou des services de première nécessité dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles;
- x) le résident habituel des collectivités éloignées de l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après être entré aux États-Unis seulement pour obtenir des objets ou des services de première nécessité dans la collectivité américaine la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles;
- y) la personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada :
- (i) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
- (ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier.
Consultation du ministre de la Santé
6.1 Les conditions visées à l’alinéa 6f) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.
Non-application — personnes participant à un projet
6.2 Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l’article 4 ne s’appliquent pas aux personnes qui, en vertu d’un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participent à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elles respectent les conditions qui leur sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19.
Non-application — raison médicale
7 (1) L’alinéa 3(1)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas pendant la durée de toute urgence médicale ou de tout service ou traitement médicaux essentiels obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.
Non-application — accompagnateur
(1.1) Si la personne qui est soustraite aux obligations en matière de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne.
Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 3 et 4 :
- a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui sont imposées, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, des obligations incompatibles;
- c) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
7.1 (1) L’alinéa 3(1)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas si le ministre de la Santé, à la fois :
- a) conclut que la personne visée cherche à éviter de se mettre en quarantaine ou à interrompre sa quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice juge gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) indiquant que celui-ci s’oppose à la non-application de l’alinéa 3(1)a) et de l’article 4 aux personnes qui accomplissent une telle action dans la province;
- c) dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve pour accomplir cette action.
Conditions
(2) L’exception prévue au paragraphe (1) s’applique si les conditions ci-après sont remplies :
- a) la personne s’adonne à l’une des activités mentionnées à l’alinéa (1)a);
- b) la personne visée respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(3) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application de l’alinéa 3(1)a) et de l’article 4 en application du présent article est une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.
Non-application — événement unisport international
7.2 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l’article 4 ne s’appliquent pas à la personne à laquelle une lettre d’autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de chaque personne qui est affiliée un organisme national responsable du sport en cause et qui participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou qui remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;
- b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
- c) une lettre à l’appui du plan fournie par le gouvernement de la province où se déroulera l’événement unisport international ainsi que par l’autorité sanitaire locale.
Conditions
(3) L’exception prévue au paragraphe (1) s’applique si les conditions ci-après sont remplies :
- a) ni le gouvernement de la province ni l’autorité sanitaire locale ne retire la lettre d’appui au plan;
- b) l’individu ou l’entité responsable de l’événement unisport international ne l’annule pas;
- c) la personne affiliée à un organisme national de sport responsable du sport en cause participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;
- d) la personne respecte les conditions précisées dans la lettre d’autorisation et imposées pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Consultation du ministre de la Santé
(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont établies en consultation avec le ministre de la Santé.
Exception — départ du Canada
8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l’article 3 ou demeurer en quarantaine en application de l’article 4 peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
Personnes qui présentent des symptômes
Obligations — personnes qui présentent des symptômes
9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, à la fois :
- a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et de demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- (i) il est jugé comme étant approprié par l’administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,
- (ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant,
- (iii) il permet à la personne de se procurer des objets ou des services de première nécessité sans interrompre son isolement;
- b) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu d’isolement ainsi que l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;
- c) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins médicaux additionnels.
Incapacité de s’isoler
10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze jours prévue à cet article si elle remplit l’une des conditions suivantes :
- a) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- b) elle ne peut s’isoler durant la période de quatorze jours dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 9a)(i) à (iii).
Obligations — isolement dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 9, est considérée comme incapable de s’isoler est tenue, à la fois :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, de prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée d’une telle installation à une autre choisie par ce dernier;
- b) de se soumettre à l’isolement sans délai à l’installation de quarantaine choisie et de demeurer en isolement à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours;
- b.1) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de s’isoler dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l’installation de quarantaine choisie à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au lieu d’isolement en application de l’alinéa 9b);
- c) de subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19 et de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins médicaux additionnels, et ce jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours.
Changement de lieu
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement, conformément aux obligations prévues à l’article 9, dans un lieu que l’administrateur en chef juge approprié, compte tenu des conditions précisées aux sous-alinéas 9a)(i) à (iii).
Choix — installation de quarantaine
11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 10(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation;
- c) la capacité de l’installation;
- d) la possibilité d’y isoler des personnes;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada, ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Non-application — raison médicale
12 (1) L’alinéa 9a) et l’article 10 ne s’appliquent pas pendant la durée de toute urgence médicale ou de tout service ou traitement médicaux essentiels obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.
Non-application — accompagnateur
(1.1) Si la personne soustraite aux obligations en matière de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne.
Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites à l’application des articles 9 et 10 :
- a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Exception — départ du Canada
13 La personne qui doit s’isoler en application de l’article 9 ou demeurer en isolement en application de l’article 10 peut, à la discrétion de l’agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son départ du Canada dans un véhicule privé.
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
14 Il est entendu que :
- a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
- c) les instructions à suivre aux termes des alinéas 3(1)a) et b) et 9a) comprennent celles fournies après l’entrée au Canada.
Disposition transitoire
Entrée au Canada avant le 20 novembre 2020
15 Les articles 3, 4, 6, 6.2, 7.1 et 9 du Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) ainsi que le paragraphe 10(2), dans leur version antérieure à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020, continuent de s’appliquer, après cette date et heure, aux personnes qui entrent au Canada avant cette date et heure.
Cessation d’effet
21 janvier 2021
16 Le présent arrêté cesse d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 janvier 2021.
Abrogation
Abrogation du C.P. 2020-840
17 Le Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Jour de la prise du décret
18 Le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le jour de sa prise.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le Décret no 8 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2020-840 : Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) qui est entré en vigueur le 30 octobre 2020.
Le présent décret complète le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) et le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le jour de sa prise et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 janvier 2020.
Objectif
Le présent décret maintient les efforts du Canada visant à réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret maintient les exigences antérieures selon lesquelles toutes les personnes qui entrent au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre, ferroviaire ou maritime, sont tenues de répondre à des questions pour déterminer si elles présentent des signes ou des symptômes de la COVID-19 et, à quelques exceptions près, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler pendant 14 jours à compter de la date de leur entrée au Canada.
Le décret mis à jour exempte les athlètes et le personnel de soutien participant à certains événements unisports internationaux de haut niveau de l’obligation de mise en quarantaine dans des conditions précises.
Ce décret supprime également les articles qui sont expirés et met à jour les références aux articles en conséquence. De plus, ce décret comporte des modifications mineures pour une lisibilité accrue, ce qui facilite la compréhension sans modifier la substance du Décret.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Les coronavirus se propagent principalement chez les humains par inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et, dans certains cas, par aérosols, lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminées par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Bien que des candidats vaccins prometteurs aient été découverts, aucun vaccin n’est actuellement disponible pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y trouve par exemple, l’établissement d’un Fonds d’intervention COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Entre le 3 février 2020 et le 21 novembre 2020, la gouverneure en conseil a pris 34 décrets d’urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire au minimum le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada et de réduire les risques d’introduction à partir d’autres pays, de rapatrier des Canadiens et Canadiennes, et de renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l’incidence de la COVID-19 au Canada.
Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les entrées au pays et en imposant une période de mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (avec quelques exceptions) et d’isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a réduit la proportion d’infections par la COVID-19 liées aux voyages de plus de 20 % en mars à moins de 3 % pour tous les mois depuis avril 2020. Le nombre d’arrivées internationales au Canada a également diminué de 98 % par rapport à l’année précédente. Bien que ces mesures ne peuvent pas empêcher la COVID-19 de traverser la frontière, elles sont efficaces pour réduire le risque de transmission communautaire en raison des déplacements internationaux.
Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le Canada ait observé, au pays, une diminution du nombre de cas confirmés au cours des mois estivaux, compte tenu d’une récente résurgence du nombre de cas, de nombreux territoires et provinces ont réintroduit des mesures de santé publique, notamment les confinements, pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l’intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l’Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.
À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. Ce constat s’impose par le fait que le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré. Des hausses marquées du nombre de cas sont observées en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé. L’OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 15 novembre 2020, il y avait 10 904 891 cas détectés aux États-Unis, 8 814 579 cas détectés en Inde et 5 848 959 cas détectés au Brésil. Le Canada a observé de récents cas liés à des voyageurs arrivant au pays en provenance de l’Inde, du Mexique et de l’Europe. À l’échelle nationale, la situation continue également de s’aggraver. Pour la semaine du 16 novembre, une moyenne de 4 800 cas a été signalée chaque jour, soit une augmentation de 15 % par rapport à la semaine précédente. Plusieurs provinces et territoires réintroduisent d’importantes mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde contre une pression croissante sur les établissements de soins de santé et les foyers de soins de longue durée. Au 20 novembre, le nombre de cas au Canada s’élevait à 320 719, dont 52 739 étaient considérés comme actifs.
Selon l’examen actuel de l’expérience internationale, un assouplissement général des restrictions de voyage et des exigences de mise en quarantaine obligatoire continuerait de présenter un risque inacceptable d’importation de cas et d’accroître le risque de transmission communautaire de la COVID-19. Bien que certains pays aient observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, l’assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l’incertitude pour les voyageurs et l’industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l’assouplissement des restrictions frontalières.
Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans le cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le risque d’importation ou pour justifier un assouplissement des mesures de mise en quarantaine. Pour réduire le risque d’importation, de nombreux pays ont commencé à accepter les résultats négatifs aux tests avant l’entrée ou l’arrivée, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs qui arrivent aux aéroports. Une étude plus poussée de telles mesures de dépistage dans les aéroports est nécessaire afin de déterminer leur efficacité pour limiter l’importation du virus et la transmission communautaire ultérieure. Le gouvernement du Canada travaille avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie pour recueillir des données sur le dépistage des voyageurs avant, l’arrivée à la frontière, à la frontière même et une fois la frontière franchie, dans le cadre de programmes pilotes. Les résultats provisoires récents d’une étude menée auprès de McMaster HealthLabs avec l’appui du gouvernement fédéral et en partenariat avec Air Canada et l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto ont permis d’évaluer 8 600 voyageurs qui sont arrivés à l’aéroport international Pearson entre le 3 septembre et le 2 octobre et qui ont été soumis à des tests de suivi au cours des deux semaines suivantes. Alors que 99 % des voyageurs ayant subi un test de dépistage ont été déclarés négatifs pour la COVID-19, 1 % ont été déclarés positifs. De ces cas positifs, 68,5 % ont été détectés le premier jour, 25,8 % au jour 7 et 5,6 % au jour 14. Les données glanées dans le cadre de ce projet pilote et d’autres projets pilotes éclaireront les approches futures des mesures frontalières.
Les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Alors que certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et que le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.
Des modifications aux restrictions aux voyages internationaux et des conseils sont fondés sur une évaluation du risque fondée sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement reconnaît que l’interdiction d’entrée et l’exigence de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l’économie canadienne, sur les Canadiens et sur leurs familles immédiates et élargies.
En maintenant généralement les exigences existantes, le Canada continuera de réduire l’entrée de la COVID-19 liée aux voyageurs qui entrent au Canada, dans la mesure du possible. Sans ces mesures, la transmission de la COVID-19 liée aux voyages augmentera probablement le nombre de cas documentés au Canada.
Répercussions
Principales répercussions pour les personnes entrant au Canada
Comme les décrets précédents le prévoyaient, toute personne qui entre au Canada doit répondre à toute question pertinente qui lui est posée et fournir tout renseignement ou dossier requis, de la manière qui peut être raisonnablement demandée, aux fins de l’administration du présent décret. On continuera de demander aux personnes de confirmer qu’elles ont un endroit convenable où s’isoler ou se mettre en quarantaine, qui ne les expose pas à des personnes vulnérables non consentantes et qui leur donne accès aux nécessités de la vie.
Le Décret continuera d’exiger que toutes les personnes symptomatiques qui entrent au Canada s’isolent et que les personnes asymptomatiques se mettent en quarantaine pendant 14 jours à compter du jour où elles entrent au Canada (sous réserve d’une prolongation), à quelques exceptions près. Toutes les personnes qui doivent être mises en quarantaine ou isolées doivent porter un masque non médical ou un couvre-visage à leur entrée au Canada et pendant leur transit vers leur lieu de quarantaine ou d’isolement de 14 jours, selon le cas. Les personnes qui sont exemptées des exigences de quarantaine, notamment celles qui sont exemptées pour des raisons humanitaires, sont tenues de porter un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’elles se trouvent dans un lieu public et qu’il est impossible de maintenir une distance physique.
Le décret mis à jour exempte maintenant certains athlètes et membres du personnel de soutien de l’obligation de se mettre en quarantaine s’ils participent à un événement unisport international défini ou qui le soutiennent. Le sous-ministre du ministère du Patrimoine canadien peut fournir une lettre d’autorisation confirmant le statut d’exemption des athlètes de haut niveau et de leur personnel de soutien pour un tel événement sur la base de l’information fournie par la personne ou par l’entité responsable de l’événement. Toutes les personnes qui demandent cette exemption doivent avoir l’autorisation écrite avant d’entrer au Canada et la communiquer au moment de leur arrivée au pays. Toutes les personnes doivent se conformer à toute condition de santé publique spécifiée dans la lettre d’autorisation, qui doit être élaborée en consultation avec le ministre de la Santé.
Ce décret supprime également les articles qui sont expirés et met à jour les références aux articles en conséquence. De plus, ce décret comprend des modifications mineures pour améliorer la lisibilité, ce qui facilite la compréhension sans modifier la substance du Décret.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. De plus, des contraventions d’une valeur maximale de 1 000 $ peuvent également être données pour non-respect en vertu de la Loi sur les contraventions.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, il y a eu des consultations avec plusieurs ministères, dont l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique et Protection civile; Santé Canada; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres mandats ministériels et textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
C.P. 2020-966 Le 29 novembre 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
- Forces canadiennes
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (Canadian Forces)
- membre de la famille élargie
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de la personne âgée de dix-huit ans ou plus avec qui la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus — entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
- b) de l’enfant à charge de la personne visée à l’alinéa a);
- c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a) autre qu’un enfant à charge;
- d) de l’enfant à charge d’un enfant visé au paragraphe c);
- e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- permis d’études
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
- personne protégée
- Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- Résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- a.1) le membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui, à la fois :
- (i) possède une affirmation solennelle, signée par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien, attestant sa relation avec celui-ci,
- (ii) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada;
- a.1) le membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui, à la fois :
- b) la personne qui est autorisée par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada dans le but de réunir les membres de la famille immédiate de cette personne;
- c) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de la famille immédiate de ce membre;
- i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
- j) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
- (i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- k) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- l) le titulaire d’un permis de travail, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est valide;
- m) la personne qui ne s’est pas encore vu délivrer le permis de travail visé à l’alinéa l), mais qui a été avisée par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- n) la personne qui entre au Canada afin d’y fréquenter un établissement répertorié ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne autres qu’un enfant à charge d’un enfant à charge de la personne, si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- (i) elle est titulaire d’un permis d’études qui est valide,
- (ii) elle peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada aux termes de l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (iii) elle ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études, mais a été avisée par écrit que sa demande de permis d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- o) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- p) la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu, de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- q) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada;
- r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical;
- s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps qui sont requis pour des soins aux patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la cessation d’effet du présent décret;
- t) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que sa demande de résidence permanente a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, n’est pas encore devenue résident permanent sous le régime de cette loi;
- u) la personne qui travaille dans le secteur maritime des transports qui est essentielle au transport de marchandises par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur;
- v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour y occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d’un véhicule commercial pour passagers, qui transite vers un pays autre que le Canada et qui demeure dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- x) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui effectue de la recherche et est exploité soit par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, soit par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone.
Établissement répertorié
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)n), est un établissement répertorié l’établissement qui :
- a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes de tout décret concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) figure sur la liste publiéepar le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l’application du présent décret.
Interdiction — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.
Interdiction — autres décrets
(2.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
(3) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate ou élargie
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate ou un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Non-application — intérêt national
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne visée à l’alinéa (1)k).
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
3.1 L’article 2 et le paragraphe 3(2.1) et 3(3) ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- a) le ministre de la Santé :
- (i) conclut que l’étranger cherche à entrer au Canada afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
- (A) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice juge gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (B) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (C) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie,
- (ii) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
- (A) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée au sous-alinéa (i) indiquant que celui-ci s’oppose à la non-application de l’article 2 et des paragraphes 3(2.1) et (3) aux personnes qui accomplissent une telle action dans la province et qui sont dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
- (B) si l’étranger entend accomplir l’action visée au sous-alinéa (i) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve pour accomplir cette action,
- b) l’étranger a obtenu une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire aux termes de tout décret concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine pour l’action visée au sous-alinéa a)(i).
Non-application — sports
3.2 (1) L’article 2 et le paragraphe 3(3) ne s’appliquent pas à l’étranger qui est autorisé, au titre d’une lettre délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, s’il est affilié un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’entrer au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de toutes les personnes visées au paragraphe (1);
- b) une lettre d’appui en vue de l’entrée au Canada de toutes les personnes visées au paragraphe (1) fournie par l’autorité sanitaire locale et par le gouvernement de la province du lieu où se déroulera l’événement unisport international.
Annulation ou retrait d’appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :
- a) l’annulation de l’événement par l’individu ou l’entité responsable de l’événement;
- b) le retrait, par l’autorité sanitaire locale ou par le gouvernement de la province, de la lettre d’appui visée à l’alinéa (2)b).
Non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne protégée;
- c) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait au Canada et :
- (i) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
6 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)référence 2 est abrogé.
Durée d’application
7 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 janvier 2021.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2020-839 du même nom, entré en vigueur le 30 octobre 2020.
Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de s’isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l’entrée au pays.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le jour de sa prise, et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 janvier 2021.
Objectif
Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant de pays autres que les États-Unis, à moins de satisfaire à une liste d’exemptions précise. Même les personnes exemptées de l’interdiction générale ne peuvent pas entrer au Canada si elles sont atteintes de la COVID-19, ou si elles présentent des symptômes de la maladie.
Le décret à jour précise la définition de membre de la famille élargie dans une relation amoureuse exclusive afin de préciser que les deux personnes dans la relation doivent avoir 18 ans ou plus.
Le décret à jour exempte également les athlètes nationaux étrangers et le personnel de soutien qui participent à certains événements unisports internationaux de haute performance de l’interdiction d’entrée.
Ce décret supprime également les clauses expirées et met à jour les références de clause en conséquence. De plus, le présent décret comprend des modifications mineures pour améliorer la lisibilité, ce qui facilite la compréhension sans modifier la substance du Décret.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Les coronavirus se propagent chez les humains principalement par inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (par exemple lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue), et dans certaines situations, par aérosols, créés lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Bien que des candidats vaccins prometteurs aient été identifiés, aucun vaccin n’est actuellement disponible pour protéger les Canadiens contre la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y trouve des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Entre le 3 février 2020 et le 21 novembre 2020, la gouverneure en conseil a émis 34 décrets d’urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada afin de réduire au minimum le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada et de réduire les risques d’introduction à partir d’autres pays, de rapatrier des Canadiens et Canadiennes, et de renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l’incidence de la COVID-19 au Canada.
Ensemble, ces mesures ont été efficaces. En limitant les déplacements au Canada, exigeant une quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (à quelques exceptions près) et l’isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a réduit la proportion d’infections à la COVID-19 liées aux voyages de plus de 20 % en mars, à moins de 3 % en tous les mois depuis avril 2020. Le Canada a également enregistré une diminution de 98 % des arrivées internationales par rapport à l’année précédente. Même si ces mesures ne peuvent pas empêcher la COVID-19 de franchir les frontières, elles permettent de réduire efficacement le risque de transmission communautaire en raison des déplacements internationaux.
Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le nombre de cas confirmés ait diminué au Canada pendant les mois d’été, une récente résurgence du nombre de cas a entraîné la réintroduction de mesures de santé publique, y compris des mesures de fermeture, dans de nombreuses provinces et territoires pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l’intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l’Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.
À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. Ce constat s’impose par le fait que le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré. Des hausses marquées du nombre de cas sont observées en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé.
L’OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 15 novembre 2020, il y avait 10 904 891 cas détectés aux États-Unis, 8 814 579 cas détectés en Inde et 5 848 959 cas détectés au Brésil. Le Canada a observé de récents cas liés à des voyageurs arrivant au pays en provenance de l’Inde, du Mexique et de l’Europe. À l’échelle nationale, la situation continue également de s’aggraver. Pour la semaine du 16 novembre, une moyenne de 4 800 cas a été signalée chaque jour, soit une augmentation de 15 % par rapport à la semaine précédente. Plusieurs provinces et territoires réintroduisent d’importantes mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde contre une pression croissante sur les établissements de soins de santé et les foyers de soins de longue durée. Au 20 novembre, le nombre de cas au Canada s’élevait à 320 719, dont 52 739 étaient considérés comme actifs. Selon l’examen actuel de l’expérience internationale, la levée générale des restrictions aux déplacements poserait un risque inacceptable d’importer des cas et augmenterait la possibilité de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19.
Le gouvernement a envisagé d’assouplir les restrictions sur les voyages en provenance des pays considérés comme à faible risque dans le cadre de sa planification du rétablissement relatif à la COVID-19, mais il n’existe actuellement aucune norme internationalement acceptée pour évaluer le risque à la COVID-19 d’un pays. De nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, l’Italie et d’autres alliés du G7 et du G20, ont adopté un système de classification des pays par palier de risque dans une tentative d’atténuer les restrictions sur les voyages. Une telle approche applique des exigences en matière de dépistage et des restrictions de mise en quarantaine aux voyageurs en provenance de pays classés au moyen d’une analyse fondée sur les risques. Cependant, étant donné les taux d’infection de la COVID-19 changeant constamment, les exigences en matière de couloirs de déplacement et d’entrée demeurent dynamiques, assujetties au changement et généralement instables. Bien que certains pays aient observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, l’assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Certains pays qui étaient considérés comme ayant contrôlé l’éclosion, y compris la France, l’Allemagne et l’Italie, commencent à montrer une recrudescence de cas. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l’incertitude pour les voyageurs et l’industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l’assouplissement des restrictions frontalières.
Il n’existe pas encore de soutien scientifique adéquat pour le rôle des essais en laboratoire dans le cadre d’une approche multidimensionnelle visant à réduire le risque d’importation ou à faciliter les mesures de quarantaine. Afin de réduire le risque d’importation, de nombreux pays ont commencé à accepter des résultats de dépistage négatifs avant l’entrée ou l’arrivée, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs arrivant dans les aéroports. Une étude plus approfondie de ces mesures de dépistage aéroportuaire est nécessaire pour déterminer dans quelle mesure elles limitent l’importation et la transmission subséquente à la collectivité. Le gouvernement du Canada travaille avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie à la collecte de données sur le dépistage des voyageurs avant l’arrivée à la frontière, à la frontière même et une fois la frontière franchie, à l’aide de programmes pilotes. Les résultats provisoires récents d’une étude menée auprès de McMaster HealthLabs avec l’appui du gouvernement fédéral et en partenariat avec Air Canada et l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto ont permis d’évaluer 8 600 voyageurs qui sont arrivés à l’aéroport international Pearson entre le 3 septembre et le 2 octobre et qui ont été soumis à des tests de suivi au cours des deux semaines suivantes. Alors que 99 % des voyageurs ayant subi un test de dépistage ont été déclarés négatifs pour la COVID-19, 1 % ont été déclarés positifs. De ces cas positifs, 68,5 % ont été détectés le premier jour, 25,8 % au jour 7 et 5,6 % au jour 14. Les données glanées dans le cadre de ce projet pilote et d’autres projets pilotes éclaireront les approches futures des mesures frontalières.
Les changements apportés aux restrictions et aux conseils de voyage international sont fondés sur des évaluations des risques nationaux et internationaux fondées sur des données probantes. Le gouvernement reconnaît que les interdictions d’entrée et les exigences de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l’économie canadienne, les Canadiens et leur famille immédiate ou élargie. Les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Alors que certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et que le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera d’interdire de façon générale l’entrée des ressortissants étrangers au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis, à moins qu’ils ne respectent une liste précise d’exemptions et qu’ils entrent à des fins précises. Les ressortissants étrangers voyageant à quelque fin que ce soit ne seront pas autorisés à entrer au Canada s’ils se savent atteints de la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19, ou s’ils présentent des symptômes de la maladie, sous réserve de certaines exemptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans un aéronef ou un navire, pourrait ne pas être imposée immédiatement dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
Le décret à jour précise la définition de membre de la famille élargie dans une relation amoureuse exclusive afin d’indiquer que les deux parties dans la relation doivent être âgées de 18 ans ou plus, tout en maintenant les autres exigences, y compris avoir été dans la relation pendant au moins un an, et avoir passé du temps en présence physique l’un de l’autre pendant le cours de la relation.
Le décret à jour exempte les athlètes nationaux étrangers et certains membres du personnel de soutien participant à certains sports de haute performance de l’interdiction d’entrée. Plus précisément, le présent décret introduit de nouvelles dispositions visant à exempter les athlètes de haut niveau autorisés, ainsi que certains membres du personnel de soutien affiliés à l’organisation nationale des sports concernée, de l’interdiction d’entrée s’ils participent ou soutiennent un événement unisport international de haute performance. Le sous-ministre du ministère du Patrimoine canadien peut fournir une lettre d’autorisation confirmant le statut d’exemption des athlètes amateurs de haut niveau et du personnel de soutien qui participeront à une activité sportive de haut niveau tel qu’il est décrit ci-dessus, sur la base des informations fournies pour examen, y compris la confirmation du soutien de la province ou du territoire et de l’autorité locale de santé publique où l’activité aura lieu. Les ressortissants étrangers doivent avoir l’autorisation écrite avant d’entrer au Canada.
Ce décret supprime également les clauses expirées et met à jour les références de clause en conséquence. De plus, le présent décret comprend des modifications mineures pour améliorer la lisibilité, ce qui facilite la compréhension sans modifier la substance du Décret.
Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrer au Canada ont eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. Le non-respect est également assujetti à des amendes en vertu de la Loi sur les contraventions.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment : l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique et Protection civile; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
C.P. 2020-968 Le 29 novembre 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
- membre de la famille élargie
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de la personne âgée de dix-huit ans ou plus avec qui la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus — entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
- b) de l’enfant à charge de la personne visée à l’alinéa a);
- c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a) autre qu’un enfant à charge;
- d) de l’enfant à charge d’un enfant visé au paragraphe c);
- e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- permis d’études
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
- personne protégée
- Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- Résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui, à la fois :
- a) a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours;
- b) possède une affirmation solennelle, signée par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien, attestant sa relation avec celui-ci;
- c) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada à la fin visée à l’alinéa a).
Interdiction — membre de la famille élargie
3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien, sauf si, à la fois :
- a) il possède une affirmation solennelle, signée par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien, attestant sa relation avec celui-ci;
- b) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada aux fins en cause.
Interdiction — autres décrets
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :
- a) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée terrestre désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est :
- (i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) soit un citoyen des États-Unis;
- b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration conclut que sa présence est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt public, compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des Canadiens en matière de santé publique.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) et c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :
- a) le citoyen des États-Unis;
- b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
- c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
- (iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni tuteur légal au sens de ce règlement.
Interdiction — étudiants internationaux
5.1 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié.
Interdiction — établissement répertorié
(1.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement répertorié, sauf si :
- a) il est titulaire d’un permis d’études;
- b) il peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada aux termes de l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- c) il ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études, mais a été avisé par écrit que sa demande de permis d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Établissement répertorié
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est un établissement répertorié l’établissement qui :
- a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes de tout décret concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) figure sur la liste publiéepar le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l’application du présent décret.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- a) le ministre de la Santé :
- (i) conclut que l’étranger cherche à entrer au Canada afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
- (A) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice juge gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (B) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (C) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie,
- (ii) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
- (A) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée au sous-alinéa (i) indiquant que celui-ci s’oppose à la non-application du paragraphe 3(1), de l’article 3.1 et du paragraphe 4(1) aux personnes qui accomplissent une telle action dans la province et qui sont dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
- (B) si l’étranger entend accomplir l’action visée au sous-alinéa (i) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve pour accomplir cette action,
- b) l’étranger a obtenu une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire aux termes de tout décret concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine pour l’action visée au sous-alinéa a)(i).
Non-application — sports
5.3 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé, au titre d’une lettre délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, s’il est affilié un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’entrer au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de toutes les personnes visées au paragraphe (1);
- b) une lettre d’appui en vue de l’entrée au Canada de toutes les personnes visées au paragraphe (1) fournie par l’autorité sanitaire locale et par le gouvernement de la province du lieu où se déroulera l’événement unisport international.
Annulation ou retrait d’appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :
- a) l’annulation de l’événement par l’individu ou l’entité responsable de l’événement;
- b) le retrait, par l’autorité sanitaire locale ou par le gouvernement de la province, de la lettre d’appui visée à l’alinéa (2)b).
Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne qui, selon ce que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
- c) à la personne protégée;
- d) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait au Canada et :
- (i) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 3 est abrogé.
Durée d’application
9 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 décembre 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Ce décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2020–886 du même nom, entré en vigueur le 21 novembre 2020.
Le nouveau décret constitue un complément à tout décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine imposant les exigences d’isolement et de quarantaine à l’entrée au pays.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le jour où il sera pris, et s’appliquera jusqu’au 21 décembre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.
Objectif
Ce décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret interdit toujours l’entrée au Canada de ressortissants étrangers en provenance des États-Unis à des fins optionnelles ou discrétionnaires, à quelques exceptions près. Même ceux qui sont exemptés de l’interdiction ne peuvent pas entrer s’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19.
Le décret à jour précise la définition de membre de la famille élargie dans une relation amoureuse exclusive afin de préciser que les deux personnes dans la relation doivent être âgées de 18 ans ou plus.
Le décret à jour exempte également les athlètes nationaux étrangers et le personnel de soutien qui participent à certains événements unisports internationaux de haute performance de l’interdiction d’entrée.
Le décret à jour interdit maintenant l’entrée à tout étranger inscrit à un programme d’apprentissage à moins qu’il ne détienne ou ne puisse détenir un permis d’études valide, et que son établissement soit un établissement inscrit qui a été déterminé à satisfaire aux exigences en matière de préparation à la santé publique.
Le Décret comprend également des modifications mineures pour améliorer la lisibilité, ce qui facilite la compréhension sans modifier la substance du Décret.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Les coronavirus se propagent principalement chez les humains par inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et, dans certains cas, par aérosols, lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminées par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Bien que des candidats vaccins prometteurs aient été identifiés, aucun vaccin n’est actuellement disponible pour protéger les Canadiens contre la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada prend des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y trouve des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Entre le 3 février 2020 et le 21 novembre 2020, la gouverneure en conseil a pris 34 décrets d’urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire au minimum le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada et de réduire les risques d’introduction à partir d’autres pays, de rapatrier des Canadiens et Canadiennes, et de renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l’incidence de la COVID-19 au Canada.
Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les entrées au pays et en imposant une période de mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (avec quelques exceptions) et d’isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a réduit la proportion d’infections par la COVID-19 liées aux voyages de plus de 20 % en mars à moins de 3 % pour tous les mois depuis avril 2020. Le nombre d’arrivées internationales au Canada a également diminué de 98 % par rapport à l’année précédente. Bien que ces mesures ne peuvent pas empêcher la COVID-19 de traverser la frontière, elles sont efficaces pour réduire de transmission communautaire en raison des déplacements internationaux.
À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations des faits à divers endroits au pays et à l’étranger pour envisager tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le nombre de cas confirmés ait diminué au Canada pendant les mois d’été, une récente résurgence du nombre de cas a entraîné la réintroduction de mesures de santé publique , y compris des mesures de fermeture, dans de nombreuses provinces et territoires pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l’intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l’Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.
À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. Le Canada continue d’avoir un avis de santé de voyage de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada. Cette mesure s’explique par le fait que le nombre mondial de cas de COVID-19 augmente à un rythme accéléré, notamment avec de fortes augmentations en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé.
L’OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 15 novembre 2020, 10 904 891 cas ont été détectés aux États-Unis, 8 814 579 en Inde et 5 848 959 au Brésil. À l’échelle nationale, la situation continue également de s’aggraver. Pour la semaine du 16 novembre, une moyenne de 4 800 cas a été signalée chaque jour, soit une augmentation de 15 % par rapport à la semaine précédente. Plusieurs provinces et territoires réintroduisent d’importantes mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde contre une pression croissante sur les établissements de soins de santé et les foyers de soins de longue durée. En date du 20 novembre, le nombre de cas au Canada s’élevait à 320 719, dont 52 739 étaient considérés comme actifs. En septembre 2020, parmi les cas liés aux voyages répertoriés au Canada pour lesquels un pays d’origine a été déterminé, 23 % des cas étaient attribués aux voyageurs provenant des États-Unis. Les données à jour en date du 15 novembre 2020 montrent que les États-Unis ont déclaré le plus grand nombre de cas confirmés et de décès parmi tous les pays déclarants. Par conséquent, il y a toujours un risque important de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières entre les États-Unis et le Canada étaient largement assouplies à ce moment-ci.
Dans le cadre de sa planification du rétablissement, le gouvernement a envisagé d’assouplir les restrictions sur les voyages en provenance des pays considérés comme à faible risque relatif à la COVID-19. Désormais, il n’existe actuellement aucune norme internationalement acceptée pour établir des seuils de voyages ou évaluer le risque à la COVID-19 d’un pays. De nombreux pays, dont le Royaume-Uni, l’Italie et d’autres alliés du G7 et du G20, ont adopté un système de classification à plusieurs niveaux du risque par pays dans le but d’alléger les restrictions de voyage. Une telle approche impose des exigences en matière de tests et des restrictions de quarantaine aux voyageurs provenant de pays classés au moyen d’une analyse fondée sur le risque. Cependant, étant donné les taux d’infection de COVID-19 très changeants, les couloirs de déplacement et les exigences d’entrée demeurent dynamiques, sujets aux changements et généralement instables. Certains pays ont observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, toutefois l’assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l’incertitude pour les voyageurs et l’industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l’assouplissement des restrictions frontalières.
Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans le cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le risque d’importation ou pour justifier un assouplissement des mesures de mise en quarantaine. Pour réduire le risque d’importation, de nombreux pays ont commencé à accepter les résultats négatifs aux tests avant l’entrée ou l’arrivée, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs qui arrivent aux aéroports. En date du 30 septembre, certaines compagnies aériennes américaines ont annoncé des plans visant à commencer le dépistage avant le vol, dont le coût est assumé par les passagers (de 80 à 250 $ US). Une étude plus poussée de telles mesures de dépistage dans les aéroports est nécessaire afin de déterminer leur efficacité pour limiter l’importation du virus et la transmission communautaire ultérieure. Le gouvernement du Canada travaille avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie pour la collecte de données sur le dépistage des voyageurs avant l’arrivée à la frontière, à la frontière même et une fois la frontière franchie, à l’aide de programmes pilotes. Les résultats provisoires récents d’une étude menée auprès de McMaster HealthLabs avec l’appui du gouvernement fédéral et en partenariat avec Air Canada et l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto ont permis d’évaluer 8 600 voyageurs qui sont arrivés à l’aéroport international Pearson entre le 3 septembre et le 2 octobre et qui ont été soumis à des tests de suivi au cours des deux semaines suivantes. Alors que 99 % des voyageurs ayant subi un test de dépistage ont été déclarés négatifs pour la COVID-19, 1 % ont été déclarés positifs. De ces cas positifs, 68,5 % ont été détectés le premier jour, 25,8 % au jour 7 et 5,6 % au jour 14. Les données recueillies dans le cadre de ce projet pilote et d’autres projets pilotes éclaireront les approches futures des mesures frontalières.
Des modifications aux restrictions aux voyages internationaux et des conseils sont fondés sur une évaluation du risque fondée sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement reconnaît que l’interdiction d’entrée et l’exigence de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l’économie canadienne, sur les Canadiens et sur leurs familles immédiates et élargies. Les interdictions d’entrée combinées à l’isolement obligatoire et à la quarantaine demeurent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, ainsi le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera à interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada à partir des États-Unis, sauf s’ils entrent à des fins essentielles ou non discrétionnaires ou à d’autres fins permises précisées. Les ressortissants étrangers voyageant pour quelque raison que ce soit se verront refuser l’entrée au Canada s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19, s’ils sont atteints de la COVID-19, ou s’ils présentent des signes et symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exemptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans un aéronef ou un navire, pourrait ne pas être imposée immédiatement dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
Le décret à jour précise la définition de membre de la famille élargie dans une relation amoureuse exclusive afin d’indiquer que les deux parties dans la relation doivent être âgées 18 ans ou plus, tout en maintenant les autres exigences, y compris avoir été dans la relation pendant au moins un an, et avoir passé du temps en présence physique l’un de l’autre pendant le cours de la relation.
Le décret à jour exempte les athlètes nationaux étrangers et certains membres du personnel de soutien participant à certains sports de haute performance de l’interdiction d’entrée. Plus précisément, le présent décret introduit de nouvelles dispositions visant à exempter les athlètes de haut niveau autorisés, ainsi que certains membres du personnel de soutien affiliés à l’organisation nationale des sports concernée, de l’interdiction d’entrée s’ils participent ou soutiennent un unisport international défini de haute performance. Le sous-ministre du ministère du Patrimoine canadien peut fournir une lettre d’autorisation confirmant le statut d’exemption des athlètes de haut niveau et du personnel de soutien qui participeront à une activité sportive de haut niveau tel qu’il est décrit ci-dessus, sur la base d’information fournie pour examen, y compris la confirmation du soutien de la province ou du territoire et de l’autorité locale de santé publique où l’activité aura lieu. Les ressortissants étrangers doivent avoir l’autorisation écrite avant d’entrer au Canada.
Le décret à jour interdit maintenant l’entrée à tout étranger inscrit à un programme d’apprentissage à moins qu’il ne détienne ou ne puisse détenir un permis d’études valide, et que son établissement soit un établissement inscrit qui a été déterminé à satisfaire aux exigences en matière de préparation à la santé publique. Le but de cette modification est d’interdire les étudiants étrangers d’entrer au pays pour moins de six mois à moins que leur établissement ne soit inscrit sur la liste.
Le Décret comprend également des modifications mineures pour améliorer la lisibilité, ce qui facilite la compréhension sans modifier la substance du Décret.
Le gouvernement du Canada reconnaît que les restrictions générales en vigueur à l’entrée au Canada ont eu des répercussions importantes sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé posée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment : l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique et Protection civile; Patrimoine canadien et Affaires mondiales Canada compte tenu des liens avec d’autres mandats ministériels et textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca