La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 51 : Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail

Le 19 décembre 2020

Fondement législatif
Code canadien du travail

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des modifications à la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail (le Code) sont entrées en vigueur le 1er septembre 2019, l’objectif étant de favoriser la conciliation travail-vie personnelle en offrant aux employés une prévisibilité accrue en ce qui concerne la durée du travail. Plus précisément, les nouvelles dispositions sur la durée du travail obligent les employeurs à fournir à leurs employés un préavis écrit de 96 heures de leur horaire de travail, un préavis écrit de 24 heures de l’ajout d’un quart de travail ou d’un changement à un quart de travail, une pause non rémunérée de 30 minutes durant chaque période de 5 heures consécutives de travail et une période de 8 heures de repos consécutives entre les périodes ou les quarts de travail.

Des employeurs des secteurs du transport routier, des services postaux et de messagerie, du transport maritime (pilotage, transport maritime, débardage) et du grain (manutention du grain/élévateurs et minoteries), opérant en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ont indiqué qu’ils ne sont pas en mesure de respecter pleinement ces nouvelles exigences. Ces secteurs sont souvent exposés à des conditions hors de leur contrôle, ce qui limite leur capacité de planifier les effectifs, de fournir des pauses, des périodes de repos, ainsi que d’aviser les employés de leur horaire ou de modifications à leurs quarts de travail. À titre d’exemple dans le secteur maritime, les conditions météorologiques peuvent avoir des conséquences significatives sur les opérations et les besoins en personnel. Dans les secteurs du transport routier et des services postaux et de messagerie, la demande de service des clients peut rendre les besoins en personnel imprévisibles.

De plus, certains secteurs sont également assujettis à d’autres règlements fédéraux, y compris ceux qui sont administrés par Transports Canada, tels que le Règlement sur le personnel maritime et le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire, qui imposent des exigences en matière de sécurité (notamment en ce qui a trait à l’effectif minimal et à la composition de l’équipage) et des restrictions concernant les heures de service. Dans certains cas, les exigences relatives aux heures de service ne concordent pas avec les nouvelles dispositions du Code sur la durée du travail, présentant des défis supplémentaires pour les employeurs qui doivent respecter l’ensemble des dispositions.

Les modifications apportées au Code confèrent également au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour modifier les dispositions qui porteraient atteinte aux intérêts de certaines catégories d’employés ou qui causeraient un grave préjudice au fonctionnement d’un établissement, ainsi que pour soustraire des catégories d’employés à l’application de toute disposition qui ne se justifie pas dans leur cas. La réalité dans les secteurs tels que le transport routier, les services postaux et la messagerie, le transport maritime et le secteur du grain, est que les opérations doivent fonctionner de façon continuelle (24 heures sur 24, 7 jours sur 7), ce qui rend nécessaire les mesures d’assouplissement proposées dans le projet de Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail (le règlement proposé).

Contexte

Nouvelles dispositions sur la durée du travail

De nouvelles dispositions sur la durée du travail ont été ajoutées à la Partie III du Code par des modifications contenues dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (projet de loi C-63) et la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (projet de loi C-86). Ces dispositions, qui visent à appuyer la conciliation travail-vie personnelle des employés, comprennent ce qui suit :

Tableau 1 : Nouvelles dispositions sur la durée du travail
Article du Code Disposition Description
169.1 Pause de 30 minutes L’employeur doit accorder à l’employé une pause d’au moins 30 minutes durant chaque période de 5 heures de travail consécutives. Cette pause n’est pas rémunérée, à moins que l’employeur n’exige que l’employé demeure à sa disposition pendant celle-ci.
169.2 Période de repos de 8 heures L’employeur doit accorder à l’employé une période de repos d’au moins 8 heures consécutives entre les périodes ou les quarts de travail.
173.01 Préavis de 96 heures pour l’horaire de travail L’employeur doit informer l’employé de son horaire de travail par écrit au moins 96 heures avant la première période de travail ou le premier quart de travail prévu à cet horaire. L’employé a le droit de refuser un quart ou une période de travail sans crainte de représailles si un préavis n’est pas donné 96 heures avant le début du quart. Cette disposition ne s’applique pas aux employés liés par une convention collective qui spécifie un délai différent pour la fourniture de l’horaire ou qui précise que cette exigence ne s’applique pas.
173.1 Préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail L’employeur doit donner à l’employé un préavis écrit d’au moins 24 heures de l’ajout d’un quart de travail ou d’une modification à un quart de travail.

Application des nouvelles dispositions sur la durée du travail

La partie III du Code fixe les normes du travail de base (par exemple versement du salaire, congés) qui s’appliquent aux personnes employées par les sociétés d’État fédérales (à l’exception de la fonction publique) et les industries du secteur privé sous réglementation fédérale. Voici certains des secteurs visés :

Tous les autres milieux de travail, qui comptent plus de 90 % de la main-d’œuvre canadienne, relèvent de la compétence des provinces. Les nouvelles dispositions sur la durée du travail s’appliquent à tous les milieux de travail assujettis à la partie III du Code, sous réserve de certaines exceptions et exemptions.

Exceptions et exemptions

Les nouvelles dispositions sur la durée du travail ne s’appliquent pas aux personnes qui occupent un poste de direction et à certains professionnels (architectes, dentistes, ingénieurs, avocats et médecins). Par ailleurs, les exigences relatives au préavis de 96 heures pour l’horaire de travail et au préavis de 24 heures pour une modification aux quarts de travail ne s’appliquent pas dans le cas où un employé demande un assouplissement des conditions d’emploi conformément au paragraphe 177.1(1) du Code et que ce changement est accepté par l’employeur. De même, l’obligation de donner un préavis de 96 heures de l’horaire de travail ne s’applique pas aux employés liés par une convention collective qui prévoit un autre délai de préavis ou précise que cette disposition ne s’applique pas.

Les nouvelles dispositions sur la durée du travail font également toutes l’objet d’une exception en cas d’urgence imprévisible, qui est précisée dans la partie III du Code. Cette exception s’applique à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne, une menace de dommages à des biens ou de perte de biens, ou une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur. Des directives sur l’application de l’exception en cas d’urgence imprévisible sont disponibles en ligne dans les Interprétations, politiques, et guides (IPG) publiés par le Programme du travail.

L’article 175 du Code confère au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier par règlement l’application des dispositions sur la durée du travail à certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements s’il estime qu’en leur état actuel, l’application de ces articles :

Le Code confère également au gouverneur en conseil le pouvoir de soustraire, par règlement, des catégories d’employés à l’application de toute disposition sur la durée du travail s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas.

En l’absence de règlements prévoyant des modifications ou des exemptions aux nouvelles dispositions, et en raison des besoins opérationnels uniques de certaines catégories d’employés dans les secteurs opérant de façon continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le Programme du travail a publié le document Interprétations, politiques et guides 101 (la mesure provisoire). Cette mesure prévoit que les employeurs peuvent continuer d’appliquer les dispositions sur la durée du travail qui existaient avant le 1er septembre 2019 à l’égard de certaines catégories ciblées d’employés pour certaines dispositions du Code. La mesure provisoire n’avait pas pour but de priver les employés de leur droit de porter plainte. Le Programme du travail enquêterait sur toute plainte liée à une ou à plusieurs dispositions sur la durée du travail conformément à la politique de traitement des plaintes en vigueur. Par la suite, une Promesse de conformité volontaire (PVC) pourrait être émise et les agents du Programme du travail travailleraient en collaboration avec l’employeur pour fournir de l’information et du soutien afin de se conformer pendant que se poursuit le travail sur l’élaboration du règlement concernant les exemptions et les modifications aux dispositions sur la durée du travail. Par souci de transparence, et afin d’assurer l’uniformité de la terminologie à l’échelle nationale, les codes de la Classification nationale des professions (CNP) ont été utilisés pour désigner les catégories d’employés ciblées.

Avis du gouvernement concernant l’application du préavis de 96 heures pour l’horaire de travail et du préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail pour les travailleurs sur appel et en disponibilité

Le 22 février 2020, un avis du gouvernement intitulé Application des articles 173.01 et 173.1 du Code canadien du travail aux employés sur appel et en disponibilité (l’avis) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. L’avis précise dans quelles circonstances le préavis de 96 heures pour l’horaire de travail et le préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail s’appliquent aux employés sur appel et en disponibilité. L’avis a également informé les intervenants que la réglementation était à venir.

Plus précisément, l’avis indique que, en ce qui concerne un employé sur appel ou en disponibilité, un employeur satisfait à l’exigence consistant à donner un préavis de 96 heures de l’horaire de travail en vertu de l’article 173.01 du Code s’il fournit à l’employé son horaire au moins 96 heures avant le début de sa première période ou de son premier quart de travail en vertu de cet horaire, et qu’il précise dans cet horaire toute période pendant laquelle l’employé sera sur appel ou en disponibilité. De même, un employeur satisfait à l’exigence consistant à donner un préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail en vertu de l’article 173.1 du Code s’il donne un préavis de 24 heures avant d’ajouter ou de modifier une période pendant laquelle l’employé sera sur appel ou en disponibilité.

L’avis reconnaît que le recours à des ententes de travail sur appel ou en disponibilité, qui peuvent faire partie d’une convention collective ou d’un contrat de travail individuel, peut constituer une pratique opérationnelle légitime permettant de répondre à des besoins de main-d’œuvre imprévisibles.

Approche par étapes à l’égard de l’élaboration du règlement

Une approche par étapes a été adoptée en ce qui concerne l’élaboration du règlement relatif aux exemptions et aux modifications des nouvelles dispositions sur la durée du travail. La première phase de l’élaboration du règlement inclut les secteurs à l’égard desquels de nombreux commentaires de la part des intervenants ont été reçus tout juste avant la pandémie de COVID-19, à savoir le transport routier, les services postaux et de messagerie, le secteur maritime (pilotage, transport maritime et débardage) et le secteur du grain (manutention du grain/élévateurs et mouture du grain).

La pandémie a empêché les intervenants d’autres secteurs, dont ceux de l’aviation, des télécommunications, de la radiodiffusion, du secteur bancaire et du transport ferroviaire de présenter des observations après la deuxième ronde de consultations tenue en février et mars 2020. Par conséquent, l’élaboration du règlement reprendra lorsque ces intervenants auront signifié qu’ils sont en mesure de participer. Entre temps, la mesure provisoire continuera de s’appliquer dans des secteurs spécifiques.

Objectif

Le principal objectif de ce projet de règlement est d’appuyer la mise en œuvre de nouvelles dispositions sur la durée du travail (articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 du Code) afin d’établir un équilibre entre les réalités opérationnelles de certains secteurs et l’objectif législatif de fournir aux employés un équilibre travail-vie personnelle et une plus grande prévisibilité en ce qui a trait à leurs heures de travail.

Description

Le règlement proposé fournirait des exemptions et des modifications aux dispositions sur la durée du travail pour des catégories précises d’employés. Les catégories d’employés sont définies en fonction de la profession/du métier ou du titre du poste couramment utilisés dans chaque secteur, et des caractéristiques objectives du travail effectué. Le règlement proposé est résumé dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 2.1 : Catégories d’employés — Secteur du transport routier et des services postaux et de messagerie
Nom de la catégorie d’employés Préavis de 96 heures pour l’horaire de travail Préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail Période de 8 heures de repos Pause de 30 minutes
Conducteurs routiers de véhicules automobiles et conducteurs urbains de véhicules automobiles qui conduisent un véhicule pour le transport de marchandises dont le poids nominal brut combiné est supérieur à 4 500 kg E note a du tableau a2 E E E
Conducteurs routiers de véhicules automobiles et conducteurs urbains de véhicules automobiles dans le secteur des services postaux et de messagerie qui conduisent un véhicule pour le transport de lettres ou de colis   E    
Conducteurs d’autocars qui ne sont pas employés par une société de transport municipale ou provinciale   E    
Membres de l’équipage d’un véhicule blindé   E    
Les travailleurs d’entrepôt qui manipulent, déplacent, chargent ou déchargent des marchandises à la main ou à l’aide d’appareils de manutention, expéditeurs et réceptionnaires   E    
Répartiteurs   E    
Mécaniciens   E    

Note(s) du tableau a2

Note a du tableau a2

E : Une exemption est proposée pour la catégorie d’employés examinée.

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Tableau 2.2 : Catégories d’employés — Secteur maritime
Nom de la catégorie d’employés Préavis de 96 heures pour l’horaire de travail Préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail Période de 8 heures de repos Pause de 30 minutes
Répartiteurs à l’affectation de pilotes maritimes, de capitaines de vedette, de mécaniciens de marine ou de matelots de pont       M3 note a du tableau a3
Pilotes maritimes employés dans une zone de pilotage obligatoire     M2 note b du tableau a3 E note c du tableau a3
Capitaines de vedette, capitaines de bateaux-pilotes, mécaniciens de marine et matelots de pont employés dans un service de pilotage maritime     M1 note d du tableau a3 M3
Employés affectés à l’exploitation d’un bâtiment de port pourvu en permanence d’un effectif   E M1 M3
Capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens, opérateurs radio, officiers électrotechniciens et matelots employés à bord d’un bâtiment pour plus de 24 heures consécutives E E M1 M3
Contrôleurs d’opérations affectés à la répartition du trafic maritime ou du fonctionnement des ponts, écluses et déversoirs       M3
Dockers, débardeurs, conducteurs de chargeur de navire, arrimeurs, chargeurs de barges, chargeurs de bateaux, ouvriers de quai, vérificateurs, planificateurs, contremaîtres, opérateurs de chargeuse à tour, chargeurs de
bateaux-citernes, opérateurs de machines et mécaniciens
E E M2 M3

Note(s) du tableau a3

Note a du tableau a3

M3 : Une modification visant la pause de 30 minutes est proposée afin de fournir aux employés 30 minutes de pause pour chaque période de 5 heures consécutives de travail et de permettre qu’elle puisse être divisée en périodes d’au moins 15 minutes, prises à n’importe quel moment pendant le quart de travail.

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Note b du tableau a3

M2 : Une modification visant la période de 8 heures de repos entre les quarts de travail est proposée afin d’accorder aux employés une période de repos d’au moins 8 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures pendant laquelle ils effectuent une période ou un quart de travail. Cela inclut également une modification afin de permettre à l’exception pour une urgence imprévisible prévue au paragraphe 169.2(2) du Code de continuer de s’appliquer aux catégories d’employés visés par cette modification.

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Note c du tableau a3

E : Une exemption est proposée pour la catégorie d’employés examinée.

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Note d du tableau a3

M1 : Une modification visant la période de 8 heures de repos entre les quarts de travail est proposée afin d’accorder aux employés une période de repos d’un minimum de 8 heures, dont au moins 6 heures consécutives, au cours de chaque période de 24 heures pendant laquelle ils effectuent leur quart normal de travail. Cela inclut également une modification afin de permettre à l’exception pour une urgence imprévisible prévue au paragraphe 169.2(2) du Code de continuer de s’appliquer aux catégories d’employés visés par cette modification.

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Tableau 2.3 : Catégories d’employés — Secteur du grain
Nom de la catégorie d’employés Préavis de 96 heures pour l’horaire de travail Préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail Période de 8 heures de repos Pause de 30 minutes
Opérateurs de silo, opérateurs de silos terminaux de l’intérieur et opérateurs de silos terminaux portuaires employés dans des installations de manutention du grain   E note a du tableau a4    
Guetteurs de wagons, travailleurs d’entrepôt et réceptionnaires de grains employés dans des installations de manutention du grain   E    
Mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machines fixes et soudeurs employés dans des installations de manutention du grain   E    
Techniciens de laboratoire employés dans des installations de manutention du grain   E    
Employés participant au classement du grain, au contrôle de sa qualité ou à son inspection employés dans des installations de manutention du grain   E    
Meuniers et meuniers adjoints employés dans une meunerie   E    
Préposés au nettoyage du grain employés dans une meunerie   E    

Note(s) du tableau a4

Note a du tableau a4

E : Une exemption est proposée pour la catégorie d’employés examinée.

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Élaboration de la réglementation

Consultation

Rétroaction initiale de la première ronde de consultations — été 2019

Six réunions techniques propres à chaque industrie — radiodiffusion et télécommunications, transport aérien, transport ferroviaire, services postaux et de messagerie, transport routier et secteur maritime (pilotage, transport maritime et débardage) — ont été tenues avec un total de 68 groupes d’employeurs et 25 organisations syndicales et communautaires. Environ 65 groupes d’intervenants ont soumis des observations écrites.

Les groupes d’employeurs et d’employés ont exprimé des points de vue divergents quant au besoin de prévoir des exemptions aux nouvelles dispositions du Code sur la durée du travail ou de leur apporter des modifications. De nombreux employeurs ont soulevé des préoccupations importantes au sujet de l’incidence de ces dispositions sur les activités qui doivent se poursuivre de façon ininterrompue, leur capacité de répondre aux demandes fluctuantes des clients et les autres conditions sur lesquelles ils ont peu ou pas de contrôle (conditions météorologiques, pressions du marché, absences d’employés, etc.). Ils ont exprimé des soucis quant à leur capacité de demeurer concurrentiels tout en respectant les nouvelles dispositions sur la durée du travail en plus des autres obligations réglementaires (par exemple les obligations administrées par Transports Canada). Ils s’inquiètent également du fait que les mesures de flexibilité existantes du Code, y compris l’exception pour les urgences imprévisibles, sont trop restreintes pour répondre à leurs préoccupations. Enfin, les employeurs ayant des employés syndiqués se sont dits préoccupés à l’égard de l’incidence des nouvelles dispositions sur le processus de négociation collective. Ils ont notamment mentionné que l’application des nouvelles dispositions porterait atteinte aux droits négociés collectivement qui reflètent les particularités de chaque secteur, tels que les horaires et les pauses, en faveur d’une approche codifiée unique.

La plupart des représentants des employés, y compris les syndicats et les organismes de défense des droits des travailleurs et des minorités, se sont exprimés contre des exemptions, affirmant que les nouvelles dispositions sur la durée du travail constituent des normes minimales du travail qui devraient être offertes à tous les employés. Ils ont soutenu que les dispositions jouent un rôle important dans le soutien de l’équilibre travail-vie personnelle et du bien-être des employés et, dans certains cas, répondent à des préoccupations de longue date. Ils estimaient que les demandes d’exemption présentées par les représentants des employeurs étaient trop générales, soulignant qu’il faut tenir compte des répercussions sur les employés non syndiqués, en particulier. Ils ont fait valoir que les exemptions devraient être limitées à des circonstances exceptionnelles dans les cas où aucune solution de rechange permettant la mise en œuvre des nouvelles règles sur les heures de travail n’est disponible. Ils ont reconnu que les nouvelles dispositions exigeront des ajustements opérationnels, mais estimaient qu’il est peu probable qu’elles causent un grave préjudice aux entreprises dans la plupart des cas. Ils ont laissé entendre que tout besoin important en matière d’exemptions ou de modifications deviendra évident avec le temps et qu’il conviendrait de répondre aux problèmes réels une fois qu’ils se seront manifestés. Les représentants des employés ont également souligné que d’autres consultations sur des exemptions ou des modifications particulières devraient être tenues avant qu’un règlement ne soit élaboré.

Rétroaction de la deuxième ronde de consultations — printemps 2020

En conséquence, une deuxième ronde de consultations a été organisée en 2020 afin d’obtenir des commentaires sur un projet de règlement décrit dans un document de discussion distribué avant les réunions. Sept réunions animées portant sur des secteurs spécifiques — transport routier, transport aérien, transport ferroviaire, services postaux et de messagerie, radiodiffusion et télécommunications, secteur maritime (pilotage, transport maritime et débardage) et secteur du grain (manutention/silos et mouture du grain) — ont été tenues et ont réuni au total 74 groupes d’employeurs et 22 organisations syndicales et communautaires. Environ 45 groupes d’intervenants ont présenté des observations.

a) Secteur du transport routier

Le Programme du travail a organisé des séances de consultation avec des intervenants du secteur du transport routier le 1er août 2019 et le 28 février 2020. Quarante et un groupes d’intervenants ont participé aux séances de consultation et 25 groupes ont présenté des observations écrites.

Des groupes d’employeurs ont demandé des exemptions pour les conducteurs routiers de véhicules automobiles et les conducteurs urbains de véhicules automobiles en ce qui concerne les exigences relatives aux préavis de 96 heures pour les horaires et de 24 heures pour les modifications à des quarts de travail en raison de la réalité opérationnelle du transport de fret, y compris les demandes imprévisibles des clients et l’utilisation de systèmes d’attribution de contrats d’expédition à la dernière minute. De nombreux groupes d’employeurs ont souligné les restrictions actuelles de Transports Canada sur les heures de travail des conducteurs de camions (en vertu du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire) et ont remis en question la pertinence d’établir des exigences supplémentaires en vertu du Code. Figurent parmi les intervenants clés ayant participé l’Association des Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF), l’Association canadienne du camionnage d’entreprise (ACCE), l’Alliance canadienne du camionnage (ACC), l’Association des autocaristes canadiens (AAC), la Ville d’Ottawa, la Société de transport de l’Outaouais (STO) et Teamsters Canada.

Teamsters Canada s’est opposé à une exemption de la période de repos de 8 heures pour les conducteurs de camion de marchandises parce que cette disposition vise à assurer le bien-être des employés et la conciliation travail-vie personnelle, des enjeux qui ne font pas partie du mandat de Transports Canada. Teamsters Canada a également souligné que la fatigue due à un repos insuffisant crée des problèmes de sécurité publique ainsi que des problèmes de santé et de sécurité au travail, car les conducteurs fatigués peuvent provoquer des accidents.

La Société de transport de l’Outaouais (STO) et la Ville d’Ottawa (au nom d’OC Transpo) ont fait valoir qu’il est nécessaire d’offrir une dérogation à l’exigence d’accorder une pause de 30 minutes, car cette dernière ne peut raisonnablement être appliquée aux conducteurs d’autobus de transport en commun. Toutefois, le Syndicat canadien de la fonction publique, au nom des conducteurs de la STO, s’est opposé à leurs allégations. OC Transpo a par la suite trouvé un moyen d’adapter ses opérations pour fournir une pause de 30 minutes aux conducteurs d’autobus de transport en commun lorsqu’elle a ratifié, en juin 2020, une convention collective qui prévoit des pauses de 30 minutes.

L’Alliance canadienne du camionnage (ACC) et certains de ses membres ont déclaré que des exemptions aux dispositions relatives aux préavis de 96 heures et de 24 heures sont nécessaires pour les répartiteurs, les mécaniciens, les travailleurs d’entrepôt, les expéditeurs et les réceptionnaires. L’Association des autocaristes canadiens, la Fédération des transporteurs par autobus et certains de leurs membres ont demandé des exemptions aux dispositions relatives aux préavis de 96 heures et de 24 heures pour les conducteurs d’autocars. Teamsters Canada s’est opposé à toutes ces demandes.

La section locale 1624 du Syndicat uni du transport a suggéré que la période de préavis de 96 heures pour l’horaire de travail pourrait être réduite à 72 heures, mais s’est opposée à une exemption au préavis de 24 heures pour un changement ou un ajout de quart de travail.

b) Secteur des services postaux et de messagerie (l’industrie des véhicules blindés était incluse dans cette réunion de consultation)

Le Programme du travail a tenu des séances de consultation avec des intervenants du secteur des services postaux et de messagerie et du secteur des véhicules blindés le 26 juillet 2019 et le 4 mars 2020. Vingt-deux groupes d’intervenants ont participé aux séances de consultation, et cinq groupes ont présenté des observations écrites. Figurent parmi les intervenants clés ayant participé Teamsters Canada, la Owner-Operator Independent Drivers Association (OOIDA), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Trucking Human Resources Canada (Trucking HR), Postes Canada, Brinks Canada Ltée, Purolator Inc., FedEx et Unifor.

Teamsters Canada a fait valoir qu’il y a moins de concurrence de propriétaires exploitants indépendants dans le secteur de la messagerie par rapport au secteur du transport routier. Dès lors, les motifs invoqués pour justifier une exemption pour les conducteurs routiers de véhicules automobiles et les conducteurs urbains de véhicules automobiles dans le secteur du transport routier ne s’appliquent pas dans le secteur des services postaux et de messagerie, lequel est dominé par quelques grandes sociétés. Teamsters Canada a également souligné que les compagnies de services postaux et de messagerie sont mieux en mesure d’estimer la demande et d’y répondre que les entreprises de camionnage plus petites, lesquelles dépendent souvent des demandes changeantes des petites et moyennes entreprises. D’autres groupes syndicaux participants ont soulevé le fait que l’établissement de l’horaire tend à être plus prévisible dans le secteur des services postaux et de messagerie, car, en règle générale, les quarts de travail sont attribués à l’avance et non à mesure que les commandes des clients sont reçues.

Les employeurs du secteur des services postaux et de messagerie, comme Purolator, UPS et FedEx, ont fait valoir que des exemptions aux obligations relatives aux préavis de 96 heures et de 24 heures sont nécessaires pour les conducteurs de services de messagerie — y compris les employés occasionnels, à temps partiel et à temps plein — qui acceptent des quarts de travail qui doivent être attribués à court préavis ou qui remplacent d’autres employés lorsqu’ils sont absents. Ils ont également noté que les nouvelles dispositions entrent en conflit avec les dispositions existantes de leurs conventions collectives.

L’ACC, UPS, FedEx et Purolator ont également mentionné que des exemptions aux dispositions relatives aux préavis de 96 heures et de 24 heures sont nécessaires pour les travailleurs d’entrepôt et les employés affectés aux activités de rampe de soufflage, car leurs horaires doivent être ajustés fréquemment en fonction des besoins opérationnels et doivent demeurer compatibles avec les horaires des conducteurs.

c) Secteur maritime

Le Programme du travail a organisé des séances de consultation avec des intervenants du secteur maritime (y compris le pilotage maritime, le transport maritime et le débardage) le 29 juillet 2019 et le 26 février 2020. Trente-cinq groupes d’intervenants ont participé aux consultations, et 20 groupes ont présenté des observations écrites. Les principaux intervenants participants étaient l’Administration de pilotage de l’Atlantique (APA), l’Administration de pilotage des Laurentides (APL), la British Columbia Maritime Employer Association (BCMEA), l’Association des employeurs maritimes (AEM), l’Association des pilotes maritimes du Canada (APMC), l’Association internationale des débardeurs (AID), la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, le Syndicat des débardeurs et Unifor.

La plupart des commentaires reçus des intervenants de l’industrie du débardage provenaient de représentants des employeurs de débardeurs, lesquels ont demandé des exemptions à toutes les nouvelles dispositions sur la durée du travail en ce qui a trait aux débardeurs, y compris les répartiteurs, les contremaîtres et certains employés de bureau, soutenant que l’application de ces dispositions aurait des répercussions négatives sur la capacité des employeurs de répondre aux besoins des clients et à la demande. Les intervenants syndicaux ont reconnu la nature unique du travail des débardeurs, mais ont également insisté sur le fait que les employés devraient néanmoins avoir un meilleur équilibre travail-vie personnelle.

De nombreux intervenants de l’industrie du pilotage maritime, y compris les diverses administrations de pilotage et l’ACPM, étaient préoccupés par le fait de devoir satisfaire à des exigences sur le pilotage obligatoire de la Loi sur le pilotage et que leur équipage doive se conformer à des exigences en vertu du Règlement sur le personnel maritime dans leur industrie tout en se conformant aux nouvelles dispositions du Code. Cette préoccupation était partagée à la fois par l’Association des pilotes maritimes et les représentants des employeurs. Les pilotes maritimes fournissent des services dans les zones de pilotage obligatoire conformément à la Loi sur le pilotage. En général, ces intervenants appuyaient les modifications et les exemptions proposées. Dans le cas des pilotes maritimes, les représentants des employés et les représentants des employeurs ont affirmé que l’exigence d’une pause de 30 minutes créerait un obstacle important à la prestation de services de pilotage, car il faudrait deux pilotes à bord du navire dans de nombreux cas, ce qui augmenterait les coûts pour les clients de façon exponentielle. De plus, étant donné qu’il y a une pénurie de pilotes maritimes, lesquels sont hautement qualifiés, il est peu probable qu’il y aurait suffisamment de personnel avec les compétences nécessaires pour répondre à l’augmentation d’une demande de cette nature.

De nombreux représentants des employeurs, particulièrement dans l’industrie du débardage (comme la BCMEA et l’AEM), ont demandé des exemptions à la majorité des nouvelles dispositions du Code, estimant qu’elles mineront les conventions collectives.

d) Secteur du grain

Le 13 mars 2020, le Programme du travail a tenu des consultations avec des intervenants du secteur des grains, qui comprend la manutention et la mouture des grains. Sept groupes d’intervenants ont participé, y compris la Western Grain Elevator Association, l’Association canadienne des minoteries de farine de blé, l’Association canadienne des avocats d’employeurs, le Syndicat des Métallos et la Grain and General Services Union. Cinq groupes d’employeurs ont également présenté des observations écrites. La principale préoccupation dans les secteurs de la mouture et de la manutention des grains concerne l’obligation de donner un préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail. L’Association canadienne des minoteries de farine de blé et la Western Grain Elevator Association (WGEA) ont affirmé que l’exception existante prévue dans le Code pour les cas d’urgence imprévisible n’offre pas suffisamment de souplesse, car les circonstances qui entraînent des changements aux quarts de travail sont prévisibles, mais échappent au contrôle de l’employeur. Même si les employés ont généralement un horaire fixe, les changements de quart sont fréquents en raison des retards dans l’arrivée des wagons. Il n’y a pas d’employés sur appel ou en disponibilité dans ce secteur, sauf les employés d’entretien ou de rares techniciens et mécaniciens de chantier. Ces associations estiment que des exemptions réglementaires sont donc nécessaires.

Travailleurs sur appel

Au cours des consultations, des groupes d’employeurs et d’employés ont fait part de leurs commentaires sur l’avis concernant l’application du préavis de 96 heures pour l’horaire de travail et du préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail aux employés sur appel et en disponibilité. Même si certains intervenants ont indiqué avoir une préférence pour un règlement plutôt que l’avis, le Programme du travail estime que l’avis a traité de manière appropriée les questions relatives à l’application des nouvelles dispositions aux employés sur appel et en disponibilité.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence sur les peuples autochtones n’a été relevée relativement à cette proposition. Cependant, étant donné que de nombreux employeurs autochtones dans les réserves et employés autochtones sont touchés par cette proposition réglementaire, des intervenants autochtones ont été invités à participer à des séances de consultation et d’information qui ont eu lieu à l’été 2019. Le Programme du travail a reçu des observations d’une organisation autochtone de l’Ontario, l’Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres. Ces observations portaient principalement sur des éléments de la nouvelle législation autres que les dispositions sur la durée du travail.

Choix de l’instrument

En vertu de l’article 175 du Code, le gouverneur en conseil a le pouvoir d’accorder des exemptions et des modifications visant les nouvelles dispositions sur la durée du travail par voie de règlement.

Le projet de règlement est nécessaire pour prévoir des exemptions et des modifications aux nouvelles dispositions sur la durée du travail, et offrira une certaine souplesse aux employeurs pour leur permettre de maintenir les activités de façon ininterrompue; cela appuiera ainsi les chaînes d’approvisionnement au Canada, de même que l’économie canadienne. Aucun autre instrument n’est approprié pour prévoir des exemptions et des modifications en ce qui a trait aux dispositions du Code.

Analyse de la réglementation

Cette section présente une analyse des écarts différentiels prévus entre deux scénarios : un scénario de référence qui reflète la mise en œuvre des dispositions sur la durée du travail et le scénario réglementaire proposé selon lequel les exemptions et les modifications aux dispositions sont en place pour certaines catégories d’employés. Ce scénario de référence tient compte des réalités opérationnelles des employeurs et des employés dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions sur la durée du travail, particulièrement pour les entreprises qui mènent leurs activités de façon ininterrompue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions pourrait avoir des répercussions négatives sur les employeurs ayant des activités continues. Le projet de règlement réglerait ces problèmes et offrirait plus de clarté et de certitude aux employeurs et aux employés dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Les répercussions du projet de règlement sur les employeurs et employés peuvent être limitées dans les cas où les pratiques actuelles d’un secteur particulier reflètent l’application des nouvelles dispositions telles que décrites dans la mesure provisoire.

L’analyse des répercussions du projet de règlement est principalement fondée sur les observations et les commentaires des groupes d’employeurs et d’employés tout au long du processus réglementaire, y compris les deux rondes de consultation auprès des intervenants. Cette information est complétée par l’expertise en la matière du Programme du travail, y compris une analyse des normes du travail ainsi que de la recherche sur les dispositions connexes des conventions collectives (durée et fréquence des pauses, préavis d’horaire de travail, etc.).

Les répercussions du projet de règlement ont été évaluées sur le plan qualitatif. Les avantages du règlement proposé — comme le maintien de l’emploi en raison de la viabilité accrue des milieux de travail et la capacité d’assurer la poursuite ininterrompue d’activités commerciales — ou le coût pour les employés d’une perte de prévisibilité concernant les pauses et les périodes de repos sont difficiles à mesurer en termes quantitatifs.

Intervenants touchés

Le projet de règlement s’appliquerait aux employés et aux employeurs relevant de la compétence fédérale dans les secteurs du transport routier, des services postaux et de messagerie, maritime (pilotage, transport maritime et débardage) et des grains (manutention et mouture des grains). Il y a environ 232 000 employés dans ces catégories qui sont assujettis à la réglementation fédérale, par rapport à une population active canadienne de 22,9 millions. Les employés touchés représentent environ 1 % de la main-d’œuvre canadienne.

Avantages et coûts

Avantages
Avantages pour les employeurs

Coûts opérationnels plus faibles pour les entreprises – Le projet de règlement est avantageux pour les employeurs en répondant à leur besoin de maintenir la continuité des opérations commerciales au moyen d’un allègement des exigences liées aux dispositions sur la durée du travail. Les employeurs ayant des activités ininterrompues ont affirmé que les nouvelles exigences relatives aux heures de travail nuiraient à leur capacité de répondre aux demandes fluctuantes des clients et à d’autres conditions sur lesquelles ils ont peu de contrôle (conditions météorologiques, pressions du marché, absences d’employés) et limiteraient leur capacité de demeurer concurrentiels en raison des pressions à la hausse sur les coûts. Le projet de règlement offrirait aux employeurs un allègement de ces obligations législatives à l’égard de catégories d’employés ciblées; ces dernières seraient visées par des exemptions ou des modifications dans des situations où ces exigences entraîneraient de graves répercussions sur les activités commerciales ou les employés.

Avantages pour les employés

Maintien de l’emploi grâce à une viabilité accrue des entreprises – Les établissements pourraient continuer de fonctionner et offrir un emploi continu aux employés. Les employés bénéficieraient d’une plus grande viabilité des employeurs, rendue possible par la flexibilité réglementaire créée par les exemptions et les modifications. Étant donné que le projet de règlement réduit les répercussions négatives possibles pour les employeurs, les employés bénéficieront du fait que les employeurs n’ont pas à mettre en place des mesures de réduction des coûts afin de respecter les nouvelles exigences relatives à la durée du travail qui risqueraient de causer un préjudice à l’établissement.

Conservation du salaire et des heures de travail rémunérées – La mise en œuvre des dispositions sur les pauses de 30 minutes et les périodes de repos de 8 heures exigerait, pour certains employeurs dans certaines industries, de réduire la durée des quarts de travail pour faire rentrer un deuxième travailleur ou encore, dans le cas d’employés qui travaillent plusieurs petits quarts, de diminuer de façon marquée le nombre d’heures qu’ils peuvent travailler par jour. Puisque des modifications ont été proposées pour tenir compte de ces situations qui touchent des secteurs particuliers, les employés tireront avantage de ne pas se voir imposer une réduction de leurs heures de travail ou de leur salaire et de garder la possibilité de conserver un emploi à temps plein.

De plus, au cours des consultations, les intervenants ont déclaré qu’ils comptent souvent sur les employés occasionnels et les employés temporaires pour combler les besoins en personnel de dernière minute. Les intervenants ont exprimé des préoccupations que sans modifications ou exemptions, il pourrait y avoir une augmentation du travail sur appel afin de répondre aux besoins de leur secteur en matière de flexibilité de planification et pour maintenir leurs activités. En élaborant un ensemble clair de modifications et d’exemptions réglementaires offrant de la souplesse afin de remplir les besoins en matière de planification de secteurs précis, le règlement proposé atténue le risque que des employeurs aient davantage recours à un système de travail sur appel, préservant globalement l’accès à des horaires de travail préétablis.

Diminution des avantages liés à la conciliation travail-vie personnelle – Bien qu’on s’attend à ce que les employés bénéficient de la préservation de leur emploi et de leurs heures de travail, ils pourraient subir une réduction des avantages liés à la conciliation travail-vie personnelle associés aux nouvelles dispositions du Code relatives à la durée de travail. Les exemptions contenues dans le projet de règlement qui concernent le préavis de 24 heures d’une modification à des quarts de travail et le préavis de 96 heures de l’horaire de travail réduiront la certitude des horaires pour les employés. Les employés devront faire preuve de plus de souplesse pour gérer les changements d’horaires imprévisibles. Dans le cas des modifications aux dispositions relatives aux pauses et aux périodes de repos, les employés auraient également moins de certitude quant au moment où les pauses peuvent être prises, car les modifications permettent de reporter les pauses à un autre moment pendant le quart ou la période de travail. Étant donné que le projet de règlement vise à créer des exemptions et des modifications aux dispositions du Code relatives aux heures de travail pour certaines catégories d’employés, les employés de ces catégories ne bénéficieront pas pleinement de la prévisibilité accrue des horaires et de l’amélioration de la conciliation travail-vie personnelle associées à ces dispositions.

Coûts

Les coûts du projet de règlement, qui devraient être minimes et n’ont pas été monétisés, comprennent les coûts associés à l’adaptation aux nouvelles pratiques d’établissement des horaires et les coûts pour le gouvernement du Canada liés à la communication des modifications réglementaires proposées.

Coûts pour les employeurs

Coûts liés à la planification des horaires des ressources humaines – Des coûts mineurs pourraient être associés à l’ajustement des activités opérationnelles en ce qui concerne les ressources humaines et la gestion des systèmes pour élaborer les horaires des employés en fonction des critères proposés et adapter les pauses et les périodes de repos en conséquence. Ces coûts devraient être négligeables et seraient mis en œuvre grâce à des procédures administratives et des ressources humaines bien établies, sans augmentation prévue du nombre d’heures de travail ou du nombre d’employés pour que les employeurs puissent maintenir les activités.

Coûts pour le gouvernement du Canada

Communications – Les coûts associés aux activités de communication et à l’élaboration de documents d’orientation opérationnelle par le gouvernement du Canada sont estimés à environ 20 000 $, et seront entièrement engagés au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur du règlement proposé.

Lentille des petites entreprises

Le règlement proposé créerait des exemptions et/ou des modifications à la législation actuelle. Il offrirait un allègement aux petites entreprises en créant des exemptions et des modifications qui répondent aux besoins de secteurs particuliers en ce qui a trait à l’établissement des horaires et aux réalités opérationnelles concernant les quarts de travail, les pauses et les périodes de repos. Sans ces exemptions et modifications, certaines activités commerciales subiraient des effets négatifs importants; dans certains cas, cela entraînerait des répercussions négatives sur les conditions de travail des employés. Tout coût associé au règlement proposé devrait être minime. On s’attend donc à ce que les petites entreprises bénéficient généralement de l’introduction de ce projet de règlement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le projet de règlement n’entraînera aucun nouveau coût lié au fardeau administratif.

Il convient de noter que les nouvelles exigences de tenue de dossiers à l’appui de la conformité et de l’application des exigences relatives à la durée du travail qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2019 étaient incluses dans les modifications au Règlement du Canada sur les normes du travail publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada le 12 juin 2019.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Transports Canada est responsable de différents règlements s’appliquant à des secteurs particuliers, lesquels prévoient des règles sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires, du personnel maritime et des pilotes maritimes. Si les règles et règlements de Transports Canada visent généralement à assurer la sécurité du public, les dispositions relatives aux heures de travail prévues par le Code visent à assurer le bien-être des employés et l’équilibre travail-vie personnelle. Les employeurs doivent se conformer à la fois aux dispositions du Code et à celles des règles et règlements administrés par Transports Canada. Les responsables du Programme du travail ont consulté les fonctionnaires de Transports Canada responsables des secteurs du transport routier, des postes et des messageries et du transport maritime pendant toute la durée du processus de rédaction du projet de règlement. Le règlement proposé permettrait de régler les problèmes mineurs d’alignement entre les exigences du Code et celles prévues dans les règlements administrés par Transports Canada.

Le premier problème d’alignement concerne l’exigence du Code selon laquelle les employeurs doivent prévoir une période de repos de 8 heures entre les quarts ou les périodes de travail, et les exigences du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire relatives aux cycles de travail et aux heures de service et de repos des conducteurs de véhicules automobiles. En vertu de ce règlement, lorsqu’un conducteur a accumulé un certain nombre d’heures de conduite ou de service, il doit prendre au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire. Toutefois, si le véhicule du conducteur est équipé d’une couchette, ce bloc de 8 heures peut être divisé en deux périodes au maximum, avec certaines restrictions. Comme il existe déjà une disposition couvrant les conducteurs de camion de fret dans le cadre de la réglementation administrée par Transports Canada, le projet de règlement soustrairait de l’application de la disposition relative aux 8 heures de repos les conducteurs routiers de véhicules automobiles et les conducteurs urbains de véhicules automobiles exploitant un véhicule d’un poids nominal brut combiné supérieur à 4 500 kg).

Le deuxième problème d’alignement concerne l’exigence relative à la période de repos de 8 heures prévue dans le Code et les exigences relatives à l’effectif minimal de sécurité prévues dans le Règlement sur le personnel maritime administré par Transports Canada. Ce règlement prévoit que des employés possédant des certifications précises doivent être disponibles pour exploiter un bâtiment en toute sécurité. En obligeant les employeurs à prévoir huit heures de repos entre chaque quart de travail, sans modification, il pourrait être difficile de s’assurer que des employés certifiés sont disponibles pour répondre aux exigences d’effectif minimal. Le projet de règlement prévoit donc une modification qui assure l’harmonisation du Code avec les exigences du Règlement sur le personnel maritime. Dans le cas de la Loi sur le pilotage, les navires ont l’obligation légale d’employer un pilote maritime dans les zones de pilotage obligatoire. Puisque les pilotes maritimes sont généralement déployés seuls, le manque de souplesse en ce qui concerne les pauses et les périodes de repos rendrait difficile de s’assurer que les navires puissent répondre aux exigences en matière de pilotage en tout temps.

Enfin, des responsables gouvernementaux d’Agriculture et Agroalimentaire Canada ont été consultés au sujet des réalités opérationnelles du secteur du grain en prévision des exemptions proposées à l’égard de ce secteur.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

L’objectif stratégique des dispositions législatives est d’améliorer l’équilibre travail-vie personnelle, ce qui est particulièrement important pour les femmes qui occupent des emplois non traditionnels, les immigrants qui occupent le plus souvent des emplois à temps partiel ou temporaires, et les hommes qui assument de plus en plus de responsabilités familiales. Comme ce projet de règlement prévoit des exemptions et des modifications à la législation, il est susceptible d’avoir une incidence plus importante sur ces groupes. Bien qu’il soit probable que de nombreux groupes seront touchés par des mesures affectant la conciliation travail-vie personnelle, les données disponibles actuellement ne concernent que le genre. L’enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale menée en 2015 montre que les employés des secteurs du transport routier, du transport maritime et du grain sont majoritairement des hommes, comme cela a toujours été le cas dans l’histoire de ces industries. Pour cette raison, la proposition aura proportionnellement plus de répercussions sur les hommes.

Tel qu’il est indiqué précédemment dans ce document, la proposition réglementaire présente deux principaux avantages pour les employés :

Étant donné que les secteurs dans lesquels ces avantages devraient s’appliquer sont composés majoritairement d’employés masculins, cela aura un impact positif plus important pour les hommes. Les femmes connaîtront également un impact positif, quoique dans une proportion moindre.

Le projet de règlement devrait réduire les avantages des employés de deux façons :

La diminution des avantages aura des répercussions proportionnellement plus élevées sur les hommes dans la population active, mais individuellement, celle-ci aura une incidence plus importante sur les femmes. Une récente publication de Statistique Canada montre que les femmes continuent de gérer la majorité des tâches domestiques, qu’elles travaillent ou non à l’extérieur du foyer. L’incapacité de concilier les obligations professionnelles et familiales constitue un obstacle à l’accès des femmes à certains milieux de travail. Les femmes qui ne sont pas en mesure de poursuivre leur carrière dans les milieux de travail à prédominance masculine sont économiquement désavantagées, car ces emplois offrent généralement une meilleure rémunération que ceux qui nécessitent des compétences similaires dans d’autres milieux de travail. Les normes du travail qui favorisent des horaires de travail plus fiables peuvent permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à des milieux de travail non traditionnels.

Justification

Secteur du transport routier et secteur des services postaux et de messagerie

Les conducteurs routiers de véhicules automobiles et les conducteurs urbains de véhicules automobiles, œuvrant dans le secteur du transport routier, qui conduisent un véhicule automobile pour le transport de marchandises dont le poids nominal brut combiné est supérieur à 4 500 kg

Exemption du préavis de 96 heures pour l’horaire de travail et du préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail : Les heures de travail de ces employés dépendent en grande partie de facteurs imprévisibles, tels que les commandes des clients, la circulation et les conditions météorologiques, que l’employeur ne peut pas suffisamment prévoir pour mettre en œuvre les nouvelles exigences. Les conducteurs routiers de véhicules automobiles et les conducteurs urbains de véhicules automobiles se voient généralement attribuer des tâches par un système de tableau de bord ouvert, dans lequel ils reçoivent des quarts de travail en fonction de leur disponibilité. À ce titre, le préavis de 96 heures pour l’horaire de travail et le préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail ne peuvent être raisonnablement appliqués à cette catégorie d’employés.

Exemption de la pause de 30 minutes : Pour que les employés de cette catégorie puissent prendre une pause, le véhicule doit être garé de façon sécuritaire. Certains facteurs imprévisibles comme la circulation et les conditions météorologiques peuvent cependant empêcher un conducteur de garer son véhicule au moment prévu à l’horaire. De plus, les conducteurs routiers de véhicules automobiles et les conducteurs urbains de véhicules automobiles sont très limités quant à l’endroit où ils peuvent garer leur véhicule, surtout lorsqu’ils sont sur l’autoroute, où ils ne peuvent s’arrêter qu’à des relais routiers désignés. À ce titre, la disposition prévoyant une pause de 30 minutes ne peut être raisonnablement appliquée à cette catégorie d’employés.

Exemption de la période de repos de 8 heures : Dans l’industrie du camionnage, il est courant que les conducteurs de véhicules automobiles prennent des périodes de repos de moins de 8 heures. À ce titre, la disposition prévoyant une période de repos de 8 heures ne peut être raisonnablement appliquée à cette catégorie d’employés.

En outre, les conducteurs routiers de véhicules automobiles et les conducteurs urbains de véhicules automobiles sont déjà assujettis à une disposition semblable du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire qui indique qu’ils doivent avoir une période de repos de 8 heures après avoir accumulé un certain nombre d’heures de conduite ou d’heures de service. La disposition du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire est plus souple en ce sens qu’elle permet de répartir les 8 heures en deux périodes dans certaines conditions.

Conducteurs routiers de véhicules automobiles et conducteurs urbains de véhicules automobiles dans le secteur des services postaux et de messagerie qui conduisent un véhicule automobile pour le transport de courrier ou de colis

Exemption du préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail : Ces employés peuvent se voir attribuer des quarts de travail à court préavis pour combler les lacunes d’horaire ou remplacer d’autres travailleurs, même s’ils ne sont pas assujettis à une entente officielle de travail sur appel. Il peut être nécessaire d’adapter les quarts de travail à court préavis en raison de facteurs imprévisibles, tels que les événements météorologiques, les conditions de circulation, les retards dans l’arrivée des vols ou les retards dans les formalités douanières; ce sont des situations que les employeurs ne peuvent raisonnablement prévoir et qui ne satisfont pas aux exigences relatives à l’exception en cas d’urgence imprévisible. À ce titre, la disposition prévoyant un préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail ne peut être raisonnablement appliquée à cette catégorie d’employés.

Conducteurs d’autocars qui ne sont pas employés d’un service de transport en commun municipal ou provincial

Exemption du préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail : les conducteurs d’autocars peuvent se voir attribuer des quarts de travail dans le cadre de circuits nolisés pour les clients, ce qui se produit souvent avec un préavis de moins de 24 heures et ne peut être prévu par l’employeur. Non seulement les quarts de travail prévus peuvent être perturbés par des événements météorologiques, mais des changements sont souvent apportés à l’itinéraire et à l’heure de cueillette ou d’arrivée peu de temps avant l’heure de départ. Étant donné que de nombreux voyages sont organisés en moins de 24 heures, cette disposition ne peut être raisonnablement appliquée à cette catégorie d’employés; sans exemption, elle pourrait entraîner une perte importante d’heures de travail pour certains employés.

Membres d’équipage de véhicules blindés

Exemption du préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail : Pour des raisons de sécurité, un nombre minimal d’employés est requis pour chaque déplacement. Pour cette raison, les membres d’équipage de véhicules blindés doivent donner à leurs employeurs un préavis déterminé (généralement de 12 à 24 heures) de leur incapacité d’effectuer un quart de travail prévu. Les employeurs ne seraient donc pas en mesure de donner un préavis de 24 heures d’une modification au quart de travail d’un membre d’équipage de remplacement, ce qui pourrait dès lors empêcher d’autres employés de pouvoir effectuer leur quart de travail. De plus, il arrive que les horaires doivent être modifiés à court préavis en raison de conditions météorologiques imprévues ou de commandes modifiées par les clients, des situations qui ne satisfont pas les exigences relatives à l’exception en cas d’urgence imprévisible. À ce titre, la disposition prévoyant un préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail ne peut être raisonnablement appliquée à cette catégorie d’employés.

Travailleurs d’entrepôt qui manipulent, déplacent, chargent et déchargent des marchandises à la main ou à l’aide d’appareils de manutention, expéditeurs et réceptionnaires

Exemption du préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail : Les quarts de travail de ces employés sont habituellement prévus à l’horaire et il est donc raisonnable de s’attendre à ce que leur employeur les avise de ces horaires à l’avance. Toutefois, comme la présence de ces employés est requise dans les terminaux pour charger et décharger les camions et traiter les livraisons avant leur départ et à leur arrivée, leurs heures sont soumises aux mêmes facteurs imprévisibles qui ont une incidence sur les horaires des conducteurs routiers de véhicules automobiles et des conducteurs urbains de véhicules automobiles, à savoir la circulation, les conditions météorologiques, les pannes mécaniques, les commandes modifiées par les clients, les retards aux postes frontaliers ou les retards des expéditions entrantes. Les employés de ces catégories sont considérés comme étant « liés à la charge » et font partie intégrante de la chaîne d’approvisionnement. À ce titre, la disposition prévoyant un préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail ne peut être raisonnablement appliquée à cette catégorie d’employés.

Répartiteurs

Exemption du préavis de 24 heures pour un changement de quart de travail : Les quarts de travail des répartiteurs sont habituellement prévus à l’horaire, de sorte que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que leur employeur fournisse ces horaires à l’avance. Toutefois, étant donné que les répartiteurs doivent travailler en même temps que les conducteurs routiers de véhicules automobiles et les conducteurs urbains de véhicules automobiles sont en service, leurs heures sont soumises aux mêmes facteurs imprévisibles (par exemple les conditions météorologiques, les commandes modifiées par les clients et les retards aux postes frontaliers). Les conducteurs routiers de véhicules automobiles et les conducteurs urbains de véhicules automobiles dépendent des répartiteurs pour s’acquitter efficacement de leurs tâches et comptent sur eux pour obtenir des renseignements clés, comme l’emplacement de la cueillette ou de la livraison. À ce titre, la disposition prévoyant un préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail ne peut être raisonnablement appliquée à cette catégorie d’employés.

Mécaniciens

Exemption du préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail : Les mécaniciens sont fréquemment appelés à travailler à la suite d’une panne mécanique soudaine et doivent intervenir rapidement et de façon efficace. Leurs horaires sont encore plus incertains parce qu’ils peuvent devoir parcourir de longues distances pour se rendre au véhicule et parce que la nature de la panne mécanique peut ne pas être connue avant l’arrivée du mécanicien. Le problème peut être compliqué encore davantage selon la nature de la cargaison (par exemple lorsque celle-ci comprend du bétail). À ce titre, la disposition prévoyant un préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail ne peut être raisonnablement appliquée à cette catégorie d’employés.

Secteur maritime (pilotage, transport maritime et débardage)
Contrôleurs des opérations chargés de la répartition du trafic maritime ou du fonctionnement des ponts, écluses et déversoirs

Modification visant la pause de 30 minutes : Les contrôleurs des opérations sont responsables de la sécurité du trafic maritime dans certains cours d’eau. Il s’agit d’un environnement de travail dynamique et les employés ne peuvent pas toujours prendre des pauses à des intervalles précis. Les employés prennent des pauses en fonction des périodes pendant lesquelles ils doivent être de service. Une modification est proposée pour éviter un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement en s’assurant que du personnel demeure toujours disponible. Cela fera en sorte de limiter le risque opérationnel pour les personnes, l’équipement ou l’infrastructure qui s’ensuivrait si les périodes de pause n’étaient pas flexibles et si le personnel requis n’était pas disponible au moment nécessaire.

Répartiteurs chargés de l’affectation de pilotes maritimes, de capitaines de vedettes, de mécaniciens de marine et de matelots de pont

Modification visant la pause de 30 minutes : Les employés de cette catégorie travaillent souvent seuls et sont responsables d’une région géographique particulière. Ce travail est imprévisible et, par conséquent, les employés chargés de la répartition doivent avoir la souplesse nécessaire pour fractionner ou reporter les pauses au besoin. Sans modification, la durée des quarts de travail devrait être réduite pour permettre à un deuxième employé de prendre en charge la région géographique pendant la pause, ce qui entraînerait une perte d’heures de travail et de revenus pour les employés actuels. Pour éviter que cela porte atteinte aux intérêts des employés de cette catégorie, une modification visant la pause de 30 minutes est proposée.

Pilotes maritimes travaillant dans une zone de pilotage obligatoire

Modification visant la période de repos de 8 heures : La disposition relative à la période de 8 heures de repos présente un problème unique, car les pilotes maritimes ont diverses affectations tout au long de la journée de travail, dont certaines sont très courtes. L’obligation de prendre 8 heures de repos entre chacune de ces courtes périodes de travail pourrait empêcher les employés d’être disponibles pour un nombre suffisant d’heures afin de continuer à travailler à temps plein. Pour éviter de porter atteinte aux intérêts des employés de cette catégorie, une modification à la disposition concernant la période de repos de 8 heures est proposée pour accorder aux employés une période de repos minimum de 8 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures pendant laquelle ils effectuent une période de travail ou un quart de travail. De plus, une modification est nécessaire pour s’assurer que l’exception en cas d’urgence imprévisible relative à la disposition sur la période de repos de 8 heures continue de s’appliquer à cette catégorie d’employés.

Exemption de la pause de 30 minutes : Les pilotes maritimes, lorsqu’ils sont à bord d’un navire, doivent être disponibles en tout temps pour contrôler le navire pendant la durée de l’affectation de pilotage. Ces employés bénéficient de périodes de pause et de repos pendant leurs affectations, mais celles-ci peuvent être imprévisibles et dépendent grandement des conditions météorologiques, de la durée du voyage et des règlements pertinents administrés par Transports Canada. Les pilotes sont habituellement affectés individuellement aux navires, ce qui signifie qu’il n’y a pas de deuxième pilote pour assurer la relève pendant les pauses. À ce titre, la disposition prévoyant une pause de 30 minutes ne peut être raisonnablement appliquée à cette catégorie d’employés.

Capitaines de vedettes, capitaines de bateaux-pilotes, mécaniciens de marine et matelots de pont employés dans le domaine du pilotage maritime

Modification visant la période de repos de 8 heures : La disposition relative à la période de 8 heures de repos présente un problème unique, car les employés appartenant à ces catégories acceptent diverses affectations tout au long de la journée de travail, dont certaines sont très courtes. L’obligation de prendre 8 heures de repos entre chacune de ces courtes périodes de travail pourrait empêcher les employés d’être disponibles un nombre suffisant d’heures pour continuer à travailler à temps plein. Pour éviter de porter atteinte aux intérêts des employés de cette catégorie, une modification à la disposition concernant la période de repos de 8 heures est proposée pour accorder aux employés une période de repos minimum de 8 heures, au moins 6 de ces heures étant consécutives, au cours de chaque période de 24 heures pendant laquelle ils effectuent une période de travail ou un quart de travail. De plus, une modification est nécessaire pour s’assurer que l’exception en cas d’urgence imprévisible relative à la disposition sur la période de repos de 8 heures continue de s’appliquer à cette catégorie d’employés.

Modification visant la pause de 30 minutes : Pour cette catégorie d’employés, le moment des pauses est établi en fonction des besoins changeants du navire, qui varient selon les besoins opérationnels et les exigences en matière d’effectif minimal d’équipage, comme l’exigent les règlements administrés par Transports Canada. L’exploitation sécuritaire du navire doit être la principale priorité des employeurs. Pour éviter de porter un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement, une modification concernant la pause de 30 minutes est proposée. Cela offrira la souplesse nécessaire pour répondre aux exigences en matière d’exploitation sécuritaire, une question particulièrement préoccupante pour les petits bateaux (par exemple les bateaux-pilotes) qui ne peuvent avoir qu’un nombre restreint de membres du personnel.

Dockers, débardeurs, conducteurs de chargeur de navires, arrimeurs, chargeurs de barges, chargeurs de bateaux, ouvriers du quai, vérificateurs, planificateurs, contremaîtres, opérateurs de chargeuse à tour, chargeurs de bateaux-citernes, opérateurs de machines et mécaniciens

Exemption au préavis de 96 heures pour l’horaire de travail et au préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail : Le débardage est un secteur unique où un nombre important d’employés travaillent pour plusieurs employeurs et/ou selon des règles strictes qui dictent la façon dont le travail est attribué. Par conséquent, chaque employeur, à titre individuel, a généralement peu de contrôle sur l’établissement des horaires des employés. Dans de nombreux milieux de travail de l’industrie du débardage, les régimes de travail sont traités dans les conventions collectives de façon très prescriptive et sont fondés sur un modèle de bureau de placement syndical ou un mélange de quarts de travail et d’affectations réparties. De plus, le travail est continu (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) et imprévisible. Dans certains régimes, les employés choisissent leur disponibilité pour les quarts de travail et prennent des décisions en fonction des besoins de leur famille et de leurs besoins personnels. Dans ces cas, le travail est souvent décrit comme étant déjà souple et permet aux gens de prendre soin de leur famille et de participer à d’autres activités. À ce titre, le préavis de 96 heures pour l’horaire de travail et le préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail ne peuvent être raisonnablement appliqués à ces catégories d’employés.

Modification visant la période de 8 heures de repos : La disposition relative à la période de 8 heures de repos présente un problème unique, car les employés ont diverses affectations tout au long de la journée de travail, dont certaines sont très courtes. Par exemple, au cours d’une période de 24 heures, un employé peut effectuer trois quarts de quatre heures chacun. S’il devait prendre une période de 8 heures de repos entre chacune de ces courtes périodes de travail, il ne serait pas en mesure d’obtenir le nombre d’heures de travail souhaité. La mise en œuvre de cette disposition sans modification réduirait considérablement le nombre d’heures qu’un employé pourrait travailler au cours de la journée, et empêcherait probablement des employés de pouvoir travailler à temps plein. Elle aurait aussi un impact négatif sur la capacité des employés de gagner un revenu. Pour éviter de porter atteinte aux intérêts des employés de ces catégories, une modification à la disposition concernant la période de repos de 8 heures consécutives est proposée pour accorder aux employés une période de repos minimum de 8 heures au cours de chaque période de 24 heures pendant laquelle ils effectuent une période de travail ou un quart de travail. De plus, une modification est nécessaire pour s’assurer que l’exception en cas d’urgence imprévisible relative à la disposition sur la période de repos de 8 heures continue de s’appliquer à cette catégorie d’employés.

Modification visant la pause de 30 minutes : Lorsque le chargement ou le déchargement a commencé, l’interruption du travail pourrait poser un risque pour la sécurité ou un danger pour le personnel, l’équipement et l’infrastructure. Pour éviter de porter un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement, et pour s’assurer que les besoins opérationnels sont satisfaits, une modification à la disposition relative à la pause de 30 minutes est proposée.

Employés affectés à l’exploitation d’un bâtiment de port pourvu en permanence d’un effectif; capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens, opérateurs radio, officiers électrotechniciens et matelots employés à bord d’un bâtiment pour plus de 24 heures à la fois

Exemption au préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail : La nouvelle disposition relative au préavis de 24 heures n’offrirait pas le niveau de flexibilité nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de sécurité, en cas de changements imprévus de personnel, notamment en cas de blessure ou de maladie, d’un repos obligatoire ou l’augmentation de l’armement en équipage pour cause de mauvais temps. À ce titre, le préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail ne peut être raisonnablement appliqué à ces catégories d’employés.

Modification visant la période de 8 heures de repos : Les employeurs sont assujettis au Règlement sur le personnel maritime appliqué par Transports Canada, qui impose des exigences et des procédures (c’est-à-dire le nombre d’employés de quart, les types de certifications que les employés doivent posséder pour certaines activités, et le nombre de membres du personnel qui doit être à bord du bâtiment) afin d’assurer la sécurité, laquelle doit demeurer la priorité dans le cadre de l’exploitation d’un bâtiment. Étant donné que les employés de ces catégories peuvent effectuer plusieurs petits quarts de travail tout au long de la journée, il pourrait être déraisonnable qu’ils doivent prendre des périodes de 8 heures de repos entre chaque affectation. L’application de cette disposition ne fournirait pas la flexibilité requise pour exploiter le bâtiment de façon sécuritaire sans la modification proposée. Pour éviter de porter atteinte aux intérêts des employés de ces catégories, et de porter un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement, une modification à la disposition concernant la période de repos de 8 heures est proposée. Celle-ci accorderait aux employés une période de repos minimum de 8 heures, au moins 6 de ces heures étant consécutives, au cours de chaque période de 24 heures pendant laquelle ils effectuent une période de travail ou un quart de travail. De plus, une modification est nécessaire pour s’assurer que l’exception en cas d’urgence imprévisible relative à la disposition sur la période de repos de 8 heures continue de s’appliquer à ces catégories d’employés.

Modification visant la pause de 30 minutes : Pour les employés de ces catégories, le moment des pauses est déterminé en fonction des besoins changeants du bâtiment, lesquels dépendent à leur tour de facteurs comme les conditions météorologiques et les exigences relatives à l’effectif de sécurité et à la composition de l’équipage prévus par le Règlement sur le personnel maritime appliqué par Transports Canada. Une exploitation sécuritaire des bâtiments doit être la principale priorité des employeurs; la nouvelle exigence relative aux pauses n’offrirait pas le niveau de souplesse nécessaire pour adapter la composition de l’équipage en fonction de ces exigences. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les petits bâtiments, qui ne peuvent avoir qu’un nombre limité d’employés à bord. Pour éviter de porter un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement, une modification à la disposition relative à la pause de 30 minutes est proposée.

Capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens, opérateurs radio, officiers électrotechniciens et matelots employés à bord d’un bâtiment pendant plus de 24 heures à la fois

Exemption au préavis de 96 heures pour l’horaire de travail : Les employeurs sont assujettis au Règlement sur le personnel maritime administré par Transports Canada, qui impose des exigences et des procédures (c’est-à-dire le nombre d’employés de quart, les types de certifications que les employés doivent posséder pour certaines activités, et le nombre de membres du personnel qui doit être à bord du bâtiment) afin d’assurer la sécurité, laquelle doit demeurer la priorité lors de l’exploitation d’un bâtiment. Les nouvelles dispositions du Code relatives au préavis de 96 heures n’offriraient pas le niveau de flexibilité nécessaire pour se conformer à ces exigences en matière de sécurité en cas de changements imprévus de personnel, notamment en cas de blessure ou de maladie, d’un repos obligatoire ou de l’augmentation de l’armement en équipage pour cause de mauvais temps. À ce titre, le préavis de 96 heures pour l’horaire de travail ne peut être raisonnablement appliqué à cette catégorie d’employés.

Secteur du grain
Opérateurs de silos, opérateurs de silos terminaux de l’intérieur et opérateurs de silos terminaux portuaires employés dans des installations de manutention du grain

Exemption au préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail : L’horaire de travail des employés de cette catégorie dépend de facteurs imprévisibles, comme les conditions météorologiques, les horaires des trains et des navires ainsi que la disponibilité des guetteurs de wagons. De plus, toute perturbation de la chaîne d’approvisionnement aura une incidence sur les horaires de ces employés, car ceux-ci dépendent de l’arrivée des trains ou des navires au silo élévateur ou au terminal. L’heure d’arrivée des trains peut être modifiée plusieurs fois dans les jours précédant leur arrivée, ce qui oblige les employeurs à modifier les horaires de leurs employés, souvent dans les 24 heures précédant le début d’un quart de travail. À ce titre, l’exigence de donner un préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail ne peut être raisonnablement appliquée à cette catégorie d’employés.

Guetteurs de wagons, travailleurs d’entrepôt et réceptionnaires de grains employés dans des installations de manutention du grain

Exemption au préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail : Les employés de cette catégorie doivent monter physiquement sur le wagon dans le cadre de leurs fonctions et ne peuvent donc pas travailler dans les cas où il n’y a pas de wagon ou lorsqu’il serait dangereux de le faire, par exemple en cas de mauvais temps. Les horaires de ces employés sont fondés sur l’arrivée des trains ou des navires au silo élévateur ou au terminal. De ce fait, toute perturbation de la chaîne d’approvisionnement aura une incidence sur leurs horaires. À ce titre, l’exigence de donner un préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail ne peut être raisonnablement appliquée à cette catégorie d’employés.

Mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machines fixes et soudeurs employés dans des installations de manutention du grain

Exemption au préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail : Les employés de cette catégorie sont responsables de l’entretien et des réparations d’urgence dans l’installation et sont essentiels au fonctionnement sécuritaire de l’installation. En outre, les silos sont souvent situés dans des régions éloignées, où la pénurie de main-d’œuvre fait en sorte qu’un nombre limité d’employés sont qualifiés et certifiés pour effectuer ces tâches. Bien qu’ils aient généralement un horaire pour effectuer l’entretien de routine, ces employés doivent être disponibles malgré un court préavis pour réparer les pannes d’équipement. L’exigence de donner un préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail a le potentiel d’entraîner l’arrêt des opérations et ne peut donc pas être raisonnablement appliquée à cette catégorie d’employés.

Techniciens de laboratoire employés dans des installations de manutention du grain et employés participant au classement du grain, au contrôle de sa qualité ou à son inspection employés dans des installations de manutention du grain

Exemption au préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail : Les employés de cette catégorie travaillent dans des installations de manutention du grain et sont responsables du contrôle de la qualité et des tests sur les produits. Les produits ne peuvent pas être emballés sans être soumis à un test de contrôle de la qualité. Par ailleurs, les silos sont souvent situés dans des régions éloignées où il y a un nombre limité d’employés qualifiés pour effectuer ces tâches. En raison de la nature essentielle du travail de ces employés, l’impossibilité de les remplacer avec un préavis de moins de 24 heures peut entraîner l’arrêt des opérations, d’autant plus que les conditions qui peuvent nécessiter un changement de quart de travail seraient celles qui échappent au contrôle de l’employeur, mais ne pourraient être considérées comme un cas d’urgence imprévisible. À ce titre, l’exigence de donner un préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail ne peut être raisonnablement appliquée à cette catégorie d’employés.

Meuniers et meuniers adjoints employés dans une meunerie

Exemption au préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail : Les meuniers et les meuniers adjoints sont essentiels au fonctionnement d’une meunerie. Ils sont formés et capables de faire fonctionner toute l’installation et d’effectuer toutes les tâches des autres employés de la meunerie. L’absence de ces employés entraînerait probablement la fermeture de l’installation. La situation se complique davantage par le fait qu’il y a une pénurie de travailleurs qualifiés dans l’industrie, en partie en raison de l’emplacement rural des lieux de travail. À ce titre, l’exigence de donner un préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail ne peut être raisonnablement appliquée à ces catégories d’employés.

Préposés au nettoyage du grain employés dans une meunerie

Exemption au préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail : Les préposés au nettoyage du grain sont essentiels au fonctionnement d’une meunerie. Ils sont responsables de la première étape du processus de mouture du grain, qui consiste à nettoyer le grain. Toutes les étapes subséquentes dépendent du travail effectué par les employés de cette catégorie. Si l’un de ces employés devait s’absenter pour une raison quelconque, l’obligation imposée de donner un préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail empêcherait l’employeur d’appeler des remplaçants pour qu’ils rentrent au travail et pourrait donc avoir une incidence sur les horaires d’autres catégories d’employés. À ce titre, l’exigence de donner un préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail ne peut être raisonnablement appliquée à cette catégorie d’employés.

Mise en œuvre

Les catégories d’employés auxquelles les exemptions ou les modifications s’appliqueraient sont facilement identifiables (en fonction de la profession) afin d’éviter toute confusion et une mauvaise application des dispositions.

Des activités de sensibilisation et d’éducation ont été menées pour informer les employeurs et les employés des nouvelles dispositions sur la durée du travail et d’autres changements récents apportés aux normes du travail fédérales. De plus, le Programme du travail a publié plusieurs IPG pour aider les employeurs et les employés à comprendre les nouvelles dispositions du Code relatives aux heures de travail.

À l’heure actuelle, la conformité à la Partie III du Code est assurée au moyen de diverses approches, y compris de l’éducation et des conseils, et des enquêtes sur les plaintes. Le Programme du travail effectue un virage en vue d’adopter une approche plus proactive en matière de conformité et d’application de la loi avec l’adoption prévue en 2021 d’un régime de sanctions administratives pécuniaires établi dans la nouvelle partie IV du Code. On s’attend à ce que ce nouveau régime aide à combler une lacune existante au chapitre de l’application du Code.

Entrée en vigueur

Le règlement proposé entrerait en vigueur à l’été 2021, après sa publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada au printemps 2021.

Personne-ressource

Danijela Hong
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Emploi et Développement social Canada – Programme du travail
Place du Portage, Phase II, 10e étage
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : EDSC.DMT.ConsultationNTModernes-ConsultationModernLS.WD.ESDC@labour-travail.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 175(1)a)référence a et b)référence b du Code canadien du travailréférence c, se propose de prendre le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Danijela Hong, directrice, Normes du travail et Programme de protection des salariés, Emploi et Développement social Canada, place du Portage, Phase II, 10e étage, 165, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) J8X 3X2 (téléphone : 819‑654‑1625; courriel : EDSC.DMT.ConsultationNTModernes-ConsultationModernLS.WD.ESDC@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, le 10 décembre 2020

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend du Code canadien du travail.

PARTIE 1

Secteur du transport routier et secteur de la poste et de la messagerie

Application

2 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du transport routier et à ceux travaillant dans le secteur de la poste et de la messagerie.

Transport de marchandises

3 Sont soustraits à l’application des articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi les employés ci-après du secteur du transport routier qui conduisent des véhicules automobiles ayant un poids nominal brut combiné supérieur à 4 500 kg et servant au transport de marchandises :

Transport de lettres et colis

4 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les employés ci-après du secteur de la poste et de la messagerie qui conduisent des véhicules automobiles servant au transport de lettres et de colis :

Conducteurs d’autocars

5 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les conducteurs d’autocars qui ne sont pas employés par une société de transport municipale ou provinciale.

Définition de autocar

(2) Au présent article, autocar s’entend d’un autobus conçu pour le transport interurbain de passagers et dépourvu de dispositifs permettant aux passagers de rester debout.

Équipage de véhicules blindés

6 Les membres de l’équipage d’un véhicule blindé sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Travailleurs d’entrepôt, expéditeurs et réceptionnaires

7 Les employés ci-après sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi :

Répartiteurs

8 Les répartiteurs sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Mécaniciens

9 Les mécaniciens sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

PARTIE 2

Secteur maritime

Application

10 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur maritime.

Employés d’opérations de débardage

11 (1) Sont soustraits à l’application des articles 173.01 et 173.1 de la Loi les dockers, débardeurs, conducteurs de chargeur de navire, arrimeurs, chargeurs de barges, chargeurs de bateaux, ouvriers de quai, vérificateurs, planificateurs, contremaîtres, opérateurs de chargeuse à tour, chargeurs de bateaux-citernes, opérateurs de machines et mécaniciens employés dans des opérations de débardage.

Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi

(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il effectue une période de travail ou un quart de travail.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

Bâtiment de port pourvu en permanence d’un effectif

12 (1) Les employés affectés à l’exploitation d’un bâtiment de port pourvu en permanence d’un effectif sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi

(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il effectue une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight hours in total or fewer than six consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

Employés à bord d’un bâtiment pour plus de 24 heures

13 (1) Sont soustraits à l’application des articles 173.01 et 173.1 de la Loi les employés ci-après travaillant à bord d’un bâtiment pour une période de plus de vingt-quatre heures :

Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi

(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il effectue une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight hours in total or fewer than six consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

Contrôleurs d’opérations

14 À l’égard des contrôleurs d’opérations affectés à la répartition du trafic maritime ou du fonctionnement des ponts, écluses et déversoirs, le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Pilotes maritimes

15 (1) Les pilotes maritimes employés dans une zone de pilotage obligatoire sont soustraits à l’application de l’article 169.1 de la Loi.

Adaptation — article 169.2 de la Loi

(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il effectue une période de travail ou un quart de travail.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours within each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

Personnel de bateau — pilotage maritime

16 À l’égard des capitaines de vedette, capitaines de bateaux-pilotes, des mécaniciens de marine et matelots de pont employés dans un service de pilotage maritime :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il effectue une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight hours in total or fewer than six consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

Répartiteurs

17 À l’égard des répartiteurs à l’affectation de pilotes maritimes, de capitaines de vedette, de mécaniciens de marine ou de matelots de pont, le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

PARTIE 3

Secteur du grain

Application

18 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du grain.

Opérateurs de silos

19 Les opérateurs de silo, les opérateurs de silos terminaux de l’intérieur et les opérateurs de silos terminaux portuaires employés dans des installations de manutention du grain sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Guetteurs de wagons, travailleurs d’entrepôt et réceptionnaires de grains

20 Les guetteurs de wagons, les travailleurs d’entrepôt et les réceptionnaires de grains employés dans des installations de manutention du grain sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machines fixes et soudeurs

21 Les mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machines fixes et soudeurs employés dans des installations de manutention du grain sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Techniciens de laboratoire

22 Les techniciens de laboratoire employés dans des installations de manutention du grain sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Classement, contrôle de la qualité et inspection du grain

23 Les employés participant au classement du grain, au contrôle de sa qualité ou à son inspection employés dans des installations de manutention du grain sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Préposés au nettoyage du grain

24 Les préposés au nettoyage du grain employés dans une meunerie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Meuniers et meuniers adjoints

25 Les meuniers et meuniers adjoints employés dans une meunerie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Entrée en vigueur

Enregistrement

26 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.