La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 51 : Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux (SGH, septième édition révisée)
Le 19 décembre 2020
Fondement législatif
Loi sur les produits dangereux
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)
Résumé
Enjeux : Au titre du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération Canada –États-Unis en matière de réglementation, le Canada a pris l’engagement international d’harmoniser le Règlement sur les produits dangereux avec la septième édition révisée du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations Unies. L’adoption des dispositions de la septième édition révisée du SGH apporterait aux travailleurs des avantages accrus en matière de santé, de sécurité et de protection. De plus, Santé Canada et divers intervenants ont relevé plusieurs problèmes dans le Règlement sur les produits dangereux depuis son entrée en vigueur en février 2015. Par conséquent, Santé Canada propose que la modification du Règlement sur les produits dangereux soit conforme à la septième édition révisée du SGH, qu’elle clarifie et précise certaines dispositions particulières, qu’elle fasse en sorte que certaines dispositions particulières correspondent mieux à leur intention originale et qu’elle reflète certaines mises à jour administratives.
Description : Les modifications requises pour le respect de la septième édition révisée du SGH comprennent la modification de plusieurs définitions, l’adoption d’une nouvelle catégorie de danger, celle des aérosols ininflammables, et de nouvelles sous-catégories pour les gaz inflammables, l’ajout d’une nouvelle procédure d’épreuve pour les matières solides comburantes et la modification de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux afin que soient mis à jour les éléments d’information devant être fournis dans les fiches de données de sécurité.
Les autres modifications réglementaires proposées sont de nature très variées et règlent les problèmes relevés par le Ministère et divers intervenants. Parmi celles-ci, il y a la clarification et la modification de dispositions existantes au sujet de la classification des produits dangereux dans les classes de danger physique et de danger pour la santé, des clarifications et des rectifications au sujet des éléments de communication exigés sur les étiquettes et dans les fiches de données de sécurité au sujet des dangers, ainsi que des mises à jour administratives du Règlement sur les produits dangereux.
Justification : Les modifications proposées permettraient au Canada de respecter l’engagement international pris au titre du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération Canada –États-Unis en matière de réglementation. En outre, les modifications permettraient, afin de répondre aux exigences de communication des dangers des deux pays, l’utilisation continue d’une seule étiquette et d’une seule fiche de données de sécurité par produit dangereux en milieu de travail, sous réserve des cadres juridique et de santé et de sécurité du Canada, y compris les exigences en matière des langues officielles. L’industrie aurait à assumer des coûts ponctuels de mise en œuvre pendant les deux premières années suivant l’entrée en vigueur des modifications proposées. L’analyse coûts-avantages a permis de constater que les coûts monétaires de la proposition correspondent à une valeur actualisée de 52 millions de dollars sur dix ans (soit une moyenne annualisée de 7,4 millions de dollars).
La modification du Règlement sur les produits dangereux en vue de l’harmonisation avec la septième édition révisée du SGH entraînerait également des avantages sur le plan qualitatif pour les travailleurs canadiens en matière de santé et de sécurité en raison des renseignements de santé et de sécurité plus complets et détaillés que recevraient les travailleurs.
Les intervenants (c’est-à-dire les représentants des fournisseurs, des employeurs, des associations de travailleurs et des organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de santé et de sécurité au travail) ont été consultés au sujet des modifications proposées. Tous les groupes d’intervenants ont déclaré qu’ils appuyaient le projet de règlement, indiquant qu’ils étaient favorables au maintien de l’harmonisation avec les États-Unis, dans la mesure où les avantages et la protection des travailleurs en matière de santé et de sécurité seraient maintenus ou accrus et dans la mesure où le moment de l’entrée en vigueur du Règlement modifié correspondrait à l’entrée en vigueur de la nouvelle norme américaine, dans la mesure du possible.
Enjeux
Le 11 février 2015, sont entrés en vigueur le Règlement sur les produits dangereux et les modifications de la Loi sur les produits dangereux qui avaient pour but l’intégration des dispositions de la cinquième édition révisée du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) au sujet des produits dangereux en milieu de travail. Cela correspondait à un engagement du Conseil de coopération Canada –États-Unis en matière de réglementation à harmoniser et à synchroniser la mise en œuvre d’exigences communes de classification et d’étiquetage concernant les produits dangereux en milieu de travail.
Les Nations Unies revoient le SGH tous les deux ans. Depuis la publication du Règlement sur les produits dangereux, le SGH a été mis à jour et modifié. La septième édition révisée a paru en 2017. Elle comprend les mises à jour apportées au SGH dans ses sixième et septième éditions révisées. La mise à jour du SGH, de la cinquième à la septième édition révisée, a consisté en une révision des critères de classification des gaz inflammables, la modification de la définition des termes utilisés dans certaines classes de danger pour la santé, l’ajout de nouveaux éléments d’information obligatoires dans les fiches de données de sécurité et l’ajout ou la révision de conseils de prudence pour certaines classes, catégories et sous-catégories de dangers. La septième édition révisée offre des avantages et une protection accrus aux travailleurs en matière de santé et de sécurité, par rapport à la cinquième édition révisée, car elle permet la classification plus précise de certains produits (par exemple les gaz inflammables) et des produits dangereux en milieu de travail en général. De plus, elle offre des renseignements plus complets et détaillés sur les étiquettes et dans les fiches de données de sécurité. L’adoption des dispositions de la septième édition révisée du SGH au Canada permettrait aux travailleurs de mieux se protéger contre les dangers que représentent les produits qu’ils utilisent et manipulent dans leur milieu de travail.
Au titre du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération Canada –États-Unis en matière de réglementation, l’un des objectifs du plan de travail relatif aux produits dangereux en milieu de travail consiste en la coordination de l’adoption des mises à jour du SGH. Afin de respecter cet engagement international, le Canada et les États-Unis ont publiquement convenu de coordonner, dans la mesure du possible, les modifications de leur règlement respectif et de les harmoniser avec la septième édition révisée du SGH. Des modifications coordonnées éviteraient les coûts économiques entraînés par un défaut d’harmonisation.
Tel que cela a été annoncé au printemps 2020 dans le site Web du U.S. Office of Information and Regulatory Affairs and the Office of Management and Budget, les États-Unis œuvrent à modifier leur norme Hazard Communication Standard en vue de la mise en œuvre de la septième édition révisée du SGH. Par conséquent, si le Règlement sur les produits dangereux n’était pas modifié, des incohérences surgiraient entre les règlements canadien et américain à la suite de l’entrée en vigueur aux États-Unis de la nouvelle norme américaine Hazard Communication Standard. Ces incohérences obligeraient les fournisseurs canadiens à évaluer et à classer leurs produits en fonction de deux ensembles de normes et à préparer deux ensembles d’étiquettes et de fiches de données de sécurité pour certains produits afin de pouvoir les commercialiser des deux côtés de la frontière canado-américaine. Cela entraînerait des coûts accrus pour l’industrie chimique et les entreprises d’autres secteurs qui vendent ou importent des produits dangereux destinés à une utilisation en milieu de travail. De plus, en l’absence de modifications aux règlements canadiens, il se peut que les fournisseurs américains fassent payer des prix élevés aux clients canadiens qui achètent leurs produits dangereux car, pour les produits classés dans des classes de danger spécifiques pour lesquelles les exigences en matière d’information seraient différentes, les fournisseurs américains seraient obligés de préparer des étiquettes et des fiches de données de sécurité distinctes pour le marché canadien. Alternativement, il est possible que des fournisseurs américains décident d’abandonner le marché canadien en raison des exigences incohérentes. L’adoption au Canada des exigences de la septième édition révisée du SGH entraînerait des avantages commerciaux considérables et favorables en raison des exigences communes concernant l’étiquetage et les fiches de données de sécurité relatifs aux produits dangereux en milieu de travail au Canada et aux États-Unis. Les avantages commerciaux seraient portés au maximum si le moment de l’entrée en vigueur du Règlement modifié au Canada correspondait à celui de la nouvelle norme aux États-Unis, car les perturbations de l’industrie seraient ainsi minimisées.
De plus, Santé Canada et les différents intervenants ont relevé plusieurs problèmes dans le Règlement sur les produits dangereux depuis son entrée en vigueur. Un certain nombre de modifications du Règlement sur les produits dangereux sont proposées en vue de clarifier et de préciser certaines dispositions ou de mieux rendre compte de l’intention originale de certaines dispositions, ainsi que pour tenir compte de mises à jour d’ordre administratif.
Contexte
Le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) est la norme nationale de communication des dangers au Canada en ce qui concerne les produits dangereux en milieu de travail. Les principaux éléments du système visent la classification des dangers, l’étiquetage en matière de mises en garde, la production des fiches de données de sécurité et les programmes d’éducation et de formation des travailleurs. Ce système national, en place depuis 1988, est mis en œuvre grâce à des lois fédérales, provinciales et territoriales interreliées. Au niveau fédéral, la Loi sur les produits dangereux et le Règlement sur les produits dangereux exigent des fournisseurs de produits dangereux destinés à une utilisation, à une manipulation ou à l’entreposage dans des milieux de travail canadiens qu’ils classent les dangers et fournissent des renseignements à leur sujet au moyen de l’étiquetage et des fiches de données de sécurité. Au niveau du milieu de travail, les lois et les règlements de santé et de sécurité au travail fédéraux, provinciaux et territoriaux énoncent les obligations des employeurs. Les obligations des employeurs en ce qui concerne le SIMDUT permettent de faire en sorte que des étiquettes adéquates figurent sur les produits dangereux en milieu de travail, que les travailleurs ont accès aux fiches de données de sécurité et que les travailleurs reçoivent l’éducation et la formation pertinentes au sujet de l’entreposage, de la manipulation, de l’utilisation et de l’élimination des produits dangereux au travail.
Tel qu’il est indiqué dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation du Règlement sur les produits dangereux (publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 11 février 2015), de nombreux produits dangereux, nouveaux ou dont la préparation a été modifiée, arrivent dans le marché canadien chaque année. Ils viennent s’ajouter aux centaines de milliers de produits dangereux déjà commercialisés auprès des milieux de travail canadiens et utilisés dans ces milieux. Selon les Données sur le commerce en direct d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, en 2018, le secteur canadien de la fabrication chimique a importé des États-Unis des produits chimiques évalués à plus de 34 milliards de dollars et a exporté chez son voisin des produits évalués à plus de 30 milliards de dollars. Ce volume d’échanges ne représente qu’une petite fraction de la valeur totale des produits utilisés au Canada auxquels les dispositions législatives régissant le SIMDUT s’appliquent. Par exemple, ces chiffres ne comprennent pas toutes les importations et exportations des secteurs pétrolier, gazier, minier et métallurgique.
En réaction aux défis que devaient relever les fournisseurs, les employeurs et les travailleurs en raison de l’absence d’harmonisation internationale en matière de classification des produits dangereux en milieu de travail, d’étiquetage de ces produits et de mise à disposition de fiches de données de sécurité sur ces produits, le Canada, les États-Unis et d’autres pays ont collaboré sous les auspices des Nations Unies à l’élaboration du SGH. Celui-ci s’appuie sur une approche internationale commune et cohérente de la classification des produits chimiques, en fonction des dangers, et permet la communication des dangers grâce à des étiquettes et à des fiches de données de sécurité. La première édition du « livre violet » du SGH a été publiée par les Nations Unies en 2003. Il incombe au sous-comité d’experts sur le SGH des Nations Unies de tenir à jour le SGH, de favoriser sa mise en œuvre et d’offrir une orientation supplémentaire selon les besoins. Depuis la publication de la première édition en 2003, le Secrétariat des Nations Unies prépare, tous les deux ans, une nouvelle édition révisée et améliorée du SGH.
En février 2011, le Canada et les États-Unis ont conjointement annoncé la création du Conseil de coopération en matière de réglementation. Parmi ces objectifs principaux, celui-ci vise à favoriser le commerce entre nos deux pays. En décembre 2011, l’une des 29 initiatives annoncées dans le Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation était la mise en œuvre coordonnée du SGH relativement aux produits dangereux en milieu de travail. Plus particulièrement, le Canada et les États-Unis ont convenu d’harmoniser et de synchroniser la mise en œuvre d’exigences communes de classification et d’étiquetage pour les produits dangereux en milieu de travail, dans le cadre du mandat de l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis et de Santé Canada, sans réduction du degré de sécurité ou de protection des travailleurs.
Le 11 février 2015, le gouvernement du Canada a rempli son engagement par la publication du Règlement sur les produits dangereux dans la Partie II de la Gazette du Canada, ce qui, venant s’ajouter aux modifications apportées à la Loi sur les produits dangereux au titre de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, a modifié le SIMDUT de sorte qu’il intègre désormais le SGH relativement aux produits dangereux en milieu de travail. Le Règlement sur les produits contrôlés a été abrogé et remplacé par le Règlement sur les produits dangereux, dès la publication de ce dernier dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le nouveau système a alors pris le nom de « SIMDUT 2015 ».
À partir des réalisations accomplies dans le cadre du Plan d’action conjoint initial du Conseil de coopération en matière de réglementation, une seconde phase de coopération réglementaire a été initiée en août 2014 par l’intermédiaire du lancement du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation. Afin d’accroître les avantages dont bénéficient les travailleurs canadiens en matière de santé et de sécurité et pour respecter les engagements internationaux permanents du Canada, Santé Canada propose la modification du Règlement sur les produits dangereux en vue de la conformité à la septième édition révisée du SGH. Ceci comprend l’adoption des mises à jour apportées au SGH dans ses sixième et septième éditions révisées. L’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis a décidé elle aussi d’aller de l’avant et de proposer des modifications semblables à sa norme Hazard Communication Standard.
Objectif
Le principal objectif du présent projet de règlement est le respect de l’engagement international pris au sein du Conseil de coopération Canada –États-Unis en matière de réglementation en vue de l’harmonisation avec les États-Unis en ce qui concerne l’adoption des dispositions de la septième édition révisée du SGH. Ces modifications proposées contribueraient à garantir une harmonisation renouvelée avec les États-Unis. Ainsi, les exigences communes de communication des dangers devraient favoriser le commerce tout en accroissant les bienfaits pour les travailleurs canadiens en matière de santé et de sécurité. Un objectif secondaire est la résolution des problèmes qu’ont relevés Santé Canada et les intervenants depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur les produits dangereux en février 2015. Plus particulièrement, cet objectif consiste à clarifier ou à préciser davantage certaines dispositions (sans en modifier la portée ou l’application de celles-ci). De plus, cet objectif secondaire consiste à apporter des changements substantiels qui comprennent des corrections et des modifications à d’autres dispositions, ainsi que des modifications aux critères ou aux exigences de façon à ce que ces dispositions correspondent mieux à leur intention originale. Ces modifications proposées apporteraient également aux travailleurs canadiens des avantages accrus en matière de santé et de sécurité en offrant plus de clarté ou des critères et exigences plus appropriés.
Description
En vertu du pouvoir que lui procure la Loi sur les produits dangereux, Santé Canada propose la modification du Règlement sur les produits dangereux, aux fins de ce qui suit :
- 1. L’harmonisation du Règlement sur les produits dangereux avec la septième édition révisée du SGH;
- 2. La clarification, la précision et la modification de certaines dispositions;
- 3. La correction et la modification de certaines dispositions de façon à ce qu’elles correspondent mieux à leur intention originale;
- 4. La mise à jour administrative du Règlement sur les produits dangereux.
1. L’harmonisation du Règlement sur les produits dangereux avec la septième édition révisée du SGH
Les modifications proposées sont les suivantes (une brève justification est fournie en ce qui concerne les dispositions que le Ministère entend abroger) :
- Modification de la définition du terme SGH de façon à ce qu’elle mentionne la septième édition révisée et non plus la cinquième édition;
- Subdivision des gaz inflammables de catégorie 1 (gaz extrêmement inflammables) en deux sous-catégories, 1A et 1B, et abrogation de la sous-partie 19 de la partie 7. La sous-catégorie 1A inclurait les gaz pyrophoriques (actuellement visés par une classe de danger indépendante, dans la sous-partie 19 de la partie 7 du Règlement sur les produits dangereux), ainsi que les gaz chimiquement instables. La sous-catégorie 1B inclurait les gaz inflammables qui ne sont ni pyrophoriques ni chimiquement instables et qui présentent un plus faible danger d’inflammabilité que ceux de la sous-catégorie 1A;
- Ajout de nouvelles définitions pour les gaz chimiquement instables et les gaz pyrophoriques;
- Abrogation de deux dispositions de la partie 3 du Règlement sur les produits dangereux (Étiquetage) qui ne seraient plus nécessaires à la suite des changements proposés à la classe de danger des gaz inflammables (les dispositions avaient été incluses justement parce que le nom de la classe de danger ne correspondait pas à celui de la cinquième édition révisée du SGH);
- Remplacement du nom de la classe de danger des « Aérosols inflammables » par « Aérosols » et adoption d’une nouvelle catégorie 3, rassemblant les aérosols ininflammables;
- Suppression de la définition du terme « aérosol inflammable »;
- Ajout d’une nouvelle disposition indiquant que si un produit a été classé dans la classe de danger des aérosols, il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la classe de danger des gaz sous pression;
- Abrogation de deux dispositions de la partie 3 incluses à l’origine pour prévenir la duplication des énoncés de danger obligatoires pour les produits dangereux correspondant aux critères de classement à la fois des aérosols inflammables et des gaz sous pression (l’ajout de la nouvelle disposition au sujet de ces deux classes de danger rend ces deux dispositions caduques);
- Élargissement des critères de classement des matières solides comburantes de façon à ce qu’ils reflètent l’ajout d’une nouvelle procédure d’épreuve;
- Modification de la définition des termes suivants en fonction de la mise à jour de ces définitions dans la septième édition révisée du SGH : « toxicité aiguë », « corrosion cutanée », « irritation cutanée », « lésions oculaires graves », « irritation oculaire », « sensibilisation respiratoire », « sensibilisation cutanée » et « toxicité pour la reproduction »;
- Ajout de nouvelles définitions pour les termes « mutagénicité des cellules germinales » et « cancérogénicité »;
- Modification des critères de classement de la corrosion cutanée, de sorte qu’elle mentionne les effets corrosifs « pour au moins un animal » plutôt que « pour au moins un animal sur trois »;
- Modification du point 9 de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux par l’ajout de nouveaux éléments d’information au sujet des propriétés physiques et chimiques des produits dangereux;
- Abrogation de l’alinéa 14f) de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux. La formulation de ce point a été mise à jour dans la septième édition révisée du SGH de façon à aborder les produits solides, liquides et gazeux transportés en vrac. Cependant, la nouvelle formulation ne précise pas clairement les instruments de l’Organisation maritime internationale auxquels il faudrait se conformer. De plus, les renseignements portant sur le transport des produits en vrac sont facultatifs. Il est donc proposé que l’alinéa 14f) de l’annexe 1 soit abrogé.
2. La clarification, l’ajout de précision et la modification de certaines dispositions
Les modifications proposées, qui n’entraîneraient aucun changement à la portée ou à l’application des dispositions touchées, sont les suivantes :
- Clarification selon laquelle, pour chacun des tableaux de classification de chaque classe de danger, un produit, un mélange, une matière ou une substance doit être classé dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle correspond le danger le plus grave et de laquelle il respecte les critères;
- Clarification selon laquelle les expérimentations animales ne doivent pas être utilisées aux fins du classement des produits si le mécanisme ou le mode d’action de la substance ou du mélange testés ne s’appliquent pas à l’humain;
- Modification des dispositions au sujet des mentions de danger supplémentaires relatives aux substances et aux mélanges qui, lorsqu’ils sont en contact avec l’eau, dégagent une substance gazeuse toxique (substance toxique activée par l’eau), afin de clarifier que la sélection de la mention de danger pertinente dépend de la toxicité de la substance gazeuse dégagée;
- Clarification des dérogations relatives à l’étiquetage en ce qui a trait aux échantillons pour laboratoire en cas de transfert de possession sans transfert de propriété;
- Clarification des dérogations pouvant s’appliquer aux situations où les produits dangereux sont vendus à un employeur qui a présenté une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels
- Précision de la procédure à suivre concernant les gaz inflammables en cas de classement fondé sur une méthode de calcul validée scientifiquement;
- Plusieurs modifications visant à ajouter des précisions aux procédures de classement des mélanges dans les classes de danger qui suivent : Peroxydes organiques, Toxicité aiguë et Toxicité pour certains organes cibles – exposition unique – catégorie 3;
- Précision selon laquelle, en ce qui concerne les classes de danger pour la santé qui comprennent des catégories et des sous-catégories, les mélanges peuvent être classés dans une sous-catégorie si les données sont suffisantes pour permettre la détermination de la sous-catégorie qui convient au mélange.
3. La correction et la modification de certaines dispositions de façon à ce qu’elles correspondent mieux à leur intention originale
Les modifications proposées ayant une incidence sur la portée des dispositions touchées, et par conséquent qui entraînerait une modification des critères de classement des dangers ou des exigences de communication des dangers, sont les suivantes :
- Modification de la partie 4 du Règlement sur les produits dangereux (Fiches de données de sécurité) de façon à indiquer que les dispositions de la partie 3 qui permettent la combinaison de mentions de danger et de conseils de prudence, ainsi que l’omission des conseils de prudence non pertinents, s’appliquent aussi aux fiches de données de sécurité;
- Modification de la partie 4 du Règlement sur les produits dangereux de façon à indiquer que les dérogations de la partie 3 qui permettent de limiter les données qui figurent sur l’étiquette (règles propres aux mentions d’avertissement, aux mentions de danger et aux symboles) s’appliquent aussi aux fiches de données de sécurité;
- Autorisation d’utiliser des plages de concentrations restreintes qui se situent dans les plages de concentrations prévues pour la divulgation des ingrédients dangereux dans les fiches de données de sécurité;
- Modification des dispositions sur les nouvelles données importantes afin de préciser que, lorsqu’un fournisseur doit fournir, obtenir ou préparer un document écrit, le document en question doit indiquer les changements apportés à la fiche de données de sécurité ou à l’étiquette par suite des nouvelles données importantes plutôt que de mentionner les nouvelles études ou données en tant que telles;
- Modification des critères de classement des matières auto-échauffantes afin qu’ils soient conformes à la méthode d’épreuve indiquée;
- Correction du critère de classement des Peroxydes organiques – type G portant sur la température de décomposition autoaccélérée, qui passerait de « 60 °C à 75 °C » à « 60 °C ou plus » en cas d’évaluation d’un emballage de 50 kg. En raison de cette correction, certains peroxydes organiques pourraient être désormais classés parmi les peroxydes organiques – type G;
- Correction des critères de classement des Poussières combustibles – catégorie 1 afin de supprimer l’énoncé « ou un autre milieu oxydant ». Cette correction ne devrait avoir aucun effet sur le classement des produits en tant que Poussières combustibles – catégorie 1;
- Modification d’une disposition concernant les substances et les mélanges qui, lorsqu’ils sont vendus ou importés, répondent aux critères de classement dans la catégorie « Toxicité aiguë – par inhalation » et sont aussi des substances toxiques activées par l’eau, afin d’indiquer que le classement est fondé sur la toxicité de la substance ou du mélange au moment de la vente ou de l’importation. Selon le Règlement sur les produits dangereux actuel, une mention de danger supplémentaire en fonction de la toxicité de la substance gazeuse libérée est requise, et elle le serait toujours en ce qui concerne les substances toxiques activées par l’eau, une fois la modification apportée;
- Modification d’une disposition concernant les substances et les mélanges qui, au moment de la vente ou de l’importation, ne répondent pas aux critères de classement dans la catégorie « Toxicité aiguë – par inhalation », mais sont des substances toxiques activées par l’eau, afin d’indiquer que la mention de danger « Mortel/Toxique/Nocif en cas d’inhalation » n’est pas requise. Selon le Règlement sur les produits dangereux actuel, une mention de danger supplémentaire en fonction de la toxicité de la substance gazeuse libérée est requise, et elle le serait toujours en ce qui concerne les substances toxiques activées par l’eau, une fois la modification apportée;
- Correction des critères de classement dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction – catégorie 2 », afin de préciser que, pour appuyer le classement d’une substance ou d’un mélange dans cette catégorie, les effets néfastes observés chez l’humain ou l’animal ne doivent pas être considérés comme une conséquence secondaire d’autres effets toxiques; ils doivent découler directement de la substance ou du mélange. Cette correction devrait entraîner la réévaluation de certains produits, et certains produits qui étaient classés dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction – catégorie 2 » pourraient ne plus être classés dans la même classe de danger et la même catégorie;
- Modification du point 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux, afin d’indiquer que les dispositions pertinentes, énoncées dans la partie 3 (Étiquetage), s’appliquent aussi aux fiches de données de sécurité. Ces dispositions portent sur l’utilisation de codes ou d’instructions, ainsi que sur les éléments d’information sur le danger qui doivent être fournis au sujet des produits dangereux classés dans certaines classes et catégories ou sous-catégories de danger;
- Modification du point 3 de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux, afin de préciser que tous les ingrédients dangereux qui sont présents dans un mélange selon une concentration supérieure aux seuils d’inclusion pertinents doivent être divulgués, que l’ingrédient dangereux joue ou non un rôle dans le classement du mélange en tant que produit dangereux.
4. La mise à jour administrative du Règlement sur les produits dangereux
Plusieurs modifications mineures sont proposées aux fins de la mise à jour des renvois, dans le Règlement sur les produits dangereux, au document des Nations Unies intitulé « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères ». La norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) numéro 10156 a aussi été mise à jour en 2017. Le Règlement sur les produits dangereux comporte plusieurs renvois à la norme ISO 10156:2010, dont la mention doit donc être remplacée par celle de « ISO 10156:2017 ». En outre, par suite du Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux, publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 avril 2018, deux dispositions doivent être mises à jour, car elles doivent renvoyer au nouvel article 4.4.1 du Règlement, ajouté au moment des modifications de 2018.
De plus, le Ministère propose également un décret visant la modification de l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux, qui énumère les différentes classes de danger. Les modifications qui suivent sont proposées afin d’harmoniser avec la septième édition révisée du SGH :
- Remplacement du nom du point 3, « Aérosols inflammables », par « Aérosols » afin de rendre compte du changement de nom de la classe de danger ;
- Abrogation du point 19, « Gaz pyrophoriques », car l’on propose d’inclure ces gaz dans la sous-catégorie 1A de la classe de danger des Gaz inflammables.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Au fil des ans, Santé Canada a régulièrement consulté ses partenaires du SIMDUT et les divers intervenants au sujet du SGH et de sa mise en œuvre en ce qui concerne les produits dangereux en milieu de travail. Les consultations ont pu se faire grâce à la mobilisation du Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT, constitué de représentants d’organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de santé et de sécurité au travail, et du Comité des questions actuelles multilatéral du SIMDUT, également constitué de représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux, mais aussi de représentants des fournisseurs, des employeurs et des associations de travailleurs.
Le projet de règlement actuel a fait l’objet de discussions à l’occasion de quatre réunions du Comité des questions actuelles qui ont eu lieu en 2018-2019. En mai 2018, Santé Canada a présenté un aperçu du projet de règlement au Comité des questions actuelles et lui a par la suite transmis la liste complète des modifications proposées.
Au cours de l’année 2018, Santé Canada a aussi envoyé deux questionnaires aux représentants des fournisseurs siégeant au Comité des questions actuelles afin de recueillir des données sur les coûts prévus associés aux modifications proposées. Les réponses obtenues ont permis à Santé Canada d’évaluer les coûts à prévoir, notamment les coûts liés à la réévaluation et à la reclassification, à la révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité, ainsi qu’à la modification, pour les fournisseurs qui sont également des employeurs, des programmes de formation sur le SIMDUT.
Dans l’ensemble, de grandes différences ont été constatées dans les évaluations de coûts qu’ont fournies les membres de l’industrie. Certains représentants ont indiqué dans leur réponse des coûts prévus de l’ordre de 100 000 $ à 650 000 $ environ. Cependant, d’autres représentants d’associations sectorielles ont mentionné des coûts prévus, par entreprise, s’élevant à des millions de dollars. Les coûts prévus associés aux modifications proposées sont résumés ci-dessous dans la partie « Avantages et coûts ».
Afin que l’on puisse obtenir des données quantitatives supplémentaires au sujet des coûts prévus associés aux modifications réglementaires proposées, un troisième questionnaire plus détaillé, dans le cadre de l’analyse coûts-avantages, a été transmis aux représentants des fournisseurs du Comité des questions actuelles en avril 2019. Ces derniers ont envoyé le questionnaire aux entreprises membres de leur association respective. Il comprenait des questions sur les coûts prévus de la réévaluation des produits, de la reclassification des produits, de la révision des étiquettes, de la révision des fiches de données de sécurité, de la formation des travailleurs et des gestionnaires et d’autres éléments divers. Un questionnaire plus ciblé a été transmis aux représentants de l’industrie de l’alimentation animale en janvier 2020. Ce questionnaire était axé sur des questions concernant les coûts estimés relatifs à la révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité pour les produits alimentaires pour les animaux. Les deux questionnaires ont donné aux répondants l’occasion de faire part à Santé Canada de leurs commentaires sur les modifications réglementaires proposées.
Les données obtenues au moyen des réponses aux questionnaires envoyés par Santé Canada en avril 2019 et en janvier 2020 ont été extrapolées à l’échelle nationale, et on évalue donc le coût total pour les entreprises canadiennes à 61,5 millions de dollars. De plus amples détails figurent ci-dessous dans la partie « Avantages et coûts ».
Tous les répondants au questionnaire du mois d’avril 2019 ont déclaré qu’ils appuyaient le projet de règlement de Santé Canada. Ce dernier continuera d’harmoniser le Règlement sur les produits dangereux avec la norme Hazard Communication Standard des États-Unis. Concernant le questionnaire du mois de janvier 2020, quatre entreprises d’alimentation animale ont répondu, cependant elles n’ont fait aucun commentaire à Santé Canada à savoir si elles appuyaient le projet de règlement. Les entreprises, petites comme grandes, qui ont répondu au questionnaire du mois d’avril 2019 reconnaissent que les coûts ponctuels associés à la révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité afin de se conformer aux modifications proposées seraient compensés, à long terme, par les économies durables qui découleraient du maintien du même système de classification et de communication des dangers que les États-Unis.
L’appui des entreprises qui ont répondu au questionnaire du mois d’avril 2019 dépend de la synchronisation de la modification du Règlement sur les produits dangereux avec celle de la norme Hazard Communication Standard 2012 des États-Unis, dans la mesure du possible, et du temps dont disposeront les entreprises (il faudrait que ce soit au moins deux ans) pour apporter les changements nécessaires à la classification des produits, aux étiquettes et aux fiches de données de sécurité.
Les employeurs et les associations de travailleurs soutiennent eux aussi la proposition, car les modifications proposées entraîneraient une meilleure protection des travailleurs canadiens en matière de santé et de sécurité. Les employeurs et les associations de travailleurs souhaitent faire en sorte que la protection des travailleurs en matière de santé et de sécurité soit maintenue ou accrue (et non réduite) grâce au maintien de l’harmonisation avec les États-Unis.
Quant aux provinces et aux territoires, ils appuient aussi la proposition de modifier le Règlement sur les produits dangereux aux fins de l’harmonisation avec la septième édition révisée du SGH, ainsi que les autres modifications proposées. Ils tiennent principalement à ce que l’harmonisation réglementaire ne réduise pas la protection actuelle des travailleurs. Quelques représentants provinciaux ont indiqué que des modifications pourraient devoir être apportées à des lois et à des règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux sur la santé et la sécurité au travail par suite de l’apport des modifications proposées. Les provinces et les territoires ont indiqué qu’il leur faudrait du temps pour assurer la transition vers les modifications proposées de façon à garantir l’uniformité à travers le pays.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le Règlement sur les produits dangereux étant d’application nationale, les modifications proposées entreraient en vigueur dans toutes les régions visées par les traités modernes. Cependant, on ne s’attend pas à ce que les modifications proposées aient des répercussions particulières sur les peuples autochtones ou les lois qui les concernent, car le projet porte sur les exigences relatives à la classification des dangers que représentent les produits dangereux et à la communication des données de santé et de sécurité qui figurent sur les étiquettes et dans les fiches de données de sécurité.
Choix de l’instrument
Compte tenu du fait que Santé Canada a déjà intégré et mis en œuvre les dispositions de la cinquième édition révisée du SGH dans le Règlement sur les produits dangereux, seules des options réglementaires ont été envisagées. Les options non réglementaires, telles que la conformité volontaire de l’industrie à des lignes directrices, créeraient de la confusion, car elles n’iraient pas dans le sens des exigences réglementaires actuelles. Les deux options réglementaires suivantes ont donc été envisagées :
Option 1. Statu quo – Conservation des dispositions de la cinquième édition révisée du SGH dans le Règlement sur les produits dangereux (non-adoption des dispositions de la septième édition révisée)
Conserver pour fondement du Règlement sur les produits dangereux la cinquième édition révisée du SGH éliminerait la possibilité pour les employeurs et les travailleurs canadiens d’obtenir les avantages de santé et de sécurité qu’offre la norme mondiale améliorée de classification des produits dangereux en milieu de travail.
De plus, les États-Unis, le plus important partenaire commercial du Canada, ont décidé d’aller de l’avant et adopteront les dispositions de la septième édition révisée. Si le Canada ne procédait pas aux modifications proposées, en plus de se trouver en défaut de l’engagement international du Canada dans le cadre du Conseil de coopération en matière de réglementation, il provoquerait un défaut d’harmonisation qui risquerait d’entraîner des coûts pour l’industrie.
Option 2. Adoption des dispositions de la septième édition révisée du SGH de la même manière que les États-Unis, dans la mesure que permettent les régimes juridique et de santé et de sécurité du Canada
Compte tenu, d’une part, de l’importance de mettre en œuvre la septième édition révisée du SGH et, d’autre part, de ne faire perdre aux travailleurs canadiens aucune des protections dont ils jouissent, nous recommandons cette option. Celle-ci permettrait à Santé Canada d’inclure les dispositions supplémentaires nécessaires et permettrait de faire en sorte que le Canada demeure en harmonie avec les États-Unis, dans la mesure du possible, en ce qui concerne le mode de classification des produits dangereux en milieu de travail (ou des produits chimiques dangereux [hazardous chemicals], comme on les appelle aux États-Unis) et le mode de communication des dangers. La mise en œuvre apporterait aussi aux employeurs et aux travailleurs canadiens une assurance accrue de recevoir des renseignements de santé et de sécurité plus complets et détaillés.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
En tenant compte des évaluations des coûts qu’ont fournies les associations sectorielles en réponse aux deux questionnaires transmis par Santé Canada en 2018, il a été déterminé que ce projet de règlement aurait un coût considérable. Par conséquent, une analyse coûts-avantages approfondie a été préparée. Cette analyse coûts-avantages a permis de caractériser les coûts, sur le plan quantitatif, et les avantages, sur le plan qualitatif, de la mise en œuvre de la septième édition révisée du SGH.
Coût du projet de règlement
Le projet de règlement, s’il était approuvé, entraînerait des coûts pour les fournisseurs qui vendent ou importent des produits dangereux destinés à l’utilisation, à la manutention ou à l’entreposage dans les lieux de travail canadiens. Lorsque les États-Unis adopteront les dispositions de la septième édition révisée, ces coûts devraient être engagés de toute manière par les fournisseurs canadiens qui vendent des produits à la fois au Canada et aux États-Unis, indépendamment des modifications proposées à la réglementation canadienne. Par conséquent, les coûts énoncés devraient être considérés comme une évaluation de la limite supérieure des coûts, plutôt qu’une évaluation des coûts réels complémentaires associés au règlement proposé. Les coûts complémentaires pourraient être considérablement inférieurs aux coûts énoncés (le terme « complémentaire » désigne des coûts que subiraient les fournisseurs en raison des modifications réglementaires proposées, qui sont au-delà des coûts qu’ils subiraient en l’absence de modifications réglementaires).
Afin de recueillir des données sur les coûts prévus, un questionnaire a été transmis aux intervenants de l’industrie au moyen de messages envoyés à sept associations de fournisseurs qui sont membres du Comité des questions actuelles du SIMDUT. Le nombre de membres principaux de ces associations de fournisseurs qui œuvrent dans des secteurs responsables de la fourniture et de l’utilisation de produits dangereux en milieu de travail au Canada est bien supérieur à 200, et les associations comptent en plus des membres affiliés. Une version modifiée du questionnaire a été transmise aux représentants de l’industrie de l’alimentation animale.
Les hypothèses qui ont servi de fondement à l’analyse coûts-avantages sont les suivantes :
- les modifications du Règlement sur les produits dangereux entreraient en vigueur au début de 2021, et une période de transition de deux ans serait prévue;
- les fournisseurs auraient donc deux ans (2021 et 2022) pour rendre le classement de leurs produits, les fiches de données de sécurité et les étiquettes conformes aux modifications proposées;
- les fournisseurs qui importent des produits dangereux des États-Unis n’auront pas à apporter de changements à la classification des produits, aux étiquettes et aux fiches de données de sécurité (mais devront néanmoins respecter les exigences en matière de langues officielles et les autres écarts qui existent depuis 2015 entre le Règlement sur les produits dangereux et la norme Hazard Communication Standard des États-Unis);
- les distributeurs n’auraient pas besoin de modifier les classifications, les étiquettes ou les fiches de données de sécurité des produits, car les modifications seraient apportées par les fabricants ou les importateurs de produits dangereux;
- les employeurs commenceraient à former les travailleurs et les gestionnaires de la production en 2021, et ces efforts se poursuivraient jusqu’à la fin de 2022;
- il n’y aurait pas de coûts complémentaires pour le gouvernement;
- les avantages économiques prévus et les avantages prévus pour les travailleurs en matière de santé et de sécurité seraient perçus à compter de 2023.
Vingt entreprises ont répondu aux questionnaires et les ont retournés. Ces entreprises devraient représenter, en général, les entreprises qui fabriquent, vendent ou importent une gamme de produits dangereux. Les données recueillies portent sur les coûts prévus des modifications proposées, y compris sur ce que coûterait, en argent, la réévaluation des produits, la nouvelle classification des produits, selon les besoins, la révision des étiquettes, la révision des fiches de données de sécurité et la formation des travailleurs et des gestionnaires. Divers autres coûts ont également été notés, entre autres ceux associés à la mise à jour des systèmes informatiques et des demandes existantes de dérogation à l’obligation de fournir des renseignements commerciaux confidentiels, à la présentation de nouvelles demandes de dérogation, au réétiquetage des stocks existants de produits, et à l’élimination des étiquettes inutilisées qui ne seraient plus conformes aux exigences réglementaires.
On s’attend à ce que les secteurs commerciaux qui suivent soient initialement parmi les plus touchés par le projet de règlement :
- l’exploitation minière et des carrières, ainsi que l’extraction pétrolière et gazière;
- la fabrication de produits du pétrole et du charbon;
- la fabrication de produits chimiques;
- la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc;
- la fabrication de produits minéraux non métalliques;
- la fabrication des métaux de première fusion;
- la fabrication d’aliments pour animaux.
On s’attend aussi à ce qu’il y ait initialement des coûts à assumer dans tous les milieux de travail où des produits dangereux sont utilisés, manipulés ou entreposés, car il faudra que les travailleurs et les gestionnaires soient formés au sujet des changements apportés au SIMDUT à la suite des modifications proposées. En même temps, les employeurs tireraient vraisemblablement des avantages accrus des modifications, car les travailleurs recevraient des renseignements plus complets et plus détaillés sur les dangers et, par conséquent, souffriraient moins fréquemment de blessures et de maladies professionnelles.
Aux fins de l’évaluation des coûts nationaux totaux pour les entreprises canadiennes, on a estimé, au moyen des réponses reçues aux questionnaires, le coût associé à chaque type complémentaire de dépense engagée par suite des modifications réglementaires proposées. Concernant le coût de la révision des fiches de données de sécurité, en fonction des réponses reçues des entreprises qui ont fourni des données, trois évaluations de coûts ont été utilisées, soit une évaluation faible, une évaluation moyenne (la plus probable) et une évaluation élevée. Ces évaluations étaient les suivantes :
- une évaluation faible de 40 $ par fiche de données de sécurité;
- une évaluation moyenne (la plus probable) de 85 $ par fiche de données de sécurité;
- une évaluation élevée de 130 $ par fiche de données de sécurité.
Il a été constaté que certaines fiches de données de sécurité ne coûteraient pas cher à réviser, tandis que d’autres coûteraient davantage. Cela dépend de l’ampleur des révisions requises et si l’on utilise des systèmes informatiques, des ressources internes ou des approches externalisées pour faire ces révisions. L’évaluation moyenne (la plus probable) a été utilisée (c’est-à-dire que le coût moyen de la révision d’une fiche de données de sécurité a été estimé à 85 $) et on a calculé qu’il faudrait réviser environ 205 000 fiches de données de sécurité au Canada en 2021référence 1. À partir de ces chiffres, on a établi à 17,4 millions de dollars le coût ponctuel à l’échelle du pays de la révision des fiches de données de sécurité.
Une approche semblable a été utilisée pour l’évaluation des coûts nationaux associés à la révision des étiquettes. Aucune donnée n’était disponible pour l’évaluation du nombre total d’étiquettes au Canada qu’il faudrait réviser. Alors, pour effectuer ce calcul, l’analyse coûts-avantages a identifié les questionnaires pour lesquelles les répondants ont fourni des évaluations du coût de la révision d’une fiche de données de sécurité et d’une étiquette et du nombre total de fiches de données de sécurité et d’étiquettes que leur entreprise aurait besoin de réviser. En fonction des réponses au sondage du mois d’avril 2019 fourni par des entreprises, le coût total de la révision des fiches de données de sécurité pour ces entreprises a été évalué à 5,1 millions de dollars, et le coût total de la révision des étiquettes, à 3,6 millions de dollars. Cela permet d’évaluer le coût de la révision des étiquettes à environ 28 % de moins que celui de la révision des fiches de données de sécurité. Par conséquent, on a présumé que les coûts de la révision des étiquettes sont inférieurs d’environ 28 % aux coûts de révision des fiches de données de sécurité. En utilisant l’évaluation moyenne de coûts (la plus probable) de 85 $ par fiche de données de sécurité, on a extrapolé à l’échelle nationale pour évaluer le coût ponctuel au pays associé à la révision des étiquettes à 12,6 millions de dollars (72 % de 17,4 millions de dollars, le résultat a été arrondi à trois chiffres significatifs).
De la même façon, aucune donnée n’était accessible pour l’estimation du nombre total de produits au Canada devant être réévalués. Alors, pour effectuer ce calcul, l’analyse coûts-avantages a identifié les questionnaires pour lesquelles les répondants ont fourni des évaluations du coût de la réévaluation des produits et du nombre total de produits que leur entreprise aurait besoin de réévaluer et de reclasser, le cas échéant. En fonction des réponses au sondage du mois d’avril 2019 fourni par des entreprises, le coût total de la révision des fiches de données de sécurité pour ces entreprises a été évalué à 5,1 millions de dollars, et le coût total de la réévaluation et de la reclassification des produits, à 3,7 millions de dollars. On peut en déduire que la réévaluation et la reclassification des produits coûtent environ 26 % de moins que la révision des fiches de données de sécurité. Par conséquent, on a présumé que les coûts de réévaluation et de reclassification des produits sont inférieurs d’environ 26 % aux coûts de révision des fiches de données de sécurité. En utilisant l’évaluation moyenne de coûts (la plus probable) de 85 $ par fiche de données de sécurité, on a extrapolé à l’échelle nationale pour évaluer à 12,9 millions de dollars (74 % de 17,4 millions de dollars) les coûts ponctuels nationaux associés à la réévaluation et à la reclassification des produits.
En ce qui concerne la formation des employés, en fonction des réponses aux questionnaires et de messages reçus des organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de santé et de sécurité au travail, on a émis l’hypothèse selon laquelle il faudrait donner aux travailleurs de la production en moyenne 20 minutes de formation supplémentaire. Le nombre de travailleurs de la production ayant été évalué à 1,1 million, on estime à 10,1 millions de dollars le coût ponctuel national de la formation des travailleurs de la production. En fonction des réponses aux questionnaires, il est présumé qu’il faudrait aux gestionnaires de la santé et de la sécurité environ 2 heures de formation. Le nombre de gestionnaires responsables de la santé et de la sécurité a été évalué à 85 000, et le coût ponctuel national de la formation de ces personnes a été évalué à 8,5 millions de dollars. Les autres coûts divers qu’ont indiqués les entreprises (dont les coûts de la mise à jour des systèmes informatiques et des demandes existantes de dérogation à l’obligation de divulguer des renseignements commerciaux confidentiels, de présentation des nouvelles demandes de dérogation et d’élimination des étiquettes inutilisées) n’ont pas été extrapolés à l’échelle nationale, car les données pour ce faire étaient insuffisantes.
La somme de tous les coûts susmentionnés a pour résultat un coût national total pour les entreprises canadiennes de 61,5 millions de dollars. Cependant, cette évaluation comporte une grande part d’incertitude, compte tenu de la faible taille de l’échantillon et de l’avis très divers des entreprises quant à l’ampleur des répercussions du projet. Un taux annuel d’actualisation de 7 % a été appliqué. Sur cette base, le coût total en valeur actualisée de ce projet de règlement est estimé à 52 millions de dollars sur une période de 10 ans. Cela se traduit par un coût moyen annualisé de 7,4 millions de dollars.
Les derniers détails de l’analyse coûts-avantages ont été mis au point en mars 2020, et il est possible de consulter l’analyse sur demande. Il s’agit de communiquer avec la personne-ressource au sein du Ministère, dont les coordonnées figurent ci-dessous dans la section « Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service ».
Énoncé des coûts et avantages
Nombre d’années : 10 (de 2021 à 2030)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2019
Année de référence de la valeur actualisée : 2019
Taux d’actualisation : 7 %
Coûts monétarisés
Intervenant touché |
Description des coûts |
Année de référence : |
Autres années pertinentes : |
Dernière année : 2030 |
Total |
Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrie |
Révision des fiches de données de sécurité |
7 600 000 $ |
7 100 000 $ |
0 $ |
14 700 000 $ |
2 100 000 $ |
Révision des étiquettes |
5 500 000 $ |
5 100 000 $ |
0 $ |
10 600 000 $ |
1 500 000 $ |
|
Réévaluation des produits |
5 600 000 $ |
5 300 000 $ |
0 $ |
10 900 000 $ |
1 600 000 $ |
|
Formation des travailleurs |
4 400 000 $ |
4 100 000 $ |
0 $ |
8 500 000 $ |
1 200 000 $ |
|
Formation des gestionnaires |
3 700 000 $ |
3 500 000 $ |
0 $ |
7 200 000 $ |
1 000 000 $ |
|
Total des coûts |
26 900 000 $ |
25 100 000 $ |
0 $ |
52 000 000 $ |
7 400 000 $ |
Notes :
- 1. L’analyse coûts-avantages ne comporte pas d’évaluation des risques et toutes incidences quantifiées ont également été monétisées.
- 2. Les coûts pour l’industrie résumés dans le tableau comprennent des coûts associés à la réévaluation des produits, à la reclassification des produits au besoin, à la révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité, ainsi qu’à la formation des travailleurs et des gestionnaires. La valeur de chacun des coûts a été arrondie à deux chiffres significatifs.
- 3. Le gouvernement du Canada ne devrait avoir aucun coût complémentaire à assumer par suite de la mise en œuvre du projet de règlement (c’est-à-dire qu’aucun coût associé à la mise en œuvre du projet, à l’élaboration de documents de formation, etc. ne serait pris en compte dans le budget de fonctionnement ordinaire du Ministère).
- 4. Les avantages du projet de règlement pour les travailleurs canadiens en matière de santé et de sécurité n’ont pas pu être quantifiés et monétisés (voir la description ci-dessous).
L’analyse coûts-avantages a aussi produit des données sur le détail des coûts selon la taille de l’entreprise, de même que sur la façon dont les incidences pourraient être distribuées dans les régions du Canada (tableaux 2.1 et 2.2). On a entrepris l’analyse régionale par un examen de la distribution du code 324 (fabrication de produits du pétrole et du charbon) du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) et du code 325 (fabrication de produits chimiques) du SCIAN au Canada. En fonction des données d’une analyse économique antérieure des modifications proposées à la norme Hazard Communication Standard des États-Unis préparée en septembre 2009référence 2, ces deux secteurs devraient assumer une importante part des coûts de réévaluation des produits et des coûts de révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité. En fonction des données provenant des Statistiques relatives à l’industrie canadienne, en ce qui concerne les codes 324 and 325 du SCIAN, la distribution des établissements des deux secteurs est relativement semblable à la distribution de la population au Canada. Par conséquent, aucune incidence régionale disproportionnée n’est prévue.
Incidences sur les entreprises (coûts) |
Année de référence : |
Autre année pertinente : |
Dernière année : |
Total |
Moyenne annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Petites entreprises |
28 300 000 $ |
28 300 000 $ |
0 $ |
47 800 000 $ |
6 800 000 $ |
Entreprises de taille moyenne |
2 200 000 $ |
2 200 000 $ |
0 $ |
3 600 000 $ |
500 000 $ |
Grandes entreprises |
300 000 $ |
300 000 $ |
0 $ |
500 000 $ |
100 000 $ |
Total |
30 800 000 $ |
30 800 000 $ |
0 $ |
52 000 000 $ |
7 400 000 $ |
Note : Les chiffres indiqués dans les deux premières colonnes correspondent à des valeurs non actualisées. Ceux des deux dernières colonnes correspondent à des valeurs actualisées au taux de 7 %.
Incidences par région |
Année de référence : |
Autre année pertinente : |
Dernière année : |
Total |
Moyenne annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Atlantique |
900 000 $ |
900 000 $ |
0 $ |
1 600 000 $ |
200 000 $ |
Québec |
8 200 000 $ |
8 200 000 $ |
0 $ |
13 900 000 $ |
2 000 000 $ |
Ontario |
12 300 000 $ |
12 300 000 $ |
0 $ |
20 800 000 $ |
3 000 000 $ |
Prairies |
5 400 000 $ |
5 400 000 $ |
0 $ |
9 200 000 $ |
1 300 000 $ |
Colombie-Britannique |
3 900 000 $ |
3 900 000 $ |
0 $ |
6 500 000 $ |
900 000 $ |
Territoires |
0.0 $ |
0.0 $ |
0 $ |
100 000 $ |
0.0 $ |
Total |
30 800 000 $ |
30 800 000 $ |
0 $ |
52 000 000 $ |
7 400 000 $ |
Note : Les chiffres indiqués dans les deux premières colonnes correspondent à des valeurs non actualisées. Ceux des deux dernières colonnes correspondent à des valeurs actualisées au taux de 7 %.
En dépit des coûts initiaux prévus au cours des deux premières années à compter de l’entrée en vigueur des modifications proposées, le projet de règlement a reçu l’appui des représentants de l’industrie. Toutes les entreprises qui ont répondu au questionnaire qui a été transmis aux représentants des fournisseurs du Comité des questions actuelles en avril 2019 ont indiqué être favorables aux modifications proposées. Les répondants ont précisé qu’en l’absence d’une mise à jour du règlement canadien en vue du maintien de l’harmonisation avec les États-Unis, les coûts à assumer pour les fournisseurs de produits dangereux seraient en fin de compte plus importants, car ceux-ci seraient obligés de préparer deux ensembles d’étiquettes et de fiches de données de sécurité pour certains produits afin de pouvoir les commercialiser des deux côtés de la frontière canado-américaine.
Avantages du projet de règlement
Dans le cas où il serait approuvé, le projet de règlement devrait produire des avantages en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs canadiens, ainsi que des avantages économiques pour les entreprises canadiennes. Les données qui permettraient la quantification, puis la monétisation des avantages du projet de règlement sur le plan de la santé et de la sécurité pour les travailleurs canadiens sont insuffisantes. Aucune donnée ne permet de quantifier et de monétiser la diminution prévue des blessures, des maladies aiguës et chroniques et des décès au travail. Les données disponibles ne permettent pas de quantifier la mesure dans laquelle des blessures, des maladies ou des décès associés à l’exposition à un produit dangereux se produisent dans les milieux de travail canadiens. Il n’y a pas non plus de données fiables sur la mesure dans laquelle l’adoption des modifications proposées réduirait les décès et les effets sur la santé. Par conséquent, on a plutôt inclus dans l’analyse coûts-avantages une analyse qualitative des avantages du projet de règlement en matière de santé et de sécurité.
En raison des avantages accrus pour les travailleurs canadiens sur le plan de la santé et de la sécurité, les modifications du règlement devraient avoir pour effet :
- une réduction des blessures au travail;
- une réduction des maladies aiguës causées par une exposition de courte durée à un produit dangereux;
- une réduction des maladies chroniques causées par une exposition de longue durée à un produit dangereux;
- une réduction des décès causés par des blessures et des maladies.
Avantages sur le plan de la santé et de la sécurité
Les éléments du projet de règlement qui suivent devraient accroître les avantages et la protection des travailleurs canadiens en matière de santé et de sécurité :
- (i) Pour certaines classes de danger, la modification de la procédure de classification contribuera à une classification plus appropriée des produits, qui correspondra mieux aux dangers qu’ils représentent (cela s’applique aux substances toxiques activées par l’eau, aux gaz inflammables et aux gaz pyrophoriques).
- (ii) Des conseils de prudence plus complets et plus détaillés seront indiqués sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits classés dans certaines classes et catégories ou sous-catégories de danger; ils contribueront à une meilleure protection des travailleurs par rapport aux dangers associés aux produits classés dans ces classes et catégories ou sous-catégories.
- (iii) Les aérosols ininflammables, bien que n’étant actuellement pas visés par le Règlement sur les produits dangereux, représentent un danger potentiel, car ils peuvent exploser en cas d’exposition à la chaleur. L’adoption de la nouvelle catégorie de danger des aérosols ininflammables entraînera l’obligation de fournir sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits visés des éléments de communication du danger (mention d’avertissement, mention de danger et conseils de prudence) et d’autres données de santé et de sécurité.
- (iv) En ce qui concerne les gaz inflammables, de nouvelles sous-catégories de danger, qui font la distinction entre les gaz extrêmement inflammables, les gaz extrêmement inflammables pyrophoriques, les gaz extrêmement inflammables chimiquement instables, les gaz hautement inflammables et les autres gaz inflammables, seront adoptées. Par conséquent, les mentions de danger et les conseils de prudence sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité devront être plus complets et détaillés, afin que les travailleurs soient mieux protégés des dangers associés aux produits visés.
- (v) En raison de l’adoption des mises à jour apportées au SGH entre la cinquième et la septième édition révisée, dont les éléments indiqués aux points (ii), (iii) et (iv) ci-dessus, des renseignements de santé et de sécurité plus complets et détaillés devront être fournis sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité, à l’avantage des travailleurs.
- (vi) Plusieurs modifications ayant pour but la clarification de certaines dispositions ou leur modification de façon à ce qu’elles correspondent mieux à leur intention originale devraient contribuer à une information plus claire et plus aisée à comprendre pour les travailleurs en matière de santé et de sécurité.
Avantages économiques
Les entreprises canadiennes qui importent, exportent ou vendent des produits dangereux devant être utilisés en milieu de travail devraient tirer des avantages économiques des modifications réglementaires proposéesréférence 3. Bien que les entreprises subissent initialement des coûts relativement à la mise en conformité des étiquettes et des fiches de données de sécurité des produits au Règlement sur les produits dangereux modifié, lorsque les États-Unis adopteront les dispositions de la septième édition révisée, ces coûts devraient être engagés de toute manière par les fournisseurs canadiens qui vendent des produits à la fois au Canada et aux États-Unis, indépendamment des modifications proposées à la réglementation canadienne. Les modifications proposées au Règlement sur les produits dangereux continueront de maintenir l’harmonisation avec la norme Hazard Communication Standard des États-Unis, permettant d’éviter des incohérences qui obligeraient les fournisseurs canadiens à préparer deux ensembles d’étiquettes et de fiches de données de sécurité pour certains produits afin de pouvoir les commercialiser des deux côtés de la frontière canado-américaine. Les modifications réglementaires permettront donc aux fournisseurs canadiens d’éviter des coûts supplémentaires auxquels ils seraient confrontés si les exigences relatives aux produits dangereux en milieu de travail étaient différentes au Canada et aux États-Unis.
On s’attend à ce que, au fil du temps, les coûts subis par les entreprises soient inférieurs à ce qu’ils seraient si le Canada ne mettait pas à jour le Règlement sur les produits dangereux en vue de l’harmonisation avec la septième édition révisée du SGH. Lorsque le Règlement sur les produits dangereux modifié et la norme modifiée Hazard Communication Standard des États-Unis seront publiés et entreront en vigueur, les fournisseurs pourront continuer d’utiliser une seule étiquette et une seule fiche de données de sécurité par produit afin de répondre aux exigences de communication des dangers des deux pays, sous réserve des cadres juridique et de santé et de sécurité du Canada, y compris les exigences en matière des langues officielles. Ceci entraînera des économies de coûts et des avantages économiques pour les entreprises canadiennes. De plus, sous réserve des cadres juridique et de santé et de sécurité du Canada, y compris les exigences en matière des langues officielles, les fournisseurs canadiens qui importent des produits dangereux des États-Unis n’auront pas à apporter de changements aux étiquettes et aux fiches de données de sécurité des produits. Par conséquent, les importateurs tireront également des économies de coûts.
Il convient de tenir compte de l’importance du maintien de l’harmonisation des exigences canadiennes relatives aux produits dangereux avec celles de nos principaux partenaires commerciaux. En effet, selon les Données sur le commerce en direct, environ la moitié de toutes les importations canadiennes (c’est-à-dire tous les biens importés et non seulement les produits dangereux) arrivent des États-Unis.
Lentille des petites entreprises
Les modifications réglementaires proposées auront des effets sur les petites entreprises; cependant, les données sont limitées en ce qui concerne les coûts à prévoir. Il n’y a eu de réponse au questionnaire envoyé aux fins de l’analyse coûts-avantages que de la part de quatre petites entreprises, qui toutes ont indiqué être favorables au maintien, grâce au projet de règlement, de l’harmonisation du Règlement sur les produits dangereux avec la norme Hazard Communication Standard des États-Unis.
L’analyse coûts-avantages a permis, à partir de ces données limitées, d’évaluer le coût total de la conformité pour les petites entreprises à environ 47 800 000 $ (exprimés en valeur actualisée). Cela se traduit en un coût moyen annualisé de 6 800 000 $, tel qu’il est l’illustré dans les tableaux 3.1 et 3.2. Ces valeurs ont été calculées sur la base du coût total en valeur actuelle du projet de règlement (52 millions de dollars, soit 7,4 millions de dollars en coût moyen annualisé), et en tenant compte du fait que les petites entreprises (1 à 99 employés) représentent environ 92 % de toutes les entreprises relevant du code 324 (fabrication de produits du pétrole et du charbon) et 325 (fabrication de produits chimiques) du SCIANréférence 4, deux secteurs qui devraient être parmi les plus touchés en ce qui concerne le nombre de fiches de données de sécurité qui devrait être révisé. Les données se sont avérées insuffisantes pour l’évaluation du nombre total de petites entreprises qui seraient touchées. Il a donc été impossible d’utiliser le calculateur des coûts réglementaires pour calculer le coût national de la mise en conformité.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : données insuffisantes pour le calcul
- Nombre d’années : 10 (de 2021 à 2030)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2019
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2019
- Taux d’actualisation : 7 %
Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Coûts associés à la réévaluation, à la reclassification, à la révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité, ainsi qu’à la formation des travailleurs | 6 800 000 $ | 47 800 000 $ |
Total des coûts de conformité | 6 800 000 $ | 47 800 000 $ |
Totaux | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) | 6 800 000 $ | 47 800 000 $ |
Coût pour chaque petite entreprise touchée | Données insuffisantes pour le calcul | Données insuffisantes pour le calcul |
Le tableau 4 résume les coûts moyens que devront vraisemblablement assumer les petites entreprises pour la réévaluation des produits, la reclassification des produits au besoin, la révision des étiquettes, la révision des fiches de données de sécurité et la formation des employés. Il s’agirait de « coûts de conformité » plutôt que de « coûts administratifs ». Le projet de règlement n’impose aux fournisseurs aucun nouveau fardeau administratif et aucun nouveau coût administratif. Selon les données limitées disponibles, les petites entreprises ne devraient pas avoir à assumer de coûts beaucoup plus importants que les grandes entreprises.
Petites entreprises | Toutes les entreprises | |
---|---|---|
Coût moyen par réévaluation et reclassification de produit | 248 $ note a du tableau b3 | 210 $ |
Coût moyen par révision d’étiquette | 152 $ | 146 $ |
Coût moyen par révision de fiche de données de sécurité | 63 $ | 164 $ |
Coût moyen par employé formé | 54 $ note b du tableau b3 | 29 $ |
Autres coûts | Aucun autre coût n’a été établi | Plusieurs autres coûts ont été établis note c du tableau b3 |
Note(s) du tableau b3
|
Comme c’est le cas pour les plus grandes entreprises, les modifications réglementaires proposées profiteront aux petites entreprises en continuant d’harmoniser les exigences canadiennes avec celles des États-Unis en ce qui concerne les produits dangereux en milieu de travail. Les modifications proposées appuieront ainsi la croissance des petites entreprises, vu le marché relativement grand que fournit les États-Unis. Si le Canada et les États-Unis adoptaient des éditions différentes du SGH, alors les exigences pour les produits dangereux en milieu de travail deviendraient incohérentes. Ceci créerait un obstacle à la croissance des petites entreprises en raison des coûts impliqués à la préparation de deux ensembles d’étiquettes et de fiches de données de sécurité pour certains produits.
Aucun mécanisme d’atténuation des coûts n’a été proposé pour les petites entreprises, car le fait de reporter la mise en conformité des petites entreprises aux modifications proposées (qui aurait pu être une manière d’offrir une certaine souplesse) entraînerait la présence au Canada de deux ensembles d’exigences en matière de définition et de communication des dangers. Cela réduirait la portée des avantages économiques et de la protection des travailleurs et augmenterait potentiellement les coûts pour les petites comme pour les grandes entreprises. La période de transition de deux ans prévue pour tous les fournisseurs (petites, moyennes et grandes entreprises) devrait laisser suffisamment de temps pour la transition vers les nouvelles exigences.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas en l’absence de hausse du fardeau administratif imposé aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Dans le cadre du Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation, le Canada et les États-Unis ont conjointement mis au point un plan de travail en ce qui a trait à l’initiative des produits dangereux en milieu de travail, dans lequel ils se sont publiquement engagés à coordonner la modification de leur réglementation respective aux fins de l’harmonisation avec les mises à jour du SGH. Le Règlement sur les produits dangereux a pour fondement la cinquième édition révisée du SGH, publiée en 2013. La septième édition révisée a paru en 2017. Afin que le Canada respecte les engagements internationaux pris dans le Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation, Santé Canada propose la modification du Règlement sur les produits dangereux, aux fins de l’adoption des mises à jour apportées au SGH et de l’harmonisation avec la septième édition révisée. Les États-Unis travaillent actuellement à apporter des modifications semblables à leur norme Hazard Communication Standard.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications proposées au Règlement sur les produits dangereux n’auraient, selon les prévisions, aucune incidence sur les questions de sexe, de genre et de diversité. Aucune incidence relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été établie en ce qui concerne le projet qui fait l’objet du présent résumé. Les modifications proposées devraient accroître le degré de protection des travailleurs canadiens au-delà de ce que leur garantit le Règlement sur les produits dangereux actuel.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le but est de rapidement aller de l’avant en ce qui concerne les changements réglementaires proposés. Une attention particulière serait aussi accordée à aider à garantir la cohérence partout au Canada grâce à une harmonisation entre les administrations fédérale, provinciales et territoriales. En outre, le Canada travaille en collaboration avec les États-Unis afin de coordonner et de synchroniser, dans la mesure du possible, l’entrée en vigueur du Règlement sur les produits dangereux modifié avec l’entrée en vigueur de la mise à jour de la norme Hazard Communication Standard des États-Unis.
Il est prévu que la période de transition de deux ans débuterait à la date d’entrée en vigueur des modifications proposées au Règlement sur les produits dangereux. Il est possible que le Canada et les États-Unis ne soient pas complètement harmonisés en ce qui concerne l’approche à la transition et la synchronisation des périodes de transition. Il pourrait s’avérer que les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits chimiques aux États-Unis seraient tenus d’être en conformité avec la norme Hazard Communication Standard modifiée à partir d’une date antérieure à celle à laquelle les fournisseurs canadiens seraient tenus d’être en conformité avec le Règlement sur les produits dangereux modifié. Si tel est le cas, les fournisseurs canadiens qui exportent des produits dangereux aux États-Unis auraient besoin de prendre conscience de la date antérieure à laquelle prend fin la période de transition aux États-Unis afin d’éviter d’avoir des produits avec des étiquettes et accompagnés de fiches de données de sécurité qui ne seraient pas conformes aux exigences de la norme Hazard Communication Standard modifiée. Si la date finale de la période de transition aux États-Unis est antérieure à celle au Canada, cela ne provoquerait pas de préoccupation pour les fournisseurs canadiens qui importent des produits dangereux des États-Unis au Canada. Il est prévu que de tels produits dangereux seraient déjà conformes aux exigences du Règlement sur les produits dangereux modifié, sauf si des modifications doivent être apportées aux fiches de données de sécurité et aux étiquettes pour refléter les exigences du Canada en matière de langues officielles et toute autre exigence propre aux cadres juridique et de santé et sécurité du Canada.
Conformité et application
Santé Canada continuerait d’entreprendre les activités d’inspection prévues par la Loi sur les produits dangereux. En collaboration avec le Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT et le Comité de la sécurité et de la santé au travail de l’Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière, Santé Canada mettrait au point des documents de formation et organiserait des séances de formation à l’intention des inspecteurs désignés en vertu de la Loi sur les produits dangereux, afin de favoriser une interprétation commune du nouveau règlement. Les coûts associés à l’élaboration des documents de formation, à la formation des inspecteurs et aux autres activités connexes seraient pris en compte dans le budget de fonctionnement ordinaire du Ministère.
Personne-ressource
Lynn Berndt-Weis
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Ministère de la Santé
Indice d’adresse 4908B
269, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 1‑855‑407‑2665
Télécopieur : 613‑952‑2551
Courriel : hc.whmis-simdut.sc@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 15(1)référence a de la Loi sur les produits dangereuxréférence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux (SGH, septième édition révisée), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Lynn Berndt-Weis, directrice, Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, indice d’adresse 4908B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : hc.whmis-simdut.sc@canada.ca).
Ottawa, le 10 décembre 2020
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux (SGH, septième édition révisée)
Modifications
1 Les définitions de Manuel d’épreuves et de critères et de SGH, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereuxréférence 5, sont remplacées par ce qui suit :
- Manuel d’épreuves et de critères
- Publication des Nations Unies intitulée Manuel d’épreuves et de critères, avec ses modifications successives. (Manual of Tests and Criteria)
- SGH
- Septième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques. (GHS)
2 (1) Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Évaluation — ordre dans le tableau de classification
(2) Quand l’évaluation d’un produit, d’un mélange, d’une matière ou d’une substance se fait selon les critères et exigences d’une catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger, elle se fait aussi suivant l’ordre décroissant selon la gravité du danger utilisé dans chacun des tableaux de classification. Le produit, le mélange, la matière ou la substance est classé dans la catégorie ou sous-catégorie de laquelle il répond aux critères. S’il répond aux critères de plus d’une catégorie ou sous-catégorie d’un même tableau de classification, il est classé, parmi ces catégories ou sous-catégories, dans celle à laquelle correspond le danger le plus grave.
Évaluation non nécessaire — danger moins grave
(2.1) Si le produit, le mélange, la matière ou la substance est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger à laquelle correspond un danger plus grave que celui correspondant à une autre catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger dans le même tableau de classification, il n’est pas nécessaire qu’il soit évalué à l’égard de l’ autre catégorie ou sous-catégorie à laquelle correspond un danger moins grave.
(2) Le paragraphe 2(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Données animales — non pertinent pour l’être humain
(9) Ne doivent pas être utilisées pour classer un mélange ou une substance dans l’une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8 les données animales provenant d’une espèce précise s’il a été démontré de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus que le mécanisme ou le mode d’action du mélange ou de la substance chez l’espèce animale en question n’est pas pertinent pour l’être humain.
3 (1) L’alinéa 3(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) dans le cas d’un produit dangereux classé à titre de toxique aigu qui, au contact de l’eau, dégage une substance gazeuse dont la CL50 se situe dans l’un des intervalles prévus au tableau 3 du paragraphe 8.1.1(3), l’élément d’étiquetage supplémentaire qui est la mention de danger suivante :
- (i) si la substance gazeuse est classée dans les catégories 1 ou 2 : « Au contact de l’eau, libère des gaz mortels en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are fatal if inhaled »,
- (ii) si la substance gazeuse est classée dans la catégorie 3 : « Au contact de l’eau, libère des gaz toxiques en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are toxic if inhaled »,
- (iii) si la substance gazeuse est classée dans la catégorie 4 : « Au contact de l’eau, libère des gaz nocifs en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are harmful if inhaled »;
- g) dans le cas d’un produit dangereux qui est classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 », la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 », la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 » ou la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), l’élément d’étiquetage supplémentaire qui est la mention de danger suivante :
- (i) s’il dégage une substance gazeuse classée dans les catégories 1 ou 2 : « Au contact de l’eau, libère des gaz mortels en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are fatal if inhaled »,
- (ii) s’il dégage une substance gazeuse classée dans la catégorie 3 : « Au contact de l’eau, libère des gaz toxiques en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are toxic if inhaled »,
- (iii) s’il dégage une substance gazeuse classée dans la catégorie 4 : « Au contact de l’eau, libère des gaz nocifs en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are harmful if inhaled ».
(2) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Conseils de prudence — liquides pyrophoriques et matières solides pyrophoriques
(4.1) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Liquides pyrophoriques — catégorie 1 » ou dans la catégorie « Matières solides pyrophoriques — catégorie 1 », le conseil de prudence ci-après est utilisé en sus des éléments d’information précisés pour ces catégories à la section 3 de l’annexe 3 du SGH :
- a) si le contenu du produit dangereux est manutentionné et stocké sous gaz inerte : « Manutentionner et stocker le contenu sous gaz inerte/Handle and store contents under inert gas »;
- b) si le contenu du produit dangereux est manutentionné et stocké sous une forme liquide ou gazeuse autre que sous gaz inerte : « Manutentionner et stocker le contenu sous [insérez le nom du liquide ou du gaz/Handle and store contents under [insert the name of the liquid or gas] ».
Mention de danger — Toxicité aiguë par inhalation
(4.2) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 1 », « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 2 », « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 3 » ou « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), il n’est pas nécessaire que la mention de danger prévue à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour cette catégorie figure sur l’étiquette.
(3) Les alinéas 3(5)a) à d) du même règlement sont abrogés.
4 Le paragraphe 3.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conseils de prudence non applicables
(2) Si un conseil de prudence devant figurer sur l’étiquette ne s’applique pas dans un cas précis, dans des conditions normales d’utilisation, de manutention et de stockage du produit dangereux, il peut être omis.
5 L’article 3.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Règles particulières — mention d’avertissement
3.6 (1) L’obligation de faire figurer sur l’étiquette la mention d’avertissement « Danger » écarte celle d’y faire figurer la mention d’avertissement « Attention ».
Règles particulières — mention de danger
(2) L’obligation de faire figurer sur l’étiquette la mention de danger « Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux » écarte celle d’y faire figurer la mention de danger « Provoque de graves lésions des yeux ».
Règles particulières — symbole
(3) Dans le cas des symboles, les règles suivantes s’appliquent :
- a) l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le symbole « Tête de mort sur deux tibias » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une toxicité aiguë;
- b) l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le symbole « Corrosion » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une irritation cutanée ou une irritation oculaire;
- c) l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le symbole « Danger pour la santé » pour signaler une sensibilisation respiratoire écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une sensibilisation cutanée, une irritation cutanée ou une irritation oculaire.
6 Le passage de l’alinéa 4(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) sous réserve des articles 4.4.1 et 4.5, sous la rubrique de l’article 3 de l’annexe 1, les renseignements à fournir au titre de chaque élément d’information spécifique mentionné aux alinéas 3(1)a) et (2)a) et d) de cette annexe et, sous chaque rubrique de cette annexe, s’ils sont disponibles et s’appliquent, les renseignements à fournir au titre de chaque autre élément d’information spécifique mentionné à cette annexe — notamment, s’il y a lieu, les unités de mesure —, compte tenu de ce qui suit :
7 L’article 4.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Identificateurs identiques
4.2 L’identificateur de produit, l’identificateur du fournisseur initial et, le cas échéant, tout renseignement de remplacement exigé par les paragraphes 5.7(9) ou (10) qui figurent sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux sont identiques à ceux qui figurent sur l’étiquette.
8 (1) Le paragraphe 4.4.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa (b), de ce qui suit :
- c) une plage de concentrations de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux qui se situe entièrement dans l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3).
(2) Le paragraphe 4.4.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Concentration réelle se situant dans plus d’une plage de concentrations
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), si la concentration réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux se situe dans plus d’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages ou une plage qui se situe entièrement dans l’une de ces plages peut figurer sur la fiche de données de sécurité.
(3) Le passage du paragraphe 4.4.1(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plages de concentrations
(3) Pour l’application des alinéas (1)b) et c) et du paragraphe (2), les plages de concentrations sont les suivantes :
(4) Le paragraphe 4.4.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Déclaration — secret industriel
(4) La fiche de données de sécurité sur laquelle figure une plage de concentrations en application des alinéas (1)b) ou c) doit également comprendre, immédiatement après la plage de concentrations, une déclaration portant que la concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.
9 (1) Le paragraphe 4.5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) une plage de concentrations de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux qui se situe entièrement dans l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3);
(2) Le paragraphe 4.5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Plage de concentrations réelle se situant dans plus d’une plage de concentrations
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), si la plage de concentrations réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux se situe entièrement dans plus d’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages ou une plage qui se situe entièrement dans l’une de ces plages peut figurer sur la fiche de données de sécurité.
(3) Le passage du paragraphe 4.5(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plages de concentrations
(3) Pour l’application des alinéas (1)b) à c) et du paragraphe (2), les plages de concentrations sont les suivantes :
(4) Le paragraphe 4.5(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Déclaration — secret industriel
(4) La fiche de données de sécurité sur laquelle figure une plage de concentrations en application des alinéas (1)b), b.1) ou c) doit également comprendre, immédiatement après la plage de concentrations, une déclaration portant que la plage de concentrations réelle est retenue en tant que secret industriel.
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4.5, de ce qui suit :
Conseils de prudence combinés
4.6 (1) Les conseils de prudence devant figurer sur la fiche de données de sécurité peuvent être combinés si les conseils de prudence ainsi combinés contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les conseils de prudence individuels.
Conseils de prudence non applicables
(2) Si un conseil de prudence devant figurer sur la fiche de données de sécurité ne s’applique pas dans un cas précis, dans des conditions normales d’utilisation, de manutention et de stockage du produit dangereux, il peut être omis.
Mentions de danger combinées
(3) Les mentions de danger devant figurer sur la fiche de données de sécurité peuvent être combinées si les mentions de danger ainsi combinées contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les mentions de danger individuelles.
Règles particulières — mention d’avertissement
4.7 (1) L’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention d’avertissement « Danger » écarte celle d’y faire figurer la mention d’avertissement « Attention ».
Règles particulières — mention de danger
(2) L’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention de danger « Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux » écarte celle d’y faire figurer la mention de danger « Provoque de graves lésions des yeux ».
Mention de danger — Toxicité aiguë — par inhalation
(3) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 », « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 », « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 » ou « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), il n’est pas nécessaire de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention de danger précisée à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour cette catégorie.
Règles particulières — symbole
(4) Dans le cas des symboles, les règles suivantes s’appliquent :
- a) l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Tête de mort sur deux tibias » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une toxicité aiguë;
- b) l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Corrosion » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une irritation cutanée ou une irritation oculaire;
- c) l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Danger pour la santé » pour signaler une sensibilisation respiratoire écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une sensibilisation cutanée, une irritation cutanée ou une irritation oculaire.
11 Le paragraphe 5(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Transfert de possession — étiquette
(6) Est soustrait à l’application des alinéas 3(1)c) et d) le transfert de possession d’un échantillon pour laboratoire, dans un but précis, sans transfert de propriété lorsque, à la fois :
- a) l’échantillon pour laboratoire appartient à l’un des types suivants :
- (i) un échantillon pour laboratoire qui est une substance pour laquelle la dénomination chimique est inconnue,
- (ii) un échantillon pour laboratoire qui est un mélange pour lequel la dénomination chimique ou la concentration d’un ou de plusieurs de ses ingrédients est inconnue,
- (iii) un échantillon pour laboratoire pour lequel le fournisseur n’a ni pas effectué une offre de transfert de propriété du produit dangereux, ni exposé pour un transfert de propriété le produit dangereux en question;
- b) l’étiquette de l’échantillon pour laboratoire comporte, à la fois :
- (i) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call » suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux,
- (ii) si l’échantillon pour laboratoire est une substance, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de la substance, si le fournisseur la connaît,
- (iii) si l’échantillon pour laboratoire est un mélange, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tout ingrédient visé au paragraphe 3(2) de l’annexe 1 que renferme l’échantillon pour laboratoire, si le fournisseur la connaît.
12 (1) Le sous-alinéa 5.7(8)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) sous réserve des articles 4.4.1 et 4.5, la concentration du produit dangereux du premier fournisseur qui est présente dans le produit dangereux du fournisseur subséquent.
(2) Le paragraphe 5.7(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Fiche de données de sécurité et étiquette — identificateur de produit — confidentialité — alinéas 3(1)a) et 4(1)b)
(9) L’alinéa 3(1)a) de même que l’obligation visée à l’alinéa 4(1)b) relativement à l’alinéa 1a) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas à la vente d’un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer pour le produit dangereux l’identificateur de produit du produit dangereux, si ce renseignement est remplacé sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité par :
- a) le nom de code ou le numéro de code spécifié par le fournisseur;
- b) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui se rapportent à la demande de dérogation présentée par l’employeur en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, s’ils sont disponibles, ou, sinon, les renseignements exigés par la loi provinciale.
(3) Le passage du paragraphe 5.7(10) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fiche de données de sécurité et étiquette — identificateur du fournisseur — confidentialité — alinéas 3(1)b) et 4(1)b)
(10) L’alinéa 3(1)b) de même que l’obligation visée à l’alinéa 4(1)b) relativement à l’alinéa 1d) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas à la vente d’un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer des renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur de ce produit, si ces renseignements sont remplacés sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité par :
(4) Le passage du paragraphe 5.7(11) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fiche de données de sécurité — vente à l’employeur
(11) Dans le cas de la vente d’un produit dangereux à un employeur, l’obligation de communiquer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements – autres que l’identificateur de produit et l’identificateur du fournisseur initial — qui pourraient faire l’objet d’une demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est écartée si les conditions ci-après sont réunies :
13 (1) L’alinéa 5.12(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à la fiche de données de sécurité compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.
(2) L’alinéa 5.12(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, obtient ou prépare un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à la fiche de données de sécurité compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles et joint ce document à la fiche de données de sécurité mentionnée à l’alinéa a).
(3) L’alinéa 5.12(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, est fourni à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à l’étiquette compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.
(4) L’alinéa 5.12(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, le fournisseur obtient ou prépare un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à l’étiquette compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.
14 L’intertitre « Définitions » précédant l’article 7.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
15 L’article 7.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
7.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- gaz chimiquement instable
- Gaz inflammable qui est susceptible d’exploser même en l’absence d’air ou d’oxygène. (chemically unstable gas)
- gaz inflammable
- Gaz qui a un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (flammable gas)
- gaz pyrophorique
- Gaz inflammable qui est susceptible de s’enflammer spontanément dans l’air à une température de 54 °C ou moins. (pyrophoric gas)
16 L’article 7.2.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
7.2.1 (1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger.
Catégories — gaz inflammables
(2) Les gaz inflammables sont classés dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article |
Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Sous-catégorie |
Colonne 3 Critère |
---|---|---|---|
1 |
Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz inflammable |
Le gaz inflammable qui :
|
|
2 |
Gaz inflammables — catégorie 1B, gaz inflammable |
Le gaz inflammable qui répond aux critères de la sous-catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz inflammable », mais qui ne répond pas aux critères de la sous-catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz pyrophorique », « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable A » ou « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable B » et
|
|
3 |
Gaz inflammables — catégorie 2, gaz inflammable |
Le gaz inflammable qui ne répond pas aux critères de la sous-catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz inflammable » ou « Gaz inflammables — catégorie 1B, gaz inflammable » |
Sous-catégories — gaz chimiquement instables
(2.1) Les gaz chimiquement instables sont classés dans une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article |
Colonne 1 Sous-catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1 |
Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instables A |
Le gaz inflammable qui est chimiquement instable à une température de 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa |
2 |
Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instables B |
Le gaz inflammable qui est chimiquement instable à une température > 20 °C ou à une pression > 101,3 kPa |
Sous-catégorie — gaz pyrophoriques
(2.2) Les gaz pyrophoriques sont classés dans une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article |
Colonne 1 Sous-catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1 |
Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz pyrophorique |
Le gaz inflammable qui est un gaz pyrophorique |
Méthode de calcul
(3) Les données issues d’épreuves prévalent sur les données obtenues grâce à une méthode de calcul. Si une méthode de calcul est employée pour établir si le gaz est classé dans la présente classe de danger, la méthode de calcul prévue dans la norme ISO 10156:2017 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Bouteilles à gaz — Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives, ou toute autre méthode de calcul qui est une méthode validée sur le plan scientifique est utilisée.
Données permettant la classification dans une catégorie ou sous-catégorie
(4) Si les données obtenues grâce à une méthode de calcul visée au paragraphe (3) appuient la conclusion selon laquelle le gaz doit être classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément aux tableaux des paragraphes 7.2.1(2), (2.1) ou (2.2), le gaz doit être classé dans la catégorie ou la sous-catégorie appropriée.
Données ne permettant pas la classification dans une catégorie ou sous-catégorie
(5) Si les données obtenues grâce à une méthode de calcul visée au paragraphe (3) appuient la conclusion selon laquelle le gaz est un gaz inflammable, mais ne permettent pas la classification dans la catégorie ou la sous-catégorie appropriée de la présente classe de danger, le gaz doit être classé dans la sous-catégorie « Gaz inflammables – catégorie 1A, gaz inflammable ».
17 Le titre de la sous-partie 3 « Aérosols inflammables » du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Aérosols
18 La définition de aérosol inflammable, à l’article 7.3 du même règlement, est abrogée.
19 L’article 7.3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Catégories
7.3.1 (1) Les aérosols sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article |
Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1 |
Aérosols — catégorie 1 |
Le générateur d’aérosol qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
|
2 |
Aérosols — catégorie 2 |
Le générateur d’aérosol qui :
|
3 |
Aérosols — catégorie 3 |
Le générateur d’aérosol qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
|
Classification par défaut
(2) Le produit constitué de composants inflammables contenus dans un générateur d’aérosol pour lequel il n’existe pas de résultats d’épreuves conformes au sous-alinéa 2.1a)(i) et visés au paragraphe (1) est classé dans la catégorie « Aérosols — catégorie 1 », à moins qu’il ne soit constitué de composants inflammables dans une concentration inférieure ou égale à 1,0 % et que sa chaleur de combustion soit inférieure à 20 kJ/g.
Article |
Colonne 2 Critère |
---|---|
1 |
Le gaz dont le pouvoir comburant est > 23,5 %, selon l’une des méthodes prévues dans la norme ISO 10156:2017 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Bouteilles à gaz — Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives |
21 L’article 7.5.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
7.5.1 (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
Catégories
(2) Les gaz sous pression sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Article |
Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1 |
Gaz sous pression — gaz comprimé |
Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est entièrement gazeux à -50 °C, y compris celui ayant une température critique ≤ -50 °C |
2 |
Gaz sous pression — gaz liquéfié |
Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est partiellement liquide aux températures > -50 °C |
3 |
Gaz sous pression — gaz liquéfié réfrigéré note 1 du tableau c3 |
Le gaz qui, lorsqu’il est emballé, est partiellement liquide du fait qu’il est à basse température |
4 |
Gaz sous pression — gaz dissous |
Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est dissous dans un solvant en phase liquide |
Note(s) du tableau c3
|
22 Le paragraphe 7.6.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
7.6.1 (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
23 (1) Le paragraphe 7.7.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
7.7.1 (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
(2) Le passage du paragraphe 7.7.1(2) du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
Catégories
(2) Les solides inflammables qui sont des solides facilement inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve de vitesse de combustion prévue à la sous-section 33.2 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
24 Le passage de l’article 7.9.1 du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
Catégorie
7.9.1 Les liquides pyrophoriques sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.3 de la sous-section 33.4.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
25 Le passage de l’article 7.10.1 du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
Catégorie
7.10.1 Les solides pyrophoriques sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.2 de la sous-section 33.4.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
26 Le paragraphe 7.11.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Catégories
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les matières auto-échauffantes sont classées dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.4 de la sous-section 33.4.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
Article |
Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1 |
Matières auto-échauffantes — catégorie 1 |
Le liquide ou le solide pour lequel un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 °C |
2 |
Matières auto-échauffantes — catégorie 2 |
Le liquide ou le solide pour lequel un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 140 °C, un résultat négatif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 °C et l’une des conditions ci-après est remplie :
|
27 L’article 7.12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
7.12 Dans la présente sous-partie, les matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont les liquides et les solides qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou de dégager des gaz inflammables en quantité dangereuse, soit en quantité supérieure à un litre de gaz par kilogramme de mélange ou de substance par heure.
28 (1) Le passage du paragraphe 7.12.1(2) du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
Catégories
(2) Les liquides ou les solides qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.5 de la sous-section 33.5.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
Article |
Colonne 2 Critère |
---|---|
3 |
Le liquide ou le solide qui réagit au contact de l’eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable en quantité >1 l/kg de liquide ou de solide par heure |
29 Le tableau du paragraphe 7.14.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Critère — épreuve O.1 |
Colonne 3 Critère — épreuve O.3 |
---|---|---|---|
1 |
Matières solides comburantes — catégorie 1 |
Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion < celle d’un mélange 3:2, en masse, de bromate de potassium et de cellulose |
Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion > celle d’un mélange 3:1, en masse, de peroxyde de calcium et de cellulose |
2 |
Matières solides comburantes — catégorie 2 |
Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion ≤ celle d’un mélange 2:3, en masse, de bromate de potassium et de cellulose |
Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion ≥ celle d’un mélange 1:1 en masse, de peroxyde de calcium et de cellulose |
3 |
Matières solides comburantes — catégorie 3 |
Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion ≤ celle d’un mélange 3:7, en masse, de bromate de potassium et de cellulose |
Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion ≥ celle d’un mélange 1:2, en masse, de peroxyde de calcium et de cellulose |
Article |
Colonne 2 Critère |
---|---|
7 |
a) soit a une TDAA ≥ 60 °C lorsqu’il est évalué dans un emballage de 50 kg; |
(2) Le paragraphe 7.15.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mélanges – peroxydes organiques
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les mélanges des peroxydes organiques sont classés dans la même catégorie que le peroxyde organique le plus dangereux dans le mélange, à moins que des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii) ne soient disponibles pour le mélange complet et ne permettent de conclure que celui-ci doit être classé dans une catégorie de danger qui correspond à un danger moins grave.
Mélanges — peroxydes organiques — type G
(5) Les mélanges d’au moins deux peroxydes organiques de type G sont classés dans la catégorie « Peroxydes organiques – type G », à moins que la température de décomposition autoaccélérée du mélange ne fasse en sorte qu’il soit classé dans une catégorie de danger qui correspond à un danger plus grave.
Article |
Colonne 2 Critère |
---|---|
1 |
a) soit dont il est démontré que, s’il est exposé à une source d’ignition, il s’enflamme ou explose lorsqu’il est dispersé dans l’air; |
32 La sous-partie 19 de la partie 7 du même règlement est abrogée.
33 Le passage de la définition de toxicité aiguë précédant l’alinéa a), à l’article 8.1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- toxicité aiguë
- Manifestation d’effets néfastes graves pour la santé, y compris le décès, qui suivent :
34 Le paragraphe 8.1.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Contact de l’eau — substance gazeuse
(2) Les toxiques aigus qui sont des substances et qui ne sont pas classés conformément au paragraphe (1) pour la voie d’exposition par inhalation, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément au tableau 3 du paragraphe (3), mais qui, au contact de l’eau, dégagent une substance gazeuse dont la CL50 se situe dans l’un des intervalles mentionnés dans ce tableau sont classés conformément au tableau en fonction de cet intervalle.
35 L’article 8.1.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conversion à partir d’un intervalle en valeurs ponctuelles
8.1.7 (1) Si l’une des formules visées aux articles 8.1.5 ou 8.1.6 est employée, une valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë est déterminée à partir du tableau ci-après pour chaque ingrédient pour lequel seuls la catégorie de classification ou l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë sont disponibles.
Plus d’un intervalle
(2) Si l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë d’un ingrédient ne se situe entièrement dans aucun des intervalles figurant à la colonne 2 du tableau ci-après, la conversion en valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë de cet ingrédient pour l’application de la colonne 3 est la valeur minimale de l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë.
Article |
Colonne 1 Voies d’exposition |
Colonne 2 Catégories de classification et valeurs expérimentales de toxicité aiguë minimales et maximales délimitant ces catégories |
Colonne 3 Conversion en valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë |
---|---|---|---|
1 |
Orale |
0 < catégorie 1 ≤ 5 |
0,5 |
5 < catégorie 2 ≤ 50 |
5 |
||
50 < catégorie 3 ≤ 300 |
100 |
||
300 < catégorie 4 ≤ 2 000 |
500 |
||
2 |
Cutanée |
0 < catégorie 1 ≤ 50 |
5 |
50 < catégorie 2 ≤ 200 |
50 |
||
200 < catégorie 3 ≤ 1 000 |
300 |
||
1 000 < catégorie 4 ≤ 2 000 |
1 100 |
||
3 |
Inhalation (gaz) (ppmV) |
0 < catégorie 1 ≤ 100 |
10 |
100 < catégorie 2 ≤ 500 |
100 |
||
500 < catégorie 3 ≤ 2 500 |
700 |
||
2 500 < catégorie 4 ≤ 20 000 |
4 500 |
||
4 |
Inhalation (vapeurs) |
0 < catégorie 1 ≤ 0,5 |
0,05 |
0,5 < catégorie 2 ≤ 2,0 |
0,5 |
||
2,0 < catégorie 3 ≤ 10,0 |
3 |
||
10,0 < catégorie 4 ≤ 20,0 |
11 |
||
5 |
Inhalation (poussières/brouillards) (mg/l) |
0 < catégorie 1 ≤ 0,05 |
0,005 |
0,05 < catégorie 2 ≤ 0,5 |
0,05 |
||
0,5 < catégorie 3 ≤ 1,0 |
0,5 |
||
1,0 < catégorie 4 ≤ 5,0 |
1,5 |
36 Les définitions de corrosion cutanée et irritation cutanée à l’article 8.2 du même règlement sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- corrosion cutanée
- Apparition de lésions cutanées irréversibles à la suite de l’exposition à un mélange ou à une substance, à savoir une nécrose visible au travers de l’épiderme et dans le derme, notamment les ulcérations, les saignements, les escarres ensanglantées et, dans une période d’observation de quatorze jours, la décoloration due au blanchissement de la peau, les zones complètes d’alopécie et les cicatrices. (skin corrosion)
- irritation cutanée
- Apparition de lésions cutanées réversibles à la suite de l’exposition à un mélange ou à une substance. (skin irritation)
Article |
Colonne 2 Critère |
---|---|
1 |
La substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une exposition de trois minutes ou moins et pendant une période d’observation d’une heure |
2 |
La substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une période d’exposition de plus de trois minutes et d’au plus une heure et pendant une période d’observation de quatorze jours |
3 |
La substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une période d’exposition de plus d’une heure et d’au plus quatre heures et pendant une période d’observation de quatorze jours |
38 (1) Le paragraphe 8.2.11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Données disponibles pour les ingrédients
8.2.11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » ou la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au paragraphe (2), compte tenu de ce qui suit :
- a) les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » ou la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients;
- b) les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » ou la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration inférieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients seulement s’il est démontré que ces ingrédients, dans la concentration où ils sont présents, sont des substances corrosives pour la peau ou irritantes pour la peau.
(2) L’alinéa 8.2.11(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a.1) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A » est égale ou supérieure à 5,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » ou la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C », le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A »;
- a.2) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » est égale ou supérieure à 5,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C », le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B »;
- a.3) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » est égale ou supérieure à 5,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C »;
- a.4) si la somme des concentrations des ingrédients visés à deux des sous-alinéas ci-après ou plus est égale ou supérieure à 5,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » :
- (i) les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 »,
- (ii) les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A »,
- (iii) les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B »,
- (iv) les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C »;
- b) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » est égale ou supérieure à 1,0 % mais inférieure à 5,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 »;
(3) Le sous-alinéa 8.2.11(2)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) dix fois la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C »,
39 Les définitions de irritation oculaire et lésion oculaire grave à l’article 8.3 du même règlement sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- irritation oculaire
- Apparition de changement de l’œil faisant suite à l’exposition de l’oeil à un mélange ou à une substance, qui est totalement réversible pendant une période d’observation de vingt et un jours faisant suite à cette exposition. (eye irritation)
- lésion oculaire grave
- Lésion des tissus oculaires ou dégradation physique sévère de la vue faisant suite à l’exposition de l’oeil à un mélange ou à une substance soit pour laquelle il existe des données démontrant qu’elle est irréversible, soit qui n’est pas totalement réversible pendant une période d’observation de vingt et un jours faisant suite à cette exposition. (serious eye damage)
40 (1) Le paragraphe 8.3.11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Données disponibles pour les ingrédients
8.3.11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au paragraphe (2), compte tenu de ce qui suit :
- a) les ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients;
- b) les ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration inférieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients seulement s’il est démontré que ces ingrédients, dans la concentration où ils sont présents, sont des substances qui causent des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire.
(2) Le paragraphe 8.3.11(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » est égale ou supérieure à 10,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B », le mélange est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A »;
- c.2) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » est égale ou supérieure à 10,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A », le mélange est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B »;
- c.3) si la somme des concentrations des ingrédients visés à deux des sous-alinéas ci-après ou plus est égale ou supérieure à 10,0%, le mélange est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » :
- (i) les ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 »,
- (ii) les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A »,
- (iii) les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B »;
(3) Le sous-alinéa 8.3.11(2)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » et des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
41 Les définitions de sensibilisation cutanée et sensibilisation respiratoire à l’article 8.4 du même règlement sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- sensibilisation cutanée
- Apparition d’une réponse allergique survenant après un contact de la peau avec un mélange ou une substance. (skin sensitization)
- sensibilisation respiratoire
- Apparition d’une hypersensibilité des voies respiratoires survenant après l’inhalation d’un mélange ou d’une substance. (respiratory sensitization)
42 L’article 8.5 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- mutagénicité sur les cellules germinales
- Augmentation de la fréquence des mutations héréditaires de gènes, y compris les aberrations chromosomiques structurelles et numériques héréditaires des cellules germinales survenant après l’exposition à un mélange ou à une substance. (germ cell mutagenicity)
43 L’article 8.5.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1A
8.5.3 (1) Le mélange est classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est un mutagène des cellules germinales, auquel cas il est classé à titre de mutagène des cellules germinales, conformément à l’article 8.5.1;
- b) le mélange complet a fait l’objet d’une épreuve in vivo de mutations héréditaires sur des cellules germinales, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas un mutagène des cellules germinales.
Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1B
(2) Le mélange est classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B » et ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est un mutagène des cellules germinales, auquel cas il est classé à titre de mutagène des cellules germinales, conformément à l’article 8.5.1;
- b) le mélange complet a fait l’objet d’une épreuve in vivo de mutations héréditaires sur des cellules germinales, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas un mutagène des cellules germinales.
44 L’intertitre « Définition » précédant l’article 8.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
45 L’article 8.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
8.6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- cancérogène
- se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible d’entraîner le cancer ou d’en augmenter l’incidence. (carcinogenic)
- cancérogénicité
- Apparition d’un cancer ou augmentation de l’incidence d’un cancer survenant après l’exposition à un mélange ou à une substance. (carcinogenicity)
46 L’article 8.6.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1A
8.6.3 (1) Le mélange est classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est cancérogène, auquel cas il est classé comme cancérogène, conformément à l’article 8.6.1;
- b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de cancérogénicité, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas cancérogène.
Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1B
(2) Le mélange est classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B » et s’il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est cancérogène, auquel cas il est classé comme cancérogène, conformément à l’article 8.6.1;
- b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de cancérogénicité, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas cancérogène.
47 La définition de toxicité pour la reproduction, à l’article 8.7 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- toxicité pour la reproduction
- Manifestation de l’un ou l’autre des effets suivants survenant après l’exposition à un mélange ou à une substance :
- a) les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité;
- b) les effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture;
- c) les effets sur ou via l’allaitement. (reproductive toxicity)
Article |
Colonne 3 Critère |
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3 |
La substance pour laquelle des données humaines ou animales appuient une association positive entre l’exposition à la substance et des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture, mais ne permettent pas de conclure que l’exposition entraîne de tels effets, selon les principes scientifiques reconnus, pourvu que les effets néfastes ne soient pas considérés comme une conséquence secondaire non spécifique d’autres effets toxiques |
49 L’article 8.7.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1A
8.7.3 (1) Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction, conformément au paragraphe 8.7.1(1);
- b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ni d’effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture.
Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1B
(2) Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B » et s’il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
- a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du fœtus ou de la progéniture, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction, conformément au paragraphe 8.7.1(1);
- b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ni d’effets néfastes sur le développement de l’embryon, du fœtus ou de la progéniture.
50 (1) Le sous-alinéa 8.8.5(1)c)(iii) du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 8.8.5(1) est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) s’il contient au moins deux ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % ou plus et classés dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », il est classé dans cette catégorie dans l’un des cas suivants :
- (i) chaque ingrédient cause des effets narcotiques transitoires, et la somme des concentrations de ces ingrédients est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %,
- (ii) chaque ingrédient cause une irritation des voies respiratoires transitoire, et la somme des concentrations de ces ingrédients est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %.
Article |
Colonne 2 Éléments d’information spécifiques |
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2 |
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Article |
Colonne 2 Éléments d’information spécifiques |
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3 |
(2) Dans le cas où le produit dangereux est un mélange, pour chaque matière ou substance dans le mélange qui, individuellement, est classée dans une catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé et qui est présente dans une concentration supérieure à la limite de concentration fixée pour la catégorie ou la sous-catégorie dans laquelle elle est classée — peu importe si la matière ou la substance contribue à la classification du mélange à titre de produit dangereux — ou est présente dans une concentration qui entraîne la classification du mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, le cas échéant : |
Article |
Colonne 2 Éléments d’information spécifiques |
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54 L’alinéa 14f) de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
55 La partie 3 de l’annexe 5 du même règlement est abrogée.
Disposition transitoire
56 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les produits dangereux, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Malgré le présent règlement, le fournisseur peut, à la fois :
- a) vendre ou importer un produit dangereux conformément au règlement antérieur;
- b) classer un produit, un mélange, une matière ou une substance conformément au règlement antérieur, dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Le présent article cesse d’avoir effet deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
57 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.