La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 52 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 25 décembre 2021
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage présentées relativement à ces demandes
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).
Ces instructions sont données, en vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2) de la Loi, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration car, selon le ministre, celles-ci permettront de contribuer dans la mesure du possible à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada, qui consistent à veiller à la réunification des familles au Canada.
Application
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou les grands-parents d’un répondant au titre de la catégorie du regroupement familial, visés aux alinéas 117(1)c) et 117(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), respectivement, ainsi qu’aux demandes de parrainage liées à ces demandes de visa.
Conditions — déclarations d’intérêt aux fins de parrainage
Le Ministère accepte les déclarations d’intérêt des personnes désirant parrainer un parent ou un grand-parent. Afin d’être acceptées, les déclarations d’intérêt doivent être dûment remplies et soumises au Ministère pendant la période établie par les présentes instructions et en utilisant les moyens électroniques offerts à cet effet. Dans les cas où un formulaire d’intérêt aurait été soumis deux fois, seul le plus récent sera conservé; l’autre est supprimé.
Aux fins des présentes instructions :
- a) un jour ouvrable ne comprend pas les samedis ou les jours fériés au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, et si le jour de l’An tombe un samedi ou un dimanche, un jour ouvrable n’inclut pas non plus le lundi suivant;
- b) en 2020, la période pendant laquelle une personne a manifesté son intérêt à présenter une demande de parrainage a commencé à midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre, et s’est terminée à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre.
Déclarations d’intérêt aux fins de parrainage — autre moyen de présenter sa demande
Si un répondant potentiel n’est pas en mesure de soumettre une déclaration d’intérêt par les moyens électroniques mis à sa disposition par le Ministère en raison d’une déficience mentale ou physique, le Ministère peut lui offrir un support de substitution. Toute demande de support de substitution a dû être présentée entre midi, heure avancée de l’Est, le 30 septembre 2020, et midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020. Afin d’être acceptées, les déclarations d’intérêt sur support de substitution doivent être dûment remplies et être reçues par le Ministère dans les 25 jours ouvrables suivant la date d’envoi du support de substitution par le Ministère au répondant potentiel.
Invitations à présenter une demande de parrainage
Les invitations à présenter une demande de parrainage sont envoyées aux répondants potentiels à la suite d’un processus de sélection aléatoire parmi toutes les déclarations d’intérêt — excluant les doublons — des répondants qui n’ont pas encore reçu d’invitation. Les invitations envoyées par le Ministère ne sont pas transférables.
Nombre de demandes qui seront acceptées aux fins de traitement chaque année
Après la soumission des déclarations d’intérêt pour le parrainage à l’automne 2020, l’élimination des demandes en double, la sélection aléatoire et l’envoi des invitations à présenter une demande, on a prévu que les répondants invités et leurs parents et grands-parents ne disposeront pas de suffisamment de temps pour présenter des demandes complètes au cours de l’année civile 2020. Afin de tenir compte de ces facteurs, les demandes de parrainage résultant du processus de réception des demandes de l’automne 2020 seront reçues en 2021.
Un maximum de 11 000 demandes de parrainage présentées relativement à des demandes de visa de résident permanent, faites par des parents ou des grands-parents de répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, sera accepté aux fins de traitement de l’année civile 2021, laquelle débute le 1er janvier 2021 et se termine le 31 décembre 2021. Ce maximum peut être modifié conformément aux instructions ultérieures que le ministre peut donner.
Conditions — demandes de parrainage
Afin d’être traitée, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de parrainage est présentée par une personne qui, ayant indiqué — durant la période au cours de laquelle elle pouvait le faire — son intérêt à faire une demande de parrainage par les moyens mis à disposition par le Ministère à cette fin, a été invitée à présenter sa demande;
- b) la demande de parrainage contient les mêmes renseignements (le nom, la date de naissance, l’adresse, le pays de naissance, une copie du document établissant le statut au Canada, incluant son numéro et figurant au Guide 5772 — Demande de parrainage pour parents et grands-parents, qui est mis à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives) que ceux fournis dans la déclaration d’intérêt en réponse à laquelle le Ministère a invité la personne à présenter la demande de parrainage; ou en cas de différence dans les renseignements entre la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage et la demande de parrainage, la demande comprend une explication de la raison de ces différences et une preuve satisfaisante que la demande se rapporte au même répondant potentiel figurant sur la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage pour lequel l’invitation à présenter une demande de parrainage a été envoyée par le Ministère;
- c) la demande de parrainage est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- d) la demande de parrainage a été reçue par le Ministère dans les 60 jours suivant la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Si toutefois la demande du répondant et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus dans les 60 jours suivants, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le Ministère doit ordinairement accorder au répondant une prolongation de 30 jours, et ce, pour un total de 90 jours à compter de la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage, afin de soumettre les documents manquants.
Conditions — demandes de visa de résident permanent
Afin d’être traitée, toute demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de visa de résident permanent est présentée par un demandeur qui est parrainé par une personne dont la demande remplissait toutes les conditions de traitement pour les demandes de répondants établies dans les présentes instructions;
- b) la demande de visa de résident permanent est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- c) la demande de visa de résident permanent a été reçue par le Ministère dans les 60 jours suivant la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Si toutefois la demande de visa de résident permanent et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus dans les 60 jours suivants, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le Ministère doit ordinairement accorder au demandeur une prolongation de 30 jours, et ce, pour un total de 90 jours à compter de la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage, afin de soumettre les documents manquants.
Demandes — présentation par voie électronique
Afin d’être traitée, toute demande de parrainage ou demande de visa de résident permanent, présentée à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions, doit être effectuée par voie électronique (demande en ligne).
Les répondants ou les étrangers qui soumettent une demande visée par les présentes instructions qui, en raison d’un handicap, ne peuvent satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande par un moyen électronique, peuvent le faire par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise à cette fin.
Ordre de traitement
Les demandes qui remplissent les conditions applicables prévues aux présentes instructions sont traitées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le Ministère.
Demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire
La demande présentée à l’étranger au titre du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.
Disposition des demandes
Toute demande qui ne remplit pas les conditions applicables prévues aux présentes instructions sera renvoyée au demandeur.
Abrogation
Les instructions ci-après sont abrogées à la signature :
- a) les Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage présentées relativement à ces demandes publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 juillet 2021.
Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur à la signature.
Le 10 décembre 2021
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’hon. Sean Fraser, C.P., député
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage présentées relativement à ces demandes
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).
Ces instructions sont données, en vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2) de la Loi, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration car, selon le ministre, celles-ci permettront de contribuer dans la mesure du possible à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada, qui consistent à veiller à la réunification des familles au Canada.
Ces instructions visent à faire en sorte que, à partir du 1er janvier 2022, aucune demande de visa de résident permanent présentée par les parents ou les grands-parents d’un répondant ni aucune demande de parrainage liée à ces demandes de visa ne soient acceptées aux fins de traitement jusqu’à la publication de nouvelles instructions. À moins qu’un nouveau processus de réception des demandes soit mis en œuvre durant l’année civile 2022, pour l’année civile 2022, le Ministère acceptera pour traitement seulement les demandes de visa de résident permanent effectuées par les parents et les grands-parents d’un répondant et les demandes de parrainage liées à ces demandes de visa qui ont été reçues en 2021 en vertu des conditions décrites ci-après.
Application
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou les grands-parents d’un répondant au titre de la catégorie du regroupement familial, visés aux alinéas 117(1)c) et 117(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), respectivement, ainsi qu’aux demandes de parrainage liées à ces demandes de visa.
Demandes reçues en 2021
Déclarations d’intérêt aux fins de parrainage
Le Ministère a accepté les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage des personnes qui voulaient parrainer un parent ou un grand-parent à partir de midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre 2020, et s’est terminé à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020. Les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage se devaient d’être remplies et soumises au Ministère en utilisant les moyens électroniques disponibles à cette fin, et si un répondant potentiel n’était pas en mesure de soumettre une déclaration d’intérêt par les moyens électroniques mis à sa disposition par le Ministère en raison d’une déficience mentale ou physique, le Ministère pouvait offrir un support de substitution.
Invitation à présenter une demande de parrainage
Les invitations à présenter une demande de parrainage ont été envoyées aux répondants potentiels le 23 septembre 2021 jusqu’au 5 octobre 2021, au moyen d’un processus de sélection aléatoire parmi toutes les déclarations d’intérêt — excluant les doublons — des répondants qui n’avaient pas encore reçu d’invitation. Les invitations envoyées par le Ministère n’étaient pas transférables.
Conditions — demandes de parrainage
Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2021 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de parrainage est présentée par une personne qui, ayant indiqué — durant la période au cours de laquelle elle pouvait le faire — son intérêt à faire une demande de parrainage par les moyens mis à disposition par le Ministère à cette fin, a été invitée à présenter sa demande;
- b) la demande de parrainage contient les mêmes renseignements (le nom, la date de naissance, l’adresse, le pays de naissance, une copie du document établissant le statut au Canada, incluant son numéro et figurant au Guide 5772 — Demande de parrainage pour parents et grands-parents, qui est mis à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives) que ceux fournis dans la déclaration d’intérêt en réponse à laquelle le Ministère a invité la personne à présenter la demande de parrainage; ou en cas de différence dans les renseignements entre la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage et la demande de parrainage, la demande comprend une explication de la raison de ces différences et une preuve satisfaisante que la demande se rapporte au même répondant potentiel figurant sur la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage pour lequel l’invitation à présenter une demande de parrainage a été envoyée par le Ministère;
- c) la demande de parrainage est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- d) la demande de parrainage a été reçue par le Ministère dans les 60 jours suivant la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Si toutefois la demande du répondant et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus dans les 60 jours suivants, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le Ministère doit ordinairement accorder au répondant une prolongation de 30 jours, et ce, pour un total de 90 jours à compter de la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage, afin de soumettre les documents manquants.
Conditions — demandes de visa de résident permanent
Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2021 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de visa de résident permanent est présentée par un demandeur qui est parrainé par une personne dont la demande remplissait toutes les conditions de traitement pour les demandes de répondants établies dans les présentes instructions;
- b) la demande de visa de résident permanent est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- c) la demande de visa de résident permanent a été reçue par le Ministère dans les 60 jours suivant la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Si toutefois la demande de visa de résident permanent et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus dans les 60 jours suivants, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le Ministère doit ordinairement accorder au demandeur une prolongation de 30 jours, et ce, pour un total de 90 jours à compter de la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage, afin de soumettre les documents manquants.
Demandes — présentation par voie électronique
Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de parrainage ou demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui ont été reçues après le 23 septembre 2021 doit avoir été effectuée par voie électronique (demande en ligne).
Les répondants potentiels ou les étrangers qui soumettent une demande visée par les présentes instructions qui, en raison d’un handicap, ne pouvaient satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande par un moyen électronique, peuvent le faire par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise à cette fin.
Nombre de demandes qui seront acceptées aux fins de traitement chaque année
Suite à la réception des demandes en 2021, le Ministère n’a pas eu suffisamment de temps pour traiter toutes ces demandes.
Par conséquent, les présentes instructions autorisent un maximum de 30 000 demandes de parrainage reçues en 2021 et faites par des parents ou des grands-parents de répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, qui seront acceptées aux fins de traitement de l’année civile 2022, laquelle débute le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre 2022.
Ce maximum peut être modifié conformément aux instructions ultérieures que le ministre peut donner.
Ordre de traitement
Les demandes qui remplissent les conditions applicables prévues aux présentes instructions sont traitées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le Ministère.
Demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire
La demande présentée à l’étranger au titre du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.
Disposition des demandes
Toute demande qui ne remplit pas les conditions applicables prévues aux présentes instructions sera renvoyée au demandeur.
Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le 10 décembre 2021
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’hon. Sean Fraser, C.P., député
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Document de conseils sur les aspects liés à la température de l’eau potable
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, du Document de conseils sur les aspects liés à la température de l’eau potable. Le document de conseils est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau.
Décembre 2021
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé
Le présent document a pour objet de résumer la façon dont la température est abordée dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada et de souligner les paramètres qui peuvent être pertinents pour les responsables de systèmes d’approvisionnement en eau potable. Ce document couvre les paramètres influencés par la température, de la source jusqu’à la plomberie de l’immeuble, en passant par le traitement et la distribution. La température de l’eau a des effets sur tous les processus physiques, chimiques, microbiologiques et biochimiques dans une certaine mesure. À leur tour, ces processus influencent l’efficacité du traitement et la qualité de l’eau et peuvent engendrer des problèmes occasionnés par des contaminants pouvant nuire à la santé et à l’esthétique.
Tous les responsables de systèmes d’approvisionnement en eau potable devraient mettre en œuvre une approche de gestion des risques, comme l’approche de la source au robinet ou l’approche du plan de salubrité de l’eau. Ces approches exigent une évaluation de l’installation, dont la caractérisation de la source d’eau, la description des procédés de traitement qui préviennent ou réduisent la contamination, la mise en évidence des conditions qui peuvent entraîner la contamination et la détermination des mesures de contrôle. La surveillance opérationnelle est ensuite établie et des protocoles opérationnels et de gestion sont mis en place (par exemple procédures normales d’exploitation, mesures correctives et interventions en cas d’incident). La surveillance de la conformité est déterminée, et d’autres protocoles pour valider le plan de salubrité de l’eau sont mis en œuvre (par exemple tenue de dossiers, satisfaction des consommateurs).
La formation des opérateurs est nécessaire pour assurer l’efficacité du plan de salubrité de l’eau en tout temps. Un programme d’amélioration continue devrait également être en place pour optimiser les processus de l’installation pour l’ensemble des conditions influençant la qualité de l’eau. L’optimisation aide les responsables de systèmes d’approvisionnement en eau potable à fournir de l’eau potable de haute qualité à tous les consommateurs, leur procurant ainsi un maximum de satisfaction.
Le présent document ne se veut pas une liste exhaustive des mesures qui devraient être mises en œuvre dans le cadre d’une approche de la source au robinet ou d’un plan de salubrité de l’eau. Il incombe aux responsables de systèmes d’approvisionnement en eau potable de cerner et de gérer l’ensemble des risques qui peuvent s’appliquer à leurs systèmes.
Le présent document d’orientation remplace les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada : Document technique — Température.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 49 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 49 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 49 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 13 décembre 2021
Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan
Arrêté d’urgence no 49 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administration de contrôle
- La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
- administrateur en chef
- L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada (Chief Public Health Officer)
- agent de contrôle
- Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d’autorisation
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- exploitant d’un aérodrome
- S’agissant d’un aérodrome où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator of an aerodrome)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- personnel de sûreté de l’aérodrome
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- personne accréditée
- Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
- point de contrôle des non-passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- terrains de l’aérodrome
- À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 2, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs et qui sont situés à l’aérodrome. (aerodrome property)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- variant Omicron
- Le variant B.1.1.529 du SRAS-CoV-2, lequel a été désigné comme un variant préoccupant et nommé Omicron par l’Organisation mondiale de la santé. (Omicron variant)
- zone réglementée
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d’une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Définition de personne entièrement vaccinée
(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Plan approprié de quarantaine
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Vaccination
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Fausse confirmation
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- agent de contrôle
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
- agent de quarantaine
- Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Fausse confirmation
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a la COVID-19 ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a;
- c) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
- a) elle a la COVID-19 ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a;
- b) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse confirmation — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu’elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Preuve — résultat de l’essai
13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures avant l’heure prévue initialement de départ du vol;
- b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol.
Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays qui figure à l’annexe 1 ou qui, selon ce que conclut l’administrateur en chef, est aux prises avec l’apparition du variant Omicron ou est à risque d’être aux prises avec l’apparition de ce variant.
Preuve — protocole d’essai alternatif
13.1 Malgré le paragraphe 13(1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.
Preuve — éléments
14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.
Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1
Vaccination – vols en partance d’un aérodrome au Canada
Application
17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.18 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 2;
- b) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue;
- c) le transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 2;
- d) l’administration de contrôle à un aérodrome visé à l’annexe 2.
Non-application
(2) Les articles 17.2 à 17.18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
- b) le membre d’équipage;
- c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue :
- (i) dans le seul but d’agir à titre de membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien,
- (ii) après avoir agi à titre de membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle devra retourner au travail à titre de membre d’équipage;
- d) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef en provenance d’un autre pays en vue d’y transiter vers un autre pays et qui demeure, jusqu’à son départ du Canada, dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés de l’aérodrome;
- e) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui monte à bord de l’aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté.
Avis
17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) être une personne entièrement vaccinée ou être visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);
- b) présenter au transporteur aérien la preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou la preuve qu’elle est visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);
- c) si la personne présente une demande visée à l’article 17.4, présenter la demande dans le délai prévu au paragraphe 17.4(3).
Interdiction — personne
17.3 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.
Exception — étranger
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’étranger qui n’est pas inscrit à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si l’heure prévue initialement de départ du vol est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;
- b) le résident permanent qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si l’heure prévue initialement de départ du vol est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada dans le but d’entrer au Canada afin de devenir résident permanent;
- c) l’étranger qui a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux alinéas 13(1)a) ou b) et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination de tout autre pays que le Canada ou pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination de tout autre pays;
- d) la personne qui a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux alinéas 13(1)a) ou b) et qui, selon le cas :
- (i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale et qui a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif, aux termes de la législation applicable, lui permettant de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sans être une personne entièrement vaccinée,
- (ii) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère et qui a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif, aux termes de la législation applicable, lui permettant de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sans être une personne entièrement vaccinée,
- (iii) monte à bord d’un aéronef pour un vol afin de se rendre à un rendez-vous pour obtenir des services ou traitements médicaux essentiels,
- (iv) est une personne capable âgée d’au moins dix-huit ans qui monte à bord d’un aéronef pour un vol afin d’accompagner la personne visée au sous-alinéa (iii) si cette personne a besoin d’être accompagnée pour l’une des raisons suivantes :
- (A) elle est âgée de moins de dix-huit ans,
- (B) elle a un handicap,
- (C) elle a besoin d’aide pour communiquer,
- e) la personne qui a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux alinéas 13(1)a) ou b) et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à des fins autres que de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement et qui, selon le cas :
- (i) est entrée au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19,
- (ii) est autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est entrée au Canada afin d’offrir de tels services,
- (iii) est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et au moment qu’elle cherchait à entrer au Canada, elle était à la fois :
- (A) titulaire d’un visa de résident permanent délivré aux termes du paragraphe 139(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (B) reconnue comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celle d’un réfugié visé au paragraphe 146(1) de ce même règlement;
- (iv) est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (v) est une personne accréditée,
- (vi) est titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 et est entrée au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée,
- (vii) est un courrier diplomatique ou consulaire.
Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)
17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son compte en application d’une entente commerciale dans les cas suivants :
- a) la personne est visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iii) et une demande a été présentée par cette personne ou pour son compte conformément aux paragraphes (2) et (3) au transporteur aérien à l’égard du vol;
- b) la personne est visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i) ou (ii) et le transporteur aérien a l’obligation, aux termes de la législation applicable, de prendre une mesure d’adaptation en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère et il la prend en délivrant le document;
- c) la personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv) et une demande a été présentée à l’égard du vol au transporteur aérien par la personne qui a besoin d’être accompagnée ou pour son compte conformément aux paragraphes (2) et (3).
Contenu de la demande
(2) La demande est signée par le demandeur et comprend les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et adresse de résidence de la personne et, si la demande a été faite en son nom par une autre personne, les prénom, nom et adresse de résidence de la personne qui a fait la demande;
- b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes de départ et d’arrivée;
- c) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(i) :
- (i) soit un document délivré par le gouvernement d’une province attestant que la personne ne peut pas suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale,
- (ii) soit un certificat médical signé par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada attestant que la personne ne peut pas suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale et le numéro du permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui réglemente la profession de médecin ou d’infirmier praticien;
- d) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(ii), une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle de la personne faites devant une personne nommée à titre de commissaire aux serments au Canada attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère et décrivant de quelle manière cette croyance religieuse l’empêche de suivre le protocole vaccinal complet;
- e) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iii), un document qui comprend :
- (i) la signature d’un médecin ou d’un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada,
- (ii) le numéro du permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui réglemente la profession de médecin ou d’infirmier praticien,
- (iii) l’endroit où le service ou traitement médical essentiel sera reçu et la date du rendez-vous,
- (iv) la date de la signature du document,
- (v) si la personne a besoin d’être accompagnée par une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv), les prénom, nom et coordonnées de cette personne ainsi que la raison pour laquelle l’accompagnement est nécessaire.
Moment de la demande
(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien au plus tard, selon le cas :
- a) dans le cas d’une personne visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i) ou (ii), vingt et un jours avant la date prévue initialement de départ du vol;
- b) dans le cas d’une personne visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(iii) ou (iv), quatorze jours avant la date prévue initialement de départ du vol.
Circonstances spéciales
(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien peut délivrer le document visé au paragraphe (1).
Contenu du document
(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :
- a) la confirmation que le transporteur aérien a vérifié que la personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
- b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes de départ et d’arrivée.
Tenue de registre
17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements suivants :
- a) le nombre de demandes reçues par le transporteur aérien à l’égard de chaque exception visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
- b) le nombre de documents délivrés en application du paragraphe 17.4(1);
- c) le nombre de demandes que le transporteur aérien a refusées.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Copies des demandes
17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de chaque demande présentée pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date de délivrance du document visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.
Demande du ministre
(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Demande de présenter la preuve — transporteur aérien
17.7 Avant de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :
- a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;
- b) la preuve qu’elle est visée aux alinéas 17.3(2)a) ou b);
- c) la preuve qu’elle est visée à l’alinéa 17.3(2)c) ou à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii) et qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Demande de présenter la preuve — administration de contrôle
17.8 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à une zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des passagers pour un contrôle, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).
Présentation de la preuve
17.9 Toute personne est tenue de présenter, sur demande du transporteur aérien ou de l’administration de contrôle, la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).
Preuve de vaccination — éléments
17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :
- a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou de l’entité;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne mentionne que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.
Preuve de vaccination — traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat
17.11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux alinéas 13(1)a) ou b).
Preuve du résultat de l’essai moléculaire COVID-19 — éléments
(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14a) à d).
Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)
17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :
- a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement qui indique que l’heure prévue initialement de départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;
- b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)
(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :
- a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement qui indique que l’heure prévue initialement de départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;
- b) un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration intitulé « Confrmation de résidence permanente » qui confirme que la personne est devenue résident permanent à son entrée au Canada après le vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada.
Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)
(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :
- a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement qui indique que la personne monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination de tout autre pays que le Canada ou qu’elle monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination de tout autre pays;
- b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)
(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document délivré par le transporteur aérien en application du paragraphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)
(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)
(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un gouvernement ou une entité non gouvernementale qui indique que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)
(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne s’est vu reconnaître comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)
(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne est entrée au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)
(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)
(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa DI, O1 ou C1 de la personne.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)
(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) est :
- a) dans le cas d’un courrier diplomatique, le document officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, telle qu’elle figure à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales;
- b) dans le cas d’un courrier consulaire, le document officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 35 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, telle qu’elle figure à l’annexe II de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.
Renseignements faux ou trompeurs
17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.
Preuve fausse ou trompeuse
(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre — renseignements
17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande et l’avis comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
- b) les date et numéro de son vol;
- c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien croit que ces renseignements sont susceptibles d’être faux ou trompeurs.
Avis au ministre — preuve
(2) Le transporteur aérien ou l’administration de contrôle qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
- b) les date et numéro de son vol;
- c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien ou l’administration de contrôle croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.
Interdiction — transporteur aérien
17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.9.
Interdiction – administration de contrôle
17.16 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre l’accès à une zone réglementée à une personne qui ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.9.
Avis au transporteur aérien
(2) L’administration de contrôle qui refuse à une personne l’accès à une zone réglementée en avise le transporteur aérien qui effectue le vol et lui fournit les prénom et nom de cette personne et le numéro de son vol.
Exigences du transporteur aérien
(3) Le transporteur aérien avisé, en application du paragraphe (2), veille à ce que la personne soit escortée jusqu’à l’endroit où elle peut récupérer ses bagages enregistrés, au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, le cas échéant.
Tenue de registre — transporteur aérien
17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15:
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel;
- b) les dates et numéro du vol;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser de monter à bord de l’aéronef;
- d) si la personne s’est vu délivrer un document, en application du paragraphe 17.4(1), à l’égard du vol.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Tenue de registre — administration de contrôle
17.18 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe 17.16(1) :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) les dates et numéro du vol;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
[17.19 réservé]
Politique à l’égard de la vaccination obligatoire
Application
17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :
- a) à l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 2;
- b) au transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 2, à l’exception de l’exploitant d’un service aérien commercial visé à la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;
- c) à NAV CANADA.
Définition de personne concernée
17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :
- a) est un employé de l’entité;
- b) est un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité;
- c) est embauchée par l’entité pour offrir un service;
- d) est un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome;
- e) a l’autorisation de l’entité pour accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où celle-ci fournit des services de navigation aérienne civile.
Activités
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :
- a) la conduite d’activités qui sont liées à l’exploitation des vols commerciaux — telles que les services de ravitaillement des aéronefs, les services d’entretien et de réparation d’aéronefs, les services de manutention des bagages, les services d’approvisionnement fournis à l’exploitant d’un aérodrome, à un transporteur aérien ou à NAV CANADA, les services d’entretien des pistes et des voies de circulation et les services de dégivrage — qui se déroulent aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, et le soutien direct à de telles activités;
- b) l’interaction en présentiel aux terrains de l’aérodrome avec quiconque a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol;
- c) l’exécution, aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, de tâches qui ont pour but de réduire le risque de transmission du virus de la COVID-19;
- d) l’accès à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2.
Politique globale — exploitant d’un aérodrome
17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
- a) exiger que, à compter du 15 novembre 2021, toute personne âgée de douze ans et quatre mois ou plus soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome, sauf dans les cas suivants :
- (i) elle a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue,
- (ii) elle n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef et accède aux terrains de l’aérodrome à des fins de loisirs ou pour accompagner une personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol,
- (iii) elle est titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 3 ou d’une pièce d’identité de membre délivrée par les Forces canadiennes,
- (iv) elle effectue, dans une zone réglementée, la fourniture d’équipements ou de services essentiels aux activités de l’aérodrome et pour lesquels il y a un besoin urgent;
- b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne assujettie à la politique qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome si celle-ci :
- (i) n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
- (ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- c) prévoir une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par la personne visée à l’alinéa b) établissant qu’elle :
- (i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
- (ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la personne dont la preuve a été vérifiée en application de l’alinéa c), un document qui confirme qu’elle est visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii);
- e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne assujettie à la politique présente sur demande la preuve ci-après avant d’accéder aux terrains de l’aérodrome :
- (i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’article 17.10,
- (ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le document qui lui a été délivré en application de cet alinéa;
- f) prévoir une procédure permettant à la personne assujettie aux articles 17.31 à 17.40, à l’exception de celle visée au paragraphe 17.34(2), qui est une personne entièrement vaccinée ou une personne visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) et qui n’est pas en mesure de présenter la preuve visée à l’alinéa e) d’accéder temporairement aux terrains de l’aérodrome si elle présente une déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de la procédure visée à l’alinéa d);
- g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa d) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;
- h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne qui a reçu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, autre qu’un essai moléculaire relatif à la COVID-19, en application de la procédure visée à l’alinéa g), obtienne un résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne qui a reçu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de la procédure visée aux alinéas g) ou h) ne puisse accéder aux terrains de l’aérodrome pour la période de quatorze jours suivant la réception du résultat ou jusqu’à ce qu’elle ne présente pas des symptômes prévus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des éventualités;
- j) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa i) soit exemptée de l’exigence visée à l’alinéa g) pour la période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :
- a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’exploitant d’un aérodrome;
- b) le cas de l’employé d’un locataire de l’exploitant d’un aérodrome, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.
Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA
17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :
- a) d’une part, établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme aux alinéas 17.24(2)a) à i) et aux paragraphes 17.24(3) à (6);
- b) d’autre part, possède des procédures permettant de veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécution de ses tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux n’ait aucune interaction en personne avec toute personne non-vaccinée qui ne s’est pas vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.24(2)d) et qui est :
- (i) un employé de l’entité,
- (ii) un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité,
- (iii) une personne qui est embauché par l’entité pour offrir un service,
- (iv) un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail fait partie des terrains de l’aérodrome.
Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA
17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
- a) exiger que, à compter du 15 novembre 2021, toute personne concernée, à l’exception du titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 3 ou d’une pièce d’identité de membre délivrée par les Forces canadiennes, soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile;
- b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne concernée assujettie à la politique qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile si celle-ci :
- (i) n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
- (ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- c) prévoir une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par la personne concernée visée à l’alinéa b) établissant qu’elle :
- (i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
- (ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la personne concernée dont la preuve a été vérifiée en application de l’alinéa c), un document qui confirme qu’elle est visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii);
- e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée assujettie à la politique présente sur demande la preuve ci-dessous avant d’accéder aux terrains de l’aérodrome :
- (i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’article 17.10,
- (ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le document qui lui a été délivré en application de cet alinéa;
- f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée visée à l’alinéa d) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;
- g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée qui a reçu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, autre qu’un essai moléculaire relatif à la COVID-19, en application de la procédure visée à l’alinéa f), obtienne un résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée qui a reçu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de la procédure visée aux alinéas f) ou g) ne puisse accéder aux terrains de l’aérodrome pour la période de quatorze jours suivant la réception du résultat ou jusqu’à ce qu’elle ne présente plus des symptômes prévus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des éventualités;
- i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa h) soit exemptée de l’exigence visée à l’alinéa f) pour une période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- j) prévoir des procédures visant à réduire le risque d’exposition au virus qui cause la COVID-19 pour les personnes concernées à la suite des interactions en personne, aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, avec des personnes non-vaccinées ne s’étant pas vu délivrer un document en application de l’alinéa d) et qui sont visées à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv), procédures pouvant comprendre des protocoles à l’égard :
- (i) de la vaccination des personnes, autres que les personnes concernées, qui accèdent aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile,
- (ii) de la distanciation physique et du port du masque,
- (iii) de la restriction et de la durée des interactions en personne;
- k) établir une procédure pour colliger les renseignements ci-après à l’égard des interactions en personne découlant de l’exploitation de vols commerciaux entre une personne concernée et une personne qui est visée à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui n’est pas vaccinée et qui ne s’est pas vu délivrer un document en application de l’alinéa d) ou une personne dont le statut de vaccination est inconnu :
- (i) la date, l’heure et l’endroit de l’interaction,
- (ii) les coordonnées de la personne concernée et de l’autre personne;
- l) établir une procédure afin de consigner et de transmettre, à la demande du ministre, les renseignements suivants :
- (i) le nombre de personnes concernées qui sont visées par la politique de l’entité,
- (ii) le nombre de personnes concernées qui doivent accéder aux zones réglementées de l’aérodrome,
- (iii) le nombre de personnes concernées qui :
- (A) sont entièrement vaccinées,
- (B) ont reçu leur première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19,
- (C) ne sont pas vaccinées,
- (iv) le nombre d’heures au cours desquelles les personnes concernées n’ont pu accomplir leurs tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux à cause de la COVID-19,
- (v) le nombre de personnes concernées qui se sont vu délivrer un document en application de l’alinéa d), la raison invoquée, et une confirmation que ces personnes ont soumis une preuve d’un essai relatif à la COVID-19 conformément aux exigences prévues aux alinéas f) et g),
- (vi) le nombre de personnes concernées qui ont refusé de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), f), g) ou h),
- (vii) le nombre de personnes concernées qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée à cause de leur refus de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), f), g), ou h),
- (viii) le nombre de personnes visées à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui sont non-vaccinées et qui ne se sont pas vu délivrer un document en application de l’alinéa d), ou dont le statut de vaccination est inconnu qui interagissent en personne avec des personnes concernées découlant de l’exploitation de vols commerciaux, de même qu’une description des procédures mises en place afin de réduire le risque, pour les personnes concernées, d’exposition au virus qui cause la COVID-19, à la suite de ces interactions,
- (ix) le nombre d’occasions où le transporteur aérien ou NAV CANADA, selon le cas, a été informé qu’une personne dont les renseignements ont été colligés en application de l’alinéa k) a reçu un résultat positif pour essai relatif à la COVID-19, le nombre de personnes concernées soumises à un essai relatif à la COVID-19 découlant de cette information, les résultats de ces essais et l’incidence sur l’exploitation de vols commerciaux;
- m) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA, selon le cas, conserve les renseignements visés à l’alinéa l) pour une période d’au moins de douze mois après la date à laquelle ils ont été colligés.
Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :
- a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire d’une entité;
- b) le cas de l’employé d’un locataire d’une entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.
Demande du ministre — politique
17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.
Demande du ministre — mise en œuvre
(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.
[17.26 à 17.29 réservés]
Vaccination – aérodromes au Canada
Application
17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) sous réserve de l’alinéa c), la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée pour un motif autre que celui de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par un transporteur aérien;
- b) le membre d’équipage qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par un transporteur aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement;
- c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol :
- (i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,
- (ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire exigée par un transporteur aérien sur l’exploitation d’un aéronef exploité en application des sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement si elle devra retourner au travail à titre de membre d’équipage;
- d) l’administration de contrôle à un aérodrome où le contrôle des personnes autres que des passagers est effectué ou peut être effectué;
- e) l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 2.
Non-application
(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
- b) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui accède à une zone réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- d) l’agent de la paix qui répond à une urgence;
- e) le titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 3 ou d’une pièce d’identité de membre délivré par les Forces canadiennes;
- f) la personne qui effectue dans une zone réglementée la fourniture d’équipements ou de services qui sont essentiels aux activités de l’aérodrome et pour lesquels il y a un besoin urgent.
Interdiction
17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée d’un aérodrome sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).
Présentation de la preuve
17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un aérodrome la preuve suivante :
- a) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’article 17.10;
- b) dans le cas d’une personne qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) ou 17.24(2)d), ce document.
Demande de présenter la preuve
17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b).
Déclaration
17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :
- a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d);
- b) si elle a signé une déclaration en application de l’alinéa a) dans les sept jours précédant la demande de présenter la preuve, présenter la déclaration signée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33.
Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de la personne ainsi que, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.
Présentation de la preuve
(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b) à l’exploitant d’un aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.
Suspension de l’accès à la zone réglementée
(5) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.
Tenue de registre — suspensions
17.35 (1) L’exploitant d’un aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant de son document d’autorisation, le cas échéant;
- c) la date de la suspension;
- d) le motif de la suspension.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Interdiction
17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve demandée en application de l’article 17.33 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la zone réglementée.
Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe (1) avise l’exploitant d’un aérodrome et lui fournit dès que possible les prénom et nom de la personne ainsi que, le cas échéant, le numéro ou l’identifiant du document d’autorisation de la personne.
Preuve fausse ou trompeuse
17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant du document d’autorisation de la personne, le cas échéant;
- c) les raisons pour lesquelles l’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.
Tenue de registre — refus d’accès
17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant de son document d’autorisation, le cas échéant;
- c) la date et l’endroit du refus d’accès à la zone réglementée;
- d) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Exigence – établissement et mise en œuvre
17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).
Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d’équipage;
- g) l’agent d’embarquement.
Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un membre d’équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) les dates et numéro du vol,
- (ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa date de naissance et ses coordonnées, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d’équipage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Non-application
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
35 L’Arrêté d’urgence no 48 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 30 novembre 2021, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphe 13(2))
Article | Nom |
---|---|
1 | Inde |
2 | Maroc |
ANNEXE 2
(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Abbotsford (aéroport international) | CYXX |
Alma | CYTF |
Bagotville | CYBG |
Baie-Comeau | CYBC |
Bathurst | CZBF |
Brandon (aéroport municipal) | CYBR |
Calgary (aéroport international) | CYYC |
Campbell River | CYBL |
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) | CYCG |
Charlo | CYCL |
Charlottetown | CYYG |
Chibougamau/Chapais | CYMT |
Churchill Falls | CZUM |
Comox | CYQQ |
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) | CYXC |
Dawson Creek | CYDQ |
Deer Lake | CYDF |
Edmonton (aéroport international) | CYEG |
Fort McMurray | CYMM |
Fort St. John | CYXJ |
Fredericton (aéroport international) | CYFC |
Gander (aéroport international) | CYQX |
Gaspé | CYGP |
Goose Bay | CYYR |
Grande Prairie | CYQU |
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) | CYHZ |
Hamilton (aéroport international John C. Munro) | CYHM |
Îles-de-la-Madeleine | CYGR |
Iqaluit | CYFB |
Kamloops | CYKA |
Kelowna | CYLW |
Kingston | CYGK |
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) | CYKF |
La Grande Rivière | CYGL |
Lethbridge | CYQL |
Lloydminster | CYLL |
London | CYXU |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | CYBX |
Medicine Hat | CYXH |
Moncton (aéroport international du Grand) | CYQM |
Mont-Joli | CYYY |
Montréal (aéroport international de Mirabel) | CYMX |
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) | CYUL |
Montréal (St-Hubert) | CYHU |
Nanaimo | CYCD |
North Bay | CYYB |
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) | CYOW |
Penticton | CYYF |
Prince Albert (Glass Field) | CYPA |
Prince George | CYXS |
Prince Rupert | CYPR |
Québec (aéroport international Jean-Lesage) | CYQB |
Quesnel | CYQZ |
Red Deer (aéroport régional) | CYQF |
Regina (aéroport international) | CYQR |
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) | CYFJ |
Rouyn-Noranda | CYUY |
Saint John | CYSJ |
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) | CYZR |
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) | CYXE |
Sault Ste. Marie | CYAM |
Sept-Îles | CYZV |
Smithers | CYYD |
St. Anthony | CYAY |
St. John’s (aéroport international) | CYYT |
Stephenville | CYJT |
Sudbury | CYSB |
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) | CYQY |
Terrace | CYXT |
Thompson | CYTH |
Thunder Bay | CYQT |
Timmins (Victor M. Power) | CYTS |
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) | CYTZ |
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) | CYYZ |
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) | CYKZ |
Val-d’Or | CYVO |
Vancouver (aéroport international) | CYVR |
Vancouver (Coal Harbour) | CYHC |
Victoria (aéroport international) | CYYJ |
Wabush | CYWK |
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) | CYXY |
Williams Lake | CYWL |
Windsor | CYQG |
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) | CYWG |
Yellowknife | CYZF |
ANNEXE 3
(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))
Ministères et établissements publics
Nom
- Agence de la santé publique du Canada
- Agence des services frontaliers du Canada
- Gendarmerie royale du Canada
- Ministère de la Défense nationale
- Ministère de la Santé
- Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
- Ministère de l’Environnement
- Ministère des Pêches et des Océans
- Ministère des Transports
- Service correctionnel du Canada
ANNEXE 4
(paragraphes 34(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Article 12 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
Article 13.1 | 5 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Article 17 | 5 000 | 25 000 |
Article 17.2 | 25 000 | |
Paragraphe 17.3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.4(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.5(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.5(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.5(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.6(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.6(2) | 25 000 | |
Article 17.7 | 25 000 | |
Article 17.8 | 25 000 | |
Article 17.9 | 5 000 | |
Paragraphe 17.13(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.13(2) | 5 000 | |
Paragraphe 17.14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(2) | 25 000 | |
Article 17.15 | 25 000 | |
Paragraphe 17.16(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.16(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.16(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.18(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.18(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.18(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.24(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.25(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.25(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.31(1) | 5 000 | |
Article 17.32 | 5 000 | |
Article 17.33 | 25 000 | |
Paragraphe 17.34(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.34(4) | 5 000 | |
Paragraphe 17.34(5) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.36(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.36(2) | 25 000 | |
Article 17.37 | 5 000 | |
Article 17.38 | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(3) | 25 000 | |
Article 17.40 | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 5 000 | |
Paragraphe 18(3) | 5 000 | |
Article 19 | 5 000 | 25 000 |
Article 20 | 5 000 | |
Paragraphe 21(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 22 | 5 000 | |
Article 23 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 25(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 26(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 27(2) | 5 000 | |
Article 28 | 5 000 | |
Paragraphe 29(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(1) | 25 000 | |
Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
Paragraphe 30(4) | 5 000 | |
Paragraphe 31(1) | 5 000 | |
Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
Paragraphe 33(1) | 25 000 | |
Paragraphe 33(2) | 25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Dispense de l’Arrêté d’urgence pour l’obligation de vaccination
Catégorie de bâtiments : Bâtiments exploités par le gouvernement du Canada
Date de mise en vigueur : Le 30 novembre 2021
Date d’expiration : À la date d’abrogation de l’Arrêté d’urgence pour l’obligation de vaccination
Cette exemption est émise sous le pouvoir de dispense du ministre au paragraphe 10(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Cette lettre de dispense autorise les ministères ou agences du gouvernement du Canada en tant que représentant autorisé de bâtiments canadiens à exécuter leurs obligations en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada d’une façon non conforme à l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
CONDITIONS
- a) L’équipage du bâtiment doit se conformer à la politique de vaccination COVID-19 pour l’administration publique centrale, y compris la Gendarmerie royale du Canada, et les exigences de rapport incluses dans celle-ci;
- b) Tout autre personnel à bord du bâtiment doit se conformer aux exigences de la politique fédérale de vaccination COVID-19 pour le personnel du fournisseur.
Note : La présente lettre de dispense ne réduit en rien la responsabilité du bâtiment, du demandeur ou de toute autre personne de se conformer à toute autre exigence de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de ses règlements reliés qui ne sont pas spécifiés dans cette lettre.
Le sous-ministre adjoint
Sécurité et sûreté
Kevin Brosseau
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Dispense de l’Arrêté d’urgence pour l’obligation de vaccination
Catégorie de bâtiments : Bâtiments du ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick (MTINB)
Date de mise en vigueur : Le 30 novembre 2021
Date d’expiration : À la date d’abrogation de l’Arrêté d’urgence pour l’obligation de vaccination
Cette exemption est émise sous le pouvoir de dispense du ministre au paragraphe 10(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Cette lettre de dispense autorise le ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick (MTINB) en tant que représentant autorisé à exécuter leurs obligations en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada d’une façon non conforme à l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
CONDITIONS
- a) Coastal Transport Limited (CTL) assume les obligations du représentant autorisé en vertu de l’Arrêté d’urgence (AU) pour l’obligation de vaccination pour les bâtiments Grand Manan Adventure et le Grand Manan V;
- b) Les équipages des bâtiments exploités directement par le ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick (MTINB) sont sujets à la politique de vaccination imposée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick;
- c) Les autres bâtiments avec un équipage de moins de 12 appartenant au MTINB et exploités par un entrepreneur sont exemptés des exigences de l’AU, à condition que :
- (i) L’opérateur se conforme aux directives locales de santé publique pour prévenir la propagation de la COVID-19,
- (ii) Tout membre de l’équipage qui n’est pas entièrement vacciné est soumis au test du paragraphe 4(4) de l’AU ou à un test antigénique rapide au plus tard 72 heures avant l’embarquement du bâtiment,
- (iii) Il n’y a pas de transfert d’équipage entre les bâtiments de Grand Manan et les autres bâtiments du MTINB.
Note : La présente lettre de dispense ne réduit en rien la responsabilité du bâtiment, du demandeur ou de toute autre personne de se conformer à toute autre exigence de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de ses règlements reliés qui ne sont pas spécifiés dans cette lettre.
Le sous-ministre adjoint
Sécurité et sûreté
Kevin Brosseau
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Dispense de l’Arrêté d’urgence pour l’obligation de vaccination
Catégorie de bâtiments : Bâtiments du ministère des Transports de l’Ontario (MTO)
Date de mise en vigueur : Le 30 novembre 2021
Date d’expiration : À la date d’abrogation de l’Arrêté d’urgence pour l’obligation de vaccination
Cette exemption est émise sous le pouvoir de dispense du ministre au paragraphe 10(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Cette lettre de dispense autorise le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) en tant que représentant autorisé à exécuter leurs obligations en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada d’une façon non conforme à l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
CONDITIONS
- a) La société OWEN SOUND TRANSPORTATION CO. LTD (OSTC) sera assujettie à l’Arrêté d’urgence (AU) pour l’obligation de vaccination, en tant que représentant autorisé au nom du MTO, pour les bâtiments gérés par OSTC;
- b) Tous les autres bâtiments appartenant au MTO et non gérés par OSTC seront exemptés de l’AU, à condition de se conformer aux directives de vaccination de la COVID-19 et toute autre directive reliée à la COVID-19 provenant des autorités de santé locales dans leur zone d’opération spécifique, et de se conformer aux critères de la Directive de la sécurité en milieu de travail reliée à la COVID-19 de la province d’Ontario (en vigueur le 1er octobre 2021);
- c) Sur tous les autres bâtiments appartenant au MTO et non gérés par OSTC tous les employés non vaccinés ou partiellement vaccinée doivent présenter un résultat négatif pour un essai relatif à la COVID-19 fait au plus 72 heures avant d’embarquer sur le bâtiment;
- d) Il n’y a pas de mouvement de personnel entre les bâtiments gérés par OTSC et les autres bâtiments du MTO.
Note : La présente lettre de dispense ne réduit en rien la responsabilité du bâtiment, du demandeur ou de toute autre personne de se conformer à toute autre exigence de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de ses règlements reliés qui ne sont pas spécifiés dans cette lettre.
Le sous-ministre adjoint
Sécurité et sûreté
Kevin Brosseau
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Dispense de l’Arrêté d’urgence pour l’obligation de vaccination
Catégorie de bâtiments : Bâtiments de la Société des traversiers du Québec
Date de mise en vigueur : Le 30 novembre 2021
Date d’expiration : À la date d’abrogation de l’Arrêté d’urgence pour l’obligation de vaccination
Cette exemption est émise sous le pouvoir de dispense du ministre au paragraphe 10(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Cette lettre de dispense autorise la Société des traversiers du Québec (STQ) en tant que représentant autorisé à exécuter leurs obligations en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada d’une façon non conforme à l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
CONDITIONS
- a) La traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout (MBCG) opérée par alternance par les bâtiments F.A. GAUTHIER et SAAREMAA 1 respecte en tout point les exigences de l’Arrêté d’urgence (AU) pour l’obligation de vaccination;
- b) Des mesures sanitaires strictes sont en place dans toutes les autres traverses, y compris le contrôle de toute personne, autre qu’un passager, qui embarque sur le bâtiment;
- c) La STQ applique toutes les mesures d’atténuation reconnues et respecte les consignes sanitaires et les mesures d’urgence décrétées par le gouvernement du Québec;
- d) Tous les employés non vaccinés ou partiellement vaccinés doivent présenter un résultat négatif pour un essai relatif à la COVID-19 fait au plus tard 72 heures avant d’embarquer sur le bâtiment;
- e) Il n’y a pas de mouvement de personnel entre les bâtiments des traversiers de MBCG et les autres bâtiments de la STQ.
Note : La présente lettre de dispense ne réduit en rien la responsabilité du bâtiment, du demandeur ou de toute autre personne de se conformer à toute autre exigence de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de ses règlements reliés qui ne sont pas spécifiés dans cette lettre.
Le sous-ministre adjoint
Sécurité et sûreté
Kevin Brosseau
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SLPB-006-21 — Consultation sur un cadre politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande de 3 800 MHz
Le présent avis vise l’annonce d’une consultation publique lancée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sur un cadre de délivrance de licences pour la mise aux enchères de licences de spectre exploitées dans la bande de 3 650 à 3 900 MHz (aussi appelée la bande de 3 800 MHz). La publication du document intitulé Consultation sur un cadre politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande de 3 800 MHz marque le lancement de cette consultation. Certaines des propositions auraient aussi une incidence sur les conditions de licences d’utilisation flexible pour les services d’utilisation flexible dans la bande de 3 500 MHz (3 450 à 3 650 MHz). En outre, ISDE aimerait recevoir des commentaires sur les mesures à prendre pour favoriser la connectivité dans les régions rurales et éloignées.
Présentation de commentaires
Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 15 février 2022 pour qu’ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d’envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel à l’adresse spectrumauctions-encheresduspectre@ised-isde.gc.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d’ISDE afin de prendre les décisions concernant la consultation mentionnée ci-dessus.
ISDE donnera aussi la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d’autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu’au 7 mars 2022.
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SLPB-006-21).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 17 décembre 2021
La directrice principale
Politique de la réglementation du spectre
Direction générale de la politique des licences du spectre
Chantal Davis
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Musée canadien de la nature | |
Président | Investir au Canada | |
Président-directeur général | Investir au Canada | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Commission du droit du Canada | |
Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Québec | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |