La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 5 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 29 janvier 2022
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis au sujet de la disponibilité d’accords sur les avis d’événements environnementaux
Conformément au paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement a négocié un accord sur les avis d’événements environnementaux avec le gouvernement de chacune des provinces et de chacun des territoires suivants : l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l’Ontario, la Saskatchewan et le Yukon.
Les projets d’accords sur les avis énumérés ci-dessous sont disponibles pour consultation publique à partir du samedi 29 janvier 2022 sur le site Web du registre environnemental de la LCPE.
- Accord Canada-Alberta sur les avis d’événements environnementaux
- Accord Canada–Colombie-Britannique sur les avis d’événements environnementaux
- Accord Canada-Manitoba sur les avis d’événements environnementaux
- Accord Canada-Ontario sur les avis d’événements environnementaux
- Accord Canada-Saskatchewan sur les avis d’événements environnementaux
- Accord Canada-Yukon sur les avis d’événements environnementaux
Quiconque peut, dans les 60 jours qui suivent la publication du présent avis, présenter au ministre de l’Environnement des observations ou un avis d’opposition concernant les projets d’accords sur les avis. Tous les commentaires et avis d’opposition doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis. Les réponses au présent avis doivent être soumises au ministre de l’Environnement, à l’attention de la gestionnaire de la Direction des politiques horizontales, Division des urgences environnementales à l’adresse de kuan.li@ec.gc.ca. Les demandes de renseignements concernant l’avis peuvent être adressées à la gestionnaire de la Direction des politiques horizontales, à l’adresse électronique susmentionnée.
Conformément à l’article 313 de la LCPE, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut soumettre, avec les renseignements, une demande écrite pour que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Gatineau, le 12 janvier 2022
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Retrait de certaines recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, du retrait final de certaines recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada. Le document est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours en 2020 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.
Le 21 janvier 2022
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire
Santé Canada, en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, retire les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada (RQEPC) applicables à 17 substances chimiques, dont 13 pesticides. Le retrait de ces RQEPC est proposé, car il a été déterminé qu’elles ne sont plus requises, étant donné qu’il est peu probable que ces contaminants soient présents dans l’eau potable au Canada à des concentrations pouvant entraîner des effets sur la santé.
Les recommandations relatives aux pesticides suivants seront retirées : azinphos-méthyl, carbaryl, carbofurane, diazinon, diclofop-méthyl, diuron, métolachlore, paraquat, phorate, piclorame, simazine, terbufos et trifluraline. Les autres substances chimiques dont la recommandation est retirée sont le 1,2-dichlorobenzène, le 2,4-dichlorophénol, le 2,3,4,6-tétrachlorophénol et le monochlorobenzène.
Le document résume les renseignements actuellement disponibles pour appuyer le retrait des 17 RQEPC, et tient compte de toutes les mises à jour importantes sur les dernières données scientifiques concernant ces paramètres, des changements apportés à l’état d’homologation (dans le cas des pesticides) et des données sur l’exposition des Canadiens provenant de la surveillance de l’eau potable réalisée par les provinces et les territoires.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogation en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d’enregistrement |
---|---|---|---|
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America | GAS/SPEC* CS-2000* Additive | I.c. d’un ingrédient | 03428904 |
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America | GAS/SPEC* CS-2010* Solvent | I.c. et C. d’un ingrédient | 03428905 |
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America | GAS/SPEC* CS-2020* Solvent | I.c. d’un ingrédient | 03428906 |
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America | GAS/SPEC* CS-Plus* Additive | I.c. d’un ingrédient | 03428907 |
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America | GAS/SPEC* CS-Plus* Solvent FF | I.c. d’un ingrédient | 03428908 |
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America | GAS/SPEC* CS-Plus* Solvent | I.c. et C. d’un ingrédient | 03428909 |
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America | GAS/SPEC* SS-3* Additive | I.c. d’un ingrédient | 03428910 |
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America | GAS/SPEC* TG-10* Additive | I.c. d’un ingrédient | 03428911 |
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America | GAS/SPEC* TG-10* Solvent | I.c. et C. d’un ingrédient | 03428912 |
Halliburton Group Canada | Excelerate LX-12 | I.c. et C. de trois ingrédients C. d’un ingrédient | 03430241 |
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP | RX 20441 | I.c. de trois ingrédients | 03430759 |
Arkon Solutions Corp. | ArkVisc VES-1009 | I.c. et C. de trois ingrédients | 03430760 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | GENGARD GN8020A | I.c. et C. d’un ingrédient | 03430761 |
Baker Hughes Canada Company | TOPGUARD™ 1245 CORROSION INHIBITOR | I.c. d’un ingrédient | 03430977 |
Dow Chemical Canada ULC | DELTA-THERM™ AR 8501 Polyol | I.c. d’un ingrédient | 03430987 |
Evergreen Solutions Corp. | PrevaCor 3021 | I.c. et C. de cinq ingrédients | 03431023 |
Evergreen Solutions Corp. | PrevaCor 3025 | I.c. et C. de cinq ingrédients | 03431024 |
Evergreen Solutions Corp. | KnockOut | I.c. et C. de six ingrédients | 03431025 |
Evergreen Solutions Corp. | KnockOut HW | I.c. et C. de six ingrédients | 03431026 |
Evergreen Solutions Corp. | MineWash | I.c. et C. de quatre ingrédients | 03431027 |
Nalco Canada ULC | NALCO® 64579 | I.c. d’un ingrédient | 03431113 |
Integrity Bio-Chemicals, LLC | CM2200 | I.c. d’un ingrédient | 03431114 |
ZL Chemicals Ltd. | ZLPAM-FR® | I.c. et C. de trois ingrédients | 03431130 |
King Industries Inc. | K-KAT 670 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03431306 |
The Lubrizol Corporation | EVOGEN 5201 | I.c. d’un ingrédient | 03431307 |
ChampionX Canada ULC | AIM1022 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03432049 |
Integrity Bio-Chem, LLC | NE11XT W | I.c. de deux ingrédients | 03432059 |
Calfrac Well Services Ltd. | CalTreat™ 7322 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03432118 |
Hexion Inc. | Epoxy Research Curing Agent RSC-4628 | I.c. d’un ingrédient | 03432787 |
ChampionX Canada ULC | FLOW18397A | I.c. et C. d’un ingrédient | 03433192 |
Verifrac - Verdechem Technologies Company | VERISTIM 101 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03433342 |
Primekss SIA | PrimX DC | I.c. et C. d’un ingrédient | 03434205 |
Verifrac - Verdechem Technologies Company | VERISTIM 301 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03437156 |
ChampionX Canada ULC | EMBR12422A | I.c. et C. d’un ingrédient | 03437371 |
Italmatch USA Corporation | Dequest FS8911 | I.c. d’un ingrédient | 03438082 |
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 52 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 52 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 52 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 15 janvier 2022
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence no 52 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administrateur en chef
- L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- administration de contrôle
- La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
- agent de contrôle
- Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d’autorisation
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- exploitant d’un aérodrome
- S’agissant d’un aérodrome où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator of an aerodrome)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- personne accréditée
- Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
- personnel de sûreté de l’aérodrome
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- terrains de l’aérodrome
- À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 2, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs ou à l’exploitation d’un aérodrome et qui sont situées à l’aérodrome. (aerodrome property)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- variant Omicron
- Le variant B.1.1.529 du SRAS-CoV-2, lequel a été désigné comme un variant préoccupant et nommé Omicron par l’Organisation mondiale de la santé. (Omicron variant)
- zone réglementée
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d’une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Définition de personne entièrement vaccinée
(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Plan approprié de quarantaine
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Vaccination
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Fausse confirmation
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- agent de contrôle
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
- agent de quarantaine
- Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Fausse confirmation
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a la COVID-19 ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a;
- c) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef dans les dix derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
- a) elle a la COVID-19 ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a;
- b) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef dans les dix derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse confirmation — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu’elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de dix jours
10 La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de dix jours après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Preuve — résultat de l’essai
13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures avant l’heure prévue initialement de départ du vol;
- b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol.
Lieu de l’essai — extérieur du Canada
(1.1) L’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa (1)a) doit être effectué à l’extérieur du Canada.
Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays qui figure à l’annexe 1 ou qui, selon ce que conclut l’administrateur en chef, est aux prises avec l’apparition du variant Omicron ou est à risque d’être aux prises avec l’apparition de ce variant.
Preuve — protocole d’essai alternatif
13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.
Preuve — éléments
14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.
Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1
Vaccination – vols en partance d’un aérodrome au Canada
Application
17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 2;
- b) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue;
- c) le transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 2.
Non-application
(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
- b) le membre d’équipage;
- c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue :
- (i) dans le seul but d’agir à titre de membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien,
- (ii) après avoir agi à titre de membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle devra retourner au travail à titre de membre d’équipage;
- d) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef en provenance d’un autre pays en vue d’y transiter vers un autre pays et qui demeure, jusqu’à son départ du Canada, dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés de l’aérodrome;
- e) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui monte à bord de l’aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté.
Avis
17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) être une personne entièrement vaccinée ou être visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);
- b) présenter au transporteur aérien la preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou la preuve qu’elle est visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);
- c) si la personne présente une demande visée à l’article 17.4, présenter la demande dans le délai prévu au paragraphe 17.4(3).
Interdiction — personne
17.3 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.
Exception — étranger
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’étranger qui n’est pas inscrit à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si l’heure prévue initialement de départ du vol est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;
- b) le résident permanent qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si l’heure prévue initialement de départ du vol est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada dans le but d’entrer au Canada afin de devenir résident permanent;
- c) l’étranger qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination de tout autre pays que le Canada ou pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination de tout autre pays et qui a obtenu, selon le cas :
- (i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures avant l’heure prévue initialement de départ du vol,
- (ii) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol;
- d) la personne qui a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sous-alinéa c)(i) ou (ii) et qui, selon le cas :
- (i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale et qui a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif, aux termes de la législation applicable, lui permettant de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sans être une personne entièrement vaccinée,
- (ii) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère et qui a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif, aux termes de la législation applicable, lui permettant de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sans être une personne entièrement vaccinée,
- (iii) monte à bord d’un aéronef pour un vol afin de se rendre à un rendez-vous pour obtenir des services ou traitements médicaux essentiels,
- (iv) est une personne capable âgée d’au moins dix-huit ans qui monte à bord d’un aéronef pour un vol afin d’accompagner la personne visée au sous-alinéa (iii) si cette personne a besoin d’être accompagnée pour l’une des raisons suivantes :
- (A) elle est âgée de moins de dix-huit ans,
- (B) elle a un handicap,
- (C) elle a besoin d’aide pour communiquer;
- e) la personne qui a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sous-alinéa c)(i) ou (ii) et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à des fins autres que de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement et qui, selon le cas :
- (i) est entrée au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19,
- (ii) est autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est entrée au Canada afin d’offrir de tels services,
- (iii) est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté d’urgence et au moment qu’elle cherchait à entrer au Canada, elle était à la fois :
- (A) titulaire d’un visa de résident permanent délivré aux termes du paragraphe 139(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (B) reconnue comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celle d’un réfugié visé au paragraphe 146(1) de ce même règlement,
- (iv) est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté d’urgence à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (v) est une personne accréditée,
- (vi) est titulaire d’un visa D-1, O-1 ou C-1 et est entrée au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée,
- (vii) est un courrier diplomatique ou consulaire.
Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)
17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son compte en application d’une entente commerciale dans les cas suivants :
- a) la personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iii) et une demande a été présentée par cette personne ou pour son compte conformément aux paragraphes (2) et (3) au transporteur aérien à l’égard du vol;
- b) la personne est visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i) ou (ii) et le transporteur aérien a l’obligation, aux termes de la législation applicable, de prendre une mesure d’adaptation en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère et il la prend en délivrant le document;
- c) la personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv) et une demande a été présentée à l’égard du vol au transporteur aérien par la personne qui a besoin d’être accompagnée ou pour son compte conformément aux paragraphes (2) et (3).
Contenu de la demande
(2) La demande est signée par le demandeur et comprend les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et adresse de résidence de la personne et, si la demande a été faite en son nom par une autre personne, les prénom, nom et adresse de résidence de la personne qui a fait la demande;
- b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes de départ et d’arrivée;
- c) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(i) :
- (i) soit un document délivré par le gouvernement d’une province attestant que la personne ne peut pas suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale,
- (ii) soit un certificat médical signé par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada attestant que la personne ne peut pas suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale et le numéro du permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui réglemente la profession de médecin ou d’infirmier praticien;
- d) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(ii), une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle de la personne faites devant une personne nommée à titre de commissaire aux serments au Canada attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère et décrivant de quelle manière cette croyance religieuse l’empêche de suivre le protocole vaccinal complet;
- e) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iii), un document qui comprend :
- (i) la signature d’un médecin ou d’un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada,
- (ii) le numéro du permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui réglemente la profession de médecin ou d’infirmier praticien,
- (iii) l’endroit où le service ou traitement médical essentiel sera reçu et la date du rendez-vous,
- (iv) la date de la signature du document,
- (v) si la personne a besoin d’être accompagnée par une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv), les prénom, nom et coordonnées de cette personne ainsi que la raison pour laquelle l’accompagnement est nécessaire.
Moment de la demande
(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien au plus tard, selon le cas :
- a) dans le cas d’une personne visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i) ou (ii), vingt et un jours avant la date prévue initialement de départ du vol;
- b) dans le cas d’une personne visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(iii) ou (iv), quatorze jours avant la date prévue initialement de départ du vol.
Circonstances spéciales
(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien peut délivrer le document visé au paragraphe (1).
Contenu du document
(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :
- a) la confirmation que le transporteur aérien a vérifié que la personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
- b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes de départ et d’arrivée.
Tenue de registre
17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements suivants :
- a) le nombre de demandes reçues par le transporteur aérien à l’égard de chaque exception visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
- b) le nombre de documents délivrés en application du paragraphe 17.4(1);
- c) le nombre de demandes que le transporteur aérien a refusées.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Copies des demandes
17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de chaque demande présentée pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date de délivrance du document visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.
Demande du ministre
(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Demande de présenter la preuve — transporteur aérien
17.7 Avant de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :
- a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;
- b) la preuve qu’elle est visée aux alinéas 17.3(2)a) ou b);
- c) la preuve qu’elle est visée à l’alinéa 17.3(2)c) ou à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii) et qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
[17.8 réservé]
Présentation de la preuve
17.9 Toute personne est tenue de présenter au transporteur aérien, sur demande de celui-ci, la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).
Preuve de vaccination — éléments
17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :
- a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou de l’entité;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne mentionne que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.
Preuve de vaccination — traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat
17.11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux sous-alinéas 17.3(2)c)(i) ou (ii).
Preuve du résultat de l’essai moléculaire COVID-19 — éléments
(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14a) à d).
Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)
17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :
- a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement qui indique que l’heure prévue initialement de départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;
- b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)
(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :
- a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement qui indique que l’heure prévue initialement de départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;
- b) un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration intitulé « Confirmation de résidence permanente » qui confirme que la personne est devenue résident permanent à son entrée au Canada après le vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada.
Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)
(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :
- a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement qui indique que la personne monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination de tout autre pays que le Canada ou qu’elle monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination de tout autre pays;
- b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)
(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document délivré par le transporteur aérien en application du paragraphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)
(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)
(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un gouvernement ou une entité non gouvernementale qui indique que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)
(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne s’est vu reconnaître comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)
(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne est entrée au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)
(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)
(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la personne.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)
(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) est :
- a) dans le cas d’un courrier diplomatique, le document officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, telle qu’elle figure à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales;
- b) dans le cas d’un courrier consulaire, le document officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 35 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, telle qu’elle figure à l’annexe II de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.
Renseignements faux ou trompeurs
17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.
Preuve fausse ou trompeuse
(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre — renseignements
17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande et l’avis comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
- b) les date et numéro de son vol;
- c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien croit que ces renseignements sont susceptibles d’être faux ou trompeurs.
Avis au ministre — preuve
(2) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
- b) les date et numéro de son vol;
- c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.
Interdiction — transporteur aérien
17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.9.
[17.16 réservé]
Tenue de registre — transporteur aérien
17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15 :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel;
- b) les dates et numéro du vol;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser de monter à bord de l’aéronef;
- d) si la personne s’est vu délivrer un document, en application du paragraphe 17.4(1), à l’égard du vol.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
[17.18 et 17.19 réservés]
Politique à l’égard de la vaccination obligatoire
Application
17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :
- a) à l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 2;
- b) au transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 2, à l’exception de l’exploitant d’un service aérien commercial visé à la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;
- c) à NAV CANADA.
Définition de personne concernée
17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :
- a) est un employé de l’entité;
- b) est un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité;
- c) est embauchée par l’entité pour offrir un service;
- d) est un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome;
- e) a l’autorisation de l’entité pour accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où celle-ci fournit des services de navigation aérienne civile.
Activités
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :
- a) la conduite d’activités qui sont liées à l’exploitation de l’aérodrome ou des vols commerciaux — telles que les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, les services d’entretien et de réparation des aéronefs, les services de manutention des bagages, les services d’approvisionnement fournis à l’exploitant d’un aérodrome, à un transporteur aérien ou à NAV CANADA, les services de prévention des incendies, les services d’entretien des pistes et des voies de circulation et les services de dégivrage — qui se déroulent sur les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, ainsi que le soutien direct à de telles activités;
- b) l’interaction en présentiel sur les terrains de l’aérodrome avec quiconque a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol;
- c) l’exécution, sur les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, de tâches qui ont pour but de réduire le risque de transmission du virus de la COVID-19;
- d) l’accès à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2.
Politique globale — exploitant d’un aérodrome
17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
- a) exiger que toute personne âgée de douze ans et quatre mois ou plus soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome, sauf dans les cas suivants :
- (i) elle a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue,
- (ii) elle n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef et accède aux terrains de l’aérodrome à des fins de loisirs ou pour accompagner une personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol,
- (iii) elle est titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 3 ou d’une pièce d’identité de membre délivrée par les Forces canadiennes,
- (iv) elle livre des équipements ou fournit des services dans une zone réglementée, lesquels sont essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a un besoin urgent, et a obtenu une autorisation préalable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire;
- b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne assujettie à la politique qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome si celle-ci :
- (i) n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
- (ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- c) prévoir une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par la personne visée à l’alinéa b) établissant qu’elle :
- (i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
- (ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la personne dont la preuve a été vérifiée en application de l’alinéa c), un document qui confirme qu’elle est visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii);
- e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne assujettie à la politique présente sur demande la preuve ci-après avant d’accéder aux terrains de l’aérodrome :
- (i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’article 17.10,
- (ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le document qui lui a été délivré en application de cet alinéa;
- f) prévoir une procédure permettant à la personne assujettie aux articles 17.31 à 17.40, à l’exception de celle visée au paragraphe 17.34(2), qui est une personne entièrement vaccinée ou une personne visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) et qui n’est pas en mesure de présenter la preuve visée à l’alinéa e) d’accéder temporairement aux terrains de l’aérodrome si elle présente une déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de la procédure visée à l’alinéa d);
- g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa d) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;
- h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne qui a reçu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, autre qu’un essai moléculaire relatif à la COVID-19, en application de la procédure visée à l’alinéa g), obtienne un résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne qui a reçu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de la procédure visée aux alinéas g) ou h) ne puisse accéder aux terrains de l’aérodrome pour la période de dix jours suivant la réception du résultat ou jusqu’à ce qu’elle ne présente pas des symptômes prévus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des éventualités;
- j) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa i) soit exemptée de l’exigence visée à l’alinéa g) pour la période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :
- a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’exploitant d’un aérodrome;
- b) le cas de l’employé d’un locataire de l’exploitant d’un aérodrome, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.
Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA
17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :
- a) d’une part, établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme aux alinéas 17.24(2)a) à i) et aux paragraphes 17.24(3) à (6);
- b) d’autre part, possède des procédures permettant de veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécution de ses tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux n’ait aucune interaction en personne avec toute personne non-vaccinée qui ne s’est pas vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.24(2)d) et qui est :
- (i) un employé de l’entité,
- (ii) un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité,
- (iii) une personne qui est embauché par l’entité pour offrir un service,
- (iv) un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail fait partie des terrains de l’aérodrome.
Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA
17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
- a) exiger que toute personne concernée, à l’exception du titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 3 ou d’une pièce d’identité de membre délivrée par les Forces canadiennes, soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile;
- b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne concernée assujettie à la politique qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile si celle-ci :
- (i) n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
- (ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- c) prévoir une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par la personne concernée visée à l’alinéa b) établissant qu’elle :
- (i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère,
- (ii) a reçu sa première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la personne concernée dont la preuve a été vérifiée en application de l’alinéa c), un document qui confirme qu’elle est visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii);
- e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée assujettie à la politique présente sur demande la preuve ci-dessous avant d’accéder aux terrains de l’aérodrome :
- (i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’article 17.10,
- (ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le document qui lui a été délivré en application de cet alinéa;
- f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée visée à l’alinéa d) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;
- g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée qui a reçu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, autre qu’un essai moléculaire relatif à la COVID-19, en application de la procédure visée à l’alinéa f), obtienne un résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée qui a reçu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de la procédure visée aux alinéas f) ou g) ne puisse accéder aux terrains de l’aérodrome pour la période de dix jours suivant la réception du résultat ou jusqu’à ce qu’elle ne présente plus des symptômes prévus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des éventualités;
- i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa h) soit exemptée de l’exigence visée à l’alinéa f) pour une période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- j) prévoir des procédures visant à réduire le risque d’exposition au virus qui cause la COVID-19 pour les personnes concernées à la suite des interactions en personne, sur les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, avec des personnes non-vaccinées ne s’étant pas vu délivrer un document en application de l’alinéa d) et qui sont visées à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv), procédures pouvant comprendre des protocoles à l’égard :
- (i) de la vaccination des personnes, autres que les personnes concernées, qui accèdent aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile,
- (ii) de la distanciation physique et du port du masque,
- (iii) de la restriction et de la durée des interactions en personne;
- k) établir une procédure pour colliger les renseignements ci-après à l’égard des interactions en personne découlant de l’exploitation de vols commerciaux entre une personne concernée et une personne qui est visée à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui n’est pas vaccinée et qui ne s’est pas vu délivrer un document en application de l’alinéa d) ou une personne dont le statut de vaccination est inconnu :
- (i) la date, l’heure et l’endroit de l’interaction,
- (ii) les coordonnées de la personne concernée et de l’autre personne;
- l) établir une procédure afin de consigner et de transmettre, à la demande du ministre, les renseignements suivants :
- (i) le nombre de personnes concernées qui sont visées par la politique de l’entité,
- (ii) le nombre de personnes concernées qui doivent accéder aux zones réglementées de l’aérodrome,
- (iii) le nombre de personnes concernées qui :
- (A) sont entièrement vaccinées,
- (B) ont reçu leur première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19,
- (C) ne sont pas vaccinées,
- (iv) le nombre d’heures au cours desquelles les personnes concernées n’ont pu accomplir leurs tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux à cause de la COVID-19,
- (v) le nombre de personnes concernées qui se sont vu délivrer un document en application de l’alinéa d), la raison invoquée, et une confirmation que ces personnes ont soumis une preuve d’un essai relatif à la COVID-19 conformément aux exigences prévues aux alinéas f) et g),
- (vi) le nombre de personnes concernées qui ont refusé de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), f), g) ou h),
- (vii) le nombre de personnes concernées qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée à cause de leur refus de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), f), g), ou h),
- (viii) le nombre de personnes visées à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui sont non-vaccinées et qui ne se sont pas vu délivrer un document en application de l’alinéa d), ou dont le statut de vaccination est inconnu qui interagissent en personne avec des personnes concernées découlant de l’exploitation de vols commerciaux, de même qu’une description des procédures mises en place afin de réduire le risque, pour les personnes concernées, d’exposition au virus qui cause la COVID-19, à la suite de ces interactions,
- (ix) le nombre d’occasions où le transporteur aérien ou NAV CANADA, selon le cas, a été informé qu’une personne dont les renseignements ont été colligés en application de l’alinéa k) a reçu un résultat positif pour essai relatif à la COVID-19, le nombre de personnes concernées soumises à un essai relatif à la COVID-19 découlant de cette information, les résultats de ces essais et l’incidence sur l’exploitation de vols commerciaux;
- m) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA, selon le cas, conserve les renseignements visés à l’alinéa l) pour une période d’au moins de douze mois après la date à laquelle ils ont été colligés.
Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :
- a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire d’une entité;
- b) le cas de l’employé d’un locataire d’une entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.
Demande du ministre — politique
17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.
Demande du ministre — mise en œuvre
(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.
[17.26 à 17.29 réservés]
Vaccination – aérodromes au Canada
Application
17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) sous réserve de l’alinéa c), la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée pour un motif autre que celui de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par un transporteur aérien;
- b) le membre d’équipage qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par un transporteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement;
- c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol :
- (i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,
- (ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire exigée par un transporteur aérien sur l’exploitation d’un aéronef exploité en application des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement si elle devra retourner au travail à titre de membre d’équipage;
- d) l’administration de contrôle à un aérodrome où le contrôle des personnes autres que des passagers est effectué ou peut être effectué;
- e) l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 2.
Non-application
(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
- b) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui accède à une zone réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- d) l’agent de la paix qui répond à une urgence;
- e) le titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 3 ou d’une pièce d’identité de membre délivré par les Forces canadiennes;
- f) la personne qui livre des équipements ou fournit des services dans une zone réglementée, lesquels sont essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a un besoin urgent, et qui a obtenu une autorisation préalable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire.
Interdiction
17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).
Présentation de la preuve
17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un aérodrome la preuve suivante :
- a) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’article 17.10;
- b) dans le cas d’une personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d), ce document.
Demande de présenter la preuve
17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b).
Déclaration
17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :
- a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d);
- b) si elle a signé une déclaration en application de l’alinéa a) dans les sept jours précédant la demande de présenter la preuve, présenter la déclaration signée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33.
Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle elle a signé la déclaration et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.
Présentation de la preuve
(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b) à l’exploitant d’un aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.
Suspension de l’accès à la zone réglementée
(5) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.
Tenue de registre — suspensions
17.35 (1) L’exploitant d’un aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant de son document d’autorisation, le cas échéant;
- c) la date de la suspension;
- d) le motif de la suspension.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Interdiction
17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve demandée en application de l’article 17.33 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la zone réglementée.
Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une personne à une zone réglementée avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle l’accès lui a été refusé et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.
Suspension de l’accès à la zone réglementée
(3) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui s’en est vu refuser l’accès en application du paragraphe (1) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle présente la preuve demandée ou la déclaration signée.
Preuve fausse ou trompeuse
17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant du document d’autorisation de la personne, le cas échéant;
- c) les raisons pour lesquelles l’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.
Tenue de registre — refus d’accès
17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant de son document d’autorisation, le cas échéant;
- c) la date et l’endroit du refus d’accès à la zone réglementée;
- d) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Exigence – établissement et mise en œuvre
17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).
Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d’équipage;
- g) l’agent d’embarquement.
Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un membre d’équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) les dates et numéro du vol,
- (ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa date de naissance et ses coordonnées, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d’équipage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Non-application
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
35 L’Arrêté d’urgence no 51 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 2 janvier 2022, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphe 13(2))
Article | Nom |
---|---|
1 | Inde |
2 | Maroc |
ANNEXE 2
(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Abbotsford (aéroport international) | CYXX |
Alma | CYTF |
Bagotville | CYBG |
Baie-Comeau | CYBC |
Bathurst | CZBF |
Brandon (aéroport municipal) | CYBR |
Calgary (aéroport international) | CYYC |
Campbell River | CYBL |
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) | CYCG |
Charlo | CYCL |
Charlottetown | CYYG |
Chibougamau/Chapais | CYMT |
Churchill Falls | CZUM |
Comox | CYQQ |
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) | CYXC |
Dawson Creek | CYDQ |
Deer Lake | CYDF |
Edmonton (aéroport international) | CYEG |
Fort McMurray | CYMM |
Fort St. John | CYXJ |
Fredericton (aéroport international) | CYFC |
Gander (aéroport international) | CYQX |
Gaspé | CYGP |
Goose Bay | CYYR |
Grande Prairie | CYQU |
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) | CYHZ |
Hamilton (aéroport international John C. Munro) | CYHM |
Îles-de-la-Madeleine | CYGR |
Iqaluit | CYFB |
Kamloops | CYKA |
Kelowna | CYLW |
Kingston | CYGK |
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) | CYKF |
La Grande Rivière | CYGL |
Lethbridge | CYQL |
Lloydminster | CYLL |
London | CYXU |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | CYBX |
Medicine Hat | CYXH |
Moncton (aéroport international du Grand) | CYQM |
Mont-Joli | CYYY |
Montréal (aéroport international de Mirabel) | CYMX |
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) | CYUL |
Montréal (St-Hubert) | CYHU |
Nanaimo | CYCD |
North Bay | CYYB |
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) | CYOW |
Penticton | CYYF |
Prince Albert (Glass Field) | CYPA |
Prince George | CYXS |
Prince Rupert | CYPR |
Québec (aéroport international Jean-Lesage) | CYQB |
Quesnel | CYQZ |
Red Deer (aéroport régional) | CYQF |
Regina (aéroport international) | CYQR |
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) | CYFJ |
Rouyn-Noranda | CYUY |
Saint John | CYSJ |
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) | CYZR |
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) | CYXE |
Sault Ste. Marie | CYAM |
Sept-Îles | CYZV |
Smithers | CYYD |
St. Anthony | CYAY |
St. John’s (aéroport international) | CYYT |
Stephenville | CYJT |
Sudbury | CYSB |
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) | CYQY |
Terrace | CYXT |
Thompson | CYTH |
Thunder Bay | CYQT |
Timmins (Victor M. Power) | CYTS |
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) | CYTZ |
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) | CYYZ |
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) | CYKZ |
Val-d’Or | CYVO |
Vancouver (aéroport international) | CYVR |
Vancouver (Coal Harbour) | CYHC |
Victoria (aéroport international) | CYYJ |
Wabush | CYWK |
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) | CYXY |
Williams Lake | CYWL |
Windsor | CYQG |
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) | CYWG |
Yellowknife | CYZF |
ANNEXE 3
(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))
Ministères et établissements publics
Nom
- Agence de la santé publique du Canada
- Agence des services frontaliers du Canada
- Gendarmerie royale du Canada
- Ministère de la Défense nationale
- Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
- Ministère de la Santé
- Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
- Ministère de l’Environnement
- Ministère des Pêches et des Océans
- Ministère des Transports
- Service canadien du renseignement de sécurité
- Service correctionnel du Canada
ANNEXE 4
(paragraphes 34(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Article 12 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
Article 13.1 | 5 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Article 17 | 5 000 | 25 000 |
Article 17.2 | 25 000 | |
Paragraphe 17.3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.4(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.5(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.5(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.5(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.6(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.6(2) | 25 000 | |
Article 17.7 | 25 000 | |
Article 17.9 | 5 000 | |
Paragraphe 17.13(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.13(2) | 5 000 | |
Paragraphe 17.14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(2) | 25 000 | |
Article 17.15 | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.24(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.25(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.25(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.31(1) | 5 000 | |
Article 17.32 | 5 000 | |
Article 17.33 | 25 000 | |
Paragraphe 17.34(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.34(4) | 5 000 | |
Paragraphe 17.34(5) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.36(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.36(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.36(3) | 25 000 | |
Article 17.37 | 5 000 | |
Article 17.38 | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(3) | 25 000 | |
Article 17.40 | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 5 000 | |
Paragraphe 18(3) | 5 000 | |
Article 19 | 5 000 | 25 000 |
Article 20 | 5 000 | |
Paragraphe 21(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 22 | 5 000 | |
Article 23 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 25(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 26(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 27(2) | 5 000 | |
Article 28 | 5 000 | |
Paragraphe 29(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(1) | 25 000 | |
Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
Paragraphe 30(4) | 5 000 | |
Paragraphe 31(1) | 5 000 | |
Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
Paragraphe 33(1) | 25 000 | |
Paragraphe 33(2) | 25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)référence h et des alinéas 136(1)f)référence i et h)référence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence j,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence k de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence j, prend l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 15 janvier 2022
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- bâtiment à passagers
- Bâtiment, autre qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
- bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels
- Tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)
- bulletin de la sécurité des navires no 17/2021
- Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour les personnes (autres que les passagers) à bord des bâtiments canadiens et des bâtiments à passagers étrangers exploités dans les eaux canadiennes afin d’atténuer la propagation de la COVID-19, BSN no 17/2021, publié le 1er novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant. (Ship Safety Bulletin No. 17/2021)
- bulletin de la sécurité des navires no 18/2021
- Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour soutenir la sécurité des croisières au Canada, BSN no 18/2021, publié le 30 novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant. (Ship Safety Bulletin No. 18/2021)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- navire de croisière
- Bâtiment à passagers, autre qu’un transbordeur ou qu’un bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels, sur lequel il est prévu que les passagers resteront à bord pendant 24 heures ou plus. (cruise ship)
- pilote
- S’entend au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (pilot)
- transbordeur
- Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)
Interprétation — entièrement vaccinée
(2) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, une personne est entièrement vaccinée au moins quatorze jours après avoir suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.
Précision
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé au Canada un vaccin similaire vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
[2 réservé]
Bâtiments canadiens
Interdiction
3 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord, d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :
- a) il a mis en place une politique de vaccination conforme aux exigences prévues au paragraphe 12(1);
- b) sous réserve du paragraphe (3) :
- (i) il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord,
- (ii) à compter du 24 janvier 2022, il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment est entièrement vaccinée;
- c) il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passager ou un pilote, a reçu, avant de monter à bord, l’un des résultats prévus au paragraphe 4(4) à un essai relatif à la COVID-19 qu’elle a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle a subi, selon le cas.
Interdiction — autres bâtiments
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, dont le représentant autorisé est également le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou de tout autre bâtiment canadien qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord.
Exception
(3) La mention de « personne » à l’alinéa (1)b) ne vise pas :
- a) les passagers;
- b) les pilotes;
- c) les personnes dont la raison pour ne pas avoir suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 a été vérifiée par le représentant autorisé en vertu du paragraphe 4(2).
Preuve de vaccination
4 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un pilote ou une personne qui prévoit être un passager, de monter à bord d’un bâtiment canadien visé à l’article 3 qui est en eaux canadiennes, à moins qu’elle ne présente au représentant autorisé :
- a) une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;
- b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est entièrement vaccinée.
Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée à ce paragraphe, autre qu’un pilote ou une personne qui prévoit être un passager, peut monter à bord du bâtiment si le représentant autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :
- a) la personne a une contre-indication médicale qui l’empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- b) elle ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Preuve
(3) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (2)a) ou b) présente au représentant autorisé une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.
Résultat à un essai relatif à la COVID-19
(4) Toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un pilote ou une personne qui prévoit être un passager, présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord du bâtiment, la preuve qu’elle a obtenu :
- a) soit un résultat négatif à un essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle dans les soixante-douze heures avant qu’elle ne monte à bord;
- b) soit un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle au moins dix jours et au plus tard cent quatre-vingts jours avant qu’elle ne monte à bord.
Interdiction
(5) Il est interdit à toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un pilote ou une personne qui prévoit être un passager, qui reçoit un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 de monter à bord d’un bâtiment pour la période de dix jours suivant le jour auquel l’échantillon pour cet essai a été prélevé, à moins que la personne ne reçoive un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle dans les soixante-douze heures avant qu’elle ne monte à bord du bâtiment.
Preuve — éléments
(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 contient les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai, le cas échéant;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Essais continus
(7) Toute personne qui présente la preuve d’un résultat visé à l’alinéa (4)a) doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du bâtiment, dans le cas d’un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours.
Pilotes
Interdiction
5 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui est exploité en eaux canadiennes d’avoir un pilote à bord à moins que le représentant autorisé du bâtiment ne respecte les exigences suivantes :
- a) il vérifie, dans le cas d’un pilote qui n’est pas entièrement vacciné, à la fois :
- (i) que le pilote a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord,
- (ii) que tout pilote a reçu, avant de monter à bord, l’un des résultats prévus au paragraphe 4(4) à un essai relatif à la COVID-19 qu’il a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’il a subi, selon le cas;
- b) à compter du 24 janvier 2022, il vérifie que le pilote est entièrement vacciné.
Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), le bâtiment visé à ce paragraphe peut avoir à bord un pilote qui n’est pas entièrement vacciné si son représentant autorisé vérifie qu’il détient un document confirmant que l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il a présenté une preuve qu’il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 6(2).
Interdiction
6 (1) Il est interdit à tout pilote de monter à bord de tout bâtiment qui est exploité dans les eaux canadiennes, à moins qu’il ne fournisse au représentant autorisé du bâtiment :
- a) une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’il a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;
- b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’il est entièrement vacciné.
Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), le pilote visé à ce paragraphe peut monter à bord du bâtiment si l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :
- a) il a une contre-indication médicale qui l’empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- b) il ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Mesure d’adaptation
(3) Si un pilote invoque un des motifs visés au paragraphe (2), l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire vérifie qu’il a droit à une mesure d’adaptation pour le motif qu’il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire, sans être entièrement vacciné.
Preuve
(4) Le pilote qui invoque l’un des motifs mentionnés aux alinéas (2)a) ou b) présente à l’administration de pilotage une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.
Résultat à un essai relatif à la COVID-19
(5) Le pilote qui n’est pas entièrement vacciné présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord, la preuve qu’il a reçu l’un des résultats prévus au paragraphe 4(4) à un essai relatif à la COVID-19 qu’il a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’il a subi, selon le cas.
Navires de croisière
Interdiction
7 (1) Il est interdit à tout navire de croisière qui est un bâtiment canadien d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve et à tout navire de croisière qui est un bâtiment étranger d’être exploité dans les eaux canadiennes, à moins que leur représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :
- a) dans le cas d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien, il a mis en place une politique de vaccination conforme aux exigences prévues au paragraphe 12(1);
- b) il vérifie que toute personne à bord du navire de croisière est vaccinée conformément au paragraphe (2) ou a une raison de ne pas l’être, conformément au paragraphe (3);
- c) il vérifie que toute personne visée au paragraphe (4) a la preuve de résultats à un essai relatif à la COVID-19 conformément à ce paragraphe;
- d) il veille à ce que tout passager et toute personne qui a l’intention d’être passager à bord du navire de croisière subisse un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021;
- e) il a mis en place un plan de gestion de la COVID-19 conforme aux exigences prévues à l’article 18;
- f) dans le cas d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger, il avise le ministre de la date prévue de son entrée dans les eaux canadiennes au moins quarante-cinq jours avant son entrée prévue dans ces eaux;
- g) il a mis en place les mesures prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Statut vaccinal
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le statut vaccinal à vérifier est le suivant :
- a) dans le cas de toute personne à bord du navire de croisière autre que les passagers ou les pilotes :
- (i) la personne a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord du navire,
- (ii) à compter du 24 janvier 2022, la personne est entièrement vaccinée;
- b) dans le cas de tout passager âgé de plus de douze ans et quatre mois, le passager est entièrement vacciné.
Exception
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la personne n’est pas vaccinée pour l’une des raisons suivantes :
- a) une contre-indication médicale;
- b) une croyance religieuse sincère dans le cas :
- (i) d’une personne autre qu’un passager à bord d’un navire de croisière;
- (ii) d’un passager qui a monté à bord d’un navire de croisière au Canada.
Essais relatifs à la COVID-19
(4) Les résultats à un essai relatif à la COVID-19 visés à l’alinéa (1)c) sont les suivants :
- a) dans le cas de toute personne à bord du navire de croisière qui n’est pas entièrement vaccinée, autres qu’un passager ou un pilote, l’un des résultats prévus aux alinéas 4(4)a) ou b) à un essai relatif à la COVID-19 qu’elle a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle a subi, selon le cas;
- b) dans le cas de tout passager, un résultat à un essai relatif à la COVID-19 prévu au bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Confirmation
8 Le représentant autorisé d’un navire de croisière confirme au ministre, avant que le navire de croisière ne soit exploité en eaux canadiennes, qu’il a :
- a) vérifié que tout passager qui est âgé de plus de douze ans et quatre mois est entièrement vacciné, que tout passager à bord du navire de croisière a subi un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et a fourni les résultats de l’essai qu’il a subi au représentant autorisé, selon les modalités de ce bulletin;
- b) vérifié que tout passager qui invoque l’une des raisons de ne pas être vacciné a présenté la preuve exigée au paragraphe 9(5) établissant qu’il n’a pas suivi le protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère;
- c) mis en place des mesures afin d’assurer que tout passager subisse un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues au bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Preuve de vaccination
9 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un passager ou un pilote, d’être à bord d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d’avoir présenté ce qui suit au représentant autorisé du navire :
- a) une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;
- b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est entièrement vaccinée.
Preuve de vaccination — passagers
(2) Il est interdit à tout passager âgé de plus de douze ans et quatre mois d’être à bord d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d’avoir présenté au représentant autorisé du navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’il est entièrement vacciné.
Vérification
(3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), toute personne peut monter à bord du navire si le représentant autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :
- a) elle a une contre-indication médicale qui l’empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- b) elle ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère si la personne n’est pas un passager ou si la personne est un passager qui a monté à bord d’un navire de croisière au Canada.
Mesure d’adaptation — législation applicable
(4) Si la personne visée au paragraphe (3) est un passager, le représentant autorisé vérifie que le passager a droit à une mesure d’adaptation pour la raison qu’il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire sans être entièrement vaccinée.
Preuve
(5) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (3)a) ou b) présente au représentant autorisé la preuve suivante :
- a) dans le cas d’une personne autre qu’un passager ou un pilote, la preuve d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 17/2021;
- b) dans le cas d’un passager, la preuve d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Essai relatif à la COVID-19 — personnes autre que passagers
(6) Toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passager ou un pilote, doit présenter au représentant autorisé la preuve qu’elle a reçu l’un des résultats prévus aux paragraphes 4(4) ou (5) à un essai relatif à la COVID-19 qu’elle a subi.
Essais continus
(7) Toute personne, autre qu’un passager ou un pilote, qui présente la preuve du résultat prévu à l’alinéa 4(4)a) à un essai relatif à la COVID-19 qu’elle a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle a subi, selon le cas, doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du navire de croisière, dans le cas d’un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours.
Essai relatif à la COVID-19 — passagers
(8) Toute personne qui a l’intention d’être passager subit un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et fournit les résultats de l’essai au représentant autorisé selon les modalités de ce bulletin.
Avis — vaccination
10 Un navire de croisière qui est un bâtiment étranger et qui effectue un voyage à destination du Canada en partance de tout autre pays ne peut entrer en eaux canadiennes à moins que son représentant autorisé avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord du navire, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord du navire ou avant qu’elle n’entre dans les eaux canadiennes, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle, au sens de l’article 2 de cette loi ou à toute personne désignée à titre d’agent de quarantaine en vertu du paragraphe 5(2) de cette loi, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. Le représentant autorisé avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement à bord du navire et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Exceptions
11 Les articles 3 à 10 ne s’appliquent pas à ce qui suit :
- a) les navires de croisière qui sont des bâtiments étrangers qui se trouvent dans la mer territoriale du Canada et qui exercent le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l’Article 19 de la Section 3 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- b) les embarcations de plaisance;
- c) les bâtiments qui sont exploités dans le but de sauver des vies, d’assurer la sécurité d’un autre bâtiment ou de prévenir la perte immédiate d’un autre bâtiment.
Politique de vaccination
Contenu
12 (1) Une politique de vaccination contient les éléments suivants :
- a) les types et les noms des bâtiments et des navires de croisière qui sont assujettis à la politique;
- b) les mesures prises par le représentant autorisé afin de se conformer aux directives de santé publique locales pour prévenir la propagation de la COVID-19;
- c) les responsabilités du représentant autorisé à l’égard de la politique;
- d) les mesures mises en place pour assurer le respect des exigences en matière de vaccination du présent arrêté d’urgence, notamment celles prévues aux alinéas 3(1)b) et c), aux paragraphes 4(1) à (5), à l’article 5, aux alinéas 7(1)b) et c) et aux paragraphes 9(1) à (5);
- e) les moyens que les personnes assujetties à la politique peuvent utiliser afin de démontrer leur statut de vaccination et de fournir la preuve qu’ils ont reçu l’un des résultats à un essai relatif à la COVID-19 exigé par le présent arrêté d’urgence;
- f) les mesures à suivre afin de faire subir des essais relatifs à la COVID-19 lorsqu’un bâtiment ou un navire de croisière effectue un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours, y compris les mesures à suivre en cas de résultat positif;
- g) une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par toute personne assujettie à la politique qui n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère;
- h) une procédure permettant de délivrer à une personne visée à l’alinéa g) un document confirmant la raison pour laquelle elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- i) les mesures à prendre afin de maintenir la distanciation physique entre les personnes qui travaillent à bord des bâtiments ou des navires de croisière et les personnes employées par le représentant autorisé qui ne sont pas entièrement vaccinées, y compris tout accommodement à l’égard du travail pour les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui ne peuvent travailler à bord des bâtiments ou des navires;
- j) la procédure permettant de recueillir les renseignements ci-après à l’égard des interactions en personne sur les lieux de travail entre les personnes travaillant à bord d’un bâtiment ou d’un navire de croisière du représentant autorisé et les personnes employées par le représentant autorisé qui ne sont pas vaccinées ou dont le statut de vaccination est inconnu :
- (i) la date, l’heure et le lieu de l’interaction,
- (ii) les coordonnées des personnes visées;
- k) les conséquences d’un manquement aux exigences de la politique.
Contre-indication médicale
(2) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif d’une contre-indication médicale n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(3) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas de l’employé du représentant autorisé ou de quiconque est embauché par le représentant autorisé pour offrir un service, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant qu’un employé n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si le représentant autorisé a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(4) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas d’un employé d’un prestataire ou d’un mandataire du représentant autorisé, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant qu’un employé n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si celle-ci a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable.
Conservation de la politique à bord
(5) Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 ou des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens veille à ce que la politique de vaccination soit conservée à bord de chaque bâtiment ou de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’elle soit mise à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.
Connaissance de la politique
(6) Le représentant autorisé veille à ce que les membres d’équipage à bord du bâtiment ou du navire de croisière, autre que les passagers, connaissent le contenu de la politique de vaccination. Le représentant autorisé conserve à bord du bâtiment ou du navire un registre qui indique que ces membres d’équipage ont pris connaissance de la politique.
Confirmation du représentant autorisé
13 Dans le cas des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens qui commencent à être exploités après la prise du présent arrêté d’urgence, le représentant autorisé fournit au ministre, le jour où le bâtiment ou le navire commence à être exploité, une confirmation écrite qu’il a mis en place une politique de vaccination qui est conforme au paragraphe 12(1).
Documents
14 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens met à la disposition du ministre tout document relatif à la mise en œuvre de la politique de vaccination sur demande de celui-ci.
Modification de la politique de vaccination
15 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens modifie sa politique de vaccination et soumet la politique modifiée dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.
Preuve de vaccination – éléments
16 (1) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer et contient les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne vaccinée;
- b) le nom du gouvernement ou le nom de l’entité non gouvernementale;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles les doses du vaccin ont été administrées ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour plus d’une dose et qui ne précise que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.
Preuve de vaccination – traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci doit être certifiée conforme.
Avis au ministre — personnes autres qu’un passager
17 (1) Le représentant autorisé visé aux articles 3 ou 7 ou l’administration de pilotage visée au paragraphe 6(2) qui a des raisons de croire qu’une personne autre qu’un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse fournit au ministre dès que possible les nom et coordonnées de cette personne ainsi que son numéro de candidat (CDN), le cas échéant, ou son numéro de brevet d’aptitude des Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).
Avis au ministre — passager
(2) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui a des raisons de croire qu’un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse fournit au ministre, les renseignements suivants, dès que possible :
- a) le nom, la date de naissance et les coordonnées de la personne;
- b) les renseignements relatifs à son voyage;
- c) une description des circonstances qui ont mené le représentant autorisé à croire que la preuve présentée est susceptible d’être fausse ou trompeuse et la date à laquelle ces circonstances se sont produites.
Plan de gestion de la COVID-19
Contenu
18 Le plan de gestion de la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) des mesures mises en place pour assurer le respect des exigences en matière de vaccination du présent arrêté d’urgence à l’égard des passagers;
- b) des mesures pour que tout passager subisse un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et fournisse les résultats au représentant autorisé selon les modalités de ce bulletin;
- c) des mesures pour prévenir ou limiter la propagation de la COVID-19 à bord du navire de croisière;
- d) des mesures pour protéger les passagers et les membres d’équipage contre la transmission de la COVID-19 lors d’escales pendant le voyage;
- e) des mesures pour faire face à une éclosion de la COVID-19 à bord du navire;
- f) dans le cas d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger, des mesures mises en place afin d’assurer la conformité à la Framework for Conditional Sailing Order du Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ou au cadre de l’Union européenne en matière de COVID-19 qui s’appliquent aux navires de croisière;
- g) toute autre mesure nécessaire afin de satisfaire aux exigences prévues dans un bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Avis au ministre
19 Le représentant autorisé d’un navire de croisière avise le ministre qu’il a mis en place un plan de gestion conforme à l’article 18 quarante-cinq jours avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après la prise du présent arrêté d’urgence.
Conservation à bord du plan de gestion
20 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien, peu importe les eaux où il est exploité, ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes veille à ce que son plan de gestion de la COVID-19 soit conservé à bord de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’il soit mis à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.
Modification du plan de gestion
21 Le représentant autorisé des navires de croisière modifie son plan de gestion de la COVID-19 et soumet le plan modifié dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.
Liste de contrôle visant les procédures à suivre dans les ports
Exigence
22 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière a une liste de contrôle qui vise les procédures à suivre à chaque port où le navire est prévu de faire escale et qui est signée par les administrations portuaires de ces ports et les autorités sanitaires compétentes.
Contenu
(2) La liste de contrôle contient les éléments suivants :
- a) les mesures pour prévenir et limiter la propagation de la COVID-19 lors de l’embarquement et du débarquement des passagers lors d’escales;
- b) toute autre mesure nécessaire afin de satisfaire aux exigences prévues au un bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Avis au ministre
(3) Le représentant autorisé d’un navire de croisière avise le ministre qu’il a la liste de contrôle visée au paragraphe (1) quarante-cinq jours avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après à la prise du présent arrêté d’urgence.
Conservation à bord de la liste de contrôle
23 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien, peu importe les eaux où il est exploité, ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes veille à ce que la liste de contrôle visée au paragraphe 22(1) soit conservée à bord de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’elle soit mise à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.
Rapports
Rapport complet
24 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment visé à l’article 3 ou d’un navire de croisière qui sont des bâtiments canadiens fournit au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après selon les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 :
- a) le nom des bâtiments et des navires de croisière qui font l’objet du rapport;
- b) le nombre de personnes employées par le représentant autorisé;
- c) le nombre de ces personnes qui sont entièrement vaccinées, partiellement vaccinées et non vaccinées;
- d) le nombre de personnes à qui le représentant autorisé a délivré un document confirmant qu’elles n’ont pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère et un registre confirmant qu’elles ont présenté la preuve exigée;
- e) le nombre de personnes employées par le représentant autorisé qui n’ont pu travailler en raison de la COVID-19;
- f) le nombre de personnes dont les responsabilités exigent qu’elles soient à bord du bâtiment et, parmi elles, le nombre de celles qui sont entièrement vaccinées, partiellement vaccinées et non vaccinées;
- g) parmi les personnes visées à l’alinéa f), le nombre de celles à qui le représentant autorisé a délivré un document confirmant qu’elles n’ont pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère ainsi que les mesures d’atténuation mises en place à leur égard;
- h) le nombre de personnes employées par le représentant autorisé qui devraient être à bord d’un bâtiment, mais qui ne sont pas autorisées à y monter parce qu’elles n’ont pas respecté les exigences de vaccination prévues dans le présent arrêté d’urgence;
- i) le nombre de cas où des renseignements ont été recueillis à l’égard d’une interaction en personne visée à l’alinéa 12(1)j).
Rapport abrégé
(2) S’il met en œuvre une politique de vaccination qui va au-delà des exigences du présent arrêté d’urgence et qui s’applique à l’égard de tous ses employés, y compris ceux dont les responsabilités ne les obligent pas à être à bord du bâtiment ou du navire de croisière, le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens est soustrait à l’obligation prévue au paragraphe (1) mais fournit au ministre un rapport contenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d) selon les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.
Rapport portant sur les passagers
25 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien peu importe les eaux où il est exploité ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes fournit au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après selon les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 :
- a) le nombre de passagers à bord du navire de croisière;
- b) le nombre de passagers qui sont entièrement vaccinés, de ceux qui ne sont pas entièrement vaccinés en raison d’une contre-indication médicale et de ceux qui ne sont pas entièrement vaccinés en raison d’une croyance religieuse sincère;
- c) le nombre de passagers qui ont obtenu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 pendant le voyage;
- d) le nombre de passagers visés à l’alinéa c) qui sont entièrement vaccinés et qui ne sont pas entièrement vaccinés en raison d’un motif visé au paragraphe 7(3);
- e) des données qui indiquent les tendances de cas positifs à la COVID-19 à bord du navire;
- f) le nombre de personnes qui avaient l’intention d’être passagers mais à qui l’embarquement à bord du navire a été refusé en raison du non-respect des exigences du présent arrêté d’urgence, y compris le non-respect d’une obligation de présenter un renseignement exigé ou la présentation d’une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse;
- g) tout autre renseignement prévu dans un bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels et transbordeurs
Permission
26 (1) Tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels peut être exploité dans les eaux canadiennes s’il respecte l’une des exigences suivantes :
- a) il ne transporte jamais plus de 50 % du nombre maximal de passagers qu’il est autorisé à transporter selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
- b) son représentant autorisé met en œuvre les mesures d’atténuation du risque de propagation de la COVID-19 qui sont précisées dans le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures visant à atténuer la propagation de la COVID-19 sur les navires à passagers et les transbordeurs, BSN no 12/2020, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant.
Avis au ministre
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui met en œuvre des mesures visées à l’alinéa (1)b) avise au préalable le ministre par écrit de celles qu’il met en œuvre et conserve une copie de l’avis à bord du bâtiment.
Lignes directrices
27 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre les mesures contenues dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada, avec ses modifications successives.
Transbordeurs
28 Le représentant autorisé et le capitaine de tout transbordeur veillent au respect des exigences applicables prévues à l’article 3, aux alinéas 26(1)a) ou b) et au paragraphe 26(2) et se conforment à celle prévue à l’article 27.
Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine
Interdiction
29 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment visé à l’article 3 ou d’un navire de croisière de permettre à ceux-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.
Contrôle d’application
Personnes chargées du contrôle d’application
30 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence :
- a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
- b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les membres des forces de police portuaire ou fluviale;
- d) les membres des forces de police provinciale, de comté ou municipale.
Attributions
(2) Toute personne chargée du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence peut :
- a) interdire ou ordonner le déplacement de tout bâtiment;
- b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
- (i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,
- (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
- c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d’urgence sont respectées.
Obligation de se conformer
31 Les personnes et les bâtiments qui font l’objet d’un ordre, d’une exigence ou d’une interdiction prévus au paragraphe 30(2) sont tenus de s’y conformer.
Abrogation
32 L’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 29 novembre 2021, est abrogé.
ANNEXE
(paragraphe 1(1))
Article | Bâtiments |
---|---|
1 | Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
|
2 | Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :
|
3 | Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
|
AFFAIRES MONDIALES CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Code de conduite applicable aux processus de règlement de différends dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique
Avis est par la présente donné, conformément à l’article 77.036 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du code de conduite établi en application de l’article 10.17 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique [c’est-à-dire le Code de conduite de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)].
CODE DE CONDUITE
Article 1 – Application
Les Parties accordent une importance capitale à l’intégrité et à l’impartialité des procédures menées au titre du chapitre 10 (Recours commerciaux) et du chapitre 31 (Règlement des différends) de l’Accord. Le présent Code de conduite est établi pour faire en sorte que ces principes soient respectés.
Article 2 – Interprétation
- Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Code :
- Accord
- désigne l’accord signé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique le 30 novembre 2018, tel qu’amendé;
- adjoint
- désigne une personne qui, en vertu du mandat d’un membre, effectue des recherches pour celui-ci ou le soutient dans ses fonctions;
- candidat
- désigne, selon le cas :
- a) une personne dont le nom figure sur une liste dressée au titre de l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux), de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire), de l’article 31.8 (Liste et qualifications des membres des groupes spéciaux), de l’annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) ou de l’annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique);
- b) une personne dont la nomination est envisagée en tant que membre d’un groupe spécial au titre de l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux), de l’article 10.11 (Examen des modifications législatives), de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), de l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux), de l’annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) ou de l’annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique);
- c) une personne dont la nomination est envisagée en tant que membre d’un comité au titre de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire) ou de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux);
- membre de la famille
- désigne le conjoint d’un candidat ou d’un membre; ou un parent, un enfant, un grand-parent, un petit-fils, une petite-fille, une sœur, un frère, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu du candidat ou du membre ou du conjoint du candidat ou du membre, y compris la famille par le sang et par alliance; ou le conjoint d’une de ces personnes. Un membre de la famille désigne également toute personne qui réside dans le foyer d’un candidat ou d’un membre que celui-ci traite comme un membre de sa famille;
- membre
- désigne, selon le cas :
- a) un membre d’un groupe spécial institué au titre de l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux), de l’article 10.11 (Examen des modifications législatives), de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial), de l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux), de l’article 31.19 (Non-application – Suspension d’avantages), du paragraphe 8 de l’article 31-A.4 (Demandes d’examen et de mesures correctives), du paragraphe 8 de l’article 31-B.4 (Demandes d’examen et de mesures correctives), de l’article 31-A.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide) ou de l’article 31-B.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide);
- b) un membre d’un comité de contestation extraordinaire établi au titre de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire);
- c) un membre d’un comité spécial institué au titre de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux);
- participant
- désigne un participant au sens des Règles de procédure au titre de l’article 10.12 (Règles des groupes spéciaux binationaux);
- Partie
- désigne une Partie à l’Accord;
- procédure,
- sauf indication contraire, désigne selon le cas :
- a) un examen effectué par un groupe spécial au titre de l’article 10.11 (Examen des modifications législatives) ou de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs);
- b) une procédure de contestation extraordinaire engagée au titre de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire);
- c) une procédure d’un comité spécial engagée au titre de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux);
- d) une procédure d’un groupe spécial engagée au titre de la section A du chapitre 31 (Règlement des différends);
- e) une procédure engagée au titre de l’annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) ou de l’annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique);
- Règles
- désigne les règles de procédures établies au titre du paragraphe 14 de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), du paragraphe 2 de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire) ou de l’annexe 10-B.4 (Procédures des comités spéciaux), et celles établies au titre du sous-paragraphe 1e) de l’article 30.2 (Fonctions de la Commission) et de l’article 31.11 (Règles de procédure des groupes spéciaux);
- Secrétariat
- désigne le Secrétariat établi aux termes de l’article 30.6 (Secrétariat);
- personnel
- désigne, relativement à un membre, les personnes qui travaillent sous la direction et le contrôle du membre, autres que les adjoints.
- Sauf indication contraire, tout renvoi fait dans le présent Code à un article, à une annexe ou à un chapitre renvoie à l’article, à l’annexe ou au chapitre pertinent de l’Accord.
Article 3 – Responsabilités relatives au processus
Chaque candidat, membre et ancien membre évite tout manquement et apparence de manquement à la déontologie et respecte des normes de conduite élevées pour préserver l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends.
Article 4 – Obligations de déclaration
- Un candidat déclare tout intérêt, relation ou affaire susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité, ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de partialité dans le cadre de la procédure. Il y a apparence de manquement à la déontologie ou crainte de partialité lorsqu’une personne raisonnable, ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes qu’une enquête raisonnable permettrait de révéler, conclurait que la capacité du candidat ou du membre à exercer ses fonctions avec intégrité, impartialité et compétence est compromise.
- Un candidat déploie tous les efforts raisonnables pour identifier tous les intérêts, relations ou affaires visés par le paragraphe 1.
- Le candidat déclare ces intérêts, relations et affaires en remplissant un formulaire de déclaration préliminaire fourni par le Secrétariat et en l’envoyant à celui-ci.
- Sans que soit limitée la portée générale de l’exigence relative à la déclaration énoncée au paragraphe 1, les candidats déclarent les intérêts, relations et affaires qui suivent :
- a) tout intérêt financier :
- (i) dans la procédure ou l’issue de celle-ci;
- (ii) dans une procédure administrative, une instance judiciaire interne ou une autre procédure de règlement des différends internationaux qui porte sur des questions susceptibles d’être tranchées dans la procédure pour laquelle leur nomination est envisagée;
- b) tout intérêt financier de leur employeur, partenaire commercial, associé ou d’un membre de leur famille :
- (i) dans la procédure ou l’issue de celle-ci;
- (ii) dans une procédure administrative ou une instance judiciaire interne ou une autre procédure de règlement des différends internationaux qui porte sur des questions susceptibles d’être tranchées dans la procédure pour laquelle leur nomination est envisagée;
- c) toute relation financière, d’affaires, professionnelle, familiale ou sociale, passée ou présente, avec toute partie intéressée dans la procédure, ou ses avocats, ou toute relation de même nature concernant leur employeur, partenaire commercial, associé ou un membre de leur famille;
- d) toute activité de défense d’intérêts publics ou toute représentation juridique ou autre portant sur une question en litige dans la procédure ou sur le même produit, service, investissement ou marché public qui fait l’objet du différend dans la procédure.
- a) tout intérêt financier :
- Le candidat mentionne également dans son formulaire de déclaration préliminaire toutes ses publications ayant un rapport direct avec la question faisant l’objet du différend dans la procédure dans laquelle on lui a demandé de remplir ses fonctions.
- Un membre dans une procédure engagée au titre de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) déclare, après avoir reçu la plainte, tout intérêt, défense d’intérêts ou représentation visé par le point 4a)(ii) ou 4b)(ii) ou le sous-paragraphe 4d) en remplissant un formulaire de déclaration supplémentaire fourni par le Secrétariat et en l’envoyant à celui-ci aux fins d’étude par les Parties appropriées.
- Tout au long d’une procédure, un candidat ou un membre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour identifier tout intérêt, toute relation ou toute affaire visé par les paragraphes 1 ou 4, et déclare ceux-ci. L’obligation de déclaration est un devoir permanent exigeant du candidat ou du membre qu’il déclare tous ces intérêts, relations et affaires susceptibles de voir le jour à une étape quelconque de la procédure. Le candidat ou le membre déclare rapidement ces intérêts, relations et affaires en remplissant un formulaire de déclaration supplémentaire et en l’envoyant au Secrétariat aux fins d’étude par les Parties appropriées.
- En cas d’incertitude quant à savoir si un intérêt, une relation ou une affaire doit être déclaré, un candidat ou un membre devrait privilégier la déclaration. La déclaration d’un intérêt, d’une relation ou d’une affaire est sans préjudice de la question de savoir si l’intérêt, la relation ou l’affaire est visé par les paragraphes 1, 4, ou 7, ou si cet intérêt, relation ou affaire justifie la récusation ou la prise d’autres mesures correctives.
- Les obligations de déclaration énoncées aux paragraphes 1 à 8 ne devraient pas être interprétées de telle manière que le fardeau de la déclaration détaillée rende impraticable aux personnes appartenant à la profession juridique ou au milieu des affaires de remplir les fonctions de membre, privant ainsi les Parties et les participants des services de ceux qui pourraient être les plus compétents pour remplir ces fonctions. Les candidats et les membres ne sont pas appelés à déclarer des intérêts, des relations ou des affaires dont l’incidence sur leur rôle dans la procédure serait insignifiante.
- Le présent Code ne détermine pas si, ou dans quelles circonstances, les Parties décideront de récuser la nomination d’un candidat ou d’un membre auprès d’un groupe spécial ou d’un comité, ou de refuser que celui-ci remplisse ses fonctions, sur la base des déclarations faites.
Article 5 – Fonctions des candidats et des membres
- Un candidat ou un membre évite tout conflit d’intérêts direct ou indirect.
- Un candidat devrait envisager de refuser une nomination en tant que membre d’un groupe spécial ou d’un comité, et un membre devrait envisager de se retirer dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- a) il a des doutes quant à sa capacité à être impartial ou indépendant;
- b) des faits ou des circonstances existent, ou ont vu le jour depuis sa nomination, ce qui donnerait lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de partialité.
- Un candidat qui accepte une nomination en tant que membre s’acquitte de toutes ses fonctions avec équité et diligence et est disponible pour exercer ses fonctions, et une fois nommé il exerce ses fonctions minutieusement et efficacement tout au long de la procédure.
- Un membre fait en sorte que le Secrétariat puisse le joindre, à tout moment raisonnable, afin de mener les travaux du groupe spécial ou du comité.
- Un membre se conforme aux dispositions du chapitre 10 (Recours commerciaux) ou du chapitre 31 (Règlement des différends) et aux Règles.
- Un membre ne refuse pas à d’autres membres la possibilité de participer à tous les aspects de la procédure.
- Un membre ne tient compte que des questions soulevées dans le cadre de la procédure et nécessaires pour parvenir à une décision, et il ne délègue à quiconque la fonction de décider pour lui, à moins que les Règles ne l’y autorisent.
- Un membre prend toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que ses adjoints et son personnel se conforment à l’article 3 (Responsabilités relatives au processus), à l’article 4 (Obligations de déclaration), aux paragraphes 5, 9 et 10 de l’article 5 (Fonctions des candidats et des membres) et à l’article 8 (Confidentialité) du présent Code.
- Un membre n’a pas de contact ex parte concernant la procédure.
- Un candidat ou un membre ne communique les renseignements concernant des violations effectives ou potentielles du présent Code qu’au Secrétariat ou, s’il est nécessaire d’établir si ce candidat ou membre a violé ou pourrait violer le présent Code, au Secrétariat et aux Parties contestantes.
Article 6 – Indépendance et impartialité des membres
- Un membre est indépendant et impartial. Il agit avec équité et évite de donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de partialité.
- Un membre ne se laisse pas influencer par ses intérêts personnels, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, des revendications publiques, sa loyauté envers une Partie ou la crainte de la critique.
- Un membre ne contracte pas, directement ou indirectement, d’obligations ni n’accepte d’avantages qui, d’une manière quelconque, entraveraient ou paraîtraient entraver la bonne exécution de ses fonctions.
- Un membre n’utilise pas son poste au sein du groupe spécial ou du comité pour servir ses intérêts personnels ou privés. Un membre s’abstient de tout acte qui pourrait donner l’impression que quiconque se trouve dans une position privilégiée pour l’influencer. Un membre déploie tous les efforts possibles pour empêcher ou dissuader quiconque de prétendre se trouver dans une telle position.
- Un membre ne laisse pas ses relations ou responsabilités financières, commerciales, professionnelles, familiales ou sociales, présentes ou passées, influencer sa conduite ou son jugement.
- Un membre évite d’établir toute relation ou d’acquérir tout intérêt financier qui est susceptible d’avoir une incidence sur son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de partialité.
- Si les Parties contestantes conviennent qu’un intérêt, une relation ou une affaire d’un candidat ou d’un membre est incompatible avec les paragraphes 1 à 6, le candidat peut accepter une nomination dans un groupe spécial et le membre peut continuer de remplir ses fonctions dans un groupe spécial ou un comité si les Parties contestantes permettent une dérogation à cet égard ou si, une fois que le candidat ou le membre a pris des mesures pour remédier à la violation, les Parties contestantes décident que l’incompatibilité a cessé d’exister et conviennent que le candidat devrait être nommé ou que le membre devrait continuer de remplir ses fonctions.
Article 7 – Obligations dans certaines situations
- Pendant une période d’un an suivant l’achèvement d’une procédure engagée au titre de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), un ancien membre ne conseille ni ne représente personnellement aucun des participants à cette procédure dans des affaires de droits antidumping ou compensateurs.
- Dans le cas d’une procédure engagée au titre de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), un membre ou un ancien membre ne représente pas un participant dans une procédure administrative, une procédure devant un tribunal interne ou une autre procédure engagée au titre de l’article 10.12 concernant les mêmes produits.
- Dans toute procédure engagée au titre du chapitre 31 (Règlement des différends), un membre s’abstient, pendant toute la durée de celle-ci, d’agir en tant qu’avocat-conseil ou témoin expert désigné par une partie dans tout différend, nouveau ou en cours, engagé aux termes de l’Accord ou d’un autre accord international, qui aborde directement la même mesure en litige dans la procédure engagée au titre du chapitre 31 ou qui découle des faits ayant donné lieu à cette procédure.
- Un ancien membre évite d’agir d’une façon qui pourrait donner l’impression qu’il a fait preuve de partialité dans l’exécution de ses fonctions ou qu’il tirerait un avantage de la décision du groupe spécial ou du comité.
Article 8 – Confidentialité
- Un membre ou un ancien membre ne divulgue ni n’utilise à aucun moment des renseignements non publics concernant la procédure ou obtenus durant la procédure, sauf pour les besoins de celle-ci, et ne divulgue ni n’utilise, en aucun cas, ces renseignements pour obtenir un avantage personnel ou un avantage pour autrui, ou pour nuire aux intérêts d’autrui.
- Un membre ne divulgue pas un avis déclaratoire rendu au titre de l’article 10.11 (Examen des modifications législatives), ni une ordonnance ni une décision d’un groupe spécial ou d’un comité pour contestation extraordinaire rendue au titre de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) avant sa remise par le groupe spécial ou le comité.
- Un membre ne divulgue pas un rapport produit ou une décision rendue par un comité spécial en vertu de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux) avant sa diffusion publique par le Secrétariat. Un membre ou un ancien membre ne divulgue à aucun moment qui sont les membres qui souscrivent à l’opinion majoritaire ou minoritaire dans le cadre d’une procédure engagée au titre de l’article 10.13.
- Un membre ne divulgue pas un rapport remis par un groupe spécial au titre du chapitre 31 (Règlement des différends) avant sa publication par la Commission. Un membre ou un ancien membre ne divulgue, à aucun moment, qui sont les membres qui souscrivent à l’opinion majoritaire ou minoritaire dans le cadre d’une procédure au titre du chapitre 31.
- Un membre ou un ancien membre ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations d’un groupe spécial ou d’un comité, ni le point de vue de quelconque de ses membres, sauf dans les cas prévus par la loi.
- Un membre ne fait pas de déclaration publique en ce qui concerne le bien-fondé d’une procédure qui est en cours.
Article 9 – Responsabilités des adjoints, des experts et du personnel
L’article 3 (Responsabilités relatives au processus), l’article 4 (Obligations de déclaration), les paragraphes 5, 9 et 10 de l’article 5 (Fonctions des candidats et des membres) et l’article 8 (Confidentialité) du présent Code s’appliquent également aux adjoints, aux experts et au personnel.
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-006-22 — Révisions qu’il est proposé d’apporter au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, édition 2022
Le présent avis constitue une invitation à faire part d’observations sur les propositions en vue de la révision du Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, telles qu’elles sont décrites dans le document de consultation intitulé Révisions qu’il est proposé d’apporter au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, édition 2022. Ces révisions proposées tiennent compte des résultats de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2019 (CMR-19) et des exigences nationales.
Présentation de commentaires
Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 21 mars 2022 pour qu’ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d’envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel à l’adresse ic.spectrumengineering-genieduspectre.ic@ised-isde.gc.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d’ISDE afin de prendre les décisions concernant la consultation mentionnée ci-dessus.
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-006-22).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 22 janvier 2022
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Musée canadien de la nature | |
Président | Investir au Canada | |
Président-directeur général | Investir au Canada | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Commission du droit du Canada | |
Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
Président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Québec | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |