La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 5 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 29 janvier 2022

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis au sujet de la disponibilité d’accords sur les avis d’événements environnementaux

Conformément au paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement a négocié un accord sur les avis d’événements environnementaux avec le gouvernement de chacune des provinces et de chacun des territoires suivants : l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l’Ontario, la Saskatchewan et le Yukon.

Les projets d’accords sur les avis énumérés ci-dessous sont disponibles pour consultation publique à partir du samedi 29 janvier 2022 sur le site Web du registre environnemental de la LCPE.

Quiconque peut, dans les 60 jours qui suivent la publication du présent avis, présenter au ministre de l’Environnement des observations ou un avis d’opposition concernant les projets d’accords sur les avis. Tous les commentaires et avis d’opposition doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis. Les réponses au présent avis doivent être soumises au ministre de l’Environnement, à l’attention de la gestionnaire de la Direction des politiques horizontales, Division des urgences environnementales à l’adresse de kuan.li@ec.gc.ca. Les demandes de renseignements concernant l’avis peuvent être adressées à la gestionnaire de la Direction des politiques horizontales, à l’adresse électronique susmentionnée.

Conformément à l’article 313 de la LCPE, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut soumettre, avec les renseignements, une demande écrite pour que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Gatineau, le 12 janvier 2022

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Retrait de certaines recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, du retrait final de certaines recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada. Le document est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours en 2020 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.

Le 21 janvier 2022

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire

Santé Canada, en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, retire les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada (RQEPC) applicables à 17 substances chimiques, dont 13 pesticides. Le retrait de ces RQEPC est proposé, car il a été déterminé qu’elles ne sont plus requises, étant donné qu’il est peu probable que ces contaminants soient présents dans l’eau potable au Canada à des concentrations pouvant entraîner des effets sur la santé.

Les recommandations relatives aux pesticides suivants seront retirées : azinphos-méthyl, carbaryl, carbofurane, diazinon, diclofop-méthyl, diuron, métolachlore, paraquat, phorate, piclorame, simazine, terbufos et trifluraline. Les autres substances chimiques dont la recommandation est retirée sont le 1,2-dichlorobenzène, le 2,4-dichlorophénol, le 2,3,4,6-tétrachlorophénol et le monochlorobenzène.

Le document résume les renseignements actuellement disponibles pour appuyer le retrait des 17 RQEPC, et tient compte de toutes les mises à jour importantes sur les dernières données scientifiques concernant ces paramètres, des changements apportés à l’état d’homologation (dans le cas des pesticides) et des données sur l’exposition des Canadiens provenant de la surveillance de l’eau potable réalisée par les provinces et les territoires.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des RCC.

Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogation en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.

Demandes de dérogation
Nota  : I.c. = identité chimique et C. = concentration
Demandeur Identificateur du produit Objet de la demande de dérogation Numéro d’enregistrement
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America GAS/SPEC* CS-2000* Additive I.c. d’un ingrédient 03428904
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America GAS/SPEC* CS-2010* Solvent I.c. et C. d’un ingrédient 03428905
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America GAS/SPEC* CS-2020* Solvent I.c. d’un ingrédient 03428906
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America GAS/SPEC* CS-Plus* Additive I.c. d’un ingrédient 03428907
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America GAS/SPEC* CS-Plus* Solvent FF I.c. d’un ingrédient 03428908
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America GAS/SPEC* CS-Plus* Solvent I.c. et C. d’un ingrédient 03428909
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America GAS/SPEC* SS-3* Additive I.c. d’un ingrédient 03428910
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America GAS/SPEC* TG-10* Additive I.c. d’un ingrédient 03428911
INEOS GAS/SPEC* Technology Group a Division of INEOS America GAS/SPEC* TG-10* Solvent I.c. et C. d’un ingrédient 03428912
Halliburton Group Canada Excelerate LX-12 I.c. et C. de trois ingrédients C. d’un ingrédient 03430241
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP RX 20441 I.c. de trois ingrédients 03430759
Arkon Solutions Corp. ArkVisc VES-1009 I.c. et C. de trois ingrédients 03430760
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada GENGARD GN8020A I.c. et C. d’un ingrédient 03430761
Baker Hughes Canada Company TOPGUARD™ 1245 CORROSION INHIBITOR I.c. d’un ingrédient 03430977
Dow Chemical Canada ULC DELTA-THERM™ AR 8501 Polyol I.c. d’un ingrédient 03430987
Evergreen Solutions Corp. PrevaCor 3021 I.c. et C. de cinq ingrédients 03431023
Evergreen Solutions Corp. PrevaCor 3025 I.c. et C. de cinq ingrédients 03431024
Evergreen Solutions Corp. KnockOut I.c. et C. de six ingrédients 03431025
Evergreen Solutions Corp. KnockOut HW I.c. et C. de six ingrédients 03431026
Evergreen Solutions Corp. MineWash I.c. et C. de quatre ingrédients 03431027
Nalco Canada ULC NALCO® 64579 I.c. d’un ingrédient 03431113
Integrity Bio-Chemicals, LLC CM2200 I.c. d’un ingrédient 03431114
ZL Chemicals Ltd. ZLPAM-FR® I.c. et C. de trois ingrédients 03431130
King Industries Inc. K-KAT 670 I.c. et C. de deux ingrédients 03431306
The Lubrizol Corporation EVOGEN 5201 I.c. d’un ingrédient 03431307
ChampionX Canada ULC AIM1022 I.c. et C. de deux ingrédients 03432049
Integrity Bio-Chem, LLC NE11XT W I.c. de deux ingrédients 03432059
Calfrac Well Services Ltd. CalTreat™ 7322 I.c. et C. d’un ingrédient 03432118
Hexion Inc. Epoxy Research Curing Agent RSC-4628 I.c. d’un ingrédient 03432787
ChampionX Canada ULC FLOW18397A I.c. et C. d’un ingrédient 03433192
Verifrac - Verdechem Technologies Company VERISTIM 101 I.c. et C. d’un ingrédient 03433342
Primekss SIA PrimX DC I.c. et C. d’un ingrédient 03434205
Verifrac - Verdechem Technologies Company VERISTIM 301 I.c. et C. d’un ingrédient 03437156
ChampionX Canada ULC EMBR12422A I.c. et C. d’un ingrédient 03437371
Italmatch USA Corporation Dequest FS8911 I.c. d’un ingrédient 03438082

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 52 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 52 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 52 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 15 janvier 2022

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 52 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
administration de contrôle
La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
agent de contrôle
Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
exploitant d’un aérodrome
S’agissant d’un aérodrome où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator of an aerodrome)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
terrains de l’aérodrome
À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 2, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs ou à l’exploitation d’un aérodrome et qui sont situées à l’aérodrome. (aerodrome property)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
variant Omicron
Le variant B.1.1.529 du SRAS-CoV-2, lequel a été désigné comme un variant préoccupant et nommé Omicron par l’Organisation mondiale de la santé. (Omicron variant)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Définition de personne entièrement vaccinée

(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :

Interprétation — personne entièrement vaccinée

(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Plan approprié de quarantaine

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Vaccination

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Fausse confirmation

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

agent de contrôle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
agent de quarantaine
Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Fausse confirmation

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Avis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de dix jours

10 La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de dix jours après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Preuve — résultat de l’essai

13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

Lieu de l’essai — extérieur du Canada

(1.1) L’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa (1)a) doit être effectué à l’extérieur du Canada.

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays qui figure à l’annexe 1 ou qui, selon ce que conclut l’administrateur en chef, est aux prises avec l’apparition du variant Omicron ou est à risque d’être aux prises avec l’apparition de ce variant.

Preuve — protocole d’essai alternatif

13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.

Preuve — éléments

14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1

Vaccination – vols en partance d’un aérodrome au Canada

Application

17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Interdiction — personne

17.3 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception — étranger

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)

17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son compte en application d’une entente commerciale dans les cas suivants :

Contenu de la demande

(2) La demande est signée par le demandeur et comprend les renseignements suivants :

Moment de la demande

(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien au plus tard, selon le cas :

Circonstances spéciales

(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien peut délivrer le document visé au paragraphe (1).

Contenu du document

(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :

Tenue de registre

17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements suivants :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Copies des demandes

17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de chaque demande présentée pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date de délivrance du document visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.

Demande du ministre

(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Demande de présenter la preuve — transporteur aérien

17.7 Avant de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :

[17.8 réservé]

Présentation de la preuve

17.9 Toute personne est tenue de présenter au transporteur aérien, sur demande de celui-ci, la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).

Preuve de vaccination — éléments

17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat

17.11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux sous-alinéas 17.3(2)c)(i) ou (ii).

Preuve du résultat de l’essai moléculaire COVID-19 — éléments

(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14a) à d).

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)

17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)

(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)

(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)

(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document délivré par le transporteur aérien en application du paragraphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)

(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)

(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un gouvernement ou une entité non gouvernementale qui indique que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)

(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne s’est vu reconnaître comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)

(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne est entrée au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)

(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)

(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la personne.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)

(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) est :

Renseignements faux ou trompeurs

17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.

Preuve fausse ou trompeuse

(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre — renseignements

17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande et l’avis comprend les éléments suivants :

Avis au ministre — preuve

(2) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Interdiction — transporteur aérien

17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.9.

[17.16 réservé]

Tenue de registre — transporteur aérien

17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15 :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

[17.18 et 17.19 réservés]

Politique à l’égard de la vaccination obligatoire

Application

17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

Définition de personne concernée

17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :

Activités

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :

Politique globale — exploitant d’un aérodrome

17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA

17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :

Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA

17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Demande du ministre — politique

17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

Demande du ministre — mise en œuvre

(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination – aérodromes au Canada

Application

17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Interdiction

17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).

Présentation de la preuve

17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un aérodrome la preuve suivante :

Demande de présenter la preuve

17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b).

Déclaration

17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle elle a signé la déclaration et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Présentation de la preuve

(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b) à l’exploitant d’un aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(5) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

Tenue de registre — suspensions

17.35 (1) L’exploitant d’un aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Interdiction

17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve demandée en application de l’article 17.33 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la zone réglementée.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une personne à une zone réglementée avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle l’accès lui a été refusé et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(3) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui s’en est vu refuser l’accès en application du paragraphe (1) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle présente la preuve demandée ou la déclaration signée.

Preuve fausse ou trompeuse

17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Tenue de registre — refus d’accès

17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Exigence – établissement et mise en œuvre

17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :

Port du masque — personne

28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Non-application

29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

35 L’Arrêté d’urgence no 51 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 2 janvier 2022, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 13(2))

Pays
Article Nom
1 Inde
2 Maroc

ANNEXE 2

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Abbotsford (aéroport international) CYXX
Alma CYTF
Bagotville CYBG
Baie-Comeau CYBC
Bathurst CZBF
Brandon (aéroport municipal) CYBR
Calgary (aéroport international) CYYC
Campbell River CYBL
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) CYCG
Charlo CYCL
Charlottetown CYYG
Chibougamau/Chapais CYMT
Churchill Falls CZUM
Comox CYQQ
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) CYXC
Dawson Creek CYDQ
Deer Lake CYDF
Edmonton (aéroport international) CYEG
Fort McMurray CYMM
Fort St. John CYXJ
Fredericton (aéroport international) CYFC
Gander (aéroport international) CYQX
Gaspé CYGP
Goose Bay CYYR
Grande Prairie CYQU
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) CYHZ
Hamilton (aéroport international John C. Munro) CYHM
Îles-de-la-Madeleine CYGR
Iqaluit CYFB
Kamloops CYKA
Kelowna CYLW
Kingston CYGK
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF
La Grande Rivière CYGL
Lethbridge CYQL
Lloydminster CYLL
London CYXU
Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX
Medicine Hat CYXH
Moncton (aéroport international du Grand) CYQM
Mont-Joli CYYY
Montréal (aéroport international de Mirabel) CYMX
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) CYUL
Montréal (St-Hubert) CYHU
Nanaimo CYCD
North Bay CYYB
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) CYOW
Penticton CYYF
Prince Albert (Glass Field) CYPA
Prince George CYXS
Prince Rupert CYPR
Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB
Quesnel CYQZ
Red Deer (aéroport régional) CYQF
Regina (aéroport international) CYQR
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) CYFJ
Rouyn-Noranda CYUY
Saint John CYSJ
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) CYXE
Sault Ste. Marie CYAM
Sept-Îles CYZV
Smithers CYYD
St. Anthony CYAY
St. John’s (aéroport international) CYYT
Stephenville CYJT
Sudbury CYSB
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY
Terrace CYXT
Thompson CYTH
Thunder Bay CYQT
Timmins (Victor M. Power) CYTS
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) CYTZ
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) CYYZ
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ
Val-d’Or CYVO
Vancouver (aéroport international) CYVR
Vancouver (Coal Harbour) CYHC
Victoria (aéroport international) CYYJ
Wabush CYWK
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) CYXY
Williams Lake CYWL
Windsor CYQG
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) CYWG
Yellowknife CYZF

ANNEXE 3

(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

Ministères et établissements publics

Nom

ANNEXE 4

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 12 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 13.1 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Article 17.2   25 000
Paragraphe 17.3(1) 5 000  
Paragraphe 17.4(1)   25 000
Paragraphe 17.5(1)   25 000
Paragraphe 17.5(2)   25 000
Paragraphe 17.5(3)   25 000
Paragraphe 17.6(1)   25 000
Paragraphe 17.6(2)   25 000
Article 17.7   25 000
Article 17.9 5 000  
Paragraphe 17.13(1) 5 000  
Paragraphe 17.13(2) 5 000  
Paragraphe 17.14(1)   25 000
Paragraphe 17.14(2)   25 000
Article 17.15   25 000
Paragraphe 17.17(1)   25 000
Paragraphe 17.17(2)   25 000
Paragraphe 17.17(3)   25 000
Paragraphe 17.22(1)   25 000
Paragraphe 17.24(1)   25 000
Paragraphe 17.25(1)   25 000
Paragraphe 17.25(2)   25 000
Paragraphe 17.31(1) 5 000  
Article 17.32 5 000  
Article 17.33   25 000
Paragraphe 17.34(3)   25 000
Paragraphe 17.34(4) 5 000  
Paragraphe 17.34(5)   25 000
Paragraphe 17.35(1)   25 000
Paragraphe 17.35(2)   25 000
Paragraphe 17.35(3)   25 000
Paragraphe 17.36(1)   25 000
Paragraphe 17.36(2)   25 000
Paragraphe 17.36(3)   25 000
Article 17.37 5 000  
Article 17.38   25 000
Paragraphe 17.39(1)   25 000
Paragraphe 17.39(2)   25 000
Paragraphe 17.39(3)   25 000
Article 17.40   25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)référence h et des alinéas 136(1)f)référence i et h)référence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence j,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence k de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence j, prend l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 15 janvier 2022

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

bâtiment à passagers
Bâtiment, autre qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels
Tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)
bulletin de la sécurité des navires no 17/2021
Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour les personnes (autres que les passagers) à bord des bâtiments canadiens et des bâtiments à passagers étrangers exploités dans les eaux canadiennes afin d’atténuer la propagation de la COVID-19, BSN no 17/2021, publié le 1er novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant. (Ship Safety Bulletin No. 17/2021)
bulletin de la sécurité des navires no 18/2021
Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour soutenir la sécurité des croisières au Canada, BSN no 18/2021, publié le 30 novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant. (Ship Safety Bulletin No. 18/2021)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
navire de croisière
Bâtiment à passagers, autre qu’un transbordeur ou qu’un bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels, sur lequel il est prévu que les passagers resteront à bord pendant 24 heures ou plus. (cruise ship)
pilote
S’entend au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (pilot)
transbordeur
Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)

Interprétation — entièrement vaccinée

(2) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, une personne est entièrement vaccinée au moins quatorze jours après avoir suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si :

Précision

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé au Canada un vaccin similaire vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

[2 réservé]

Bâtiments canadiens

Interdiction

3 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord, d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :

Interdiction — autres bâtiments

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, dont le représentant autorisé est également le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou de tout autre bâtiment canadien qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord.

Exception

(3) La mention de « personne » à l’alinéa (1)b) ne vise pas :

Preuve de vaccination

4 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un pilote ou une personne qui prévoit être un passager, de monter à bord d’un bâtiment canadien visé à l’article 3 qui est en eaux canadiennes, à moins qu’elle ne présente au représentant autorisé :

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée à ce paragraphe, autre qu’un pilote ou une personne qui prévoit être un passager, peut monter à bord du bâtiment si le représentant autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :

Preuve

(3) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (2)a) ou b) présente au représentant autorisé une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.

Résultat à un essai relatif à la COVID-19

(4) Toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un pilote ou une personne qui prévoit être un passager, présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord du bâtiment, la preuve qu’elle a obtenu :

Interdiction

(5) Il est interdit à toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un pilote ou une personne qui prévoit être un passager, qui reçoit un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 de monter à bord d’un bâtiment pour la période de dix jours suivant le jour auquel l’échantillon pour cet essai a été prélevé, à moins que la personne ne reçoive un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle dans les soixante-douze heures avant qu’elle ne monte à bord du bâtiment.

Preuve — éléments

(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 contient les éléments suivants :

Essais continus

(7) Toute personne qui présente la preuve d’un résultat visé à l’alinéa (4)a) doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du bâtiment, dans le cas d’un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours.

Pilotes

Interdiction

5 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui est exploité en eaux canadiennes d’avoir un pilote à bord à moins que le représentant autorisé du bâtiment ne respecte les exigences suivantes :

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), le bâtiment visé à ce paragraphe peut avoir à bord un pilote qui n’est pas entièrement vacciné si son représentant autorisé vérifie qu’il détient un document confirmant que l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il a présenté une preuve qu’il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 6(2).

Interdiction

6 (1) Il est interdit à tout pilote de monter à bord de tout bâtiment qui est exploité dans les eaux canadiennes, à moins qu’il ne fournisse au représentant autorisé du bâtiment :

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), le pilote visé à ce paragraphe peut monter à bord du bâtiment si l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :

Mesure d’adaptation

(3) Si un pilote invoque un des motifs visés au paragraphe (2), l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire vérifie qu’il a droit à une mesure d’adaptation pour le motif qu’il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire, sans être entièrement vacciné.

Preuve

(4) Le pilote qui invoque l’un des motifs mentionnés aux alinéas (2)a) ou b) présente à l’administration de pilotage une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.

Résultat à un essai relatif à la COVID-19

(5) Le pilote qui n’est pas entièrement vacciné présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord, la preuve qu’il a reçu l’un des résultats prévus au paragraphe 4(4) à un essai relatif à la COVID-19 qu’il a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’il a subi, selon le cas.

Navires de croisière

Interdiction

7 (1) Il est interdit à tout navire de croisière qui est un bâtiment canadien d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve et à tout navire de croisière qui est un bâtiment étranger d’être exploité dans les eaux canadiennes, à moins que leur représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :

Statut vaccinal

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le statut vaccinal à vérifier est le suivant :

Exception

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la personne n’est pas vaccinée pour l’une des raisons suivantes :

Essais relatifs à la COVID-19

(4) Les résultats à un essai relatif à la COVID-19 visés à l’alinéa (1)c) sont les suivants :

Confirmation

8 Le représentant autorisé d’un navire de croisière confirme au ministre, avant que le navire de croisière ne soit exploité en eaux canadiennes, qu’il a :

Preuve de vaccination

9 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un passager ou un pilote, d’être à bord d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d’avoir présenté ce qui suit au représentant autorisé du navire :

Preuve de vaccination — passagers

(2) Il est interdit à tout passager âgé de plus de douze ans et quatre mois d’être à bord d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d’avoir présenté au représentant autorisé du navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’il est entièrement vacciné.

Vérification

(3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), toute personne peut monter à bord du navire si le représentant autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :

Mesure d’adaptation — législation applicable

(4) Si la personne visée au paragraphe (3) est un passager, le représentant autorisé vérifie que le passager a droit à une mesure d’adaptation pour la raison qu’il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire sans être entièrement vaccinée.

Preuve

(5) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (3)a) ou b) présente au représentant autorisé la preuve suivante :

Essai relatif à la COVID-19 — personnes autre que passagers

(6) Toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passager ou un pilote, doit présenter au représentant autorisé la preuve qu’elle a reçu l’un des résultats prévus aux paragraphes 4(4) ou (5) à un essai relatif à la COVID-19 qu’elle a subi.

Essais continus

(7) Toute personne, autre qu’un passager ou un pilote, qui présente la preuve du résultat prévu à l’alinéa 4(4)a) à un essai relatif à la COVID-19 qu’elle a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle a subi, selon le cas, doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du navire de croisière, dans le cas d’un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours.

Essai relatif à la COVID-19 — passagers

(8) Toute personne qui a l’intention d’être passager subit un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et fournit les résultats de l’essai au représentant autorisé selon les modalités de ce bulletin.

Avis — vaccination

10 Un navire de croisière qui est un bâtiment étranger et qui effectue un voyage à destination du Canada en partance de tout autre pays ne peut entrer en eaux canadiennes à moins que son représentant autorisé avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord du navire, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord du navire ou avant qu’elle n’entre dans les eaux canadiennes, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle, au sens de l’article 2 de cette loi ou à toute personne désignée à titre d’agent de quarantaine en vertu du paragraphe 5(2) de cette loi, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. Le représentant autorisé avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement à bord du navire et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Exceptions

11 Les articles 3 à 10 ne s’appliquent pas à ce qui suit :

Politique de vaccination

Contenu

12 (1) Une politique de vaccination contient les éléments suivants :

Contre-indication médicale

(2) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif d’une contre-indication médicale n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(3) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas de l’employé du représentant autorisé ou de quiconque est embauché par le représentant autorisé pour offrir un service, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant qu’un employé n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si le représentant autorisé a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(4) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas d’un employé d’un prestataire ou d’un mandataire du représentant autorisé, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant qu’un employé n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si celle-ci a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable.

Conservation de la politique à bord

(5) Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 ou des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens veille à ce que la politique de vaccination soit conservée à bord de chaque bâtiment ou de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’elle soit mise à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.

Connaissance de la politique

(6) Le représentant autorisé veille à ce que les membres d’équipage à bord du bâtiment ou du navire de croisière, autre que les passagers, connaissent le contenu de la politique de vaccination. Le représentant autorisé conserve à bord du bâtiment ou du navire un registre qui indique que ces membres d’équipage ont pris connaissance de la politique.

Confirmation du représentant autorisé

13 Dans le cas des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens qui commencent à être exploités après la prise du présent arrêté d’urgence, le représentant autorisé fournit au ministre, le jour où le bâtiment ou le navire commence à être exploité, une confirmation écrite qu’il a mis en place une politique de vaccination qui est conforme au paragraphe 12(1).

Documents

14 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens met à la disposition du ministre tout document relatif à la mise en œuvre de la politique de vaccination sur demande de celui-ci.

Modification de la politique de vaccination

15 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens modifie sa politique de vaccination et soumet la politique modifiée dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.

Preuve de vaccination – éléments

16 (1) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination – traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci doit être certifiée conforme.

Avis au ministre — personnes autres qu’un passager

17 (1) Le représentant autorisé visé aux articles 3 ou 7 ou l’administration de pilotage visée au paragraphe 6(2) qui a des raisons de croire qu’une personne autre qu’un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse fournit au ministre dès que possible les nom et coordonnées de cette personne ainsi que son numéro de candidat (CDN), le cas échéant, ou son numéro de brevet d’aptitude des Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

Avis au ministre — passager

(2) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui a des raisons de croire qu’un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse fournit au ministre, les renseignements suivants, dès que possible :

Plan de gestion de la COVID-19

Contenu

18 Le plan de gestion de la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Avis au ministre

19 Le représentant autorisé d’un navire de croisière avise le ministre qu’il a mis en place un plan de gestion conforme à l’article 18 quarante-cinq jours avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après la prise du présent arrêté d’urgence.

Conservation à bord du plan de gestion

20 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien, peu importe les eaux où il est exploité, ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes veille à ce que son plan de gestion de la COVID-19 soit conservé à bord de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’il soit mis à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.

Modification du plan de gestion

21 Le représentant autorisé des navires de croisière modifie son plan de gestion de la COVID-19 et soumet le plan modifié dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.

Liste de contrôle visant les procédures à suivre dans les ports

Exigence

22 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière a une liste de contrôle qui vise les procédures à suivre à chaque port où le navire est prévu de faire escale et qui est signée par les administrations portuaires de ces ports et les autorités sanitaires compétentes.

Contenu

(2) La liste de contrôle contient les éléments suivants :

Avis au ministre

(3) Le représentant autorisé d’un navire de croisière avise le ministre qu’il a la liste de contrôle visée au paragraphe (1) quarante-cinq jours avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après à la prise du présent arrêté d’urgence.

Conservation à bord de la liste de contrôle

23 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien, peu importe les eaux où il est exploité, ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes veille à ce que la liste de contrôle visée au paragraphe 22(1) soit conservée à bord de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’elle soit mise à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.

Rapports

Rapport complet

24 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment visé à l’article 3 ou d’un navire de croisière qui sont des bâtiments canadiens fournit au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après selon les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 :

Rapport abrégé

(2) S’il met en œuvre une politique de vaccination qui va au-delà des exigences du présent arrêté d’urgence et qui s’applique à l’égard de tous ses employés, y compris ceux dont les responsabilités ne les obligent pas à être à bord du bâtiment ou du navire de croisière, le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens est soustrait à l’obligation prévue au paragraphe (1) mais fournit au ministre un rapport contenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d) selon les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.

Rapport portant sur les passagers

25 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien peu importe les eaux où il est exploité ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes fournit au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après selon les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 :

Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels et transbordeurs

Permission

26 (1) Tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels peut être exploité dans les eaux canadiennes s’il respecte l’une des exigences suivantes :

Avis au ministre

(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui met en œuvre des mesures visées à l’alinéa (1)b) avise au préalable le ministre par écrit de celles qu’il met en œuvre et conserve une copie de l’avis à bord du bâtiment.

Lignes directrices

27 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre les mesures contenues dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada, avec ses modifications successives.

Transbordeurs

28 Le représentant autorisé et le capitaine de tout transbordeur veillent au respect des exigences applicables prévues à l’article 3, aux alinéas 26(1)a) ou b) et au paragraphe 26(2) et se conforment à celle prévue à l’article 27.

Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine

Interdiction

29 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment visé à l’article 3 ou d’un navire de croisière de permettre à ceux-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.

Contrôle d’application

Personnes chargées du contrôle d’application

30 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence :

Attributions

(2) Toute personne chargée du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence peut :

Obligation de se conformer

31 Les personnes et les bâtiments qui font l’objet d’un ordre, d’une exigence ou d’une interdiction prévus au paragraphe 30(2) sont tenus de s’y conformer.

Abrogation

32 L’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 29 novembre 2021, est abrogé.

ANNEXE

(paragraphe 1(1))

Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels
Article Bâtiments
1 Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
  • a) à des opérations de recherche et de sauvetage;
  • b) à des interventions d’urgence ou environnementales.
2 Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :
  • a) le ministre;
  • b) le ministre des Pêches et des Océans;
  • c) un membre de la Garde côtière canadienne;
  • d) tout agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.
3 Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
  • a) pour donner aux passagers accès à leur domicile ou résidence ou à leur lieu de travail;
  • b) pour donner aux passagers accès à des biens ou à des services essentiels, notamment :
    • (i) les biens ou services qui sont directement liés à la lutte contre la COVID-19, y compris de l’équipement médical et des services de dépistage et de laboratoire,
    • (ii) les services de santé essentiels, y compris des services de soins de santé primaires et des pharmacies,
    • (iii) la nourriture, l’eau potable, les médicaments ou le combustible;
  • c) pour transporter des marchandises pour réapprovisionner des entreprises, des communautés ou des industries;
  • d) pour donner aux passagers accès à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisé à agir pour le compte d’un groupe autochtone.

AFFAIRES MONDIALES CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Code de conduite applicable aux processus de règlement de différends dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique

Avis est par la présente donné, conformément à l’article 77.036 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du code de conduite établi en application de l’article 10.17 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique [c’est-à-dire le Code de conduite de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)].

CODE DE CONDUITE

Article 1 – Application

Les Parties accordent une importance capitale à l’intégrité et à l’impartialité des procédures menées au titre du chapitre 10 (Recours commerciaux) et du chapitre 31 (Règlement des différends) de l’Accord. Le présent Code de conduite est établi pour faire en sorte que ces principes soient respectés.

Article 2 – Interprétation

Accord
désigne l’accord signé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique le 30 novembre 2018, tel qu’amendé;
adjoint
désigne une personne qui, en vertu du mandat d’un membre, effectue des recherches pour celui-ci ou le soutient dans ses fonctions;
candidat
désigne, selon le cas :
  • a) une personne dont le nom figure sur une liste dressée au titre de l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux), de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire), de l’article 31.8 (Liste et qualifications des membres des groupes spéciaux), de l’annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) ou de l’annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique);
  • b) une personne dont la nomination est envisagée en tant que membre d’un groupe spécial au titre de l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux), de l’article 10.11 (Examen des modifications législatives), de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), de l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux), de l’annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) ou de l’annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique);
  • c) une personne dont la nomination est envisagée en tant que membre d’un comité au titre de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire) ou de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux);
membre de la famille
désigne le conjoint d’un candidat ou d’un membre; ou un parent, un enfant, un grand-parent, un petit-fils, une petite-fille, une sœur, un frère, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu du candidat ou du membre ou du conjoint du candidat ou du membre, y compris la famille par le sang et par alliance; ou le conjoint d’une de ces personnes. Un membre de la famille désigne également toute personne qui réside dans le foyer d’un candidat ou d’un membre que celui-ci traite comme un membre de sa famille;
membre
désigne, selon le cas :
  • a) un membre d’un groupe spécial institué au titre de l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux), de l’article 10.11 (Examen des modifications législatives), de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial), de l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux), de l’article 31.19 (Non-application – Suspension d’avantages), du paragraphe 8 de l’article 31-A.4 (Demandes d’examen et de mesures correctives), du paragraphe 8 de l’article 31-B.4 (Demandes d’examen et de mesures correctives), de l’article 31-A.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide) ou de l’article 31-B.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide);
  • b) un membre d’un comité de contestation extraordinaire établi au titre de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire);
  • c) un membre d’un comité spécial institué au titre de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux);
participant
désigne un participant au sens des Règles de procédure au titre de l’article 10.12 (Règles des groupes spéciaux binationaux);
Partie
désigne une Partie à l’Accord;
procédure,
sauf indication contraire, désigne selon le cas :
  • a) un examen effectué par un groupe spécial au titre de l’article 10.11 (Examen des modifications législatives) ou de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs);
  • b) une procédure de contestation extraordinaire engagée au titre de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire);
  • c) une procédure d’un comité spécial engagée au titre de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux);
  • d) une procédure d’un groupe spécial engagée au titre de la section A du chapitre 31 (Règlement des différends);
  • e) une procédure engagée au titre de l’annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) ou de l’annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique);
Règles
désigne les règles de procédures établies au titre du paragraphe 14 de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), du paragraphe 2 de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire) ou de l’annexe 10-B.4 (Procédures des comités spéciaux), et celles établies au titre du sous-paragraphe 1e) de l’article 30.2 (Fonctions de la Commission) et de l’article 31.11 (Règles de procédure des groupes spéciaux);
Secrétariat
désigne le Secrétariat établi aux termes de l’article 30.6 (Secrétariat);
personnel
désigne, relativement à un membre, les personnes qui travaillent sous la direction et le contrôle du membre, autres que les adjoints.
  1. Sauf indication contraire, tout renvoi fait dans le présent Code à un article, à une annexe ou à un chapitre renvoie à l’article, à l’annexe ou au chapitre pertinent de l’Accord.

Article 3 – Responsabilités relatives au processus

Chaque candidat, membre et ancien membre évite tout manquement et apparence de manquement à la déontologie et respecte des normes de conduite élevées pour préserver l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends.

Article 4 – Obligations de déclaration

  1. Un candidat déclare tout intérêt, relation ou affaire susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité, ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de partialité dans le cadre de la procédure. Il y a apparence de manquement à la déontologie ou crainte de partialité lorsqu’une personne raisonnable, ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes qu’une enquête raisonnable permettrait de révéler, conclurait que la capacité du candidat ou du membre à exercer ses fonctions avec intégrité, impartialité et compétence est compromise.
  2. Un candidat déploie tous les efforts raisonnables pour identifier tous les intérêts, relations ou affaires visés par le paragraphe 1.
  3. Le candidat déclare ces intérêts, relations et affaires en remplissant un formulaire de déclaration préliminaire fourni par le Secrétariat et en l’envoyant à celui-ci.
  4. Sans que soit limitée la portée générale de l’exigence relative à la déclaration énoncée au paragraphe 1, les candidats déclarent les intérêts, relations et affaires qui suivent :
    • a) tout intérêt financier :
      • (i) dans la procédure ou l’issue de celle-ci;
      • (ii) dans une procédure administrative, une instance judiciaire interne ou une autre procédure de règlement des différends internationaux qui porte sur des questions susceptibles d’être tranchées dans la procédure pour laquelle leur nomination est envisagée;
    • b) tout intérêt financier de leur employeur, partenaire commercial, associé ou d’un membre de leur famille :
      • (i) dans la procédure ou l’issue de celle-ci;
      • (ii) dans une procédure administrative ou une instance judiciaire interne ou une autre procédure de règlement des différends internationaux qui porte sur des questions susceptibles d’être tranchées dans la procédure pour laquelle leur nomination est envisagée;
    • c) toute relation financière, d’affaires, professionnelle, familiale ou sociale, passée ou présente, avec toute partie intéressée dans la procédure, ou ses avocats, ou toute relation de même nature concernant leur employeur, partenaire commercial, associé ou un membre de leur famille;
    • d) toute activité de défense d’intérêts publics ou toute représentation juridique ou autre portant sur une question en litige dans la procédure ou sur le même produit, service, investissement ou marché public qui fait l’objet du différend dans la procédure.
  5. Le candidat mentionne également dans son formulaire de déclaration préliminaire toutes ses publications ayant un rapport direct avec la question faisant l’objet du différend dans la procédure dans laquelle on lui a demandé de remplir ses fonctions.
  6. Un membre dans une procédure engagée au titre de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) déclare, après avoir reçu la plainte, tout intérêt, défense d’intérêts ou représentation visé par le point 4a)(ii) ou 4b)(ii) ou le sous-paragraphe 4d) en remplissant un formulaire de déclaration supplémentaire fourni par le Secrétariat et en l’envoyant à celui-ci aux fins d’étude par les Parties appropriées.
  7. Tout au long d’une procédure, un candidat ou un membre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour identifier tout intérêt, toute relation ou toute affaire visé par les paragraphes 1 ou 4, et déclare ceux-ci. L’obligation de déclaration est un devoir permanent exigeant du candidat ou du membre qu’il déclare tous ces intérêts, relations et affaires susceptibles de voir le jour à une étape quelconque de la procédure. Le candidat ou le membre déclare rapidement ces intérêts, relations et affaires en remplissant un formulaire de déclaration supplémentaire et en l’envoyant au Secrétariat aux fins d’étude par les Parties appropriées.
  8. En cas d’incertitude quant à savoir si un intérêt, une relation ou une affaire doit être déclaré, un candidat ou un membre devrait privilégier la déclaration. La déclaration d’un intérêt, d’une relation ou d’une affaire est sans préjudice de la question de savoir si l’intérêt, la relation ou l’affaire est visé par les paragraphes 1, 4, ou 7, ou si cet intérêt, relation ou affaire justifie la récusation ou la prise d’autres mesures correctives.
  9. Les obligations de déclaration énoncées aux paragraphes 1 à 8 ne devraient pas être interprétées de telle manière que le fardeau de la déclaration détaillée rende impraticable aux personnes appartenant à la profession juridique ou au milieu des affaires de remplir les fonctions de membre, privant ainsi les Parties et les participants des services de ceux qui pourraient être les plus compétents pour remplir ces fonctions. Les candidats et les membres ne sont pas appelés à déclarer des intérêts, des relations ou des affaires dont l’incidence sur leur rôle dans la procédure serait insignifiante.
  10. Le présent Code ne détermine pas si, ou dans quelles circonstances, les Parties décideront de récuser la nomination d’un candidat ou d’un membre auprès d’un groupe spécial ou d’un comité, ou de refuser que celui-ci remplisse ses fonctions, sur la base des déclarations faites.

Article 5 – Fonctions des candidats et des membres

Article 6 – Indépendance et impartialité des membres

Article 7 – Obligations dans certaines situations

  1. Pendant une période d’un an suivant l’achèvement d’une procédure engagée au titre de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), un ancien membre ne conseille ni ne représente personnellement aucun des participants à cette procédure dans des affaires de droits antidumping ou compensateurs.
  2. Dans le cas d’une procédure engagée au titre de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), un membre ou un ancien membre ne représente pas un participant dans une procédure administrative, une procédure devant un tribunal interne ou une autre procédure engagée au titre de l’article 10.12 concernant les mêmes produits.
  3. Dans toute procédure engagée au titre du chapitre 31 (Règlement des différends), un membre s’abstient, pendant toute la durée de celle-ci, d’agir en tant qu’avocat-conseil ou témoin expert désigné par une partie dans tout différend, nouveau ou en cours, engagé aux termes de l’Accord ou d’un autre accord international, qui aborde directement la même mesure en litige dans la procédure engagée au titre du chapitre 31 ou qui découle des faits ayant donné lieu à cette procédure.
  4. Un ancien membre évite d’agir d’une façon qui pourrait donner l’impression qu’il a fait preuve de partialité dans l’exécution de ses fonctions ou qu’il tirerait un avantage de la décision du groupe spécial ou du comité.

Article 8 – Confidentialité

Article 9 – Responsabilités des adjoints, des experts et du personnel

L’article 3 (Responsabilités relatives au processus), l’article 4 (Obligations de déclaration), les paragraphes 5, 9 et 10 de l’article 5 (Fonctions des candidats et des membres) et l’article 8 (Confidentialité) du présent Code s’appliquent également aux adjoints, aux experts et au personnel.

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-006-22 — Révisions qu’il est proposé d’apporter au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, édition 2022

Le présent avis constitue une invitation à faire part d’observations sur les propositions en vue de la révision du Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, telles qu’elles sont décrites dans le document de consultation intitulé Révisions qu’il est proposé d’apporter au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, édition 2022. Ces révisions proposées tiennent compte des résultats de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2019 (CMR-19) et des exigences nationales.

Présentation de commentaires

Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 21 mars 2022 pour qu’ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d’envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel à l’adresse ic.spectrumengineering-genieduspectre.ic@ised-isde.gc.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d’ISDE afin de prendre les décisions concernant la consultation mentionnée ci-dessus.

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-006-22).

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 22 janvier 2022

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Premier dirigeant Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Vice-président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Musée canadien de la nature  
Président Investir au Canada  
Président-directeur général Investir au Canada  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Président Commission du droit du Canada  
Commissaire à la protection de la vie privée Commissariat à la protection de la vie privée du Canada  
Président Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Québec  
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit