La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 11 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 12 mars 2022
MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN
LOI SUR LE MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN
Avis de rajustement annuel des frais
Avis est par la présente donné que le ministre du Patrimoine canadien, en vertu des articles 10 et 11(2) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et conformément aux articles 16 et 17 de la Loi sur les frais de service, a révisé les frais de certains services offerts par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC).
Les frais révisés à compter du 31 mars 2022 figurent ci-dessous.
Catégorie de frais | Frais au 31 mars 2022 |
---|---|
Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (Partie A) | 0,15 % du coût de production admissible |
Certificat d’achèvement (Partie B) | 0,15 % du coût de production admissible |
Demande pour les deux certificats (Parties A/B) | 0,30 % du coût de production admissible (minimum : 208,06 $) |
Modification du certificat | 312,10 $ |
Copie certifiée | 100 $ |
Catégorie de frais | Frais au 31 mars 2022 |
---|---|
Certificat d’accréditation | 5201,77 $ |
Modification du certificat | 1040,35 $ |
Copie certifiée | 100 $ |
Les frais pour une demande de certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (0,15 % du coût de production admissible), les frais pour une demande de certificat d’achèvement (0,15 % du coût de production admissible), tout comme les frais pour une demande pour les deux certificats en même temps (0,30 % du coût de production admissible) sont exemptés du rajustement annuel. Ces frais sont basés sur un calcul en pourcentage du coût de production admissible et s’ajustent donc automatiquement à l’inflation.
Les frais de copie certifiée (100 $) du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) et du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP) sont exemptés du rajustement annuel des frais, car ils sont considérés comme des « frais de faible importance » au sens de la Loi sur les frais de service.
Veuillez faire parvenir toute question ou tout commentaire au sujet des frais révisés au BCPAC, 1‑888‑433‑2200 (téléphone) ou bcpac-cavco@pch.gc.ca (courriel).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant certaines substances de la Liste révisée des substances commercialisées, comprenant les biopolymères, les extraits végétaux, les substances minérales, les protéines, les gras, les substances animales, les cires et les hydrates de carbone
Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], que le ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée aux articles 2 et 3 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis aux articles 5 à 10 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 14 septembre 2022.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par le biais du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
En vertu de l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu’une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. Les demandes de confidentialité devraient être faites uniquement lorsque les renseignements fournis sont confidentiels en vertu des lois canadiennes et de la Loi. De plus amples détails sont disponibles dans l’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite de tout destinataire de l’avis, proroger le délai pour permettre au destinataire de se conformer au présent avis. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande au ministre de l’Environnement à l’adresse suivante : substances@ec.gc.ca.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.
- « additif alimentaire »,
- au sens de l’article B.01.001 du Titre 1 de la Partie B du Règlement sur les aliments et drogues, s’entend de toute substance dont l’emploi est tel ou peut vraisemblablement être tel que cette substance ou ses sous-produits sont intégrés à un aliment ou en modifient les caractéristiques, à l’exclusion de ce qui suit :
- a) toute substance nutritive qui est employée, reconnue ou vendue couramment comme substance alimentaire ou comme ingrédient d’un aliment;
- b) les vitamines, les minéraux nutritifs et les acides aminés, autres que ceux qui sont énumérés aux tableaux du Titre 16 de la Partie B du Règlement sur les aliments et drogues;
- c) les épices, les assaisonnements, les préparations aromatisantes, les essences, les oléorésines et les extraits naturels;
- d) les produits chimiques agricoles autres que ceux visés aux tableaux du Titre 16 de la Partie B du Règlement sur les aliments et drogues;
- e) les matériaux d’emballage des aliments ou toute substance qui entre dans leur composition;
- f) les produits pharmaceutiques recommandés pour les animaux dont la chair est destinée à l’alimentation.
- « aliment nouveau »,
- au sens du Titre 28 de la Partie B du Règlement sur les aliments et drogues, désigne, selon le cas :
- a) une substance, y compris un micro-organisme, qui ne présente pas d’antécédents d’innocuité comme aliment;
- b) un aliment qui a été fabriqué, préparé, conservé ou emballé au moyen d’un procédé qui :
- (i) n’a pas été appliqué auparavant à l’aliment,
- (ii) fait subir à l’aliment un changement majeurréférence 1;
- c) un aliment dérivé d’un végétal, d’un animal ou d’un micro-organisme qui, ayant été modifié génétiquement, selon le cas :
- (i) présente des caractères qui n’avaient pas été observés auparavant,
- (ii) ne présente plus des caractères qui avaient été observés auparavant,
- (iii) présente un ou plusieurs caractères qui ne se trouvent plus dans les limites prévues pour ce végétal, cet animal ou ce micro-organisme.
- « cosmétique »,
- au sens de la Loi sur les aliments et drogues, désigne notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums.
- « numéro d’identification de substance »
- désigne :
- a) un numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS)référence 2;
- b) un numéro de classification des enzymes attribué par l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM);
- c) un numéro attribué par le Système international de numérotation (numéro SIN) pour les additifs alimentaires.
- « produit applicable »
- désigne un cosmétique, un aliment nouveau, un additif alimentaire, un produit thérapeutique ou un produit de santé naturel assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.
- « produit de santé naturel »
- au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, désigne une substance mentionnée à l’annexe 1 du Règlement sur les produits de santé naturels, une combinaison de substances dont tous les ingrédients médicinaux sont des substances mentionnées à l’annexe 1 du Règlement sur les produits de santé naturels, un remède homéopathique ou un remède traditionnel, qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir :
- a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l’être humain;
- b) à la restauration ou à la correction des fonctions organiques chez l’être humain;
- c) à la modification des fonctions organiques chez l’être humain telle que la modification de ces fonctions de manière à maintenir ou promouvoir la santé.
- « produit thérapeutique »
- au sens de la Loi sur les aliments et drogues, désigne une drogueréférence 3 ou un instrumentréférence 4, ou toute combinaison de ceux-ci, à l’exception d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels.
- « substance »
- désigne toute substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis.
- « substance existant à l’état naturelréférence 5 »
- s’entend de toute substance issue de la nature (y compris la terre, l’eau, l’atmosphère, et les formes de vie qui habite naturellement la Terre) et qui est l’une ou l’autre des suivantes :
- a) non traitée ou traitée uniquement par des procédés manuels ou mécaniques ou par gravité, par dissolution dans l’eau, par flottation ou par chauffage à la seule fin d’éliminer l’eau;
- b) extraite de l’air par tout procédé.
Personnes tenues de fournir les renseignements
2. Le présent avis s’applique à toute personne qui, au cours de l’année civile 2019 ou 2020 :
- a) a fabriqué une substance :
- (i) en une quantité totale supérieure à 100 kg;
- (ii) qui est dans, ou est destinée à être dans, un produit applicable;
- b) a importé une substance :
- (i) en une quantité totale supérieure à 100 kg;
- (ii) qui est dans, ou est destinée à être dans, un produit applicable.
3. Le présent avis s’applique aussi à toute personne ou catégorie de personnes qui est le successeur ou l’ayant droit des personnes désignées à l’article 2.
Exclusions
4. Le présent avis ne s’applique pas à toute personne qui a fabriqué ou importé une substance :
- a) qui correspond à la définition d’une substance existant à l’état naturel;
- b) qui est utilisée uniquement comme aliment, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui est destiné à la consommation humaine;
- c) qui ne fait que transiter au Canada;
- d) qui est fabriquée ou importée en vue d’une utilisation réglementée en vertu d’une loi ou d’un règlement autre que la Loi sur les aliments et drogues;
- e) qui est un intermédiaire de réaction non isolé, un produit secondaire, une impureté, un contaminant ou une matière ayant subi une réaction partielle.
Renseignements requis
5. Si la personne assujettie au présent avis est propriétaire de plus d’une installation, une réponse unique au présent avis doit être fournie. La réponse unique doit consolider les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent à la personne pour chaque question pertinente dans l’avis.
6. Toute personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne (par exemple le nom de l’organisation);
- b) l’adresse;
- c) le numéro d’entreprise fédéralréférence 6;
- d) le nom, le courriel et le numéro de téléphone d’un individu autorisé à agir au nom de la personne;
- e) une déclaration que les renseignements sont exacts et complets.
7. Pour chaque substance que la personne a fabriquée ou importée qui est dans, ou qui est destinée à être dans, un produit applicable, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour les années civiles 2019 et 2020 :
- a) la quantité totale fabriquée en kilogrammes :
- (i) si la substance a été fabriquée à plus d’une installation, la personne doit fournir la plus grande quantité fabriquée annuellement à une seule installation;
- b) la quantité totale importée seule en kilogrammes;
- c) la quantité totale importée en produits applicables en kilogrammes;
- d) la quantité totale exportée en kilogrammes.
8. Pour chaque substance utilisée pour produire un produit applicable au cours des années civiles 2019 ou 2020, la personne visée par le présent avis doit fournir la plus grande quantité annuelle, en kilogrammes, utilisée à une seule installation.
9. Pour chaque substance que la personne a importée dans un produit applicable, ou utilisée pour produire un produit applicable au cours des années civiles 2019 ou 2020, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour le produit applicable connu ou prévu pour les années civiles 2019 et 2020 :
- a) le numéro d’identification de la substance;
- b) le ou les codes de fonction de la substance mentionnés à l’annexe 2 qui s’appliquent à la substance;
- c) lorsque le code U999 est fourni pour l’alinéa 9b), une description écrite de la fonction de la substance doit être fournie;
- d) pour chaque code de fonction de la substance fourni, le ou les codes d’application mentionnés à l’annexe 3, qui décrivent le produit applicable connu ou prévu contenant la substance;
- e) pour chaque combinaison de code de fonction de la substance et de code d’application :
- (i) la concentration ou la fourchette de concentration de la substance dans le produit applicable, en poids (% p/p);
- (ii) si le produit applicable est destiné à des activités commerciales;
- (iii) si le produit applicable est destiné à un usage domestique;
- (iv) si le produit applicable est destiné à une utilisation par les enfants de 14 ans ou moins ou pour ceux-ci;
- (v) une description du produit applicable connu ou prévu.
10. Pour chaque substance que la personne a fabriquée ou importée aux fins de distribution, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour les années civiles 2019 et 2020 :
- a) le nom de l’organisation et l’adresse municipale des cinq personnes au Canada à qui la plus grande quantité de la substance (supérieure à 100 kg) a été vendue;
- b) le nom, le courriel et le numéro de téléphone d’une personne-ressource pour chaque organisation mentionnée en réponse à l’alinéa 10a).
ANNEXE 1
uméro d’identification de substance | Nom de la substance |
---|---|
1.13.11.12 | Oxygénase, lip- |
3.1.1.73 | 4-Hydroxy-3-méthoxycinnamoyl-hydrolase de sucre |
3.2.1.133 | 1,4-.alpha.-D-glucan.alpha.-maltohydrolase |
3.2.1.6 | 3-(1→3;1→4)-.beta.-D-Glucane 3(4)-glucosidase |
3.2.1.7 | Inulinase |
3.4.11 | Aminopeptidase |
3.4.21 | Serine endopeptidase |
3.4.22.3 | Ficine |
5.3.1.9 | Isomérase, phosphate de glucose |
344 (INS) | Citrate de lécithine |
472b (INS) | Mono- et diglycérides lactylés |
473 (INS) | Esters de sucrose d′acides gras |
60-92-4 | 3′,5′-Phosphate d’adenosine monohydrate |
65-22-5 | Pyridoxal, chlorhydrate |
65-71-4 | 5-Méthyluracile |
65-82-7 | N-Acétyl-L-méthionine |
83-46-5 | Stigmast-5-én-3.bêta.-ol |
83-48-7 | Stigmasta-5,22-diène-3-.bêta.-ol |
83-67-0 | Théobromine |
85-61-0 | Coenzyme A |
87-99-0 | Xylitol |
92-13-7 | Pilocarpine |
126-44-3 | Acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylique, ionique (-3) |
127-40-2 | .bêta.,.Epsilon.-Carotène-3,3′-diol |
146-14-5 | Flavine-adénine-dinucléotide |
302-27-2 | Aconitine |
458-88-8 | (2S)-2-Propylpipéridine |
464-92-6 | Acide (2.alpha.,3.bêta., 4.alpha.)-2,3,23-trihydroxy-urs-12-én-28-oïque |
472-11-7 | (25R)-Spirost-5-ène-1.bêta.,3.bêta.-diol |
474-62-4 | (24R)-Ergosta-5-ène-3.bêta.-ol |
484-33-3 | 1,3-Propanedione, 1-(4-méthoxy-5-benzofuranyl)-3-phényl- |
487-26-3 | 2,3-Dihydroflavone |
488-43-7 | 1-Amino-1-désoxy-D-glucitol |
495-69-2 | Acide hippurique |
497-30-3 | Hydroxyde de (S)-[1-carboxy-2-(2-mercaptoimidazole-4-yl)éthyl]triméthylammonium |
497-76-7 | 4-Hydroxyphényl-.bêta.-D-glucopyrannoside |
506-03-6 | (S)-3-(Hexadécyloxy)propane-1,2-diol |
517-88-4 | (S)-5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-méthylpent-3-ényl)-1,4-naphtoquinone |
520-18-3 | 3,4′,5,7-Tétrahydroxyflavone |
520-26-3 | Hespéridine |
525-82-6 | Flavone |
532-40-1 | Monophosphothiamine |
552-12-5 | Acide D-galactopyranuronique |
555-44-2 | Tripalmitate de glycérol |
563-72-4 | Oxalate de calcium |
576-37-4 | Acide glucuronique |
589-68-4 | Tétradécanoate de 2,3-dihydroxypropyle |
635-38-1 | Hexadécanoate de [3-hydroxy-2-méthyl-5-[[(1-oxohexadécyl)oxy]méthyl]-4-pyridinyl]méthyle |
635-39-2 | 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purine-6-one, monochlorhydrate |
676-46-0 | Malate de disodium |
685-73-4 | Acide D-galactopyrannuronique |
1077-27-6 | Acide (3S)-1,2-dithiolane-3-pentanoïque |
1115-47-5 | N-Acétyl-DL-méthionine |
1135-24-6 | Acide 4-hydroxy-3-méthoxycinnamique |
1200-22-2 | Acide (3R)-1,2-dithiolane-3-pentanoïque |
1302-27-8 | Biotite |
1306-04-3 | Chlorapatite |
1306-05-4 | Fluorapatite |
1317-57-3 | Glauconie |
1318-02-1 | Zéolithes |
1337-76-4 | Palygorskite ([Mg(Al0.5-1Fe0-0.5)]Si4(OH)O10.4H2O) |
1337-89-9 | Acide abiétique, ester préparé avec le glycérol |
1398-61-4 | Chitine |
1401-54-3 | Naphto[1,2-b]furan-2(3H)-one, décahydro-6,9a-dihydroxy-5a-méthyl-3,9-bis(méthylène)-, (3aS,5aS,6R,9aR,9bS)- |
1406-66-2 | Tocophérols |
1555-53-9 | Dioléate de magnésium |
1724-14-7 | -Désoxy-érythro-pentose |
1935-18-8 | 1-Butanaminium, 4-hydroxy-N,N,N-triméthyl-4-oxo-2-[(1-oxohexadécyl)oxy]-, sel interne |
2364-67-2 | 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-triméthyl-2-[(1-oxohexadécyl)oxy]-, sel interne, (2R)- |
2420-56-6 | Acide (10E,12Z)-octadéca-10,12-diénoïque |
2495-84-3 | Acide 6-(oleoyloxy)-L-ascorbique |
2540-56-9 | Acide (9Z,11E)-octadéca-9-11-diénoïque |
2937-54-4 | Thiotaurine |
3130-87-8 | D,L-Asparagine, monohydrate |
3164-34-9 | L-Tartrate de calcium (1:1) |
3211-76-5 | Sélénométhionine |
3792-50-5 | Hydrogéno-L-aspartate de sodium |
4492-73-3 | Biotine, composé préparé avec l’allantoïne (1:1) |
4827-59-2 | Acide (3.bêta.,20.bêta.)-11-oxo-3-[(1-oxooctadécyl)oxy]oléan-12-én-29-oïque |
4934-42-3 | Acide .alpha.-D-glucopyranuronique, sel monosodique |
5119-24-4 | Acide galactopyranuronique, composé avec l’allantoïne (1:1) |
5819-47-6 | 2-Oxopyrrolidine-5-carboxylate de magnésium |
5985-99-9 | Pipéridine, 2-propyl-, (2R)- |
6145-69-3 | (±)-3-(Hexadécyloxy)propane-1,2-diol |
6217-54-5 | Acide (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-4,7,10,13,16,19-docosahexaénoïque |
6556-12-3 | Acide glucuronique |
6899-04-3 | Glutamine |
6916-74-1 | Docosanoate de 2,3-dihydroxypropyle |
6949-98-0 | Acide 9,10,16-trihydroxy-hexadécanoïque |
7085-55-4 | Troxerutine |
7400-08-0 | Acide 4-hydroxycinnamique |
7440-56-4 | Germanium |
7541-59-5 | Butane-1,2,3,4-tétrol |
7659-95-2 | Acide [S-(R*,R*)]-4-[2-[2-carboxy-5-(.bêta.-D-glucopyrannosyloxy)-2,3-dihydro-6-hydroxy-1H-indole-1-yl]vinyl]-2,3-dihydropyridine-2,6-dicarboxylique |
7675-83-4 | Acide L-aspartique, composé avec L-arginine (1:1) |
7681-93-8 | Natamycine |
7704-71-4 | Acide fumarique, sel de magnésium |
7704-72-5 | Fumarate de potassium |
7704-73-6 | Acide fumarique, sel de sodium |
7718-51-6 | Acide (2E)-2-butènedioïque, sel calcique (1:?) |
7757-81-5 | (E,E)-hexa-2,4-diènoate de sodium |
7776-28-5 | Fytate de calcium |
8000-26-8 | Essences d’aiguilles de pin |
8001-27-2 | Sangsue |
8001-98-7 | 1,4-Naphtoquinone, 5,8-dihydroxy-6-(1-hydroxy-4-méthyl-3-pentényl)-, (-)- ) |
8005-33-2 | Extrait de bois de campêche |
8007-48-5 | Essences de laurier noble |
8013-00-1 | Terpinène |
8016-14-6 | Huiles de poisson hydrogénées |
8016-24-8 | Huiles, graines de chanvre |
8016-55-5 | Rhubarbe, extraits |
8026-99-1 | Huiles, limette |
8027-43-8 | Essences de bourgeon de bouleau |
8027-93-8 | Potasse sulfurée |
8028-45-3 | Oxystéarine |
8049-47-6 | Pancréatine |
8049-84-1 | Chlorophylle soluble dans l’alcool |
8049-97-6 | Mélanines |
8050-05-3 | Préparations à base de lait, yogourt |
8050-30-4 | Colophane de bois, ester avec le 1,2,3-propanetriol |
8054-39-5 | Oignon, extraits |
8057-54-3 | Thymus, extraits |
8057-61-2 | Rein, extraits |
9000-02-6 | Ambre jaune |
9000-20-8 | Eucalyptus |
9000-21-9 | Furcellarane |
9000-57-1 | Sandaraque |
9000-58-2 | Scammonée |
9001-28-9 | Facteur anti-hémophilique B |
9001-63-2 | Lysozyme |
9001-77-8 | Phosphatase acide |
9008-02-0 | Hémoglobines |
9008-30-4 | Lysophosphatidylcholines |
9010-66-6 | Zéines |
9024-52-6 | Aldolase, diphosphate de fructose |
9025-35-8 | Galactosidase, .alpha.- |
9036-66-2 | Galactoarabinane |
9036-88-8 | D-Mannane |
9041-22-9 | .bêta.-Glucane |
9042-14-2 | Sulfate acide de dextrane |
9045-23-2 | Lactoglobulines, .bêta.- |
9046-38-2 | Acide pectique |
9048-49-1 | Albumine humaine |
9050-90-2 | .bêta.-D-Glucane, (1→3)- |
9051-97-2 | .bêta.-D-Glucane, (1→3)- |
9052-00-0 | .bêta.-D-Glucane, (1→3)- |
9061-82-9 | Carraghénine, sel sodique |
9074-78-6 | .alpha.-D-Glucane |
9079-02-1 | Gomme de natto |
10025-06-6 | (Z)-N-Méthylaminoacétate de 9-octadecényle |
10028-15-6 | Ozone |
10417-94-4 | Acide (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-5,8,11,14,17-eicosapentaénoïque |
11029-12-2 | Anthocyanines de raisin |
12068-50-7 | Halloysite (Al2(Si2O7).2H2O) |
12174-11-7 | Palygorskite ([Mg(Al0.5-1Fe0-0.5)]Si4(OH)O10.4H2O) |
12244-16-5 | Endellite |
12298-43-0 | Halloysite (Al2(Si2O7).xH2O) |
12417-86-6 | Stevensite ((Ca0.33-0.5Na0-0.33)0.33Mg3(Si3.67Al0.33)(OH)2O10) |
13832-70-7 | 3-Hydroxy-11-oxo-oléan-12-én-29-oate d’octadécyle, (3.bêta.,20.bêta.)- |
14246-53-8 | N-(1-Oxooctyl)glycine |
14307-43-8 | [R-(R*,R*)]-Tartrate d’ammonium |
14798-03-9 | Ammonium |
14832-91-8 | Améthyste |
14932-42-4 | Xénon 133 |
14982-50-4 | Acide galacturonique |
14984-34-0 | D-Glucuronate de sodium |
16389-88-1 | Dolomite |
16816-67-4 | [R-(R*,R*)]-N,N′-[Dithiobis[éthylèneimino(3-oxopropane-3,1-diyl)]]bis[2,4-dihydroxy-3,3-diméthylbutyramide] |
16830-15-2 | 2.alpha.,3.bêta.,4.alpha.2,3,23-Trihydroxyurs-12-ène-28-oate de O-6-désoxy-.alpha.-L-mannopyrannosyl-(1→4)-O-.bêta.-D-glucopyrannosyl-(1→6).bêta.-D-glucopyrannosyle |
16887-00-6 | Chlorure |
16941-32-5 | Glucagon |
16984-36-4 | Maltose |
17407-37-3 | Hydrogénosuccinate de [3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-1-benzopyranne-6-yle] |
17941-34-3 | Acide (9R,10R)-rel-9,10,16-trihydroxyhexadécanoïque |
22608-11-3 | 1,6-Heptadiène-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)-7-(4-hydroxyphényl)-, (1E,6E)- |
23444-65-7 | 1,4-Naphtoquinone, 5,8-dihydroxy-6-(1-hydroxy-4-méthyl-3-pentényl)-, (-)- ) |
24967-93-9 | Chondroïtine, (sulfate acide)-4, A |
25104-18-1 | L-Lysine, homopolymère |
25167-62-8 | Acide docosahexaénoïque |
25249-06-3 | Acide polygalacturonique |
25339-99-5 | Laurate de saccharose |
25378-27-2 | Acide eicosapentaénoïque |
25395-66-8 | Acide (stéaroyloxy)-L-ascorbique |
26100-51-6 | Acide lactique homopolymérisé |
26317-27-1 | (2S-trans)-[18-Carboxy-20-(carboxyméthyl)-13-éthyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tétraméthyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprate(3-) de trihydrogène |
26402-26-6 | Acide octanoïque, monoester avec le glycérol |
26446-38-8 | Palmitate de saccharose |
26499-65-0 | Plâtre de Paris (Ca(SO4)·1/2H2O) |
26566-61-0 | Galactose |
27214-38-6 | Monomyristate de glycérol |
27321-72-8 | Acide stéarique, monoester avec triglycérol |
27836-64-2 | D-Glucoside de dodécyle |
27876-94-4 | Acide 8,8′-diapo-.psi.,.psi.-carotènedioïque |
27923-63-3 | Tristéarate de saccharose |
28302-36-5 | (2S-trans)-[18-Carboxy-20-(carboxyméthyl)-13-éthyl-12-formyl-2,3-dihydro-3,7,17-triméthyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprate(3-) de trisodium |
28371-16-6 | 9(10H)-Anthracénone, 10-.bêta.-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxyméthyl)-, (10R)- |
28474-90-0 | Acide L-ascorbique, dihexadécanoate |
28874-51-3 | 5-Oxo-L-prolinate de sodium |
29923-31-7 | Hydrogéno-N-(1-oxododécyl)-L-glutamate de sodium |
30364-51-3 | N-Méthyl-N-(1-oxotétradécyl)aminoacétate de sodium |
30657-38-6 | L-Lysine, composé avec 5-oxo-L-proline (1:1) |
31229-74-0 | 3,5,5-Triméthylhexanoate d’isodécyle |
31511-30-5 | 3-[[6-O-(6-Désoxy-.alpha.-L-mannopyrannosyl)-.bêta.-D-glucopyrannosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphényl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyranne-4-one, oxyde de tris(2-hydroxyéthyle) |
31667-87-5 | .bêta.-D-Glucane, (1→3)- |
31799-91-4 | Acide hyaluronique, sel de potassium |
32839-18-2 | Acide (Z,Z,Z,Z,Z,Z)-docosahexaénoïque |
32839-30-8 | Acide (Z,Z,Z,Z,Z)-eicosapentaénoïque |
33171-05-0 | 1,6-Heptadiène-3,5-dione, 1,7-bis(4-hydroxyphényl)-, (1E,6E)- |
33171-16-3 | 1,6-Heptadiène-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)-7-(4-hydroxyphényl)-, (1E,6E)- |
33735-91-0 | Guanine, chlorhydrate |
34466-20-1 | Ribose |
35230-14-9 | Lactate d’octadécyle |
35474-99-8 | 5,8,11,14-Eicosatétraénoate de 2,3-dihydroxypropyle, (5Z,8Z,11Z,14Z)- |
35554-44-0 | 1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]-1H-imidazole |
35700-23-3 | Acide (5Z,9.alpha.,11.alpha.,13E,15S)-9,11,15-trihydroxy-15-méthylprosta-5,13-dién-1-oïque |
36062-04-1 | 3,5-Heptanedione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)- |
36393-20-1 | Bis[L-aspartato(2-)-N,O1]zincate(2-) de dihydrogène |
36655-86-4 | Acide D-glucuronique, homopolymère |
37259-53-3 | Lyase, hyaluronate |
37266-93-6 | .alpha.-D-Glucopyrannoside, .bêta.-D-fructofurannosyl, dodécanoate |
37288-34-9 | Hyaluronoglucuronidase |
37288-39-4 | Glucosidase, sucrose .alpha.- |
37316-87-3 | Facteur de coagulation sanguine IXa |
37318-79-9 | Sorbitane, (9Z)-9-octadécénoate |
37326-33-3 | Hyaluronoglucosaminidase |
37361-00-5 | .bêta.-D-Glucane, (1→6)- |
38079-62-8 | N-(1-Oxooctadécyl)-L-glutamate de disodium |
39012-86-7 | 2,6-Diacétyl-7,9-dihydroxy-8,9b-diméthyldibenzofuranne-1,3(2H,9bH)-dione, sel de sodium |
39175-72-9 | Stéarate de glycéryle citrate |
39300-95-3 | .alpha.-D-Glucopyrannoside, .bêta.-D-fructofurannosyl, hexadécanoate |
39346-84-4 | Amidon, dihydrogénophosphate, éther 2-hydroxypropylique |
39404-33-6 | Dextrates |
39409-82-0 | Carbonate de magnésium, basique |
40031-31-0 | 2-Butanone, 1,3,4-trihydroxy- |
42175-36-0 | 2-Hydroxypropanoate de (9Z)-9-octadécényle |
42232-29-1 | Palmitate de dodécyle |
42553-65-1 | 8,8′-Diapo-.psi.,.psi.-carotènedioate de bis(6-O-.bêta.D-glucopyrannosyl-.bêta.-D-glucopyrannosyle) |
51033-30-8 | Acide décanoïque, monoester avec le triglycérol |
51395-96-1 | Mannane |
51898-34-1 | Nicotinate de [2R*(4R*,8R*)]-(±)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-1-benzopyranne-6-yle |
51938-44-4 | Sorbitan, octadécanoate (2:3) |
52108-64-2 | Chitine, éther 6-(carboxyméthylique) |
52315-75-0 | N6-(1-Oxododécyl)-L-lysine |
53238-80-5 | .bêta.-D-Glucane, (1→3),(1→6)- |
53850-34-3 | Protéines, thaumatines |
55306-04-2 | (2.alpha.,3.bêta.,4.bêta.,19.alpha.)-2,3,19,23-Tétrahydroxyoléane-12-ène-28-oate de .bêta.-D-glucopyrannosyle |
56272-24-3 | Chlorhydrate d’histidine |
57817-89-7 | 13-[(2-O-.bêta.-D-Glucopyrannosyl-.bêta.-D-glucopyrannosyl)oxy]kaur-16-ène-18-oate de (4.alpha.)-.bêta.-D-glucopyrannosyle |
58748-27-9 | Acides gras, C8-10, esters propyléniques |
59272-74-1 | Spiro[7H-benzo[de]quinoline-7,1′-cyclohexane]-4′,6-diol, 1,2,3,8,9,9a-hexahydro-5-méthoxy-1-méthyl-, (1′.alpha.,4′.bêta.,9aR)- |
60063-90-3 | Carraghénane, ammonium |
60650-88-6 | Séricine A |
61788-55-4 | Flavonoïdes d’huile de citron |
61789-08-0 | Glycérides de soja, mono-, hydrogénés |
61789-25-1 | Huile de maïs éthoxylée |
61789-88-6 | Acides gras d’huile d’olive, sels de sodium |
61789-89-7 | Acides gras d’huile de palmiste, sels de sodium |
61790-79-2 | Acides gras d’huile de palme, sels de sodium |
64366-24-1 | Carraghénane, sel de potassium |
65072-04-0 | Alcaloïdes, Veratrum |
66105-29-1 | Monoglycérides de coco éthoxylés |
67254-72-2 | Acides gras, huile de ricin, esters avec le polyglycérol |
67254-73-3 | Glycérides, mixtes, mono- et di- |
67784-87-6 | Glycérides d’huile de palme, mono- et di-, hydrogénés |
68155-26-0 | Amides d’huile végétale, N,N-bis(hydroxyéthyl) |
68187-30-4 | Acide L-glutamique, dérivés N-acyles de coco, sels disodiques |
68187-32-6 | Acide L-glutamique, dérivés N-acyles de coco, sels monosodiques |
68333-16-4 | Lactobacillus acidophilus |
68424-38-4 | Acides gras en C16-18, sels de sodium |
68440-49-3 | Huile d’arachide éthoxylée |
68459-67-6 | Huile de ricin, ester avec le glycérol |
68476-25-5 | Minéraux du groupe des feldspaths |
68553-03-7 | Monoglycérides de coco éthoxylés |
68580-63-2 | Octacosanol |
68606-18-8 | Glycérides mélangés de coco, décanoyles et octanoyles |
68606-81-5 | Cassissier, Ribes nigrum, extraits |
68650-43-1 | Chicorée, Cichorium intybus, extraits |
68783-34-6 | Huile de coco, sel de potassium |
68920-03-6 | Glycérides en C16-18 et insaturés en C18, distillats de désodorisation |
68938-15-8 | Acides gras de coco hydrogénés |
68938-32-9 | Acides gras d’huile de germe de blé |
68953-11-7 | Amides d’huile de vison, N-[3-(diméthylamino)propylés] |
68953-55-9 | Huiles végétales, esters avec le polyglycérol |
68990-51-2 | Acides gras d’huile végétale, esters avec les stérols, mélange avec des glycérides d’huile végétale |
68990-74-9 | Pissenlit, ext. |
69071-70-1 | Matières grasses et huiles glycéridiques, noyaux d’abricot, éthoxylées |
70084-87-6 | Glutens modifiés enzymatiquement |
70969-43-6 | Acides gras d’huile de palmiste, sels de potassium |
70983-91-4 | Gluten de maïs hydrolysé, sel de sodium |
71138-97-1 | Cellulose, oxyde de 2-hydroxypropyle et de méthyle, acide acétique, acide butanedioïque |
71277-79-7 | Acide (3.bêta.,20.bêta.)-20-carboxy-11-oxo-30-noroléan-12-én-3-yl 2-O-.bêta.-D-glucopyranuronosyl-.alpha.-D-glucopyranosiduronique, sel sodique (1:2) |
72480-62-7 | Essences de ginseng |
72576-81-9 | Tétradécanoate d’isooctadécyle |
72957-37-0 | Monoacétate de N2-(N-glycyl-L-histidyl)-L-lysine |
72968-47-9 | Passiflora incarnata, extraits |
73020-09-4 | Gomme d’avoine |
73296-98-7 | Maté, extraits |
74315-67-6 | Éther 2-hydroxypropylique d’amylopectine |
79458-68-7 | DL-Lysine, composé avec S-(carboxyméthyl)-L-cystéine (1:1) |
79811-24-8 | Acide N-(1-oxooctadécyl)-L-glutamique, sel sodique (1:?) |
81752-33-2 | Acide isooctadécanoïque, monoester avec l’oxybis[propanediol] |
82980-39-0 | Glycérides, huile de germe de blé |
83512-85-0 | Chitosane, N-(carboxyméthyl)- |
84012-19-1 | Aubergine, extraits |
84012-22-6 | Hieracium pilosella, extraits |
84012-31-7 | Passiflora incarnata, extraits |
84012-36-2 | Bistorte, extraits |
84012-38-4 | Fragon, Ruscus aculeatus, extraits |
84082-55-3 | Lupinus albus, extraits |
84082-59-7 | Maté, extraits |
84082-60-0 | Matricaria recutita, extraits |
84082-61-1 | Mélisse, Melissa officinalis, extraits |
84082-63-3 | Menyanthes trifoliata, extraits |
84082-68-8 | Muscade, Myristica fragrans, extraits |
84603-54-3 | Calluna vulgaris, extraits |
84603-61-2 | Aubépine, Crataegus oxyacantha, extraits |
84603-73-6 | Laurus nobilis, extraits |
84604-04-6 | Polygonum aviculare, extraits |
84604-07-9 | Prunus serotina, extraits |
84604-12-6 | Rose, Rosa centifolia, extraits |
84604-13-7 | Rose, Rosa gallica, extraits |
84604-15-9 | Sabal serrulatum, extraits |
84604-16-0 | Saccharomyces cerevisiae, extraits |
84604-17-1 | Safran, extraits |
84604-20-6 | Silybum marianum, extraits |
84625-28-5 | Frêne, Fraxinus excelsior, extraits |
84625-36-5 | Euphrasia officinalis, extraits |
84625-39-8 | Fenouil, extraits |
84625-42-3 | Galium aparine, extraits |
84625-48-9 | Bourdaine, Rhamnus frangula, extraits |
84649-82-1 | Aloe ferox, extraits |
84649-87-6 | Arctium majus, extraits |
84649-90-1 | Asperge, extraits |
84649-91-2 | Benoîte, Geum urbanum, extraits |
84649-93-4 | Barosma betulina, extraits |
84649-96-7 | Boldo, extraits |
84649-98-9 | Cannelier, Cinnamomum zeylanicum, extraits |
84649-99-0 | Cacaoyer, extraits |
84650-07-7 | Galega officinalis, extraits |
84650-11-3 | Geranium robertianum, extraits |
84650-12-4 | Ginseng, Panax pseudoginseng, extraits |
84650-13-5 | Gaïac, Guaiacum officinale, extraits |
84650-18-0 | Nepeta hederacea, extraits |
84650-41-9 | Pterocarpus santalinus, extraits |
84650-55-5 | Nerprun, Rhamnus purshiana, extraits |
84681-71-0 | Huile de colza hydrogénée |
84695-94-3 | Alchemilla vulgaris, extraits |
84695-96-5 | Ammi visnaga, extraits |
84696-01-5 | Cola nitida, extraits |
84696-12-8 | Eleutherococcus senticosus, extraits |
84696-13-9 | Fucus vesiculosus, extraits |
84696-20-8 | Marrube blanc, extraits |
84696-27-5 | Nymphaea alba, extraits |
84696-40-2 | Poivre, Piper methysticum, extraits |
84696-50-4 | Solanum dulcamara, extraits |
84696-51-5 | Mentha spicata, extraits |
84775-42-8 | Anis vert, extraits |
84775-50-8 | Coriandre, extraits |
84775-51-9 | Cumin, extraits |
84775-54-2 | Cypripedium calceolus pubescens, extraits |
84775-57-5 | Filipendula ulmaria, extraits |
84775-63-3 | Indigotier, Indigofera tinctoria, extraits |
84775-71-3 | Basilic, Ocimum basilicum, extraits |
84775-83-7 | Sauge, extrait de Salvia sclarea |
84775-94-0 | Radis, Raphanus sativus, extraits |
84775-95-1 | Ratanhia, Krameria triandra, extraits |
84775-96-2 | Hibiscus sabdariffa, extraits |
84776-25-0 | Cetraria islandica, extraits |
84776-26-1 | Cimicifuga racemosa, extraits |
84776-30-7 | Combretum micranthum, extraits |
84776-64-7 | Jasmin d’Espagne, Jasminum grandiflorum, extraits |
84787-64-4 | Anacyclus pyrethrum, extraits |
84787-66-6 | Marsdenia condurango, extraits |
84787-71-3 | Sanguisorba officinalis, extraits |
84837-08-1 | Aloès, extraits |
84929-28-2 | Guarana, extraits |
84929-30-6 | Lawsonia inermis alba, extraits |
84929-34-0 | Myrica cerifera, extraits |
84929-35-1 | Nepeta cataria, extraits |
84929-42-0 | Pin maritime, extraits |
84929-46-4 | Ptychopetalum olacoides, extraits |
84929-54-4 | Viorne, Viburnum prunifolium, extraits |
84929-57-7 | Poivre de la Jamaïque, extraits |
84929-68-0 | Morinda citrifolia, extraits |
84929-75-9 | Bourdaine, Rhamnus frangula, extraits |
84929-76-0 | Rubus idaeus, extraits |
84929-78-2 | Fraisier des bois, extraits |
84961-45-5 | Caroubier, extraits |
84961-57-9 | Grenadier, extraits |
84961-62-6 | Tamarinier, extraits |
84961-64-8 | Tanaisie, extraits |
84988-87-4 | Glycérides d’huile végétale |
85005-44-3 | Glycérides de lanoline |
85085-21-8 | Astragalus gummifer, extraits |
85085-23-0 | Cire d’abeilles saponifiée |
85085-31-0 | Eriodictyon glutinosum, extraits |
85085-34-3 | Sapin, Abies balsamea, extraits |
85085-46-7 | Lycium barbarum, extraits |
85085-48-9 | Melaleuca alternifolia, extraits |
85085-51-4 | Lothus, Nelumbo nucifera, extraits |
85085-54-7 | Souchet, Cyperus rotundus, extraits |
85116-63-8 | Aloysia triphylla, extraits |
85116-74-1 | Cérébrosides |
85116-75-2 | Ciguë, Conium maculatum, extraits |
85117-06-2 | Verge d’or, Solidago virgaurea, extraits |
85117-13-1 | Cognassier, Cydonia oblonga, extraits |
85186-76-1 | Acides gras en C14-18 et insaturés en C18, ramifiés et droits, esters d’éthyl-2 hexyle |
85187-05-9 | Cassia angustifolia, extraits |
85251-63-4 | Pommier, Malus sylvestris, extraits |
85251-64-5 | Orge, Hordeum vulgare, extraits |
85251-65-6 | Hêtre, Fagus sylvatica, extraits |
85480-47-3 | Acorus calamus, extraits hydrogénés |
85536-07-8 | Glycérides en C8-10, mono- et di- |
85586-30-7 | Glycérides d’huile de colza, mono- |
85594-37-2 | Vigne, extraits |
85711-58-6 | Lécithines hydrolysées |
85940-31-4 | Carum carvi, extraits |
85940-33-6 | Carlina acaulis, extraits |
85940-38-1 | Ephedra sinica, extraits |
86362-36-9 | Nicotinate de 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-1-benzopyranne-6-yle |
88598-53-2 | .alpha.-D-Glucopyranose, 2-désoxy-6-O-[2-désoxy-2-[[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxododécyl)oxy]tétradécyl]amino]-3-O-[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxotétradécyl)oxy]tétradécyl]-4-O-phosphono-.bêta.-D-glucopyranosyl]-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxotétradécyl]amino]-, 3-[(3R)-3-hydroxytétra |
88845-49-2 | Furcellarane, sel de calcium |
89957-43-7 | Bixa orellana, extraits |
89957-45-9 | Anthyllis vulneraria, extraits |
89957-58-4 | Artemisia abrotanum, extraits |
89957-81-3 | Benoîte, Geum rivale, extraits |
89957-84-6 | Berberis aristata, extraits |
89957-89-1 | Betterave, Beta vulgaris, extraits |
89957-90-4 | Betterave rouge, extraits |
89957-98-2 | Boswellia carterii, extraits |
89958-09-8 | Sarrasin, extraits |
89958-13-4 | Chou, Brassica oleracea, extraits |
89958-29-2 | Oeillet, Dianthus caryophyllus, extraits |
89997-35-3 | Céleri à côtes, extraits |
89997-53-5 | Griottier, extraits |
89997-65-9 | Chrysanthemum parthenium, extraits |
89997-82-0 | Cola acuminata, extraits |
89997-84-2 | Collinsonia canadensis, extraits |
89997-98-8 | Crithmum maritimum, extraits |
89998-03-8 | Courge, Cucurbita pepo, extraits |
90027-90-0 | Dattier, extraits |
90028-03-8 | Aneth, extraits |
90028-20-9 | Echinacea purpurea, extraits |
90028-31-2 | Epilobium angustifolium, extraits |
90028-32-3 | Prêle, Equisetum hyemale, extraits |
90028-68-5 | Evernia prunastri, extraits |
90045-23-1 | Garcinia cambogia, extraits |
90045-46-8 | Goyavier, Psidium guajava pyrifera, extraits |
90045-52-6 | Aubépine, Crataegus monogyna, extraits |
90045-73-1 | Sangsue, Hirudo medicinalis, extraits |
90045-89-9 | Iris germanica florentina, extraits |
90045-98-0 | Jojoba, extraits |
90045-99-1 | Jujubier, Zizyphus jujuba, extraits |
90046-08-5 | Knautia arvensis, extraits |
90046-12-1 | Laminaria digitata, extraits |
90063-39-1 | Ledum palustre, extraits |
90063-40-4 | Lentille, extraits |
90063-50-6 | Lilas, Syringa vulgaris, extraits |
90063-53-9 | Tilleul, Tilia americana, extraits |
90063-56-2 | Tilleul, Tilia vulgaris, extraits |
90063-58-4 | Lithospermum officinale, extraits |
90063-83-5 | Mandarine et tangerine, extraits |
90063-86-8 | Manguier, extraits |
90063-92-6 | Melia azedarach, extraits |
90063-96-0 | Mentha aquatica, extraits |
90063-97-1 | Mentha arvensis, extraits |
90064-01-0 | Mentha spicata, extraits |
90064-03-2 | Mercurialis perennis, extraits |
90064-11-2 | Mûrier noir, extraits |
90064-35-0 | Nymphaea odorata, extraits |
90082-21-6 | Figuier de Barbarie, extraits |
90082-36-3 | Panicum miliaceum, extraits |
90082-41-0 | Pois potager, extraits |
90082-59-0 | Poivre (poivrier), extrait de P. cubeba |
90082-75-0 | Pin, extrait de Pinus pinaster |
90082-77-2 | Pin, Pinus strobus, extraits |
90082-86-3 | Plantain, Plantago ovata, extraits |
90082-87-4 | Prunier, Prunus domestica, extraits |
90082-95-4 | Polygala senega latifolia, extraits |
90083-08-2 | Pomme de terre, extraits |
90105-89-8 | Xanthoxylum fraxineum, extraits |
90105-92-3 | Prunella vulgaris, extraits |
90106-13-1 | Rauwolfia serpentina, extraits |
90106-16-4 | Reseda luteola, extraits |
90106-20-0 | Rhododendron chrysanthum, extraits |
90106-33-5 | Sumac, Rhus glabra, extraits |
90106-41-5 | Oseille, Rumex crispus, extraits |
90106-48-2 | Seigle, ext. |
90106-66-4 | Scutellaria galericulata, extraits |
90106-68-6 | Argousier, Hippophae rhamnoides, extraits |
90131-20-7 | Sorbier, Sorbus domestica, extraits |
90131-25-2 | Épinard, extraits |
90131-34-3 | Stellaria media, extraits |
90131-43-4 | Tagetes erecta, extraits |
90131-48-9 | Extrait de Terminalia chebula |
90131-49-0 | Terminalia sericea, extraits |
90131-55-8 | Teucrium scorodonia, extraits |
90131-58-1 | Thuya occidentalis, extraits |
90131-68-3 | Tribulus terrestris, extraits |
90147-43-6 | Withania somnifera, extraits |
90147-49-2 | Igname, Dioscorea villosa, extraits |
90147-58-3 | Yucca filamentosa, extraits |
90320-32-4 | Alisma plantago, ext. |
90320-42-6 | Alpinia officinarum, extraits |
90604-49-2 | Pomme-cannelle, extraits |
90990-01-5 | Tissu conjonctif, extraits |
90990-08-2 | Acides gras en C8-18 |
91031-63-9 | Acides gras en C16-18, sels de magnésium |
91052-49-2 | Glycérides en C12-18, mono- et di- |
91052-83-4 | 2,3-Bis(acétyloxy)butanedioates des mono- et diglycérides de l’huile de tournesol |
91078-95-4 | Huiles de poisson hydrogénées |
91079-91-3 | Hydrolysats protéiques de poisson |
91722-22-4 | Canne à sucre, extraits |
91722-67-7 | Larrea divaricata, extraits |
91723-14-7 | Glycérides d’huile de tournesol, mono- |
91744-23-9 | Glycérides en C16-18 et insaturés en C18, mono-, di- et tri-, citrates, sels de potassium |
91744-28-4 | Glycérides en C12-18, di- et tri- |
91744-32-0 | Glycérides en C8-10, mono-, di- et tri- |
91744-36-4 | Glycérides en C16-18, mono-, di- et tri-, citrates |
91744-38-6 | Glycérides hydrogénés en C16-18, mono-, di- et tri-, citrates, sels de potassium |
91744-48-8 | Glycérides de saindoux hydrogénés, mono-, di- et tri- |
91744-68-2 | Glycérides d’huile de palme hydrogénés, mono-, di- et tri-, citrates |
91745-12-9 | Adansonia digitata, extraits |
91770-13-7 | Hierochloe odorata, extraits |
91770-19-3 | Neflier du Japon, extraits |
91770-22-8 | Érable, Acer saccharum, extraits |
91770-69-3 | Épicéa, Picea abies, extraits |
91771-33-4 | Bambou, Bambusa vulgaris, extraits |
91771-60-7 | Cryptomeria japonica, extraits |
91845-22-6 | Helichrysum stoechas, extraits |
91845-35-1 | Ocimum sanctum, extraits |
92128-82-0 | Laminaire, extraits |
92128-87-5 | Lécithines hydrogénées |
92201-55-3 | Cèdre de l’Atlas, extraits |
92202-01-2 | Huile d’olive, produits de réaction avec le sorbitol |
92346-80-0 | Acanthopanax senticosus, extraits |
92456-63-8 | Kiwi, Actinidia chinensis, extraits |
92456-72-9 | Manioc, Manihot utilissima, extraits |
92457-01-7 | Gardenia jasminoides, extraits |
92457-12-0 | Jojoba, extraits hydrogénés |
92731-30-1 | Mucopolysaccharides, héparinoïdes de muqueuse duodénale |
92880-86-9 | Furcellarane, sel de potassium |
92880-87-0 | Furcellarane, sel sodique |
93164-89-7 | Bacopa monnieri, extraits |
93165-11-8 | Commiphora mukul, extraits |
93384-25-9 | Ledum groenlandicum, extraits |
93384-34-0 | Phospholipides de moelle épinière |
93384-40-8 | Sauge, Salvia hispanica, extraits |
93571-82-5 | Acides gras en C6-24 et insaturés en C16-18, esters avec le saccharose |
93572-53-3 | Huiles de menhaden hydrogénées |
93685-96-2 | Mimosa, Acacia decurrens, extraits |
93803-86-2 | Isooctadécanoate d’octyle |
94089-18-6 | (2R)-2,4-Bis(acétyloxy)-N-[3-(acétyloxy)propyl]-3,3-diméthylbutanamide |
94167-02-9 | Fucus serratus, extraits |
94167-04-1 | Tilleul, Tilia tomentosa, extraits |
94167-05-2 | Mûrier, Morus alba, extraits |
94279-95-5 | Prunus africana, extraits |
94279-99-9 | Scutellaria baicalensis, extraits |
94334-08-4 | Hedychium flavum, extraits |
94334-35-7 | Tubéreuse, Polyanthes tuberosa, extraits |
94349-62-9 | Aloe barbadensis, extraits |
94350-04-6 | Hydrolysats protéiques de graines de lin |
94350-05-7 | Hydrolysats protéiques de son de riz |
94350-06-8 | Hydrolysats protéiques de germe de blé |
94465-74-4 | Fomes officinalis, extraits |
94465-78-8 | Moule, Mytilus edulis, extraits |
94465-79-9 | Huître, Ostrea edulis, extraits |
94551-75-4 | Hydrolysats protéiques de thon |
94944-92-0 | Œufs de saumon, extraits |
94945-01-4 | Extrait de Gelidium cargilagineum |
95009-14-6 | Agaricus campestris bisporus, extraits |
96352-58-8 | .alpha.-D-Glucopyranoside, .bêta.-D-fructofuranosyl O-.alpha.-D-galactopyranosyl-(1→6)-, (9Z)-9-octadécénoate |
96507-89-0 | Bifidobacterium longum, lysat |
96507-91-4 | Cardamome, Elettaria cardamomum miniscula, extraits |
96690-56-1 | Noix, extrait de Juglans nigra |
97281-48-6 | Phosphatidylcholines de soja hydrogénées |
97281-59-9 | Ulva lactuca, extraits |
97488-92-1 | Glycérides d’huile végétale, mono- et di-, hydrogénés |
97615-94-6 | Poisson, extraits |
97722-02-6 | Mono-, di- et triglycérides de tallöl |
97766-44-4 | Extrait de Swertia cordata |
97952-72-2 | Boswellia serrata, extraits |
98106-71-9 | Mandarinier satsuma, extraits |
98133-47-2 | Butanamide, 2,4-bis(acétyloxy)-N-[3-(acétyloxy)propyl]-3,3-diméthyl- |
99439-28-8 | Quartz-bêta (SiO2) |
99924-37-5 | Hydrolysats protéiques de réticuline |
100085-35-6 | Hydrolysats protéiques de fibronectine |
100085-62-9 | Hydrolysats protéiques de micro-organismes |
100209-19-6 | Amandier, Prunus amygdalus, extraits hydrolysés |
100209-41-4 | Hydrolysats protéiques de maïs |
100358-63-2 | .bêta.-D-Fructofuranosyl-.alpha.-D-glucopyranoside, [R-(Z)]-12-hydroxy-9-octadécénoate |
100403-19-8 | Céramides |
100684-25-1 | Hydrolysats protéiques de gluten de blé |
100684-29-5 | Glycérides d’huile végétale hydrogénés |
101227-09-2 | Acides gras en C16-18, esters d’hexyl-2 décyle |
101403-98-9 | Acides gras d’huile de palmiste |
101993-72-0 | Acide octadécanoïque, ester avec le triglycérol |
102785-61-5 | Glauconite-1M |
102785-62-6 | Glauconite-2M1 |
102785-63-7 | Glauconite-1Md |
103213-20-3 | Acides gras, insaturés en C18, dimérisés, hydrogénés, esters di-isopropyliques |
103819-44-9 | Matières grasses et huiles glycéridiques, avocat, éthoxylées |
103819-46-1 | Huile d’olive, éthoxylée |
104673-29-2 | Chitosane, N-(2-hydroxypropyl)- |
108778-82-1 | Béractant |
110780-72-8 | Biotite-3A1 ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10) |
112593-95-0 | Biotite-1M ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10) |
114733-90-3 | Biotite-2M1 ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10) |
116768-20-8 | Biotite-3T ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10)) |
119068-78-9 | Cholestane-3,7,12,24,26,27-hexol, 26-(hydrogénosulfate), sel sodique (1:1), (3.alpha.,5.bêta.,7.alpha., 12.alpha.,24R,25S)- |
122703-32-6 | D-Glucopyranoside, méthyl, di-(9Z)-9-octadécénoate |
124046-21-5 | Amides, huile d’avocat, N,N-bis(hydroxyéthyl)- |
124046-52-2 | Huile de palmiste, éthoxylée |
125804-16-2 | Dodécanedioate d’isooctadécyle |
128446-33-3 | Éthers 2-hydroxypropyliques de la .alpha.-cyclodextrine |
129521-66-0 | Lignite noir |
129691-05-0 | 5,8,11,14-Eicosatétraénoate de 2,3-dihydroxypropyle |
130381-06-5 | Hydrolysats de protéines, germe de blé, [3-(dodécyldiméthylammonio)-2-hydroxypropyl]-, chlorures |
130498-24-7 | Limnanthes alba, extraits |
133654-02-1 | Acide décanoïque, ester avec le triglycérol |
134134-87-5 | Protéines, avoine |
134324-28-0 | Lactoferrine (partie protéique du clone bovin PM-8/PM-7 réduite) |
135236-72-5 | Acide 3-hydroxy-3-méthylbutanoïque, sel calcique (2:1) |
135507-00-5 | Hyaluronate de diméthylsilyle |
136097-93-3 | Acides gras, cire d’abeille, monoesters avec le polyglycérol |
138148-35-3 | Pantethine |
143110-73-0 | D-Glucose, 2-désoxy-6-O-[2-désoxy-2-[[(3R)-1-oxo-3[(1-oxododécyl)oxy]tétradécyl]amino]-3-O-[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxotétradécyl)oxy]tétradécyl]-4-O-phosphono-.bêta.-D-glucopyranosyl]-2-[[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxohexadécyl)oxy]tétradécyl]amino]- |
143193-85-5 | 1H-1,2,4-Triazole-1-éthanol, .alpha.-(2-fluorophényl)-alpha-(4-fluorophényl)-, mélange avec l’acétate de guazatine |
144514-51-2 | Cire d’écorce d’orange |
144635-07-4 | Glycérides, matière grasse butyrique, mono-, di- et tri-, oxydés |
147732-56-7 | L-Lysine, N-(1-oxohexadécyl)glycyl-L-histidyl- |
151186-19-5 | Lactoferrine (précurseur humain réduit) |
151661-87-9 | Hydrolysats de protéines, avoine |
156715-50-3 | Procollagène |
156798-12-8 | Huile d’olive, insaponifiables |
158570-96-8 | Matières grasses et huiles glycéridiques, émeu, Dromaius novaehollandiae |
160965-04-8 | Noix du Brésil, extrait |
161074-67-5 | Glutens, hydrolysats, produits de réaction avec le chlorure de lauroyle, sels sodiques |
163661-75-4 | Lipides, huile de tournesol |
164250-88-8 | Huile de tournesol à haute teneur en acide oléique |
167747-36-6 | Matières grasses et huiles glycéridiques, noyaux de mangue |
168456-53-9 | Poria cocos, extraits |
169107-13-5 | Matières grasses et huiles glycéridiques, graines de Limnanthes alba |
169590-62-9 | Caséines, hydrolysats, [2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propyl], chlorures |
172275-79-5 | Amidon, éther 1,3-diméthyl-2-oxo-4,5-imidazolidinediylique |
180254-52-8 | Glycérides, huile de tournesol, mono- et di-, éthoxylés |
185630-77-7 | Matières grasses et huiles glycéridiques, graines de Limnanthes alba, éthoxylées |
186511-05-7 | Huile de tournesol, éthoxylée |
190524-47-1 | Inuline, octadécanoate |
192230-28-7 | Irvingia gabonensis, extraits |
199665-06-0 | .bêta.-D-Glucane, (1→3)- |
202148-87-6 | Extrait d’Acacia concinna |
223266-93-1 | .alpha.-D-Galacturono-6-désoxy-.alpha.-L-galacto-.bêta.-D-galactane |
223747-87-3 | Extrait d’Argania spinosa |
223748-41-2 | Extrait de fruit de Sapindus trifoliatus |
223748-90-1 | Lentinula edodes, extraits |
223748-92-3 | Cyperus esculentus, extraits |
223749-33-5 | Kigelia africana, extraits |
223749-71-1 | Quinoa, Chenopodium quinoa, extraits |
223749-75-5 | Extrait d’Ahnfeltia concinna |
223749-83-5 | Extrait de Chlorella vulgaris |
223749-88-0 | Enteromorpha compressa, extraits |
223751-71-1 | Hypnea musciformis, extraits |
223751-74-4 | Extrait de Rhodymenia palmata |
223751-76-6 | Porphyra umbilicalis, extraits |
223751-78-8 | Sargassum filipendula, extraits |
223751-82-4 | Ganoderma lucidum, extraits |
225234-03-7 | Matières grasses et huiles glycéridiques, argousier, Hippophae rhamnoides |
225234-07-1 | Matières grasses et huiles glycéridiques, Lupinus alba |
225234-12-8 | Matières grasses et huiles glycéridiques, graines de bourrache |
225234-14-0 | Graisses et huiles glycéridiques, beurre de karité, fraction non saponifiable |
226995-92-2 | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-[2-[bis(2-aminoéthyl)méthylammonio]éthyl]-.oméga.-hydroxy-, dérivés N,N′-diacylés d’huile de graines de Limnanthes alba, méthylsulfates (sels) |
227025-08-3 | Avoine, hydrolysé |
227025-35-6 | Hydrolysats de protéines, membrane de coquille d’œuf |
241148-25-4 | Huiles, Calophyllum inophyllum |
244023-79-8 | Carraghéen, extraits |
244058-54-6 | Pseudopterogorgia elisabethae, extraits |
246865-89-4 | Matières grasses et huiles glycéridiques, graines de coriandre |
247588-54-1 | Matières grasses et huiles glycéridiques, Pongamia glabra |
299184-75-1 | Huiles, Argania spinosa |
308063-77-6 | Caséines, produits de réaction avec la diéthylènetriamine |
308066-66-2 | Oligosaccharides contenant du fructose |
308067-58-5 | Immunoglobuline G |
308068-01-1 | Huile de jojoba, isomérisée |
308069-41-2 | Phospholipides, soja |
313258-61-6 | Graisses et huiles glycéridiques de germe de blé |
347174-92-9 | Extrait de Macrocystis pyrifera |
356065-50-4 | Matières grasses et huiles glycéridiques, noix du Brésil |
381718-28-1 | Matières grasses et huiles glycéridiques, Rubus idaeus |
391900-47-3 | Leontopodium alpinum, extrait |
497227-50-6 | Fragments fab d’anticorps antidigoxine (ovins) |
507454-10-6 | Formaldéhyde, hyaluronane réticulé |
536993-92-7 | Spirulina maxima, extraits |
616204-22-9 | L-Argininamide, N-acétyl-L-.alpha.-glutamyl-L-.alpha.-glutamyl-L-méthionyl-L-glutaminyl-L-arginyl- |
669066-11-9 | Celosia argentea cristata, extraits |
688013-96-9 | L-Tyrosine, N-[(2S)-3-carboxy-2-hydroxy-1-oxopropyl]- |
742087-55-4 | Stéroïdes, soja, hydroxy, 12-hydroxyoctadécanoates |
867301-59-5 | Pikea robusta, extraits |
868047-49-8 | Huile de ricin, hydrogénée, isostéarate |
872131-04-9 | Sulfone de divinyle, hyaluronane réticulé |
877677-19-5 | Rumex occidentalis, extraits |
921608-21-1 | Huile de ricin, hydrogénée, 12-hydroxyoctadécanoate |
949109-75-5 | Stérols, phytostérols |
952500-62-8 | Ophiopogon japonicus, extraits |
1001439-91-3 | Amylopectine, hydrolysée par des enzymes |
1026525-47-4 | L-Glutamine, glycyl-L-arginylglycyl-L-.alpha.,-aspartyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-tryptophyl-L-séryl-L-leucyl-L-, .alpha.-aspartyl-L-thréonyl- |
1033319-29-7 | Pichia anomala, extraits |
1118558-33-0 | Bidens pilosa, extraits |
1151559-87-3 | Hydrolysats de protéines de Candida saitoana |
1176232-55-5 | Mimosa tenuiflora, extraits |
1220882-73-4 | Kappaphycus alvarezii, extraits |
1242417-48-6 | Luffa cylindrica, extraits |
1257857-19-4 | Furcellarane, sel d’ammonium |
1257964-88-7 | Flavones, isoflavones, soja |
1259528-20-5 | Sirops, 4-O-.alpha.-D-glucopyranosyl-D-glucitol-amidon hautement hydrolysé, hydrogénés |
1259528-21-6 | Sirops, sorbitol-amidon hautement hydrolysé, hydrogénés |
1353675-54-3 | Lindera aggregata aggregata, extraits |
1355047-06-1 | .alpha.-D-Glucopyranoside, méthyl-, isooctadécanoate |
1434719-44-4 | Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de zinc |
1434721-25-1 | Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de magnésium |
1434722-94-7 | Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de calcium |
1434729-64-2 | Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium |
1448790-48-4 | Extrait de graines de soja |
1460304-48-6 | Esters lactyliques d’acides gras Acides gras d’huile végétale, esters 1-carboxyéthyliques |
1460307-26-9 | Esters lactyliques d’acides gras Acides gras de tallöl, esters 1-carboxyéthyliques |
ANNEXE 2
Codes de fonction de la substance | Titre | Description |
---|---|---|
U001 | Abrasifs | Substances utilisées pour frotter des surfaces en vue de les abraser ou les polir. |
U002 | Adhésifs, liants et scellants | Substances utilisées pour favoriser la liaison entre d’autres substances, favoriser l’adhésion des surfaces ou empêcher l’infiltration de l’humidité ou de l’air. |
U003 | Adsorbants et absorbants | Substances utilisées pour maintenir d’autres substances par accumulation sur leur surface ou par assimilation. |
U005 | Agents antiadhésifs | Substances utilisées pour inhiber la liaison entre d’autres substances en empêchant l’attachement à la surface. |
U006 | Agents de blanchiment | Substances utilisées pour éclaircir ou blanchir un substrat par réaction chimique, habituellement un processus oxydant qui dégrade le système de couleurs. |
U008 | Teintures | Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en pénétrant la surface du substrat. |
U009 | Agents de remplissage | Substances utilisées pour donner du volume, augmenter la résistance, accroître la dureté ou améliorer la résistance au choc. |
U010 | Agents de finition | Substances ayant plusieurs fonctions, telles que celles d’agent d’adoucissage, d’agent antistatique, d’agent de résistance à la froissure et d’agent hydrofuge. |
U016 | Agents d’échange d’ions | Substances utilisées pour retirer de façon sélective les ions ciblés d’une solution. Ce code concerne aussi les zéolites aluminosilicate. |
U017 | Lubrifiants et additifs pour lubrifiants | Substances utilisées pour réduire la friction, la chaleur ou l’usure entre des pièces mobiles ou des surfaces solides adjacentes, ainsi que pour augmenter la lubrifiance d’autres substances. |
U018 | Agents de contrôle des odeurs | Substances utilisées pour contrôler, éliminer, masquer ou produire des odeurs. |
U019 | Agents oxydants ou réducteurs | Substances utilisées pour modifier l’énergie du niveau de valence d’une autre substance en libérant ou en acceptant des électrons ou en ajoutant ou en enlevant de l’hydrogène à une substance. |
U020 | Substances photosensibles | Substances utilisées pour leur capacité à modifier leur structure physique ou chimique par l’absorption de la lumière dont le résultat est l’émission de la lumière, la dissociation, la décoloration ou la provocation d’autres réactions chimiques. |
U021 | Pigments | Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en se rattachant à la surface du substrat par la liaison ou l’adhésion. |
U022 | Plastifiants | Substances ajoutées aux plastiques, au ciment, au béton, aux panneaux muraux, aux corps d’argile ou à d’autres matériaux afin d’accroître leur plasticité ou fluidité. |
U024 | Régulateurs de procédés | Substances utilisées pour changer la vitesse d’une réaction chimique, pour la déclencher ou l’arrêter, ou pour exercer toute autre forme d’influence sur le cours de la réaction. |
U026 | Additifs (qui autrement ne figurent dans le présent tableau) | Substances utilisées dans des applications autres que la production de pétrole, de gaz ou d’énergie géothermique afin de contrôler la mousse, la corrosion ou l’alcalinité et le pH, ou dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’équipement de transformation. |
U027 | Agents propulseurs et agents de gonflement | Substances utilisées pour dissoudre ou suspendre d’autres substances, que ce soit pour expulser ces dernières d’un contenant sous forme d’un aérosol ou pour donner une structure cellulaire aux plastiques, au caoutchouc ou aux résines thermocollantes. |
U028 | Agents de séparation des solides | Substances ajoutées à un liquide afin de favoriser sa séparation de solides suspendus. |
U029 | Solvants (pour le nettoyage ou le dégraissage) | Substances utilisées pour dissoudre les huiles, les graisses et des matières semblables des textiles, de la verrerie, des surfaces de métal et d’autres articles. |
U030 | Solvants (qui font partie d’une formulation ou d’un mélange) | Substances utilisées pour dissoudre une autre substance afin de former un mélange dont la répartition des composants est uniforme à l’échelle moléculaire. |
U031 | Agents de surface | Substances utilisées pour modifier la tension de la surface lorsqu’elles sont dissoutes dans l’eau ou dans des solutions aqueuses, pour réduire la tension interfaciale entre deux liquides, entre un liquide et un solide ou entre un liquide et l’air. |
U032 | Régulateurs de viscosité | Substances utilisées pour modifier la viscosité d’une autre substance. |
U034 | Additifs de peinture et de revêtement (qui autrement ne figurent dans le présent tableau) | Substances ajoutées à la peinture ou à une formulation de revêtement pour en améliorer les propriétés, telles que le caractère hydrofuge, l’éclat, la résistance à la décoloration, la facilité d’application ou la prévention de mousse. |
U062 | Ingrédients actifs dans les produits de santé et les médicaments | Substances utilisées comme ingrédients actifs dans les produits de santé naturels, les médicaments en vente libre et les médicaments sur ordonnance. |
U063 | Agents aromatisants | Substances utilisées comme ingrédients non médicinaux ou excipients dans les aliments, les produits de santé naturels ou les médicaments pour leur donner une certaine saveur. |
U999 | Autre (préciser) | Substances dont la fonction n’est pas décrite dans le présent tableau. Une description écrite doit être fournie lorsque ce code est utilisé. |
ANNEXE 3
Codes d’application | Titre | Description |
---|---|---|
C108 | Soins personnels et cosmétiques | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins personnels utilisés pour l’hygiène, la toilette et l’amélioration de la peau, des cheveux ou des dents. |
C562 | Aliments | Substances contenues dans les aliments nouveaux ou additifs alimentaires au sens de la Loi sur les aliments et drogues. |
C563 | Médicaments | Substances contenues dans les médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal. |
C564 | Santé naturelle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de santé naturels à usage humain ou animal. |
C565 | Instruments médicaux | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés à usage humain ou animal utilisés pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal, ainsi que pour rétablir les fonctions physiologiques, les corriger ou les modifier. |
C999 | Autre | Les substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés qui ne sont pas décrits dans un autre code d’application. |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)
L’Avis concernant certaines substances de la Liste révisée des substances commercialisées, comprenant les biopolymères, les extraits végétaux, les substances minérales, les protéines, les gras, les substances animales, les cires et les hydrates de carbone s’applique à environ 700 substances de la Liste révisée des substances commercialisées (LRSC). Le but de l’avis est de recueillir des renseignements sur le statut commercial et l’utilisation en aval de ces substances.
La LRSC comprend les substances qui ont été utilisées dans les produits réglementés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et qui ont été commercialisées au Canada entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001. La portée des renseignements recueillis sur ces substances se limite aux activités liées à la Loi sur les aliments et drogues, notamment pour les produits thérapeutiques (y compris les médicaments destinés aux humains et aux animaux et les instruments médicaux), les produits de santé naturels, les aliments (seulement les aliments nouveaux et les additifs alimentaires) et les cosmétiques. Les substances qui sont importées ou fabriquées pour des modes d’utilisation qui ne sont pas visés par la Loi sur les aliments et drogues sont assujetties aux exigences en matière de déclaration en vertu du Règlement sur les Renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la « Loi »].
Les renseignements recueillis en vertu du présent avis comprennent les quantités commerciales annuelles et les modes d’utilisation des fabricants et des importateurs de ces substances, que celles-ci soient utilisées seules ou dans un produit applicable.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les destinataires du présent avis doivent s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l’Environnement, au plus tard le 14 septembre 2022, au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada), au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada) ou par courriel à substances@ec.gc.ca.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite de tout destinataire de l’avis, proroger le délai pour se conformer au présent avis. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande au ministre de l’Environnement par courriel à l’adresse suivante : substances@ec.gc.ca. Toute personne présentant une demande par écrit en vertu du paragraphe 71(4) de la Loi doit inclure la dénomination sociale de la partie demandant une prorogation, le numéro d’identification des substances à propos desquelles la personne fournira des renseignements ainsi que la raison de la demande de prorogation.
Toute personne non assujettie au présent avis, qui a un intérêt à l’égard d’une substance visée par le présent avis ou qui participe à une activité liée à une de ces substances, peut s’identifier en présentant une Déclaration des parties intéressées.
Les personnes qui ne répondent pas aux exigences de l’avis et qui n’ont pas d’intérêt à l’égard des substances peuvent présenter une Déclaration de non-implication.
Le respect de la Loi est obligatoire, et des infractions précises sont prévues par le paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables pour quiconque contrevient à l’article 71 de la Loi. Les infractions comprennent l’omission de se conformer à une obligation découlant du présent avis et la communication de renseignements faux ou trompeurs. Les peines comprennent des amendes, dont le montant peut atteindre un maximum de 25 000 $ pour une personne déclarée coupable à la suite d’une procédure sommaire et un maximum de 500 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les amendes maximales sont doublées en cas de récidive.
Le texte actuel de la Loi, y compris ses modifications récentes, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice.
La Loi est mise en application conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions présumées à la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi par courriel à l’adresse enviroinfo@ec.gc.ca.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes réalisées pour environ 12 200 substances figurant sur la Liste intérieure [alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un document sur l’approche scientifique a été élaboré conformément à l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], et décrit une approche scientifique appliquée à environ 12 200 substances figurant sur la Liste intérieure afin de classer le risque pour l’environnement relatif de chacune en fonction de son profil de danger et d’exposition;
Attendu qu’un résumé de l’approche scientifique appliquée aux substances en vertu de l’alinéa 68b) de la Loi est annexé à la présente;
Et attendu que les résultats aideront le gouvernement du Canada à relever et à traiter plus efficacement les substances qui peuvent être préoccupantes pour l’environnement,
Avis est par la présente donné que l’approche scientifique décrite dans ce document peut être utilisée pour les futures activités de priorisation et d’évaluation préalable des substances chimiques en vertu de l’article 68 de la Loi.
Période de commentaires du public
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, déposer auprès du ministre de l’Environnement des commentaires écrits sur les considérations scientifiques présentées dans le document sur l’approche scientifique. De plus amples renseignements sur ces considérations peuvent être obtenus sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), toute personne qui fournit des renseignements en réponse au présent avis peut demander que ces derniers soient traités de façon confidentielle.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement et Changement climatique Canada
Jacqueline Gonçalves
ANNEXE
Résumé du document sur l’approche scientifique
En 2016, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a élaboré et publié une approche scientifique du XXIréférence e siècle pour redéfinir les priorités concernant 640 substances chimiques organiques dans le cadre de la troisième phase du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). Connue sous le nom de classification du risque écologique des substances organiques (CRE), cette première version de la CRE (CRE1) a été appliquée aux substances organiques qui répondaient aux critères d’une évaluation plus poussée des risques après la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure (LI) réalisée par le gouvernement du Canada en 2006, au titre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE].
Depuis, ECCC a raffiné l’approche de la CRE, ce qui a mené à la création de la deuxième version (CRE2). Le présent document sur l’approche scientifique décrit l’approche ayant mené à la CRE2 et les résultats de son application à quelque 12 200 substances organiques figurant sur la LI qui ne répondaient pas aux critères d’une évaluation plus approfondie des risques selon l’exercice de catégorisation de 2006. L’approche de la CRE2 s’appuie sur celle de la CRE1 et cherche à lever les principales incertitudes précédemment relevées dans la CRE1 par une meilleure intégration et une plus grande transparence des concepts de poids de la preuve, l’élargissement de « l’espace » toxicologique et de l’exposition utilisé pour évaluer le danger et l’exposition, la prise en compte élargie du domaine d’applicabilité du modèle, la mise à jour et la restructuration de la logique de décision régissant les règles de classification sur la base des nouveaux outils et des enseignements tirés de la CRE1, un accent accru mis sur la toxicité et la neurotoxicité pour le développement et la reproduction à long terme et l’introduction d’une cote de confiance et de gravité à l’égard des résultats de la classification de l’exposition, du danger et du risque.
La CRE2 est considérée comme une méthode de type approche intégrée en matière d’essais et d’évaluation (IATA : integrated approach to testing and assessment) à débit élevé, car elle fait appel à de nombreuses sources de « données autres » (également connues sous le nom de « nouvelles approches méthodologiques » ou NAM), notamment les données in silico, in chemico et in vitro pour compléter les sources in vivo classiques et obtenir des données probantes servant à la classification des risques. L’approche de la CRE2 regroupe de multiples sources de données sur les profils chimiques pour évaluer le danger (toxicité) et l’exposition. Ces données probantes sont comparées aux règles logiques établies pour la classification du danger, de l’exposition et du risque afin de déterminer si de futures activités d’évaluation sont justifiées. Les détails de toutes les règles de classification selon la CRE2 sont présentés dans les annexes du présent document sur l’approche scientifique, tandis que le fondement scientifique de la CRE2, figurant dans les descripteurs de profil, est présenté dans le corps du texte. Une cote de confiance et une cote de gravité sont également associées à chaque classification selon la CRE2. La cote de confiance est une mesure du consensus à l’égard des données et de leur disponibilité. La cote de gravité est une mesure du degré de danger, d’exposition ou de risque et sert à pondérer les différents résultats de la classification selon la CRE2 en vue d’éventuelles activités d’évaluation.
Des exemples de résultats d’évaluation des risques et d’activités d’évaluation ciblée (par exemple l’identification des substances actives sur le plan endocrinien, la possibilité d’évaluer les risques cumulatifs et les substitutions regrettables) sont présentés pour démontrer comment ECCC peut appliquer l’approche de la CRE2 pour planifier des travaux futurs. Les résultats de la classification des risques et les cotes de confiance et de gravité pour les quelque 12 200 substances de la LI sont contenus dans une feuille de calcul Microsoft Excel®, laquelle constitue un document d’appui au présent document sur l’approche scientifique.
Le document sur l’approche scientifique est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 21 substances du groupe des alcools inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que 17 des 21 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour 4 substances et en application de l’article 74 de la Loi pour les 17 substances restantes est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que trois substances, soit le méthanol, le butan-1-ol et l’alcool benzylique, satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le méthanol, le butan-1-ol et l’alcool benzylique soient ajoutés à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant le méthanol, le butan-1-ol et l’alcool benzylique pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Attendu qu’il est proposé de conclure que les 18 substances restantes ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des 14 substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des quatre autres substances.
Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l’exposition au 1,3-dichloropropan-2-ol (1,3-DCP).
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à : substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des alcools
En vertu de l’article 68 ou de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de 21 substances collectivement appelées « groupe des alcools » dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces substances ont été jugées prioritaires aux fins d’évaluation, car elles répondent aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été jugées prioritaires en raison d’autres préoccupations pour la santé humaine. Ces substances sont présentées dans le tableau ci-dessous.
D’après leur structure chimique commune, leurs propriétés dangereuses ou leurs profils d’exposition, ces alcools sont évalués en différents sous-groupes ou sous forme de substances individuelles, dans les différents chapitres du rapport.
NE CAS note 1 du tableau b3 | Nom sur la Liste intérieure (nom commun ou abréviation) | Nom du sous-groupe |
---|---|---|
111-27-3 | Hexan-1-ol | Alcools à longue chaîne |
111-87-5 | Octan-1-ol | Alcools à longue chaîne |
143-08-8 | Nonan-1-ol | Alcools à longue chaîne |
112-30-1 | Décan-1-ol | Alcools à longue chaîne |
112-53-8 | Dodécan-1-ol | Alcools à longue chaîne |
112-72-1 | Tétradécanol | Alcools à longue chaîne |
36653-82-4 | Hexadécan-1-ol | Alcools à longue chaîne |
67762-30-5 note a du tableau b3 | Alcools, C14-C18 | Alcools à longue chaîne |
8027-33-6 note a du tableau b3 note b du tableau b3 | Alcools de lanoline | S.O. — alcool individuel |
124-41-4 note b du tableau b3 | Méthanolate de sodium (méthylate de sodium) | S.O. — alcool individuel |
67-56-1 | Méthanol | S.O. — alcool individuel |
71-36-3 | Butan-1-ol | S.O. — alcool individuel |
108-93-0 | Cyclohexanol | Alcools en C6 |
108-11-2 | 4-Méthylpentan-2-ol | Alcools en C6 |
77-99-6 | Propylidynetriméthanol | Alcools en C6 |
108-46-3 | Résorcinol | Alcools aromatiques |
100-51-6 | Alcool benzylique | Alcools aromatiques |
122-97-4 | 3-Phénylpropan-1-ol | Alcools aromatiques |
104-76-7 | 2-Éthylhexan-1-ol | S.O. — alcool individuel |
96-23-1 note b du tableau b3 | 1,3-Dichloropropan-2-ol (1,3-DCP) | S.O. — alcool individuel |
107-18-6 note b du tableau b3 | Alcool allylique | S.O. — alcool individuel |
Note(s) du tableau b3
|
Les risques écologiques associés aux substances du groupe des alcools ont été caractérisés selon l’approche de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), laquelle est une méthode fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition, et sur la prise en compte de multiples éléments de preuve ayant subi une pondération. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres touchant le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne établis à partir du réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. La méthode utilise une matrice du risque pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. D’après la conclusion de l’analyse par la méthode CRE, il est peu probable que les substances du groupe des alcools causent des effets nocifs pour l’environnement.
Compte tenu de toutes les données probantes présentées dans la présente ébauche d’évaluation préalable, les 21 alcools évalués présentent un faible risque de danger pour l’environnement. Il est proposé de conclure que les 21 substances du groupe des alcools ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Les alcools à longue chaîne sont des produits chimiques industriels, fabriqués principalement à partir de matières premières oléochimiques ou pétrochimiques. Selon les renseignements fournis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, trois des alcools à longue chaîne ont été fabriqués au Canada en 2011 et les substances visées par l’enquête ont été importées au Canada cette année-là. Ces alcools sont utilisés comme matières premières et comme agents de surface. Ils sont également utilisés dans une gamme de produits offerts aux consommateurs, comme les agents de nettoyage et les cosmétiques. Certains des alcools à longue chaîne peuvent être utilisés comme agents aromatisants alimentaires, comme composants dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire et comme additifs indirects utilisés dans les établissements de transformation des aliments. Les alcools à longue chaîne ne présentent pas un danger pour la santé humaine selon les classifications faites par des instances nationales ou internationales en fonction de leur cancérogénicité, leur génotoxicité, leur toxicité pour le développement ou leur toxicité pour la reproduction. Compte tenu de leur faible profil de danger, le risque associé aux alcools à longue chaîne pour la santé humaine devrait être faible.
Les alcools de lanoline sont des produits chimiques industriels utilisés comme intermédiaires ou comme carburant pour le biodiesel dans les installations industrielles. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, cette substance n’a pas été fabriquée au Canada en 2011, mais elle a été importée au Canada cette année-là. En ce qui concerne les produits offerts aux consommateurs, les alcools de lanoline sont largement utilisés dans la formulation de cosmétiques, et l’exposition de la population générale à cette substance se fait principalement par voie cutanée. Les alcools de lanoline ne présentent pas un danger pour la santé humaine selon les classifications faites par des instances nationales ou internationales en fonction de leur cancérogénicité, leur génotoxicité, leur toxicité pour le développement ou leur toxicité pour la reproduction. Sur la base de leur faible danger pour la santé humaine, le risque des alcools de lanoline pour la santé humaine devrait être faible.
Le méthanolate de sodium (aussi appelé méthylate de sodium) est principalement utilisé comme intermédiaire chimique dans la fabrication de produits chimiques spéciaux. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, cette substance n’a pas été fabriquée au Canada en 2011, mais elle a été importée au Canada cette année-là. Le méthanolate de sodium est très réactif dans l’eau. Cette substance ne présente pas un danger pour la santé humaine selon la classification faite par des organismes nationaux ou internationaux en fonction de sa cancérogénicité. L’effet critique du méthanolate de sodium est dû à la formation d’hydroxyde de sodium après contact avec l’humidité, ce qui entraîne une corrosivité pour la peau et les yeux en cas de contact direct et une toxicité aiguë à doses répétées par voie orale, par voie cutanée ou par inhalation. Compte tenu de l’exposition minimale de la population générale à cette substance, le risque du méthanolate de sodium pour la santé humaine devrait être faible.
Le méthanol est un produit chimique industriel qui est fabriqué et importé en grandes quantités au Canada. Le méthanol est principalement utilisé dans des applications limitées à un site ou à une industrie, le marché le plus important étant la production de formaldéhyde. Il est utilisé dans les cosmétiques, les agents de nettoyage, les adhésifs et les décapants à peinture et à vernis. Le méthanol peut être utilisé comme composant dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire et c’est un additif alimentaire autorisé. Le méthanol est présent à l’état naturel dans certains aliments et boissons alcoolisées. Cette substance a été examinée par les organismes de réglementation internationaux. L’exposition au méthanol peut se faire par voie orale, par inhalation ou par voie cutanée. Les effets critiques du méthanol comprennent des effets sur le développement, notamment des malformations squelettiques chez la souris et une diminution du poids du cerveau chez le rat. Compte tenu de tous les renseignements disponibles et des voies d’exposition de la population générale, il a été déterminé que les concentrations d’exposition au méthanol par inhalation résultant de l’utilisation de certains décapants à peinture et à vernis peuvent présenter un risque pour la santé. Pour toutes les autres utilisations du méthanol, on ne s’attend pas à ce que la population générale soit exposée à des concentrations élevées de méthanol dans des conditions normales. Par conséquent, les risques pour la santé humaine liés à la présence de méthanol dans les produits autres que certains décapants à peinture et à vernis devraient être faibles.
Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, le butan-1-ol n’a pas été fabriqué au Canada en 2011, mais a été importé au Canada cette année-là. Le butan-1-ol est utilisé dans les cosmétiques, les produits de santé naturels (PSN), les médicaments en vente libre et sur ordonnance, les agents de nettoyage, les laques, les produits d’entretien automobile et comme solvant dans les produits de peinture et d’encre. Le butan-1-ol est naturellement produit au cours de la fermentation et peut également être utilisé comme agent aromatisant alimentaire et comme composant dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire. L’exposition au butan-1-ol peut se faire par inhalation, par voie orale ou par voie cutanée. Les effets critiques du butan-1-ol comprennent des effets sur le développement. Une comparaison des concentrations de butan-1-ol provenant de l’utilisation de laque avec les concentrations associées aux effets sur la santé donne des marges d’exposition (ME) qui sont potentiellement inadéquates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.
Les alcools en C6 sont le cyclohexanol, le 4-méthylpentan-2-ol et le propylidynetriméthanol. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, les trois alcools en C6 n’ont pas été fabriqués au Canada au-delà du seuil de 100 kg en 2011, mais ont été importés au Canada cette année-là. Ces substances sont utilisées comme solvants dans la production de polymères et de résines et dans l’exploitation minière. Dans les produits disponibles aux consommateurs, elles peuvent être utilisées dans les peintures ou glaçures pour céramique, les produits d’entretien automobile, les adhésifs et les produits d’étanchéité, et les cosmétiques. En outre, les alcools en C6 peuvent être utilisés comme composant dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire et être présents comme additifs indirects dans les établissements de transformation des aliments. Ils peuvent également être utilisés comme agents aromatisants alimentaires. La population générale peut être exposée à ces substances, principalement par absorption cutanée des agents de nettoyage et par inhalation. Ces substances n’ont pas été considérées comme présentant un risque élevé pour la santé humaine sur la base de classifications faites par des organismes nationaux ou internationaux en fonction de leur cancérogénicité, leur génotoxicité, leur toxicité pour le développement ou leur toxicité pour la reproduction. Une comparaison des concentrations d’exposition aux alcools en C6 auxquelles la population générale peut être exposée avec les concentrations associées aux effets sur la santé démontre que les ME pour l’exposition au cyclohexanol et au propylidynetriméthanol sont jugées adéquates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.
Les alcools aromatiques comprennent le résorcinol, l’alcool benzylique et le 3-phénylpropan-1-ol. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, le résorcinol et l’alcool benzylique ont été fabriqués au Canada en 2011, mais le 3-phénylpropan-1-ol n’a pas été fabriqué au Canada au-delà du seuil de 100 kg. Ces trois alcools ont été importés au Canada. Le résorcinol et l’alcool benzylique sont principalement utilisés comme solvants dans la production de polymères et de résines et dans l’exploitation minière. Dans les produits disponibles aux consommateurs, les alcools aromatiques sont utilisés dans les produits pour l’automobile, les produits d’entretien ménager, les produits de construction et de peinture, les cosmétiques et les PSN, ainsi que dans les médicaments en vente libre et sur ordonnance. Les alcools aromatiques peuvent également être utilisés comme agents aromatisants alimentaires, et l’alcool benzylique est un additif alimentaire autorisé. La population générale peut être exposée à ces substances, principalement par voie cutanée et par inhalation. Les effets critiques de l’alcool benzylique sont des effets sur le système nerveux, et ceux du résorcinol et du 3-phénylpropan-1-ol sont des effets sur la reproduction et/ou le développement. Une comparaison des concentrations d’alcool benzylique présentes dans certains cosmétiques et PSN auxquelles la population générale peut être exposée avec les concentrations associées aux effets sur la santé indique que les ME pour ces expositions sont potentiellement inadéquates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé. Une comparaison des concentrations de résorcinol et de 3-phénylpropan-1-ol auxquelles la population générale peut être exposée avec les concentrations associées aux effets sur la santé démontre que les ME pour l’exposition au résorcinol et au 3-phénylpropan-1-ol sont jugées adéquates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.
Le 2-éthylhexan-1-ol est présent à l’état naturel dans plusieurs aliments. Il peut être utilisé comme agent aromatisant alimentaire et comme composant dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, cette substance n’a pas été fabriquée au Canada en 2011, mais a été importée au Canada cette année-là. Cette substance peut être formée lors du traitement thermique de certains aliments. Ces aliments comprennent la sauce soja et les produits à base de soja, la viande et les produits carnés, ainsi que les aliments contenant des produits protéiques hydrolysés. L’effet critique sur la santé du 2-éthylhexan-1-ol était une diminution des concentrations d’enzymes sériques. Une comparaison des concentrations de 2-éthylhexan-1-ol auxquelles la population générale peut être exposée avec les concentrations associées aux effets sur la santé indique que les ME sont adéquates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.
Le 1,3-dichloropropan-2-ol (ci-après appelé le 1,3-DCP) est un composé d’origine anthropique. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, cette substance a été fabriquée et importée au Canada en 2011. Les estimations moyenne et maximale de l’exposition orale au 1,3-DCP par diverses sources alimentaires, établies en 2006 par le Comité mixte (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture / Organisation mondiale de la santé) d’experts des additifs alimentaires ont été utilisées pour la présente évaluation. Ces estimations, qui correspondent au scénario le plus défavorable, sont jugées prudentes. Une comparaison des concentrations de 1,3-DCP auxquelles la population générale peut être exposée par les aliments avec les concentrations associées aux effets sur la santé démontre que les ME pour cette substance sont jugées adéquates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.
Bien que l’exposition de la population générale au 1,3-DCP ne soit pas préoccupante aux concentrations actuelles, on estime que cette substance présente un effet préoccupant pour la santé en raison de sa désignation comme substance cancérogène du groupe 2B par le Centre international de recherche sur le cancer. Par conséquent, l’exposition pourrait devenir préoccupante pour la santé humaine si elle devait augmenter. Des options sont envisagées pour établir des activités de suivi afin de surveiller les changements dans l’exposition au 1,3-DCP.
L’alcool allylique est utilisé par l’industrie pour la synthèse du glycérol et d’autres produits chimiques spécialisés. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, l’alcool allylique n’a pas été fabriqué au Canada en 2011, mais a été importé au Canada cette année-là. Il peut être utilisé dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire. Cette substance est présente à l’état naturel dans la chair de crabe, les moules en décomposition et par l’activation des enzymes lors du broyage de l’ail. Elle peut également être formée par l’hydrolyse d’esters allyliques utilisés comme agents aromatisants alimentaires. Les estimations de l’exposition à cette substance par les aliments sont basées sur la concentration mesurée d’alcool allylique dans différentes catégories d’aliments. Une comparaison des concentrations d’alcool allylique auxquelles la population générale peut être exposée avec les concentrations associées aux effets sur la santé démontre que les ME pour cette substance sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le méthanol, le butan-1-ol et l’alcool benzylique satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
De plus, il est proposé de conclure que les 18 autres substances du groupe des alcools ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Par conséquent, il est proposé de conclure que le méthanol, le butan-1-ol et l’alcool benzylique satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE et que les 18 autres substances du groupe des alcools ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Il est également proposé de conclure que le méthanol répond aux critères de persistance, mais non de bioaccumulation et que le butan-1-ol et l’alcool benzylique ne répondent pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Bien que l’exposition de la population générale au 1,3-DCP ne soit pas une source d’inquiétude aux niveaux actuels, cette substance est associée à des effets préoccupants. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si l’exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d’exposition ou d’utilisation commerciale.
Les intervenants devraient fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation préalable, toute information concernant la substance qui pourrait aider dans le choix de l’activité de suivi appropriée. L’information peut inclure celle sur de nouvelles importations, fabrications ou utilisations, réelles ou planifiées, de cette substance, si cette information n’a pas préalablement été soumise aux ministres.
L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CANNABIS
Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis : Augmentation des prix visés aux articles 3, 4 et 5
L’Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis (DORS/2018-198) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 octobre 2018 et est entré en vigueur à la même date.
L’article 2 de l’Arrêté prévoit que « les prix visés aux articles 3 à 5 sont rajustés le 1er avril de chaque exercice en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, et sont arrondis au dollar supérieur. »
Avis est par les présentes donné que les prix suivants seront rajustés en fonction de l’Indice des prix à la consommation de 2021 de 3,4 % à compter du 1er avril 2022.
Description du prix | Prix actuel | Prix rajusté |
---|---|---|
Examen préalable d’une demande de licence de micro-culture | 1 706 $ | 1 765 $ |
Examen préalable d’une demande de licence de culture standard | 3 411 $ | 3 527 $ |
Examen préalable d’une demande de licence de culture en pépinière | 1 706 $ | 1 765 $ |
Examen préalable d’une demande de licence de micro-transformation | 1 706 $ | 1 765 $ |
Examen préalable d’une demande de licence de transformation standard | 3 411 $ | 3 527 $ |
Examen préalable d’une demande de licence de vente à des fins médicales | 3 411 $ | 3 527 $ |
Demande d’habilitation de sécurité | 1 722 $ | 1 781$ |
Demande de permis d’importation ou d’exportation | 636 $ | 658 $ |
Le directeur général
Direction de la politique stratégique
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
John Clare
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Arrêté d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19
Attendu que le ministre de la Santé estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement,
À ces causes, le ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1)référence a de la Loi sur les aliments et droguesréférence b, prend l’Arrêté d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 21 février 2022
Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos
Arrêté d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- autorité réglementaire étrangère
- Organisme gouvernemental ou toute autre entité, ailleurs qu’au Canada, qui est habilité à contrôler la fabrication, l’utilisation ou la vente d’instruments médicaux dans le territoire relevant de sa compétence et qui peut prendre des mesures d’exécution pour veiller à ce que les instruments médicaux qui y sont commercialisés satisfassent aux exigences légales qui s’appliquent. (foreign regulatory authority)
- incident
- Incident qui met en cause un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 et qui, selon le cas :
- a) est lié à une défaillance de l’instrument, à une dégradation de sa qualité ou de son efficacité ou à un étiquetage ou à un mode d’emploi défectueux;
- b) a entraîné la mort ou une détérioration grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne, ou serait susceptible de le faire s’il se reproduisait. (incident)
- instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19
- S’entend de tout instrument médical fabriqué ou vendu en vue d’être utilisé à l’égard du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) ou présenté comme pouvant l’être. (COVID-19 medical device)
- Liste d’instruments médicaux destinés à un usage supplémentaire
- S’entend du document intitulé Liste d’instruments médicaux destinés à un usage supplémentaire relativement à la pandémie de la COVID-19, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (List of Medical Devices for Expanded Use)
- Règlement
- Le Règlement sur les instruments médicaux. (Regulations)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Champ d’application
Importation et vente
2 (1) La partie 1 du Règlement, à l’exception des dispositions visées au paragraphe (2), ne s’applique pas à l’importation et à la vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le ministre juge que l’importation ou la vente de l’instrument est nécessaire pour combler un besoin urgent en matière de santé publique;
- b) le fabricant de l’instrument a déposé auprès du ministre, en la forme établie par celui-ci, une demande d’autorisation d’importation ou de vente de l’instrument;
- c) le ministre a délivré l’autorisation;
- d) l’autorisation n’a pas été annulée.
Application du Règlement
(2) Les dispositions ci-après du Règlement s’appliquent à l’importation et à la vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 si les conditions mentionnées aux alinéas (1)a) à d) sont réunies :
- a) dans le cas de l’importateur ou du distributeur, les articles 44 à 51.1 et 57 à 61;
- b) les articles 52 à 56 et 63 à 65.1.
Instrument médical de classe I — Importation
(3) Malgré l’alinéa (2)a), le paragraphe 44(3) du Règlement ne s’applique pas à la personne qui importe du fabricant un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 de classe I.
Dispositions générales
Suspension ou annulation de la licence d’établissement
3 L’importateur ou le distributeur ne peut importer ou vendre un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 si, selon le cas :
- a) sa licence d’établissement a été suspendue au titre des articles 49 ou 50 du Règlement et la suspension n’a pas été levée au titre de l’article 51 du Règlement;
- b) sa licence d’établissement a été annulée au titre de l’article 51.1 du Règlement.
Demande d’autorisation
4 (1) La demande d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 contient suffisamment de renseignements et de matériel pour permettre au ministre d’évaluer s’il doit délivrer l’autorisation, notamment :
- a) le nom de l’instrument;
- b) la classe de l’instrument;
- c) l’identificateur de l’instrument, y compris celui de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;
- d) les nom et adresse du fabricant qui figurent sur l’étiquette de l’instrument;
- e) l’adresse où l’instrument est fabriqué, si elle diffère de celle visée à l’alinéa d);
- f) le diagnostic, le traitement, les mesures d’atténuation ou les mesures prophylactiques pour lesquels l’instrument est requis;
- g) les renseignements connus relativement à la qualité, à la sûreté et à l’efficacité de l’instrument;
- h) le mode d’emploi, sauf lorsque l’instrument peut être utilisé de façon efficace et en toute sécurité sans mode d’emploi;
- i) une attestation du demandeur portant que des procédures écrites concernant les registres de distribution, les plaintes, les rapports d’incident et les rappels ont été mises en œuvre;
- j) une copie de l’étiquette de l’instrument.
Instruments de classe III et IV
(2) Dans le cas d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 de classe III ou IV, la demande doit en outre contenir les renseignements et le matériel suivants :
- a) la description des matériaux de fabrication et d’emballage de l’instrument;
- b) la liste des pays étrangers où l’instrument a été vendu, le nombre total d’unités vendues dans ces pays et un sommaire des problèmes signalés et des rappels effectués dans ces pays.
Autorité réglementaire étrangère
(3) Malgré le paragraphe (1) et, le cas échéant, le paragraphe (2), la demande n’a pas à être accompagnée des renseignements et du matériel visés à l’alinéa (1)g) et, le cas échéant, de ceux visés au paragraphe (2), si le demandeur fournit des renseignements démontrant que la vente de l’instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 est autorisée par une autorité réglementaire étrangère et que l’autorisation n’a pas été suspendue.
Délivrance
5 Le ministre délivre l’autorisation d’importation ou de vente si les exigences suivantes sont remplies :
- a) le demandeur a déposé auprès de lui une demande conforme aux exigences des paragraphes 4(1) et, le cas échéant, 4(2);
- b) le demandeur lui a fourni les renseignements supplémentaires et le matériel demandés en vertu de l’article 9, notamment les échantillons;
- c) le ministre dispose de preuves suffisantes pour conclure que les avantages liés à l’instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 l’emportent sur les risques associés à ce dernier, compte tenu des incertitudes à l’égard de ces avantages et de ces risques et de la nécessité de combler un besoin urgent en matière de santé publique;
- d) le ministre juge que la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes ne seraient pas indûment compromises.
Modification
6 Il est interdit de vendre un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 pour lequel une autorisation d’importation ou de vente a été délivrée et n’a pas été annulée, lorsqu’un des éléments visés aux paragraphes 4(1) et, le cas échéant, 4(2), diffère sensiblement des renseignements ou du matériel contenus dans la demande d’autorisation, à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
- a) le fabricant a déposé auprès du ministre une demande de modification de l’autorisation;
- b) le ministre juge que les exigences prévues aux alinéas 5b) à d) sont remplies;
- c) le ministre modifie l’autorisation.
Conditions
7 Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 ou modifier ces conditions.
Annulation
8 Le ministre peut, par avis motivé, annuler l’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) il juge que les exigences prévues aux alinéas 5c) et d) ne sont plus remplies;
- b) il juge que les conditions de l’autorisation établies en vertu de l’article 7 ne sont pas respectées;
- c) une homologation a été délivrée à l’égard de l’instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 au titre de l’article 36 du Règlement;
- d) l’autorisation de vendre l’instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 délivrée par une autorité réglementaire étrangère est suspendue ou annulée.
Renseignements supplémentaires et matériel
9 Le ministre peut demander à la personne qui a déposé une demande d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 ou qui est titulaire d’une telle autorisation de lui fournir les renseignements supplémentaires ou le matériel, notamment les échantillons, qui lui sont nécessaires pour évaluer s’il convient de délivrer, de modifier ou d’annuler l’autorisation.
Étiquetage
10 Il est interdit d’importer ou de vendre un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19, sauf s’il est accompagné d’une étiquette qui porte les renseignements suivants :
- a) le nom de l’instrument;
- b) les nom et adresse du fabricant;
- c) l’identificateur de l’instrument, y compris celui de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;
- d) dans le cas d’un instrument de classe III ou IV, le numéro de contrôle;
- e) lorsque le contenu n’est pas facilement visible, une indication de ce que contient l’emballage, en termes qui conviennent à l’instrument, tels la grandeur, le poids net, la longueur, le volume ou le nombre d’unités;
- f) la mention que l’instrument est stérile, si le fabricant destine l’instrument à la vente à l’état stérile;
- g) le cas échéant, la date de péremption, déterminée par le fabricant en fonction du composant dont la durée de vie utile projetée est la plus courte;
- h) à moins qu’ils ne soient évidents pour l’utilisateur auquel est destiné l’instrument, les états pathologiques, les fins et les utilisations pour lesquels l’instrument est fabriqué, vendu ou présenté, ainsi que ses spécifications de rendement lorsqu’elles sont nécessaires à sa bonne utilisation;
- i) le mode d’emploi, sauf lorsque l’instrument peut être utilisé de façon efficace et en toute sécurité sans mode d’emploi;
- j) les conditions d’entreposage particulières de l’instrument.
Étiquette — renseignements en français ou en anglais
11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements visés à l’article 10 doivent figurer sur l’étiquette au moins en français ou en anglais.
Mode d’emploi — autre langue officielle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, au moment de la vente, le mode d’emploi ne figure sur l’étiquette que dans l’une des langues officielles, le fabricant doit, à la demande de l’acheteur, le mettre à la disposition de celui-ci dans les plus brefs délais dans l’autre langue officielle.
Certains renseignements en français et en anglais
(3) En ce qui concerne les instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 pour la vente au grand public, les renseignements visés aux alinéas 10a) et e) à j) doivent figurer sur l’étiquette au moins en français et en anglais.
Importation — copie de l’autorisation
12 Toute expédition d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 importés au Canada est accompagnée d’une copie de l’autorisation d’importation.
Signalement d’incidents
13 Le titulaire d’une autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 doit, au plus tard dix jours après avoir pris connaissance d’un incident survenu au Canada, signaler l’incident au ministre et en préciser la nature et les circonstances.
Usage supplémentaire
14 La partie 1 du Règlement ne s’applique pas à l’importation ou à la vente d’un instrument médical ou d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 qui figure à la colonne 1 de la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage supplémentaire et dont l’usage supplémentaire figure à la colonne 2 si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le ministre juge que l’usage supplémentaire de l’instrument médical ou de l’instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 est nécessaire pour combler un besoin urgent en matière de santé publique;
- b) il dispose de preuves pour conclure que les avantages liés à l’usage supplémentaire l’emportent sur les risques associés à cet usage, compte tenu des incertitudes à l’égard de ces avantages et de ces risques et de la nécessité de combler un besoin urgent en matière de santé publique;
- c) il juge que la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes ne seraient pas indûment compromises.
Renseignements supplémentaires
15 Le ministre publie sur un site Web du gouvernement du Canada des renseignements supplémentaires relativement à l’usage supplémentaire d’un instrument médical ou d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19, notamment :
- a) la mention de l’usage supplémentaire;
- b) la mention des avantages et risques connus et possibles;
- c) tout supplément au mode d’emploi, sauf lorsque l’instrument peut être utilisé de façon efficace et en toute sécurité sans un tel supplément.
Demande de renseignements
16 (1) Le ministre peut demander au titulaire d’une homologation relative à un instrument médical ou au titulaire d’une autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 de lui fournir les renseignements dont le titulaire dispose ou auxquels il a un accès raisonnable relativement à l’usage supplémentaire figurant à la colonne 2 de la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage supplémentaire en ce qui a trait à un instrument figurant à la colonne 1.
Obligation de fournir les renseignements
(2) Le titulaire de l’homologation ou de l’autorisation transmet par voie électronique les renseignements demandés en la forme précisée ou jugée acceptable par le ministre et dans le délai fixé par celui-ci. Le délai est d’au moins vingt-quatre heures à compter du moment où la demande est faite, sauf si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine.
Dispositions transitoires
Définition de arrêté d’urgence no 2
17 Aux articles 18 à 25, arrêté d’urgence no 2 s’entend de l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, pris par le ministre le 1er mars 2021 et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 mars 2021.
Demande d’autorisation
18 Toute demande d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 déposée auprès du ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté d’urgence et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date est réputée être une demande d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 déposée au titre du présent arrêté d’urgence.
Autorisation
19 Toute autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 délivrée par le ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté d’urgence et qui n’a pas été annulée avant cette date est réputée être une autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 délivrée au titre du présent arrêté d’urgence.
Demande de modification
20 Toute demande de modification d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 déposée auprès du ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté d’urgence et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date est réputée être une demande de modification d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 déposée au titre du présent arrêté d’urgence.
Autorisation modifiée
21 Toute autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 modifiée par le ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté et qui n’a pas été annulée avant cette date est réputée être une autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 modifiée dans la même mesure au titre du présent arrêté d’urgence.
Conditions
22 Toute condition dont le ministre a assorti l’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté d’urgence est réputée être une condition dont le ministre a assorti l’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 au titre du présent arrêté d’urgence.
Demande — renseignements supplémentaires et matériel
23 Toute demande faite par le ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté d’urgence en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires ou du matériel, notamment des échantillons, est réputée être une demande de renseignements supplémentaires ou de matériel au titre du présent arrêté d’urgence.
Usage supplémentaire
24 Les instruments médicaux et les instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, leurs usages supplémentaires ainsi que les renseignements supplémentaires relatifs à ces usages figurant sur la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage supplémentaire au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté d’urgence sont réputés figurer sur cette liste au titre du présent arrêté d’urgence.
Demande — usage supplémentaire
25 Toute demande faite par le ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté d’urgence en vue d’obtenir des renseignements relatifs à l’usage supplémentaire d’un instrument médical ou d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 figurant sur la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage supplémentaire est réputée être une demande de renseignements relatifs à l’usage supplémentaire au titre du présent arrêté d’urgence.
Abrogation
26 L’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, pris par la ministre de la Santé le 1er mars 2021 et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 mars 2021, est abrogé.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’arrêté d’urgence.)
Proposition
L’Arrêté d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 (le troisième arrêté d’urgence) a été pris par le ministre de la Santé le 21 février 2022, conformément au paragraphe 30.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues (la Loi). Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence si une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.
L’Arrêté d’urgence concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 (le premier arrêté d’urgence) a été pris le 18 mars 2020. Il a été approuvé par le gouverneur en conseil (GEC) le 24 mars 2020. Il a été abrogé le 1er mars 2021 et remplacé par l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 (le second arrêté d’urgence), qui a été approuvé par le GEC le 15 mars 2021. Le troisième arrêté d’urgence abroge le second arrêté d’urgence.
Le troisième arrêté d’urgence maintient toute la souplesse offerte par le second arrêté d’urgence, y compris la prise en compte des besoins urgents en matière de santé publique. Cette souplesse est nécessaire pour évaluer les données probantes qui démontrent la sûreté et l’efficacité des instruments médicaux. Le troisième arrêté d’urgence permet également l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 qui étaient autorisés en vertu des arrêtés d’urgence précédents.
Conformément à l’alinéa 30.1(2)a) de la Loi, le troisième arrêté d’urgence restera en vigueur pendant 14 jours, à moins qu’il ne soit approuvé par le GEC, auquel cas il demeurera en vigueur pendant un an au maximum.
Objectif
Le troisième arrêté d’urgence appuie les efforts que le Canada déploie à l’heure actuelle en réponse au risque important que la COVID-19 continue de poser pour la santé et la sécurité des Canadiens. Il contribue à protéger la chaîne d’approvisionnement des instruments médicaux du Canada en :
- fournissant une voie accélérée pour l’autorisation des instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19;
- contribuant à faciliter l’accès à des instruments destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 sûrs et efficaces pour les travailleurs de la santé et les autres Canadiens.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est une maladie respiratoire infectieuse causée par une souche du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2). L’infection par la COVID-19 est connue pour provoquer des symptômes respiratoires, de la fièvre, de la toux, un essoufflement et des difficultés respiratoires. Dans les cas les plus graves, elle peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré une pandémie mondiale liée à la COVID-19 le 11 mars 2020, et la COVID-19 touche maintenant la majorité des pays du monde. Selon le COVID-19 Dashboard by the text-center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University (disponible en anglais seulement), il y a eu plus de 379 millions de cas et plus de 5,6 millions de personnes ont perdu la vie. Selon la mise à jour sur l’éclosion du gouvernement du Canada, le nombre des cas confirmés au Canada au 1er février 2022 a dépassé les 3 millions et au Canada toujours, plus de 33 000 personnes ont perdu la vie. Cependant, la situation continue d’évoluer et de changer.
Dès le début, la pandémie de COVID-19 a créé des difficultés dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, y compris une demande sans précédent pour certains instruments médicaux. Les fabricants et importateurs d’instruments médicaux se sont adaptés rapidement pour répondre à la demande d’instruments destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19. De nouveaux fabricants sont également intervenus pour créer une capacité supplémentaire.
À l’échelle mondiale, les efforts pour déterminer les moyens de contenir la pandémie, prévenir la propagation du virus et développer des traitements et des thérapies efficaces contre la maladie continuent d’avancer.
Réponse du gouvernement du Canada
La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue du gouvernement du Canada pendant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement a donc pris des mesures pour fournir un moyen plus rapide d’autoriser l’importation et la vente au Canada d’instruments médicaux utilisés pour diagnostiquer, traiter, atténuer ou prévenir la COVID-19.
Le premier et le second arrêtés d’urgence ont été efficaces. Par exemple, plus de 770 autorisations ont été délivrées pour des instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, y compris 107 instruments de dépistage, comme les trousses de dépistage rapide, et plus de 660 instruments médicaux autres que les instruments de dépistage, tels que l’équipement de protection individuelle. Cette voie d’autorisation pour les instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 a également contribué à protéger la chaîne d’approvisionnement des instruments médicaux du Canada. Elle l’a fait en facilitant le maintien à l’accès rapide à des instruments médicaux liés à la COVID-19 sûrs et efficaces pour les travailleurs de la santé et les autres Canadiens.
Santé Canada avait auparavant avisé les intervenants au sujet de l’approche envisagée pour introduire les réglementation en matière de transition. Cette approche aurait cessé la voie d’autorisation accélérée, mais étendu les autorisations actuelles jusqu’à ce que l’industrie soit en mesure de respecter certaines exigences pour la transition vers le Règlement sur les instruments médicaux.
À mesure que la pandémie évolue, le gouvernement du Canada continue d’évaluer l’approvisionnement des instruments médicaux du Canada. Avec l’émergence de variants tels qu’Omicron, l’une des meilleures options pour combattre la propagation du virus et gérer ses risques consiste à maintenir la souplesse offerte par la voie d’autorisation accélérée afin de continuer à offrir un accès rapide aux instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19.
Par conséquent, Santé Canada a déterminé qu’à l’heure actuelle un troisième arrêté d’urgence est nécessaire pour continuer à combler les besoins des Canadiens et de l’industrie, en permettant un accès plus rapide aux instruments médicaux prioritaires destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 (par exemple les trousses de dépistage, les masques N95), plutôt qu’une transition vers le Règlement sur les instruments médicaux, tel que cela avait été communiqué plus tôt.
Les outils et la souplesse des arrêtés d’urgence précédents qui ont été utilisés pour autoriser l’importation et la vente d’instruments médicaux sont les moyens les plus efficaces de fournir une voie accélérée pour les instruments destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19. La voie de l’arrêté d’urgence aide les travailleurs de la santé et les autres personnes à accéder aux instruments dont ils ont besoin.
Répercussions
Exigences de l’arrêté d’urgence précédent qui ont été maintenues
Comme le second arrêté d’urgence, le troisième arrêté d’urgence crée une voie d’autorisation accélérée pour les instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19. De cette manière, les Canadiens ont un accès ininterrompu aux instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19.
Le troisième arrêté d’urgence s’applique à toutes les classes d’instruments médicaux et prévoit trois mécanismes d’autorisation suivants :
- (1) une voie d’autorisation accélérée pour l’importation et la vente de nouveaux instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19;
- (2) des indications d’utilisation élargies pour les instruments autorisés en vertu du Règlement sur les instruments médicaux ou du troisième arrêté d’urgence sans que le fabricant ait à faire une demande;
- (3) l’autorisation de nouveaux instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 qui ont été approuvés par un organisme de réglementation étranger de confiance.
Le troisième arrêté d’urgence permet toujours au ministre de déterminer le niveau des données probantes exigées pour démontrer la sûreté et l’efficacité des instruments autorisés en vertu de l’arrêté d’urgence, compte tenu du besoin urgent en matière de santé publique. De plus, le nouvel arrêté d’urgence continue à :
- prévoir de la souplesse et une surveillance réglementaire pour permettre l’importation, la vente et la distribution continues d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, y compris l’équipement de protection individuelle;
- incorporer par renvoi la liste existante des instruments homologués ou autorisés pour lesquels un usage supplémentaire a été approuvé;
- faire en sorte que toutes les autorisations délivrées à l’égard d’instruments médicaux en vertu de l’arrêté d’urgence précédent, y compris les conditions de ces autorisations, restent en vigueur;
- exiger des importateurs et des distributeurs de l’ensemble des instruments destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 qu’ils détiennent une licence d’établissement d’instruments médicaux;
- maintenir les exigences relatives à l’étiquetage bilingue pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs de chaque instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19.
De plus, toutes les demandes en suspens à l’expiration de l’arrêté d’urgence précédent seront examinées en vertu du troisième arrêté d’urgence.
Tous les instruments destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 autorisés sont soumis aux exigences applicables après la mise en marché. Celles-ci comprennent le signalement des incidents, la déclaration des rappels volontaires et les exigences relatives à la tenue de registres concernant la distribution.
Le ministre maintient également le pouvoir :
- d’imposer ou de modifier, en tout temps, les conditions des autorisations;
- de demander, en tout temps, plus de renseignements et de matériels sur une demande relative à un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19, un instrument déjà autorisé ou un usage supplémentaire.
Santé Canada continuera de surveiller la sûreté et l’efficacité des instruments autorisés à être utilisés à l’égard de la COVID-19. Cette démarche consiste entre autres à prendre des mesures immédiates, par exemple en annulant des autorisations si cela est nécessaire, pour protéger la santé et la sécurité des personnes.
Les fabricants d’instruments médicaux autorisés en vertu du troisième arrêté d’urgence ne seront pas tenus de payer des frais d’évaluation et de modification, ni des frais liés au droit de vente.
Consultation
La conception d’ensemble du second arrêté d’urgence se retrouve dans le troisième arrêté d’urgence. À ce titre, les renseignements recueillis dans le cadre de la consultation ciblée par courriel effectuée du mois de novembre 2020 au mois de janvier 2021 pour le développement du second arrêté d’urgence et des règlements afférents en matière de transition ont contribué à orienter l’élaboration du troisième arrêté d’urgence. Ce processus de consultation comprenait aussi deux webinaires auprès des intervenants, ainsi qu’une présentation lors de la Regulatory MedTech Conference (conférence MedTech sur la réglementation). Le courriel concernant cette consultation a été envoyé à 9 000 intervenants, entre autres :
- aux fabricants qui détiennent une autorisation en vertu de l’arrêté d’urgence précédent;
- aux fabricants qui ont demandé une autorisation en vertu de l’arrêté d’urgence précédent;
- aux titulaires actuels d’une licence d’établissement d’instruments médicaux.
Les ministères du gouvernement fédéral, les provinces et les territoires ont été consultés au sujet de l’élaboration du second arrêté d’urgence. De plus, le premier et le second arrêtés d’urgence étaient en vigueur et avaient été rendus publics depuis près de deux ans avant que le troisième arrêté d’urgence entre en vigueur. Santé Canada n’a reçu aucun autre commentaire de l’extérieur des groupes d’intervenants susmentionnés concernant les arrêtés d’urgence.
Santé Canada a reçu un total de 72 réponses de la part des intervenants. En ce qui a trait aux commentaires se rapportant aux approches politiques adoptées dans le second arrêté d’urgence, les répondants étaient généralement en faveur des dispositions. Certains intervenants ont donné des raisons particulières pour lesquelles ils étaient favorables au premier arrêté d’urgence, telles que :
- la réduction des obstacles;
- la réduction du délai de mise sur le marché;
- la réduction des coûts;
- la simplicité du processus de demande;
- la souplesse en matière d’exigences scientifiques.
De plus, les répondants ont formulé des commentaires sur les exigences contenues dans le second arrêté d’urgence concernant l’étiquetage bilingue. Même si la plupart des répondants n’ont pas exprimé de préoccupations importantes quant au respect de ces exigences contenues dans le second arrêté d’urgence, certains fabricants étrangers ont manifesté de l’inquiétude. L’exigence relative à l’étiquetage bilingue est justifiée par le besoin de surveiller l’industrie et le fait que cette exigence existe en vertu du Règlement sur les instruments médicaux. Pour atténuer ces préoccupations, Santé Canada a prévu des périodes de transition dans le second arrêté d’urgence pour contribuer à alléger le fardeau de l’industrie. L’exigence relative à l’étiquetage bilingue est maintenant en vigueur depuis le 1er mars 2021, et les périodes de transition sont désormais écoulées.
Compte tenu des commentaires des intervenants obtenus lors des consultations par courriel et des webinaires, aucune autre modification n’a été apportée au second arrêté d’urgence. Le troisième arrêté d’urgence maintient toute la souplesse du second arrêté d’urgence.
Santé Canada a aussi informé les provinces, les territoires, les autres ministères fédéraux et les intervenants de ses projets concernant le troisième arrêté d’urgence.
Personne-ressource
Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3000A
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Winnipeg à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Krista McKenzie
- Cara-Lynn Van de Mosselaer
Ottawa, le 1er mars 2022
Le directeur général par intérim
Secteur de la prévention du crime
Darryl Sitka
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 55 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 55 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence h;
Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence i de la Loi sur l’aéronautique référence h, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence i de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence i de la Loi sur l’aéronautique référence h, prend l’Arrêté d’urgence no 55 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 23 février 2022
Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan
Arrêté d’urgence no 55 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administrateur en chef
- L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- administration de contrôle
- La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
- agent de contrôle
- Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d’autorisation
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- exploitant d’un aérodrome
- S’agissant d’un aérodrome où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator of an aerodrome)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- personne accréditée
- Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
- personnel de sûreté de l’aérodrome
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- terrains de l’aérodrome
- À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 1, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs ou à l’exploitation d’un aérodrome et qui sont situées à l’aérodrome. (aerodrome property)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- variant préoccupant
- Tout variant du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
- zone réglementée
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d’une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Définition de personne entièrement vaccinée
(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Plan approprié de quarantaine
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Vaccination
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Fausse confirmation
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- agent de contrôle
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
- agent de quarantaine
- Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Fausse confirmation
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a la COVID-19 ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a;
- c) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef dans les dix derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
- a) elle a la COVID-19 ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a;
- b) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef dans les dix derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse confirmation — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu’elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de dix jours
10 La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de dix jours après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Preuve — résultat de l’essai
13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures avant l’heure prévue initialement de départ du vol;
- b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol.
Lieu de l’essai — extérieur du Canada
(1.1) L’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa (1)a) doit être effectué à l’extérieur du Canada.
Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays, selon ce que conclut le ministre de la Santé, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.
Preuve — protocole d’essai alternatif
13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.
Preuve — éléments
14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.
Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1
Vaccination – vols en partance d’un aérodrome au Canada
Application
17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 1;
- b) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue;
- c) le transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 1.
Non-application
(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
- b) le membre d’équipage;
- c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue :
- (i) dans le seul but d’agir à titre de membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien,
- (ii) après avoir agi à titre de membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle devra retourner au travail à titre de membre d’équipage;
- d) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef en provenance d’un autre pays en vue d’y transiter vers un autre pays et qui demeure, jusqu’à son départ du Canada, dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés de l’aérodrome;
- e) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui monte à bord de l’aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté.
Avis
17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) être une personne entièrement vaccinée ou être visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);
- b) présenter au transporteur aérien la preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou la preuve qu’elle est visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);
- c) si la personne présente une demande visée à l’article 17.4, présenter la demande dans le délai prévu au paragraphe 17.4(3).
Interdiction — personne
17.3 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.
Exception — étranger
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’étranger qui n’est pas inscrit à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si l’heure prévue initialement de départ du vol est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;
- b) le résident permanent qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si l’heure prévue initialement de départ du vol est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada dans le but d’entrer au Canada afin de devenir résident permanent;
- c) l’étranger qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination de tout autre pays que le Canada ou pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination de tout autre pays et qui a obtenu, selon le cas :
- (i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures avant l’heure prévue initialement de départ du vol,
- (ii) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol;
- d) la personne qui a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sous-alinéa c)(i) ou (ii) et qui, selon le cas :
- (i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale et qui a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif, aux termes de la législation applicable, lui permettant de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sans être une personne entièrement vaccinée,
- (ii) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère et qui a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif, aux termes de la législation applicable, lui permettant de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sans être une personne entièrement vaccinée,
- (iii) monte à bord d’un aéronef pour un vol afin de se rendre à un rendez-vous pour obtenir des services ou traitements médicaux essentiels,
- (iv) est une personne capable âgée d’au moins dix-huit ans qui monte à bord d’un aéronef pour un vol afin d’accompagner la personne visée au sous-alinéa (iii) si cette personne a besoin d’être accompagnée pour l’une des raisons suivantes :
- (A) elle est âgée de moins de dix-huit ans,
- (B) elle a un handicap,
- (C) elle a besoin d’aide pour communiquer;
- e) la personne qui a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sous-alinéa c)(i) ou (ii) et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à des fins autres que de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement et qui, selon le cas :
- (i) est entrée au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19,
- (ii) est autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est entrée au Canada afin d’offrir de tels services,
- (iii) est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté d’urgence et au moment qu’elle cherchait à entrer au Canada, elle était à la fois :
- (A) titulaire d’un visa de résident permanent délivré aux termes du paragraphe 139(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (B) reconnue comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celle d’un réfugié visé au paragraphe 146(1) de ce même règlement,
- (iv) est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté d’urgence à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (v) est une personne accréditée,
- (vi) est titulaire d’un visa D-1, O-1 ou C-1 et est entrée au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée,
- (vii) est un courrier diplomatique ou consulaire.
Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)
17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son compte en application d’une entente commerciale dans les cas suivants :
- a) la personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iii) et une demande a été présentée par cette personne ou pour son compte conformément aux paragraphes (2) et (3) au transporteur aérien à l’égard du vol;
- b) la personne est visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i) ou (ii) et le transporteur aérien a l’obligation, aux termes de la législation applicable, de prendre une mesure d’adaptation en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère et il la prend en délivrant le document;
- c) la personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv) et une demande a été présentée à l’égard du vol au transporteur aérien par la personne qui a besoin d’être accompagnée ou pour son compte conformément aux paragraphes (2) et (3).
Contenu de la demande
(2) La demande est signée par le demandeur et comprend les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et adresse de résidence de la personne et, si la demande a été faite en son nom par une autre personne, les prénom, nom et adresse de résidence de la personne qui a fait la demande;
- b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes de départ et d’arrivée;
- c) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(i) :
- (i) soit un document délivré par le gouvernement d’une province attestant que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale,
- (ii) soit un certificat médical signé par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada attestant que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale et le numéro du permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui réglemente la profession de médecin ou d’infirmier praticien;
- d) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(ii), une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle de la personne faites devant une personne nommée à titre de commissaire aux serments au Canada attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère et décrivant de quelle manière cette croyance religieuse l’empêche de suivre le protocole vaccinal complet;
- e) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iii), un document qui comprend :
- (i) la signature d’un médecin ou d’un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada,
- (ii) le numéro du permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui réglemente la profession de médecin ou d’infirmier praticien,
- (iii) l’endroit où le service ou traitement médical essentiel sera reçu et la date du rendez-vous,
- (iv) la date de la signature du document,
- (v) si la personne a besoin d’être accompagnée par une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv), les prénom, nom et coordonnées de cette personne ainsi que la raison pour laquelle l’accompagnement est nécessaire.
Moment de la demande
(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien au plus tard, selon le cas :
- a) dans le cas d’une personne visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i) ou (ii), vingt et un jours avant la date prévue initialement de départ du vol;
- b) dans le cas d’une personne visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(iii) ou (iv), quatorze jours avant la date prévue initialement de départ du vol.
Circonstances spéciales
(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien peut délivrer le document visé au paragraphe (1).
Contenu du document
(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :
- a) la confirmation que le transporteur aérien a vérifié que la personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
- b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes de départ et d’arrivée.
Tenue de registre
17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements suivants :
- a) le nombre de demandes reçues par le transporteur aérien à l’égard de chaque exception visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
- b) le nombre de documents délivrés en application du paragraphe 17.4(1);
- c) le nombre de demandes que le transporteur aérien a refusées.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Copies des demandes
17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de chaque demande présentée pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date de délivrance du document visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.
Demande du ministre
(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Demande de présenter la preuve — transporteur aérien
17.7 Avant de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :
- a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;
- b) la preuve qu’elle est visée aux alinéas 17.3(2)a) ou b);
- c) la preuve qu’elle est visée à l’alinéa 17.3(2)c) ou à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii) et qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
[17.8 réservé]
Présentation de la preuve
17.9 Toute personne est tenue de présenter au transporteur aérien, sur demande de celui-ci, la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).
Preuve de vaccination — éléments
17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :
- a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou de l’entité;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne mentionne que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.
Preuve de vaccination — traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat
17.11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux sous-alinéas 17.3(2)c)(i) ou (ii).
Preuve du résultat de l’essai moléculaire COVID-19 — éléments
(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14a) à d).
Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)
17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :
- a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement qui indique que l’heure prévue initialement de départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;
- b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)
(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :
- a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement qui indique que l’heure prévue initialement de départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;
- b) un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration intitulé « Confirmation de résidence permanente » qui confirme que la personne est devenue résident permanent à son entrée au Canada après le vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada.
Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)
(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :
- a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement qui indique que la personne monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination de tout autre pays que le Canada ou qu’elle monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination de tout autre pays;
- b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)
(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document délivré par le transporteur aérien en application du paragraphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)
(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)
(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un gouvernement ou une entité non gouvernementale qui indique que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)
(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne s’est vu reconnaître comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)
(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne est entrée au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)
(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)
(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la personne.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)
(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) est :
- a) dans le cas d’un courrier diplomatique, le document officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, telle qu’elle figure à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales;
- b) dans le cas d’un courrier consulaire, le document officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 35 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, telle qu’elle figure à l’annexe II de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.
Renseignements faux ou trompeurs
17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.
Preuve fausse ou trompeuse
(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre — renseignements
17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande et l’avis comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
- b) les date et numéro de son vol;
- c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien croit que ces renseignements sont susceptibles d’être faux ou trompeurs.
Avis au ministre — preuve
(2) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
- b) les date et numéro de son vol;
- c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.
Interdiction — transporteur aérien
17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.9.
[17.16 réservé]
Tenue de registre — transporteur aérien
17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15 :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel;
- b) les dates et numéro du vol;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser de monter à bord de l’aéronef;
- d) si la personne s’est vu délivrer un document, en application du paragraphe 17.4(1), à l’égard du vol.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
[17.18 et 17.19 réservés]
Politique à l’égard de la vaccination obligatoire
Application
17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :
- a) à l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 1;
- b) au transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 1, à l’exception de l’exploitant d’un service aérien commercial visé à la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;
- c) à NAV CANADA.
Définition de personne concernée
17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :
- a) est un employé de l’entité;
- b) est un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité;
- c) est embauchée par l’entité pour offrir un service;
- d) est un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome;
- e) a l’autorisation de l’entité pour accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où celle-ci fournit des services de navigation aérienne civile.
Activités
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :
- a) la conduite d’activités qui sont liées à l’exploitation de l’aérodrome ou des vols commerciaux — telles que les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, les services d’entretien et de réparation des aéronefs, les services de manutention des bagages, les services d’approvisionnement fournis à l’exploitant d’un aérodrome, à un transporteur aérien ou à NAV CANADA, les services de prévention des incendies, les services d’entretien des pistes et des voies de circulation et les services de dégivrage — qui se déroulent sur les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, ainsi que le soutien direct à de telles activités;
- b) l’interaction en présentiel sur les terrains de l’aérodrome avec quiconque a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol;
- c) l’exécution, sur les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, de tâches qui ont pour but de réduire le risque de transmission du virus de la COVID-19;
- d) l’accès à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1.
Politique globale — exploitant d’un aérodrome
17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit, à la fois :
- a) exiger que toute personne âgée de douze ans et quatre mois ou plus soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome, sauf dans les cas suivants :
- (i) elle a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue,
- (ii) elle n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef et accède aux terrains de l’aérodrome à des fins de loisirs ou pour accompagner une personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol,
- (iii) elle est titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivrée par les Forces canadiennes,
- (iv) elle livre des équipements ou fournit des services dans une zone réglementée, lesquels sont essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a un besoin urgent, et a obtenu une autorisation préalable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire;
- b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne assujettie à la politique qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome si celle-ci n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère;
- c) prévoir une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par la personne visée à l’alinéa b) établissant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère;
- d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la personne dont la preuve a été vérifiée aux termes de la procédure visée à l’alinéa c), un document qui confirme qu’elle est visée à l’alinéa b);
- e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne assujettie à la politique présente sur demande la preuve ci-après avant d’accéder aux terrains de l’aérodrome :
- (i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’article 17.10,
- (ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le document qui lui a été délivré en application de cet alinéa;
- f) prévoir une procédure permettant à la personne assujettie aux articles 17.31 à 17.40, à l’exception de celle visée au paragraphe 17.34(2), qui est une personne entièrement vaccinée ou une personne visée à l’alinéa b) et qui n’est pas en mesure de présenter la preuve visée à l’alinéa e) d’accéder temporairement aux terrains de l’aérodrome si elle présente une déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de la procédure visée à l’alinéa d);
- g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa d) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;
- h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce qu’il soit interdit à la personne qui reçoit un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 réalisé conformément à la procédure visée à l’alinéa g) d’accéder aux terrains de l’aérodrome jusqu’à la fin de la période d’isolement exigée, à la suite de la réception d’un résultat positif, par l’autorité sanitaire de la province ou du territoire où est situé l’aérodrome ou jusqu’à ce qu’elle ne présente plus de symptômes visés au paragraphe 8(1), selon la plus tardive de ces éventualités;
- i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa h) qui se soumet à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 soit exemptée de la procédure visée à l’alinéa g) pour la période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à cet essai.
Contre-indication médicale
(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, ne soit délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, ne soit délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, ne soit délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :
- a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’exploitant d’un aérodrome;
- b) le cas de l’employé d’un locataire de l’exploitant d’un aérodrome, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.
Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA
17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :
- a) d’une part, établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme aux alinéas 17.24(2)a) à h) et aux paragraphes 17.24(3) à (6);
- b) d’autre part, possède des procédures permettant de veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécution de ses tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux n’ait aucune interaction en personne avec toute personne non vaccinée qui ne s’est pas vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.24(2)d) et qui est :
- (i) un employé de l’entité,
- (ii) un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité,
- (iii) une personne qui est embauchée par l’entité pour offrir un service,
- (iv) un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail fait partie des terrains de l’aérodrome.
Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA
17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
- a) exiger que toute personne concernée, à l’exception du titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivrée par les Forces canadiennes, soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile;
- b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne concernée assujettie à la politique qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile si celle-ci n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère;
- c) prévoir une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par la personne concernée visée à l’alinéa b) établissant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère;
- d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la personne concernée dont la preuve a été vérifiée aux termes de la procédure visée à l’alinéa c), un document qui confirme qu’elle est visée à l’alinéa b);
- e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée assujettie à la politique présente sur demande la preuve ci-dessous avant d’accéder aux terrains de l’aérodrome :
- (i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’article 17.10,
- (ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le document qui lui a été délivré en application de cet alinéa;
- f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée visée à l’alinéa d) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;
- g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce qu’il soit interdit à la personne concernée qui reçoit un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 réalisé conformément à la procédure visée à l’alinéa f) d’accéder aux terrains de l’aérodrome jusqu’à la fin de la période d’isolement exigée, à la suite de la réception d’un résultat positif, par l’autorité sanitaire de la province ou du territoire où est situé l’aérodrome ou jusqu’à ce qu’elle ne présente plus de symptômes visés au paragraphe 8(1), selon la plus tardive de ces éventualités;
- h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa g) qui se soumet à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 soit exemptée de la procédure visée à l’alinéa f) pour une période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à cet essai;
- i) prévoir des procédures visant à réduire le risque d’exposition au virus qui cause la COVID-19 pour les personnes concernées à la suite des interactions en personne, sur les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, avec des personnes non vaccinées ne s’étant pas vu délivrer un document aux termes de la procédure visée à l’alinéa d) et qui sont visées à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv), ces procédures pouvant comprendre des protocoles à l’égard :
- (i) de la vaccination des personnes, autres que les personnes concernées, qui accèdent aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile,
- (ii) de la distanciation physique et du port du masque,
- (iii) de la restriction et de la durée des interactions en personne;
- j) établir une procédure pour colliger les renseignements ci-après à l’égard des interactions en personne découlant de l’exploitation de vols commerciaux entre une personne concernée et une personne qui est visée à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui n’est pas vaccinée et qui ne s’est pas vu délivrer de document aux termes de la procédure visée à l’alinéa d) ou une personne dont le statut de vaccination est inconnu :
- (i) la date, l’heure et l’endroit de l’interaction,
- (ii) les coordonnées de la personne concernée et de l’autre personne;
- k) établir une procédure afin de consigner et de transmettre, à la demande du ministre, les renseignements suivants :
- (i) le nombre de personnes concernées qui sont visées par la politique de l’entité,
- (ii) le nombre de personnes concernées qui doivent accéder aux zones réglementées de l’aérodrome,
- (iii) le nombre de personnes concernées qui sont entièrement vaccinées et de celles qui ne le sont pas,
- (iv) le nombre d’heures au cours desquelles les personnes concernées n’ont pu accomplir leurs tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux à cause de la COVID-19,
- (v) le nombre de personnes concernées qui se sont vu délivrer un document aux termes de la procédure visée à l’alinéa d), la raison invoquée, et une confirmation que ces personnes ont soumis une preuve d’un essai relatif à la COVID-19 réalisé conformément à la procédure visée à l’alinéa f),
- (vi) le nombre de personnes concernées qui ont refusé de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), f) ou g),
- (vii) le nombre de personnes concernées qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée à cause de leur refus de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), f) ou g),
- (viii) le nombre de personnes visées à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui sont non vaccinées et qui ne se sont pas vu délivrer un document aux termes de la procédure visée à l’alinéa d), ou dont le statut de vaccination est inconnu qui interagissent en personne avec des personnes concernées découlant de l’exploitation de vols commerciaux, de même qu’une description des procédures mises en place afin de réduire le risque, pour les personnes concernées, d’exposition au virus qui cause la COVID-19, à la suite de ces interactions,
- (ix) le nombre d’occasions où le transporteur aérien ou NAV CANADA, selon le cas, a été informé qu’une personne dont les renseignements ont été colligés aux termes de la procédure visée à l’alinéa j) a reçu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, le nombre de personnes concernées soumises à un tel essai découlant de cette information, les résultats de ces essais et l’incidence sur l’exploitation de vols commerciaux;
- l) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA, selon le cas, conserve les renseignements visés à l’alinéa k) pour une période d’au moins douze mois après la date à laquelle ils ont été colligés.
Contre-indication médicale
(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :
- a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire d’une entité;
- b) le cas de l’employé d’un locataire d’une entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.
Demande du ministre — politique
17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.
Demande du ministre — mise en œuvre
(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.
[17.26 à 17.29 réservés]
Vaccination – aérodromes au Canada
Application
17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) sous réserve de l’alinéa c), la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée pour un motif autre que celui de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par un transporteur aérien;
- b) le membre d’équipage qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par un transporteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement;
- c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol :
- (i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,
- (ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire exigée par un transporteur aérien sur l’exploitation d’un aéronef exploité en application des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement si elle devra retourner au travail à titre de membre d’équipage;
- d) l’administration de contrôle à un aérodrome où le contrôle des personnes autres que des passagers est effectué ou peut être effectué;
- e) l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 1.
Non-application
(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
- b) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui accède à une zone réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- d) l’agent de la paix qui répond à une urgence;
- e) le titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivré par les Forces canadiennes;
- f) la personne qui livre des équipements ou fournit des services dans une zone réglementée, lesquels sont essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a un besoin urgent, et qui a obtenu une autorisation préalable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire.
Interdiction
17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).
Présentation de la preuve
17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un aérodrome la preuve suivante :
- a) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’article 17.10;
- b) dans le cas d’une personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d), ce document.
Demande de présenter la preuve
17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b).
Déclaration
17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :
- a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d);
- b) si elle a signé une déclaration en application de l’alinéa a) dans les sept jours précédant la demande de présenter la preuve, présenter la déclaration signée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33.
Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle elle a signé la déclaration et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.
Présentation de la preuve
(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b) à l’exploitant d’un aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.
Suspension de l’accès à la zone réglementée
(5) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.
Tenue de registre — suspensions
17.35 (1) L’exploitant d’un aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant de son document d’autorisation, le cas échéant;
- c) la date de la suspension;
- d) le motif de la suspension.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Interdiction
17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve demandée en application de l’article 17.33 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la zone réglementée.
Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une personne à une zone réglementée avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle l’accès lui a été refusé et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.
Suspension de l’accès à la zone réglementée
(3) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui s’en est vu refuser l’accès en application du paragraphe (1) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle présente la preuve demandée ou la déclaration signée.
Preuve fausse ou trompeuse
17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant du document d’autorisation de la personne, le cas échéant;
- c) les raisons pour lesquelles l’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.
Tenue de registre — refus d’accès
17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant de son document d’autorisation, le cas échéant;
- c) la date et l’endroit du refus d’accès à la zone réglementée;
- d) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Exigence – établissement et mise en œuvre
17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).
Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d’équipage;
- g) l’agent d’embarquement.
Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un membre d’équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) les dates et numéro du vol,
- (ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa date de naissance et ses coordonnées, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d’équipage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Non-application
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
35 L’Arrêté d’urgence no 54 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 10 février 2022, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Abbotsford (aéroport international) | CYXX |
Alma | CYTF |
Bagotville | CYBG |
Baie-Comeau | CYBC |
Bathurst | CZBF |
Brandon (aéroport municipal) | CYBR |
Calgary (aéroport international) | CYYC |
Campbell River | CYBL |
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) | CYCG |
Charlo | CYCL |
Charlottetown | CYYG |
Chibougamau/Chapais | CYMT |
Churchill Falls | CZUM |
Comox | CYQQ |
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) | CYXC |
Dawson Creek | CYDQ |
Deer Lake | CYDF |
Edmonton (aéroport international) | CYEG |
Fort McMurray | CYMM |
Fort St. John | CYXJ |
Fredericton (aéroport international) | CYFC |
Gander (aéroport international) | CYQX |
Gaspé | CYGP |
Goose Bay | CYYR |
Grande Prairie | CYQU |
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) | CYHZ |
Hamilton (aéroport international John C. Munro) | CYHM |
Îles-de-la-Madeleine | CYGR |
Iqaluit | CYFB |
Kamloops | CYKA |
Kelowna | CYLW |
Kingston | CYGK |
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) | CYKF |
La Grande Rivière | CYGL |
Lethbridge | CYQL |
Lloydminster | CYLL |
London | CYXU |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | CYBX |
Medicine Hat | CYXH |
Moncton (aéroport international du Grand) | CYQM |
Mont-Joli | CYYY |
Montréal (aéroport international de Mirabel) | CYMX |
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) | CYUL |
Montréal (St-Hubert) | CYHU |
Nanaimo | CYCD |
North Bay | CYYB |
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) | CYOW |
Penticton | CYYF |
Prince Albert (Glass Field) | CYPA |
Prince George | CYXS |
Prince Rupert | CYPR |
Québec (aéroport international Jean-Lesage) | CYQB |
Quesnel | CYQZ |
Red Deer (aéroport régional) | CYQF |
Regina (aéroport international) | CYQR |
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) | CYFJ |
Rouyn-Noranda | CYUY |
Saint John | CYSJ |
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) | CYZR |
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) | CYXE |
Sault Ste. Marie | CYAM |
Sept-Îles | CYZV |
Smithers | CYYD |
St. Anthony | CYAY |
St. John’s (aéroport international) | CYYT |
Stephenville | CYJT |
Sudbury | CYSB |
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) | CYQY |
Terrace | CYXT |
Thompson | CYTH |
Thunder Bay | CYQT |
Timmins (Victor M. Power) | CYTS |
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) | CYTZ |
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) | CYYZ |
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) | CYKZ |
Val-d’Or | CYVO |
Vancouver (aéroport international) | CYVR |
Vancouver (Coal Harbour) | CYHC |
Victoria (aéroport international) | CYYJ |
Wabush | CYWK |
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) | CYXY |
Williams Lake | CYWL |
Windsor | CYQG |
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) | CYWG |
Yellowknife | CYZF |
ANNEXE 2
(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))
Ministères et établissements publics
Nom
- Agence de la santé publique du Canada
- Agence des services frontaliers du Canada
- Gendarmerie royale du Canada
- Ministère de la Défense nationale
- Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
- Ministère de la Santé
- Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
- Ministère de l’Emploi et du Développement social
- Ministère de l’Environnement
- Ministère des Pêches et des Océans
- Ministère des Transports
- Service canadien du renseignement de sécurité
- Service correctionnel du Canada
ANNEXE 3
(paragraphes 34(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Article 12 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
Article 13.1 | 5 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Article 17 | 5 000 | 25 000 |
Article 17.2 | 25 000 | |
Paragraphe 17.3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.4(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.5(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.5(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.5(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.6(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.6(2) | 25 000 | |
Article 17.7 | 25 000 | |
Article 17.9 | 5 000 | |
Paragraphe 17.13(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.13(2) | 5 000 | |
Paragraphe 17.14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(2) | 25 000 | |
Article 17.15 | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.24(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.25(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.25(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.31(1) | 5 000 | |
Article 17.32 | 5 000 | |
Article 17.33 | 25 000 | |
Paragraphe 17.34(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.34(4) | 5 000 | |
Paragraphe 17.34(5) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.36(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.36(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.36(3) | 25 000 | |
Article 17.37 | 5 000 | |
Article 17.38 | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(3) | 25 000 | |
Article 17.40 | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 5 000 | |
Paragraphe 18(3) | 5 000 | |
Article 19 | 5 000 | 25 000 |
Article 20 | 5 000 | |
Paragraphe 21(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 22 | 5 000 | |
Article 23 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 25(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 26(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 27(2) | 5 000 | |
Article 28 | 5 000 | |
Paragraphe 29(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(1) | 25 000 | |
Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
Paragraphe 30(4) | 5 000 | |
Paragraphe 31(1) | 5 000 | |
Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
Paragraphe 33(1) | 25 000 | |
Paragraphe 33(2) | 25 000 |
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Avis d’intention de mener des évaluations d’impact, notamment une évaluation environnementale préliminaire et une analyse comparative entre les sexes plus, sur un accord de libre-échange entre le Canada et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est
Le 24 novembre 2021, le gouvernement a informé la Chambre des communes de son intention d’entamer des négociations en vue d’un accord de libre-échange (ALE) entre le Canada et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE). Le gouvernement du Canada a tenu de vastes consultations publiques du 1er septembre au 16 octobre 2018 afin de solliciter l’opinion générale des Canadiens sur un ALE entre le Canada et l’ANASE. Un résumé des commentaires reçus a été publié dans le site Web d’Affaires mondiales Canada.
Le gouvernement sollicite en outre l’opinion des Canadiens sur les répercussions et possibilités potentielles d’un ALE entre le Canada et l’ANASE en matière d’environnement — notamment en ce qui a trait aux changements dans les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques — et ce, afin d’orienter une évaluation environnementale préliminaire. Le gouvernement se penchera également sur les enjeux liés au genre et à la diversité en procédant à une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, Affaires mondiales Canada effectue des évaluations environnementales (EE) pour toutes les négociations portant sur le commerce et l’investissement au moyen d’un processus qui nécessite une coordination interministérielle et des consultations publiques. Voici les objectifs de l’EE des accords commerciaux :
- évaluer les risques et les possibilités en matière d’environnement d’un éventuel accord commercial au Canada et ailleurs,
- aider les négociateurs canadiens à tenir compte des facteurs environnementaux au cours du processus de négociation dans le but d’atténuer les risques et d’accroître les avantages, et d’intégrer les dispositions environnementales pertinentes dans l’ensemble de l’accord.
Le Canada tient également à promouvoir l’inclusion et l’égalité des genres dans ses ALE, comme le prévoient l’approche inclusive à l’égard du commerce et la Stratégie de diversification des exportations du Canada. Le gouvernement veille à ce que toutes les initiatives commerciales s’appuient sur une ACS+, processus analytique visant à examiner les effets des initiatives sur divers groupes de personnes au Canada, lequel tient compte du genre et d’autres facteurs d’identité comme l’âge, l’éducation, la langue, la religion, la culture, l’ethnicité, l’emplacement géographique, le revenu, l’orientation sexuelle, la capacité, etc.
Les consultations publiques constituent une étape importante du processus, car elles contribuent à orienter les évaluations préliminaires des effets des négociations de l’ALE entre le Canada et l’ANASE et sont utilisées pour aider les négociateurs canadiens dans le processus de négociation. Après la conclusion des négociations et avant la ratification de l’accord, des versions définitives du rapport d’évaluation des répercussions économiques, du rapport d’EE et du rapport d’ACS+ seront préparées pour évaluer les répercussions éventuelles des résultats des négociations sur l’environnement, la main-d’œuvre, le genre et l’inclusion.
Le gouvernement du Canada sollicite les points de vue des peuples autochtones, des parties prenantes de l’industrie, des organisations non gouvernementales et de tous les Canadiens que la question intéresse. Les parties intéressées sont invitées à exprimer leur point de vue d’ici le 26 avril 2022. Veuillez noter que toute information reçue dans le cadre de cette consultation sera considérée comme publique, sauf indication contraire.
Veuillez tenir compte des questions suivantes dans le cadre de la préparation des mémoires :
- Estimez-vous qu’un ALE entre le Canada et l’ANASE pourrait poser des risques liés à l’environnement et aux questions de genre et d’inclusion au Canada et ailleurs?
- Estimez-vous qu’un ALE entre le Canada et l’ANASE pourrait créer des possibilités liées à l’environnement et aux questions de genre et d’inclusion au Canada et ailleurs?
- Quels sont les facteurs liés à l’environnement et aux questions de genre et d’inclusion dont les négociateurs canadiens devraient tenir compte au cours du processus de négociation en vue d’atténuer les risques et d’accroître les avantages?
Les mémoires soumis doivent contenir les éléments suivants :
- (1) le nom et l’adresse de l’auteur, y compris, le cas échéant, le nom de son organisation, de son établissement ou de son entreprise;
- (2) les questions abordées et les autres sujets de préoccupation connexes;
- (3) dans la mesure du possible, les raisons précises justifiant la position adoptée, notamment la description de toute incidence importante sur les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.
Les présentations peuvent être envoyées par la poste ou par courriel :
Négociations commerciales — Accords commerciaux et Secrétariat de l’ACEUM (TCT)
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J1
Courriel : consultations@international.gc.ca
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGOGS-001-22 — Consultation sur les modifications aux exigences s’appliquant aux titulaires de licence de spectre en matière de présentation de renseignements techniques sur les emplacements
Le présent avis a pour objet d’annoncer le processus de consultation intitulé DGOGS-001-22, Consultation sur les modifications aux exigences s’appliquant aux titulaires de licence de spectre en matière de présentation de renseignements techniques sur les emplacements. Ce processus de consultation apportera des modifications à la CPC-2-1-23 — Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services terrestres d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), qui est entrée en vigueur en octobre 2015.
Présentation de commentaires
Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 1er avril 2022. Les répondants sont priés d’envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel à l’adresse ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE. ISDE donnera aussi la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d’autres parties. Ces réponses seront acceptées dans les 14 jours suivant la publication des commentaires.
Les présentations écrites doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Directeur principal
Direction des opérations de la gestion du spectre
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, tour Est, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (DGOGS-001-22).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 8 mars 2022
Le directeur principal
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Marc-André Rochon
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-004-22 — Consultation sur le cadre technique et politique concernant les dispositifs de réseaux locaux hertziens fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 850 à 5 895 MHz, et les systèmes de transport intelligents fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 895 à 5 925 MHz
Le présent avis a pour objet d’annoncer une consultation publique lancée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sur un cadre technique et politique concernant les déploiements dans la bande de 5 850 à 5 925 MHz en publiant le document intitulé Consultation sur le cadre technique et politique concernant les dispositifs de réseaux locaux hertziens fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 850 à 5 895 MHz, et les systèmes de transport intelligents fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 895 à 5 925 MHz.
Renseignements généraux
En publiant son document de consultation, ISDE lance une consultation sur un cadre technique et politique visant les dispositifs de réseaux locaux hertziens (RLAN) fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 850 à 5 895 MHz, et les systèmes de transport intelligents (STI) fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 895 à 5 925 MHz. Le Ministère souhaite recevoir des commentaires d’ordre général sur la politique relative à l’introduction des dispositifs RLAN, la technologie employée par les applications STI et l’approche de délivrance de licences pour les applications de STI.
Présentation de commentaires
Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 29 avril 2022 pour qu’ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d’envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel à l’adresse spectrumengineering-genieduspectre@ised-isde.gc.ca. Les répondants sont priés de préciser les numéros des questions pour faciliter les références. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d’ISDE afin de prendre les décisions concernant la consultation mentionnée ci-dessus.
ISDE donnera aussi la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d’autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu’au 3 juin 2022.
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-004-22).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 24 février 2022
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Administrateur | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président | Société immobilière du Canada limitée | |
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Administrateur | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Administrateur | Musée canadien des droits de la personne | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Directeur | Musée canadien de la nature | |
Membre | Musée canadien de la nature | |
Président du Conseil | Centre de recherches pour le développement international | |
Président | Investir au Canada | |
Président-directeur général | Investir au Canada | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Commission du droit du Canada | |
Administrateur | Musée national des sciences et de la technologie | |
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | |
Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
Président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Québec | |
Membre | Monnaie royale canadienne | 18 mars 2022 |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Taux trimestriels
Conformément au paragraphe 46(3) du Règlement sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 36(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et au paragraphe 30(3) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les taux trimestriels à utiliser pour calculer l’intérêt aux fins du paragraphe (1) de chacun des articles correspondants sont :
- Au :
- 31 mars 2021 0,8371 %
- 30 juin 2021 0,8296 %
- 30 septembre 2021 0,8243 %
- 31 décembre 2021 0,8194 %
La présidente
Mona Fortier