La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 21 : Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Le 21 mai 2022
Fondement législatif
Code criminel
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(L e présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux : Une surveillance et des rapports complets sur l’aide médicale à mourir (AMM) sont essentiels pour soutenir la transparence et favoriser la confiance du public à l’égard de l’application de la loi au Canada. L’obligation de recueillir de façon cohérente des renseignements et de produire des rapports publics reflète le sérieux de l’AMM en tant qu’exception aux interdictions prévues au Code criminel en ce qui concerne la cessation intentionnelle de la vie d’une personne ou l’aide apportée à une personne pour mettre fin à sa vie.
Description : Les modifications proposées au Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166) mettraient à jour le règlement existant afin de l’harmoniser aux modifications récentes apportées au Code criminel, découlant de la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), qui est entrée en vigueur en mars 2021.
Le Règlement modifiant le Règlement sur l’aide médicale à mourir (projet de règlement) permettra la collecte de données sur les mesures de sauvegarde procédurales pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, et harmonisera le Règlement avec les mesures de sauvegarde procédurales révisées (par exemple l’exigence de deux témoins sera portée à un seul) introduites par la législation.
Le projet de règlement permettra aussi la collecte de données se rapportant à l’identité de genre, à la race, à l’identité autochtone et à tout handicap des personnes demandant l’AMM, si la personne consent à fournir cette information. De plus, il permettra la collecte de données sur toutes les évaluations effectuées à la suite de la demande d’AMM (verbale et écrite) d’une personne et élargira les obligations en matière de production de rapports pour inclure aussi les responsables des évaluations préliminaires et les techniciens en pharmacie, et non seulement les médecins, les infirmiers praticiens et les pharmaciens.
Justification : Le projet de règlement appuie le régime canadien d’AMM en permettant des améliorations à la collecte de données et à la déclaration par le régime fédéral de surveillance de l’AMM afin de dresser un portrait plus complet de la mise en œuvre de l’AMM, avec élargissement de l’admissibilité, au Canada.
L’expansion de la collecte de données devrait profiter à tous les Canadiens en favorisant la transparence et la confiance du public dans la façon dont l’AMM est fournie. La collecte de données se rapportant à l’identité de genre, à la race, à l’identité autochtone et au handicap en vertu du projet de règlement aidera aussi le gouvernement du Canada à déterminer s’il existe une inégalité ou un désavantage individuel ou systémique dans le contexte de, ou la prestation de, l’AMM.
Au cours de la première année, le projet de règlement entraînerait des coûts administratifs d’environ 174 000 $, car les médecins, les infirmiers praticiens et les responsables des évaluations préliminaires devront se familiariser avec les nouvelles exigences en matière de production de rapports. Il est estimé qu’il y aura des coûts administratifs permanents d’environ 248 000 $ par année, en raison du temps supplémentaire que les médecins, les infirmiers praticiens et les responsables des évaluations préliminaires devront consacrer à répondre aux exigences de déclaration. La mise en œuvre du projet de règlement entraînerait des coûts supplémentaires ponctuels pour le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires d’environ 210 000 $ et des coûts permanents d’environ 139 000 $ par année. La lentille des petites entreprises et la règle du « un pour un » s’appliquent à ce projet de règlement.
Enjeux
Santé Canada modifie le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166) [le règlement existant] de 2018 afin de l’harmoniser avec les modifications récentes apportées au Code criminel, découlant de la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) [la Loi], qui a reçu la sanction royale le 17 mars 2021. Des changements à la Loi ont été apportés en réponse à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Truchon c. Canada (Procureur général). Dans cette décision, la Cour a statué que le critère d’admissibilité fédéral selon lequel la mort naturelle d’une personne devait être raisonnablement prévisible était trop restrictif et portait atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, ainsi qu’à l’article 15, qui garantit le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination. Par conséquent, la loi fédérale n’exige plus que la mort naturelle d’une personne soit raisonnablement prévisible comme critère d’admissibilité à l’AMM. Les changements apportés à la loi fédérale reflètent également des améliorations s’appuyant sur les cinq ans d’expérience avec l’AMM au Canada.
Le Code criminel exige que le ministre de la Santé adopte des règlements concernant la disposition et la collecte de renseignements aux fins de surveillance de l’AMM au Canada. La nécessité d’un régime de surveillance robuste reflète l’importance et la gravité de l’autorisation accordée aux médecins et aux infirmiers praticiens d’aider à mettre fin à la vie, qui est permise en vertu d’exceptions au Code criminel qui interdit le fait de conseiller le suicide ou d’y aider.
Afin d’harmoniser le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166) existant aux modifications récentes du Code criminel, le ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 241.31(3) du Code criminel, propose d’adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (le projet de règlement) annexé.
Le projet de règlement continuera de fournir le cadre pour la collecte, l’analyse et la déclaration d’information se rapportant aux demandes et à la prestation d’AMM au Canada. L’information recueillie par le projet de règlement fournira également des renseignements précieux et contribuera à dresser un portrait plus complet et inclusif des personnes qui sollicitent l’AMM et de la manière dont l’AMM est mise en œuvre au Canada.
Contexte
La Loi est le fruit de la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Truchon c. Canada (Procureur général), de consultations législatives du gouvernement du Canada portant sur l’AMM tenues en janvier et en février 2020, ainsi que de témoignages et de débats parlementaires sur la législation. L’élaboration de la Loi repose aussi sur des travaux de recherche canadiens et internationaux, des données de nature sociale et des rapports du milieu universitaire, l’expérience de régimes internationaux existants d’AMM, et l’expérience canadienne au cours des cinq dernières années.
La Loi a modifié le cadre juridique de l’AMM au Canada en élargissant l’admissibilité à l’AMM aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible et en introduisant une approche à deux volets pour les mesures de sauvegarde procédurales, selon si la mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible ou non. Cette nouvelle approche aux mesures de sauvegarde procédurales vise à garantir que suffisamment de temps et d’expertise seront consacrés à l’évaluation des demandes d’AMM de personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, tout en assouplissant certaines mesures de sauvegarde pour les cas où la mort naturelle est raisonnablement prévisible.
Pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, les mesures de sauvegarde existantes ont été maintenues et, dans certains cas, assouplies, car la Loi a retiré la période de réflexion de 10 jours et a réduit l’exigence de deux témoins à un seul témoin. La Loi permet aussi la renonciation au consentement final pour recevoir l’AMM immédiatement avant l’administration de celle-ci pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible si la personne a été évaluée et approuvée pour l’AMM, si elle risque de perdre sa capacité de prendre des décisions avant la date qu’elle a choisie pour recevoir l’AMM et si elle a conclu avec un praticien une entente écrite dans laquelle elle renonce au consentement final.
Pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, la Loi a introduit de nouvelles mesures de sauvegarde renforcées pour les personnes admissibles, dont les exigences suivantes : un des praticiens qui effectue l’évaluation de l’AMM doit posséder une expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne, ou doit consulter un troisième praticien ayant cette expertise; une période fixe d’évaluation minimale de 90 jours; l’obligation que la personne doit être informée des moyens disponibles et appropriés pour soulager ses souffrances (par exemple traitements, services, mesures de soutien) et l’obligation de lui offrir l’accès à ces moyens; et l’obligation que les deux évaluateurs de l’AMM doivent convenir que la personne a sérieusement envisagé les moyens disponibles pour soulager ses souffrances.
La Loi a aussi introduit d’autres changements, comme permettre aux personnes autorisées à recevoir l’AMM choisissant de s’administrer elles-mêmes une substance à cette fin de conclure une entente écrite avec leur médecin ou leur infirmier praticien selon laquelle le praticien peut administrer l’AMM en cas de complications liées à l’auto-administration.
De plus, la Loi a renforcé le régime fédéral de surveillance de l’AMM en élargissant la collecte de donnée et les obligations de déclaration afin de dresser un portrait plus complet de la mise en œuvre de l’AMM au Canada. Les changements apportés en matière de collecte de données visent notamment à permettre la collecte de renseignements sur toutes les évaluations effectuées à la suite d’une demande d’AMM (écrite et verbale) et requièrent que le ministre de la Santé collecte des données liées à la race, à l’identité autochtone et au handicap.
Le système fédéral de surveillance de l’AMM, qui a été établi en 2018 en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, fournit un cadre robuste pour la collecte, l’analyse et la déclaration d’information. Le règlement existant permet à Santé Canada de cerner et de surveiller les tendances dans la prestation de l’AMM au Canada et d’aider à soutenir la transparence et à favoriser la confiance du public à l’égard de la législation sur l’AMM et de son application. Le projet de règlement améliorera la capacité du gouvernement fédéral à fournir aux Canadiens un portrait plus complet et plus inclusif des caractéristiques des personnes qui présentent une demande d’AMM et des raisons pour lesquelles elles la demandent.
La surveillance de l’AMM diffère profondément du processus qui cherche à déterminer si les médecins praticiens et le personnel infirmier praticien respectent les exemptions prévues au Code criminel. Les enquêtes sur les cas de non-respect des mesures de sauvegarde procédurales établies dans le Code criminel dépassent la portée du régime de surveillance fédéral — ces responsabilités relèvent de la compétence des provinces et territoires.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du projet de règlement, les praticiens et les pharmaciens sont tenus de faire rapport conformément au règlement existant. Les renseignements se rapportant aux nouvelles dispositions de la Loi ne seront pas entièrement saisis, et l’information supplémentaire sur la race, le handicap ou l’identité autochtone ne sera pas recueillie avant l’entrée en vigueur de ces modifications réglementaires. Lorsque le projet de règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2023, les exigences accrues en matière de collecte de données commenceront pour l’année civile 2023 et celles-ci seront reflétées dans le rapport annuel fédéral sur l’AMM au Canada en 2023 qui sera publié à l’été 2024.
Objectif
Cette proposition modifierait le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166) existant pour l’harmoniser aux modifications législatives récentes apportées au cadre d’AMM au Canada et améliorer la collecte de données et la déclaration par l’entremise du régime fédéral de surveillance de l’AMM afin de dresser un portrait plus complet de la mise en œuvre de l’AMM, avec élargissement de l’admissibilité, au Canada.
Plus précisément, le projet de règlement :
- Saisira de plus amples renseignements concernant les demandes d’AMM et la prestation de celle-ci;
- Permettra la collecte de données sur toutes les évaluations effectuées à la suite de la demande d’AMM (écrite et verbale) d’une personne;
- Permettra la collecte de données qui peuvent servir à déterminer la présence de toute inégalité — systématique ou autre — ou tout désavantage fondés sur l’identité de genre, la race, l’identité autochtone, le handicap ou d’autres caractéristiques, dans le régime d’AMM.
De plus, le projet de règlement continue de faire ce qui suit :
- Soutenir la responsabilité envers le public et la transparence en ce qui concerne l’AMM pour bâtir la confiance du public;
- Contribuer à protéger les personnes vulnérables grâce à la surveillance de l’application des critères d’admissibilité et des mesures de sauvegarde procédurales exigées par la Loi;
- Cerner et surveiller les tendances sur les demandes d’AMM et de la prestation de celle-ci;
- Donner accès aux données aux chercheurs qualifiés afin qu’ils puissent effectuer des analyses et des recherches indépendantes.
Description
Le règlement existant impose aux médecins, aux infirmiers praticiens et aux pharmaciens de produire des rapports, faisant état de certains renseignements se rapportant aux demandes écrites d’AMM et à la prestation de celle-ci, avec les destinataires désignés tels qu’ils sont énoncés dans le règlement existant (par exemple ministères ou organismes provinciaux ou territoriaux, ou Santé Canada), dans les délais fixés. La déclaration est un processus exhaustif qui consiste à remplir des formulaires (sur papier ou en ligne) qui contiennent plusieurs questions et sous-questions se rapportant à la personne qui présente une demande d’AMM, à l’évaluation de l’AMM et au processus de prestation de celle-ci par un fournisseur autorisé. Les détails nécessaires dans le rapport dépendent du résultat ou du scénario pour lequel le professionnel de la santé produit un rapport. Par exemple, il faut fournir plus de renseignements quand on fait rapport sur une demande d’AMM qui a donné lieu à la prestation de celle-ci que sur les demandes qui n’ont pas mené à l’AMM (par exemple si la personne a été jugée non admissible à l’AMM, décède d’une cause autre que par la prestation d’AMM ou retire sa demande).
Le projet de règlement permettrait de recueillir des données sur toutes les évaluations effectuées à la suite de la demande d’AMM d’une personne. Cela comprend notamment les demandes n’ayant pas été formulées par écrit et les demandes d’évaluations préliminaires qui pourraient être effectuées par d’autres professionnels de la santé (responsables des évaluations préliminaires) dans l’équipe de soins ou par un service de coordination de soins. Cela permettra de mieux comprendre qui demande l’AMM. Le projet de règlement exigera également que les techniciens en pharmacie produisent des rapports, au lieu d’un pharmacien, s’ils ont été responsables de vérifier et d’approuver une substance pour l’AMM, une fois qu’elle est préparée.
Médecins et infirmiers praticiens
Les médecins et infirmiers praticiens (les praticiens) doivent produire des rapports concernant les demandes d’AMM. Les exigences de déclaration varient selon le résultat de la demande. Voici des scénarios possibles : le praticien détermine que la personne n’est pas admissible; la personne retire sa demande d’AMM; la personne décède d’une cause autre que par la prestation d’AMM; la personne a été jugée admissible, mais l’AMM n’est pas administrée, car une des mesures de sauvegarde procédurales n’a pas été respectée; l’AMM est administréeréférence 1. Le tableau 1, qui se trouve à la fin du présent document, donne un aperçu de l’information requise dans chaque scénario, ainsi que les délais proposés pour la déclaration.
Lorsque l’AMM est administrée par un praticien, la déclaration est toujours requise dans les 30 jours suivant le jour du décès de la personne. D’autres délais s’appliquent lorsqu’une demande d’AMM aboutit à un autre résultat. Si plus de 90 jours se sont écoulés entre le moment où le praticien a reçu la demande d’AMM et celui où il a pris connaissance d’un résultat autre que la prestation d’AMM (par exemple retrait de la demande, décès par une autre cause), aucun rapport n’est requis. Le projet de règlement précise que le délai de 90 jours pour la déclaration s’appliquera lorsqu’une demande est reçue d’une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, compte tenu de toutes ses circonstances médicales. En vertu du projet de règlement, un délai de déclaration plus long, de deux ans, s’appliquerait dans les cas où une demande est reçue d’une personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible. Cela permet de tenir compte de la période d’évaluation minimale de 90 jours (mesure de sauvegarde procédurale) et du temps généralement plus long qu’il faut aux praticiens pour évaluer des demandes reçues par des individus dont la mort naturelle n’est pas imminente.
Un praticien dont l’intervention se limite à fournir une seconde opinion écrite confirmant qu’une personne répond à tous les critères d’admissibilité ou qui est consulté pour fournir une expertise sur l’état qui cause la souffrance de la personne (pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible) ne serait pas tenu de produire les rapports susmentionnés.
Responsable des évaluations préliminaires
Les récentes modifications apportées au Code criminel exigent que les responsables des évaluations préliminairesréférence 2 produisent également des rapports, conformément au règlement existant. En vertu du projet de règlement, les responsables des évaluations préliminaires ne seraient tenus de signaler qu’un constat d’inadmissibilité. Plus précisément, les responsables des évaluations préliminaires qui déterminent que la personne ne répond pas à un ou plusieurs critères d’admissibilité seraient tenus de fournir les renseignements applicables mentionnés aux annexes 1 et 3 du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils parviennent à cette conclusion. Cela produira des renseignements plus complets sur le nombre de demandes d’AMM au Canada.
Pharmaciens et techniciens en pharmacie
Selon le règlement existant, les pharmaciens qui délivrent une substance dans le cadre de l’AMM sont tenus de déclarer des renseignements de base concernant la personne, le pharmacien, le praticien prescripteur, ainsi que la date à laquelle la substance a été délivrée et le cadre dans lequel elle a été délivrée. Les pharmaciens sont tenus de fournir les renseignements visés à l’annexe 7 du règlement existant dans les 30 jours suivant le jour où ils délivrent la substance. Bien que plusieurs substances puissent être fournies dans le cadre de l’AMM, une seule déclaration par cas est requise. Le pharmacien d’officine est le seul pharmacien qui est tenu de produire un rapport.
Des modifications récentes du Code criminel ont étendu les exigences en matière de rapport aux techniciens en pharmacie, reconnaissant qu’ils sont autorisés à délivrer des médicaments liés à l’AMM dans certaines provinces ou certains territoires. Pour s’harmoniser avec ces modifications législatives, le projet de règlement prévoit l’obligation pour les techniciens en pharmacie de déclarer les renseignements susmentionnés, à la place du pharmacien, s’ils sont chargés de délivrer une substance pour aider un praticien à fournir l’AMM.
Exigences nouvelles ou modifiées en matière de rapports
Afin de s’harmoniser aux récents changements apportés au Code criminel et de permettre à Santé Canada de recueillir des renseignements supplémentaires qui permettront d’établir des rapports plus complets sur l’AMM à l’intention des Canadiens, le projet de règlement comprend également un certain nombre d’exigences nouvelles ou modifiées en matière de rapport pour les médecins et les infirmiers praticiens, notamment :
- la déclaration potentielle n’est plus déclenchée par une « demande écrite », mais par une demande qui est suivie d’une évaluation;
- données sur les mesures de sauvegarde procédurales pour les demandeurs d’AMM dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible;
- l’harmonisation du règlement existant avec les mesures de sauvegarde procédurales révisées (c’est-à-dire réduire l’exigence de deux témoins à un seul) introduites par la législation;
- données relatives à l’application de la renonciation au consentement final pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible
- données relatives à l’application du consentement préalable lié à l’administration de l’AMM par un praticien en cas de complications liées à l’auto-administration;
- données supplémentaires sur les services de soutien aux personnes handicapées et les services de soins palliatifs reçus par les personnes sollicitant l’AMM;
- données relatives à la race, à l’identité autochtone et au handicap des personnes demandant l’AMM (si la personne consent à fournir ces renseignements);
- données sur le genre, en plus des données déjà collectées sur le sexe à la naissance, afin de refléter les normes actuelles de collecte de données et une approche plus inclusive de l’établissement de rapports sur le genre;
- données sur les moyens utilisés pour s’assurer que la personne sollicitant l’AMM a compris les renseignements qui lui ont été fournis et a communiqué sa décision;
- données relatives à la précédente demande d’AMM d’une personne, le cas échéant;
- données sur la durée du processus d’évaluation de l’AMM;
- données sur les cas où la personne a été jugée admissible pour recevoir l’AMM, mais où le praticien ne peut pas administrer l’AMM parce que les mesures de sauvegarde procédurales ne sont pas respectées.
Certaines des nouvelles exigences de déclaration énumérées ci-dessus, celles liées en particulier aux éléments de données à saisir dans l’annexe 1 et l’annexe 3 du projet de règlement, s’appliqueront également aux responsables des évaluations préliminaires.
Exigences de déclaration abrogées ou abandonnées
Santé Canada abroge une exigence de déclaration dans le règlement existant qui n’est plus nécessaire en raison de modifications législatives. Afin de réduire le fardeau de déclaration des praticiens, Santé Canada propose également d’abroger trois autres exigences en matière de déclaration lorsque les données recueillies se sont avérées incohérentes ou non nécessaires aux fins de la surveillance de l’AMM.
Dans le cadre du projet de règlement, les praticiens ne seront plus tenus de produire des rapports sur ce qui suit :
- les données liées à l’aiguillage ou au transfert de la responsabilité de soins d’une personne — anciennement annexe 2 du règlementréférence 3 existant de 2018 (par exemple lorsqu’un praticien reçoit une demande et oriente la personne vers un autre praticien ou un service de coordination de soins, ou à la suite de la demande, transfère la responsabilité des soins de la personne à un autre praticien);
- le délai de réflexion de 10 jours pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible (qui a été supprimé par la Loi);
- la date à laquelle la personne (ou l’autre personne) a signé la demande d’AMM;
- la date à laquelle le praticien a signé l’avis écrit.
Autres changements importants
Le projet de règlement comprend également un certain nombre d’autres changements importants pour s’harmoniser aux récents changements législatifs, tels que :
- le terme « patient » est remplacé par le terme « personne » dans tout le projet de règlement;
- les mesures de sauvegarde (exigences procédurales pour la prestation de l’AMM) liées aux deux voies de l’AMM ont été placées dans des annexes distinctes, l’annexe 4 contenant les mesures de sauvegarde pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et l’annexe 4.1 contenant les mesures de sauvegarde pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible;
- l’ajout de mesures de sauvegarde liées à la renonciation au consentement final à l’annexe 4 pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible;
- l’ajout de mesures de sauvegarde liées à une entente de consentement préalable en cas d’échec de l’auto-administration;
- les délais pour produire des rapports ont été allongés pour tenir compte des processus d’évaluation plus longs et plus complexes pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible.
Publication de renseignements
Le règlement existant exige qu’un rapport complet soit publié au moins une fois par an sur le site Web du gouvernement du Canada, qui présente des données globales sur les renseignements obtenus par l’intermédiaire du règlement existant. Actuellement, le rapport annuel sur l’AMM comprend des éléments de données tels que le nombre de demandes écrites reçues par les praticiens, les résultats de ces demandes, les caractéristiques des personnes demandant et recevant l’AMM, les critères qui n’ont pas été respectés dans les cas d’inadmissibilité et les délais relatifs au traitement des demandes. Le rapport annuel exclut les renseignements personnels ou ceux qui pourraient être utilisés pour identifier une personne.
Selon le projet de règlement, les futurs rapports annuelsréférence 4 comprendront des éléments de données relatifs à toutes les demandes d’AMM (écrites et verbales). En plus des éléments de données actuellement déclarés, les futurs rapports annuels comporteront également des conclusions relatives à la race, l’identité autochtone, le handicap, le sexe à la naissance et l’identité de genre des personnes sollicitant l’AMM. En outre, les futurs rapports annuels comprendront des améliorations générales à la collecte de données afin de permettre à Santé Canada de suivre les enjeux relatifs à la protection des personnes vulnérables et des personnes vivant avec un handicap.
À l’aide des données obtenues par le biais du système de surveillance de l’AMM, Santé Canada sera en mesure de faire rapport, sous forme agrégée, sur les caractéristiques des personnes qui demandent et reçoivent l’AMM, les raisons des demandes d’AMM, les facteurs importants associés au processus d’évaluation et à l’application des mesures de sauvegarde, ainsi que les raisons pour lesquelles une demande n’a pas donné lieu à l’administration de l’AMM. Ces renseignements contribueront à dresser un portrait plus complet et inclusif des personnes qui sollicitent l’AMM et de la manière dont l’AMM est mise en œuvre au Canada.
Santé Canada a établi un partenariat avec Statistique Canada afin de créer et de maintenir une plateforme Web sécurisée permettant la collecte et le traitement des données de l’AMM pour le système fédéral de surveillance de l’AMM. En vertu de ce partenariat, et sous l’autorité de la Loi sur les statistiques, Statistique Canada peut accéder aux données et les utiliser aux fins de recherche et d’analyse statistique. Aussi bien Santé Canada que Statistique Canada sont assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels en matière de collecte, de stockage, d’utilisation, de divulgation et de disposition des renseignements personnels.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Afin d’éclairer le processus de modification réglementaire de l’AMM, Santé Canada a entrepris des consultations réglementaires préalables à l’été 2021 afin d’obtenir les commentaires initiaux de divers intervenants, notamment les provinces et les territoires, les associations et les collèges des médecins et infirmiers, les organisations représentant les personnes handicapées, les associations de pharmaciens, les organisations nationales autochtones et les organisations de défense de l’AMM. Ces organisations (156 au total) ont été sélectionnées en fonction de leurs autorités, de leur domaine d’expertise et de l’incidence que les modifications réglementaires proposées devraient avoir sur leur travail et leur vie.
Les intervenants ont été invités à donner leur avis sur les éléments de données proposés, sous forme de questions à utiliser pour rendre compte des demandes d’AMM et à indiquer si des questions particulières pourraient être posées différemment pour plus de clarté et de compréhension. Les intervenants ont également été invités à donner leur avis sur les répercussions générales des modifications réglementaires proposées pour le système fédéral de surveillance de l’AMM et à indiquer si, selon eux, le système de surveillance pouvait être amélioré.
Santé Canada a reçu 31 soumissions d’intervenants, dont beaucoup ont été élaborées dans le cadre de consultations internes au sein de leurs organisations respectives et avec leurs membres. Parmi les répondants figuraient sept provinces et deux territoires, un ministère fédéral, des organisations de défense de l’AMM, des associations et collèges des médecins et infirmiers, des organisations représentant les personnes handicapées, des associations de pharmaciens et une organisation nationale autochtone.
Dans l’ensemble, la plupart des répondants comprenaient les objectifs et l’importance de l’expansion de la collecte de données, y compris les exigences législatives pour ce faire, mais certains ont exprimé des préoccupations quant au fait que les modifications réglementaires proposées représenteraient un fardeau administratif important pour les évaluateurs et les fournisseurs de l’AMM. De nombreux répondants ont donné leur avis sur la façon dont les questions pourraient être posées différemment pour plus de clarté et ont fourni de précieux renseignements médicaux sur les questions concernant le type de maladie grave et incurable, la maladie et le handicap; les services de soutien aux personnes handicapées et de soins palliatifs; et les types de professionnels de la santé qui peuvent être consultés pendant le processus d’évaluation de l’AMM.
Les commentaires des intervenants ont été analysés par Santé Canada et, le cas échéant, intégrés aux modifications réglementaires proposées. Une attention particulière a été accordée à la recherche d’un équilibre approprié entre l’obtention des données nécessaires pour harmoniser le projet de règlement avec les modifications législatives et la production de rapports afin d’assurer la transparence et la confiance du public quant à la façon dont l’AMM est accessible et fournie au Canada, tout en répondant aux préoccupations des intervenants et en respectant la vie privée des personnes.
Les consultations réglementaires préalables ont été très utiles pour l’élaboration du projet de règlement. Le texte ci-dessous donne un aperçu des thèmes les plus importants et les plus récurrents qui sont ressortis des consultations réglementaires préalables et de la réponse de Santé Canada.
Éléments de données démographiques, y compris le handicap
De nombreux répondants ont exprimé leurs préoccupations quant à la communication des éléments de données démographiques proposés concernant l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la race, l’identité autochtone et les renseignements supplémentaires sur l’identification du handicap d’une personne demandant l’AMM. Plus précisément, les répondants ont déclaré que la collecte de ces renseignements (au-delà de la date de naissance du patient, de son numéro d’assurance-maladie, de sa province de résidence, etc.) serait trop intrusive et que les personnes qui cherchent à obtenir l’AMM peuvent ne pas se sentir à l’aise de divulguer ces renseignements en raison de la stigmatisation réelle ou perçue ou de préoccupations selon lesquelles cela pourrait avoir une incidence sur leur admissibilité à l’AMM. Quelques répondants ont également indiqué que ces renseignements n’ont aucune pertinence clinique pour l’administration de l’AMM et qu’il ne s’agit pas de renseignements que les médecins recueillent normalement dans un contexte clinique.
Certains répondants ont indiqué que la recherche de ces renseignements changerait le ton de l’évaluation et pourrait affecter la relation patient-clinicien, qu’elle serait inappropriée pendant une période difficile dans la vie du patient, alors qu’il souffre et devrait se concentrer sur lui-même et ses proches, et qu’elle contribuerait à alourdir la charge de travail des praticiens.
Un certain nombre de répondants ont indiqué que les personnes demandant l’AMM peuvent se sentir contraintes ou forcées à répondre aux questions par crainte que le fait de ne pas le faire ait une incidence sur leur admissibilité à l’AMM. Un intervenant a déclaré que la recherche de données démographiques devrait être facultative, car elle ne concerne pas particulièrement le suivi de l’efficacité du cadre législatif de l’AMM ou la détermination par un fournisseur de l’admissibilité à l’AMM, et que les non-cliniciens seraient mieux placés pour saisir ces renseignements.
D’autre part, certains répondants, y compris des organisations représentant les personnes handicapées, ont exprimé leur soutien à l’élargissement de la collecte de données liées aux circonstances d’une personne handicapée qui demande l’AMM. Ces intervenants ont indiqué qu’en plus des données démographiques qui seront collectées par l’intermédiaire du projet de règlement, la collecte de données devrait être élargie pour inclure des renseignements sur le statut socioéconomique et les déterminants sociaux de la santé, tels que le logement, le niveau de revenu, l’institutionnalisation et le niveau d’éducation. Ces intervenants ont déclaré que ces données permettraient de répondre aux préoccupations selon lesquelles les personnes vulnérables pourraient chercher, ou être incitées à chercher à obtenir une AMM en raison d’un manque de soutien adéquat ou de la présence d’inégalités systémiques.
De nombreux répondants ont indiqué que lorsqu’on cherche à savoir si une personne demandant l’AMM a un handicap ou à connaître les détails de ce handicap, il serait pertinent et nécessaire d’obtenir le point de vue des personnes vulnérables ou des personnes vivant avec un handicap par des « récits à la première personne », et qu’il faudrait chercher à obtenir cette information pour éclairer le « portrait général » des demandes d’AMM. Les répondants ont également indiqué que les questions posées par les praticiens pour obtenir de l’information sur le handicap d’une personne devraient prendre la forme de questions d’auto-identification, afin que les personnes vivant avec un handicap puissent l’indiquer, plutôt que ce soit le praticien qui le fasse.
Réponse de Santé Canada : Les modifications récentes au Code criminel comprennent une exigence d’élargir la collecte de données, par l’entremise du projet de règlement, afin de saisir de l’information sur la race, l’identité autochtone et le handicap en vue de détecter la présence de toute inégalité, y compris toute inégalité systémique, ou de tout désavantage dans la prestation de l’AMM. Conséquemment, les données relatives à ces éléments doivent donc être recueillies et déclarées, si la personne sollicitant l’AMM consent à les fournir. Les questions proposées pour recueillir cette information seront formulées de manière à être conformes aux questions d’enquête de Statistique Canada à cet égard afin de permettre les comparaisons avec les données du recensement.
En ce qui concerne la collecte de données sur le sexe et le genre, compte tenu des commentaires des intervenants, Santé Canada propose de modifier les éléments de données concernant le « sexe » de la personne sollicitant l’AMM par des questions sur le « sexe à la naissance » et le « genre » pour identifier plus clairement les personnes dont l’identité de genre diffère du sexe assigné à la naissance. Cette façon de procéder est conforme à la nouvelle approche introduite par Statistique Canada dans le recensement de 2021 et permettra les comparaisons avec les données du recensement.
À la suite de l’analyse des commentaires reçus des organisations représentant les personnes handicapées, Santé Canada propose d’inclure des questions supplémentaires d’auto-identification d’un handicap. Cette approche permettra aux personnes vivant avec un handicap de s’auto-identifier et de fournir de l’information concernant l’impact de leur handicap (ou des défis connexes) sur leurs activités quotidiennes et leur qualité de vie (par exemple la gravité du handicap). Des éléments de données supplémentaires recueilleront de l’information sur la cause et la durée du handicap de la personne, et sur les types de services de soutien aux personnes handicapées reçus.
Dans le contexte de l’AMM, la collecte d’information concernant les points de vue et les expériences des personnes vivant avec un handicap est importante. Toutefois, ce type d’information est de nature qualitative, et serait difficile à obtenir par l’entremise du régime de surveillance de l’AMM pour deux raisons principales : (1) les données fédérales sur l’AMM proviennent du praticien ou du pharmacien qui fait la déclaration et non de la personne qui demande l’AMM; (2) les données sont recueillies à partir de menus déroulants, et il y a peu d’espace pour des renseignements supplémentaires. La collecte et l’analyse de cette vision plus approfondie du handicap dans le contexte de l’AMM seraient mieux accomplies par des recherches menées par des tiers. Par conséquent, Santé Canada appuiera de la recherche axée sur les politiques afin de faciliter la collecte d’information qualitative (par exemple des récits à la première personne) concernant le point de vue et l’expérience des personnes vivant avec un handicap qui éclaireront et complémenteront les renseignements recueillis par le système de surveillance fédéral. Cette recherche produira des preuves qui répondront aux préoccupations des organisations représentant les personnes handicapées et éclairera aussi l’élaboration de futures politiques.
Afin de complémenter l’information recueillie par le biais du système de surveillance fédéral, Santé Canada étudie actuellement la possibilité de relier les données de surveillance de l’AMM à d’autres bases de données (par exemple les données sur l’impôt sur le revenu de l’ARC) afin d’appuyer la production de rapports agrégés plus larges sur des questions telles que le lien entre les facteurs socioéconomiques et l’AMM.
Surveillance et responsabilisation
Certains répondants ont indiqué que le gouvernement du Canada devrait jouer un plus grand rôle de surveillance pour assurer la conformité au Code criminel et garantir que les personnes vulnérables ou les personnes vivant avec un handicap ne sont pas incitées à demander l’AMM.
Réponse de Santé Canada : La surveillance de l’AMM diffère profondément des processus qui déterminent si les médecins praticiens et le personnel infirmier praticien respectent les exemptions prévues au Code criminel concernant le fait de conseiller le suicide ou d’y aider. La surveillance de la conformité et les enquêtes sur les cas potentiels de non-respect des critères d’admissibilité et des mesures de sauvegarde procédurales établis dans le Code criminel dépassent la portée du régime de surveillance du gouvernement fédéral et du régime de surveillance fédéral de l’AMM; ces responsabilités relèvent des autorités publiques dans les provinces et territoires.
En ce qui concerne la surveillance, certaines administrations, telles que le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont formé des comités d’examen qui veillent à ce que l’AMM soit fournie conformément aux règles fédérales et provinciales. En Ontario, tous les décès attribuables à l’AMM sont déclarés au bureau du coroner en chef, qui est également responsable de la surveillance. Les organismes de réglementation de la médecine, des soins infirmiers et de la pharmacie dans chaque province et territoire sont également chargés de promouvoir la mise en œuvre légale de l’AMM et de veiller à ce que les professionnels de la santé agissent conformément aux principes de conduite professionnelle et aux normes de soins établies.
Préoccupations relatives à la protection de la vie privée
Certains répondants ont fait part d’inquiétudes quant à la protection de la vie privée. Un répondant a mentionné que le caractère sensible de certains des éléments de données proposés, comme l’identité de genre, l’identité autochtone et la race, pourrait soulever des préoccupations à l’égard de la protection de la vie privée. Un autre répondant a affirmé qu’il pourrait y avoir atteinte à la vie privée des personnes sollicitant l’AMM, car recueillir de l’information sur l’identité de genre, la race, l’identité autochtone et le handicap d’une personne pourrait faire en sorte qu’elle soit plus facile à identifier.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada et Statistique Canada sont tous les deux assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels et aux politiques du gouvernement du Canada, qui cherchent à protéger les renseignements personnels.
Dans ce contexte, Santé Canada suit un processus rigoureux lors du traitement et de l’analyse des données, et lors de la préparation du rapport annuel sur l’AMM afin de garantir que les données globales qui sont publiées sont exactes et protègent la vie privée. Cette méthodologie assure la confidentialité en supprimant les données dans les cas où il y a peu de données dans une catégorie et pourrait risquer d’identifier un cas ou un individu en particulier.
Dans le cadre du processus réglementaire, Santé Canada revoit son évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) en vue d’identifier tout impact potentiel sur la vie privée associé aux modifications réglementaires proposées, et à déterminer les mesures d’atténuation appropriées pour protéger la vie privée des personnes, si des répercussions sur la vie privée sont cernées.
En ce qui concerne le stockage de l’information, Santé Canada collabore avec Statistique Canada pour tirer parti de son expertise, ainsi que de son infrastructure, de ses systèmes et de ses technologies existantes pour le stockage et la transmission sécurisés des données liées à l’AMM, et les activités de traitement des données. Les données déclarées en ligne par les praticiens et les pharmaciens par l’entremise du Portail de gestion de la collecte (PGC) de Statistique Canada sont automatiquement soumises dans une voûte électronique par un système d’échange d’information hautement sécurisé. Des contrôles d’accès et de sécurité précis fondés sur des autorisations sont en place dans les domaines suivants afin de protéger l’information liée à l’AMM : accès physique, stockage et transmission informatisés, stockage physique, copie d’information, et conservation et gestion des dossiers. Grâce à l’utilisation de ces systèmes sécurisés, de contrôles d’accès rigoureux, et d’autres contrôles de sécurité sur les données et les systèmes hébergeant ces données, Statistique Canada s’assure que les données liées à l’AMM sont protégées de la même manière que les données recueillies dans le cadre de toutes les enquêtes de Statistique Canada. De plus, Santé Canada suit des procédures rigoureuses de traitement de données au moment d’accéder et d’utiliser cette information aux fins d’analyse.
Fardeau de déclaration découlant de l’élargissement de la collecte de données
Certains répondants de la communauté médicale ont exprimé des préoccupations quant au fardeau de déclaration supplémentaire qui sera imposé aux praticiens en raison des exigences accrues de collecte de données. Les répondants étaient d’avis que les obligations de déclaration actuelles liées à l’AMM imposent déjà un fardeau important aux praticiens et ils croient que l’ajout de nouvelles exigences déclaratives, accompagnées d’une rémunération insuffisante des praticiens pour l’évaluation et la prestation de l’AMM, pourrait avoir une incidence négative sur l’accès à l’AMM pour les Canadiens. De nombreux répondants ont indiqué que dans les provinces et les territoires où les praticiens n’ont pas le soutien d’un service de coordination de soins, les répercussions de la déclaration supplémentaire pourraient être importantes.
Les répondants ont également mis en garde contre le fait que les exigences déclaratives accrues seraient probablement particulièrement problématiques pour les personnes qui demandent l’AMM, dont bon nombre peuvent avoir de la difficulté à répondre aux questions des praticiens en raison de barrières linguistiques, de problèmes cognitifs ou de limitations physiques.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada reconnaît les préoccupations soulevées par la communauté médicale quant aux obligations déclaratives supplémentaires. Beaucoup de ces obligations sont directement liées aux nouvelles dispositions du Code criminel et des exigences procédurales connexes. Dans ses modifications réglementaires proposées, le Ministère a cherché à trouver un juste milieu entre les intérêts des praticiens qui ont l’obligation légale de fournir ces données, et la transparence et la confiance nécessaires du public quant à l’accès à l’AMM et la prestation de celle-ci. On s’est efforcé de trouver le juste équilibre entre la collecte de données d’une manière qui respecte les individus et leur vie privée, tout en atteignant l’objectif déclaré de cerner la présence de toute inégalité systémique dans l’évaluation et la prestation de l’AMM.
En fonction des commentaires reçus de la communauté médicale, Santé Canada propose de retirer la collecte de certains éléments de données déjà saisis en vertu du règlement existant de 2018 qui ne fournissaient pas d’information utile, et de simplifier certaines exigences déclaratives pour réduire le fardeau des praticiens. La quantité d’information à déclarer est habituellement proportionnelle à la gravité du résultat et, à ce titre, il y a donc moins d’exigences déclaratives pour les cas qui ne donnent pas lieu à la prestation de l’AMM. Afin de faciliter la déclaration, les questions et les réponses continueront d’être formulées selon une formule de menus déroulants.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications législatives récentes comprennent l’exigence d’élargir la collecte de données aux fins de la surveillance de l’AMM, dans le but de saisir l’information concernant la race ou l’identité autochtone d’une personne qui demande ou reçoit l’AMM, si la personne consent à fournir cette information. Par conséquent, Santé Canada a effectué une évaluation des répercussions des traités modernes conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Cette évaluation visait à déterminer si la collecte de données se rapportant à l’identité autochtone pourrait avoir un impact sur les droits en matière de souveraineté des données des partenaires bénéficiaires de traités modernes et à veiller à ce que le projet de règlement soit élaboré et mis en œuvre de manière à respecter les dispositions des traités modernes ainsi que les droits des partenaires bénéficiaires de traités modernes.
Dans le cadre du processus d’évaluation des répercussions des traités modernes pour cette initiative de réglementation, Santé Canada, en collaboration avec Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, a fait une évaluation exhaustive pour déterminer si la collecte de données proposée se rapportant à l’identité autochtone par le régime de surveillance de l’AMM fédéral pourrait avoir un impact sur les droits en matière de souveraineté des données des partenaires bénéficiaires de traités modernes. Cette analyse a été réalisée en effectuant un examen des traités modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale se rapportant à l’inclusion de dispositions concernant les services de santé ou de compétence en matière de services de santé et en déterminant si ces dispositions établissaient des liens avec la collecte et la diffusion de données.
À la suite de cet exercice, les responsables ministériels ont cerné trois traités modernes ou ententes d’autonomie gouvernementale renfermant des dispositions se rapportant à la collecte de données ou des références à l’information sur la santé. Une seule entente a été désignée comme ayant des répercussions possibles sur les traités en ce qui concerne les droits en matière de souveraineté des données. La portée de cette entente particulière est très vaste et ne fait pas précisément référence à la collecte de données dans le contexte de la santé. Toutefois, Santé Canada a choisi d’interpréter cet article comme incluant toute collecte, tout transfert et tout échange de données autochtones.
Santé Canada collabore actuellement avec le gouvernement autochtone dont les droits issus de traités pourraient être touchés par le projet de règlement pour lui donner l’occasion de discuter du projet de règlement et pour obtenir son point de vue sur la collecte et la déclaration de données se rapportant à l’identité autochtone. De plus, lorsque Santé Canada commencera à recueillir des données se rapportant à l’identité autochtone, le Ministère consultera des organisations nationales autochtones et d’autres organismes autochtones qui travaillent sur les enjeux de souveraineté des données pour obtenir des conseils sur l’analyse et la déclaration de ces données.
Choix de l’instrument
Le Code criminel oblige le ministre de la Santé à adopter des règlements concernant la collecte de renseignements liés aux demandes d’AMM et à la prestation de celle-ci. Le ministre de la Santé est également tenu d’adopter des règlements concernant l’utilisation, l’analyse et l’interprétation de ces renseignements, y compris aux fins de déterminer la présence de toute inégalité, systémique ou autre, ou tout désavantage fondés soit sur la race, l’identité autochtone, le handicap ou d’autres caractéristiques dans le régime d’AMM. Par conséquent, compte tenu des obligations législatives, aucun autre type d’instrument ne serait approprié dans ce cas.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Avantages
Il est essentiel de recueillir, d’analyser et de diffuser publiquement des données à des fins de surveillance pour favoriser la confiance du public et assurer la transparence et la reddition des comptes en lien avec les changements apportés au régime de l’AMM dans le Code criminel. Les données recueillies dans le cadre du projet de règlement fourniront aux Canadiens un portrait clair de la façon dont la législation fonctionne à la grandeur du pays, et créera des ensembles de données uniformes entre les administrations et les régions. L’information obtenue par le système de surveillance fédéral informera les décisions en matière de politiques et de planification fondées sur des données probantes au niveau fédéral ainsi qu’aux niveaux provinciaux et territoriaux, et contribuera à l’examen parlementaire de la législation. Élargir la collecte de données se rapportant à la race, à l’identité autochtone, au handicap et au genre aidera aussi Santé Canada à cerner la présence de toute inégalité, systémique ou autre, ou de tout désavantage dans le contexte de l’AMM.
Les conclusions tirées des données recueillies dans le cadre du projet de règlement seront communiquées aux Canadiens dans le Rapport annuel sur l’AMM au Canada. Les données seront également mises à la disposition de chercheurs qualifiés, ce qui leur permettrait de réaliser des analyses qui enrichiront le corpus de travaux savants sur l’AMM au Canada. Les fournisseurs d’AMM, leurs associations professionnelles et les autorités de réglementation médicale utiliseront également les données pour améliorer la pratique clinique de l’AMM et mieux faire connaître les enjeux qui touchent certaines catégories de demandeurs d’AMM.
Coûts
Le projet de règlement entraînerait des coûts pour les praticiens et les responsables des évaluations préliminaires concernés, car ils devront consacrer du temps à se familiariser avec les nouvelles exigences déclaratives et à s’y conformer chaque fois qu’ils seront tenus de produire une déclaration. Le projet de règlement n’impose pas de coûts supplémentaires aux pharmaciens. En fait, puisque les techniciens en pharmacie doivent maintenant remplir et soumettre des formulaires de déclaration de l’AMM lorsqu’ils délivrent des substances liées à la prestation de l’AMM, les coûts globaux pour les pharmacies devraient être réduits.
Plusieurs autres mesures seront prises pour minimiser le fardeau administratif sur les praticiens et les responsables des évaluations préliminaires, tout en recueillant les données requises pour atteindre les objectifs du projet de règlement. Ces mesures comprennent la mise à jour du portail de déclaration en ligne sur l’AMM de Santé Canada et des formulaires fédéraux de déclaration, ainsi que le retrait et la simplification des éléments de données, lorsque cela est possible.
Santé Canada estime que le projet de règlement ajouterait des coûts administratifs d’environ 174 000 $ au cours de la première année pour les praticiens et les responsables des évaluations préliminaires puisqu’ils devront se familiariser avec les nouvelles exigences déclaratives. Ces coûts seront répartis entre les quelque 1 900 praticiens et 200 responsables des évaluations préliminaires qu’on estime prendront part aux évaluations et à la prestation d’AMM pendant la première année suivant l’entrée en vigueur des modifications réglementaires. On estime qu’il y aura des coûts administratifs permanents d’environ 248 000 $ par année, en raison du temps supplémentaire que les praticiens et les responsables des évaluations préliminaires devront consacrer à répondre aux exigences déclaratives.
Les gouvernements provinciaux et territoriaux qui ne sont pas des destinataires désignés des données sur l’AMM en vertu du projet de règlement assumeront des coûts supplémentaires minimes liés au traitement des données supplémentaires recueillies à la suite du projet de règlement, étant donné que les praticiens et les pharmaciens de ces provinces et territoires soumettent des données directement à Santé Canada. Pour les cinq provinces qui sont actuellement des destinataires désignés des données sur l’AMM en vertu du règlement existant, on estime qu’un coût unique d’environ 25 000 $ par province sera engendré pour mettre à jour leur formulaire ou leur système de déclaration sur l’AMM, pour un total de 125 000 $. On s’attend à ce que les coûts permanents liés à l’analyse et à la communication des données supplémentaires s’élèvent à environ 20 000 $ par territoire, pour un coût total de 100 000 $. Pour les deux territoires qui sont des destinataires désignés, on estime qu’un coût unique de 5 000 $ par territoire sera engendré, pour un total de 10 000 $. Il y aurait également environ 2 000 $ en coûts permanents liés à l’analyse et à la production de rapports, pour un total de 4 000 $.
Le gouvernement fédéral assumera également un coût unique d’environ 75 000 $ pour mettre à jour son portail actuel de déclaration en ligne sur l’AMM et pour mettre à jour les modèles et formulaires de déclaration. On prévoit que les coûts permanents d’analyse et de production de rapports des données supplémentaires qui seraient recueillies seront d’environ 35 000 $ par an.
Tout compte fait, les avantages associés aux changements apportés au système de surveillance de l’AMM l’emportent de loin sur les coûts, étant donné l’ampleur du changement de politique sociale introduit par les modifications récentes du Code criminel, et l’importance des données pour la surveillance de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique parce que les petites entreprises devraient faire face à une hausse des coûts administratifs dans le cadre du projet de règlement et que la plupart des praticiens entrent dans la catégorie des petites entreprises. Les coûts administratifs comprennent tous les coûts préalables associés à l’apprentissage des nouvelles exigences déclaratives et les coûts permanents liés au temps supplémentaire associé aux nouvelles exigences déclaratives.
Le projet de règlement définit les exigences que doivent respecter les praticiens, les infirmiers praticiens, les responsables des évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie. Santé Canada a pris en compte et réduit le fardeau potentiel que le projet de règlement peut faire peser sur les petites entreprises en créant un portail de déclaration en ligne sur l’AMM pour les praticiens et les pharmaciens des provinces et territoires qui déclarent directement à Santé Canada. D’autres modifications réglementaires, comme le fait d’autoriser les techniciens en pharmacie à produire des rapports sur la délivrance de substances utilisées dans le cadre de l’AMM, réduiront également le fardeau global pour les petites entreprises.
Étant donné que la plupart des exigences déclaratives contenues dans le projet de règlement sont le résultat des modifications apportées au Code criminel, la marge de manœuvre pour la déclaration par les petites entreprises était limitée. Il est essentiel de se conformer à toutes les nouvelles exigences déclaratives proposées, car des rapports ouverts, transparents et opportuns sur l’évaluation de l’AMM et la prestation de celle-ci sont des éléments cruciaux pour assurer la transparence et la confiance du public quant à l’accès à l’AMM et à la prestation de celle-ci au Canada.
Au total, Santé Canada estime à 2 437 le nombre de petites entreprises qui seraient assujetties au projet de règlement. La valeur actuelle totale des coûts pour les propriétaires des petites entreprises est de 708 $ par propriétaire ou de 101 $ par petite entreprise en valeur annualisée.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique au projet de règlement. Ce projet de règlement est considéré comme une augmentation aux fins de la mesure du fardeau administratif au titre de la Loi sur la réduction de la paperasse. Le fardeau administratif estimé sera compensé par une réduction équivalente du fardeau administratif découlant de règlements au sein du portefeuille de la santé.
Les politiques et les processus liés à la mise en œuvre de l’AMM varient d’un bout à l’autre du Canada et devraient continuer à évoluer à mesure que de nouvelles données émergeront. Cette évolution devrait avoir une incidence sur la façon dont l’AMM est mise en œuvre au Canada, ce qui pourrait ensuite faire varier les estimations du fardeau administratif. En outre, l’ampleur du fardeau administratif imposé par le projet de règlement sera influencée par des facteurs culturels et sociaux, tels que la mesure dans laquelle l’AMM continue d’être acceptée par les Canadiens, y compris la probabilité d’une acceptation plus large de l’AMM au fil du temps. Les rapports annuels sur l’AMM de Santé Canada ont été utilisés pour formuler des hypothèses dans le but de produire des estimations.
L’évaluation du fardeau administratif a été réalisée en partant de l’hypothèse que le Canada afficherait une croissance stable du nombre total de décès attribués à l’AMM entre 2023 et 2033, pour atteindre 4 % du nombre total de décès en 2033. Cette hypothèse est fondée sur la croissance actuelle des décès par AMM au Canada en proportion de l’ensemble des décès. En 2019, les décès par l’AMM représentaient 2 % de l’ensemble des décès. En 2020, ce chiffre est passé à 2,5 % de l’ensemble des décès. En 2021, on estime que ce chiffre augmentera à nouveau pour atteindre 3,2 % de l’ensemble des décès. On a également examiné la proportion de ce type de décès dans d’autres territoires ayant des régimes d’AMM similaires à celui du Canada (par exemple les Pays-Bas et la Belgique) pour aboutir à l’estimation de 4 %.
Il y a également un certain nombre d’autres résultats à déclarer liés à l’évaluation de l’AMM qui sont susceptibles d’entraîner une hausse du fardeau administratif, mais qui n’entraînent pas de décès par AMM. Il s’agit notamment des demandes d’AMM qui sont refusées parce que la personne est jugée non admissible, des demandes d’AMM qui sont retirées par la personne, des situations où une personne est jugée admissible à l’AMM, mais où le praticien constate qu’une ou plusieurs des mesures de sauvegarde procédurales ne peuvent pas être respectées, et des demandes d’AMM où la personne est décédée avant de bénéficier de l’AMM. Le Deuxième rapport annuel sur l’AMM (2020) a démontré que ces scénarios représentaient environ 21,2 % de l’ensemble des résultats à déclarer. On a supposé que ce pourcentage resterait stable tout au long de la période de 10 ans utilisée pour estimer le fardeau administratif, et un facteur de 1,2 a donc été utilisé pour calculer le fardeau administratif lié à l’augmentation des autres scénarios à déclarer.
Les coûts de main-d’œuvre ont été déterminés à l’aide des données de Statistique Canada relatives au salaire horaire des médecins, des infirmiers praticiens et des infirmiers, converties en dollars canadiens constants de 2012 pour concorder avec la méthodologie du modèle des coûts standard et la Loi sur la réduction de la paperasse. Le Deuxième rapport annuel sur l’AMM (2020) indique que 68 % des praticiens qui administrent l’AMM sont des généralistes (c’est-à-dire des médecins de famille), les spécialistes en soins palliatifs, en anesthésiologie, en médecine interne, en soins intensifs et en médecine d’urgence constituant le reste des prestataires. Les taux de rémunération des médecins généralistes ont donc été utilisés comme référence, avec un ajustement pour tenir compte des taux de rémunération plus élevés des spécialistes. Les infirmiers praticiens ont effectué 7,2 % des procédures d’AMM et, à ce titre, les taux de rémunération moyens des infirmiers praticiens ont été utilisés. Enfin, les salaires moyens des professions du secteur des soins infirmiers ont été utilisés pour calculer le fardeau administratif pour les responsables des évaluations préliminaires.
L’analyse des données provenant du portail de déclaration en ligne sur l’AMM de Santé Canada a démontré qu’un praticien a besoin d’un temps médian de 9 minutes pour remplir électroniquement chaque déclaration en vertu du règlement existant. En utilisant ce temps de référence, on a ensuite estimé que les exigences déclaratives liées au projet de règlement ajouteraient en moyenne 4 minutes au temps total nécessaire pour remplir le formulaire. On a également supposé que les praticiens et les responsables des évaluations préliminaires auraient besoin en moyenne de 30 minutes pour prendre connaissance des nouvelles exigences de déclaration.
Le temps total de déclaration des pharmaciens n’augmenterait pas avec le projet de règlement, car seuls des changements mineurs ont été apportés aux exigences déclaratives des pharmaciens. En réalité, le coût global de la déclaration devrait être réduit pour les pharmacies, car les techniciens en pharmacie seront désormais habilités à soumettre les rapports lorsqu’une substance sera délivrée aux fins de l’AMM.
Les calculs ont été effectués selon la méthodologie du modèle des coûts standard, en dollars canadiens constants de 2012, en utilisant un taux d’actualisation de 7 % sur 10 ans. On estime que le projet de règlement entraînera une augmentation moyenne annualisée des coûts administratifs totaux d’environ 118 177 $. L’augmentation moyenne annualisée des coûts administratifs totaux par entreprise est de 43,05 $. Ces estimations du fardeau administratif représentent une moyenne sur 10 ans et tiennent compte du fait que le fardeau administratif diminuera à mesure que les praticiens et les évaluateurs préliminaires concernés se familiariseront avec les exigences déclaratives au cours de la première année.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le projet de règlement n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation (Conseil de coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis, Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation de l’Accord de libre-échange canadien, etc.).
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, Santé Canada a effectué une analyse préliminaire de la portée des effets potentiels sur l’environnement du projet de règlement. L’objectif était de déterminer si une évaluation environnementale stratégique plus détaillée et rigoureuse serait nécessaire pour évaluer les conséquences des effets sur l’environnement cernés.
D’après les résultats de l’analyse préliminaire, et conformément à la Directive du Cabinet, il n’était pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale stratégique, car aucune répercussion environnementale ni aucun effet ou risque environnemental prévisible n’a été cerné ou associé au projet de règlement.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le portefeuille de la santé du gouvernement du Canada utilise l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour renforcer l’intégration et l’application de l’ACS+ dans toutes les activités du portefeuille de la santé et faire progresser ainsi l’équité, la diversité et l’inclusion. À ce titre, une analyse ACS+ a été réalisée afin de cerner les préoccupations liées au genre, à la diversité ou à la race que pourrait poser le projet de règlement et, le cas échéant, de déterminer si les répercussions cernées par l’ACS+ pourraient se traduire par des résultats différenciés ou néfastes pour les Canadiens.
Comme indiqué précédemment, le projet de règlement (une fois en vigueur) permettra de recueillir des informations plus détaillées dans un certain nombre de domaines, notamment des données relatives à la race, à l’identité autochtone et à l’identité de genre, ainsi que des données plus fournies sur le handicap, collectées avec le consentement de la personne. Santé Canada propose de recueillir ces renseignements, à l’aide de questions semblables à celles posées par Statistique Canada dans le cadre du recensement, ce qui garantira la comparabilité des données historiques. Ces renseignements, qui figureront pour la première fois dans le rapport annuel 2023 de Santé Canada sur l’AMM (à paraître à l’été 2024) et dans les rapports annuels à venir, permettront au gouvernement fédéral de fournir aux Canadiens un portrait plus complet et plus inclusif des caractéristiques des personnes qui présentent une demande d’AMM et du motif de la demande.
Santé Canada appuiera également la recherche visant à combler les lacunes dans l’information disponible par le biais du système de surveillance de l’AMM. Plus précisément, Santé Canada appuiera la recherche effectuée par une tierce partie axée sur les politiques afin de fournir des renseignements plus qualitatifs sur le point de vue et l’expérience des personnes vivant avec un handicap, ce qui permettra d’éclairer et de complémenter les renseignements recueillis par l’intermédiaire du système de surveillance de l’AMM. Cette recherche produira des preuves qui répondront aux préoccupations des organisations représentant les personnes handicapées, et éclairera l’élaboration des futures politiques. Par exemple, la collecte de « récits à la première personne » sur l’expérience vécue par les personnes présentant une demande d’AMM et leur famille ou leurs amis est importante pour aider à comprendre les raisons pour lesquelles les personnes sont susceptibles de demander l’AMM et contribuer à répondre à certaines des préoccupations soulevées par les organisations représentant les personnes handicapées durant les consultations réglementaires préalables de Santé Canada.
En plus de l’information recueillie par le biais du système de surveillance fédéral et de la recherche axée sur les politiques, Santé Canada étudie également la possibilité de relier les données sur l’AMM à d’autres bases de données (par exemple les données sur l’impôt sur le revenu de l’agence du Revenu du Canada) afin d’appuyer la production de rapports plus généraux sur des enjeux tels que le lien entre la situation socioéconomique et l’AMM. Ensemble, ces trois sources d’information permettront de dresser un portrait complet des facteurs potentiels, y compris la situation socioéconomique, qui peuvent contribuer aux demandes d’AMM et, par la suite, aider à établir s’il existe une discrimination ou une inégalité systémique quant à l’accès à l’AMM ou à la prestation de celle-ci au Canada, et ainsi éclairer les décisions politiques futures.
Santé Canada financera également l’élaboration d’un programme national d’AMM pour les professionnels de la santé au Canada. Cette formation aidera à s’assurer que les évaluateurs et les fournisseurs d’AMM sont informés des vulnérabilités particulières dans le contexte de l’évaluation de l’AMM et de la prestation de celle-ci et aidera les professionnels de la santé à aborder ces enjeux dans le contexte de leur travail.
Des groupes tels que les Canadiens racialisés, les peuples autochtones, les membres de la communauté 2ELGBTQ2+ ainsi que les personnes vivant avec un handicap devraient bénéficier de l’élargissement de la collecte de données, car les rapports annuels sur l’AMM de Santé Canada contiendront un certain nombre d’éléments de données liés aux caractéristiques propres aux membres de ces groupes et communautés. Par conséquent, Santé Canada ne prévoit pas de préoccupations liées au sexe, à la diversité ou à la race, ni de résultats différenciés ou néfastes potentiels pour les Canadiens, car aucune répercussion liée à l’ACS+ n’a été cernée pour ce projet.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de règlement entrerait en vigueur à compter de janvier 2023. Santé Canada collaborera avec Statistique Canada pour mettre à jour le portail de déclaration en ligne sur l’AMM afin d’inclure tous les nouveaux éléments de déclaration du projet de règlement. Santé Canada collaborera également avec les organisations provinciales et territoriales concernées afin de leur fournir l’information dont elles ont besoin pour mettre à jour leur système et leur formulaire de déclaration sur l’AMM.
La protection des renseignements personnels et de la vie privée est au cœur de la mise en œuvre de l’ensemble des aspects de la collecte, du stockage, de l’utilisation, de la divulgation des données et de l’accès à celles-ci. Les processus du programme seront actualisés et l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui a été réalisée pour le règlement existant sera mise à jour pour cerner et atténuer les risques liés à la vie privée.
Lorsque Santé Canada est le destinataire désigné pour les déclarations sur l’AMM, les responsables ministériels continueront d’examiner les rapports et d’assurer un suivi auprès des praticiens, des responsables des évaluations préliminaires, des pharmaciens et des techniciens en pharmacie dans le cas où une déclaration semble incomplète ou contient des erreurs. Le destinataire désigné des déclarations sur l’AMM d’une province ou d’un territoire — qu’il soit fédéral, provincial ou territorial — prend des mesures similaires. Dans certains cas, un destinataire désigné peut juger nécessaire de référer un cas ou une situation à l’organisme d’application de la loi approprié, qui déterminera les mesures à prendre, étant donné que le Code criminel crée une infraction pour les médecins, les infirmiers praticiens, les responsables des évaluations préliminaires, les techniciens en pharmacie et les pharmaciens qui omettent sciemment de fournir les renseignements exigés par le Règlement.
Santé Canada prévoit mettre à jour ses documents d’orientation en ligne et écrits relatifs aux déclarations sur l’AMM et lancer des activités de sensibilisation et de mobilisation pendant la période d’entrée en vigueur du Règlement, afin d’aider les médecins, les infirmiers praticiens, les responsables des évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie à se conformer au Règlement.
Personne-ressource
Lindy VanAmburg
Directrice des politiques
Direction des programmes et des politiques de soins de santé
Direction générale de la politique stratégique
Santé Canada
200, promenade Églantine, 4e étage, bureau 411A
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : maid.report-rapport.amm@hc-sc.gc.ca
RÉSULTAT | Info de base : personne, praticien, évaluateur préliminaire, demande (annexe 1) | Critères d’admissibilité et renseignements connexes (annexe 3) |
Exigences de processus Mort naturelle raisonnablement prévisible (annexe 4) |
Exigences de processus Mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible (annexe 4.1) |
Prescription/fourniture d’une substance (annexe 5) |
Administration d’une substance (annexe 6) |
Délivrance d’une substance (annexe 7) |
Délai pour fournir l’information note a du tableau b1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praticiens – médecin ou infirmier praticien qui a reçu la demande d’AMM d’une personne doit fournir les renseignements suivants, selon l’issue de la demande : | ||||||||
Personne jugée inadmissible | Requis | Requis | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il parvient à cette conclusion | |
Prestation de l’AMM à la personne admissible par l’administration d’une substance | Requis | Requis | Requis Annexe 4 ou 4.1 le cas échéant |
S.O. | Requis (sections applicables) |
S.O. | Dans les 30 jours suivant la date du décès de la personne | |
Prestation de l’AMM à la personne admissible en prescrivant ou en fournissant une substance pour l’auto-administration | Requis | Requis | Requis Annexe 4 ou 4.1 le cas échéant |
Requis | S.O. | S.O. | Au plus tôt 90 jours suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne et au plus tard un an après cette date note b du tableau b1 | |
Personne jugée admissible, mais l’AMM n’a pas été fournie car le praticien a par la suite conclu qu’une mesure de sauvegarde n’avait pas été respectée | Requis | Requis | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il parvient à cette dernière conclusion |
Personne a retiré sa demande d’AMM | Requis | Requis note c du tableau b1 si le patient avait été jugé admissible avant le retrait |
S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | Dans les 30 jours suivant la date de la prise de connaissance du retrait de la demande par la personne |
Personne est décédée d’une cause autre que l’AMM | Requis | Requis note d du tableau b1 si le patient avait été jugée admissible avant de mourir |
S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | Dans les 30 jours suivant la date de la prise de connaissance du décès de la personne |
Évaluateur préliminaire – évaluateur préliminaire qui a effectué une évaluation visant à déterminer si une personne qui a présenté une demande d’AMM répond aux critères d’admissibilité et a déterminé qu’elle ne répondait pas à un ou plusieurs des critères d’admissibilité doit fournir les renseignements suivants : | ||||||||
Requis | Requis (sections applicables) |
S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il parvient à cette conclusion | |
Pharmacien ou technicien en pharmacie – pharmacien qui a délivré une substance dans le cadre de la prestation de l’AMM ou technicien en pharmacie qui a délivré une substance pour aider un praticien à fournir l’AMM doit fournir les renseignements suivants : | ||||||||
S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | Requis | Dans les 30 jours suivant la date à laquelle la substance est délivrée | |
Note(s) du tableau b1
|
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 241.31(3)référence a du Code criminel référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Lindy VanAmburg, directrice des politiques, Direction des programmes et des politiques de soins de santé, Direction générale de la politique stratégique, ministère de la Santé, 200, promenade Églantine, 4e étage, bureau 411A, Pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : maid.report-rapport.amm@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 3 mai 2022
Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos
Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Modifications
1 (1) Les définitions de aiguiller et patient, à l’article 1 du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir référence 5, sont abrogées.
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- responsable des évaluations préliminaires
- Personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité. (preliminary assessor)
2 Les articles 2 à 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Désignation — ministre de la Santé
2 (1) Le ministre de la Santé est désigné à titre de destinataire des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) à (2) du Code.
Désignation — autres destinataires
(2) Toutefois, les personnes ci-après sont désignées à titre de destinataires des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) à (2) du Code en ce qui concerne les renseignements visés :
- a) s’agissant des renseignements à fournir en application de l’alinéa 7(2)b) et du paragraphe 8(2), le coroner en chef de l’Ontario;
- a.1) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires au Québec ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec;
- b) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires en Colombie-Britannique ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé de la Colombie-Britannique;
- c) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires en Saskatchewan ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le président-directeur général de la Saskatchewan Health Authority;
- d) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires en Alberta ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le ministre de la Santé de l’Alberta;
- e) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires dans les Territoires du Nord-Ouest ou par le praticien qui procède à une évaluation dans ce territoire afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest;
- f) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires au Nunavut ou par le praticien qui procède à une évaluation dans ce territoire afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le ministre de la Santé du Nunavut.
Praticiens et autres personnes
Exception — aucun renseignement à fournir
3 Le praticien n’est pas tenu, relativement à la demande d’aide médicale à mourir, de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1), 6(1) ou 6.1(1) ou de l’article 9 :
- a) s’il a reçu, directement de la personne en cause, d’une personne agissant au nom de celle-ci ou par l’intermédiaire d’un autre praticien ou d’un service de coordination de soins, la demande d’aide médicale à mourir en vue de l’obtention de son avis écrit sur la question de savoir si la personne remplit tous les critères d’admissibilité pour l’application des alinéas 241.2(3)e) ou (3.1)e) du Code;
- b) s’il a été consulté, pour l’application de l’alinéa 241.2(3.1)e.1) du Code, par un autre praticien parce qu’il possède de l’expertise en ce qui concerne les problèmes de santé à l’origine des souffrances de la personne et a fourni à cet autre praticien les résultats de sa consultation.
3 (1) Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Retrait de la demande
5 (1) Le praticien qui apprend le retrait d’une demande d’aide médicale à mourir qu’il a reçue fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend le retrait de la demande :
(2) Les alinéas 5(1)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) dans le cas où il a conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, les renseignements applicables visés à l’annexe 3;
- c) s’il les connaît, les raisons pour lesquelles la personne a retiré sa demande et les moyens qu’elle a choisis pour soulager ses souffrances, le cas échéant;
- d) dans le cas où la personne a retiré sa demande après qu’il lui a donné la possibilité de le faire en application des alinéas 241.2(3)h) ou (3.1)k) du Code, une indication à cet égard.
4 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inadmissibilité
6 (1) Le responsable des évaluations préliminaires, le praticien qui procède à une évaluation afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité ou le praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir fournit, s’il conclut que la personne ne remplit pas l’un ou plusieurs des critères d’admissibilité, les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il parvient à cette conclusion.
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique dans le cas où le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien a conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, mais conclut par la suite que celle-ci ne remplit pas l’un ou plusieurs de ces critères.
Exception — aucun autre renseignement à fournir
(3) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6.1(1) ou de l’article 9.
Non-respect des mesures de sauvegarde
6.1 (1) Le praticien qui, après avoir reçu la demande d’aide médicale à mourir et conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, ne fournit pas l’aide médicale à mourir à cette personne parce qu’il conclut par la suite que l’une des mesures de sauvegarde prévues aux paragraphes 241.2(3) ou (3.1) du Code, selon le cas, n’a pas été respectée fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il parvient à cette dernière conclusion.
Exception — aucun autre renseignement à fournir
(2) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6(1) ou de l’article 9.
5 (1) Le paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Prescription ou fourniture d’une substance — règle générale
7 (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’elle se l’administre fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 ainsi que les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et à l’annexe 5 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne et au plus tard un an après cette date.
(2) Le passage du paragraphe 7(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prescription ou fourniture d’une substance — Ontario
(2) Toutefois, le praticien qui, en Ontario, fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’elle se l’administre fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 ainsi que les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et à l’annexe 5 au destinataire ci-après au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne et au plus tard un an après cette date :
(3) L’alinéa 7(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a), dans le cas où, au moment de fournir les renseignements, le praticien sait que la personne est décédée après s’être administré la substance.
(4) Le paragraphe 7(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — délai
(3) Le praticien peut fournir les renseignements avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir s’il sait qu’elle est décédée.
6 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Administration d’une substance — règle générale
8 (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3, les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et les renseignements applicables visés à l’annexe 6 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date du décès de la personne.
Administration d’une substance — Ontario
(2) Toutefois, le praticien qui, en Ontario, fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3, les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et les renseignements applicables visés à l’annexe 6 au destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a) dans les trente jours suivant la date du décès de la personne.
7 (1) Le passage de l’article 9 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décès — autre cause
9 Le praticien qui apprend que la personne dont il a reçu la demande d’aide médicale à mourir est décédée d’une cause autre que le fait d’avoir reçu une telle aide fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend le décès de la personne :
(2) Les alinéas 9b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) dans le cas où il a conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, les renseignements applicables visés à l’annexe 3;
- b.1) s’il les connaît, les raisons pour lesquelles la personne n’a pas reçu l’aide médicale à mourir;
- c) la date du décès de la personne, s’il la connaît, et, dans le cas où il a rempli le certificat médical de décès, les causes immédiate et sous-jacente du décès indiquées dans le certificat.
8 Les articles 10 et 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Fin de certaines obligations
10 Le praticien qui a reçu la demande d’aide médicale à mourir n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des dispositions du présent règlement autres que les paragraphes 7(1) ou (2) ou 8(1) ou (2), selon le cas, en ce qui concerne toute circonstance relative à la demande dont il prend connaissance, ou toute mesure qu’il prend à l’égard de celle-ci :
- a) après le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il a reçu la demande, dans le cas de la personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale;
- b) deux ans après la date à laquelle il a reçu la demande, dans le cas de la personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale.
Pharmaciens et techniciens en pharmacie
Délivrance de la substance
11 Le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou le technicien en pharmacie qui délivre une substance en vue d’aider un praticien à fournir l’aide médicale à mourir fournit les renseignements visés à l’annexe 7 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il la délivre.
9 (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements des provinces et territoires
12 (1) Le ministre de la Santé peut, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, faire la collecte de renseignements personnels relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation d’une telle aide provenant de l’administration d’une province ou d’un territoire, de l’un des organismes de l’administration ou de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale.
(2) Les alinéas 12(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le nombre de personnes qui sont décédées du fait qu’elles ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire;
- b) des renseignements personnels relatifs au décès de personnes qui sont décédées du fait qu’elles ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire, notamment :
- (i) des copies des certificats médicaux de décès de ces personnes,
- (ii) les résultats de toute enquête que le coroner en chef ou le médecin légiste en chef a menée relativement au décès de ces personnes.
10 (1) Le passage du paragraphe 13(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu — période visée par le rapport
(2) Le rapport contient des renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir reçues par les responsables des évaluations préliminaires ou par des praticiens au cours de la période visée par le rapport ainsi qu’à la prestation d’une telle aide au cours de la période, notamment :
(2) Les alinéas 13(2)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) les caractéristiques des personnes qui ont fait une demande, notamment leur situation médicale;
- b.1) les renseignements concernant la race ou l’identité autochtone et tout handicap des personnes qui ont fait une demande, si celles-ci avaient consenti à les fournir;
- c) la nature des souffrances physiques ou psychologiques intolérables des personnes qui ont reçu l’aide médicale à mourir;
- d) les raisons pour lesquelles certaines personnes qui ont fait une demande n’ont pas reçu l’aide médicale à mourir, notamment les critères d’admissibilité qu’elles ne remplissaient pas;
(3) L’alinéa 13(2)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i)) des renseignements indiquant si des personnes qui ont fait une demande ont consulté des praticiens concernant leur santé, pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir, avant que les praticiens ne reçoivent leur demande.
(4) L’alinéa 13(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) des renseignements sur les tendances qui se dégagent des demandes d’aide médicale à mourir et de la prestation d’une telle aide;
11 Le paragraphe 16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Communication au ministre de la Santé
16 (1) Le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(2) communique au ministre de la Santé, au plus tard trente jours après le premier jour de chaque trimestre, les renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 2a) et g) et 2.1a) et d) de l’annexe 1 et aux alinéas 2a) et d) de l’annexe 7 — qu’il a obtenus en application du présent règlement au cours du trimestre précédent.
12 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 5(1)a), paragraphes 6(1), 6.1(1) et 7(1) et (2), article 8, alinéa 9a) et paragraphe 16(1))
13 (1) Le passage de l’article 1 de l’annexe 1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1 Renseignements ci-après au sujet de la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir :
(2) Les alinéas 1b) à d) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) sexe à la naissance et identité de genre;
- b.1) race ou identité autochtone et tout handicap, si la personne a consenti à fournir ces renseignements;
- c) numéro d’assurance-maladie et province ou territoire qui l’a délivré ou, dans le cas où la personne n’a pas un tel numéro, province ou territoire où elle avait son lieu de résidence habituel à la date à laquelle le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien a reçu la demande;
- d) code postal associé au numéro d’assurance-maladie de la personne ou, dans le cas où elle n’a pas un tel numéro, code postal de son lieu de résidence habituel à la date à laquelle le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien a reçu la demande.
14 Les alinéas 2g) et h) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- g) numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique qu’il utilise pour son travail;
- h) mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, la personne qui a fait la demande l’avait déjà consulté concernant sa santé, pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir, avant qu’il ne reçoive la demande.
15 L’article 3 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2.1 Renseignements ci-après au sujet du responsable des évaluations préliminaires :
- a) nom;
- b) profession;
- c) province ou territoire où il travaille;
- d) numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique qu’il utilise pour son travail.
3 Renseignements ci-après au sujet de la demande :
- a) date à laquelle le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien l’a reçue;
- b) mention indiquant si le praticien l’a reçue directement de la personne en cause ou par l’intermédiaire d’un autre praticien, d’un service de coordination de soins ou d’un autre tiers.
4 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant, s’il le sait, si la personne avait déjà fait une demande d’aide médicale à mourir et, dans l’affirmative, l’issue de cette demande.
16 Les annexes 2 à 7 du même règlement sont remplacées par les annexes 3 à 7 figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
17 (1) Le présent règlement, sauf l’article 10, entre en vigueur le 1er janvier 2023.
(2) L’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
ANNEXE
(article 16)
ANNEXE 3
(alinéa 5(1)b), paragraphes 6(1), 6.1(1) et 7(1) et (2), article 8 et alinéa 9b))
Critères d’admissibilité et renseignements connexes
1 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant s’il a consulté d’autres professionnels de la santé, à l’exception des praticiens visés à l’article 3 du présent règlement, ou des travailleurs sociaux afin d’établir si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait les critères d’admissibilité et, dans l’affirmative, profession de ces personnes.
2 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant ceux des critères d’admissibilité ci-après qu’il a pris en compte et s’il était d’avis que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait ou non chacun de ces critères :
- a) la personne était admissible — ou aurait été admissible, n’eût été le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada;
- b) elle était âgée d’au moins dix-huit ans;
- c) elle était capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;
- d) elle avait fait sa demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures;
- e) elle consentait de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs;
- f) elle était atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;
- g) sa situation médicale se caractérisait par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
- h) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin de ses capacités lui causait des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui étaient intolérables et qui ne pouvaient être apaisées dans des conditions qu’elle jugeait acceptables.
3 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant :
- a) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel la personne avait fait sa demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures, les motifs pour lesquels il était d’avis qu’elle le remplissait ou non;
- b) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel où la personne était atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables et était d’avis qu’elle le remplissait, une description de la maladie, de l’affection ou du handicap;
- c) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel la situation médicale de la personne se caractérisait par un déclin avancé et irréversible de ses capacités et était d’avis qu’elle le remplissait, les motifs pour lesquels il était de cet avis;
- d) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel la maladie, l’affection, le handicap ou le déclin des capacités de la personne lui causait des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui étaient intolérables et qui ne pouvaient être apaisées dans des conditions qu’elle jugeait acceptables et était d’avis qu’elle le remplissait, la description de la personne de ces souffrances.
4 Mention du praticien indiquant :
- a) la date à laquelle il a commencé l’évaluation afin d’établir si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait les critères d’admissibilité ou, si elle est antérieure, la date à laquelle l’autre praticien visé aux alinéas 241.2(3)e) ou (3.1)e) du Code a commencé cette évaluation;
- b) dans le cas où l’aide médicale à mourir a été fournie, la durée en jours de la période commençant à la date visée à l’alinéa a) et se terminant à la date à laquelle le praticien a terminé son évaluation ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l’autre praticien visé aux alinéas 241.2(3)e) ou (3.1)e) du Code a terminé son évaluation.
5 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir avait besoin de soins palliatifs, s’il le sait, et, dans l’affirmative :
- a) dans le cas où la personne a reçu de tels soins, mention indiquant le type de soins palliatifs qu’elle a reçus, combien de temps elle les a reçus et à quel endroit, s’il le sait;
- b) dans le cas où la personne n’a pas reçu de tels soins, mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, la personne avait accès à de tels soins.
6 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir avait besoin de services de soutien aux personnes handicapées, s’il le sait, et, dans l’affirmative :
- a) dans le cas où la personne a bénéficié de tels services, mention indiquant le type de services de soutien aux personnes handicapées dont elle a bénéficié et combien de temps elle en a bénéficié, s’il le sait;
- b) dans le cas où la personne n’a pas bénéficié de tels services, mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, elle avait accès à de tels services.
7 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant si, compte tenu de l’ensemble de la situation médicale de la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir, la mort naturelle de celle-ci était raisonnablement prévisible, s’il le sait.
8 Dans le cas où le praticien avait conclu que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait tous les critères d’admissibilité, mais a conclu par la suite que l’une des mesures de sauvegarde prévues aux paragraphes 241.2(3) ou (3.1) du Code, selon le cas, n’avait pas été respectée, mention du praticien indiquant la mesure qui n’avait pas été respectée et la raison pour laquelle il est parvenu à cette conclusion.
ANNEXE 4
(paragraphes 7(1) et (2) et article 8)
Exigences en matière de processus — Prestation de l’aide médicale à mourir en cas de mort naturelle raisonnablement prévisible
1 Mention du praticien indiquant :
- a) s’il était d’avis que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait tous les critères d’admissibilité;
- b) s’il s’est assuré que la demande de la personne avait été faite par écrit et avait été datée et signée par celle-ci ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code;
- c) s’il s’est assuré que la demande avait été datée et signée après que la personne avait été avisée par un praticien qu’elle était affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
- d) s’il était convaincu que la demande avait été datée et signée par la personne, ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code, devant un témoin indépendant qui répondait aux exigences prévues au paragraphe 241.2(5) du Code et qui l’avait datée et signée à son tour;
- e) s’il s’est assuré que la personne avait été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
- f) s’il s’est assuré qu’un avis écrit d’un autre praticien confirmant le respect de tous les critères d’admissibilité avait été obtenu et, dans l’affirmative, si l’autre praticien était un médecin ou un infirmier praticien;
- g) s’il était convaincu que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) étaient indépendants aux termes du paragraphe 241.2(6) du Code;
- h) si, immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, il avait donné à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’est assuré qu’elle consentait expressément à recevoir l’aide médicale à mourir, sauf dans le cas où il a fourni l’aide médicale à mourir à la personne conformément au paragraphe 241.2(3.2) du Code;
- i) dans le cas où il a fourni à la personne l’aide médicale à mourir conformément au paragraphe 241.2(3.2) du Code :
- (i) si, avant qu’elle perde sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir :
- (A) la personne remplissait tous les critères d’admissibilité et les exigences prévues au paragraphe 241.2(3) du Code avaient été respectées,
- (B) la personne avait conclu avec le praticien une entente par écrit selon laquelle celui-ci lui administrerait à une date déterminée une substance pour causer sa mort,
- (C) la personne avait été informée par le praticien du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir,
- (D) la personne avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date, la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, le praticien lui administre une substance à cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort,
- (ii) si la personne avait perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir,
- (iii) si la personne n’avait manifesté, par des paroles, sons ou gestes, aucun refus que la substance lui soit administrée ou aucune résistance à ce qu’elle le soit;
- (iv) si la substance lui a été administrée en conformité avec les conditions de l’entente;
- (i) si, avant qu’elle perde sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir :
- j) si, dans le cas où la personne éprouvait de la difficulté à communiquer, il a pris toutes les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui étaient fournis et faire connaître sa décision et, le cas échéant, le moyen de communication qui a été fourni;
- k) s’il a informé le pharmacien, avant que celui-ci ne délivre la substance qu’il avait prescrite à la personne ou qu’il avait obtenue du pharmacien pour la personne, que la substance était destinée à la prestation de l’aide médicale à mourir.
ANNEXE 4.1
(paragraphes 7(1) et (2) et article 8)
Exigences en matière de processus — Prestation de l’aide médicale à mourir en cas de mort naturelle non raisonnablement prévisible
1 Mention du praticien indiquant :
- a) s’il était d’avis que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait tous les critères d’admissibilité;
- b) s’il s’est assuré que la demande de la personne avait été faite par écrit et avait été datée et signée par celle-ci ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code;
- c) s’il s’est assuré que la demande avait été datée et signée après que la personne avait été avisée par un praticien qu’elle était affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
- d) s’il était convaincu que la demande avait été datée et signée par la personne, ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code, devant un témoin indépendant qui répondait aux exigences prévues au paragraphe 241.2(5) du Code et qui l’avait datée et signée à son tour;
- e) s’il s’est assuré que la personne avait été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
- f) s’il s’est assuré qu’un avis écrit d’un autre praticien confirmant le respect de tous les critères d’admissibilité avait été obtenu et, dans l’affirmative, si l’autre praticien était un médecin ou un infirmier praticien;
- g) si lui ou l’autre praticien visé à l’alinéa f) possédait de l’expertise concernant les problèmes de santé à l’origine des souffrances de la personne et, le cas échéant, la nature de cette expertise;
- h) dans le cas où ni lui ni l’autre praticien visé à l’alinéa f) ne possédait d’expertise concernant les problèmes de santé à l’origine des souffrances de la personne, s’il s’est assuré que lui-même ou l’autre praticien visé à cet alinéa avait consulté un praticien qui possédait une telle expertise et avait communiqué à l’autre les résultats de la consultation et, le cas échéant, la nature de l’expertise du praticien consulté;
- i) s’il était convaincu que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) étaient indépendants aux termes du paragraphe 241.2(6) du Code;
- j) s’il s’est assuré que la personne avait été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment, lorsque cela est indiqué, les services de consultation psychologique, les services de soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs et, le cas échéant, les moyens dont il a été discuté;
- k) s’il s’est assuré qu’il avait été offert à la personne de consulter les professionnels compétents qui fournissaient les services ou soins visés à l’alinéa j) et, le cas échéant, quelles consultations lui ont été offertes;
- l) s’il s’est assuré que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) avaient discuté avec la personne des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances;
- m) si lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) se sont accordés avec la personne sur le fait qu’elle avait sérieusement envisagé les moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances, et le cas échéant, les raisons de cet accord;
- n) s’il s’est assuré :
- (i) qu’au moins quatre-vingt-dix jours francs s’étaient écoulés entre le jour où a commencé la première évaluation de l’admissibilité de la personne et celui où l’aide médicale à mourir a été fournie,
- (ii) dans le cas où il était indiqué dans les circonstances d’écourter cette période, que les évaluations étaient terminées et que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) jugeaient que la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir était imminente;
- o) si, immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, il avait donné à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’est assuré qu’elle consentait expressément à recevoir l’aide médicale à mourir;
- p) si, dans le cas où la personne éprouvait de la difficulté à communiquer, il a pris toutes les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui étaient fournis et faire connaître sa décision et, le cas échéant, le moyen de communication qui a été fourni;
- q) s’il a informé le pharmacien, avant que celui-ci ne délivre la substance qu’il avait prescrite à la personne ou qu’il avait obtenue du pharmacien pour la personne, que la substance était destinée à la prestation de l’aide médicale à mourir.
ANNEXE 5
(paragraphes 7(1) et (2))
Prescription ou fourniture d’une substance
1 Date à laquelle le praticien a prescrit ou a fourni la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.
2 Lieu où la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir séjournait lorsque le praticien lui a prescrit ou lui a fourni la substance.
3 Renseignements suivants :
- a) mention indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir s’est administré la substance, si le praticien le sait;
- b) dans le cas où le praticien sait que la personne qui avait fait la demande s’est administré la substance :
- (i) mention indiquant s’il était avec elle lorsqu’elle s’est administré la substance,
- (ii) date à laquelle elle s’est administré la substance, si le praticien la connaît,
- (iii) lieu où elle s’est administré la substance, si le praticien le connaît,
- (iv) mention indiquant si son décès a été causé par le fait qu’elle s’est administré la substance, si le praticien le sait;
- c) dans le cas où, d’après ce que le praticien sait ou croit savoir, la personne qui avait fait la demande ne s’est pas administré la substance :
- (i) mention indiquant si elle est décédée, si le praticien le sait,
- (ii) dans le cas où elle est décédée, date du décès, si le praticien la connaît.
ANNEXE 6
(article 8)
Administration d’une substance
1 Date à laquelle le praticien a administré la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.
2 Lieu où le praticien a administré la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.
3 Mention indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir a été transférée d’un lieu à un autre afin que la substance lui soit administrée et, dans l’affirmative, mention de la raison du transfert, si le praticien la connaît.
4 Dans le cas où le praticien a administré, au titre du paragraphe 241.2(3.5) du Code, une substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir, mention indiquant :
- a) s’il avait conclu par écrit avec la personne, avant qu’elle ne perde sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, une entente selon laquelle il serait présent au moment où elle s’administrerait la substance et advenant le cas où, après s’être administré la substance, la personne ne mourait pas dans une période déterminée et perdait la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, il lui administrerait une substance pour causer sa mort;
- b) si la personne s’est administré la substance, n’est pas morte dans la période précisée dans l’entente et a perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;
- c) s’il lui a administré la substance en conformité avec les conditions de l’entente.
ANNEXE 7
(article 11 et paragraphe 16(1))
Délivrance d’une substance
1 Renseignements ci-après au sujet de la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir et pour qui la substance a été délivrée :
- a) date de naissance;
- b) numéro d’assurance-maladie et province ou territoire qui l’a délivré ou, dans le cas où la personne n’a pas un tel numéro ou le pharmacien ou technicien en pharmacie ne le connaît pas, province ou territoire où elle avait son lieu de résidence habituel à la date à laquelle le pharmacien ou le technicien en pharmacie a délivré la substance.
2 Renseignements ci-après au sujet du pharmacien ou du technicien en pharmacie :
- a) nom et mention indiquant s’il est un pharmacien ou un technicien en pharmacie;
- b) province ou territoire où il exerce sa profession et, dans le cas où il exerce dans plusieurs provinces ou territoires, province ou territoire où il a délivré la substance;
- c) numéro de permis d’exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a délivré la substance;
- d) adresse postale et adresse électronique qu’il utilise pour son travail.
3 Renseignements ci-après au sujet du praticien qui a prescrit la substance ou l’a obtenue du pharmacien ou du technicien en pharmacie :
- a) nom;
- b) numéro de permis d’exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a reçu la demande.
4 Renseignements ci-après au sujet de la délivrance de la substance :
- a) date à laquelle la substance a été délivrée;
- b) mention indiquant si le pharmacien ou le technicien en pharmacie a délivré la substance dans une pharmacie d’hôpital ou une pharmacie communautaire ou, dans le cas où il l’a délivrée ailleurs, description du lieu en question.