La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 35 : Supplément 3
Le 27 août 2022
SUPPLÉMENT Vol. 156, no 35
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 27 août 2022
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 20 de la SOCAN – Bars karaoké et établissements du même genre (2018-2022)
Référence : 2022 CDA 11-T
Voir également : Tarif 20 de la SOCAN (2018-2022), 2022 CDA 11
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
La secrétaire générale
Lara Taylor
613‑952‑8621 (téléphone)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF 20 DE LA SOCAN – BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE (2018-2022)
Redevances
Pour l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2018 à 2022, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, au moyen d’appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établissement du même genre, la redevance annuelle s’établit comme suit :
Pour les années 2018, 2019 et 2022 :
Établissement avec karaoké ouvert trois jours ou moins par semaine : 205,20 $
Établissement avec karaoké ouvert plus de trois jours par semaine : 295,68 $
Pour les années 2020 et 2021 :
La redevance annuelle est établie à 50 % de la redevance versée par l’utilisateur pour l’année 2019.
Modalités
Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif, l’utilisateur verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d’un rapport spécifiant le nombre de jours d’opération avec karaoké par semaine de l’établissement.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.
Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Dispositions temporaires
Trop-perçus résultant de la réduction des redevances exigibles pour les années 2020 et 2021 :
Au plus tard le 15 novembre 2022, l’utilisateur qui a versé des redevances en trop pour les années 2020 et 2021 fait parvenir à la SOCAN un avis indiquant :
- le nom et l’adresse de l’utilisateur;
- le nom et les coordonnées de la personne qui exploite l’endroit;
- le montant des redevances versées en 2019;
- le montant des redevances versées en 2020 et en 2021;
- le montant des redevances qui auraient dû être versées à la SOCAN en 2020 et 2021, soit 50 % des redevances versées en 2019;
- le montant du trop-perçu versé à la SOCAN.
Si l’utilisateur commet une erreur dans le calcul du montant du trop-perçu indiqué à l’avis, la SOCAN doit en informer l’utilisateur dans un délai raisonnable de la réception de l’avis et indiquer le montant exact du trop-perçu.
L’utilisateur pourra déduire le trop-perçu du prochain versement exigible. Les trop-perçus ne portent pas intérêt.