La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 7 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 18 février 2023
MINISTÈRE DES RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET DES AFFAIRES DU NORD
ACCORD DÉFINITIF CONCERNANT LES TLA’AMINS
Modification apportée à l’Accord définitif concernant les Tla’amins — Routes de la Couronne provinciale
Conformément au paragraphe 14 du chapitre 6 de l’Accord définitif concernant les Tla’amins (l’« Accord définitif »), la Nation des Tla’amins et la Colombie-Britannique se sont mutuellement transféré des parcelles de terre liées à la route de la Couronne provinciale (les « parcelles de Wilde Road »). En raison de l’échelle des cartes dans l’Accord définitif et de la taille des parcelles de Wilde Road, aucune modification des appendices C ou L de l’Accord définitif n’est nécessaire, mais les parties ont convenu de modifier l’Accord définitif de façon générale pour consigner les transferts des parcelles de Wilde Road.
Par conséquent, conformément au paragraphe 9 du chapitre 25 de l’Accord définitif, l’Accord définitif a été modifié à compter du 19 mai 2022 pour refléter ce qui suit :
- (a) les parcelles suivantes de l’ancienne route de la Couronne provinciale ont été transférées à la Nation des Tla’amins et sont devenues des terres tla’amines le 31 mai 2018 :
- LOT DE DISTRICT 8235, GROUPE 1, DISTRICT DE NEW WESTMINSTER, COMME L’INDIQUE LE PLAN EPP58685;
- LOT DE DISTRICT 8236, GROUPE 1, DISTRICT DE NEW WESTMINSTER, COMME L’INDIQUE LE PLAN EPP58685;
- (b) les parcelles suivantes ont été retirées des terres tla’amines et transférées à la Colombie-Britannique à titre de parcelles de la route de la Couronne provinciale le 31 mai 2018 :
- LES PARTIES DU LOT 1 DU LOT DE DISTRICT 8218, GROUPE 1, NEW WESTMINSTER, PLAN EPP58245, FIGURANT EN TANT QUE ZONES A ET B SUR LE PLAN EPP58025;
- LES PARTIES DU LOT 1 DU LOT DE DISTRICT 8218, GROUPE 1, NEW WESTMINSTER, PLAN EPP58245, FIGURANT EN TANT QUE ZONES C, D et E SUR LE PLAN EPP58025.
Tous les termes débutant par une lettre majuscule, à moins qu’ils ne soient définis autrement, auront le sens qui leur a été accordé dans l’Accord définitif.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 21235
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, produits de réaction avec l’oxyde de glycidyle et le p-tolyle, numéro d’enregistrement 68411-70-1 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets »
- s’entend de ce qui suit :
- a) les effluents générés par la fabrication de produits avec la substance;
- b) les effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour le transport de la substance;
- c) les contenants jetables utilisés pour la substance;
- d) un déversement accidentel contenant la substance;
- e) les effluents des procédés contenant la substance;
- f) toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 9 septembre 2022, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « produit de consommation »
- s’entend d’un produit de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
- s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance »
- s’entend de la substance N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, produits de réaction avec l’oxyde de glycidyle et le p-tolyle, numéro d’enregistrement 68411-70-1 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant ne peut importer ou fabriquer la substance pour fabriquer un produit de consommation, sauf si la substance subit une réaction chimique dans une matrice stable et durcit lors de la fabrication du produit de consommation.
4. Le déclarant ne peut importer un produit de consommation contenant la substance, sauf si la substance subit une réaction chimique dans une matrice stable et durcit lors de la fabrication du produit de consommation.
5. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à une personne qui consent à l’utiliser conformément à l’article 3.
6. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l’alinéa 7a) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement];
- b) l’adresse de l’installation de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à e), à l’article 9 et à l’alinéa 10b) de l’annexe 5 du Règlement;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Exigences concernant l’élimination de la substance
7. Le déclarant doit recueillir tous les déchets en sa possession matérielle ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :
- a) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération;
- b) en les enfouissant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est situé ce site.
Rejet environnemental
8. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi.
Autres exigences
9. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou de déchets à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert de la substance ou des déchets, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux articles 7 et 8 des présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
10. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou les déchets, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne;
- e) la déclaration écrite visée à l’article 9.
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Entrée en vigueur
11. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 1er février 2023.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — l’ε-caprolactame (hexahydro-2H-azépin-2-one), NE CAS référence 1 105-60-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’hexahydro-2H-azépin-2-one est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’hexahydro-2H-azépin-2-one réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de l’hexahydro-2H-azépin-2-one
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable de l’ε-caprolactame, ci-après nommé hexahydro-2H-azépin-2-one. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS)référence 2 pour l’hexahydro-2H- azépin-2-one est le 105-60-2.
L’hexahydro-2H-azépin-2-one est naturellement présente dans certains végétaux. Les quantités d’hexahydro-2H-azépin-2-one produites au Canada ne sont pas connues. D’après la Base de données sur le commerce international canadien de marchandises, la quantité totale d’hexahydro-2H-azépin-2-one importée au Canada entre 2014 et 2018 était comprise entre 16 639 255 kg (2018) et 21 722 366 kg (2017).
L’hexahydro-2H-azépin-2-one sert principalement d’intermédiaire dans la fabrication de polymères de nylon 6, lesquels entrent dans la composition de nombreux produits, tels que les textiles, les tapis, la laine industrielle, les plastiques techniques à usage industriel ou médical, et certains produits de consommation comme les cosmétiques, les couches-culottes et les fils pour impression 3D. Des résidus d’hexahydro-2H-azépin-2-one peuvent être présents dans les articles fabriqués avec du nylon 6. L’hexahydro-2H-azépin-2-one sert également de plastifiant et entre dans la composition de peintures et d’enduits, de bâtons de colle et d’autres adhésifs. L’hexahydro-2H-azépin-2-one peut aussi servir à fabriquer certains matériaux d’emballage alimentaire et être utilisé comme aromatisant alimentaire.
Le risque pour l’environnement associé à l’hexahydro-2H-azépin-2-one a été caractérisé à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une méthode de classification des risques qui tient compte de plusieurs paramètres de danger et d’exposition et pondère de multiples éléments de preuve. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne induite par le réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans l’établissement des profils d’exposition sont le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice des risques permet d’attribuer un niveau de risque faible, modéré ou élevé à ces substances, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, l’hexahydro-2H-azépin-2-one est considéré comme étant peu susceptible de causer des dommages écologiques.
Compte tenu de tous les éléments de preuve présentés dans la présente évaluation préalable, le risque d’effets nocifs de l’hexahydro-2H-azépin-2-one sur l’environnement est faible. Il a été conclu que l’hexahydro-2H-azépin-2-one ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel à la vie.
En ce qui concerne les possibles effets sur la santé humaine, des études en laboratoire portant sur l’exposition à l’hexahydro-2H-azépin-2-one par voie orale ont permis d’observer des effets sur les petits (diminution du poids corporel) et des effets cliniques. Des effets locaux sur le larynx (kératinisation de l’épithélium métaplastique) ont été observés dans des études portant sur l’exposition à l’hexahydro-2H-azépin-2-one par inhalation. La population générale du Canada peut être exposée à l’hexahydro-2H-azépin-2-one par les milieux naturels (par exemple l’air intérieur et l’eau potable) et les matériaux d’emballage alimentaire. Le risque d’exposition à l’hexahydro-2H-azépin-2-one par les aromatisants alimentaires est considéré comme négligeable. Parmi les produits de consommation, les principales sources d’exposition à l’hexahydro-2H-azépin-2-one sont les bâtons de colle et les tapis, rouges à lèvres, couches-culottes et fils pour impression 3D contenant du nylon 6. Si les concentrations d’exposition estimées sont comparées aux niveaux d’effet critique sur la santé observés lors d’études en laboratoire, il est alors considéré que les marges d’exposition permettent de tenir compte des incertitudes dans les données liées aux effets sur la santé et les donnés liées à l’exposition utilisées pour caractériser le risque.
L’évaluation des effets sur la santé humaine prenait en compte ces groupes de personnes de la population canadienne qui, en raison d’une plus grande sensibilité ou d’une exposition plus importante, pourraient être plus vulnérables à subir des effets nocifs pour leur santé. Certains sous-groupes de la population sont régulièrement pris en compte tout au long du processus d’évaluation préalable, comme les nourrissons, les enfants et les personnes en âge de procréer. Les nourrissons pourraient connaître une perte de poids corporel découlant de l’exposition des parents au caprolactame. Les personnes vivant à proximité d’installations manufacturières industrielles pourraient être davantage exposées au caprolactame par les émissions d’évaporation dans l’air. Ces sous-groupes de la population ont été pris en compte dans l’évaluation des effets du caprolactame sur la santé humaine.
Compte tenu de l’ensemble des renseignements fournis dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que l’hexahydro-2H-azépin-2-one ne satisfait pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est donc conclu que l’hexahydro-2H-azépin-2-one ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Avis d’intention de consulter sur l’Arrêté de Santé Canada modifiant l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
En février 2023, Santé Canada lancera une consultation publique sur une modification de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux.
Objet
Le présent avis a pour but d’informer les parties intéressées de l’intention du ministre de la Santé d’apporter une modification corrélative à l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux (Arrêté sur les prix) afin de changer la référence pour les exceptions relatives à la norme de rendement et aux remises [article 6(2)(c)] de « drogue désignée contre la COVID-19 » à « médicaments en cas d’urgence de santé publique ». Cela donnera à Santé Canada la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre rapidement des arrêtés d’urgence (AO) afin de répondre aux besoins émergents en matière de santé publique, comme la COVID-19, à l’avenir.
Contexte
Santé Canada propose des modifications réglementaires au Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et au Règlement sur les instruments médicaux qui permettraient de respecter les engagements du Ministère en matière de modernisation et de tirer parti des politiques et des pratiques de longue date. La proposition tient également compte des expériences récentes en matière de capacité de régulation présentée en réponse à la pandémie de COVID-19. Une vue d’ensemble ainsi que les projets de règlement sont disponibles ici : Homologation agile, Gazette du Canada, Partie I, tandis que de plus amples renseignements sur la manière dont ces changements seraient mis en œuvre peuvent être trouvés ici : Homologation agile, Lignes directrices.
Actuellement, l’article C.08.002(2.3) du RAD permet aux fabricants de drogues désignées contre la COVID-19, comme le définit l’article C.08.001.1, de déposer une présentation de drogue nouvelle à laquelle il manque certains renseignements requis en vertu de l’article C.08.002 s’ils incluent un plan précisant la façon dont les renseignements manquants seront fournis (présentation continue). Tous les renseignements manquants doivent être fournis et examinés avant que le ministre puisse décider de délivrer ou non un avis de conformité.
La proposition d’homologation agile étendrait cette disposition concernant les présentations continues pour les drogues désignées contre la COVID-19 à tout médicament en cas d’urgence de santé publique (MUSP) en abrogeant la définition de drogue désignée contre la COVID-19 et en présentant la définition de médicament en cas d’urgence de santé publique.
Actuellement, l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux (Arrêté sur les prix) prévoit une exception pour la remise du paiement d’un prix [réf. par. 6(2)(c)] dans le cas d’une présentation de drogue nouvelle à l’égard d’une drogue désignée contre la COVID-19 lorsque C.08.002(2.3) s’applique à cette présentation. Cette exception dispense Santé Canada de remettre, en partie, les frais d’examen si les normes de rendement du Ministère ne sont pas respectées.
Selon la Ligne directrice sur les services et le numérique élaborée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, une norme de service est définie comme suit : un engagement public envers un niveau de rendement mesurable auquel les clients peuvent s’attendre dans des circonstances normales. Santé Canada a établi des normes de rendement en ce qui concerne les prix à payer en vertu de l’Arrêté sur les prix.
Afin d’offrir une souplesse réglementaire aux fabricants pour ces présentations continues, aucun délai fixe n’a été établi pour la communication des renseignements manquants. L’expérience acquise tout au long de la pandémie de COVID-19 a montré que les normes de rendement ne sont pas toujours respectées pour ces présentations.
Proposition de modification
Santé Canada propose de modifier l’article 6(2)(c) de l’Arrêté sur les prix afin de remplacer « drogue désignée contre la COVID-19 » par « médicament en cas d’urgence de santé publique », comblant ainsi le vide créé par l’abrogation de la définition de drogue désignée contre la COVID-19 et étendant l’exception concernant la remise du paiement d’un prix décrite ci-dessus, à tous les MUSP.
Référence :
Disposition actuelle
Remise — norme de rendement
6 (1) Si le ministre estime que la norme de rendement n’a pas été respectée à l’égard d’un prix à payer visé au présent arrêté, une remise est accordée à la personne devant s’acquitter du paiement du prix à payer :
- (a) d’une somme correspondant à 25 % du prix à payer;
- (b) d’une somme correspondant à 25 % de la somme exigible, dans le cas où la remise est accordée pour une partie du prix à payer aux termes de toute autre disposition du présent arrêté.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prix à payer pour l’examen :
- (a) de toute présentation ou demande visée au présent arrêté à l’égard de laquelle un examen du ministre est effectué conjointement ou parallèlement avec des organismes de réglementation internationaux;
- (b) d’une demande d’homologation qui est déposée au titre de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux, dans le cas où, à la fois :
- (i) l’instrument médical à l’égard duquel la demande est déposée comprend un composant qui est une drogue,
- (ii) le ministre a délivré ou modifié l’homologation aux termes de l’article 36 de ce règlement, ou a refusé de la délivrer ou de la modifier aux termes de l’article 38 de ce règlement;
- (c) de toute présentation de drogue nouvelle à l’égard d’une drogue désignée contre la COVID-19 lorsque le paragraphe C.08.002(2.3) du Règlement sur les aliments et drogues s’applique à cette présentation.
Modification proposée à la disposition
- (c) de toute présentation de drogue nouvelle à l’égard d’un médicament en cas d’urgence de santé publique si le paragraphe C.08.002(2.3) du Règlement sur les aliments et drogues s’applique à cette présentation.
Consultation
La période de consultation pour cette proposition de modification de l’Arrêté sur les prix est de 67 jours civils, du 18 février au 26 avril 2023.
Tous les commentaires doivent citer le titre, le numéro de référence et la date de publication du présent avis, et être adressés à la personne-ressource dont les coordonnées apparaissent ci-dessous.
Le Ministère s’engage à respecter la vie privée des participants aux consultations. Tous les renseignements personnels créés, détenus ou recueillis par le Ministère sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Avis de confidentialité
Les renseignements personnels que vous fournissez à Santé Canada seront utilisés par Santé Canada en vertu de l’article 30.62 de la Loi sur les aliments et drogues et traités conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Pourquoi recueillons-nous vos renseignements personnels? Vos renseignements personnels sont recueillis dans le cadre de la rétroaction liée à cette proposition de frais et seront utilisés par Santé Canada pour aider à comprendre les préoccupations des différentes parties prenantes à l’égard de cette proposition. Tous les commentaires seront recueillis et pris en compte pour la finalisation de la proposition.
Utiliserons-nous ou partagerons-nous vos renseignements personnels pour toute autre raison? Vos commentaires seront publiés en ligne sur Canada.ca. Les commentaires peuvent être publiés avec votre nom, le nom de votre organisation ou de manière anonyme.
Que se passe-t-il si vous ne voulez pas fournir vos renseignements personnels? La participation à ce formulaire de commentaires est volontaire, et les commentaires peuvent être présentés de manière anonyme. Il n’y a aucune conséquence à choisir de ne pas fournir de renseignements personnels.
Quels sont vos droits? Vous avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels et de demander d’y apporter une correction et (ou) une notation. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada si vous estimez que vos renseignements personnels ont été traités de manière inappropriée. Le formulaire de plainte en ligne relatif à la protection de la vie privée peut être utilisé à cette fin. Pour obtenir plus de détails sur ces droits ou sur la manière dont nous traitons vos renseignements personnels, veuillez envoyer un courriel à CRO-BRC@hc-sc.gc.ca.
Pour obtenir plus de renseignements : La collecte de renseignements personnels est décrite sur Info Source, accessible en ligne à infosource.gc.ca. Consultez le fichier de renseignements personnels (FRP) POU 938 — Activités de sensibilisation.
Coordonnées
Toute demande de renseignements ou tout commentaire peut être adressé à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, Santé Canada, au Bureau de recouvrement des coûts (SC) par téléphone au 613‑957‑6690 et (ou) par courriel à cro-brc@hc-sc.gc.ca.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
LOI SUR L’ABROGATION DES LOIS
Liste des abrogations
Avis est donné, conformément à l’article 4 de la Loi sur l’abrogation des lois, chapitre 20 des Lois du Canada (2008), que les dispositions ci-après ont été abrogées le 31 décembre 2021 par l’effet de l’article 3 de cette loi.
Le 27 janvier 2023
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada
David Lametti
ANNEXE
- Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, L.C. 2007, ch. 6, article 28.
- Loi d’exécution du budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28, articles 150 et 162.
- Loi modifiant la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, L.C. 2009, ch. 9, article 5
- Loi sur la révision du système financier, L.C. 2012, ch. 5, article 129.
- Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, 2012, ch. 17, paragraphe 11(1), articles 31, 40 et 54.
- Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, L.C. 2012 ch. 31, paragraphe 467(4) et article 468.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Administrateur | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Banque de développement du Canada | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Directeur | Conseil des Arts du Canada | |
Administrateur | Société d’assurance-dépôts du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président | Société immobilière du Canada limitée | |
Administrateur | Société canadienne des postes | |
Administrateur | Agence du revenu du Canada | |
Président | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Premier dirigeant | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Administrateur | Société Radio-Canada | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Administrateur | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Secrétaire | Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | |
Administrateur | Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | |
Président | Musée canadien de la nature | |
Membre permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Office des transports du Canada | |
Président | Exportation et développement Canada | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Administrateur adjoint | Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Commissaire | Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique | |
Président | Centre de recherches pour le développement international | |
Commissaire | Commission conjointe internationale | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Commission du droit du Canada | |
Président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Vice-président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Président | Commission de la capitale nationale | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Membre | Conseil national des produits agricoles | |
Vice-président | Conseil national des produits agricoles | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Membre | Groupe consultatif pour la carboneutralité | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Représentant canadien | Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord | |
Commissaire à l’intégrité du secteur public | Commissariat à l’intégrité du secteur public | |
Membre | Administration de pilotage du Pacifique | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Président | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Membre | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Vice-président | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Administrateur adjoint | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | |
Directeur général | Téléfilm Canada | |
Président et premier dirigeant | VIA Rail Canada Inc. | |
Président et premier dirigeant | Autorité du pont Windsor-Détroit |