La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite

Le 17 juin 2023

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Après la publication du Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite (le Règlement), les intervenants ont signalé au gouvernement du Canada (le gouvernement) que le Règlement comprenait une omission de rédaction. Des modifications s’avèrent nécessaires pour corriger l’omission qui concerne les exigences relatives aux essais de contrôle de la qualité pour les fabricants de panneaux de bois composite. Des clarifications sur la tenue de registres doivent également être apportées, particulièrement en ce qui concerne les entités réglementées en aval de la chaîne d’approvisionnement (comme les détaillants). Des modifications mineures sont également proposées. Elles visent à clarifier les exigences que doivent respecter les entités réglementées, à renforcer le caractère exécutoire en précisant les registres qui doivent être conservés au Canada, et à harmoniser le Règlement avec les changements apportés au titre VI de la Toxic Substances Control Act (TSCA) des États-Unis le 21 février 2023.

Contexte

Le Règlement a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II, le 7 juillet 2021 et est entré en vigueur le 7 janvier 2023. Son objectif est de réduire les risques pour la santé des Canadiens liés à l’exposition au formaldéhyde à l’intérieur en établissant des limites sur les émissions de formaldéhyde provenant de produits de bois composite. Le formaldéhyde dans l’air intérieur peut provoquer de l’irritation des yeux, du nez et de la gorge. Des données probantes tendent à démontrer qu’il peut aggraver les symptômes de l’asthme, surtout chez les enfants. Le Règlement interdit l’importation, la vente ou la mise en vente de produits de bois composite qui émettent du formaldéhyde à des taux qui dépassent les limites établies. Le Règlement est harmonisé avec le titre VI de la TSCA dans la mesure du possible, ce qui favorise l’harmonisation de la réglementation et l’établissement de conditions égales à l’échelle internationale.

En raison de l’omission de rédaction, le Règlement sous-entend que les fabricants de panneaux doivent avoir recours à un laboratoire accrédité pour respecter les exigences relatives aux essais de contrôle de la qualité, ce qui n’était pas l’intention stratégique. De plus, le fait d’obliger les entités réglementées en aval à recueillir des déclarations de certification (des déclarations) pour tous les panneaux en bois de composite incorporés dans les produits finisréférence 1 importés, distribués ou vendus pourrait avoir pour effet de leur imposer un fardeau qui n’était pas intentionnel. Il est essentiel de corriger l’omission de rédaction pour assurer l’administration et l’interprétation efficaces du Règlement. Les modifications proposées permettraient de clarifier les exigences relatives aux essais de contrôle de la qualité et à la tenue de registres. Si ces modifications ne sont pas effectuées, les entités réglementées devront payer des coûts imprévus pour respecter le Règlement et pour effectuer la tenue de registres.

Objectif

Les modifications proposées ont pour but d’apporter les corrections suivantes :

Description

Essais de contrôle de la qualité

Selon le Règlement, des essais relatifs aux émissions de formaldéhyde des panneaux de bois composite doivent être effectués de façon trimestrielle à l’aide de méthodes d’essais principaux et, à des intervalles plus fréquents, à l’aide de méthodes d’essais de contrôle de la qualité. L’intention stratégique du gouvernement en ce qui a trait au Règlement était que les essais principaux soient réalisés par un laboratoire accrédité. Toutefois, le gouvernement n’avait pas l’intention d’exiger que les essais de contrôle de la qualité effectués couramment et régulièrement dans les usines de production soient effectués par un laboratoire accrédité. L’obligation d’avoir recours à un laboratoire accrédité est précisée pour les essais principaux à l’alinéa 7(1)b) du Règlement, mais pas pour les essais de contrôle de la qualité au paragraphe 8(1). L’article 17 exige erronément que toute mise à l’essai visant à mesurer les émissions de formaldéhyde soit effectuée par un laboratoire accrédité. L’exigence selon laquelle les laboratoires accrédités doivent réaliser un large volume de contrôles de qualité ne cadre pas avec le titre VI de la TSCA en plus d’être irréalisable en raison du fardeau excessif placé par cette exigence sur les entités réglementées. Pour éviter qu’un fardeau défavorable soit imposé aux entités réglementées, et pour que le Règlement soit harmonisé au titre VI de la TSCA, le gouvernement propose d’effectuer des modifications. Selon ces modifications, seuls les essais principaux devront être réalisés par un laboratoire accrédité. Les essais de contrôle de la qualité de routine effectués au sein des usines pourront être réalisés à l’aide de méthodes moins coûteuses. Les exigences quant au choix du moment où les essais principaux devront être réalisés permettraient la sélection des échantillons au cours de chaque période désignée. Toutes les exigences en matière d’essai et de vérification devront être satisfaites dans un délai de 90 jours. Cette façon de faire cadrerait davantage avec la politique gouvernementale, selon laquelle les essais principaux peuvent être réalisés à tout moment, à condition que les tests soient effectués trimestriellement tout au long de l’exercice.

Tenue de registres

Les déclarations sont produites par les fabricants de panneaux de bois composite et de produits lamellés. Elles attestent que l’émission de formaldéhyde par les produits a été mise à l’essai par un tiers certificateur qualifié conformément au Règlement et que les émissions ne dépassent pas les limites établies. Il s’agit d’une exigence clé liée à la tenue de registres transmise et tenue à jour par toutes les entités réglementées dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Après la publication du Règlement, des intervenants ont fait part au gouvernement de leurs craintes que la collecte et la conservation de déclarations de certification imposent un fardeau excessif aux importateurs et aux vendeurs de produits finis en raison du grand nombre de déclarations qui peut être nécessaire pour un produit fini donné, sans compter le grand volume de types de produits finis vendus chez les détaillants. Les modifications proposées clarifieraient les exigences en matière de tenue de registres à l’intention des fabricants, des importateurs et des vendeurs de produits finis. Pour conserver l’exigence concernant la preuve de certification pour les produits de bois composite, il faudrait clarifier l’exigence selon laquelle des déclarations doivent être faites pour chaque type de panneau de bois composite intégré à un produit fini de sorte qu’une seule attestation du fabricant qui confirme que seuls des panneaux certifiés ont été incorporés dans le produit fini soit nécessaire.

Modifications mineures

Le gouvernement propose d’effectuer des modifications mineures pour clarifier certaines exigences et corriger des aspects techniques mineurs du Règlement. Le gouvernement propose d’apporter deux modifications liées aux lots non conformes. La première aurait pour but de clarifier les méthodes à employer pour les nouveaux essais; la deuxième, à modifier le délai de signalement de sorte qu’il passe de « deux jours » à « 72 heures » comme pour le titre VI de la TSCA. Une autre modification pourrait être apportée pour indiquer que les constructeurs, les rénovateurs ou les installateurs qui utilisent des produits de bois composite ne sont pas considérés comme des « vendeurs » au titre du Règlement. Trois modifications liées aux exigences de signalement sont proposées : (1) pour exiger que les déclarations soient préparées dans l’une des deux langues officielles ou dans les deux langues officielles, (2) pour retirer l’exigence selon laquelle le nom de la personne-ressource du tiers certificateur doit figurer sur la déclaration et (3) pour ajouter le nom et l’adresse de l’usine où les types de produit certifiés sont fabriqués. De plus, pour accroître le caractère exécutoire du Règlement, des modifications mineures sont proposées pour exiger que certains registres (comme les dates d’achat de produits de bois composite) soient tenus au Canada. Actuellement, ces informations peuvent être fournies dans un délai de 40 à 60 jours sur demande.

Intégrer les modifications apportées au titre VI de la TSCA de l’EPA des États-Unis

Le 21 février 2023, l’EPA des États-Unis a publié ses modifications finales au titre VI de la TSCA. L’EPA mettait ainsi à jour les normes consensuelles d’application volontaire, modifiait les règlements applicables aux tiers certificateurs et harmonisait le titre VI de la TSCA avec la réglementation du California Air Resources Board (CARB) sur les produits de bois composite qui contiennent du formaldéhyde. Compte tenu de la quantité de commerce transfrontalier lié aux produits de bois composite, il est préférable que le Règlement soit harmonisé avec le titre VI de la TSCA. Le gouvernement a examiné les changements finaux au titre VI de la TSCA et a déterminé que deux des modifications apportées par l’EPA auront une incidence sur le Règlement. Les modifications proposées au CANFERréférence 2 permettraient d’intégrer les changements apportés par l’EPA des États-Unis au titre VI de la TSCA.

Consultation

Depuis la publication du Règlement dans la CGII le 7 juillet 2021, le gouvernement a participé à des discussions avec des intervenants clés de l’industrie des produits de bois composite, comme l’Association des fabricants de panneaux de composites (APFC), le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), la Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA), la Kitchen Cabinet Manufacturers Association (KCMA) et l’American Home Furnishings Alliance (AHFA). Les intervenants ont communiqué avec le gouvernement pour organiser des réunions virtuelles afin de discuter du Règlement et de ses répercussions sur l’industrie. Des représentants gouvernementaux ont fourni des mises à jour réglementaires aux membres de l’APFC et du CCCD à l’occasion de leurs réunions annuelles en septembre 2022. Les intervenants ont soulevé les préoccupations suivantes :

Préoccupation : Exiger que les essais de contrôle de la qualité fréquents soient effectués par des laboratoires accrédités (art. 17) n’est pas réaliste.

Réponse : Le gouvernement reconnaît qu’exiger que des laboratoires accrédités effectuent les essais de contrôle de la qualité routiniers n’était pas l’objectif et qu’une modification du Règlement est nécessaire pour corriger cette erreur.

Préoccupation : Exiger que les importateurs et les vendeurs de produits finis conservent des registres de toutes les déclarations liées aux panneaux de bois composite utilisés dans des produits finis est très contraignant.

Réponse : Le gouvernement propose de modifier le Règlement pour clarifier et simplifier les exigences liées à la tenue de registres et réduire le fardeau imprévu signalé par les entités réglementées.

Préoccupation : Des problèmes mineurs liés aux lots non conformes, notamment à la méthode d’échantillonnage et d’essai utilisée pour les nouveaux essais, et le délai de signalement de deux jours prévu par CANFER plutôt que le délai de 72 h accepté par la TSCA.

Réponse : Le gouvernement propose d’indiquer dans les directives que la méthode d’essai employée pour tout nouvel essai devrait être la même que celle qui a été utilisée pour déceler le lot non conforme. Le gouvernement propose également de modifier le Règlement pour prolonger le délai, qui passerait de deux jours à 72 heures. Le gouvernement a décidé de ne pas effectuer de modification en ce qui concerne l’échantillonnage pour les nouveaux essais puisque cet enjeu semble découler du fait que le Règlement et la TSCA sont structurés différemment. Or, les deux textes de loi mènent essentiellement au même résultat.

Préoccupation : L’exigence selon laquelle les coordonnées d’une personne-ressource pour les tiers certificateurs doivent figurer dans les déclarations est perçue comme un fardeau, car les intervenants croient que la déclaration doit être modifiée à chaque fois qu’il y a une nouvelle personne-ressource.

Réponse : Le gouvernement propose de modifier le Règlement pour retirer l’exigence selon laquelle les coordonnées d’une personne-ressource du tiers certificateur doivent figurer dans les déclarations. Entre-temps, le gouvernement a clarifié dans une directive qu’il n’est pas nécessaire de produire une nouvelle déclaration uniquement en raison de changements liés à la personne-ressource du tiers certificateur.

En plus des consultations ciblées avec des intervenants, le gouvernement a répondu sur une base régulière à de nombreuses demandes des intervenants de l’industrie au sujet du Règlement soumises à la boîte générique de Santé Canada pour les questions liées au formaldéhyde (formaldehyde-formaldehyde@hc-sc.gc.ca). En date du début du mois de décembre 2022, le gouvernement avait répondu à plus de 125 questions. Ces questions portaient sur un large éventail de sujets. La plupart des questions étaient liées aux responsabilités des fabricants, des importateurs et des détaillants; en particulier en ce qui concerne les responsabilités du Règlement qui ne sont pas identiques à celles du titre VI de la TSCA. Santé Canada a également reçu un grand nombre de demandes d’intervenants qui souhaitaient obtenir davantage d’information sur le rôle de tiers certificateur au titre du Règlement.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement a été soumis à une évaluation des répercussions des traités modernes. Aucune incidence sur les traités modernes n’a été cernée. Par conséquent, on ne prévoit aucune obligation au titre des traités modernes liée aux modifications proposées.

Choix de l’instrument

Modifier le Règlement est le seul moyen possible pour corriger l’omission de rédaction. Le recours à des options non réglementaires pour corriger les lacunes a été envisagé, mais a été jugé non viable.

Analyse de la réglementation

Coûts

Les modifications proposées ne devraient pas entraîner des coûts additionnels pour les entités réglementées. Les modifications proposées permettent d’atteindre le but visé à l’origine par le Règlement. Elles permettent de clarifier que seuls les essais principaux (et non les essais de contrôle de la qualité) doivent être effectués par un laboratoire accrédité. Les exigences liées à la tenue de registres seraient également clarifiées.

Les fabricants canadiens de panneaux de bois composite doivent se conformer au titre VI de la TSCA pour pouvoir exporter leurs produits aux États-Unis. Puisque la plupart d’entre eux y sont déjà conformes, les modifications proposées qui permettent d’harmoniser le Règlement au titre VI de la TSCA ne devraient pas entraîner de coûts additionnels pour les entités réglementées. Les autres modifications mineures visant à renforcer le caractère exécutoire du Règlement et à l’harmoniser en fonction des changements apportés par l’EPA des États-Unis au titre VI de la TSCA ne devraient pas imposer de coûts supplémentaires aux entités réglementées.

Des activités de communications et de promotion de la conformité seront organisées pour aviser les intervenants des modifications proposées, et les directives seraient mises à jour. Les coûts pour le gouvernement devraient être négligeables. Les modifications proposées ne devraient pas avoir une incidence pour les consommateurs canadiens.

Avantages

Une évaluation qualitative des répercussions que pourrait avoir l’omission de rédaction pour les entités réglementées si les modifications proposées n’étaient pas mises en œuvre a été effectuée. Il a été déterminé que les intervenants devraient probablement débourser des coûts de conformité supplémentaires et imprévus si les essais de contrôle de la qualité de routine devaient être effectués par un laboratoire accrédité. Les modifications proposées sont conçues pour que les répercussions anticipées correspondent à ce qui était prévu pour le Règlement et pour réduire le risque que le Règlement soit appliqué d’une façon qui ne respecte pas l’intention visée.

Les modifications proposées profiteraient aux intervenants. Elles permettraient de clarifier les exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports pour les produits finis dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de produits en bois composite. En l’absence des modifications proposées, les importateurs et les vendeurs de produits finis se voient contraints de tenir des registres de toutes les déclarations de panneaux de bois composite incorporés dans les produits finis; une exigence contraignante qui ne correspond pas à l’objectif qui était visé lors de rédaction du Règlement. Les modifications proposées visent à clarifier et à simplifier les exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports et à faire en sorte que le fardeau administratif imposé aux entités réglementées corresponde à ce qui était prévu à la conception du Règlement.

Étant donné le haut niveau d’intégration au marché des produits et le fait que les États-Unis constituent le plus important partenaire commercial du Canada, les fabricants, vendeurs et importateurs de produits de bois composite canadiens qui exercent leurs activités aux États-Unis bénéficieraient d’une réduction des incohérences et d’une plus grande harmonisation du Règlement au titre VI de la TSCA.

Lentille des petites entreprises

Les petites entreprises qui font partie des entités réglementées ne devraient pas avoir à débourser des coûts additionnels à la suite des modifications proposées. Puisque la plupart des petites entreprises exercent leurs activités plus loin dans la chaîne d’approvisionnement, elles bénéficieraient de la clarification des exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports. En effet, grâce à ces clarifications, les petites entreprises n’auraient pas à assumer des coûts imprévus liés aux preuves de certification des produits de bois composite et à l’obtention de mentions de certification pour chaque type de panneau de bois composite qui se trouve dans les produits finis qu’elles importent ou vendent. Ces modifications permettraient au gouvernement de prendre des mesures directes à la suite des commentaires formulés par les entreprises (y compris des petites entreprises) en ce qui concerne les enjeux abordés plus haut. Les modifications entraîneraient une réduction des risques ou des coûts qui pourraient survenir en raison de répercussions non intentionnelles liées à la version actuelle du Règlement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications proposées, car les entreprises ne devraient constater aucun changement (aucune augmentation ou diminution) en ce qui concerne le fardeau administratif par rapport à ce qui était prévu à l’origine pour le Règlement. Bien que les modifications auraient pour effet de réduire les coûts du fardeau administratif, cette réduction serait attribuable au retrait d’exigences ayant été instaurées de façon non intentionnelle qui ne correspondaient pas au but recherché. Par conséquent, leur retrait ne peut pas être pris en compte à des fins de conformité au titre de la Loi sur la réduction de la paperasse.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement est harmonisé avec le titre VI de la TSCA en ce qui concerne les limites d’émissions de formaldéhyde, les types de produits visés et la nécessité d’exercer une surveillance certifiée des essais sur les émissions. Les modifications proposées permettraient d’harmoniser le Règlement et le titre VI de la TSCA dans la mesure du possible par l’intégration au CANFER des changements apportés à la TSCA des États-Unis le 21 février 2023. Ces modifications n’auraient pas d’incidence sur les différences entre CANFER et le titre VI de la TSCA qui sont dues au contexte canadien unique et au cadre juridique et législatif canadien. Les modifications proposées ne devraient pas avoir d’autres répercussions sur la coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique (EES) sur le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada a été réalisée. Les modifications proposées s’inscrivent dans la portée de l’EES sur le PGPC. Cette évaluation a conclu que le PGPC aurait un effet positif sur l’environnement et la santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus » (ACS Plus) a été réalisée pour le Règlement. Aucune répercussion fondée sur le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’origine ethnique, le revenu, la capacité, l’orientation sexuelle et l’identité de genre n’a été détectée pour les modifications proposées. Les intervenants et le public n’ont exprimé aucune préoccupation au sujet des modifications proposées.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi prévues par le Règlement continueront de s’appliquer aux entités réglementées. Comme le Règlement découle de la LCPE, les agents d’application de la loi, lors de l’évaluation de la conformité au Règlement, devront mettre en application la Politique d’observation et d’application de la LCPEréférence 4. Cette politique définit l’éventail des interventions possibles en cas d’infraction présumée, lesquelles comprennent l’émission d’avertissements, d’ordres, d’ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, de contraventions, d’ordres ministériels, d’injonctions, de poursuites criminelles et de mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (lesquelles peuvent remplacer une poursuite pénale, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE). De plus, la Politique précise les cas où le gouvernement du Canada pourra avoir recours à des poursuites au civil intentées par l’État pour le recouvrement de certains frais.

Il est suggéré que les modifications proposées entrent en vigueur trois mois après leur publication dans la Gazette du Canada, Partie II.

Personnes-ressources

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Direction de la sécurité des milieux
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : formaldehyde-formaldehyde@hc-sc.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division d’analyse réglementaire et valuation
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : darv-ravd@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, sur avis conforme du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de la même loi. Ceux qui présentent des observations sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui présentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui présentent un avis d’opposition, sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout au directeur, Division des produits forestiers et Loi sur les pêches, 351, ministère de l’Environnement, Boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : formaldehyde@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 8 juin 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite

Modifications

1 (1) L’article 1 du Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite référence 5 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

laboratoire accrédité
Laboratoire qui, au moment considéré, répond aux conditions suivantes :
  • a) il est accrédité :
    • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
    • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
  • b) la portée de son accréditation comprend la mise à l’essai pour mesurer les émissions de formaldéhyde provenant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés. (accredited laboratory)

(2) La définition de directive, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

directive
La Directive relative aux essais d’émissions de formaldéhyde en date de juin 2023 publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Directive)

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Non-application — installateur

4.1 Pour l’application du présent règlement, s’agissant de produits de bois composite, la personne qui n’en fait que l’installation n’est pas considérée comme une personne qui vend ou met en vente de tels produits.

3 L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

4 Le passage du paragraphe 7(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fréquence

(2) L’essai et la vérification sont effectués pendant la période de quatre-vingt dix jours qui commence le jour de la sélection de l’échantillon; la sélection est effectuée quatre fois par année pendant les périodes suivantes, soit :

5 L’alinéa 10(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 L’alinéa 11(5)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Les paragraphes 16(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Nouvel essai

(4) Le nouvel essai visé au paragraphe (2) est effectué :

Avis de non-conformité à l’acheteur

(5) La personne qui a vendu le panneau de bois composite ou le produit lamellé appartenant à un lot non conforme avise par écrit l’acheteur de la non-conformité dans les soixante-douze heures suivant la date à laquelle elle en prend connaissance.

8 L’article 17 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

9 L’alinéa 18c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 (1) Le passage du paragraphe 19(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contenu de la déclaration

(2) La déclaration de certification est produite en français, en anglais ou dans les deux langues et comprend les éléments suivants :

(2) L’alinéa 19(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 19(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Attestation

19.1 (1) Le fabricant de composants ou de produits finis peut produire une attestation à l’égard des composants et des produits finis qu’il fabrique, si une déclaration de certification a été produite en vertu des alinéas 19(1)a) ou b) pour chaque type de produit qui y est incorporé.

Contenu de l’attestation

(2) L’attestation est produite en français, en anglais ou dans les deux langues et comprend les renseignements suivants :

Invalidité — attestation

(3) L’attestation cesse d’être valide si la déclaration de certification à l’égard d’un type de produit qui est incorporé dans le composant ou le produit fini cesse d’être valide par application du paragraphe 19(3).

Nouvelle attestation

(4) Si l’attestation cesse d’être valide et que le fabricant visé au paragraphe 19(1) ou bien modifie la déclaration de certification afin de refléter le fait qu’elle est à nouveau valide à l’égard d’un type de produit, ou bien produit une nouvelle déclaration de certification à l’égard du type de produit conformément au paragraphe 19(4), le fabricant visé au paragraphe (1) peut soit modifier l’attestation afin de refléter le fait qu’elle est à nouveau valide, soit produire une nouvelle attestation.

12 Le sous-alinéa 20(1)c)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 (1) Le paragraphe 26(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(2) L’alinéa 26(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 26(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Communication au ministre

(3) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et tout renseignement visés au paragraphe (1) dans les quatorze jours suivant la date de la demande.

(4) Les paragraphes 26(5) et (6) du même règlement sont abrogés.

14 (1) L’alinéa 27(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 27(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Communication au ministre

(3) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et tout renseignement visés au paragraphe (1) dans les quatorze jours suivant la date de la demande.

15 (1) Le paragraphe 28(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2) L’alinéa 28(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 28(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Communication au ministre

(3) L’importateur fournit au ministre, sur demande, tout document et tout renseignement visés au paragraphe (1) dans les quatorze jours suivant la date de la demande.

(4) Les alinéas 28(4)a) à d) du même règlement sont abrogés.

(5) Le paragraphe 28(5) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Délai — communication additionnelle

(5) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (4), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours suivant la date de la demande, soit dans les soixante jours suivant cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.

16 (1) Les paragraphes 29(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Fabricant — composants ou produits finis

29 (1) Le fabricant de composants ou de produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard des types de produits qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis.

Fabricant — attestation

(1.1) Le fabricant de composants ou de produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de l’attestation visée à l’article 19.1 à l’égard des composants ou des produits finis qu’il fabrique.

Importateur — composants ou produits finis

(1.2) L’importateur de composants ou de produits finis tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en français, en anglais ou dans les deux langues :

Produits lamellés exemptés

(2) Malgré le paragraphe (1), le fabricant conserve une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard du produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) qui est incorporé dans un composant ou un produit fini, mais seulement en ce qui concerne tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme du produit lamellé.

(2) Les paragraphes 29(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Lieu et période de conservation — fabricant

(4) La déclaration de certification visée aux paragraphes (1) et (2), l’attestation visée au paragraphe (1.1) et l’avis et les renseignements visés au paragraphe (3) sont conservés à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création :

Lieu et période de conservation — importateur

(4.1) L’attestation visée au paragraphe (1.1) est conservée à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de sa création :

Communication au ministre — fabricant

(5) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, une copie de la déclaration de certification visée aux paragraphes (1) et (2), une copie de l’attestation visée au paragraphe (1.1) et une copie de tout avis écrit et les renseignements visés au paragraphe (3) dans les quatorze jours suivant la date de la demande.

Communication au ministre — importateur

(5.1) L’importateur fournit au ministre, sur demande, une copie de l’attestation visée au paragraphe (1.1) dans les quatorze jours suivant la date de la demande.

(3) L’alinéa 29(6)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 29(7) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Délai — communication additionnelle

(7) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (6), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours suivant la date de la demande, soit dans les soixante jours suivant cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.

17 (1) Les paragraphes 30(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Vendeur – panneaux ou produits lamellés

30 (1) La personne qui vend ou met en vente des panneaux de bois composite ou des produits lamellés conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard des types de produits qu’elle vend ou met en vente.

Produits lamellés exemptés

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui vend ou met en vente tout produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) conserve une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19, mais seulement en ce qui concerne tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme du produit lamellé.

(2) L’alinéa 30(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe 30(3), de ce qui suit :

Communication au ministre — vendeur

(4) La personne visée au paragraphe (1) fournit au ministre, sur demande, une copie de la déclaration de certification visée aux paragraphes (1) et (2) dans les quatorze jours suivant la date de la demande.

18 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Vendeur — composants ou produits finis

30.1 (1) La personne qui vend ou met en vente des composants ou des produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de l’attestation visée à l’article 19.1 à l’égard des composants ou des produits finis qu’elle vend ou met en vente.

Lieu et période de conservation

(2) L’attestation est conservée à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de sa création :

Communication au ministre — vendeur

(3) La personne visée au paragraphe (1) fournit au ministre, sur demande, une copie de l’attestation dans les quatorze jours suivant la date de la demande.

19 L’article 33 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Produit lamellé

33 Les articles 5 à 9, 11 à 19 et 26 à 30 ne s’appliquent pas à l’égard du produit lamellé, à l’exclusion de l’âme ou de la plateforme, pendant une période de cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée en vigueur

20 Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
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  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

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Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.