La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 1 : DÉCRETS

Le 6 janvier 2024

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

Ordonnance — Certificat d’utilité publique autorisant la construction et l’exploitation du Projet de raccordement dans le nord-est de la Colombie-Britannique

C.P. 2023-1315 Le 21 décembre 2023

Attendu que le 18 novembre 2021, NorthRiver Midstream NEBC Connector GP Inc. (NorthRiver) a présenté à la Régie canadienne de l’énergie (Régie), au titre de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (Loi), une demande de certificat d’utilité publique autorisant la construction et l’exploitation du Projet de raccordement dans le nord-est de la Colombie-Britannique (projet), lequel vise deux pipelines parallèles de petit diamètre d’une longueur d’environ deux cent quinze kilomètres et des installations connexes;

Attendu que le 5 juillet 2021, la Régie, en sa qualité de coordonnatrice des consultations de la Couronne, a lancé un processus de consultation de la Couronne conformément à l’engagement du Canada à l’égard de la réconciliation pris en application de la Loi, du Traité No 8 et des obligations de consulter et d’accommoder qui sont reconnues par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, lequel comprenait un processus d’audience conçu en vue d’assurer la participation des groupes autochtones potentiellement touchés aux processus décisionnels, de reconnaître l’importance de leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, et de leur permettre de présenter leurs préoccupations à NorthRiver ou à la coordonnatrice des consultations de la Couronne;

Attendu que le 18 octobre 2023, ayant tenu une audience publique pour examiner la demande de NorthRiver et mené une évaluation environnementale du projet, la Commission de la Régie (Commission) a présenté au ministre des Ressources naturelles, au titre de l’article 183 de la Loi, son rapport sur le projet intitulé Rapport de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada OH-001-2022 - NorthRiver Midstream NEBC Connector GP Inc. – Projet de raccordement dans le nord-est de la Colombie-Britannique (rapport de la Commission);

Attendu que la gouverneure en conseil, après examen des préoccupations et des intérêts autochtones soulevés dans le rapport intitulé Rapport sur la consultation et l’accommodement de la Couronne du 1 décembre 2023 et d’autres éléments de preuve versés au dossier de l’audience, est convaincue que le processus de consultation est compatible avec l’honneur de la Couronne et que les préoccupations et intérêts ont fait l’objet de mesures d’accommodement raisonnables;

Attendu que la gouverneure en conseil, dans sa décision, a tenu compte de tous les éléments visés au paragraphe 183(2) de la Loi et est d’avis que les éléments présentés dans le rapport de la Commission comme étant pertinents et directement liés aux pipelines sont ceux qui sont pertinents et directement liés au projet;

Attendu que la gouverneure en conseil accepte la recommandation de la Commission, selon laquelle le projet, s’il est mis en œuvre conformément aux conditions énoncées à l’annexe I du rapport de la Commission, présente un caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, et qu’il n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que le projet améliorera la capacité de transport pour la production actuelle et future du gaz naturel, réduira les émissions liées au camionnage et au transport ferroviaire de gaz naturel, contribuera au respect de l’engagement du Canada de renforcer la sécurité énergétique mondiale et est compatible avec le scénario de carboneutralité du Canada qui figure dans le rapport de la Régie intitulé Avenir énergétique du Canada en 2023 – Offre et demande énergétiques à l’horizon 2050,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil donne instruction à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie de délivrer à NorthRiver Midstream NEBC Connector GP Inc. le certificat d’utilité publique OC-067 pour la construction et l’exploitation prévues du Projet de raccordement dans le nord-est de la Colombie-Britannique, sous réserve des conditions figurant à l’annexe I du rapport de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie du 18 octobre 2023, intitulé Rapport de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada OH-001-2022 - NorthRiver Midstream NEBC Connector GP Inc. – Projet de raccordement dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Conformément au sous-alinéa 186(1)a)(ii) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (Loi sur la Régie), le présent décret ordonne à la Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la « Commission ») de délivrer un certificat d’utilité publique à NorthRiver Midstream NEBC Connector GP Inc. (« NorthRiver » ou le « promoteur ») pour le Projet de raccordement dans le nord-est de la Colombie-Britannique (NECB) (le « projet »). Ce décret accepte également les 49 conditions recommandées par la Commission pour l’approbation du projet.

Objectif

Conformément aux paragraphes 186(1) et 186(3) de la Loi sur la Régie, le gouverneur en conseil (GEC) doit agir en réponse à la recommandation de la Commission dans un délai de 90 jours, et ordonner à la Commission de délivrer un certificat, rejeter la demande, ou renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à la Commission pour un réexamen. Le GEC peut, en vertu du paragraphe 186(3) de la Loi sur la Régie et sur recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, prolonger le délai de 90 jours d’une période supplémentaire pour rendre sa décision.

Le projet, qui consiste en deux pipelines parallèles, l’un transportant des liquides de gaz naturel (LGN) et l’autre des condensats, fournirait des options de transport nécessaires pour soutenir le développement continu et la croissance prévue de la zone pétrolière de la formation Montney (soit, « Montney ») dans le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Actuellement, un seul réseau de pipelines transporte les LGN et les condensats de cette région vers le marché primaire et au-delà, au moyen du réseau de distribution de l’Alberta.

La Commission estime que les projections de l’offre de NorthRiver, qui montrent que l’offre des LGN et des condensats dépasse actuellement la capacité d’absorption du réseau de pipelines en place, ce qui oblige les expéditeurs à recourir au transport par camion pour acheminer leurs produits vers le marché, et que cette offre devrait augmenter parallèlement à l’accroissement prévu de la production de gaz naturel à Montney, démontrent un besoin à long terme de capacité de transport supplémentaire auquel le projet peut répondre.

Par conséquent, le projet profiterait au Canada en élargissant le choix des expéditeurs, en améliorant l’efficacité et la sécurité globale du transport, en réduisant les coûts de transport et en réduisant la congestion routière et les émissions des véhicules), tout en prenant en compte d’importantes considérations relatives aux Autochtones, à l’environnement, à la santé et à la sécurité. La Commission a recommandé l’imposition de 49 conditions au promoteur du projet afin de garantir le respect de la Loi sur la Régie et le respect de l’intérêt public.

Contexte

NorthRiver est une filiale en propriété exclusive de NorthRiver Midstream Inc., une société canadienne indépendante de collecte et de traitement de gaz. NorthRiver Midstream Inc. est une filiale privée de Brookfield Infrastructure LP et du Brookfield Infrastructure Fund III (un fonds pour l’infrastructure mondiale de 14 milliards de dollars américains).

Le 18 novembre 2021, NorthRiver a déposé une demande auprès de la Régie de l’énergie du Canada (REC) afin d’obtenir un certificat d’utilité publique pour le projet en vertu de l’article 182 de la Loi sur la Régie. Une demande introduite en vertu de cet article oblige la Commission à faire une recommandation au GEC quant à la délivrance du certificat.

Le projet

Le projet consiste en deux pipelines parallèles d’environ 215 km de long et de faible diamètre, allant du carrefour existant de Highway de NorthRiver, situé à environ 25 km au nord-ouest de Wonowon, en Colombie-Britannique (C.-B.), jusqu’à un emplacement de colonne montante dans la région de Gordondale, en Alberta, à environ 19 km à l’est de la frontière entre la Colombie-Britannique et l’Alberta. Les pipelines transporteraient des LGN et des condensats. Le projet comprendrait également certaines installations auxiliaires qui seraient construites le long du tracé du projet. Selon des estimations de NorthRiver, le coût du projet serait de 350,1 millions de dollars (en dollars de 2021).

Environ 195 km (91 %) du tracé proposé est parallèle à des perturbations linéaires existantes. Le projet est situé sur des terres publiques provinciales et des terres privées en Colombie-Britannique et en Alberta; environ 61,5 % de terres privées et 38,5 % de terres publiques.

Rapport de recommandation de la Commission

La Commission a évalué la demande de projet, qui a été déposée le 18 novembre 2021, et l’a jugée complète le 31 août 2022. À la suite d’un processus d’audience et par voie de mémoires, le 18 octobre 2023, la Commission a soumis au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles son rapport de recommandation en lien avec le projet, intitulé « Rapport de la Commission de la Régie OH-001-2022 – NorthRiver Midstream NEBC Connector GP Inc. – Projet de raccordement dans le nord-est de la Colombie-Britannique ». Dans ce rapport de recommandation, la Commission estime que le projet est d’utilité publique tant pour le présent que pour le futur.

En conséquence, la Commission a recommandé au GEC de donner, par décret, l’instruction à la Commission de délivrer un certificat en vertu de l’article 186 de la Loi sur la Régie autorisant la construction et l’exploitation du projet, sous réserve de 49 conditions contraignantes. Ces conditions portent, entre autres, sur les activités de construction, les mesures et normes de sécurité, la surveillance environnementale et les questions relatives aux groupes autochtones et à leurs droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Le paragraphe 183(2) de la Loi sur la Régie énonce les éléments que la Commission doit prendre en considération lorsqu’elle procède à une détermination de l’intérêt public. Il s’agit, entre autres, des effets environnementaux, y compris les effets environnementaux cumulatifs, des intérêts et des préoccupations des groupes autochtones, ainsi que des effets sur les droits reconnus et affirmés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, de l’existence de marchés réels ou potentiels et de la faisabilité économique du projet.

Le GEC estime que la Commission a examiné les éléments énoncés dans la Loi sur la Régie de manière équitable et juste, tout en tenant compte des intérêts et des points de vue divergents.

Implications

Le GEC fait remarquer que la Commission est tenue d’examiner et d’apprécier tous les éléments de preuve pertinents et substantiels figurant au dossier et de prendre en considération tous les facteurs qui lui paraissent pertinents et directement liés au projet de pipeline, y compris les éléments énumérés au paragraphe 183(2) de la Loi sur la Régie, notamment les facteurs économiques et environnementaux, le savoir autochtone et l’information scientifiques. La Commission a procédé à une analyse du bien public général pouvant découler du projet et de ses aspects négatifs potentiels, et a également soupesé ses diverses répercussions. La Commission est consciente que l’intérêt public est à la fois régional et national, et qu’il est donc perçu comme englobant tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. C’est dans cette optique holistique et contextuelle que la Commission a procédé à l’évaluation du projet, notamment en formulant les conclusions du rapport et en déterminant que le projet est conforme à l’intérêt public canadien.

Cadre juridique

La Commission a évalué le projet conformément à la Loi sur la Régie et aux dispositions pertinentes d’autres lois applicables, notamment la Loi sur les espèces en péril (LEP). La Loi sur l’évaluation d’impact ne s’appliquait pas à ce projet et il n’y avait donc pas d’évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact à prendre en considération, tel que requis à l’alinéa 183(2)k) de la Loi sur la Régie.

La Commission a reconnu que le contexte du projet est unique, compte tenu de l’arrêt Yahey c. Colombie-Britannique, 2021 BCSC 1287 (Yahey). Le 29 juin 2021, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu que la province avait manqué aux obligations qui lui incombent et avait porté atteinte aux droits des Premières Nations de Blueberry River (PNBR) conférés par le Traité No 8. Dans l’arrêt Yahey, la Cour a estimé que la province, en disposant d’une structure réglementaire qui ne permettait pas de prévenir les effets négatifs et effets négatifs cumulatifs de peser sur les droits des Premières Nations de Blueberry River, conférés par le Traité No 8, de chasse, de piégeage et de pêche sur leur territoire traditionnel de manière satisfaisante et adéquate, avait porté atteinte à ces droits. La Commission a fait remarquer que le projet traverse les terres traditionnelles des Premières Nations de Blueberry River, soit la région en question dans l’arrêt Yahey. Bien que la Commission reconnaisse que l’arrêt Yahey ne lie que le gouvernement provincial, il est néanmoins persuasif dans le contexte de la demande de projet. La Commission a donc tenu compte de l’arrêt Yahey dans son évaluation et sa recommandation concernant la demande de projet.

Enfin, la Commission a évalué la demande à la lumière de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la « déclaration des Nations Unies »), de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, de l’engagement de la REC en faveur de la réconciliation et de ses obligations de consulter et d’accommoder et les droits reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. À ce titre, la Commission a conçu le processus d’audience, en consultation avec le promoteur et les groupes autochtones, de manière à permettre une consultation approfondie avec les groupes autochtones.

Approvisionnement des ressources, faisabilité économique et questions financières

Le GEC s’attend à ce que le projet profite à l’économie canadienne en augmentant la capacité de transport des LGN et des condensats de Montney vers les marchés primaires de l’Alberta et les marchés d’exportation.

Le projet devra être en mesure de fournir la capacité de transport supplémentaire nécessaire à transporter des LGN et des condensats provenant de Montney vers les marchés primaires de l’Alberta et de se raccorder aux réseaux de transport déjà existants et accessibles par le site de colonne montante à Gordondale. Actuellement, il n’existe qu’un seul pipeline pour transporter les condensats et les LGN de cette région vers l’Alberta, ce qui oblige les expéditeurs à recourir aux camions pour acheminer leurs produits vers le marché.

Le transport des produits de gaz naturel par ces pipelines est préférable au transport par camion et présenterait plusieurs avantages, notamment la réduction de la congestion routière, l’amélioration de la sécurité des transports et la diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui seraient sinon associées au transport par camion. D’un point de vue économique, le transport par pipelines permettrait également de réduire les coûts de transport pour les producteurs, d’augmenter les revenus de ces derniers et ainsi d’accroître les revenus et les redevances versés aux gouvernements provinciaux de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. En outre, en réduisant les coûts de transport des carburants, le projet pourrait également rendre l’énergie plus abordable pour les consommateurs. En l’absence du projet, les volumes de camions nécessaires au transport de ces matières premières vers le marché augmenteraient rapidement pour suivre la croissance prévue de la production des LGN dans la région de Montney. La Commission était convaincue qu’il existe des marchés adéquats pour les produits du projet et que ceux-ci subsisteraient pendant la durée de vie économique du projet, compte tenu de l’existence de marchés nationaux et d’exportation.

Le projet pourrait générer également des possibilités d’emploi pour les populations locales et autochtones, pour les collectivités et pour les entreprises, et garantir des revenus aux différents ordres de gouvernement.

NorthRiver a estimé que la construction du projet générera 50,6 millions de dollars en revenus de travail, tandis que l’exploitation annuelle devrait générer 800 000 $ en revenus de travail. NorthRiver a également estimé que les contributions directes du projet au PIB (y compris les retombées directes, indirectes et induites) s’élèveraient à 250,9 millions de dollars pendant la phase de construction et à 4,6 millions de dollars par an pendant la durée de vie du projet. Les impôts fonciers annuels sur les pipelines de condensats et des LGN et sur les installations connexes sont estimés à 1,3 million de dollars, dont la majeure partie serait versée à la ville de Fort St. John, au district régional de Peace River et au district de Taylor, ainsi qu’au comté de Saddle Hills.

Afin d’accroître la transparence des engagements de NorthRiver en matière de contrats et de possibilités d’emploi, la Commission a recommandé la condition 20, qui exige que NorthRiver dépose, au moins 30 jours avant la construction, une mise à jour au sujet des emplois, des contrats, des achats et de la formation pour les peuples autochtones, y compris une description détaillée des mesures que NorthRiver a utilisées ou utilisera pour maximiser les possibilités anticipées en matière d’emploi, de contrat et d’approvisionnement liées au projet pour les peuples autochtones, ainsi que les mesures prises pour maximiser la capacité des peuples autochtones à tirer parti de ces possibilités.

Le GEC accepte la position de la Commission selon laquelle le projet est d’utilité publique tant pour le présent que pour le futur.

Compte tenu des rapports versés au dossier d’audience, qui présentent différentes perspectives sur l’avenir énergétique du Canada, la Commission a estimé que le projet serait utilisé à un niveau raisonnable pendant sa durée de vie économique d’au moins 25 ans. Cette conclusion tient compte de l’incertitude liée aux différentes voies empruntables par le Canada dans l’atteinte de la carboneutralité d’ici à 2050. À ce titre, le GEC est convaincu que la Commission a pris en considération la disponibilité du produit pour le pipeline, l’existence de marchés réels ou potentiels, et la faisabilité économique des pipelines, conformément aux alinéas 183(2)f), 183(2)g) et 183(2)h) de la Loi sur la Régie, et accepte les conclusions de la Commission.

En outre, la Commission a évalué les ressources financières, la responsabilité et la structure financière du demandeur, les méthodes de financement du pipeline et la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie et à la construction du pipeline, conformément à l’alinéa 183(2)i) de la Loi sur la Régie. La Commission a constaté que NorthRiver et ses sociétés mères ont la capacité de financer le projet, y compris la construction et l’exploitation des installations faisant l’objet de la demande, et que les Canadiens auront la possibilité de participer au financement du projet, bien qu’indirectement, s’ils le souhaitent. Également, la Commission a recommandé la condition 23, qui exigerait que NorthRiver dépose un plan de ressources financières conforme à l’article 138 de la Loi sur la Régie et au Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines, qui exige que toutes les entreprises réglementées par la REC maintiennent des ressources financières suffisantes pour couvrir leur responsabilité en cas de rejet non intentionnel. Le GEC accepte les conclusions de la Commission concernant la capacité du promoteur à financer le projet au moyen de sa construction et de son exploitation.

Effets sur l’environnement et effets cumulatifs

Effets sur l’environnement

La Commission a évalué les effets sur l’environnement du projet, conformément à l’alinéa 183(2)a) de la Loi sur la Régie, et a tenu compte des engagements pris par le promoteur en matière d’atténuation et de surveillance. La Commission a reconnu l’importance de disposer d’un plan de protection de l’environnement pendant les phases de construction et d’exploitation du projet.

La Commission a évalué les répercussions potentielles du projet sur la végétation et les zones humides (y compris sur les forêts anciennes et leur gestion), sur les poissons et l’habitat des poissons, sur la faune et l’habitat de la faune, sur la qualité de l’air et l’émission de gaz à effet de serre (GES), ainsi que sur le sol et la productivité du sol.

Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier, la Commission a recommandé plusieurs conditions concernant les effets potentiels sur l’environnement, en particulier en ce qui concerne le calendrier de construction, la lutte antiparasitaire, la remise en état, le franchissement de cours d’eau, l’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, les épreuves hydrauliques, la protection des espèces en péril (c.-à-d. la petite chauve-souris brune, la chauve-souris nordique et l’hirondelle de rivage), le plan d’atténuation des émissions de GES, la quantification des émissions de GES liées à la construction et un plan de carboneutralité pour l’exploitation du projet.

Compte tenu des mesures d’atténuation et des engagements pris par le promoteur, la Commission a estimé que les effets résiduels du projet sur la végétation et les zones humides seraient d’importance moyenne. En ce qui concerne l’habitat des poissons et l’habitat de la faune, la Commission a estimé que les effets résiduels du projet seraient de faible ampleur. Toutefois, compte tenu des effets cumulatifs élevés existants, la Commission a estimé que les répercussions sur les poissons et l’habitat des poissons, ainsi que sur la faune et l’habitat de la faune, étaient d’une importance moyenne.

La Commission a en outre constaté que le promoteur a bien pris en compte et réduit la probabilité et les conséquences de défaillances et d’accidents potentiels (y compris un déversement accidentel) sur l’environnement et, à ce titre, la Commission était satisfaite que les mesures d’atténuation proposées par le promoteur sont appropriées pour le produit à transporter et pour le contexte environnemental.

Après avoir examiné l’analyse de la Commission dans son rapport de recommandation, les preuves présentées par le promoteur, ainsi que les préoccupations soulevées par les groupes autochtones, le GEC est d’avis que, compte tenu des mesures d’atténuation et des engagements du promoteur ainsi que des conditions recommandées par la Commission, le projet est toujours dans l’intérêt public.

De plus, en vertu de l’alinéa 183(2)j) de la Loi sur la Régie, la Commission doit évaluer dans quelle mesure les effets du pipeline nuisent ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques. La Commission a déterminé que l’importance des effets résiduels du projet était faible pour la qualité de l’air et négligeable quant aux émissions de GES, au sol, et à la productivité du sol. La Commission a également estimé que la contribution du projet aux GES atmosphériques n’entraverait que de façon négligeable la capacité du Canada à respecter ses engagements à l’égard des changements climatiques, à savoir la réduction des émissions de GES.

Le GEC est satisfait de l’analyse de la Commission et ses conclusions concernant les conséquences du projet sur les engagements du Canada en matière de changement climatique.

Exigences prévues par la Loi sur les espèces en péril (LEP)

NorthRiver a relevé la présence de 16 espèces de l’annexe 1 de la LEP dans la zone du projet. Conformément au paragraphe 77(1) de la LEP, la Commission a notifié au ministre de l’Environnement et du Changement climatique que le projet, s’il est approuvé, pourrait entraîner des effets négatifs sur l’habitat essentiel de deux de ces espèces, à savoir la petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique.

La Commission a examiné les données probantes fournies par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et le promoteur et a convenu que, bien qu’il soit peu probable que le projet entraîne la destruction de l’habitat essentiel des deux espèces de chauves-souris, il est très probable que les chauves-souris fréquentent la zone de développement du projet. La Commission a donc recommandé la condition 30, qui exigerait que le promoteur effectue un relevé avant toute activité de défrichage pendant les périodes de repos de la petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique, afin de minimiser les répercussions sur l’habitat essentiel des chauves-souris pendant la construction et de réduire les conséquences négatives sur les chauves-souris à l’extérieur de l’habitat essentiel.

Étant donné que la zone du projet chevauche également des réseaux d’habitat essentiel de l’hirondelle de rivage, une espèce également inscrite à l’annexe 1 de la LEP, et en réponse à la recommandation d’ECCC, la Commission a recommandé la condition 27, qui exigerait du promoteur qu’il effectue une étude des colonies d’hirondelles de rivage avant toute perturbation.

Le GEC est d’avis que la Commission a rempli ses obligations au titre de la LEP. La Commission a consulté ECCC et a examiné les répercussions du projet sur l’habitat essentiel des espèces inscrites à l’annexe 1 de la LEP. De plus, la Commission a recommandé plusieurs conditions permettant de répondre au besoin de protection en dehors de l’habitat essentiel.

Effets cumulatifs

La Commission a noté que les développements passés et actuels dans la zone (par exemple, les projets linéaires, les activités forestières, pétrolières et gazières, et agricoles) ont eu des effets cumulatifs négatifs et importants sur la faune et l’habitat de la faune, sur les poissons et l’habitat des poissons, et sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles (UTRT) dans la zone du projet. De même, dans sa demande, NorthRiver reconnaît l’existence d’effets cumulatifs négatifs importants et s’est engagée à mettre en œuvre des mesures de compensation pour remédier à la contribution du projet aux effets cumulatifs. En outre, le tracé du projet proposé par le promoteur suit les perturbations linéaires existantes sur environ 91 % de sa longueur afin de minimiser les effets négatifs (directs et cumulatifs) du projet en utilisant des terres déjà perturbées.

La Commission a veillé à ce que le processus permette aux groupes autochtones et aux autres participants de donner leur avis sur les plans compensatoires du promoteur. Avant d’estimer si la demande était complète, la Commission a mis en œuvre plusieurs nouvelles étapes de la procédure, compte tenu du contexte unique de la demande. Un atelier technique sur les effets cumulatifs a notamment été organisé. Au cours du processus d’audience, à la demande et avec le soutien de plusieurs parties, la Commission a organisé une rencontre en personne pour discuter du plan compensatoire du promoteur. Les commentaires et les résultats de cette rencontre ont ensuite été intégrés dans le plan compensatoire révisé de NorthRiver. De plus, les intervenants ont pu poser des questions au promoteur sur son plan révisé, qui ont ensuite été versées au dossier de l’audience publique, ainsi que des données probantes supplémentaires. De plus amples informations sur le processus d’audience sont disponibles dans la section « Processus d’audience de la REC » ci-dessous.

L’approche de NorthRiver en matière de compensation a évolué tout au long du processus d’audience, grâce à l’apport des groupes autochtones. Dans son rapport de recommandation, la Commission a accepté le plan compensatoire final des effets cumulatifs du promoteur, avec quelques améliorations et sous réserve de conditions juridiquement contraignantes.

Plus précisément, la Commission a accepté les deux premières composantes du plan final, à savoir les montants versés au Fonds pour la restauration des Premières Nations de Blueberry River en C.-B. et au Fonds pour la restauration des Premières Nations du Traité No 8. La Commission a apporté des précisions au troisième composant, le Fonds de préservation des terres de NorthRiver, en faisant passer le multiplicateur approprié à deux pour un plutôt qu’un pour un, en fournissant une valeur du marché foncier actualisée, en incluant une disposition pour le paiement des frais de transfert de propriété des terres, en prévoyant un facilitateur pour guider le processus de prise de décision et en prolongeant à quatre ans la disponibilité des sommes non affectées avant le virement au fonds de restauration relatif au Traité no 8.

La Commission a recommandé que le plan soit assorti de quatre conditions, qui exigeraient du promoteur qu’il soumette un plan final compensatoire révisé des effets cumulatifs (condition 6), qu’il confirme sa contribution au Fonds pour la restauration des Premières Nations des Blueberry River en C.-B. (condition 34) et au Fonds pour la restauration des Premières Nations du Traité no 8 (condition 35), et qu’il rende compte des avancements concernant le Fonds de préservation des terres (condition 36).

Le plan compensatoire a été un élément clé dans la détermination de l’intérêt public par la Commission. La Commission a déclaré qu’elle était convaincue que les trois composantes du plan compensatoire final révisé du promoteur n’entraîneraient vraisemblablement aucune perte nette, au minimum, et pourrait même se traduire par un gain net, par rapport à la contribution du projet à de nouvelles perturbations permanentes directes et indirectes sur les terres de la Couronne.

Le GEC reconnaît le contexte unique du projet, tel que décrit par la Commission, et est convaincu que la Commission a évalué en profondeur les effets cumulatifs du projet et a adapté le processus d’audience pour répondre aux préoccupations soulevées à l’égard des effets cumulatifs. Le GEC est convaincu que la Commission s’est engagée de manière significative dans les propositions avancées par le promoteur et la Première Nation de Doig River dans son plan de rechange relatif aux effets cumulatifs et dans les préoccupations soulevées par les participants lors du processus d’audience, et elle est convaincue que la Commission a pris en compte toutes les données probantes et les connaissances autochtones présentées concernant les effets cumulatifs et les compensations, et qu’elle a tenu compte de ces intérêts sérieusement lors de la formulation de sa recommandation.

Exploitation du projet

En vertu de l’alinéa 183(2)b) de la Loi sur la Régie, la Commission est tenue de prendre en considération la sécurité et la sûreté des personnes et la protection des biens et de l’environnement. Comme l’indique la Commission dans son rapport de recommandation, « La [REC] tient les sociétés réglementées responsables de protéger les Canadiens et l’environnement tout au long du cycle de vie de chaque pipeline ou projet. Ce cycle comprend la planification et tout ce qui précède la présentation de la demande, l’évaluation de cette dernière, l’audience publique, la construction et ce qui s’ensuit, les activités d’exploitation, l’entretien et la cessation d’exploitation. Selon une approche fondée sur la connaissance du risque, la [REC] mène des activités de vérification de la conformité variées comme des audits, des inspections et des réunions, en plus d’étudier les documents déposés en application des conditions et les différents manuels et rapports. Chaque projet est assujetti à une surveillance réglementaire exhaustive de la part de la [REC] » (p. 88). Le GEC est d’avis que les rôles de réglementation et de surveillance de la REC tout au long du cycle de vie du projet sont à même de protéger la sûreté et la sécurité des personnes ainsi que la protection des biens et de l’environnement. Le GEC est aussi satisfait que la Commission a pris en compte de manière adéquate la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement dans son évaluation de la demande de projet.

Effets sociaux, économiques et sur la santé

Comme l’exige l’alinéa 183(2)c) de la Loi sur la Régie, la Commission a examiné les effets potentiels du projet sur la santé, la société et l’économie, y compris en ce qui concerne l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.

La Commission a estimé qu’avec l’application des mesures d’atténuation du promoteur, les effets résiduels sur la santé humaine, sur les infrastructures et sur les services (y compris le logement et l’hébergement temporaire, les transports et les infrastructures et les services locaux) seraient de faible importance. En outre, la Commission a constaté que le projet proposé apporterait des avantages commerciaux aux économies locales, régionales, provinciales et nationale, et que les avantages socioéconomiques profiteraient aux collectivités locales et aux travailleurs de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. En réponse aux commentaires des participants, la Commission a inclus des références aux femmes autochtones et aux personnes 2ELGBTQI+ dans la condition 17, qui exigerait du promoteur qu’il dépose un rapport sur le suivi des effets socioéconomiques positifs et négatifs potentiels du projet.

De plus, le promoteur a mis en place des plans d’intégration des Autochtones et une initiative de contrats avec des Autochtones pour intégrer les collectivités locales et les groupes autochtones dans sa main-d’œuvre. Si le projet est approuvé, la Commission a recommandé la condition 14, qui exigerait que NorthRiver élabore un plan décrivant comment les Autochtones participeront aux activités de surveillance de la construction; la condition 41, qui exigerait que NorthRiver élabore un plan décrivant comment les Autochtones participeront aux activités de surveillance après la construction et pendant l’exploitation du projet; et la condition 20, qui exigerait que NorthRiver fournisse une mise à jour sur l’emploi, les contrats, l’approvisionnement et la formation.

Le promoteur a indiqué qu’il ne s’attendait pas à devoir utiliser des camps de construction temporaires, mais la Commission a jugé nécessaire la condition 18, qui exigerait du promoteur qu’il fournisse des détails supplémentaires, comme les répercussions sur les droits des peuples autochtones et les mesures d’atténuation de ces effets, dans l’éventualité où des camps de construction temporaires s’avéraient nécessaires. De plus, NorthRiver et son entrepreneur principal se sont engagés à créer et à établir des directives claires concernant le comportement des employés conformément aux politiques de l’entreprise et aux exigences réglementaires, y compris le plan de diversité et d’inclusion de NorthRiver à l’échelle de l’entreprise, dans le but d’éliminer tout incident de harcèlement, de discrimination ou de racisme avant, pendant et après les activités de construction.

Le GEC estime que la Commission a examiné les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques du projet, y compris en ce qui concerne l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires, et accepte les conclusions de la Commission.

Intérêts et préoccupations des groupes autochtones et effets sur les droits reconnus par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

Comme indiqué dans la section « Cadre juridique », l’évaluation de la Commission a comporté un examen des incidences potentielles sur les droits des groupes autochtones, reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et sur les intérêts et les préoccupations des groupes autochtones, notamment en ce qui concerne leur utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles, comme l’exigent les alinéas 183(2)d) et 183(2)e) de la Loi sur la Régie.

Le processus d’audience de la Commission a constitué le principal forum pour l’examen des préoccupations et des intérêts des groupes autochtones potentiellement touchés et des répercussions potentielles sur leurs droits protégés par la Constitution. Toutefois, la REC, agissant à titre de coordonnateur des consultations de la Couronne (CCC), a également consulté les groupes autochtones de manière concomitante et complémentaire au processus de la Commission, ainsi qu’après la publication du rapport de recommandation de la Commission, afin de comprendre toute préoccupation en suspens liée au projet, et d’y répondre. Vous trouverez plus de détails sur les exigences en matière de consultation dans la section « Consultation » ci-dessous.

Grâce à ces deux processus, le GEC a été informé des points de vue des groupes autochtones concernant les incidences potentielles sur les droits autochtones et les droits conférés par les traités, ainsi que de leurs intérêts et de leurs préoccupations. Les principales préoccupations exprimées par les groupes autochtones concernaient les incidences sur les droits autochtones et les droits conférés par les traités et les perturbations des terres entraînant l’évitement par les membres des groupes autochtones, et la capacité à exercer les droits des Autochtones et les droits issus des traités. Les préoccupations des groupes autochtones concernant les effets cumulatifs et les mesures de compensation, notamment l’ampleur des effets cumulatifs existants, les renseignements nécessaires pour évaluer les effets cumulatifs, le plan compensatoire proposé par le promoteur et les conditions de la Commission relatives au plan final compensatoire révisé des effets cumulatifs pour le projet. Une discussion plus détaillée sur les effets cumulatifs se trouve ci-dessus dans la sous-section intitulée « Effets cumulatifs ».

Les groupes autochtones étaient également préoccupés par les effets directs du projet sur la faune, la végétation et les ressources patrimoniales, ainsi que par les effets socioéconomiques, par la surveillance et par les efforts de remise en état, et ont souligné la nécessité d’une surveillance autochtone. Les groupes autochtones ont également manifesté des intérêts liés à l’emploi. Des préoccupations non liées au projet ont été soulevées dans quatre grands domaines : le processus et la procédure, notamment la relation avec le promoteur, le soutien à la capacité de participer au processus d’audience; l’engagement envers la réconciliation et le respect de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies; et l’intégration globale du savoir autochtone dans la demande du promoteur, dans l’évaluation de la Commission et, en fin de compte, dans la mise en œuvre des conditions.

La Commission a estimé que les effets du projet sur les droits des peuples autochtones seraient probablement de courte à longue durée, d’une portée géographique locale à régionale, d’une ampleur modérée, et d’un effet cumulatif total élevé. En règle générale, en présence d’effets cumulatifs totaux élevés, la Commission conclurait à une gravité élevée; toutefois, en raison du plan de compensation du promoteur, la Commission a estimé que les effets négatifs potentiels du projet sur les droits des peuples autochtones seraient d’une gravité moyenne.

De plus, la Commission a recommandé plusieurs conditions en lien avec les préoccupations soulevées par les groupes autochtones. Il s’agit, entre autres, de la condition 21 (dégagement des ressources patrimoniales) et de la condition 15 (enquêtes sur l’utilisation des ressources et des terres traditionnelles en suspens et tableaux de consultation, de préoccupations et de réponses), qui obligeraient le promoteur à tenir la Commission informée des études sur l’utilisation traditionnelle des terres et des ressources en suspens et de la manière dont le promoteur répondra à toute nouvelle préoccupation soulevée. La condition 8 (plan de protection de l’environnement pendant la construction), qui exigerait du promoteur qu’il inclue toute mesure d’atténuation résultant des préoccupations soulevées dans les études sur l’utilisation traditionnelle des terres et des ressources et les conditions 14 et 41, qui exigeraient du promoteur qu’il dépose ses plans de surveillance à l’intention des groupes autochtones pour les phases de construction, de post-construction et d’exploitation du projet.

À la lumière de l’information présentée dans le rapport de recommandation et le Rapport provisoire sur les consultations et les accommodements (RCAC), qui contiennent des détails sur les mesures d’atténuation et les engagements du promoteur ainsi que sur les conditions recommandées par la Commission, le GEC accepte les conclusions de la Commission concernant les intérêts et les préoccupations des groupes autochtones, ainsi que concernant les effets sur les droits reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Consultations

Processus d’audience de la REC

À la suite du dépôt de la demande de projet le 18 novembre 2021, le 11 janvier 2022, la Commission a envoyé une lettre indiquant qu’elle évaluait l’exhaustivité de la demande et que, si elle jugeait la demande complète, elle tiendrait une audience publique et émettrait une ordonnance d’audience.

Compte tenu du contexte unique du projet, tel que décrit ci-dessus en ce qui concerne son emplacement sur les terres revendiquées par les Premières Nations de Blueberry River, la Commission a mis en œuvre plusieurs nouvelles étapes avant de déterminer si la demande de projet était complète, notamment trois séries de questions posées par la Commission au promoteur, ainsi qu’un atelier sur le processus et un atelier technique sur les effets cumulatifs.

Le 17 février 2022, la Commission a publié une proposition de procédure d’audience et de liste provisoire de questions à soumettre aux parties et au CCC aux fins de commentaires. Ces commentaires pouvaient être fournis par écrit ou oralement lors d’un atelier organisé par la REC qui s’est déroulé du 9 au 11 mars 2022. Un rapport sommaire de l’atelier a été versé au dossier d’audience le 14 avril 2022 afin que la Commission puisse en tenir compte dans la préparation de son processus d’audience.

Compte tenu des préoccupations importantes exprimées par les participants sur les effets cumulatifs et la méthodologie, la Commission a organisé un atelier technique sur l’évaluation des effets cumulatifs le 20 juin et du 22 au 24 juin 2022. L’objectif de l’atelier était double : permettre aux participants de discuter des éventuelles exigences ou orientations supplémentaires en matière de présentation et aider la Commission à déterminer si le plan compensatoire des effets cumulatifs présenté dans la demande de NorthRiver était suffisant pour que la demande de projet puisse être examinée.

Le 31 août 2022, la Commission a estimé que la demande de certificat de NorthRiver était complète et a défini quelles informations supplémentaires elle demanderait à NorthRiver, notamment en ce qui concerne les compensations et les droits des groupes autochtones.

Le 23 septembre 2023, la Commission a publié l’ordonnance d’audience OH-001-2022, dans laquelle se trouvaient toutes les étapes procédurales de l’audience ainsi que leurs échéances, la liste des questions à examiner et des directives et procédures détaillées. Au total, 13 intervenants et NorthRiver ont déposé des données probantes, 11 intervenants autochtones ont fourni des connaissances autochtones orales, 10 intervenants et NorthRiver ont participé au contre-interrogatoire oral, et 13 intervenants et NorthRiver ont présenté un argument. La REC a reçu une lettre de commentaires de la British Columbia Métis Federation. La Commission a également invité les groupes autochtones participant à l’audience à présenter leur savoir autochtone oral et à communiquer leurs préférences concernant le mode de présentation, le moment choisi et la manière dont ils répondraient aux questions.

Afin de garantir que le processus soit équitable, efficace, inclusif et transparent, tout en tenant compte du délai de 450 jours imposé par la loi, la Commission a procédé à un certain nombre de modifications des étapes et des délais afin de garantir que les participants soient en mesure de prendre part au processus de manière significative. Il s’agissait notamment d’essayer d’éviter les mois d’été en réponse aux commentaires de certains groupes autochtones, qui ont fait remarquer que, pendant les mois d’été, un grand nombre de leurs membres sont sur les terres et exercent leurs droits. La Commission a tenu compte des répercussions de la COVID-19 et des restrictions associées, ainsi que des incendies de forêt qui ont touché de nombreuses collectivités en Colombie-Britannique et en Alberta en 2023.

Également, à la demande de plusieurs parties, la Commission a organisé un atelier en personne pour discuter du plan compensatoire de NorthRiver, qui s’est déroulé du 28 février au 2 mars 2023. Les commentaires issus de l’atelier ont été intégrés au plan compensatoire révisé du promoteur. Les participants au processus d’audience ont ensuite pu poser d’autres questions au promoteur sur son plan révisé.

La Commission a estimé que l’ensemble du processus d’audience avait permis aux parties de présenter pleinement et équitablement leurs arguments et de contester les données probantes, et qu’il s’était déroulé dans le respect des règles de procédure.

Le GEC estime que le processus d’audience organisé par la Commission a été équitable et a pris en considération le contexte unique de cette demande de projet.

Consultations de la Couronne avec les peuples autochtones

En vertu de la common law, le Canada a l’obligation de consulter les Autochtones et, le cas échéant, de les accommoder, lorsqu’il envisage de prendre des mesures susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur les droits des populations autochtones et sur les droits conférés par les traités, comme l’approbation de ce projet.

Le processus d’audience de la Commission a constitué une partie importante de la consultation de la Couronne pour le projet et a été le principal forum de consultation.

En outre, le CCC a entrepris des activités de consultation dans le cadre du processus d’audience de la Commission dans le but de recueillir la contribution des Autochtones à l’évaluation du projet. Le CCC a consulté 35 groupes autochtones sur la liste de la Couronne avant, pendant et après le processus d’audience de la Commission. Les consultations ont débuté le 5 juillet 2021 et se sont poursuivies jusqu’au 17 novembre 2023; ces consultations ont également inclus des groupes autochtones qui n’ont pas participé directement au processus d’audience de la Commission, afin que leurs points de vue puissent être pris en compte par la Commission dans le cadre de son évaluation globale du projet.

La Commission avait à sa disposition tous les éléments de preuve présentés par les groupes autochtones participant aux audiences, ainsi que les éléments de preuve de tous les autres participants au processus d’audience de la Commission, y compris les présentations du CCC.

Comme cette demande de certificat n’est que la deuxième à être déposée en vertu de la Loi sur la Régie, le rôle du coordonnateur des consultations de la Couronne dans le processus d’audience est en constante évolution. La Commission a noté que la participation du CCC a évolué tout au long du processus d’audience en réponse aux demandes formulées dans le dossier. Le 20 janvier 2022, lors de l’étape de planification des activités de consultation, le CCC a déposé dans le dossier d’audience une demande visant à faire trois présentations réparties tout au long du processus d’audience. Le CCC a utilisé ces présentations afin de communiquer les préoccupations potentielles et les mesures d’atténuation et d’accommodement suggérées lors des activités de consultation. Le CCC a également eu comme objectif de donner aux parties de nombreuses occasions d’examiner ce contenu et d’y répondre, et de tenir la Commission au courant de l’état de la consultation et de toute répercussion potentielle du projet ayant été abordée ou en suspens. En réponse, la Commission a ordonné au CCC de déposer la première présentation le 3 mars 2022, la deuxième le 18 octobre 2022 et la troisième le 25 mai 2023, tel qu’énoncé dans l’ordonnance d’audience.

La Commission a déclaré qu’elle accordait une grande importance au savoir autochtone qu’elle avait reçu dans le cadre des études sur l’UTRT, des séances sur le savoir autochtone oral, des données probantes écrites, des contributions lors des ateliers techniques, des présentations de la Couronne et d’autres présentations.

La REC a administré un Fonds d’aide financière aux participants afin de faciliter la participation des groupes autochtones, des propriétaires fonciers et des groupes à but non lucratif n’appartenant pas à l’industrie à l’audience publique et, pour les groupes autochtones, au processus de consultation de la Couronne de la REC qui s’y rapporte. Au moment de la présentation du RCAC, la REC avait signé des ententes de contribution avec 27 groupes autochtones, et était en train de finaliser les ententes de contribution avec les 8 autres groupes autochtones figurant sur la liste de la Couronne (N.B., les dépenses valables liées à la consultation qui ont été engagées avant la signature d’un accord de contribution final sont admissibles en vertu des conditions des accords de contribution). L’octroi d’une aide financière aux participants est un élément important du processus, car elle favorise la participation des groupes autochtones au processus réglementaire et permet des consultations plus significatives.

La REC a également offert aux groupes autochtones figurant sur la liste de la Couronne la possibilité de présenter des observations indépendantes, afin qu’ils puissent exposer leur point de vue sur le projet et ainsi informer la décision du GEC. Six groupes autochtones ont présenté des observations indépendantes.

De plus amples informations sur le processus de consultation de la Couronne et les préoccupations des groupes autochtones sont disponibles dans le RCAC. Le RCAC s’appuie sur les observations de la Couronne et présente les activités de consultation de la Couronne tenues avant et après la publication du rapport de recommandation de la Commission. Le CCC a noté que la majorité des préoccupations des groupes autochtones soulevées à la fois dans les présentations indépendantes et au cours des consultations de la Couronne ont été abordées au cours de la consultation et résumées dans le RCAC.

Le GEC est d’avis que la Couronne a permis aux parties d’engager un dialogue constructif dans le cadre d’un processus de consultation de bonne foi et qu’elle a permis de suggérer des solutions aux répercussions potentielles et aux préoccupations soulevées afin de prendre en compte les incidences potentielles sur les droits et les intérêts reconnus par l’article 35. Ainsi, il est convaincu que le processus de consultation préserve l’honneur de la Couronne, que cette dernière s’est acquittée de son obligation de consulter les groupes autochtones au sujet du projet et que les préoccupations et les intérêts des Autochtones ont été pris en compte de manière appropriée et ont fait l’objet de mesures d’adaptation raisonnables par les conditions énoncées à l’annexe 1 du rapport de la Commission.

Propriétaires fonciers et utilisateurs des terres

Le paragraphe 214(1) de la Loi sur la Régie autorise la Commission, à condition que certains critères soient remplis, à accorder des dérogations à certaines dispositions de la Loi sur la Régie relatives à la détermination du tracé détaillé des pipelines. Une audience sur le tracé détaillé est une procédure de la Commission visant à déterminer le tracé précis d’un pipeline à travers une parcelle de terrain donnée dans le corridor autorisé par le certificat.

Un participant s’est dit préoccupé en ce qui concerne la demande du promoteur d’être exempté du processus de tracé précis en vertu de l’article 214, au motif que l’acceptation de cette demande l’empêcherait de participer au processus de tracé détaillé de la Commission, lequel déterminerait la méthode et le calendrier de construction ainsi que l’emplacement exact du projet sur son terrain.

La Commission a estimé que, tout bien considéré, le tracé demandé est approprié et minimise raisonnablement les incidences sur l’environnement, les groupes autochtones, les propriétaires fonciers et les utilisateurs des terres, tout en offrant la conception la plus efficace pour la construction et l’exploitation. La Commission a décidé d’accéder aux demandes d’exemption de NorthRiver au titre de l’article 214, à l’exception de quelques parcelles de terre, dont le terrain du propriétaire foncier. La Commission a déclaré que si elle accédait aux demandes d’exemption de chaque parcelle, et que les activités de défrichement et les travaux préliminaires étaient déjà terminés, cela entraînerait une perturbation inutile du sol sur ou à proximité de la propriété en question, avant que le propriétaire foncier n’ait la possibilité de participer à une éventuelle audience sur le tracé détaillé.

Le GEC estime que la Commission a examiné et traité de manière adéquate les préoccupations soulevées par les propriétaires fonciers.

Gouvernements fédéral et provinciaux

Le coordonnateur des CCC de la REC a travaillé en étroite collaboration avec la province de la Colombie-Britannique tout au long du processus de consultation. Il a également sollicité la province de l’Alberta, qui s’est inscrite pour participer à l’audience; toutefois, la province n’a pas participé activement au processus de consultation ni à l’audience.

Les représentants d’ECCC ont participé au processus d’audience à titre d’intervenants et ont recommandé que des relevés préalables à la perturbation de l’habitat des chauves-souris soient inclus en tant que condition, ce qui a donné lieu à la condition 30. En réponse à la recommandation d’ECCC concernant les réseaux d’habitat essentiel de l’hirondelle de rivage, la Commission a recommandé la condition 27, qui exigerait que le promoteur effectue une étude des colonies d’hirondelles de rivage avant toute perturbation. Pour plus d’informations sur les interventions d’ECCC, veuillez vous référer à la section « Exigences prévues par la Loi sur les espèces en péril (LEP) » ci-dessus.

La GEC a pris en compte l’information fournie par les ministères fédéraux et les gouvernements provinciaux pour prendre sa décision concernant le projet.

Personne-ressource

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Shirley Dawe, directrice exécutive, Coordination des consultations Couronne-Autochtones, Nòkwewashk, Ressources naturelles Canada, au 403‑462‑1742.