La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 16 : Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Le 20 avril 2024

Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Organisme responsable
Agence des services frontaliers du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), les étrangers interdits de territoire pour certains des motifs les plus graves, notamment pour raison de sécurité, pour criminalité organisée ou pour atteinte aux droits de la personne ou internationaux, peuvent demander une exemption de leur interdiction de territoire. Ce processus est communément appelé « dispense ministérielle » (DM). Un cadre réglementaire concernant les demandes de DM a été mis en place en 2017 par l’entremise de modifications apportées au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). À la suite de la mise en œuvre de ce cadre réglementaire, un examen a été effectué et a permis de cerner les aspects du cadre des DM qui nécessitent des modifications dans le but d’améliorer l’intégrité du programme et d’assurer l’utilisation la plus efficace possible des ressources. Certains de ces aspects sont :

Contexte

La LIPR régit le régime de détermination de l’admissibilité du Canada et précise les critères selon lesquels les étrangers ou les résidents permanents ne peuvent pas entrer au Canada ou y rester (également appelés dispositions sur l’interdiction de territoire). Cela comprend l’interdiction de territoire pour des motifs plus graves, notamment pour raison de sécurité, pour criminalité organisée ou pour atteinte aux droits de la personne ou internationaux. Bien que les étrangers interdits de territoire pour ces motifs soient assujettis à des restrictions supplémentaires prévues par la LIPR (par exemple la perte de certains droits d’appel) comparativement à ceux qui sont interdits de territoire pour d’autres motifs, dans la plupart des cas, ils peuvent également présenter une demande de DM qui, si elle est accordée par le ministre de la Sécurité publique (le ministre), entraîne une exception et lève l’interdiction de territoire.

L’article 42.1 de la LIPR confère un pouvoir qui permet d’accorder une exception permanente à une interdiction de territoire pour ces motifs graves. Ces décisions doivent être prises personnellement par le ministre. La décision d’accorder une DM peut être prise à la demande d’un étranger ou de l’initiative du ministre. Lorsque le ministre décide d’accorder une DM ou non, il ne tient compte que de considérations relatives à la sécurité nationale et à la sécurité publique sans toutefois limiter son analyse au fait que l’étranger constitue ou non un danger pour le public ou la sécurité du Canada.

Lorsqu’il présente une demande de DM, l’étranger interdit de territoire doit remplir un formulaire de demande. Ce formulaire de demande, ainsi que les documents et preuves connexes, sera généralement envoyé à l’ASFC aux fins de traitement. Les demandeurs peuvent présenter une demande à partir du Canada ou de l’étranger. Contrairement à d’autres demandes, comme celles de résidence temporaire ou permanente, aucuns frais ne sont exigés pour présenter une demande de DM. L’admissibilité à présenter une demande est fondée sur le processus de détermination de l’interdiction de territoire. À sa réception, la demande de DM est triée pour s’assurer que les critères d’admissibilité sont respectés, après quoi elle est acceptée aux fins de traitement et placée dans un répertoire de cas. Les cas sont généralement traités chronologiquement en fonction de l’année de réception.

Le processus d’octroi de DM est régi par des lois, des règlements, des normes d’équité procédurale, la jurisprudence ainsi que des politiques et procédures internes. Les représentants de l’ASFC évaluent une demande de DM et formulent une recommandation à l’intention du ministre, qui est ensuite transmise au ministre afin qu’il prenne une décision. Toutes les observations et tous les renseignements présentés par les demandeurs sont pris en considération et intégrés au processus d’examen et de prise de décision.

Le cadre réglementaire régissant le processus de demande de DM est entré en vigueur en mars 2017 lorsque des modifications ont été apportées au RIPR. Les modifications ont établi un cadre qui prescrit l’utilisation d’un formulaire de demande officiel, précise à quel moment un étranger peut présenter une demande (il doit d’abord obtenir une décision officielle d’interdiction de territoire de la part de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] ou d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC]) et précise les circonstances dans lesquelles une demande en instance peut être fermée. L’objectif de ces modifications était d’adopter une approche plus rigoureuse et structurée, ce qui favoriserait à son tour un processus de demande plus efficace, uniforme et transparent qui permettrait une prise de décisions plus rapide et plus éclairée ainsi qu’une meilleure gestion des cas à traiter.

Bien que la réglementation existante ait permis d’accroître l’efficacité du processus, plusieurs aspects qui bénéficieraient d’une élaboration réglementaire supplémentaire ont été cernés afin de combler les lacunes qui subsistent et de mieux harmoniser le cadre réglementaire avec les priorités plus générales liées à la conformité à la législation canadienne en matière d’immigration, comme l’obligation de se conformer à une mesure de renvoi exécutoire et aux conditions prescrites.

Objectif

Le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (les modifications proposées) feraient en sorte que le cadre réglementaire des DM appuie les priorités plus vastes du gouvernement du Canada en ce qui a trait à l’application de la loi en matière d’immigration en améliorant l’intégrité et l’efficacité du programme, en comblant les lacunes existantes et en réduisant les risques pour la sécurité publique ou nationale que présentent les étrangers interdits de territoire pour des motifs graves. Plus précisément, cette proposition vise à :

Description

Les modifications proposées permettraient de modifier les procédures relatives aux demandes de DM, y compris les modifications mineures à caractère administratif, afin d’intégrer les exigences réglementaires existantes pour ces demandes dans une seule disposition, et les modifications de forme dans le but de corriger les erreurs grammaticales et d’améliorer la clarté. Les modifications proposées n’auraient d’incidence que sur les étrangers qui sont interdits de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits de la personne ou internationaux, ou pour criminalité organisée et qui sont admissibles à présenter une demande de DM. Voici les modifications proposées :

1. Exiger qu’une demande et ses documents à l’appui soient envoyés à une adresse précisée

Cette modification préciserait qu’une demande et tout document à l’appui doivent être envoyés à une adresse précisée à cette fin. L’adresse précisée est indiquée sur le formulaire de demande de DM et sur le site Web de l’ASFC.

2. Refuser toute demande subséquente après une décision défavorable d’octroi de DM jusqu’à ce qu’une mesure de renvoi soit exécutée

Une personne visée par une mesure de renvoi exécutoire, dont la demande de DM a déjà été refusée, ne pourrait présenter une demande de DM subséquente qu’après s’être conformée à la mesure de renvoi et avoir quitté le Canada.

Le présent projet vise à reconnaître les responsabilités du Canada en matière de protection des réfugiés. La modification réglementaire proposée ne s’appliquerait pas aux personnes qui sont des réfugiés au sens de la Convention ou qui ont besoin d’une protection à la suite d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la CISR. Les modifications ne s’appliqueraient pas non plus aux personnes interdites de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits de la personne ou internationaux ou criminalité organisée qui font l’objet d’un sursis à la mesure de renvoi parce qu’elles ont été jugées comme ayant besoin d’une protection à la suite d’un examen des risques avant renvoi (ERAR)référence 1. En outre, la modification n’empêcherait pas l’accès aux garanties procédurales en place associées au renvoi, comme l’accès à un ERAR, la demande de contrôle judiciaire, etc. De plus, la modification ne s’appliquerait pas aux situations où les obstacles au renvoi ne sont pas causés par le demandeur (par exemple un pays qui refuse de délivrer un document de voyage pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur).

Au titre du projet, un étranger interdit de territoire visé par une mesure de renvoi exécutoire continuerait d’avoir le droit de demander et de recevoir une première décision de DM pendant son séjour au Canada et pourrait présenter une nouvelle demande une fois qu’il se serait conformé à la mesure de renvoi.

3. Fermer les demandes à la suite de la violation des conditions prescrites

La réglementation actuelle prévoit des conditions pour s’assurer que les personnes visées par une interdiction de territoire pour raison de sécurité font l’objet d’une surveillance adéquate, ce qui permet d’éviter les menaces à la sécurité publique, de gérer les coûts pour localiser ces personnes aux fins de l’application de la LIPR et de réduire les difficultés à exécuter les mesures de renvoiréférence 2. L’une des conditions est l’obligation de se rapporter à l’ASFC au moins une fois par mois ou selon tout autre calendrier précisé par l’ASFC. La modification proposée permettrait la fermeture d’une demande de DM en instance lorsqu’un demandeur interdit de territoire pour raison de sécurité enfreint la condition de se rapporter à l’ASFC. Le projet compléterait l’intention sous-jacente susmentionnée des conditions prescrites en aidant à favoriser la conformité à la condition de se présenter. Cette modification ne s’appliquerait pas lorsqu’une personne informe l’ASFC et se présente en personne, par téléphone ou par message vocal, dans les 90 jours civils suivant la date de présentation initiale. Une demande ne serait pas fermée lorsque le défaut de se présenter est jugé hors du contrôle du demandeur (par exemple hospitalisation ou détention par application d’autres lois fédérales ou provinciales). Le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le projet de règlement) n’empêcherait pas une personne de présenter une nouvelle demande de DM à une date ultérieure, sous réserve de satisfaire à d’autres critères réglementaires régissant les demandes.

Les demandes de DM présentées par des personnes interdites de territoire pour raison de sécurité et qui, par conséquent, sont assujetties à une condition de se présenter constituent la majorité des cas de demande de DM, et le nombre devrait continuer à croître par rapport aux volumes actuels.

4. Fermer toute demande existante lorsque des motifs d’interdiction de territoire supplémentaires fondés sur la sécurité, l’atteinte des droits de la personne ou la criminalité organisée sont établis

Dans les cas où une nouvelle conclusion d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits de la personne ou internationaux ou criminalité organisée est rendue, et pour laquelle une DM est possible, la modification proposée permettrait de fermer la demande de DM de la personne. Dans de tels cas, la demande de DM originale serait fermée et l’étranger concerné serait tenu de présenter une nouvelle demande en fonction de toutes les interdictions de territoire. Cette modification proposée s’appliquerait, par exemple, dans les cas où une personne a pris part à des activités préoccupantes après son arrivée au Canada, ou dans les cas où de nouveaux renseignements qui ont été omis par le demandeur ou qui n’étaient pas disponibles au moment où la première décision d’interdiction de territoire a été rendue sont devenus disponibles. La modification ne s’appliquerait que lorsqu’un contrôle judiciaire de la nouvelle décision d’interdiction de territoire aurait été effectué, le cas échéant.

5. Fermer toute demande pour laquelle une conclusion d’interdiction de territoire supplémentaire est rendue et pour laquelle aucun sursis ne peut être accordé

Étant donné qu’une DM ne peut pas être demandée en raison d’une interdiction de territoire pour complicité dans un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, la présente modification permettrait la fermeture de la demande de DM du demandeur lorsqu’une conclusion supplémentaire d’interdiction de territoire pour complicité dans un crime de guerre ou un crime contre l’humanité est rendue [alinéa 35(1)a) de la LIPR].

6. Exiger la signature datée d’un demandeur dans le cadre d’une réponse à un avis confirmant son intention de procéder

La présente modification réglementaire proposée exigerait la signature personnelle et datée d’un demandeur en réponse à un avis envoyé par l’ASFC demandant la confirmation de l’intention de poursuivre la procédure de demande de DM, afin que la réponse constitue une confirmation de son intention de procéder. La signature peut être sur papier ou électronique.

Cette modification proposée permettrait de s’assurer que le demandeur de DM, plutôt que son représentant autorisé, serait tenu de fournir une signature datée dans le cadre d’une réponse confirmant son intention de poursuivre sa demande. À l’heure actuelle, l’ASFC estime qu’une réponse signée seulement par un représentant est suffisante, ce qui peut entraîner des retards et des difficultés de traitement si un représentant ne sait pas où se trouve son client, puisque le demandeur ne serait pas disponible pour participer et répondre aux recommandations formulées par l’ASFC avant de les transmettre au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux fins de décision. Cette proposition ne modifie pas le délai actuel de 60 jours civils pour répondre à un avis.

7. Modifications à caractère administratif et de formes pour inclure la façon dont les demandes de DM doivent être présentées et les renseignements qui doivent être inclus dans la demande dans une seule disposition

À l’heure actuelle, l’exigence relative au formulaire et les renseignements à inclure dans une demande de DM sont énumérés aux articles 10 et 24.2 du RIPR. Le projet apporterait des modifications mineures à caractère administratif pour combiner tous ces éléments en une seule disposition. Aucune nouvelle exigence en matière de renseignements n’est proposée. D’autres modifications de forme sont proposées pour corriger les erreurs grammaticales et améliorer la clarté.

Une disposition transitoire ne serait pas nécessaire pour chaque modification, puisque les modifications réglementaires s’appliqueraient de façon prospective. Les dispositions transitoires porteraient sur certains scénarios, comme suit :

Avant les modifications apportées en 2017 au RIPR, une demande de DM pouvait être présentée avant qu’une conclusion formelle d’interdiction de territoire ait été rendue. En conséquence, il pouvait y avoir des cas à traiter où une conclusion d’interdiction de territoire n’avait pas encore été rendue. Étant donné que toute conclusion d’interdiction de territoire rendue dans de tels cas serait la première, elle ne serait pas considérée comme une conclusion « subséquente », et la modification réglementaire ne s’appliquerait pas, sauf lorsque la conclusion d’interdiction de territoire est tirée pour des raisons de complicité dans un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou d’autres actes visés à l’alinéa 35(1)a) de la LIPR.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations ont été menées auprès de la même population cible que celle qui a été consultée au sujet des modifications apportées au RIPR en 2017. Une consultation publique par l’entremise des sites Web de l’ASFC et de Consultations auprès des Canadiens a été lancée du 25 mai au 6 juillet 2021. Les intervenants suivants ont été avisés, et deux organisations ont fourni des réponses :

Commentaires qui ont entraîné des modifications à la proposition

Le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) et l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés (ACAADR) ont formulé des commentaires pendant la phase de consultation publique. À la suite d’un examen de ces commentaires, deux changements ont été apportés aux modifications proposées. Tout d’abord, la « période de grâce » pour qu’un demandeur communique avec l’ASFC après avoir omis de respecter une condition de se présenter, sans que sa demande de DM soit fermée, a été prolongée de 60 à 90 jours. Les organisations d’intervenants ont indiqué que des facteurs comme le fait de vivre un mode de vie itinérant pourraient faire en sorte que les dates auxquelles un demandeur doit se présenter ne soient pas respectées et que la modification semblait de nature punitive. De plus, la proposition a été modifiée de façon à ce qu’une demande ne soit pas fermée lorsqu’il a été déterminé qu’un défaut de se présenter échappe au contrôle du demandeur (par exemple hospitalisation).

Deuxièmement, les intervenants ont fait remarquer qu’un obstacle à la capacité de présenter une demande de DM pourrait constituer une violation des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, puisqu’ils affirment que le processus fonctionne comme une « soupape de sécurité » pour remédier à des constatations parfois trop générales entraînant une interdiction de territoire. Toutefois, les modifications n’empêcheraient pas le demandeur de présenter une demande de DM directement, et il n’y a qu’une seule modification possible qui nécessiterait le respect d’une certaine condition, plus précisément le respect d’une mesure de renvoi, avant d’être autorisé à présenter une nouvelle demande. Les autres modifications ne sont pas accompagnées d’un obstacle à la présentation d’une nouvelle demande. En réponse aux commentaires selon lesquels l’interdiction des demandes subséquentes peut être injuste pour les personnes dont le renvoi n’est pas possible, la proposition a été modifiée afin de permettre la présentation d’une demande subséquente de DM, à condition que l’incapacité d’exécuter la mesure de renvoi ne soit pas attribuable au demandeur, et que la décision antérieure liée à la DM ne fasse pas l’objet d’un contrôle judiciaire en cours.

Commentaires pris en considération sans modification de la proposition

Le CCR a indiqué qu’il croyait que les modifications proposées toucheraient de façon disproportionnée les collectivités racisées et a demandé à l’ASFC de faire appel à un expert pour déterminer l’incidence des modifications proposées du point de vue du racisme systémique. Cette recommandation n’a pas été intégrée. Une analyse comparative entre les sexes plus a été effectuée, et les modifications ont été conçues de manière à limiter les répercussions injustes sur les populations vulnérables. En outre, la capacité de présenter une demande de DM est fondée sur le régime d’interdiction de territoire prévu par la LIPR. Les décisions relatives à l’interdiction de territoire sont fondées sur des faits et sont prises par la CISR ou IRCC dans les cas graves d’interdiction de territoire.

L’ACAADR et le CCR ont tous deux affirmé que le possible projet de règlement permettant la fermeture d’une demande de DM en instance lorsqu’une nouvelle conclusion d’interdiction de territoire distincte est tirée ne devrait pas être adopté. Plus précisément, ils ont soutenu qu’une nouvelle conclusion d’interdiction de territoire ne signifie pas que la demande de DM est sans fondement et que, selon eux, l’approche serait punitive. Ils ont demandé que la nouvelle interdiction de territoire soit traitée dans le cadre de la demande existante. Bien que cette modification potentielle entraînerait la fermeture d’une demande en instance lorsqu’une nouvelle décision d’interdiction de territoire subséquente est rendue, l’accès au processus de demande de DM ne deviendrait pas inaccessible. Au lieu de cela, le demandeur pourrait déposer une nouvelle demande pour tous les motifs d’interdiction de territoire. Cette mesure contribuerait à promouvoir le respect des lois en évitant potentiellement la participation à des activités qui pourraient entraîner une nouvelle conclusion d’interdiction de territoire, en veillant à ce que l’ASFC ait le temps de recueillir tous les renseignements requis concernant toute nouvelle interdiction de territoire aux fins d’une évaluation de DM et en évitant de traiter les demandes de DM qui n’auraient aucune incidence pratique si le demandeur ne souhaite pas poursuivre une demande de DM concernant la conclusion subséquente entraînant l’interdiction de territoire.

Enfin, des commentaires ont été formulés au sujet de modifications plus techniques concernant l’adresse où les demandes et les documents doivent être soumis, ainsi que l’exigence d’une signature personnelle sur une réponse à un avis d’intention de procéder. L’ACAADR estimait que l’obligation d’envoyer les demandes et les documents à une adresse spécifiée pouvait entraver le processus de demande. Ces commentaires n’entraîneront aucune modification. Premièrement, le RIPR contient déjà des dispositions permettant à IRCC de retourner les demandes qui relèvent de la responsabilité de son ministre si elles sont envoyées à une mauvaise adresse (par exemple les demandes de parrainage d’un époux). Deuxièmement, cette modification permettrait d’améliorer l’intégrité du processus de demande en éliminant les possibilités de fraude ou de fausses déclarations en éliminant la possibilité qu’un demandeur prétende avoir déjà présenté une demande afin d’obtenir une meilleure place dans la file d’attente des demandes.

Commentaires considérés comme hors de la portée

Le CCR et l’ACAADR ont également formulé plusieurs commentaires supplémentaires qui ont été examinés, mais qui n’ont pas entraîné la modification des modifications proposées. Plusieurs commentaires ont suggéré de modifier d’autres dispositions de la LIPR ou du RIPR, comme de réduire les dispositions existantes sur l’interdiction de territoire ou d’abroger certaines conditions réglementaires.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le projet de règlement n’a aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes et n’impose aucune obligation de consultation et de mobilisation des Autochtones, car il n’a d’incidence que sur les étrangers interdits de territoire pour raison de sécurité ou de criminalité organisée ou pour atteinte aux droits de la personne et sur la capacité de présenter une demande de DM. Elle est ouverte à tous les étrangers dont la demande de DM satisfait aux critères d’admissibilité établis dans le règlement actuel. On ne s’attend pas à ce que les modifications aient des répercussions négatives sur les Autochtones. Aux termes de la LIPR, toute personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens a le droit d’entrer au Canada et d’y demeurer. Ces personnes doivent être autorisées à entrer au Canada une fois qu’un agent est convaincu de leur statut. Elles ne sont pas considérées comme des étrangers aux fins des dispositions sur l’interdiction de territoire de la LIPR.

Choix de l’instrument

L’article 43 de la LIPR confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant toute question relative à l’application de la section 4 (Interdictions de territoire) de la LIPR. Il serait approprié de procéder par modification réglementaire, étant donné que les modifications visent à combler les lacunes observées dans le régime de réglementation existant. Les options non réglementaires ne seraient pas suffisantes puisque la mise à jour de la politique opérationnelle ne permettrait pas à elle seule de fournir les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre les exigences de la présente proposition.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Avantages

L’établissement des coûts de l’élaboration des modifications apportées en 2017 au RIPR a permis de déterminer que le coût de bout en bout du traitement d’une demande de DM était dans une fourchette comprise entre 27 608 $ et 29 224 $. Si cette fourchette est ajustée selon l’inflation, elle se situerait entre 33 214 $ et 35 158 $ en 2023référence 3. En vertu de ces modifications réglementaires, ce coût pourrait diminuer.

Bien que ce projet de règlement permette à un étranger interdit de territoire de présenter une nouvelle demande de DM après la fermeture d’une demande (et après avoir satisfait aux critères d’admissibilité), lorsqu’une demande est fermée et que la personne ne présente pas une nouvelle demande, les coûts du traitement d’une demande seraient évités. En outre, lorsqu’une demande est fermée, mais qu’un étranger présente une nouvelle demande à une date ultérieure, les coûts de traitement connexes seront reportés à une année ultérieure.

Coûts

Il y aura des coûts mineurs associés à la mise à jour des lignes directrices existantes destinées au public afin de tenir compte des nouveaux changements réglementaires.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a conclu que le projet de règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y a aucune incidence sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Environ 28 % des personnes qui ont une demande de DM en attente sont des réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951. Il existe donc des liens avec les obligations du Canada en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951. Comme le Canada a ratifié la Convention, le Canada a certaines obligations à l’égard des demandeurs d’asile, comme le respect du principe de non-refoulement, ce qui signifie qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, les réfugiés ne devraient pas être renvoyés dans le pays contre lequel ils ont demandé l’asile. La présente proposition respecte les obligations du Canada prévues dans la Convention.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a été effectué. Le projet de règlement devrait avoir une incidence neutre (sans effet) sur l’environnement puisqu’il aurait une incidence sur un nombre très limité d’étrangers interdits de territoire pour des motifs graves et qu’il concerne un processus de demande administrative. Il n’y aurait aucun effet sur la santé et les conditions socioéconomiques, sur le patrimoine physique et culturel, sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones, ou sur toute structure, tout site ou toute chose d’importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale et qui ne causerait aucun changement à l’environnement au Canada ou à l’étranger.

Analyse comparative entre les sexes plus

La possibilité de présenter une demande de DM est ouverte à tous les étrangers qui répondent aux critères d’admissibilité établis dans le règlement actuel. Premièrement, un étranger doit être déclaré interdit de territoire pour un motif admissible. Cette décision d’interdiction de territoire doit être rendue au moyen d’une mesure de renvoi prise par la CISR ou du refus d’une demande de résidence temporaire ou permanente. Pour pouvoir s’appliquer, la conclusion d’interdiction de territoire ne doit pas faire l’objet d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire auprès des tribunaux. Tous les demandeurs doivent utiliser le formulaire de demande prescrit et doivent fournir tous les renseignements requis par le Règlement. En règle générale, ces renseignements sont conformes à ceux qui sont exigés dans d’autres formulaires d’immigration, où une vérification des antécédents est requise pour l’arbitrage d’une demande.

En date de juillet 2023, environ 28 % des demandes de DM en attente provenaient de personnes qui sont des réfugiés au sens de la Convention. Les 72 % restants sont des étrangers qui peuvent résider au Canada ou à l’étranger. Les huit principales nationalités des demandeurs dont la demande est en instance sont les suivantes :

On ne s’attend pas à ce que le projet de règlement ait une incidence disproportionnée sur un groupe de personnes en fonction de facteurs comme le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’ethnie, le revenu, les capacités, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Le fait de réglementer l’adresse à laquelle une demande dûment remplie et les documents à l’appui doivent être envoyés est cohérent avec d’autres règlements existants sous le régime de la LIPR, qui précisent où les demandes doivent être présentées. De même, la modification réglementaire proposée limitant la capacité de présenter une demande subséquente pour les personnes visées par une mesure de renvoi exécutoire n’aurait pas d’incidence disproportionnée sur un groupe particulier de personnes, et une demande subséquente dans ce contexte pourrait tout de même être présentée après l’exécution de la mesure de renvoi. Cette modification réglementaire ne s’appliquerait pas à toute demande de DM initiale présentée. En outre, les réfugiés au sens de la Convention, les personnes protégées et les personnes dans certains autres scénarios limités où un renvoi ne peut être exécuté pour des raisons qui ne sont pas attribuables à la personne ne seraient pas assujettis aux dispositions proposées.

De plus, la modification réglementaire proposée permettant la fermeture d’une demande en raison d’une violation des conditions réglementaires à signaler à l’ASFC n’aurait pas d’incidence disproportionnée sur un groupe particulier de personnes. Les conditions prescrites s’appliquent par règlement à toute personne jugée ou déclarée interdite de territoire, ou soumise à un certificat de sécurité, pour des raisons de sécurité. La proposition prévoit également une « période de grâce » à la suite d’une omission de se présenter, ce qui donne aux demandeurs la possibilité de corriger la situation sans que leur demande en attente soit fermée.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de services

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. En appui à la mise en œuvre, les lignes directrices existantes à l’intention du public, comme celles que l’on trouve sur le site Web de l’ASFC, qui contient le formulaire de demande de DM et les directives connexes, seraient mises à jour pour tenir compte des modifications. Le formulaire et les lignes directrices sont facilement accessibles sur le site Web de l’ASFC.

Conformité et application

Des changements minimaux seraient nécessaires pour assurer la conformité aux modifications proposées, étant donné qu’un cadre de conformité solide existe actuellement pour ces demandes. Par exemple, comme c’est le cas aujourd’hui, si une demande de DM n’est pas acceptée aux fins de traitement ou est fermée à la suite des modifications proposées, le demandeur en sera informé.

Les modifications proposées n’ajoutent aucune nouvelle considération en matière d’application de la loi puisqu’il n’y a aucun changement aux motifs d’interdiction de territoire ni à d’autres processus d’exécution de la loi en matière d’immigration (par exemple détention aux fins d’immigration et renvoi).

Personne-ressource

Carolyn Keeler
Directrice
Division des politiques de facilitation et d’application de la Loi sur l’immigration
Direction générale de la politique stratégique
Agence des services frontaliers du Canada
Courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 43 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence a, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Carolyn Keeler, directrice, Division des politiques de facilitation et d’application de la Loi sur l’immigration, Agence des services frontaliers du Canada (courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca).

Ottawa, le 11 avril 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modifications

1 Le passage du paragraphe 10(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 4 précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Forme et contenu de la demande

10 (1) À l’exception de la demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi et sous réserve des alinéas 28b) à d) et 139(1)b) du présent règlement, toute demande faite au titre du présent règlement :

2 (1) Le paragraphe 24.1(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande

24.1 (1) L’étranger peut présenter la demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi lorsqu’une décision faisant état du refus de sa demande de statut de résident permanent ou temporaire a été rendue, ou qu’une mesure de renvoi a été prise, sur le fondement du constat d’une interdiction de territoire au titre de l’article 34, de l’alinéa 35(1)b) ou du paragraphe 37(1) de la Loi.

(2) Le passage du paragraphe 24.1(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contrôle judiciaire

(2) Toutefois, l’étranger qui a présenté une demande d’autorisation de contrôle judiciaire au titre du paragraphe 72(1) de la Loi à l’égard d’une décision ou d’une mesure de renvoi visée au paragraphe (1) ne peut présenter la demande visée à ce paragraphe qu’après le premier en date des événements suivants :

3 Les articles 24.2 et 24.3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Demande subséquente

24.11 (1) L’étranger à l’égard duquel une décision a été rendue dans le cadre d’une demande de déclaration de dispense et qui est visé par une mesure de renvoi exécutoire prise sur le fondement du constat d’une interdiction de territoire au titre de l’article 34, de l’alinéa 35(1)b) ou du paragraphe 37(1) de la Loi peut présenter une demande subséquente de déclaration de dispense seulement si :

Exception

(2) L’étranger qui ne peut pas être renvoyé en raison de sa qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger, ou en raison d’un sursis dont il bénéficie au titre du paragraphe 114(1) de la Loi, n’a pas à satisfaire à la condition prévue à l’alinéa (1)a).

Forme et contenu de la demande

24.2 (1) La demande de déclaration de dispense :

Demandeur à l’extérieur du Canada

(2) Si le demandeur se trouve à l’extérieur du Canada, la demande et les documents à l’appui peuvent être envoyés à l’adresse électronique précisée à cette fin sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada ou à l’adresse postale précisée à cette fin sur le site Web du ministère.

Demandeur au Canada

(3) Si le demandeur se trouve au Canada, la demande et les documents à l’appui sont envoyés à l’adresse postale ou électronique précisée à cette fin sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Non-application des articles 11 et 12

(4) Les articles 11 et 12 ne s’appliquent pas à la demande.

Retour de la demande

24.3 Si les exigences prévues aux articles 24.1 et 24.2 ne sont pas respectées, la demande de déclaration de dispense n’est pas traitée et elle est retournée au demandeur accompagnée de tous les documents soumis à l’appui de celle-ci.

4 (1) Le passage de l’article 24.4 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Fermeture du dossier

24.4 La demande de déclaration de dispense cesse d’être traitée et le dossier du demandeur est fermé dans les cas suivants :

(2) L’article 24.4 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

Dispositions transitoires

5 L’article 24.11 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 3, s’applique seulement aux demandes subséquentes présentées sous le régime du paragraphe 42.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date.

6 (1) L’alinéa 24.4e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(2), s’applique seulement si l’obligation de se rapporter à l’Agence des services frontaliers du Canada visée à cet alinéa est enfreinte à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, peu importe si l’obligation a été imposée avant cette date.

(2) L’alinéa 24.4f) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(2), s’applique seulement si le demandeur a reçu la décision ou fait l’objet de la mesure de renvoi visées à cet alinéa à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date.

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

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  • commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.