Vol. 151, no 21 — Le 18 octobre 2017
Enregistrement
DORS/2017-214 Le 29 septembre 2017
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2017-1204 Le 29 septembre 2017
Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), ont fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1), de l’article 17, des alinéas 26e), 53a), d) et e) (voir référence c), 61a) (voir référence d), a.3) (voir référence e) et b) et 87.2(1)a) (voir référence f) et du paragraphe 140(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence g), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modifications
1 L’alinéa 26b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- b) la nécessité des services de l’Agence des services frontaliers du Canada à cet endroit;
2 (1) L’alinéa 48(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) fournit au ministère ou à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon celui qui l’exige, l’adresse de son garant et l’avise à l’avance de tout changement d’adresse de celui-ci;
(2) L’alinéa 48(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) fournit au ministère ou à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon celui qui l’exige, son adresse et l’avise à l’avance de tout changement d’adresse;
3 Le paragraphe 49(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restitution de la garantie
(3) Si l’agent décide que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie s’est conformé aux conditions imposées, la somme d’argent fournie en garantie est restituée.
4 (1) Le passage de l’article 234 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application de l’alinéa 50a) de la Loi
234 Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 50a) de la Loi, une décision judiciaire n’a pas pour effet direct d’empêcher l’exécution de la mesure de renvoi s’il existe un accord entre le procureur général du Canada ou d’une province et l’Agence des services frontaliers du Canada prévoyant :
(2) Les alinéas 234a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (a) there is an agreement between the Canada Border Services Agency and the Attorney General of Canada or the attorney general of a province that criminal charges will be withdrawn or stayed on the removal of the person from Canada; or
- (b) there is an agreement between the Canada Border Services Agency and the Attorney General of Canada or the attorney general of a province to withdraw or cancel any summons or subpoena on the removal of the person from Canada.
5 L’alinéa 240(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) a obtenu de l’Agence des services frontaliers du Canada l’attestation de départ;
6 (1) L’alinéa 247(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la collaboration de l’intéressé, à savoir s’il a justifié de son identité, s’il a aidé le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada à obtenir cette justification, s’il a communiqué des renseignements détaillés sur son itinéraire, sur ses date et lieu de naissance et sur le nom de ses parents ou s’il a rempli une demande de titre de voyage;
(2) Les alinéas 247(1)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) la destruction, par l’étranger, de ses pièces d’identité ou de ses titres de voyage, ou l’utilisation de documents frauduleux afin de tromper le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada, et les circonstances dans lesquelles il s’est livré à ces agissements;
- d) la communication, par l’étranger, de renseignements contradictoires quant à son identité pendant le traitement d’une demande le concernant par le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada;
7 L’alinéa 248d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère, de l’Agence des services frontaliers du Canada ou de l’intéressé;
8 La partie 15 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 15
Conditions réglementaires
Interdiction de territoire pour raison de sécurité — conditions
250.1 Pour l’application des paragraphes 44(4), 56(3), 58(5), 58.1(4), 77.1(1) ou 82(6) de la Loi, les conditions qui sont imposées à l’étranger ou au résident permanent sont les suivantes :
- a) informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada de son adresse ainsi que, au préalable, de tout changement à celle-ci;
- b) informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada du nom de son employeur et de l’adresse de son lieu de travail ainsi que, au préalable, de tout changement à ces renseignements;
- c) s’il n’est pas assujetti à une obligation de se rapporter à l’Agence des services frontaliers du Canada imposée en vertu des paragraphes 44(3), 56(1), 58(3) ou 58.1(3) ou de l’alinéa 82(5)b) de la Loi, se rapporter à l’Agence une fois par mois;
- d) se présenter aux date, heure et lieu que lui ont indiqués un agent, la Section de l’immigration, le ministre ou la Cour fédérale pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée en vertu de la Loi;
- e) produire sans délai, auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada, l’original de tout passeport, de tout titre de voyage et de toute pièce d’identité qu’il détient ou qu’il obtient afin que l’Agence en fasse une copie;
- f) si une mesure de renvoi à son égard prend effet, céder sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada tout passeport ou titre de voyage qu’il détient;
- g) si une mesure de renvoi à son égard prend effet et qu’un document est requis afin de le renvoyer du Canada mais qu’il ne détient pas ce document, prendre sans délai toute action nécessaire afin d’assurer que le document soit fourni à l’Agence, y compris la production de toute demande ou de tout élément prouvant son identité;
- h) ne pas commettre d’infraction à une loi fédérale ou d’infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
- i) informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada de toute accusation portée contre lui pour une infraction à une loi fédérale ou pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
- j) informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada s’il est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale ou d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
- k) informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada, le cas échéant, de son intention de quitter le Canada et de la date à laquelle il entend le faire.
Section d’appel de l’immigration — conditions
251 Pour l’application du paragraphe 68(2) de la Loi, les conditions que la Section d’appel de l’immigration impose à l’étranger ou au résident permanent sont les suivantes :
- a) informer par écrit et au préalable l’Agence des services frontaliers du Canada et la Section d’appel de l’immigration de tout changement d’adresse;
- b) fournir une copie de tout passeport et titre de voyage qu’il détient à l’Agence des services frontaliers du Canada ou, s’il ne possède pas de tels documents, remplir une demande de passeport ou de titre de voyage et la fournir à l’Agence;
- c) demander la prolongation de la validité de tout passeport et titre de voyage qu’il détient avant qu’il ne vienne à expiration et en fournir subséquemment copie à l’Agence des services frontaliers du Canada;
- d) ne pas commettre d’infraction à une loi fédérale ou d’infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
- e) informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada de toute accusation portée contre lui pour une infraction à une loi fédérale ou pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
- f) informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada et la Section d’appel de l’immigration s’il est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale ou d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale.
9 L’article 252 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Garde d’un objet saisi
252 Tout objet saisi en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi est immédiatement placé sous la garde du ministère ou de l’Agence des services frontaliers du Canada.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 19 de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, chapitre 16 des Lois du Canada (2013) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Conditions réglementaires
Les allégations d’interdiction de territoire aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/textecomplet.html] sont importantes, car elles prévoient qu’une personne peut être interdite de territoire parce qu’elle s’est livrée à des activités qui pourraient constituer un risque de sécurité. En raison de l’importance de ces allégations, les mesures visant à gérer le risque que ces personnes représentent sont essentielles et constituent une priorité de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC ou « l’Agence ») (voir référence 2). Actuellement, les résidents permanents et les étrangers (non-citoyens) qui font l’objet d’allégations ou qui sont effectivement interdits de territoire pour des raisons de sécurité sont assujettis à divers niveaux de contrôle de l’immigration. Lorsque ces non-citoyens ne sont pas détenus, divers décideurs en vertu de la LIPR, à différents points sur le continuum d’exécution de la loi relatif à l’immigration, ont le pouvoir discrétionnaire de leur imposer toutes conditions qu’ils estiment nécessaires, selon le cas (voir référence 3). Cette approche purement discrétionnaire par les divers décideurs de la LIPR à différents points du continuum d’exécution de la LIPR a mené à une application incohérente des exigences pour les personnes interdites de territoire pour des raisons de sécurité. Par exemple, les conditions de se présenter à l’ASFC varient considérablement. Certaines personnes tenues de se présenter à l’ASFC doivent le faire sur une base hebdomadaire, tandis que d’autres doivent le faire mensuellement ou, souvent, sur une base encore moins fréquente. La surveillance de base insuffisante ou incohérente de ces personnes pourrait représenter une menace pour la sécurité publique, créer des difficultés supplémentaires en ce qui a trait à l’exécution des mesures de renvoi et provoquer des coûts supplémentaires lorsqu’il faut les localiser à des fins d’application de la loi.
Modifications techniques au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
L’ASFC a été créée en 2003. Elle a regroupé les employés des douanes (de l’ancienne Agence des douanes et du revenu du Canada) et les employés affectés à la frontière et à l’application de la loi (d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments) pour former une agence fédérale responsable des services frontaliers, des douanes et de l’application de la loi en matière d’immigration. La responsabilité de l’application de la LIPR en ce qui concerne l’examen aux points d’entrée, l’application de la loi (y compris les arrestations, la détention, les enquêtes, les audiences et les renvois), certains motifs sérieux d’interdiction de territoire et la dispense ministérielle (voir référence 4) sont passés d’IRCC à l’ASFC. Cependant, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-227/textecomplet.html] n’a jamais été mis à jour pour refléter ce partage des responsabilités.
Contexte
Conditions réglementaires
La LIPR régit l’interdiction de territoire des étrangers et des résidents permanents (non-citoyens) au Canada. Cette loi vise, entre autres, à protéger la santé et la sécurité des Canadiens, à garantir la sécurité de la société canadienne et à interdire de séjour au Canada les criminels et les personnes qui constituent un danger pour la sécurité. L’une des composantes parmi les efforts que déploie le Canada pour maintenir la sécurité consiste à refuser d’accorder un statut d’immigration au Canada aux non-citoyens qui représentent un risque pour la sécurité. Selon les termes de l’article 34 de la LIPR, « emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :
- a) être l’auteur de tout acte d’espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada;
- b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;
- b.1) se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;
- c) se livrer au terrorisme;
- d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;
- e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada;
- f ) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c) ».
Lorsque la divulgation de renseignements ou d’autres éléments de preuve qui sont pertinents à l’interdiction de territoire porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, une personne peut faire l’objet d’un certificat pour des motifs de sécurité, en application de l’article 77 de la LIPR (voir référence 5) (voir référence 6).
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est responsable des politiques liées à l’application de la LIPR, y compris les dispositions sur l’interdiction de territoire pour motifs de sécurité (voir référence 7). Des modifications connexes à la LIPR ont été apportées dans le cadre du projet de loi C-43, la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers (LARCE), qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013. Ces modifications législatives visaient à établir le cadre législatif et à autoriser les modifications subséquentes à la réglementation qui, ensemble, permettraient une base de surveillance et de contrôle cohérents des non-citoyens qui sont déclarés interdits de territoire pour des raisons de sécurité ou qui font l’objet de telles allégations en vertu de la LIPR. Ces modifications législatives devaient entrer en vigueur par décret simultanément avec ses règlements afin de prescrire une base de conditions transparentes et uniformes qui seraient imposées par un décideur. Dans ce contexte, un décideur pourrait être un agent de l’ASFC, la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou la Cour fédérale, selon les circonstances. Les conditions seraient appliquées à tous les non-citoyens qui ne sont pas détenus et qui feraient l’objet d’allégations d’interdiction de territoire pour raison de sécurité (en vertu d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité déféré à la SI ou en vertu d’un certificat pour raison de sécurité déposé à la Cour fédérale) ou qui sont interdits de territoire pour motif de sécurité et qui sont en attente de renvoi du Canada.
Objectifs
Les modifications réglementaires établiront une base de conditions transparentes et uniformes qui seraient imposées aux non-citoyens qui ne sont pas détenus et qui font l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire ou d’un certificat pour raison de sécurité, déféré à la SI ou déposé à la Cour fédérale, respectivement, ou qui sont jugés interdits de territoire pour motif de sécurité. Ces conditions réglementaires amélioreront la gestion des cas, à partir du renvoi de la personne devant la SI ou la Cour fédérale jusqu’à son expulsion du Canada ou jusqu’à ce qu’elle soit dispensée de l’interdiction de territoire dont elle faisait l’objet. En définitive, l’objectif consiste à faire en sorte que ces personnes fassent l’objet d’une surveillance adéquate en vue de prévenir les menaces pour la sécurité publique, de gérer les coûts liés à leur localisation à des fins d’application de la loi et de réduire les difficultés en ce qui a trait à l’exécution des mesures de renvoi.
Les modifications réglementaires mettront aussi à jour le RIPR afin qu’il reflète bien la politique et les responsabilités opérationnelles actuelles de l’ASFC qui découlent de l’article 4 de la LIPR et du Décret précisant les responsabilités ministérielles pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-07-01/html/si-tr52-fra.php), publié dans la Gazette du Canada du 11 juin 2015 (voir référence 8).
Description
Conditions réglementaires
La LARCE a introduit des modifications législatives à la LIPR pour permettre des conditions réglementaires de base et exiger qu’elles soient imposées aux non-citoyens dans les circonstances suivantes :
- Lorsqu’un rapport d’interdiction de territoire pour des raisons de sécurité est déféré à la Section de l’immigration et que la personne faisant l’objet du rapport n’est pas détenue;
- Lorsqu’une personne faisant l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour des raisons de sécurité qui a été déféré à la Section de l’immigration ou d’une mesure de renvoi pour des raisons de sécurité est mise en liberté;
- Lorsqu’un certificat pour des raisons de sécurité est signé et déposé à la Cour fédérale, et que la personne visée par le certificat n’est pas détenue;
- Lorsqu’une personne visée par un certificat pour des raisons de sécurité ayant été déposé à la Cour fédérale est mise en liberté.
Les modifications réglementaires prescriront l’imposition des conditions suivantes dans les circonstances susmentionnées :
- informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada de son adresse ainsi que, au préalable, de tout changement à celle-ci;
- informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada du nom de son employeur et de l’adresse de son lieu de travail ainsi que, au préalable, de tout changement à ces renseignements;
- s’il n’est pas assujetti à une obligation de se rapporter à l’Agence des services frontaliers du Canada imposée en vertu d’une autre autorité de la Loi (voir référence 9), se rapporter à l’Agence une fois par mois;
- se présenter aux date, heure et lieu que lui ont indiqués un agent, la Section de l’immigration, le ministre ou la Cour fédérale pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée en vertu de la Loi;
- produire sans délai, auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada, l’original de tout passeport, de tout titre de voyage et de toute pièce d’identité qu’il détient ou qu’il obtient afin que l’Agence en fasse une copie;
- si une mesure de renvoi à son égard prend effet, céder sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada tout passeport ou titre de voyage qu’il détient;
- si une mesure de renvoi à son égard prend effet et qu’un document est requis afin de le renvoyer du Canada mais qu’il ne détient pas ce document, prendre sans délai toute action nécessaire afin d’assurer que le document soit fourni à l’Agence, y compris la production de toute demande ou de tout élément prouvant son identité;
- ne pas commettre d’infraction à une loi fédérale ou d’infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
- informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada de toute accusation portée contre lui pour une infraction à une loi fédérale ou pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
- informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada s’il est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale ou d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
- informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada, le cas échéant, de son intention de quitter le Canada et de la date à laquelle il entend le faire.
Bien que les modifications réglementaires établissent des conditions de base transparentes, il est important de souligner que les décideurs peuvent décider d’imposer des conditions additionnelles ainsi que des conditions plus sévères, au besoin, conformément aux pouvoirs existants en vertu de la LIPR.
Modifications techniques au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Les modifications techniques au RIPR préciseront que l’ASFC partage la responsabilité ou collabore autrement avec IRCC en ce qui concerne :
- les aspects de la surveillance du respect des conditions qui ont été imposées à une personne ou à un groupe de personnes en ce qui a trait à la personne ou aux personnes pour qui une garantie d’exécution est nécessaire;
- la restitution de la garantie lorsqu’il y a confirmation du respect des conditions;
- l’établissement de l’identité d’un étranger;
- tout retard ou manque de diligence de la part de l’ASFC ou d’IRCC, qui sont des facteurs dont il faut tenir compte lors d’une détention liée à l’immigration;
- les objets saisis en application de la LIPR.
De plus, les modifications réglementaires préciseront que l’ASFC est chargée :
- des services au point d’entrée;
- des négociations avec le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province afin d’accélérer le renvoi d’une personne du Canada;
- de confirmer une mesure de renvoi visant un étranger;
- de surveiller les conditions imposées par la Section d’appel de l’immigration.
Ces modifications techniques visent à bien refléter les rôles et responsabilités actuels. Elles ne mèneront pas à des modifications aux processus opérationnels en vigueur.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les modifications réglementaires s’appliquent aux particuliers et non aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque les modifications réglementaires s’appliquent aux particuliers et non aux entreprises.
Consultation
Les intervenants non gouvernementaux ont eu l’occasion de participer à l’élaboration des dispositions législatives de la LARCE. À ce moment, peu de préoccupations ont été soulevées en ce qui concerne l’introduction de conditions réglementaires pour les cas d’interdiction de territoire visant des non-citoyens présumés ou déterminés interdits de territoire pour raison de sécurité. Pendant sa comparution devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, avant que la LARCE reçoive la sanction royale, un intervenant a laissé entendre que l’imposition obligatoire de conditions réglementaires empêcherait de faire un examen équitable de la véritable situation des personnes qui font l’objet d’allégations d’interdictions de territoire pour raison de sécurité. Il a ajouté que des mesures adéquates existent déjà dans la LIPR pour imposer des conditions, au besoin.
On a tenu compte des opinions exprimées pendant le processus législatif lors de l’élaboration des modifications réglementaires. Les conditions visaient à établir une base transparente en ce qui a trait à la surveillance et au contrôle des non-citoyens dont l’interdiction de territoire pour raison de sécurité est confirmée ou alléguée. Elles ne sont pas indûment onéreuses ou restrictives. Toute autre condition imposée par les décideurs, y compris les conditions de se présenter, continuera de tenir compte des circonstances individuelles.
Fait important, les règlements imposant des conditions ne sont pas nouveaux dans le contexte de l’application de la loi dans le domaine de l’immigration. Par exemple, pendant l’exercice 2001-2002, des modifications réglementaires ont été apportées pour définir les conditions qui doivent être prescrites lorsque la Section d’appel de l’immigration impose un sursis à la mesure de renvoi (voir référence 10). À cette époque, lors de la consultation menée avant la publication, aucun intervenant externe n’a formulé de commentaire significatif ou soulevé de préoccupation importante au sujet de ces conditions réglementaires. Les conditions dans le présent document sont similaires, et visent une plus petite population ayant des liens avec l’interdiction de territoire pour raison de sécurité en vertu de la LIPR.
La population générale peut consulter un avis concernant ces modifications réglementaires en ligne, sur le site de l’ASFC, depuis 2014 (voir référence 11). En date de juillet 2017, aucun intervenant n’a communiqué avec l’ASFC pour exprimer un intérêt envers les modifications réglementaires proposées.
Les intervenants externes ont eu la chance de participer au processus d’élaboration des règlements avant la publication préalable. Le 13 mai 2016, les intervenants clés externes suivants ont été invités à participer à l’élaboration de ces modifications pendant une période de consultation de 30 jours sur le site Web Consultations auprès des Canadiens :
- Action Réfugiés Montréal
- Amnistie Internationale
- British Columbia Civil Liberties Association
- Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés
- Association canadienne des conseillers professionnels en immigration
- Association canadienne des libertés civiles
- Conseil canadien pour les réfugiés
- Association canadienne des policiers
- Fédération canadienne des contribuables
- Centre pour une réforme des politiques d’immigration
- Centre of Excellence in Security, Resilience and Intelligence; Schulich Executive Education Centre
- Table ronde transculturelle sur la sécurité
- David Asper Centre for Constitutional Rights
- Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels
- Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada
- Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne; Université d’Ottawa
- Human Rights Watch Canada
- Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
- Conseil ontarien des organismes de services aux immigrants (OCASI)
- Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI)
- Rainbow Refugee Committee
- Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
- Université de Toronto; Programme sur les droits de la personne à l’échelle internationale
- Victimes de violence
En réponse à cette consultation, deux intervenants ont formulé des commentaires, qui étaient tous les deux de nature favorable. Un intervenant a mentionné qu’il faudrait élargir les conditions réglementaires de façon à ce qu’elles s’appliquent à d’autres motifs d’interdiction de territoire liés à la sûreté et à la sécurité publique, notamment l’atteinte aux droits de la personne et internationaux, la grande criminalité, la criminalité ou le crime organisé. Cependant, l’imposition de conditions réglementaires à ces catégories d’interdiction de territoire additionnelles dépasse la portée de la présente initiative. Un autre intervenant a suggéré d’augmenter la fréquence de l’obligation de se rapporter à une fois par semaine; toutefois, ce changement pourrait représenter un fardeau administratif disproportionnel et entraîner des coûts élevés pour le gouvernement du Canada. De plus, il importe de souligner que les conditions de base n’empêchent pas les décideurs d’exercer leurs pouvoirs existants en ce qui a trait à l’imposition de conditions additionnelles, y compris l’augmentation de la fréquence de l’obligation de se rapporter, s’il est nécessaire de le faire en raison des circonstances particulières d’un cas donné.
Partie I de la Gazette du Canada
Les modifications ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 avril 2017 aux fins de consultation publique pour une période de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.
Justification
Conditions réglementaires
Lorsqu’il est justifié en vertu de la Loi, les personnes qui sont présumées ou déterminées interdites de territoire pour raison de sécurité peuvent être détenues. Dans d’autres circonstances, les individus peuvent ne pas être détenus ou peuvent être mis en liberté, par exemple, pendant que les allégations portées contre eux font l’objet d’une enquête ou pendant qu’ils contestent leur mesure de renvoi. Étant donné que les conditions qui prennent en compte les responsabilités continues de l’ASFC de surveillance et d’exécution de la loi sont imposées à la discrétion de divers décideurs de la LIPR, à différents points du continuum d’exécution de la LIPR, elles n’ont pas été imposées d’une manière uniforme pour les cas d’interdiction de territoire pour raison de sécurité.
Les modifications réglementaires visent à combler cette lacune. Elles permettront de veiller à ce que ces personnes fassent l’objet d’une surveillance de base adéquate, ce qui atténuera les risques pour la sécurité publique. Ces modifications réglementaires aideront également à gérer les coûts associés à l’exécution de la loi dans le domaine de l’immigration à l’intérieur du Canada, y compris les enquêtes et les renvois.
Modifications techniques au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Les modifications techniques à la LIPR sont de nature administrative et n’auront pas de répercussions sur les pratiques opérationnelles, puisqu’elles sont conçues pour refléter avec plus d’exactitude les responsabilités actuelles de l’ASFC et d’IRCC en vertu de la LIPR.
Mise en œuvre, application et normes de service
Conditions réglementaires
Désormais, au moment de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires (et les dispositions législatives connexes), un décideur sera tenu d’imposer aux non-citoyens, à un minimum, des conditions réglementaires dans les situations suivantes :
- lorsqu’un rapport d’interdiction de territoire pour des raisons de sécurité est déféré à la Section de l’immigration et que la personne faisant l’objet du rapport n’est pas détenue;
- lorsqu’une personne faisant l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour des raisons de sécurité qui a été déféré à la Section de l’immigration, soit d’une mesure de renvoi pour des raisons de sécurité est mise en liberté;
- lorsqu’un certificat pour des raisons de sécurité a été signé et déposé à la Cour fédérale, et que la personne visée par le certificat n’est pas détenue;
- lorsqu’une personne visée par un certificat pour des raisons de sécurité ayant été déposé à la Cour fédérale est mise en liberté.
Même si les décideurs pourront encore exercer leur pouvoir discrétionnaire pour imposer les conditions supplémentaires qu’ils jugent appropriées selon les circonstances (voir référence 12), les conditions réglementaires seront obligatoires et cesseront de s’appliquer si la personne est détenue, n’est pas déterminée interdite de territoire, obtient une dispense ministérielle (voir référence 13) ou si la mesure de renvoi est exécutée (voir référence 14). Quant à la condition de se présenter, la condition prévue serait mensuelle, mais les décideurs peuvent aussi utiliser d’autres pouvoirs discrétionnaires en vertu de la LIPR (voir référence 15) afin d’imposer une condition de se présenter plus ou moins fréquemment, lorsque la condition mensuelle de se présenter n’est pas appropriée aux circonstances particulières du cas. En raison de la gravité de l’interdiction de territoire pour raison de sécurité et l’intention de ces modifications réglementaires visant à établir une base minimale de surveillance de ces personnes, on s’attend à ce que les décideurs examinent attentivement les circonstances de chaque cas et décident d’imposer une fréquence de visite réduite seulement dans les cas exceptionnels. Il importe également de souligner, à des fins de certitude, que la condition de fournir des pièces d’identité ne limite pas les pouvoirs d’un agent de saisir des documents prescrits par la LIPR et ses règlements (voir référence 16).
Afin de garantir qu’une base pour la surveillance et le contrôle est établie pour tous les non-citoyens présumés ou déterminés interdits de territoire pour raison de sécurité, des dispositions transitoires comprises dans la LARCE exigent d’imposer, en circonstances spécifiques, les conditions réglementaires aux cas existants d’interdiction de territoire pour raison de sécurité. Actuellement, il y a environ 150 non-citoyens présumés ou déterminés interdits de territoire pour raison de sécurité qui sont au Canada et qui pourraient être visés rétroactivement par les conditions réglementaires.
À l’entrée en vigueur des modifications réglementaires, les agents de l’ASFC seront requis d’imposer les conditions réglementaires aux cas existants lorsque les circonstances le permettent (voir référence 17), et dans la mesure où les personnes visées ne sont pas détenues ou assujetties à des conditions de libération imposées par la Section de l’immigration ou par la Cour fédérale. En ce qui concerne cette dernière situation, puisque l’ASFC ne peut pas modifier les conditions imposées par un organisme indépendant, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut présenter une demande à la Section de l’immigration ou à la Cour fédérale pour imposer les conditions réglementaires, dans la mesure où les conditions existantes ne tiennent pas déjà compte des risques éventuels que ces personnes représentent et des responsabilités de surveillance opérationnelle de l’ASFC.
Des directives opérationnelles ont été émises aux agents de l’ASFC pour appuyer la mise en œuvre. Pendant la transition, l’ASFC a établi un plan opérationnel pour l’application rétroactive des conditions, de manière à veiller à établir un niveau de base de surveillance et de contrôle pour tous les non-citoyens présumés ou déterminés interdits de territoire pour raison de sécurité.
Personne-ressource
Richard St Marseille
Gestionnaire
Unité des politiques d’exécution de la loi en matière d’immigration
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613-954-3923
Courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2 - Référence b
L.C. 2001, ch. 27 - Référence c
L.C. 2012, ch. 17, art. 22 - Référence d
L.C. 2012, ch. 17, art. 28 - Référence e
L.C. 2013, ch. 16, par. 36(11) - Référence f
L.C. 2013, ch. 16, art. 27 - Référence g
L.C. 2001, ch. 27 - Référence 1
DORS/2002-227 - Référence 2
Rapport sur les plans et les priorités (2015), http://www.cbsa-asfc.gc.ca/agency-agence/reports-rapports/rpp/2015-2016/report-rapport-fra.html. - Référence 3
Voir les paragraphes 44(3), 56(1), 58(3) et 58.1(3) ainsi que l’alinéa 82(5)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Remarque : En vertu de l’alinéa 82(5)b), un juge peut imposer « des conditions qu’il estime indiquées ». - Référence 4
Voir l’article 42.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. - Référence 5
LIPR : Paragraphe 77(1) — Dépôt du certificat — Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signent et déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée. - Référence 6
On pourrait aussi mener une enquête et demander une interdiction de divulgation en vertu de l’article 86 de la LIPR. - Référence 7
Voir l’article 4 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. - Référence 8
Aux termes du paragraphe 4(2) de la LIPR, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l’application de la présente loi relativement : a) au contrôle des personnes aux points d’entrée; b) aux mesures d’exécution de la présente loi, notamment en matière d’arrestation, de détention et de renvoi; c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour activités de criminalité organisée; d) aux déclarations visées à l’article 42.1. - Référence 9
Paragraphe 44(3) — l’agent ou la Section de l’immigration peuvent imposer les conditions qu’ils estiment nécessaires au non-citoyen qui fait l’objet d’un rapport, d’une enquête ou d’une mesure de renvoi; paragraphe 56(1) — l’agent peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires en ordonnant la mise en liberté d’un non-citoyen; paragraphe 58(3) — la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’elle estime nécessaires en ordonnant la mise en liberté d’un non-citoyen; paragraphe 58.1(3) — le ministre peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires en ordonnant la mise en liberté d’un étranger désigné; alinéa 82(5)b) — le juge de la Cour fédérale peut imposer les conditions qu’il estime indiquées en ordonnant ou en confirmant la mise en liberté d’une personne visée par le certificat. - Référence 10
Article 251 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. - Référence 11
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/agency-agence/actreg-loireg/frp-ppr/39-fra.html - Référence 12
Voir les paragraphes 44(3), 56(1), 58(3) et 58.1(3) et l’alinéa 82(5)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. - Référence 13
Voir l’article 42.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. - Référence 14
Voir les paragraphes 44(5), 56(4), 58(6), 58.1(5), 77.1(2) et 82(9) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. - Référence 15
Les agents, la Section de l’immigration et la Cour fédérale ont de tels pouvoirs discrétionnaires en vertu des paragraphes 44(3), 56(1), 58(3) et 58.1(3) et de l’alinéa 82(5)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile n’a pas de tels pouvoirs discrétionnaires pour imposer les conditions en ce qui concerne les dépôts de certificats de sécurité auprès de la Cour fédérale. - Référence 16
Voir l’article 140 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. - Référence 17
Voir le paragraphe 30(1) de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers.