La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 4 mai 2024
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage présentées relativement à ces demandes
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).
Ces instructions sont données, en vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2) de la Loi, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, car, selon le ministre, celles-ci permettront de contribuer dans la mesure du possible à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada, qui consistent à veiller à la réunification des familles au Canada.
Application
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou les grands-parents d’un répondant au titre de la catégorie du regroupement familial, figurant aux alinéas 117(1)c) et 117(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), respectivement, ainsi qu’aux demandes de parrainage liées à ces demandes de visa.
Demandes reçues en 2023
Ces instructions autorisent les demandes de parrainage reçues en 2023 et faites en relation avec des demandes de visa de résident permanent, qui sont faites par les parents ou les grands-parents des répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, à être acceptées pour traitement au cours de l’année civile 2024, qui commence le 1er janvier 2024 et se termine le 31 décembre 2024. Ces demandes seront traitées conformément aux conditions établies dans les instructions données le 7 juillet 2023 pour les demandes reçues par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministère) au cours de l’année civile 2023. Par souci de clarté, ces conditions sont reproduites ci-dessous.
Déclarations d’intérêt aux fins de parrainage
Le Ministère a accepté les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage des personnes qui voulaient parrainer un parent ou un grand-parent à partir de midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre 2020, jusqu’à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020. Les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage se devaient d’être remplies et soumises au Ministère en utilisant les moyens électroniques disponibles à cette fin, et si un répondant potentiel n’était pas en mesure de soumettre une déclaration d’intérêt par les moyens électroniques mis à sa disposition par le Ministère en raison d’une déficience mentale ou physique, le Ministère pouvait offrir un support de substitution.
Invitation à présenter une demande de parrainage
En 2023, les invitations à présenter une demande de parrainage ont été envoyées aux répondants potentiels à la suite d’un processus de sélection aléatoire parmi les déclarations d’intérêt — excluant les déclarations d’intérêt multiples — reçues en 2020 des répondants qui n’ont pas encore reçu d’invitation. Les invitations envoyées par le Ministère ne sont pas transférables.
Demandes — présentation par voie électronique
Afin d’être traitée, toute demande de parrainage ou demande de visa de résident permanent reçue en 2023 visée par les présentes instructions doit avoir été effectuée par voie électronique (demande en ligne).
Une demande dans un format alternatif serait offerte aux étrangers, aux répondants ou à leurs représentants, s’ils étaient incapables de soumettre une demande en ligne.
Les demandes reçues par le Ministère à compter de la date d’entrée en vigueur de ces instructions qui n’ont pas été présentées par voie électronique ne seront pas acceptées et les frais de traitement seront remboursés, sauf dans le cas des étrangers, des répondants ou des représentants autorisés qui peuvent soumettre leur demande par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou précise à cette fin, conformément à ces instructions.
Conditions — demandes de parrainage
Afin d’être traitée, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2023 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de parrainage est présentée par une personne qui, ayant indiqué — durant la période au cours de laquelle elle pouvait le faire — son intérêt à faire une demande de parrainage par les moyens mis à disposition par le Ministère à cette fin, a été invitée à présenter sa demande;
- b) la demande de parrainage contient les mêmes renseignements (le nom, la date de naissance, l’adresse, le pays de naissance, une copie du document établissant le statut au Canada, incluant son numéro et devant figurer dans la liste des documents acceptables du Guide 5772 — Demande de parrainage pour parents et grands-parents, qui est mis à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives) que ceux fournis dans la déclaration d’intérêt en réponse à laquelle le Ministère a invité la personne à présenter la demande de parrainage; ou, en cas de différence dans les renseignements entre la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage et la demande de parrainage, la demande comprend une explication de la raison de ces différences et une preuve satisfaisante que la demande se rapporte au même répondant potentiel figurant sur la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage pour lequel l’invitation à présenter une demande de parrainage a été envoyée par le Ministère;
- c) dans l’éventualité où plus d’un formulaire de déclaration d’intérêt aux fins de parrainage ait été soumis, la demande de parrainage est effectuée en fonction de l’invitation basée sur le plus récent formulaire d’intérêt accepté par le Ministère venant d’une personne qui voulait parrainer un parent ou un grand-parent à partir de midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre 2020, jusqu’à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020;
- d) la demande de parrainage est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- e) la demande de parrainage a été reçue par le Ministère au plus tard à la date limite indiquée sur l’invitation du répondant à présenter une demande de parrainage, qui doit être au moins 60 jours civils après la date à laquelle le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Toutefois, si la demande du répondant et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus dans cette période, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le Ministère doit ordinairement accorder au répondant une prolongation de 30 jours civils à compter de la date où le Ministère a envoyé la requête de soumettre les documents manquants.
Conditions — demandes de visa de résident permanent
Afin d’être traitée, toute demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2023 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de visa de résident permanent est présentée par un demandeur qui est parrainé par une personne dont la demande remplissait toutes les conditions de traitement pour les demandes de répondants établies dans les présentes instructions;
- b) la demande de visa de résident permanent est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- c) la demande de visa de résident permanent a été reçue par le Ministère au plus tard à la date limite indiquée sur l’invitation du répondant à présenter une demande de parrainage, qui doit être au moins 60 jours civils après la date à laquelle le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Toutefois, si la demande du répondant et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus dans cette période, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le Ministère doit ordinairement accorder au répondant une prolongation de 30 jours civils à compter de la date où le Ministère a envoyé la requête de soumettre les documents manquants.
Demandes reçues en 2024
Ces instructions autorisent les nouvelles demandes de parrainage faites en relation avec des demandes de visa de résident permanent, qui sont faites par les parents ou les grands-parents des répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, à être reçues et acceptées pour traitement au cours de l’année civile 2024, qui commence le 1er janvier 2024 et se termine le 31 décembre 2024.
Déclarations d’intérêt aux fins de parrainage
Le Ministère a accepté les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage des personnes qui voulaient parrainer un parent ou un grand-parent à partir de midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre 2020, jusqu’à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020. Les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage se devaient d’être remplies et soumises au Ministère en utilisant les moyens électroniques disponibles à cette fin, et si un répondant potentiel n’était pas en mesure de soumettre une déclaration d’intérêt par les moyens électroniques mis à sa disposition par le Ministère en raison d’une déficience mentale ou physique, le Ministère pouvait offrir un support de substitution.
Invitations à présenter une demande de parrainage
Les invitations à présenter une demande de parrainage seront envoyées aux répondants potentiels à la suite d’un processus de sélection aléatoire parmi les déclarations d’intérêt — excluant les déclarations d’intérêt multiples — reçues en 2020 des répondants qui n’ont pas encore reçu d’invitation. Les invitations envoyées par le Ministère ne sont pas transférables.
Demandes
Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de parrainage ou demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui a été reçue à la date d’entrée en vigueur des instructions ou après cette date doit avoir été présentée par voie électronique (demande en ligne).
Demandes — présentation par un autre moyen
Une demande dans un format alternatif sera offerte aux étrangers, aux répondants ou à leurs représentants s’ils sont incapables de soumettre une demande en ligne.
Les demandes reçues par le Ministère à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions qui n’ont pas été présentées par voie électronique ne seront pas acceptées et les frais de traitement seront remboursés, sauf dans le cas des demandes faites par des étrangers, des répondants ou des représentants autorisés qui peuvent soumettre leur demande par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou précise à cette fin.
Conditions — demandes de parrainage
Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2024 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de parrainage est présentée par une personne qui, ayant indiqué — durant la période au cours de laquelle elle pouvait le faire — son intérêt à faire une demande de parrainage par les moyens mis à disposition par le Ministère à cette fin, a été invitée à présenter sa demande par le Ministère;
- b) la demande de parrainage contient les mêmes renseignements (le nom, la date de naissance, l’adresse, le pays de naissance, une copie du document établissant le statut au Canada, incluant son numéro et devant figurer dans la liste des documents acceptables du Guide 5772 — Demande de parrainage pour parents et grands-parents, qui est mis à disposition sur le site Web du Ministère et avec ses modifications successives) que ceux fournis dans la déclaration d’intérêt en réponse à laquelle le Ministère a invité la personne à présenter la demande de parrainage; ou en cas de différence dans les renseignements entre la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage et la demande de parrainage, la demande comprend une explication de la raison de ces différences et une preuve satisfaisante que la demande se rapporte au même répondant potentiel figurant sur la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage en réponse à laquelle le Ministère a invité la personne à présenter une demande de parrainage;
- c) dans l’éventualité où plus d’un formulaire de déclaration d’intérêt aux fins de parrainage ait été soumis, la demande de parrainage est effectuée en fonction de l’invitation basée sur le plus récent formulaire d’intérêt accepté par le Ministère venant d’une personne qui voulait parrainer un parent ou un grand-parent à partir de midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre 2020, jusqu’à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020;
- d) la demande de parrainage est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère et avec ses modifications successives;
- e) la demande de parrainage a été reçue par le Ministère au plus tard à la date limite indiquée sur l’invitation du répondant à présenter une demande de parrainage, qui doit être d’au moins 60 jours civils à compter de la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Si la demande du répondant et les frais qui doivent être payés en vertu du Règlement sont reçus avant la date limite , mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le répondant a une prolongation de 30 jours civils à compter de la date où le Ministère a envoyé la requête de soumettre les documents manquants.
Conditions — demandes de visa de résident permanent
Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2024 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de visa de résident permanent est présentée par un demandeur qui est parrainé par une personne dont la demande de parrainage remplit toutes les conditions de traitement pour les demandes de parrainage établies dans les présentes instructions;
- b) la demande de visa de résident permanent est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère et avec ses modifications successives;
- c) la demande de visa de résident permanent a été reçue par le Ministère au plus tard à la date limite indiquée sur l’invitation adressée au répondant à présenter une demande de parrainage, qui doit être au moins 60 jours civils après la date à laquelle le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Si la demande du répondant et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus avant la date limite, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le répondant a une prolongation de 30 jours civils à compter de la date où le Ministère a envoyé la requête de soumettre les documents manquants.
Nombre de demandes qui seront acceptées aux fins de traitement chaque année
Les présentes instructions autorisent un maximum de 37 000 demandes de parrainage reçues en 2023 et 2024 effectuées relativement à des demandes de visa de résident permanent, et faites par des parents ou des grands-parents de répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, qui seront acceptées aux fins de traitement de l’année civile 2024, laquelle débute le 1er janvier 2024 et se termine le 31 décembre 2024.
Ce nombre comprend à la fois (1) les demandes de parrainage reçues en 2023, dans le cadre du processus de réception de 2023, et acceptées aux fins de traitement en 2024 et (2) les nouvelles demandes de parrainage reçues en 2024, dans le cadre du processus de réception de 2024, et acceptées aux fins de traitement en 2024.
Ce maximum peut être modifié conformément aux instructions ultérieures que le ministre peut donner.
Ordre de traitement
Les demandes qui remplissent les conditions applicables prévues aux présentes instructions sont traitées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le Ministère.
Demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire
La demande présentée à l’étranger au titre du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.
Disposition des demandes
Toute demande qui ne remplit pas les conditions applicables prévues aux présentes instructions sera renvoyée au demandeur.
Abrogation
Les instructions ci-après sont abrogées à la signature :
- a) les Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage présentées relativement à ces demandes publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 janvier 2024.
Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur au moment de la signature.
Fait le 12 avril 2024
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’hon. Marc Miller, C.P., député
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Nouvelles instructions ministérielles concernant le traitement des demandes au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise et de la catégorie des travailleurs autonomes
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada, en application du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, car, de l’avis du ministre, ces instructions constituent la meilleure façon d’appuyer l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada.
Le pouvoir relatif aux présentes instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi.
Les instructions s’adressent aux agents chargés de traiter ou d’examiner les demandes de visa de résident permanent au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise et de la catégorie des travailleurs autonomes.
Considérations
Les présentes instructions sont conformes aux objectifs énoncés aux alinéas 3(1)a), b) et c) de la Loi, soit de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques; d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel; ainsi que de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration.
Les présentes instructions visent à gérer le traitement des demandes de manière à appuyer la réduction du nombre de demandes en attente, de sorte qu’elles sont conformes à l’objectif énoncé à l’alinéa 3(1)f) de la Loi et, dans le cas de la catégorie du démarrage d’entreprise, elles visent à permettre d’établir l’ordre de priorité des demandes d’une manière qui appuiera le mieux l’atteinte des objectifs en matière d’immigration.
Catégorie du démarrage d’entreprise
Conditions à remplir pour que les demandes (demandeurs principaux) soient acceptées aux fins de traitement au cours d’une année civile dans la catégorie du démarrage d’entreprise (plafond)
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans les présentes instructions.
Les demandes de visa de résident permanent présentées au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise seront acceptées aux fins de traitement, à condition que les demandes soient appuyées par un engagement d’une entité désignée et que les demandes appuyées par 10 autres certificats d’engagement délivrés par la même entité désignée n’aient pas déjà été acceptées aux fins de traitement au cours de la même année civile.
L’année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, sauf pour l’année 2024, qui commencera le jour où ces instructions entreront en vigueur et se terminera le 31 décembre.
Ces conditions s’appliquent pour les années 2024, 2025 et 2026.
Pour qu’une demande associée à un certificat d’engagement puisse être traitée, toutes les demandes associées à ce certificat d’engagement doivent avoir été reçues.
Ordre de traitement
Les demandes seront examinées par ordre de date de réception, si toutes les autres demandes associées au certificat d’engagement ont également été reçues. Les demandes reçues à la même date seront examinées aux fins de traitement, compte tenu des procédures administratives courantes.
Rejet des demandes
Les demandes reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (le Ministère) qui ne satisfont pas aux conditions qui sont décrites dans les présentes instructions ne seront pas acceptées aux fins de traitement et les frais seront remboursés.
Demandes pour motifs d’ordre humanitaire
La demande présentée depuis l’étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.
Traitement prioritaire des demandes au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise, y compris à celles présentées avant la date d’entrée en vigueur indiquée dans les présentes instructions.
Les demandes de visa de résident permanent au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise, y compris celles reçues par le Ministère avant l’entrée en vigueur des présentes instructions, sont traitées en priorité si elles sont appuyées par un engagement qui répond à l’une des conditions suivantes :
- l’engagement a été pris par un fonds de capital-risque autorisé (un montant minimal de 200 000 $);
- l’engagement a été pris par un groupe d’investisseurs providentiels autorisé (un montant minimal de 75 000 $);
- l’engagement a été pris par un incubateur d’entreprises autorisé, lorsque l’incubateur d’entreprises autorisé est membre du Réseau Tech Canada (RCT) ou s’est engagé à verser un montant minimal de 75 000 $ pour la proposition de démarrage d’entreprise du ou des demandeurs.
Les demandes qui ne sont pas appuyées par un engagement qui répond à l’une des conditions ci-dessus seront traitées après celles qui sont priorisées, selon le principe du premier entré, premier sorti, comme le permettent les admissions annuelles (niveaux).
Catégorie des travailleurs autonomes
Plafonnement du nombre de nouvelles demandes acceptées à des fins de traitement au cours d’une année civile dans la catégorie des travailleurs autonomes
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent complètes présentées au titre de la catégorie des travailleurs autonomes à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans les présentes instructions.
Le nombre de nouvelles demandes qui seront acceptées aux fins de traitement au cours d’une année civile pour la catégorie des travailleurs autonomes est fixé à zéro.
L’année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, sauf pour l’année 2024, qui commencera le jour où ces instructions entreront en vigueur et se terminera le 31 décembre.
Le même plafond s’appliquera aux années 2024, 2025 et 2026.
Demandes pour motifs d’ordre humanitaire
La demande présentée depuis l’étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.
Rejet des demandes
Les demandes reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui ne répondent pas aux conditions qui sont décrites dans les présentes instructions ne seront pas acceptées aux fins de traitement et les frais seront remboursés.
Période de validité
Les présentes instructions entrent en vigueur le 30 avril 2024 et expirent le 31 décembre 2026.
Fait le 11 avril 2024
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’hon. Marc Miller, C.P., député
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 16 substances du groupe des gazoles et des kérosènes à utilisations dans des produits disponibles pour les consommateurs inscrites sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation qui a été réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi sur le groupe des gazoles et des kérosènes à utilisations dans des produits disponibles pour les consommateurs est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que les substances satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces substances soient ajoutées à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant ces substances pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des rapports et de l’évaluation scientifiques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE I
NE CAS note a du tableau a1 | Nom sur la Liste intérieure (LI) |
---|---|
8008-20-6 | Kérosène (pétrole) |
64741-44-2 | Distillats moyens (pétrole), distillation directe |
64741-77-1 | Distillats légers (pétrole), hydrocraquage |
64741-85-1 | Raffinats (pétrole), adsorption |
64741-91-9 | Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant |
64742-13-8 | Distillats moyens (pétrole), traités à l’acide |
64742-14-9 | Distillats légers (pétrole), traités à l’acide |
64742-38-7 | Distillats moyens (pétrole), traités à l’argile |
64742-46-7 | Distillats moyens (pétrole), hydrotraités |
64742-47-8 | Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée) |
64742-79-6 | Gazoles (pétrole), hydrodésulfuré |
64742-81-0 | Kérosène (pétrole), hydrodésulfuré |
64742-94-5 | Solvant naphta aromatique lourd |
64742-96-7 | Solvant naphta aliphatique lourd (pétrole) |
64771-72-8 | Paraffines (pétrole), normales, en C5-20 |
68477-31-6 | Distillats à bas point d’ébullition (pétrole), résidus de fractionnement du reformage catalytique |
Note(s) du tableau a1
|
ANNEXE II
Résumé de l’ébauche d’évaluation du groupe des gazoles et des kérosènes à utilisations dans des produits disponibles aux consommateurs
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à une évaluation de 16 substances réunies en un groupe appelé « groupe des gazoles et des kérosènes à utilisations dans des produits disponibles aux consommateurs » (groupe des GKUPDC), dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Les numéros d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) et leurs noms sur la Liste intérieure (LI) figurent à l’annexe A. L’ébauche d’évaluation initiale du groupe des gazoles et des kérosènes portait sur 42 substances portant les NE CAS, dont 27 substances ont fait l’objet d’évaluations distinctes : 26 substances dans une évaluation de 26 gazoles et kérosènes restreints aux industries, et une substance portant le NE CAS 64742-88-7, dans une évaluation du groupe des naphtas à bas point d’ébullition (NBPE). La présente évaluation porte sur les 15 gazoles et kérosènes restants des 42 substances initialement jugées prioritaires aux fins d’évaluation, et sur la substance portant le NE CAS 64771-72-8, jugée prioritaire aux fins d’évaluation dont les propriétés physiques et chimiques sont semblables à celles des autres substances du groupe des GKUPDC.
Les gazoles et les kérosènes sont des combinaisons complexes et très variables d’hydrocarbures produits soit directement par distillation atmosphérique de pétrole brut, soit par craquage en fractions plus légères de fractions lourdes obtenues par distillation sous vide, et sont considérés comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB). Dans la présente évaluation, 6 de ces substances portant le NE CAS sont des kérosènes (NE CAS 8008-20-6, 64742-14-9, 64742-47-8, 64742-81-0, 64742-94-5 et 64742-96-7) et les 10 autres substances portant le NE CAS sont des gazoles.
Les gazoles et les kérosènes faisant partie de ce groupe sont présents dans une vaste gamme de produits disponibles aux consommateurs, notamment des produits de soins personnels (c’est-à-dire cosmétiques, produits de santé naturels [PSN] et médicaments sans ordonnance [MSO]), assainisseurs d’air, produits de bricolage (par exemple adhésifs et lubrifiants), produits automobiles, peintures, revêtements, produits d’entretien ménager et divers autres produits.
Outre le fait que les 16 substances du groupe des GKUPDC sont utilisées dans des produits disponibles aux consommateurs, elles sont également utilisées à des fins industrielles comme diluants à base de pétrole ou dans des lubrifiants, des auxiliaires de production pétrolière, des encres d’impression, des adhésifs, des produits d’étanchéité, des peintures et des revêtements, ou des auxiliaires technologiques industriels (par exemple des produits de nettoyage et de dégraissage). En ce qui concerne les utilisations industrielles, les gazoles et les kérosènes peuvent être consommés à la raffinerie où ils sont produits, mélangés à des substances et quitter la raffinerie sous différents NE CAS, ou transportés par camion ou train vers d’autres installations du secteur pétrolier ou non pétrolier pour être utilisés comme matières premières ou mélangés à d’autres matières premières et produire des substances désignées par de nouveaux NE CAS. En raison de leurs nombreuses similarités (sources, production, propriétés physico-chimiques et dangers), les substances du groupe des GKUPDC sont évaluées ensemble dans le présent rapport.
Le volet environnement de cette évaluation fait appel à une approche par groupe portant essentiellement sur les 16 substances du groupe des GKUPDC. Étant donné qu’il n’y a pas suffisamment de données pour déterminer si et à quel moment un NE CAS représente une fraction de raffinerie ou un solvant, on suppose des teneurs en composés aromatiques allant de 20 % à 80 % en poids, à l’exception d’un cas discuté ci-dessous. Par ailleurs, en raison de la composition variable des NE CAS et des substances ayant différents NE CAS dans le groupe des GKUPDC, ces substances pourraient être utilisées de manière interchangeable (pourvu qu’elles répondent à certaines spécifications de leurs propriétés).
La présente évaluation porte sur les utilisations suivantes des substances du groupe des GKUPDC dont le potentiel de rejet dans l’environnement est le plus élevé : la préparation de lubrifiants ou d’additifs pour lubrifiants; la préparation de divers produits, y compris les adjuvants de séparation huile-eau, les encres d’impression, les adhésifs, les produits d’étanchéité, les auxiliaires technologiques, les peintures et les revêtements; l’application industrielle de certains produits préparés, y compris les encres d’impression, les adhésifs et les produits d’étanchéité; l’utilisation d’auxiliaires technologiques par les fabriques de papier; l’utilisation d’auxiliaires technologiques par les installations d’autres secteurs, dont le plastique, le caoutchouc, le métal fabriqué, la machinerie et l’équipement de transport; ainsi que l’épandage, sur des terres agricoles, de biosolides contenant des gazoles et des kérosènes. Les concentrations dans l’environnement et la composition des substances du groupe des GKUPDC dans l’eau de surface, après le traitement des eaux usées, ont été estimées et comparées aux concentrations estimées sans effet, obtenues par modélisation d’après la composition prévue des substances du groupe des GKUPDC dans les effluents.
Les données empiriques et modélisées sur la toxicité des substances du groupe des GKUPDC pour le milieu aquatique indiquent que le danger est de modéré à élevé, et les données empiriques sur la toxicité pour le sol montrent que le danger est faible.
Sauf lorsque les substances du groupe des GKUPDC à faible et à forte teneur en composés aromatiques (c’est-à-dire 20 % à 80 % en poids) sont utilisées comme auxiliaires technologiques par les fabriques de papier, il est peu probable qu’elles soient nocives pour l’environnement lorsqu’elles sont utilisées dans les applications mentionnées ci-dessus. Une teneur en composés aromatiques de 13 % en poids a été utilisée comme limite supérieure dans le scénario d’utilisation des auxiliaires technologiques par les fabriques de papier, d’après les renseignements fournis par ce secteur industriel. Il est également peu probable que la teneur en composés aromatiques cause des effets nocifs pour l’environnement. Il est probable que des substances du groupe des GKUPDC à faible teneur en composés aromatiques sont utilisées dans la plupart des applications mentionnées ci-dessus. Cependant, si les auxiliaires technologiques utilisés dans les fabriques de papier contenaient une teneur en composés aromatiques supérieure à 13 % en poids, il y aurait un risque d’effets nocifs pour l’environnement. Les substances du groupe des GKUPDC pourraient s’accumuler dans les sédiments près des points de rejet. Toutefois, on ne dispose d’aucune donnée sur leurs concentrations dans l’environnement ou sur les effets de ces substances sur les organismes qui vivent dans les sédiments.
Compte tenu de tous les éléments de preuve énumérés dans la présente évaluation, les 16 substances du groupe des GKUPDC présentent un faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que les 16 substances du groupe des GKUPDC ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Aux fins de l’évaluation des risques pour la santé humaine, les 16 substances du groupe des GKUPDC ont été séparées en deux groupes d’après leurs teneurs différentes en composés aromatiques et, par extension, leurs effets sur la santé. Ces sous-groupes sont des hydrocarbures contenant surtout des composés aliphatiques en C9 à C25 (sous-groupe 1) et les hydrocarbures contenant surtout des composés aromatiques en C9 à C16 (sous-groupe 2). Au sein de chaque sous-groupe, on présume que les NE CAS peuvent être utilisés de façon interchangeable dans une même catégorie de produits disponibles aux consommateurs.
Comme les gazoles et les kérosènes sont utilisés dans un certain nombre d’applications industrielles, des rejets accidentels de gazoles et de kérosènes peuvent se produire dans les installations de production. Les rejets de deux des substances de ce groupe doivent être déclarés à l’Inventaire national des rejets de polluants. D’après les données, ces deux substances pourraient être rejetées dans l’air ambiant par les installations qui déclarent leurs rejets et ensuite donner lieu à une exposition. Outre le risque de rejets de gazoles et de kérosènes dans le milieu aquatique par les effluents d’eaux usées de source industrielle, rejets qui pourraient entraîner une exposition par l’eau potable, il pourrait aussi y avoir une exposition par les aliments en raison de l’utilisation possible de ces substances en tant que composants dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire et/ou en tant que composants d’additifs indirects.
L’exposition aux gazoles et aux kérosènes faisant partie de ce groupe serait également possible en raison de l’utilisation d’une vaste gamme de produits disponibles aux consommateurs.
Dans le volet santé humaine de la présente évaluation, comme il y a peu de données sur les effets des gazoles et des kérosènes sur la santé, les données de substances similaires (par exemple carburéacteurs de type kérosène et les NBPE) ont également été prises en compte. Pour les hydrocarbures contenant principalement des composés aliphatiques en C9 à C25 (sous-groupe 1), les effets généraux sur les paramètres hématologiques et sur le poids de la rate et des surrénales ont été considérés comme des effets critiques consécutifs aux expositions cutanées à court et à long terme. La neurotoxicité pour le développement a également été considérée comme un effet critique par suite d’une exposition par voie orale à court et à long terme et d’une exposition par inhalation. Une comparaison des concentrations associées à des effets critiques avec les concentrations estimatives des expositions à certains produits (cosmétiques, PSN, MSO, produits automobiles, produits de nettoyage, produits de bricolage, peintures, revêtements et d’autres produits ménagers disponibles aux consommateurs) au Canada a donné lieu à des marges d’exposition (ME) qui pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque.
Pour les hydrocarbures contenant principalement des composés aromatiques en C9 à C16 (sous-groupe 2), la toxicité pour les mères et les fœtus a été considérée comme l’effet critique associé à l’exposition par voie orale à long terme, à l’exposition cutanée à court terme et à l’exposition par inhalation à court et à long terme. Une comparaison entre la concentration associée à un effet critique et les concentrations estimatives de l’exposition aux produits automobiles, aux peintures, aux revêtements et à d’autres produits ménagers disponibles aux consommateurs au Canada a donné des ME qui pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque.
La cancérogénicité est l’un des effets critiques sur la santé qui a été retenu initialement pour prioriser les gazoles et les kérosènes pour une évaluation, principalement d’après les classements établis par des organismes étrangers et internationaux. Compte tenu de la probabilité que les gazoles et les kérosènes contiennent des composés aromatiques polycycliques ([CAP], comprenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques [HAP] et des composés aromatiques contenant des hétéroatomes), la Commission européenne classe, d’après la présente évaluation, sept des gazoles et des kérosènes portant un NE CAS comme cancérogènes de catégorie 1B (« pouvant causer le cancer ») et un gazole portant un NE CAS comme cancérogène de catégorie 2 (« susceptible de causer le cancer »), mais considère que ces substances ne sont pas cancérogènes si elles sont raffinées pour contenir moins de 3 % en poids de CAP extractibles avec du diméthylsulfoxyde (DMSO).
Comme la présence possible de CAP peut être préoccupante pour la santé humaine, 25 produits facilement disponibles aux consommateurs et contenant des substances du groupe des GKUPDC ont été évalués afin de déterminer leurs teneurs en 16 HAP (désignés comme polluants prioritaires par l’Environnemental Protection Agency des États-Unis) et d’indiquer de manière approximative leur teneur en CAP. Seules des concentrations résiduelles ou faibles (allant de quelques parties par milliard à quelques parties par million [ppm]) de ces HAP ont été trouvées. Selon les classements de la Commission européenne, ces gazoles et kérosènes ne sont pas considérés comme cancérogènes. La conversion des 16 HAP polluants prioritaires en équivalents de benzo[a]pyrène (B[a]P) a permis d’obtenir une concentration équivalente en B[a]P qui était inférieure aux limites individuelles de HAP fixées par l’Union européenne pour les jouets et articles pour enfants en caoutchouc ou en plastique souple (0,5 ppm). Par conséquent, la teneur en HAP de ces gazoles et kérosènes utilisés dans la formulation de produits disponibles aux consommateurs et examinés dans la présente évaluation n’est pas jugée préoccupante pour la santé humaine.
Compte tenu de la fourchette du nombre d’atomes de carbone des gazoles et des kérosènes, d’autres composants pouvant avoir des effets sur la santé sont le benzène, le toluène, l’éthylbenzène et les xylènes (BTEX). Afin d’examiner cette question, les concentrations de BTEX ont été mesurées dans 20 produits facilement disponibles aux consommateurs canadiens et contenant des gazoles et des kérosènes. À la lumière de ces résultats, la teneur en BTEX de ces gazoles et kérosènes utilisés pour formuler des produits disponibles aux consommateurs et examinés dans la présente évaluation n’est pas jugée préoccupante pour la santé humaine.
Pour chaque substance, l’évaluation des effets sur la santé humaine a pris en considération les groupes de personnes au sein de la population canadienne pouvant, en raison d’une sensibilité ou d’une exposition accrue, être plus à risque de subir des effets nocifs pour la santé. Il a été constaté que les fœtus, les nourrissons, les enfants et les personnes en âge de procréer pouvaient être plus vulnérables que la population générale. Il a aussi été déterminé que les personnes qui vivent à proximité d’installations industrielles risquent plus d’être exposées que la population générale. De plus, les jeunes enfants et les nourrissons nourris aux préparations pour nourrissons seraient plus exposés que les adultes. Toutes ces populations ont été prises en considération lors de l’évaluation des risques pour la santé humaine.
Compte tenu de tous les renseignements présentés dans la présente évaluation, il est proposé de conclure que les 16 substances du groupe des GKUPDC satisfont au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles pénètrent dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que les 16 substances du groupe des GKUPDC satisfont aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LA COMPENSATION ET LE RÈGLEMENT DES PAIEMENTS
Avis de désignation de Chicago Mercantile Exchange Inc.
Chicago Mercantile Exchange Inc. (« CME ») assure la compensation et le règlement d’une série de produits dérivés, incluant les contrats à terme et les options sur contrats à terme dans des catégories d’actifs basés sur les taux d’intérêt, les indices boursiers, les devises étrangères, l’énergie, les produits agricoles, les métaux et les produits dérivés de gré à gré.
En vertu du paragraphe 13.1(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (« la Loi »), la ministre des Finances peut, si elle croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner à titre de chambre spécialisée toute entité qui fournit des services de compensation et de règlement à ses membres dans les opérations sur valeurs mobilières ou sur instruments dérivés.
À compter du 9 février 2024, la ministre des Finances a désigné CME à titre de chambre spécialisée en vertu de la partie II, paragraphe 13.1(2) de la Loi.
La désignation en vertu du paragraphe 13.1(2) de la Loi offre une plus grande sécurité juridique pour les opérations de CME en garantissant que les règles de CME sont considérées comme définitives et en empêchant les lois sur l’insolvabilité ou les décisions des tribunaux d’interférer avec l’utilisation des garanties financières déposées à l’égard des contreparties par ses participants. Ces protections permettent à CME de fonctionner plus efficacement en périodes de tensions sur le marché, avec une plus grande certitude quant aux résultats en cas de faillite d’un participant.
Le 4 mai 2024
Le sous-ministre adjoint
Politique du secteur financier
Grahame Johnson
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LA COMPENSATION ET LE RÈGLEMENT DES PAIEMENTS
Avis de désignation de ICE NGX Canada Inc.
ICE NGX Canada Inc. (ci-après « ICE NGX ») fournit des services de négociation électronique, de compensation par contrepartie centrale et de données aux marchés nord-américains du gaz naturel, de l’électricité et des produits environnementaux.
En vertu du paragraphe 13.1(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (« la Loi »), la ministre des Finances peut, si elle croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner à titre de chambre spécialisée toute entité qui fournit des services de compensation et de règlement à ses membres dans les opérations sur valeurs mobilières ou sur instruments dérivés.
À compter du 9 février 2024, la ministre des Finances a désigné ICE NGX à titre de chambre spécialisée en vertu de la partie II, paragraphe 13.1(2) de la Loi.
La désignation en vertu du paragraphe 13.1(2) de la Loi offre une plus grande sécurité juridique pour les opérations de ICE NGX en garantissant que les règles de ICE NGX sont considérées comme définitives et en empêchant les lois sur l’insolvabilité ou les décisions des tribunaux d’interférer avec l’utilisation des garanties financières déposées à l’égard des contreparties par ses participants. Ces protections permettent à ICE NGX de fonctionner plus efficacement en périodes de tensions sur le marché, avec une plus grande certitude quant aux résultats en cas de faillite d’un participant.
Le 4 mai 2024
Le sous-ministre adjoint
Politique du secteur financier
Grahame Johnson
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
- Président
- Walsh, James Paul, décret 2024-211
- Président
- Tribunal canadien des droits de la personne
- Membre à temps plein
- Hutching, John David, décret 2024-237
- Membre à temps plein
- Contrôleure générale du Canada
- Boudreau, Annie Marie, décret 2024-275
- Commissaire aux conflits d’intérêt et à l’éthique
- Von Finckenstein, L’hon. Konrad Winrich, C.M., décret 2024-171
- Sous-ministre des terrains publics et logement
- Halucha, Paul, décret 2024-276
- Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale
- Commissaires à l’assermentation, décret 2024-264
- Alvarenga, Marianna Rilko
- Andrade, Ashley Moniz
- Armstrong, Stephen
- Bowyer, Kareen
- Dempster, Nicholas
- Dupuis, Joanne
- Eyob, Abigail
- Gallant, Chanelle
- Gauthier, Laurence
- Greenspoon, Alison
- Gutta, Alexandra
- Heffernan, Laura
- Johnson, Sarah
- Kalisa, Kevin
- Krieger, Lindsay
- McCagg, Erin
- Momo, Munir-Sirage
- Pastetik, Melanie
- Quesnel, Alexie
- Sampaio, Henry de Almeida
- Sidibe, Abdoulaye
- Silva, Elizabeth
- Stojanovska, Irena
- Sushko, Liubov
- Vallée, Geneviève
- Commissaires à l’assermentation, décret 2024-264
- Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour le Manitoba
- Juge
- Kazina, Robynne B., décret 2024-248
- Commission de l’immigration et du statut de réfugié
- Commissaires à temps plein
- Cote, David, décret 2024-216
- Dahan, Julie, décret 2024-217
- Fontaine, Alexandre Winston Charles, décret 2024-214
- Hersh, Nicholas George, décret 2024-215
- Leduc, Normand, décret 2024-219
- Musto, Marisa, décret 2024-273
- Paris-Boukdjadja, Myriam, décret 2024-218
- Commissaires à temps plein
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Juge
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membre d’office
- Stevenson, Colin P., décret 2024-242
- Membre d’office
- Cour supérieure de justice de l’Ontario, Cour de la famille
- Juge
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membre d’office
- Kay, Gilead, décret 2024-243
- Membre d’office
- Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal
- Juges
- Ferland, Patrick, décret 2024-246
- Larocque, Bernard, décret 2024-244
- Martel, Catherine, décret 2024-245
- Morin, Luc, décret 2024-247
- Cour canadienne de l’impôt
- Commissaires à l’assermentation, décret 2024-265
- Armstrong, Stephan
- Asbil, Lee
- Bao, Xiangwei
- Boulanger, Katherine
- Bowyer, Karren
- Cantley, Joan-Anne
- Chelliah, Sonya
- Chum, Tiffanie
- Domik, Jessica
- Foisy, Mélissa
- Gallant, Chanelle
- Harvey, Justin
- Heffernan, Laura
- Ivany, Christina
- Kriger, Lindsay
- Luong, Elizabeth
- Mahmud, Zainab
- Majeau, Solange
- Manzella, Elli
- Marty, Emeline
- McCagg, Erin
- McCarney, Geoffrey
- Mclean, Shawna
- Momo, Munir-Sirage
- O’Heare, Constance
- Pastetnik, Melanie
- Pimentel, Jean-Loup Lhérisson
- Simmons, Jibril
- Stojanovska, Irena
- St-Onge, Mélanie
- Sushko, Liubov
- Commissaires à l’assermentation, décret 2024-265
Le 25 avril 2024
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)référence a et 136(1)f)référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, prend l’Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après.
Ottawa, le 16 avril 2024
Le ministre des Transports
Pablo Rodriguez
Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- avertissement de navigation
- Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
- baleine noire
- Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- zone de gestion saisonnière
- Zone visée à la partie 3 de l’annexe. (seasonal management area)
- zone de restriction
- Zone comprise dans la zone statique Sud et visée à la partie 4 de l’annexe. (restricted area)
- zone de transport maritime dynamique
- Zone visée à la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)
- zone statique
- Zone visée à la partie 1 de l’annexe. (static zone)
- zone tampon
- Zone qui s’étend de 5 milles marins vers le sud d’une zone de transport maritime dynamique et qui s’étend de 2,5 milles marins vers l’est et l’ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)
Champ d’application
Bâtiments
2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique aux bâtiments d’une longueur supérieure à 13 m.
Non-application
(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas :
- a) aux bâtiments en détresse ni à ceux prêtant assistance aux personnes ou aux bâtiments en détresse;
- b) aux bâtiments d’État utilisés pour :
- (i) effectuer des activités de contrôle d’application de la loi,
- (ii) effectuer des opérations de recherche et de sauvetage,
- (iii) assurer, à l’égard de ces activités ou opérations, la compétence de l’équipage ou la disponibilité opérationnelle du bâtiment ou de l’équipage.
Définition de longueur
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.
Zones statiques
Limite de vitesse
3 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones statiques.
Exclusion — pêche commerciale et dégagement de la glace
4 (1) Les bâtiments ci-après sont soustraits à l’application de la limite de vitesse prévue à l’article 3 :
- a) les bâtiments utilisés pour la pêche commerciale dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m;
- b) les aéroglisseurs exploités par le gouvernement du Canada et utilisés pour dégager la glace.
Exception — détection de baleines noires
(2) Toutefois, si un avis aux pêcheurs et un avertissement de navigation portent la mention qu’au moins une baleine noire a été détectée dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique, les bâtiments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l’article 3 pendant la période commençant à l’heure précisée dans l’avis aux pêcheurs et l’avertissement de navigation et se terminant le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.
Nouvelle détection
(3) Si un nouvel avis aux pêcheurs et un nouvel avertissement de navigation portant la même mention sont publiés pendant les sept dernières journées de la période visée au paragraphe (2), la limite de vitesse continue de s’appliquer jusqu’au quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle le nouvel avis et le nouvel avertissement ont été publiés.
Définition d’avis aux pêcheurs
(4) Pour l’application du présent article, avis aux pêcheurs s’entend d’une communication identifiée comme étant un avis aux pêcheurs que le ministère des Pêches et des Océans publie en ligne.
Zones de transport maritime dynamique
Détection de baleines noires
5 (1) Si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.
Nouvelle détection
(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.
Incapacité d’effectuer des activités de détection
6 (1) Si le gouvernement du Canada n’a pas pu, pendant une période d’au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activité de détection des baleines noires à l’égard d’une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Reprise des activités de détection
(3) Lorsque les activités de détection reprennent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.
Durée
(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Zones de gestion saisonnière
Début de saison
7 Jusqu’au 25 juin 2024, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.
Détection de baleines noires
8 (1) À compter du 26 juin 2024, si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de gestion saisonnière, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.
Nouvelle détection
(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.
Zone de restriction
Zone de restriction
9 (1) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la zone de restriction s’il estime qu’il est nécessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :
- a) une présence accrue de baleines noires dans cette zone;
- b) des cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Interdiction
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer dans la zone de restriction.
Fin de l’interdiction
(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’interdiction prévue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer s’il estime qu’il n’est plus nécessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :
- a) une diminution de la présence de baleines noires dans cette zone;
- b) une diminution du nombre de cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Durée
(4) L’interdiction cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Exceptions
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
- a) aux bâtiments utilisés pour la pêche commerciale;
- b) aux bâtiments utilisés pour la pêche en vertu d’un permis délivré sous le régime du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
- c) aux bâtiments utilisés par des employés de l’administration fédérale ou des agents de la paix exerçant leurs fonctions;
- d) aux bâtiments utilisés à des fins de recherche pour le compte du gouvernement du Canada;
- e) aux bâtiments utilisés dans le cadre de projets de recherche sur les baleines noires ayant obtenu des fonds du gouvernement du Canada;
- f) aux bâtiments utilisés dans le cadre du Programme d’intervention auprès des mammifères marins du ministère des Pêches et des Océans pour secourir un mammifère marin ou une tortue de mer ou pour atteindre ou récupérer un mammifère marin ou une tortue de mer décédés;
- g) aux bâtiments autorisés par le gouvernement du Canada à récupérer les engins de pêche abandonnés ou perdus ou à repérer leur emplacement;
- h) aux bâtiments utilisés pour des opérations d’intervention contre la pollution;
- i) aux bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible.
Limite de vitesse
(6) Malgré la limite de vitesse prévue à l’article 3, il est interdit aux bâtiments visés au paragraphe (5), à l’exception de ceux visés à l’alinéa (5)c), de naviguer à une vitesse supérieure à huit nœuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l’interdiction de naviguer prévue au paragraphe (2) est en vigueur.
Limite de vitesse générale
Rapport — mort ou blessure
10 (1) Si le ministre reçoit un rapport l’avisant qu’au moins une baleine noire est morte ou a été blessée dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond :
- a) dans les zones de transport maritime dynamique qui y sont précisées;
- b) à compter du 26 juin 2024, dans les zones de gestion saisonnière qui y sont précisées.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones précisées dans l’avertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de prise d’effet de l’avertissement de navigation.
Précision
Nouvel avertissement de navigation
11 Il est entendu que si un nouvel avertissement de navigation à l’égard d’une zone prend effet alors qu’un avertissement de navigation visé aux paragraphes 5(1), 8(1) ou 10(1) à l’égard de la même zone est en vigueur, la limite de vitesse continue de s’appliquer :
- a) dans le cas de celle prévue aux paragraphes 5(2) ou 8(2), jusqu’au quinzième jour suivant la date de détection de la baleine noire à l’égard de laquelle le nouvel avertissement de navigation a été publié ou diffusé;
- b) dans le cas de celle prévue au paragraphe 10(2), jusqu’au quinzième jour suivant la date de prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Exception
Conditions météorologiques
12 (1) Si le ministre estime, à cause de conditions météorologiques actuelles ou prévues, que la suspension d’une limite de vitesse ou d’une interdiction en vigueur aux termes du présent arrêté d’urgence est nécessaire pour maintenir la sécurité maritime, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l’interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Suspension
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l’interdiction prévue dans l’avertissement de navigation est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Conditions météorologiques améliorées
(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’avertissement de navigation prévu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s’il estime que les conditions météorologiques actuelles ou prévues se sont améliorées à tel point que la suspension n’est plus nécessaire pour maintenir la sécurité maritime.
Durée
(4) La suspension prévue au paragraphe (2) s’applique jusqu’à l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Précision
(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durée d’une limite de vitesse.
Abrogation
15 novembre 2024
13 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le 15 novembre 2024.
ANNEXE
(article 1)
Zones
PARTIE 1
Zones statiques
Zone statique Nord
La zone statique Nord est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 50°20′N, 65°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 49°13′N, 65°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 64°13′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 62°40′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- f) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- g) de là, jusqu’au point situé par 48°00′N, 61°00′O;
- h) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 61°00′O;
- i) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 62°00′O;
- j) de là, jusqu’au point situé par 49°43′N, 63°00′O;
- k) de là, jusqu’au point situé par 50°20′N, 63°00′O;
- l) de là, jusqu’au point situé par 50°20′N, 65°00′O.
Zone statique Sud
La zone statique Sud est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°40′N, 65°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 62°40′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 47°10′N, 62°30′O;
- f) de là, jusqu’au point situé par 47°10′N, 65°00′O;
- g) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 65°00′O.
PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique
Zone de transport maritime dynamique A
La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°41′N, 65°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 49°20′N, 65°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 49°11′N, 64°00′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 49°22′N, 64°00′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 49°41′N, 65°00′O.
Zone de transport maritime dynamique B
La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°22′N, 64°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 49°11′N, 64°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°48′N, 63°00′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 49°00′N, 63°00′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 49°22′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique C
La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°00′N, 63°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 48°48′N, 63°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 49°00′N, 63°00′O.
Zone de transport maritime dynamique D
La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 50°16′N, 64°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 50°00′N, 64°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 49°56′N, 63°00′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 50°16′N, 63°00′O;
- e) de là, suivant la côte, jusqu’au point situé par 50°16′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique E
La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 48°00′N, 61°00′O;
- f) de là, jusqu’au point situé par 48°10,5′N, 61°00′O;
- g) de là, jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O.
PARTIE 3
Zones de gestion saisonnière
Zone de gestion saisonnière 1
La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°04′N, 62°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 61°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°10,5′N, 61°00′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 62°00′O.
Zone de gestion saisonnière 2
La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 47°26,69′N, 62°00′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O.
PARTIE 4
Zone de restriction
La zone de restriction est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°31,8′N, 63°39,6′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 48°24,72′N, 63°17,88′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 47°18,84′N, 64°10,8′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 47°27,18′N, 64°30,72′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 48°31,8′N, 63°39,6′O.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Administrateur | Fondation canadienne pour l’innovation | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Président du conseil | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Administrateur | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Administrateur | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Présidente-directrice générale | Société Radio-Canada | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Musée canadien des droits de la personne | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Commissaire | Commission du droit d’auteur | |
Chef principal | Conseil d’appel en assurance-emploi | |
Membre | Conseil d’appel en assurance-emploi | |
Coordonnateur régional | Conseil d’appel en assurance-emploi | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
Vice-président et commissaire, Section d’appel des réfugiés | Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Membre | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Vice-président | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Président | Administration de pilotage des Laurentides | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Bibliothécaire parlementaire | Bibliothèque du Parlement | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Président | Musée des beaux-arts du Canada | |
Président | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Conseiller | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Représentant canadien | Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord | |
Directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales | |
Membre | Commission des libérations conditionnelles du Canada | Le 7 juin 2024 |
Administrateur | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines | |
Statisticien en chef | Statistique Canada | |
Président | Téléfilm Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Administrateur | VIA Rail Canada Inc. |