La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 18 : SUPPLÉMENT

Le 4 mai 2024

SUPPLÉMENT Vol. 158, no 18

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, le samedi 4 mai 2024

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 4.A de la SOCAN – Concerts de musique populaire (2018-2024)

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numéro sans frais)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

Tarif 4.A

EXÉCUTIONS PAR DES EXÉCUTANTS EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT, THÉÂTRES ET AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT – CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE (2018-2024)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif :

« Concert gratuit »
comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.
« Exécutants »
comprend un DJ qui est l’exécutant en vedette et dont l’identité fait partie du matériel utilisé pour promouvoir l’événement.
Application

2. Le présent tarif fixe les redevances à verser pour l’exécution et l’autorisation d’exécuter, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2018-2024, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air.

3. Pour plus de certitude, ce tarif s’applique à l’exécution d’œuvres musicales en synchro ou mimée.

4. Ce tarif ne s’applique pas à :

5. Les utilisateurs peuvent choisir de verser les redevances et de déposer leurs rapports en vertu de l’article 6 (redevances pour concerts individuels) ou l’article 7 (redevances annuelles).

Redevances pour concerts individuels (« Tarif 4.A.1 »)

6. (1) La redevance exigible par concert est :

(2) En plus des rapports exigés à l’article 8, au plus tard 30 jours après les concerts, les utilisateurs qui préfèrent verser des redevances selon l’article 6 doivent :

Redevances annuelles (« Tarif 4.A.2 »)

7. (1) La redevance annuelle exigible par concert est, selon le cas :

(2) Les utilisateurs qui choisissent de verser les redevances selon l’article 7 doivent évaluer la redevance exigible pour l’année pour laquelle le tarif s’applique, en fonction du total des recettes brutes ou cachets pour l’année précédente, et verser ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle le tarif s’applique. Le versement de la redevance doit être accompagné d’un rapport sur les recettes brutes ou cachets pour l’année précédente.

(3) Si les recettes brutes ou cachets déclarés pour l’année précédente ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport estimatif des recettes brutes ou cachets pour la totalité de l’année pour laquelle le tarif s’applique.

(4) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport doit être préparé sur les recettes brutes ou cachets réels pour l’année civile à laquelle le tarif s’applique, un ajustement de la redevance à être versée à la SOCAN doit être effectué, ainsi que toute redevance additionnelle exigible en fonction des recettes brutes ou cachets réels. Si la redevance exigible est inférieure au montant payé, la SOCAN doit porter le supplément au crédit de l’utilisateur.

Établissement de rapports

8. Peu importe le choix de l’utilisateur en vertu de l’article 5, au plus tard 30 jours après le concert, l’utilisateur doit fournir :

Dispositions administratives

9. La SOCAN a le droit de vérifier les livres et les registres de l’utilisateur, moyennant un préavis raisonnable et durant les heures normales de bureau, afin de confirmer les énoncés présentés par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.

10. Tout montant impayé à son échéance doit porter intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt doit être calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt ne doit pas être composé.

11. Tous les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.